Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1938 réglementant l'importation des articles repris sous les ru- briques 10 b 1
Table des dispositions (57)
Texte législatif (57 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Mercredi, 14 septembre 1938.
Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1938 réglementant
l'importation des articles repris sous les ru-
briques 10 b 1 — 1053 et 1191 h 1 du tarif
douanier.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir
exécutif à réglementer l'importation, l'exportation
et le transit de certains objets, denrées et mar-
chandises ;
Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant
entre le Grand-Duché et la Belgique un régime
commun en matière de réglementation des impor-
tations, des exportations et du transit et la loi du
15 juillet 1935, approuvant la dite Convention ;
Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril
1936, concernant le régime commun existant entre
la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en
matière de réglementation des importations, des
exportations et du transit ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires
Etrangères, et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Est subordonnée à la production pré-
alable d'une autorisation délivrée conformément
aux dispositions de l'art. 2 de la Convention du
23 mai 1935, l'importation des articles désignés
ci-après
1) Fromages fermentes à pâte dure ou demi-dure
(N°10 b 1 du tarif douanier).
Großh. Veschluß vom 16. Juli 1938 wodurch die
Einfuhr der unter Nummer 10 b 1 — 1053 und
Nummer 1191 h 1 des Zolltarifs bezeichneten
Artikel geregelt wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u.,u. ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,
wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die
Ein-,
Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,
Nahrungsmittel oder Waren zu regeln ;
Nach Einsicht des Abkommens vom 23. Mai 1935,
betr. die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-, Aus-
und Durchfuhrregims zwischen dem Großherzogtum
und Belgien, sowie des Gesetzes vom 15. Juli 1935,
betreffend die Genehmigung dieses Abkommens ;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 21. April
1936,
betreffend die Regelung des zwischen dem
Großherzogtum Luxemburg und Belgien bestehen-
den gemeinsamen Ein-, Aus- und Durchfuhrregims ;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit ;
Auf den Bericht Unsers Außenministers, und nach
Beratung der Regierung im Konseil ;
Haben beschlossen und beschließen
Toutes les dispositions de l'arrêté
du 22 juin 1938, contraires à celles de l'arrêté du
14 septembre 1938, sont abrogées.
Alle Bestimmungen des Beschlusses vom
22. Juni 1938, die mit denjenigen des Beschlusses
vom 14. September 1938 in Widerspruch stehen, sind
abgeschafft.
Die Einfuhr der unter nachstehenden Ru-
briken bezeichneten Artikel unterliegt der vorherigen
Beibringung einer Ermächtigung, welche gemäß den
Bestimmungen des Art. 2 des Abkommens vom
23. Mai 1935, ausgestellt wird
1) Käse, welcher aus harter oder halbharter Masse
hergestellt ist (Nr. 10 b 1 des Zolltarifs).
N° 60
Mittwoch, 14. September 1938.
2) Navettes pour tissage, de toute sorte, finies
ou non finies (N° 1053).
3) Boutons en corozo et en palmier-doum (N°
1191 h 1).
L'accord pour apporter des aménage-
ments nouveaux à la Convention pour favoriser les
échanges commerciaux entre l'Union économique
belgo-luxembourgeoise et le Chili, du 26 mai 1933,
intervenu par voie d'échange de lettres entre le
Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce
extérieur de Belgique et Son Excellence M. le
Ministre du Chili, à Bruxelles, le 22 juin 1938, sor-
tira son plein et entier effet.
Sera publié au Mémorial pour prendre
effet à partir du 17 juin 1938, jour de l'échange des
ratifications, le Traité d'Amitié, de Commerce et de
Navigation, conclu entre l'Union économique belgo-
luxembourgeoise et le Siam.
Il y aura paix perpétuelle et amitié constante
entre les Hautes Parties Contractantes.
L'Office de compensation belgo-luxem-
bourgeois est autorisé à percevoir, pour couvrir ses
frais de fonctionnement, une taxe de 2,50 fr. par
facture visée par lui se rapportant à une exportation
vers la Lithuanie.
L'Arrangement relatif à l'intégration
du trafic commercial belgo-luxembourgo-autrichien
dans le cadre des accords économiques germano-
belgo-lnxembourgeois, signé à Berlin, le 7 mai 1938,
sortira son plein et entier effet.
Charlotte.
plaques, cubes, carrés ou feuilles, non dénommé, ni
compris ailleurs ;
1097. Pièces détachées de vélocipèdes, en fer,
fonte ou acier.
En vertu de la disposition légale prévi-
sée, il sera émis trois séries de Bons du Trésor
a) une première série de Bons, émis pour la durée
de trois mois et productifs d'intérêts à 2½% l'an ;
b) une deuxième série de Bons, émis pour la
durée de six mois et productifs d'intérêts à 3% l'an ;
c) une troisième série de Bons, émis pour la
durée d'un an et productifs d'intérêts à 3,25% l'an.
In Gemäßheit der vorbezogenen gesetz-
lichen Bestimmung werden drei Raten von Schatz-
scheinen zur Ausgabe gelangen
a) eine erste Rate von Schatzscheinen, ausgegeben
für die Dauer von drei Monaten und 2½% jährliche
Zinsen tragend ;
b) eine zweite Rute von Schotzscheinen, ausgegeben
für die Dauer von sechs Monaten und 3% jährliche
Zinsen tragend ;
c) eine dritte Rate von Schatzscheinen, ausgegeben
für die Dauer eines Jahres und 3,25% jährliche
Zinsen tragend.
Notre Ministre des Affaires Etrangères
est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
entrera en vigueur le surlendemain de sa publi-
cation au Mémorial.
Luxembourg, le 16 juillet 1938.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Charlotte.
2) Alle Sorten verfertigter oder unverfertigter
Webespulen (1053).
3) Knopfe aus Corozo (Steinnuß) und aus Palm-
doum. (1191 h 1)
Die Scheine werden in Stücken zu 1.000,
10.000
und
100.000
luxemburgischen
Franken,
gleich 1,250, 12.500 und 125.000 belgischen Franken
ausgegeben.
Les Bons souscrits en vertu de l'arrêté
du 22 juin 1938 seront émis à trois mois, à six mois
et resp. à un an de date à partir du 15 juillet 1938.
La prorogation et le remboursement de ces Bons
se feront suivant les dispositions de l'arrêté du
14 septembre 1938.
Luxembourg, le 15 septembre 1938.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Beschluß
vom
15. September
1938, betreffend
Abänderung desjenigen vom 22.
Juni
über die Ausgabe von Schatzscheinen.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Nach Einsicht des Büdgetgesetzes vom 23.
Mai
1938 ;
Gesehen die Beschlüsse vom 22. Juni und 14. Sep-
tember 1938
Beschließt
Die gemäß dem Beschluß vom 22. J u n i
1938 gezeichneten Schatzscheine werden auf
drei
Monate, sechs Monate und ein Jahr vom 15.
Juli
1938 ab ausgestellt.
Die Verlängerung und
die
Rückzahlung dieser
Scheine
geschehen nach
den
Bestimmungen des Beschlusses vom 14. September
1938.
Luxemburg, den 15. September 1938.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
P. Dupong.
Emission de Bons du Trésor.
Ausgabe von Schatzscheinen.
En vertu de la loi budgétaire de 1938 et confor-
mément à l'arrêté du 14 septembre 1938, le Gou-
vernement grand-ducal va procéder à l'émission
de Bons du Trésor comprenant trois séries diffé-
rentes
In Ausführung des Büdgetgesetzes von 1938 und
gemäß Beschluß vom 14. September 1938, wird die
Großh. Regierung zur Ausgabe von drei verschie-
denen Raten von Schatzfcheinen schreiten
Une première série de Bons, émis pour la pé-
riode de trois mois et productifs d'intérêts à 2½%
l'an ; une deuxième série de Bons, émis pour la
durée de six' mois et productifs d'intérêts à 3%
l'an ; une troisième série de Bons, émis pour la
durée d'un an et productifs d'intérêts à 3,25%
l'an.
Les Bons seront émis en coupures de 1.000,
10.000 et 100.000 fr. lux, équivalant à 1.250, 12.500
et 125.000 fr. belges.
Les Bons seront productifs d'intérêts à partir
du jour du versement. Ils seront remboursables,
ceux de la 1re série à trois mois de date, ceux de la
2e série à six mois de date et ceux de la 3e série à
un an de date.
Aux échéances les Bons seront prorogés aux
mêmes conditions, mais seulement pour autant
que les détenteurs ne les auront pas dénoncés par
écrit au service de la Trésorerie de l'Etat quinze
jours avant l'échéance.
Les souscriptions et les prorogations pourront
être suspendues à une date déterminée.
Les intérêts aux taux indiqués ci-dessus sont
payables aux échéances.
Les souscriptions sont reçues au pair à la Caisse
générale de l'Etat et aux caisses des comptables de
l'Administration des postes du Grand-Duché.
Les souscripteurs indiqueront la tranche, la
valeur et le nombre des coupures désirées ; ils
diront en outre s'ils désirent obtenir des Bons au
porteur ou des Bons nominatifs.
En attendant que l'impression des Bons soit
achevée, il sera remis aux acquéreurs des reçus
provisoires constatant les versements opérés ; ces
reçus seront remplacés ultérieurement par les
titres définitifs.
Lors de l'émission d'un prochain emprunt de
l'Etat, les souscripteurs aux Bons susdits auront
un droit de préférence pour le montant de leur
souscription.
Par l'arrêté du 15 septembre 1938, toutes les
dispositions de celui du 22 juin 1938, contraires
aux stipulations de l'arrêté du 14 septembre 1938,
sont abrogées.
Les Bons souscrits en vertu de l'arrêté du 22 juin
1938 seront soumis aux mêmes conditions que ceux
Eine erste Rate von Schatzscheinen, ausgegeben
für die Dauer von drei Monaten und
2½% jähr-
liche Zinsen tragend ; eine zweite Rate von Scheinen,
ausgegeben für die Dauer von sechs Monaten und
3% jährliche Zinsen tragend ; eine dritte Rate von
Scheinen, ausgegeben für die Dauer eines Jahres
und 3,25%, jährliche Zinsen tragend.
Die Scheine werden in Stücken zu 1.000, 10.000
und 100.000 lux. Franken, gleich 1.250, 12.500 und
125.000 belgischen Franken, ausgegeben.
Die Scheine tragen Zinsen vom Datum der Ein-
zahlung ab; sie sind rückzahlbar, die der ersten Rate
3 Monate, die der zweiten Rate 6 Monate und die
der dritten Rate ein Jahr nach dem Datum ihrer
Ausstellung.
Am
Fälligkeitstermin werden die Schatzscheine
zu den gleichen Bedingungen verlängert, aber nur
insoweit als die Inhaber sie nicht 14 Tage vorher
schriftlich beim Schatzamt gekündigt haben.
Die Zeichnungen und die Verlängerungen können
zeitweilig eingestellt werden.
Die zu den oben angegebenen Zinssätzen berechne-
ten Zinsen sind am Fälligkeitstage zahlbar.
Zeichnungen werden zum Nennwerte an der
Staatshauptkasse und an den Postämtern des Groß-
herzogtums entgegengenommen.
Die Zeichner sollen die Rate, den Nennbetrag und
die Zahl der gewünschten Stücke angeben; sie sollen
außerdem angeben, ob sie Scheine auf den Inhaber
oder auf einen Namen wünschen.
Bis zur Fertigstellung des Druckes der Titel erhal-
ten die Käufer vorläufige Quittungen mit dem Ver-
merk der erfolgten Einzahlungen. Diese Quittungen
werden später durch die endgültigen Titel ersetzt.
Die Zeichner werden für den Betrag ihrer Zeich-
nung bei der Ausgabe der nächsten Staatsanleihe
bevorzugt werden.
Durch den Beschluß vom 15. September 1938
sind alle Bestimmungen desjenigen vom 22.
Juni
1938 abgeschafft, die mit den Verfügungen des Be-
schlusses vom 14. September 1938 in Widerspruch
stehen.
Die gemäß dem Beschluß vom 22. Juni 1938 ge-
zeichneten Schatzscheine sind denselben Bedingungen
prévus par l'arrêté du 14 septembre 1938. Ils
seront émis à trois mois, à six mois et resp. à un
an de date à partir du 15 juillet 1938. Effective-
ment, les délais de remboursement ne subiront
donc pas de changement. La prorogation et le
remboursement de ces Bons se feront de même sui-
vant les dispositions de l'arrêté du 14 septembre
1938.
Luxembourg, le 15 septembre 1938.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
unterworfen wie die durch den Beschluß vom 14. Sep-
tember vorgesehenen Scheine. Sie werden auf drei
Monate, auf sechs Monate und resp. auf ein Jahr
vom 15. Juli 1938 ab ausgestellt. In Wirklichkeit
ändern also die Fälligkeitstermine nicht. Die Ver-
längerung und die Rückzahlung dieser Scheine ge-
schehen ebenfalls nach den Bestimmungen des Be-
schlusses vom 14. September 1938.
Luxemburg, den 15. September 1938.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
P. Düpong.
Avis. — Jury d'examen pour le droit. — M. Edouard Faber de Grevenmacher se présentant au premier
examen du doctorat en droit, et non à l'examen de la candidature en droit, comme l'indique l'avis publié
à la page 924 du Mémorial de l'année courante, son examen écrit aura lieu avec celui des autres réci-
piendaires pour le premier doctorat le samedi, 15 octobre prochain. L'examen oral de M. Faber reste
fixé au lundi, 24 octobre, à 3 heures de relevée. — 12 septembre 1938.
Avis. — Service sanitaire.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du Art. 1
er. au 31 août 1938.
№ d'ordre.
Cantons.
Luxembourg-ville
Capellen
Esch
Redange
Wiltz
Grevenmacher
Remich
Totaux...
Fièvre
typhoïde.
Fièvre
paratyphoïde.
Diphtérie.
Coqueluche.
Scarlatine.
Variole.
Affections
puerpérales.
Méningite
infectieuse.
Dysenterie.
Encéphalite
léthargique.
Tuherculose
Décès.
Rougeole
Poliomyélite
antérieure
aiguë.
Trachome.
13 septembre 1938.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à. r. l., Luxembourg,
Unser Außenminister ist mit der Ausführ-
ung gegenwärtigen Beschlusses, welcher am zweiten
Tage nach seiner Veröffentlichung im, „Memorial"
in Kraft tritt, betraut.
Luxemburg, den 16. Juli 1938.
Charlotte.
Der Außenminister,
Jos. Bech.
Arrêté grand-ducal du 13 septembre 1938, mettant
en vigueur l'accord pour apporter des aménage-
ments nouveaux à la Convention pour favoriser
les échanges commerciaux entre l'Union écono-
mique belgo-luxembourgeoise et le Chili, du
26 mai 1933, intervenu par voie d'échange de
lettres à Bruxelles, le 22 juin 1938.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921,
approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant
une Union économique entre le Grande-Duché et la
Belgique ;
Vu la loi du 15 juillet 1935, approuvant la Con-
vention conclue le 23 mai 1935 et instituant entre
le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un
régime commun en matière de réglementation des
importations, des exportations et du transit ;
Revu les arrêtés grand-ducaux des 6 septembre
1933 et 31 juillet 1937, relatifs à la Convention
pour favoriser les échanges commerciaux entre
l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le
Chili ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 concernant
l'Office de compensation belgo-luxembourgeois ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant
organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il
y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les dispositions des arrêtés grand-ducaux
des 6 septembre 1933 et 31 juillet 1937 qui ne sont
pas en opposition avec les dispositions du présent
arrêté, resteront en vigueur.
Nos Ministres sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 13 septembre 1938.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong,
Nic. Margue,
P. Krier,
R. Blum.
(Suit le texte de la Convention.
Traité d'Amitié, de Commerce et de Navigation
entre l'Union économique belgo-luxembour-
geoise et le Siam.
Sa Majesté le Roi des Belges,
agissant tant en Son nom qu'au nom de Son Altesse
Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, en
vertu d'accords existants, d'une part,
et
Sa Majesté le Roi de Siam,
d'autre part.
Animés d'un égal désir de resserrer les relations
de commerce et d'amitié qui unissent si heureuse-
ment l'Union économique belgo-luxembourgeoise
et le Siam et convaincus que ce but ne saurait être
mieux atteint que par la révision des traités actuelle-
ment er vigueur, ont résolu de procéder à cette
révision basée sur les principes de réciprocité,
d'équité et de bénéfice mutuel et ont nommé à cet
effet pour Leurs Plénipotentiaires, savoir
Sa Majesté le Roi des Belges
M. Henri . Segaert, Envoyé Extraordinaire et
Ministre Plénipotentiaire de S. M. le Roi des Belges,
à Bangkok ;
Sa Majesté le Roi de Siam
Luang Pradist Manudharm (Pridi Banomyong),
Ministre des Affaires Etrangères ;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins
pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont con-
venus des articles suivants
Il y aura pleine et entière liberté de commerce et
de navigation entre les territoires des Hautes
Parties Contractantes ; les ressortissants de chacune
d'Elles auront, de la même façon que les ressortis-
sants de la nation la plus favorisée, pleine liberté
de se rendre avec leurs navires, leurs cargaisons et
leurs passagers dans les lieux, ports et rivières des
territoires de l'autre, qui sont ou pourront être
ouverts au commerce extérieur, en se conformant
toujours aux lois du pays où ils arrivent.
Les navires navigant sous le pavillon de l'une des
Hautes Parties Contractantes et porteurs des papiers
de bord et documents exigés par les lois du pays de
ce pavillon seront reconnus de plein droit comme
ayant la nationalité du dit pays dans les eaux terri-
toriales, eaux intérieures et ports de l'autre Partie
Contractante, sans qu'ils aient à fournir d'autres
justifications.
Nos Ministres sont chargés chacun en ce
qui concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
entrera en vigueur le jour de sa publication au
Mémorial.
Luxembourg, le 13 septembre 1938.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Nic, Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Arrêté grand-ducal du 13 septembre 1938, subor-
donnant l'importation de certaines marchan-
dises à la production d'un certificat d'origine.
Nous CHARLOTTE,
par la giâce de Dieu
Grande-Duchesse
de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 15 juillet 1935, approuvant la Con-
vention conclue le 23 mai 1935 et instituant entre
le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un
régime commun en matière de réglementation des
importations, des exportations et du transit ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 concer-
nant l'Office de compensation belgo-luxembour-
geois ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, portant
organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il
y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Art. ,1er. L'importation des marchandises énu-
mérées ci-après en provenance de tous pays euro-
péens autres que l'Allemagne, la Bulgarie, l'Espagne,
l'Estonie, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, la Rou-
manie et la Yougoslavie, est subordonnée à la pro-
duction d'un certificat d'origine, conforme au mo-
dèle ci-annexé
Ex. 106. Semences de luzerne et semences de
trèfle incarnat ;
690. Liège préparé et découpé en planches,
Arrêté grand-ducal du 13 septembre 1938, relatif à
l'intégration du trafic commercial belgo-luxem-
bourgo-autrichien dans le cadre des accords
économiques germano-belgo-luxembourgeois.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de
Dieu
Grande-Duchesse
de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 1er août 1935, relatif
à l'accord de paiement conclu entre l'Union écono-
mique belgo-luxembourgeoise et l'Allemagne, le
27 juillet 1935 ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 concer-
nant les paiements à effectuer envers des pays avec
lesquels l'Union économique belgo-luxembourgeoise
a conclu ou concluent des accords de compensation
ou de paiements ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant
organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il
y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Nos Ministres sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 13 septembre 1938.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Nic. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Nos Ministres sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 13 septembre 1938.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Nic. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Avis
concernant
l'exécution
de l'Arrangement
relatif à l'intégration du trafic commercial belgo-
luxembourgo-autrichien dans le cadre des
accords
économiques
germano-belgo-luxem-
bourgeois.
Aux termes de l'Arrangement relatif à l'intégra-
tion
du trafic
commercial belgo-luxembourgo-
autrichien dans le cadre des accords économiques
germano-belgo-luxembourgeois, signé à Berlin, le
7 mai 1938, l'accord de paiement entre l'Union
économique belgo-luxembourgeoise, du 27 juillet
1935, ainsi que les arrangements additionnels y
relatifs seront également applicables à l'ancien
territoire fédéral autrichien. Cette disposition de
l'arrangement est entrée en vigueur depuis le
30 juin 1938.
Toutefois, la question du transfert des créances
extracommerciales, c'est-à-dire celles ne résultant
pas du trafic en marchandises, fera l'objet d'un
arrangement ultérieur.
Arrêté du 14 septembre 1938, concernant l'émission
de Bons du Trésor.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
Vu la loi du 23 mai 1938, concernant le budget
des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exer-
cice 1938, notamment le dernier alinéa de l'art. 1er
de cette loi, autorisant le Ministre des Finances à
émettre des bons du Trésor pour faire face aux.
besoins de la Trésorerie de l'Etat ;
Arrête
Ces Bons seront émis en coupures de
1.000, 10.000 fr. et 100.000 fr. luxembourgeois, équi-
valant à 1.250, 12.500 et 125.000 fr. belges.
L'Office de compensation belgo-luxem-
bourgeois est chargé de l'exécution du présent
accord.
Chacune des Hautes Parties Contractantes s'en-
gage à n'appliquer à l'autre Partie aucune prohi-
bition ou restriction d'importation ou d'exportation
qui ne serait pas applicable à tous les. autres pays
qui se trouvent dans les mêmes conditions. Tout
retrait de prohibition ou de restriction à l'importa-
tion ou à l'exportation accordé même temporaire-
ment par l'une des Hautes Parties Contractantes en
faveur des produits d'un pays tiers s'appliquera
immédiatement et sans condition aux produits
similaires du territoire de l'autre Partie ou destinés
au territoire de cette Partie.
En cas d'établissement par l'une des Parties d'une
limitation quantitative de l'importation ou de
l'exportation d'un produit déterminé, l'autre Partie
se verra accorder une part équitable dans le chiffre
global autorisé à l'importation ou à l'exportation
de ce produit.
Rien dans le présent Traité ne peut être inter-
prété comme restreignant le droit de chacune des
Hautes Parties Contractantes d'établir, à l'impor-
tation ou à l'exportation, les catégories de prohibi-
tions ou de restrictions énumérées ci-après et pour
autant que ces prohibitions ou restrictions soient
en même temps appliquées à tous les autres pays
se trouvant dans les mêmes conditions ;
1° prohibitions ou restrictions relatives à la sécu-
rité publique ;
2° prohibitions ou restrictions édictées pour des
raisons morales ou humanitaires ;
3° prohibitions ou restrictions concernant le trafic
des armes, des munitions et du matériel de guerre,
ou, dans les circonstances exceptionnelles, de tous
autres approvisionnements de guerre ;
4° prohibitions ou restrictions édictées en vue de
protéger la santé publique ou d'assurer l'alimenta-
tion populaire, ainsi que la protection des animaux
ou des plantes contre le danger d'une destruction
complète, les maladies, les insectes et les parasites
nuisibles ;
5° prohibitions ou restrictions ayant pour but
d'étendre aux produits étrangers le régime établi
pour les produits nationaux similaires, en ce qui
concerne la production, le commerce, le transport
et la consommation ;
6° prohibitions ou restrictions appliquées à des
produits qui font ou feront, en ce qui concerne la
production ou le commerce, l'objet de monopoles
d'Etat ou de monopoles exercés sous le contrôle de
l'Etat.
Les Bons seront offerts en vente au
public au prix de leur valeur nominale. Les sous-
criptions sont reçues par la Caisse générale' de
l'Etat à Luxembourg et par les bureaux de l'admi-
nistration des postes du Grand-Duché.
En attendant que l'impression des titres soit
achevée, il sera remis aux souscripteurs des reçus
provisoires constatant les versements opérés et
devant être remplacés ultérieurement par les
titres définitifs.
Die Schatzscheine werden dem Publikum
zum Nennwerte zum Kauf angeboten. Zeichnungen
werden von der Staatshauptkasse und den Post-
ämtern des Großherzogtums entgegengenommen.
Bis zur
Fertigstellung des Druckes der Titel
erhalten die Käufer vorläufige Quittungen mit dem
Vermerk der getätigten Einzahlungen, welche Quit-
tungen später durch die endgültigen Titel ersetzt
werden.
Nos Ministres sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui entrera en vigueur le 1er juillet 1938
Luxembourg, le 13 septembre 1938.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Nic. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
(Suit le texte de la Convention.)
Accord intervenu à Bruxelles le 22 juin 1938 pour
apporter des aménagements nouveaux à la
Convention pour favoriser les échanges com-
merciaux entre l'Union économique
belgo-
luxembourgeoise et le Chili, du 26 mai 1933.
1° Le prélèvement supplémentaire de lu pour cent
destiné à couvrir des créances nouvelles pour achats
de marchandises belges et luxembourgeoises au
change d'exportation qui est, en vertu de Lettres
Additionnelles du 28 février 1935, opéré depuis le
20 février 1935, sur toute créance pour achat de
nitrate de soude du Chili dans le territoire de
l'Union économique belgo-Iuxembourgeoise sous les
mêmes déductions que celles qui sont stipulées à
l'article 7 de la Convention du 26 mai 1933 est porté,
avec effet rétroactif à partir du 1er janvier 1938,
à 20 pour cent du montant de la créance sous les
mêmes déductions que ci-dessus, jusqu'au 30 juin
1938.
2° A partir du 1er juillet 1938, le prélèvement
supplémentaire de 10 pour cent rappelé au primo
ci-dessus sera porté à 30 pour cent du montant de
la créance sous les mêmes déductions que celles qui
sont prévues à l'article 7 de la Convention du 26 mai
1933.
3° La Banque Nationale de Belgique, sur instruc-
tions de l'Office de Compensation belgo-luxem-
bourgeois, inscrira les sommes qui seront versées à
ses caisses en exécution du premier alinéa de l'ar-
ticle 7 de la Convention du 26 mai 1933 et du
secundo ci-dessus à un « Compte Spécial Nitrates »
qu'elle ouvrira, en belgas, dans ses livres, à la
Banque Centrale du Chili à charge pour cette der-
nière de payer les créanciers au Chili dès la récep-
tion des avis de versement de la Banque Nationale
de Belgique.
4° Les montants inscrits au crédit du « Compte
Spécial Nitrates » de la Banque Centrale du Chili
près la Banque Nationale de Belgique seront con-
sacrés à la vente de belgas aux importateurs au
Chili de marchandises belges ou luxembourgeoises.
Cette vente de belgas s'effectuera au cours du
change le plus favorable prévu par la réglementation
générale chilienne ou accordé par le Chili à n'importe
quel pays étranger ; en tout état de cause, ce cours
ne pourra être supérieur à celui résultant de la pa-
rité dollar — ou livre — exportation contre belgas.
5° Les ventes de belgas prévues au quarto en
dessus seront effectuées par la Banque Centrale du
Chili dans l'ordre chronologique des demandes de
paiement introduites auprès d'elle par les importa-
teurs chiliens de marchandises belges ou luxem-
bourgeoises.
6° Dans les cas de nécessité qu'apprécieront res-
pectivement la Banque Centrale du Chili et l'Office
de Compensation belgo-luxembourgeois, des trans-
ferts de sommes à payer à quelque titre que ce soit
dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise
pourront s'effectuer par la voie du « Compte Spécial
Nitrates » de la Banque Centrale du Chili près la
Banque Nationale de Belgique au cours de change
prévu au quarto ci-dessus et dans la limite maximum
de cent mille belgas par semestre, étant entendu que
chaque transfert devra faire l'objet de la part de
la Banque Centrale du Chili d'une autorisation spé-
ciale sur accord préalable de l'Office de Compensa-
tion belgo-luxembourgeois.
Les dispositions reprises au pénultième alinéa de
l'article 7 de la Convention du 26 mai 1933 sont
suspendues dans leur application.
7° Le « Compte Commun B » tenu, en vertu de la
Convention du 26 mai 1933, par la Banque Natio-
nale de Belgique et la Banque Centrale du Chili sera
définitivement clôturé à la date du 1er juillet 1938
et le solde créditeur éventuel en faveur de la Banque
Centrale du Chili sera viré, sur instructions de
l'Office de Compensation belo-luxembourgeois, à la
Banque Nationale de Belgique, au crédit du «Compte
Spécial Nitrates » ouvert à la Banque Centrale du
Chili près la Banque Nationale de Belgique, en vertu
du numéro 3 ci-dessus.
Les versements qui pourraient encore être opérés,
après la clôture définitive du « Compte Commun B »,
à la Banque Centrale du Chili pour des créances
belges ou luxembourgeoises rentrant dans la caté-
gorie des « Créances Anciennes» définies à l'article 4
de la Convention susrappelée, seront transférés, au
cours de change prévu au numéro 4 ci-dessus, au
moyen des avoirs du «Compte Spécial Nitrates »
susmentionné.
En tout état de cause, le débiteur au Chili ne sera
libéré de son obligation de payer que lorsque le
créancier dans l'Union économique belgo luxem-
bourgeoise aura reçu, en belgas, la contrevaleur
intégrale de sa créance.
Arrangement entre le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement belge concernant le statut des
travailleurs frontaliers.
A l'effet de permettre l'application des accords intervenus entre le Grand-Duché de Luxembourg et
la Belgique pour éviter les doubles impositions, les représentants soussignés du Gouvernement luxem-
bourgeois et du Gouvernement belge, dûment autorisés à cet effet, sont convenus de ce qui suit en ce qui
concerne le régime des travailleurs frontaliers de nationalité luxembourgeoise ou belge
1° Les travailleurs frontaliers, au regard du présent arrangement, sont les nationaux luxembourgeois
ou belges qui, tout en conservant leur résidence effective dans la zone frontalière de l'un des deux pays,
où ils retournent, en principe, chaque jour, vont travailler dans un établissement industriel, commercial
ou agricole situé dans la zone frontalière de l'autre pays.
Ne tombent pas sous l'application du présent arrangement et ne peuvent donc pas être mis en possession
de la carte de travailleur frontalier, prévue au 3° ci-après
a) ceux qui, en qualité d'administrateur-délégué, gérant, directeur ou, à titre analogue, sont placés à la
tête de la gestion journalière d'une entreprise ;
b) les directeurs techniques, les directeurs commerciaux, les ingénieurs, les chimistes, les actuaires ;
2° Au regard du présent arrangement, la zone frontalière belge comprend les provinces de Luxembourg
et de Liège.
La zone frontalière grand-ducale comprend l'entiéreté du territoire luxembourgeois ;
3° Les travailleurs frontaliers de nationalité belge ou luxembourgeoise résidant en Belgique, seront mis,
par l'administration communale du lieu de leur résidence, en possession d'une carte frontalière valable
pendant deux ans et du modèle ci-joint.
Il sera loisible au Gouvernement luxembourgeois de subordonner l'utilisation de cette carte à l'apposi-
tion sur celle-ci du visa de l'autorité qu'il désignera à cette fin.
Pour pouvoir travailler dans un établissement situé dans la zone frontalière belge, les travailleurs fron-
taliers luxembourgeois ou belges, résidant dans le Grand-Duché, devront faire revêtir leur carte d'identité
luxembourgeoise, par les soins de l'administration communale du lieu de leur travail, de la mention
«travailleur frontalier» appuyée du sceau de la commune. Ce document, ainsi complété, tient lieu de carte
frontalière ;
4° La délivrance de la carte frontalière, de même que l'apposition du visa ou du sceau communal ne
pourront donner lieu à perception d'aucun droit ou taxa ;
5° Ces règles entreront en vigueur
le
1er
avril
1938.
Fait en double exemplaire à Bruxelles, le 22 juillet 1938.
(S.) F. LAVERS.
(S.) A. WEHRER.
Modèle de la carte frontalière. — Model der Grenzarbeiterkarte.
ROYAUME DE BELGIQUE.
Carte de travailleur frontalier.
KÖNIGREICH BELGIEN.
GRENZARBEITERKARTE.
FICHE STATISTIQUE.
STATISTISCHER ZETTEL.
N°
Nr
N°
Nr
Nom et prénoms
Name und Vornamen
Nom et prénoms
Name und Vornamen
Date de naissance
Geburtsdatum
Date de naissance
Geburtsdatum
Domicile
Wohnsitz
Domicile
Wohnsitz
Nature du travail
Art der Arbeit
Profession
Beruf
Nationalité
Staatsangehörigkeit
Nationalité
Staatsangehörigkeit
Lieu et date de délivrance
Ort und Datum der Ausstellung
Signature du porteur
Unterschrift des Inhabers
Valable jusqu'au
Gültig bis zum
Délivré par la commune de
Ausgestellt durch die Gemeinde
Signature du bourgmestre
Unterschrift des Bürgermeisters
A renvoyer d'urgence au Ministère du Travail et
de la Prévoyance sociale (Service de la main-d'œuvre)
à Bruxelles.
Sofort zurückzusenden an das Ministerium der Arbeit
und der Sozialfürsorge (Dienst für Arbeitnehmer)
in
Brüssel.
Accord Belgo-Luxembourgeois.
ROYAUME DE BELGIQUE.
KÖNIGREICH BELGIEN.
CARTE DE TRAVAILLEUR
FRONTALIER.
GRENZARBEITERKARTE
Accord Belgo-Luxembourgeois
du
Belgisch- Luxemburgisches Abkom-
men vom
Photographie.
Lichtbild.
Arrêté grand-ducal du 13 septembre 1938 relatif
au Traité d'Amitié, de Commerce et de Navi-
gation conclu entre l'Union économique belgo-
luxembourgeoise et le Siam, le 5 novembre 1937.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921,
approuvé par la loi du 5 mars 1922 établissant une
Union économique entre le Grand-Duché et la
Belgique ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, portant
organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il
y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les Hautes Parties Contractantes conviennent
de s'accorder réciproquement le traitement incon-
ditionnel et illimité de la nation la plus favorisée
pour tout ce qui concerne les droits de douane et
tous droits accessoires, les conditions de paiement
des droits et taxes, tant à l'importation qu'à l'ex-
portation, la mise des marchandises dans les entre-
pôts, les modes de vérification et d'analyse et le
classement douanier des marchandises, l'interpré-
tation des tarifs, ainsi que pour les règles, formalités
et charges ou redevances auxquelles les opérations
de dédouanement pourraient être soumises.
En conséquence, les produits naturels ou fabri-
qués, originaires et en provenance du territoire de
chacune des Hautes Parties Contractantes, ne se-
ront en aucun cas assujettis, sous les rapports sus-
visés, à des droits, taxes ou charges autres ou plus
élevés ni à des règles ou formalités autres ou plus
onéreuses que ceux auxquels sont ou seront assujettis
les produits de même nature originaire et en pro-
venance d'un pays tiers quelconque.
De même, les produits naturels ou fabriqués ex-
portés du territoire de chacune des Hautes Parties
Contractantes à destination du territoire de l'autre
Partie ne seront, en aucun cas, assujettis, sous les
mêmes rapports, à des droits, taxes ou charges
autres ou plus élevés ni à des règles ou formalités
autres ou plus onéreuses que ceux auxquels sont
ou seront assujettis les produits de même nature
destinés au territoire d'un pays tiers quelconque.
Tous les avantages, faveurs, privilèges et immu-
nités qui ont été ou seront accordés à l'avenir par
l'une des Hautes Parties Contractantes dans la
matière susdite aux produits naturels ou fabriqués
originaires et en provenance d'un pays tiers quel-
conque ou destinés au territoire d'un pays tiers
quelconque, seront immédiatement et sans compen-
sation appliqués aux produits de même nature origi-
naires et en provenance du territoire de l'autre
Partie ou destinés au territoire de cette Partie.
Il est convenu que les tarifs douaniers applicables
aux produits naturels ou fabriqués de chacune des
Hautes Parties Contractantes importés sur le terri-
toire de l'autre seront appliqués selon les lois inté-
rieures du pays d'importation.
Les souscripteurs auront un droit de
priorité pour le montant de leur souscription lors
de l'émission d'un prochain emprunt de l'Etat.
Die Zeichner werden für den Betrag
ihrer Zeichnung bei der Ausgabe der nächsten Staats-
anleihe bevorzugt werden.
En matière de transit, les Hautes Parties Contrac-
tantes appliqueront dans leurs relations les dispo-
sitions de la Convention et du statut sur la liberté
du transit, signés à Barcelone le 20 avril 1921.
Les Bons porteront intérêts à partir du
jour du versement et seront remboursables, ceux
Beschluß vom 14. September 1938, betreffend die
Ausgabe von Schatzscheinen.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Nach Einsicht des Gesetzes vom 23. Moi 1938 das
Staatsbüdget der Einnahmen und Ausgaben für
das Jahr
1938 betreffend, besonders des letzten
Absatzes von Art. 1 dieses Gesetzes, wodurch der
Finanzminister ermächtigt wird Schatzscheine heraus-
zugeben, um die Bedürfnisse des Staatsschatzes zu
decken ;
Beschließt
Die Scheine tragen Zinsen von dem Datum
der Einzahlung ab. Sie sind rückzahlbar, die der
de la première série à trois mois de date, ceux de la
deuxième série à six mois de date et ceux de la
troisième série à un an de date.
Les intérêts seront payables aux échéances res-
pectives.
Ce paiement sera annoté sur le verso du Bon par
le comptable qui l'aura effectué.
Les Bons seront prorogés pour la même durée,
si le remboursement n'a pas été demandé par
écrit à la Trésorerie de l'Etat quinze jours avant
l'échéance.
En cas de prorogation, le comptable qui aura
payé les intérêts, fera parvenir les Bons au Service
de la Trésorerie où ils seront munis d'une formule
afférente.
Les Bons dont l'échéance n'aura pas été prorogée,
cesseront de porter intérêts à partir de leur échéance.
Aucune taxe de tonnage, de port, de pilotage, de
phare, de quarantaine ou taxe similaire ou corres-
pondante, de quelque nature que ce soit ou sous
quelque dénomination que ce soit, prélevée au
nom du Gouvernement, de fonctionnaires publics
ou de concessionnaires quelconques ou pour leur
compte, ne sera imposée dans les ports des terri-
toires de l'une des Hautes Parties Contractantes aux
navires de l'autre Partie, qui ne serait pas également
et dans les mêmes conditions imposée dans des cas
similaires aux navires d'une tierce puissance. Cette
égalité de traitement s'appliquera aux navires res-
pectifs, quel que soit le port ou le lieu d'où ils ar-
rivent et quel que soit te lieu de leur destination.
Le Gouvernement se réserve le droit de
suspendre les souscriptions et les prorogations à
une date déterminée.
Die Regierung behält sich das Recht vor.
die Zeichnungen und Verlängerungen
zeitweilig
einzustellen.
Pour tout ce qui concerne l'entrée, la sortie, le
stationnement, le chargement et le déchargement
des navires dans les ports ,bassins, docks, rades,
havres ou rivières des deux Hautes Parties Contrac-
tantes, aucun privilège ne sera accordé aux navires
d'une tierce puissance qui ne sera pas également
accordé aux navires de l'autre Partie Contractante,
l'intention des Hautes Parties Contractantes étant
que, à ces divers égards, les navires de chacune
d'Elles reçoivent le traitement accordé aux navires
de la nation la plus favorisée.
Les Bons seront signés par le Ministre
des Finances, contresignés par le Chef de Service
de la Trésorerie et visés pour contrôle par la Cham-
bre des Comptes. Deux de ces signatures pourront
être apposées au moyen d'une griffe. Les Bons
porteront en outre un numéro d'ordre et le timbre
du Gouvernement.
Die Schatzscheine werden vom Finanz
minister unterzeichnet, vom Dienstchef des Schatz-
amtes gegengezeichnet und von der Rechnungskammer
zur Kontrolle visiert.
Zwei dieser Unterschriften
können mittels Namenstempels aufgedrückt werden.
Außerdem tragen die Schatzscheine eine laufende
Nummer und werden mit dem Stempel der Regie-
rung versehen.
Tout navire de guerre ou de commerce de l'une
des Hautes Parties Contractantes qui sera contraint
par le mauvais temps ou par tout autre danger à
chercher refuge dans un port de l'autre Partie sera
libre de s'y faire réparer, de s'y procurer tous les
approvisionnements nécessaires et de reprendre la
mer sans payer d'autres taxes que celles dont de-
vraient s'acquitter les navires nationaux. Toutefois,
dans le cas où le capitaine du navire de commerce
se trouverait dans la nécessité de disposer d'une
partie de sa cargaison pour faire face aux dépenses,
il sera tenu de se conformer aux règlements et aux
tarifs du lieu où il sera arrivé.
Au cas où un navire de guerre ou de commerce
de l'une des Hautes Parties Contractantes viendrait
à s'échouer ou à faire naufrage sur les côtes de
l'autre, les autorités locales devront aviser rapide-
ment de cet événement l'officier consulaire de
l'autre Partie résidant dans la circonscription ou
l'officier consulaire le plus proche.
Ce navire échoué ou naufragé, toutes ses parties
et toutes fournitures et accessoires lui appartenant
et tous les effets et marchandises qui en seront
sauvés, y compris ceux qui auront été jetés à la
mer, ou le produit des dits objets en cas de vente,
ainsi que tous les papiers trouvés à bord du navire
échoué ou naufragé, seront remis aux propriétaires
ou à leurs représentants sur la demande qu'ils en
feront.
Si ces propriétaires ou leurs représentants ne se
trouvent pas sur les lieux, les biens ci-dessus indi-
qués ou le produit de leur vente et les papiers trou-
vés à bord seront remis à l'officier consulaire com-
pétent de la Haute Partie Contractante dont le
navire est échoué ou naufragé, à condition que cet
officier consulaire en fasse la demande dans le délai
fixé par les lois, ordonnances et règlements du pays
où a eu lieu le naufrage ou l'échouement. Ces officiers
consulaires, propriétaires ou représentants acquit-
teront seulement les dépenses engagées pour la
conservation de la propriété ainsi que les frais occa-
sionnés par le sauvetage ou les autres dépenses qui
auraient été payables dans le cas du naufrage ou de
l'échouement d'un navire national.
Les effets et marchandises sauvés du naufrage ou
de l'échouement seront exempts de tous droits de
douane, à moins qu'ils ne soient livrés à la consom-
mation, auquel cas ils acquitteront les droits ordi-
naires.
Dans le cas de refuge, d'échouement ou de nau-
frage d'un navire appartenant aux ressortissants de
l'une des Hautes Parties Contractantes dans les
territoires de l'autre, l'officier consulaire compétent
de la Haute Partie Contractante à laquelle le navire
apppartient sera,
en l'absence des propriétaires
ou de leurs représentants, ou si ceux-ci sont pré-
sents, sur leur requête, autorisé à intervenir en vue
d'assurer les secours nécessaires aux ressortissants
de son Etat.
Les Bons pourront être émis, au gré du
porteur, soit nominativement, soit au porteur.
Le remboursement s'effectuera en espèces ayant
cours dans les caisses publiques de l'Etat, soit à
la Caisse générale de l'Etat, soit aux bureaux des
postes du Grand-Duché.
Die Schatzscheine können nach Wunsch
des Zeichners entweder auf einen Namen oder auf
den Inhaber ausgestellt werden.
Die Rückzahlung erfolgt in Münzen, die an den
öffentlichen Kassen zugelassen sind, entweder an der
Staatshauptkasse
oder
an
den
Postämtern
des
Großherzogtums.
Les bâtiments de guerre de chacune des Hautes
Parties Contractantes pourront entrer, séjourner et
procéder à des réparations dans les ports et autres
lieux dépendant de l'autre Partie, où il est donné
accès aux bâtiments de guerre de toute autre nation.
Ils y seront soumis aux mêmes règlements et joui-
ront des mêmes honneurs, avantages, privilèges et
immunités que ceux qui sont actuellement ou qui
pourront ultérieurement être accordés aux bâti-
ments de guerre de toute autre nation.
Les comptables susvisés se conformeront
strictement à toutes les instructions que le Service
de la Trésorerie jugera utile de leur donner pour
l'émission et le remboursement des Bons.
ersten Rate drei Monate, die der zweiten Rate sechs
Monate und die der dritten Rate ein Jahr nach dem
Datum ihrer Ausstellung.
Die Zinsen sind zahlbar beim Fälligwerden der
Schatzscheine.
Diese Zahlung wird von dem bewerkstelligenden
Beamten auf der Rückseite der Scheine vermerkt.
Die Schatzscheine werden für dieselbe Dauer ver-
längert, wenn die Rückzahlung nicht 14 Tage vor
ihrer Fälligkeit schriftlich beim Schatzamt beantragt
worden ist.
Bei Verlängerung wird der Beamte, der die Zinsen
ausbezahlt hat, die Scheine an das Schatzamt ein-
senden, wo sie mit einem diesbezüglichen Vermerk
versehen werden.
Die Scheine, deren Verfallzeit nicht verlängert
wird, tragen vom Fälligkeitstermin ab keine Zinsen
mehr.
Die mit der Entgegennähme der Zeich-
nungen beauftragten Rechnungsbeamten sind gehal-
ten alle Anweisungen genau zu befolgen, die das
Schatzamt bezüglich der Ausgabe und Rückzahlung
der Schatzscheine an sie zu erteilen für angezeigt
erachtet.
Le cabotage et les pêcheries nationales de chacune
des Hautes Parties Contractantes sont exceptés
des dispositions du présent Traité et seront régis
conformément aux lois, ordonnances et règlements
da pays.
Les Bons du Trésor à émettre en vertu
Die auf Grund dieses Beschlusses zur
du présent arrêté seront confiés à la garde du Ser-
vice de la Trésorerie.
Luxembourg, le 14 septembre 1938.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Ausgabe zu gelangenden Schatzscheine werden der
Obhut des Schatzamtes anvertraut.
Luxemburg, den 14. September 1938.
Der
Staatsminister,
Präsident
der
Regierung,
P. Dupong.
Arrêté du 15 septembre 1938, modifiant celui du
22 juin 1938, concernant l'émission de Bons
du Trésor.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Vu la loi budgétaire du 23 mai 1938 ;
Vu les arrêtés des 22 juin et 14 septembre 1938 ;
Arrête
Les dispositions du présent Traité relatives au
traitement de la nation la plus favorisée ne s'ap-
pliqueront pas
1° aux avantages accordés ou qui pourraient être
accordés à un Etat limitrophe, pour facilieter le
trafic frontalier ;
2° aux avantages accordés ou qui pourraient être
accordés à un Etat tiers, en vertu d'une union
douanière ;
3° aux avantages accordés ou qui pourraient être
accordés à un Etat limitrophe en ce qui concerne
la navigation sur les voies d'eau frontières sans
communication avec la mer ou leur utilisation ;
4° aux subsides que pourrait accorder chacun des
gouvernements contractants dans le but de favo-
riser le développement de sa marine marchande.
Si l'une des Hautes Parties Contractantes éta-
blissait des restrictions de change ou de paiement,
elle appliquerait en ces matières à l'autre Partie
le traitement de la nation la plus favorisée.
Il est entendu par les Hautes Parties Contrac-
tantes que les stipulations du présent Traité n'af-
fectent, ne remplacent ou ne modifient en aucune
manière les lois, ordonnances et règlements concer-
nant la production, le commerce, la police et la
sécurité publique qui sont en vigueur ou qui pour-
raient être édictés dans chacun des deux pays,
pourvu qu'ils ne constituent pas une mesure de dis-
crimination dirigée contre les ressortissants ou pro-
duits de l'autre partie.
Les Hautes Parties Contractantes conviennent
que tous différends qui pourraient s'élever entre
elles en ce qui concerne la bonne interprétation ou
l'application de toute disposition du présent Traité
seront, à la requête de l'une ou de l'autre des Parties,
soumis à l'arbitrage et les deux Parties s'engagent
par le présent Traité à accepter comme obligatoire
la sentence arbitrale.
Le tribunal arbitral auquel les différends seront
soumis sera la Cour Permanente de Justice Inter-
nationale à La Haye, à moins que dans un cas
particulier, les Hautes Parties Contractantes n'en
décident autrement.
Le présent Traité se substituera, à la date de sa
mise en vigueur, au Traité d'Amitié, de Commerce
et de Navigation entre l'Union économique belgo-
luxembourgeoise et le Siam, signé à Bangkok, le
13 juillet 1926. A la date de sa mise en vigueur, le
dit Traité de 1926 et tous les Arrangements ou
Accords subsidiaires conclus ou existants entre les
Hautes Parties Contractantes cesseront de les
obliger.
Les dispositions du présent Traité ne s'applique-
ront aux colonies et territoires d'outre-mer soumis
à la souveraineté ou à l'autorité de la Belgique qu'à
l'expiration d'un délai de deux mois à compter de
la date d'une déclaration concertée des deux Gou-
vernements à cet effet.
Le présent Traité restera en vigueur pour cinq
ans à partir de la date à laquelle il entre en vigueur.
Dans le cas où aucune des Hautes Parties Con-
tractantes n'aurait notifié, douze mois avant l'ex-
piration des dites cinq années, son intention d'y
mettre fin, le présent Traité continuera à être obli-
gatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir
du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties Con-
tractantes l'aura dénoncé.
Il est clairement convenu cependant que cette
dénonciation n'aura pour effet de faire revivre
aucun des traités, conventions, arrangements ou
accords abrogés par le présent Traité.
Le présent Traite sera ratifié et les ratifications
en seront échangées à Bruxelles dans le plus bref
délai possible. Le dit Traité entrera en vigueur à la
date de l'échange des ratifications.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs
ont signé le présent Traité et y ont apposé leur
sceau.
Fait en double, en langue française, à Bangkok, le
5e jour du mois de novembre de la mil neuf cent
trente-septième année de l'ère chrétienne, corres-
pondant au 5e jour du huitième mois de la deux
mille quatre cent quatre-vingtième année de l'ère
bouddhique.
(S.) H. Segaert.
(S.) Luang Pradist Manudharm.
L'échange des ratifications a eu lieu à Bruxelles,
le 17 juin 1938.
Arrêté grand-ducal du 13 septembre 1938, relatif au
visa à apposer par l'Office de compensation
belgo-Iuxembourgeois
sur les factures affé-
rentes à des exportations de marchandises vers
la Lithuanie.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse
de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921,
approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant
une Union économique entre le Grand-Duché et la
Belgique ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 concer-
nant l'Office de compensation belgo luxembourgeois
et l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 concernant
les paiements à effectuer envers des pays avec les-
quels l'Union économique belgo-luxembourgeoise
a conclu ou conclura des accords de compensation
ou de paiements ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant
organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il
y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons