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Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1938 réglementant l'importation des articles repris sous les ru- briques 10 b 1

57 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (57)

Texte législatif (57 Articles)

Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1938 réglementant l'importation des articles repris sous les ru- briques 10 b 1 — 1053 et 1191 h 1 du tarif douanier.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Mercredi, 14 septembre 1938.

Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1938 réglementant

l'importation des articles repris sous les ru-

briques 10 b 1 — 1053 et 1191 h 1 du tarif

douanier.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir

exécutif à réglementer l'importation, l'exportation

et le transit de certains objets, denrées et mar-

chandises ;

Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant

entre le Grand-Duché et la Belgique un régime

commun en matière de réglementation des impor-

tations, des exportations et du transit et la loi du

15 juillet 1935, approuvant la dite Convention ;

Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril

1936, concernant le régime commun existant entre

la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en

matière de réglementation des importations, des

exportations et du transit ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires

Etrangères, et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1938 réglementant l'importation des articles repris sous les ru- briques 10 b 1 — 1053 et 1191 h 1 du tarif douanier.

Est subordonnée à la production pré-

alable d'une autorisation délivrée conformément

aux dispositions de l'art. 2 de la Convention du

23 mai 1935, l'importation des articles désignés

ci-après

1) Fromages fermentes à pâte dure ou demi-dure

(N°10 b 1 du tarif douanier).

Großh. Veschluß vom 16. Juli 1938 wodurch die

Einfuhr der unter Nummer 10 b 1 — 1053 und

Nummer 1191 h 1 des Zolltarifs bezeichneten

Artikel geregelt wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u.,u. ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,

wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die

Ein-,

Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,

Nahrungsmittel oder Waren zu regeln ;

Nach Einsicht des Abkommens vom 23. Mai 1935,

betr. die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-, Aus-

und Durchfuhrregims zwischen dem Großherzogtum

und Belgien, sowie des Gesetzes vom 15. Juli 1935,

betreffend die Genehmigung dieses Abkommens ;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 21. April

1936,

betreffend die Regelung des zwischen dem

Großherzogtum Luxemburg und Belgien bestehen-

den gemeinsamen Ein-, Aus- und Durchfuhrregims ;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit ;

Auf den Bericht Unsers Außenministers, und nach

Beratung der Regierung im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté du 15 septembre 1938, modifiant celui du 22 juin 1938, concernant l'émission de Bons du Trésor.

Toutes les dispositions de l'arrêté

du 22 juin 1938, contraires à celles de l'arrêté du

14 septembre 1938, sont abrogées.

Arrêté du 15 septembre 1938, modifiant celui du 22 juin 1938, concernant l'émission de Bons du Trésor.

Alle Bestimmungen des Beschlusses vom

22. Juni 1938, die mit denjenigen des Beschlusses

vom 14. September 1938 in Widerspruch stehen, sind

abgeschafft.

Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1938 réglementant l'importation des articles repris sous les ru- briques 10 b 1 — 1053 et 1191 h 1 du tarif douanier.

Die Einfuhr der unter nachstehenden Ru-

briken bezeichneten Artikel unterliegt der vorherigen

Beibringung einer Ermächtigung, welche gemäß den

Bestimmungen des Art. 2 des Abkommens vom

23. Mai 1935, ausgestellt wird

1) Käse, welcher aus harter oder halbharter Masse

hergestellt ist (Nr. 10 b 1 des Zolltarifs).

N° 60

Mittwoch, 14. September 1938.

2) Navettes pour tissage, de toute sorte, finies

ou non finies (N° 1053).

3) Boutons en corozo et en palmier-doum (N°

1191 h 1).

Arrêté grand-ducal du 13 septembre 1938, mettant en vigueur l'accord pour apporter des aménage- ments nouveaux à la Convention pour favoriser les échanges commerciaux entre l'Union écono-

L'accord pour apporter des aménage-

ments nouveaux à la Convention pour favoriser les

échanges commerciaux entre l'Union économique

belgo-luxembourgeoise et le Chili, du 26 mai 1933,

intervenu par voie d'échange de lettres entre le

Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce

extérieur de Belgique et Son Excellence M. le

Ministre du Chili, à Bruxelles, le 22 juin 1938, sor-

tira son plein et entier effet.

Arrêté grand-ducal du 13 septembre 1938 relatif au Traité d'Amitié, de Commerce et de Navi- gation conclu entre l'Union économique belgo- luxembourgeoise et le Siam, le 5 novembre 1937.

Sera publié au Mémorial pour prendre

effet à partir du 17 juin 1938, jour de l'échange des

ratifications, le Traité d'Amitié, de Commerce et de

Navigation, conclu entre l'Union économique belgo-

luxembourgeoise et le Siam.

Traité d'Amitié, de Commerce et de Navigation entre l'Union économique belgo-luxembour- geoise et le Siam.

Il y aura paix perpétuelle et amitié constante

entre les Hautes Parties Contractantes.

Arrêté grand-ducal du 13 septembre 1938, relatif au visa à apposer par l'Office de compensation belgo-Iuxembourgeois sur les factures affé-

L'Office de compensation belgo-luxem-

bourgeois est autorisé à percevoir, pour couvrir ses

frais de fonctionnement, une taxe de 2,50 fr. par

facture visée par lui se rapportant à une exportation

vers la Lithuanie.

Arrêté grand-ducal du 13 septembre 1938, relatif à l'intégration du trafic commercial belgo-luxem- bourgo-autrichien dans le cadre des accords économiques germano-belgo-luxembourgeois.

L'Arrangement relatif à l'intégration

du trafic commercial belgo-luxembourgo-autrichien

dans le cadre des accords économiques germano-

belgo-lnxembourgeois, signé à Berlin, le 7 mai 1938,

sortira son plein et entier effet.

Charlotte.

plaques, cubes, carrés ou feuilles, non dénommé, ni

compris ailleurs ;

1097. Pièces détachées de vélocipèdes, en fer,

fonte ou acier.

Arrêté du 14 septembre 1938, concernant l'émission de Bons du Trésor.

En vertu de la disposition légale prévi-

sée, il sera émis trois séries de Bons du Trésor

a) une première série de Bons, émis pour la durée

de trois mois et productifs d'intérêts à 2½% l'an ;

b) une deuxième série de Bons, émis pour la

durée de six mois et productifs d'intérêts à 3% l'an ;

c) une troisième série de Bons, émis pour la

durée d'un an et productifs d'intérêts à 3,25% l'an.

Arrêté du 14 septembre 1938, concernant l'émission de Bons du Trésor.

In Gemäßheit der vorbezogenen gesetz-

lichen Bestimmung werden drei Raten von Schatz-

scheinen zur Ausgabe gelangen

a) eine erste Rate von Schatzscheinen, ausgegeben

für die Dauer von drei Monaten und 2½% jährliche

Zinsen tragend ;

b) eine zweite Rute von Schotzscheinen, ausgegeben

für die Dauer von sechs Monaten und 3% jährliche

Zinsen tragend ;

c) eine dritte Rate von Schatzscheinen, ausgegeben

für die Dauer eines Jahres und 3,25% jährliche

Zinsen tragend.

Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1938 réglementant l'importation des articles repris sous les ru- briques 10 b 1 — 1053 et 1191 h 1 du tarif douanier.

Notre Ministre des Affaires Etrangères

est chargé de l'exécution du présent arrêté qui

entrera en vigueur le surlendemain de sa publi-

cation au Mémorial.

Luxembourg, le 16 juillet 1938.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Charlotte.

2) Alle Sorten verfertigter oder unverfertigter

Webespulen (1053).

3) Knopfe aus Corozo (Steinnuß) und aus Palm-

doum. (1191 h 1)

Arrêté du 14 septembre 1938, concernant l'émission de Bons du Trésor.

Die Scheine werden in Stücken zu 1.000,

10.000

und

100.000

luxemburgischen

Franken,

gleich 1,250, 12.500 und 125.000 belgischen Franken

ausgegeben.

Arrêté du 15 septembre 1938, modifiant celui du 22 juin 1938, concernant l'émission de Bons du Trésor.

Les Bons souscrits en vertu de l'arrêté

du 22 juin 1938 seront émis à trois mois, à six mois

et resp. à un an de date à partir du 15 juillet 1938.

La prorogation et le remboursement de ces Bons

se feront suivant les dispositions de l'arrêté du

14 septembre 1938.

Luxembourg, le 15 septembre 1938.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Beschluß

vom

15. September

1938, betreffend

Abänderung desjenigen vom 22.

Juni

über die Ausgabe von Schatzscheinen.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Nach Einsicht des Büdgetgesetzes vom 23.

Mai

1938 ;

Gesehen die Beschlüsse vom 22. Juni und 14. Sep-

tember 1938

Beschließt

Arrêté du 15 septembre 1938, modifiant celui du 22 juin 1938, concernant l'émission de Bons du Trésor.

Die gemäß dem Beschluß vom 22. J u n i

1938 gezeichneten Schatzscheine werden auf

drei

Monate, sechs Monate und ein Jahr vom 15.

Juli

1938 ab ausgestellt.

Die Verlängerung und

die

Rückzahlung dieser

Scheine

geschehen nach

den

Bestimmungen des Beschlusses vom 14. September

1938.

Luxemburg, den 15. September 1938.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

P. Dupong.

Emission de Bons du Trésor.

Ausgabe von Schatzscheinen.

En vertu de la loi budgétaire de 1938 et confor-

mément à l'arrêté du 14 septembre 1938, le Gou-

vernement grand-ducal va procéder à l'émission

de Bons du Trésor comprenant trois séries diffé-

rentes

In Ausführung des Büdgetgesetzes von 1938 und

gemäß Beschluß vom 14. September 1938, wird die

Großh. Regierung zur Ausgabe von drei verschie-

denen Raten von Schatzfcheinen schreiten

Une première série de Bons, émis pour la pé-

riode de trois mois et productifs d'intérêts à 2½%

l'an ; une deuxième série de Bons, émis pour la

durée de six' mois et productifs d'intérêts à 3%

l'an ; une troisième série de Bons, émis pour la

durée d'un an et productifs d'intérêts à 3,25%

l'an.

Les Bons seront émis en coupures de 1.000,

10.000 et 100.000 fr. lux, équivalant à 1.250, 12.500

et 125.000 fr. belges.

Les Bons seront productifs d'intérêts à partir

du jour du versement. Ils seront remboursables,

ceux de la 1re série à trois mois de date, ceux de la

2e série à six mois de date et ceux de la 3e série à

un an de date.

Aux échéances les Bons seront prorogés aux

mêmes conditions, mais seulement pour autant

que les détenteurs ne les auront pas dénoncés par

écrit au service de la Trésorerie de l'Etat quinze

jours avant l'échéance.

Les souscriptions et les prorogations pourront

être suspendues à une date déterminée.

Les intérêts aux taux indiqués ci-dessus sont

payables aux échéances.

Les souscriptions sont reçues au pair à la Caisse

générale de l'Etat et aux caisses des comptables de

l'Administration des postes du Grand-Duché.

Les souscripteurs indiqueront la tranche, la

valeur et le nombre des coupures désirées ; ils

diront en outre s'ils désirent obtenir des Bons au

porteur ou des Bons nominatifs.

En attendant que l'impression des Bons soit

achevée, il sera remis aux acquéreurs des reçus

provisoires constatant les versements opérés ; ces

reçus seront remplacés ultérieurement par les

titres définitifs.

Lors de l'émission d'un prochain emprunt de

l'Etat, les souscripteurs aux Bons susdits auront

un droit de préférence pour le montant de leur

souscription.

Par l'arrêté du 15 septembre 1938, toutes les

dispositions de celui du 22 juin 1938, contraires

aux stipulations de l'arrêté du 14 septembre 1938,

sont abrogées.

Les Bons souscrits en vertu de l'arrêté du 22 juin

1938 seront soumis aux mêmes conditions que ceux

Eine erste Rate von Schatzscheinen, ausgegeben

für die Dauer von drei Monaten und

2½% jähr-

liche Zinsen tragend ; eine zweite Rate von Scheinen,

ausgegeben für die Dauer von sechs Monaten und

3% jährliche Zinsen tragend ; eine dritte Rate von

Scheinen, ausgegeben für die Dauer eines Jahres

und 3,25%, jährliche Zinsen tragend.

Die Scheine werden in Stücken zu 1.000, 10.000

und 100.000 lux. Franken, gleich 1.250, 12.500 und

125.000 belgischen Franken, ausgegeben.

Die Scheine tragen Zinsen vom Datum der Ein-

zahlung ab; sie sind rückzahlbar, die der ersten Rate

3 Monate, die der zweiten Rate 6 Monate und die

der dritten Rate ein Jahr nach dem Datum ihrer

Ausstellung.

Am

Fälligkeitstermin werden die Schatzscheine

zu den gleichen Bedingungen verlängert, aber nur

insoweit als die Inhaber sie nicht 14 Tage vorher

schriftlich beim Schatzamt gekündigt haben.

Die Zeichnungen und die Verlängerungen können

zeitweilig eingestellt werden.

Die zu den oben angegebenen Zinssätzen berechne-

ten Zinsen sind am Fälligkeitstage zahlbar.

Zeichnungen werden zum Nennwerte an der

Staatshauptkasse und an den Postämtern des Groß-

herzogtums entgegengenommen.

Die Zeichner sollen die Rate, den Nennbetrag und

die Zahl der gewünschten Stücke angeben; sie sollen

außerdem angeben, ob sie Scheine auf den Inhaber

oder auf einen Namen wünschen.

Bis zur Fertigstellung des Druckes der Titel erhal-

ten die Käufer vorläufige Quittungen mit dem Ver-

merk der erfolgten Einzahlungen. Diese Quittungen

werden später durch die endgültigen Titel ersetzt.

Die Zeichner werden für den Betrag ihrer Zeich-

nung bei der Ausgabe der nächsten Staatsanleihe

bevorzugt werden.

Durch den Beschluß vom 15. September 1938

sind alle Bestimmungen desjenigen vom 22.

Juni

1938 abgeschafft, die mit den Verfügungen des Be-

schlusses vom 14. September 1938 in Widerspruch

stehen.

Die gemäß dem Beschluß vom 22. Juni 1938 ge-

zeichneten Schatzscheine sind denselben Bedingungen

prévus par l'arrêté du 14 septembre 1938. Ils

seront émis à trois mois, à six mois et resp. à un

an de date à partir du 15 juillet 1938. Effective-

ment, les délais de remboursement ne subiront

donc pas de changement. La prorogation et le

remboursement de ces Bons se feront de même sui-

vant les dispositions de l'arrêté du 14 septembre

1938.

Luxembourg, le 15 septembre 1938.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

unterworfen wie die durch den Beschluß vom 14. Sep-

tember vorgesehenen Scheine. Sie werden auf drei

Monate, auf sechs Monate und resp. auf ein Jahr

vom 15. Juli 1938 ab ausgestellt. In Wirklichkeit

ändern also die Fälligkeitstermine nicht. Die Ver-

längerung und die Rückzahlung dieser Scheine ge-

schehen ebenfalls nach den Bestimmungen des Be-

schlusses vom 14. September 1938.

Luxemburg, den 15. September 1938.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

P. Düpong.

Avis. — Jury d'examen pour le droit. — M. Edouard Faber de Grevenmacher se présentant au premier

examen du doctorat en droit, et non à l'examen de la candidature en droit, comme l'indique l'avis publié

à la page 924 du Mémorial de l'année courante, son examen écrit aura lieu avec celui des autres réci-

piendaires pour le premier doctorat le samedi, 15 octobre prochain. L'examen oral de M. Faber reste

fixé au lundi, 24 octobre, à 3 heures de relevée. — 12 septembre 1938.

Avis. — Service sanitaire.

Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du Art. 1

er. au 31 août 1938.

№ d'ordre.

Cantons.

Luxembourg-ville

Capellen

Esch

Redange

Wiltz

Grevenmacher

Remich

Totaux...

Fièvre

typhoïde.

Fièvre

paratyphoïde.

Diphtérie.

Coqueluche.

Scarlatine.

Variole.

Affections

puerpérales.

Méningite

infectieuse.

Dysenterie.

Encéphalite

léthargique.

Tuherculose

Décès.

Rougeole

Poliomyélite

antérieure

aiguë.

Trachome.

13 septembre 1938.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à. r. l., Luxembourg,

Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1938 réglementant l'importation des articles repris sous les ru- briques 10 b 1 — 1053 et 1191 h 1 du tarif douanier.

Unser Außenminister ist mit der Ausführ-

ung gegenwärtigen Beschlusses, welcher am zweiten

Tage nach seiner Veröffentlichung im, „Memorial"

in Kraft tritt, betraut.

Luxemburg, den 16. Juli 1938.

Charlotte.

Der Außenminister,

Jos. Bech.

Arrêté grand-ducal du 13 septembre 1938, mettant

en vigueur l'accord pour apporter des aménage-

ments nouveaux à la Convention pour favoriser

les échanges commerciaux entre l'Union écono-

mique belgo-luxembourgeoise et le Chili, du

26 mai 1933, intervenu par voie d'échange de

lettres à Bruxelles, le 22 juin 1938.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921,

approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant

une Union économique entre le Grande-Duché et la

Belgique ;

Vu la loi du 15 juillet 1935, approuvant la Con-

vention conclue le 23 mai 1935 et instituant entre

le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un

régime commun en matière de réglementation des

importations, des exportations et du transit ;

Revu les arrêtés grand-ducaux des 6 septembre

1933 et 31 juillet 1937, relatifs à la Convention

pour favoriser les échanges commerciaux entre

l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le

Chili ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 concernant

l'Office de compensation belgo-luxembourgeois ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant

organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il

y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 13 septembre 1938, mettant en vigueur l'accord pour apporter des aménage- ments nouveaux à la Convention pour favoriser les échanges commerciaux entre l'Union écono-

Les dispositions des arrêtés grand-ducaux

des 6 septembre 1933 et 31 juillet 1937 qui ne sont

pas en opposition avec les dispositions du présent

arrêté, resteront en vigueur.

Arrêté grand-ducal du 13 septembre 1938 relatif au Traité d'Amitié, de Commerce et de Navi- gation conclu entre l'Union économique belgo- luxembourgeoise et le Siam, le 5 novembre 1937.

Nos Ministres sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 13 septembre 1938.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong,

Nic. Margue,

P. Krier,

R. Blum.

(Suit le texte de la Convention.

Traité d'Amitié, de Commerce et de Navigation

entre l'Union économique belgo-luxembour-

geoise et le Siam.

Sa Majesté le Roi des Belges,

agissant tant en Son nom qu'au nom de Son Altesse

Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, en

vertu d'accords existants, d'une part,

et

Sa Majesté le Roi de Siam,

d'autre part.

Animés d'un égal désir de resserrer les relations

de commerce et d'amitié qui unissent si heureuse-

ment l'Union économique belgo-luxembourgeoise

et le Siam et convaincus que ce but ne saurait être

mieux atteint que par la révision des traités actuelle-

ment er vigueur, ont résolu de procéder à cette

révision basée sur les principes de réciprocité,

d'équité et de bénéfice mutuel et ont nommé à cet

effet pour Leurs Plénipotentiaires, savoir

Sa Majesté le Roi des Belges

M. Henri . Segaert, Envoyé Extraordinaire et

Ministre Plénipotentiaire de S. M. le Roi des Belges,

à Bangkok ;

Sa Majesté le Roi de Siam

Luang Pradist Manudharm (Pridi Banomyong),

Ministre des Affaires Etrangères ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins

pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont con-

venus des articles suivants

Traité d'Amitié, de Commerce et de Navigation entre l'Union économique belgo-luxembour- geoise et le Siam.

Il y aura pleine et entière liberté de commerce et

de navigation entre les territoires des Hautes

Parties Contractantes ; les ressortissants de chacune

d'Elles auront, de la même façon que les ressortis-

sants de la nation la plus favorisée, pleine liberté

de se rendre avec leurs navires, leurs cargaisons et

leurs passagers dans les lieux, ports et rivières des

territoires de l'autre, qui sont ou pourront être

ouverts au commerce extérieur, en se conformant

toujours aux lois du pays où ils arrivent.

Les navires navigant sous le pavillon de l'une des

Hautes Parties Contractantes et porteurs des papiers

de bord et documents exigés par les lois du pays de

ce pavillon seront reconnus de plein droit comme

ayant la nationalité du dit pays dans les eaux terri-

toriales, eaux intérieures et ports de l'autre Partie

Contractante, sans qu'ils aient à fournir d'autres

justifications.

Arrêté grand-ducal du 13 septembre 1938, relatif au visa à apposer par l'Office de compensation belgo-Iuxembourgeois sur les factures affé-

Nos Ministres sont chargés chacun en ce

qui concerne, de l'exécution du présent arrêté qui

entrera en vigueur le jour de sa publication au

Mémorial.

Luxembourg, le 13 septembre 1938.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Nic, Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Arrêté grand-ducal du 13 septembre 1938, subor-

donnant l'importation de certaines marchan-

dises à la production d'un certificat d'origine.

Nous CHARLOTTE,

par la giâce de Dieu

Grande-Duchesse

de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 15 juillet 1935, approuvant la Con-

vention conclue le 23 mai 1935 et instituant entre

le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un

régime commun en matière de réglementation des

importations, des exportations et du transit ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 concer-

nant l'Office de compensation belgo-luxembour-

geois ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, portant

organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il

y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Art. ,1er. L'importation des marchandises énu-

mérées ci-après en provenance de tous pays euro-

péens autres que l'Allemagne, la Bulgarie, l'Espagne,

l'Estonie, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, la Rou-

manie et la Yougoslavie, est subordonnée à la pro-

duction d'un certificat d'origine, conforme au mo-

dèle ci-annexé

Ex. 106. Semences de luzerne et semences de

trèfle incarnat ;

690. Liège préparé et découpé en planches,

Arrêté grand-ducal du 13 septembre 1938, relatif à

l'intégration du trafic commercial belgo-luxem-

bourgo-autrichien dans le cadre des accords

économiques germano-belgo-luxembourgeois.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de

Dieu

Grande-Duchesse

de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 1er août 1935, relatif

à l'accord de paiement conclu entre l'Union écono-

mique belgo-luxembourgeoise et l'Allemagne, le

27 juillet 1935 ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 concer-

nant les paiements à effectuer envers des pays avec

lesquels l'Union économique belgo-luxembourgeoise

a conclu ou concluent des accords de compensation

ou de paiements ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant

organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il

y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 13 septembre 1938, relatif à l'intégration du trafic commercial belgo-luxem- bourgo-autrichien dans le cadre des accords économiques germano-belgo-luxembourgeois.

Nos Ministres sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 13 septembre 1938.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Nic. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Arrêté grand-ducal du 13 septembre 1938, relatif à l'intégration du trafic commercial belgo-luxem- bourgo-autrichien dans le cadre des accords économiques germano-belgo-luxembourgeois.

Nos Ministres sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 13 septembre 1938.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Nic. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Avis

concernant

l'exécution

de l'Arrangement

relatif à l'intégration du trafic commercial belgo-

luxembourgo-autrichien dans le cadre des

accords

économiques

germano-belgo-luxem-

bourgeois.

Aux termes de l'Arrangement relatif à l'intégra-

tion

du trafic

commercial belgo-luxembourgo-

autrichien dans le cadre des accords économiques

germano-belgo-luxembourgeois, signé à Berlin, le

7 mai 1938, l'accord de paiement entre l'Union

économique belgo-luxembourgeoise, du 27 juillet

1935, ainsi que les arrangements additionnels y

relatifs seront également applicables à l'ancien

territoire fédéral autrichien. Cette disposition de

l'arrangement est entrée en vigueur depuis le

30 juin 1938.

Toutefois, la question du transfert des créances

extracommerciales, c'est-à-dire celles ne résultant

pas du trafic en marchandises, fera l'objet d'un

arrangement ultérieur.

Arrêté du 14 septembre 1938, concernant l'émission

de Bons du Trésor.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu la loi du 23 mai 1938, concernant le budget

des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exer-

cice 1938, notamment le dernier alinéa de l'art. 1er

de cette loi, autorisant le Ministre des Finances à

émettre des bons du Trésor pour faire face aux.

besoins de la Trésorerie de l'Etat ;

Arrête

Arrêté du 14 septembre 1938, concernant l'émission de Bons du Trésor.

Ces Bons seront émis en coupures de

1.000, 10.000 fr. et 100.000 fr. luxembourgeois, équi-

valant à 1.250, 12.500 et 125.000 fr. belges.

arrêté, resteront en vigueur.

L'Office de compensation belgo-luxem-

bourgeois est chargé de l'exécution du présent

accord.

Traité d'Amitié, de Commerce et de Navigation entre l'Union économique belgo-luxembour- geoise et le Siam.

Chacune des Hautes Parties Contractantes s'en-

gage à n'appliquer à l'autre Partie aucune prohi-

bition ou restriction d'importation ou d'exportation

qui ne serait pas applicable à tous les. autres pays

qui se trouvent dans les mêmes conditions. Tout

retrait de prohibition ou de restriction à l'importa-

tion ou à l'exportation accordé même temporaire-

ment par l'une des Hautes Parties Contractantes en

faveur des produits d'un pays tiers s'appliquera

immédiatement et sans condition aux produits

similaires du territoire de l'autre Partie ou destinés

au territoire de cette Partie.

En cas d'établissement par l'une des Parties d'une

limitation quantitative de l'importation ou de

l'exportation d'un produit déterminé, l'autre Partie

se verra accorder une part équitable dans le chiffre

global autorisé à l'importation ou à l'exportation

de ce produit.

Rien dans le présent Traité ne peut être inter-

prété comme restreignant le droit de chacune des

Hautes Parties Contractantes d'établir, à l'impor-

tation ou à l'exportation, les catégories de prohibi-

tions ou de restrictions énumérées ci-après et pour

autant que ces prohibitions ou restrictions soient

en même temps appliquées à tous les autres pays

se trouvant dans les mêmes conditions ;

1° prohibitions ou restrictions relatives à la sécu-

rité publique ;

2° prohibitions ou restrictions édictées pour des

raisons morales ou humanitaires ;

3° prohibitions ou restrictions concernant le trafic

des armes, des munitions et du matériel de guerre,

ou, dans les circonstances exceptionnelles, de tous

autres approvisionnements de guerre ;

4° prohibitions ou restrictions édictées en vue de

protéger la santé publique ou d'assurer l'alimenta-

tion populaire, ainsi que la protection des animaux

ou des plantes contre le danger d'une destruction

complète, les maladies, les insectes et les parasites

nuisibles ;

5° prohibitions ou restrictions ayant pour but

d'étendre aux produits étrangers le régime établi

pour les produits nationaux similaires, en ce qui

concerne la production, le commerce, le transport

et la consommation ;

6° prohibitions ou restrictions appliquées à des

produits qui font ou feront, en ce qui concerne la

production ou le commerce, l'objet de monopoles

d'Etat ou de monopoles exercés sous le contrôle de

l'Etat.

Arrêté du 14 septembre 1938, concernant l'émission de Bons du Trésor.

Les Bons seront offerts en vente au

public au prix de leur valeur nominale. Les sous-

criptions sont reçues par la Caisse générale' de

l'Etat à Luxembourg et par les bureaux de l'admi-

nistration des postes du Grand-Duché.

En attendant que l'impression des titres soit

achevée, il sera remis aux souscripteurs des reçus

provisoires constatant les versements opérés et

devant être remplacés ultérieurement par les

titres définitifs.

Arrêté du 14 septembre 1938, concernant l'émission de Bons du Trésor.

Die Schatzscheine werden dem Publikum

zum Nennwerte zum Kauf angeboten. Zeichnungen

werden von der Staatshauptkasse und den Post-

ämtern des Großherzogtums entgegengenommen.

Bis zur

Fertigstellung des Druckes der Titel

erhalten die Käufer vorläufige Quittungen mit dem

Vermerk der getätigten Einzahlungen, welche Quit-

tungen später durch die endgültigen Titel ersetzt

werden.

arrêté, resteront en vigueur.

Nos Ministres sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,

qui entrera en vigueur le 1er juillet 1938

Luxembourg, le 13 septembre 1938.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Nic. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

(Suit le texte de la Convention.)

Accord intervenu à Bruxelles le 22 juin 1938 pour

apporter des aménagements nouveaux à la

Convention pour favoriser les échanges com-

merciaux entre l'Union économique

belgo-

luxembourgeoise et le Chili, du 26 mai 1933.

1° Le prélèvement supplémentaire de lu pour cent

destiné à couvrir des créances nouvelles pour achats

de marchandises belges et luxembourgeoises au

change d'exportation qui est, en vertu de Lettres

Additionnelles du 28 février 1935, opéré depuis le

20 février 1935, sur toute créance pour achat de

nitrate de soude du Chili dans le territoire de

l'Union économique belgo-Iuxembourgeoise sous les

mêmes déductions que celles qui sont stipulées à

l'article 7 de la Convention du 26 mai 1933 est porté,

avec effet rétroactif à partir du 1er janvier 1938,

à 20 pour cent du montant de la créance sous les

mêmes déductions que ci-dessus, jusqu'au 30 juin

1938.

2° A partir du 1er juillet 1938, le prélèvement

supplémentaire de 10 pour cent rappelé au primo

ci-dessus sera porté à 30 pour cent du montant de

la créance sous les mêmes déductions que celles qui

sont prévues à l'article 7 de la Convention du 26 mai

1933.

3° La Banque Nationale de Belgique, sur instruc-

tions de l'Office de Compensation belgo-luxem-

bourgeois, inscrira les sommes qui seront versées à

ses caisses en exécution du premier alinéa de l'ar-

ticle 7 de la Convention du 26 mai 1933 et du

secundo ci-dessus à un « Compte Spécial Nitrates »

qu'elle ouvrira, en belgas, dans ses livres, à la

Banque Centrale du Chili à charge pour cette der-

nière de payer les créanciers au Chili dès la récep-

tion des avis de versement de la Banque Nationale

de Belgique.

4° Les montants inscrits au crédit du « Compte

Spécial Nitrates » de la Banque Centrale du Chili

près la Banque Nationale de Belgique seront con-

sacrés à la vente de belgas aux importateurs au

Chili de marchandises belges ou luxembourgeoises.

Cette vente de belgas s'effectuera au cours du

change le plus favorable prévu par la réglementation

générale chilienne ou accordé par le Chili à n'importe

quel pays étranger ; en tout état de cause, ce cours

ne pourra être supérieur à celui résultant de la pa-

rité dollar — ou livre — exportation contre belgas.

5° Les ventes de belgas prévues au quarto en

dessus seront effectuées par la Banque Centrale du

Chili dans l'ordre chronologique des demandes de

paiement introduites auprès d'elle par les importa-

teurs chiliens de marchandises belges ou luxem-

bourgeoises.

6° Dans les cas de nécessité qu'apprécieront res-

pectivement la Banque Centrale du Chili et l'Office

de Compensation belgo-luxembourgeois, des trans-

ferts de sommes à payer à quelque titre que ce soit

dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise

pourront s'effectuer par la voie du « Compte Spécial

Nitrates » de la Banque Centrale du Chili près la

Banque Nationale de Belgique au cours de change

prévu au quarto ci-dessus et dans la limite maximum

de cent mille belgas par semestre, étant entendu que

chaque transfert devra faire l'objet de la part de

la Banque Centrale du Chili d'une autorisation spé-

ciale sur accord préalable de l'Office de Compensa-

tion belgo-luxembourgeois.

Les dispositions reprises au pénultième alinéa de

l'article 7 de la Convention du 26 mai 1933 sont

suspendues dans leur application.

7° Le « Compte Commun B » tenu, en vertu de la

Convention du 26 mai 1933, par la Banque Natio-

nale de Belgique et la Banque Centrale du Chili sera

définitivement clôturé à la date du 1er juillet 1938

et le solde créditeur éventuel en faveur de la Banque

Centrale du Chili sera viré, sur instructions de

l'Office de Compensation belo-luxembourgeois, à la

Banque Nationale de Belgique, au crédit du «Compte

Spécial Nitrates » ouvert à la Banque Centrale du

Chili près la Banque Nationale de Belgique, en vertu

du numéro 3 ci-dessus.

Les versements qui pourraient encore être opérés,

après la clôture définitive du « Compte Commun B »,

à la Banque Centrale du Chili pour des créances

belges ou luxembourgeoises rentrant dans la caté-

gorie des « Créances Anciennes» définies à l'article 4

de la Convention susrappelée, seront transférés, au

cours de change prévu au numéro 4 ci-dessus, au

moyen des avoirs du «Compte Spécial Nitrates »

susmentionné.

En tout état de cause, le débiteur au Chili ne sera

libéré de son obligation de payer que lorsque le

créancier dans l'Union économique belgo luxem-

bourgeoise aura reçu, en belgas, la contrevaleur

intégrale de sa créance.

Arrangement entre le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement belge concernant le statut des

travailleurs frontaliers.

A l'effet de permettre l'application des accords intervenus entre le Grand-Duché de Luxembourg et

la Belgique pour éviter les doubles impositions, les représentants soussignés du Gouvernement luxem-

bourgeois et du Gouvernement belge, dûment autorisés à cet effet, sont convenus de ce qui suit en ce qui

concerne le régime des travailleurs frontaliers de nationalité luxembourgeoise ou belge

1° Les travailleurs frontaliers, au regard du présent arrangement, sont les nationaux luxembourgeois

ou belges qui, tout en conservant leur résidence effective dans la zone frontalière de l'un des deux pays,

où ils retournent, en principe, chaque jour, vont travailler dans un établissement industriel, commercial

ou agricole situé dans la zone frontalière de l'autre pays.

Ne tombent pas sous l'application du présent arrangement et ne peuvent donc pas être mis en possession

de la carte de travailleur frontalier, prévue au 3° ci-après

a) ceux qui, en qualité d'administrateur-délégué, gérant, directeur ou, à titre analogue, sont placés à la

tête de la gestion journalière d'une entreprise ;

b) les directeurs techniques, les directeurs commerciaux, les ingénieurs, les chimistes, les actuaires ;

2° Au regard du présent arrangement, la zone frontalière belge comprend les provinces de Luxembourg

et de Liège.

La zone frontalière grand-ducale comprend l'entiéreté du territoire luxembourgeois ;

3° Les travailleurs frontaliers de nationalité belge ou luxembourgeoise résidant en Belgique, seront mis,

par l'administration communale du lieu de leur résidence, en possession d'une carte frontalière valable

pendant deux ans et du modèle ci-joint.

Il sera loisible au Gouvernement luxembourgeois de subordonner l'utilisation de cette carte à l'apposi-

tion sur celle-ci du visa de l'autorité qu'il désignera à cette fin.

Pour pouvoir travailler dans un établissement situé dans la zone frontalière belge, les travailleurs fron-

taliers luxembourgeois ou belges, résidant dans le Grand-Duché, devront faire revêtir leur carte d'identité

luxembourgeoise, par les soins de l'administration communale du lieu de leur travail, de la mention

«travailleur frontalier» appuyée du sceau de la commune. Ce document, ainsi complété, tient lieu de carte

frontalière ;

4° La délivrance de la carte frontalière, de même que l'apposition du visa ou du sceau communal ne

pourront donner lieu à perception d'aucun droit ou taxa ;

5° Ces règles entreront en vigueur

le

1er

avril

1938.

Fait en double exemplaire à Bruxelles, le 22 juillet 1938.

(S.) F. LAVERS.

(S.) A. WEHRER.

Modèle de la carte frontalière. — Model der Grenzarbeiterkarte.

ROYAUME DE BELGIQUE.

Carte de travailleur frontalier.

KÖNIGREICH BELGIEN.

GRENZARBEITERKARTE.

FICHE STATISTIQUE.

STATISTISCHER ZETTEL.

N°

Nr

N°

Nr

Nom et prénoms

Name und Vornamen

Nom et prénoms

Name und Vornamen

Date de naissance

Geburtsdatum

Date de naissance

Geburtsdatum

Domicile

Wohnsitz

Domicile

Wohnsitz

Nature du travail

Art der Arbeit

Profession

Beruf

Nationalité

Staatsangehörigkeit

Nationalité

Staatsangehörigkeit

Lieu et date de délivrance

Ort und Datum der Ausstellung

Signature du porteur

Unterschrift des Inhabers

Valable jusqu'au

Gültig bis zum

Délivré par la commune de

Ausgestellt durch die Gemeinde

Signature du bourgmestre

Unterschrift des Bürgermeisters

A renvoyer d'urgence au Ministère du Travail et

de la Prévoyance sociale (Service de la main-d'œuvre)

à Bruxelles.

Sofort zurückzusenden an das Ministerium der Arbeit

und der Sozialfürsorge (Dienst für Arbeitnehmer)

in

Brüssel.

Accord Belgo-Luxembourgeois.

ROYAUME DE BELGIQUE.

KÖNIGREICH BELGIEN.

CARTE DE TRAVAILLEUR

FRONTALIER.

GRENZARBEITERKARTE

Accord Belgo-Luxembourgeois

du

Belgisch- Luxemburgisches Abkom-

men vom

Photographie.

Lichtbild.

Arrêté grand-ducal du 13 septembre 1938 relatif

au Traité d'Amitié, de Commerce et de Navi-

gation conclu entre l'Union économique belgo-

luxembourgeoise et le Siam, le 5 novembre 1937.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921,

approuvé par la loi du 5 mars 1922 établissant une

Union économique entre le Grand-Duché et la

Belgique ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, portant

organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il

y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Traité d'Amitié, de Commerce et de Navigation entre l'Union économique belgo-luxembour- geoise et le Siam.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent

de s'accorder réciproquement le traitement incon-

ditionnel et illimité de la nation la plus favorisée

pour tout ce qui concerne les droits de douane et

tous droits accessoires, les conditions de paiement

des droits et taxes, tant à l'importation qu'à l'ex-

portation, la mise des marchandises dans les entre-

pôts, les modes de vérification et d'analyse et le

classement douanier des marchandises, l'interpré-

tation des tarifs, ainsi que pour les règles, formalités

et charges ou redevances auxquelles les opérations

de dédouanement pourraient être soumises.

En conséquence, les produits naturels ou fabri-

qués, originaires et en provenance du territoire de

chacune des Hautes Parties Contractantes, ne se-

ront en aucun cas assujettis, sous les rapports sus-

visés, à des droits, taxes ou charges autres ou plus

élevés ni à des règles ou formalités autres ou plus

onéreuses que ceux auxquels sont ou seront assujettis

les produits de même nature originaire et en pro-

venance d'un pays tiers quelconque.

De même, les produits naturels ou fabriqués ex-

portés du territoire de chacune des Hautes Parties

Contractantes à destination du territoire de l'autre

Partie ne seront, en aucun cas, assujettis, sous les

mêmes rapports, à des droits, taxes ou charges

autres ou plus élevés ni à des règles ou formalités

autres ou plus onéreuses que ceux auxquels sont

ou seront assujettis les produits de même nature

destinés au territoire d'un pays tiers quelconque.

Tous les avantages, faveurs, privilèges et immu-

nités qui ont été ou seront accordés à l'avenir par

l'une des Hautes Parties Contractantes dans la

matière susdite aux produits naturels ou fabriqués

originaires et en provenance d'un pays tiers quel-

conque ou destinés au territoire d'un pays tiers

quelconque, seront immédiatement et sans compen-

sation appliqués aux produits de même nature origi-

naires et en provenance du territoire de l'autre

Partie ou destinés au territoire de cette Partie.

Il est convenu que les tarifs douaniers applicables

aux produits naturels ou fabriqués de chacune des

Hautes Parties Contractantes importés sur le terri-

toire de l'autre seront appliqués selon les lois inté-

rieures du pays d'importation.

Arrêté du 14 septembre 1938, concernant l'émission de Bons du Trésor.

Les souscripteurs auront un droit de

priorité pour le montant de leur souscription lors

de l'émission d'un prochain emprunt de l'Etat.

Arrêté du 14 septembre 1938, concernant l'émission de Bons du Trésor.

Die Zeichner werden für den Betrag

ihrer Zeichnung bei der Ausgabe der nächsten Staats-

anleihe bevorzugt werden.

Partie ou destinés au territoire de cette Partie.

En matière de transit, les Hautes Parties Contrac-

tantes appliqueront dans leurs relations les dispo-

sitions de la Convention et du statut sur la liberté

du transit, signés à Barcelone le 20 avril 1921.

Arrêté du 14 septembre 1938, concernant l'émission de Bons du Trésor.

Les Bons porteront intérêts à partir du

jour du versement et seront remboursables, ceux

Beschluß vom 14. September 1938, betreffend die

Ausgabe von Schatzscheinen.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 23. Moi 1938 das

Staatsbüdget der Einnahmen und Ausgaben für

das Jahr

1938 betreffend, besonders des letzten

Absatzes von Art. 1 dieses Gesetzes, wodurch der

Finanzminister ermächtigt wird Schatzscheine heraus-

zugeben, um die Bedürfnisse des Staatsschatzes zu

decken ;

Beschließt

Arrêté du 14 septembre 1938, concernant l'émission de Bons du Trésor.

Die Scheine tragen Zinsen von dem Datum

der Einzahlung ab. Sie sind rückzahlbar, die der

de la première série à trois mois de date, ceux de la

deuxième série à six mois de date et ceux de la

troisième série à un an de date.

Les intérêts seront payables aux échéances res-

pectives.

Ce paiement sera annoté sur le verso du Bon par

le comptable qui l'aura effectué.

Les Bons seront prorogés pour la même durée,

si le remboursement n'a pas été demandé par

écrit à la Trésorerie de l'Etat quinze jours avant

l'échéance.

En cas de prorogation, le comptable qui aura

payé les intérêts, fera parvenir les Bons au Service

de la Trésorerie où ils seront munis d'une formule

afférente.

Les Bons dont l'échéance n'aura pas été prorogée,

cesseront de porter intérêts à partir de leur échéance.

Partie ou destinés au territoire de cette Partie.

Aucune taxe de tonnage, de port, de pilotage, de

phare, de quarantaine ou taxe similaire ou corres-

pondante, de quelque nature que ce soit ou sous

quelque dénomination que ce soit, prélevée au

nom du Gouvernement, de fonctionnaires publics

ou de concessionnaires quelconques ou pour leur

compte, ne sera imposée dans les ports des terri-

toires de l'une des Hautes Parties Contractantes aux

navires de l'autre Partie, qui ne serait pas également

et dans les mêmes conditions imposée dans des cas

similaires aux navires d'une tierce puissance. Cette

égalité de traitement s'appliquera aux navires res-

pectifs, quel que soit le port ou le lieu d'où ils ar-

rivent et quel que soit te lieu de leur destination.

Arrêté du 14 septembre 1938, concernant l'émission de Bons du Trésor.

Le Gouvernement se réserve le droit de

suspendre les souscriptions et les prorogations à

une date déterminée.

Arrêté du 14 septembre 1938, concernant l'émission de Bons du Trésor.

Die Regierung behält sich das Recht vor.

die Zeichnungen und Verlängerungen

zeitweilig

einzustellen.

Partie ou destinés au territoire de cette Partie.

Pour tout ce qui concerne l'entrée, la sortie, le

stationnement, le chargement et le déchargement

des navires dans les ports ,bassins, docks, rades,

havres ou rivières des deux Hautes Parties Contrac-

tantes, aucun privilège ne sera accordé aux navires

d'une tierce puissance qui ne sera pas également

accordé aux navires de l'autre Partie Contractante,

l'intention des Hautes Parties Contractantes étant

que, à ces divers égards, les navires de chacune

d'Elles reçoivent le traitement accordé aux navires

de la nation la plus favorisée.

Arrêté du 14 septembre 1938, concernant l'émission de Bons du Trésor.

Les Bons seront signés par le Ministre

des Finances, contresignés par le Chef de Service

de la Trésorerie et visés pour contrôle par la Cham-

bre des Comptes. Deux de ces signatures pourront

être apposées au moyen d'une griffe. Les Bons

porteront en outre un numéro d'ordre et le timbre

du Gouvernement.

Arrêté du 14 septembre 1938, concernant l'émission de Bons du Trésor.

Die Schatzscheine werden vom Finanz

minister unterzeichnet, vom Dienstchef des Schatz-

amtes gegengezeichnet und von der Rechnungskammer

zur Kontrolle visiert.

Zwei dieser Unterschriften

können mittels Namenstempels aufgedrückt werden.

Außerdem tragen die Schatzscheine eine laufende

Nummer und werden mit dem Stempel der Regie-

rung versehen.

Partie ou destinés au territoire de cette Partie.

Tout navire de guerre ou de commerce de l'une

des Hautes Parties Contractantes qui sera contraint

par le mauvais temps ou par tout autre danger à

chercher refuge dans un port de l'autre Partie sera

libre de s'y faire réparer, de s'y procurer tous les

approvisionnements nécessaires et de reprendre la

mer sans payer d'autres taxes que celles dont de-

vraient s'acquitter les navires nationaux. Toutefois,

dans le cas où le capitaine du navire de commerce

se trouverait dans la nécessité de disposer d'une

partie de sa cargaison pour faire face aux dépenses,

il sera tenu de se conformer aux règlements et aux

tarifs du lieu où il sera arrivé.

Au cas où un navire de guerre ou de commerce

de l'une des Hautes Parties Contractantes viendrait

à s'échouer ou à faire naufrage sur les côtes de

l'autre, les autorités locales devront aviser rapide-

ment de cet événement l'officier consulaire de

l'autre Partie résidant dans la circonscription ou

l'officier consulaire le plus proche.

Ce navire échoué ou naufragé, toutes ses parties

et toutes fournitures et accessoires lui appartenant

et tous les effets et marchandises qui en seront

sauvés, y compris ceux qui auront été jetés à la

mer, ou le produit des dits objets en cas de vente,

ainsi que tous les papiers trouvés à bord du navire

échoué ou naufragé, seront remis aux propriétaires

ou à leurs représentants sur la demande qu'ils en

feront.

Si ces propriétaires ou leurs représentants ne se

trouvent pas sur les lieux, les biens ci-dessus indi-

qués ou le produit de leur vente et les papiers trou-

vés à bord seront remis à l'officier consulaire com-

pétent de la Haute Partie Contractante dont le

navire est échoué ou naufragé, à condition que cet

officier consulaire en fasse la demande dans le délai

fixé par les lois, ordonnances et règlements du pays

où a eu lieu le naufrage ou l'échouement. Ces officiers

consulaires, propriétaires ou représentants acquit-

teront seulement les dépenses engagées pour la

conservation de la propriété ainsi que les frais occa-

sionnés par le sauvetage ou les autres dépenses qui

auraient été payables dans le cas du naufrage ou de

l'échouement d'un navire national.

Les effets et marchandises sauvés du naufrage ou

de l'échouement seront exempts de tous droits de

douane, à moins qu'ils ne soient livrés à la consom-

mation, auquel cas ils acquitteront les droits ordi-

naires.

Dans le cas de refuge, d'échouement ou de nau-

frage d'un navire appartenant aux ressortissants de

l'une des Hautes Parties Contractantes dans les

territoires de l'autre, l'officier consulaire compétent

de la Haute Partie Contractante à laquelle le navire

apppartient sera,

en l'absence des propriétaires

ou de leurs représentants, ou si ceux-ci sont pré-

sents, sur leur requête, autorisé à intervenir en vue

d'assurer les secours nécessaires aux ressortissants

de son Etat.

Arrêté du 14 septembre 1938, concernant l'émission de Bons du Trésor.

Les Bons pourront être émis, au gré du

porteur, soit nominativement, soit au porteur.

Le remboursement s'effectuera en espèces ayant

cours dans les caisses publiques de l'Etat, soit à

la Caisse générale de l'Etat, soit aux bureaux des

postes du Grand-Duché.

Arrêté du 14 septembre 1938, concernant l'émission de Bons du Trésor.

Die Schatzscheine können nach Wunsch

des Zeichners entweder auf einen Namen oder auf

den Inhaber ausgestellt werden.

Die Rückzahlung erfolgt in Münzen, die an den

öffentlichen Kassen zugelassen sind, entweder an der

Staatshauptkasse

oder

an

den

Postämtern

des

Großherzogtums.

partie de sa cargaison pour faire face aux dépenses, il sera tenu de se conformer aux règlements et aux tarifs du lieu où il sera arrivé.

Les bâtiments de guerre de chacune des Hautes

Parties Contractantes pourront entrer, séjourner et

procéder à des réparations dans les ports et autres

lieux dépendant de l'autre Partie, où il est donné

accès aux bâtiments de guerre de toute autre nation.

Ils y seront soumis aux mêmes règlements et joui-

ront des mêmes honneurs, avantages, privilèges et

immunités que ceux qui sont actuellement ou qui

pourront ultérieurement être accordés aux bâti-

ments de guerre de toute autre nation.

Arrêté du 14 septembre 1938, concernant l'émission de Bons du Trésor.

Les comptables susvisés se conformeront

strictement à toutes les instructions que le Service

de la Trésorerie jugera utile de leur donner pour

l'émission et le remboursement des Bons.

ersten Rate drei Monate, die der zweiten Rate sechs

Monate und die der dritten Rate ein Jahr nach dem

Datum ihrer Ausstellung.

Die Zinsen sind zahlbar beim Fälligwerden der

Schatzscheine.

Diese Zahlung wird von dem bewerkstelligenden

Beamten auf der Rückseite der Scheine vermerkt.

Die Schatzscheine werden für dieselbe Dauer ver-

längert, wenn die Rückzahlung nicht 14 Tage vor

ihrer Fälligkeit schriftlich beim Schatzamt beantragt

worden ist.

Bei Verlängerung wird der Beamte, der die Zinsen

ausbezahlt hat, die Scheine an das Schatzamt ein-

senden, wo sie mit einem diesbezüglichen Vermerk

versehen werden.

Die Scheine, deren Verfallzeit nicht verlängert

wird, tragen vom Fälligkeitstermin ab keine Zinsen

mehr.

Arrêté du 14 septembre 1938, concernant l'émission de Bons du Trésor.

Die mit der Entgegennähme der Zeich-

nungen beauftragten Rechnungsbeamten sind gehal-

ten alle Anweisungen genau zu befolgen, die das

Schatzamt bezüglich der Ausgabe und Rückzahlung

der Schatzscheine an sie zu erteilen für angezeigt

erachtet.

partie de sa cargaison pour faire face aux dépenses, il sera tenu de se conformer aux règlements et aux tarifs du lieu où il sera arrivé.

Le cabotage et les pêcheries nationales de chacune

des Hautes Parties Contractantes sont exceptés

des dispositions du présent Traité et seront régis

conformément aux lois, ordonnances et règlements

da pays.

Arrêté du 14 septembre 1938, concernant l'émission de Bons du Trésor.

Les Bons du Trésor à émettre en vertu

Arrêté du 14 septembre 1938, concernant l'émission de Bons du Trésor.

Die auf Grund dieses Beschlusses zur

du présent arrêté seront confiés à la garde du Ser-

vice de la Trésorerie.

Luxembourg, le 14 septembre 1938.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Ausgabe zu gelangenden Schatzscheine werden der

Obhut des Schatzamtes anvertraut.

Luxemburg, den 14. September 1938.

Der

Staatsminister,

Präsident

der

Regierung,

P. Dupong.

Arrêté du 15 septembre 1938, modifiant celui du

22 juin 1938, concernant l'émission de Bons

du Trésor.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu la loi budgétaire du 23 mai 1938 ;

Vu les arrêtés des 22 juin et 14 septembre 1938 ;

Arrête

partie de sa cargaison pour faire face aux dépenses, il sera tenu de se conformer aux règlements et aux tarifs du lieu où il sera arrivé.

Les dispositions du présent Traité relatives au

traitement de la nation la plus favorisée ne s'ap-

pliqueront pas

1° aux avantages accordés ou qui pourraient être

accordés à un Etat limitrophe, pour facilieter le

trafic frontalier ;

2° aux avantages accordés ou qui pourraient être

accordés à un Etat tiers, en vertu d'une union

douanière ;

3° aux avantages accordés ou qui pourraient être

accordés à un Etat limitrophe en ce qui concerne

la navigation sur les voies d'eau frontières sans

communication avec la mer ou leur utilisation ;

4° aux subsides que pourrait accorder chacun des

gouvernements contractants dans le but de favo-

riser le développement de sa marine marchande.

communication avec la mer ou leur utilisation ;

Si l'une des Hautes Parties Contractantes éta-

blissait des restrictions de change ou de paiement,

elle appliquerait en ces matières à l'autre Partie

le traitement de la nation la plus favorisée.

communication avec la mer ou leur utilisation ;

Il est entendu par les Hautes Parties Contrac-

tantes que les stipulations du présent Traité n'af-

fectent, ne remplacent ou ne modifient en aucune

manière les lois, ordonnances et règlements concer-

nant la production, le commerce, la police et la

sécurité publique qui sont en vigueur ou qui pour-

raient être édictés dans chacun des deux pays,

pourvu qu'ils ne constituent pas une mesure de dis-

crimination dirigée contre les ressortissants ou pro-

duits de l'autre partie.

communication avec la mer ou leur utilisation ;

Les Hautes Parties Contractantes conviennent

que tous différends qui pourraient s'élever entre

elles en ce qui concerne la bonne interprétation ou

l'application de toute disposition du présent Traité

seront, à la requête de l'une ou de l'autre des Parties,

soumis à l'arbitrage et les deux Parties s'engagent

par le présent Traité à accepter comme obligatoire

la sentence arbitrale.

Le tribunal arbitral auquel les différends seront

soumis sera la Cour Permanente de Justice Inter-

nationale à La Haye, à moins que dans un cas

particulier, les Hautes Parties Contractantes n'en

décident autrement.

communication avec la mer ou leur utilisation ;

Le présent Traité se substituera, à la date de sa

mise en vigueur, au Traité d'Amitié, de Commerce

et de Navigation entre l'Union économique belgo-

luxembourgeoise et le Siam, signé à Bangkok, le

13 juillet 1926. A la date de sa mise en vigueur, le

dit Traité de 1926 et tous les Arrangements ou

Accords subsidiaires conclus ou existants entre les

Hautes Parties Contractantes cesseront de les

obliger.

Les dispositions du présent Traité ne s'applique-

ront aux colonies et territoires d'outre-mer soumis

à la souveraineté ou à l'autorité de la Belgique qu'à

l'expiration d'un délai de deux mois à compter de

la date d'une déclaration concertée des deux Gou-

vernements à cet effet.

communication avec la mer ou leur utilisation ;

Le présent Traité restera en vigueur pour cinq

ans à partir de la date à laquelle il entre en vigueur.

Dans le cas où aucune des Hautes Parties Con-

tractantes n'aurait notifié, douze mois avant l'ex-

piration des dites cinq années, son intention d'y

mettre fin, le présent Traité continuera à être obli-

gatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir

du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties Con-

tractantes l'aura dénoncé.

Il est clairement convenu cependant que cette

dénonciation n'aura pour effet de faire revivre

aucun des traités, conventions, arrangements ou

accords abrogés par le présent Traité.

communication avec la mer ou leur utilisation ;

Le présent Traite sera ratifié et les ratifications

en seront échangées à Bruxelles dans le plus bref

délai possible. Le dit Traité entrera en vigueur à la

date de l'échange des ratifications.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs

ont signé le présent Traité et y ont apposé leur

sceau.

Fait en double, en langue française, à Bangkok, le

5e jour du mois de novembre de la mil neuf cent

trente-septième année de l'ère chrétienne, corres-

pondant au 5e jour du huitième mois de la deux

mille quatre cent quatre-vingtième année de l'ère

bouddhique.

(S.) H. Segaert.

(S.) Luang Pradist Manudharm.

L'échange des ratifications a eu lieu à Bruxelles,

le 17 juin 1938.

Arrêté grand-ducal du 13 septembre 1938, relatif au

visa à apposer par l'Office de compensation

belgo-Iuxembourgeois

sur les factures affé-

rentes à des exportations de marchandises vers

la Lithuanie.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse

de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921,

approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant

une Union économique entre le Grand-Duché et la

Belgique ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 concer-

nant l'Office de compensation belgo luxembourgeois

et l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 concernant

les paiements à effectuer envers des pays avec les-

quels l'Union économique belgo-luxembourgeoise

a conclu ou conclura des accords de compensation

ou de paiements ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant

organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il

y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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