avis pédo-psychiatrique ou psychiatrique; APCM Q28 5,00 44,75
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
myopathie
Q25
5,00
44,75
45,87
47,01
5) Rééducation orthophonique du bégaiement, après l'âge de 4 ans, sur présentation d'un
avis pédo-psychiatrique ou psychiatrique; APCM
Q28
5,00
44,75
45,87
47,01
Section 3 - Rééducation orthophonique d'affections non cérébrales
1) Rééducation orthophonique de l’enfant après l'âge de 4 ans et avant l'âge de 7 ans pour
dyslalie universelle; APCM
Q31
4,00
35,80
36,69
37,61
2) Rééducation orthophonique de l’enfant après l'âge de 5 ans et avant l'âge de 18 ans pour
troubles fonctionnels de la déglutition et/ou pour troubles orthodontiques, maximum 10
séances
Q32
4,00
35,80
36,69
37,61
3) Rééducation
de
la
déglutition
et/ou
de
la
mastication
après
chirurgie
mutilante,
radiothérapie ou traumatisme grave bucco-pharyngo-laryngé
Q33
5,00
44,75
45,87
47,01
4) Rééducation orthophonique pour dysfonction pathologique grave vélo-pharyngienne,
maximum 20 séances
Q34
5,00
44,75
45,87
47,01
5) Rééducation orthophonique pour division palatine
Q35
5,00
44,75
45,87
47,01
6) Rééducation pour dysphonie dysfonctionnelle, maximum 10 séances
Q36
5,00
44,75
45,87
47,01
7) Rééducation orthophonique de lésions organiques des cordes vocales (parésie incluse);
APCM pour plus de 12 séances en cas de troubles persistants objectivés par endoscopie
Q37
5,00
44,75
45,87
47,01
8) Apprentissage des voix de substitution après laryngectomie
Q41
5,00
44,75
45,87
47,01
9) Traitement orthophonique des troubles du développement du langage et de la parole
consécutifs à une hypoacousie de l'enfant après l'âge de 4 ans et avant l’âge de 12 ans
(perte auditive, sur la meilleure oreille, supérieure à 30 dB en moyenne pour les
fréquences 500/1000/2000 Hz), pour autant que l’enfant ne suit pas un traitement
Q44
6,00
53,70
55,04
56,42
Une première série de 30 séances est renouvelable après bilan intermédiaire par séries
de 20 séances
10) Apprentissage de la lecture labiale et acoupédie audioprothétique en cas d'hypoacousie
sévère acquise après l'âge de 14 ans, sur avis technique du service audiophonologique
Q45
6,00
53,70
55,04
56,42
11) Rééducation de l'ouïe après implant cochléaire pour surdité, pour autant que l’enfant ne
suit pas un traitement parallèle dans un service spécialisé
Q46
6,00
53,70
55,04
56,42
REMARQUES
1) Ces positions ne concernent pas les troubles articulatoires isolés, les troubles psychiques,
les troubles physiologiques (trouble hormonal, mue de la voix, état général altéré,
sénescence).
ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE L'ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES ORTHOPHONISTES ET
L'UNION DES CAISSES DE MALADIE EN APPLICATION DE LA LOI MODIFIANT LE CHAPITRE V RELATIONS AVEC LES
PRESTATAIRES DE SOINS DU LIVRE 1ER DU CODE DES ASSURANCES SOCIALES
Tarifs de la nomenclature des actes et services des orthophonistes pris en charge par l'assurance maladie
valable à
partir du
«
»
Code
Coeff.
Tarif 1
Tarif 2
Tarif 3
- les
phonèmes
concernés
ne
sont
jamais
prononcés
ou
sont
substitués
systématiquement
- les troubles articulatoires doivent toucher au moins deux des groupes phonémiques en
dehors du phonème “sch”
- il n’y a pas d’autre trouble associé
3) La prescription de l’acoupédie audioprothétique ne peut être autorisée que
- si toutes les possibilités d’appui technique de l’audition ont été épuisées
- si
malgré
cela
l’indice
vocal
calculé
comme
moyenne
des
performances
de
compréhension auditive aux intensités de sollicitation de 50/65/80db SPL, en champ
libre et en milieu calme est inférieur à 70%
4) La prescription de l’apprentissage de la lecture labiale ne peut être autorisée que
- si en audition appareillée, l’indice vocal, calculé comme ci-dessus, est inférieur à 70%
- si la perte auditive est inappareillable
Section 4 - Rééducation orthophonique dans le cadre des handicaps
1) Traitement orthophonique des troubles du langage dans le cadre d’un handicap mental
d’origine génétique (ex
trisomie 21, syndrome de Pierre Robin, syndrome de Rett,
syndrome de l’X fragile…). Une première série de 30 séances est renouvelable après
bilan intermédiaire par séries de 20 séances
Q51
6,00
53,70
55,04
56,42
DEUXIEME PARTIE : FRAIS DE DEPLACEMENT
1) Indemnité de déplacement (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou
Dudelange), ACM
QD1
0,42
3,76
3,85
3,95
2) Indemnité de déplacement dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange
ou Dudelange, ACM
QD2
0,62
5,55
5,69
5,83
3) Frais de voyage par kilomètre parcouru d'après la carte officielle des distances
QD9
0 ,12
1,07
1,10
1,13
2) La dyslalie universelle (Q31) concerne les cas où
PROTOCOLE D’ACCORD
signé en exécution de l’article 27 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’association
luxembourgeoise des sages-femmes et l’Union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur
de la lettre-clé pour les exercices 2009 et 2010.
Vu les articles 61 à 67 et 71 du Code des assurances sociales;
Vu les articles 26 et 27 de la convention du 13 décembre 1993;
les parties soussignées, à savoir
l’Association luxembourgeoise des sages-femmes, agissant comme groupement professionnel représentatif des sages-
femmes établis au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Martine WELTER et déclarant posséder les
qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du Code des assurances sociales
d’une part,
et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du Code des assurances sociales, représentée par son
président, Monsieur Jean-Marie FEIDER,
d’autre part,
ont convenu ce qui suit
L’adaptation de la valeur de la lettre-clé négociée pour les exercices 2009 et 2010, conformément à l’article
67 du Code des assurances sociales, s’élève à 0,80%.
L’adaptation de la valeur de la lettre-clé négociée pour les exercices 2009 et 2010 conformément à l’article
67 du Code des assurances sociales s’élève à 0,80%.
L’adaptation de la valeur de la lettre-clé négociée pour les exercices 2009 et 2010 conformément à l’article
67 du Code des assurances sociales s’élève à 0,8%.
Pour les exercices 2009 et 2010 la valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du Code des assurances
sociales est fixée à 0,51199 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Avec effet au 1er janvier 2009, il sera déduit la majoration de la lettre-clé, tenant compte du retard de la mise
en vigueur des tarifs pour 2007 applicables seulement au 1er juillet 2007. Ce facteur de 0,997037 est appliqué à la valeur
de la lettre-clé de 0,50968 et il résulte la lettre-clé de départ de 0,50817 au nombre cent de l’indice pondéré du coût
de la vie au 1er janvier 1948.
Pour les exercices 2009 et 2010 la valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du Code des assurances
sociales est fixée à 0,39990 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Au 1er janvier 2009 la valeur de la lettre-clé visée à l’article 2 s’élève à 3,5080 à l’indice de 685,17. Le tarif
des actes et services professionnels obtenu par application de l’article 66 du Code des assurances sociales est porté à
l’annexe du présent protocole d’accord.
Compte tenu de la mise en application de la mesure visée à l’article 2, et du résultat de la négociation visée
à l’article 1er du présent protocole, la valeur de la lettre-clé est fixée pour les exercices 2009 et 2010 à 0,51224 au
nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Au 1er janvier 2009 la valeur de la lettre-clé visée à l’article 2 s’élève à 2,7400 à l’indice de 685,17. Le tarif
des actes et services professionnels obtenu par application de l’article 66 du Code des assurances sociales est porté à
l’annexe du présent protocole d’accord.
Le présent protocole d’accord fait partie intégrante de la convention signée entre parties en date du
13 décembre 1993.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole
d’accord.
Fait à Luxembourg, le 17 décembre 2008 en deux exemplaires.
Pour l’Association luxembourgeoise
Pour l’Union des caisses
des sages-femmes
de maladie
La Présidente,
Le Président,
M. Welter
Jean-Marie Feider
Valeur lettre-clé à indice 100
0,51199
PREMIERE PARTIE : ACTES TECHNIQUES
Cote indice
685,17
702,29
719,84
Lettre-clé
3,5080
3,5957
3,6855
Section 1 - Période prénatale
01.01.2009
Code
Coeff.
Tarif 1
Tarif 2
Tarif 3
1) Surveillance et exécution de soins obstétricaux en cas de pathologie, sur ordonnance
médicale
S11
6,00
21,05
21,57
22,11
2) Surveillance par cardiotocogramme et
écution de soins obstétricaux en cas de
pathologie, sur ordonnance médicale
S12
10,00
35,08
35,96
36,86
3)
Consultation au cours de la grossesse conformément au règlement grand-ducal du 30
avril 2004 portant sur les modalités des consultations complémentaires pouvant être
exécutées par la sage-femme
S13
6,50
22,80
23,37
23,96
Section 2 - Période postnatale
1) Forfait pour soins post-partum à domicile, pendant un maximum de 10 jours, en cas
d'accouchement à la maternité suivi d'un séjour de la mère ne dépassant pas le jour
consécutif à celui de la naissance de l'enfant; indemnité de dépla
ment comprise
S20
54,00
189,43
194,17
199,02
2) Forfait pour soins post-partum à domicile, pendant un maximum de 9 jours, en cas
d'accouchement à la maternité suivi d'un séjour de la mère ne dépassant pas le 2e jour
consécutif à celui de la naissance de l'enfant; indemnité de dépla
ment comprise
S21
43,20
151,55
155,33
159,21
3) Forfait pour soins post-partum à domicile, pendant un maximum de 8 jours, en cas
d'accouchement à la maternité suivi d'un séjour de la mère ne dépassant pas le 3e jour
consécutif à celui de la naissance de l'enfant; indemnité de dépla
ment comprise
S22
32,40
113,66
116,50
119,41
4) Forfait pour soins post-partum à domicile, pendant un maximum de 7 jours, en cas
d'accouchement à la maternité suivi d'un séjour de la mère ne dépassant pas le 4e jour
consécutif à celui de la naissance de l'enfant; indemnité de dépla
ment comprise
S23
21,60
75,77
77,67
79,61
5) Intervention dans le post-partum ou pendant la période d'allaitement, sur ordonnance
médicale, en dehors du forfait prévu sous S20 à S23, en cas de pathologie
S30
6,50
22,80
23,37
23,96
6)
Consultation au cours du post-partum conformément au règlement grand-ducal du 30
avril 2004 portant sur les modalités des consultations complémentaires pouvant être
exécutées par la sage-femme
S31
6,50
22,80
23,37
23,96
DEUXIEME PARTIE : FRAIS DE DEPLACEMENT
1) Indemnité de déplacement (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou
Dudelange)
SD1
1,10
3,86
3,96
4,05
2) Indemnité de déplacement dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange
ou Dudelange
SD2
1,61
5,65
5,79
5,93
3) Indemnité de déplacement pour urgence demandé et fait entre 20 et 22 h, le samedi
après 12 h, le dimanche ou un jour férié légal (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-
Alzette, Differdange ou Dudelange), ACM
SD4
1,35
4,74
4,85
4,98
4) Indemnité de déplacement pour urgence demandé et fait entre 20 et 22 h, le samedi
après 12 h, le dimanche ou un jour férié légal dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-
Alzette, Differdange
SD5
2,00
7,02
7,19
7,37
5) Indemnité de déplacement pour urgence demandé et fait entre 22 et 7 h (sauf villes de
Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange), ACM
SD6
1,64
5,75
5,90
6,04
6) Indemnité de déplacement pour urgence demandé et fait entre 22 et 7 h dans les villes
de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange, ACM
SD7
2,42
8,49
8,70
8,92
7) Frais de voyage par kilomètre parcouru d'après la carte officielle des distances
SD9
0,32
1,12
1,15
1,18
ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE L'ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES SAGES-FEMMES ET
L'UNION DES CAISSES DE MALADIE EN APPLICATION DE LA LOI MODIFIANT LE CHAPITRE V RELATIONS AVEC LES
PRESTATAIRES DE SOINS DU LIVRE 1ER DU CODE DES ASSURANCES SOCIALES
Tarifs de la nomenclature des actes et services des sages-femmes pris en charge par l'assurance maladie
valable à
partir du
ex
ce
ce
ce
ce
«
»
PROTOCOLE D’ACCORD
signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993,
conclue entre l’Association luxembourgeoise des kinésithérapeutes et l’Union des caisses de
maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les années 2009 et 2010.
Vu les articles 61 à 67 et 71 du Code des assurances sociales;
Vu les articles 31 et 32 de la convention du 13 décembre 1993;
les parties soussignées, à savoir
l’Association luxembourgeoise des kinésithérapeutes, agissant comme groupement professionnel représentatif des
masseurs et masseurs-kinésithérapeutes établis au Luxembourg, représentée par son président, Monsieur Guy
THOMMES et déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du Code des assurances sociales
d’une part,
et l’Union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du Code des assurances sociales, représentée par son
président, Monsieur Jean-Marie FEIDER,
d’autre part,
ont convenu ce qui suit
Au 1er janvier 2009 la valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du Code des assurances sociales est
fixée à 3,5097 à l’indice de 685,17. Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l’article 66
du Code des assurances sociales est porté à l’annexe du présent protocole d’accord.
Le présent protocole d’accord fait partie intégrante de la convention signée entre parties en date du
13 décembre 1993.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole
d’accord.
Fait à Luxembourg, le 17 décembre 2008 en deux exemplaires.
Pour l’Association luxembourgeoise
Pour l’Union des caisses
des phychomotriciens diplômes
de maladie
Le Président,
Le Président,
P. Chantalat
Jean-Marie Feider
Code
Coeff.
Tarif 1
Tarif 2
Tarif 3
Chapitre 11 - Acte de kinésithérapie dans le cadre de l'assurance dépendance dans
les établissements d'aides et de soins, tout acte compris
1) Rééducation fonctionnelle en groupe de 3 à 8 patients, de troubles de la motricité, du tonus,
de la coordination ou de l'équilibre, par patient et par séance, maximum 26 séances pour
une période de 6 mois.
ZK96
2,00
7,02
7,19
7,37
DEUXIEME PARTIE : FRAIS DE DEPLACEMENT
1) Forfait de déplacement
ZD3
2,60
9,13
9,35
9,59
Valeur lettre-clé à indice 100: 0,39990
PREMIERE PARTIE : ACTES TECHNIQUES
Cote indice
685,17
702,29
719,84
Lettre-clé
2,7400
2,8085
2,8786
Section 1 - Bilans
01.01.2009
Code
Coeff.
Tarif 1
Tarif 2
Tarif 3
1)
Premier examen et bilan psychomoteur avant traitement, rapport avec plan de
traitement compris, d'une durée minimale de 1 heure
Y11
20,00
54,80
56,17
57,57
2)
Bilan intermédiaire en cas de traitement de longue durée, rapport avec plan de
traitement compris; à la demande du contrôle médical
Y12
5,00
13,70
14,04
14,39
Section 2 - Rééducation psychomotrice
1)
Rééducation psychomotrice, traitement individuel d'une durée de 30 minutes
(préparation comprise); APCM
Y21
11,00
30,14
30,89
31,66
2)
Rééducation psychomotrice, traitement individuel d'une durée de 60 minutes
(préparation comprise); APCM
Y22
20,00
54,80
56,17
57,57
3)
Rééducation psychomotrice, traitement collectif, deux enfants, par enfant; APCM
Y32
5,00
13,70
14,04
14,39
4)
Rééducation psychomotrice, traitement collectif, trois enfants, par enfant; APCM
Y33
3,00
8,22
8,43
8,64
5)
Rééducation psychomotrice, traitement collectif, quatre enfants, par enfant; APCM
Y34
2,00
5,48
5,62
5,76
6)
Rééducation psychomotrice complexe en cas de psychose grave, d'arriération
profonde ou de déambulation gravement troublée; APCM
Y41
14,00
38,36
39,32
40,30
Section 3 - Relaxation psychomotrice
1)
Relaxation psychomotrice, traitement individuel d'une durée de 45 minutes
(préparation comprise); APCM
Y51
13,50
36,99
37,91
38,86
DEUXIEME PARTIE : FRAIS DE DEPLACEMENT
1)
Indemnité
de
déplacement
(sauf
villes
de
Luxembourg,
Esch-sur-Alzette,
Differdange ou Dudelan
), ACM
YD1
1,41
3,86
3,96
4,06
2)
Indemnité de déplacement dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette,
Differdange ou Dudelan
, ACM
YD2
2,06
5,64
5,79
5,93
3)
Frais de voyage par kilomètre parcouru d'après la carte officielle des distances
YD9
0 ,41
1,12
1,15
1,18
valable à partir
du
Tarifs de la nomenclature des actes et services des rééducateurs en psychomotricité pris en charge par l'assurance maladie
ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE L'ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES PSYCHOMOTRICIENS
DIPLOMES ET L'UNION DES CAISSES DE MALADIE EN APPLICATION DE LA LOI MODIFIANT LE CHAPITRE V
RELATIONS AVEC LES PRESTATAIRES DE SOINS DU LIVRE 1ER DU CODE DES ASSURANCES SOCIALES
ge
ge
»
«
Amendement de la Convention réglant les rapports entre l’Union des caisses de maladie et
l’A.S.B.L. «Luxembourg Air Rescue» concernant le transport de malades par hélicoptère sanitaire.
Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,
les parties soussignées, à savoir
L’association sans but lucratif «Luxembourg Air Rescue», désignée ci-après «LAR», agissant comme transporteur de
malades ou d’accidentés au sens de l’article 61, sous 11) du code des assurances sociales, représentée par son président,
Monsieur René CLOSTER, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des
assurances sociales,
d’une part,
et l’Union des caisses de maladie, instituée par l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son
président, Monsieur Jean-Marie FEIDER,
d’autre part,
ont convenu ce qui suit
I.
L’alinéa 1er de l’article 11 est modifié et prend la teneur suivante
L’indemnité par minute de vol s’élève à 44,55 euros.
En foi de ce qui précède les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.
Fait à Luxembourg, le 16 décembre 2008 en deux exemplaires.
Pour l’a.s.b.l. Luxembourg Air Rescue
Pour l’Union des caisses de maladie
Le Président,
Le Président,
R. Closter
Jean-Marie Feider
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Le présent protocole d’accord fait partie intégrante de la convention signée entre parties en date du
13 décembre 1993.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole
d’accord.
Fait à Luxembourg, le 17 décembre 2008 en deux exemplaires.
Pour l’Association luxembourgeoise
Pour l’Union des caisses
des kinésithérapeutes
de maladie
Le Président,
Le Président,
Guy Thommes
Jean-Marie Feider
Valeur lettre-clé à indice 100: 0,51224
PREMIERE PARTIE : ACTES TECHNIQUES
Cote indice
685,17
702,29
719,84
Lettre-clé
3,5097
3,5974
3,6873
Chapitre 1 - Massage
01.01.2009
Code
Coeff.
Tarif 1
Tarif 2
Tarif 3
1) Massage manuel
ZM1
5,00
17,55
17,99
18,44
2) Massage sous l'eau et sous pression
ZM2
6,50
22,81
23,38
23,97
REMARQUE
Les positions de ce chapitre ne sont pas cumulables entre elles.
Chapitre 2 - Electrothérapie et thermothérapie
1) Fango
ZM3
3,00
10,53
10,79
11,06
2) Electrothérapie ( toutes les formes par électrodes fixes à la peau)
ZM4
3,00
10,53
10,79
11,06
3) Courants excito-moteurs par électrode mobile ou courant progressif
ZM5
4,00
14,04
14,39
14,75
4) Ultrasonothérapie
ZM6
4,00
14,04
14,39
14,75
REMARQUE
Les positions de ce chapitre ne sont pas cumulables entre elles.
Chapitre 3 - Drainage lymphatique, tout acte compris
1) Drainage lymphatique manuel, pour lymphoedème congénital, algodystrophie ou après
chirurgie carcinologique - APCM
ZM11
8,50
29,83
30,58
31,34
2) Drainage d'oedèmes importants lympho-veineux après traumatisme récent ou après
phlébothrombose, maximum 12 séances
ZM15
8,50
29,83
30,58
31,34
Chapitre 4 - Rééducation fonctionnelle de l'appareil locomoteur (comprenant les
différents actes de gymnastique, massage, pouliethérapie, traction et thérapie
manuelle)
1) Réentraînement à la marche pour affection générale, p.ex. alitement prolongé; acte isolé
ZK21
5,00
17,55
17,99
18,44
2) Rééducation fonctionnelle pour affection d'un membre (épaule ou hanche comprise)
ZK22
7,00
24,57
25,18
25,81
3) Rééducation d'une affection de la colonne vertébrale (y compris les muscles
paravertébraux et/ou abdomino-pelviens) et/ou de déformations de la cage thoracique
ZK23
7,00
24,57
25,18
25,81
4) Rééducation pour atteintes multiples de deux membres resp. d'un membre et du tronc
ZK24
8,50
29,83
30,58
31,34
5) Rééducation en piscine (à condition que le kinésithérapeute se déplace dans l'eau) ou en
baignoire spéciale de rééducation
ZK25
12,00
42,12
43,17
44,25
6) Traction (élongation) vertébrale, acte isolé
ZK26
4,00
14,04
14,39
14,75
7) Rééducation temporo-maxillaire, acte isolé
ZK29
7,00
24,57
25,18
25,81
REMARQUE
Les positions de ce chapitre ne sont pas cumulables entre elles. Les positions ZK22 à
ZK25 peuvent être cumulées avec l'une des positions ZM3, ZM4 ou ZM6.
Chapitre 5 - Rééducation pour affection du neurone moteur périphérique;
rééducation pour myopathie, tout acte compris
1) Rééducation pour affection du neurone moteur périphérique, un nerf
ZK41
8,50
29,83
30,58
31,34
2) Rééducation pour affection du neurone moteur périphérique, atteinte multiple
ZK42
9,50
33,34
34,18
35,03
3) Rééducation pour dystrophie musculaire localisée
ZK43
9,50
33,34
34,18
35,03
4) Rééducation pour dystrophie musculaire généralisée
ZK44
12,00
42,12
43,17
44,25
ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE L'ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES KINESITHERAPEUTES
ET L'UNION DES CAISSES DE MALADIE EN APPLICATION DE LA LOI MODIFIANT LE CHAPITRE V RELATIONS AVEC
LES PRESTATAIRES DE SOINS DU LIVRE 1ER DU CODE DES ASSURANCES SOCIALES
Tarifs de la nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes et des masseurs
pris en charge par l'assurance maladie
valable à
partir du
«
»
Code
Coeff.
Tarif 1
Tarif 2
Tarif 3
Chapitre 6 - Rééducation pour affection du système nerveux central, tout acte
compris
1) Rééducation neurologique pour retard significatif du développement moteur d'un enfant de
moins de 2 ans
ZK50
12,00
42,12
43,17
44,25
2) Rééducation pour infirmité motrice cérébrale chez l'enfant de moins de 9 ans
ZK51
12,00
42,12
43,17
44,25
3) Rééducation pour infirmité motrice cérébrale chez l'enfant de 9 à 18 ans
ZK52
11,00
38,61
39,57
40,56
4) Rééducation pour infirmité motrice cérébrale chez l'adulte avec démarche possible
ZK53
9,00
31,59
32,38
33,19
5) Rééducation pour infirmité motrice cérébrale chez l'adulte avec démarche impossible sans
aide
ZK54
11,00
38,61
39,57
40,56
6) Rééducation fonctionnelle pour hémiplégie
ZK55
10,00
35,10
35,97
36,87
7) Rééducation pour affection neurologique de longue durée (SEP, AVC sauf hémiplégie)
ZK56
9,00
31,59
32,38
33,19
8) Rééducation pour syndrome parkinsonien
ZK57
7,00
24,57
25,18
25,81
9) Rééducation des troubles de l'équilibre d'origine centrale ou vestibulaire; sur demande le
médecin prescripteur devra fournir un rapport détaillé au contrôle médical de la sécurité
sociale
ZK58
7,00
24,57
25,18
25,81
10) Rééducation pour syndrome paraplégique ou tétraplégique
ZK59
10,00
35,10
35,97
36,87
REMARQUE
Les positions de ce chapitre concernent exclusivement la rééducation neurologique et non
les seuls traitements des troubles musculo-articulaires de ces affections.
Chapitre 7 - Kinésithérapie respiratoire, tout acte compris
1) Expectoration assistée (clapping), éventuellement avec aspiration ou inhalation
ZK61
5,00
17,55
17,99
18,44
2) Clapping d'un enfant de moins de deux ans
ZK62
7,00
24,57
25,18
25,81
3) Rééducation fonctionnelle respiratoire, éventuellement avec inhalation
ZK63
7,00
24,57
25,18
25,81
4) Rééducation fonctionnelle respiratoire avec expectoration assistée, éventuellement avec
aspiration ou inhalation
ZK64
8,50
29,83
30,58
31,34
Chapitre 8 - Rééducation après affection cardio-vasculaire aiguë, tout acte compris
1) Entraînement à l'effort et rééducation respiratoire éventuelle après affection cardio-
vasculaire aiguë sous surveillance médicale et effectué en milieu hospitalier
ZK71
7,00
24,57
25,18
25,81
2) Entraînement à l'effort après affection cardio-vasculaire aiguë, traitement en groupe de
maximum cinq personnes; sous surveillance médicale et effectué en milieu hospitalier, par
rtici
nt
ZK72
2,00
7,02
7,19
7,37
Chapitre 9 - Rééducation du plancher pelvien, tout acte compris
1) Rééducation pour insuffisance sphinctérienne de la femme par rétrocontrôle avec
éventuellement électrostimulation ; au-delà de vingt séances un bilan uro-dynamique est
requis
ZK81
8,50
29,83
30,58
31,34
2) Rééducation périnéale post-natale (au plus tôt six semaines après l'accouchement) limitée
à une séance par jour, maximum dix séances
ZK82
4,50
15,79
16,19
16,59
3) Rééducation pour insuffisance sphinctérienne par rétrocontrôle et électrostimulation après
prostatectomie radicale ; au-delà de 20 séances une réévaluation urologique est requise
ZK83
8,50
29,83
30,58
31,34
4) Rééducation de l'enfant de plus de 5 ans pour énurésie et/ou encoprésie dysfonctionnelle
ZK85
7,00
24,57
25,18
25,81
5) Rééducation instrumentale (EMG ou manométrie) avec biofeedback pour incontinence
fécale ou dyssynergie grave anorectale, objectivée par manométrie anorectale, par EMG
du sphincter anal, ou par écho-endoscopie
ZK87
8,50
29,83
30,58
31,34
Chapitre 10 - Kinésithérapie d'affections graves chroniques, tout acte compris
1) Kinésithérapie respiratoire en cas de mucoviscidose
ZK91
7,00
24,57
25,18
25,81
2) Rééducation fonctionnelle chez l'enfant de la malformation congénitale d'un membre
ZK92
7,00
24,57
25,18
25,81
3) Rééducation fonctionnelle chez l'enfant de la malformation congénitale de deux membres
ZK93
8,50
29,83
30,58
31,34
4) Rééducation vertébrale pour déviation axiale grave avant l'âge de 18 ans
ZK94
7,00
24,57
25,18
25,81
5) Rééducation vertébrale et traction pour déviation axiale grave avant l'âge de 18 ans
ZK95
11,00
38,61
39,57
40,56
pa
pa
PROTOCOLE D’ACCORD
signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre
l’Association luxembourgeoise des psychomotriciens diplômés et l’Union des caisses de maladie,
portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2009 et 2010.
Vu les articles 61 à 67 et 71 du Code des assurances sociales;
Vu les articles 31 et 32 de la convention du 13 décembre 1993;
les parties soussignées, à savoir
l’Association luxembourgeoise des psychomotriciens diplômés, agissant comme groupement professionnel
représentatif des psychomotriciens diplômés établis au Luxembourg, représentée par son président, Monsieur Philippe
CHANTALAT et déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du Code des assurances
sociales
d’une part,
et l’Union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du Code des assurances sociales, représentée par son
président, Monsieur Jean-Marie FEIDER,
d’autre part,
ont convenu ce qui suit