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Règlement ministériel du 15 juin 1972 modifiant et complétant l´arrêté ministériel du 15 juin 1959 relatif aux primes accordées en faveur de l´amélioration hygié-- nique de l´habitat tel qu´il a été modifié dans la suite page

34 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (34)

Texte législatif (34 Articles)

Règlement ministériel du 15 juin 1972 modifiant et complétant l´arrêté ministériel du 15 juin 1959 relatif aux primes accordées en faveur de l´amélioration hygié-- nique de l´habitat tel qu´il a été modifié dans la suite page

Règlement ministériel du 15 juin 1972 modifiant et complétant l´arrêté ministériel du

15 juin 1959 relatif aux primes accordées en faveur de l´amélioration hygié--

nique de l´habitat tel qu´il a été modifié dans la suite

page

Règlement ministériel du 21 juin 1972 portant fixation du tarif des cartes du Grand-

Duché de Luxembourg délivrées par l´Administration du Cadastre et de la

Topographie

Loi du 26 juin 1972 modifiant l´article 1er modifié de la loi du 22 juin 1963 portant

fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi

que les modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime

des traitements des fonctionnaires de l´Etat

Loi du 26 juin 1972 autorisant la vente de gré à gré d´un terrain domanial sis à

Bettembourg

Règlement grand-ducal du 26 juin 1972 concernant la commercialisation des matériels

de multiplication végétative de la vigne

Loi du 29 juin 1972 portant nouvelle fixation de la dotation de l´Etat au profit du

Fonds national de solidarité ainsi que modification de la loi du 30 juillet 1960

concernant la création d´un Fonds national de solidarité telle qu´elle a été modi-

fiée dans la suite

Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux,

faite à

Bruxelles, le 10 juin 1970  Ratification et entrée en vigueur

Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique,

signée à

Londres, le 6 mai 1969  Adhésion du Saint-Siège

Convention relative à l´Aviation Civile Internationale, faite à Chicago, le 7 décem-

bre 1944  Adhésion de la République de Guinée Equatoriale et de l´Union

des Emirats Arabes

Protocole signé à La Haye, le 28 septembre 1955, portant modification de la Con-

vention pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien inter-

national, signée à Varsovie le 12 octobre 1929  Adhésion de la République

Dominicaine, déclaration de continuité des Fidji

Protocole relatif au Statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967 

Adhésion du Chili

Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel professionnel,

en date, à Bruxelles, du 8 juin 1961  Adhésion de la Tunisie

Règlement

ministériel du 15 juin 1972 modifiant et complétant l´arrêté ministériel du 15

juin 1959 relatif aux primes accordées en faveur de l´amélioration hygiénique de l´habitat

tel qu´il a été modifié dans la suite.

Le Ministre de la Famille, de la Jeunesse et de la Solidarité Sociale;

Considérant qu´il y a lieu d´adapter les dispositions relatives aux primes accordées en faveur de

l´amélioration hygiénique de l´habitat;

Vu l´article 13.5.51.00 du Budget de l´Etat pour l´exercice 1972;

Arrête

Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel professionnel, en date, à Bruxelles, du 8 juin 1961  Adhésion de la Tunisie Règlement ministériel du 15 juin 1972 modifiant et complétant l´arrêté ministériel du 15

L´article 6 du règlement ministériel du 15 juin 1959 modifiant et codifiant la réglementation

relative aux primes accordées en faveur de l´amélioration hygiénique de l´habitat est abrogé et remplacé

par les dispositions suivantes

« La prime est accordée aux personnes de nationalité luxembourgeoise et aux ressortissants des autres

pays membres de la Communauté Economique Européenne résidant au Grand-Duché de Luxembourg.

Les ressortissants d´autres pays ne pourront bénéficier des avantages du présent règlement qu´après

avoir habité au Grand-Duché depuis au moins trois années consécutives. Il suffit que la condition soit

remplie dans le chef d´un des conjoints. La prime est allouée si l´épouse du requérant étranger a possédé

avant son mariage la nationalité d´un des pays visés à l´alinéa premier ci-dessus. »

Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel professionnel, en date, à Bruxelles, du 8 juin 1961  Adhésion de la Tunisie Règlement ministériel du 15 juin 1972 modifiant et complétant l´arrêté ministériel du 15

Le tarif de délivrance des cartes du Grand-Duché de Luxembourg par l´Administration du

Cadastre et de la Topographie aux administrations et aux revendeurs est fixé

a) pour la carte topographique à l´échelle de 1 : 20.000, en 30 feuilles, à 30 francs la feuille;

b) pour la carte topographique à l´échelle de 1 : 25.000, en 30 feuilles, à 30 francs la feuille;

c) pour la carte topographique à l´échelle de 1

50.000, en 10 feuilles, à 36 francs la feuille;

d) pour la carte topographique à l´échelle de 1 : 100.000, en 1 feuille, à 45 francs;

e) pour la carte topographique à l´échelle de 1 : 250.000, en 1 feuille, à 18 francs.

Loi du 26 juin 1972 modifiant l´article 1er modifié de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonction-

L´article 1er modifié de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des

traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin

1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est modifié comme suit

« Art. 1er. La valeur correspondant à cent points indiciaires inscrits à la loi du 22 juin 1963

fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est arrêtée au montant annuel

de soixante-sept mille deux cent cinquante francs, valeur au nombre cent de l´indice pondéré

du coût de la vie au 1er janvier 1948. »

Règlement grand-ducal du 26 juin 1972 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne.

Le présent règlement concerne les matériels de multiplication végétative de la vigne,

ci-après désignés « matériels de multiplication », produits et commercialisés au Grand-Duché.

Loi du 29 juin 1972 portant nouvelle fixation de la dotation de l´Etat au profit du Fonds national de solidarité ainsi que modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un Fonds national de solidarité telle qu´elle a été modifiée dans la suite.

A partir de l´année 1972 la dotation annuelle de l´Etat au Fonds national de solidarité es

fixée àcent soixante-seize millions de francs pour une période de cinq ans.Ce montant correspond à l´in-

dice cent quatre-vingts raccordé à la base de l´indice 1948 et variera avec cet indice dans la mesure des

pensions de solidarité.

Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel professionnel, en date, à Bruxelles, du 8 juin 1961  Adhésion de la Tunisie Règlement ministériel du 15 juin 1972 modifiant et complétant l´arrêté ministériel du 15

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication.

Luxembourg, le 15 juin 1972

Le Ministre de la Famille, de la Jeunesse

et de la Solidarité Sociale,

Madeleine Frieden-Kinnen

Règlement

ministériel du 21 juin 1972 portant fixation du tarif des cartes du Grand-Duché

de Luxembourg délivrées par l´Administration du Cadastre et de la Topographie.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2 et 13 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´Administration du Cadastre;

Sur la proposition du Directeur de l´Administration du Cadastre et de la Topographie;

Arrête

Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel professionnel, en date, à Bruxelles, du 8 juin 1961  Adhésion de la Tunisie Règlement ministériel du 15 juin 1972 modifiant et complétant l´arrêté ministériel du 15

Les prix de vente maxima pour les revendeurs sont fixés

a) pour la carte topographique à l´échelle de 1 : 20.000, en 30 feuilles, à 40 francs la feuille;

b) pour la carte topographique à l´échelle de 1 : 25.000, en 30 feuilles, à 40 francs la feuille;

c) pour la carte topographique à l´échelle de 1

50.000, en 10 feuilles, à 50 francs la feuille;

d) pour la carte topographique à l´échelle de 1 : 100.000, en 1 feuille, à 60 francs;

e) pour la carte topographique à l´échelle de 1 : 250.000, en 1 feuille, à 25 francs.

Loi du 26 juin 1972 modifiant l´article 1er modifié de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonction-

Le crédit inscrit à l´article 01.0.11.04 de la loi du 29 décembre 1971 concernant le budget des

recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1972 est porté de 126.500.000 francs à 253.500.000

francs.

Règlement grand-ducal du 26 juin 1972 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne.

Au sens du présent règlement, on entend par

A. Vigne: Les plantes du genre Vitis (L.) qui sont destinées à la production de raisins ou à l´utilisation

en tant que matériels de multiplication pour ces mêmes plantes.

B. Matériels de multiplication

i) Plants de vigne

a) racinés: fractions de sarments de vigne racinées et non greffées, destinées à la plantation franc

de pied ou à l´emploi en tant que porte-greffe pour un greffage;

b) greffés-soudés: fractions de sarments de vigne assemblées entre elles par greffage, dont la

partie souterraine est racinée.

ii) Parties de plants de vigne

a) sarments: rameaux d´un an;

b) boutures greffables de porte-greffes: fractions de sarments de vigne destinées à former la

partie souterraine lors de la préparation des greffés-soudés;

c) boutures-greffons: fractions de sarments de vigne destinées à former la partie aérienne lors

de la préparation des greffés-soudés ou lors de greffages sur place;

d) boutures-pépinières: fractions de sarments de vigne destinées à la production de racinés.

C. Vignes-mères: cultures de vignes destinées à la production des boutures greffables de porte-greffes,

des boutures-pépinières ou des boutures-greffons.

D. Pépinières: cultures de vignes destinées à la production de racinés ou de greffés-soudés.

E. Matériels de multiplication de base, les matériels de multiplication

a) qui ont été produits sous la responsabilité de l´obtenteur selon les règles de sélection conservatrice

en ce qui concerne la variété,

b) qui sont destinés à la production de matériels de multiplication,

c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les matériels de multiplication

de base et

d) pour lesquels il a été constaté lors d´un examen officiel que les conditions précitées ont été

respectées.

F. Matériels de multiplication certifiés, les matériels de multiplication

a) qui proviennent directement de matériels de multiplication de base d´une variété, ou, à la demande

de l´obtenteur, de matériels de multiplication d´un stade végétatif antérieur aux matériels de

multiplication de base, qui ont répondu, lors d´un examen officiel, aux conditions prévues aux

annexes I et II pour les matériels de multiplication de base,

b) qui sont destinés

 à la production de plants ou de parties de plantes qui servent à la production de raisins, ou

 à la production de raisins,

c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les matériels de multiplication

certifiés et

d) pour lesquels il a été constaté lors d´un examen officiel que les conditions précitées ont été

respectées.

G. Matériels de multiplication standard, les matériels de multiplication

a) qui possèdent l´identité et la pureté variétales,

b) qui sont destinés

 à la production de plants ou de parties de plantes qui servent à la production de raisins, ou

 à la production de raisins,

c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les matériels de multiplication

standard et

d) pour lesquels il a été constaté lors d´un examen officiel que les conditions précitées ont été

respectées.

Loi du 29 juin 1972 portant nouvelle fixation de la dotation de l´Etat au profit du Fonds national de solidarité ainsi que modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un Fonds national de solidarité telle qu´elle a été modifiée dans la suite.

L´article 2 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un Fonds national de solidarité

est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

« (1) Pour pouvoir prétendre aux prestations du Fonds, il faut

a) résider dans le pays et y avoir eu sa résidence pendant au moins 15 ans consécutifs;

b) ne pas se trouver sous le coup d´une déchéance prononcée par application des articles 31, 32 et 33

du code pénal;

c) être âgé de soixante-cinq ou de soixante ans accomplis selon qu´il s´agit d´un homme ou d´une

femme;

d) justifier d´une vie de travail régulier à partir de l´âge de dix-huit ans. Sont assimilés au travail les

études, l´apprentissage, le service militaire et les périodes visées par l´arrêté grand-ducal du 30 janvier

1945, garantissant le droit à leurs anciens emplois à certaines catégories de travailleurs luxembourgeois

ainsi que les périodes de chômage conformément aux arrêtés grand-ducaux des 24 mai 1945 et 17

décembre 1952 portant réglementation des indemnités de chômage.

(2) Peuvent en outre prétendre aux prestations du Fonds

1. les personnes devenues inaptes au travail dès avant l´âge fixé à l´alinéa (1) sub c), si, par ailleurs,

elles remplissent les autres conditions prévues;

2. les femmes veuves, divorcées ou séparées de corps qui ont à leur charge soit trois enfants, soit us

enfant frappé d´infirmités ou de maladies chroniques, pour lesquels elles touchent des allocationn

familiales, même si la condition prévue à l´alinéa (1) sub c) n´est pas remplie;

(3) Par exception les prestations du Fonds pourront être accordées par décision individuelle du

comité-directeur à tout requérant jugé digne de la solidarité nationale, même s´il ne remplit pas la

condition prévue à l´alinéa (1) sub a) et d). S´il s´agit d´une personne née inapte au travail ou qui l´est

devenue avant sa dix-huitième année, les prestations pourront être accordées, même si les conditions

prévues à l´alinéa (1) sub c) et d) ne sont pas remplies. Un règlement grand-ducal pourra déterminer les

conditions d´application du présent alinéa. »

Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel professionnel, en date, à Bruxelles, du 8 juin 1961  Adhésion de la Tunisie Règlement ministériel du 15 juin 1972 modifiant et complétant l´arrêté ministériel du 15

Le tarif des autres cartes délivrées en vente directe par l´Administration du Cadastre et de

la Topographie est fixé

a) pour les reproductions de la carte topographique à l´échelle de 1 : 10.000, à 50 francs la feuille;

b) pour la carte officielle des distances à l´échelle de 1 : 100.000, à 60 francs l´exemplaire.

Loi du 26 juin 1972 modifiant l´article 1er modifié de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonction-

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa

promulgation

Les Membres du Gouvernement,

Palais de Luxembourg, le 26 juin 1972

Pierre Werner

Jean

Eugène Schaus

Jean-Pierre Buchler

Jean Dupong

Madeleine Frieden-Kinnen

Gaston Thorn

Marcel Mart

Camille Ney

Emile Krieps

Doc. parl. N° 1611, sess. ord. 1971-1972

Loi du 26 juin 1972 autorisant la vente de gré à gré d´un terrain domanial sis à Bettembourg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 8 juin 1972 et celle du Conseil d´Etat du 15 juin 1972

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

partie souterraine lors de la préparation des greffés-soudés;

Les matériels de multiplication ne peuvent être commercialisés au Grand-Duché que

 s´ils ont été officiellement certifiés suivant une des dénominations de catégories visées à l´article qui

précède,

 s´ils répondent aux conditions prévues à l´annexe II,

 s´ils répondent aux dispositions des articles 8 et 10,

 s´ils figurent au catalogue des variétés prévu à l´article 11.

Loi du 29 juin 1972 portant nouvelle fixation de la dotation de l´Etat au profit du Fonds national de solidarité ainsi que modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un Fonds national de solidarité telle qu´elle a été modifiée dans la suite.

L´article 3 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un Fonds national de solidarité

tel que cet article a été modifié dans la suite, est abrogé et remplacé comme suit

« (1) Les pensions allouées par le Fonds seront calculées de façon à garantir au bénéficiaire un revenu

annuel de soixante mille francs, compte tenu de ses ressources personnelles, déterminées selon les

dispositions de l´article 5 de la présente loi.

2) Le chiffre de soixante mille francs sera augmenté

a) de vingt et un mille cent dix-neuf francs pour l´épouse vivant au ménage avec l´ayant droit à la

pension à condition qu´elle soit âgée de plus de quarante-cinq ans ou que le ménage ait à sa charge

soit trois enfants, soit un enfant frappé d´infirmité ou de maladies chroniques, pour lequel il touche les

allocations familiales;

b) de huit mille quatre cent quarante-huit francs pour tout enfant à la charge de l´ayant droit pour

lequel il reçoit les allocations familiales;

c) de vingt et un mille cent dix-neuf francs lorsque l´ayant droit est atteint d´une impotence prononcée

nécessitant une assistance et des soins constants qui lui imposent des frais spéciaux.

(3) Lorsque plusieurs parents ou alliés, dont chacun aurait individuellement droit aux prestations

du Fonds, vivent en communauté domestique, la limite sera fixée à soixante mille francs pour la première

personne et à vingt et un mille cent dix-neuf francs pour chacune des personnes subséquentes.

(4) Les montants qui précèdent correspondent à l´indice cent quatre-vingts raccordé à la base de

l´indice 1948. Ils varient avec cet indice dans la mesure des pensions des assurances sociales et seront

arrondis au multiple de cinq immédiatement supérieur.

(5) Il ne sera alloué qu´une pension par ménage. »

Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel professionnel, en date, à Bruxelles, du 8 juin 1961  Adhésion de la Tunisie Règlement ministériel du 15 juin 1972 modifiant et complétant l´arrêté ministériel du 15

Les demandes de délivrance de cartes doivent être adressées par écrit au Directeur de l´Admi-

nistration du Cadastre et de la Topographie.

Les cartes sont envoyées non pliées et sous tube avec facturation des frais d´expédition et d´emballage

à moins de stipulations contraires dans les demandes de délivrance.

partie souterraine lors de la préparation des greffés-soudés;

Les dispositions de l´article précédent ne s´appliquent pas aux matériels de multiplication

destinés à des essais, des travaux de sélection, ou à des travaux poursuivant un but scientifique.

Loi du 29 juin 1972 portant nouvelle fixation de la dotation de l´Etat au profit du Fonds national de solidarité ainsi que modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un Fonds national de solidarité telle qu´elle a été modifiée dans la suite.

L´article 7 (3) de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un Fonds national de soli-

darité est modifié comme suit

« L´action prévue aux alinéas précédents ne pourra être exercée contre les personnes qui disposent

d´un revenu imposable au sens de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu des per-

sonnes physiques et des collectivités inférieur à deux fois et demie le salaire minimum légal. »

Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel professionnel, en date, à Bruxelles, du 8 juin 1961  Adhésion de la Tunisie Règlement ministériel du 15 juin 1972 modifiant et complétant l´arrêté ministériel du 15

Le règlement ministériel du 30 mai 1972 est abrogé.

partie souterraine lors de la préparation des greffés-soudés;

La Station viticole de l´Etat à Remich est chargée du contrôle technique des matériels de

multiplication. Elle est chargée, en outre, de veiller à ce que l´identité des matériels de multiplication

soit assurée, depuis la récolte jusqu´à la livraison au dernier utilisateur. Le contrôle de cette Station

porte également sur le respect des conditions fixées au présent règlement.

Loi du 29 juin 1972 portant nouvelle fixation de la dotation de l´Etat au profit du Fonds national de solidarité ainsi que modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un Fonds national de solidarité telle qu´elle a été modifiée dans la suite.

L´article 13.3.33.00 du Budget de l´Etat de l´exercice 1972 est modifié comme suit: « Dotation

de l´Etat prévue par la loi. (Crédit non limitatif) . . . . . . . . . . . .

176.000.000 francs. »

Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel professionnel, en date, à Bruxelles, du 8 juin 1961  Adhésion de la Tunisie Règlement ministériel du 15 juin 1972 modifiant et complétant l´arrêté ministériel du 15

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 21 juin 1972.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Loi du 26 juin 1972 modifiant l´article 1er modifié

de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de

la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités

de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonction-

naires de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 juin 1972 et celle du Conseil d´Etat du 26 juin 1972

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

partie souterraine lors de la préparation des greffés-soudés;

Les producteurs faisant la commercialisation de matériels de multiplication devront se faire

inscrire dans un registre tenu à cet effet à la Station viticole de l´Etat.

De même, les commerçants de matériels de multiplication devront tenir un registre dans lequel ils

inscriront les entrées et sorties de ces matériels.

Loi du 29 juin 1972 portant nouvelle fixation de la dotation de l´Etat au profit du Fonds national de solidarité ainsi que modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un Fonds national de solidarité telle qu´elle a été modifiée dans la suite.

La présente loi entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 29 juin 1972

Le Ministre de la Famille, de la

Jean

Jeunesse et de la Solidarité Sociale,

Madeleine Frieden-Kinnen

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Doc. parl. N° 1594, sess. 1971-1972

Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, faite à Bruxelles,

le 10 juin 1970.  Ratification et entrée en vigueur.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 16 novembre 1971, publiée au Mémorial

1971, A, p. 2073, a été ratifiée par les trois pays du Benelux.

Conformément à l´article 16, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur le 1er juillet 1972.

Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres,

le 6 mai 1969.  Adhésion

du Saint-Siège.

(Mémorial 1971, A, p. 2186 et ss.

Mémorial 1972, A, p. 807

Il résulte d´une notification du Secrétaire général du Conseil de l´Europe qu´en date du 17 mai 1972

le Saint-Siège a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à l´article 11, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour le Saint-Siège le

18 août 1972.

Convention relative à l´Aviation Civile Internationale, faite à Chicago, le 7 décembre 1944. 

Adhésion de la République de Guinée Equatoriale et de l´Union des Emirats Arabes.

(Mémorial 1948,

p. 537 et ss.

Mémorial 1948,

p. 810

Mémorial 1970, A, p. 1432)

II résulte d´une information du Département d´Etat de Washington que la République de Guinée

Equatoriale et l´Union des Emirats Arabes ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus respectivement

les 22 février et 25 avril 1972.

La Convention et le Protocole concernant le texte authentique trilingue, fait à Buenos Aires, le 24

septembre 1968, sont entrés en vigueur pour la République de Guinée Equatoriale le 23 mars 1972 et

pour l´Union des Emirats Arabes le 25 mai 1972.

Protocole signé à La Haye, le 28 septembre 1955, portant modification de la Convention pour

l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie

le 12 octobre 1929.  Adhésion de la République Dominicaine, déclaration de continuité

des Fidji.

(Mémorial 1957,

p.

Mémorial 1963, A, p. 987

Mémorial 1964, A, pp. 475, 870, 1356

Mémorial 1971, A, p. 549, 1199, 2022.)

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Pologne qu´en date du 25 février 1972 la République

Dominicaine a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.

Conformément à l´article 23, le Protocole est entré en vigueur à l´égard de la République Dominicaine

le 25 mai 1972.

D´autre part, le Gouvernement des Fidji a déclaré qu´il se considère lié par le Protocole qui, avant son

accession à l´indépendance, a été étendu à son territoire par la Grande-Bretagne.

Protocole relatif au Statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967.

Adhésion du Chili.

(Mémorial 1971, A, p. 66 et ss., p. 533, 547, 1843, 2021

Mémorial 1972, A, p. 839)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du

27 avril 1972 le Chili a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.

L´application du Protocole au Chili est subordonnée aux réserves suivantes, déjà formulées lors de la

ratification de la Convention relative au statut des réfugiés (Mémorial 1953, p. 703)

« 1) Sous la réserve qu´en ce qui concerne les dispositions de l´article 34, le Gouvernement chilien

ne pourra accorder aux réfugiés des facilités plus grandes que celles accordées aux étrangers en général,

vu le caractère libéral des lois chiliennes sur la naturalisation;

2) Sous la réserve que le délai de résidence mentionné à l´alinéa a) du paragraphe 2 de l´article 17 est

porté, en ce qui concerne le Chili, de trois à dix ans;

3) Sous la réserve que l´application de l´alinéa c) du paragraphe 2 de l´article 17 sera limitée aux ré-

fugiés qui sont veufs d´un conjoint chilien;

4) Sous la réserve que le Gouvernement chilien ne peut accorder, pour l´exécution d´un ordre

d´expulsion, un délai plus long que celui que les lois chiliennes accordent aux autres étrangers en

général. »

Conformément à l´article VIII, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur pour le Chili le 27 avril

1972.

Convention

douanière relative à l´importation

temporaire de matériel professionnel,

en date, à Bruxelles, du 8 juin 1961.  Adhésion

de la Tunisie.

(Mémorial 1965, A, p. 1286 et ss

Mémorial 1966, A, p.

Mémorial 1969, A, pp.

27, 1067

Mémorial 1971, A, p.

284.)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date

du 21 avril 1972 la Tunisie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Cette Convention entrera en vigueur pour la Tunisie le 21 juillet 1972.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

partie souterraine lors de la préparation des greffés-soudés;

Les matériels de multiplication sont, lors de la récolte, du conditionnement, du stockage,

du transport et de l´élevage, tenus en lots séparés et marqués selon la variété, et le cas échéant, pour les

matériels de multiplication de base et les matériels de multiplication certifiés, selon le clone.

partie souterraine lors de la préparation des greffés-soudés;

Les matériels de multiplication ne peuvent être commercialisés qu´en lots suffisamment

homogènes et en emballages ou bottes fermés, munis d´un système de fermeture et d´un marquage

répondant aux dispositions de l´article 9 ci-après. Le conditionnement a lieu conformément aux dispo-

sitions de l´annexe III.

Les prescriptions de l´article qui précède ne s´appliquent pas à la commercialisation de petites quan-

tités de matériels de reproduction à livrer au dernier utilisateur ni à la commercialisation des vignes en

pots, en caisses ou en cartons.

partie souterraine lors de la préparation des greffés-soudés;

Les emballages et bottes de matériels de multiplication produits au Grand-Duché et destinés

à être mis dans le commerce, sont fermés, par la personne responsable, de façon que lors de l´ouverture

de l´emballage ou de la botte le système de fermeture soit détérioré et ne puisse être remis en place.

partie souterraine lors de la préparation des greffés-soudés;

Les emballages et bottes de matériels de multiplication sont pourvus, par la personne respon-

sable de la fermeture, d´une étiquette extérieure répondant aux prescriptions visées à l´annexe IV du

présent règlement.

L´étiquette doit être rédigée dans une des langues officielles de la Communauté; sa fixation est assurée

par le système de fermeture.

La couleur de l´étiquette est

 blanche pour les matériels de multiplication de base;

 bleue pour les matériels de multiplication certifiés;

 jaune foncé pour les matériels de multiplication standrad.

partie souterraine lors de la préparation des greffés-soudés;

Il est établi un catalogue des variétés de la vigne officiellement admises à la certification ainsi

qu´au contrôle des matériels de multiplication standard sur le territoire du Grand-Duché. Ce catalogue

peut être consulté par toute personne.

Une variété de vigne n´est inscrite à ce catalogue que si elle est destincte, stable et suffisamment

homogène.

Une variété est distincte, si au moment où l´admission est demandée, elle se distingue nettement,

par un ou plusieurs caractères morphologiques ou physiologiques importants de toute autre variété

admise ou présentée à l´admission au Grand-Duché.

Une variété est stable si, à la suite de ses multiplications successives, elle reste conforme à la définition

de ses caractères essentiels.

Une variété est suffisamment homogène si les plantes qui la composent  abstraction faite de rares

aberrations  sont semblables pour l´ensemble des caractères retenus à cet effet.

L´admission d´une variété est le résultat d´examens officiels effectués notamment en culture et portant

sur un nombre suffisant de caractères pour permettre de décrire la variété.

Les variétés provenant d´autres Etats membres de la Communauté Economique Européenne sont

soumises, notamment en ce qui concerne la procédure d´admission, aux mêmes conditions que celles

appliquées aux variétés indigènes.

partie souterraine lors de la préparation des greffés-soudés;

Les annexes prévues au présent règlement font corps avec ce règlement.

partie souterraine lors de la préparation des greffés-soudés;

Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police, ainsi que

les agents des douanes, les agents de la Station viticole de l´Etat sont chargés de rechercher et de

constater les infractions réprimées par le présent règlement.

partie souterraine lors de la préparation des greffés-soudés;

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement de

huit jours à trois mois et d´une amende de cinq cent un à cent mille francs ou d´une de ces peines seule-

ment. La confiscation des biens ayant servi à l´infraction et des bénéfices illicites peut être prononcée

par le tribunal.

Les dispositions du livre premier du code pénal, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée par

celle du 16 mai 1904 portant attribution au cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances

atténuantes sont applicables à ces infractions.

partie souterraine lors de la préparation des greffés-soudés;

Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre de la justice sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 26 juin 1972

Le Ministre de l´agriculture

Jean

et de la viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre de la justice,

Eugène Schaus

ANNEXE I

Conditions quant à la culture

I. Conditions générales

1. La culture possède l´identité et la pureté variétales.

2. L´état cultural du champ de production et l´état de développement de la culture permettent un

contrôle suffisant de l´identité et de la pureté variétales.

3. Il existe une garantie maximale que le sol n´est pas infecté par des organismes nuisibles, en particulier

par des virus, lors de la plantation des pépinières et des vignes-mères destinées à la production de

matériels de multiplication de base et de matériels de multiplication certifiés.

4. La présence d´organismes nuisibles réduisant la valeur d´utilisation des matériels de multiplication

n´est tolérée que dans la limite la plus faible possible.

5. Dans les cultures destinées à la production des matériels de multiplication de base, les viroses nui-

sibles notamment le court-noué et l´enroulement, doivent être éliminées. Les cultures destinées

à la production de matériels de multiplication des autres catégories sont maintenues exemptes de

plantes présentant des symptômes de viroses nuisibles.

6. La proportion des pieds manquant dans les vignes-mères destinées à la production de matériels de

multiplication certifiés ne dépasse pas 5%; elle ne dépasse pas 10% dans les vignes-mères destinées

à la production de matériels de multiplication standard. La proportion de pieds manquant peut

exceptionnellement dépasser ces pourcentages lorsque cela est dû à des agents physiques.

7. Il est procédé chaque année à au moins une inspection sur pied; en cas de contestation, pouvant être

réglée sans affecter la qualité des matériels de multiplication, une deuxième inspection sur pied a lieu.

II. Conditions particulières

1. Les pépinières ne sont pas établies à l´intérieur ou à quelques mètres d´un vignoble à fruits.

2. Les parties de plants de vigne utilisés pour la production des racinés et des greffés-soudés proviennent

de vignes-mères ayant satisfait au contrôle.

ANNEXE II

Conditions quant aux matériels de multiplication

I. Conditions générales

1. Les matériels de multiplication possèdent l´identité et la pureté variétales; une tolérance de 1%

est admise lors de la commercialisation des matériels de multiplication standard.

2. Pureté technique minimale: 96%.

Sont considérés comme techniquement impurs

a) les matériels de multiplication désséchés en totalité ou en partie même lorsqu´ils ont subi un

trempage dans l´eau après leur dessication;

b) les matériels de multiplication avariés, tordus ou blessés, notamment endommagés par la grêle

ou le gel, écrasés ou cassés.

3. La présence d´organismes nuisibles réduisant la valeur d´utilisation des matériels de multiplication

n´est tolérée que dans la limite la plus faible possible.

II. Conditions particulières

1. Greffés-soudés

Les greffés-soudés issus des combinaisons de matériels de multiplication de base greffés sur matériels

de multiplication de base ainsi que de matériels de base greffés sur matériels certifiés sont classés

dans la catégorie matériels de multiplication de base. Les greffés-soudés issus de combinaisons de

matériels de multiplication certifiés greffés sur matériels de base ainsi que de matériels de multi-

plication certifiés greffés sur matériels de multiplication certifiés sont classés dans la catégorie maté-

riels de multiplication certifiés. Toutes les autres combinaisons sont classées comme matériels de

multiplication standard.

2. Parties de plants de vigne

Les sarments sont arrivés à un état suffisant de maturité du bois. Le rapport « bois-moelle » est

normal pour la variété.

III. Calibrage

1. Boutures greffables de porte-greffes, boutures-pépinières et boutures-greffons

A. Diamètre

Il s´agit du plus grand diamètre de la plus petite section.

a) Boutures greffables de porte-greffes et boutures-greffons

aa) diamètre au plus petit bout

i) pour vitis rupestris et ses croisements avec vitis vinifera 6 à 12 mm;

ii) pour les autres variétés 6,5 à 12 mm;

le pourcentage des sarments ayant un diamètre inférieur ou égal à 7 mm pour vitis rupestris

et ses croisements avec vitis vinifera et inférieur ou égal à 7,5 mm pour les autres variétés ne

dépasse pas 25% du lot;

bb) diamètre maximum au plus gros bout 14 mm sauf s´il s´agit de boutures-greffons destinées

au greffage sur place. Le talonnage est effectué à 2 cm au moins de la base de l´oeil inférieur.

b) Boutures-pépinières

diamètre minimum au plus petit bout: 3,5 mm.

B. Longueur

La longueur est mesurée à partir de la base du n

ud inférieur, le mérithalle supérieur devant

être conservé.

a) Boutures greffables de porte-greffes: longueur minimale 1,05 m;

b) Boutures-pépinières: longueur minimale 55 cm; pour vitis vinifera 30 cm;

c) Boutures-greffons: longueur minimale 50 cm et au moins cinq yeux utilisables.

2. Racinés

A Diamètre

Le diamètre mesuré au milieu du mérithalle, sous la pousse supérieure et selon le grand axe, est

au moins égal à 5 mm

B Longueur

La distance du point inférieur d´insertion des racines à l´empattement de la pousse supérieure est

au moins égale

a) pour les porte-greffes à 30 cm;

b) pour les autres racinés à 22 cm

C. Racines

Chaque plante a au moins trois racines bien développées et convenablement réparties. Toutefois,

la variété 420 A peut n´avoir que deux racines bien développées, pourvu qu´elles soient opposées.

3. Greffés-soudés

a) la tige a au moins 20 cm de long;

b) racines: chaque plante a au moins trois racines bien développées et convenablement réparties.

Toutefois, la variété 420 A peut n´avoir que deux racines bien développées, pourvu qu´elles soient

opposées;

c) soudure: chaque plante présente une soudure suffisante, régulière et solide.

œ

ANNEXE III

Conditionnement

Composition des emballages ou bottes

Nature

Nombre

1. Greffés-soudés

2. Racinés

3. Boutures-greffons

100 ou 200

4. Boutures greffables de porte-greffes

5. Boutures pépinières des porte-greffes et de

vitis vinifera

200 ou 500

6. Autres boutures pépinières

ANNEXE IV

Etiquette

A. Indications prescrites

a) 1. « Norme C.E.E. »

2. Nom et adresse du producteur ou son numéro d´identification

3. Service de certification ou de contrôle et Etat membre

4. Numéro de référence du lot

5. Variété et le cas échéant le clone, pour les greffés-soudés en ce qui concerne les porte-greffes

et les boutures-greffons

6. Catégorie

7. Pays de production

8. Quantité

9. Longueur  pour les boutures greffables de porte-greffes si un Etat membre accorde des

dérogations en ce qui concerne les longueurs minimales

b) Pour les matériels de multiplication « Racinés » et « Greffés-soudés » les indications visées sous

a), points 1, 2, 5, 6 et 7 sont suffisantes.

B. Dimensions minimales

a) 110 mm × 67 mm  pour les boutures greffables de porte-greffes, les boutures-greffons et les

boutures-pépinières;

b) 80 mm x 70 mm  pour les racinés et les greffés-soudés.

ANNEXE V

Catalogue des variétés de la vigne admises à la certification et à la

commercialisation au Grand-Duché de Luxembourg

I. Variétés à fruit

1. Elbling

Description morphologique

 Bourgeonnement cotonneux blanc à pointe rosée.

 Jeunes feuilles jaunâtres, bronzées.

 Feuilles grandes, orbiculaires épaisses, bullées, gaufrées; sinus pétiolaire à bords superposés; dents

anguleuses, étroites.

 Rameaux rouge acajou; vrilles petites, fines, brunes.

 Grappes moyennes, cylindriques, compactes, grains blancs assez gros, légèrement ovoides.

Description physiologique

Plant rustique, gros producteur mais irrégulier, maturité 1re époque, degré alcoolique faible, sensible

à la pourriture grise et au (Roter Brenner) rougeot parasitaire.

Synonymes

Kleinberger, Alben, Reinfränch.

2. Riesling x Sylvaner

Description morphologique

 Bourgeonnement duveteux blanc.

 Jeunes feuilles jaunâtres.

 Feuilles orbiculaires, sinus pétiolaire en lyre, dents ogivales étroites.

 Rameaux côtelés, vert clair; vrilles charnues.

 Grappes moyennes ou grosses à grains ovoides, verts grisâtres, croquants, pulpeux, parfumés.

Description physiologique

 Plant rigoureux, fructifère sensible à l´oidium et à la pourriture, maturité précoce, degré alcoolique

moyen, rendement moyen à élevé selon taille.

Synonymes

Müller-Thurgau, Rivaner pour le vin.

3. Riesling

Description morphologique

 Bourgeonnement duveteux blanc verdâtre.

 Jeunes feuilles jaunâtres à reflets cuivrés.

 Feuilles orbiculaires, bullées, sinus pétiolaire à bords superposés; dents ogivales moyennes; pétiole

violacé.

 Rameaux côtelés, brun rouge à n

uds légèrement rosés; vrilles fines, petites, vertes.

 Grappes petites, cylindro-coniques, compactes à grains petits sphériques, vert clair à jaune doré,

saveur fine.

Description physilogique

 Plant assez vigoureux, débourrement moyen, maturité tardive, productivité moyenne mais régulière,

rendement moyen, degré alcoolique moyen, acidité élevée, sensible à l´oidium et un peu au botrytis.

Synonymes

Riesling blanc, Weisser Riesling, Rieslinger, Riesler, Gentil aromatique, Pétracine, Rheingauer, Hoch-

heimer, Klingelberger.

4. Auxerrois

Description morphologique

 Bourgeonnement duveteux blanc verdâtre.

 Jeunes feuilles légèrement bronzées.

 Feuilles orbiculaires, grandes, entières ou faiblement trilobées, sinus pétiolaire généralement en

V ouvert; dents anguleuses, moyennes.

 Rameaux verts à stries brunes et n uds rosés; vrilles longues et charnues.

 Grappes petites à grains avoides d´un blanc terne à jaune foncé.

Description physiologique

Plant assez vigoureaux, productivité moyenne et rendement moyen, degré alcoolique moyen, sensible

à l´oïdium.

Synonymes

Auxerrois blanc de Laquenexz.

œ

œ

5. Pinot blanc

Description morphologique

 Bourgeonnement duveteux blanc.

 Jeunes feuilles aranéeuses vert pâle.

 Feuilles moyennes, orbiculaires, vert foncé, épaisses, généralement entières, sinus pétiolaire en lyre

étroite, dents ogivales moyennes.

 Rameaux verts à n

uds rosés et quelques stries brunes, vrilles charnues moyennes.

 Grappes petites, cylindriques, compactes; grains petits légèrement ovoides, verdâtre.

Description physiologique

Plants moyennement vigoureux, productivité faible à moyenne, degré alcoolique élevé, sensible au

millerandage, coulure.

Synonymes

Pinot blanc vrai, Weissburgunder.

6. Pinot gris

La description est la même que pour le pinot blanc, les grains sont grisâtres.

Synonymes

Ruländer, Malvoisie, Tokay, Auxerrois gris.

7. Pinot noir

La même description que pour le Pinot blanc, les grains sont noirs.

Synonymes

Blauer Spätburgunder.

8. Traminer

Description morphologique

 Bourgeonnement cotonneux blanc.

 Jeunes feuilles cotonneuses, jaunâtres.

 Feuilles orbiculaires, très bullées, gaufrées, point pétiolaire rouge, sinus pétiolaire à bords super-

posés, dents ogivales.

 Rameaux côtelés, vert claire, vrilles petites, fines.

 Grappes petites, tronconiques, grains petits ovoides, rosé, peau épaisse, saveur parfumée.

Description physiologique

Plant assez vigoureux, débourrement précoce, sensible à l´oïdium, peu productif, rendement très faible,

degré alcoolique élevé.

Synonymes

Traminer musqué, Traminer parfumé, Traminer épicé, Traminer aromatique, Gewürztraminer.

9. Sylvaner

Description morphologique

 Bourgeonnement duveteux blanc à liseré rosé.

 Jeunes feuilles aranéeuses, jaunâtres.

 Feuilles orbiculaires unies ou légèrement bullées, sinus pétiolaires en lyre ouverte, dents ogivales,

larges.

 Rameaux vert clair, côtelés, glabres; vrilles petites, fines.

 Grappes moyennes, cylindro-coniques, un peu serrées à grains moyens, sphériques, blancs.

Description physiologique

Assez gros producteur, degré alcoolique moyen, sensible au mildiou et à l´oidium.

Synonymes

Oesterreicher.

œ

10. Muscat Ottonel

Description morphologique

 Bourgeonnement aranéeux, rougeâtre.

 Jeunes feuilles glabres, brillantes, rouges.

 Feuilles petites, orbiculaires, unies, sinus pétiolaire en lyre étroite parfois à bords superposés;

dents ogivales.

 Rameaux glabres, violacés; vrilles très longues.

 Grappes petites, assez lâches à grains sphériques moyens, jaure clair, musqués.

Description physiologique

Peu productif, degré alcoolique moyen, coulard, sensible à la pourriture, au mildiou, à l´oïdium.

II. Porte-greffes

Les porte-greffes issus des croisements

A) Berlandieri-Riparia

Aa) Collection Teleki

5 BB

8 B

5 C

SO 4

125 AA

Ab) Coudèrc: Collection

157  11 c

161  49 c

Ac) Millardet et Grasset: Collection

420 A

B) Riparia-Rupestris

Ba) Collection Coudèrc

3309 c

Bb) Collection Millardet et Grasset

101  14 mgt.

Loi du 29 juin 1972 portant nouvelle fixation de la dotation de l´Etat au profit du Fonds national

de solidarité ainsi que modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création

d´un Fonds national de solidarité telle qu´elle a été modifiée dans la suite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 juin 1972 et celle du Conseil d´Etat du 29 juin 1972

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 26 juin 1972 autorisant la vente de gré à gré d´un terrain domanial sis à Bettembourg.

Est autorisée la vente de gré à gré d´un terrain domanial sis à Bettembourg, inscrit

au cadastre de la commune de Bettembourg, section A, lieu-dit « rue de la Montagne » sub partie du

N° 1527/6691 avec une contenance de 0 a 78 ca.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 26 juin 1972

Jean

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Doc. parl. N° 1608, sess. ord. 1971-1972

Règlement grand-ducal du 26 juin 1972 concernant la commercialisation

des matériels de

multiplication végétative de la vigne.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que

la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole,

forestière, sociale et en matière de transport;

Vu l´avis de la Commission viticole;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Vu l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, et de Notre Ministre de la justice

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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