Loi du 1er février 1991 autorisant le Gouvernement à procéder aux travaux d’assainissement du barrage d’Esch-sur-Sûre.
Table des dispositions (49)
Texte législatif (49 Articles)
Loi du 1er février 1991 autorisant le Gouvernement à procéder aux travaux d’assainissement du barrage
d’Esch-sur-Sûre.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 décembre 1990 et celle du Conseil d’Etat du 21 décembre 1990 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le Gouvernement est autorisé à procéder aux travaux d’assainissement du barrage d’Esch-sur-Sûre.
Lerèglementrelatifauxtaxesestmodifiécommesuit
1. L’article2estremplacéparletextesuivant
«Article 2
Taxes prévues dans la Convention et dans son règlement d’exécution
Lestaxesàpayeràl’Officeenvertudel’articlepremiersontfixéescommesuit
DEM
1.
Taxededépôt(article78,paragraphe2)
2.
Taxederecherche
– par recherche européenne ou recherche européenne complémentaire (article
78, paragraphe 2, règle 46, paragraphe 1, règle 104ter, paragraphe 3 et article
157,paragraphe2,lettreb))
1.900
– par recherche internationale (règle 16, paragraphe 1 du PCT et règle 104bis,
paragraphe1)
2.200
3.
TaxededésignationpourchaqueEtatcontractantdésigné(article79,paragraphe2)
3bis.
Taxe de désignation conjointe pour la Confédération helvétique et la Principauté du
Liechtenstein
3ter.
Surtaxe à la taxe de dépôt,à la taxe de recherche ou à une taxe de désignation (règle
85bis)
50% de la taxe ou des
taxes concernées, sans
que le montant total
puissedépasser1.400
4.
Taxes annuelles pour la demande de brevet européen (article 86, paragraphe 1),
chaqueannéeétantcalculéeàcompterdeladatededépôtdelademande
– pourlatroisièmeannée
– pourlaquatrièmeannée
– pourlacinquièmeannée
– pourlasixièmeannée
1.400
– pourlaseptièmeannée
1.450
– pourlahuitièmeannée
1.500
– pourlaneuvièmeannée
1.900
– pourladixièmeannée
etchacunedesannéessuivantes
2.000
5.
Surtaxe pour retard de paiement d’une taxe annuelle pour une demande de brevet
européen(article86,paragraphe2)
10% de la taxe annuel-
lepayéeenretard
6.
Taxed’examen(article94,paragraphe2)
2.800
7.
Surtaxepourprésentationtardivedelarequêteenexamen(règle85ter)
50% de la taxe d’exa-
men
8.
Taxe de délivrance du brevet, y compris taxe d’impression du fascicule du brevet
européen (article 97,paragraphe 2,lettre b)),lorsque les pièces de la demande desti-
néesàêtreimpriméescomportent
8.1
35pagesaumaximum
8.2
plusde35pages
plus
DEM
pour
chaque page à partir de
la36e
9.
Taxe d’impression d’un nouveau fascicule du brevet européen (article 102, para-
graphe3,lettreb))–taxeforfaitaire
10.
Taxed’opposition(article99,paragraphe1etarticle105,paragraphe2)
11.
Taxederecours(articles108)
1.000
12.
Taxedepoursuitedelaprocédure(article121,paragraphe2)
13.
Taxederestitutioinintegrum(article122,paragraphe3)
14.
Taxedetransformation(article136,paragraphe1etarticle140)
15.
Taxe pour chaque revendication à partir de la onzième (règle 31, paragraphe 1 et
règle51,paragraphe7)
16.
Taxedefixationdesfrais(règle63,paragraphe3)
17.
Taxedeconservationdelapreuve(règle75,paragraphe3)
18.
Taxe de transmission pour une demande internationale de brevet (article 152,para-
graphe3)
19.
Taxe nationale pour une demande internationale (article 158, paragraphe 2 et règle
104ter,paragraphe1)
20.
Taxe d’examen préliminaire d’une demande internationale (règle 58 du PCT et règle
104bis,paragraphe2)
2.800
21.
Redevancepourdélivranced’unavistechnique(article25)
6.000»
2.
L’article6,paragraphe4,quatrièmephraseestremplacéparletextesuivant
«Les nouveaux montants sont applicables aux paiements effectués à compter de la date fixée par le Président de
l’Office.»
3.
L’article8estmodifiécommesuit
3.1
Leparagraphe1estremplacéparletextesuivant
«(1)Ladateàlaquelletoutpaiementestréputéeffectuéauprèsdel’Officeestfixéecommesuit
a) dans les cas visés à l’article 5,paragraphe 1,lettres a) et b):date à laquelle le montant du versement ou du vire-
mentesteffectivementportéaucréditd’uncomptebancaireoud’uncomptedechèquespostauxdel’Office;
b) dans les cas visés à l’article 5, paragraphe 1, lettres c) et e): date de l’encaissement du montant du mandat
postal ou des espèces,ou date à laquelle le montant du mandat postal est effectivement porté au crédit d’un
comptedechèquespostauxdel’Office;
c) dans le cas visé à l’article 5,paragraphe 1,lettre d):date de réception du chèque par l’Office,sous réserve de
l’encaissementdecechèque.»
3.2
Leparagraphe3estremplacéparletextesuivant
«(3) Lorsque, en vertu des dispositions des paragraphes 1 et 2, le paiement d’une taxe n’est réputé effectué
qu’après l’expiration du délai dans lequel il aurait dû intervenir,ce délai est considéré comme respecté si la preuve
estapportéeàl’Officequelapersonnequiaeffectuélepaiement
a) a rempli dans un Etat contractant pendant le délai dans lequel le paiement aurait dû intervenir l’une des condi-
tionsci-après
i) avoireffectuélepaiementauprèsd’unétablissementbancaireoud’unbureaudeposte;
ii) avoir donné un ordre de virement, en bonne et due forme, du montant du paiement à un établissement
bancaireouàunbureaudechèquespostaux;
iii) avoir déposé dans un bureau de poste une lettre portant l’adresse de l’office et contenant un chèque visé à
l’article5,paragraphe1,lettred),sousréservedel’encaissementdecechèque,et
b) a acquitté une surtaxe d’un montant égal à 10% de la ou des taxes dues,mais n’excédant pas 300 DEM;aucune
surtaxe n’est due si l’une des conditions visées à la lettre a) a été remplie au plus tard dix jours avant l’expira-
tiondudélaidepaiement.»
3.3
L’actuelparagraphe3,dernieralinéadevientleparagraphe4etestremplacéparletextesuivant
«(4) L’Office peut inviter la personne qui a effectué le paiement à apporter la preuve de la date à laquelle l’une des
conditions visées au paragraphe 3, lettre a) a été remplie et, le cas échéant, à acquitter la surtaxe visée au para-
graphe 3, lettre b), dans un délai qu’il lui impartit. S’il n’est pas donné suite à cette invitation ou si la preuve
apportée n’est pas suffisante, ou encore si la surtaxe requise n’est pas acquittée en temps utile, le délai de paie-
mentestconsidérécommen’ayantpasétérespecté.»
4.
Lenouvelarticle10quatersuivantestajouté
«Article 10quater
Remboursement de montants insignifiants
Si la somme versée pour une taxe est supérieure au montant de celle-ci,la différence n’est pas remboursée lors-
qu’elle est insignifiante et que la partie à la procédure concernée ne demande pas expressément à être
remboursée. Le Président de l’Office détermine jusqu’à quel montant la différence constatée est considérée
commeinsignifiante.»
5.
L’article12,paragraphe2estremplacéparletextesuivant
«(2)Laréductionprévueàlarègle104ter,paragraphe5delaConventions’élèveà50%delataxed’examen.»
6.
L’article13estsupprimé.Lesarticles14et15actuelsdeviennentlesarticles13et14.
Sont approuvés les plans des parcelles sujettes à emprise et la liste des propriétaires y annexée concernant la
réalisation des travaux de construction du tronçon Irrgarten-Kirchberg du boulevard de contournement de la ville de
Luxembourg.
Le cours élémentaire de secourisme est donné sur la base des textes approuvés par le Ministre de la Santé et par
le Ministre de l’Intérieur contenus au fascicule «Erste Hilfe» édité par le service national de la protection civile.
Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la
perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués,modifié par l’arrêté ministériel du 21 décembre 1990,la nouvelle classe
de prix suivante est insérée dans le barème «C. Cigarettes».
Prix de vente au détail (F)
Droit d’accise (F)
Par emballage de 100 cigarettes
310,—
177,005
Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé au règlement ministériel du 1er juillet 1983
relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par règlement ministériel du 21 décembre 1990 est
apportée la modification suivante
Prix de vente au détail (F)
Droit d’accise commun (F)
Par emballage de 100 cigarettes
310,—
177,005
L’article 1er du règlement grand-ducal du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement
des prix de pension au Centre du Rham est modifié comme suit
«Les prix de pension appliqués au Centre du Rham, établissement pour adultes, sont fixés suivant les coefficients de
qualité attachés à chaque lit sur décision ministérielle, sans pour autant pouvoir dépasser 90% du prix directeur pour une
chambre avec eau chaude et froide et cabinet de toilette (coefficient 100) fixé à trente-cinq mille francs par mois et par
personne.»
L’article 1er du règlement grand-ducal du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des
prix de pension dans les maisons de retraite est modifié en son alinéa 2 comme suit
«Le prix directeur pour une chambre meublée avecWC et eau chaude et froide correspondant au coefficient 100 est fixé
à trente-cinq mille francs par mois et par personne.»
L’accès à la RN 27, points kilométriques 30,900 - 36,150 entre les localités Lultzhausen et Esch-sur-Sûre est
interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des autobus et des autocars.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2 pourvu d’un panneau additionnel portant l’inscription «excepté autobus
et autocars».
Peuvent bénéficier de l’aide exceptionnelle prévue à l’article 2, alinéa 3 du règlement grand-ducal du 14 juin
1988 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital destinées à l’hôtellerie,les projets visés par les alinéas 3 et 4 de
l’article 2 du règlement grand-ducal du 14 juin 1988, fixant les modalités d’octroi des subventions en capital destinées à
l’hôtellerie et qui répondent aux critères suivants
1.
Dimensions et agencement des chambres d’hôtel
1.1.
surface minimum (y compris salle de bain et vestibule)
— chambre à une personne: 20 m2
— chambre à deux personnes: 27 m2
1.2.
entrée séparée;
1.3.
minimum une fenêtre (si la fenêtre ne peut être ouverte, il faut un système de conditionnement d’air);
1.4.
salle de bain pourvue d’une aération efficace comprenant une baignoire/douche,un lavabo avec tablette et miroir,un
WC et un tabouret;
1.5.
chauffage central ou système analogue de chauffage.
2.
Equipement des chambres d’hôtel
2.1.
un lit ou deux lits respectivement lit double suivant qu’il s’agit d’une chambre à une ou deux personnes;
2.2.
une respectivement deux tables de nuit;
2.3.
rideaux ou équipement analogue opaque;
2.4.
un grand miroir;
2.5.
un bureau et/ou une coiffeuse avec siège;
2.6.
un coin de salon avec table et des fauteuils confortables;
2.7.
une garde-robe;
2.8.
un porte-bagages;
2.9.
un poste de radio;
2.10.
un téléviseur couleur;
2.11.
untéléphoneaveclignedirecteextérieure;
2.12.
un frigo-bar;
2.13.
un éclairage et un équipement électronique adéquats
- éclairage général
- éclairage de chevet par lit
- éclairage de lavabo
- prise de courant près du miroir de la chambre.
3.
3.1.
3.2.
33. .
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
d’un hall de réception avec ensemble de fauteuils;
d’un bar;
d’un restaurant;
d’une salle de séjour;
d’une salle de confŽrences;
d’un parking privé ou d’un garage privé;
d’un ascenseur desservant tous les Žtages destinés aux clients, si l’hôtel a plus de deux niveaux;
d’un sauna et d’un solarium;
d’au moins deux équipements sportifs ou récréatif.
Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser le montant de 750.000.000,- francs, sans
préjudice de l’indice des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.
Les dépenses sont imputables sur le fonds d’investissements publics sanitaires et sociaux.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Château de Berg, le 1er février 1991.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. 3427; sess. ord. 1989-1990 et 1990-1991.
Règlementgrand-ducaldu5février1991portantapprobationdesplansdesparcellessujettesàempriseetdela
liste des propriétaires de ces parcelles en vue de la réalisation des travaux de construction du tronçon
Irrgarten-Kirchberg du boulevard de contournement de la ville de Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des
routes, et notamment l’article 9 et les articles 20 et ss;
Vu les plans indiquant les parcelles sujettes à emprise et la liste des propriétaires à exproprier en vue de la réalisation des
travaux de construction du tronçon Irrgarten-Kirchberg du boulevard de contournement de la ville de Luxembourg;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre desTravaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Lerèglementrelatifauxtaxesestmodifiécommesuit
1. Al’article2,point2,laréférenceauparagraphe3delarègle104terdevientuneréférenceauparagraphe4.
2. L’article2,point3terestremplacéparletextesuivant
50% de la taxe ou des taxes concernées,sans que le
montanttotalpuissedépasser1 400DEM»
«Surtaxe à la taxe de dépôt,à la taxe de recherche,à
une taxe de désignation ou à la taxe nationale de
base(règle85bis)
3. L’article2,point19estsupprimé.Lespoints20et21actuelsdeviennentlespoints19et20.
4. Al’article12,paragraphe2,laréférenceauparagraphe5delarègle104terdevientuneréférenceauparagraphe6.
1.
Les nouveaux montants des taxes sont applicables aux paiements effectués à compter du 3 janvier 1991. Si, dans un
délai de six mois à compter du 3 janvier 1991,une taxe est acquittée en temps utile,mais seulement à concurrence du
montant correspondant au taux applicable avant cette date, la taxe est réputée valablement acquittée si le montant
restant dû est payé dans un délai de deux mois suivant une invitation de l’Office européen de brevets à effectuer ce
paiementcomplémentaire.
2.
Les dispositions de l’article 2, points 7 et 8 du règlement relatif aux taxes applicables avant l’entrée en vigueur de la
présente décision continuent de s’appliquer aux demandes de brevet européen dans les cas où la notification
adressée au demandeur conformément à la règle 51,paragraphe 6 de la Convention a été envoyée avant l’entrée en
vigueurdelaprésentedécision.
3.
L’article 8 du règlement relatif aux taxes tel que modifié par la présente décision est applicable dans tous les cas où la
perted’undroitn’estpasencoredéfinitivementétablieàladated’entréeenvigueurdelaprésentedécision.
La prise de possession immédiate des parcelles visées à l’article 1er est indispensable pour la réalisation des
travaux projetés.
Les organismes agréés sur la base de l’article 2 de la loi devront signaler chaque cours au Ministre de l’Intérieur
quinze jours au moins avant son commencement pour permettre la surveillance de l’instruction conformément à l’article 6
du présent règlement.
Leprésentarrêtéentreenvigueurle1erfévrier1991.
Bruxelles, le 29 janvier 1991.
Ph. MAYSTADT
Règlement ministériel du 7 février 1991 relatif au régime des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 21 décembre 1990 concernant le budget des Recettes et des Dépenses de l’Etat pour l’exercice 1991 et
notamment son article 6 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les cigarillos;
Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime
fiscal du tabac, modifié par la suite;
Vu le règlement ministériel du 7 février 1991 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 29 janvier 1991 relatif au
régime des tabacs fabriqués;
Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal et notamment le tableau des bandelettes fiscales pour
tabacs fabriqués annexé audit règlement;
Arrête
Leprésentarrêtéentreenvigueurle1erfévrier1991.
Luxembourg, le 7 février 1991.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlementgrand-ducaldu13février1991portantmodificationdurèglementgrand-ducalmodifiédu18février
1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du Rham.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice
1985;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et de Notre Ministre des Finances et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Arrêtons
L’article 10 est modifié comme suit
«Ces prix s’appliquent à partir du 1er mars 1991.»
L’article 11 est modifié comme suit
«Ces prix s’appliquent à partir du 1er mars 1991.»
L’accès à la RN 27C,points kilométriques 0,000 - 0,620 entre le carrefour formé par les RN 27 et RN 27C et le
premiercarrefourenrivegaucheestinterditdanslesdeuxsensàlacirculationauxconducteursdevéhiculesetd’animaux.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2
En cas de construction d’un établissement hôtelier nouveau, tous les crit•res prévus par l’article 1er doivent
respectŽs.
En cas de besoin la procédure d’expropriation faisant l’objet du titre III de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant
pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes est appliquée.
Seuls les instructeurs désignés par le Ministre de l’Intérieur sont habilités à instruire la population et les volon-
taires de la protection civile dans les différents domaines de protection.
Les articles 1er et 4 du règlement grand-ducal du 12 mars 1990 portant modification du règlement grand-ducal du
18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du Rham sont abrogés.
Ces articles continuent toutefois à sortir leurs effets pour les prix de pension dus avant la mise en vigueur du présent règle-
ment.
Les articles 1er et 4 du règlement grand-ducal du 12 mars 1990 portant modification du règlement grand-ducal du
8 août 1988 fixant les conditions de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat sont abrogés.
Ces articles continuent toutefois à sortir leurs effets pour les prix de pension dus avant la mise en vigueur du présent règle-
ment.
Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
En cas de modernisation, de rationalisation ou d’extension d’un établissement hôtelier existant et répondant
aux critères énumŽrés par l’article 1er sous les chiffres 2 et 3, les crit•res concernant les dimensions et l’agencement des
chambres ne sont applicables ˆ celles qui font l’objet du projet à réaliser .
Lesdispositionstransitoiresci-aprèssontapplicables
1. La règle 104ter,paragraphe 1,lettre a) du règlement d’exécution de la Convention telle que modifiée par la présente
décision est applicable dans tous les cas où la perte d’un droit n’est pas encore définitivement établie à la date d’entrée
envigueurdelaprésentedécision.
2. Sous réserve de la disposition de la deuxième phrase,la présente décision est applicable à tous les délais concernés qui
n’ont pas encore expiré à la date de son entrée en vigueur.La version actuelle de la règle 104ter,paragraphe 1 du règle-
ment d’exécution de la Convention s’applique dans les cas où,à la date d’entrée en vigueur de la présente décision,le
délai qu’elle prescrit a commencé à courir,mais n’a pas encore expiré et où il résulte de la version actuelle que le délai a
unedatepostérieureàcellequ’impliquelanouvelleversion.
3. La règle 30 du règlement d’exécution de la Convention telle que modifiée par la présente décision s’applique aux
demandesdebreveteuropéendéposéesàcompterdeladated’entréeenvigueurdelaprésentedécision.
Laprésentedécisionentreenvigueurle3janvier1991.
FaitàMunich,le7décembre1990.
Par le Conseil d’administration
Le Président
Jean-Claude Combaldieu
Règlement d’exécution de la loi uniforme Benelux sur les marques,annexé au protocole fait à Bruxelles le 31
mai 1989. — Décision du conseil d’administration du Bureau Benelux des Marques du 1er février 1991
modifiant la décision du 31 août 1990 portant adaptation des taxes et rémunérations prévues par le règle-
ment d’exécution.
En vertu d’une décision du conseil d’administration du Bureau Benelux des Marques du 1er février 1991,la date d’entrée
en vigueur des nouvelles taxes et rémunérations,initialement fixée au 1er janvier 1991,publiée au MémorialA — No 54 du
15 octobre 1990, page 753, a été reportée au 1er mars 1991.
Règlements communaux.
B a s t e n d o r f.- Règlement-taxe sur l’utilisation des centres culturels lors de nuits blanches.
En séance du 31 janvier 1990 le Conseil communal de Bastendorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a fixé une taxe à percevoir sur l’utilisation des centres culturels lors de nuits blanches.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle 15 février 1990 et publiée en due forme.
B e c h.- Règlement-taxe sur les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooli-
ques à consommer sur place (nuits blanches).
En séance du 18 avril 1990 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a intro-
duit un règlement-taxe concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons
alcooliques à consommer sur place (nuits blanches).
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 juin 1990 et publiée en due forme.
B e t t b o r n.- Règlement-taxe sur la nouvelle carte d’identité.
En séance du 5 avril 1990 le Conseil communal de Bettborn a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé
la taxe à percevoir sur la nouvelle carte d’identité.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 mai 1990 et publiée en due forme.
B e t t b o r n.- Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation et à la conduite d’eau dans certaines rues de la
commune.
En séance du 5 avril 1990 le Conseil communal de Bettborn a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé
les taxes de raccordement à la canalisation et à la conduite d’eau dans certaines rues de la commune.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 mai 1990 et publiée en due forme.
B e t t e m b o u r g.- Prix de vente des poubelles.
En séance du 4 mai 1990 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé le prix de vente des poubelles.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 août 1990 et publiée en due forme.
B e t t e n d o r f.- Règlement-taxe sur les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de bois-
sons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches).
En séance du 23 mars 1990 le Conseil communal de Bettendorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
introduit un règlement-taxe concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de bois-
sons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches).
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 mai 1990 et publiée en due forme.
B e t t e n d o r f.- Règlement-taxe sur l’établissement de la nouvelle carte d’identité.
En séance du 23 mars 1990 le Conseil communal de Bettendorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
fixé la taxe à percevoir sur l’établissement de la nouvelle carte d’identité.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mai 1990 et publiée en due forme.
B e t z d o r f.- Règlement-taxe sur l’établissement de la nouvelle carte d’identité.
En séance du 23 mars 1990 le Conseil communal de Betzdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
fixé la taxe à percevoir pour l’établissement de la nouvelle carte d’identité.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 mai 1990 et publiée en due forme.
B i s s e n.- Règlement-taxe sur la chancellerie.
En séance du 22 février 1990 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
modifié son règlement-taxe sur la chancellerie.
Laditedélibérationaétéapprouvéepararrêtégrand-ducaldu8mai1990etpubliéeendueforme.
B o u l a i d e.- Règlement-taxe sur les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons
alcooliques à consommer sur place (nuits blanches).
En séance du 26 mars 1990 le Conseil communal de Boulaide a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
introduit un règlement-taxe concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de bois-
sons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches).
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 mai 1990 et publiée en due forme.
C o n t e r n.- Règlement-taxe sur les nuits blanches.
En séance du 3 juillet 1990 le Conseil communal de Contern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
fixé les taxes à percevoir sur les nuits blanches.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 juillet 1990 et publiée en due forme.
C o n s t h u m.- Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 21 février 1990 le Conseil communal de Consthum a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur les chiens.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 mai 1990 et publiée en due forme.
D a l h e i m.- Règlement-taxe sur la délivrance de la nouvelle carte d’identité luxembourgeoise.
En séance du 27 avril 1990 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
fixé la taxe à percevoir pour la délivrance de la nouvelle carte d’identité luxembourgeoise.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 mai 1990 et publiée en due forme.
D i p p a c h.- Règlement-taxe sur les cartes d’identité pour les personnes âgées de 15 ans au moins.
En séance du 28 mai 1990 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de laquelle leditcorps a fixé
la taxe à percevoir sur les cartes d’identité pour les personnes âgées de 15 ans au moins.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 juin 1990 et publiée en due forme.
E l l.- Règlement-taxe sur les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooli-
ques à consommer sur place (nuits blanches).
En séance du 20 mars 1990 le Conseil communal d’Ell a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit
un règlement-taxe concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooli-
ques à consommer sur place (nuits blanches).
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 mai 1990 et publiée en due forme.
E l l.- Règlement-taxe sur la nouvelle carte d’identité.
En séance du 20 mars 1990 le Conseil communal d’Ell a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la
taxe à percevoir sur la nouvelle carte d’identité.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 avril 1990 et publiée en due forme.
E l l.- Règlement-taxe sur le service «Repas sur roues».
En séance du 2 mai 1990 le Conseil communal d’Ell a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix
de vente des repas du service «Repas sur roues».
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 mai 1990 et publiée en due forme.
E s c h/S û r e.- Règlement-taxe sur les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons
alcooliques à consommer sur place (nuits blanches).
En séance du 6 avril 1990 le Conseil communal d’Esch/Sûre a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
introduit un règlement-taxe concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de bois-
sons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches).
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 mai 1990 et publiée en due forme.
E s c h w e i l e r.- Règlement-taxe sur l’antenne collective.
En séance du 15 mai 1990 le Conseil communal d’Eschweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé la taxe de raccordement et la taxe d’abonnement de l’antenne collective.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 juillet 1990 et publiée en due forme.
F e u l e n.- Règlement-taxe sur la délivrance de la nouvelle carte d’identité luxembourgeoise.
En séance du 10 mai 1990 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la
taxe à percevoir pour la délivrance de la nouvelle carte d’identité luxembourgeoise.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 2 juillet 1990 et publiée en due forme.
F e u l e n.- Règlement-taxe sur les cimetières.
En séance du 10 mai 1990 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
modifié son règlement-taxe sur les cimetières.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 mai 1990 et publiée en due forme.
F i s c h b a c h.- Règlement-taxe sur les dérogations aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à
consommer sur place (nuits blanches).
En séance du 13 mars 1989 le Conseil communal de Fischbach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
introduit un règlement-taxe sur les dérogations aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à
consommer sur place (nuits blanches).
Laditedélibérationaétéapprouvéepararrêtégrand-ducaldu9mai1990etpubliéeendueforme.
F l a x w e i l e r.- Règlement-taxe sur l’établissement d’une nouvelle carte d’identité.
En séance du 5 avril 1990 le Conseil communal de Flaxweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
fixé la taxe à percevoir pour l’établissement d’une nouvelle carte d’identité.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 mai 1990 et publiée en due forme.
G a r n i c h.- Nouvelle fixation de la taxe d’eau pour les raccordements particuliers et industriels branchés directement
sur la conduite principale du SES.
En séance du 25 mai 1990 le Conseil communal de Garnich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé la taxe d’eau pour les raccordements particuliers et industriels branchés directement sur la conduite prin-
cipale du SES.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 juin 1990 et publiée en due forme.
G a r n i c h.- Règlement-taxe sur les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons
alcooliques à consommer sur place (nuits blanches).
En séance du 5 juin 1990 le Conseil communal de Garnich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
introduit un règlement-taxe concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de bois-
sons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches).
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 2 juillet 1990 et publiée en due forme.
G r e v e n m a c h e r.- Règlement-taxe sur la chancellerie.
En séance du 31 mars 1990 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 mai 1990 et par décision ministérielle du 18 mai 1990 et
publiée en due forme.
G r o s b o u s.- Règlement-taxe sur l’établissement de la carte d’identité luxembourgeoise.
En séance du 20 mars 1990 le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l’établissement de la carte d’identité luxembourgeoise.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 avril 1990 et publiée en due forme.
G r o s b o u s.- Règlement-taxe sur les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons
alcooliques à consommer sur place (nuits blanches).
En séance du 21 mai 1990 le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
introduit un règlement-taxe concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de bois-
sons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches).
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 juin 1990 et publiée en due forme.
H e f f i n g e n.- Règlement-taxe sur la délivrance de la nouvelle carte d’identité.
En séance du 26 avril 1990 le Conseil communal de Heffingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
fixé la taxe à percevoir pour la délivrance de la nouvelle carte d’identité.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 juin 1990 et publiée en due forme.
H e i n e r s c h e i d.- Règlement-taxe sur les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de bois-
sons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches).
En séance du 22 mars 1990 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit un règlement-taxe concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de
boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches).
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 mai 1990 et publiée en due forme.
H o s c h e i d.- Nouvelle fixation du prix de l’eau.
En séance du 15 décembre 1989 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé le prix de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 mai 1990 et publiée en due forme.
H o s c h e i d.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures encombrantes.
En séance du 28 février 1990 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
fixé la taxe à percevoir sur l’enlèvement des ordures encombrantes.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 mai 1990 et publiée en due forme.
H o s i n g e n.- Règlement-taxe sur la chancellerie.
En séance du 30 mai 1990 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé les taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 juillet 1990 et publiée en due forme.
H o s i n g e n.- Nouvelle fixation des taxes d’eau.
En séance du 7 mars 1990 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé les taxes d’eau.
Laditedélibérationaétéapprouvéepardécisionministérielledu28mai1990etpubliéeendueforme.
J u n g l i n s t e r.- Règlement-taxe sur les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons
alcooliques à consommer sur place (nuits blanches).
En séance du 6 février 1990 le Conseil communal de Junglinster a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
introduit un règlement-taxe concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de bois-
sons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches).
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 mai 1990 et publiée en due forme.
K e h l e n.- Règlement-taxe sur les annonces publicitaires dans le périodique communal «Buet».
En séance du 25 avril 1990 le Conseil communal de la Kehlen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
fixé les taxes pour les annonces publicitaires dans le périodique communal «Buet».
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 mai 1990 et publiée en due forme.
L a c d e l a H a u t e-S û r e.- Règlement-taxe sur les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits
de boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches).
En séance du 15 mars 1990 le Conseil communal de la commune du Lac de la Haute-Sûre a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe concernant autorisations de déroger aux heures normales
d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches).
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 mai 1990 et publiée en due forme.
L a r o c h e t t e.- Règlement-taxe sur l’établissement de la nouvelle carte d’identité luxembourgeoise.
En séance du 30 avril 1990 le Conseil communal de Larochette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
fixé la taxe à percevoir pour l’établissement de la nouvelle carte d’identité luxembourgeoise.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 mai 1990 et publiée en due forme.
L a r o c h e t t e.- Règlement-taxe sur les marchés.
En séance du 30 avril 1990 le Conseil communal de Larochette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
modifié son règlement-taxe sur les marchés.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 juin 1990 et publiée en due forme.
L i n t g e n.- Règlement-taxe sur les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons
alcooliques à consommer sur place (nuits blanches).
En séance du 14 mars 1990 le Conseil communal de Lintgen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
introduit un règlement-taxe concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de bois-
sons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches).
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 mai 1990 et publiée en due forme.
L i n t g e n.- Règlement-taxe sur la chancellerie.
En séance du 18 avril 1990 le Conseil communal de Lintgen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé les taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 mai 1990 et publiée en due forme.
M a n t e r n a c h.- Règlement-taxe sur les nuits blanches.
En séance du 21 octobre 1989 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a édicté un règlement-taxe sur les nuits blanches.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 février 1990 et publiée en due forme.
M e d e r n a c h.- Règlement-taxe sur les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons
alcooliques à consommer sur place (nuits blanches).
En séance du 20 avril 1990 le Conseil communal de Medernach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
introduit un règlement-taxe concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de bois-
sons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches).
Ladite délibérationa été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 juin 1990 et publiée en due forme.
M e d e r n a c h.- Règlement-taxe sur l’utilisation du centre sportif de Medernach.
En séance du 20 avril 1990 le Conseil communal de Medernach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
complété l’article 5 de son règlement-taxe sur l’utilisation du centre sportif de Medernach.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 mai 1990 et publiée en due forme.
M e r t e r t.- Règlement-taxe sur la carte d’identité.
En séance du 3 avril 1990 le Conseil communal de Mertert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l’établissement d’une carte d’identité.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 mai 1990 et publiée en due forme.
M e r s c h.- Règlement-taxe sur la délivrance d’une carte d’identité.
En séance du 6 juin 1990 le Conseil communal de Mersch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé la taxe pour la délivrance d’une carte d’identité.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 juillet 1990 et publiée en due forme.
M o m p a c h.- Règlement-taxe sur la chancellerie et sur la confection de fosses.
En séance du 27 avril 1990 le Conseil communal de Mompach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
fixé les taxes de chancellerie et les taxes de confection de fosses.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 juin 1990 et par décision ministérielle du 26 juin 1990 et
publiéeendueforme.
N e u n h a u s e n.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants.
en séance du 22 mars 1990 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 avril 1990 et publiée en due forme.
N e u n h a u s e n.- Règlement-taxe sur les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de bois-
sons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches).
En séance du 22 mars 1990 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a introduit un règlement-taxe concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de bois-
sons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches).
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 mai 1990 et publiée en due forme.
N e u n h a u s e n.- Nouvelle fixation du prix de l’eau.
En séance du 22 mars 1990 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a nouvellement fixé le prix de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 avril 1990 et publiée en due forme.
N e u n h a u s e n.- Règlement-taxe sur la délivrance d’une carte d’identité.
En séance du 22 mars 1990 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur la délivrance d’une carte d’identité.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 avril 1990 et publiée en due forme.
P u t s c h e i d.- Règlement-taxe sur les nuits blanches.
En séance du 29 mars 1990 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
fixé les taxes sur les nuits blanches.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 mai 1990 et publiée en due forme.
P u t s ch e i d.- Règlement-taxe sur la chancellerie.
En séance du 29 mars 1990 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé les taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 mai 1990 et publiée en due forme.
R a m b r o u c h.- Règlement-taxe sur la chancellerie.
En séance du 20 avril 1990 le Conseil communal de Rambrouch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé les taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 juin 1990 et par décision ministérielle du 26 juin 1990
etpubliée en due forme.
R a m b r o u c h.- Règlement-taxe sur les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de bois-
sons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches).
En séance du 28 décembre 1989 le Conseil communal de Rambrouch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit un règlement-taxe concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de
boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches).
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 mai 1990 et publiée en due forme.
R e c k a n ge -sur- M e s s.- Règlement-taxe sur les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits
de boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches).
En séance du 3 mai 1990 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit un règlement-taxe concernant autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de
boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches).
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 mai 1990 et publiée en due forme.
R e c k a n g e -sur- M e s s.- Règlement-taxe sur la chancellerie.
En séance du 17 mai 1990 le Conseil communal de Reckange-sur Mess a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a complété son règlement-taxe sur la chancellerie.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 juillet 1990 et publiée en due forme.
R e m i c h.- Règlement-taxe sur l’établissement de la nouvelle carte d’identité luxembourgeoise.
En séance du 2 avril 1990 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé
la taxe à percevoir pour l’établissement de la nouvelle carte d’identité luxembourgeoise.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 juin 1990 et publiée en due forme.
R o e s e r.- Règlement-taxe sur l’établissement de la carte d’identité nouveau modèle.
En séance du 25 avril 1990 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé
la taxe à percevoir pour l’établissement de la carte d’identité nouveau modèle.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 juillet 1990 et publiée en due forme.
R o e s e r.- Règlement-taxe sur le financement de l’infrastructure générale - modification.
En séance du 25 janvier 1990 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
modifié l’article 1er de son règlement-taxe du 10 septembre 1982 sur le financement de l’infrastructure générale.
Laditedélibérationaétéapprouvéepardécisionministérielledu29mai1990etpubliéeendueforme.
S a e u l.- Règlement-taxe sur les nuits blanches.
En séance du 28 mai 1990 le Conseil communal de Saeul a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a intro-
duit un règlement-taxe sur les nuits blanches.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 2 juillet 1990 et publiée en due forme.
S a e u l.- Règlement-taxe sur la délivrance de la nouvelle carte d’identité.
En séance du 17 avril 1990 le Conseil communal de Saeul a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la
taxe à percevoir pour la délivrance de la nouvelle carte d’identité.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 mai 1990 et publiée en due forme.
S t a d t b r e d i m u s.- Règlement-taxe sur les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de
boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches).
En séance du 22 mars 1990 le Conseil communal de Stadtbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit un règlement-taxe concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de
boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches).
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 avril 1990 et publiée en due forme.
S t r a s s e n.- Règlement-taxe sur la chancellerie.
En séance du 27 juin 1990 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé les taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 juillet 1990 et par décision ministérielle du 7 août 1990
et publiée en due forme.
Strassen.-Règlement-taxesurl’autorisationdesétablissementsdangereux,insalubresouincommodesdela2eclasse.
En séance du 27 juin 1990 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
introduit un règlement-taxe sur l’autorisation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 juillet 1990 et publiée en due forme.
U s e l d a n g e.- Nouvelle fixation du prix de l’eau et de la taxe annuelle de location des compteurs d’eau.
En séance du 21 février 1990 le Conseil communal d’Useldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé le prix de l’eau et la taxe annuelle de location des compteurs d’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 avril 1990 et publiée en due forme.
U s e l d a n g e.- Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation.
En séance du 21 février 1990 le Conseil communal d’Useldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé la taxe annuelle d’utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 avril 1990 et publiée en due forme.
U s e l d a n g e.- Règlement-taxe sur la chancellerie.
En séance du 21 février 1990 le Conseil communal d’Useldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé les taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 mai 1990 et par décision ministérielle du 11 mai 1990 et
publiée en due forme.
U s e l d a n g e.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants.
En séance du 21 février 1990 le Conseil communal d’Useldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 avril 1990 et publiée en due forme.
V i c h t e n.- Règlement-taxe sur les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons
alcooliques à consommer sur place (nuits blanches).
En séance du 13 mars 1990 le Conseil communal deVichten a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
introduit un règlement-taxe concernant autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons
alcooliques à consommer sur place (nuits blanches).
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 mai 1990 et publiée en due forme.
W a h l.- Règlement-taxe sur la chancellerie.
En séance du 22 mai 1990 le Conseil communal de Wahl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé les taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 juin 1990 et publiée en due forme.
W a l d b i l l i g.- Règlement-taxe sur les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons
alcooliques à consommer sur place (nuits blanches).
En séance du 29 mars 1990 le Conseil communal deWahl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a intro-
duit un règlement-taxe concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons
alcooliques à consommer sur place (nuits blanches).
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 mai 1990 et publiée en due forme.
W a l d b i l l i g.- Règlement-taxe sur la délivrance d’une carte d’identité luxembourgeoise.
En séance du 29 mars 1990 le Conseil communal deWaldbillig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
fixé la taxe à percevoir pour la délivrance d’une carte d’identité.
Laditedélibérationaétéapprouvéepararrêtégrand-ducaldu19juin1990etpubliéeendueforme.
W i n c r a n g e.- Règlement-taxe sur les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons
alcooliques à consommer sur place (nuits blanches).
En séance du 3 avril 1990 le Conseil communal deWincrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
introduit un règlement-taxe concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de bois-
sons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches).
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 mai 1990 et publiée en due forme.
W i n s e l e r.- Règlement-taxe sur les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons
alcooliques à consommer sur place (nuits blanches).
En séance du 21 mai 1990 le Conseil communal deWinseler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
introduit un règlement-taxe concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de bois-
sons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches).
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 juin 1990 et publiée en due forme.
— Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des
conflits armés internationaux (Protocole I) et Annexes
— Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des
conflits armés non internationaux (Protocole II)
signés à Genève, le 8 juin 1977. — Ratification et adhésion par différents Etats.
Etats
Ratification
Entrée
Adhésion (A)
vigueur
République socialiste soviétique d’Ukraine1)
25. 1.1990
25. 7.1990
République fédérative tchèque et slovaque
14. 2.1990
14. 8.1990
Barbade
19. 2.1990 (A)
14. 8.1990
République arabe duYémen
17. 4.1990
17.10.1990
Roumanie
21. 6.1990
21.12.1990
Canada1)
20.11.1990
20. 5.1991
Paraguay
30.11.1990 (A)
30. 5.1991
1) réservesetdéclaration(textesdisponiblesauServicedesTraitésduMinistèredesAffairesEtrangères).
Conventioneuropéennesurlareconnaissanceetl’exécutiondesdécisionsenmatièredegardedesenfantsetle
rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980. – Acceptation des Pays-Bas;
retrait de réserves par l’Autriche.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 23 mai 1990 les Pays-Bas ont
accepté la Convention désignée ci-dessus, qui est entré en vigueur pour cet Etat le 1er septembre 1990.
Les Pays-Bas ont fait les déclarations suivantes, l’une consignée dans l’instrument d’acceptation, l’autre faite lors du
dépôt de cet instrument
«Le Royaume des Pays-Bas accepte ladite Convention pour le Royaume en Europe.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas notifie qu’en vertu de l’article 2 de la Convention, l’autorité centrale qui
exercera les fonctions prévues dans la présente Convention est pour le Royaume en Europe:Le Ministère de la Justice à La
Haye.»
En outre,l’Autriche a retiré les réserves suivantes par une déclaration transmise par lettre de son Représentant Perma-
nent du 29 mai 1990, enregistrée au Secrétariat Général le 30 mai 1990
«La République d’Autriche retire les réserves à l’article 6 par.3 et à l’article 17 par.1 de la Convention européenne sur la
reconnaissanceetl’exécutiondesdécisionsenmatièredegardedesenfantsetlerétablissementdelagardedesenfants.»
Convention deVienne pour la protection de la couche d’ozone, faite àVienne, le 22 mars 1985.
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,signé à Montréal,le 16
septembre 1987.
— Adhésion de la Bulgarie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 novembre 1990
la Bulgarie a adhéré aux Actes désignés ci-dessus.
Conformément au paragraphe 3 de leurs articles 17 et 16 respectivement,la Convention et le Protocole sont entrés en
vigueur pour la Bulgarie le 18 février 1991.
Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg
NotreministredesTravauxpublicsestchargédel’exécutionduprésentrèglementquiserapubliéauMémorial.
Château de Berg, le 5 février 1991.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 5 février 1991 portant organisation des cours élémentaires de secourisme.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile telle qu’elle a été modifiée par la loi du 11
janvier 1990;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat en considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de nos Ministres de l’Intérieur et de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Pour être désigné comme instructeur il faut avoir suivi les cours de formation organisés par la protection civile ou
des cours reconnus comme équivalents par le Ministre de l’Intérieur et avoir passé avec succès un examen dont l’organisa-
tion et le programme feront l’objet d’un règlement ministériel pris conjointement par le Ministre de l’Intérieur et le Ministre
de la Santé.
Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et Notre Ministre des Finances sont chargés,chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution des dispositions du présent règlement grand-ducal qui est publié au Mémorial.
Château de Berg, le 13 février 1991.
Jean
Le Ministre de la Famille
et de la Solidarité,
Fernand Boden
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 13 février 1991 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 août
1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite
de l’Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice
1985;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et de Notre Ministre des Finances et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et Notre Ministre des Finances sont chargés,chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution des dispositions du présent règlement grand-ducal qui est publié au Mémorial.
Château de Berg, le 13 février 1991.
Jean
Le Ministre de la Famille,
et de la Solidarité,
Fernand Boden
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlementgrand-ducaldu14février1991surlaréglementationetlasignalisationroutièressurlaRN27points
kilométriques 30,900 - 36,150 et la RN 27C points kilométriques 0,000 - 0,620 dans les parages du barrage
d’Esch-sur-Sûre.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu’elle a été
modifiée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu’il a
étémodifiédanslasuite;
Vu la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre desTravaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et
qui produira ses effets à partir du 15 février 1991 jusqu’à l’achèvement complet des travaux d’assainissement du barrage
d’Esch-sur-Sûre.
Château de Berg, le 14 février 1991.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 20 février 1991 fixant les critères auxquels doivent répondre les établissements
hôteliers susceptibles de bénéficier de l’aide exceptionnelle prévue par le règlement grand-ducal du 14
juin 1988 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital destinées à l’hôtellerie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 20 avril 1988 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un quatrième
programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique, et notamment ses articles 1er et 6;
Vu le règlement grand-ducal du 14 juin 1988 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital destinées à l’hôtel-
lerie;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Classes Moyenne et du Tourisme est chargŽ de l’exécution du présent r•glement qui sera
publié au MŽmorial.
Convention sur la délivrance de brevets européens, signée Munich le 5 octobre 1973.
Décision du conseil d’administration de l'organisation européenne des brevets du 7 décembre 1990 modifiant le
règlement d’exécution de la Convention sur le brevet europŽen et le règlement relatif aux taxes.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS,
Vu la Convention sur le brevet européen (ci-aprés dénommée Çla ConventionÈ), et notamment son article 33, para-
graphes 1, lettre b et 2, lettre d,
Sur proposition du Président de l'Office européen des brevets,
Vu l’avis de la Commission du budget et des finances,
Art.
1.
1.1
1.2
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1er. Le règlement d’exécution de la Convention est modifié comme suit
La règle 1 est modifiée comme suit
Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant
Ç(1) Dans toute procédure Žcrite devant l’Office européen des brevets, toute partie peut utiliser l’une des langues
officielles de l’Office européen des brevets. La traduction visée l’article 14, paragraphe 4 peut être disposée dans
l’une des langues officielles de l’Office europŽen des brevets.
(2) Les modifications de la demande de brevet européen ou du brevet européen doivent être disposées dans la
langue de la procédure.È
L’actuel paragraphe 2 devient le paragraphe 3.
La règle 3 est supprimée.
La r•gle 4 est remplacée par le texte suivant
ÇToute demande divisionnaire européenne ou, dans le cas visé ˆ l’article 14, paragraphe 2, sa traduction, doit être
déposée dans la langue de la procédure de la demande antŽrieure de brevet européen.È
A la régle 18, la deuxième phrase des paragraphes 1 et 2 est supprimée.
A la règle 19, la deuxième phrase du paragraphe 2 est supprimée.
A la règle 25, le paragraphe 2 est supprimé. L’actuel paragraphe 3 devient le paragraphe 2.
A la r•gle 27, la lettre a) du paragraphe 1 est supprimée. Les actuelles lettres b) à g) deviennent les lettres a) à f)
La 30 est remplacée par le texte suivant
Château de Berg, le 20 février 1991.
Jean
Le Ministre des classes Moyennes,
et du Tourisme,
Fernand Boden
«Règle 30
Unité de l’invention
(1) Lorsqu’une pluralité d’inventions est revendiquée dans une même demande de brevet européen, la règle de
l’unité de l’invention visée à l’article 82 n’est observée que s’il existe une relation technique entre ces inventions
portant sur un ou plusieurs éléments techniques particuliers identiques ou correspondants. L’expression
«éléments techniques particuliers» s’entend des éléments techniques qui déterminent une contribution de
chacunedesinventionstellesquerevendiquées,considéréecommeuntout,parrapportàl’étatdelatechnique.
(2) Pour déterminer si plusieurs inventions sont liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul
concept inventif général, il est indifférent que les inventions fassent l’objet de revendications distinctes ou soient
présentéescommedesvariantesdanslecadred’uneseuleetmêmerevendication.»
9.
Larègle31estremplacéeparletextesuivant
«(1) Si une demande de brevet européen comporte plus de dix revendications lorsqu’elle est déposée,une taxe de
revendication doit être acquittée pour toute revendication en sus de la dixième.Les taxes de revendication doivent
être acquittées au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande. Si les taxes de
revendication ne sont pas acquittées dans les délais, elles peuvent encore l’être valablement dans un délai supplé-
mentaired’unmoisàcompterdelasignificationd’unenotificationsignalantqueledélaiprévun’apasétéobservé.
(2) En cas de défaut de paiement dans le délai prévu au paragraphe 1 d’une taxe de revendication,le demandeur est
réputé avoir abandonné la revendication correspondante.Toute taxe de revendication exigible et acquittée n’est
pasremboursée,saufdanslecasviséàl’article77, paragraphe5.»
10.
Larègle37,paragraphe3estremplacéeparletextesuivant
«(3) Les taxes annuelles exigibles pour une demande initiale jusqu’à la date à laquelle une demande divisionnaire de
brevet européen est déposée doivent également être acquittées pour la demande divisionnaire et elles sont exigi-
bles lorsque cette dernière est déposée. Ces taxes ainsi que toute taxe annuelle exigible dans un délai de quatre
mois à compter du dépôt de la demande divisionnaire peuvent être acquittées sans surtaxe dans ledit délai. Si le
paiement n’est pas effectué dans les délais,les taxes annuelles peuvent encore être valablement acquittées dans un
délai de six mois à compter de l’échéance, sous réserve du paiement simultané de la surtaxe visée à l’article 86,
paragraphe2.»
11.
Larègle38,paragraphe3estremplacéeparletextesuivant
«(3) La copie de la demande antérieure requise lorsqu’une priorité est revendiquée est produite avant l’expiration
du seizième mois suivant la date de priorité.La copie doit être certifiée conforme par l’administration qui a reçu la
demande antérieure et doit être accompagnée d’une attestation de cette administration indiquant la date de dépôt
de la demande antérieure.Si la demande antérieure est une demande de brevet européen ou une demande interna-
tionale déposée auprès de l’Office européen des brevets agissant en qualité d’office récepteur au sens duTraité de
coopération, l’Office européen des brevets inclut une copie de la demande antérieure dans le dossier de la
demandedebreveteuropéensanspaiementdetaxe.»
12.
Larègle44,paragraphe5estremplacéeparletextesuivant
«(5)Lerapportderechercheeuropéenneestrédigédanslalanguedelaprocédure.»
13.
Larègle50,paragraphe1estremplacéeparletextesuivant
«(1) L’Office européen des brevets est tenu de notifier au demandeur la date à laquelle le Bulletin européen des
brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne et d’appeler, dans cette notification, son
attentionsurlesdispositionsdel’article94,paragraphes2et3.»
14.
Larègle51,paragraphe6estremplacéeparletextesuivant
«(6) S’il est établi que le demandeur est d’accord avec le texte dans lequel la division d’examen envisage de délivrer
le brevet européen, en tenant compte éventuellement des modifications proposées (règle 86, paragraphe 3), la
division d’examen l’invite à acquitter, dans un délai non reconductible qu’elle lui impartit et qui ne peut être infé-
rieur à deux mois ni supérieur à trois mois,les taxes de délivrance et d’impression et à produire,dans le même délai,
une traduction des revendications dans les deux langues officielles de l’Office européen des brevets autres que
celledelaprocédure.»
15.
Larègle58,paragraphe5estremplacéeparletextesuivant
«(5) En cas de désaccord sur le texte notifié par la division d’opposition,l’examen de l’opposition peut être pour-
suivi;dans le cas contraire,la division d’opposition,à l’expiration du délai visé au paragraphe 4,invite le titulaire du
brevet européen à acquitter dans un délai de trois mois la taxe d’impression d’un nouveau fascicule du brevet euro-
péen et à produire une traduction des revendications modifiées dans les deux langues officielles de l’Office euro-
péendesbrevetsautresquecelledelaprocédure.»
16.
Larègle59estremplacéeparletextesuivant
«Les documents mentionnés par une partie à la procédure d’opposition doivent être déposés en deux exemplaires
avec l’acte d’opposition ou les conclusions écrites. Si ces documents ne sont pas joints audit acte ou auxdites
conclusions ou déposés en temps utile à l’invitation de l’Office européen des brevets, celui-ci peut ne pas tenir
comptedesargumentsàl’appuidesquelsilssontinvoqués.»
17.
18.
19.
20.
21.
22,
22.1
22.2
23.
23.1
La règle 77, paragraphe 2 est remplacée par le texte suivant
Ç(2) La signification est faite, soit
a) par la poste conforment à la règle 78;
b) par remise dans les locaux de l’Office européen des brevets conformŽment ˆ la r•gle 79;
c) par publication conformément à la règle 80;
d) par des moyens techniques de communication que détermine le Président de l’Office européen des brevets et
dont il arrête les conditions d’utilisation.È
La règle 80, paragraphe 1 est remplacée par le texte suivant
Ç(1) S’il n’est pas possible de connaître l’adresse du destinataire ou si la signification prévue à la règle 78, para-
graphe 1 s’est révŽlé impossible même après une seconde tentative de la part de l'Office européen des brevets, la
signification est faite sous forme de publication.È
La règle 85, paragraphe 2 est remplacée par le texte suivant
Ç(2) Si un délai expire soit un jour où se produit une interruption générale de la distribution du courrier, soit un jour
de perturbation résultant de cette interruption dans un Etat contractant ou entre un Etat contractant et l’Office
européen des brevets, le délai est prorogé jusqu’au premier jour suivant la fin de cette période d’interruption ou de
perturbation pour les parties qui ont leur domicile ou leur siège dans cet Etat ou qui ont désigné des mandataires
ayant leur domicile professionnel dans ledit Etat. La première phrase s’applique au délai prévu à I’article 77, para-
graphe 5. Au cas ou I’Etat concerne est l'Etat où I’Office européen des brevets a son siège, la présente disposition
est applicable à toutes les parties. La durée de cette période est indiquée par le Président de l’Office européen des
brevets.È
La règle 85bis, paragraphe 1 est remplacée par le texte suivant
Ç(1) Si la taxe de dépôt, la taxe de recherche, une taxe de désignation ou la taxe nationale de base n’est pas
acquittée dans les dŽlais fixés à l’article 78, paragraphe 2, à l’article 79, paragragphe 2, à la règle 15, paragraphe 2, à
la règle 25, paragraphe 2 ou à la règle 104ter, paragraphe 1, lettres b) et c), elle peut être acquittée dans un delai
supplémentaire d’un mois à compter de la signification d’une notification signalant que le délai prévu n’a pas été
observé, moyennant versement d’une surtaxe dans ce délai.È
La règle 85ter est remplacée par le texte suivant
ÇSi la requête en examen n’a pas été formulée dans le délai fixé l’article 94, paragraphe 2 ou à la règle 104ter, para-
graphe 1, lettre d), elle peut être formulée dans un délai supplémentaire d’un mois à compter de la signification
d’une notification signalant que le delai prévu n’a pas été observé, moyennant versement d’une surtaxe dans ce
délai.È
La règle 94 est modifiée comme suit
Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant
Ç(1) L’inspection publique des dossiers de demandes de brevets européens et de brevet européens porte soit sur les
pièces originales, soit sur des copies de ces pièces, soit sur des moyens techniques de stockage de données si les
dossiers sont conservés sous cette forme. Le mode d’inspection publique est arrêté par le PrŽsident de l’Office
européen des brevets. L’inspection publique est subordonnée au paiement d’une taxe d’administration.È
Au paragraphe 2, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante
ÇToutefois, sur requête, l'inspection publique a lieu dans les locaux du service central de la propriété industrielle de
l'Etat contractant sur le territoire duquel le requérant a son domicile ou son siège.È
La règle 104ter est modifiée comme suit
Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant
Ç(1) En cas d’une demande internationale telle que visée à l’article 150, paragraphe 3 de la Convention, le deman-
deur effectue les actes énumŽrés ci-après, dans un délai de vingt et un mois lorsque l’article 22, paragraphes 1 et 2
du Traitée coopération est applicable, ou de trente et un mois lorsque l’article 39, paragraphe 1, lettre a) du Traité
de coopération est applicable, à compter de la date de dépôt de la demande ou, si une priorité a été revendiquée, de
la date de priorité
‘i
a) remettre, le cas échéant, la traduction de la demande internationale, requise en vertu de l’article 158, para-
graphe 2 de la Convention;
b) payer la taxe nationale prévue à l’article 158, paragraphe 2 de la Convention, cette taxe se composant
i) d’une taxe nationale de base d’un montant égal à la taxe de dépôt prévue à l’article 78, paragraphe 2,
ii) des taxes de désignation prévues à l’article 79, paragraphe 2 et,
iii) le cas écheant, des taxes de revendication prévues à la règle 31;
c) payer la taxe de recherche prévue à l’article 157, paragraphe 2, lettre b) de la Convention, lorsqu’un rapport
complŽmentaire de recherche européenne doit être établi;
d) présenter la requête en examen conformément a l’article 94 de la Convention, si le délai mentionné à l’article
94, paragraphe 2 a expiré plus tôt;
e) payer la taxe annuelle due pour la troisieme annŽe, conformément à l’article 86, paragraphe 1 de la Convention,
si cette taxe est exigible plus tôt conforménent à la règle 37, paragraphe 1;
f) produire, Ie cas échéant, l’attestation d’exposition visée à l’article 55, paragraphe 2 et à la règle 23 de la Conven-
tion.
(2) Si à l’expiration du délai applicable fixé au paragraphe 1,soit vingt et un mois ou trente et un mois,les renseigne-
ments concernant l’inventeur, prévus à la règle 17, paragraphe 1 de la Convention n’ont pas encore été donnés,
l’Officeeuropéendesbrevetsinviteledemandeuràluifournircesrenseignementsdansundélaiqu’illuiimpartit.»
23.2
Lenouveauparagraphe3suivantestinséré
«(3) Si la priorité d’une demande antérieure est revendiquée et que le numéro de dépôt,la copie ou la traduction de
la demande antérieure prévus à l’article 88,paragraphe 1 et à la règle 38,paragraphes 1 à 4 de la Convention n’ont
pas encore été produits à l’expiration du délai applicable fixé au paragraphe 1,soit vingt et un mois ou trente et un
mois,l’Office européen des brevets invite le demandeur à produire le numéro de dépôt,la copie ou la traduction de
lademandeantérieuredansundélaiqu’illuiimpartit.»
23.3
Les actuels paragraphes 3,4 et 5 deviennent les paragraphes 4,5 et 6,et la référence au paragraphe 3 figurant dans
l’actuelparagraphe4devientuneréférenceauparagraphe4.
24.
Lanouvellerègle104quatersuivanteestajoutée
«Règle 104quater
Conséquence du non-paiement
(1) Si la taxe nationale de base ainsi qu’au moins une taxe de désignation prévues à la règle 104ter, paragraphe 1,
lettreb)nesontpasacquittéesdanslesdélais,lademandedebreveteuropéenestréputéeretirée.
(2) Sous réserve des dispositions du paragraphe 1,la désignation de tout Etat contractant pour laquelle la taxe de
désignationprévueàlarègle104ter,paragraphe1,lettreb)n’apasétéacquittéedanslesdélaisestréputéeretirée.
(3) En cas de défaut de paiement dans les délais d’une taxe de revendication prévue à la règle 104ter,paragraphe 1,
lettreb),ledemandeurestréputéavoirabandonnélarevendicationcorrespondante.»
Le Président de l’Office européen des brevets communique à tous les Etats signataires de la Convention ainsi
qu’auxEtatsquiyadhèrentunecopiecertifiéeconformedelaprésentedécision.
Les instructeurs sont désignés par le Ministre de l’Intérieur pour une durée de cinq ans.
Le renouvellement de la désignation est subordonné à un cours de recyclage suivi d’une épreuve dont la réglementation
fera l’objet d’un arrêté ministériel pris conjointement par le Ministre de l’Intérieur et le Ministre de la Santé.
Laprésentedécisionentreenvigueurle1erjuin1991.
FaitàMunich,le7décembre1990.
Par le Conseil d’administration
Le Président
Jean-Claude Combaldieu
Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973.
Décision du conseil d’administration de l’organisation européenne des brevets du 7 décembre 1990 portant
révision du montant des taxes et modification du règlement relatif aux taxes.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS,
Vu la Convention sur le brevet européen (ci-après dénommée «la Convention»), et notamment son article 33, para-
graphe 2, lettre d),
Vu le règlement relatif aux taxes,
Sur proposition du Président de l’Office européen des brevets,
aprèsavisdelaCommissiondubudgetetdesfinances,
DECIDE
DECIDE
Le Ministre de l’Intérieur pourra désigner pour chaque branche d’instruction un ou plusieurs instructeurs en chef,
ayant pour mission de surveiller l’instruction dans les différents domaines de protection,le directeur de la protection civile
entendu en son avis.
Les indemnités revenant aux instructeurs en chef pour la surveillance des cours et aux instructeurs pour les cours
à donner en exécution du présent règlement sont fixées par le Ministre de l’Intérieur.
Le cours élémentaire de secourisme comprend quatorze séances à deux heures.
Le programme est fixé comme suit
1ère séance
Introduction aux principes de premiers secours avec présentation de l’organigramme des services de
secours. Notions fondamentales en matière de prévention d’accidents.
Comportement sur le lieu d’accident.
2e séance
Les plaies
Notionsgénéralessurl’effractiontraumatiquedelapeau,sescausesetlesgestesdepremierssecours.
3e séance
a) Les brûlures
Les lésions des tissus de recouvrement par des influences externes d’origine thermique,physique et
chimique; notions générales et gestes de premiers secours.
b) Les infections post traumatiques
Migration d’organismes pathogènes dans l’organisme suite à une effraction traumatique des barrières
de défense.
Notions générales, prévention, mesures à prendre.
4e séance
Les pansements
Technique des pansements, leur application comme moyens de premiers secours; notions de stérilité.
5e séance
Les hémorragies
Notions générales sur l’appareil circulatoire; actes d’aide urgente en cas de lésions traumatiques.
6e séance
a) Les hémorragies localisées aux différents organes
Notions générales et mesures à prendre.
b) Le choc
Ses diverses origines et les mesures urgentes à prendre
7e séance
Les troubles aigus de la vigilance
Notions générales, les origines, les mesures urgentes à prendre.
8e séance
L’appareil cardiorespiratoire
Notions générales de fonctionnement; les insuffisances aiguës et chroniques, les mesures à prendre en
cas de défaillance aiguë.
Principes de la réanimation cardiorespiratoire.
9e et
10e séances
La réanimation cardiorespiratoire
Lestechniquesderéanimationcardiorespiratoire.
11e séance
Les lésions de l’appareil locomoteur (1)
Notions générales; gestes de premiers secours en cas de lésions au niveau des membres.
12e séance
a) Les lésions de l’appareil locomoteur (2)
Les lésions au niveau du tronc et de la tête.
b) Les lésions de l’appareil locomoteur (3)
Exercicespratiquesd’immobilisation.Techniqued’enlèvementducasqueaumotardaccidenté.
13e séance
a) Introductiondansl’organismedesubstancespharmacoactives
Lesempoisonnements,lesréactionsallergiques;mesuresgénéralesàprendre.
b) L’influencedelachaleursurl’organisme
Notionsgénérales;prévention;mesuresdepremierssecours.
14e séance
Letransportdublesséetdumalade
L’évacuationhorsdelazonededanger.
Techniquesdetransport.
Le cours est clôturé par un test, devant un jury se composant d’un président, de deux membres et d’un secré-
taire.
L’organisme ayant organisé le cours désigne le président et les membres du jury parmi les instructeurs en secourisme.
L’instructeur ayant tenu le cours assume les fonctions de secrétaire.
Le test de clôture comprend une partie théorique et une partie pratique,cotées chacune à 30 points.La partie
théorique a lieu sous forme de questions et de réponses orales;la partie pratique a lieu sous forme de démonstrations parmi
lesquelles la réanimation cardiorespiratoire sur mannequin est obligatoire.
Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu un minimum de 15 points dans chaque partie du test.
Notre Ministre de l’Intérieur délivre au candidat admis l’attestation d’initiation au secourisme.
Le candidat refusé doit suivre un cours complet pour être réadmis au test de clôture.
L’arrêté ministériel du 24 juin 1977 est maintenu en vigueur.
Le règlement grand-ducal du 2 mars 1972 concernant l’instruction de la population et des volontaires de la
protection civile dans les différents domaines de protection est abrogé.
En attendant le règlement grand-ducal prévu par l’alinéa 2 de l’article 6 de la loi, les dispositions afférentes
actuellement en vigueur sont maintenues.
Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 5 février 1991.
Jean
Le Ministre de l’Intérieur,
Jean Spautz
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Règlement ministériel du 7 février 1991 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 29 janvier 1991
relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise
approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires
en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l’arrêté ministériel belge du 29 janvier 1991 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;
Arrête
— L’arrêté ministériel belge du 29 janvier 1991 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié au
Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 7 février 1991.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêté ministériel belge du 29 janvier 1991 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac,notamment les articles 1er et 3,modifiés par la loi du 22
décembre 1989;
Vu l’arrêté royal du 14 décembre 1990 modifiant le régime d’accise du tabac;
Vu le règlement annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d’accise sur les tabacs fabri-
qués,notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement,modifié par l’arrêté ministériel du
21 décembre 1990;
Vul’avisduConseildesDouanesdel’Unionéconomiquebelgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat,coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l’article 3,§ 1er,modifié par les lois des 9 août
1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l’urgence motivée par le fait que la bandelette fiscale instaurée par le présent arrêté doit être mise le plus rapidement
possible à la disposition des fabricants et importateurs de cigarettes et que dans ces conditions,le tableau des bandelettes
fiscales doit être adapté sans délai;
Arrête