Règlement grand-ducal du 5 août 2015 relatif au courtage de produits liés à la défense et de biens à double usage et modifiant
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
Règlement grand-ducal du 5 août 2015 relatif au courtage de produits liés à la défense et de biens à
double usage et modifiant
– le règlement grand-ducal du 31 octobre 1995 relatif à l’importation, l’exportation et le transit
d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la
technologie y afférente;
– le règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 réglementant l’exportation et le transit des biens
et technologies à double usage et abrogeant: – le règlement grand-ducal du 5 octobre 2000
réglementant l’exportation des biens et technologies à double usage; – le règlement grand-ducal
du 5 octobre 2000 réglementant le transit des biens et technologies à double usage.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 36 et 37, alinéa 4, de la Constitution;
Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises;
Vu la loi modifiée du 28 juin 2012 relative aux conditions de transfert de produits liés à la défense dans l’Union
européenne;
Vu le Traité sur le commerce des armes, fait à New York le 2 avril 2013, signé par le Luxembourg le 3 juin 2013 à
New York, et approuvé par la loi du 23 mai 2014;
Vu le règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des
exportations, des transferts, du courtage et du transit des biens à double usage;
Vu la position commune 2003/468/PESC du Conseil du 23 juin 2003 sur le contrôle du courtage en armements;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1995 relatif à l’importation, l’exportation et le transit d’armes,
de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente;
Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des
autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;
Vu le règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 réglementant l’exportation et le transit des biens et technologies
à double usage et abrogeant: - le règlement grand-ducal du 5 octobre 2000 réglementant l’exportation des biens
et technologies à double usage; - le règlement grand-ducal du 5 octobre 2000 réglementant le transit des biens et
technologies à double usage;
Considérant qu’il y a lieu de modifier le règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1995 en y introduisant
des dispositions sur le courtage de produits liés à la défense, conformément à la position commune 2003/468/PESC
du Conseil du 23 juin 2003 et au Traité sur le commerce des armes, fait à New York le 2 avril 2013, signé par le
Luxembourg le 3 juin 2013 à New York et approuvé par la loi du 23 mai 2014, et en précisant certaines de ses
dispositions à la lumière de l’évolution du droit luxembourgeois et communautaire;
Considérant qu’il y a lieu de modifier le règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 en y introduisant des
dispositions sur le contrôle du courtage de biens à double usage, conformément au règlement (CE) n° 428/2009 du
Conseil du 5 mai 2009;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie, de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes, de
Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1995 relatif à l’importation, l’exportation et le transit
d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente
est modifié comme suit
1° L’article 1er est modifié comme suit
«Art. 1er. Les armes, les munitions, le matériel devant servir spécialement à un usage militaire et la technologie
y afférente, visés par le présent règlement, sont les produits liés à la défense au sens de la loi du 28 juin 2012
relative aux conditions des transferts de produits liés à la défense dans l’Union européenne, désignés ci-après par
«les produits liés à la défense».»
2° L’article 2 est modifié comme suit
«Art. 2. Sont soumis à licence l’importation, l’exportation et le transit des produits liés à la défense.»
3° L’article 3 est modifié comme suit
«Art. 3. Lorsqu’une demande de licence d’importation, d’exportation ou de transit est introduite, conformément
à l’article 2, la production de l’agrément ministériel prévu à l’article 8bis constitue une condition de recevabilité
de la demande.»
4° L’article 4 est modifié comme suit
«Art. 4. (1) Les demandes de licences d’exportation et de transit de produits liés à la défense, doivent être
accompagnées d’un certificat international d’importation ou de destination finale.
Le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions détermine la forme et le contenu de ces
documents.
(2) L’Office des Licences peut exiger la production ou l’établissement de tout autre document pour accompagner
l’importation, le transit ou l’exportation de produits liés à la défense.
(3) L’Office des Licences peut exiger que les demandes de transit de produits liés à la défense, soient
accompagnées d’un document par lequel les autorités compétentes du pays de provenance des marchandises
attestent que l’exportation vers le pays de destination indiqué est autorisée.
(4) Les demandes de licences d’exportation et de transit doivent être accompagnées d’un engagement, souscrit
par le demandeur, d’exporter ou de transiter la marchandise conformément à la demande de licence.
5° L’article 6 est modifié comme suit
«Art. 6. Les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences visées au règlement grand-ducal du 16
novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des autorisations préalables pour
l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente sont d’application aux
licences émises pour l’importation, l’exportation et le transit des produits liés à la défense.
Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal du 16 novembre 2000, le titulaire d’une
licence ne peut pas autoriser l’acheteur ou le vendeur de la marchandise qui fait l’objet de la licence à l’utiliser
en douane.»
6° L’article 8 est modifié comme suit
«Art. 8. (1) Est soumis à autorisation l’exercice sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg de l’activité de
courtage en relation avec des produits liés à la défense.
Sont considérées comme courtage au sens du présent règlement, les activités de personnes et d’entités qui
négocient ou organisent des transactions pouvant comporter le transfert, d’un pays tiers vers tout autre pays
tiers, des produits, ou qui procèdent à l’achat, à la vente ou au transfert des produits qui sont en leur possession,
depuis un pays tiers et à destination de tout autre pays tiers, ou l’exportation des produits à partir de leur
territoire ou de celui d’un autre Etat membre. Sont également visés les services auxiliaires tels que la provision
d’assistance technique, l’activité liée à la conclusion d’un contrat de location, de don, de prêt ou de dépôt relatif
au transfert des biens visés, les services de transport, les services financiers, d’assurance et de réassurance, la
publicité générale et la promotion.
Une opération de courtage est considérée avoir été accomplie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg
lorsqu’un des actes nécessaires à sa réalisation a été effectué ou tenté d’être effectué, complètement ou
partiellement, sur le territoire luxembourgeois.
(2) Est également soumise à autorisation l’activité de courtage en relation avec les produits lorsque l’exportation
desdits produits se fait à partir du territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou en transitant par le territoire
luxembourgeois.
(3) Est également soumise à autorisation l’activité de courtage en relation avec les produits lorsque l’activité de
courtage est exercée hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg par un courtier établi sur le territoire
du Grand-Duché de Luxembourg.
(4) Les dispositions prévues aux paragraphes 1er, 2 et 3 du présent article ne s’appliquent pas aux opérations
de courtage relatives à des armes, munitions, pièces et parties essentielles qui tombent à la fois dans le champ
d’application du présent règlement et de celui de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.
Dans ce cas, les dispositions de l’article 27-1 de la loi précitée sont applicables.»
7° Il est ajouté un article 8bis, libellé comme suit
«Art. 8bis. (1) Il est interdit d’exercer une activité de courtage, sans avoir obtenu l’agrément délivré par le
ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions.
(2) L’agrément visé au paragraphe 1er ne peut être accordé qu’aux personnes qui disposent, depuis une période
excédant cinq ans, d’un agrément délivré par le ministre ayant la Justice dans ses attributions, conformément à
l’article 7 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, et qui est toujours en cours de validité.
Le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions informe le ministre ayant la Justice dans ses
attributions de la délivrance de l’agrément prévu au paragraphe 1er.
(3) L’agrément est strictement personnel et ne peut être délégué à de tierces personnes.
L’agrément peut être limité à certaines opérations et à certains produits liés à la défense; il peut être assorti
d’obligations et de conditions.
(4) La durée de validité de l’agrément prévu au paragraphe 1er est fixée à cinq ans; il est renouvelable.
(5) Le ministre ayant la Justice dans ses attributions informe le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses
attributions du retrait, de la révocation, de la suspension et de toute autre mesure affectant l’agrément délivré
sur base de l’article 7 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.
Le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions prononce, sur base de l’information qui lui est
communiquée par le ministre ayant la Justice dans ses attributions, le retrait, la révocation, la suspension ou toute
autre mesure affectant l’agrément délivré conformément au paragraphe 1er.»
8° Il est ajouté un article 8ter, libellé comme suit
«Art. 8ter. (1) Les personnes exerçant l’activité de courtage sont tenues de tenir un registre, dans lequel elles
inscriront sans blanc ni rature les opérations de courtage effectuées, avec mention de la marque, du code afférent
de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, de la description et du numéro de
fabrication, si un tel numéro existe, des produits liés à la défense, ainsi que les noms et adresse du fournisseur,
de l’intermédiaire et de l’acheteur.
Le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions peut établir, par voie de règlement ministériel, le
modèle du registre visé par l’alinéa qui précède.
(2) Le registre doit indiquer en outre le numéro et la date d’établissement de l’agrément ministériel visé à l’article
8bis, paragraphe 1er, du présent règlement. Ne sont à inscrire au registre que les produits liés à la défense qui
requièrent une autorisation au titre de la présente loi. Il doit être exhibé à toute réquisition des agents de la
Police grand-ducale et de l’Administration des douanes et accises.
(3) Les personnes exerçant l’activité de courtage peuvent être tenues à délivrer une copie de leur registre au
ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions.
(4) Les personnes exerçant l’activité de courtage sont tenues de conserver leur registre pendant toute la durée
de leur activité. Lors de la cessation de leur activité, elles remettent leur registre au ministre ayant le Commerce
extérieur dans ses attributions.»
9° L’article 9 est modifié comme suit
«Art. 9. (1) Les services de l’Administration des douanes et accises portent, sans délai, à la connaissance de
l’Office des Licences, toutes les constatations qu’ils ont faites et les informations dont ils ont connaissance
concernant
1° les opérations ou les tentatives d’opérations d’importation, d’exportation ou de transit effectuées en
infraction à la loi ou les détournements de trafics;
2° leurs auteurs présumés;
(2) Toute administration publique détenant des informations utiles concernant des opérations, des tentatives
d’opérations ou des détournements de trafic qui impliquent une infraction à la législation visée au paragraphe 1er,
est tenue de concourir à la constitution des dossiers par l’Office des Licences.»
10° L’article 10 est modifié comme suit
«Art. 10. (1) Sont interdits l’importation, l’exportation et le transit des techniques de modification de
l’environnement, utilisées à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles et ayant des effets étendus, durables
ou graves, en tant que moyens de causer des destructions, des dommages ou des préjudices à tout Etat, telles
que définies par la Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à
des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, adoptée le 10 décembre 1976.
(2) Est interdit l’exercice sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg de l’activité de courtage en relation
avec les techniques visées au paragraphe 1er.
L’interdiction vise également l’activité de courtage en relation avec ces techniques lorsque l’exportation desdites
techniques se fait à partir du territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou en transitant par le territoire
luxembourgeois.
L’interdiction vise également l’activité de courtage en relation avec ces techniques lorsque l’activité de courtage
est exercée hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg par un courtier établi sur le territoire du Grand-
Duché de Luxembourg.»
11° L’annexe du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1995 relatif à l’importation, l’exportation et le transit
d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y
afférente est abrogée.
Les fiches prévues aux articles 1er et 3 de la loi du 24 juin 2008 ayant pour objet le contrôle des voyageurs
dans les établissements d’hébergement existent sous forme d’application électronique ou d’imprimé. L’application
électronique est mise gratuitement à disposition par l’État luxembourgeois. Les fiches sous forme d’imprimé sont d’un
format de 210 mm de largeur et de 150 mm de longueur. Elles sont conformes aux modèles annexés et rédigées en
langues française, anglaise, allemande et néerlandaise. Les fiches sous forme d’application électronique renferment les
mêmes variables que les fiches sous forme d’imprimé. Pour la fiche en papier, le volet rempli par le logeur tient lieu
de fiche originale.
A l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre
2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union
européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines
personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, est ajoutée la personne
suivante, telle que désignée par le Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément aux résolutions 1267
(1999) et 1989 (2011)
THE ARMY OF EMIGRANTS AND SUPPORTERS
Objet et champ d’application des redevances de l’Institut
En vertu de l’article 10 de la loi du 23 mai 2012 (ci-après «la Loi»), l’Institut est autorisé à prélever la contrepartie
de ses frais de personnel et de fonctionnement occasionnés par la supervision des redevances aéroportuaires par des
redevances (ci-après dénommées «redevances de l’Institut») à percevoir auprès des usagers d’aéroport et de l’entité
gestionnaire d’aéroport. Les modalités de calcul et de paiement de ces redevances sont déterminées par le présent
règlement.
Le règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 réglementant l’exportation et le transit des biens et
technologies à double usage et abrogeant: - le règlement grand-ducal du 5 octobre 2000 réglementant l’exportation des
biens et technologies à double usage; - le règlement grand-ducal du 5 octobre 2000 réglementant le transit des biens
et technologies à double usage, est modifié comme suit
1° Il est ajouté un article 5bis, libellé comme suit
«Art. 5bis. Sont soumis à autorisation les services de courtage
1. de biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 pour les
usages visés à l’article 4, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 428/2009, et
2. de biens à double usage destinés à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4,
paragraphe 2, du règlement (CE) n° 428/2009.»
2° Il est ajouté un article 5ter, libellé comme suit
«Art. 5ter. Sont soumis à autorisation les services de courtage de biens à double usage ne figurant pas sur la liste
de l’annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 lorsque le courtier a des motifs de soupçonner que ces produits
sont ou peuvent être destinés, en tout ou en partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1er, du
règlement (CE) n° 428/2009.»
(1) Chaque fiche électronique ou sur support papier porte d’office les renseignements suivants concernant
l’établissement d’hébergement
a) Nom et adresse de l’établissement d’hébergement;
b) Code statistique de l’établissement attribué par l’Institut national de la statistique et des études économiques;
c) Numéro courant de la fiche d’hébergement.
(2) La fiche comprend en outre les renseignements suivants concernant le voyageur principal
a) Nom;
b) Prénoms (les nom et prénoms sont à inscrire en lettres majuscules pour les fiches sur support papier);
c) Numéro de la pièce d’identité;
d) Date et lieu de naissance;
e) Code postal, localité et pays de résidence habituel (les indications de la rue et du numéro sont facultatives);
f) Nationalité;
g) Date d’arrivée;
h) Date présumée de départ;
i) Nombre total de personnes accompagnant le voyageur principal y compris tous les enfants et toutes les
personnes voyageant en groupe;
j) But du voyage: «affaires et congrès» ou «loisirs et autres». En ce qui concerne les campings, le type de campeur
est également à transmettre: «résidentiel» ou «autre».
(3) L’exemplaire destiné à la Police grand-ducale dans les conditions prévues à l’article 3, alinéa 1 de la loi du 24
juin 2008 ayant pour objet le contrôle des voyageurs comprend les renseignements prévus aux paragraphes 1er et 2 du
présent article.
(4) L’exemplaire destiné à l’Institut national de la statistique et des études économiques comprend les renseignements
concernant l’établissement d’hébergement cités au paragraphe 1er de cet article et les données suivantes concernant le
voyageur principal
a) Année de naissance;
b) Pays de résidence;
c) Lieu et code postal de la résidence habituelle du voyageur;
d) Date d’arrivée;
e) Date présumée de départ;
f) Nombre total de personnes accompagnant le voyageur principal y compris tous les enfants et toutes les
personnes voyageant en groupe;
g) But du voyage: «affaires et congrès» ou «loisirs et autres». En ce qui concerne les campings, le type de campeur
est également à transmettre: «résidentiel» ou «autre».
(5) Une fiche est à remplir pour chaque voyageur à l’exception des personnes accompagnant le voyageur principal y
compris tous les enfants et toutes les personnes voyageant en groupe qui sont repris sur la même fiche.
(6) Les fiches sur support papier se composent de trois volets: d’un original, d’une copie conforme à adresser à la
Police grand-ducale et d’une copie ne contenant que les renseignements dépersonnalisés à adresser à l’Institut national
de la statistique et des études économiques. L’original de la fiche est rempli sur papier autocopiant.
Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication.
Luxembourg, le 7 août 2015.
Pour le Ministre des Finances,
La Ministre de la Culture,
Maggy Nagel
Institut Luxembourgeois de Régulation
Règlement T14/02/ILR du 19 novembre 2014 fixant les redevances de l’Institut destinées à couvrir
ses coûts administratifs globaux pour l’exercice 2015.
Secteur Transport – Aéroportuaire
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu l’article 10 de la loi du 23 mai 2012 portant transposition de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du
Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires et portant modification: 1) de la loi modifiée du 31 janvier
1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; 2) de la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de
réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg, b) de créer un cadre réglementaire
dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile;
Vu l’avis du Conseil de l’Institut du 14 novembre 2014;
L’avis du comité des usagers ayant été demandé;
Considérant que pour le secteur «Transport - Aéroportuaire» le montant du budget 2015 se chiffre à 146.559.- EUR;
Arrête
Détermination des redevances de l’Institut
(1) Les redevances de l’Institut prévues au titre du présent règlement sont fixées, sur avis du comité des usagers,
pour l’exercice 2015.
(2) Les redevances de l’Institut sont réparties entre les usagers d’aéroport et l’entité gestionnaire d’aéroport d’une
manière objective, transparente et proportionnée, de sorte à minimiser les coûts administratifs et les redevances
inhérentes supplémentaires. La part des redevances revenant aux usagers est collectée sur base de la liste des usagers
établie annuellement par l’entité gestionnaire d’aéroport.
(3) Pour l’exercice 2015, les redevances de l’Institut sont réparties de la manière suivante
En ce qui concerne l’entité gestionnaire d’aéroport (50%)
L’Administration de la navigation aérienne: 25%
La société lux-Airport S.A.: 25%
En ce qui concerne les usagers d’aéroport (50%)
Les redevances de l’Institut dues par les usagers d’aéroport sont calculées en fonction de leur activité à l’aéroport
de Luxembourg au cours de l’année civile concernée.
Notre Ministre de l’Économie, Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes, Notre Ministre de la
Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Économie,
Cabasson, le 5 août 2015.
Étienne Schneider
Henri
Le Ministre des Affaires étrangères
et européennes,
Jean Asselborn
Le Ministre de la Justice,
Félix Braz
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Règlement grand-ducal du 5 août 2015 relatif aux fiches à tenir par les logeurs exploitant un
service d’hébergement touristique.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 24 juin 2008 ayant pour objet le contrôle des voyageurs dans les établissements d’hébergement;
Vu la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à
caractère personnel, et notamment son article 17;
Vu l’avis de la Chambre de commerce;
L’avis de la Commission nationale pour la protection des données ayant été demandé;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie et Notre Ministre de la Sécurité intérieure et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Au plus tard le lendemain de l’arrivée du voyageur, le volet spécifique de la fiche sur support papier est
transmis par le logeur à la Police grand-ducale à Luxembourg. Le volet avec les renseignements statistiques tels que
définis à l’article 2, paragraphe 4 doit être transmis à l’Institut national de la statistique et des études économiques dans
les cinq premiers jours qui suivent celui de l’arrivée du voyageur auquel se rapporte cette fiche.
Compensation des coûts administratifs encourus
(1) Les redevances de l’Institut sont calculées de manière à permettre à l’Institut de compenser ses frais de personnel
et de fonctionnement relatifs à la supervision des redevances aéroportuaires. Les frais de fonctionnement de l’Institut
peuvent inclure les frais de coopération nationale et internationale, d’analyse de marché, de supervision du respect
des normes, d’élaboration et de coordination des procédures, d’expertise ainsi que les frais afférents aux travaux de
régulation impliquant l’élaboration et l’application de décisions administratives, à l’exception des frais d’instruction d’un
dossier de désaccord, ainsi que tous autres frais occasionnés par l’exercice des tâches incombant à l’Institut.
(2) L’Institut publie dans son rapport annuel un bilan des frais de personnel et de fonctionnement effectifs et de la
somme totale de ses redevances perçues au cours de l’exercice écoulé. Les ajustements nécessaires sont effectués
en tenant compte de la différence entre la somme totale des redevances de l’Institut et les frais de personnel et de
fonctionnement. Tout solde débiteur ou créditeur sera réparti entre tous les usagers et l’entité gestionnaire d’aéroport,
proportionnellement au montant de la redevance de l’Institut annuelle à leur charge.
Les fiches d’hébergement électroniques devront être remplies au plus tard le lendemain de l’arrivée du
voyageur auquel la fiche se rapporte. Les renseignements y relatifs sont transmis automatiquement via le Centre des
technologies de l’information de l’Etat à la Police grand-ducale et à l’Institut national de la statistique et des études
économiques.
Modalités de paiement
(1) Les redevances de l’Institut sont perçues par année civile. Ces redevances viennent à échéance aux dates fixées
sur les factures d’acompte ou de décompte établies par l’Institut.
(2) Les paiements doivent être effectués par virement bancaire. Tous les paiements doivent être effectués sans frais
supplémentaires pour l’Institut.
(3) Le décompte de l’exercice concerné sera effectué au cours du premier semestre de l’année suivante. Le solde de
l’exercice concerné sera, selon le cas, facturé ou remboursé dès l’établissement du décompte de l’exercice concerné.
(4) Toute redevance de l’Institut échue et impayée porte intérêt au taux légal après mise en demeure.
La Police grand-ducale traite les données recueillies dans un fichier temporaire. Ces données devront être
effacées soixante-douze heures après leur transmission, à moins que leur maintien au-delà de ce délai ne soit nécessaire
pour la prévention, la recherche ou la constatation d’une infraction. Dans ce cas, et hormis leur utilisation dans le cadre
d’une enquête préliminaire ou d’une instruction préparatoire, les données doivent être effacées au plus tard un mois
après leur transmission.
Autres paiements éventuels
Le paiement des redevances de l’Institut établies en vertu du présent règlement est sans préjudice de tout autre
paiement éventuel à effectuer par l’usager d’aéroport ou l’entité gestionnaire d’aéroport en vertu de la réglementation
applicable.
Le règlement grand-ducal du 1er avril 2011 relatif aux fiches à tenir par les logeurs exploitant un service
d’hébergement touristique est abrogé.
Dispositions finales
(1) Les tarifs et modalités de paiement fixés par le présent règlement sont d’application pour l’année 2015.
(2) Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
La Direction
(s. ) Paul Schuh
(s. ) Jacques Prost
(s. ) Camille Hierzig
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Les logeurs visés à l’article 1er, alinéa 2 de la loi du 24 juin 2008 ayant pour objet le contrôle des voyageurs,
contraints à l’usage de fiches sous forme électronique devront se conformer aux nouvelles dispositions du présent
règlement endéans une période transitoire de 6 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement.
Notre Ministre de l’Économie et Notre Ministre de la Sécurité intérieure sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Économie,
Cabasson, le 5 août 2015.
Ministre de la Sécurité intérieure,
Henri
Étienne Schneider
Règlement ministériel du 7 août 2015 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre
2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du
Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des
interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes,
entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 76, alinéa 2 de la Constitution;
Vu la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies
et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière
à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme;
Vu le règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en
œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant
des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes
dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme;
Vu la décision du 6 août 2015 du Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément aux résolutions 1267
(1999) et 1989 (2011) concernant Al-Qaida et les individus et entités associés;
Arrête