Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai 1992
Table des dispositions (44)
Texte législatif (44 Articles)
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai 1992 – Ratification
du Yémen – Adhésion de Nioué – Notification de la Slovaquie
Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992 – Ratification de la Lituanie, du Yémen,
de Madagascar, de la Tanzanie et de l’Irlande – Adhésion de Nioué et de l’Erythrée
A — No 51
8 août 1996
Règlement grand-ducal du 1er juillet 1996 portant approbation du plan des parcelles sujettes à emprise
et de la liste des propriétaires de ces parcelles en vue de la construction de bretelles supplémentaires
pour compléter l’échangeur de Bridel, sur l’autoroute d’Arlon, à Strassen, et de l’adaptation de la
voirie et des ouvrages connexes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds
des routes, et notamment l’article 9 et les articles 20 et ss;
Vu le plan indiquant les parcelles sujettes à emprise et la liste des propriétaires à exproprier en vue de la construction
de bretelles supplémentaires pour compléter l’échangeur de Bridel, sur l’autoroute d’Arlon, à Strassen, et de l’adaptation
de la voirie et des ouvrages connexes;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sont approuvés le plan des parcelles sujettes à emprise et la liste des propriétaires y annexée concernant le
projet de construction de bretelles supplémentaires pour compléter l’échangeur de Bridel, sur l’autoroute d’Arlon, à Strassen,
et d’adaptation de la voirie et des ouvrages connexes.
L’article 1er du règlement ministériel modifié du 12 juin 1989 fixant certaines modalités d’application du
règlement du Gouvernement en Conseil du 9 juin 1989 portant création d’une marque nationale de la viande de porc et
fixant les conditions d’attribution de cette marque, est remplacé par le texte suivant
«Le producteur agréé désirant présenter des porcs en vue de l’obtention de la marque nationale, doit tenir pour
chaque exploitation un registre conformément au règlement grand-ducal du 18 mars 1995 concernant l’identification et
l’enregistrement des animaux domestiques».
Le règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 déterminant les modalités des concours de recrutement du
personnel enseignant de l’enseignement postprimaire est modifié comme suit
1. A l’article 8, le 3e tiret est remplacé comme suit
le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande, un diplôme d’enseignement
supérieur sanctionnant un cycle d’études dans ce pays ou cette région d’au moins trois ans à temps plein, admissible
au concours, est dispensé des épreuves préliminaires respectivement de français et d’allemand, visées à l’article 6, sous
a),
2. Le premier alinéa de l’article 10 est modifié comme suit
Les épreuves préliminaires ne donnent pas lieu à un classement. Seuls les candidats ayant obtenu une note suffisante
(égale ou supérieure à dix points sur vingt) dans chacune des épreuves écrites ou orales des épreuves préliminaires
visées au 1er alinéa de l’article 7 auxquelles ils ont dû se soumettre sont considérés comme ayant réussi ces épreuves.
Dans les langues allemande et française, l’épreuve écrite précède l’épreuve orale et seuls les candidats ayant réussi
l’épreuve écrite sont admis à se présenter à l’épreuve orale. Les candidats qui ne réussissent pas les épreuves préliminaires
sont exclus du concours.
3. L’article 13 et le dernier alinéa de l’article 15 sont abrogés.
Dans le secteur de l’artisanat, il est organisé une formation menant au brevet de maîtrise habilitant à s’établir
à titre d’indépendant et à former des apprentis conformément aux dispositions légales en matière de droit d’établissement
et d’apprentissage, sans préjudice des dispositions y relatives dans d’autres lois.
Les fanes de pommes de terre des cultures, destinées à la production de plants de la classe A, doivent être
détruites ou arrachées au plus tard
– le 30 juillet 1996 pour les variétés Corine, Jaerla, Ostara, Primura, Resy et Ukama;
– le 8 août 1996
pour les variétés Bintje, Catarina, Charlotte, Désirée, Kennebec, Majestic, Nicola, Radosa,
Red Pontiac, Claustar, Sieglinde et Spunta;
– le 16 août 1996
pour les variétés Eba, Grata, Hansa, Russet Burbank et Turia.
Pour les cultures destinées à la production de plants des familles et des classes S, SE et E des variétés susmentionnées,
les dates précitées sont avancées de 4 jours.
Pour les cultures destinées à la production de plants de la classe B des variétés susmentionnées, les dates précitées
seront reculées d’une semaine.
Les examens de spécialisation prévus par l’article 30 du règlement grand-ducal du 19 octobre 1995 déterminant
les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire communal à une carrière supérieure à la sienne ont lieu devant la
commission chargée de procéder aux examens de promotion de la carrière du rédacteur dans le secteur communal.
La prise de possession immédiate des parcelles visées à l’article 1er est indispensable pour la réalisation des
travaux projetés.
Bromure de méthyle
L’article 2H du Protocole se lit comme suit
Bromure de méthyle. 1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1995, et ensuite,
pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance
réglementée de l’Annexe E n’excède pas, annuellement, son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque Partie
produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance
n’excède pas, annuellement, son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs
fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite
d’un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1991.
2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2001, et ensuite, pendant chaque période de douze
mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l’Annexe E
n’excède pas, annuellement, soixante-quinze pour cent de son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque Partie
produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite
substance n’excède pas, annuellement, soixante-quinze pour cent de son niveau calculé de production de 1991. Toutefois,
pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé
de production peut excéder cette limite d’un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1991.
3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2005, et ensuite, pendant chaque période de douze
mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l’Annexe E
n’excède pas, annuellement, cinquante pour cent de son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque Partie
produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite
substance n’excède pas, annuellement, cinquante pour cent de son niveau calculé de production de 1991. Toutefois,
pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé
de production peut excéder cette limite d’un maximum de dix pour cent de son niveau calaculé de production de 1991.
4. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2010 et ensuite, pendant chaque période de douze
mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l’Annexe E
n’excède pas zéro. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau
calculé de production de ladite substance n’excède pas zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux
des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum
de quinze pour cent de son niveau calculé de production de 1991. Le présent paragraphe s’applique sauf dans le cas où
les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire à la satisfaction des
utilisations qu’elles jugent essentielles pour l’agriculture.
5. Les niveaux de consommation et de production calculés au titre du présent article ne tiennent pas compte des
quantités utilisées par la Partie considérée à des fins sanitaires et pour les traitements préalables à l’expédition.
Article 5, paragraphe 8ter: Situation particulière des pays en développement
Le paragraphe 8ter ci-après est inséré après le paragraphe 8bis de l’article 5 du Protocole
8ter. Conformément au paragraphe 1bis ci-dessus
a) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article veille à ce qu’au cours de la période de douze mois débutant
le 1er janvier 2016, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation
annuelle de substances réglementées du groupe I de l’annexe C n’excède pas son niveau calculé de consommation de
2015;
b) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article veille à ce qu’au cours de la période de douze mois débutant
le 1er janvier 2040, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation
annuelle de substances réglementées du groupe I de l’annexe C soit nul.
c) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article se conforme aux dispositions de l’article 2G.
d) S’agissant de substances réglementées figurant à l’annexe E
i) A compter du 1er janvier 2002 chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article se conforme aux mesures de
réglementation énoncées au paragraphe 1 de l’article 2H et, pour déterminer si elle se conforme à ces mesures de
réglementation, elle recourt à la moyenne de son niveau calculé de consommation et de production annuelle,
respectivement, pour la période allant de 1995 à 1998 inclus;
ii) Les niveaux de consommation et de production calculés au titre du présent alinéa ne tiennent pas compte des quantités
utilisées par la Partie considérée à des fins sanitares et pour les traitements préalables à l’expédition.
Annexe E: Bromure de méthyle
Dans la troisième colonne de l’annexe E, remplacer «0,7» par «0,6».
– Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal,
le 16 septembre 1987. – Adhésion du Yémen, de la Mongolie et de la Géorgie.
– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990. – Adhésion de la Mongolie.
– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté à la quatrième réunion des parties, à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Adhésion de la Mongolie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont
adhéré aux Actes désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Adhésion
Adhésion
Entrée en vigueur
Protocole
Amendement 1990
Amendement 1992
Yément
21.02.96
21.05.1996
Mongolie
07.03.96
07.03.1996
07.03.1996
05.06.1996
Géorgie
21.03.96
19.06.1996
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes,
conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. – Adhésion du Liban.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 mars 1996
le Liban a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 juin 1996.
Lors du dépôt de son instrument d’adhésion, le Liban a fait les réserves suivantes.
«1. Le Gouvernement de la République Libanaise ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de
l’article 32 et déclare que les différends concernant l’interprétation et l’application de la Convention qui n’auront pas
été réglés par les voies prévues au paragraphe 1 dudit article ne pourront être portés devant la Cour Internationale de
Justice qu’avec l’accord de toutes les parties au différend.
Le Gouvernement de la République Libanaise ne se considère pas non plus lié par les dispositions du paragraphe 3
de l’article 32.
2. Le Gouvernement de la République Libanaise formule des réserves à l’égard du paragraphe 3 de l’article 5, du
sous-paragraphe F du paragraphe 2 de l’article 7 et du paragraphe 5 de l’article 7 de la Convention.»
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes,
conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. – Ratification du Yémen.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 mars 1996
le Yémen a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée à l’égard de cet Etat le 23 juin 1996.
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai
1992. – Ratification du Yemen; adhésion de Nioué; notification de la Slovaquie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié
la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Yémen
21.02.1996 (a)
21.05.1996
Nioué
28.02.1996 (a)
28.05.1996
Il résulte de cette même notification, qu’en date du 23 février 1996, conformément à l’article 4 (2) (g) de la Convention
désignée ci-dessus, la Slovaquie a notifié vouloir être liée par les dispositions des alinéas a) et b) du deuxième paragraphe
de l’article 4 de la Convention.
Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992. – Ratification de la Lituanie
et du Yémen; adhésion de Nioué.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié
la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Lituanie
01.2.1996
01.5.1996
Yémen
21.2.1996
21.5.1996
Nioué
27.2.1996 (a)
27.5.1996
Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992. – Ratification de Madagascar,
de la Tanzanie et de l’Irlande; adhésion de l’Erythrée.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié
la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Madagascar
04.3.1996
02.6.1996
Tanzanie
08.3.1996
06.6.1996
Erythrée
21.3.1996 (a)
19.6.1996
Irlande
22.3.1996
20.6.1996.
Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Editeur
Imprimeur
L’article 2 du règlement ministériel modifié du 12 juin 1989 précité est remplacé par le texte suivant
«Le producteur doit respecter les conditions de production fixées ci-après pour tous les porcs de son exploitation
– L’éclairement des porcheries par la lumière du jour ne peut être inférieur à 5 Lux à proximité des porcs. Il est
mesuré au moyen d’un luxmètre MINOLTA;
– La densité des porcs ne peut dépasser un porc par mètre carré sur aire paillée et un porc par 0,65 m2 sur aire
non paillée pendant les deux derniers mois de l’engraissement;
– Au début de l’engraissement, les porcelets sont marqués sur une cuisse par les soins du producteur, d’un numéro
attribué par la commission;
– Le producteur doit engraisser les porcs pendant au moins cent jours avant l’abattage;
– La ration d’engraissement contient au minimum 60% de céréales (avoine, blé et issues de blé, épeautre, maïs et
issues de maïs, orge, sarrasin, seigle, triticale). Les céréales doivent être distribuées sous la forme d’un mélange. La ration
contient au maximum 1,8% d’acides gras polyinsaturés et 10% de maïs et issues de maïs. L’incorporation de farine de
poisson à la ration est interdite.
Si les porcs sont engraissés au moyen d’un aliment complet ou de céréales du commerce, le producteur tient à la
disposition de la commission les factures portant sur l’achat de cet aliment. Les stocks d’aliments et de céréales sont
contrôlés à la ferme.»
Le présent règlement entre en vigueur à partir de l’année scolaire 1996/97.
Le contrôle général de la formation menant au brevet de maîtrise et des examens de maîtrise est assuré par le
directeur à la formation professionnelle, assisté du directeur adjoint à la formation professionnelle.
Chapitre II – De l’organisation des cours
L’inobservation des prescriptions du présent règlement entraîne le déclassement ou le refus des cultures en
question.
Les sessions d’examen ont lieu en même temps que les sessions de l’examen de promotion mentionné à l’article
qui précède.
Toutefois, pour la première session suivant l’entrée en vigueur du présent règlement le ministre de l’intérieur peut
fixer une date autre.
En cas de besoin la procédure d’expropriation faisant l’objet du titre III de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant
pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes est appliquée.
A l’article 4 du règlement ministériel modifié du 12 juin 1989 précité les alinéas 1 et 2 sont remplacés comme
suit
«Le poids de la carcasse à chaud ne doit pas être inférieur à 77 kg ni supérieur à 110 kg.
Le pourcentage de viande maigre ne doit pas être inférieur à 50% ni supérieur à 65%. Ce pourcentage est mesuré
au moyen d’une sonde HENNESSY.»
Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Education Nationale
et de la Formation Professionnelle,
Erna Hennicot-Schoepges
Château de Berg, le 9 juillet 1996.
Jean
Loi du 11 juillet 1996 portant organisation d’une formation menant au brevet de maîtrise et fixation
des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juin 1996 et celle du Conseil d’Etat du 25 juin 1996 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre I – Du champ d’application
Les cours préparatoires au brevet de maîtrise, dénommés dans la suite «les cours», sont organisés par la Chambre
des Métiers.
Les cours comprennent
– des cours de gestion,
– des cours de technologie comportant la théorie professionnelle et la pratique professionnelle,
– des cours de pédagogie appliquée.
Les cours de gestion et les cours de pédagogie appliquée sont communs à tous les métiers.
Ils sont organisés soit au Centre de qualification de la Chambre des Métiers, soit dans les lycées techniques, soit dans
les centres de formation professionnelle continue.
Les cours de technologie peuvent comprendre des modules communs à plusieurs métiers et des modules spécifiques
à chaque métier.
La participation aux cours est soumise à un droit d’inscription fixé par règlement grand-ducal sans pouvoir dépasser
le montant de cinquante mille francs par an.
Les modalités d’application technique du présent article sont fixées par règlement grand-ducal.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 juillet 1996.
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture
et du Développement rural,
Fernand Boden
Règlement ministériel du 22 juillet 1996 concernant l’examen de spécialisation prévu pour certains
secrétaires et receveurs communaux.
Le Ministre de l’Intérieur,
Vu l’article 30 du règlement grand-ducal du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et les modalités de l’accès
du fonctionnaire communal à une carrière supérieure à la sienne;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Arrête
Les dates des sessions sont portées à la connaissance des intéressés par circulaire ministérielle.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Robert Goebbels
Palais de Luxembourg, le 1er juillet 1996.
Jean
Règlement ministériel du 8 juillet 1996 modifiant le règlement ministériel du 12 juin 1989 fixant certaines
modalités d’application du règlement du Gouvernement en Conseil du 9 juin 1989 portant création
d’une marque nationale de la viande de porc et fixant les conditions d’attribution de cette marque.
Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,
Vu le règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 9 juin 1989 portant création d’une marque nationale de la
viande de porc et fixant les conditions d’attribution de cette marque;
Vu le règlement ministériel du 12 juin 1989 fixant certaines modalités d’application du règlement du Gouvernement
en Conseil du 9 juin 1989 portant création d’une marque nationale de la viande de porc et fixant les conditions
d’attribution de cette marque, tel qu’il a été modifié par les règlements ministériels du 28 octobre 1991 et du 14 octobre
1992;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Arrête
L’article 5 du règlement ministériel modifié du 12 juin 1989 précité est remplacé par le texte suivant
«Les vétérinaires chargés du contrôle des viandes envoient à la commission, dans la quinzaine de l’abattage des porcs,
un relevé indiquant pour chaque porc présenté en vue de l’obtention de la marque nationale, l’identité du producteur,
la date d’abattage, le numéro de marché, le poids de carcasse à chaud, le pourcentage de viande maigre, le pH et les
saisies. La commission envoie régulièrement aux vétérinaires chargés du contrôle des viandes une liste actualisée des
producteurs.»
Pour être inscrit aux cours, le candidat doit être détenteur du certificat d’aptitude technique et professionnelle
(CATP) ou présenter des pièces justificatives reconnues équivalentes par le ministre de l’Education nationale et de la
Formation professionnelle désigné dans la suite par l’expression «le ministre».
La fréquentation des cours est obligatoire. Le candidat absent sans motivation à un cinquième des cours est écarté
d’office des examens de maîtrise pour la session en cours par le directeur à la formation professionnelle.
Toutefois des dispenses de fréquentation des cours peuvent être accordées par le directeur à la formation professionnelle
sur présentation de pièces justificatives.
Les cours de gestion sont accessibles également à des personnes qui désirent compléter leurs connaissances dans le
cadre de la formation continue ou de perfectionnement professionnel et qui ne tombent pas sous la présente législation.
Chapitre III – De l’organisation des examens
Les demandes des intéressés doivent parvenir à la commission d’examen compétente au moins un mois avant
la date fixée pour le début de l’examen.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 8 juillet 1996.
Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 9 juillet 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 22 septembre 1992
déterminant les modalités des concours de recrutement du personnel enseignant de l’enseignement
postprimaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 6 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de
l’enseignement postprimaire;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération
du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Il y a deux sessions d’examen par an, l’une au printemps, l’autre en automne.
Les examens sont organisés par la Chambre des Métiers.
Ils portent sur
– les modules des cours de gestion
– les modules des cours de technologie, théorie professionnelle et pratique professionnelle
– les cours de pédagogie appliquée.
Le candidat définit les modules auxquels il veut se soumettre lors de la session. Pour être admis aux épreuves de
pratique professionnelle, le candidat doit être âgé de 21 ans, avoir exercé le métier en question pendant 3 ans après
l’obtention du certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP) et avoir réussi aux modules de la théorie
professionnelle.
Des limitations quant à la durée pour passer l’ensemble des modules prévus ainsi qu’à la possibilité de répéter les
différents modules sont introduites par règlement grand-ducal.
Des dispenses relatives aux modules à examiner peuvent être accordées par le directeur à la formation professionnelle
sur présentation de pièces jusitificatives.
La participation aux épreuves d’examen est soumise à un droit d’inscription fixé par règlement grand-ducal sans
pouvoir dépasser le montant de cinquante mille francs par session d’examen.
Les modalités d’organisation des examens sont fixées par règlement grand-ducal.
Dans le cas d’un échec à l’examen les intéressés ne pourront se présenter une nouvelle fois qu’après un délai
d’au moins trois ans.
Situation particulière des pays en développement
Le paragraphe 8bis ci-après est inséré après le paragraphe 8 de l’article 5 du Protocole
8bis. Sur la base des conclusions de l’examen visé au paragraphe 8 plus haut
a) S’agissant de substances réglementées de l’annexe A, une Partie visée au paragraphe 1 du présent article est
autorisée, pour satisfaire ses besoins intérieurs fondamentaux, à surseoir pendant dix ans au respect des mesures de
réglementation adoptée par la deuxième Réunion des Parties à Londres, le 29 juin 1990; il conviendra en conséquence
de lire toute référence dans le Protocole aux articles 2A et 2B en tenant compte de ce qui précède.
ANNEXE II
Ajustements à apporter au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone
concernant les substances réglementées inscrites à l’annexe B
La septième Réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone
décidée, en se fondant sur les évaluations réalisées en application de l’article 6 du Protocole, d’adopter les ajustements
et les réductions concernant la production et la consommation des substances réglementées inscrites à l’annexe B du
Protocole comme suit
Situation particulière des pays en développement
L’alinéa ci-après est inséré après l’alinéa a) du paragraphe 8bis de l’article 5 du Protocole
b) S’agissant des substances réglementées inscrites à l’annexe B, une Partie visée au paragraphe 1 du présent article
est autorisée, pour satisfaire ses besoins intérieurs fondamentaux, à surseoir pendant dix ans au respect des mesures
de réglementation adoptées par la deuxième Réunion des Parties à Londres, le 29 juin 1990; in conviendra en conséquence
de lire toute référence dans le Protocole aux articles 2C à 2E en tenant compte de ce qui précède.
ANNEXE III
Ajustements à apporter au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone
concernant les substances réglementées inscrites aux annexes C et E
La septième Réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone
décide, en se fondant sur les évaluations réalisées en application de l’article 6 du Protocole, d’adopter les ajustements
et les réductions concernant la production et la consommation des substances réglementées inscrites aux annexes C et
E du Protocole comme suit
Article 2F, alinéa a) du paragraphe 1: Hydrochlorofluorocarbones
A l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2F, remplacer les mots
Trois virgule un
par
Deux virgule huit
Paragraphe 5 de l’article 2F: Hydrochlorofluorocarbones
La phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 5 de l’article 2F du Protocole
Cette consommation est toutefois limitée aux opérations d’entretien des équipements de réfrigération et de climatisation
en service à cette date.
Il est institué une commission d’examen pour les modules des cours de gestion composée du directeur à la
formation professionnelle comme président ainsi que d’un membre effectif et d’un membre suppléant par module examiné.
Les membres de cette commission sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans sur proposition de la
Chambre des Métiers.
Un deuxième échec entraîne l’élimination définitive du candidat.
Il est institué des commissions d’examen pour les modules des cours de théorie professionnelle et des cours de
la pratique professionnelle.
Chaque commission comprend cinq membres effectifs et cinq membres suppléants qui sont nommés par le ministre
pour un terme de trois ans.
Le président de la commission ainsi que deux membres sont des ressortissants de la Chambre des Métiers et proposés
par cet organisme. Les deux autres membres sont choisis parmi les enseignants de l’enseignement technique.
Les membres de la commission doivent être en possession du brevet de maîtrise ou de pièces justificatives équivalentes
dans le métier concerné.
Avec l’accord du directeur à la formation professionnelle, les commissions peuvent s’adjoindre des experts.
Chapitre IV – Du brevet et du titre de maîtrise
Ont réussi à l’examen les candidats ayant obtenu la moitié des points dans chaque branche et les trois cinquièmes
du total des points.
Le ministre délivre aux candidats ayant réussi aux épreuves de l’examen, le brevet de maîtrise qui sera contresigné
par le président de la Chambre des Métiers.
Le modèle du brevet est fixé par le ministre.
Le détenteur du brevet de maîtrise porte le titre de maître-artisan dans son métier.
Sont ajournés les candidats ayant obtenu les trois cinquièmes du total des points, mais qui n’ont pas obtenu la
moitié des points dans une ou deux branches.
La loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise dans
l’exercice des métiers est abrogée. Toutefois, les règlements grand-ducaux pris sur la base de cette loi restent en vigueur
et ne sont abrogés qu’au fur et à mesure qu’ils sont remplacés par des règlements grand-ducaux basés sur la présente loi.
Ont échoué les candidats n’ayant pas obtenu les trois cinquièmes du total des points ou qui n’ont pas obtenu la
moitié des points dans plus de deux branches.
La présente loi entrera en vigueur à partir de la session 1997/1998 du brevet de maîtrise.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de l’Education Nationale
et de la Formation Professionnelle,
Erna Hennicot-Schoepges
Château de Berg, le 11 juillet 1996.
Jean
Doc. parl. 3948; sess. extraord. 1994; sess. ord. 1994-1995 et 1995-1996.
Règlement ministériel du 18 juillet 1996 fixant la date limite d’arrachage ou de destruction des fanes
de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l’année 1996.
Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,
Vu l’article 27 du règlement grand-ducal modifié du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de
production et de certification des plants de pommes de terre;
Arrêté
Les ajournements ont lieu à la session d’examen suivant la session à la suite de laquelle les candidats ont été
ajournés.
Dans des cas graves dûment motivés la commission d’examen peut reporter l’ajournement à une session
ultérieure.
La procédure au sein de la commission d’examen est la même que celle prévue pour les examens de promotion
de la carrière du rédacteur.
Les programmes des examens sont fixés comme suit
A) Pour les secrétaires
1° rédaction française sur un sujet administratif
60 points;
2° rédaction allemande sur un sujet administratif
60 points;
3° législation communale
50 points;
4° état civil
35 points;
5° législation électorale
35 points;
Total
240 points.
B) Pour les receveurs
1° rédaction française sur un sujet administratif
60 points;
2° rédaction allemande sur un sujet administratif
60 points;
3° législation communale
40 points;
4° comptabilité communale
50 points;
5° questions spécifiques se rapportant à la fonction de receveur
30 points;
Total
240 points.
Le présent règlement entre en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 22 juillet 1996.
Le Ministre de l’Intérieur,
Michel Wolter
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988)
B e a u f o r t. - Règlement communal relatif à la gestion des ordures ménagères et assimilées.
En séance du 24 novembre 1995, le conseil communal de Beaufort a édicté un règlement relatif à la gestion des
ordures ménagères et assimilées. Ledit règlement a été publié en due forme.
B e c h. - Subvention aux particuliers pour la mise en place d’une infrastructure de collecte des eaux de pluie.
En séance du 14 juillet 1995, le conseil communal de Bech a pris une délibération concernant l’introduction d’une
subvention pour la mise en place d’une infrastructure de collecte des eaux de pluie. Ladite délibération a été publiée en
due forme.
B e c h. - Subvention aux particuliers pour la plantation d’arbres à hautes tiges.
En séance du 14 juillet 1995, le conseil communal de Bech a pris une délibération concernant l’introduction d’une
subvention aux particuliers pour la plantation d’arbes à hautes tiges. Ladite délibération a été publiée en due forme.
B e c k e r i c h. - Prime d’encavement. Adaptation.
En séance du 14 décembre 1995, le conseil communal de Beckerich a pris une délibération relative aux primes
d’encavement à allouer à toute personne dont le revenu mensuel global brut ne dépasse pas les nouvelles limites
barèmiques. Ladite délibération a été publiée en due forme.
B e t t e n d o r f. - Règlement relatif à la gestion des ordures ménagères et assimilées.
En séance du 8 février 1996, le conseil communal de Bettendorf a édicté un règlement relatif à la gestion des ordures
ménagères et assimilées. Ledit règlement a été publié en due forme.
B i s s e n. - Règlement communal relatif à la gestion des ordures ménagères et assimilées.
En séance du 26 février 1996, le conseil communal de Bissen a arrêté un règlement communal relatif à la gestion des
ordures ménagères et assimilées. Ledit règlement a été publié en due forme.
B o u l a i d e. - Règlement communal relatif à la gestion des ordures ménagères et assimilées. Approbation.
En séance du 21 février 1996, le conseil communal de Boulaide a édicté un règlement communal relatif à la gestion
des ordures ménagères et assimilées. Ledit règlement a été publié en due forme.
C o l m a r - B e r g. - Fixation des modalités concernant l’octroi d’un subside aux étudiants méritants.
En séance du 20 décembre 1995, le conseil communal de Colmar-Berg a fixé les modalités relatives à l’octroi d’une
prime aux élèves et étudiants nécessiteux et méritants. Ladite délibération a été publiée en due forme.
C o l m a r - B e r g. - Règlement communal relatif à la gestion des ordures ménagères et assimilées. Approbation.
En séance du 31 janvier 1996, le conseil communal de Colmar-Berg a édicté un règlement relatif à la gestion des
ordures ménagères et assimilées. Ledit règlement a été publié en due forme.
C o n s d o r f. - Règlement sur les chemins vicinaux, ruraux, forestiers et pistes cyclables. Modification.
En séance du 27 février 1996, le conseil communal de Consdorf a modifié son règlement sur les chemins vicinaux,
ruraux, forestiers et pistes cyclables (articles 4 et 11). Lesdites modifications ont été publiées en due forme.
C o n s d o r f. - Règlement sur les trottoirs. Modification.
En séance du 27 février 1996, le conseil communal de Consdorf a modifié son règlement sur les trottoirs du 26
janvier 1982 (articles 2 et 10). Lesdites modifications ont été publiées en due forme.
C o n s d o r f. - Règlement sur les cimetières. Modification.
En séance du 27 février 1996, le conseil communal de Consdorf a modifié son règlement sur les cimetières du 15
juin 1976 (articles 17 et 64). Lesdites modifications ont été publiées en due forme.
C o n s d o r f. - Prime d’encouragement allouée aux agriculteurs essayant de travailler selon des critères écologiques.
En séance du 12 décembre 1995, le conseil communal de Consdorf a pris une délibération relative à l’allocation d’une
indemnité à chaque agriculteur selon des conditions déterminées. Ladite délibération a été publiée en due forme.
C o n s t h u m. - Règlement communal relatif à la gestion des ordures ménagères et assimilées.
En séance du 8 novembre 1995, le conseil communal de Consthum a arrêté un règlement relatif à la gestion des
ordures ménagères et assimilées. Ledit règlement a été publié en due forme.
D i e k i r c h. - Fixation des nuits blanches pour 1996.
En séance du 20 décembre 1995, le conseil communal de la Ville de Diekirch a fixé les heures d’ouverture de façon
générale jusqu’à trois heures du matin à l’occasion de certaines fêtes et festivités pour l’exercice 1996. Ladite délibération
a été publiée en due forme.
D i p p a c h. - Allocation de vie chère aux ménages à revenus faibles.
En séance du 1er décembre 1995, le conseil communal de Dippach a pris une délibération portant réglementation
des modalités d’allocation de vie chère à verser aux ménages à revenus faibles. Ladite délibération a été publiée en due
forme.
D u d e l a n g e. - Règlement concernant la gestion des déchets. Modification.
En séance du 18 décembre 1995, le conseil communal de la Ville de Dudelange a modifié le deuxième alinéa du
Chapitre III: ordures ménagères et assimilées du règlement concernant la gestion des déchets du 19 décembre 1994.
Ledit règlement a été publié en due forme.
E c h t e r n a c h. - Règlement communal relatif à la gestion des déchets de verre, de papier, de batteries et de
jardinage.
En séance du 5 février 1996, le conseil communal d’Echternach a arrêté un règlement communal relatif à la gestion
des déchets de verre, de papier, de batteries et de jardinage. Ledit règlement a été publié en due forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e. - Règlement concernant les logements communaux.
En séance du 27 octobre 1995, le conseil communal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté un règlement sur les
logements communaux. Ledit règlement a été publié en due forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e. - Règlement général de police. Ajoute.
En séance du 18 mars 1996, le conseil communal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a modifié l’article 10 du règlement
général de police. Ladite modification a été publiée en due forme.
E t t e l b r ü c k. - Règlement communal relatif à la gestion des ordures ménagères et assimilées.
En séance du 11 décembre 1995, le conseil communal de la Ville d’Ettelbrück a édicté un règlement relatif à la gestion
des ordures ménagères et assimilées. Ledit règlement a été publié en due forme.
F e u l e n. - Allocation d’une prime d’encavement aux ménages à revenu modeste.
En séance du 1er décembre 1995, le conseil communal de Feulen a pris une délibération relative aux modalités
d’octroi de la prime d’encavement. Ladite délibération a été publiée en due forme.
F i s c h b a c h. - Règlement communal concernant la gestion des déchets. Approbation.
En séance du 12 mars 1996, le conseil communal de Fischbach a édicté un règlement relatif à la gestion des déchets.
Ledit règlement a été publié en due forme.
F l a x w e i l e r. - Nouvelle fixation de l’allocation de vie chère.
En séance du 20 novembre 1995, le conseil communal de Flaxweiler a pris une délibération relative à la fixation de
l’allocation de vie chère: pour les isolés, à 37.905,- francs, pour les ménages, à 45.352,- francs. Ladite délibération a été
publiée en due forme.
F r i s a n g e. - Règlement relatif à l’allocation de vie chère et à la prime d’encavement.
En séance du 4 octobre 1995, le conseil communal de Frisange a modifié son règlement du 8 novembre 1994 (points
1.1., 1.5. et 1.6.). Lesdites modifications ont été publiées en due forme.
G r e v e n m a c h e r. - Clôture à fils de fer barbelés le long de la voie publique.
En séance du 29 novembre 1995, le conseil communal de la Ville de Grevenmacher a édicté un règlement relatif aux
clôtures à fils de fer barbelés le long de la voirie publique. Ledit règlement a été publié en due forme.
G r e v e n m a c h e r. - Fixation d’un subside aux exploitations pour la consommation d’eau.
En séance du 10 janvier 1996, le conseil communal de la Ville de Grevenmacher a pris une délibération relative aux
restitutions aux exploitations agricoles d’une remise de 5,- francs par m3 hors TVA + 0,15 franc TVA = 5,15 franc TTC.
Ladite délibération a été publiée en due forme.
G r e v e n m a c h e r. - Mesures réglementaires de police. Urgence.
En séance du 10 mai 1996, le collège échevinal de la Ville de Grevenmacher a édicté un règlement d’urgence relatif
au match de football opposant les équipes du Club Sportif Grevenmacher et de la Jeunesse Esch.
G r o s b o u s. - Règlement d’ordre intérieur du conseil communal. Modification.
En séance du 27 décembre 1995, le conseil communal de Grosbous a modifié son règlement d’ordre intérieur du 9
mars 1994 (article 8). Ladite modification a été publiée en due forme.
G r o s b o u s. - Règlement communal relatif à la gestion des ordures ménagères et assimilées.
En séance du 26 mars 1996, le conseil communal de Grosbous a édicté un règlement relatif à la gestion des ordures
ménagères et assimilées. Ledit règlement a été publié en due forme.
H e f f i n g e n. - Règlement communal relatif à la protection contre le bruit.
En séance du 19 décembre 1995, le conseil communal de Heffingen a édicté un règlement communal relatif à la
protection contre le bruit. Ledit règlement a été publié en due forme.
H e i n e r s c h e i d. - Règlement-taxe rémunérant les prestations des services d’incendie et de sauvetage autres
que celles qui sont gratuites d’office.
En séance du 29 juillet 1994, le conseil communal de Heinerscheid a adopté un règlement-taxe rémunérant toutes
les prestations, à l’exception de celles qui sont gratuites d’office. Le montant de la taxe à payer est fixé à trois cents
francs par heure et par sapeur-pompier. Le règlement-taxe a été publié en due forme.
H e s p e r a n g e. - Prime d’approvisionnement pour décembre 1995.
En séance du 8 décembre 1995, le conseil communal de Hesperange a refixé la prime d’approvisionnement pour
personnes à revenus faibles. Ladite délibération a été publiée en due forme.
J u n g l i n s t e r. - Règlement concernant l’octroi d’un subside aux particuliers pour la mise en place d’une
infrastructure de collecte des eaux de pluie.
En séance du 18 décembre 1995, le conseil communal de Junglinster a créé une subvention aux particuliers pour la
mise en place d’une infrastructure de collecte des eaux de pluie à des fins d’utilisation domestique, et notamment le
lavage, rinçage et nettoyage ainsi que l’arrosage. Ladite délibération a été publiée en due forme.
K a y l. - Règlement communal concernant les cimetières et les inhumations.
En séance du 28 septembre 1995, le conseil communal de Kayl a édicté un nouveau règlement communal concernant
les cimetières et les inhumations. Ledit règlement a été publié en due forme.
K a y l. - Allocation scolaire.
En séance du 7 décembre 1995, le conseil communal de Kayl a accordé diverses allocations scolaires pour les élèves
et étudiants habitant la commune. Ladite délibération a été publiée en due forme.
K a y l. - Règlement concernant la gestion des déchets inertes.
En séance du 15 février 1996, le conseil communal de Kayl a pris une délibération relative à la gestion des déchets
inertes. Ladite délibération a été publiée en due forme.
K e h l e n. - Règlement concernant les places et plaines de jeux publiques. Modification.
En séance du 30 janvier 1996, le conseil communal de Kehlen a modifié l’article 6 du règlement communal concernant
les places et plaines de jeux publiques du 18 mars 1992. Ladite modification a été publiée en due forme.
K e h l e n. - Règlement communal concernant la protection contre le bruit.
En séance du 20 mars 1996, le conseil communal de Kehlen a arrêté un règlement relatif à la protection contre le
bruit. Ledit règlement a été publié en due forme.
K o p s t a l. - Règlement portant restitution d’une partie du montant perçu sur les redevances/(taxes) d’enlèvement
des ordures nouvellement fixées.
En séance du 19 décembre 1995, le conseil communal de Kopstal a pris une délibération relative à la restitution à
la fin de chaque année d’un montant de 150,- francs par mois et par enfant âgé de moins de 2 ans ainsi qu’à la restitution
aux personnes âgées incontinentes sur présentation d’une demande accompagnée d’un certificat médical. Ladite délibération
a été publiée en due forme.
L a c
d e
la
H a u t e - S û r e. - Règlement communal relatif à la gestion des ordures ménagères et assimilées.
En séance du 28 mars 1996, le conseil communal du Lac de la Haute-Sûre a édicté un règlement relatif à la gestion
des ordures ménagères et assimilées. Ledit règlement a été publié en due forme.
L a r o c h e t t e. - Fixation des nuits blanches pour 1996.
En séance du 11 décembre 1995, le conseil communal de Larochette a pris une délibération fixant les nuits blanches
pour tous les débits de la commune. Ladite délibération a été publiée en due forme.
L u x e m b o u r g. - Mesures réglementaires de police. Urgence.
En séance du 12 mars 1996, le collège échevinal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement d’urgence lors du
match de football opposant l’équipe nationale A à celle de la Suisse. Ledit règlement a été publié en due forme.
L u x e mb o u r g. - Cabaretage. Règlement concernant l’octroi d’autorisations individuelles de proroger les heures
d’ouverture des débits de boissons alcooliques et non alcooliques.
En séance du 1er avril 1996, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement relatif à l’octroi
d’autorisations individuelles de proroger les heures d’ouverture des débits de boissons alcooliques et non alcooliques.
Ledit règlement a été publié en due forme.
M a n t e r n a c h. - Règlement d’utilisation du centre culturel «Beaurepaire» à Berbourg.
En séance du 19 avril 1996, le conseil communal de Manternach a édicté un règlement d’utilisation du centre culturel
«Beaurepaire» à Berbourg. Ledit règlement a été publié en due forme.
M e r s c h. - Règlement relatif à la gestion des ordures ménagères et assimilées.
En séance du 13 décembre 1995, le conseil communal de Mersch a approuvé un règlement relatif à la gestion des
ordures ménagères et assimilées. Ledit règlement a été publié en due forme.
M e r t e r t. - Clôtures à fils de fer barbelés.
En séance du 13 février 1996, le conseil communal de Mertert a arrêté un règlement relatif aux clôtures à fils de fer
barbelés le long de la voirie publique. Ledit règlement a été publié en due forme.
M o m p a c h. - Nuits blanches.
En séance du 3 novembre 1995, le conseil communal de Mompach a pris une délibération relative à la fixation des
nuits blanches pour l’année 1996. Ladite délibération a été publiée en due forme.
M o n d o r f - l e s - B a i n s. - Prorogation des heures d’ouverture jusqu’à trois heures du matin de tous les
débits de boissons.
En séance du 11 décembre 1995, le conseil communal de Mondorf-les-Bains a édicté un règlement communal fixant
les jours avec prorogation des heures d’ouverture jusqu’à trois heures du matin de tous les débits de boissons. Ledit
règlement a été publié en due forme.
M u n s h a u s e n. - Règlement sur les registres de la population et le changement de domicile.
En séance du 26 février 1996, le conseil communal de Munshausen a édicté un règlement sur les registres de la
population et le changement de domicile. Ledit règlement a été publié en due forme.
M u n s h a u s e n. - Règlement communal relatif à la gestion des ordures ménagères et assimilées.
En séance du 13 décembre 1995, le conseil communal de Munshausen a édicté un règlement relatif à la gestion des
ordures ménagères et assimilées. Ledit règlement a été publié en due forme.
N i e d e r a n v e n. - Règlement-taxe communal sur les résidences communales.
En séance du 8 novembre 1995, le conseil communal de Niederanven a arrêté un règlement-taxe sur les résidences
communales. Ledit règlement a été publié en due forme.
P é t a n g e. - Règlement communal concernant le comité de cogestion des enseignants. Décision.
En séance du 2 octobre 1995, le conseil communal de Pétange a édicté un nouveau règlement concernant la comité
de cogestion des enseignants. Ledit règlement a été publié en due forme.
P é t a n g e. - Règlements concernant le centre culturel à Rodange, du centre des loisirs à Lamadelaine et du centre
sportif à Pétange.
En séance du 1er avril 1996, le conseil communal de Pétange a arrêté des règlements relatifs à l’utilisation du centre
culturel à Rodange, du centre des loisirs à Lamadelaine et du centre sportif à Pétange. Lesdits règlements ont été publiés
en due forme.
R e m i c h. - Heures d’ouverture des débits de boissons.
En séance du 27 mars 1996, le conseil communal de la Ville de Remich a arrêté un règlement relatif à la prorogation
des heures d’ouverture des débits de boissons alcooliques respectivement non-alcooliques. Ledit règlement a été publié
en due forme.
R o s p o r t. - Dispenses générales pour l’année 1996.
En séance du 14 décembre 1996, le conseil communal de Rosport a prorogé les heures d’ouverture jusqu’à trois
heures du matin à l’occasion de certaines fêtes et festivités. Ladite délibération a été publiée en due forme.
R o s p o r t. - Fixation d’un subside aux exploitations agricoles pour la consommation d’eau.
En séance du 14 décembre 1995, le conseil communal de Rosport a pris une délibération relative à la restitution aux
exploitations agricoles d’une remise de 7,21 francs par m3 TTC, sous forme de subside pour les consommations d’eau
annuelles dépassant 300 m3. Ladite délibération a été publiée en due forme.
R u m e l a n g e. - Subvention d’approvisionnement.
En séance du 21 décembre 1995, le conseil communal de la Ville de Rumelange a ratifié la décision de l’office social
relative à la subvention d’approvisionnement aux crédirentiers et pensionnées dont le revenu mensuel ne dépasse pas
40.000,- francs. Ladite décision a été publiée en due forme.
S a n e m. - Subvention pour frais hivernaux et achats de fin d’année 1995.
En séance du 1er décembre 1995, le conseil communal de Sanem a pris une délibération relative aux subventions à
allouer pour frais supplémentaires hivernaux et achats de fin d’année. Ladite délibération a été publiée en due forme.
S c h i e r e n. - Règlement communal relatif à la gestion des ordures ménagères et assimilées.
En séance du 22 décembre 1995, le conseil communal de Schieren a arrêté un règlement relatif à la gestion des
ordures ménagères et assimilées. Ledit règlement a été publié en due forme.
S c h i f f l a n g e. - Règlement d’utilisation des locaux de la commune au Moulin Bestgen.
En séance du 23 avril 1996, le conseil communal de Schifflange a arrêté un règlement d’utilisation des locaux de la
commune au Moulin Bestgen. Ledit règlment a été publié en due forme.
S c h u t t r a n g e. - Règlement concernant l’octroi d’un subside aux particuliers pour la mise en place d’une
infrastructure de collecte des eaux de pluie.
En séance du 11 décembre 1995, le conseil communal de Schuttrange a pris une délibération relative à la création
d’une subvention aux particuliers pour la mise en place d’une infrastructure de collecte des eaux de pluie à des fins
d’utilisation domestique. Ladite délibération a été publiée en due forme.
S t e i n s e l. - Vente sur trottoir en date du 29 juin 1996.
En séance du 31 mai 1996, le collège échevinal de Steinsel a pris une délibération tendant à autoriser une première
vente sur trottoir pour l’année 1996. Ladite délibération a été publiée en due forme.
S t r a s s e n. - Allocation de subsides d’études aux élèves méritants de l’enseignement postprimaire ainsi qu’à ceux
de l’enseignement supérieur et universitaire.
En séance du 8 mai 1996, le conseil communal de Strassen a fixé les subsides d’études alloués aux élèves de
l’enseignement postprimaire ainsi qu’à ceux de l’enseignement supérieur et universitaire. Ladite délibération a été publiée
en due forme.
T r o i s v i e r g e s. - Règlement communal relatif à la gestion des ordures ménagères et assimilées.
En séance du 2 février 1996, le conseil communal de Troisvierges a arrêté un règlement relatif à la gestion des ordures
ménagères et assimilées. Ledit règlement a été publié en due forme.
W a l d b i l l i g. - Règlement sur les registres de la population et les changements de domicile.
En séance du 19 décembre 1995, le conseil communal de Waldbillig a édicté un règlement sur la tenue des registres
de la population et les changements de domicile. Ledit règlement a été publié en due forme.
W e i s w a m p a c h. - Règlement sur les registres de population et le changement de domicile.
En séance du 19 octobre 1995, le conseil communal de Weiswampach a édicté un règlement relatif aux registres de
population et de changement de domicile. Ledit règlement a été publié en due forme.
W e i s w a m p a c h. - Règlement relatif à la gestion des ordures ménagères et assimilées.
En séance du 7 décembre 1995, le conseil communal de Weiswampach a arrêté un règlement relatif à la gestion des
ordures ménagères et assimilées. Ledit règlement a été publié en due forme.
W e l l e n s t e i n. - Nouvelle fixation des subsides scolaires - décision.
En séance du 31 octobre 1995, le conseil communal de Wellenstein a pris une délibération relative aux subsides
scolaires pour l’année scolaire 1995/96. Ladite délibération a été publiée en due forme.
W e l l e n s t e i n. - Nouvelle fixation de l’indemnité à allouer aux sapeurs-pompiers pour services fournis - décision.
En séance du 31 octobre 1995, le conseil communal de Wellenstein a nouvellement fixé l’indemnité à allouer aux
sapeurs-pompiers à 350,- francs brut par heure. Ladite délibération a été publiée en due forme.
W e l l e n s t e i n. - Nouvelle fixation du prix de l’eau ainsi que du tarif de location des compteurs d’eau - décision.
Fixation d’un subside aux exploitations des classes moyennes pour la consommation d’eau.
En séance du 31 octobre 1995, le conseil communal de Wellenstein a décidé d’accorder une réduction de 2 LUF
hors TVA par m3 pour toute consommation au-delà de 200 m3 par semestre aux seules exploitations des classes
moyennes à partir du 1er janvier 1996. Ladite délibération a été publiée en due forme.
W i l t z. - Règlement communal relatif à la gestion des ordures ménagères et assimilées.
En séance du 22 décembre 1995, le conseil communal de la Ville de Wiltz a approuvé un règlement communal relatif
à la gestion des ordures ménagères et assimilées. Ledit règlement a été publié en due forme.
W i l w e r w i l t z. - Règlement communal relatif à la gestion des ordures ménagères et assimilées.
En séance du 20 octobre 1995, le conseil communal de Wilwerwiltz a approuvé un règlement communal relatif à la
gestion des ordures ménagères et assimilées. Ledit règlement a été publié en due forme.
W o r m e l d a n g e. - Nuits blanches à des jours déterminés.
En séance du 27 octobre 1995, le conseil communal de Wormeldange a fixé les nuits blanches à des jours déterminés
pour l’année 1996. Ladite délibération a été publiée en due forme.
Convention européenne sur la coproduction cinématographique, faite à Strasbourg, le 2 octobre 1992.
– Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 2 mai 1996 (Mémorial 1996, A, pp. 1118 et ss.) a été
ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe
le 21 juin 1996.
Conformément à son article 17, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l’égard du Luxembourg
le 1er octobre 1996.
La Convention lie actuellement les Etats suivants
Etat
Signature sans réserve
Entrée en vigueur
de ratification(s)
Ratification
Acceptation (AA)
Autriche
2. 9.1994 (AA)
1. 1.1995
Danemark
2.10.1992 (s)(AA)
1. 4.1994
Finlande
9. 5.1995 (AA)
1. 9.1995
Allemagne
24. 3.1995 (AA)
1. 7.1995
Lettonie
27. 9.1993 (s)
1. 4.1994
21. 6.1996 (AA)
1.10.1996
Pays-Bas
24. 3.1995 (AA)
1. 7.1995
Russie
30. 3.1994 (s)
1. 7.1994
Slovaquie
23. 1.1995 (AA)
1. 5.1995
Suède
10. 6.1993 (s)
1. 4.1994
Suisse
5.11.1992 (s)
1. 4.1994
Royaume-Uni
9.12.1993 (AA)
1. 4.1994
Déclarations
AUTRICHE
Déclaration
consignéedans
zme lettre de la Reptésentation Permanente de I’Auttiche, en date du 21 mats 1995,
enqistn!e
au Sedturiat
Ghéral
le 28 mars 2995 -
Conformément
a l’arucle 5, paragraphe 5, de la Convention, l’autorité compétente en Autriche est
Minist&re f&%ral pour les Affaires économiques
Bundesministerium
für wirtschaftliche Angelegenheiten
AbtJ?r&.9
swxnring
A-1011 Wien.
DANEMIARK
Déclaration
consignée dans une lettre de la Représentation Permanente
enrégistffe au Se&tam’at Général le 16 mai 1995 -
Danemark, en date du 16 mai 2995,
Conformément
à l’article 5, paragraphe 5, de la Convention, l’autorité compétente au Danemark est
Det Da&ce Filminstitut
Store
%ndervoldstrzde
DG1419 Copenhagen K.
FlN-LANDE
Déclaration
dans une lettre du Représentant Permanent de la Enlande,
en date
Sec&taire Général lors du d+ôt de l’instrument d’acceptation,
du 4 mai 2995,
le 9 mai 1995 -
Conformément
à l’article 5, paragraphe 5, de la Convention, l’autorité compétente en Finlande est
Ministry of Education
MerituUinkatu 10
P.O. Box 293
FIN-0017-i
HELSINKI
Tel. : + 358-O-134 In
Fax : + 358-O-1341 6986
ou bien si le Minist&re de I’Educa tion l’autorise
The Finnish Film Foundation
K 13
Kanavakatu 12
FIN-00160 HELSINKI
Td. : + 358-O-622 0300
Fax : + 358-O-622 03050
ALLEMAGNE
Déclaration
cot&gnée dans une lettre du Représentant Permanent de Z’Allemagne, en date du 24 mars 1995,
remise au Se&taire G&éra1 lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 24 mars 1995 -
Conformément
à l’article 5 de la Convention, la Republique féd&ale d’Allemagne indique que le
Bundesamt für Wir&ta.ft, Frankfurter Str. 29-31, D-65760 ESCHBORN
est l’autorité à laquelle devront être établies les demandes d’admission au régime de la coproduction.
D&&fation
cms@née dans une lettre de la Rqmbttatim
Permanente de la Lettonie, en dute du 7 juin 1995,
~q~*sée
au Secre’trrtiat Gdmiral le 8 juin 1995 -
En ce qui concerne les autoritis
mentionnées
à l’article 5, paragraphe
5, de la Convention,
le
Gouvernement
de la Lettonie a désigné
L,atvian National Fii
Center
Smerla St.,
LV-1006 Riga.
PAYS-BAS
Déclarations
consignées dans l’instrument
d’acceptation,
déposé le 24 mars 1995 -
Le Royaume des Pays-Bas accepte ladite Convention pour le Royaume d’Europe.
Confor&ment
à l’article 5, paragraphe 5, de la Convention, le Royaume des Pays-Bas désigne comme
autotiti compétente
de Stichting het Nederlands Fonds voor de Fti
Jan Luykenstraat 2
107I CM AMSTERDAM
RUSSXE
Dkclaration
consi@e
dans une lettre du Consul Général de la Fédkation
de Russie, en date du 5 mai 199%
enqisttée
au Sehtariat
Général le 6 mai 1994 -
Conformement
à l’article 5, paragraphes 2 et 5, de la Convention europknne
sur la coproduction
cinématographique,
le Gouvernement
de la Fédération de Russie d6cIare que le “Comité d’Etat de la
Féd&ation de Russie pour la cinématographie”, 7,‘M. Gnezdnikovski per., 103877 Moscou (KoMmer
Pocc~ficxoii OegepwH
no KHHeMaTorpa&w, AOM 7, nepeynox M.rwmxoBcxH&
103877, Mocma), est
l’autorité auprés de laquelle devront être établies les demandes d’admission au régime de coproduction.
SLOVAOUIE
Dddaratim
consignée dans une lettre du Ministre
de la Culture de la Sloaapik,
etr date du 21 mars 1995,
enregiSt+e au Sec&ariat
G&éra1 le 31 mars 1995 -
Conformément à Yarticle 5, paragraphe 5, de la Convention, l’autorité compétente en Slovaquie est
Ministère de la Cuiture de la République slovaque/
Ministerstvo kulhiry Slovenskej repubiiky
Dobrovi(fova 12
SK-813 31 Bratislava.
c
Les demandes d’évaluation des propositions de coproduction peuvent être envovées par les organes
associt% des autres Etats membres directement a la Section de l’Art et de la Lit&&re
du Ministère de
la Culture, Charg&e de la cin&natographie.
SUEDE
Déclafaiim
consignée dans une lettre de la Représentation Pmanmte
de la Suède, en dafe du 30 mats 1995,
enregistie
au Sedtatiat G&éra1 le 31 mars 19% -
Conformément
à l’artkle 5, paragraphe
5, de la Convention, l’autorité compétente
désignée par le
Gouvernement
de la Suede est
Svenska Ftiinstitutet
Box 27126
S-102 52 stockhoIm.
SUISSE
Décla~atkna
consignée dans
une
kttre
de la Representation
Pmtzanen te de
2~ Suisse,
en date du
21 Fhher
1995, enregistrée au Secrétatiat
Général le 21 Février 2995 -
Conformément
a l’article 5, paragraphe 5, de la Convention, l’autorité compétente en Suisse est
Le Département fédérai de l’Intérieur
Office fédkal de la culture
Section du cinéma
CH-3003 Berne.
ROYAUME-UNI
Dédaratiotf
faite lors du dt!pô t de Z’instmmen t de ratification, le 9 décembre 1993 -
Conformément
ci l’article 5, paragraphe
5 de Ia Convention,
le Royaume-Uni
indique
que "le
Département du Patrimoine national” (Department of National Heritage), 2-4 Cockspur Sket,
Londres
SWIY 5DH sera I’autorité à laquelle devront être établies les demandes d’admission au régime de
coproduction.
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d’Allemagne concernant la
jonction des autoroutes et la construction d’un pont frontalier sur la Moselle dans la région de Perl et
de Schengen, signée à Luxembourg, le 18 avril 1994. - Entrée en vigueur.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 18 août 1995 (Mémorial 1995, A, pp. 1810 et SS.) a été
ratifiée et les instruments de ratification ont été échangés à Bonn, le 24 juin 1996.
Conformément à son article 13, paragraphe (2), la Convention est entrée en vigueur ‘le Ier août 1996.
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Pologne tendant à éviter les
doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,
signée à Luxembourg, le 14 juin 1995. - Entrée en vigueur.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 11 avril 1996 (Mémorial 1996, A, pp. 883 et SS.), a été
ratifiée et les instruments de ratification ont été échangés à Varsovie le Ier juillet 1996.
Conformément
à l’alinéa 2 de son article 30, ladite Convention est entrée en vigueur à l’égard des deux Parties
Contractantes le 31 juillet 1996.
c
Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957. - Ratification de Malte.
II résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 19 mars 1996 Malte a ratifié
la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 juin 1996.
Malte a fait au moment du dépôt de son instrument de ratification les réserves suivantes
MALTE
Réserves faites lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 19 mars 1996.
Article 1er
Malte se réserve le droit de ne donner suite à une demande d’extradition d’une personne accusée d’une infraction
que dans les cas où le tribunal de renvoi constate, après avoir examiné tout élément de preuve qui lui est soumis, tant
en faveur de la demande d’extradition de la personne, qu’à la décharge de celle-ci, que les preuves seraient suffisantes
pour déférer l’affaire devant la justice maltaise au cas où l’infraction aurait été commise dans le cadre de la compétence
des tribunaux répressifs de Malte. Une personne condamnée par contumace pour une infraction est traitée comme s’il
s’agissait d’une personne accusée de la même infraction.
En accordant l’extradition d’une personne, Malte se réserve le droit de stipuler que cette personne ne pourra pas
être poursuivie pour l’infraction ne question devant un tribunal qui ne serait compétent pour traiter ce type d’infraction
qu’à titre provisoire ou dans des circonstances exceptionnelles. Une demande d’extradition en vue de l’exécution d’une
peine prononcée par un tel tribunal spécial pourra être refusée.
Malte se réserve le droit d’appliquer la Convention en conformité avec l’article 20 du chapitre 276 des lois de Malte
(Loi sur l’extradition de 1978), qui est libellé comme suit
«Sur un recours devant la Cour d’appel criminelle, comme sur une requête devant la Cour constitutionnelle en vertu
de l’article 46 de la Constitution de Malte, l’une de ces deux cours peut, sans préjudice de l’action de toute autre
juridiction, ordonner l’élargissement de la personne accusée, lorsqu’elle constate que,
a) en raison du peu de gravité de l’infraction pour laquelle la personne est accusée ou a été condamnée; ou
b) en raison du temps qui s’est écoulé, soit depuis les faits qui lui sont reprochés, ou depuis qu’elle est illégalement en
liberté, selon le cas; ou
c) parce que l’accusation portée contre la personne n’est pas faite de bonne foi dans l’intérêt de la justice,
compte tenu de toutes les circonstances, l’extradition serait injuste ou oppressive pour la personne extradée».
Article 3
Malte se réserve le droit d’appliquer le paragraphe 3 de cet article en conformité avec l’article 10 (5) de la Loi sur
l’extradition, qui est libellé comme suit
«Aux fins de cet article, une infraction contre la vie ou la personne d’un Chef d’Etat, ou toute autre infraction connexe
telle que décrite au sous-paragraphe (3) de l’article 5 de la présente Loi, n’est pas nécessairement considérée comme
une infraction à caractère politique.»
Article 9
Malte se réserve le droit d’appliquer cet article en conformité avec le principe «non bis in idem», tel que prévu en
l’article 527 du Code Pénal (Chapitre 9 des Lois de Malte), qui est libellé comme suit
«Lorsqu’une personne accusée ou inculpée est acquittée à la suite d’un jugement, il est illégal de soumettre cette
personne à un autre jugement pour les mêmes faits.»
Article 18
Malte se réserve le droit d’appliquer les dispositions des paragraphes 4 et 5 de cet article en conformité avec l’article
24 de la Loi sur l’extradition (Chapitre 276 des Lois de Malte), qui est libellé comme suit
«(1) Si une personne dont l’extradition a été accordée, se trouve en détention extraditionnelle à Malte en application de
la présente Loi, elle peut – après l’expiration de la période suivante
(a) dans tous les cas, une période de deux mois qui commence à courir le premier jour où, conformément au
sous-paragraphe (2) de l’article 21 de la présente Loi, elle aurait pu être livrée;
(b) lorsqu’un mandat visant sa remise a été délivré en application de l’article 21 de la présente Loi, une période d’un
mois qui commence à courir le jour où ce mandat a été délivré –
saisir la Cour d’appel criminelle, siégeant en tant que chambre de recours contre des jugements du Tribunal de police
judiciaire, demandant son élargissement,
(2) Si, à la suite d’une telle demande, la Cour constate que le Ministre a reçu une notification de celle-ci dans un délai
raisonnable, elle peut, sauf preuves contraires, ordonner l’élargissement de la personne concernée, et, si un mandat
en vue de son extradition a été délivré en application dudit article, annuler ce mandat.»
Article 21
Malte se réserve le droit de n’accorder un transit au sens de cet article que dans la mesure où le transit est autorisé
par ses propres lois.
Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971. – Adhésion du
Yémen.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 mars 1996
le Yémen a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 juin 1996.
– Accord relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT» et
annexes A, B, C et D, signés à Washington, le 20 août 1971. – Adhésion du Tadjikistan, de la
Bosnie-Herzégovine et de la Bulgarie.
– Accord d’exploitation relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites
«INTELSAT» et annexe, signés à Washington, le 20 août 1971. – Signatures du Tadjikistan, de la
Bosnie-Herzégovine et de la Bulgarie.
Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation internationale de télécommunications par
satellites (INTELSAT) que les Etats suivants ont adhéré à l’Accord relatif à l’Organisation internationale de
télécommunications par satellites «INTELSAT» aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Tadjikistan
22.2.1996
22.2.1996
Bosnie-Herzégovine
06.3.1996
06.3.1996
Bulgarie
15.5.1996
15.5.1996
Aux dates respectives des 22 février, 6 mars et 15 mai 1996, l’Accord d’exploitation a été signé par le Ministère des
télécommunications de la République du Tadjikistan, le Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine et la
«Bulgarian Telecommunications Company Ltd.».
Convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, conclue à
Genève, le 21 octobre 1982. – Adhésion de l’Estonie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 mars 1996
l’Estonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 juin 1996.
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée
par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Adhésion du Koweït et du Zaïre.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont
adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Koweït
08.3.1996
07.4.1996
Zaïre
18.3.1996
17.4.1996
Lors du dépôt de son instrument d’adhésion, le Koweït a fait les réserves suivantes
«Avec des réserves à l’article 20 et de la disposition du paragraphe 1 de l’article 30 de la Convention.»
Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985. –
Adhésion du Yémen, de la Mongolie et de la Géorgie.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Yémen
21.02.1996
21.05.1995
Mongolie
07.03.1996
05.06.1996
Géorgie
21.03.1996
19.06.1996
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal,
le 16 septembre 1987. – Ajustements.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que le 7 décembre 1995, à la
septième réunion des Parties au Protocole désigné ci-dessus, qui s’est tenue à Vienne du 5 au 7 décembre 1995, un
certain nombre d’ajustements audit Protocole ont été adoptés.
Conformément au paragraphe 9 de l’article 2 du Protocole, les ajustements aux Annexes A, B et C reproduits ci-après,
sont entrés en vigueur le 5 août 1996.
L’ajustement à l’Annexe E, également reproduit ci-après, entrera en vigueur le 1er janvier 1997.
ANNEXE I
Ajustements à apporter au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone
concernant les substances réglementées inscrites à l’annexe A
La septième Réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone
décide, en se fondant sur les évaluations réalisées en application de l’article 6 du Protocole, d’adopter les ajustements
et les réductions concernant la production et la consommation des substances réglementées inscrites à l’annexe A du
Protocole comme suit