Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_e402ed912664 LU

Règlement grand-ducal du 22 juin 1967 déterminant les attributions ainsi que les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´administration des services techniques de l´agriculture page

31 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

Règlement grand-ducal du 22 juin 1967 déterminant les attributions ainsi que les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´administration des services techniques de l´agriculture page

Règlement grand-ducal du 22 juin 1967 déterminant les attributions ainsi que les conditions

d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´administration

des services techniques de l´agriculture

page

Loi du 21 juin 1967 portant création de l´Administration des services techniques de

l´agriculture.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juin 1967 et celle du Conseil d´Etat du 20 juin 1967

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 21 juin 1967 portant création de l´Administration des services techniques de l´agriculture.

L´administration des services agricoles et la station de chimie agricole sont réunies dans

une même administration qui prendra le titre de « administration des services techniques de l´agricul-

ture ».

Chapitre 1er.  Attributions

I. Dans la section du génie rural

1° Le service des améliorations structurelles a notamment pour mission: l´adaptation et l´amélioration

des conditions de production et d´exploitation; le remembrement des biens ruraux; l´étude

technique et économique des projets d´améliorations foncières et de constructions rurales; les

problèmes dérivant du machinisme en agriculture; la mise en oeuvre de la politique de structure

agricole; les obligations dérivant de la coordination des politiques de structure agricole dans le

cadre du marché commun.

2° Le service d´inspection des bureaux circonscriptionnaires coordonne et supervise notamment l´acti-

vité des bureaux circonscriptionnaires qui sont chargés de l´élaboration de projets, de l´exécution

et de la surveillance des travaux permanents du génie rural ainsi que de l´étude et du règlement

des problèmes s´y rattachant.

3° Le service de la météorologie et de l´hydrologie a notamment pour attribution: l´étude de la clima-

tologie générale et particulière du pays; le collationnement et la diffusion des observations; la

liaison avec les organismes météorologiques internationaux; l´étude du régime des eaux super-

ficielles et souterraines dans les différents bassins hydrographiques; l´étude et l´interprétation

des données en vue de leurs applications à l´agriculture et aux autres secteurs économiques; la

publication de l´annuaire météorologique et hydrographique.

4° Les six bureaux circonscriptionnaires ont notamment les attributions suivantes

 la construction et l´entretien de chemins d´exploitation dans les champs et vignes; les per-

missions de voirie rurale;

 le curage, l´entretien, l´amélioration, l´épuration et la police des cours d´eau non navigables

ni flottables ainsi que les permissions de cours d´eau;

 les stations d´épuration;

 l´amélioration du régime hydrologique des terres agricoles; l´assainissement des sols humides;

l´irrigation;

 les projets de constructions rurales et d´équipements connexes;

 l´adduction d´eau dans les parcs à bétail;

 la constitution d´associations syndicales autorisées et libres ainsi que l´exécution des travaux

afférents.

II. Dans la section des services agronomiques

1° Le service de la production animale a notamment pour mission de s´occuper de l´organisation et de

l´orientation de l´élevage des animaux domestiques; de l´amélioration de la qualité des viandes;

de la réglementation zootechnique; du contrôle des aptitudes et des performances des élevages

bovin, porcin, ovin et avicole; de l´orientation et de la rationalisation de la production avicole;

de l´adaptation de la réglementation aux besoins des échanges internationaux dans le secteur des

oeufs et de la viande de volaille.

2° Le service des laiteries a pour attributions de s´occuper des questions intéressant l´industrie laitière

et notamment d´étudier les problèmes de l´économie laitière; de conseiller les laiteries dans les

questions d´ordre technique et économique; de surveiller et de contrôler l´exécution des pres-

criptions légales et réglementaires concernant le lait et les produits laitiers; de réunir la documen-

tation économique et statistique en vue de l´orientation et de l´exécution de la politique laitière.

3° Le service de la production végétale est chargé notamment de l´amélioration et de l´orientation des

productions végétales; de l´établissement de cartes de végétation des régions herbagères; d´essais

culturaux; de la certification des semences et plants agricoles; de la réglementation en matière

de commercialisation des semences et plants agricoles; de l´établissement de la liste officielle des

variétés.

4° Le service de la protection des végétaux est chargé notamment de l´inspection sanitaire des végé-

taux et produits de végétaux; de l´inspection et de la désinfection des envois de végétaux et

produits de végétaux faisant l´objet d´échanges internationaux; de la délivrance de certificats

phytosanitaires; de la diffusion des renseignements sur les maladies et ennemis des végétaux ainsi

que sur l´emploi et le mode d´utilisation des pesticides à usage agricole; du développement de

nouvelles méthodes de lutte; de l´homologation des pesticides et des produits phytopharma-

ceutiques.

5° Le service de l´horticulture a notamment pour mission: l´orientation et le développement de la

production horticole; la standardisation et le contrôle de la qualité des fruits et légumes; la

réglementation des échanges internationaux dans le secteur des fruits et légumes; le contrôle

technique des pépinières d´arbres fruitiers; les questions relatives à l´apiculture et au petit

jardinage.

6° Le service de la mutualité agricole a dans ses attributions les questions relevant du domaine de la

coopération en agriculture et notamment la constitution des associations agricoles, le contrôle

et la surveillance des dispositions légales, réglementaires et statutaires en la matière; il a égale-

ment dans ses attributions l´organisation de la livraison des scories Thomas à l´agriculture luxem-

bourgeoise et la tenue de la comptabilité afférente.

III. Dans la division B

1° Le service de chimie a pour mission d´effectuer le contrôle chimique de la composition et de la

qualité des matières auxiliaires de l´agriculture telles que aliments de bétail et additifs y incorporés,

engrais et amendements, pesticides et autres produits à usage agricole. Il contribue en outre au

contrôle analytique des produits alcooliques et des dénaturants pour le compte de l´administration

des contributions.

2° Le service de toxicologie s´occupe notamment du dépistage des substances résiduaires provenant

de l´emploi des pesticides et de la recherche des produits toxiques en alimentation animale.

3° Le service de biochimie et de microbiologie est chargé du contrôle microscopique, microbiologique

et biochimique de la qualité des semences, des céréales panifiables, des aliments de bétail et des

additifs y incorporés, du lait et des produits laitiers et des produits de fermentation, et intervient

par des recherches et des conseils auprès de l´industrie laitière et des distilleries.

4° Le service de pédologie effectue les analyses concernant les principes nutritifs et la structure physique

et chimique des sols, émet des avis concernant la fumure et procède à des essais culturaux en vue

de la fertilisation et est chargé de l´établissement des cartes pédologiques du pays.

Loi du 21 juin 1967 portant création de l´Administration des services techniques de l´agriculture.

L´administration des services techniques de l´agriculture, placée sous l´autorité du ministre

de l´agriculture, a notamment pour mission

1. d´orienter et de stimuler les productions animale et végétale;

2. de procéder à des études et essais concernant l´implantation de nouvelles variétés et races;

3. d´assurer la diffusion du progrès technique en agriculture;

4. de surveiller l´application des dispositions législatives et réglementaires en matière de produits

agricoles et de moyens de production agricoles;

5. de conseiller les associations agricoles et de surveiller l´application des dispositions législatives,

réglementaires et statutaires en la matière;

6. de s´occuper de problèmes touchant notamment les bâtiments de ferme, la mécanisation des

exploitations, la voirie rurale, les cours d´eau non vavigables ni flottables, y compris la police des cours

d´eau, l´assainissement des terres humides, le remembrement, la météorologie et l´hydrologie;

7. d´exécuter sur demande des autorités publiques et des particuliers des travaux de laboratoire se

rapportant aux produits et moyens de production agricoles;

8. d´étudier des problèmes intéressant les domaines de la chimie agricole, de la biologie et de la

pédologie;

9. de participer sur le plan de la Communauté économique européenne à l´élaboration et à l´appli-

cation de la politique agricole commune.

publication de l´annuaire météorologique et hydrographique.

 (1) Les différents services sont gérés comme suit

 les services des améliorations structurelles, de la production animale, de la production végétale,

de la proteduction des végétaux, de chimie, de toxicologie, de pédologie ainsi que de biochimie et de

microbiologie par des ingénieurs;

 le service d´inspection des bureaux circonscriptionnaires par l´inspecteur technique principal

1er en rang;

 les bureaux circonscriptionnaires par des conducteurs-inspecteurs ou des inspecteurs techniques

principaux;

 les services des laiteries, de l´horticulture et de la mutualité agricole par des préposés des services

de la section agronomique;

 le service de la météorologie et de l´hydrologie par un fonctionnaire de la carrière du technicien

diplômé;

 le service administratif par l´inspecteur ou l´inspecteur principal.

(2) L´inspecteur technique et le chef de bureau technique sont attachés à la direction.

Chapitre 2.  Conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel

Loi du 21 juin 1967 portant création de l´Administration des services techniques de l´agriculture.

(1) L´administration des services techniques de l´agriculture comprend, outre la direction à

laquelle est attaché le service administratif, les deux divisions suivantes

la division A du génie rural et des services agronomiques;

la division B des laboratoires de contrôle et d´essais.

(2) La division A comprend

a. la section du génie rural et

b. la section des services agronomiques.

La section du génie rural groupe les services s´occupant principalement de l´amélioration des facteurs

de production et d´exploitation tels que le sol et les bâtiments de ferme; ce sont

 à l´échelon de l´administration centrale

1. le service des améliorations structurelles,

2. le service d´inspection des bureaux circonscriptionnaires,

3. le service de la météorologie et de l´hydrologie;

 à l´échelon des services régionaux

six bureaux circonscriptionnaires, à savoir: Luxembourg-Ville et Campagne, Capellen-Esch, Greven-

macher-Remich, Mersch-Redange, Diekirch-Echternach-Vianden, Clervaux-Wiltz.

Un règlement grand-ducal peut modifier le nombre et la division des circonscriptions.

La section des services agronomiques groupe les services intervenant directement dans l´amélioration

de la productivité agricole; ce sont

1. le service de la production animale,

2. le service des laiteries,

3. le service de la production végétale,

4. le service de la protection des végétaux,

5. le service de l´horticulture,

6. le service de la mutualité agricole.

(3) La division B comprend les services suivants

1. le service de chimie,

2. le service de toxicologie,

3. le service de biochimie et de microbiologie,

4. le service de pédologie.

Chapitre 2.  Conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel

 (1) Sans préjudice de l´application des conditions générales prévues par l´arrêté grand-ducal

du 11 novembre 1936 concernant l´organisation du concours d´admission au stage dans les administrations

de l´Etat et des conditions spéciales prévues par les lois des 22 juin 1963 fixant le régime des traitements

des fonctionnaires de l´Etat et 21 juin 1967 portant création de l´administration des services techniques

de l´agriculture, nul ne peut être nommé à un emploi d´une des fonctions de début de carrière de l´admi-

nistration des services techniques de l´agriculture s´il n´a subi, conformément aux dispositions de la

loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonction-

naires de l´Etat, un stage de 3 années, précédé d´un examen d´admission au stage et suivi d´un examen

d´admission définitive, sous réserve toutefois de l´application de l´article 7, paragraphe (2), de la loi

précitée du 21 juin 1967.

(2) Pour être admis à l´examen d´avant-stage, le candidat doit, en dehors des conditions d´études

prévues par la loi et à l´article 5 ci-après

a) être âgé de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus;

b) produire les pièces ci-après

un extrait de son acte de naissance,

un certificat de nationalité,

un certificat de moralité établi par le bourgmestre de sa résidence,

un extrait du casier judiciaire,

un certificat médical établi par un médecin désigné par le Ministre de l´Agriculture constatant

que le candidat est d´une constitution saine et robuste, l´habilitant à un travail régulier et soutenu;

qu´il n´est affecté d´aucune infirmité, particulièrement de la main, des organes de la vue, de

l´ouie, de nature à porter entrave à l´accomplissement parfait de son travail professionnel; enfin

qu´il n´est atteint d´aucune affection ou prédisposition tuberculeuse ou autre qui puisse être

ou devenir une cause de répulsion ou de contamination.

(3) Pour être admis au stage de la carrière de l´agent scientifique le candidat doit être âgé de trente-

cinq ans au plus. En outre, il doit produire les pièces prévues à l´alinéa (2) b) ci-dessus.

(4) Nul ne peut obtenir une nomination définitive

a) s´il est âgé de plus de trente-cinq ans; toutefois, pour le candidat-ingénieur cette limite d´âge

est fixée à quarante ans;

b) s´il n´a pas une conduite irréprochable;

c) s´il n´a subi avec succès l´examen d´admission définitive pour sa fonction.

Loi du 21 juin 1967 portant création de l´Administration des services techniques de l´agriculture.

Un règlement grand-ducal déterminera les attributions des différents services prévus à

l´article 3.

loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonction- naires de l´Etat, un stage de 3 années, précédé d´un examen d´admission au stage et suivi d´un examen d´admission définitive, sous réserve toutefois de l´application de l´article 7, paragraph

 (1) Sans préjudice de l´application des conditions spéciales prévues par les lois des 22 juin

1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et 21 juin 1967 portant création de

l´administration des services techniques de l´agriculture, nul ne peut être promu aux fonctions supé-

rieures de sa carrière s´il n´a subi avec succès l´examen de promotion prévu à cet effet.

(2) Pour être admis à l´examen de promotion le candidat doit avoir subi avec succès l´examen d´ad-

mission définitive ou en avoir été dispensé depuis au moins trois années.

(3) Par dérogation aux dispositions de l´alinéa (1) ci-dessus, un examen de promotion n´est pas prévu

pour les carrières de l´agent scientifique et de l´agent technique.

(4) L´artisan-contremaître et l´assistant technique qui ont trois années de grade à leur actif sont admis

à l´examen de promotion de la carrière de l´expéditionnaire technique.

Loi du 21 juin 1967 portant création de l´Administration des services techniques de l´agriculture.

(1) Le cadre du personnel de l´administration des services techniques de l´agriculture com-

prend les fonctions et emplois suivants

a. dans la carrière supérieure de l´agent scientifique

un directeur

un ingénieur-chef de division

quatre ingénieurs principaux

cinq ingénieurs

b. dans la carrière moyenne de l´agent technique

1° conducteurs

un inspecteur technique principal 1er en rang

deux inspecteurs techniques principaux

cinq conducteurs-inspecteurs

trois conducteurs

2° préposés des services de la section agronomique

trois préposés

3° laborantins

cinq laborantins

c. dans la carrière moyenne du rédacteur

un inspecteur ou un inspecteur principal

un chef de bureau

deux chefs de bureau adjoints

deux rédacteurs principaux

des rédacteurs

d. dans la carrière moyenne du technicien diplômé

un inspecteur technique

un chef de bureau technique

deux chefs de bureau techniques adjoints

trois techniciens principaux

des techniciens diplômés

Les candidats aux fonctions de chef de bureau technique et d´inspecteur technique doivent

être détenteurs d´un diplôme d´ingénieur technicien.

e. un chef d´atelier

f. dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire administratif

des commis principaux

des commis

des commis adjoints

des expéditionnaires

g. dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire technique

des commis techniques principaux

des commis techniques

des commis techniques adjoints

des expéditionnaires techniques

h. dans la carrière inférieure de l´artisan

1° artisans

des artisans-contremaîtres

des premiers artisans

des artisans

2° appariteurs

des assistants techniques

des appariteurs

i. dans la carrière inférieure du cantonnier

deux surveillants chefs de brigade

deux surveillants sous-chefs de brigade

quatre surveillants principaux des travaux

des surveillants des travaux

k. dans la carrière inférieure du garçon de bureau

deux concierges ou concierges surveillants

deux garçons de bureau ou garçons de bureau principaux.

(2) Le cadre prévu au paragraphe (1) ci-dessus est complété par des stagiaires, des employés et des

ouvriers dont le nombre est fixé suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires.

En outre, lors de l´exécution de travaux d´une envergure exceptionnelle, des auxiliaires peuvent être

engagés pour la durée de ces travaux.

(3) Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l´expéditionnaire administratif,

de l´expéditionnaire technique et de l´artisan est fixé, sans préjudice des droits acquis, aux pourcentages

prévus par la loi du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières

administrative et technique de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les administrations et services de

l´Etat.

loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonction- naires de l´Etat, un stage de 3 années, précédé d´un examen d´admission au stage et suivi d´un examen d´admission définitive, sous réserve toutefois de l´application de l´article 7, paragraph

Les autres conditions d´admission et les programmes des examens d´admission au stage,

d´admission définitive et de promotion des différentes carrières sont déterminés comme suit

A.  Carrière de l´agent scientifique

I.  Admission au stage

Les demandes d´admission sont à adresser à l´administration des services techniques de l´agriculture.

Les candidats sont choisis par le Ministre de l´Agriculture par concours sur titres.

II.  Examen d´admission définitive

a) Ingénieur de la section du génie rural

1. constructions rurales;

2. mécanisation agricole;

3. hydraulique appliquée, hydrologie, améliorations foncières, remembrement;

4. géologie et pédologie;

5. agrologie;

6. économie rurale;

7. droit public et administratif; budget et comptabilité de l´Etat; droits et devoirs des fonctionnaires

de l´Etat;

8. législation spéciale s´appliquant à l´agriculture et en particulier à la section du génie rural;

9. projets.

Suivant l´emploi auquel le candidat sera affecté, le jury d´examen attache plus d´importance aux ma-

tières sub 1 et 2 ou sub 3 et 4.

b) Ingénieur de la section des services agronomiques

 Ingénieur du service de la production animale

1. zootechnie;

2. génétique animale;

3. alimentation animale;

4. hygiène des animaux et thérapeutique;

5. agrologie et plantes cultivées;

6. économie rurale;

7. droit public et administratif; budget et comptabilité de l´Etat; droits et devoirs des fonctionnaires

de l´Etat;

8. législation spéciale s´appliquant à l´agriculture et en particulier au service de la production animale.

 Ingénieur du service de la production végétale

1. phytotechnie;

2. agronomie spéciale;

3. génétique et amélioration des plantes cultivées;

4. agrologie;

5. économie rurale;

6. droit public et administratif; budget et comptabilité de l´Etat; droits et devoirs des fonctionnaires

de l´Etat;

7. législation spéciale s´appliquant à l´agriculture et en particulier au service de la production végétale.

 Ingénieur du service de la protection des végétaux

1. maladies et ennemis des cultures;

2. pesticides;

3. traitements antiparasitaires;

4. agrologie et plantes cultivées;

5. économie rurale;

6. droit public et administratif; budget et comptabilité de l´Etat; droits et devoirs des fonctionnaires

de l´Etat;

7. législation spéciale s´appliquant à l´agriculture et en particulier au service de la protection des

végétaux.

c) Ingénieur de la division des laboratoires de contrôle et d´essais

 Ingénieur des services de chimie et de toxicologie

1. chimie et physique;

2. technologie agricole;

3. aliments de bétail, engrais, amendements, pesticides;

4. droit public et administratif; budget et comptabilité de l´Etat; droits et devoirs des fonctionnaires

de l´Etat;

5. législation spéciale s´appliquant à l´agriculture et en particulier à la division des laboratoires de

contrôle et d´essais.

 Ingénieur du service de biochimie et de microbiologie

1. chimie et physique;

2. microbiologie;

3. technologie agricole;

4. droit public et administratif; budget et comptabilité de l´Etat; droits et devoirs des fonctionnaires

de l´Etat;

5. législation spéciale s´appliquant à l´agriculture et en particulier à la division des laboratoires de

contrôle et d´essais.

 Ingénieur du service de pédologie

1. géologie et pédologie;

2. agrologie;

3. chimie et physique;

4. droit public et administratif; budget et comptabilité de l´Etat; droits et devoirs des fonctionnaires

de l´Etat;

5. législation spéciale s´appliquant à l´agriculture et en particulier à la division des laboratoires de

contrôle et d´essais.

B.  Carrière de l´agent technique

B. 1.  Conducteur

I.  Examen d´admission au stage

1. calculs statiques et résistance des matériaux;

2. éléments de machines;

3. hydraulique générale et appliquée;

4. matériaux de construction et technologie y relative;

5. topographie;

6. voirie rurale et éléments de construction;

7. dessin.

II.  Examen d´admission définitive

1. hydraulique appliquée et améliorations foncières;

2. constructions du génie civil et du génie rural  projets;

3. géologie et pédologie;

4. notions d´agronomie;

5. topographie;

6. droit public et administratif; budget et comptabilité de l´Etat; droits et devoirs des fonctionnaires

de l´Etat;

7. législation rurale; législation sur la circulation routière.

B. 2.  Préposé des services de la section agronomique

I.  Examen d´admission au stage

a) Préposé du service des laiteries

1. physique et chimie;

2. agronomie;

3. zootechnie;

4. technologie des industries laitières;

5. bactériologie laitière.

b) Préposé du service de l´horticulture

1 . botanique;

2. notions de géologie, de pédologie et d´agrologie;

3. fruiticulture;

4. cultures maraîchères;

5. plantes ornementales;

6. phytopathologie.

c) Préposé du service de la mutualité agricole

1. économie politique;

2. commerce;

3. correspondance commerciale;

4. comptabilité;

5. organisation des entreprises et du travail;

6. droit commercial général.

II.  Examen d´admission définitive

a) Préposé du service des laiteries

1. connaissances approfondies sur la bactériologie et la technologie des industries laitières;

2. lait et produits laitiers;

3. analyses et contrôles du lait et des produits laitiers;

4. hygiène du cheptel laitier;

5. prix du lait et des produits laitiers;

6. droit public et administratif; budget et comptabilité de l´Etat; droits et devoirs des fonctionnaires

de l´Etat;

7. législation spéciale s´appliquant à l´industrie laitière et à l´agriculture en général.

b) Préposé du service de l´horticulture

1. connaissances approfondies sur les matières de l´examen d´admission au stage;

2. botanique appliquée;

3. technique horticole;

machines et constructions horticoles;

4. cultures sous abri;

5. normalisation et conditionnement des produits horticoles;

6. droit public et administratif; budget et comptabilité de l´Etat; droits et devoirs des fonctionnaires

de l´Etat;

7. législation spéciale s´appliquant à l´horticulture et à l´agriculture en général.

c) Préposé du service de la mutualité agricole

1. économie rurale;

2. coopération en agriculture;

3. constitution et organisation des associations agricoles;

4. comptabilité commerciale et agricole;

5. contrôle des associations agricoles;

6. crédit agricole;

7. droit public et administratif; budget et comptabilité de l´Etat; droits et devoirs des fonctionnaires

de l´Etat;

8. législation spéciale s´appliquant à la coopération en agriculture; régime fiscal et social des asso-

ciations agricoles.

III.  Examen d´avancement

L´examen est requis pour l´avancement en traitement du grade 11 au grade 12.

Pour être admis à cet examen le candidat devra avoir subi avec succès l´examen de préposé des services

de la section agronomique depuis au moins six années.

a) Préposé du service des laiteries

1. technologie des industries laitières;

2. économie laitière;

3. législation laitière;

4. réglementation internationale en matière de lait et de produits laitiers.

b) Préposé du service de l´horticulture

1. technique horticole;

2. économie horticole;

3. législation horticole;

4. réglementation internationale en matière horticole.

c) Préposé du service de la mutualité

1. mouvement coopératif; formes juridiques de coopération;

2. économie coopérative;

3. gestion des entreprises;

4. analyse du bilan.

B. 3.  Laborantin

I.  Examen d´admission au stage

1. chimie minérale et organique;

2. physique;

3. zoologie et botanique;

4. notions de microbiologie;

5. travaux pratiques.

II.  Examen d´admission définitive

1. connaissances approfondies sur les matières indiquées pour l´examen d´admission au stage sub 1 à 4;

2. connaissances approfondies sur les matières spéciales du service auquel le candidat sera affecté;

3. travaux pratiques;

4. droit public et administratif; budget et comptabilité de l´Etat; droits et devoirs des fonctionnaires

de l´Etat;

5. législation spéciale s´appliquant à la division à laquelle le candidat sera affecté.

C.  Carrière du rédacteur

I.  Concours d´admission au stage

Les rédacteurs sont choisis parmi les candidats qui se sont classés en rang utile à l´examen-concours

prévu par l´arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936 précité.

II.  Examen d´admission définitive

1. rédaction française et rédaction allemande;

2. droit public et administratif;

3. organisation communale et régime des assurances sociales;

4. connaissances approfondies sur le budget et la comptabilité de l´Etat, sur les traitements et

pensions, sur les frais de route et de séjour et sur le contrat collectif pour les ouvriers de l´Etat;

5. lois et règlements sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;

6. législation en matière de cours d´eau, de protection des eaux souterraines, de certains établisse-

ments réputés dangereux, insalubres ou incommodes, d´associations syndicales et de remembre-

ment; loi d´orientation agricole;

7. législation concernant l´organisation et les attributions de l´administration des services techniques

de l´agriculture.

III.  Examen de promotion

L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de rédacteur principal.

1. questions approfondies sur les matières faisant l´objet de l´examen de rédacteur;

2. rédaction en langue française et en langue allemande de correspondance de service sur les affaires

ressortissant à l´administration des services techniques de l´agriculture;

3. élaboration d´un projet d´exposé ou de mémoire accompagné d´un avant-projet de loi ou de règle-

ment grand-ducal sur une question relevant des attributions de l´administration des services

techniques de l´agriculture.

D.  Carrière du technicien diplômé

I.  Conditions d´admission au stage

Les candidats à la fonction de technicien diplômé doivent être détenteurs du diplôme de fin d´études

de l´Institut d´enseignement technique (Ecole technique) ou d´un diplôme équivalent. Les décisions

relatives à l´équivalence des études sont prises par le Ministre de la Fonction publique.

II.  Examen d´admission au stage

a) technicien diplômé: section du génie rural

1. rédaction française et rédaction allemande portant sur un sujet technique;

2. calculs statiques et résistance des matériaux;

3. matériaux de construction et technologie y relative;

4. notions de physique et de mécanique;

5. dessin;

6. topographie;

7. voies de communication et éléments de construction.

b) technicien diplômé: section des services agronomiques

1. rédaction française et rédaction allemande portant sur un sujet technique;

2. chimie minérale et organique;

3. physique;

4. biologie;

5. notions d´agronomie ou de phytopathologie;

6. travaux pratiques.

III.  Examen d´admission définitive

a) technicien diplômé: section du génie rural

1. constructions du génie civil et du génie rural  projets; ces matières sont remplacées par « mé-

téorologie et hydrologie » pour les candidats destinés au service de la météorologie et de l´hydro-

logie;

2. hydraulique appliquée et améliorations foncières;

3. topographie;

4. notions d´agronomie;

5. notions sur le droit public et administratif, sur la comptabilité de l´Etat et sur les droits et devoirs

des fonctionnaires de l´Etat;

6. notions sur la législation rurale.

Les candidats pour le service de la météorologie et de l´hydrologie doivent avoir passé un stage de

trois mois à un institut ou observatoire météorologique étranger avant l´examen d´admission définitive.

b) technicien diplômé: section des services agronomiques

1. connaissances approfondies sur les matières indiquées pour l´examen d´admission au stage sub

2 à 5;

2. matières du service auquel le candidat sera affecté;

3. travaux pratiques;

4. agronomie;

5. notions sur le droit public et administratif, sur la comptabilité de l´Etat et sur les droits et de-

voirs des fonctionnaires de l´Etat;

6. notions sur la législation s´appliquant au service auquel le candidat sera affecté.

IV.  Examen de promotion

L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de technicien principal.

a) technicien diplômé: section du génie rural

1. construction de chemins ruraux et ouvrages d´art; construction de bâtiments d´exploitation agri-

cole; ces matières sont remplacées par « météorologie et hydrologie » pour les fonctionnaires

attachés au service de la météorologie et de l´hydrologie;

2. topographie;

3. projets;

4. pratique des travaux;

5. droit public et administratif; droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat; comptabilité de l´Etat;

contrat collectif pour les ouvriers de l´Etat; législation sur les traitements et pensions;

6. législation rurale; législation sur la circulation routière;

7. législation concernant l´organisation et les attributions de l´administration des services techniques

de l´agriculture.

b) technicien diplômé: section des services agronomiques

1. connaissances approfondies sur les matières du service auquel le candidat est affecté;

2. travaux pratiques;

3. agronomie;

4. économie rurale;

5. droit public et administratif; droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat; comptabilité de l´Etat;

législation sur les traitements et pensions;

6. législation s´appliquant au service auquel le candidat est affecté;

7. législation concernant l´organisation et les attributions de l´administration des services techniques

de l´agriculture.

E.  Chef d´atelier

I.  Conditions d´admission

Les candidats qui en raison de leurs études et examens appartiennent à la carrière

du technicien diplômé,

de l´expéditionnaire technique,

de l´artisan

peuvent accéder, dans la limite des emplois vacants, à la fonction de chef d´atelier à condition qu´ils

subissent avec succès l´examen spécifique ci-après.

II.  Examen spécifique

1. rapport administratif (en langue française pour les candidats de la carrière moyenne; en langue

française ou en langue allemande pour les candidats de la carrière inférieure);

2. technologie des machines, engins et véhicules employés dans les services du génie rural (connais-

sances approfondies);

3. théorie et pratique de la gestion des ateliers et garages (connaissances approfondies);

4. législation routière (connaissances approfondies);

5. notions sur la comptabilité de l´Etat.

Le jury d´examen établira la différence entre les examens de la carrière moyenne et ceux de la carrière

inférieure.

F.  Carrière de l´expéditionnaire administratif

I.  Concours d´admission au stage

Les expéditionnaires administratifs sont choisis parmi les candidats qui se sont classés en rang utile

à l´examen-concours prévu par l´arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936 précité.

II.  Examen d´admission définitive

1. langues française et allemande;

reproduction après lecture d´un passage tiré d´une pièce administrative;

2. géographie physique, politique et économique du Grand-Duché;

3. organisation politique, administrative et judiciaire du pays;

4. lois et règlements

notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, sur l´organisation de l´administration

des services techniques de l´agriculture, sur la législation rurale et sur la comptabilité de l´Etat;

5. dactylographie

exercice de dactylographie.

III.  Examen de promotion

L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de commis adjoint.

1. confection en langues française et allemande de projets de lettres et d´autres documents concer-

nant les affaires courantes du service;

2. principes élémentaires du droit public et administratif; connaissances approfondies sur la législa-

tion concernant l´administration des services techniques de l´agriculture et sur la législation rurale;

3. exemples d´application de la législation et de la réglementation concernant la comptabilité de

l´Etat, les traitements et pensions, les frais de route et de séjour et le contrat collectif pour les

ouvriers de l´Etat.

G.  Carrière de l´expéditionnaire technique

I.  Conditions d´admission au stage

Les candidats à la fonction d´expéditionnaire technique doivent être détenteurs soit du diplôme de

l´examen de passage de l´enseignement secondaire du pays, soit du certificat de fin d´études de l´Ecole

des arts et métiers, soit d´un certificat d´études équivalentes. Les décisions relatives à l´équivalence

des études sont prises par le Ministre de la Fonction publique.

II.  Examen d´admission au stage

a) expéditionnaire technique: section du génie rural

1. langues française et allemande;

2. arithmétique et géométrie;

3. dessin;

4. géographie du pays.

b) expéditionnaire technique: section des services agronomiques

1. langues française et allemande;

2. arithmétique;

3. notions de sciences naturelles;

4. notions d´agriculture.

c) expéditionnaire technique: division des laboratoires de contrôle et d´essais

1. langues française et allemande;

2. arithmétique;

3. notions de sciences naturelles;

4. notions d´agriculture.

III.  Examen d´admission définitive

a) expéditionnaire technique: section du génie rural

1. langues française et allemande;

2. géométrie et planimétrie;

3. construction;

4. éléments de topographie;

5. dessin graphique;

6. droit public et administratif; droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;

7. notions de législation rurale.

b) expéditionnaire technique: section des services agronomiques

1. langues française et allemande;

2. zootechnie;

3. agronomie;

4. produits agricoles;

5. droit public et administratif; droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;

6. notions de législation rurale.

c) expéditionnaire technique: division des laboratoires de contrôle et d´essais

1. langues française et allemande;

2. notions concernant les matières suivantes

chimie, physique, botanique, microbiologie et pédologie;

3. principes de techniques de laboratoire à choisir selon l´emploi auquel le candidat sera affecté;

4. travaux pratiques en rapport avec les matières visées sub 2 ci-dessus;

5. droit public et administratif; droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;

6. notions sur différents chapitres appropriés de la législation sanitaire et rurale.

IV.  Examen de promotion

L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de commis adjoint et de

commis technique adjoint.

a) expéditionnaire technique: section du génie rural

1. mécanique, résistance et hydraulique appliquée;

2. construction et pratique des travaux;

3. opérations géodésiques;

4. matériaux de construction;

5. dessin graphique;

6. droit public et administratif; droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;

7. législation rurale.

b) expéditionnaire technique: section des services agronomiques

1. connaissances approfondies des matières fondamentales rentrant dans les attributions du service

respectif;

2. exemples pratiques se rapportant à des tâches principales relevant du service auquel le candidat

est attaché;

3. notions d´économie rurale;

4. droit public et administratif; droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;

5. législation rurale.

c) expéditionnaire technique: division des laboratoires de contrôle et d´essais

1. connaissances approfondies des matières fondamentales rentrant dans les attributions du service

respectif;

2. travaux pratiques de laboratoire;

3. principes de techniques de laboratoire;

4. droit public et administratif; droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;

5. chapitres appropriés de la législation sanitaire et rurale.

H.  Carrière de l´artisan (artisan et appariteur)

I.  Conditions d´admission

Les candidats aux fonctions d´artisan et d´appariteur doivent être détenteurs soit du certificat de

fin d´études de l´Ecole des arts et métiers ou d´une école similaire, soit du certificat d´aptitude profes-

sionnelle d´une branche artisanale.

II.  Examen d´admission au stage

a) artisan

1. langues française et allemande

dictée en langue française; reproduction en langue allemande;

2. arithmétique;

3. géographie générale du pays;

4. pratique professionnelle.

b) appariteur

1. langues française et allemande

dictée en langue française; reproduction en langue allemande;

2. arithmétique;

3. géographie générale du pays;

4. pratique professionnelle.

III.  Examen d´admission définitive

a) artisan

1. langues française et allemande

dictée en langue française; rédaction d´un rapport de service en langue allemande;

2. géographie générale du pays;

3. pratique professionnelle;

4. notions élémentaires de droit administratif; droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.

b) appariteur

1. langues française et allemande

dictée en langue française; rédaction d´un rapport de service en langue allemande;

2. technologie professionnelle;

3. pratique professionnelle;

4. notions élémentaires de droit administratif; droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.

IV.  Examen de promotion

a) artisan

L´examen est requis pour la promotion aux fonctions de 1er artisan et d´artisan-contremaître. Il est

réservé aux détenteurs d´un brevet de maîtrise.

1. langues française et allemande (rapports de service);

2. technologie professionnelle;

3. pratique professionnelle;

4. législation sur la circulation routière;

5. notions de droit administratif; droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.

b) appariteur

L´examen est requis pour la promotion à la fonction d´assistant technique.

1. langues française et allemande (rapports de service);

2. technologie professionnelle;

3. pratique professionnelle;

4. notions de législation rurale;

5. notions de droit administratif; droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat,

I.  Carrière du surveillant des travaux (cantonnier)

I.  Admission au stage

Par dérogation à l´article 3 ci-dessus, les candidats à la fonction de surveillant des travaux sont dis-

pensés de l´examen d´admission au stage. Le stage peut être passé, après l´âge de dix-huit ans, soit dans

l´administration des services techniques de l´agriculture, soit dans une autre administration ou dans une

entreprise de travaux publics. Dans cette dernière hypothèse, le stage est à homologuer par le jury

de l´examen d´admission définitive.

II.  Examen d´admission définitive

1. dictée en langue allemande;

2. arithmétique; géométrie pratique;

3. législation sur les cours d´eau, la voirie rurale et les améliorations agricoles;

4. notions sur la réglementation de la circulation routière; droits et devoirs des fonctionnaires de

l´Etat;

5. rapport de service.

III.  Examen de promotion

L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de surveillant principal des

travaux.

1. rapport de service;

2. arithmétique et géométrie pratique;

3. pratique des travaux et opérations géodésiques simples;

4. législation sur les cours d´eau, la voirie rurale et les améliorations agricoles;

5. réglementation sur la circulation routière; droit administratif.

J.  Carrière du garçon de bureau

I.  Admission au stage

Par dérogation à l´article 3 ci-dessus, les candidats à la fonction de garçon de bureau sont dispensés

de l´examen d´admission au stage. Le stage de trois ans ne peut être commencé qu´à partir de l´âge

de dix-huit ans.

II.  Examen d´admission définitive

1. dictée en langue française;

2. arithmétique élémentaire;

3. géographie générale du pays;

4. notions de droit administratif; droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.

Loi du 21 juin 1967 portant création de l´Administration des services techniques de l´agriculture.

Le directeur est le chef de l´administration et a sous ses ordres tout le personnel.

L´ingénieur-chef de division assiste le directeur dans l´accomplissement de sa tâche et assure la coor-

dination des services d´une des divisions et des services connexes de l´autre.

L´ingénieur principal dirige un ou plusieurs services; il est chargé en outre de l´étude préparatoire

de nouveaux projets et programmes se dégageant du progrès technique en agriculture et relevant

de différents services.

loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonction- naires de l´Etat, un stage de 3 années, précédé d´un examen d´admission au stage et suivi d´un examen d´admission définitive, sous réserve toutefois de l´application de l´article 7, paragraph

Les examens prévus à l´article 5 du présent règlement comportent des interrogations écrites

et auront lieu devant un jury d´au moins trois membres nommés par le Ministre de l´Agriculture; ceux

concernant l´agent scientifique comportent en outre des interrogations orales.

Nul ne peut être membre d´un jury d´examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au 4e degré

inclusivement.

Le jury statue sur l´admissibilité des candidats et arrête la procédure à suivre.

Loi du 21 juin 1967 portant création de l´Administration des services techniques de l´agriculture.

(1) Les fonctionnaires de la carrière supérieure de l´agent scientifique doivent être détenteurs

d´un certificat de fin d´études secondaires luxembourgeois et d´un diplôme d´ingénieur agronome

ou de docteur en sciences agronomiques ou d´ingénieur chimiste ou de docteur en sciences chimiques

ou d´ingénieur du génie rural ou d´un diplôme d´ingénieur d´une spécialité similaire, délivré par une

université ou une école d´enseignement supérieur à caractère universitaire, après un cycle d´études

sur place d´au moins quatre années. Le diplôme d´ingénieur doit être inscrit au registre des diplômes

prévu à l´article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement

supérieur.

(2) Les candidats aux fonctions d´ingénieur prévues à l´article 5, paragraphe (1), ci-dessus sont dis-

pensés de l´examen d´admission au stage. Ils sont soumis à un examen d´admission définitive après trois

années de stage dans l´administration des services techniques de l´agriculture.

Sur avis du jury d´examen de fin de stage le ministre de l´agriculture peut accorder une réduction

partielle ou totale du stage à des candidats provenant soit d´un autre service du ministère de l´agricul-

ture, soit d´une autre administration de l´Etat, soit d´une entreprise ou industrie agricoles. Toutefois

le temps total mis en compte pour le stage ne peut être inférieur à trois ans.

loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonction- naires de l´Etat, un stage de 3 années, précédé d´un examen d´admission au stage et suivi d´un examen d´admission définitive, sous réserve toutefois de l´application de l´article 7, paragraph

Les examens d´admission au stage et les examens d´admission définitive pour les carrières du

surveillant des travaux et du garçon de bureau tiennent lieu de concours. Les candidats classés, dont le

nombre est fixé d´avance par le Ministre de l´Agriculture, sont admis au stage à l´administration des

services techniques de l´agriculture dans l´ordre de leur classement et dans les limites des emplois va-

cants.

Loi du 21 juin 1967 portant création de l´Administration des services techniques de l´agriculture.

(1) Pour être admis à l´examen d´admission au stage de conducteur, le candidat doit être déten-

teur d´un certificat de fin d´études secondaires luxembourgeois et d´un diplôme de conducteur civil

ou d´un diplôme équivalent, délivré par une faculté ou une école supérieure du génie civil ou du génie

rural, reconnues par le ministre de l´agriculture, après un cycle d´études sur place d´au moins deux

années.

L´inspecteur technique principal 1er en rang et les inspecteurs techniques principaux sont choisis,

sur proposition du directeur de l´administration, parmi les conducteurs-inspecteurs.

(2) Pour être admis à l´examen d´admission au stage de préposé des services de la section agrono-

mique, le candidat doit être détenteur d´un certificat de fin d´études secondaires luxembourgeois et

d´un diplôme délivré par une faculté ou une école supérieure d´études agronomiques ou commerciales,

reconnues par le ministre de l´agriculture, après un cycle d´études sur place d´au moins deux années.

(3) Pour être admis à l´examen d´admission au stage de laborantin, les candidats doivent être déten-

teurs d´un certificat de fin d´études secondaires luxembourgeois ou d´un certificat de fin d´études

de l´institut d´enseignement technique (école technique) et d´un diplôme de laborantin ou de technicien

d´analyses chimiques, délivré par une école technique reconnue par le ministre de l´agriculture.

loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonction- naires de l´Etat, un stage de 3 années, précédé d´un examen d´admission au stage et suivi d´un examen d´admission définitive, sous réserve toutefois de l´application de l´article 7, paragraph

Sont éliminés aux examens prévus à l´article 5, les candidats qui ont obtenu moins de trois

cinquièmes du maximum total des points.

Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la

moitié du maximum des points dans l´une ou l´autre branche, subissent un examen oral ou par écrit

supplémentaire dans cette branche lequel décide de leur admission sans que le classement soit modifié.

Le jury d´examen prévu à l´article 6 du présent règlement peut toutefois dispenser de l´épreuve

supplémentaire lorsqu´en raison du mérite d´ensemble de l´examen ou de l´importance relativement

minime des matières dans lesquelles l´insuffisance est constatée, le candidat est jugé digne de cette faveur.

En cas d´insuccès à l´examen d´admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d´une année,

à l´expiration de laquelle le candidat devra se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un second échec

entraînera l´élimination définitive du candidat.

En cas d´insuccès à l´examen de promotion, le candidat pourra se présenter une deuxième fois à cet

examen après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraînera l´élimination définitive

du candidat à cet examen.

Loi du 21 juin 1967 portant création de l´Administration des services techniques de l´agriculture.

Sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de

l´Etat et de celles prévues aux articles 7 et 8 qui précèdent, les conditions d´admission et les conditions

et la forme des nominations aux fonctions désignées à l´article 5, paragraphe (1), ci-dessus, ainsi que les

modalités des examens de promotion sont déterminées par règlement grand-ducal.

loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonction- naires de l´Etat, un stage de 3 années, précédé d´un examen d´admission au stage et suivi d´un examen d´admission définitive, sous réserve toutefois de l´application de l´article 7, paragraph

A la suite de l´examen, le jury procède au classement des candidats et en prononce l´admission

ou le rejet. Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans recours.

Le jury dresse un procès-verbal de ces opérations. Celui-ci est adressé avec toutes les questions posées

et les réponses données au Ministre de l´Agriculture.

Loi du 21 juin 1967 portant création de l´Administration des services techniques de l´agriculture.

I. (1) Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit à la rubrique

I « Administration générale » de l´annexe A de la loi du 22 juin 1963, fixant le régime des traitements

des fonctionnaires de l´Etat

le directeur

au grade 16

l´ingénieur-chef de division

au grade 15

l´ingénieur principal

au grade 14

l´inspecteur technique principal 1er en rang

au grade 13

l´inspecteur principal

au grade 12

l´inspecteur

au grade 11

l´inspecteur technique

au grade 11

le préposé des services de la section agronomique

au grade 8

le laborantin

au grade 8

le surveillant chef de brigade

au grade 5

le surveillant sous-chef de brigade

au grade 4

(2) Le préposé des services de la section agronomique bénéficie d´un premier avancement en traite-

ment au grade 9 après 6 années de grade et d´un deuxième avancement en traitement au grade 11 après

14 années de grade.

Le préposé des services de la section agronomique le plus ancien en rang bénéficie d´un avancement

en traitement au grade 12, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 11, s´il a passé

avec succès un examen dont les modalités seront fixées par règlement grand-ducal.

(3) Le laborantin bénéficie d´un avancement en traitement au grade 10 après douze années de grade.

II. Les modifications et additions ci-après sont apportées à la dite loi du 22 juin 1963

(1) A l´article 13, les paragraphes 3, 4, 11, 12 et 22, al. 1 et 2, sont abrogés.

(2) A l´article 22, section II

a) dans la disposition inscrite sous le numéro 4° les termes « et le préposé de service de la section

agronomique des services agricoles (grade 9) bénéficient » sont remplacés par les termes suivants

« (grade 9) bénéficie ».

b) la disposition « le laborantin de l´institut d´hygiène et de santé publique (grade 8) bénéficie d´un

avancement en traitement au grade 10 après douze années de grade » y insérée par la loi du 25 juin

1965 portant création de l´institut d´hygiène et de santé publique est modifiée comme suit

« 12° le laborantin des différentes administrations (grade 8) bénéficie d´un avancement en traitement

au grade 10 après douze années de grade ».

c) un numéro 15° conçu comme suit est ajouté

« 15° Le préposé des services de la section agronomique bénéficie d´un premier avancement en traite-

ment au grade 9 après six années de grade et d´un deuxième avancement en traitement au grade 11

après 14 années de grade.

Le préposé des services de la section agronomique le plus ancien en rang bénéficie d´un avancement

en traitement au grade 12, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 11, s´il a passé

avec succès un examen dont les modalités seront fixées par règlement grand-ducal. »

(3) Annexe A  Classification des fonctions 

Rubrique I « Administration générale ».

a) au grade 3: entre les mentions « Différentes administrations » et « Administration gouvernemen-

tale » est insérée la mention « Différentes administrations  surveillant principal des travaux »;

sont supprimées les mentions « Services agricoles  surveillant principal des travaux » et « Bâtiments

de l´Etat  surveillant principal des travaux » (loi du 21 mai 1964);

b) au grade 4: entre les mentions « Différentes administrations » et « Administration gouvernemen-

tale » (loi du 16 août 1966) est insérée la mention « Différentes administrations  surveillant sous-chef

de brigade »; est supprimée la mention: « Bâtiments de l´Etat  surveillant sous-chef de brigade »

(loi du 21 mai 1964);

c) au grade 5: entre les mentions « Différentes administrations » et « Douanes » est insérée la men-

tion « Différentes administrations  surveillant chef de brigade »; est supprimée la mention: « Bâti-

ments de l´Etat  surveillant chef de brigade » (loi du 21 mai 1964);

d) au grade 8: entre les mentions « Différentes administrations  ° infirmière visiteuse » et « Diffé-

rentes administrations  rédacteur principal » est insérée la mention « Différentes administrations 

° laborantin »; est supprimée la mention « Institut d´hygiène et de santé publique

° laborantin »

(loi du 25 juin 1965);

e) au grade 8 après la mention « Postes et Télécommunications

sous-percepteur » est

ajoutée la

mention « Services techniques de l´agriculture  ° préposé des services de la section agronomique;

f) au grade 9 est supprimée la mention « Services agricoles  ° préposé des services de la section

agronomique »;

g) au grade 14 est insérée en première ligne la mention « Différentes administrations  ingénieur

principal »; est supprimée la mention « Postes et Télécommunications  ingénieur principal » (loi

du 17 avril 1964);

h) au grade 14 est supprimée la mention « Station de chimie agricole

directeur »,

i) au grade 15 est insérée en première ligne la mention « Différentes administrations  ingénieur-

chef de division »; est supprimée la mention « Institut d´hygiène et de santé publique  ingénieur-chef

de division » (loi du 25 juin 1965);

j) au grade 15 est supprimée la mention « Services agrlcoles

directeur »;

k) au grade 16 est ajoutée après la mention « Secrétariat du Grand-Duc  ° secrétaire » la mention

« Services techniques de l´agriculture  directeur ».

(4) Annexe D  Détermination  Tableau I

« Administration générale »

a) dans la carrière moyenne « technicien diplômé »

au grade 9 est supprimée la fonction « préposé des services de la section agronomique »;

b) dans la carrière moyenne « agent technique »

au grade 8 est ajoutée la fonction « préposé des services de la section agronomique »;

c) dans la carrière supérieure « agent scientifique »

au grade 14 est supprimée la fonction « Directeur de la station de chimie agricole »;

au grade 15 est supprimée la fonction « Directeur des services agricoles »;

au grade 16 est ajoutée la fonction « Directeur des services techniques de l´agriculture ».

loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonction- naires de l´Etat, un stage de 3 années, précédé d´un examen d´admission au stage et suivi d´un examen d´admission définitive, sous réserve toutefois de l´application de l´article 7, paragraph

Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures des différentes carrières, il sera

pris égard non seulement à l´ancienneté et au classement aux examens prévus à l´article 5 ci-dessus, mais

encore à l´aptitude dont le candidat aura fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son

exactitude dans l´accomplissement de ses devoirs.

Loi du 21 juin 1967 portant création de l´Administration des services techniques de l´agriculture.

Le montant des taxes à percevoir notamment pour le contrôle officiel des semences, des

pépinières d´arbres fruitiers, du miel luxembourgeois et pour des travaux de laboratoire ainsi que les

modalités de perception de ces taxes sont fixés par règlement grand-ducal.

loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonction- naires de l´Etat, un stage de 3 années, précédé d´un examen d´admission au stage et suivi d´un examen d´admission définitive, sous réserve toutefois de l´application de l´article 7, paragraph

Sont nommés par le Grand-Duc les agents dont les fonctions sont classées aux grades 9 et

supérieurs par les lois des 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat

et 21 juin 1967 portant création de l´administration des services techniques de l´agriculture.

Loi du 21 juin 1967 portant création de l´Administration des services techniques de l´agriculture.

Après l´entrée en vigueur du règlement grand-ducal prévu à l´article 4 ci-dessus, toutes les

dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment celles de l´arrêté grand-ducal du 6

octobre 1945 portant réorganisation du service agricole et de l´arrêté grand-ducal du 2 octobre 1945

concernant la station expérimentale de chimie agricole à Ettelbruck.

Dispositions transitoires

loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonction- naires de l´Etat, un stage de 3 années, précédé d´un examen d´admission au stage et suivi d´un examen d´admission définitive, sous réserve toutefois de l´application de l´article 7, paragraph

Les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées, notamment celles de l´arrêté

grand-ducal du 30 janvier 1947, portant réglementation des conditions de recrutement et d´examen

des agents de l´administration des services agricoles, de l´arrêté grand-ducal du 12 juillet 1952, modifiant

celui du 30 janvier 1947 portant réglementation des conditions de recrutement et d´examen des agents

de l´administration des services agricoles, de l´arrêté grand-ducal du 23 juillet 1952, concernant les

conditions d´avancement au grade de sous-chef de bureau technique de l´administration des services

agricoles, de l´arrêté grand-ducal du 11 février 1956 concernant les conditions d´avancement aux grades

de commis-aux-écritures et de commis technicien de l´administration des services agricoles, du règle-

ment grand-ducal du 17 novembre 1961 modifiant l´arrêté grand-ducal du 30 janvier 1947, portant

réglementation des conditions de recrutement et d´examen des agents de l´administration des services

agricoles, du règlement grand-ducal du 27 mars 1964 concernant les conditions d´admission et de promo-

tion des rédacteurs de l´administration des services agricoles, du règlement grand-ducal du 16 août

1965 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel de la carrière

de l´artisan de l´administration des services agricoles et du règlement grand-ducal du 10 novembre 1966

déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de la

station de chimie agricole de l´Etat à Ettelbruck.

Dispositions transitoires

Loi du 21 juin 1967 portant création de l´Administration des services techniques de l´agriculture.

Le professeur de l´école agricole, détaché auprès de l´administration des services agricoles,

peut être nommé à la fonction d´ingénieur à l´entrée en vigueur de la présente loi, sans nouveau stage

ni examen de fin de stage.

Pour l´application des dispositions de l´article 8 de la loi du 22 juin 1963, fixant le régime des traite-

ments des fonctionnaires de l´Etat, le temps de service passé par l´intéressé à tâche complète au service

de l´Etat, déduction faite d´une période de trois ans, est considéré comme temps passé au grade de début

de sa nouvelle carrière.

loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonction- naires de l´Etat, un stage de 3 années, précédé d´un examen d´admission au stage et suivi d´un examen d´admission définitive, sous réserve toutefois de l´application de l´article 7, paragraph

 (1) Les fonctionnaires qui ont subi avec succès l´examen de promotion prévu par l´arrêté

grand-ducal du 23 juillet 1952, concernant les conditions d´avancement au grade de sous-chef de bureau

technique de l´administration des services agricoles ou qui en avaient été dispensés pour obtenir une

première promotion dans leur carrière, sont considérés comme ayant rempli les conditions de promo-

tion prévues par le présent règlement.

(2) Les surveillants principaux des travaux qui ont subi avec succès l´examen d´admission définitive

pour la fonction de chef d´équipe prévu par l´arrêté grand-ducal du 30 janvier 1947 portant réglementa-

tion des conditions de recrutement et d´examen des agents de l´administration des services agricoles,

sont considérés comme ayant rempli les conditions de promotion prévues par le présent règlement.

(3) Pour les agents qui pourront obtenir une nomination aux fonctions d´artisan en vertu de l´article

14, paragraphe (2), de la loi du 21 juin 1967 portant création de l´administration des services techniques

de l´agriculture et qui le jour de l´entrée en vigueur de la prédite loi auront atteint l´âge de cinquante

ans, l´examen de promotion prévu à l´article 5 ci-dessus portera sur un programme réduit.

Loi du 21 juin 1967 portant création de l´Administration des services techniques de l´agriculture.

(1) L´employé qui depuis le 2 janvier 1964 exerce la fonction d´ingénieur à la station de

chimie agricole de l´Etat, pourra obtenir une nomination définitive à cette fonction à condition qu´il

subisse avec succès l´examen d´admission définitive à édicter par arrêté grand-ducal, conformément

à l´article 9 de la présente loi. A cet effet il est dispensé de l´examen d´admission au stage et du stage.

(2) Les ouvriers âgés de moins de cinquante-cinq ans et qui, à la date de la promulgation de la présente

loi, ont dépassé trois années de service à l´administration des services agricoles, pourront obtenir une

nomination aux fonctions d´artisan à la condition qu´ils soient détenteurs du certificat d´aptitude

professionnelle du métier qu´ils exercent. l´s bénéficieront d´une bonification pour le temps de stage

égale à la période pendant laquelle ils ont été employés à plein temps par l´administration.

Ceux qui, à la date de la publication de la présente loi, n´ont pas encore trois années de service à

l´administration des services agricoles, pourront obtenir dans les mêmes conditions une admission au

stage d´artisan. Ils bénéficieront d´une bonification pour le temps de stage égale à la période pendant

laquelle ils ont été employés à plein temps par l´administration.

Les artisans qui ont obtenu leur nomination définitive sur la base des dispositions du présent para-

graphe, pourront être promus dans la limite des emplois vacants, aux fonctions de premier artisan,

à la condition qu´ils soient détenteurs du brevet de maîtrise.

Pour pouvoir être promus aux fonctions d´artisan-contre-maître, les artisans et premiers artisans

nommés sur la base du présent paragraphe doivent remplir les conditions qui seront édictées par le

règlement grand-ducal prévu à l´article 9 ci-dessus. Ce règlement pourra prévoir des examens à pro-

gramme réduit en faveur des candidats qui ont atteint un certain âge au moment de l´entrée en vigueur

de la présente loi.

(3) Les agents qui, lors de la publication de la présente loi, exercent les fonctions d´appariteur aux

laboratoires de contrôle et d´essais, pourront obtenir une admission au stage à cette fonction. A cet

effet ils sont dispensés de l´examen d´admission au stage et bénéficieront d´une bonification pour le

temps de stage égale à la période pendant laquelle ils ont été occupés à plein temps à la station de chimie

agricole.

Pour pouvoir être nommés aux fonctions supérieures de leur carrière, les fonctionnaires qui ont

obtenu une nomination définitive en exécution du présent paragraphe, devront se soumettre aux exa-

mens de promotion à édicter conformément à l´article 9 ci-dessus. Les nominations sont faites sur la

base du classement établi par ces examens.

(4) L´agent qui depuis le 1er octobre 1958 est chargé des travaux de garçon de bureau pourra obtenir

une nomination définitive à cette fonction. A cet effet il est dispensé de l´examen d´admission au stage,

du stage et de l´examen d´admission définitive. Il pourra être promu à la fonction de garçon de bureau

principal après une période de quinze années de service.

loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonction- naires de l´Etat, un stage de 3 années, précédé d´un examen d´admission au stage et suivi d´un examen d´admission définitive, sous réserve toutefois de l´application de l´article 7, paragraph

Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de la Fonction Pu-

blique sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 22 juin 1967

Le Ministre de l´Agriculture et

Jean

de la Viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre de la Fonction Publique,

Pierre Werner

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s à r. l., Luxembourg

règlement grand-ducal prévu à l´article 9 ci-dessus. Ce règlement pourra prévoir des examens à pro-  gramme réduit en faveur des candidats qui ont atteint un certain âge au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi.

(1) Les deux préposés fonctionnaires actuellement en service sont dispensés de l´examen

prévu à l´article 10, section I, paragraphe (2), dernier alinéa.

(2) Les deux conducteurs-inspecteurs de l´administration des services agricoles qui ont été nommés

à leurs fonctions en 1954 et qui ont été dépassés après le 1

er janvier 1962 par un collègue inférieur en

rang et en grade, bénéficieront pour le calcul de leur traitement d´une reconstitution de carrière en

ce sens qu´ils sont censés avoir bénéficié avant leur nomination à la fonction de conducteur-inspecteur

des deux avancements en traitement prévus par l´article 8 de la loi du 22 juin 1963, fixant le régime des

traitements des fonctionnaires de l´Etat.

(3) Pour la fixation de leurs traitements les deux fonctionnaires de la carrière du rédacteur de l´admi-

nistration des services agricoles ayant obtenu leur première nomination respectivement en 1935 et

en 1947, et ayant subi avec succès l´examen de promoticn prévu par le règlement grand-ducal du 27

mars 1964, concernant les conditions d´admission et de promotion des rédacteurs de l´administration

des services agricoles, bénéficieront, quant au deuxième avancement en traitement prévu par l´article

8 de la loi du 22 juin 1963, fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, d´une reconsti-

tution de carrière par la mise en compte de la totalité des années passées dans leur carrière depuis leur

première nomination. La période de quatorze ans pour le deuxième avancement en traitement prendra

ainsi cours le jour de la nomination des intéressés à la fonction de rédacteur.

règlement grand-ducal prévu à l´article 9 ci-dessus. Ce règlement pourra prévoir des examens à pro-  gramme réduit en faveur des candidats qui ont atteint un certain âge au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi.

Si l´un des emplois prévus à l´article 5, paragraphe (1), ci-dessus, est occupé par un employé

de l´Etat, il ne pourra l´être par un fonctionnaire.

Mandons et ordonnos que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

pour tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 21 juin 1967

Le Ministre de l´Agriculture et

Jean

de la Viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre de la Fonction Publique,

Pierre Werner

Le Ministre du Budget,

Antoine Wehenkel

Doc. parl. N° 1239, sess. ord. 1966-1967.

Règlement grand-ducal du 22 juin 1967 déterminant les attributions ainsi que les conditions

d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´administration

des services techniques de l´agriculture.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 8 mai 1872 modifiée et complétée par la loi du 14 juillet 1932 sur les droits et devoirs des

fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi du 21 juin 1967 portant création de l´administration des services techniques de l´agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de la

Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er.  Attributions

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →