Règlement grand-ducal du 22 juin 1967 déterminant les attributions ainsi que les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´administration des services techniques de l´agriculture page
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
Règlement grand-ducal du 22 juin 1967 déterminant les attributions ainsi que les conditions
d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´administration
des services techniques de l´agriculture
page
Loi du 21 juin 1967 portant création de l´Administration des services techniques de
l´agriculture.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juin 1967 et celle du Conseil d´Etat du 20 juin 1967
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´administration des services agricoles et la station de chimie agricole sont réunies dans
une même administration qui prendra le titre de « administration des services techniques de l´agricul-
ture ».
I. Dans la section du génie rural
1° Le service des améliorations structurelles a notamment pour mission: l´adaptation et l´amélioration
des conditions de production et d´exploitation; le remembrement des biens ruraux; l´étude
technique et économique des projets d´améliorations foncières et de constructions rurales; les
problèmes dérivant du machinisme en agriculture; la mise en oeuvre de la politique de structure
agricole; les obligations dérivant de la coordination des politiques de structure agricole dans le
cadre du marché commun.
2° Le service d´inspection des bureaux circonscriptionnaires coordonne et supervise notamment l´acti-
vité des bureaux circonscriptionnaires qui sont chargés de l´élaboration de projets, de l´exécution
et de la surveillance des travaux permanents du génie rural ainsi que de l´étude et du règlement
des problèmes s´y rattachant.
3° Le service de la météorologie et de l´hydrologie a notamment pour attribution: l´étude de la clima-
tologie générale et particulière du pays; le collationnement et la diffusion des observations; la
liaison avec les organismes météorologiques internationaux; l´étude du régime des eaux super-
ficielles et souterraines dans les différents bassins hydrographiques; l´étude et l´interprétation
des données en vue de leurs applications à l´agriculture et aux autres secteurs économiques; la
publication de l´annuaire météorologique et hydrographique.
4° Les six bureaux circonscriptionnaires ont notamment les attributions suivantes
la construction et l´entretien de chemins d´exploitation dans les champs et vignes; les per-
missions de voirie rurale;
le curage, l´entretien, l´amélioration, l´épuration et la police des cours d´eau non navigables
ni flottables ainsi que les permissions de cours d´eau;
les stations d´épuration;
l´amélioration du régime hydrologique des terres agricoles; l´assainissement des sols humides;
l´irrigation;
les projets de constructions rurales et d´équipements connexes;
l´adduction d´eau dans les parcs à bétail;
la constitution d´associations syndicales autorisées et libres ainsi que l´exécution des travaux
afférents.
II. Dans la section des services agronomiques
1° Le service de la production animale a notamment pour mission de s´occuper de l´organisation et de
l´orientation de l´élevage des animaux domestiques; de l´amélioration de la qualité des viandes;
de la réglementation zootechnique; du contrôle des aptitudes et des performances des élevages
bovin, porcin, ovin et avicole; de l´orientation et de la rationalisation de la production avicole;
de l´adaptation de la réglementation aux besoins des échanges internationaux dans le secteur des
oeufs et de la viande de volaille.
2° Le service des laiteries a pour attributions de s´occuper des questions intéressant l´industrie laitière
et notamment d´étudier les problèmes de l´économie laitière; de conseiller les laiteries dans les
questions d´ordre technique et économique; de surveiller et de contrôler l´exécution des pres-
criptions légales et réglementaires concernant le lait et les produits laitiers; de réunir la documen-
tation économique et statistique en vue de l´orientation et de l´exécution de la politique laitière.
3° Le service de la production végétale est chargé notamment de l´amélioration et de l´orientation des
productions végétales; de l´établissement de cartes de végétation des régions herbagères; d´essais
culturaux; de la certification des semences et plants agricoles; de la réglementation en matière
de commercialisation des semences et plants agricoles; de l´établissement de la liste officielle des
variétés.
4° Le service de la protection des végétaux est chargé notamment de l´inspection sanitaire des végé-
taux et produits de végétaux; de l´inspection et de la désinfection des envois de végétaux et
produits de végétaux faisant l´objet d´échanges internationaux; de la délivrance de certificats
phytosanitaires; de la diffusion des renseignements sur les maladies et ennemis des végétaux ainsi
que sur l´emploi et le mode d´utilisation des pesticides à usage agricole; du développement de
nouvelles méthodes de lutte; de l´homologation des pesticides et des produits phytopharma-
ceutiques.
5° Le service de l´horticulture a notamment pour mission: l´orientation et le développement de la
production horticole; la standardisation et le contrôle de la qualité des fruits et légumes; la
réglementation des échanges internationaux dans le secteur des fruits et légumes; le contrôle
technique des pépinières d´arbres fruitiers; les questions relatives à l´apiculture et au petit
jardinage.
6° Le service de la mutualité agricole a dans ses attributions les questions relevant du domaine de la
coopération en agriculture et notamment la constitution des associations agricoles, le contrôle
et la surveillance des dispositions légales, réglementaires et statutaires en la matière; il a égale-
ment dans ses attributions l´organisation de la livraison des scories Thomas à l´agriculture luxem-
bourgeoise et la tenue de la comptabilité afférente.
III. Dans la division B
1° Le service de chimie a pour mission d´effectuer le contrôle chimique de la composition et de la
qualité des matières auxiliaires de l´agriculture telles que aliments de bétail et additifs y incorporés,
engrais et amendements, pesticides et autres produits à usage agricole. Il contribue en outre au
contrôle analytique des produits alcooliques et des dénaturants pour le compte de l´administration
des contributions.
2° Le service de toxicologie s´occupe notamment du dépistage des substances résiduaires provenant
de l´emploi des pesticides et de la recherche des produits toxiques en alimentation animale.
3° Le service de biochimie et de microbiologie est chargé du contrôle microscopique, microbiologique
et biochimique de la qualité des semences, des céréales panifiables, des aliments de bétail et des
additifs y incorporés, du lait et des produits laitiers et des produits de fermentation, et intervient
par des recherches et des conseils auprès de l´industrie laitière et des distilleries.
4° Le service de pédologie effectue les analyses concernant les principes nutritifs et la structure physique
et chimique des sols, émet des avis concernant la fumure et procède à des essais culturaux en vue
de la fertilisation et est chargé de l´établissement des cartes pédologiques du pays.
L´administration des services techniques de l´agriculture, placée sous l´autorité du ministre
de l´agriculture, a notamment pour mission
1. d´orienter et de stimuler les productions animale et végétale;
2. de procéder à des études et essais concernant l´implantation de nouvelles variétés et races;
3. d´assurer la diffusion du progrès technique en agriculture;
4. de surveiller l´application des dispositions législatives et réglementaires en matière de produits
agricoles et de moyens de production agricoles;
5. de conseiller les associations agricoles et de surveiller l´application des dispositions législatives,
réglementaires et statutaires en la matière;
6. de s´occuper de problèmes touchant notamment les bâtiments de ferme, la mécanisation des
exploitations, la voirie rurale, les cours d´eau non vavigables ni flottables, y compris la police des cours
d´eau, l´assainissement des terres humides, le remembrement, la météorologie et l´hydrologie;
7. d´exécuter sur demande des autorités publiques et des particuliers des travaux de laboratoire se
rapportant aux produits et moyens de production agricoles;
8. d´étudier des problèmes intéressant les domaines de la chimie agricole, de la biologie et de la
pédologie;
9. de participer sur le plan de la Communauté économique européenne à l´élaboration et à l´appli-
cation de la politique agricole commune.
(1) Les différents services sont gérés comme suit
les services des améliorations structurelles, de la production animale, de la production végétale,
de la proteduction des végétaux, de chimie, de toxicologie, de pédologie ainsi que de biochimie et de
microbiologie par des ingénieurs;
le service d´inspection des bureaux circonscriptionnaires par l´inspecteur technique principal
1er en rang;
les bureaux circonscriptionnaires par des conducteurs-inspecteurs ou des inspecteurs techniques
principaux;
les services des laiteries, de l´horticulture et de la mutualité agricole par des préposés des services
de la section agronomique;
le service de la météorologie et de l´hydrologie par un fonctionnaire de la carrière du technicien
diplômé;
le service administratif par l´inspecteur ou l´inspecteur principal.
(2) L´inspecteur technique et le chef de bureau technique sont attachés à la direction.
Chapitre 2. Conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel
(1) L´administration des services techniques de l´agriculture comprend, outre la direction à
laquelle est attaché le service administratif, les deux divisions suivantes
la division A du génie rural et des services agronomiques;
la division B des laboratoires de contrôle et d´essais.
(2) La division A comprend
a. la section du génie rural et
b. la section des services agronomiques.
La section du génie rural groupe les services s´occupant principalement de l´amélioration des facteurs
de production et d´exploitation tels que le sol et les bâtiments de ferme; ce sont
à l´échelon de l´administration centrale
1. le service des améliorations structurelles,
2. le service d´inspection des bureaux circonscriptionnaires,
3. le service de la météorologie et de l´hydrologie;
à l´échelon des services régionaux
six bureaux circonscriptionnaires, à savoir: Luxembourg-Ville et Campagne, Capellen-Esch, Greven-
macher-Remich, Mersch-Redange, Diekirch-Echternach-Vianden, Clervaux-Wiltz.
Un règlement grand-ducal peut modifier le nombre et la division des circonscriptions.
La section des services agronomiques groupe les services intervenant directement dans l´amélioration
de la productivité agricole; ce sont
1. le service de la production animale,
2. le service des laiteries,
3. le service de la production végétale,
4. le service de la protection des végétaux,
5. le service de l´horticulture,
6. le service de la mutualité agricole.
(3) La division B comprend les services suivants
1. le service de chimie,
2. le service de toxicologie,
3. le service de biochimie et de microbiologie,
4. le service de pédologie.
(1) Sans préjudice de l´application des conditions générales prévues par l´arrêté grand-ducal
du 11 novembre 1936 concernant l´organisation du concours d´admission au stage dans les administrations
de l´Etat et des conditions spéciales prévues par les lois des 22 juin 1963 fixant le régime des traitements
des fonctionnaires de l´Etat et 21 juin 1967 portant création de l´administration des services techniques
de l´agriculture, nul ne peut être nommé à un emploi d´une des fonctions de début de carrière de l´admi-
nistration des services techniques de l´agriculture s´il n´a subi, conformément aux dispositions de la
loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonction-
naires de l´Etat, un stage de 3 années, précédé d´un examen d´admission au stage et suivi d´un examen
d´admission définitive, sous réserve toutefois de l´application de l´article 7, paragraphe (2), de la loi
précitée du 21 juin 1967.
(2) Pour être admis à l´examen d´avant-stage, le candidat doit, en dehors des conditions d´études
prévues par la loi et à l´article 5 ci-après
a) être âgé de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus;
b) produire les pièces ci-après
un extrait de son acte de naissance,
un certificat de nationalité,
un certificat de moralité établi par le bourgmestre de sa résidence,
un extrait du casier judiciaire,
un certificat médical établi par un médecin désigné par le Ministre de l´Agriculture constatant
que le candidat est d´une constitution saine et robuste, l´habilitant à un travail régulier et soutenu;
qu´il n´est affecté d´aucune infirmité, particulièrement de la main, des organes de la vue, de
l´ouie, de nature à porter entrave à l´accomplissement parfait de son travail professionnel; enfin
qu´il n´est atteint d´aucune affection ou prédisposition tuberculeuse ou autre qui puisse être
ou devenir une cause de répulsion ou de contamination.
(3) Pour être admis au stage de la carrière de l´agent scientifique le candidat doit être âgé de trente-
cinq ans au plus. En outre, il doit produire les pièces prévues à l´alinéa (2) b) ci-dessus.
(4) Nul ne peut obtenir une nomination définitive
a) s´il est âgé de plus de trente-cinq ans; toutefois, pour le candidat-ingénieur cette limite d´âge
est fixée à quarante ans;
b) s´il n´a pas une conduite irréprochable;
c) s´il n´a subi avec succès l´examen d´admission définitive pour sa fonction.
Un règlement grand-ducal déterminera les attributions des différents services prévus à
l´article 3.
(1) Sans préjudice de l´application des conditions spéciales prévues par les lois des 22 juin
1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et 21 juin 1967 portant création de
l´administration des services techniques de l´agriculture, nul ne peut être promu aux fonctions supé-
rieures de sa carrière s´il n´a subi avec succès l´examen de promotion prévu à cet effet.
(2) Pour être admis à l´examen de promotion le candidat doit avoir subi avec succès l´examen d´ad-
mission définitive ou en avoir été dispensé depuis au moins trois années.
(3) Par dérogation aux dispositions de l´alinéa (1) ci-dessus, un examen de promotion n´est pas prévu
pour les carrières de l´agent scientifique et de l´agent technique.
(4) L´artisan-contremaître et l´assistant technique qui ont trois années de grade à leur actif sont admis
à l´examen de promotion de la carrière de l´expéditionnaire technique.
(1) Le cadre du personnel de l´administration des services techniques de l´agriculture com-
prend les fonctions et emplois suivants
a. dans la carrière supérieure de l´agent scientifique
un directeur
un ingénieur-chef de division
quatre ingénieurs principaux
cinq ingénieurs
b. dans la carrière moyenne de l´agent technique
1° conducteurs
un inspecteur technique principal 1er en rang
deux inspecteurs techniques principaux
cinq conducteurs-inspecteurs
trois conducteurs
2° préposés des services de la section agronomique
trois préposés
3° laborantins
cinq laborantins
c. dans la carrière moyenne du rédacteur
un inspecteur ou un inspecteur principal
un chef de bureau
deux chefs de bureau adjoints
deux rédacteurs principaux
des rédacteurs
d. dans la carrière moyenne du technicien diplômé
un inspecteur technique
un chef de bureau technique
deux chefs de bureau techniques adjoints
trois techniciens principaux
des techniciens diplômés
Les candidats aux fonctions de chef de bureau technique et d´inspecteur technique doivent
être détenteurs d´un diplôme d´ingénieur technicien.
e. un chef d´atelier
f. dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire administratif
des commis principaux
des commis
des commis adjoints
des expéditionnaires
g. dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire technique
des commis techniques principaux
des commis techniques
des commis techniques adjoints
des expéditionnaires techniques
h. dans la carrière inférieure de l´artisan
1° artisans
des artisans-contremaîtres
des premiers artisans
des artisans
2° appariteurs
des assistants techniques
des appariteurs
i. dans la carrière inférieure du cantonnier
deux surveillants chefs de brigade
deux surveillants sous-chefs de brigade
quatre surveillants principaux des travaux
des surveillants des travaux
k. dans la carrière inférieure du garçon de bureau
deux concierges ou concierges surveillants
deux garçons de bureau ou garçons de bureau principaux.
(2) Le cadre prévu au paragraphe (1) ci-dessus est complété par des stagiaires, des employés et des
ouvriers dont le nombre est fixé suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires.
En outre, lors de l´exécution de travaux d´une envergure exceptionnelle, des auxiliaires peuvent être
engagés pour la durée de ces travaux.
(3) Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l´expéditionnaire administratif,
de l´expéditionnaire technique et de l´artisan est fixé, sans préjudice des droits acquis, aux pourcentages
prévus par la loi du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières
administrative et technique de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les administrations et services de
l´Etat.
Les autres conditions d´admission et les programmes des examens d´admission au stage,
d´admission définitive et de promotion des différentes carrières sont déterminés comme suit
A. Carrière de l´agent scientifique
I. Admission au stage
Les demandes d´admission sont à adresser à l´administration des services techniques de l´agriculture.
Les candidats sont choisis par le Ministre de l´Agriculture par concours sur titres.
II. Examen d´admission définitive
a) Ingénieur de la section du génie rural
1. constructions rurales;
2. mécanisation agricole;
3. hydraulique appliquée, hydrologie, améliorations foncières, remembrement;
4. géologie et pédologie;
5. agrologie;
6. économie rurale;
7. droit public et administratif; budget et comptabilité de l´Etat; droits et devoirs des fonctionnaires
de l´Etat;
8. législation spéciale s´appliquant à l´agriculture et en particulier à la section du génie rural;
9. projets.
Suivant l´emploi auquel le candidat sera affecté, le jury d´examen attache plus d´importance aux ma-
tières sub 1 et 2 ou sub 3 et 4.
b) Ingénieur de la section des services agronomiques
Ingénieur du service de la production animale
1. zootechnie;
2. génétique animale;
3. alimentation animale;
4. hygiène des animaux et thérapeutique;
5. agrologie et plantes cultivées;
6. économie rurale;
7. droit public et administratif; budget et comptabilité de l´Etat; droits et devoirs des fonctionnaires
de l´Etat;
8. législation spéciale s´appliquant à l´agriculture et en particulier au service de la production animale.
Ingénieur du service de la production végétale
1. phytotechnie;
2. agronomie spéciale;
3. génétique et amélioration des plantes cultivées;
4. agrologie;
5. économie rurale;
6. droit public et administratif; budget et comptabilité de l´Etat; droits et devoirs des fonctionnaires
de l´Etat;
7. législation spéciale s´appliquant à l´agriculture et en particulier au service de la production végétale.
Ingénieur du service de la protection des végétaux
1. maladies et ennemis des cultures;
2. pesticides;
3. traitements antiparasitaires;
4. agrologie et plantes cultivées;
5. économie rurale;
6. droit public et administratif; budget et comptabilité de l´Etat; droits et devoirs des fonctionnaires
de l´Etat;
7. législation spéciale s´appliquant à l´agriculture et en particulier au service de la protection des
végétaux.
c) Ingénieur de la division des laboratoires de contrôle et d´essais
Ingénieur des services de chimie et de toxicologie
1. chimie et physique;
2. technologie agricole;
3. aliments de bétail, engrais, amendements, pesticides;
4. droit public et administratif; budget et comptabilité de l´Etat; droits et devoirs des fonctionnaires
de l´Etat;
5. législation spéciale s´appliquant à l´agriculture et en particulier à la division des laboratoires de
contrôle et d´essais.
Ingénieur du service de biochimie et de microbiologie
1. chimie et physique;
2. microbiologie;
3. technologie agricole;
4. droit public et administratif; budget et comptabilité de l´Etat; droits et devoirs des fonctionnaires
de l´Etat;
5. législation spéciale s´appliquant à l´agriculture et en particulier à la division des laboratoires de
contrôle et d´essais.
Ingénieur du service de pédologie
1. géologie et pédologie;
2. agrologie;
3. chimie et physique;
4. droit public et administratif; budget et comptabilité de l´Etat; droits et devoirs des fonctionnaires
de l´Etat;
5. législation spéciale s´appliquant à l´agriculture et en particulier à la division des laboratoires de
contrôle et d´essais.
B. Carrière de l´agent technique
B. 1. Conducteur
I. Examen d´admission au stage
1. calculs statiques et résistance des matériaux;
2. éléments de machines;
3. hydraulique générale et appliquée;
4. matériaux de construction et technologie y relative;
5. topographie;
6. voirie rurale et éléments de construction;
7. dessin.
II. Examen d´admission définitive
1. hydraulique appliquée et améliorations foncières;
2. constructions du génie civil et du génie rural projets;
3. géologie et pédologie;
4. notions d´agronomie;
5. topographie;
6. droit public et administratif; budget et comptabilité de l´Etat; droits et devoirs des fonctionnaires
de l´Etat;
7. législation rurale; législation sur la circulation routière.
B. 2. Préposé des services de la section agronomique
I. Examen d´admission au stage
a) Préposé du service des laiteries
1. physique et chimie;
2. agronomie;
3. zootechnie;
4. technologie des industries laitières;
5. bactériologie laitière.
b) Préposé du service de l´horticulture
1 . botanique;
2. notions de géologie, de pédologie et d´agrologie;
3. fruiticulture;
4. cultures maraîchères;
5. plantes ornementales;
6. phytopathologie.
c) Préposé du service de la mutualité agricole
1. économie politique;
2. commerce;
3. correspondance commerciale;
4. comptabilité;
5. organisation des entreprises et du travail;
6. droit commercial général.
II. Examen d´admission définitive
a) Préposé du service des laiteries
1. connaissances approfondies sur la bactériologie et la technologie des industries laitières;
2. lait et produits laitiers;
3. analyses et contrôles du lait et des produits laitiers;
4. hygiène du cheptel laitier;
5. prix du lait et des produits laitiers;
6. droit public et administratif; budget et comptabilité de l´Etat; droits et devoirs des fonctionnaires
de l´Etat;
7. législation spéciale s´appliquant à l´industrie laitière et à l´agriculture en général.
b) Préposé du service de l´horticulture
1. connaissances approfondies sur les matières de l´examen d´admission au stage;
2. botanique appliquée;
3. technique horticole;
machines et constructions horticoles;
4. cultures sous abri;
5. normalisation et conditionnement des produits horticoles;
6. droit public et administratif; budget et comptabilité de l´Etat; droits et devoirs des fonctionnaires
de l´Etat;
7. législation spéciale s´appliquant à l´horticulture et à l´agriculture en général.
c) Préposé du service de la mutualité agricole
1. économie rurale;
2. coopération en agriculture;
3. constitution et organisation des associations agricoles;
4. comptabilité commerciale et agricole;
5. contrôle des associations agricoles;
6. crédit agricole;
7. droit public et administratif; budget et comptabilité de l´Etat; droits et devoirs des fonctionnaires
de l´Etat;
8. législation spéciale s´appliquant à la coopération en agriculture; régime fiscal et social des asso-
ciations agricoles.
III. Examen d´avancement
L´examen est requis pour l´avancement en traitement du grade 11 au grade 12.
Pour être admis à cet examen le candidat devra avoir subi avec succès l´examen de préposé des services
de la section agronomique depuis au moins six années.
a) Préposé du service des laiteries
1. technologie des industries laitières;
2. économie laitière;
3. législation laitière;
4. réglementation internationale en matière de lait et de produits laitiers.
b) Préposé du service de l´horticulture
1. technique horticole;
2. économie horticole;
3. législation horticole;
4. réglementation internationale en matière horticole.
c) Préposé du service de la mutualité
1. mouvement coopératif; formes juridiques de coopération;
2. économie coopérative;
3. gestion des entreprises;
4. analyse du bilan.
B. 3. Laborantin
I. Examen d´admission au stage
1. chimie minérale et organique;
2. physique;
3. zoologie et botanique;
4. notions de microbiologie;
5. travaux pratiques.
II. Examen d´admission définitive
1. connaissances approfondies sur les matières indiquées pour l´examen d´admission au stage sub 1 à 4;
2. connaissances approfondies sur les matières spéciales du service auquel le candidat sera affecté;
3. travaux pratiques;
4. droit public et administratif; budget et comptabilité de l´Etat; droits et devoirs des fonctionnaires
de l´Etat;
5. législation spéciale s´appliquant à la division à laquelle le candidat sera affecté.
C. Carrière du rédacteur
I. Concours d´admission au stage
Les rédacteurs sont choisis parmi les candidats qui se sont classés en rang utile à l´examen-concours
prévu par l´arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936 précité.
II. Examen d´admission définitive
1. rédaction française et rédaction allemande;
2. droit public et administratif;
3. organisation communale et régime des assurances sociales;
4. connaissances approfondies sur le budget et la comptabilité de l´Etat, sur les traitements et
pensions, sur les frais de route et de séjour et sur le contrat collectif pour les ouvriers de l´Etat;
5. lois et règlements sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;
6. législation en matière de cours d´eau, de protection des eaux souterraines, de certains établisse-
ments réputés dangereux, insalubres ou incommodes, d´associations syndicales et de remembre-
ment; loi d´orientation agricole;
7. législation concernant l´organisation et les attributions de l´administration des services techniques
de l´agriculture.
III. Examen de promotion
L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de rédacteur principal.
1. questions approfondies sur les matières faisant l´objet de l´examen de rédacteur;
2. rédaction en langue française et en langue allemande de correspondance de service sur les affaires
ressortissant à l´administration des services techniques de l´agriculture;
3. élaboration d´un projet d´exposé ou de mémoire accompagné d´un avant-projet de loi ou de règle-
ment grand-ducal sur une question relevant des attributions de l´administration des services
techniques de l´agriculture.
D. Carrière du technicien diplômé
I. Conditions d´admission au stage
Les candidats à la fonction de technicien diplômé doivent être détenteurs du diplôme de fin d´études
de l´Institut d´enseignement technique (Ecole technique) ou d´un diplôme équivalent. Les décisions
relatives à l´équivalence des études sont prises par le Ministre de la Fonction publique.
II. Examen d´admission au stage
a) technicien diplômé: section du génie rural
1. rédaction française et rédaction allemande portant sur un sujet technique;
2. calculs statiques et résistance des matériaux;
3. matériaux de construction et technologie y relative;
4. notions de physique et de mécanique;
5. dessin;
6. topographie;
7. voies de communication et éléments de construction.
b) technicien diplômé: section des services agronomiques
1. rédaction française et rédaction allemande portant sur un sujet technique;
2. chimie minérale et organique;
3. physique;
4. biologie;
5. notions d´agronomie ou de phytopathologie;
6. travaux pratiques.
III. Examen d´admission définitive
a) technicien diplômé: section du génie rural
1. constructions du génie civil et du génie rural projets; ces matières sont remplacées par « mé-
téorologie et hydrologie » pour les candidats destinés au service de la météorologie et de l´hydro-
logie;
2. hydraulique appliquée et améliorations foncières;
3. topographie;
4. notions d´agronomie;
5. notions sur le droit public et administratif, sur la comptabilité de l´Etat et sur les droits et devoirs
des fonctionnaires de l´Etat;
6. notions sur la législation rurale.
Les candidats pour le service de la météorologie et de l´hydrologie doivent avoir passé un stage de
trois mois à un institut ou observatoire météorologique étranger avant l´examen d´admission définitive.
b) technicien diplômé: section des services agronomiques
1. connaissances approfondies sur les matières indiquées pour l´examen d´admission au stage sub
2 à 5;
2. matières du service auquel le candidat sera affecté;
3. travaux pratiques;
4. agronomie;
5. notions sur le droit public et administratif, sur la comptabilité de l´Etat et sur les droits et de-
voirs des fonctionnaires de l´Etat;
6. notions sur la législation s´appliquant au service auquel le candidat sera affecté.
IV. Examen de promotion
L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de technicien principal.
a) technicien diplômé: section du génie rural
1. construction de chemins ruraux et ouvrages d´art; construction de bâtiments d´exploitation agri-
cole; ces matières sont remplacées par « météorologie et hydrologie » pour les fonctionnaires
attachés au service de la météorologie et de l´hydrologie;
2. topographie;
3. projets;
4. pratique des travaux;
5. droit public et administratif; droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat; comptabilité de l´Etat;
contrat collectif pour les ouvriers de l´Etat; législation sur les traitements et pensions;
6. législation rurale; législation sur la circulation routière;
7. législation concernant l´organisation et les attributions de l´administration des services techniques
de l´agriculture.
b) technicien diplômé: section des services agronomiques
1. connaissances approfondies sur les matières du service auquel le candidat est affecté;
2. travaux pratiques;
3. agronomie;
4. économie rurale;
5. droit public et administratif; droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat; comptabilité de l´Etat;
législation sur les traitements et pensions;
6. législation s´appliquant au service auquel le candidat est affecté;
7. législation concernant l´organisation et les attributions de l´administration des services techniques
de l´agriculture.
E. Chef d´atelier
I. Conditions d´admission
Les candidats qui en raison de leurs études et examens appartiennent à la carrière
du technicien diplômé,
de l´expéditionnaire technique,
de l´artisan
peuvent accéder, dans la limite des emplois vacants, à la fonction de chef d´atelier à condition qu´ils
subissent avec succès l´examen spécifique ci-après.
II. Examen spécifique
1. rapport administratif (en langue française pour les candidats de la carrière moyenne; en langue
française ou en langue allemande pour les candidats de la carrière inférieure);
2. technologie des machines, engins et véhicules employés dans les services du génie rural (connais-
sances approfondies);
3. théorie et pratique de la gestion des ateliers et garages (connaissances approfondies);
4. législation routière (connaissances approfondies);
5. notions sur la comptabilité de l´Etat.
Le jury d´examen établira la différence entre les examens de la carrière moyenne et ceux de la carrière
inférieure.
F. Carrière de l´expéditionnaire administratif
I. Concours d´admission au stage
Les expéditionnaires administratifs sont choisis parmi les candidats qui se sont classés en rang utile
à l´examen-concours prévu par l´arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936 précité.
II. Examen d´admission définitive
1. langues française et allemande;
reproduction après lecture d´un passage tiré d´une pièce administrative;
2. géographie physique, politique et économique du Grand-Duché;
3. organisation politique, administrative et judiciaire du pays;
4. lois et règlements
notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, sur l´organisation de l´administration
des services techniques de l´agriculture, sur la législation rurale et sur la comptabilité de l´Etat;
5. dactylographie
exercice de dactylographie.
III. Examen de promotion
L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de commis adjoint.
1. confection en langues française et allemande de projets de lettres et d´autres documents concer-
nant les affaires courantes du service;
2. principes élémentaires du droit public et administratif; connaissances approfondies sur la législa-
tion concernant l´administration des services techniques de l´agriculture et sur la législation rurale;
3. exemples d´application de la législation et de la réglementation concernant la comptabilité de
l´Etat, les traitements et pensions, les frais de route et de séjour et le contrat collectif pour les
ouvriers de l´Etat.
G. Carrière de l´expéditionnaire technique
I. Conditions d´admission au stage
Les candidats à la fonction d´expéditionnaire technique doivent être détenteurs soit du diplôme de
l´examen de passage de l´enseignement secondaire du pays, soit du certificat de fin d´études de l´Ecole
des arts et métiers, soit d´un certificat d´études équivalentes. Les décisions relatives à l´équivalence
des études sont prises par le Ministre de la Fonction publique.
II. Examen d´admission au stage
a) expéditionnaire technique: section du génie rural
1. langues française et allemande;
2. arithmétique et géométrie;
3. dessin;
4. géographie du pays.
b) expéditionnaire technique: section des services agronomiques
1. langues française et allemande;
2. arithmétique;
3. notions de sciences naturelles;
4. notions d´agriculture.
c) expéditionnaire technique: division des laboratoires de contrôle et d´essais
1. langues française et allemande;
2. arithmétique;
3. notions de sciences naturelles;
4. notions d´agriculture.
III. Examen d´admission définitive
a) expéditionnaire technique: section du génie rural
1. langues française et allemande;
2. géométrie et planimétrie;
3. construction;
4. éléments de topographie;
5. dessin graphique;
6. droit public et administratif; droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;
7. notions de législation rurale.
b) expéditionnaire technique: section des services agronomiques
1. langues française et allemande;
2. zootechnie;
3. agronomie;
4. produits agricoles;
5. droit public et administratif; droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;
6. notions de législation rurale.
c) expéditionnaire technique: division des laboratoires de contrôle et d´essais
1. langues française et allemande;
2. notions concernant les matières suivantes
chimie, physique, botanique, microbiologie et pédologie;
3. principes de techniques de laboratoire à choisir selon l´emploi auquel le candidat sera affecté;
4. travaux pratiques en rapport avec les matières visées sub 2 ci-dessus;
5. droit public et administratif; droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;
6. notions sur différents chapitres appropriés de la législation sanitaire et rurale.
IV. Examen de promotion
L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de commis adjoint et de
commis technique adjoint.
a) expéditionnaire technique: section du génie rural
1. mécanique, résistance et hydraulique appliquée;
2. construction et pratique des travaux;
3. opérations géodésiques;
4. matériaux de construction;
5. dessin graphique;
6. droit public et administratif; droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;
7. législation rurale.
b) expéditionnaire technique: section des services agronomiques
1. connaissances approfondies des matières fondamentales rentrant dans les attributions du service
respectif;
2. exemples pratiques se rapportant à des tâches principales relevant du service auquel le candidat
est attaché;
3. notions d´économie rurale;
4. droit public et administratif; droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;
5. législation rurale.
c) expéditionnaire technique: division des laboratoires de contrôle et d´essais
1. connaissances approfondies des matières fondamentales rentrant dans les attributions du service
respectif;
2. travaux pratiques de laboratoire;
3. principes de techniques de laboratoire;
4. droit public et administratif; droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;
5. chapitres appropriés de la législation sanitaire et rurale.
H. Carrière de l´artisan (artisan et appariteur)
I. Conditions d´admission
Les candidats aux fonctions d´artisan et d´appariteur doivent être détenteurs soit du certificat de
fin d´études de l´Ecole des arts et métiers ou d´une école similaire, soit du certificat d´aptitude profes-
sionnelle d´une branche artisanale.
II. Examen d´admission au stage
a) artisan
1. langues française et allemande
dictée en langue française; reproduction en langue allemande;
2. arithmétique;
3. géographie générale du pays;
4. pratique professionnelle.
b) appariteur
1. langues française et allemande
dictée en langue française; reproduction en langue allemande;
2. arithmétique;
3. géographie générale du pays;
4. pratique professionnelle.
III. Examen d´admission définitive
a) artisan
1. langues française et allemande
dictée en langue française; rédaction d´un rapport de service en langue allemande;
2. géographie générale du pays;
3. pratique professionnelle;
4. notions élémentaires de droit administratif; droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.
b) appariteur
1. langues française et allemande
dictée en langue française; rédaction d´un rapport de service en langue allemande;
2. technologie professionnelle;
3. pratique professionnelle;
4. notions élémentaires de droit administratif; droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.
IV. Examen de promotion
a) artisan
L´examen est requis pour la promotion aux fonctions de 1er artisan et d´artisan-contremaître. Il est
réservé aux détenteurs d´un brevet de maîtrise.
1. langues française et allemande (rapports de service);
2. technologie professionnelle;
3. pratique professionnelle;
4. législation sur la circulation routière;
5. notions de droit administratif; droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.
b) appariteur
L´examen est requis pour la promotion à la fonction d´assistant technique.
1. langues française et allemande (rapports de service);
2. technologie professionnelle;
3. pratique professionnelle;
4. notions de législation rurale;
5. notions de droit administratif; droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat,
I. Carrière du surveillant des travaux (cantonnier)
I. Admission au stage
Par dérogation à l´article 3 ci-dessus, les candidats à la fonction de surveillant des travaux sont dis-
pensés de l´examen d´admission au stage. Le stage peut être passé, après l´âge de dix-huit ans, soit dans
l´administration des services techniques de l´agriculture, soit dans une autre administration ou dans une
entreprise de travaux publics. Dans cette dernière hypothèse, le stage est à homologuer par le jury
de l´examen d´admission définitive.
II. Examen d´admission définitive
1. dictée en langue allemande;
2. arithmétique; géométrie pratique;
3. législation sur les cours d´eau, la voirie rurale et les améliorations agricoles;
4. notions sur la réglementation de la circulation routière; droits et devoirs des fonctionnaires de
l´Etat;
5. rapport de service.
III. Examen de promotion
L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de surveillant principal des
travaux.
1. rapport de service;
2. arithmétique et géométrie pratique;
3. pratique des travaux et opérations géodésiques simples;
4. législation sur les cours d´eau, la voirie rurale et les améliorations agricoles;
5. réglementation sur la circulation routière; droit administratif.
J. Carrière du garçon de bureau
I. Admission au stage
Par dérogation à l´article 3 ci-dessus, les candidats à la fonction de garçon de bureau sont dispensés
de l´examen d´admission au stage. Le stage de trois ans ne peut être commencé qu´à partir de l´âge
de dix-huit ans.
II. Examen d´admission définitive
1. dictée en langue française;
2. arithmétique élémentaire;
3. géographie générale du pays;
4. notions de droit administratif; droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.
Le directeur est le chef de l´administration et a sous ses ordres tout le personnel.
L´ingénieur-chef de division assiste le directeur dans l´accomplissement de sa tâche et assure la coor-
dination des services d´une des divisions et des services connexes de l´autre.
L´ingénieur principal dirige un ou plusieurs services; il est chargé en outre de l´étude préparatoire
de nouveaux projets et programmes se dégageant du progrès technique en agriculture et relevant
de différents services.
Les examens prévus à l´article 5 du présent règlement comportent des interrogations écrites
et auront lieu devant un jury d´au moins trois membres nommés par le Ministre de l´Agriculture; ceux
concernant l´agent scientifique comportent en outre des interrogations orales.
Nul ne peut être membre d´un jury d´examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au 4e degré
inclusivement.
Le jury statue sur l´admissibilité des candidats et arrête la procédure à suivre.
(1) Les fonctionnaires de la carrière supérieure de l´agent scientifique doivent être détenteurs
d´un certificat de fin d´études secondaires luxembourgeois et d´un diplôme d´ingénieur agronome
ou de docteur en sciences agronomiques ou d´ingénieur chimiste ou de docteur en sciences chimiques
ou d´ingénieur du génie rural ou d´un diplôme d´ingénieur d´une spécialité similaire, délivré par une
université ou une école d´enseignement supérieur à caractère universitaire, après un cycle d´études
sur place d´au moins quatre années. Le diplôme d´ingénieur doit être inscrit au registre des diplômes
prévu à l´article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement
supérieur.
(2) Les candidats aux fonctions d´ingénieur prévues à l´article 5, paragraphe (1), ci-dessus sont dis-
pensés de l´examen d´admission au stage. Ils sont soumis à un examen d´admission définitive après trois
années de stage dans l´administration des services techniques de l´agriculture.
Sur avis du jury d´examen de fin de stage le ministre de l´agriculture peut accorder une réduction
partielle ou totale du stage à des candidats provenant soit d´un autre service du ministère de l´agricul-
ture, soit d´une autre administration de l´Etat, soit d´une entreprise ou industrie agricoles. Toutefois
le temps total mis en compte pour le stage ne peut être inférieur à trois ans.
Les examens d´admission au stage et les examens d´admission définitive pour les carrières du
surveillant des travaux et du garçon de bureau tiennent lieu de concours. Les candidats classés, dont le
nombre est fixé d´avance par le Ministre de l´Agriculture, sont admis au stage à l´administration des
services techniques de l´agriculture dans l´ordre de leur classement et dans les limites des emplois va-
cants.
(1) Pour être admis à l´examen d´admission au stage de conducteur, le candidat doit être déten-
teur d´un certificat de fin d´études secondaires luxembourgeois et d´un diplôme de conducteur civil
ou d´un diplôme équivalent, délivré par une faculté ou une école supérieure du génie civil ou du génie
rural, reconnues par le ministre de l´agriculture, après un cycle d´études sur place d´au moins deux
années.
L´inspecteur technique principal 1er en rang et les inspecteurs techniques principaux sont choisis,
sur proposition du directeur de l´administration, parmi les conducteurs-inspecteurs.
(2) Pour être admis à l´examen d´admission au stage de préposé des services de la section agrono-
mique, le candidat doit être détenteur d´un certificat de fin d´études secondaires luxembourgeois et
d´un diplôme délivré par une faculté ou une école supérieure d´études agronomiques ou commerciales,
reconnues par le ministre de l´agriculture, après un cycle d´études sur place d´au moins deux années.
(3) Pour être admis à l´examen d´admission au stage de laborantin, les candidats doivent être déten-
teurs d´un certificat de fin d´études secondaires luxembourgeois ou d´un certificat de fin d´études
de l´institut d´enseignement technique (école technique) et d´un diplôme de laborantin ou de technicien
d´analyses chimiques, délivré par une école technique reconnue par le ministre de l´agriculture.
Sont éliminés aux examens prévus à l´article 5, les candidats qui ont obtenu moins de trois
cinquièmes du maximum total des points.
Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la
moitié du maximum des points dans l´une ou l´autre branche, subissent un examen oral ou par écrit
supplémentaire dans cette branche lequel décide de leur admission sans que le classement soit modifié.
Le jury d´examen prévu à l´article 6 du présent règlement peut toutefois dispenser de l´épreuve
supplémentaire lorsqu´en raison du mérite d´ensemble de l´examen ou de l´importance relativement
minime des matières dans lesquelles l´insuffisance est constatée, le candidat est jugé digne de cette faveur.
En cas d´insuccès à l´examen d´admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d´une année,
à l´expiration de laquelle le candidat devra se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un second échec
entraînera l´élimination définitive du candidat.
En cas d´insuccès à l´examen de promotion, le candidat pourra se présenter une deuxième fois à cet
examen après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraînera l´élimination définitive
du candidat à cet examen.
Sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de
l´Etat et de celles prévues aux articles 7 et 8 qui précèdent, les conditions d´admission et les conditions
et la forme des nominations aux fonctions désignées à l´article 5, paragraphe (1), ci-dessus, ainsi que les
modalités des examens de promotion sont déterminées par règlement grand-ducal.
A la suite de l´examen, le jury procède au classement des candidats et en prononce l´admission
ou le rejet. Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans recours.
Le jury dresse un procès-verbal de ces opérations. Celui-ci est adressé avec toutes les questions posées
et les réponses données au Ministre de l´Agriculture.
I. (1) Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit à la rubrique
I « Administration générale » de l´annexe A de la loi du 22 juin 1963, fixant le régime des traitements
des fonctionnaires de l´Etat
le directeur
au grade 16
l´ingénieur-chef de division
au grade 15
l´ingénieur principal
au grade 14
l´inspecteur technique principal 1er en rang
au grade 13
l´inspecteur principal
au grade 12
l´inspecteur
au grade 11
l´inspecteur technique
au grade 11
le préposé des services de la section agronomique
au grade 8
le laborantin
au grade 8
le surveillant chef de brigade
au grade 5
le surveillant sous-chef de brigade
au grade 4
(2) Le préposé des services de la section agronomique bénéficie d´un premier avancement en traite-
ment au grade 9 après 6 années de grade et d´un deuxième avancement en traitement au grade 11 après
14 années de grade.
Le préposé des services de la section agronomique le plus ancien en rang bénéficie d´un avancement
en traitement au grade 12, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 11, s´il a passé
avec succès un examen dont les modalités seront fixées par règlement grand-ducal.
(3) Le laborantin bénéficie d´un avancement en traitement au grade 10 après douze années de grade.
II. Les modifications et additions ci-après sont apportées à la dite loi du 22 juin 1963
(1) A l´article 13, les paragraphes 3, 4, 11, 12 et 22, al. 1 et 2, sont abrogés.
(2) A l´article 22, section II
a) dans la disposition inscrite sous le numéro 4° les termes « et le préposé de service de la section
agronomique des services agricoles (grade 9) bénéficient » sont remplacés par les termes suivants
« (grade 9) bénéficie ».
b) la disposition « le laborantin de l´institut d´hygiène et de santé publique (grade 8) bénéficie d´un
avancement en traitement au grade 10 après douze années de grade » y insérée par la loi du 25 juin
1965 portant création de l´institut d´hygiène et de santé publique est modifiée comme suit
« 12° le laborantin des différentes administrations (grade 8) bénéficie d´un avancement en traitement
au grade 10 après douze années de grade ».
c) un numéro 15° conçu comme suit est ajouté
« 15° Le préposé des services de la section agronomique bénéficie d´un premier avancement en traite-
ment au grade 9 après six années de grade et d´un deuxième avancement en traitement au grade 11
après 14 années de grade.
Le préposé des services de la section agronomique le plus ancien en rang bénéficie d´un avancement
en traitement au grade 12, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 11, s´il a passé
avec succès un examen dont les modalités seront fixées par règlement grand-ducal. »
(3) Annexe A Classification des fonctions
Rubrique I « Administration générale ».
a) au grade 3: entre les mentions « Différentes administrations » et « Administration gouvernemen-
tale » est insérée la mention « Différentes administrations surveillant principal des travaux »;
sont supprimées les mentions « Services agricoles surveillant principal des travaux » et « Bâtiments
de l´Etat surveillant principal des travaux » (loi du 21 mai 1964);
b) au grade 4: entre les mentions « Différentes administrations » et « Administration gouvernemen-
tale » (loi du 16 août 1966) est insérée la mention « Différentes administrations surveillant sous-chef
de brigade »; est supprimée la mention: « Bâtiments de l´Etat surveillant sous-chef de brigade »
(loi du 21 mai 1964);
c) au grade 5: entre les mentions « Différentes administrations » et « Douanes » est insérée la men-
tion « Différentes administrations surveillant chef de brigade »; est supprimée la mention: « Bâti-
ments de l´Etat surveillant chef de brigade » (loi du 21 mai 1964);
d) au grade 8: entre les mentions « Différentes administrations ° infirmière visiteuse » et « Diffé-
rentes administrations rédacteur principal » est insérée la mention « Différentes administrations
° laborantin »; est supprimée la mention « Institut d´hygiène et de santé publique
° laborantin »
(loi du 25 juin 1965);
e) au grade 8 après la mention « Postes et Télécommunications
sous-percepteur » est
ajoutée la
mention « Services techniques de l´agriculture ° préposé des services de la section agronomique;
f) au grade 9 est supprimée la mention « Services agricoles ° préposé des services de la section
agronomique »;
g) au grade 14 est insérée en première ligne la mention « Différentes administrations ingénieur
principal »; est supprimée la mention « Postes et Télécommunications ingénieur principal » (loi
du 17 avril 1964);
h) au grade 14 est supprimée la mention « Station de chimie agricole
directeur »,
i) au grade 15 est insérée en première ligne la mention « Différentes administrations ingénieur-
chef de division »; est supprimée la mention « Institut d´hygiène et de santé publique ingénieur-chef
de division » (loi du 25 juin 1965);
j) au grade 15 est supprimée la mention « Services agrlcoles
directeur »;
k) au grade 16 est ajoutée après la mention « Secrétariat du Grand-Duc ° secrétaire » la mention
« Services techniques de l´agriculture directeur ».
(4) Annexe D Détermination Tableau I
« Administration générale »
a) dans la carrière moyenne « technicien diplômé »
au grade 9 est supprimée la fonction « préposé des services de la section agronomique »;
b) dans la carrière moyenne « agent technique »
au grade 8 est ajoutée la fonction « préposé des services de la section agronomique »;
c) dans la carrière supérieure « agent scientifique »
au grade 14 est supprimée la fonction « Directeur de la station de chimie agricole »;
au grade 15 est supprimée la fonction « Directeur des services agricoles »;
au grade 16 est ajoutée la fonction « Directeur des services techniques de l´agriculture ».
Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures des différentes carrières, il sera
pris égard non seulement à l´ancienneté et au classement aux examens prévus à l´article 5 ci-dessus, mais
encore à l´aptitude dont le candidat aura fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son
exactitude dans l´accomplissement de ses devoirs.
Le montant des taxes à percevoir notamment pour le contrôle officiel des semences, des
pépinières d´arbres fruitiers, du miel luxembourgeois et pour des travaux de laboratoire ainsi que les
modalités de perception de ces taxes sont fixés par règlement grand-ducal.
Sont nommés par le Grand-Duc les agents dont les fonctions sont classées aux grades 9 et
supérieurs par les lois des 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat
et 21 juin 1967 portant création de l´administration des services techniques de l´agriculture.
Après l´entrée en vigueur du règlement grand-ducal prévu à l´article 4 ci-dessus, toutes les
dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment celles de l´arrêté grand-ducal du 6
octobre 1945 portant réorganisation du service agricole et de l´arrêté grand-ducal du 2 octobre 1945
concernant la station expérimentale de chimie agricole à Ettelbruck.
Dispositions transitoires
Les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées, notamment celles de l´arrêté
grand-ducal du 30 janvier 1947, portant réglementation des conditions de recrutement et d´examen
des agents de l´administration des services agricoles, de l´arrêté grand-ducal du 12 juillet 1952, modifiant
celui du 30 janvier 1947 portant réglementation des conditions de recrutement et d´examen des agents
de l´administration des services agricoles, de l´arrêté grand-ducal du 23 juillet 1952, concernant les
conditions d´avancement au grade de sous-chef de bureau technique de l´administration des services
agricoles, de l´arrêté grand-ducal du 11 février 1956 concernant les conditions d´avancement aux grades
de commis-aux-écritures et de commis technicien de l´administration des services agricoles, du règle-
ment grand-ducal du 17 novembre 1961 modifiant l´arrêté grand-ducal du 30 janvier 1947, portant
réglementation des conditions de recrutement et d´examen des agents de l´administration des services
agricoles, du règlement grand-ducal du 27 mars 1964 concernant les conditions d´admission et de promo-
tion des rédacteurs de l´administration des services agricoles, du règlement grand-ducal du 16 août
1965 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel de la carrière
de l´artisan de l´administration des services agricoles et du règlement grand-ducal du 10 novembre 1966
déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de la
station de chimie agricole de l´Etat à Ettelbruck.
Dispositions transitoires
Le professeur de l´école agricole, détaché auprès de l´administration des services agricoles,
peut être nommé à la fonction d´ingénieur à l´entrée en vigueur de la présente loi, sans nouveau stage
ni examen de fin de stage.
Pour l´application des dispositions de l´article 8 de la loi du 22 juin 1963, fixant le régime des traite-
ments des fonctionnaires de l´Etat, le temps de service passé par l´intéressé à tâche complète au service
de l´Etat, déduction faite d´une période de trois ans, est considéré comme temps passé au grade de début
de sa nouvelle carrière.
(1) Les fonctionnaires qui ont subi avec succès l´examen de promotion prévu par l´arrêté
grand-ducal du 23 juillet 1952, concernant les conditions d´avancement au grade de sous-chef de bureau
technique de l´administration des services agricoles ou qui en avaient été dispensés pour obtenir une
première promotion dans leur carrière, sont considérés comme ayant rempli les conditions de promo-
tion prévues par le présent règlement.
(2) Les surveillants principaux des travaux qui ont subi avec succès l´examen d´admission définitive
pour la fonction de chef d´équipe prévu par l´arrêté grand-ducal du 30 janvier 1947 portant réglementa-
tion des conditions de recrutement et d´examen des agents de l´administration des services agricoles,
sont considérés comme ayant rempli les conditions de promotion prévues par le présent règlement.
(3) Pour les agents qui pourront obtenir une nomination aux fonctions d´artisan en vertu de l´article
14, paragraphe (2), de la loi du 21 juin 1967 portant création de l´administration des services techniques
de l´agriculture et qui le jour de l´entrée en vigueur de la prédite loi auront atteint l´âge de cinquante
ans, l´examen de promotion prévu à l´article 5 ci-dessus portera sur un programme réduit.
(1) L´employé qui depuis le 2 janvier 1964 exerce la fonction d´ingénieur à la station de
chimie agricole de l´Etat, pourra obtenir une nomination définitive à cette fonction à condition qu´il
subisse avec succès l´examen d´admission définitive à édicter par arrêté grand-ducal, conformément
à l´article 9 de la présente loi. A cet effet il est dispensé de l´examen d´admission au stage et du stage.
(2) Les ouvriers âgés de moins de cinquante-cinq ans et qui, à la date de la promulgation de la présente
loi, ont dépassé trois années de service à l´administration des services agricoles, pourront obtenir une
nomination aux fonctions d´artisan à la condition qu´ils soient détenteurs du certificat d´aptitude
professionnelle du métier qu´ils exercent. l´s bénéficieront d´une bonification pour le temps de stage
égale à la période pendant laquelle ils ont été employés à plein temps par l´administration.
Ceux qui, à la date de la publication de la présente loi, n´ont pas encore trois années de service à
l´administration des services agricoles, pourront obtenir dans les mêmes conditions une admission au
stage d´artisan. Ils bénéficieront d´une bonification pour le temps de stage égale à la période pendant
laquelle ils ont été employés à plein temps par l´administration.
Les artisans qui ont obtenu leur nomination définitive sur la base des dispositions du présent para-
graphe, pourront être promus dans la limite des emplois vacants, aux fonctions de premier artisan,
à la condition qu´ils soient détenteurs du brevet de maîtrise.
Pour pouvoir être promus aux fonctions d´artisan-contre-maître, les artisans et premiers artisans
nommés sur la base du présent paragraphe doivent remplir les conditions qui seront édictées par le
règlement grand-ducal prévu à l´article 9 ci-dessus. Ce règlement pourra prévoir des examens à pro-
gramme réduit en faveur des candidats qui ont atteint un certain âge au moment de l´entrée en vigueur
de la présente loi.
(3) Les agents qui, lors de la publication de la présente loi, exercent les fonctions d´appariteur aux
laboratoires de contrôle et d´essais, pourront obtenir une admission au stage à cette fonction. A cet
effet ils sont dispensés de l´examen d´admission au stage et bénéficieront d´une bonification pour le
temps de stage égale à la période pendant laquelle ils ont été occupés à plein temps à la station de chimie
agricole.
Pour pouvoir être nommés aux fonctions supérieures de leur carrière, les fonctionnaires qui ont
obtenu une nomination définitive en exécution du présent paragraphe, devront se soumettre aux exa-
mens de promotion à édicter conformément à l´article 9 ci-dessus. Les nominations sont faites sur la
base du classement établi par ces examens.
(4) L´agent qui depuis le 1er octobre 1958 est chargé des travaux de garçon de bureau pourra obtenir
une nomination définitive à cette fonction. A cet effet il est dispensé de l´examen d´admission au stage,
du stage et de l´examen d´admission définitive. Il pourra être promu à la fonction de garçon de bureau
principal après une période de quinze années de service.
Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de la Fonction Pu-
blique sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 22 juin 1967
Le Ministre de l´Agriculture et
Jean
de la Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de la Fonction Publique,
Pierre Werner
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s à r. l., Luxembourg
(1) Les deux préposés fonctionnaires actuellement en service sont dispensés de l´examen
prévu à l´article 10, section I, paragraphe (2), dernier alinéa.
(2) Les deux conducteurs-inspecteurs de l´administration des services agricoles qui ont été nommés
à leurs fonctions en 1954 et qui ont été dépassés après le 1
er janvier 1962 par un collègue inférieur en
rang et en grade, bénéficieront pour le calcul de leur traitement d´une reconstitution de carrière en
ce sens qu´ils sont censés avoir bénéficié avant leur nomination à la fonction de conducteur-inspecteur
des deux avancements en traitement prévus par l´article 8 de la loi du 22 juin 1963, fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l´Etat.
(3) Pour la fixation de leurs traitements les deux fonctionnaires de la carrière du rédacteur de l´admi-
nistration des services agricoles ayant obtenu leur première nomination respectivement en 1935 et
en 1947, et ayant subi avec succès l´examen de promoticn prévu par le règlement grand-ducal du 27
mars 1964, concernant les conditions d´admission et de promotion des rédacteurs de l´administration
des services agricoles, bénéficieront, quant au deuxième avancement en traitement prévu par l´article
8 de la loi du 22 juin 1963, fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, d´une reconsti-
tution de carrière par la mise en compte de la totalité des années passées dans leur carrière depuis leur
première nomination. La période de quatorze ans pour le deuxième avancement en traitement prendra
ainsi cours le jour de la nomination des intéressés à la fonction de rédacteur.
Si l´un des emplois prévus à l´article 5, paragraphe (1), ci-dessus, est occupé par un employé
de l´Etat, il ne pourra l´être par un fonctionnaire.
Mandons et ordonnos que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
pour tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 21 juin 1967
Le Ministre de l´Agriculture et
Jean
de la Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de la Fonction Publique,
Pierre Werner
Le Ministre du Budget,
Antoine Wehenkel
Doc. parl. N° 1239, sess. ord. 1966-1967.
Règlement grand-ducal du 22 juin 1967 déterminant les attributions ainsi que les conditions
d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´administration
des services techniques de l´agriculture.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 8 mai 1872 modifiée et complétée par la loi du 14 juillet 1932 sur les droits et devoirs des
fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi du 21 juin 1967 portant création de l´administration des services techniques de l´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de la
Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er. Attributions