Règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information.
Table des dispositions (33)
Texte législatif (33 Articles)
14 août 2000
Règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des
normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de
l’information.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction
des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en
matière de transports, telle qu’elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure
d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques, telle qu’elle a été modifiée par la directive
98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998;
Vu les avis de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail;
Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Au sens du présent règlement on entend par
1) «produit»: tout produit de fabrication industrielle et tout produit agricole, y compris les produits de la pêche;
2) «service»: tout service de la société de l’information, c’est-à-dire tout service presté normalement contre
rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services.
Aux fins de la présente définition, on entend par
- les termes «à distance»: un service fourni sans que les parties soient simultanément présentes,
- «par voie électronique»: un service envoyé à l’origine et reçu à destination au moyen d’équipements électroniques
de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et qui est entièrement transmis,
acheminé et reçu par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques,
- «à la demande individuelle d’un destinataire de services»: un service fourni par transmission de données sur
demande individuelle.
Une liste indicative des services non visés par cette définition figure à l’annexe III.
Le présent règlement n’est pas applicable
- aux services de radiodiffusion sonore,
- aux services de radiodiffusion télévisuelle visés à l’article 1er, point a) de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias
électroniques;
3) «spécification technique»: une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises
d’un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d’emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les
prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les
essais et méthodes d’essai, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, ainsi que les procédures d’évaluation de la
conformité;
Les termes «spécification technique» recouvrent également les méthodes et les procédés de production relatifs aux
produits agricoles au titre de l’article 38, paragraphe 1, du traité, aux produits destinés à l’alimentation humaine et
animale, ainsi qu’aux médicaments tels que définis à l’article 1er de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant
réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments
préfabriqués, de même que les méthodes et procédés de production relatifs aux autres produits, dès lors qu’ils ont
une incidence sur les caractéristiques de ces derniers;
4) «autre exigence»: une exigence, autre qu’une spécification technique, imposée à l’égard d’un produit pour des
motifs de protection, notamment des consommateurs ou de l’environnement, et visant son cycle de vie après mise sur
le marché, telle que ses conditions d’utilisation, de recyclage, de réemploi ou d’élimination lorsque ces conditions
peuvent influencer de manière significative la composition ou la nature du produit ou sa commercialisation;
5) «règle relative aux services»: une exigence de nature générale relative à l’accès aux activités de services visées au
point 2 et à leur exercice, notamment les dispositions relatives au prestataire de services, aux services, et au
destinataire de services, à l’exclusion des règles qui ne visent pas spécifiquement les services définis au même point.
Le présent règlement ne s’applique pas aux services postaux tels que définis par la loi modifiée du 21 mars 1997 sur
les télécommunications et régis par les règlements grand-ducaux du 3 août 1990 fixant les dispositions générales
applicables aux services publics de télécommunications, du 8 août 1990 concernant le service public téléphonique, du
8 août 1990 concernant le service des voies louées de télécommunications et du 8 août 1990 concernant le service
public LUXPAC.
Le présent règlement ne s’applique pas à des règles concernant des questions qui font l’objet d’une réglementation
communautaire en matière de services financiers, tels qu’énumérés de manière non exhaustive à l’annexe IV du présent
règlement.
A l’exception de l’article 6, paragraphe 3, le présent règlement ne s’applique pas aux règles édictées par ou pour les
marchés réglementés au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ou par ou pour d’autres
marchés ou organes effectuant des opérations de compensation ou de règlement pour ces marchés.
Aux fins de la présente définition
- une règle est considérée comme visant spécifiquement les services de la société de l’information lorsque, au regard
de sa motivation et du texte de son dispositif, elle a pour finalité et pour objet spécifiques, dans sa totalité ou dans
certaines dispositions ponctuelles, de réglementer de manière explicite et ciblée ces services,
- une règle n’est pas considérée comme visant spécifiquement les services de la société de l’information si elle ne
concerne ces services que d’une manière implicite ou incidente.
6) «norme»: une spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative pour application
répétée ou continue, dont l’observation n’est pas obligatoire et qui relève de l'une des catégories suivantes
- «norme internationale»: norme qui est adoptée par une organisation internationale de normalisation et qui est
mise à la disposition du public,
- «norme européenne»: norme qui est adoptée par un organisme européen de normalisation et qui est mise à la
disposition du public,
- «norme nationale»: norme qui est adoptée par un organisme national de normalisation et qui est mise à la
disposition du public;
7) «programme de normalisation»: un plan de travail établi par un organisme reconnu à activité normative et
dressant la liste des sujets qui font l’objet de travaux de normalisation;
8) «projet de norme»: le document contenant le texte des spécifications techniques pour un sujet déterminé, pour
lequel est envisagée l’adoption selon la procédure de normalisation nationale, tel que résultant des travaux
préparatoires et diffusé pour commentaire ou enquête publique;
9) «organisme européen de normalisation»: un organisme mentionné à l’annexe I;
10) «organisme national de normalisation»: un organisme mentionné à l’annexe II;
11) «règle technique»: une spécification technique ou autre exigence ou une règle relative aux services, y compris
les dispositions administratives qui s’y appliquent, dont l’observation est obligatoire, de jure ou de facto, pour la
commercialisation, la prestation de services, l’établissement d’un opérateur de services ou l’utilisation dans un Etat
membre ou dans une partie importante de cet Etat, de même que, sous réserve de celles visées à l’article 8, les
dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres interdisant la fabrication, l’importation, la
commercialisation ou l’utilisation d’un produit ou interdisant de fournir ou d’utiliser un service ou de s’établir comme
prestataire de service.
Constituent notamment des règles techniques de facto
- les dispositions législatives, réglementaires et administratives qui renvoient soit à des spécifications techniques ou
à d’autres exigences ou à des règles relatives aux services, soit à des codes professionnels ou de bonne pratique qui
se réfèrent eux-mêmes à des spécifications techniques ou à d’autres exigences ou à des règles relatives aux services et
dont le respect confère une présomption de conformité aux prescriptions fixées par lesdites dispositions législatives,
réglementaires et administratives,
- les accords volontaires auxquels l’autorité publique est partie contractante et qui visent dans l’intérêt général, le
respect de spécifications techniques, ou d’autres exigences, ou de règles relatives aux services à l’exclusion des cahiers
de charges des marchés publics,
- les spécifications techniques ou d’autres exigences ou les règles relatives aux services liées à des mesures fiscales
ou financières qui affectent la consommation des produits ou des services en encourageant le respect de ces
spécifications techniques ou autres exigences ou règles relatives aux services; ne sont pas concernées les spécifications
techniques ou autres exigences ou les règles relatives aux services liées aux régimes nationaux de sécurité sociale.
Sont concernées les règles techniques qui sont fixées par le SEE en tant qu’autorité désignée.
12) «projet de règle technique»: le texte d’une spécification technique ou d’une autre exigence ou d’une règle
relative aux services, y compris de dispositions administratives qui est élaboré dans le but de l’établir ou de la faire
finalement établir comme une règle technique et qui se trouve à un stade de préparation où il est encore possible d’y
apporter des amendements substantiels.
Le présent règlement ne s’applique pas aux mesures qui sont estimées nécessaires dans le cadre du traité pour
assurer la protection des personnes, et en particulier des travailleurs, lors de l’utilisation de produits, pour autant que
ces mesures n’affectent pas les produits.
13) «SEE»: le Service de l’Energie de l’Etat en tant qu’autorité compétente dans le cadre du présent règlement et
faisant fonction d’organisme luxembourgeois de normalisation;
14) «Commission»: la Commission Européenne;
15) «Conseil»: le Conseil de l’Union Européenne.
- Les candidats des carrières énumérées ci-après sont tenus d'élaborer et de présenter un travail de
candidature qui sera
un travail aboutissant à la rédaction d'un mémoire de recherche axé sur la ou les spécialités disciplinaires du
candidat ou sur les sciences de l'éducation pour les fonctions énumérées à l'article 1er, sous 3 à 13, de la loi du
21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l'enseignement postprimaire.
Le mémoire doit, soit porter sur un sujet qui relève de la première spécialité du candidat ou des sciences de
l'éducation, soit documenter, sous la forme d'un rapport, la participation individuelle de l'auteur à un projet de
recherche mené par un ou plusieurs des organismes mentionnés à l'article 2 du présent règlement.
un travail à objectifs pédagogiques pour les fonctions énumérées à l'article 1er, sous 1 et 2, de la loi du 21 mai
1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l'enseignement postprimaire. Ce
travail peut être réalisé sous la forme d'un projet d'élaboration de matériel didactique avec présentation et
analyse d'applications pratiques.
Le travail de candidature se situe à un niveau supérieur par rapport au diplôme requis pour l'admission au stage
organisé pour les différentes fonctions énumérées ci-avant.
1. Le SEE informe la Commission et les organismes de normalisation figurant aux annexes I et Il des
nouveaux sujets pour lesquels il a décidé, par inscription dans son programme de normalisation, d’établir une norme
ou de la modifier, sauf s’il s’agit de la transposition identique ou équivalente d’une norme internationale ou européenne.
2. Les informations visées au paragraphe 1 indiquent notamment si la norme en question
- sera une transposition non équivalente d’une norme internationale,
- sera une nouvelle norme nationale
ou
- constituera une modification d’une norme nationale.
- 1. Le travail de candidature tel qu'il est défini à l'article 1er du présent règlement pour les fonctions
énumérées à l'article 1er , sous 3 à 13, de la loi du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières
enseignantes de l'enseignement postprimaire, se fait
a.
soit dans le cadre de recherche arrêté notamment par les institutions suivantes
le Centre Universitaire de Luxembourg;
l'Institut Supérieur de Technologie;
l'Institut Supérieur d'Etudes et de Recherches Pédagogiques;
l'Institut d'Etudes Educatives et Sociales;
le Centre de Recherche public Henri Tudor;
le Centre de Recherche public Gabriel Lippmann;
le Centre de Recherche public Santé
le Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation Pédagogiques et Technologiques.
b. soit dans le cadre de la recherche internationale, en particulier au niveau de la coopération transrégionale et
européenne en matière de recherche, en coordination avec des universités, des institutions d'enseignement
supérieur ou des centres de recherche reconnus.
2. - Le travail de candidature tel qu'il est défini à l'article 1er du présent règlement pour les fonctions énumérées à
l'article 1er, sous 1 et 2, de la loi du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de
l'enseignement postprimaire, se fait dans le cadre du programme de recherche du Service de Coordination de la
Recherche et de l'Innovation Pédagogiques et Technologiques ou dans le cadre des projets pédagogiques des
établissements d'enseignement secondaire technique.
Le SEE envoie aux organismes de normalisation figurant aux annexes I et II, ainsi qu’à la Commission, à leur
demande, tout projet de norme. Ils sont tenus informés par le SEE des suites réservées aux éventuels commentaires
formulés au sujet de ces projets.
- Le ministre ayant l'éducation nationale dans ses attributions, dénommé ci-après ministre, nomme une
commission composée comme suit
un représentant du ministre qui assure la présidence,
un représentant du ministre ayant dans ses attributions l'enseignement supérieur,
un représentant du ministre ayant dans ses attributions la recherche,
un représentant du Collège des directeurs de l'enseignement secondaire,
un représentant du Collège des directeurs de l'enseignement secondaire technique,
deux représentants du Conseil national de l'enseignement supérieur,
deux enseignants fonctionnaires choisis en raison de leurs compétences,
un secrétaire avec voix consultative.
La commission peut s'adjoindre des experts qui pourront participer aux délibérations avec voix consultative. Elle se
réunit au moins deux fois par an.
Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées dans un règlement d'ordre intérieur soumis pour
approbation au ministre.
Les membres de la commission ainsi que le secrétaire sont nommés par le ministre pour un mandat renouvelable
de trois ans.
1. Le SEE
- communique les informations prévues aux articles 2 et 3.
- rend publics les projets de normes de telle manière que des commentaires provenant des parties établies dans
d’autres Etats membres puissent également être recueillis,
- accorde aux autres organismes figurant à l’annexe Il le droit de participer de manière passive ou active (par l’envoi
d’un observateur) aux travaux prévus,
- ne s’oppose pas à ce qu’un sujet de normalisation de son programme de travail soit traité au niveau européen selon
les règles définies par les organismes européens de normalisation et n’entreprend aucune action qui puisse préjuger
d’une décision à cet égard.
2. Le SEE s’abstient en particulier de tout acte de reconnaissance, d’homologation ou d’utilisation par référence
d’une norme nationale adoptée en violation des articles 2 et 3 et du paragraphe 1 du présent article.
- La commission a pour mission
a.
de constituer, de tenir à jour et de rendre accessible aux intéressés toute documentation sur les priorités
définies par les différentes institutions énumérées à l'article 2 ci-dessus;
b. de recueillir les propositions des stagiaires concernant le sujet du travail de candidature et le choix du patron
dans un délai fixé par le ministre;
c.
de mettre en commun les programmes pluriannuels définis par respectivement les conseils d'administration, les
organes dirigeants des différentes institutions concernées et le comité de coordination interministériel, tel qu'il
est défini à l'article 20 de la loi du 9 mars 1987 ayant pour objet
1. l'organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public;
2. le transfert de technologie et la coopération scientifique et technique entre les entreprises et le secteur public;
d. d'agréer le sujet du travail de candidature ainsi que le patron du travail de candidature dans un délai fixé par le
ministre.
Au cas où la commission décide de ne pas agréer le sujet et/ou le patron du travail de candidature proposés par le
stagiaire, la décision communiquée par écrit au stagiaire comprend obligatoirement la motivation de la décision de
refus. Dans ce cas, la commission, après avoir entendu le candidat en ses explications, propose soit une reformulation
du sujet, soit un sujet alternatif et/ou, le cas échéant, un nouveau patron du travail de candidature.
1. Le SEE prend toutes les mesures utiles pour faire en sorte que, pendant l’élaboration d’une norme
européenne ou après son approbation, aucune action ne soit entreprise qui puisse porter préjudice à l’harmonisation
recherchée, dans le domaine en question, et, en particulier, qu’aucune norme nationale nouvelle ou révisée ne soit
publiée qui ne soit entièrement conforme à une norme européenne existante.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux travaux de normalisation qui sont entrepris à la demande des autorités
publiques afin d’établir pour des produits déterminés des spécifications techniques ou une norme en vue de
l’établissement d’une règle technique pour ces produits.
Le SEE communique à la Commission, conformément à l’article 6 paragraphe 1, toute demande visée au premier
alinéa en tant que projet de règle technique et indique les motifs qui justifient son établissement.
- Pour la rédaction de leur travail de candidature, les candidats choisissent entre les langues française,
allemande ou anglaise. Cependant, le candidat dont la spécialité est une langue vivante et qui rédige un mémoire
scientifique dans sa première spécialité disciplinaire, doit rédiger son mémoire dans cette langue.
1. Sous réserve de l’article 8, le SEE communique immédiatement à la Commission tout projet de règle
technique, sauf s’il s’agit d’une simple transposition intégrale d’une norme internationale ou européenne, auquel cas une
simple information quant à la norme concernée suffit. Il adresse également à la Commission une notification concernant
les raisons pour lesquelles l’établissement d’une telle règle technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne
ressortent déjà du projet.
Le cas échéant, et à moins qu’il n’ait été transmis en liaison avec une communication antérieure, le SEE communique
en même temps le texte des dispositions législatives et réglementaires de base principalement et directement
concernées, si la connaissance de ce texte est nécessaire pour l’appréciation de la portée du projet de règle technique.
Le SEE procède à une nouvelle communication dans les conditions énoncées ci-dessus s’il apporte au projet de règle
technique, d’une manière significative, des changements qui auront pour effet de modifier le champ d’application, d’en
raccourcir le calendrier d’application initialement prévu, d’ajouter des spécifications ou exigences ou de rendre celles-
ci plus strictes.
Lorsque le projet de règle technique vise en particulier la limitation de la commercialisation ou de l’utilisation d’une
substance, d’une préparation ou d’un produit chimique, pour des motifs de santé publique ou de protection des
consommateurs ou de l’environnement, le SEE communique également soit un résumé, soit les références des données
pertinentes relatives à la substance, à la préparation ou au produit visé et celles relatives aux produits de substitution
connus et disponibles, dans la mesure où ces renseignements seront disponibles, ainsi que les effets attendus de la
mesure au regard de la santé publique ou de la protection du consommateur et de l’environnement, avec une analyse
des risques effectuée, dans des cas appropriés, selon les principes généraux d’évaluation des risques des produits
chimiques tels que visés à l’article 10 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil dans le cas d’une substance
existante ou, dans le cas d’une nouvelle substance, à la loi du 14 mars 1979 concernant la classification, l’emballage et
l’étiquetage des substances dangereuses, à la loi modifiée du 15 juin 1994 relative à la classification, l’emballage et
l’étiquetage des substances dangereuses, au règlement grand-ducal du 15 juin 1994 établissant les principes d’évaluation
des risques pour l’homme et pour l’environnement des substances notifiées conformément à la législation en matière
de classification, d’emballage et d’étiquetage des substances dangereuses.
En ce qui concerne des spécifications techniques ou d’autres exigences ou des règles relatives aux services, visées
à l’article 1er, point 11), deuxième alinéa, troisième tiret, les observations ou les avis circonstanciés de la Commission
ou des Etats membres ne peuvent porter que sur les aspects éventuellement entravants pour les échanges ou, en ce
qui concerne les règles relatives aux services, pour la libre circulation des services ou pour la liberté d’établissement
des opérateurs de services, et non sur le volet fiscal ou financier de la mesure.
2. Le SEE, qui a fait part d’un projet de règle technique à la Commission et aux Etats membres, tiendra compte dans
la mesure du possible, lors de la mise au point ultérieure de la règle technique, de leurs observations.
3. Le SEE communique sans délai à la Commission le texte définitif d’une règle technique.
4. Les informations fournies au titre du présent article ne sont pas considérées comme confidentielles, sauf si le SEE,
auteur de la notification, demande expressément qu’elles le soient. Toute demande de ce type doit être motivée.
5. Lorsqu’un projet de règle technique fait partie d’une mesure dont la communication à l’état de projet est prévue
par d’autres actes communautaires, le SEE peut effectuer la communication prévue au paragraphe 1 au titre de cet autre
acte, sous réserve d’indiquer formellement qu’elle vaut aussi au titre du présent règlement.
- Aucune dispense pour l'élaboration du travail de candidature défini à l'article 1er du présent règlement n'est
accordée.
1. L’adoption d’un projet de règle technique est reportée de trois mois à compter de la date de la réception
par la Commission de la communication prévue à l’article 6 paragraphe 1.
2. Est reportée
- de quatre mois l’adoption d’un projet de règle technique ayant la forme d’un accord volontaire au sens de l’article
1er, point 11, deuxième alinéa, deuxième tiret,
- sans préjudice des paragraphes 3, 4 et 5, de six mois l’adoption de tout autre projet de règle technique (à
l’exclusion des projets relatifs aux services),
à compter de la date de la réception par la Commission de la communication visée à l’article 6, paragraphe 1, si la
Commission ou un autre Etat membre émet, dans les trois mois qui suivent cette date, un avis circonstancié selon
lequel la mesure envisagée présente des aspects pouvant éventuellement créer des obstacles à la libre circulation des
marchandises dans le cadre du marché intérieur.
- sans préjudice des paragraphes 4 et 5, de quatre mois l’adoption d’un projet de règle relative aux services,
à compter de la date de la réception par la Commission de la communication visée à l’article 6, paragraphe 1, si la
Commission ou un autre Etat membre émet, dans les trois mois qui suivent cette date, un avis circonstancié selon
lequel la mesure envisagée présente des aspects pouvant éventuellement créer des obstacles à la libre circulation des
services ou à la liberté d’établissement des opérateurs de services dans le cadre du marché intérieur. En ce qui
concerne les projets de règles relatives aux services, les avis circonstanciés du SEE ne peuvent porter atteinte aux
mesures de politique culturelle, notamment dans le domaine audiovisuel, qui pourraient être adoptées, conformément
au droit communautaire, en tenant compte de leur diversité linguistique, des spécificités nationales et régionales, ainsi
que de leurs patrimoines culturels.
En ce qui concerne les règles relatives aux services, le SEE indique, s’il y a lieu, les raisons pour lesquelles les avis
circonstanciés ne peuvent être pris en compte.
3. L’adoption d’un projet de règle technique, à l’exclusion des projets de règles relatives aux services, est reporté
de douze mois à compter de la date de la réception par la Commission de la communication visée à l’article 6,
paragraphe 1, si, dans les trois mois qui suivent cette date, la Commission fait part de son intention de proposer ou
d’arrêter une directive, un règlement ou une décision conformément à l’article 189 du traité sur ce sujet.
4. L’adoption d’un projet de règle technique est reportée de douze mois à compter de la date de la réception par
la Commission de la communication prévue à l’article 6 paragraphe 1, si, dans les trois mois qui suivent cette date, la
Commission fait part du constat que le projet de règle technique porte sur une matière couverte par une proposition
de directive, de règlement ou de décision, présentée au Conseil conformément à l’article 189 du traité.
5. Si le Conseil arrête une position commune durant la période de statu quo visée aux paragraphes 3 et 4, cette
période est, sous réserve du paragraphe 6, étendue à dix-huit mois.
6. Les obligations visées aux paragraphes 3, 4 et 5 cessent
- lorsque la Commission informe le SEE qu’elle renonce à son intention de proposer ou d’arrêter un acte
communautaire contraignant,
- lorsque la Commission informe le SEE du retrait de sa proposition ou de son projet
ou
- lors de l’adoption d’un acte communautaire contraignant par le Conseil ou par la Commission.
7. Les paragraphes 1 à 5 ne sont pas applicables lorsque
- pour des raisons urgentes tenant à une situation grave et imprévisible qui a trait à la protection de la santé des
personnes et des animaux, à la préservation des végétaux ou à la sécurité, et pour les règles relatives aux services, aussi
à l’ordre public, notamment à la protection des mineurs, des règles techniques doivent être élaborées à très bref délai
pour les arrêter et les mettre en vigueur aussitôt, sans qu’une consultation soit possible
ou
- pour des raisons urgentes tenant à une situation grave qui a trait à la protection de la sécurité et de l’intégrité du
système financier, et notamment pour la protection des déposants, des investisseurs et des assurés, des règles relatives
aux services financiers doivent être arrêtées et mises en vigueur aussitôt.
Le SEE indique dans la communication prévue à l’article 6 les motifs qui justifient l’urgence des mesures en question.
- Le début de la période de candidature, qui a une durée de dix-huit mois, est fixé au jour de l'entrée en
vigueur de la nomination de candidat.
1. Les articles 6 et 7 ne sont pas applicables aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives
ou aux accords volontaires par lesquels les instances concernées
- se conforment aux actes communautaires contraignants qui ont pour effet l’adoption de spécifications techniques
ou de règles relatives aux services,
- remplissent les engagements découlant d’un accord international qui ont pour effet l’adoption de spécifications
techniques ou de règles relatives aux services communs dans la Communauté;
- font usage des clauses de sauvegarde prévues dans des actes communautaires contraignants,
- appliquent les dispositions de la loi du 27 août 1997 relative à la sécurité générale des produits transposant l’article
8 de la directive 92/59/CEE du Conseil,
- se limitent à exécuter un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes,
- se limitent à modifier une règle technique au sens de l’article 1er, point 11, conformément à une demande de la
Commission en vue d’éliminer une entrave aux échanges ou, pour les règles relatives aux services, à la libre circulation
des services ou à la liberté d’établissement des opérateurs de service.
2. L’article 7 ne s’applique pas aux dispositions législatives réglementaires et administratives visant l’interdiction de
fabrication, dans la mesure où elles n’entravent pas la libre circulation des produits.
3. L’article 7, paragraphes 3 à 6, ne s’applique pas aux accords volontaires visés à l’article 1er, point 11, deuxième
alinéa, deuxième tiret.
4. L’article 7 ne s’applique pas aux spécifications techniques ou autres exigences ou aux règles relatives aux services
visées à l’article 1er point 11, deuxième alinéa, troisième tiret.
- Pour l'appréciation du travail de candidature, le ministre nomme un jury de trois membres, dont au moins
deux enseignants fonctionnaires.
Le patron du travail de candidature est en principe membre du jury.
La soutenance du travail de candidature, en séance publique, a lieu dans les huit semaines après sa remise.
Le jury peut soit accepter soit refuser le travail de candidature.
La non-présentation du travail de candidature pendant la période prévue à l'article 3, paragraphe 1 de la loi du 21
mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières de l'enseignement postprimaire équivaut à un refus.
Il est délivré un certificat au candidat dont le travail de candidature a été accepté. Le ministre fixe le modèle du
certificat.
Lorsqu’une règle technique est adoptée, celle-ci contient une référence au présent règlement lors de sa
publication au Mémorial.
- Le candidat dont le travail de candidature est accepté, a droit à une nomination aux fonctions de professeur
de lettres ou de sciences, de professeur de sciences de l'enseignement secondaire technique, de professeur ingénieur,
de professeur architecte, de professeur de sciences économiques et sociales, de professeur d'éducation artistique, de
professeur d'éducation musicale, de professeur d'éducation physique, de professeur de doctrine chrétienne, de
professeur d'enseignement technique, de maître de cours spéciaux ou de maître d'enseignement technique.
Le candidat dont le travail de candidature a été refusé, peut présenter un travail remanié ou un nouveau travail agréé
d'après les dispositions de l'article 4 ci-dessus à une date de son choix à agréer par le ministre.
En vue de répondre aux obligations découlant des directives communautaires en matière de normalisation
énoncées à l’article 1er du présent règlement et aux engagements résultant d’un accord international ayant pour effet
l’adoption de spécifications techniques uniformes dans l’Union européenne, le SEE, étant le membre luxembourgeois
du Comité européen de normalisation (CEN) et du Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC)
ainsi que de l'Institut de normalisation des télécommunications européennes (ETSI), est chargé des missions spécifiées
à l’article 11.
La liste des administration et organismes internationaux de normalisation précédente peut être complétée ou
modifiée par règlement grand-ducal.
- La tâche hebdomadaire réglementaire du candidat est fixée à l'équivalent de 22 heures de leçons
d'enseignement par semaine. Toutefois, pendant la période de candidature de dix-huit mois, prévue à l'article 7 ci-
dessus, sa tâche hebdomadaire est réduite à 16 leçons d'enseignement et de surveillance.
Le SEE a pour mission de participer aux travaux des organismes internationaux de normalisation.
A cet effet, il peut s’entourer d’experts des administrations, des services publics, de l’enseignement, des organismes
professionnels, des groupements, des associations ou des institutions intéressés à la normalisation, ainsi que de toutes
personnes physiques ou morales intéressées à l’oeuvre de la normalisation.
Dans le cadre de l’exécution de sa mission, le SEE fait fonction d’organisme luxembourgeois de normalisation.
Il est chargé de la coordination de la circulation des informations vers la Commission et les administrations
nationales.
- Les produits, procédés et services résultant du travail de candidature sont la propriété de l'Etat.
Le SEE a pour mission de publier les normes européennes élaborées par le CEN, le CENELEC et l’ETSI.
- Les modalités d'indemnisation des membres de la commission et du jury, désignés aux articles 3 et 8 ci-
dessus, ainsi que des experts sont fixées par le Gouvernement en Conseil.
Une norme publiée par le SEE devient une norme nationale.
- Par dérogation aux dispositions de l’article 4 ci-dessus, le ministre recueille les propositions concernant
le sujet et le choix du patron formulées par les stagiaires admis au stage durant l’année 1999 et agrée le sujet du travail
de candidature ainsi que le patron du travail de candidature de ces candidats.
La publication est faite au Mémorial, soit par la reproduction du texte de la norme, soit sous forme d’avis
avec indication des dates et références de la norme.
- Notre Ministre de I’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et Notre Ministre
de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de I'Education Nationale,
Palais de Luxembourg, le 24 juillet 2000.
de la Formation Professionnelle
et des Sports,
Pour le Grand-Duc
Anne Brasseur
Son Lieutenant-Représentant
La Ministre de la Culture, de Enseignement
Henri
Supérieur et de la Recherche
Grand-Duc héritier
Erna Schoepges
Loi du 28 juillet 2000 portant approbation
- des amendements à la Convention portant création de l’Organisation Maritime Internationale,
adoptés par la dix-septième Assemblée des Parties le 7 novembre 1991;
- des amendements à la Convention portant création de l’Organisation Maritime Internationale,
adoptés par la dix-huitième Assemblée des Parties le 5 novembre 1993.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 juin 2000 et celle du Conseil d’Etat du 7 juillet 2000 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le SEE centralise les normes européennes devenues normes nationales. Il tient un registre dans lequel les
normes enregistrées sont inscrites dans l’ordre numérique. Y sont mentionnés le numéro d’enregistrement ainsi que
l’indicatif et la dénomination de la norme. Les normes ainsi publiées et enregistrées peuvent être consultées par tout
intéressé dans la bibliothèque du Service de l’énergie de l’Etat ou être obtenues par son intermédiaire.
Le règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 relatif aux normes et aux réglementations techniques, tel qu’il
a été modifié par les règlements grand-ducaux du 17 juin 1994, du 18 août 1995 et du 30 juin 1997, est abrogé.
Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Economie,
Palais de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
Henri Grethen
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Doc. parl. 4479; sess. ord. 1998-1999 et 1999-2000; Dir. 98/34 et 98/48.
ANNEXE I
Organismes européens de normalisation
CEN
Comité européen de normalisation
CENELEC
Comité européen de normalisation électrotechnique
ETSI
Institut européen des normes des télécommunications
ANNEXE II
Organismes nationaux de normalisation
1. Belgique
IBN/BIN
Institut belge de normalisation
Belgisch Instituut voor Normalisatie
CEB/BEC
Comité électrotechnique belge
Belgisch Elektrotechnisch Comité
2. Danemark
DS
Dansk Standard
NTA
Telestyrelsen, National Telecom Agency
3. Allemagne
DIN
Deutsches Institut für Normung e.V.
DKE
Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE
4. Grèce
EAOT
Elot
5. Espagne
AENOR
Asociación Española de Normalización y Certificación
6. France
AFNOR
Association française de normalisation
UTE
Union technique de l’électricité - Bureau de normalisation auprès de l’AFNOR
7. Irlande
NSAI
National Standards Authority of Ireland
ETCI
Electrotechnical Council of Ireland
8. Italie
UNI
Ente nazionale italiano di unificazione
CEI
Comitato elettrotecnico italiano
9. Luxembourg
SEE
Service de l’Energie de l’Etat
10. Pays-Bas
NNI
Nederlands Normalisatie-instituut
NEC
Nederlands Elektrotechnisch Comité
11. Autriche
ON
Österreichisches Normungsinstitut
ÖVE
Österreichischer Verband für Elektrotechnik
12. Portugal
IPQ
Instituto Português da Qualidade
13. Royaume-Uni
BSI
British Standards Institution
BEC
British Electrotechnical Committee
14. Finlande
SFS
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Finlands Standardiseringsförbund SFS rf
THK / TFC
Telehallintokeskus
Teleförvaltningscentralen
SESKO
Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys SESKO ry
Finlands Elektrotekniska Standardiseringsförening SESKO rf
15. Suède
SIS
Standardiseringen i Sverige
SEK
Svenska elektriska kommissionen
ITS
Informationstekniska standardiseringen
ANNEXE III
Liste indicative des services non couverts par l’article 1er, point 2, deuxième alinéa
1. Services non fournis «à distance»
Services prestés en présence physique du prestataire et du destinataire, même s’ils s’impliquent l’utilisation de
dispositifs électroniques
a) examen ou traitement dans un cabinet de médecin au moyen d’équipements électroniques, mais en présence
physique du patient;
b) consultation d’un catalogue électronique dans un magasin en présence physique du client;
c) réservation d’un billet d’avion via un réseau d’ordinateurs dans une agence de voyage en présence physique du
client;
d) mise à disposition de jeux électroniques dans une galerie en présence physique de l’utilisateur.
2. Services non fournis «par voie électronique»
Services dont le contenu est matériel même s’ils impliquent l’utilisation de dispositifs électroniques
a) distribution automatique de billets (billets de banque, billets de trains);
b) accès aux réseaux routiers, parkings, etc. payants même si l’entrée et/ou à la sortie des dispositifs
électroniques interviennent pour contrôler l’accès et/ou assurer le paiement correct.
Services «off-line» : distribution de CD-ROM ou de logiciels sur disquette.
Services qui ne sont pas fournis au moyen de systèmes électroniques de stockage et de traitement de données
a) services de téléphonie vocale;
b) services de télécopieur/télex;
c) services prestés par téléphonie vocale ou télécopieur;
d) consultation d’un médecin par téléphone/télécopieur;
e) consultation d’un avocat par téléphone/télécopieur;
f)
marketing direct par téléphone/télécopieur.
3. Services non fournis «à la demande individuelle d’un destinataire de services»
Services fournis par l’envoie de données sans appel individuel et destinés à la réception simultanée d’un nombre
illimité de destinataires (transmission «point à multi-point»)
a) services de radiodiffusion télévisuelle (y compris la quasi vidéo à la demande) visés par les dispositions de la loi
du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques transposant l’article 1er point a) de la directive 89/552/CEE;
b) services de radiodiffusion sonore;
c) télétexte (télévisuel).
ANNEXE IV
Liste indicative des services financiers visés à l’article 1er, point 5, troisième alinéa
Services d’investissement
Opérations d’assurance et de réassurance
Services bancaires
Opérations ayant trait aux fonds de pensions
Services visant des opérations à terme ou en option
Ces services comprennent en particulier
a) les services d’investissement visés à l’annexe de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les
services d’entreprises d’investissements collectifs;
b) les services relevant des activités bénéficiant de la reconnaissance mutuelle et visés à l’annexe de la loi modifiée
du 5 avril 1993 relative au secteur financier;
c) les opérations relevant des activités d’assurance et de réassurance visées
à l’article 1er de la loi du 7 avril 1976 portant modification de la loi du 6 septembre 1968 concernant le
contrôle des entreprises d’assurances;
à l’annexe de la loi du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de
véhicules automoteurs;
par la directive 64/225/CEE,
par la loi du 8 décembre 1994 portant modification et complément de
a)
la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances
b)
la loi modifiée du 16 mai 1891 sur le contrat d’assurance
c)
la loi modifiée du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de
véhicules automoteurs
d)
la loi modifiée du 16 décembre 1963 portant création d’un Fonds commun de garantie automobile
e)
la loi modifiée du 9 juillet 1937 sur l’impôt sur les assurances
f)
la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
g)
la loi du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs.
Règlement grand-ducal du 24 juillet 2000 concernant le travail de candidature.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l'enseignement
postprimaire, notamment son article 3;
Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et de
Notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et après délibération du Gouvernement
en conseil;
Arrêtons
Sont approuvés
les amendements à la Convention portant création de l’Organisation Maritime Internationale, adoptés par la
dix-septième Assemblée des Parties le 7 novembre 1991;
les amendements à la Convention portant création de l’Organisation Maritime Internationale, adoptés par la
dix-huitième Assemblée des Parties le 5 novembre 1993.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères
Palais de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
et du Commerce Extérieur,
Pour le Grand-Duc
Lydie Polfer
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre des Transports
Henri Grethen
Doc. parl. 4643; sess. ord. 1999-2000.
Henri
Grand-Duc héritier
AMENDEMENTS A LA CONVENTION PORTANT CREATION DE
L’ORGANISATION MARITIME INTERNATIONALE
(Institutionnalisation du comité de la simplification des formalités)
L’ASSEMBLEE,
RAPPELANT la résolution A.640(16), adoptée à sa seizième session ordinaire, par laquelle elle a
décidé de prendre, à sa dix-septième session ordinaire, les dispositions nécessaires pour adopter des
amendements à la Convention portant création de l’OMI visant à institutionnaliser le Comité de la
simplification des formalités dans le cadre de ladite convention,
AYANT EXAMINE les recommandations du Comité de la simplification des formalités sur les
propositions d’amendements à la Convention portant création de l’OMI et les points de vue formulés
par le Conseil à leur sujet,
1. ADOPTE les amendements à la Convention portant création de l’Organisation maritime interna-
tionale, dont le texte est reproduit en annexe à la présente résolution et qui comprennent
les amendements aux articles 11, 15, 21, 25, 56 et 57;
l’adjonction d’une nouvelle PARTIE XI comprenant les nouveaux articles 47 à 51;
la nouvelle numérotation des parties XI à XX actuelles qui en résulte;
la nouvelle numérotation des articles 47 à 77 actuels qui en résulte;
les modifications correspondantes des renvois aux articles renumérotés qui figurent clans les arti-
cles 5, 6, 7, 8, 66, 67, 68, 70, 72, 73 et 74;
les modifications correspondantes des renvois aux parties renumérotées qui figurent aux articles 15
et 25 a); et
la modification correspondante du numéro de l’article auquel l’annexe II renvoie;
2. PRIE le Secrétaire général de l’Organisation de déposer les amendements adoptés auprès du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, ainsi qu’il est prévu à l’article 72 (ancien arti-
cle 67) de la Convention portant création de l’OMI, et de recevoir les instruments d’acceptation et les
déclarations conformément à l’article 73 (ancien article 68); et
3. INVITE les Gouvernements Membres à accepter ces amendements le plus tôt possible après en
avoir reçu une copie en communiquant l’instrument d’acceptation approprié au Secrétaire général,
conformément à l’article 73 (ancien article 68) de la Convention.
::l
ANNEXE
AMENDEMENTS A LA CONVENTION PORTANT CREATION DE
L’ORGANISATION MARITIME INTERNATIONALE (INSTITUTIONNALISATION
DU COMITE DE LA SIMPLIFICATION DES FORMALITES)
Article 11
Remplacer le texte de l’article 11 par ce qui suit
,,L’Organisation comprend une Assemblée, un Conseil, un Comité de la sécurité maritime, un
Comité juridique, un Comité de la protection du milieu marin, un Comité de la coopération tech-
nique, un Comité de la simplification des formalités et tels organes subsidiaires que l’Organisation
estimerait à tout moment nécessaire de créer, ainsi qu’un Secrétariat.“
Article 15
Remplacer le texte du paragraphe 15 1) par ce qui suit
,,1) décider de réunir une conférence internationale ou de suivre toute autre procédure appropriée
pour l’adoption des conventions internationales ou des amendements à des conventions
internationales élaborés par le Comité de la sécurité maritime, le Comité juridique, le Comité de
la protection du milieu marin, le Comité de la coopération technique, le Comité de la simplifica-
tion des formalités ou par d’autres organes de l’Organisation;“
Article 21
Remplacer le texte de l’article par ce qui suit
,,a) Le Conseil examine le projet de programme de travail et les prévisions budgétaires préparés par
le Secrétaire général à la lumière des propositions du Comité de la sécurité maritime, du Comité
juridique, du Comité de la protection du milieu marin, du Comité de la coopération technique, du
Comité de la simplification des formalités et d’autres organes de l’Organisation et il en tient
compte pour établir et soumettre à l’Assemblée le programme de travail et le budget de
l’Organisation, eu égard à l’intérêt général et aux priorités de l’Organisation.
b) Le Conseil reçoit les rapports, les propositions et les recommandations du Comité de la sécurité
maritime, du Comité juridique, du Comité de la protection du milieu marin, du Comité de la coo-
pération technique et du Comité de la simplification des formalités, ainsi que d’autres organes de
l’Organisation. Il les transmet à l’Assemblée et, si l’Assemblée ne siège pas, aux Membres, pour
information, en les accompagnant de ses observations et de ses recommandations.
c) Le Conseil n’examine les questions relevant des articles 28, 33, 38, 43 et 48 qu’après avoir
consulté le Comité de la sécurité maritime, le Comité juridique, le Comité de la protection du
milieu marin, le Comité de la coopération technique ou le Comité de la simplification des forma-
lités suivant le cas.“
Article 25
Remplacer le texte du paragraphe 25 b) par ce qui suit
,,b) Compte tenu des dispositions de la partie XVI et des relations entretenues avec d’autres organis-
mes par les comités respectifs en vertu des articles 28, 33, 38, 43 et 48, le Conseil assure entre les
sessions de l’Assemblée les relations avec les autres organisations.“
PARTIE XI
Insérer le nouveau texte ci-après
Comité de la simplification des formalités
Article 47
Le Comité de la simplification des formalités se compose de tous les membres.
Article 48
Le Comité de la simplification des formalités examine toutes les questions qui relèvent de la compé-
tence de l’Organisation dans le domaine de la simplification des formalités liées au trafic maritime
international, et plus particulièrement
a) exerce les fonctions conférées ou susceptibles d’être conférées à l’Organisation aux termes ou en
vertu de conventions internationales visant à faciliter le trafic maritime international, notamment en
ce qui concerne l’adoption et la modification de mesures ou d’autres dispositions, conformément aux
dispositions desdites conventions;
b) compte tenu des dispositions de l’article 25, le Comité de la simplification des formalités, à la
demande de l’Assemblée et du Conseil ou s’il le juge utile dans l’intérêt de ses propres travaux,
maintient avec d’autres organismes des rapports étroits propres à promouvoir les buts de
l’organisation.
Article 49
Le Comité de la simplification des formalités soumet au Conseil
a) les recommandations et les directives qu'il a élaborées;
b) le rapport sur les travaux du Comité depuis la dernière session du Conseil.
Le Comité de la simplification des formalités se réunit au moins une fois par an. Il élit son Bureau
une fois par an et adopte son règlement intérieur.
A rticle 5 1
Nonobstant toute disposition contraire de la présente Convention, mais sous réserve des dispositions
de l’article 47, le Comité de la simplification des formalités, lorsqu’il exerce les fonctions qui lui ont été
attribuées aux termes ou en vertu d’une convention internationale ou de tout autre instrument, se
conforme aux dispositions pertinentes de cette convention ou de cet instrument, notamment pour les
règles de procédure à suivre.
Article 56 (renuméroté 61)
Remplacer le texte de l’article par ce qui suit
,,Tout Membre qui ne remplit pas ses obligations financières vis-à-vis de l’Organisation dans un
délai d’un an à compter de la date de leur échéance n’a droit de vote ni à l’Assemblée, ni au Conseil,
ni au Comité de la sécurité maritime, ni au Comité juridique, ni au Comité de la protection du milieu
marin, ni au Comité de la coopération technique, ni au Comité de la simplification des formalités;
l’Assemblée peut toutefois, si elle le désire, déroger à ces dispositions.“
Article 57 (renuméroté 62)
Remplacer le texte de l’article par ce qui suit
,,Si la Convention ou un accord international conférant des attributions à l’Assemblée, au Conseil,
au Comité de la sécurité maritime, au Comité juridique, au Comité de la protection du milieu marin,
au Comité de la coopération technique ou au Comité de la simplification des formalités n’en dispose
pas autrement, le vote dans ces organes est régi par les dispositions suivantes
a) Chaque Membre dispose d’une voix.
b) Les décisions sont prises à la majorité des Membres présents et votants, et, lorsqu’une majorité des
deux tiers est requise, à une majorité des deux tiers des Membres présents.
c) Aux fins de la présente Convention, l’expression ,,Membres présents et votants” signifie Membres
présents et exprimant un vote affirmatif ou négatif. Les Membres qui s’abstiennent sont considé-
rés comme ,,ne votant pas“.“
Amendements correspondants
Articles 5, 6 et 7
Remplacer les références à l’article 71 par des références à l’article 76.
Article 8
Remplacer la référence à l’article 72 par une référence à l’article 77.
Article 15
A l’alinéa g), remplacer la référence à la partie XII par une référence à la partie XIII.
Article 25
A l’alinéa a), remplacer la référence à la partie XV par une référence à la partie XVI.
Parties XI à XX
Renuméroter les parties XI à XX qui deviennent les parties XII à XXI.
Articles 47 à 77
Renuméroter les articles 47 à 77 qui deviennent les articles 52 à 82.
Article 66 (renuméroté article 71)
Remplacer la référence à l’article 73 par une référence à l’article 78.
Annexe II
Dans le sous-titre, remplacer la référence à l’article 65 par une référence à l’article 70.
Articles 67 et 68 (renumérotés articles 72 et 73 respectivement)
Remplacer les références à l’article 66 par des références à l’article 71.
Article 70 (renuméroté article 75)
Remplacer la référence à l’article 69 par une référence à l’article 74.
Article 72 (renuméroté article 77)
A l’alinéa d), remplacer la référence à l’article 71 par une référence à l’article 76.
Article 73 (renuméroté article 78)
A l’alinéa b), remplacer la référence à l’article 72 par une référence à l’article 77.
Article 74 (renuméroté article 75)
Remplacer la référence à l’article 71 par une référence à l’article 76.
AMENDEMENTS A LA CONVENTION PORTANT CREATION DE
L’ORGANISATION MARITIME INTERNATIONALE
L’ASSEMBLEE,
RAPPELANT les inquiétudes que plusieurs délégations avaient exprimées à sa dix-septième session
ordinaire au sujet des résultats des élections au Conseil pour la période biennale 1992-1993,
NOTANT que le Conseil, à sa soixante-huitième session, a créé un groupe de travail ad hoc, ouvert à
tous les Membres de l’Organisation, en vue d’examiner des amendements éventuels aux dispositions
régissant les élections au Conseil,
NOTANT AVEC SATISFACTION que les révisions nécessaires de la Convention portant création
de l’OMI ont toutes été entreprises au sein de l’organisation et que les textes ont été examinés dans un
esprit de bonne volonté et d’accommodement mutuel et adoptés avec l’assentiment général des
Membres,
AYANT EXAMINE les amendements à la Convention portant création de 1’OMI qui ont été recom-
mandés par le Groupe de travail ad hoc sur les élections au Conseil et que le Conseil a approuvés à sa
soixante-neuvième session,
1. ADOPTE les amendements aux articles 16, 17 et 19 de la Convention portant création de
l’Organisation maritime internationale, dont le texte est reproduit en annexe à la présente résolution;
2. PRIE le Secrétaire général de l’organisation de déposer les amendements adoptés auprès du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, ainsi qu’il est prévu à l’article 67 de la Conven-
tion portant création de l’OMI, et de recevoir les instruments d’acceptation et les déclarations conformé-
ment à l’article 68; et
3. INVITE les Membres de l’Organisation à accepter ces amendements le tôt possible après en avoir
reçu une copie en communiquant l’instrument d’acceptation approprié au Secrétaire général, conformé-
ment à l’article 68 la Convention.
ANNEXE
AMENDEMENTS A LA CONVENTION PORTANT CREATION DE
L'ORGANISATION MARITIME INTERNATIONALE
PARTIE VI
Le Conseil
Article 16
Remplacer le texte de l’article 16 par le texte suivant
,,Le Conseil se compose de quarante Membres élus par l’Assemblée.“
Article 17
Remplacer le texte de l’article 17 par le texte suivant
,,En élisant les Membres du Conseil, l’Assemblée observe les principes suivants
a) dix sont des Etats qui sont le plus intéressés à fournir des services internationaux de navigation
maritime;
b) dix sont d’autres Etats qui sont le plus intéressés dans le commerce international maritime;
c) vingt sont des Etats qui n’ont pas été élus au titre des alinéas a) ou b) ci-dessus, qui ont des intérêts
particuliers dans le transport maritime ou la navigation et dont l’élection garantit que toutes les
grandes régions géographiques du monde sont représentées au Conseil.”
Article 19 b)
Remplacer le texte de l’alinéa b) de l’article 19 par le texte suivant
,,b) Vingt-six Membres du Conseil constituent le quorum.“
Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg