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Règlement grand-ducal du 14 avril 2008 modifiant l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques.

3 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (3 Articles)

Règlement grand-ducal du 14 avril 2008 modifiant l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques.

28 avril 2008

Règlement grand-ducal du 14 avril 2008 modifiant l’annexe du règlement grand-ducal modifié du

4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie;

Vu l’avis du Collège médical;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant

qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 avril 2008 modifiant l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques.

L’annexe du règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques est

complétée par un point 32., rédigé comme suit

«32. GHB (acide ( – hydroxybutyrique)

La période maximale de couverture d’une prescription pour un médicament contenant la prédite substance est

de 21 jours. Dans le cas d’une unité de conditionnement non fractionnable dans des conditions d’hygiène

acceptables, le pharmacien est autorisé à délivrer, s’il y a lieu, le nombre d’unités de conditionnement arrondi

vers le haut.»

Règlement grand-ducal du 14 avril 2008 modifiant l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé

Palais de Luxembourg, le 14 avril 2008.

et de la Sécurité Sociale,

Henri

Mars Di Bartolomeo

Institut Luxembourgeois de Régulation.

Règlement E08/06/ILR du 21 mars 2008

Secteur Gaz naturel

Acceptation des tarifs d’utilisation du réseau et des tarifs des services accessoires

à l’utilisation du réseau géré par Sudgaz S.A.

Vu l’article 29 de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel;

Vu le règlement E07/13/ILR du 12 décembre 2007 concernant la méthode de détermination des tarifs d’utilisation

du réseau de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation du réseau pour l’année 2008;

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation a décidé, lors de sa réunion du 21 mars 2008, d’accepter

les tarifs suivants

1. Tarifs d’utilisation du réseau

Coûts annuels pour l’utilisation du réseau

Ta = Tc + Tq [€/a]

Tc (terme capacité)

Tc = C • tc

tc = ac • lg(C) + bc [€/kW/a]

ac = -0,260

bc = 6,355

Tq (terme quantité)

Tq = Q • tq

tq = aq • lg(Q) + bq [ct/Nm3/a]

aq = -0,365

bq = 3,184

2. Tarifs des services accessoires à l’utilisation du réseau

Les tarifs ci-présents acceptés entrent en vigueur au 1er du mois suivant leur publication au Mémorial.

La Direction

Le présent règlement a été approuvé par arrêté ministériel du 9 avril 2008.

Charte sociale européenne, ouverte à la signature, à Turin, le 18 octobre 1961. – Déclaration

de la République Tchèque.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la République Tchèque a fait la

déclaration suivante, consignée dans une note verbale de sa Représentation Permanente du 25 mars 2008, enregistrée

par le Secrétariat Général le 26 mars 2008

Conformément à l’article 37, paragraphe 2 de la Charte, la République Tchèque dénonce la disposition de l’article 8,

paragraphe 4, de la Charte suite à l’approbation de cette dénonciation par le Parlement et par le Président de la

République Tchèque.

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

signée à New York, le 7 mars 1966. – Déclaration de Saint-Marin.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 février 2008

Saint-Marin a fait la déclaration suivante en vertu de l’article 14 de la Convention désignée ci-dessus

La République de Saint-Marin, conformément à l’article 14 de la Convention internationale pour l’élimination de

toutes les formes de discrimination raciale, reconnaît la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination

raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de

sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par la République de Saint-Marin, de l’un quelconque des

droits énoncés dans la Convention.

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966. – Ratification de Moldova.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 janvier 2008

Moldova a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 avril 2008.

Equilibre du réseau

€/a

– profil annuel

3,00

– profil mensuel

30,00

– profil journalier

300,00

Location compteur (Lc)

€/an

G 4

6,00

G 6

6,00

G 16

24,00

G 25

30,00

G 40

78,00

G 65

180,00

G 100

210,00

G 160

210,00

G 250

270,00

G 650

330,00

Correcteur

150,00

Mémoire

75,00

Réserves et Déclarations

Jusqu’au plein rétablissement de l’Intégrité territoriale de la République de Moldova, les dispositions du Protocole ne

s’appliquent qu’au territoire effectivement placé sous le contrôle des autorités de la République de Moldova.

Le Comité des Droits de l’Homme ne sera pas compétent pour examiner des communications émanant de

particuliers se rapportant à des violations du Pacte international relatif aux droits civils et politiques antérieures à la

date d’entrée en vigueur de ce Protocole pour la République de Moldova.

En ce qui concerne l’alinéa a) du deuxième paragraphe de l’article 5 du Protocole: le Comité des Droits de l’Homme

ne sera pas compétent pour examiner des communications émanant de particuliers si la même question est en cours

d’examen ou a déjà été examinée par une autre instance internationale spécialisée.

Accord européen sur les grandes lignes de transport international combiné et

les installations connexes (AGTC), conclu à Genève, le 1er février 1991. – Adhésion de la Lituanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 février 2008

la Lituanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 mai 2008.

Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et la République du Bénin concernant

l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles, le 18 mai

2001. – Entrée en vigueur.

Les instruments de ratification de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 22 décembre 2006 (Mémorial

2006, A, pp. 4630 et ss.) ayant été échangés à Cotonou, le 30 juillet 2007, ledit Acte est entré en vigueur entre l’Union

économique belgo-luxembourgeoise et la République du Bénin le 30 août 2007.

Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm,

le 22 mai 2001. – Ratification de la République centrafricaine.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 février 2008

la République centrafricaine a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le

12 mai 2008.

Amendement à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes

classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou

comme frappant sans discrimination, adopté à Genève, le 21 décembre 2001. – Ratification de la

Slovénie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 février 2008

la Slovénie a ratifié l’amendement désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 août 2008.

Protocole relatif aux restes explosifs de guerre à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de

l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets

traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Protocole V), fait à Genève, le

28 novembre 2003. – Consentement à être lié par la Roumanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 janvier 2008

la Roumanie a consenti à être liée par le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le

29 juillet 2008.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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