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Règlement grand-ducal du 7 mai 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins (Exécution de la directive

13 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

Règlement grand-ducal du 7 mai 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins (Exécution de la directive

19 mai 2009

Règlement grand-ducal du 7 mai 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000

transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements

marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la

directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins (Exécution de la directive

2008/67/CE).

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,

sociale et en matière de transports;

Vu la directive 2008/67/CE de la Commission du 30 juin 2008 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux

équipements marins;

Vu l’avis de la Chambre de commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 7 mai 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Cons

Le point a) de l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 transposant la directive

96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la

Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins est

modifié comme suit

«a) «annexes A, A1, A2, B, C, D»: les annexes de la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative

aux équipements marins amendée par la directive 2008/67/CE de la Commission du 30 juin 2008.»

Règlement grand-ducal du 12 mai 2009 fixant le fonctionnement des commissions d’inclusion scolaire régionales.

Pour chaque enfant qui lui a été signalé conformément à l’article 29 de loi du 6 février 2009 portant

organisation de l’enseignement fondamental, la commission d’inclusion scolaire, dénommée par la suite «la

commission», fait établir un diagnostic approfondi sur base des contributions du titulaire de classe en concertation avec

l’équipe pédagogique, des membres de l’équipe multiprofessionnelle concernée et, le cas échéant, des membres

d’organismes ayant assuré ou assurant une prise en charge de l’enfant, reconnus par le ministre, nommés par la suite

«organismes reconnus».

Le diagnostic porte sur les volets cognitif, physique, psychologique, pédagogique et social.

D’autres bilans et rapports peuvent être demandés, notamment des rapports renseignant sur le handicap spécifique

éventuel, établis par des spécialistes.

Règlement grand-ducal du 7 mai 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Cons

Le deuxième alinéa de l’article 16 du règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 précité est modifié

comme suit

«Sont par conséquent d’application au Luxembourg les annexes suivantes de la directive 96/98/CE du Conseil

Annexe A.1

Equipements pour lesquels il existe déjà des normes d’essai détaillées dans les instruments

internationaux, telle que modifiée par la directive 2008/67/CE de la Commission du 30 juin 2008;

Annexe A.2

Equipements pour lesquels il n’existe pas de normes d’essai détaillées dans les instruments

internationaux, telle que modifiée par la directive 2008/67/CE de la Commission du 30 juin 2008;

Annexe B

Modules d’évaluation de la conformité;

Annexe C

Critères minimaux devant être pris en compte par les Etats membres dans la notification des

organismes;

Annexe D

Marquage de conformité.»

Règlement grand-ducal du 12 mai 2009 fixant le fonctionnement des commissions d’inclusion scolaire régionales.

Un plan de prise en charge individualisé est élaboré par l’équipe multiprofessionnelle en collaboration avec

le titulaire et/ou l’équipe pédagogique après concertation avec les parents. Le plan de prise en charge individualisé

comporte une proposition d’orientation parmi les possibilités prévues à l’article 29 de la loi portant organisation de

l’enseignement fondamental ainsi que les aides supplémentaires attribuées pour assurer l’encadrement scolaire de

l’enfant. Le cas échéant, le plan prévoit les adaptations et les aménagements nécessaires en ce qui concerne les

compétences à atteindre et les modalités d’évaluation à appliquer.

Cette proposition de prise en charge est approuvée par la commission et soumise aux parents pour accord.

Règlement grand-ducal du 7 mai 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Cons

Lorsqu’un équipement, classé comme «nouvel article» dans la rubrique «Nom de l’article» de l’Annexe A.1

ou transféré de l’annexe A.2 à l’annexe A.1 a été fabriqué avant le 21 juillet 2009 conformément aux procédures

d’approbation de type déjà en vigueur avant cette date, il peut être placé sur le marché et à bord d’un navire battant

pavillon luxembourgeois jusqu’au 21 juillet 2011.

Règlement grand-ducal du 12 mai 2009 fixant le fonctionnement des commissions d’inclusion scolaire régionales.

Les parents ou la personne investie de l’autorité parentale ont accès au dossier de l’enfant et aux

informations y contenues. Le dossier est accessible aux professionnels, enseignants et personnel spécialisé, que les

parents ont autorisés à en prendre connaissance. La remise des dossiers se fait en toute confidentialité.

Règlement grand-ducal du 7 mai 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Cons

Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Economie

Palais de Luxembourg, le 7 mai 2009.

et du Commerce extérieur,

Henri

Jeannot Krecké

Doc. parl. 5935; sess. ord. 2008-2009. Dir. 2008/67/CE

Règlement grand-ducal du 12 mai 2009 fixant le fonctionnement

des commissions d’inclusion scolaire régionales.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée, notamment

l’article 3;

Vu la loi du 28 juin 1994 modifiant et complétant: a) la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de

l’enseignement primaire; b) la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation

différenciée; en faveur de la participation d’enfants affectés d’un handicap à l’enseignement ordinaire et de leur

intégration scolaire;

Vu la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental;

Vu l’avis de la Chambre de Fonctionnaires et Employés publics;

Vu la fiche financière;

Notre Conseil d’État entendu;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a

urgence pour l’article 4;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 mai 2009 fixant le fonctionnement des commissions d’inclusion scolaire régionales.

La commission se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois par trimestre. Sauf en cas

d’urgence à apprécier par le président, cette convocation parvient aux membres de la commission au moins une

semaine avant la date de la réunion.

Après constitution du dossier de l’enfant, les propositions de prise en charge de la commission sont prises en

présence d’au moins quatre des membres effectifs.

Les membres d’une commission touchent une indemnité dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil.

Règlement grand-ducal du 12 mai 2009 fixant le fonctionnement des commissions d’inclusion scolaire régionales.

Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel tant pour les délibérations de la

commission que pour toutes les informations qu’ils obtiennent à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

Règlement grand-ducal du 12 mai 2009 fixant le fonctionnement des commissions d’inclusion scolaire régionales.

Sont abrogés les articles 5, 6, 7 et 8 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1998 concernant a) la composition

et les attributions des commissions médico-psycho-pédagogique nationale et régionales ou locales b) la procédure

d’orientation scolaire des enfants affectés d’un handicap ainsi que les modalités de leur scolarisation.

Règlement grand-ducal du 12 mai 2009 fixant le fonctionnement des commissions d’inclusion scolaire régionales.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur pour la rentrée scolaire 2009/2010.

Règlement grand-ducal du 12 mai 2009 fixant le fonctionnement des commissions d’inclusion scolaire régionales.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Éducation nationale

Palais de Luxembourg, le 12 mai 2009.

et de la Formation professionnelle,

Henri

Mady Delvaux-Stehres

– Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, ouverte à la

signature, à Londres, le 7 juin 1968.

– Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, ouvert à la signature à

Strasbourg, le 27 janvier 1977.

– Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des

enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980.

– Mise à jour des autorités par la Roumanie.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les coordonnées de l’autorité

en Roumanie en ce qui concerne les Actes désignés ci-dessus ont été mises à jour comme suit dans des déclarations

consignées dans des lettres du Représentant Permanent de la Roumanie du 9 mars 2009, enregistrées auprès du

Secrétariat Général le 11 mars 2009

Ministère de la Justice et des Libertés Citoyennes

Direction du Droit International et des Traités

Strada Apollodor 17

Sector 5 Bucureºti, Cod 050741

Tél.: +40.37204.1077; +40.37204.1078 (Director’s Office)

Tél.: +40.37204.1083; +40.37204.1217; +40.37204.1218

Fax: +40.37204.1079

Internet: www.just.ro; Email: dreptinternational@just.ro

Agent de liaison: Dr Viviana ONACA, Directeur, RO, EN et FR

– Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, conclu à Genève,

le 25 mars 1972. – Adhésion de la République démocratique populaire lao.

– Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972

portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du

8 août 1975. – Participation de la République démocratique populaire lao.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 mars 2009

la République démocratique populaire lao a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de

cet Etat le 15 avril 2009.

La République démocratique populaire lao est devenue, à cette même date, soit le 15 avril 2009, partie à la

Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant

amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août 1975.

– Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, fait à Londres, le 4 décembre 1991.

– Amendements à l’Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, adoptés à la

première session de la quatrième réunion des Parties, qui s’est tenue à Bristol, du 18 au 20 juillet

1995.

– Amendement à l’Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe du 4 décembre 1991,

adopté à la troisième réunion des Parties à Bristol du 24 au 26 juillet 2000.

– Adhésion de la République de San Marino.

Il résulte d’une notification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date du 9 avril 2009 la

République de San Marino a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, tel qu’amendé à Bristol en 1995 et 2000. L’Accord tel

qu’amendé entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 mai 2009.

Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause

applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du

commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998. – Adhésion du Malawi.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 février 2009

le Malawi a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 mai 2009.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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