Règlement grand-ducal du 7 mai 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins (Exécution de la directive
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
19 mai 2009
Règlement grand-ducal du 7 mai 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000
transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements
marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la
directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins (Exécution de la directive
2008/67/CE).
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la
sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,
sociale et en matière de transports;
Vu la directive 2008/67/CE de la Commission du 30 juin 2008 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux
équipements marins;
Vu l’avis de la Chambre de commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
Le point a) de l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 transposant la directive
96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la
Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins est
modifié comme suit
«a) «annexes A, A1, A2, B, C, D»: les annexes de la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative
aux équipements marins amendée par la directive 2008/67/CE de la Commission du 30 juin 2008.»
Pour chaque enfant qui lui a été signalé conformément à l’article 29 de loi du 6 février 2009 portant
organisation de l’enseignement fondamental, la commission d’inclusion scolaire, dénommée par la suite «la
commission», fait établir un diagnostic approfondi sur base des contributions du titulaire de classe en concertation avec
l’équipe pédagogique, des membres de l’équipe multiprofessionnelle concernée et, le cas échéant, des membres
d’organismes ayant assuré ou assurant une prise en charge de l’enfant, reconnus par le ministre, nommés par la suite
«organismes reconnus».
Le diagnostic porte sur les volets cognitif, physique, psychologique, pédagogique et social.
D’autres bilans et rapports peuvent être demandés, notamment des rapports renseignant sur le handicap spécifique
éventuel, établis par des spécialistes.
Le deuxième alinéa de l’article 16 du règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 précité est modifié
comme suit
«Sont par conséquent d’application au Luxembourg les annexes suivantes de la directive 96/98/CE du Conseil
Annexe A.1
Equipements pour lesquels il existe déjà des normes d’essai détaillées dans les instruments
internationaux, telle que modifiée par la directive 2008/67/CE de la Commission du 30 juin 2008;
Annexe A.2
Equipements pour lesquels il n’existe pas de normes d’essai détaillées dans les instruments
internationaux, telle que modifiée par la directive 2008/67/CE de la Commission du 30 juin 2008;
Annexe B
Modules d’évaluation de la conformité;
Annexe C
Critères minimaux devant être pris en compte par les Etats membres dans la notification des
organismes;
Annexe D
Marquage de conformité.»
Un plan de prise en charge individualisé est élaboré par l’équipe multiprofessionnelle en collaboration avec
le titulaire et/ou l’équipe pédagogique après concertation avec les parents. Le plan de prise en charge individualisé
comporte une proposition d’orientation parmi les possibilités prévues à l’article 29 de la loi portant organisation de
l’enseignement fondamental ainsi que les aides supplémentaires attribuées pour assurer l’encadrement scolaire de
l’enfant. Le cas échéant, le plan prévoit les adaptations et les aménagements nécessaires en ce qui concerne les
compétences à atteindre et les modalités d’évaluation à appliquer.
Cette proposition de prise en charge est approuvée par la commission et soumise aux parents pour accord.
Lorsqu’un équipement, classé comme «nouvel article» dans la rubrique «Nom de l’article» de l’Annexe A.1
ou transféré de l’annexe A.2 à l’annexe A.1 a été fabriqué avant le 21 juillet 2009 conformément aux procédures
d’approbation de type déjà en vigueur avant cette date, il peut être placé sur le marché et à bord d’un navire battant
pavillon luxembourgeois jusqu’au 21 juillet 2011.
Les parents ou la personne investie de l’autorité parentale ont accès au dossier de l’enfant et aux
informations y contenues. Le dossier est accessible aux professionnels, enseignants et personnel spécialisé, que les
parents ont autorisés à en prendre connaissance. La remise des dossiers se fait en toute confidentialité.
Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Economie
Palais de Luxembourg, le 7 mai 2009.
et du Commerce extérieur,
Henri
Jeannot Krecké
Doc. parl. 5935; sess. ord. 2008-2009. Dir. 2008/67/CE
Règlement grand-ducal du 12 mai 2009 fixant le fonctionnement
des commissions d’inclusion scolaire régionales.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée, notamment
l’article 3;
Vu la loi du 28 juin 1994 modifiant et complétant: a) la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de
l’enseignement primaire; b) la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation
différenciée; en faveur de la participation d’enfants affectés d’un handicap à l’enseignement ordinaire et de leur
intégration scolaire;
Vu la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental;
Vu l’avis de la Chambre de Fonctionnaires et Employés publics;
Vu la fiche financière;
Notre Conseil d’État entendu;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a
urgence pour l’article 4;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La commission se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois par trimestre. Sauf en cas
d’urgence à apprécier par le président, cette convocation parvient aux membres de la commission au moins une
semaine avant la date de la réunion.
Après constitution du dossier de l’enfant, les propositions de prise en charge de la commission sont prises en
présence d’au moins quatre des membres effectifs.
Les membres d’une commission touchent une indemnité dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil.
Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel tant pour les délibérations de la
commission que pour toutes les informations qu’ils obtiennent à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Sont abrogés les articles 5, 6, 7 et 8 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1998 concernant a) la composition
et les attributions des commissions médico-psycho-pédagogique nationale et régionales ou locales b) la procédure
d’orientation scolaire des enfants affectés d’un handicap ainsi que les modalités de leur scolarisation.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur pour la rentrée scolaire 2009/2010.
Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l’Éducation nationale
Palais de Luxembourg, le 12 mai 2009.
et de la Formation professionnelle,
Henri
Mady Delvaux-Stehres
– Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, ouverte à la
signature, à Londres, le 7 juin 1968.
– Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, ouvert à la signature à
Strasbourg, le 27 janvier 1977.
– Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des
enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980.
– Mise à jour des autorités par la Roumanie.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les coordonnées de l’autorité
en Roumanie en ce qui concerne les Actes désignés ci-dessus ont été mises à jour comme suit dans des déclarations
consignées dans des lettres du Représentant Permanent de la Roumanie du 9 mars 2009, enregistrées auprès du
Secrétariat Général le 11 mars 2009
Ministère de la Justice et des Libertés Citoyennes
Direction du Droit International et des Traités
Strada Apollodor 17
Sector 5 Bucureºti, Cod 050741
Tél.: +40.37204.1077; +40.37204.1078 (Director’s Office)
Tél.: +40.37204.1083; +40.37204.1217; +40.37204.1218
Fax: +40.37204.1079
Internet: www.just.ro; Email: dreptinternational@just.ro
Agent de liaison: Dr Viviana ONACA, Directeur, RO, EN et FR
– Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, conclu à Genève,
le 25 mars 1972. – Adhésion de la République démocratique populaire lao.
– Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972
portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du
8 août 1975. – Participation de la République démocratique populaire lao.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 mars 2009
la République démocratique populaire lao a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de
cet Etat le 15 avril 2009.
La République démocratique populaire lao est devenue, à cette même date, soit le 15 avril 2009, partie à la
Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant
amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août 1975.
– Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, fait à Londres, le 4 décembre 1991.
– Amendements à l’Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, adoptés à la
première session de la quatrième réunion des Parties, qui s’est tenue à Bristol, du 18 au 20 juillet
1995.
– Amendement à l’Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe du 4 décembre 1991,
adopté à la troisième réunion des Parties à Bristol du 24 au 26 juillet 2000.
– Adhésion de la République de San Marino.
Il résulte d’une notification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date du 9 avril 2009 la
République de San Marino a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, tel qu’amendé à Bristol en 1995 et 2000. L’Accord tel
qu’amendé entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 mai 2009.
Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause
applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du
commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998. – Adhésion du Malawi.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 février 2009
le Malawi a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 mai 2009.
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