Loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire.
Table des dispositions (124)
Texte législatif (124 Articles)
N° 47
Jeudi, le 24 juillet 1952.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Donnerstag,
den 24. Juli 1952.
Loi du 23 juillet 1952 concernant
l´organisation
militaire.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du
17 juin 1952 et celle du Conseil d´Etat du 27 du
même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
La Force Armée comprend
1° l´Armée,
2° la Gendarmerie,
3° la Police.
Un règlement d´administration publique fixera
les mesures tendant à coordonner les services admi-
nistratifs des trois corps et déterminera les condi-
tions dans lesquelles un arrêté grand-ducal pourra
placer tout ou partie des trois corps sous un com-
mandement unique.
A. ARMÉE.
Chapitre 1er. Recrutement de l´Armée.
In der Gendarmerie soll der Geist einer hierarchischen Ordnung herrschen. Jeder Vorgesetzte
soll mit Entschiedenheit, jedoch mit Wohlwollen auftreten, Gerechtigkeit walten lassen, jede Willkür
vermeiden und die Untergebenen zur Erfüllung ihrer Pflichten anhalten.
Die Untergebenen sollen anständig behandelt werden.
L´arrêté ministériel du 18 juin 1951,
concernant la lutte contre l´invasion et la propa-
gation de la peste aviaire, ainsi que l´arrêté mi-
nistériel du 6 novembre 1951, prescrivant
des
mesures spéciales pour enrayer la propagation de la
fièvre aphteuse, sont abrégés et remplacés par les
dispositions ci-après, à partir du lendemain de la
publication du présent arrêté au Mémorial.
L´Armée se recrute a) par voie d´engage-
ment volontaire, b) par voie d´enrôlement obligatoire.
Der Untergebene hat jedem Befehl seines Vorgesetzten Folge zu leisten. Fühlt er sich dadurch
beeinträchtigt, darf er, nachdem er ihn ausgeführt, bei dem unmittelbar höheren Vorgesetzten vorstellig
werden. Der Vorgesetzte bleibt verantwortlich für die Folgen seines Befehls.
L´importation, l´exportation et le transit
d´animaux vivants des espèces bovine, ovine, caprine
porcine ainsi que de la volaille vivante en prove-
nance et à destination de tout pays, y compris la
Belgique, sont soumis aux conditions suivantes
a) L´importation, l´exportation et le transit des
animaux vivants des espèces citées ci-devant ainsi
que de la volaille vivante doivent être autorisés
par le Ministre de l´Agriculture. En outre, ils sont
soumis à la production d´une licence d´importation,
d´exportation ou de transit à délivrer par la Com-
mission des licences, sur avis conforme du Ministre
de l´Agriculture ;
b) l´entrée dans le pays ne pourra avoir lieu que
par la station de chemin de fer ou par le poste de
route frontière désigné sur l´autorisation d´impor-
tation ;
c) les animaux autorisés à être importés, exportés
et à traverser le pays en transit, ne peuvent provenir
que de régions et d´exploitations reconnues offi-
ciellement indemnes des maladies contagieuses de
la fièvre aphteuse et de la peste aviaire ; la volaille
de rente et d´élevage, y compris les poussins, devront
provenir de stations d´élevage placées sous le
contrôle officiel de l´Etat du pays de provenance ;
d) les animaux devront être accompagnés de
certificats d´origine et de santé, délivrés par le
service sanitaire du pays de provenance au plus tôt
trois jours avant le passage de la frontière du pays
de provenance ; dans ces documents il sera certifié
que les animaux sont indemnes des maladies conta-
gieuses resp. de la fièvre aphteuse et de la peste
aviaire et que durant les trente derniers jours
l´existence de ces maladies n´a pas été constatée
dans un rayon de 15 km autour du lieu de leur
provenance.
Les certificats seront individuels pour les bovidés ;
pour les animaux des autres espèces citées, ainsi
que pour la volaille vivante, des certificats collectifs
suffiront ;
e) les animaux de rente et d´élevage des espèces
bovine, ovine, caprine et porcine devront être
vaccinés quinze jours avant leur départ contre les
différents types de la fièvre aphteuse et les porcs
en outre contre la peste porcine.
Les autorités sanitaires du pays de provenance
inscriront ces vaccinations sur les certificats de
santé, dont question sub d) ;
f) l´examen sanitaire des animaux de rente et
d´élevage importés, cités à l´art. 2 sub a), ainsi que
la surveillance de la quarantaine prévue au lieu
de destination seront exécutés par les vétérinaires-
inspecteurs.
L´importateur préviendra au moins 24 heures à
l´avance le vétérinaire-inspecteur compétent des
jour, lieu et heure de l´arrivée du convoi.
Tout Luxembourgeois du sexe masculin
ayant accompli l´âge de 18 ans doit le service
militaire personnel, hors le cas d´incapacité phy-
sique dûment établie.
Chaque année, les Luxembourgeois ayant accompli
l´âge fixé par l´alinéa qui précède, seront appelés
sous les armes, suivant les dispositions de la présente
loi.
Les Luxembourgeois âgés de 17 ans accomplis
peuvent être autorisés à faire leur service militaire
avant leur classe, s´ils sont reconnus aptes au
service.
La réduction du nombre des conscrits pourra
être décrétée par arrêté grand-ducal si les obliga-
tions militaires tant nationales qu´internationales
le permettent.
Falls ein Gendarmeriemitglied von einem Vorgesetzten einen Befehl erhalten sollte, der dem
Befehl eines abwesenden Vorgesetzten zuwiderläuft, so hat es dem Vorgesetzten den früher erhaltenen
Befehl mitzuteilen. Besteht letzterer auf seinem Befehle, so ist dem Befehle Folge zu leisten, der abwesende
Vorgesetzte aber baldigst hiervon in Kenntnis zu setzen ; sind beide Vorgesetzte anwesend, so gilt der
Befehl des höheren Vorgesetzten.
In besonderen Diensten, wie z. B. auf Wache, bei Detachementen undgl., steht das Gendarmeriemitglied
zunächst unter dem Befehl der Vorgesetzten in diesen Diensten.
Les infractions aux dispositions du
présent arrêté seront punies des peines prévues par
la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du
bétail et par l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948
pris en vue de l´exécution de cette loi.
Nul n´est admis dans l´Armée, s´il ne
possède la nationalité luxembourgeoise.
Toutefois ceux qui ne justifient d´aucune nationa-
lité, mais qui résident dans le Grand-Duché, seront
appelés avec leur classe d´âge et incorporés dans
l´Armée. Leur affectation sera déterminée par un
règlement d´administration publique.
Les dispositions de la présente loi s´appliquent
à ceux qui acquièrent la nationalité luxembour-
geoise après l´âge de 18 ans accomplis, à partir du
moment où ils sont devenus Luxembourgeois.
Vorgesetzter ist jeder, der einen höheren Rang in der Gendarmerie bekleidet, beim gleichen
Grade der ältere im Range, gemäß der in der Gendarmen-Kompanie bestehenden Folgeordnung.
Vorgesetzter ist außerdem jeder Instruktor und zwar für die Dauer seines Unterrichts. Treten Gendarmen
und Freiwillige zu gemeinschaftlichem Handeln auf, so hat bei gleichem Grade der Gendarmerievorgesetzte
den Vorrang.
Le présent arrêté entrera en vigueur le
lendemain de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 15 juillet 1952.
Le Ministre d´Etat,
Ministre de l´Agriculture,
Pierre Dupong.
Naturalisations.
Par loi du 12 juillet 1952, la naturalisation est accordée à Monsieur Weil Sigefroi,
né le 1er juin 1902 à Hoppstädten/Allemagne, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Cette naturalisation a été acceptée le 16 juillet 1952, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 12 juillet 1952, la naturalitation est accordée à Monsieur Turco Ferino, né le 6 octobre
1911 à Attimis/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Cette naturalisation a été acceptée le 17 juillet 1952, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 12 juillet 1952, la naturalisation est accordée à Monsieur Aberjeld Henri-Joseph, né le
25 mai 1899 à Liège/Belgique, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Cette naturalisation a été acceptée le 17 juillet 1952, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 12 juillet 1952, la naturalisation est accordée à Monsieur Hahn Charles-Joseph-Pierre,
né le 27 décembre 1924 à Esch-sur-Alzette et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 17 juillet 1952, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 12 juillet 1952, la naturalisation est accordée à Monsieur Sabatini Frédéric, né le 30 décembre
1906 à Fossato di Vico/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Cette naturalisation a été acceptée le 17 juillet 1952, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 12 juillet 1952, la naturalisation est accordée à Monsieur Loeb Sigefroi, né le 26 mai 1907
à Neuwied/Allemagne, demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 17 juillet 1952, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 12 juillet 1952, la naturalisation est accordée à Monsieur Linari Primo, né le 1er octobre
1919 à Modigliana/Italie, demeurant à Dudelange.
Cette naturalisation a été acceptée le 17 juillet 1952, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 12 juillet 1952, la naturalisation est accordée à Monsieur Degano Gianfranco, né le 1er
novembre 1922 à Treppo Grande/Italie, demeurant à Pétange.
Cette naturalisation a été acceptée le 18 juillet 1952, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Pétange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 12 juillet 1952, la naturalisation est accordée à Monsieur Greul Pierre, né le 24 mars 1912
à Athus/Belgique, demeurant à Rodange.
Cette naturalisation a été acceptée le 18 juillet 1952, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Pétange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 12 juillet 1952, la naturalisation est accordée à Monsieur Billo Jean, né le 11 février 1917
à Feltre/Italie, demeurant à Wiltz.
Cette naturalisation a été acceptée le 18 juillet 1952, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Wiltz.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 12 juillet 1952, la naturalisation est accordée à Monsieur Fiorazzo Antoine, né le 14 avril
1913 à Réhon/France, demeurant à Niedercorn.
Cette naturalisation a été acceptée le 19 juillet 1952, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 12 juillet 1952, la naturalisation est accordée à Monsieur Meyers Pierre, né le 30 avril 1906
à Daleiden/Allemagne, demeurant à Clervaux.
Cette naturalisation a été acceptée le 21 juillet 1952, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Clervaux.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis.
Indigénat. Par arrêté grand-ducal en date du 28 juin 1952, le sieur Holper Adam, né le 12
juillet 1900 à Irrhausen/Allemagne, demeurant à Weiswampach, a été autorisé à opter pour la nationalité
luxembourgeoise en vertu de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du
9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois.
Cette déclaration a été souscrite le 16 juillet 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de Weis-
wampach.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis.
Indigénat.
Par déclaration d´option faite le 6 avril 1951 devant l´officier de l´état civil de
la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Becker Cathérine-
Adolphine, épouse Befort Michel, née le 3 juin 1918 à Luxembourg et y demeurant, a acquis la qualité de
Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis - Postes.
Le 20 août 1952 l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones émettra une série de timbres-
poste SPORT, à l´occasion des Jeux Olympiques d´Helsinki et des Championnats Cyclistes du Monde 1952
qui se rérouleront à Luxembourg les 23 et 24 août prochain.
Cette série sera composée des 6 valeurs et sujets suivants
1, fr. athlétisme
olive et noir ;
2,
fr. football
ocre et noir ;
2,50 fr. boxe
rosé et noir ;
3, fr. natation
gris brunâtre et noir ;
4, fr. cyclisme
bleu verdâtre et noir ;
8, fr. escrime
violet grisâtre et noir.
Prix de la série : 20,50 francs.
Les timbres sont imprimés en héliogravure, deux couleurs, par l´Imprimerie Courvoisier S.A. à La Chaux-
de-Fonds, d´après des dessins de Jean Jacoby (18911936), l´illustre peintre luxembourgeois, double
vainqueur olympique en dessins sportifs et de son fils René.
Ils sont au format de 36x26 mm, en des feuilles de 25 unités.
Les vignettes seront en vente du 20 août 1952 au 31 décembre 1953. Elles resteront valables pour l´af-
franchissement des correspondances jusqu´à avis contraire. 21 juillet 1952.
Avis.
Postes, Télégraphes et Téléphones.
Par arrêté grand-ducal du 21 juillet 1952, M. Guillaume
Kayser, percepteur des postes à Cap, a été nommé percepteur des postes à Pétange. 21 juillet 1952.
Avis. Syndicat de communes du Sud pour l´enlèvement
des ordures. Les Statuts du syndicat de
communes du Sud pour l´enlèvement des ordures ont été approuvés en date du 18 juillet 1952 par Monsieur
le Ministre de l´Intérieur en exécution de l´arrêté grand-ducal du 1er août 1951 publié au Mémorial du
13 août 1951, page 1130.
18 juillet 1952.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.
Sont exclus de l´Armée
1° les individus condamnés à une peine crimi-
nelle ;
2° les individus qui ont été l´objet d´une condam-
nation à 3 mois d´emprisonnement au moins du
chef d´infraction à la sûreté extérieure de l´Etat ;
3° les individus qui ont été l´objet d´une ou de
plusieurs condamnations non-conditionnelles à l´em-
prisonnement du chef de rébellion, vol ou recel,
abus de confiance, escroquerie, attentat à la pudeur
ou viol, prostitution ou corruption de la jeunesse,
outrage public aux bonnes mœurs, si la durée totale
de ces peines est de six mois au moins pour l´une
ou plusieurs de ces infractions ;
4° les individus condamnés du chef de tous autres
délits de droit commun, si la durée totale de la
peine d´emprisonnement non-conditionnelle pro-
noncée pour l´un ou plusieurs de ces délits est de
12 mois au moins ;
5° les individus qui ont été condamnés à l´inter-
diction du droit de servir dans l´Armée ou à la
dégradation militaire ou qui ont été renvoyés de
l´Armée en vertu du règlement de discipline.
Les condamnations à des peines criminelles
entraîneront
l´exclusion définitive de l´Armée ;
les condamnations contradictoires à des peines
correctionnelles entraîneront l´exclusion pendant
un délai égal à la durée des peines prononcées et les
condamnations par défaut à ces mêmes peines
entraîneront l´exclusion pendant un délai égal au
temps prévu pour la prescription de ces peines. Le
délai d´exclusion commence à courir à partir du
jour où le jugement ou l´arrêt contradictoire sera
coulé en force de chose jugée et, en cas de défaut,
à partir du jour du prononcé.
Der Major-Kommandant, Chef der Gendarmerie, trifft die nötigen Anordnungen hinsichtlich des
Dienstes, überwacht diesen und sorgt für die Aufrechterhaltung der Ordnung und Manneszucht.
L´exclusion de l´Armée s´attache aux
décisions judiciaires rendues à l´étranger dans les
matières et aux conditions énumérées à l´article 5
de la présente loi. Ces décisions feront foi contre
l´intéressé jusqu´à preuve contraire.
Der Regierung sind die monatlichen Stärke-Etats und Rapporte der Kompanie, die Anträge
und Gesuche, sowie überhaupt alle Vorschläge zur Verbesserung in irgend einem Zweige des Dienstes zu
übermitteln.
Un sursis d´incorporation renouvelable
annuellement jusqu´à l´âge de 25 ans accomplis,
peut être accordé à ceux qui en feront la demande.
Les appelés devront justifier leur demande soit
par des raisons se rapportant à leur situation de
famille ou à leur résidence à l´étranger, soit par
les nécessités de leur apprentissage ou de leurs
études, soit par les besoins urgents de l´exploitation
agricole, industrielle ou commerciale à laquelle ils
appartiennent.
Der Major-Kommandant, Chef der Gendarmerie stellt bei der Regierung die erforderlichen Anträge
inbetreff der Ernennung und Beförderung der Offiziere.
Pourront, sur leur demande et dans les
conditions et proportions à déterminer par un règle-
ment d´administration publique, bénéficier d´un
sursis d´incorporation illimité ou, suivant les cir-
constances, d´une exemption du service militaire
actif ainsi que des rappels prévus à l´article 15
a) les orphelins de père et mère, les pupilles de
la Nation et les orphelins de guerre,
b) les fils de familles nombreuses,
c) les appelés qui sont reconnus soutiens indis-
pensables de famille,
d) sans préjudice aux dispositions à prendre
ultérieurement en vertu d´arrangements ou de con-
ventions d´ordre international, les Luxembourgeois
légalement domiciliés soit hors de l´Europe, soit en
Europe, mais hors du territoire luxembourgeois, s´ils
sont dans le cas d´invoquer un empêchemet résul-
tant soit de l´éloignement, soit d´une situation
particulière de l´intéressé ou de sa famille.
Der Hauptmann führt selbstständig den Befehl über seine Kompanie und ist dem Korps-Kom-
mandanten für die Ordnung, die Manneszucht, den Dienst, die Waffen und Kleidung, den Unterricht,
sowie für deren Verwaltung verantwortlich ; er überwacht die Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften
seiner Kompanie in ihren Dienstverrichtungen und sorgt für die genaue Befolgung der bestehenden Dienst-
vorschriften.
Les cas de réforme et de sursis sont portés
devant un Conseil de revision.
Il y aura un Conseil par district ; il sera composé
du commissaire de district comme président, d´un
officier de l´Armée ayant au moins le grade de
capitaine, d´un juge de paix du district, d´un
médecin civil et d´un médecin militaire.
Ein Unteradjutant oder Oberwachtmeister der Gendarmerie versieht die Büroarbeiten des Korps-
Kommandanten mit Ausnahme vertraulicher Berichte, welche dieser eigenhändig anfertigt.
Dieser
Unteradjutant oder Oberwachtmeister nimmt die Befehle des Korps-Kommandanten entgegen, fertigt sie
aus und übermittelt sie dem Kompaniechef.
Bei der Gendarmen-Kompanie verrichtet ein dazu geeigneter Unteroffizier die schriftlichen Verwal-
tungsarbeiten.
Les réclamations relatives au recense-
ment et au recrutement sont portées devant un
Conseil mixte qui statuera en dernier ressort, l´au-
diteur militaire entendu en ses conclusions.
Le Conseil mixte sera composé de deux juges des
tribunaux d´arrondissement, dont le plus ancien en
rang occupera la présidence, et d´un officier ayant
au moins le grade de major.
Ein Vorgesetzter darf seinen Untergebenen nicht verhindern, ein Ansuchen oder eine Beschwerde
an seine Vorgesetzten, oder an eine Behörde einzureichen. Ebenso muß er Anträge, Gesuche oder Be-
schwerden, welche ihm mitgeteilt werden und an eine höhere Behörde gerichtet sind, auf dem Dienstwege
weiterbefördern.
Beschwerden gegen einen Vorgesetzten werden, unter Übergehung dieses Vorgesetzten, an den unmittel-
bar höheren Vorgesetzten eingereicht.
Zeitweilige Stellvertretung in der Befehlsführung.
Un règlement d´administration publique
fixera les modalités de recensement, de recrutement
et d´incorporation des appelés, selon les dispositions
de l´article 15, ainsi que les conditions de fonction-
nement des Conseil de revision et Conseil mixte et
la procédure à suivre devant ces Conseils ; il fixera
la rémunération des membres des Conseils de revi-
sion.
Avant d´entrer en fonctions, les membres des
Conseils de revision qui ne sont pas fonctionnaires
prêteront entre les mains du président le serment
suivant
« Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité,
« exactitude et impartialité. Ainsi Dieu me soit
« en aide ! »
Les réclamations visées à l´art. 10 de la présente
loi doivent être présentées dans le mois de la notifi-
cation de la décision attaquée.
Les décisions rendues sur réclamation dans les
cas prévus par l´article 6 de la présente loi pourront
fixer la durée de l´exclusion.
Der Major-Kommandant, Chef der Gendarmerie wird bei Abwesenheit oder sonstiger Verhin-
derung durch den Hauptmann, der Hauptmann durch den rangältesten Gendarmerieoffizier, der Offizier
durch den rangältesten Gendarmerie-Unteroffizier usw. ersetzt.
Die Übertragung oder Übernahme des Kommandos wird dem Korps durch Korpsbefehl bekannt gemacht.
Un arrêté grand-ducal fixera annuelle-
ment le contingent des volontaires.
Ne peuvent servir comme volontaires que des
hommes non mariés, d´une bonne conduite, d´une
constitution robuste et justifiant d´une instruction
primaire suffisante qui, lors de leur engagement,
ont accompli leur période de service militaire actif
obligatoire et ne sont pas âgés de plus de 23 ans.
Les engagements sont contractés pour trois ans
et les rengagements pour deux ans au moins; ils
sont soumis à l´approbation préalable du Ministre
de la Force Armée.
La taille des volontaires est fixée à 1,65 m. au
minimum.
Pour l´engagement de musiciens et de spécialistes,
le Ministre de la Force Armée est autorisé à déroger
aux conditions d´état civil, d´âge et de taille.
Chapitre II. Service militaire.
Ein Hauptmann, welcher für länger als vierzehn Tage das Korps in Ersetzung des Korps-Kom-
mandanten befehligt, gibt den Befehl über seine Kompagnie ab.
Le service militaire actif est fixé à un an.
Exceptionnellement et dans des cas de nécessité
dûment établie, les appelés peuvent être autorisés
à accomplir leur période de service en deux frac-
tions.
Jeder auf diese Art mit dem Dienst einer höheren Charge zeitweilig Beauftragte hat während
dieser Zeit die Rechte, Befugnisse und Verpflichtungen dieser Charge.
Les personnes exclues de l´Armée sont
appelées avec leur classe d´âge pour être incorporées,
à titre de requis civils, et employées comme main-
d´oeuvre pour la durée du temps de service actif
imposé par la présente loi.
Jeder Vorgesetzte soll möglichst vermeiden, in die Befugnisse der Vorgesetzten niederen Ranges
einzugreifen.
Von dem dienstlichen Briefwechsel.
Après avoir accompli la période de leur
service militaire actif, les appelés passent à la dis-
ponibilité jusqu´à l´âge de 30 ans accomplis. Pendant
cette période ils peuvent être astreints à 2 rappels
d´entraînement, de 15 jours à 3 mois.
Jusqu´à l´âge de 45 ans accomplis, ils font partie
de la réserve de l´Armée.
L´obligation militaire expire à l´âge de 45 ans
accomplis.
Les exclus de l´Armée sont soumis aux mêmes
obligations de service et employés conformément
aux dispositions de l´article 14 de la présente loi.
Die Dienstschreiben sollen in kurzem, deutlichem, anständigen Style abgefaßt, und alle unnötigen
Titulaturen, Höflichkeitsbezeugungen und Empfehlungen vermieden werden; sie müssen an die Dienst-
stelle, und nicht an die Person gerichtet sein, und immer ist darauf zu sehen, daß in jedem Schreiben bloß
ein Gegenstand behandelt werde.
En cas de besoin, un arrêté grand-ducal,
délibéré en Conseil de Gouvernement,
pourra
ordonner le rappel d´une ou de plusieurs classes ou
fractions de classe ainsi que l´engagement de volon-
taires par dépassement du contingent fixé confor-
mément à l´article 12 de la présente loi.
Alle Schreiben sollen genummert, und in den Antwortschreiben stets Nummer und Datum,
worauf die Antwort erteilt wird, angeführt sein.
Tout Luxembourgeois astreint au service
militaire par la présente loi doit justifier s´être
conformé à toutes les obligations qu´elle lui impose
1° pour être fonctionnaire, employé, agent ou
ouvrier de l´Etat ou des Communes et de tous
autres services, offices et établissements publics,
y compris les Etablissements d´Assurances sociales
et la Société Nationale des Chemins de fer luxem-
bourgeois ;
2° pour obtenir un passeport.
Les contestations relatives à l´application des
dispositions du présent article seront portées devant
le Conseil mixte prévu à l´article 10 de la présente
loi.
Chapitre III.
Mesures sociales.
a) Allocations.
Wer einen dienstlichen Briefwechsel führt, soll alle Dienstschreiben je nach der Art des zu behan-
delnden Gegenstandes und nach Nummer und Datum geordnet aufbewahren, bis sie durch spätere Anord-
nungen ihre Bedeutung verloren haben und vernichtet werden können.
Les personnes dont le soutien est sous
les drapeaux, bénéficieront, pendant la durée de
l´incorporation, sur demande introduite auprès de
l´administration communale de leur résidence, d´une
indemnité aux taux et conditions fixés par la pré-
sente loi.
L´indemnité est due aux personnes vivant avec
l´appelé dans un ménage commun envers lesquelles
il est tenu à l´obligation alimentaire, conformément
aux dispositions du Code Civil ; elle est également
due à ses frères et soeurs vivant dans le même
ménage et qui sont à la charge de l´appelé, pourvu
qu´ils soient âgés de moins de seize ans ou que, par
suite d´infirmité, ils soient hors d´état de subvenir
à leur subsistance.
L´indemnité a pour point de départ soit le jour
de l´incorporation, soit le jour où l´appelé devient
soutien. Si l´appelé perd cette qualité pendant la
durée de l´incorporation, le droit à l´indemnité cesse
à partir du premier du mois qui suit la notification
faite par l´administration communale intéressée
aux bénéficiaires de l´indemnité.
Les engagements volontaires ne donnent pas lieu
à indemnisation.
Er hat ferner ein Register zu führen, in welchem alle Schreiben mit Angabe von Nummer, Datum
und Stelle, von der sie ausgehen, kurzem Inhalt und dem Datum des Empfanges, nebst kurzem Inhalt
der Antwort, deren Nummer, Datum der Absendung und Bezeichnung der Stelle, an die sie gerichtet sind,
angegeben werden.
L´indemnité due aux personnes dont le
soutien est sous les drapeaux est fixée comme suit
1° Si les revenus nets généralement quelconques
du ménage des personnes à secourir sont inférieurs
au minimum d´existence ci-après déterminé, l´in-
demnité sera égale à la différence entre ce minimum
et les revenus du ménage ;
2° Si les revenus nets généralement quelconques
du ménage des personnes à secourir égalent ou
dépassent le minimum d´existence ci-après déter-
miné, et si la rémunération moyenne nette des
trois derniers mois d´occupation normale précédant
l´incorporation de l´appelé, diminuée du montant
de sa subsistance personnelle, est égale ou supérieure
au revenu global net du ménage, il est dû par jour
ouvrable une indemnité correspondant au salaire
minimum légal de trois heures;
3° Si les revenus nets généralement quelconques
du ménage des personnes à secourir égalent ou
dépassent le miniumm d´existence ci-après déter-
miné, et si la rémunération moyenne nette des
trois derniers mois d´occupation normale précédant
l´incorporation de l´appelé, diminuée du montant
de sa subsistance personnelle, est inférieure au
revenu global net du ménage, l´indemnité jour-
nalière déterminée ci-dessus sub 2 est diminuée de
3% de la différence entre le revenu global net du
ménage et la rémunération de l´appelé, diminuée
du montant de sa subsistance personnelle;
4° Pour l´application des présentes dispositions,
est considéré comme montant de la subsistance
personnelle du soutien une somme égale à 25% du
salaire minimum légal brut;
5° Pour l´application des présentes dispositions,
est considéré comme minimum d´existence pour
un ménage de deux personnes un montant égal
au salaire minimum légal correspondant à 200
heures de travail par mois, diminué pour charges
sociales et impôts d´un montant de 12% de la somme
ainsi fixée ; pour chaque personne en plus ou en
moins vivant dans le ménage, ce montant sera
augmenté ou diminué du montant de la subsistance
personnelle visée sub 4 du présent article;
6° Si les mêmes personnes sont en droit de béné-
ficier du soutien de deux ou plusieurs appelés, la
totalité des rémunérations moyennes nettes dont
ont joui ces appelés sera prise en considération
pour le calcul de l´indemnité, le tout conformément
aux dispositions du présent article ; l´indemnité
n´est due qu´une seule fois.
Die Antwortschreiben sowie alle sonstigen Schreiben, die eine Dienststelle erläßt, sollen abschrift-
lich aufbewahrt werden.
Urlaub und Dienstbefreiung.
Un quart du montant des indemnités est à
charge des communes. Le restant est à charge de
l´Etat ; les crédits nécessaires seront inscrits au
Budget du Ministère de la Force Armée.
Le payement des indemnités, après approbation
par le Ministre de la Force Armée, sera effectué à
la fin de chaque mois par l´administration com-
munale de la résidence des ayants droit. Celle-ci
fera l´avance de la quote-part qui est à la charge
de l´Etat, conformément à l´alinéa qui précède.
Le remboursement de ces avances sera ordonné tri-
mestriellement par le Ministère de la Force Armée,
après vérification des états de payement trimestriels
dûment acquittés.
Der Major-Kommandant, Chef der Gendarmerie kann jedem Gendarmerie-Offizier einen Urlaub
bis zu 15 Tagen gewähren, muß aber der Regierung davon Kenntnis geben. Urlaube auf mehr als 15 Tage
werden durch die Regierung erteilt. Urlaub auf mehr als einen Monat durch Großh. Beschluß gewährt.
Urlaub ins Ausland an Gendarmerie-Offiziere wird nur durch Großh. Ermächtigung gewährt, wobei
stets zu bestimmen ist, ob der Offizier Uniform tragen darf oder nicht.
Der Major-Kommandant, Chef der Gendarmerie erteilt Urlaub fürs In- und Ausland an Unteroffiziere
und Gendarmen bis zu einem Monat, die Regierung für längere Zeit. Nur ausnahmsweise kann diesen
Beurlaubten gestattet werden, im Ausland Uniform zu tragen.
Gendarmerie-Offiziere, welche sich länger als 24 Stunden in Uniform in einer fremden Garnison aufhalten,
müssen sich bei dem Kommandanten dieser Garnison melden. Sind sie höher im Rang als dieser Garnisons-
kommandant, so tun sie dies schriftlich.
Gendarmerie-Offiziere, die in dienstlichen Angelegenheiten ihren Standort verlassen, haben sich tags
vor ihrer Abreise und ebenso nach ihrer Rückkehr bei ihrem unmittelbaren Vorgesetzten, also Kompanie-
Chef und Korps-Kommandant zu melden.
Das Visierenlassen der Urlaubspässe und die Meldung kommen in Wegfall.
Les contestations relatives à l´application
des articles 18 et 19 de la présente loi sont de la
compétence des juges de paix qui en connaissent
en dernier ressort, à quelque valeur que la demande
puisse s´élever.
Les demandes seront formées par simple requête
sur papier libre. Un règlement d´administration
publique fixera les modalités et les frais de la pro-
cédure.
L´administration communale compétente pour
le payement de l´allocation sera défenderesse à
l´instance ; à cet effet elle est dispensée des formalités
prévues par les articles 35 et 105 de la loi du 24 fé-
vrier 1843 sur l´organisation des communes et des
districts.
b) Réparation en cas de décès, d´accident ou de
maladie.
Mit Ausnahme von außergewöhnlichen oder dringlichen Anlässen, deren Wertung dem Stations-
Kommandanten oder dessen Stellvertreter zusteht, darf der tägliche Dienst eines jeden Brigade-Mitgliedes
acht Stunden nicht überschreiten.
Hat ein Gendarmerie-Mitglied acht Stunden Dienst verrichtet, oder wird der Achtstundendienst mit
Unterbrechungen verrichtet, so darf es unter dem vorstehenden Vorbehalt über seine freie Zeit eigenmächtig
verfügen und unter Angabe des Aufenthaltes innerhalb des Stationsortes, wo es zu jeder Zeit angetroffen
werden kann, die Kaserne verlassen.
En cas de mort occasionnée par le service
militaire ou de blessures, maladies ou infirmités
contractées à l´occasion de ce service, les dispositions
légales et réglementaires régissant l´assurance obli-
gatoire contre les accidents du travail, section
industrielle, à l´exception de la clause d´indigence
de l´art. 103 du code des assurances sociales du 17
décembre 1925, sont applicables aux militaires de
l´Armée, à l´exception des officiers et sous-officiers
de carrière, sauf les dérogations prévues par la
présente loi.
L´association d´assurance contre les accidents
exécutera les dispositions du présent article.
L´Administration militaire remplira les devoirs
imposés aux employeurs en cas d´accident.
Jedes Gendarmeriemitglied hat Recht auf einen 24stündigen wöchentlichen Ruhetag. Über den
Zeitpunkt, an dem er angetreten wird, hat der Stations-Kommandant nach Anhören des Beteiligten zu
befinden.
Der Urlaubstag ist ebenso wie der Ruhetag zu 24 Stunden zu berechnen. Die Stunde des Antritts ist
vom Urlaubsnachsucher auf der Anfrage zu vermerken.
Instruction du Ministère d´Etat (Service Central du Personnel) N° 663/51 du 2 juillet 1951.
A partir de l´âge de 42 ans accomplis, le personnel des administrations de l´Etat et des établissements
placés sous le contrôle de l´Etat a droit à un congé annuel de récréation échelonné comme suit
19 jours ouvrables avec 20 années de service,
20 jours ouvrables avec 21 années de service,
21 jours ouvrables avec 22 années de service,
22 jours ouvrables avec 23 années de service,
23 jours ouvrables avec 24 années de service,
24 jours ouvrables avec 25 années de service, et plus.
Les chefs d´administration pourront exiger dans l´intérêt de la bonne marche du service que le congé de
récréation soit pris en deux parties.
La présente instruction est applicable à partir de l´année de congé 1951.
Eine Begründung der Anfrage ist nicht erfordert. Von diesem Erholungsurlaub dürfen außergewöhnliche
Urlaube (bei Sterbefall, Heirat, usw.) nicht in Abzug gebracht werden.
Das Gendarmeriemitglied darf den jährlichen Urlaub mit Einwilligung des zuständigen Vorgesetzten in
einem oder in mehreren Abschnitten ausnützen.
Das beurlaubte Gendarmerie-Mitglied hat stets die genaue Adresse zu hinterlassen, wo es zu jeder Zeit
erreicht werden kann. (Großh. Beschluß vom 28. Mai 1925).
Tant que le militaire malade ou blessé
se trouve en traitement médical aux frais du service
de Santé militaire, il n´aura droit à aucune prestation
d´assurance. Le service de la rente du blessé ne
prendra cours qu´à partir du jour qui suit le renvoi
du militaire au foyer.
Beurlaubte Gendarmerie-Mitglieder, welche durch Krankheit verhindert sind, nach Ablauf
ihres Urlaubs zu ihrer Kompanie zurückzukehren, müssen an den Korps-Kommandanten oder an den
unmittelbaren Vorgesetzten ein ärztliches Attest einschicken, und wenn die Krankheit länger als einen
Monat dauert, dieses Attest von Monat zu Monat erneuern.
Les demandes en réparation du chef de
blessures, maladies ou infirmités non constatées par
un médecin militaire et non déclarées pendant la
période d´incorporation ou dans les six mois qui
suivent le retour au foyer, ne sont pas recevables.
Gendarmerie-Mitglieder dürfen nicht als Burschen von ihren Vorgesetzten zu deren persönlichem
Dienst verwandt werden.
Ernennungen und Beförderungen.
La rémunération annuelle devant servir
de base au calcul des prestations en espèces sera
de 2400 fois le salaire horaire minimum légal des
ouvriers adultes, dans tous les cas où l´intéressé ne
sera pas à même de prouver qu´il jouissait d´un
salaire réel plus élevé en moyenne pendant les six
derniers mois d´occupation avant le service mili-
taire. En aucun cas la base de calcul ne sera supé-
rieure au double du salaire minimum légal.
Les dispositions concernant la réévaluation des
rentes-d´accident en vue de leur adaptation au
coût de la vie sont applicables aux rentes calculées
d´après la présente disposition.
Die Offiziere werden auf Antrag der Regierung durch Großh. Beschluß ernannt und befördert.
Um den Rang eines Offiziers in der Gendarmerie bekleiden zu können, muß der Anwerber das Maturitäts-
oder Kapazitäts-Examen auf einer Mittelschule des Großherzogtums bestanden und eine zweijährige
Ausbildung in der Freiwilligen-Kompanie erhalten haben. Nach dem Übertreten in die Gendarmerie-
Kompanie hat derselbe während eines Jahres im gewöhnlichen Gendarmeriedienste alle Grade der Gendar-
merie-Cadres bis zum Unteradjutanten einschließlich durchzumachen. Eine weitere Ausbildung im Polizei-
wesen im Auslande ist zulässig. Hat der Anwerber sich auf diese Weise die nötigen Kenntnisse für den
Gendarmeriedienst erworben, so kann er zum Offizier der Gendarmerie-Kompagnie ernannt werden, nach-
dem er das hierzu vorgeschriebene Examen bestanden hat.
Diese Bestimmungen sind nicht anwendbar auf die bei Veröffentlichung gegenwärtigen Reglementes
eingestellten Offiziere der Freiwilligen- und Gendarmerie-Kompanie.
Alle Chargierten unter dem Offiziersrang und die Gendarmen werden durch die Regierung auf Antrag
des Major-Kommandanten, Chef der Gendarmerie ernannt. Wenn nicht durch ein förmliches Disziplinar-
verfahren eine Zurückstellung ausgesprochen wurde, erfolgt die Beförderung in der Regel nach dem Datum
der Prüfung für den Rang eines Brigadiers ; bei gleichem Datum, nach dem Platz, den die Anwerber in
dieser Prüfung erhalten haben. Bei gleicher Klassierung hat der Dienstälteste den Vorzug.
Das Ergebnis der Prüfung und die erhaltene Platznummer sind den Kandidaten gleich nach dem Schluß
der Prüfung mitzuteilen.
Um zum Brigadier befördert zu werden, muß der Betreffende ein Examen über theoretische und prak-
tische Kenntnisse vor einer durch die Regierung zu ernennenden Kommission ablegen.
Die Prüfung für den Grad von Wachtmeister kommt in Wegfall.
Den Gendarmen wird von Unserem Minister der Bewaffneten Macht eine Ernennungsurkunde ausgestellt.
Durch Einhändigung ist der Titular dem Gendarmerie-Korps einverleibt.
Beförderungen zu titularen Chargen können ausnahmsweise, jedoch nur insofern der Dienst solche
erheischt, vorgenommen werden.
Gendarmen, welche das Brigadier-Examen nicht abgelegt haben, werden spätestens nach 21 Dienstjahren
in der Gendarmerie zum Titular-Brigadier ernannt.
Hervorragende Taten können ohne weiteres Anspruch auf Beförderung verleihen.
Lorsque les organes de l´association
d´assurance contre les accidents sont appelés à
déterminer les indemnités revenant aux militaires
lésés ou à leurs ayants droit, un représentant de
l´autorité militaire leur est adjoint avec voix con-
sultative.
Les décisions de ces organes donneront lieu aux
recours prévus en matière d´assurance contre les
accidents.
Bei allen Ernennungen werden der Gendarmerie die betreffenden Korps-Befehle zur Kenntnis
gebracht.
Heirat.
Les frais résultant de la réparation des
accidents de service ou des maladies provoquées
par le service militaire seront entièrement à charge
de l´Etat qui remboursera à l´association d´assu-
rance ceux qu´elle aura exposés. Les crédits néces-
saires figureront au Budget de la Force Armée.
Il n´y aura pas lieu à constitution de capitaux de
couverture.
Gendarmerie-Mitglieder dürfen nur nach vorgängiger schriftlicher Erlaubnis des zuständigen
Ministers heiraten. Das Gesuch ist durch Vermittlung des Korps-Kommandanten einzureichen. Die
Untersuchung wird durch die Zivilbehörde geführt und erstreckt sich nur auf die sittliche Führung der Braut.
Ehrenbezeugungen.
Les dispositions des articles 22 à 27
de la présente loi sont applicables aux cas de mort
occasionnée par le service militaire ou de blessures,
maladies ou infirmités contractées à l´occasion de
ce service, depuis la date du 30 novembre 1944.
c) Obligation des employeurs et des établissements
d´assurances.
Unteroffiziere und Mannschaften der Gendarmen-Kompagnie grüßen nachbenannte Personen,
wenn sie an ihnen vorbeigehen, unter Ansehen derselben mit militärischem Anstande und unter Anlegen
der rechten Hand an den Schirm der Kopfbedeckung
1, Die Vorgesetzten ;
2. die Offiziere der Freiwilligen-Kompanie ;
3. fremde Offiziere in Uniform.
Les personnes appelées à accomplir leur
service militaire obligatoire cessent d´avoir droit
à leur rémunération civile à partir de la date de
leur enrôlement.
Begegnet ein Gendarmerie-Mitglied dem Großherzog, der Großherzogin, Mitgliedern des Großh.
Hauses, einem Staatsoberhaupt oder einem General, so ist die in vorstehendem Artikel vorgesehene Ehren-
bezeugung in Frontstellung zu machen.
Dasselbe gilt für die Korpsfahne und militärischen Leichenzüge.
Les militaires conservent leurs titres
et droits à l´avancement dans leurs fonctions, em-
plois et occupations civils.
L´employeur est tenu de reprendre le militaire
démobilisé dans son travail, sa fonction ou son
emploi, à des conditions aussi favorables que celles
dont il aurait bénéficié si l´exécution du contrat
n´avait pas été suspendue, pourvu que l´intéressé
se mette à la disposition de son employeur dans
la huitaine après la démobilisation.
Jeder Vorgesetzte ist verpflichtet, den Gruß in passender Weise zu erwidern.
L´employeur qui refuse de reprendre
le militaire démobilisé est tenu de lui payer une
indemnité de congédiement qui sera égale à trois
mois de traitement ou de salaire.
A l´égard du travailleur, la résiliation ultérieure
du contrat d´emploi, de travail ou de louage de
service sortira ses effets au plus tôt 3 mois à partir
du jour où l´intéressé s´est présenté chez l´employeur,
conformément aux dispositions de l´article 30 de
la présente loi.
Sur la demande de l´employeur et pour des motifs
graves, l´indemnité ou le délai de préavis pourra
être réduit par le Ministre du Travail ou son délégué,
sans que cette indemnité ou ce délai puissent être
inférieurs à ceux du droit commun.
Hat ein unbewaffnetes Gendarmerie-Mitglied seinem Vorgesetzten eine Meldung zu machen,
so tritt es auf die im Art. 28 bezeichnete Art, grüßend an ihn heran, steht während der Meldung still, bis
der Vorgesetzte es entläßt, worauf der Gruß zu wiederholen ist.
Est nulle de plein droit toute clause
contractuelle qui serait de nature à rendre la situa-
tion des appelés ou rappelés sous les armes moins
avantageuse que celle qui leur est créée par la
présente loi.
Tritt ein Offizier oder Unteroffizier in ein Dienstzimmer, wo Gendarmerie-Mitglieder anwesend
sind, so erheben sie sich und stehen still, bis er die Leute auffordert, in ihrer Beschäftigung fortzufahren.
Leichenparaden.
En cas de rappel, conformément aux dis-
positions des articles 15 et 16 de la présente loi,
l´employeur est tenu à accorder une dispense de
service au militaire rappelé sous les drapeaux.
Le congé légal ou contractuel ne peut pas être
imputé sur la période du rappel sous les armes.
Les dispositions des articles 18 à 21 de la présente
loi sont applicables en cas de rappel.
Der Major-Kommandant, Chef der Gendarmerie bestimmt die bei der Bestattung eines Gen-
darmerie-Offiziers, Unteroffiziers oder Gendarmen zu leistenden militärischen Ehren.
Arrestanten-Transporte und Gebrauch der Waffen.
Les périodes de service militaire comp-
teront comme périodes complémentaires pour le
maintien des droits en cours de formation en ma-
tière d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité.
Elles compteront comme périodes effectives dans
la mesure où elles seront requises pour l´attribution
des pensions, lorsque l´assurance en cette matière
aura été interrompue par le service militaire ou
prendra cours dans les 30 jours de la cessation de ser-
vice ; en ce cas l´Etat indemnisera les établissements
d´assurance par le versement du capital représen-
tatif des parts de rente à leur charge et des droits
en formation des survivants en proportion des
périodes de service militaire prises en considération.
Les dispositions concernant le service médical de
l´Armée sont applicables également aux appelés de
l´Armée et à ceux des membres de famille qui
auraient
bénéficié de l´assurance-maladie sans
l´interruption de l´assurance par le service militaire.
Le service militaire n´interrompt pas l´attribu-
tion des allocations familiales légales. Les presta-
tions effectivement faites pour des personnes sous
les armes seront remboursées aux caisses de com-
pensation par l´Etat.
Le temps passé à l´Armée sera compté dans la
durée du stage prévu pour l´admission aux examens
de maîtrise.
Die mit dem Transport von Gefangenen beauftragten Gendarmen haben die nötigen Vorsichts-
maßregeln zu treffen, damit die ihrer Hut anvertrauten Personen nicht entweichen können. Sucht ein Gefange-
ner die Flucht zu ergreifen, befiehlt ihm der Kommandant der Eskorte im Namen des Gesetzes, sogleich
zurückzutreten, andernfalls er von der Waffe Gebrauch machen müsse ; dauert der Widerstand fort, so
wird diese Drohung sogleich ausgeführt, wenn der Widerstand nicht auf eine andere Weise gebrochen
werden kann.
Les contestations ayant trait à l´appli-
cation des articles 29, 30, al. 2, 31, 32, 33 et 34
de la présente loi sont de la compétence des in-
stances judiciaires appelées à statuer sur les litiges
individuels de travail entre les patrons et leurs
ouvriers et employés, suivant qu´il s´agit d´un
ouvrier ou employé.
d) Dispositions générales.
Es ist verboten, die Verhafteten zu mißhandeln, zu beschimpfen und unnötige Gewalttätigkeiten
gegen sie auszuüben.
Wenn ein zu Fuß geleiteter Gefangener unterwegs erkrankt oder infolge seiner durch tätliche Widersetz-
lichkeiten erhaltenen Wunden außerstande ist, die Reise fortzusetzen, so muß der Chef der Eskorte den
Bürgermeister des nächstgelegenen Ortes in Kenntnis setzen und ihn ersuchen, sobald als möglich einen
Wagen herbeizuschaffen.
Geldspiele.
Les dispositions des articles 22 à 28 de
la présente loi sont applicables en cas de service
dans la réserve de l´Armée.
Les mesures concernant les allocations pour
soutiens de famille ainsi que l´obligation des em-
ployeurs et des établissements d´assurance, pour le
temps de service dans la réserve de l´Armée, seront
arrêtées par règlement d´administration publique.
Les dispositions des articles 18 à 36 de la présente
loi sont applicables aux exclus de l´Armée astreints
au travail conformément aux articles 14 et 15, al. 4,
de la présente loi.
Chapitre IV.
Organisation et Cadres de
l´Armée.
Alle Geldspiele sind im Quartier verboten.
Versetzungen.
L´Armée comprend
a) des organes de direction, de commandement
et d´administration, à savoir
l´Inspection générale de l´Armée,
l´Etat-Major de l´Armée,
le Commandement des Troupes,
le Commandement du Territoire et
la Direction des Services ;
b) les forces de l´active formant des unités de
troupes et de services ;
c) les forces de la disponibilité et de la réserve
formant des états-majors, des unités de troupes et
de services.
Les attributions et la composition des organes
de l´Armée, l´organisation des forces de l´active,
de la disponibilité et de la réserve ainsi que le service
des volontaires, des appelés et des rappelés seront
fixés par règlement d´administration publique.
Die zur Ernennung befugten Behörden sind berechtigt, ohne besonderes Verfahren, die Ver-
setzung auszusprechen. Eine Versetzung, welche nicht im Wege des Disziplinarverfahrens ausgesprochen
wird, kann nur wegen schwerwiegenden Dienstinteressen oder mit Einwilligung des betreffenden Mitgliedes
der Gendarmen-Kompanie verfügt werden. Letzteres darf vor der Verfügung seine etwaigen Einwände
geltend machen.
Bei einer solchen Versetzung sind die Familienverhältnisse des zu Versetzenden tunlichst zu berücksichtigen.
Dem versetzten Mitglied der Gendarmen-Kompanie sind die Umzugskosten jedoch höchstens bis zum
Betrage der durch Ministerialbeschluß bestimmten Sätze zu vergüten.
Ausführungsbestimmung.
Sont rattachés à l´Armée
a) la justice militaire,
b) le service de l´aumônerie.
L´organisation judiciaire dans l´Armée fera l´objet
d´une loi spéciale.
L´organisation du service de l´aumônerie et les
attributions des aumôniers seront fixées par règle-
ment d´administration publique.
Die nähere Ausführung der Dienstverordnung wird durch Ministerialbeschlüsse und Dienst-
vorschriften geregelt.
Arrêté ministériel
du 15 juillet 1952, prescrivant
des mesures spéciales pour enrayer l´invasion
et la propagation de la fièvre aphteuse et de la
peste aviaire.
Le Ministre de l´Agriculture,
Vu la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire
du bétail, ainsi que l´arrêté grand-ducal du 7 juin
1948, concernant l´exécution de cette loi ;
Vu l´arrêté 9 de la Convention d´Union Econo-
mique belgo-luxembourgeoise du 25 juillet 1921 ;
Revu l´arrêté ministériel du 18 juin 1951, con-
cernant la lutte contre l´invasion et la propagation
de la peste aviaire ;
Revu l´arrêté ministériel du 6 novembre 1951,
prescrivant des mesures spéciales pour enrayer la
propagation de la fièvre aphteuse ;
Sur la proposition du vétérinaire-inspecteur en
chef;
Arrête
Les officiers de l´Armée sont nommés et
promus par arrêté grand-ducal.
Le corps des officiers de carrière comprend au
maximum
a) 10 officiers d´Etat-Major, dont 1 colonel, 1 à
2 lieutenants-colonels et 6 à 7 majors ;
b) 64 officiers instructeurs, dont 21 capitaines
et 43 lieutenants ou lieutenants en 1er ;
c) 9 officiers d´administration, dont 1 major,
3 capitaines et 5 lieutenants ou lieutenants en 1er ;
d) 2 médecins-officiers, capitaines ou majors ;
e) 1 officier de musique, lieutenant, lieutenant
en 1er ou capitaine.
Un ou plusieurs officiers de carrière sont
nommés aides de camp en service extraordinaire
auprès de la Maison Grand-Ducale. Ces officiers
sont placés et avanceront hors cadre. Toutefois ils
seront assimilés, par rapport à ce droit d´avance-
ment, aux officiers du cadre de l´active, dont ils
sont censés faire partie au point de vue de la prise
en considération du bénéfice d´ancienneté et des
expectatives d´avancement.
Sont adjoints au corps des officiers de
carrière et chargés de fonctions militaires en vertu
d´une commission
1 à 2 magistrats de l´ordre judiciaire, capitaines
ou majors auditeurs ;
2 à 3 docteurs en médecine, capitaines-médecins ;
3 à 4 prêtres catholiques, dont 1 capitaine- ou
major-aumônier et 3 capitaines-aumôniers.
Le cas échéant, des ministres des cultes protestant
et israélite seront chargés de fonctions d´aumônier.
Les commissions sont délivrées et retirées par le
Ministre de la Force Armée, les Ministres compé-
tents et le Chef d´Etat-Major entendus en leur avis.
Pour la commission des aumôniers, le Ministre
des Cultes demandera des propositions au Chef du
Culte catholique ou au Consistoire intéressé, les-
quels seront également entendus en leur avis avant
le retrait de ces commissions.
Les sous-officiers sont recrutés parmi
les volontaires de l´Armée ; ils sont nommés et
promus par le Ministre de la Force Armée, sur
proposition du Chef d´Etat-Major de l´Armée.
Le corps des sous-officiers de carrière comprend
au maximum
a) 136 sous-officiers, instructeurs et agents de
renseignements, dont 8 adjudants-chefs, 12 adju-
dants sous officiers, 42 sergents-chefs et 74 sergents ;
b) 54 sous-officiers, secrétaires et fourriers, dont
7 adjudants-chefs, 14 adjudants
sous-officiers,
13 sergents-chefs et 20 sergents;
c) 42 sous-officiers artisans, cuisiniers et infir-
miers, dont 7 adjudants-chefs, 12 adjudants sous-
officiers, 13 sergents-chefs et 10 sergents ;
d) 51 sous-officiers musiciens, dont 1 adjudant-
chef, 3 adjudants, 27 sergents-chefs et 20 sergents.
Les conditions de recrutement, d´in-
struction et d´avancement des officiers et des sous-
officiers seront fixées par règlement d´administra-
tion publique.
Si les besoins militaires tant nationaux qu´inter-
nationaux obligent à augmenter les effectifs de
l´active sous les armes, les cadres des officiers et
sous-officiers fixés aux articles 39, 41 et 42 pourront
être augmentés en rapport avec l´augmentation
des forces de l´active sous les armes ; les proportions
et les modalités de cette augmentation seront fixées
par règlement d´administration publique.
Disposition transitoire.
L´avancement des officiers, aspirants-officiers,
sous-officiers et élèves sous-officiers actuellement
en service sera déterminé par règlement d´admi-
nistration publique.
Les militaires appelés et les volontaires
sont affectés aux corps de troupe ; ils y reçoivent
une instruction militaire complète et y assurent
le service dans les conditions établies par les règle-
ments en vigueur. Ils participent en outre à des
cours ayant pour but de parfaire leur instruction
générale et professionnelle et leur formation ci-
vique ; les détails de cette organisation seront fixés
par un règlement d´administration publique.
Les appelés ne peuvent être distraits de l´in-
struction militaire proprement dite. Ils ne peuvent
être utilisés à l´extérieur du corps qu´accidentelle-
ment, lorsque l´intérêt public l´exige, et par unité
encadrée.
Le Corps de la Garde Grand-Ducale est
formé exclusivement d´engagés volontaires ; il fait
le service militaire et celui de garnison à Luxem-
bourg et peut être appelé, en cas de besoin, à
concourir au service de la Gendarmerie.
Les volontaires reçoivent en dehors de l´instruc-
tion militaire une formation générale et profession-
nelle dans des cours et écoles organisés au Corps
de la Garde Grand-Ducale. Des instituteurs civils
peuvent être attachés à ces cours ou écoles selon
les besoins.
Un règlement d´administration publique fixera
les conditions d´admission des volontaires aux ad-
ministrations, offices, services et établissements
publics, y compris les établissements d´Assurances
sociales et la Société Nationale des Chemins de fer
luxembourgeois, ainsi que le mode de préparation
à ces carrières.
Les officiers et sous-officiers des cadres
de réserve seront recrutés par voie d´engagement
volontaire.
Les conditions de recrutement, de formation et
d´avancement et la composition des cadres des
officiers et sous-officiers de réserve ainsi que la
solde des caporaux et soldats et l´indemnisation
des officiers et sous-officiers de la réserve, seront
fixées par règlement d´administration publique.
Au terme de leur instruction militaire
primaire les hommes de troupe feront la promesse
solennelle suivante
« Je promets devant Dieu fidélité au Grand-Duc
et au drapeau, obéissance à la Constitution, aux
lois de l´Etat et aux règlements militaires. »
Avant d´entrer en fonctions, les officiers et sous-
officiers prêteront le serment suivant
« Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la
« Constitution et aux lois de l´Etat et soumission
« à la discipline militaire.
« Ainsi Dieu me soit en aide!»
L´assermentation des officiers se fera par le
Ministre de la Force Armée, celle des sous-officiers
par le Chef de l´Etat-Major de l´Armée. La promesse
solennelle des soldats sera reçue collectivement
par un officier délégué à ces fins par le Chef de
l´Etat-Major de l´Armée.
Les officiers commissionnés prêteront le même
serment que les officiers de carrière.
Tout membre de l´Armée est tenu de se
conformer scrupuleusement aux lois et règlements
qui déterminent les devoirs que l´exercice de ses
fonctions ou son état lui impose.
Il doit de même se conformer aux instructions
du Gouvernement qui ont pour objet l´accomplis-
sement régulier de ses devoirs, ainsi qu´aux ordres
de service de ses supérieurs.
Jusqu´à disposition ultérieure contraire, le règle-
ment de discipline du 15 mars 1815 concernant le
Corps des gendarmes et volontaires, tel qu´il a été
modifié par l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1945,
continuera à être appliqué. Les dispositions des
articles 11 et 12 de la loi du 13 août 1921 concernant
la discipline de la Compagnie des gendarmes sont
applicables aux officiers et sous-officiers de l´Armée.
Chapitre V.
Dispositions pénales.
Sans préjudice de peines plus graves en
cas de faux, seront déférés aux tribunaux ordinaires
et punis d´une peine d´emprisonnement d´un mois
à un an et d´une amende de 501 à 30.000 francs ou
d´une de ces peines seulement
1° ceux qui seront convaincus de manoeuvres
frauduleuses par suite desquelles une ou des per-
sonnes astreintes aux obligations militaires ont été
omises sur les tableaux de recensement ;
2° les appelés qui, par suite d´un concert frau-
duleux, se seront abstenus de comparaître devant
le Conseil de revision ;
3° les appelés qui, à l´aide de manoeuvres fraudu-
leuses, se seront fait exempter par un Conseil de
revision ou par le Conseil mixte prévu par l´article
10 de la présente loi.
Sera déféré aux tribunaux ordinaires et
puni d´une peine d´emprisonnement de trois mois
à cinq ans et d´une amende de 501 à 100.000 francs
ou d´une de ces peines seulement, quiconque sera
convaincu de s´être rendu impropre au service
militaire, soit temporairement, soit d´une manière
permanente, dans le but de se soustraire aux obli-
gations militaires.
La peine d´emprisonnement et l´amende pourront
être portées au double à l´égard du coauteur ou
complice du délit, s´il est compris parmi les per-
sonnes énumérées à l´article 1er de la loi du 10 juillet
1901 sur l´exercice de l´art de guérir ; de plus l´inter-
diction prévue par l´article 21, alinéa 1er de cette
loi, pourra être prononcée.
Les militaires ou civils désignés ou
appelés aux opérations des Conseils de revision ou
du Conseil mixte prévu par l´article 10 de la pré-
sente loi, à l´effet de donner leur avis ou de statuer,
qui auront agréé des offres ou promesses, qui auront
reçu des dons ou présents pour être favorables aux
personnes civiles ou militaires examinées ou sujettes
à leur examen ou à leur décision, seront punis dans
les cas et suivant les dispositions des articles 246
à 253 inclusivement et 260 du Code pénal.
Toute personne civile ou militaire qui,
sous quelque prétexte que ce soit, aura autorisé
ou admis des exclusions ou exemptions autres que
celles déterminées par la présente loi ou qui aura
arbitrairement donné une extension ou consenti
une réduction aux règles ou conditions du service
militaire obligatoire ou volontaire, sera déférée aux
tribunaux ordinaires et punie conformément aux
dispositions des articles 254 à 260 inclusivement du
Code pénal.
Celui, appelé ou rappelé dans les formes
prévues par la présente loi pour suffire à ses obli-
gations militaires, qui, sans être légitimement
empêché, n´est pas arrivé à sa destination au jour
fixé par l´ordre d´appel ou de rappel, sera considéré
comme insoumis et déféré aux tribunaux ordi-
naires ; il sera puni d´une peine d´emprisonnement
d´un mois à trois années et d´une amende de 501 à
30.000 francs ou d´une de ces peines seulement.
Le jugement de condamnation ordonnera que
l´insoumis sera contraint,
même par corps, et
amené par la force publique aux autorités militaires,
en vue de son incorporation.
Quiconque sera reconnu coupable d´avoir
sciemment recélé ou pris à son service un homme
recherché ou condamné pour insoumission ou d´avoir
favorisé son évasion, sera déféré aux tribunaux
ordinaires et puni d´une peine d´emprisonnement
de huit jours à six mois et d´une amende de 501 à
10.000 francs ou d´une de ces peines seulement.
Si le délit a été commis à l´aide d´un attroupe-
ment, la peine sera doublée.
Si le délinquant est fonctionnaire public, employé
ou agent de l´Etat, de l´Office des assurances sociales
ou des communes ou ministre d´un culte, la peine
peut être portée jusqu´à deux années d´emprison-
nement et l´amende jusqu´à 30.000 francs.
Les mêmes peines seront prononcées à l´égard des
personnes qui, intentionnellement, auront empêché
ou retardé quiconque à suffire à ses obligations
militaires.
Sont exceptés des dispositions du présent article
les ascendants
ou descendants,
épouses même
divorcées, frères ou soeurs et alliés au même degré
des personnes en faveur desquelles l´infraction est
commise.
Sera déféré aux tribunaux ordinaires et
puni d´une peine d´emprisonnement d´un mois à
un an et d´une amende de 501 à 30.000 francs ou
d´une de ces peines seulement, quiconque aura
provoqué au refus de servir, à la violation des
devoirs militaires, à l´insubordination, à la révolte
ou à la désertion.
Les articles 1 à 100 du Livre 1er du Code
pénal ainsi que la loi du 10 mai 1892 sur la con-
damnation
conditionnelle sont
applicables aux
infractions prévues par la présente loi et par les
arrêtés pris pour son exécution.
L´article 21 de la loi du 27 juillet 1912 sur le
régime des cabarets pourra être appliqué.
En cas d´application des articles 50 et 51 de la
présente loi, les peines prévues à l´art. 31 du Code
pénal seront prononcées.
La tentative des délits prévus par le chapitre V
de la présente loi, sera punie d´une peine d´empri-
sonnement de huit jours à six mois et d´une amende
de 501 à 5.000 francs ou d´une de ces peines seule-
ment.
Indépendamment
des sanctions disci-
plinaires à fixer, les infractions aux dispositions
réglementaires à prendre en vertu de la présente loi
pourront être punies d´une peine d´emprisonnement
de 8 jours à 3 mois et d´une amende de 501 à
10.000 francs ou d´une de ces peines seulement.
B.
GENDARMERIE.
Chapitre VI.
Organisation de la gendarmerie.
Le Corps de la gendarmerie conserve
les attributions qui lui sont dévolues par les lois et
règlements en vigueur.
Il relève du Ministre de la Force Armée pour tout
ce qui concerne l´organisation, l´administration,
l´instruction et la discipline, et du Ministre de la
Justice pour tout ce qui est relatif au maintien de
l´ordre public et à l´exercice de la police judiciaire.
Les officiers de la gendarmerie sont
nommés et promus par arrêté grand-ducal.
Le cadre des officiers de gendarmerie comprend
1 Major-Commandant auquel le titre de Lieu-
tenant-Colonel pourra être conféré,
3 ou 4 capitaines,
2 ou 3 lieutenants ou lieutenants en 1er.
Les sous-officiers de gendarmerie sont
nommés et promus par le Ministre de la Force
Armée, sur proposition du Chef de la gendarmerie.
Le cadre des sous-officiers comprend
3 ou 4 adjudants-chefs,
6 adjudants sous-officiers,
25 maréchaux des logis-chefs,
45 maréchaux des logis,
90 brigadiers.
Les gendarmes sont nommés et promus
par le Ministre de la Force Armée, sur preposition
du Chef de la gendarmerie.
Le cadre des gendarmes comprend
90 gendarmes de Ire classe,
90 gendarmes de IIe classe.
Il est institué au sein du Corps de la
gendarmerie un service de la sureté publique, placé
sous l´autorité du Chef de Corps et chargé de missions
spéciales de police judiciaire et administrative.
Le personnel comprend un officier délégue, ayant
le grade de capitaine ou de lieutenant en 1er , des
commissaires, ayant le grade d´adjudants
sous-
officiers, des commissaires adjoints, ayant le grade
de maréchaux des logis-chefs, des inspecteurs ayant
le grade de maréchaux des logis et des inspecteurs
adjoints, ayant le grade de brigadiers.
Le nombre de ce personnel est compris dans le
cadre prévu par les articles 59 et 60 de la présente loi.
Pour l´instruction et la formation des
candidats aux fonctions de gendarme ou d´agent
de police il est institué auprès du Corps de la gen-
darmerie une école de gendarmerie et de police
dirigée par un officier secondé par un instituteur.
Un règlement d´administration publique fixera les
conditions de recrutement, d´instruction et d´avance-
ment des officiers et des sous-officiers de la gendar-
merie et des gendarmes et réglera tout ce qui con-
cerne l´organisation, l´administration et la dislo-
cation de la gendarmerie, y compris le service de la
sûreté publique prévu à l´article 62 de la présente loi.
Ne peuvent être nommés gendarmes que des vo-
lontaires de l´Armée d´une taille de 1,73 m. au
minimum ; toutefois en cas de besoin et pour des
hommes d´une constitution très robuste, ce mini-
mum peut être réduit à 1,68 m.
Les membres de la sûreté publique
ainsi que les gendarmes employés par ordre du
Gouvernement dans un service de l´Etat autre que
le service actif de la gendarmerie, pourront obtenir
hors cadre les grades prévus par les articles 59 et
60 de la présente loi, ainsi que les traitements
correspondant à ces grades.
Ils avanceront suivant
leur ancienneté, telle
qu´elle est fixée par les dispositions en vigueur,
simultanément
avec leur collègue inférieur en
grade et avec conservation de leur rang.
Sont officiers de police judiciaire
les chefs des brigades dans l´étendue de la cir-
conscription de leur brigade ;
les commissaires et les commissaires adjoints du
service de la sûreté publique.
Avant d´entrer en fonctions, les officiers
et sous-officiers de la gendarmerie ainsi que les
gendarmes prêteront le serment suivant
« Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la
« Constitution et aux lois de l´Etat.
« Je jure d´obéir à mes chefs en tout ce qui con-
« cerne le service auquel je suis appelé, et, dans
« l´exercice de mes fonctions, de ne faire usage de la
« force qui m´est confiée que pour le maintien de
« l´ordre et l´exécution des lois.
« Ainsi Dieu me soit en aide ! »
L´assermentation des officiers se fera par le
Ministre de la Force Armée, celle des sous-officiers
et des gendarmes par le Chef de Corps ou par un
officier ayant au moins le grade de capitaine, par
lui délégué à ces fins.
Les sous-officiers et gendarmes actuellement en
fonctions seront assermentés dans les 3 mois qui
suivront l´entrée en vigueur de la présente loi ;
cette assermentation pourra se faire collectivement.
Tout membre de la gendarmerie est tenu
de se conformer scrupuleusement aux lois et règle-
ments qui déterminent les devoirs que l´exercice
de ses fonctions lui impose.
Il doit de même se conformer aux instructions du
Gouvernement qui ont pour objet l´accomplisse-
ment régulier de ses devoirs, ainsi qu´aux ordres de
service de ses supérieurs.
Jusqu´à disposition ultérieure contraire continue-
ront à être appliqués
le règlement du 30 janvier 1815 sur la police, la
discipline et le service de la maréchaussée ;
le règlement de discipline du 15 mars 1815, con-
cernant le Corps des gendarmes et volontaires, sans
la modification apportée à ce règlement par l´arrêté
grand-ducal du 25 juin 1945 ;
l´ordonnance du 29 janvier 1840, concernant
l´organisation d´une force armée de police pour le
Grand-Duché ;
le règlement du 19 juin 1843, concernant l´in-
corporation de la gendarmerie dans le contingent
fédéral ;
le règlement de service du 1er novembre 1893
concernant le Corps des gendarmes et volontaires ;
le règlement de service pour la gendarmerie du
6 mai 1921 qui sera publié avec la présente loi ;
la loi du 13 août 1921, concernant la discipline
de la Compagnie des gendarmes ; toutefois l´article
10, alinéa 2, dernière phrase de cette loi, est modifié
comme suit
« La peine des arrêts jusqu´à 4 jours peut être
prononcée par les capitaines et celle des arrêts
jusqu´à 2 jours par les lieutenants et lieutenants
en 1er. »
Les officiers et sous-officiers de la gendarmerie
et les gendarmes sont soumis aux dispositions du
Code pénal militaire.
C.
POLICE.
Chapitre VII.
Organisation de la Police.
Le Corps de la Police locale étatisée,
comprenant le cadre de la direction de police et
celui des commissariats et postes de police, conserve
les attributions qui lui sont dévolues par les lois
et règlements en vigueur.
Il relève du Ministre de la Force Armée pour
tout ce qui concerne l´organisation, l´administration,
l´instruction et la discipline, du Ministre de l´Inté-
rieur pour tout ce qui a rapport à la police admi-
nistrative, et du Ministre de la Justice pour tout
ce qui est relatif à l´exercice de la police judiciaire.
La dénomination « Police locale étatisée »
est remplacée dans les textes législatifs, réglemen-
taires et administratifs actuellement en vigueur,
par la dénomination « Police », laquelle sera seule
employée à partir de la mise en vigueur de la pré-
sente loi.
Le cadre de la direction de police com-
prend
1 directeur, ayant au moins le grade de capitaine
de gendarmerie,
1 ou 2 lieutenants ou lieutenants en 1er,
1 ou 2 secrétaires.
Les directeur et officiers de police sont nommés
et promus par arrêté grand-ducal.
Les secrétaires sont nommés et promus par le
Ministre de la Force Armée.
Les membres de la Police sont nommés
et promus par le Ministre de la Force Armée, sur
proposition du directeur de la Police, le ou les
bourgmestres intéressés entendus en leur avis.
Le cadre des commissariats et postes de police
comprend
des commissaires de police de 1er, 2e et 3e classe,
4 commissaires de police adjoints,
22 brigadiers-chefs de police,
50 brigadiers de police,
53 agents de police de 1re classe,
63 agents de police de 2e classe.
Ces effectifs minima sont susceptibles de modi-
fication, conformément à l´article 5 de la loi du
29 juillet 1930 concernant l´étatisation de la Police
locale.
Le poste de commissaire de police est obligatoire
dans les communes d´au moins 5000 habitants et
facultatif dans les communes de 3.000 à 5.000
habitants.
Les directeur et officiers de police seront
recrutés parmi les officiers de gendarmerie, dans le
cadre desquels ils conserveront le droit d´ancienneté
et d´avancement ; toutefois leur nombre n´est pas
compris dans le cadre prévu par l´article 59 de la
présente loi.
Le directeur de la Police est placé sous
l´autorité immédiate du Ministre de la Force Armée,
sans préjudice des attributions du Ministre de
l´Intérieur et du Ministre de la Justice, fixées par
l´article 68, alinéa 2, de la présente loi.
Les attributions du directeur de la Police seront
fixées par règlement d´administration publique.
Les traitements et émoluments revenant
aux membres de la direction de la Police sont à
charge de l´Etat.
Les secrétaires sont rangés, au point de vue de
leur ancienneté, dans le cadre prévu par l´article 71
de la présente loi, sans que leur nombre soit compris
dans ce cadre ; ils avanceront dans les conditions
prévues pour le cadre normal jusqu´au grade de
commissaire de police de 1re classe inclusivement et
toucheront les traitements correspondant à leur
grade.
Les commissaires de police adjoints toucheront
le traitement de commissaire de police de 3e classe.
Un règlement d´administration publique
fixera les conditions de recrutement, d´instruction
et d´avancement des membres du Corps de Police
et réglera tout ce qui concerne l´organisation et
l´administration de ce Corps.
Avant d´entrer en fonctions, les membres
du Corps de Police prêteront serment ; la formule
du serment est celle prévue à l´art. 66 de la présente
loi.
L´assermentation des directeur et officiers de
police se fera par le Ministre de la Force Armée, celle
des autres membres du Corps de police par le Chef
de corps ou par un lieutenant de police, par lui
délégué à ces fins.
Tout membre du Corps de police est tenu
à se conformer scrupuleusement aux lois et règle-
ments qui déterminent les devoirs que l´exercice
de ses fonctions lui impose.
Il doit de même se conformer aux instructions du
Gouvernement qui ont pour objet l´accomplisse-
ment régulier de ses devoirs, ainsi qu´aux ordres de
service de ses supérieurs.
Jusqu´à disposition ultérieure contraire les dis-
positions des titres XIII et XIV de l´arrêté grand-
ducal du 27 décembre 1930, pris en exécution de
l´article 5 de la loi du 29 juillet 1930 concernant
l´étatisation de la police locale, continueront à être
appliquées.
Le règlement de discipline du 15 mars 1815
concernant le Corps des gendarmes et volontaires,
sans la modification apportée à ce règlement par
l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1945, est applicable
au Corps de police, pour autant que ses dispositions
ne sont pas incompatibles avec celles visées à
l´alinéa 3 du présent article.
Les membres du Corps de police sont soumis aux
dispositions
du Code pénal militaire.
D.
Chapitre VIII.
Dispositions communes.
Les mesures tendant à coordonner et
concentrer l´activité de la Gendarmerie et de la
Police, en vue d´une collaboration constante et
très étroite dans le service, seront arrêtées par
règlement d´administration publique.
L´article 23 de la loi du 25 mars 1929
portant publication des textes coordonnés sur les
pensions, est remplacé par la disposition suivante
« Les officiers et sous-officiers de l´Armée et de la
Gendarmerie sont d´office mis à la retraite à l´âge
de 55 ans accomplis. Ils pourront toutefois être
maintenus provisoirement en activité jusqu´à l´âge
de 65 ans accomplis, s´ils sont reconnus aptes au
service. Le maintien en activité sera prononcé con-
formément à la procédure de nomination des
intéressés.
Le Gouvernement est autorisé à publier,
sous la date de la présente loi, les textes coordonnés
des lois et règlements relatifs à l´organisation de la
Gendarmerie et de la police.
Toutes dispositions incompatibles avec
celles qui précèdent sont abrogées.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 23 juillet 1952.
Charlotte.
Le Ministre de la Force Armée a. i.,
Ministre des Finances,
Pierrd Dupong.
Le Ministre de l´Intérieur,
Pierre Frieden.
Le Ministre de la Justice,
Victor Bodson.
REGLEMENT DE SERVICE POUR LA GENDARMERIE
publié en annexe conformément à l´article 67 de la loi sur l´organisation militaire.
DIENSTREGLEMENT FÜR DIE GENDARMERIE.
(Genehmigt durch Großh. Beschluß vom 6. Mai 1921).
Grundzüge der Manneszucht und Unterordnung.