Règlement grand-ducal du 14 septembre 1964 concernant l’importation de semences de froment d’hiver et de seigle d’hiver pour la campagne culturale 1964-65 Règlement grand-ducal du 1er septembre 1964 remettant en vigueur pour la durée d’une année les articles
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
Règlement grand-ducal du 14 septembre 1964 concernant l’importation de semences de froment
d’hiver et de seigle d’hiver pour la campagne culturale 1964-65
Règlement
grand-ducal du 1er septembre 1964 remettant en vigueur pour la durée d’une année les articles
1er à 7 de la loi du 19 mai 1948 concernant les mesures à prendre contre l’invasion et la propagation
du bostryche.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.
Vu la loi du 4 juillet 1960 ayant pour objet la remise en vigueur de la loi du 19 mai 1948 concernant les
mesures à prendre contre l’invasion et la propagation du bostryche ;
Vu la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat, et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les articles 1 er à 7 de la loi du 19 mai 1948 concernant les mesures à prendre contre l’invasion
et la propagation du bostryche sont remises en vigueur pour la durée d’une année, à partir du 1er septembre
1964.
Lorsque, en application de l’arrangement conclu entre les Ministres compétents du Grand-Duché
de Luxembourg et de la République Fédérale d’Allemagne et confirmé par l’échange de notes par la voie
diplomatique en date du 9 juin 1964, les contrôles sont exercés sur le territoire de la République Fédérale
d’Allemagne, les prescriptions légales et réglementaires luxembourgeoises relatives à ces contrôles sont
applicables dans la zone prévue par ledit arrangement, telles qu’elles sont applicables dans la commune luxem-
bourgeoise de Remich quant au bureau installé sur la route de Remich à Nennig.
Les infractions auxdites prescriptions commises sur le territoire de la République Fédérale d’Allemagne,
sont réputées commises sur le territoire de la commune de Remich.
Lorsque, en application de l’arrangement conclu entre les Ministres compétents du Grand-Duché
de Luxembourg et de la République Fédérale d’Allemagne et confirmé par l’échange de notes par la voie
diplomatique en date du 9 juin 1964, les contrôles des trains de voyageurs ont lieu en cours de route sur le
territoire de la République Fédérale d’Allemagne, les prescriptions légales et réglementaires luxembour-
geoises relatives à ces contrôles sont applicables dans la zone prévue par ledit arrangement, telles qu’elles
sont applicables dans la commune luxembourgeoise de Mertert.
Les infractions auxdites prescriptions commises sur le territoire de la République Fédérale d’Allemagne
sont réputées commises sur le territoire de la commune de Mertert.
L’importation de semences de froment d’hiver et de seigle d’hiver pour la campagne 1964-65 est
limitée aux semences contrôlées des classes « ELITE », « ORIGINAL », « HOCHZUCHT » des variétés
suivantes
Frument : BANCO, BREUSTEDTS WERLA, CARSTENS CONDOR, MARKUS. OTOFTE,
PFEUFFERS SCHERNAUER ;
Seigle
PETKUSER
KURZSTROH, PETKUSER NORMALSTROH, CARSTENS KURZ-
STROH.
La limitation des variétés admises ne s’applique pas aux semences à importer exclusivement à des fins
d’expérimentation.
Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Château de Betzdorf, le 1er septembre 1964
Pour le Ministre de l’Intéréur.
Pour la Grande-Duchesse
Le Ministre du Budget,
Son Lieutenant -Représentant
Antoine Wehenkel
Jean
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 2 septembre 1964 relatif à la création à la frontière germano-luxembourgeoise
d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d’Allemagne relatif au
contrôle frontalier en commun et à la création de gares communes et d’échange, à la frontière germano-
luxembourgeoise, signé à Bonn le 16 février 1962 et approuvé par la loi du 5 août 1963, notamment les
articles 1er et 4 de cet Accord ;
Vu l’arrangement conclu entre les Ministres compétents du Grand-Duché de Luxembourg et de la Répu-
blique Fédérale d’Allemagne et confirmé par l’échange de notes par la voie diplomatique en date du 9 juin
1964 ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor, Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre du Trésor, Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui
entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Betzdorf, le 2 septembre 1964
Le Ministre du Trésor,
Pour la Grande-Duchesse
Ministre de la Justice,
Son Lieutenant-Représentant
Pierre Werner
Jean
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 2 septembre 1964 relatif aux contrôles en cours de route de trains de voyageurs
circulant
entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d’Allemagne.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d’Allemagne relatif au
contrôle frontalier en commun et à la création de gares communes et d’échange à la frontière germano-luxem-
bourgeoise, signé à Bonn, le 16 février 1962, et approuvé par la loi du 5 août 1963, notamment les articles
1er et 4 de cet Accord ;
Vu l’arrangement conclu entre les Ministres compétents du Grand-Duché de Luxembourg et de la Répu-
blique Fédérale d’Allemagne et confirmé par l’échange de notes par la voie diplomatique en date du 9 juin
1964 ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor, Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre du Trésor, Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement
qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Betzdorf, le 2 septembre 1964
Le Ministre du Trésor,
Pour la Grande-Duchesse
Ministre de la Justice,
Son Lieutenant-Représentant
Pierre Werner
Jean
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 14 septembre 1964 concernant l’importation de semences de froment d’hiver et de
seigle d’hiver pour la campagne culturale 1964-65.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises ;
Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de
Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exporta-
tions et du transit ;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique
Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à
Bruxelles, le 17 avril 1957 ;
Vu la loi du 5 août I960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la
Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février
1958 ;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation
des licences ;
Vu le règlement grand-ducal du 9 septembre 1963 complétant le règlement grand-ducal du 17 août 1963
concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences ;
Vu le règlement grand-ducal du 24 janvier 1964 soumettant à licence l’importation de certaines marchan-
dises ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre du Trésor, de Notre Ministre
de l’Economie Nationale et de l’Energie et de Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture et à la Viticulture, et
après délibération du Gouvernement en-conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les semences à importer doivent être livrées en sacs étiquetés et plombés renfermant le certificat
attestant la classe et la variété de la semence contrôlée.
Les licences d’importation ne sont délivrées que sur autorisation préalable du Ministre de l’Agri-
culture. Les demandes d’autorisation sont à adresser à l’Administration des Services agricoles et doivent être
appuyées de documents prouvant que ces semences à importer appartiennent aux classes et variétés indi-
quées à l’article 1er du présent règlement.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions
de l’article 9 de la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises.
Le règlement grand-ducal du 15 février 1964 concernant l’importation de semences de froment de
printemps et de seigle de printemps pour la campagne culturale 1964 est abrogé.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre du Trésor, Notre Ministre de l’Economie
Nationale et de l’Energie et Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture et à la Viticulture sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Betzdorf, le 14 septembre 1964
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pour la Grande-Duchesse
Pierre Werner
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre du Trésor,
Jean
Pierre Werner
Grand-Duc
héritier
Le Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie,
Antoine Wehenkel
Le Secrétaire d’Etat
à l’Agriculture et à la Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Imprimerie
de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.