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Règlement grand-ducal du 7 juin 2012 portant modification des articles R. 224-1., R. 224-2. et R. 224-3.

16 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Règlement grand-ducal du 7 juin 2012 portant modification des articles R. 224-1., R. 224-2. et R. 224-3.

15 juin 2012

Règlement grand-ducal du 7 juin 2012 portant modification des articles R. 224-1., R. 224-2. et R. 224-3.

de la partie réglementaire du Code de la consommation et abrogeant

– le règlement grand-ducal du 7 septembre 2001 relatif à l’indication des prix des produits et des

services;

– le règlement grand-ducal du 29 juillet 2004 relatif à l’indication des prix des produits et des services.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le Code de la consommation;

Vu la directive 2011/90/UE de la Commission du 14 novembre 2011 modifiant l’annexe I, partie II, de la directive

2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil énonçant les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du

taux annuel effectif global;

Vu le rectificatif du 10 septembre 2011 à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril

2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil;

Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre des Salariés;

Les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et de la Chambre

d’Agriculture ayant été demandés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, de Notre Ministre des Finances et de

Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 7 juin 2012 portant modification des articles R. 224-1., R. 224-2. et R. 224-3.

La partie réglementaire du Code de la consommation est modifiée comme suit

1° L’article R. 224-1., point 3. prend la teneur suivante

«3. Coût du crédit

Le taux débiteur ou, le cas échéant, les différents taux

débiteurs qui s’appliquent au contrat de crédit

[%

– Fixe ou

– Variable (avec l’indice ou le taux de référence

applicable au taux débiteur initial)

– Périodes]

Taux annuel effectif global (TAEG)

Il s’agit du coût total exprimé en pourcentage annuel du

montant total du crédit.

Le TAEG vous permet de comparer différentes offres.

[% Donner ici un exemple représentatif qui mentionne

toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux]

Est-il obligatoire pour l’obtention même du crédit ou

conformément aux clauses et conditions commerciales

de souscrire

– une police d’assurance garantissant le crédit,

ou

– un autre contrat de service accessoire?

Si les coûts de ces services ne sont pas connus du prêteur,

ils ne sont pas inclus dans le TAEG

Oui/non; [si oui, préciser le type d’assurance]

Oui/non; [si oui, préciser le type de service accessoire]

Coûts liés

Le cas échéant

Tenue d’un ou de plusieurs comptes si ces comptes

sont nécessaires pour enregistrer tant les opérations de

paiement que les prélèvements.

Le cas échéant

Montant des coûts d’utilisation d’un moyen particulier

de paiement (par exemple une carte de crédit)

»

2° L’article R. 224-2. point 3., colonne de droite dernière entrée prend la teneur suivante

«Vous devrez payer [… (taux d’intérêt applicable et modalités d’adaptation, et, le cas échéant, frais

d’inexécution)] en cas de retard de paiement.»

3° L’article R. 224-3. point II. prend la teneur suivante

«II. Les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du taux annuel effectif global sont les suivantes

a) Si un contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, le montant

total du crédit est réputé entièrement et immédiatement prélevé.

b) Si un contrat de crédit laisse en général au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit,

mais prévoit parmi les divers modes de prélèvement une limite quant au montant et à la durée, le montant

du crédit est réputé prélevé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites

de prélèvement.

c) Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit,

assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant total du crédit est réputé prélevé au taux

débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d’opérations la plus fréquemment

utilisée dans ce type de contrat de crédit.

d) En cas de facilité de découvert, le montant total du crédit est réputé prélevé en totalité et pour la durée

totale du contrat de crédit. Si la durée de la facilité de découvert n’est pas connue, on calcule le taux

annuel effectif global en partant de l’hypothèse que la durée du crédit est de trois mois.

e) En cas de contrat de crédit à durée indéterminée, autre qu’une facilité de découvert

i)

le crédit est réputé être octroyé pour une durée d’un an à partir de la date du prélèvement initial, et

le paiement final effectué par le consommateur liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais

éventuels;

ii) le capital est supposé être remboursé par le consommateur en mensualités égales, le remboursement

débutant un mois après la date du prélèvement initial. Toutefois, dans les cas où le capital doit être

remboursé en totalité uniquement, en un seul versement, à l’intérieur de chaque période de paiement,

les prélèvements et les remboursements successifs de la totalité du capital par le consommateur sont

supposés être effectués sur la durée d’un an. Les intérêts et autres frais sont appliqués conformément

à ces prélèvements et remboursements du capital, d’une part, et aux dispositions du contrat de crédit,

d’autre part.

Aux fins du présent point, on entend, par contrat de crédit à durée indéterminée, un contrat de crédit

sans durée fixe, y compris les crédits qui doivent être remboursés en totalité dans ou après un délai donné

mais qui, une fois remboursés, sont disponibles pour un nouveau prélèvement.

f)

En cas de contrats de crédit autres que les découverts et les crédits à durée indéterminée visés dans les

hypothèses des points d) et e)

i)

si la date ou le montant d’un remboursement de capital devant être effectué par le consommateur ne

peuvent être établis, le remboursement est réputé être effectué à la date la plus proche prévue dans

le contrat de crédit et pour le montant le plus bas prévu dans le contrat;

ii) si la date de conclusion du contrat de crédit n’est pas connue, la date du prélèvement initial est

réputée être la date qui correspond à l’intervalle le plus court entre cette date et la date du premier

paiement que le consommateur doit effectuer.

Le cas échéant

Tout autre coût lié au contrat de crédit

Le cas échéant

Conditions dans lesquelles les coûts liés au contrat de

crédit susmentionnés peuvent être modifiés

Le cas échéant

Obligation de payer des frais de notaire

Frais en cas de retard de paiement

Les impayés risquent d’avoir de graves conséquences pour

vous (p. ex. vente forcée) et de rendre plus difficile l’obten-

tion d’un crédit.

Vous devrez payer [… (taux d’intérêt applicable et

modalités d’adaptation, et, le cas échéant, frais d’inexé-

cution)] en cas de retard de paiement.

g) Si la date ou le montant d’un paiement devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis

sur la base du contrat de crédit ou des hypothèses exposées aux points d), e) ou f), le paiement est réputé

être effectué aux dates et conditions requises par le prêteur et, lorsque celles-ci ne sont pas connues

i)

les frais d’intérêts sont payés en même temps que les remboursements du capital;

ii) les frais autres que d’intérêts, exprimés sous la forme d’une somme unique, sont payés à la date de

conclusion du contrat de crédit;

iii) les frais autres que d’intérêts, exprimés sous la forme de paiements multiples, sont payés à intervalles

réguliers, à partir de la date du premier remboursement du capital, et si le montant de ces paiements

n’est pas connu, les montants sont réputés égaux;

iv) le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels.

h) Si le plafond du crédit n’a pas encore été arrêté, le plafond est supposé être de 1.500 EUR.

i)

Si des taux débiteurs et des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un

montant limité, le taux débiteur et les frais sont réputés être le taux le plus élevé pendant la durée totale

du contrat de crédit.

j)

Pour les contrats de crédit aux consommateurs pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans

le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite

périodiquement ajusté en fonction d’un indicateur convenu, le calcul du taux annuel effectif global part de

l’hypothèse que, à compter de la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur est le même qu’au

moment du calcul du taux annuel effectif global, en fonction de la valeur de l’indicateur convenu à ce

moment-là.»

Le point 3° du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Règlement ministériel du 14 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR101 entre Gosseldange et Lintgen à l’occasion du barrage d’un passage à niveau.

Pendant le barrage du passage à niveau N°21 à Lintgen, l’accès au CR101 entre Gosseldange et Lintgen

(P.K. 31,960 – 32,400), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des

riverains et de leurs fournisseurs.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 14 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR118 entre Berschbach et Angelsberg à l’occasion de travaux routiers.

Pendant la phase d’exécution des travaux routiers la circulation sur le CR118 (P.K. 3,000 – 3,300) entre

Berschbach et Angelsberg est réglée par des signaux colorés lumineux.

La vitesse maximale est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de

dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux

roues.

Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,2.

Règlement ministériel du 14 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR125 entre Blaschette et Plankenhaff à l’occasion de travaux routiers.

Pendant la phase d’exécution des travaux routiers, l’accès au CR125 entre Blaschette et Plankenhaff,

(P.K. 9,800 – 10,200), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des

conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 14 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N11 entre Graulinster et le lieu-dit «Michelshof» à l’occasion de travaux routiers.

Après l’achèvement des travaux d’infrastructure et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal, la

vitesse maximale sur la N11 entre Graulinster et le lieu-dit «Michelshof» (P.K. 17,760 – 25,750) est limitée à

70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres

que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa.

Règlement grand-ducal du 7 juin 2012 portant modification des articles R. 224-1., R. 224-2. et R. 224-3.

Sont abrogés les règlements grand-ducaux suivants

le règlement grand-ducal du 7 septembre 2001 relatif à l’indication des prix des produits et des services;

le règlement grand-ducal du 29 juillet 2004 relatif à l’indication des prix des produits et des services.

Règlement ministériel du 14 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR101 entre Gosseldange et Lintgen à l’occasion du barrage d’un passage à niveau.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 14 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR118 entre Berschbach et Angelsberg à l’occasion de travaux routiers.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 14 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR125 entre Blaschette et Plankenhaff à l’occasion de travaux routiers.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 14 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N11 entre Graulinster et le lieu-dit «Michelshof» à l’occasion de travaux routiers.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 7 juin 2012 portant modification des articles R. 224-1., R. 224-2. et R. 224-3.

Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre

des Classes moyennes et du Tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Economie

Palais de Luxembourg, le 7 juin 2012.

et du Commerce extérieur,

Henri

Etienne Schneider

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

La Ministre des Classes moyennes

et du Tourisme,

Françoise Hetto-Gaasch

Dir. 2011/90/UE.

Règlement ministériel du 14 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR101 entre Gosseldange et Lintgen à l’occasion du barrage d’un passage à niveau.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion du barrage du passage à niveau N°21 à Lintgen, il y a lieu de réglementer la circulation

sur le CR101 entre Gosseldange et Lintgen;

Arrête

Règlement ministériel du 14 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR101 entre Gosseldange et Lintgen à l’occasion du barrage d’un passage à niveau.

Le présent règlement prend effet le 26 juin 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.

Luxembourg, le 14 juin 2012.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Règlement ministériel du 14 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR118 entre Berschbach et Angelsberg à l’occasion de travaux routiers.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR118 entre

Berschbach et Angelsberg;

Arrête

Règlement ministériel du 14 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR118 entre Berschbach et Angelsberg à l’occasion de travaux routiers.

Le présent règlement prend effet le 18 juin 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.

Luxembourg, le 14 juin 2012.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Règlement ministériel du 14 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR125 entre Blaschette et Plankenhaff à l’occasion de travaux routiers.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR125 entre Blaschette

et Plankenhaff;

Arrête

Règlement ministériel du 14 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR125 entre Blaschette et Plankenhaff à l’occasion de travaux routiers.

Le présent règlement entre en vigueur le 25 juin 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.

Luxembourg, le 14 juin 2012.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Règlement ministériel du 14 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur la N11 entre Graulinster et le lieu-dit «Michelshof» à l’occasion de travaux routiers.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur la N11 entre Graulinster

et le lieu-dit «Michelshof»;

Arrête

Règlement ministériel du 14 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N11 entre Graulinster et le lieu-dit «Michelshof» à l’occasion de travaux routiers.

Le présent règlement prend effet le 22 juin 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.

Luxembourg, le 14 juin 2012.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération

renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps. – Applicabilité.

Le Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée

dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps est applicable à partir du 21 juin 2012 entre

la Belgique, la Bulgarie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lettonie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, l’Autriche,

le Portugal, la Roumanie et la Slovénie.

Le texte est disponible dans le recueil «Coopération judiciaire en matière civile et commerciale au sein de l’Union

européenne» publié par le ministère de la Justice.

http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/cooperation_judiciaire/divorce_separation_corps.pdf

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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