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Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 25 octobre 2007 déterminant l’organisation de la direction de l’administration de l’enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel.

21 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 25 octobre 2007 déterminant l’organisation de la direction de l’administration de l’enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel.

14 avril 2011

Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 25 octobre 2007

déterminant l’organisation de la direction de l’administration de l’enregistrement et des domaines

et les attributions de son personnel.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration de l’enregistrement et des domaines

et notamment son article 5;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 25 octobre 2007 déterminant l’organisation de la direction de l’administration de l’enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel.

Le règlement grand-ducal du 25 octobre 2007 déterminant l’organisation de la direction de l’administration

de l’enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel est modifié comme suit

1. A l’article 6, il est ajouté un point g) ayant la teneur suivante

«de la mise en œuvre des compétences dévolues à l’administration en matière de lutte contre le blanchiment et

le financement du terrorisme.».

2. A l’article 8, le point g) prend la teneur suivante

«de la gestion du secrétariat de direction et des bureaux de réception;».

3. A l’article 11, il est ajouté un point d) ayant la teneur suivante

«de l’élaboration d’une stratégie d’analyse de risque en matière de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que de la

définition et du suivi d’indicateurs de performance de l’administration.».

Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 10 janvier 1992 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 2 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.

Le règlement grand-ducal modifié du 10 janvier 1992 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion

luxembourgeoises visée à l’article 2 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques est modifié comme suit

1° A l’intitulé du règlement grand-ducal, les termes «l’article 2» sont remplacés par les termes «l’article 4».

2° La mention «Article unique» est remplacée par la mention «Art. 1er.».

3° Au point 1° de l’article unique (qui devient l’article 1er), sous a), le mot «programmes» est remplacé par le mot

«services» et sous c), à la fin du second tiret commençant par «les fréquences pour radios à réseau d’émission»,

il est rajouté le passage suivant

«fréquences additionnelles destinées aux radios à réseau d’émission

87,8 MHz

91,7 MHz

94,3 MHz

95,0 MHz».

4° Au point 2° de l’article unique (devenant l’article 1er), sous a) les mots «programmes à rayonnement

international» sont remplacés par les mots «services radiodiffusés à rayonnement international» et sous b) les

mots «programmes pour le public résident» sont remplacés par «services radiodiffusés visant un public résidant».

5° Le point 3° de l’article unique (qui devient l’article 1er) est supprimé.

6° Après l’article unique (qui devient l’article 1er), il est rajouté un article 2 libellé comme suit

«Art. 2. Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l’exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.»

Règlement grand-ducal du 7 avril 2011 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg.

Aux fins d’exécution de l’article 3, paragraphe 1er de la loi du 27 octobre 2010 portant organisation des

contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de

Luxembourg, ci-après dénommée «loi précitée du 27 octobre 2010», les déclarations sont à effectuer suivant le modèle

de formulaire de déclaration repris à l’annexe I.

Aux fins d’exécution de l’article 3, paragraphe 2 de la loi précitée du 27 octobre 2010, les déclarations sont à

effectuer suivant le modèle de formulaire de déclaration repris à l’annexe II.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 mars 2011 portant institution d’un Conseil supérieur des maladies infectieuses.

Il est institué auprès du Ministre ayant dans ses attributions la Santé, dénommé ci-après «le ministre», un

Conseil supérieur des maladies infectieuses dénommé ci-après «le conseil» qui a pour mission

de donner son avis sur toutes les questions dans le domaine de la santé publique ayant trait aux maladies

infectieuses qui lui sont soumises par le ministre;

d’étudier et de proposer de sa propre initiative toute mesure ou amélioration en matière de prévention et de

lutte contre les maladies infectieuses.

Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 25 octobre 2007 déterminant l’organisation de la direction de l’administration de l’enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Zurich, le 1er avril 2011.

Luc Frieden

Henri

Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 portant modification du règlement grand-ducal modifié du

10 janvier 1992 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à

l’article 2 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, et notamment son article 4;

Vu l’avis de la Chambre de commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et des Médias et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 10 janvier 1992 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 2 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.

Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le Ministre des Communications

Zurich, le 1er avril 2011.

et des Médias,

Henri

François Biltgen

Règlement grand-ducal du 7 avril 2011 portant organisation des contrôles du transport physique de

l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant

au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg;

Vu la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère

personnel;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre des Salariés et de la Chambre des

Fonctionnaires et Employés publics ayant été demandés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de la Justice et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 7 avril 2011 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg.

Une formation spéciale en matière de contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au,

transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg est organisée pour les agents de l’Administration des

douanes et accises expressément visés à l’article 4 de la loi précitée du 27 octobre 2010.

La formation de 15 heures porte sur les éléments suivants

1) un aperçu général sur le thème de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;

2) l’étude des dispositions légales et réglementaires régissant le contrôle transfrontalier de l’argent liquide,

notamment

la définition de «l’argent liquide»,

l’obligation de déclaration et les pouvoirs de contrôle,

le non-respect de l’obligation de déclaration;

3) les recommandations du Groupe d’action financière (GAFI);

4) le déroulement pratique du contrôle de transport

le transfert entre un pays tiers et le Grand-Duché de Luxembourg et vice-versa,

le transfert entre le Grand-Duché de Luxembourg et un autre Etat membre et vice-versa;

5) la recherche et la constatation d’infractions

les pouvoirs de contrôle des agents,

la rédaction du procès-verbal,

la transmission du procès-verbal;

6) les dispositions pénales nationales régissant la matière;

7) les relations avec la Cellule de renseignement financier du parquet auprès du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, la Commission européenne, les Etats membres et les pays tiers

la communication des informations,

la retenue des fonds.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 mars 2011 portant institution d’un Conseil supérieur des maladies infectieuses.

Le conseil travaille en toute indépendance. Il élabore et publie ses recommandations en s’appuyant sur les

données scientifiques disponibles.

Règlement grand-ducal du 7 avril 2011 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg.

La formation visée à l’article 2 est assurée par l’Administration des douanes et accises et la Cellule de

renseignement financier du parquet auprès du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

La formation est suivie d’un contrôle écrit des connaissances qui porte sur les sujets traités dans le cadre de la

formation.

Il est institué une commission d’examen chargée de la vérification des connaissances. Le résultat de cette vérification

est consigné dans un procès-verbal qu’elle remet au directeur de l’Administration des douanes et accises.

La commission est composée de

un représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions;

deux représentants proposés par le Procureur général d’Etat;

deux représentants proposés par le Directeur de l’Administration des douanes et accises.

La Commission est assistée par un secrétaire.

Le représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions assumera la présidence de la commission

d’examen.

Le président et les membres de la commission d’examen ainsi que le secrétaire sont nommés par le ministre ayant

les Finances dans ses attributions.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 mars 2011 portant institution d’un Conseil supérieur des maladies infectieuses.

Le conseil est composé de membres nommés par le ministre dont

des représentants de la Direction de la santé;

des représentants du Laboratoire national de santé;

des médecins du Service national des maladies infectieuses;

un médecin spécialiste en pédiatrie représentant la société luxembourgeoise de pédiatrie;

un médecin spécialiste en pneumologie représentant de la société luxembourgeoise de pneumologie;

un médecin généraliste représentant le cercle des médecins généralistes;

un médecin spécialiste en gériatrie représentant la société médicale luxembourgeoise de géronto-gériatrie;

un médecin dentiste représentant l’association des médecins-dentistes.

Le nombre des membres ne peut pas dépasser 16.

Les membres du conseil désignent un président, un vice-président et un rapporteur.

Le conseil dispose d’un secrétariat administratif assuré par un fonctionnaire ou un employé de la direction de la

santé.

Les membres du conseil sont nommés pour une durée de 4 ans et leur mandat est renouvelable.

Règlement grand-ducal du 7 avril 2011 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg.

Le chef de la division informatique de l’Administration des douanes et accises est responsable du traitement

des données visé à l’article 6 de la loi précitée du 27 octobre 2010.

Les données recueillies sont conservées pendant un an, à moins que la Cellule de renseignement financier du parquet

auprès du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg demande d’appliquer un délai de conservation plus long dans des

affaires spécifiques.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 mars 2011 portant institution d’un Conseil supérieur des maladies infectieuses.

Le conseil élaborera son règlement interne.

Règlement grand-ducal du 7 avril 2011 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg.

Les agents visés à l’article 4 de la loi précitée du 27 octobre 2010 ont accès aux informations enregistrées

sur la base de l’article 6 de cette loi.

Le système informatique par lequel l’accès est opéré doit être aménagé de sorte que les informations relatives à la

personne ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, l’heure et la référence du dossier dans

le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation puissent être retracés.

Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 mars 2011 portant institution d’un Conseil supérieur des maladies infectieuses.

Le conseil peut, dans la limite des disponibilités budgétaires, faire appel à des experts nationaux ou

internationaux.

Règlement grand-ducal du 7 avril 2011 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg.

L’autorité de contrôle instituée à l’article 17, paragraphe 2 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la

protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel contrôle et surveille le respect

des conditions prévues par les articles 4 et 5.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 mars 2011 portant institution d’un Conseil supérieur des maladies infectieuses.

Les membres du conseil ainsi que les experts visés à l’article 5 appelés à participer aux travaux du conseil

touchent par séance une indemnité de 20 euros s’il s’agit de membres fonctionnaires, respectivement de 100 euros, s’il

s’agit de membres non fonctionnaires.

Règlement grand-ducal du 7 avril 2011 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg.

Le règlement grand-ducal du 1er octobre 2007 relatif aux modalités d’application du Règlement (CE)

n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant

ou sortant de la Communauté est abrogé.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 mars 2011 portant institution d’un Conseil supérieur des maladies infectieuses.

Les frais de fonctionnement du conseil sont à charge du budget de l’Etat.

Règlement grand-ducal du 7 avril 2011 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg.

Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Palais de Luxembourg, le 7 avril 2011.

Luc Frieden

Henri

Le Ministre de la Justice,

François Biltgen

NonƑ

N°

Date

Non Ƒ

Oui

Ƒ

Déclarationpourlescontrôlesd'argentliquideentrantdansou

sortantdel'Unioneuropéenne

Règlement(CE)n°1889/2005,art.3§2

Enregistrementdesinformations

Règlement(CE)n°1889/2005,art.4

OuiƑ

n

n

e

x

e N

Date

NonƑ

I

Typededéclaration

Ƒ

Sortantdel'UE

Ƒ

Nom

Nom/Société

Nationalité

Nationalité

Date de naissance

Date de naissance

OuiƑ

Entrantdansl'UE

PartieI

Coordonnéesdudéclarant

Coordonnéesdupropriétairedel'argents'ildiffèredudéclarant

Datedenaissance

Datedenaissance

Lieudenaissance

Lieudenaissance

Profession

Profession

Adresse

Adresse

Ville

Ville

Codepostal

Codepostal

Pays

Pays

C

d

é

d

t / d l

t d'id

tité

C

d

é

t /

t d'id

tité ( i

d dé l

t)

Numéro

Numéro

Datededélivrance

Datededélivrance

Lieudedélivrance

Lieudedélivrance

Billetsdebanque,

Coordonnéesdupasseport/delacarted'identité

Coordonnéespasseport/carted'identité(siconnuesdudéclarant)

PartieII:Descriptiondel'argentliquideoudesinstrumentsmonétaires

Montant

Monnaie

pièces

Chèques,chèquesde

voyage

Autres

Nom:

Provenance

PartieIII:Provenance&Destinationdel'argentliquideoudesinstrumentsmonétaires

Destinataireprévu

Adresse

RouteƑ

RailƑ

Paysdedépart

Via

Paysdedestination

Utilisationprévue

Modedetransport

AirƑ

AutreƑ

PartieIV:Informationsrelativesautransport

(autrequevousͲmême)

Itinérairedutransport

Précisezlenbre

devisites

Sociétédetransport

La présente déclaration est établie à des fins de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme

NonƑ

si Non ĺ

Datededépart(JJ/MM/AA)

Dated'arrivée(JJ/MM/AA)

N°deréférencedutransport

(p.exn°devol)

EstͲcevotrepremièrevisiteau

Luxembourg?

OuiƑ

Montantvérifié

DateSignaturedudéclarant

Lesoussignédéclarequetouteslesinformationssusmentionnéessontcorrectes

Laprésentedéclarationestétablieàdesfinsdeluttecontreleblanchimentetcontrelefinancementduterrorisme

Réservéauservice

Remarquesdel'autoritécompétente

OuiƑNonƑ

Signature&cachet

NonƑ

N°

Date

NonƑ

II

Typededéclaration

Entrantau

Ƒ

Sortantdu

Ƒ

Transitantparle

Ƒ

Nom

Nom/Société

Nationalité

Nationalité

Datedenaissance

Datedenaissance

Lieudenaissance

Lieudenaissance

Profession

Profession

Adresse

Adresse

Ville

Ville

Codepostal

Codepostal

Pays

Pays

Numéro

Numéro

Datededélivrance

Datededélivrance

Lieudedélivrance

Lieudedélivrance

Billets de banque

OuiƑ

Enregistrementdesinformations

Loidu27octobre2010art.6

OuiƑ

Coordonnéesdupropriétairedel'argents'ildiffèredudéclarant

Coordonnéesdudéclarant

Coordonnéesdupasseport/delacarted'identité

Coordonnéespasseport/carted'identité(siconnuesdu

déclarant)

Monnaie

PartieII:Descriptiondel'argentliquideoudesinstrumentsmonétaires

n

n

e

x

e

Déclarationpourlescontrôlesd'argentliquideentrantau,

transitantparousortantduLuxembourg

Loidu27octobre2010art.3§2

PartieI

Montant

Billetsdebanque,

pièces

Chèques,chèquesde

voyage

Autres

Nom:

Adresse

RouteƑ

RailƑ

Paysdedépart

Via

Paysde

destination

Précisezlenbre

devisites

Laprésentedéclarationestétablieàdesfinsdeluttecontreleblanchimentetcontrelefinancementduterrorisme

Lesoussignédéclarequetouteslesinformationssusmentionnéessontcorrectes

Utilisationprévue

OuiƑ

PartieIII:Provenance&Destinationdel'argentliquideoudesinstrumentsmonétaires

NonƑ

si Non ĺ

EstͲcevotrepremièrevisiteau

Luxembourg?

Remarquesdel'autoritécompétente

Réservéauservice

DateSignaturedudéclarant

Sociétédetransport

N°deréférencedutransport

(p.exn°devol)

Modedetransport

Itinérairedutransport

Dated'arrivée(JJ/MM/AA)

Datededépart(JJ/MM/AA)

AirƑ

AutreƑ

PartieIV:Informationsrelativesautransport

Provenance

Destinataireprévu

(autrequevousͲmême)

Montantvérifié

OuiƑNonƑ

Signature&cachet

Remarquesdel autoritécompétente

Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 mars 2011 portant institution

d’un Conseil supérieur des maladies infectieuses.

Le Gouvernement en Conseil,

Considérant que les maladies infectieuses constituent une menace individuelle et collective dont la détection, la

surveillance et le contrôle par des mesures de prévention et de soins doit pouvoir bénéficier d’avis et de

recommandations nationales conformes aux données acquises par la science;

Considérant que, selon l’article 17 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de

médecins, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, toute personne exerçant la médecine ou la médecine

dentaire au Luxembourg est tenue de faire la déclaration des cas de maladies infectieuses ou transmissibles sujettes à

déclaration obligatoire dont la liste est établie par le ministre de la santé, sur avis du collège médical;

Considérant que le règlement grand-ducal du 10 septembre 2004 portant désignation des maladies infectieuses ou

transmissibles sujettes à déclaration obligatoire énumère les maladies infectieuses ou transmissibles qui doivent faire

l’objet d’une telle déclaration;

Considérant que, selon l’article 1er de la loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé,

ladite direction a notamment pour mission d’étudier les problèmes concernant la santé publique, de conseiller les

autorités publiques et les collectivités sur les questions de santé et d’assurer le contrôle de la situation sanitaire du pays;

Considérant que le programme gouvernemental prévoit l’élaboration d’une loi-cadre de prévention de la Santé;

Considérant que pour contribuer à la mise en œuvre de ces principes, il convient d’instituer un groupe d’experts

nationaux et internationaux qui soumet aux autorités publiques compétentes des avis et des recommandations en

matière de lutte contre les maladies infectieuses;

Sur proposition du Ministre de la Santé et du Ministre de la Sécurité sociale et après délibération;

Arrête

Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 mars 2011 portant institution d’un Conseil supérieur des maladies infectieuses.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 23 mars 2011.

Les membres du Gouvernement,

Jean-Claude Juncker

Jean Asselborn

Marie-Josée Jacobs

Mady Delvaux-Stehres

Mars Di Bartolomeo

Jean-Marie Halsdorf

Nicolas Schmit

Romain Schneider

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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