Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 25 octobre 2007 déterminant l’organisation de la direction de l’administration de l’enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel.
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
14 avril 2011
Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 25 octobre 2007
déterminant l’organisation de la direction de l’administration de l’enregistrement et des domaines
et les attributions de son personnel.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration de l’enregistrement et des domaines
et notamment son article 5;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 25 octobre 2007 déterminant l’organisation de la direction de l’administration
de l’enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel est modifié comme suit
1. A l’article 6, il est ajouté un point g) ayant la teneur suivante
«de la mise en œuvre des compétences dévolues à l’administration en matière de lutte contre le blanchiment et
le financement du terrorisme.».
2. A l’article 8, le point g) prend la teneur suivante
«de la gestion du secrétariat de direction et des bureaux de réception;».
3. A l’article 11, il est ajouté un point d) ayant la teneur suivante
«de l’élaboration d’une stratégie d’analyse de risque en matière de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que de la
définition et du suivi d’indicateurs de performance de l’administration.».
Le règlement grand-ducal modifié du 10 janvier 1992 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion
luxembourgeoises visée à l’article 2 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques est modifié comme suit
1° A l’intitulé du règlement grand-ducal, les termes «l’article 2» sont remplacés par les termes «l’article 4».
2° La mention «Article unique» est remplacée par la mention «Art. 1er.».
3° Au point 1° de l’article unique (qui devient l’article 1er), sous a), le mot «programmes» est remplacé par le mot
«services» et sous c), à la fin du second tiret commençant par «les fréquences pour radios à réseau d’émission»,
il est rajouté le passage suivant
«fréquences additionnelles destinées aux radios à réseau d’émission
87,8 MHz
91,7 MHz
94,3 MHz
95,0 MHz».
4° Au point 2° de l’article unique (devenant l’article 1er), sous a) les mots «programmes à rayonnement
international» sont remplacés par les mots «services radiodiffusés à rayonnement international» et sous b) les
mots «programmes pour le public résident» sont remplacés par «services radiodiffusés visant un public résidant».
5° Le point 3° de l’article unique (qui devient l’article 1er) est supprimé.
6° Après l’article unique (qui devient l’article 1er), il est rajouté un article 2 libellé comme suit
«Art. 2. Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l’exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.»
Aux fins d’exécution de l’article 3, paragraphe 1er de la loi du 27 octobre 2010 portant organisation des
contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de
Luxembourg, ci-après dénommée «loi précitée du 27 octobre 2010», les déclarations sont à effectuer suivant le modèle
de formulaire de déclaration repris à l’annexe I.
Aux fins d’exécution de l’article 3, paragraphe 2 de la loi précitée du 27 octobre 2010, les déclarations sont à
effectuer suivant le modèle de formulaire de déclaration repris à l’annexe II.
Il est institué auprès du Ministre ayant dans ses attributions la Santé, dénommé ci-après «le ministre», un
Conseil supérieur des maladies infectieuses dénommé ci-après «le conseil» qui a pour mission
de donner son avis sur toutes les questions dans le domaine de la santé publique ayant trait aux maladies
infectieuses qui lui sont soumises par le ministre;
d’étudier et de proposer de sa propre initiative toute mesure ou amélioration en matière de prévention et de
lutte contre les maladies infectieuses.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Zurich, le 1er avril 2011.
Luc Frieden
Henri
Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 portant modification du règlement grand-ducal modifié du
10 janvier 1992 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à
l’article 2 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, et notamment son article 4;
Vu l’avis de la Chambre de commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et des Médias et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Le Ministre des Communications
Zurich, le 1er avril 2011.
et des Médias,
Henri
François Biltgen
Règlement grand-ducal du 7 avril 2011 portant organisation des contrôles du transport physique de
l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant
au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg;
Vu la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère
personnel;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre des Salariés et de la Chambre des
Fonctionnaires et Employés publics ayant été demandés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de la Justice et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Une formation spéciale en matière de contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au,
transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg est organisée pour les agents de l’Administration des
douanes et accises expressément visés à l’article 4 de la loi précitée du 27 octobre 2010.
La formation de 15 heures porte sur les éléments suivants
1) un aperçu général sur le thème de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;
2) l’étude des dispositions légales et réglementaires régissant le contrôle transfrontalier de l’argent liquide,
notamment
la définition de «l’argent liquide»,
l’obligation de déclaration et les pouvoirs de contrôle,
le non-respect de l’obligation de déclaration;
3) les recommandations du Groupe d’action financière (GAFI);
4) le déroulement pratique du contrôle de transport
le transfert entre un pays tiers et le Grand-Duché de Luxembourg et vice-versa,
le transfert entre le Grand-Duché de Luxembourg et un autre Etat membre et vice-versa;
5) la recherche et la constatation d’infractions
les pouvoirs de contrôle des agents,
la rédaction du procès-verbal,
la transmission du procès-verbal;
6) les dispositions pénales nationales régissant la matière;
7) les relations avec la Cellule de renseignement financier du parquet auprès du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, la Commission européenne, les Etats membres et les pays tiers
la communication des informations,
la retenue des fonds.
Le conseil travaille en toute indépendance. Il élabore et publie ses recommandations en s’appuyant sur les
données scientifiques disponibles.
La formation visée à l’article 2 est assurée par l’Administration des douanes et accises et la Cellule de
renseignement financier du parquet auprès du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
La formation est suivie d’un contrôle écrit des connaissances qui porte sur les sujets traités dans le cadre de la
formation.
Il est institué une commission d’examen chargée de la vérification des connaissances. Le résultat de cette vérification
est consigné dans un procès-verbal qu’elle remet au directeur de l’Administration des douanes et accises.
La commission est composée de
un représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions;
deux représentants proposés par le Procureur général d’Etat;
deux représentants proposés par le Directeur de l’Administration des douanes et accises.
La Commission est assistée par un secrétaire.
Le représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions assumera la présidence de la commission
d’examen.
Le président et les membres de la commission d’examen ainsi que le secrétaire sont nommés par le ministre ayant
les Finances dans ses attributions.
Le conseil est composé de membres nommés par le ministre dont
des représentants de la Direction de la santé;
des représentants du Laboratoire national de santé;
des médecins du Service national des maladies infectieuses;
un médecin spécialiste en pédiatrie représentant la société luxembourgeoise de pédiatrie;
un médecin spécialiste en pneumologie représentant de la société luxembourgeoise de pneumologie;
un médecin généraliste représentant le cercle des médecins généralistes;
un médecin spécialiste en gériatrie représentant la société médicale luxembourgeoise de géronto-gériatrie;
un médecin dentiste représentant l’association des médecins-dentistes.
Le nombre des membres ne peut pas dépasser 16.
Les membres du conseil désignent un président, un vice-président et un rapporteur.
Le conseil dispose d’un secrétariat administratif assuré par un fonctionnaire ou un employé de la direction de la
santé.
Les membres du conseil sont nommés pour une durée de 4 ans et leur mandat est renouvelable.
Le chef de la division informatique de l’Administration des douanes et accises est responsable du traitement
des données visé à l’article 6 de la loi précitée du 27 octobre 2010.
Les données recueillies sont conservées pendant un an, à moins que la Cellule de renseignement financier du parquet
auprès du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg demande d’appliquer un délai de conservation plus long dans des
affaires spécifiques.
Le conseil élaborera son règlement interne.
Les agents visés à l’article 4 de la loi précitée du 27 octobre 2010 ont accès aux informations enregistrées
sur la base de l’article 6 de cette loi.
Le système informatique par lequel l’accès est opéré doit être aménagé de sorte que les informations relatives à la
personne ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, l’heure et la référence du dossier dans
le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation puissent être retracés.
Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation.
Le conseil peut, dans la limite des disponibilités budgétaires, faire appel à des experts nationaux ou
internationaux.
L’autorité de contrôle instituée à l’article 17, paragraphe 2 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la
protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel contrôle et surveille le respect
des conditions prévues par les articles 4 et 5.
Les membres du conseil ainsi que les experts visés à l’article 5 appelés à participer aux travaux du conseil
touchent par séance une indemnité de 20 euros s’il s’agit de membres fonctionnaires, respectivement de 100 euros, s’il
s’agit de membres non fonctionnaires.
Le règlement grand-ducal du 1er octobre 2007 relatif aux modalités d’application du Règlement (CE)
n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant
ou sortant de la Communauté est abrogé.
Les frais de fonctionnement du conseil sont à charge du budget de l’Etat.
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 7 avril 2011.
Luc Frieden
Henri
Le Ministre de la Justice,
François Biltgen
NonƑ
N°
Date
Non Ƒ
Oui
Ƒ
Déclarationpourlescontrôlesd'argentliquideentrantdansou
sortantdel'Unioneuropéenne
Règlement(CE)n°1889/2005,art.3§2
Enregistrementdesinformations
Règlement(CE)n°1889/2005,art.4
OuiƑ
n
n
e
x
e N
Date
NonƑ
I
Typededéclaration
Ƒ
Sortantdel'UE
Ƒ
Nom
Nom/Société
Nationalité
Nationalité
Date de naissance
Date de naissance
OuiƑ
Entrantdansl'UE
PartieI
Coordonnéesdudéclarant
Coordonnéesdupropriétairedel'argents'ildiffèredudéclarant
Datedenaissance
Datedenaissance
Lieudenaissance
Lieudenaissance
Profession
Profession
Adresse
Adresse
Ville
Ville
Codepostal
Codepostal
Pays
Pays
C
d
é
d
t / d l
t d'id
tité
C
d
é
t /
t d'id
tité ( i
d dé l
t)
Numéro
Numéro
Datededélivrance
Datededélivrance
Lieudedélivrance
Lieudedélivrance
Billetsdebanque,
Coordonnéesdupasseport/delacarted'identité
Coordonnéespasseport/carted'identité(siconnuesdudéclarant)
PartieII:Descriptiondel'argentliquideoudesinstrumentsmonétaires
Montant
Monnaie
pièces
Chèques,chèquesde
voyage
Autres
Nom:
Provenance
PartieIII:Provenance&Destinationdel'argentliquideoudesinstrumentsmonétaires
Destinataireprévu
Adresse
RouteƑ
RailƑ
Paysdedépart
Via
Paysdedestination
Utilisationprévue
Modedetransport
AirƑ
AutreƑ
PartieIV:Informationsrelativesautransport
(autrequevousͲmême)
Itinérairedutransport
Précisezlenbre
devisites
Sociétédetransport
La présente déclaration est établie à des fins de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme
NonƑ
si Non ĺ
Datededépart(JJ/MM/AA)
Dated'arrivée(JJ/MM/AA)
N°deréférencedutransport
(p.exn°devol)
EstͲcevotrepremièrevisiteau
Luxembourg?
OuiƑ
Montantvérifié
DateSignaturedudéclarant
Lesoussignédéclarequetouteslesinformationssusmentionnéessontcorrectes
Laprésentedéclarationestétablieàdesfinsdeluttecontreleblanchimentetcontrelefinancementduterrorisme
Réservéauservice
Remarquesdel'autoritécompétente
OuiƑNonƑ
Signature&cachet
NonƑ
N°
Date
NonƑ
II
Typededéclaration
Entrantau
Ƒ
Sortantdu
Ƒ
Transitantparle
Ƒ
Nom
Nom/Société
Nationalité
Nationalité
Datedenaissance
Datedenaissance
Lieudenaissance
Lieudenaissance
Profession
Profession
Adresse
Adresse
Ville
Ville
Codepostal
Codepostal
Pays
Pays
Numéro
Numéro
Datededélivrance
Datededélivrance
Lieudedélivrance
Lieudedélivrance
Billets de banque
OuiƑ
Enregistrementdesinformations
Loidu27octobre2010art.6
OuiƑ
Coordonnéesdupropriétairedel'argents'ildiffèredudéclarant
Coordonnéesdudéclarant
Coordonnéesdupasseport/delacarted'identité
Coordonnéespasseport/carted'identité(siconnuesdu
déclarant)
Monnaie
PartieII:Descriptiondel'argentliquideoudesinstrumentsmonétaires
n
n
e
x
e
Déclarationpourlescontrôlesd'argentliquideentrantau,
transitantparousortantduLuxembourg
Loidu27octobre2010art.3§2
PartieI
Montant
Billetsdebanque,
pièces
Chèques,chèquesde
voyage
Autres
Nom:
Adresse
RouteƑ
RailƑ
Paysdedépart
Via
Paysde
destination
Précisezlenbre
devisites
Laprésentedéclarationestétablieàdesfinsdeluttecontreleblanchimentetcontrelefinancementduterrorisme
Lesoussignédéclarequetouteslesinformationssusmentionnéessontcorrectes
Utilisationprévue
OuiƑ
PartieIII:Provenance&Destinationdel'argentliquideoudesinstrumentsmonétaires
NonƑ
si Non ĺ
EstͲcevotrepremièrevisiteau
Luxembourg?
Remarquesdel'autoritécompétente
Réservéauservice
DateSignaturedudéclarant
Sociétédetransport
N°deréférencedutransport
(p.exn°devol)
Modedetransport
Itinérairedutransport
Dated'arrivée(JJ/MM/AA)
Datededépart(JJ/MM/AA)
AirƑ
AutreƑ
PartieIV:Informationsrelativesautransport
Provenance
Destinataireprévu
(autrequevousͲmême)
Montantvérifié
OuiƑNonƑ
Signature&cachet
Remarquesdel autoritécompétente
Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 mars 2011 portant institution
d’un Conseil supérieur des maladies infectieuses.
Le Gouvernement en Conseil,
Considérant que les maladies infectieuses constituent une menace individuelle et collective dont la détection, la
surveillance et le contrôle par des mesures de prévention et de soins doit pouvoir bénéficier d’avis et de
recommandations nationales conformes aux données acquises par la science;
Considérant que, selon l’article 17 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de
médecins, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, toute personne exerçant la médecine ou la médecine
dentaire au Luxembourg est tenue de faire la déclaration des cas de maladies infectieuses ou transmissibles sujettes à
déclaration obligatoire dont la liste est établie par le ministre de la santé, sur avis du collège médical;
Considérant que le règlement grand-ducal du 10 septembre 2004 portant désignation des maladies infectieuses ou
transmissibles sujettes à déclaration obligatoire énumère les maladies infectieuses ou transmissibles qui doivent faire
l’objet d’une telle déclaration;
Considérant que, selon l’article 1er de la loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé,
ladite direction a notamment pour mission d’étudier les problèmes concernant la santé publique, de conseiller les
autorités publiques et les collectivités sur les questions de santé et d’assurer le contrôle de la situation sanitaire du pays;
Considérant que le programme gouvernemental prévoit l’élaboration d’une loi-cadre de prévention de la Santé;
Considérant que pour contribuer à la mise en œuvre de ces principes, il convient d’instituer un groupe d’experts
nationaux et internationaux qui soumet aux autorités publiques compétentes des avis et des recommandations en
matière de lutte contre les maladies infectieuses;
Sur proposition du Ministre de la Santé et du Ministre de la Sécurité sociale et après délibération;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 23 mars 2011.
Les membres du Gouvernement,
Jean-Claude Juncker
Jean Asselborn
Marie-Josée Jacobs
Mady Delvaux-Stehres
Mars Di Bartolomeo
Jean-Marie Halsdorf
Nicolas Schmit
Romain Schneider
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck