Règlement grand-ducal du 7 octobre 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2003 concernant les substances indésirables dans les aliments pour animaux.
Texte législatif (5 Articles)
16 octobre 2007
Règlement grand-ducal du 7 octobre 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du
19 décembre 2003 concernant les substances indésirables dans les aliments pour animaux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments
pour animaux;
Vu la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans
les aliments pour animaux telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2006/77/CE de la Commission;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les points 17 à 26 de l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2003 concernant les
substances indésirables dans les aliments pour animaux sont modifiés comme suit
Substances indésirables
Produits destinés aux aliments
pour animaux
Teneur maximale, en
mg/kg (ppm), d'aliments
pour animaux d'une teneur
en humidité de 12%
(1)
(2)
(3)
17.
Aldrine (*)
18.
Dieldrine (*)
19.
Camphéchlore (toxaphène) –
somme des congénères indica-
teurs CHB 26, 50 et 62 (***)
20.
Chlordane (somme des isomères
cis et trans et de l’oxychlordane,
calculée sous forme de chlorda-
ne)
21.
DDT (somme des isomères de
DDT, TDE et DDE, calculée sous
forme de DDT)
22.
Endosulfan (somme des isomères
alpha et bêta et de l’endosulfan-
sulfate, calculée sous forme d’en-
dosulfan)
23.
Endrine (somme de l’endrine et
de la delta-cétoendrine, calculée
sous forme d’endrine)
24.
Heptachlore (somme de l’hepta-
chlore et de l’époxyde d’hepta-
chlore, calculée sous forme
d’heptachlore)
25.
Hexachlorobenzène (HCB)
Tous les aliments, à l’exception
– des matières grasses et des huiles
– des aliments pour poissons
– des poissons, des autres animaux
aquatiques, de leurs produits et de
leurs sous-produits, à l’exception de
l’huile de poisson
– de l’huile de poisson (****)
– des aliments pour poissons (****)
Tous les aliments, à l’exception
– des matières grasses et huiles
Tous les aliments, à l’exception
– des matières grasses et des huiles
Tous les aliments, à l’exception
– du maïs et des produits dérivés de sa
transformation
– des graines oléagineuses et des pro-
duits dérivés de leur transformation,
à l’exception de l’huile végétale
brute
– de l’huile végétale brute
– des aliments complets pour poissons
Tous les aliments, à l’exception
– des matières grasses et des huiles
Tous les aliments, à l’exception
– des matières grasses et des huiles
Tous les aliments, à l’exception
– des matières grasses et des huiles
0,01 (**)
0,1 (**)
0,02 (**)
0,02
0,2
0,05
0,02
0,05
0,05
0,5
0,1
0,2
0,5
1,0
0,005
0,01
0,05
0,01
0,2
0,01
0,2
Les annexes II, IV à VI du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection
contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux sont modifiées
comme suit
1) A l’annexe II, la partie B est modifiée comme suit
a) au point c) 1, le pays «DK» est supprimé dans la colonne de droite.
b) au point d) le point suivant est ajouté après le point 1
«2. Mycoplasme de la flavescence
dorée
Végétaux de Vitis L., à l’exception
des fruits et semences
CZ,
FR
(Champagne-Ardenne,
Lorraine et Alsace), IT (Basilicata)»
26.
Hexachlorocyclohexane (HCH)
26.1. Isomères alpha
26.2. Isomères bêta
26.3. Isomères gamma
Tous les aliments, à l’exception
– des matières grasses et des huiles
Toutes les matières premières des ali-
ments pour animaux, à l’exception
– des matières grasses et des huiles
Tous les aliments composés, à l’excep-
tion
– des aliments composés pour le bétail
laitier
Tous les aliments, à l’exception
– des matières grasses et des huiles
0,02
0,2
0,01
0,1
0,01
0,005
0,2
2,0
(*)
Isolément ou ensemble, exprimée en dieldrine.
(**)
Teneur maximale pour l’aldrine et la dieldrine, prises isolément ou ensemble, exprimée en dieldrine.
(***)
Système de numérotation selon Parlar, avec préfixe «CHB» ou «Parlar no»
– CHB 26: 2-endo,3-exo,5-endo, 6-exo, 8,8,10,10-octochlorobornane,
– CHB 50: 2-endo,3-exo,5-endo, 6-exo, 8,8,9,10,10-nonachlorobornane,
– CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonachlorobornane.
(****) Les teneurs sont réexaminées au plus tard le 31 décembre 2007 en vue de la réduction des teneurs maximales.
2) A l’annexe IV, la partie B est modifiée comme suit
a) au point 6.3., le pays «DK» est supprimé dans la colonne de droite.
b) le point suivant est ajouté après le point 31
3) A l’annexe V, partie A.II., le point 1.3., est remplacé par le texte suivant
«1.3. Végétaux, à l’exception des fruits et semences des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster
Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L’Herit., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana
(Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. et Vitis L».
4) L’annexe VI est modifiée comme suit
a) au point c) 1, le terme «Danemark» est supprimé.
b) Le point d) 4 suivant est ajouté
Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural est chargée de l’exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Secrétaire d’Etat à l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 7 octobre 2007.
à la Viticulture
Henri
et au Développement rural,
Octavie Modert
Dir. 2006/77/CE
Règlement grand-ducal du 9 octobre 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du
9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation
d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes
nuisibles;
Vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction
dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à
l’intérieur de la Communauté, modifiée en dernier lieu par la directive 2007/41/CE de la Commission du 28 juin 2007;
Vu la directive 2001/32/CE de la Commission du 8 mai 2001 reconnaissant des zones protégées, exposées à des
dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté, et abrogeant la directive 92/76/CEE, modifiée en dernier lieu
par la directive 2007/40/CE de la Commission du 28 juin 2007;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 9 octobre 2007.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Dir. 2007/40/CE et 2007/41/CE
«4. Grapevine flavescence dorée
MLO
République
tchèque,
régions
de
Champagne-Ardenne,
Lorraine
et
Alsace en France, région de Basilicata
en Italie.
Jusqu’au 31 mars 2009»
«32. Végétaux de Vitis
L., à l’exception des
fruits et semences
Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux énu-
mérés aux annexes III (A) (15), IVA (II) et IVB21.1, constata-
tion que les végétaux
a) proviennent d’un lieu de production situé dans un pays
où la Grapevine flavescence dorée MLO est inconnue
et ont grandi dans ce lieu; ou
b) proviennent d’un lieu de production situé dans une
région exempte de la Grapevine flavescence dorée
MLO telle qu’établie par l’organisation nationale de
protection des végétaux, conformément aux normes
internationales concernées, et ont grandi dans ce lieu;
ou
c) proviennent d’un lieu de production et ont grandi dans
un lieu de production situé en République tchèque, en
France (Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace) ou
en Italie (Basilicata) et ont grandi dans ce lieu; ou
d) proviennent d’un lieu de production et ont grandi dans
un lieu de production où
aa) aucun symptôme de mycoplasme de la flavescence
dorée n’a été observé sur les plantes mères depuis
le
début
des
deux
dernières
périodes
complètes de végétation; et
bb)soit
i)
aucun symptôme de mycoplasme de la
flavescence dorée n’a été observé sur les
végétaux sur le lieu de production; ou
ii) les végétaux ont subi un traitement à l’eau
chaude à une température d’au moins 50 °C
pendant 45 minutes, dans le but d’éliminer la
présence de la Grapevine flavescence dorée
MLO.
CZ, FR (Champagne-
Ardenne, Lorraine et
Alsace), IT (Basilicata)»
Editeur
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