Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_e34aa02903c4 LU

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2003 concernant les substances indésirables dans les aliments pour animaux.

5 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (5 Articles)

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2003 concernant les substances indésirables dans les aliments pour animaux.

16 octobre 2007

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du

19 décembre 2003 concernant les substances indésirables dans les aliments pour animaux.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments

pour animaux;

Vu la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans

les aliments pour animaux telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2006/77/CE de la Commission;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2003 concernant les substances indésirables dans les aliments pour animaux.

Les points 17 à 26 de l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2003 concernant les

substances indésirables dans les aliments pour animaux sont modifiés comme suit

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments

pour animaux

Teneur maximale, en

mg/kg (ppm), d'aliments

pour animaux d'une teneur

en humidité de 12%

(1)

(2)

(3)

17.

Aldrine (*)

18.

Dieldrine (*)

19.

Camphéchlore (toxaphène) –

somme des congénères indica-

teurs CHB 26, 50 et 62 (***)

20.

Chlordane (somme des isomères

cis et trans et de l’oxychlordane,

calculée sous forme de chlorda-

ne)

21.

DDT (somme des isomères de

DDT, TDE et DDE, calculée sous

forme de DDT)

22.

Endosulfan (somme des isomères

alpha et bêta et de l’endosulfan-

sulfate, calculée sous forme d’en-

dosulfan)

23.

Endrine (somme de l’endrine et

de la delta-cétoendrine, calculée

sous forme d’endrine)

24.

Heptachlore (somme de l’hepta-

chlore et de l’époxyde d’hepta-

chlore, calculée sous forme

d’heptachlore)

25.

Hexachlorobenzène (HCB)

Tous les aliments, à l’exception

– des matières grasses et des huiles

– des aliments pour poissons

– des poissons, des autres animaux

aquatiques, de leurs produits et de

leurs sous-produits, à l’exception de

l’huile de poisson

– de l’huile de poisson (****)

– des aliments pour poissons (****)

Tous les aliments, à l’exception

– des matières grasses et huiles

Tous les aliments, à l’exception

– des matières grasses et des huiles

Tous les aliments, à l’exception

– du maïs et des produits dérivés de sa

transformation

– des graines oléagineuses et des pro-

duits dérivés de leur transformation,

à l’exception de l’huile végétale

brute

– de l’huile végétale brute

– des aliments complets pour poissons

Tous les aliments, à l’exception

– des matières grasses et des huiles

Tous les aliments, à l’exception

– des matières grasses et des huiles

Tous les aliments, à l’exception

– des matières grasses et des huiles

0,01 (**)

0,1 (**)

0,02 (**)

0,02

0,2

0,05

0,02

0,05

0,05

0,5

0,1

0,2

0,5

1,0

0,005

0,01

0,05

0,01

0,2

0,01

0,2

Règlement grand-ducal du 9 octobre 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.

Les annexes II, IV à VI du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection

contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux sont modifiées

comme suit

1) A l’annexe II, la partie B est modifiée comme suit

a) au point c) 1, le pays «DK» est supprimé dans la colonne de droite.

b) au point d) le point suivant est ajouté après le point 1

«2. Mycoplasme de la flavescence

dorée

Végétaux de Vitis L., à l’exception

des fruits et semences

CZ,

FR

(Champagne-Ardenne,

Lorraine et Alsace), IT (Basilicata)»

26.

Hexachlorocyclohexane (HCH)

26.1. Isomères alpha

26.2. Isomères bêta

26.3. Isomères gamma

Tous les aliments, à l’exception

– des matières grasses et des huiles

Toutes les matières premières des ali-

ments pour animaux, à l’exception

– des matières grasses et des huiles

Tous les aliments composés, à l’excep-

tion

– des aliments composés pour le bétail

laitier

Tous les aliments, à l’exception

– des matières grasses et des huiles

0,02

0,2

0,01

0,1

0,01

0,005

0,2

2,0

(*)

Isolément ou ensemble, exprimée en dieldrine.

(**)

Teneur maximale pour l’aldrine et la dieldrine, prises isolément ou ensemble, exprimée en dieldrine.

(***)

Système de numérotation selon Parlar, avec préfixe «CHB» ou «Parlar no»

– CHB 26: 2-endo,3-exo,5-endo, 6-exo, 8,8,10,10-octochlorobornane,

– CHB 50: 2-endo,3-exo,5-endo, 6-exo, 8,8,9,10,10-nonachlorobornane,

– CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonachlorobornane.

(****) Les teneurs sont réexaminées au plus tard le 31 décembre 2007 en vue de la réduction des teneurs maximales.

2) A l’annexe IV, la partie B est modifiée comme suit

a) au point 6.3., le pays «DK» est supprimé dans la colonne de droite.

b) le point suivant est ajouté après le point 31

3) A l’annexe V, partie A.II., le point 1.3., est remplacé par le texte suivant

«1.3. Végétaux, à l’exception des fruits et semences des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster

Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L’Herit., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana

(Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. et Vitis L».

4) L’annexe VI est modifiée comme suit

a) au point c) 1, le terme «Danemark» est supprimé.

b) Le point d) 4 suivant est ajouté

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2003 concernant les substances indésirables dans les aliments pour animaux.

Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural est chargée de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Secrétaire d’Etat à l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 7 octobre 2007.

à la Viticulture

Henri

et au Développement rural,

Octavie Modert

Dir. 2006/77/CE

Règlement grand-ducal du 9 octobre 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du

9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation

d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes

nuisibles;

Vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction

dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à

l’intérieur de la Communauté, modifiée en dernier lieu par la directive 2007/41/CE de la Commission du 28 juin 2007;

Vu la directive 2001/32/CE de la Commission du 8 mai 2001 reconnaissant des zones protégées, exposées à des

dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté, et abrogeant la directive 92/76/CEE, modifiée en dernier lieu

par la directive 2007/40/CE de la Commission du 28 juin 2007;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 octobre 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 9 octobre 2007.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Dir. 2007/40/CE et 2007/41/CE

«4. Grapevine flavescence dorée

MLO

République

tchèque,

régions

de

Champagne-Ardenne,

Lorraine

et

Alsace en France, région de Basilicata

en Italie.

Jusqu’au 31 mars 2009»

«32. Végétaux de Vitis

L., à l’exception des

fruits et semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux énu-

mérés aux annexes III (A) (15), IVA (II) et IVB21.1, constata-

tion que les végétaux

a) proviennent d’un lieu de production situé dans un pays

où la Grapevine flavescence dorée MLO est inconnue

et ont grandi dans ce lieu; ou

b) proviennent d’un lieu de production situé dans une

région exempte de la Grapevine flavescence dorée

MLO telle qu’établie par l’organisation nationale de

protection des végétaux, conformément aux normes

internationales concernées, et ont grandi dans ce lieu;

ou

c) proviennent d’un lieu de production et ont grandi dans

un lieu de production situé en République tchèque, en

France (Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace) ou

en Italie (Basilicata) et ont grandi dans ce lieu; ou

d) proviennent d’un lieu de production et ont grandi dans

un lieu de production où

aa) aucun symptôme de mycoplasme de la flavescence

dorée n’a été observé sur les plantes mères depuis

le

début

des

deux

dernières

périodes

complètes de végétation; et

bb)soit

i)

aucun symptôme de mycoplasme de la

flavescence dorée n’a été observé sur les

végétaux sur le lieu de production; ou

ii) les végétaux ont subi un traitement à l’eau

chaude à une température d’au moins 50 °C

pendant 45 minutes, dans le but d’éliminer la

présence de la Grapevine flavescence dorée

MLO.

CZ, FR (Champagne-

Ardenne, Lorraine et

Alsace), IT (Basilicata)»

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →