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Loi du 27 juin 1969 portant modification de la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises.

6 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

Loi du 27 juin 1969 portant modification de la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises.

Loi du 27 juin 1969 portant

modification de la loi du 5 août 1963 concernant

l´importation,

l´exportation et le transit des marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 mai 1969 et celle du Conseil d´Etat du 6 juin 1969

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 1er juillet 1969 prévoyant un examen de promotion à programme réduit pour des fonctionnaires ayant atteint un certain âge.

Pour les fonctionnaires de la carrière de l´artisan qui, au moment de l´entrée en vigueur de la

loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, étaient âgés de cin-

quante ans, l´examen de promotion visé par les articles 8, IV, 3° et 17, II, 2, de ladite loi du 22 juin 1963

est remplacé par un examen à programme réduit dont l´organisation et les matières feront l´objet

d´une décision du Conseil de Gouvernement.

Sur leur demande les candidats seront examinés oralement.

loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, étaient âgés de cin- quante ans, l´examen de promotion visé par les articles 8, IV, 3° et 17, II, 2, de ladite loi du 22 juin 1963 est remplacé par un examen à programme réduit dont l´organisation et les matières fero

Le fonctionnaire de la carrière du technicien diplômé de l´Administration des Bâtiments

Publics, qui au moment de l´entrée en vigueur de la loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l´Ad-

ministration des Bâtiments Publics était âgé de plus de 50 ans peut être promu au grade 9 (fin de car-

rière) après avoir passé un examen de promotion à programme réduit, dont l´organisation et les matières

feront l´objet d´une décision du Conseil de Gouvernement.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 1er juillet 1969

Le Ministre de la Fonction publique,

Jean

Gaston Thorn

Doc. parl. n° 1151, sess. ord. 1964-65, 1966-67, 1967-68 et sess. extraord. 1969.

Loi du 7 juillet 1969 ayant pour objet de modifier certaines dispositions de la législation

sur le régime des cabarets.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 4 juin 1969 et celle du Conseil d´Etat du 24 juin 1969

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 7 juillet 1969 ayant pour objet de modifier certaines dispositions de la législation sur le régime des cabarets.

L´article 4 de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets comprenant le texte coordonné

de toutes les dispositions légales en vigueur sur la matière, tel que cet article a été complété par l´article

1er de la loi du 19 mai 1962 ainsi que l´article 5 de la même loi du 12 août 1927 sont remplacés par les

textes ci-après

« Art. 4. I.  (1) Les débits ayant existé au 27 juillet 1912, pourront être continués ou repris par des

personnes remplissant les conditions de la loi, à charge

a) de payer une somme égale au sextuple de la taxe initiale fixée par l´article 1er, al. 1er;

b) de continuer le débit dans la même maison sans qu´il se soit produit une interruption de plus

d´un an après le 27 juillet 1912 et sans pouvoir invoquer le bénéfice de l´article 11, N° 2;

c) par le débitant propriétaire qui vend ou loue la maison dans laquelle doit être continué le débit

conformément aux prescriptions sub a et b, de signer une déclaration de cessation à sa profession

de cabaretier dans la maison vendue ou louée.

(2) Le délai d´un an prévu sub b de l´alinéa qui précède peut être prorogé jusqu´à deux ans par le

ministre des Finances sur demande motivée de l´intéressé, à condition que la demande soit présentée

avant l´expiration de la première année.

(3) N´est pas considéré comme translation au sens de l´article 11, N° 1 la translation d´un débit

exploité sur la base du présent article, lorsque cette translation ne dépasse pas 24 heures consécutives.

Dans l´hypothèse visée au présent alinéa le débit installé dans la maison privilégiée doit rester fermé

durant la période de translation. Toute translation est à signaler au préalable par écrit au directeur des

contributions, qui délivre un accusé de réception.

(4) Le ministre des Finances peut, lorsque le débit ouvert conformément aux prescriptions du présent

article a été fermé dans les trois premières années de l´ouverture, ordonner la restitution d´une partie

de la taxe initiale perçue; cette partie sera respectivement des trois quarts, de la moitié ou du quart

de la taxe initiale perçue, si la cessation intervient respectivement dans la première, la deuxième ou la

troisième période de douze mois suivant la date du paiement de la taxe ou, si la date d´ouverture est

postérieure à celle du paiement de la taxe, suivant la date d´ouverture. Dans cette dernière hypothèse

il appartient au bénéficiaire de la restitution de la taxe de prouver la date d´ouverture par tous les

moyens de preuve.

II.  (1) Si la maison, dans laquelle est exploité un débit visé par le titre I ci-avant doit être démolie

dans le cadre de travaux d´intérêt général prévus par une disposition légale ou à la suite d´une décision

du ministre des Travaux Publics dans l´intérêt du redressement du réseau routier de l´Etat, ou d´une

délibération d´un conseil communal, dûment approuvée, dans l´intérêt du redressement de la voirie

communale, la reconstruction à un emplacement différent, ou la translation du débit dans une autre

maison, se fera sans perte du privilège sur la base d´une confirmation du ministre des Finances. La con-

firmation du privilège ne peut être accordée qu´au propriétaire de la maison démolie ou destinée à être

démolie, à ses héritiers ou à l´acquéreur, lorsque ce dernier a acquis la maison simultanément avec le

privilège y attaché.

(2) La maison devant bénéficier de cette confirmation doit être située dans la même section de

cabaretage que la maison dans laquelle fut exploité le débit au moment de l´entrée en vigueur de la loi

ayant décrété les travaux impliquant la démolition de la maison, de la décision du ministre des Travaux

Publics, ou de l´approbation de la délibération du conseil communal. Dans les sections de cabaretage de

plus de mille habitants, la confirmation n´est accordée que si l´emplacement de la nouvelle maison a trouvé

l´agrément du ministre des Finances.

III.  (1) Les décisions prises par le ministre des Finances en vertu des deux titres qui précèdent pour-

ront être déférées, dans le mois de leur notification, au Conseil d´Etat, Comité du contentieux.

(2) Les recours sont dispensés du ministère d´avocat. Le Comité du contentieux statuera en dernière

instance et comme juge du fond.

IV.  (1) En cas d´érection d´une maison à appartements en copropriété divise dans les hypothèses

sub (2) à (4), le privilège de cabaretage de la maison démolie ne constitue pas dans la maison à apparte-

ments en copropriété divise une chose affectée à l´usage commun des divers étages ou parties d´étages,

mais le privilège est attaché à un étage ou à une partie d´étage suivant les dispositions ci-après.

(2) Si une maison à appartements en copropriété divise est érigée à l´emplacement d´une maison

privilégiée au sens du titre I ci-avant, le privilège de cabaretage doit être attaché à un étage ou à une

partie d´étage.

(3) Si une maison à appartements en copropriété divise est érigée à l´emplacement de plusieurs

maisons dont l´une est privilégiée au sens du titre I ci-avant, le privilège doit être attaché à un étage ou

à une partie d´étage érigé en entier ou en majeure partie à l´emplacement de la maison privilégiée dé-

molie.

(4) Si une maison à appartements en copropriété divise est érigée à l´emplacement de plusieurs

maisons dont plus d´une est privilégiée au sens du titre I ci-avant, les privilèges doivent être attachés

chacun à un étage ou à une partie d´étage érigé en entier ou en majeure partie à l´emplacement de la

maison démolie à laquelle ce privilège était attaché.

(5) Les fixations prévues aux alinéas 2 à 4 ci-avant doivent être faites par acte authentique avant la

réouverture dans la maison à appartements en copropriété divise du débit exploité antérieurement

dans la ma son privilégiée démolie ou avant la reprise du débit conformément aux dispositions du titre

I, al. 1er du présent article. Les fixations ont un caractère définitif et irrévocable et toute translation

ultérieure du débit d´un étage à un autre étage ou d´une partie d´étage à une autre partie d´étage est

considérée comme ouverture d´un nouveau débit soumise aux conditions d´ouverture y relatives, sauf

si le propriétaire de plusieurs étages ou parties d´étage transfère le débit à un étage ou à une partie

d´étage érigé en entier ou en majeure partie à l´emplacement de la maison à laquelle le privilège était

originairement attaché. Le transfert doit être documenté par acte authentique.

(6) Une copie certifiée conforme de l´acte authentique visé à l´alinéa qui précède est à adresser au

directeur des contributions qui en délivre accusé de réception. »

« Art. 5. (1) Est licite l´établissement d´un débit nouveau par la personne qui a obtenu la renonciation

à leurs licences d´un débitant en exercice de profession dans la section dans laquelle le nouveau débit

doit être établi et d´un autre débitant de n´importe quelle section du pays.

(2) Est assimilée à la renonciation d´un autre débitant dans le sens de l´alinéa qui précède la renoncia-

tion par le propriétaire d´une maison au privilège non périmé d´ouvrir dans cette maison un débit par

application de l´article 4. Lorsque la maison au privilège duquel le propriétaire a renoncé est située dans

la section dans laquelle le débit doit être ouvert, cette renonciation équivaut à la renonciation aux deux

licences de cabaretage prévues à l´alinéa 1er du présent article. La renonciation au privilège attaché à un

étage ou à une partie d´étage d´une maison à appartements en copropriété divise équivaut à la renon-

ciation au privilège non périmé d´une maison d´ouvrir dans cette maison un débit par application de

l´article 4.

(3) La renonciation par un propriétaire-débitant au privilège attaché à sa maison, son étage ou sa partie

d´étage entraîne la perte du droit d´exercer la profession de cabaretier lorsque celle-ci avait été exercée

sur la base dudit privilège.

(4) Ne sont valables ni les renonciations des cabaretiers qui ont établi leurs débits par application des

art. 3 et 4, ni celles qui ramèneraient dans la section-siège du débit le nombre des débits au-dessous du

nombre maximum fixé par la loi. »

Loi du 7 juillet 1969 ayant pour objet de modifier certaines dispositions de la législation sur le régime des cabarets.

Les alinéas 6 et 7 de l´article 25 sont remplacés par le texte ci-après

« (6) Le privilège des maisons, des étages ou partie d´étage de maisons à appartements en copropriété

divise prévu à l´article 4 cesse définitivement du moment que le propriétaire-débitant a été condamné

du chef d´une des infractions prévues sub litteris o, p, q, r, s et t du présent article à une peine d´empri-

sonnement de six mois ou plus.

(7) De même sera éteint le privilège de la maison, d´un étage ou d´une partie d´étage d´une maison à

appartements en copropriété divise dont le ou les occupants auront été condamnés trois fois du chef

d´une des infractions o, p, q, r, s et t du présent article dans une période de dix ans sans qu´il y ait lieu de

distinguer entre les condamnations passées avant ou après la promulgation de la présente disposition.

Toute ouverture contraire à cette prescription est nulle et de nul effet et peut toujours être révoquée

par l´administration des contributions. »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 7 juillet 1969

Jean

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Doc. parl. N° 1315, sess. ord. 1967-1968 et sess. extraord. 1969

Convention relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers,

signée à Rome, le 7 octobre 1952.  Adhésion du Paraguay.

(Mémorial 1957, p.

Mémorial 1957, p. 1635

Mémorial 1960, p. 137

Mémorial 1962, A, p. 600

Mémorial 1966, A, p. 983

II résulte d´une information du Secrétaire Général de l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale

que l´instrument d´adhésion du Paraguay concernant la Convention désignée ci-dessus a été déposé

auprès de l´Organisation le 26 mai 1969.

Conformément à l´article 34, paragraphe 2, de cette Convention, l´adhésion du Paraguay prendra effet

le 24 août 1969.

Luxembourg, le 30 juin 1969.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

B a s t e n d o r f . En séance du 12 mai 1969 le conseil communal de Bastendorf a pris une délibé-

ration aux termes de laquelle ledit corps a décidé de raccorder à l´antenne collective de télévision les

logements d´instituteurs et les presbytères de Bastendorf et de Brandenbourg et fixé la taxe à percevoir

sur les bénéficiaires de l´installation en cause.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18.6.1969.

Echternach. 

Règlement communal concernant le contrôle des viandes.

En séance du 23 août 1968, le conseil communal de la Ville d´Echternach a édicté un règlement con-

cernant le contrôle des viandes importées sur le territoire de la Ville d´Echternach.

Ledit règlement a été publié en due forme.  16 juin 1969.

Esch-sur-Alzette.  Règlements de circulation à caractère temporaire.

En séance du 12 mai 1969, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté trois règlements

de circulation à caractère temporaire ayant pour objet de réglementer la circulation routière à l´occa-

sion des kermesses de Pâques et de Pentecôte et à l´occasion de la Braderie le 29 mai 1969.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´In-

térieur en date des 2 et 10 juin 1969 et publiés en due forme.  26 juin 1969.

Luxembourg. 

Modification du règlement municipal sur les bâtisses.

En séance du 31 mars 1969, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération

ayant pour objet de modifier l´article 2.1 du règlement municipal sur les bâtisses.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 mai 1969 et publiée en due forme.

 17 juin 1969.

Luxembourg. 

Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 21 avril 1969, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de

circulation à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 27 et 30 mai 1969 et publié en due forme.  27 juin 1969.

Luxembourg. 

Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 24 mars 1969, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de

circulation à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´intérleur

en date des 5 et 1 juin 1969 et publié en due forme.  30 juin 1969.

M a m e r .  En séance du 23 mai 1969 le conseil communal de Mamer a pris une délibération por-

tant fixation de la taxe à percevoir du chef de l´utilisation du dépotoir à Mamer.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18.6.1969.

M a m e r .  En séance du 23 mai 1969 le conseil communal de Mamer a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir du chef de la confection des fosses au nouveau

cimetière de Cap-Capellen.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 juin 1969.

M o n d o r f - l e s - B a i n s . 

En séance du 24 mars 1969 le conseil communal de Mondorf-les-Bains

a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré les taxes de canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 avril 1969 et publiée en due forme.

P é t a n g e . 

En séance du 23 avril 1969 le conseil communal de Pétange apris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a décidé l´introduction de cours instrumentaux à l´école de musique de

Pétange avec fixation des droits d´inscription y relatifs.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 16 juin 1969.

Redange -sur -Attert.-

Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 17 mai 1969, le conseil communal de Redange-sur-Attert a édicté un règlement de cir-

culation à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 17 et 27 juin 1969 et publié en due forme.  27 juin 1969.

S a e u I .  En séance du 9 mai 1969 le conseil communal de Saeul a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxes sur la conduite d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 juin 1969s

Saeul.  Règlement communal concernant les conduites d´eau.

En séance du 9 mai 1969, le conseil communal de Saeul a édicté un règlement concernant les conduite.

d´eau.

Ledit règlement a été publié en due forme.  3 juin 1969.

Strassen. 

Modification du règlement de circulation.

En séance du 14 mars 1969, le conseil communal de Strassen a édicté un règlement de circulationr

modifiant et complétant celui du 23 septembre 1966.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieu,

en date des 27 mai et 10 juin 1969 et publié en due forme.  10 juin 1969.

Vianden. 

Modification du règlement de circulation.

En séance du 31 mars 1969, le conseil communal de Vianden a édicté un règlement de circulation, mo-

difiant et complétant celui du 15 juillet 1955.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 6 et 13 juin 1969 et publié en due forme.

3 juin 1969.

Vichten. 

Règlement concernant l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 29 mai 1969, le conseil communal de Vichten a édicté un règlement concernant l´enlève-

ment des ordures ménagères.

Ledit règlement a été publié en due forme.  30 juin 1969.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

modification de la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises.

L´article 2 de la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le

transit des marchandises est complété par le texte suivant

« soit en vue de contribuer à faire respecter les principes généraux de droit et d´humanité univer-

sellement reconnus. »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 27 juin 1969

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Doc. parl. n° 1345, sess. extraord. de 1969

Loi du 1er juillet 1969 prévoyant un examen de promotion à programme réduit pour des

fonctionnaires ayant atteint un certain âge.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 mai 1969 et celle du Conseil d´Etat du 6 juin 1969

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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