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Arrêté grand-ducal du 31 octobre 1936, portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce.

61 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (61)

Texte législatif (61 Articles)

Arrêté grand-ducal du 31 octobre 1936, portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 31 octobre 1936.

N° 78.

Samstag, 31. Oktober 1936.

Arrêté grand-ducal du 31 octobre 1936, portant

réglementation de la mise en gage du fonds de

commerce.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence

du pouvoir exécutif en matière économique ;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération de Notre

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 31 octobre 1936, portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce.

Le fonds de commerce peut être donné

en gage dans les conditions déterminées par le

présent arrêté.

Arrêté du 30 octobre 1936, concernant la per- ception de droits spéciaux sur l'importation de certains produits soumis à licence.

Die Ausstellung der Ermächtigungen für

gewisse Fleischpräparate und Schmalz bleibt der

Erhebung folgender Spezialgebühren unterworfen

Schmalz: 0,50 Fr. pro Kilogramm;

Fleischpräparate unter Tarifnummer

210 und 214 — 1,50 Fr. pro Kilogramm;

212 und 213 — 1 Fr. pro Kilogramm.

Arrêté royal belge du 23 octobre 1936, concernant le tarif des douanes.

A partir du 28 octobre 1936 le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924 (2)

est modifié comme suit

(1) Mémorial 1922, n° 29bis, page 56.

(2) Mémorial 1924. page 753.

Numéros

du

tarif.

Ex .6

Ex 78

MARCHANDISES.

Poissons, crustacés et mollusques, vivants, frais ou congelés

c) Huîtres

1. Dites « portugaises »

2. Plates d'Europe, ne pesant pas plus de 30 grammes la

pièce (*)

3. Autres

(*) Ne sont admis à ce droit que les envois d'un poids brut de

3,000 kilogrammes au moins, importés de janvier à avril

(inclus) à destination de parcs à huîtres agréés par l'Admi-

nistration des douanes, aux conditions qu'elle détermine

d'accord avec l'Administration de la Marine.

Citrons, oranges et similaires

Ex b) Importés autrement

3. Pamplemousses.

A. Importées pendant la période du 15 octobre au

15 avril

B. Importées pendant les autres périodes

Toile à calquer ou transparente

a) En petites feuilles de dimensions inférieures à 150 centi-

mètres carrés.

b) Autre

Droits d'entrée.

Base.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

kil.

(poids brut).

100 kil.

Quotité

en

tarif

minimum.

Fr. c.

57 50

57 50

345 —

Exemptes.

20 —

Exempte.

863 —

Coefficient

de

majoration.

Arrêté grand-ducal du 31 octobre 1936, portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce.

Der Geschäftsfonds kann zu den in gegen-

wärtigem Beschluß festgelegten Bedingungen ver-

pfändet werden.

Arrêté grand-ducal du 31 octobre 1936, concernant la protection du fonds de commerce en matière de bail.

L'art. 1762 du Code civil est complété

par les dispositions suivantes

I . — Clause résolutoire.

1762bis. — La clause résolutoire expresse reste

soumise à l'appréciation du juge compétent.

II. — Clause de sous-location.

17623. — L'interdiction de céder le bail ou de

sous-louer un immeuble ou partie d'immeuble qui

par sa nature ou par la convention expresse ou

Großh. Beschluß vom 31. Oktober 1936, betreffend

den Schutz des Geschäftsfonds in Mietsachen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Mai 1935,

betreffend die Festsetzung der Kompetenz der Exeku-

tivgewalt in Wirtschaftsangelegenheiten;

Nach Einsicht des Gutachtens der Handelskammer;

Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866 über die Einrichtung des Staats-

rates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung

im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 31 octobre 1936, concernant la protection du fonds de commerce en matière de bail.

Art. 1762 des Zivilgesetzbuches wird durch

folgende Bestimmungen ergänzt

I. — Resolutivbedingungen.

1762bis. — Die ausdrückliche Resolutivbedingung

bleibt dem richterlichen Ermessen unterworfen.

II. — Untermiete.

17623. — Das Verbot der Vertragszession oder der

Untervermietung eines Immöbels oder Immöbel-

teiles, das entweder durch Natur oder durch aus-

tacite des parties est destiné à l'exercice d'un

commerce, est non-avenue si la cession ou sous-

location est faite ensemble avec la cession du fonds

de commerce, à condition qu'un commerce identique

reste établi.

Dans les 30 jours de la signification du projet de

cession le bailleur peut y refuser son agrément, s'il

en a de justes motifs, et dans les huit jours de ce

refus le preneur peut se pourvoir en justice pour

faire statuer sur le refus.

Le cédant demeure tenu, à titre de caution

solidaire du cessionnaire ou du sous-locataire, de

toutes les obligations qui dérivent du bail.

Toutefois lorsque le bailleur s'est réservé une

partie de l'immeuble pour l'habiter lui-même ou

y faire habiter sa famille, l'interdiction de céder

le bail reste valable.

III. — Droit de préférence.

17624. — Tout locataire d'un immeuble à desti-

nation commerciale qui par lui ou ses ayants droit

y exploite un fonds de commerce depuis plus de

trois ans, a le droit d'obtenir le renouvellement de

son contrat par préférence à toutes autres personnes.

Le preneur ne pourra faire valoir ce droit au-delà

de la quinzième année de la location.

Pour l'évincer plus tôt de ce droit le propriétaire

devra justifier d'une offre sincère et réelle supérieure

telle qu'elle est prévue à l'art. 17627 ci-après.

Le propriétaire pourra s'opposer à l'exercice du

droit de préférence

1° en cas de griefs légitimes à l'égard du preneur,

à apprécier par le juge compétent ;

2° aux fins d'occupation personnelle par le pro-

priétaire ou ses descendants ;

3° en cas d'abandon de toute location aux fins

de commerce semblable ou analogue ;

4° en cas de reconstruction ou de transformation.

17625. — A défaut d'accord des parties sur le

loyer et autres charges à acquitter par le locataire

pendant la période du renouvellement, celles-ci

seront déterminées par un ou trois experts.

drückliche oder stillschweigende

Vereinbarung

der

Ausübung eines Handelsgeschäftes dient, gilt als

nichtig, wenn die Zession oder

Untervermietung

gleichzeitig mit der Übertragung des Geschäftsfonds

vollzogen wird.

Dies unter der Bedingung, daß

ein gleiches Geschaft fortgeführt werde.

Innerhalb 30 Tagen nach Zustellung des Zessions-

projektes kann der Vermieter, insofern er berech-

tigte Gründe dazu hat, seine Zustimmung ver-

weigern. Innerhalb der 8 Tage nach der Verwei-

gerung kann der Mieter sich an das Gericht wenden,

damit dieses Beschluß darüber fasse.

Der Cedent bleibt als Solidarbürge des Zession-

nars oder Untervermieters haftbar für alle Ver-

pflichtungen, welche

sich

aus

dem

Mietvertrag

ergeben.

Hat der Vermieter jedoch einen Teil des

Im-

möbels zu Wohnzwecken für sich oder seine Familie

vorbehalten, bleibt das Verbot einer Zession des

Mietvertrages rechtsgültig.

III.

Vormietrecht.

17624. — Jeder Mieter eines Immöbels, bas der

Ausübung eines Handelsgeschäftes dient, der für

sich oder seine Rechtsnachfolger seit mehr als drei

Jahren einen Geschäftsfonds ausbeutet, besitzt ein

Recht auf Erneuerung seines Vertrages und Bevor-

zugung vor allen Dritten. Dieses Recht kann nicht

über das fünfzehnte Jahr der Miete hinaus geltend

gemacht werden.

Um dieses Vormietrecht beiseite zu schieben, muh

der Eigentümer ein aufrichtiges und reelles, höheres

Preisangebot nachweisen, wie dies im nachfolgenden

Art. 17627 vorgesehen. Der Eigentümer kann sich

der Ausübung des Vormietrechtes widersetzen

1. im Falle berechtigter Gründe gegen den Mieter,

welche der Bewertung durch den zuständigen Richter

unterliegen;

2. zum Zweck der persönlichen Inbesitznahme durch

den Eigentümer oder seine Nachkommen;

3. im Falle der Aufgabe jedweder Vermietung

an einen gleichen oder ähnlichen Geschäftsbetrieb;

4. im Falle des Wiederaufbaus oder des Unikums.

17625. — Kommt zwischen den Parteien kein

Übereinkommen zustande über die Höhe des Miet-

preises und der andern Lasten für den Zeitraum des

erneuerten Vertrags, so werden diese von einem

oder drei Experten bestimmt.

Ceux ci seront choisis par les parties ou sinon

désignés à la requête de la partie la plus diligente,

par le Président du tribunal civil de la. situation de

l'immeuble.

L'expertise tiendra compte, pour fixer le loyer

normal, de toutes considérations de fait, notamment

de la situation économique générale ainsi que des

changements survenus dans la valeur commerciale

de l'emplacement.

17626. — La demande en renouvellement doit

être notifiée au moins six mois avant la fin d'expi-

ration du bail en cours. Le propriétaire devra dans

les trois mois dès réception, faire connaître son avis.

17627. — Si le propriétaire justifie d'une offre

sincère et réelle faite par un tiers, le loyer sera

déterminé à ce prix, à moins qu'eu égard au prix

le preneur ne renonce à son droit de préférence.

Pendant trois ans à partir du renouvellement du

bail, le locataire pourra réclamer, s'il est constaté

que l'offre n'était pas sincère ou réelle, à titre de

dommages et intérêts une somme équivalente au

triple de la différence entre le nouveau loyer annuel

réellement payé et l'offre ; respectivement au triple

de la somme qu'il paie annuellement en trop à la

suite de cette offre insincère ou irréelle, s'il est

resté dans l'immeuble. Le montant de cette somme

ne pourra dépasser le montant annuel de l'offre

dolosive.

Disposition transitoire.

Arrêté du 28 octobre 1936, concernant l'importation de viandes fraîches.

Bis auf weiteres und unbeschadet der

Bestimmungen des Gesetzes vom 28. März 1903,

betreffend die Kontrolle des aus dem Auslande

Arrête ;

Arrêté du 28 octobre 1936, concernant l'importation de viandes fraîches.

Jusqu'à disposition ultérieure, et sans

préjudice des dispositions de la loi du 28 mars 1903,

concernant le contrôle des viandes importées' de

l'étranger, l'importation de viandes fraîches, de

quelque espèce et de quelque provenance qu'elles

soient, est soumise aux formalités ci-après

1° Toutes les viandes fraîches destinées à l'im-

portation doivent provenir d'un abattoir public

du pays d'origine. Sous peine d'être refoulé à la

frontière, tout envoi devra être accompagné d'un

certificat du directeur de l'abattoir de provenance

contenant la spécification de la marchandise et

l'attestation en due forme, qu'au moment de l'aba-

tage les animaux ont été trouvés exempts de toute

maladie contagieuse.

2° La viande importée devra être dirigée immé-

diatement vers l'abattoir public du lieu de desti-

nation où elle sera soumise à l'examen du directeur

de l'abattoir avant de pouvoir être livrée à la

vente.

Arrêté du 29 octobre 1936, concernant l'allocation de subsides pour la construction de petites étables et en faveur d'améliorations hygié- niques dans les maisons insalubres.

Le crédit de 100.000 francs prévu par

l'art. 285ter du budget des dépenses pour l'exercice

1936 sera employé jusqu'à concurrence de 60.000

francs à l'allocation de subsides en faveur d'amé-

liorations hygiéniques et le restant à des primes

pour la construction de petites étables.

arrêté ministériel du 8 juillet 1933 resteront en vigueur.

Der durch Art. 285ter der Ausgaben laut

Staatsbudget für das Jahr 1936 vorgesehene Kredit

von 100.000 Franken wird bis zum Betrag von

60.000 Franken zur Gewährung von Subsidien für

hygienische Verbesserungen und der Rest zur Er-

bauung von Kleinstallungen verwendet.

Arrêté du 30 octobre 1936, concernant la per- ception de droits spéciaux sur l'importation de certains produits soumis à licence.

La délivrance des autorisations d'im-

portation de certaines viandes préparées et du

saindoux reste subordonnée à la perception des

droits spéciaux mentionnés ci-après

Saindoux : 50 centimes le kilogramme ;

Viandes préparées reprises sous les rubriques ci-

après du tarif des droits d'entrée

210 et 214 — 1 fr. 50 c. le kilogramme ;

212 et 213 — 1 fr. le kilogramme.

Arrêté grand-ducal du 31 octobre 1936, portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce.

Le gage comprend l'ensemble des valeurs

qui composent le fonds de commerce et notamment

la clientèle, l'enseigne, la concession, l'organisation

commerciale, les marques, le droit au bail, le

mobilier de magasin et l'outillage, le tout sauf

stipulation contraire.

Il peut comprendre les marchandises en stock

à concurrence de 50% de leur valeur.

Arrêté du 30 octobre 1936, concernant la per- ception de droits spéciaux sur l'importation de certains produits soumis à licence.

Gegenwärtiger Beschluß tritt am Tage

seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 30. Oktober 1936.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Arrêté du 28 octobre 1936, concernant le tarif des douanes.

Le Ministre des Finances,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu l'arrêté royal belge du 23 octobre 1936 concernant le tarif des douanes, paru au Moniteur belge du

25 octobre 1936. pages 6908 et 6910;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté royal belge du 23 octobre 1936, concernant le tarif des douanes.

Les taux prévus ci-dessus sont exempts du décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars

1932 (1). En tarif maximum, lesdits taux sont portés au triple.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

(1) Mémorial 1932, page 197.

Avis. — Enseignement primaire.— Par arrêté grand-ducal du 28 octobre 1936, M. Michel Reuland, inspec-

teur d'écoles de l'arrondissement Luxembourg I , a été nommé inspecteur principal de l'enseignement pri-

maire. — 30 octobre 1936.

Avis. — Examens en philosophie et lettres, préparatoires au professorat. — Le programme d'histoire

vient d'être modifié, notamment par rapport aux points ci-après : 1° le programme d'histoire contempo-

raine à étudier pour la candidature comprend la période depuis 1789 (donc également l'époque subséquente

à 1918); 2° au doctorat, l'examen écrit (aussi bien que l'examen oral) portera pour les spécialistes sur

toute la matière du programme (y compris donc la période depuis 1789) ; 3° pour l'histoire des Temps

modernes, l'étude des manuels d'Aimond est recommandée aux candidats. — Un exemplaire du nouveau

programme détaillé est délivré aux intéressés, sur leur demande, par les bureaux de l'instruction publique.

— 28 octobre 1936.

Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Mathias Hommel à Luxembourg, en

date du 29 octobre 1936 que mainlevée pure et simple a été donnée de l'opposition signifiée par exploit

du même huissier en date du 4 mai 1936, au paiement du capital et des intérêts d'une part sociale de la

Société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange à Luxembourg, portant le n° 117957.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891, concernant la

perte de titres au porteur. — 29 octobre 1936.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

Arrêté grand-ducal du 31 octobre 1936, portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce.

Das Pfand begreift die Gesamtheit der

Werte die den Geschäftsfonds bilden, namentlich die

Kundschaft, die Firmenbezeichnung, die Konzession,

die Geschäftsorganisation, die. Handelsmarken, das

Recht

auf den Mietsvertrag, das Geschäftsmobiliar

und die Einrichtung, das Ganze vorbehaltlich ent-

gegengesetzter Abmachung.

Es kann den Warenbestand bis zu 50%, des Wertes

einbegreifen.

partie de l'immeuble pour l'habiter lui-même ou y faire habiter sa famille, l'interdiction de céder le bail reste valable.

L'art. 17626 (notification 6 mois à l'avance)

n'entrera en vigueur que sept mois après la pro-

mulgation du présent arrêté.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent

également aux occupations locatives de fait résul-

tant de l'expiration du bail.

partie de l'immeuble pour l'habiter lui-même ou y faire habiter sa famille, l'interdiction de céder le bail reste valable.

Der Art. 17626 (6 monatige vorherige

Zustellung) tritt erst sieben Monate nach Veröffent-

lichung dieses Beschlusses in Kraft.

Die

Bestimmungen

gegenwärtigen

Beschlüsse

sind auch auf die rein tatsachlichen Mietsverhältnisse

anwendbar,

die aus einem erloschenen Mietsver-

trag herrühren.

Arrêté du 28 octobre 1936, concernant l'importation de viandes fraîches.

Sauf autorisation spéciale à délivrer

par le Ministre de l'Agriculture, l'entrée dans le

pays ne pourra avoir lieu que par chemin de fer

par les stations de Bettembourg, Rodange, Klein-

bettingen, Troisvierges et Wasserbillig. —- L'im-

portation n'est permise que les mardi, mercredi,

jeudi et samedi de chaque semaine.

Arrêté du 28 octobre 1936, concernant l'importation de viandes fraîches.

Vorbehaltlich einer besonderen, durch den

Ackerbauminister auszustellenden Ermächtigung, kann

die Einfuhr nur per Eisenbahn über die Stationen

Bettemburg, Rodingen, Kleinbettingen, Ulflingen

und Wasserbillig erfolgen. — Die Einfuhr ist nur

Dienstags, Mittwochs, Donnerstags und Samstags

einer jeden Woche gestattet.

Arrêté du 29 octobre 1936, concernant l'allocation de subsides pour la construction de petites étables et en faveur d'améliorations hygié- niques dans les maisons insalubres.

Ces subsides ne seront payés que pour les

étables construites et les améliorations exécutées

après le 1er janvier 1936.

arrêté ministériel du 8 juillet 1933 resteront en vigueur.

Diese Subsidien werden nur bewilligt für

die nach dem 1. Januar 1936 erbauten Kleinstal-

lungen und vorgenommenen hygienischen Verbesse-

rungen.

Arrêté du 30 octobre 1936, concernant la per- ception de droits spéciaux sur l'importation de certains produits soumis à licence.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 30 octobre 1936.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Beschluß vom 30. Oktober 1936, betreffend die

Erhebung von Spezialgebühren bei der Ein-

fuhr gewisser lizenzpflichtiger Produkte.

Der Staataminister,

Präsident der Regierung ,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. Juli 1935, be-

treffend Genehmigung des am 23. Mai 1935 zwi-

schen dem Großherzogtum Luxemburg und Belgien

abgeschlossenen Abkommens, das für Luxemburg

und Belgien ein gemeinsames Regime zur Regelung

der Ein-, Aus- und Durchführ einrichtet;

Beschließt

Arrêté grand-ducal du 31 octobre 1936, portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce.

Le gage est constitué par acte authentique

ou sous seing privé.

Arrêté grand-ducal du 31 octobre 1936, portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce.

Das Pfandrecht wird bestellt durch öffent-

lichen Akt oder Privaturkunde.

partie de l'immeuble pour l'habiter lui-même ou y faire habiter sa famille, l'interdiction de céder le bail reste valable.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 31 octobre 1936.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech.

N. Dumont.

P. Dupont.

E. Schmit

Diese Experten werden von den Parteien bezeich-

net, andernfalls vom Präsidenten des zuständigen

Zivilgerichtshofes

auf

Ersuchen der betreibenden

Partei.

Zur Feststellung des normalen Mietpreises wird

die Expertise alle Tatbestände in Betracht ziehen,

insbesonders diejenigen welche auf die allgemeine

Wirtschaftslage sowie auf die Wandlungen im Miet-

wert der Lage Bezug haben.

17626. — Das Ersuchen um Vertragsexneuerung

muß wenigstens 6 Monate vor Ablauf des in Kraft

stehenden Mietsvertrages dem Eigentümer zuge-

stellt werden. Dieser muß innerhalb dreier Monate

nach Empfang seine Absicht bekannt geben.

17627. — Wenn der Eigentümer den Nachweis

eines

aufrichtigen

und

reellen

Hoherangebotes

seitens dritter Personen erbringt, wird der Mietspreis

auf diese Hohe festgelegt; es sei denn, däß in Anbe-

tracht des Preises der Mieter auf sein Vormietrecht

verzichtet. Wenn das Angebot sich als unaufrichtig oder

unreell erweist, kann während dreier Jahren der

Mieter als Entschädigung eine Summe fordern, die

dem dreifachen Unterschied zwischen der neuen wirk-

lichen Jahresmiete und dem Angebot entspricht, bezw.

dem dreifachen der jährlich zuviel gezahlten Summe,

wenn er im Immobel verbleibt. Die Höhe dieser

Entschädigung kann den Iahresbetrag des betrü-

gerischen Angebotes nicht übersteigen.

Übergangsbestimmung.

partie de l'immeuble pour l'habiter lui-même ou y faire habiter sa famille, l'interdiction de céder le bail reste valable.

Dieser Beschluß tritt am Tage seiner

Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 31. Oktober 1936.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

P. Dupong.

Et. Schmit.

Avis de la Chambre de commerce relatif aux arrêtés grands-ducaux du 31 octobre

1936, concernant 1° la réglementation de la mise en gage du fonds de com-

merce, 2° la protection du fonds de commerce en matière de bail.

Luxembourg, le 25 septembre 1936.

I . — La notion juridique du fonds de commerce.

Il est impossible de définir, dans une énumération limitative, la notion du fonds de commerce Son

etendue varie d'un cas à l'autre En dehors de l'enumération faite par la loi belge du 25 octobre 1919, et

reproduite par la proposition Blum, on y peut encore comprendre d'autres éléments tels que les machines

le nom commercial, le droit de se dire successeur, la propriété littéraire et artistique, les brevets, les contrats

d'assurance ou de travail en cours, une concession administrative, la comptabilité, au total, tout ce qui est

utile à l'organisation et à l'exploitation fructueuse de l'établissement

Aussi, maigre le caractère vague des définitions, la jurisprudence des pays de droit français n'a jamais

été en défaut de circonscrire le concept et d'en extraire l'élément essentiel qui est < l'achalandage > ou

«l'aptitude du fonds à avoir ses clients»

Ce concept a pris corps dans la législation de ceux de nos voisins qui puisent aux mêmes sources juridiques

que nous Si la jurisprudences est bornée principalement à l'analyse de la cession ou de la vente, le légis-

lateur a abordé encore avec assez de hardiesse deux autres domaines plus difficilement accessibles

1° la mise en gage du fonds,

2° la propriété commerciale, c'est à dire la protection du fonds en matière de bail

II. — La mise en gage du fonds de commerce.

En premier lieu les législateurs français (1909) et belge (1919) ont organisé la mise en gage du fonds de

commerce C'est a dire qu'ils se sont efforcés de créer pour ce bien immatériel des voies et moyens de crédit

analogues a ceux institués par les hypothèques pour la propriété immobilière

Un commerçant démuni d'immeuble dispose éventuellement de par son commerce même d'un actif

réel, sur la base duquel il pourrait trouver un prêteur d'argent Mais une telle possibilité est subordonnée

a l'organisation d'un moyen qui assure audit prêteur un droit de préférence sur cet actif, a l'exclusion de

tous les autres créanciers

En France c'est la loi du 17 mars 1909

En Belgique celle du 25 octobre 1919, réformée le 30 mars 1936 (Moniteur du 7 avril 1936)

Au Luxembourg le même but est poursuivi par la proposition de loi Blum, copie de la loi belge de 1919

Il est presque certain que l'efficacité de ce moyen de crédit sera nécessairement restreinte et qu'elle ne

pourra satisfaire les espérances qui semblent s'y rattacher Néanmoins l'on ne saurait nier les possibilités

d'une applicabilité pratique

Pour le petit détaillant il ne peut, certes, s'agir que d'un renforcement du crédit personnel En donnant

au créancier des armes d'exécution immédiate et tranchantes, on peut engager un bailleur de fonds a avancer

certaines sommes On prête par exemple plus facilement sur un billet a ordre, dont le non paiement com

porte de sérieuses sanctions, que sur un simple billet de reconnaissance de dettes

Ensuite le créancier obtient la promesse, protégée par la loi pénale, que rien ne sera détourné fraudu-

leusement de l'installation ou de l'outillage

Si maintenant nous prenons en considération le commerce moyen et la petite industrie, le fonds offre

déjà des garanties plus palpables les machines, le nom commercial, les brevets, les licences, les contrats

de fournitures et les droits à un éventuel monopole, la propriété littéraire et artistique, les dessins et modèles

industriels, une concession administrative, etc

Ce dernier terme nous apprend immédiatement pourquoi au Grand-Duché une loi afférente offre plus

d'intérêt que chez nos voisins. En effet les concessions sont organisées légalement pour deux branches

les débits de boissons et les pharmacies.

La première compte des milliers d'exploitants. La concession de débiter des boissons représente une

valeur facilement réalisable qui tient, même aux enchères publiques, quasiment un prix de bourse. Il n'y

a pas de doute que l'organisation d'un gage sur cette propriété permettrait à une profession très nombreuse

d'obtenir un facile moyen de crédit. (Il n'est pas question du «privilège» attaché à l'immeuble, sujet à

être hypothéqué avec ce dernier, mais des concessions proprement dites qui sont la propriété personnelle

du cafetier.)

Cette situation explique pourquoi notamment les cafetiers insistaient en 1934 lors des débats sur la loi

des warrants agricoles à voir étendre le libellé de cette loi. Or il n'y avait pas moyen d'englober juridiquement

dans le warrantage, qui ne peut s'appliquer qu'à des marchandises stockées, des droits incorporels tels

qu'une concession.

Le défaut le plus grave de toute réglementation sur tous les objets de gage sans exception, consiste dans

l'atteinte portée au crédit général, aux dépens des créanciers et des débiteurs.

L'aggravation de la situation des chirographaires empire également, en fin de compte, celle de l'emprun-

teur, qui subit une restriction des crédits.

Pour le fonds de commerce une prudence particulière est de mise. En effet il est fort à craindre qu'il

ne demeure une simple garantie subsidiaire, qui présente les défauts, sans les avantages inhérents aux autres

garanties légalement réglementées : il se peut qu'il ne serve pas à faciliter les avances des capitaux nou-

veaux, mais seulement à consolider les dettes déjà nées, dès que la situation du débiteur paraît vacillante.

On assisterait ainsi à une course des créanciers entre eux pour s'assurer chacun le premier, à l'exclusion

des autres hésitants, ce qui subsiste des biens du commerçant.

Un tel résultat serait des plus fâcheux. Le créancier le plus intraitable évincerait les autres ; l'inscription

au bureau des hypothèques équivaudrait pour le débiteur a un procès-verbal de carence dressé contre lui.

Comment les deux législations qui se présentent comme modèle, s'efforcent-elles de prévenir ces dangers ?

I . France. — Le fonds est réduit aux objets immatériels qui le composent dont la plupart s'évanouissent

au moment même de la déconfiture. La principale valeur objective, le stock de marchandises, est expressé-

ment exclue. Il n'est pas probable que pour une garantie aussi aléatoire le créancier s'empresse à la garantie

ex post pour soi seul.

II. Belgique, — Le stock des marchandises peut entrer pour 50% dans le gage. (Cette garantie n'est pas

décisive puisqu'il s'agit des stocks existants au moment de la liquidation.) Mais seules sont admises à faire

inscrire ledit gage des banques spécialement habilitées à cet effet par l'Etat. Le risque que les fournisseurs

ne surviennent ainsi longtemps après les livraisons, est réduit au minimum.

Le choix peut hésiter entre les trois solutions qui se présentent : adapter le système français, reprendre

le régime belge, ou élaborer une loi tirée des deux modèles.

Comme la matière est épineuse et nouvelle, il paraît préférable de ne pas rechercher une combinaison

des deux systèmes, attendu que chacun forme une entité en soi, dont l'équilibre doit être respecté.

Il nous semble logique de suivre en matière commerciale notre allié économique, avec lequel nos relations

sont les plus intenses. Une législation identique permettrait non seulement de tirer profit des expériences

de la jurisprudence belge,- elle mettrait éventuellement encore les banques belges agréées

à défaut

d'entreprises indigènes — en état d'étendre au profit de nos classes moyennes leur activité sous une forme

à déterminer, au Luxembourg.

Ajoutons que la loi belge dont nous parlons ici, est très récente. En effet il ne saurait plus être question

de la proposition Blum sous sa forma actuelle, qui ne reprend que l'ancienne loi de 19196, mais exclusivement

du texte complètement réformé le 30 mars 1936.

Le projet d'arrêté qui suit, s'est inspiré de la réglementation récente belge, telle qu'elle est en vigueur

depuis la date indiquée. Les seuls changements que nous y avons apportés, concernent les adaptations.

La plus importante consiste à insérer dans l'énumération non limitative de l'art. 2 les concessions, dont

les plus importantes au point de vue pratique sont celles des débits de boissons. (Il s'agit des concessions

volantes personnelles. Celles attachées à l'immeuble peuvent en effet être comprises dans l'hypothèque

et ne font d'ailleurs pas partie d'un fonds de commerce.)

Relevons comme adaptations de pure forme

Art. 4, al. 1er et 2. — Le Grand-Duché n'a qu'un bureau des hypothèques.

Art. 4 fin. — Une récente loi hypothécaire réglemente l'identification du propriétaire grevé.

Arrêté du 28 octobre 1936, concernant l'importation de viandes fraîches.

Les frais de contrôle et autres sont à la

charge de l'importateur.

Arrêté du 28 octobre 1936, concernant l'importation de viandes fraîches.

Die Kontroll- und sonstigen Gebühren

bleiben zu Haften des Importeurs.

Arrêté du 29 octobre 1936, concernant l'allocation de subsides pour la construction de petites étables et en faveur d'améliorations hygié- niques dans les maisons insalubres.

Pour le surplus les dispositions du susdit

arrêté ministériel du 8 juillet 1933 resteront en

vigueur.

arrêté ministériel du 8 juillet 1933 resteront en vigueur.

Im Übrigen bleiben die Bestimmungen des

erwähnten Ministerialbeschlusses vom 8. Juli 1933

in Kraft.

Arrêté grand-ducal du 31 octobre 1936, portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce.

L'acte de gage est rendu public par

l'inscription qui en est faite dans un registre spécial

tenu à cet effet au bureau de la conservation des

hypothèques.

Großh. Beschluß vom 31. Oktober 1936, betreffend

die Reglementierung über die Verpfändung

des Geschäftsfonds.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg und Herzogin zu Nassau, u., u., u.,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Mai 1935

betreffend die Festsetzung der Kompetenz der Exeku-

tivgewalt in Wirtschaftsangelegenheiten;

Nach Einsicht des Gutachtens der Handelskammer;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.

Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates.

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht und nach Beratung der Re-

gierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 31 octobre 1936, portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce.

Der Verpfändungsakt wird der Öffent-

lichkeit zugänglich gemacht durch die Eintragung in

ein Spezialregister welches zu diesem Zweck im

Büro des Hypothekenbewahrers gehalten wird.

Pour opérer l'inscription, le créancier présente,

soit par lui-même, soit par un tiers, au conserva-

teur, une expédition de l'acte de gage si celui-ci

est authentique ou l'un des doubles s'il est sous

seing privé. Il y joint deux bordereaux écrits sur

papier timbré dont l'un peut être porté sur l'expé-

dition du titre. Ces bordereaux contiennent

1° les nom, prénoms, domicile et profession du

créancier, avec élection du domicile dans l'arron-

dissement du bureau ;

2° les nom, prénoms, lieu et date de naissance,

domicile et profession du propriétaire grevé ;

3° l'indication spéciale du fonds de commerce

donné en gage, et la mention si le gage com-

prend ou non le stock des marchandises ;

4° l'indication spéciale de l'acte qui constitue le

gage et la date de l'acte ;

5° le. montant du capital et les accessoires à

concurrence desquels l'inscription est requise et le

terme pour lequel le gage est donné.

Arrêté du 28 octobre 1936, concernant l'importation de viandes fraîches.

Les contraventions aux dispositions du

présent arrêté seront punies des peines prévues

par la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire

du bétail, et les règlements pris en vue de l'exé-

cution de cette loi.

Arrêté du 28 octobre 1936, concernant l'importation de viandes fraîches.

Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-

mungen dieses Beschlusses werden mit den durch das

Gesetz vom 29. Juli 1912, sowie den durch die in

Ausführung dieses Gesetzes erlassenen Reglementen

Vorgesehenen Strafen bestraft.

arrêté ministériel du 8 juillet 1933 resteront en vigueur.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial

et entrera en vigueur le jour de sa publication.

Luxembourg, le 29 octobre 1936.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

P. Dupong.

Beschluß vom 29. Oktober 1936. betreffend Be-

willigung von Subsidien zwecks Erbauung

kleiner Stallungen und Ausführung hygie-

nischer Verbesserungen an ungesunden Woh-

nungen.

Der Minister der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 11. April 1936,

betreffend das Staatsbudget der Einnahmen und

Ausgaben für das Jahr 1936, insbesondere des Art.

285ter der Ausgaben;

Nach Einsicht des Ministerialbeschlusses vom 8. Juli

1933, betreffend die Bewilligung von Subsidien

zwecks Erbauung kleiner Stallungen und Ausführung

hygienischer Verbesserungen an ungesunden Woh-

nungen;

Beschließt

arrêté ministériel du 8 juillet 1933 resteront en vigueur.

Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-

öffentlicht werden, und tritt am Tage seiner Ver-

öffentlichung in Kraft.

Luxemburg, den 29. Oktober 1936.

Der Minister der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

P. Dupong.

Arrêté du 30 octobre 1936, concernant la per-

ception de droits spéciaux sur l'importation de

certains produits soumis à licence.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu la loi du 15 juillet 1935, approuvant la Con-

vention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-

Duché de Luxembourg et la Belgique un régime

commun en matière de réglementation des impor-

tations, des exportations et du transit ;

Arrête

Avis de la Chambre de commerce relatif aux arrêtés grands-ducaux du 31 octobre 1936, concernant 1° la réglementation de la mise en gage du fonds de com- merce, 2° la protection du fonds de commerce en matière de bail.

— Cet article reprend en Belgique pour le fonds de commerce des formalités de radiation

introduites par la loi du 10 octobre 1913.

Art. 6 et art. 12. — Réfèrent aux dispositions luxembourgeoises afférentes.

III. — La propriété commerciale et sa protection en matière de bail.

Par ce terme très impropre la législation française entend la réglementation établie entre le propriétaire

et le locataire commercial.

Il est certain que le fonds de commerce dépend pour une partie parfois prépondérante de l'immeuble où

il est situé. Ce fonds appartient sous le régime du Code Napoléon au propriétaire, même si c'est le locataire

qui l'a créé.

Voilà la donnée, dont les conséquences ont été exagérées, qui est à l'origine de la loi française du 30 juin

1926.

Rien de plus symptomatique que cette date.

Nous sommes à l'époque où les réglementations de guerre du droit de bail continuaient à accorder au

locataire un véritable droit réel sur l'immeuble occupé.

Dans ces conditions le prétendu fonds de commerce gagnait autant en importance qu'il changeait de

caractère. En droit il était considéré comme l'équivalent de l'accroissement de valeur de l'immeuble à

la suite de l'activité propre de l'occupant. En fait il constituait également la plus-value née de la sous-

location faite au prix de la valeur actuelle, par rapport à l'ancien prix normal d'avant-guerre dont le

propriétaire était obligé de se contenter.

La vente des fonds voilait cet état des choses. Les nouveaux acquéreurs étaient portés à considérer ce

fonds acquis à haut prix comme une valeur réelle dont la réintroduction de la liberté des contrats menaçait

de les spolier. Pour assurer leur droit ils réclamaient le secours de la loi. Ajoutons que l'extraordinaire

optimisme de l'époque de prospérité avait encouragé singulièrement les exagérations d'estimation. C'est

ce que nous avons vu chez nous où la réglementation locative avait déjà cessé bien plus tôt.

La loi française de 1926 se résume comme suit: Le propriétaire ne garde que théoriquement la libre

disposition de son immeuble. En fait, dès qu'il se refuse à renouveler le contrat du preneur, il commet un

«abus de droit». Privant le locataire d'un avantage, du fonds, il doit sous forme d'une « indemnité» des

dommages-intérêts à fixer le cas échéant pour experts.

Si maintenant le locataire nouveau continue un commerce similaire, une seconde amende se greffe à la

première. ; le successeur qui profite de telle sorte de l'activité du locataire précédent, doit à son tour, pour

cause «d'enrichissement injuste», une réparation ou une indemnité.

Le propriétaire ne pourra reprendre sa liberté que pour l'habiter personnellement sans exercer le

commerce. Même s'il reprend l'immeuble dans le but de le reconstruire, qui est encore permis par exception,

il devra payer à titre d'indemnité deux années de loyer.

En fait, par le jeu des indemnités illimitées vers le haut, la loi française a enlevé au propriétaire la libre

disposition, et scindé en deux la propriété de l'immeuble commercial.

Lorsque le problème fut soulevé en 1928, à l'apogée de la prospérité générale et partant de la hausse des

loyers autant que des fonds de commerce, devant le législateur belge, celui-ci se montrait à juste titre

effrayé des conséquences de la loi française. En effet le moindre reproche qu'on puisse lui adresser, c'est

d'être une intarissable source de procès. Ce qui est plus grave encore c'est le principe essentiel de base, dont

la généralisation bouleverserait tout l'édifice juridique : à savoir l'obligation de payer des indemnités au

cas où la non-prolongation d'un contrat porte préjudice à une — et encore, comme il n'y a pas réciprocité,

à une seule — des parties contractantes.

Néanmoins, pour venir au secours des locataires commerciaux le législateur belge établissait la règle

que le propriétaire, sans être soumis à aucune indemnité pour le préjudice qui n'est que la conséquence

fatale de l'échéance d'un contrat, doit une bonification pour l'enrichissement dont il profite sans cause.

La proposition est encore des plus discutables au point de vue juridique, car un enrichissement résultant

d'un contrat n'est pas sans cause. Mais elle est moins choquante que la thèse française, et surtout elle

est limitée dans des dispositions très strictes. Tant la condition (augmentation de la valeur locative d'au

moins un quart par suite de l'activité personnelle du preneur) que le maximum d'indemnité (une annuité

du loyer) sont établis d'avance.

Seulement l'expérience belge a prouvé péremptoirement le caractère factice d'une telle réglementation

il s'en dégage clairement, comme nous l'avons dit plus haut, que le fonds de commerce n'est pour une

part décisive que fonction de la hausse des loyers et de la prospérité générale. Ainsi s'explique que la loi

belge du 30 mars 1936 n'a pas trouvé une seule application, attendu que depuis le moment de la mise en

vigueur tous les loyers sont en baisse et que par conséquent aucun locataire n'est parvenu à « enrichir sans

cause » le bailleur par un accroissement sensible de la valeur locative.

A en croire les déclarations du syndicat des cafetiers la question du fonds commercial — à qui la crise

avait fait perdre une grande part de son intérêt au point de vue locatif — est redevenue d'actualité.

Les preneurs dont les cas ont été soulevés ne pourraient guère être servis utilement par la loi belge, dont

les conditions ne se trouvent nulle part remplies. Le texte que la Chambre de Commerce avait rédigé en

1929, en avisant la proposition de loi de M. Hamer, nous paraît bien plus idoine à prévenir les difficultés.

En l'élaborant la Chambre de Commerce ne s'était guère enferrée dans les principes de l'abus du droit

et de l'indemnité sans cause, dont les conséquences réservent fatalement des déboires imprévus. Elle a

constaté simplement que

1° les baux commerciaux rapportent plus au bailleur que les baux civils et qu'ils peuvent lui imposer

en revanche quelques charges,

2° qu'ils sont normalement de longue durée et que la considération de la personne n'y est que secondaire,

3° qu'ils sont la base même de l'existence matérielle du locataire.

Ce qui convient en conséquence, c'est de rechercher une voie de rapprochement des parties au moment

où l'expiration du bail menace l'existence du locataire.

Le moyen le plus sûr a paru la création d'un droit de préférence, si le locataire se déclare prêt à payer

le même prix qu'un autre compétiteur.

Mais ce droit de préférence ne peut point entraver le droit de propriété même. Le bailleur outrepasse si

son intérêt l'emporte sur celui du locataire (griefs légitimes, occupation personnelle de l'immeuble, recons-

truction), ou si le changement de locataire ne peut l'exposer au reproche d'accaparer le fonds créé par le

prédécesseur (abandon de toute location aux fins de commerce semblable).

Au point de vue des solutions pratiques les propositions formulées par la Chambre de Commerce paraissent

encore aujourd'hui préférables aux modèles étrangers.

Il convient évidemment d'insérer une disposition transitoire, déclarant que pour les occupations locatives

existant encore en fait même après l'échéance du bail, l'arrêté reste applicable, et que l'art. 17626 (noti-

fication 6 mois à l'avance) n'entrera en vigueur que six ou sept mois après la promulgation.

L'idée de la protection du locataire exploitant d'un fonds de commerce a pris corps dans plusieurs légis-

lations étrangères. La proposition de loi de M. Hamer n'est que la reproduction de celle présentée au Parle-

ment belge par M. Wauwermans, largement inspirée elle-même par les lois françaises du 30 juin 1926 et du

22 avril 1927.

Les difficultés de légiférer chez nous en cette matière délicate, sont considérables. En premier lieu nous

devons constater que notre législation ignore jusqu'à la notion même du fonds de commerce, organisé en

France par les lois du 17 mars 1909 ainsi que du 31 juillet 1913, en Belgique par celle du 25 octobre 1919.

La proposition de M. Hamer n'envisage le fonds de commerce que sous l'angle du seul droit au bail, et ne

considère d'aucune façon l'ensemble des autres éléments qui le composent, notamment la clientèle, l'en-

seigne, l'organisation commerciale, les marques, l'outillage, etc. qui ne sont pas fonction de l'immeuble.

Est-il besoin d'insister sur l'utilité de pareille loi, de l'intérêt qu'elle présenterait pour les classes moyennes

commerçantes du pays ? La Chambre de Commerce profite de cette occasion pour engager vivement le

Gouvernement à combler la lacune que révèle, sous ce rapport, la législation commerciale du pays et à

comprendre les différentes matières auxquelles le présent avis vient de faire allusion dans une loi d'ensemble.

Ce n'est donc pas la seule réglementation du bail commercial qui puisse épuiser le problème de la propriété

commerciale. Cette exclusivité comporte au contraire le risque — ainsi que le prouve l'exemple français —

de mettre au second plan les fondements juridiques pour faire prévaloir une action de protection purement

sociale du locataire, moyennant la transformation de son contrat de bail en véritable servitude sur l'im-

meuble. (Ce fait n'a d'ailleurs rien pour nous étonner dans un pays dont la législation locative générale

est aussi étroitement serrée qu'en France.)

Il ne reste pas moins vrai que certains redressements à opérer sur les dispositions du Code civil, seraient

désirables. Mais après l'étude conscienscieuse aussi bien des législations que des propositions de lois étran-

gères, la Chambre de Commerce se refuse à s'engager dans la voie indiquée par le projet de loi de M. Hamer,

qui d'une part lui paraît trop étroit, et de l'autre — pour des raisons que nous analyserons plus loin —

trop audacieux. Nous avons déjà dit que M. Hamer s'est inspiré en principe de la proposition de M.

Wauwermans, tout en exagérant parfois les effets de celle-ci par des emprunts faits à la loi française.

Comme la Chambre des Représentants de Belgique a écarté le dit projet Wauwermans, pour prendre le

projet analogue de M. Janson comme base de discussion, on peut juger opportun de nous guider sur l'exemple

de notre allié économique.

Qu'il nous soit permis d'exposer ici brièvement les trois propositions de M. Janson, telles qu'elles ont

été retenues par la Chambre beîge.

1° Interdiction du pacte commissoire.

Usant de la liberté des conventions, les parties stipulent fréquemment que la seule inexécution d'une

des obligations, même accessoire du bail, permettra au bailleur d'y mettre fin, par un simple acte de volonté,

et sans intervention du juge. La résolution opère alors de plein droit et, pour ainsi dire, automatiquement.

C'est la condition résolutoire expresse ou pacte commissoire.

Ce pacte est dangereux entre les mains d'un créancier rigoureux. Il paraît inique dans les contrats dont

l'exécution est destinée à se développer pendant un long terme. Une faute minime, tel le retard d'un jour

ou d'une heure dans le paiement du loyer échu, peut faire résilier un bail qui aurait encore bien des années

à courir. Cette disproportion entre la faute et la sanction justifie la nullité du pacte commissoire. Le juge

aura donc toujours à apprécier selon les circonstances.

2° Annulation de l'interdiction de céder le bail ou de sous-louer un immeuble,

si cet immeuble est destiné principalement à l'exercice d'un commerce et lorsque la cession ou la sous-

location est faite ensemble avec la cession du fonds de commerce. A condition que rien ne soit changé à la

destination.

IV. — Avis de la Chambre de Commerce du 27 décembre 1929 sur la protection du fonds de commerce

en matière de bail.

Le droit de bail étant une créance, il se trouve cessible de par le droit commun.. Mais la cession peut lui

être interdite par une stipulation formelle, devenue de style. Les inconvénients de cette interdiction sont

assez graves.

Si le commerce ne peut plus être continué dans l'immeuble par suite de l'insuccès du preneur, ou sa

maladie ou son décès, il demeure rivé à un immeuble déterminé. D'autre part, dans les immeubles commer-

ciaux il est bien rare que le bail soit accordé intuitu personae. La maison de commerce est. avant tout un

capital dont le rendement seul importe. Malgré l'interdiction de céder ou de sous-louer il peut d'ailleurs

devoir subir, contre son gré, d'autres locataires inconnus de lui, notamment en cas de décès (où les droits

passent aux héritiers) ou en cas de faillite. La formule de l'art. 1717 du Code civil, qui déclare que la clause

d'interdiction est toujours de rigueur, a rompu avec les principes d'équité reconnus par l'ancien droit,

principes qu'il s'agit de rétablir dans notre matière. Ajoutons que le droit allemand (B. G.B. § 549) ignore

entièrement une rigueur aussi stricte.

Les intérêts en cause recevront satisfaction, si l'interdiction n'est déclarée non-avenue qu'à la condition

que le bail soit cédé en même temps que le fonds de commerce ; si le droit de refus est réservé au bailleur

qui peut faire valoir de justes motifs, et si, en dernier lieu celui-ci a la faculté d'augmenter à cette occasion

le loyer dans la mesure qu'il dépasse la valeur locative antérieure. En outre il pourra, le cas échéant, exiger

des sûretés suffisantes.

De cette façon la clause d'interdiction absolue n'aura plus d'autre effet que celui attribué déjà aujourd'hui

par une jurisprudence constante à la clause très usitée, qui subordonne la cession ou la sous-location à

l'agrément « exprès», respectivement même «écrit», du propriétaire.

Un amendement a été, au cours des débats devant la Chambre des Représentants, apporté au projet

primitif. Il y est dit que lorsque le bailleur s'est réservé une partie de l'immeuble pour l'habiter lui-même

ou y faire habiter sa famille, l'interdiction de cession restera valable. Cette restriction nous paraît raisonnable,

3° Droit à une indemnité en cas d'éviction.

En principe il y a deux systèmes en présence. Le premier, qui est à la base de la loi française, reconnaît

au fonds de commerce le caractère d'une richesse matérielle, d'une propriété existant en toute indépendance

de l'immeuble, auquel on l'attache néanmoins si intimement que les deux propriétés se confondent parfois.

Voici les conséquences de cette thèse : Le propriétaire qui use de son droit de congé détruit par là-même

le fonds de commerce, soit la richesse d'autrui, et doit donc la valeur de ce fonds comme réparation du tort

causé. Cette indemnité peut en certaines circonstances être tellement forte, qu'elle atteint de près la valeur

de l'immeuble, ce qui signifie qu'elle l'absorbe. La propriété immobilière, frustrée du droit de disposition,

se voit anéantie dans son essence.

Même en droit pur, pareil système ne peut être guère soutenable, attendu qu'il se heurte au principe que

celui qui use — (sans abuser) — de son droit, ne saurait léser personne. Au point de vue pratique les

opinions, même parmi le monde des locataires, sont loin d'être unanimes. Un reproche contre lequel la loi

ne saurait être défendue en aucun cas, c'est d'être une intarissable source de procès.

Un second système qui lui a été adopté par la loi française, part d'une constatation de fait. On n'y analyse

aucunement le concept du «fonds de commerce», nouveauté juridique trop controversée pour y échafauder

des édifices législatifs; l'on se contente d'observer que le dit fonds trouve des acheteurs, qu'il représente

donc une valeur, grâce à laquelle le propriétaire qui l'a vu attacher à son immeuble, peut profiter aux dépens

du locataire qui l'y a attachée. Voilà l'exemple dont M. Janson s'est inspiré. Son projet de loi est l'œuvre

d'un civiliste, qui se refuse à saper les fondements du Code civil, attendu qu'il ne voit rien par quoi les

remplacer. Effrayé encore par le caractère négatif de l'expérience française, il cherche dans le droit tradi-

tionnel les principes qui pourraient parer aux abus décrits. C'est ainsi qu'il trouve une indemnité à rattacher

à la notion classique de l'enrichissement sans cause.

Pour ce qui concerne la question de droit, il est pour le moins discutable si un enrichissement peut être

considéré comme étant injuste ou sans cause, s'il provient d'un contrat librement engagé.

En fait il faut convenir que cette proposition est beaucoup moins voûtante que la loi française. Mais si

la Chambre de Commerce ne peut pas donner son agrément à cette formule, c'est qu'elle y voit encore une

atteinte à la libre disposition de la propriété, et qu'elle en redoute les conséquences tant dans l'ordre écono-

mique que moral.

Les valeurs immobilières seraient défavorablement influencées et la construction s'en ressentirait à la

longue par voie indirecte. Ensuite la thèse du dédoublement du droit de propriété matériel par un droit de

propriété abstrait sur un seul et même objet, se trouve maintenu dès qu'on impose une indemnité. Cette thèse

finirait par conduire à des déductions dangereuses : le directeur fera valoir des droits sur l'usine, l'acteur

sur la pièce, le commis sur la clientèle, et ainsi de suite jusqu'à l'infini.

Ce qu'il y a de plus à craindre, c'est que la proposition de M. Janson ne contienne, du moins au même

titre que la loi française, le danger d'une multitude de procès. Tout étant abandonné à une équité non

définie, aucun droit n'est limité, et les procès naîtront à la simple base des appréciations et des sentiments

personnels.

Ce projet de loi, d'une brièveté trompeuse, laisse par conséquent subsister d'innombrables difficultés

d'exécution, dont une des plus redoutables sera assurément l'expertise. Elle est même muette sur les questions

de principe les plus importantes, comme p. ex. celle de la liberté des prix et laisse ainsi même les parties

de bonne foi dans l'ignorance de leurs droits.

La Chambre de Commerce ne se cache pas que la hausse des loyers commerciaux prend parfois en ce

moment des allures disproportionnées. Mais comme elle tient compte de la complexité des données écono-

miques, elle ne peut avoir aucune confiance dans une limitation légale des prix, respectivement dans une

fixation arbitraire en dehors des lois de l'offre et de la demande. Les indices qui annonçent un fléchissement

sérieux dans la conjoncture exceptionnelle des prix des loyers, se multiplient, et la probabilité de revers

économiques exercera une plus forte pression que toutes les dispositions législativse possibles.

Si pour toutes les raisons qui se dégagent du présent avis la Chambre de Commerce ne peut recommander

le projet de M. Hamer, soumis à son examen, elle exprime par contre le vœu qu'il soit tenu compte dans

la mesure du possible des revendications légitimes du commerce. Le louage commercial est un contrat de

nature au moins aussi spécial que le bail à ferme, auquel le Code de commerce consacre 15 articles. Les

besoins de la vie moderne, dans laquelle le commerce occupe une place dont l'importance ne pouvait être

soupçonnée du temps de l'élaboration du Code, rend nécessaire une adaptation. Les investissements de

capitaux d'un établissement commercial exigent un temps d'amortissement approprié. Même si la volonté

des parties ne l'a pas expressément stipulé, la bonne foi des contractants sous-entend tacitement cette

règle.

En ce sens la Chambre de Commerce prend la liberté de formuler une contre-proposition de loi, qui fera

abstraction des principes mis en avant par les législateurs étrangers, principes qui lui paraissent soit

discutables en eux-mêmes, soit peu adaptés à notre situation.

L'unique fondement juridique sera le concept de l'abus du droit, qui a obtenu droit de cité dans la science

juridique moderne, Cette notion tend à empêcher l'exercice vexatoire d'un droit pratiqué sans motif

légitime et d'une manière anti-sociale. Dans le problème qui nous occupe il s'agira de reconnaître à l'ancien

locataire, comme à celui pour lequel les intérêts les plus vitaux sont en jeu, un droit de préférence — à

conditions égales — sur ses compétiteurs. (Sauf le, cas où le bailleur pourrait faire valoir de justes causes

d'exclusion.)

On maintiendra donc une entière liberté de principe dans la formation des prix, liberté que la Chambre

de Commerce juge indispensable à une économie saine.

La proposition se borne à un droit de prélocation à conditions égales. Avant la séparation le propriétaire

se trouverait par conséquent obligé de traiter avec l'occupant actuel, Selon les circonstances cela peut

être un droit important. Les propriétaires ne sauraient réclamer contre les nouvelles charges, d'ordre plutôt

moral, qu'on leur impose. Car les prérogations dont la loi les a gratifiés, notamment en ce qui concerne le

privilège du bailleur en cas de faillite, leur imposent l'obligation d'une entière bonne foi dans l'exécution

du contrat.

Il suffira pour atteindre cet effet d'inscrire dans la loi un droit de préférence pour le locataire établi, à

conditions égales. Si les deux contractants sont seuls en présence, et ne peuvent s'arranger sur les conditions,

celles-ci seront déterminées par un ou trois experts, choisis, à défaut des parties, par le Président du

tribunal.

Si le bailleur justifie d'une offre sincère et réelle faite par un tiers, le loyer sera déterminé à ce montant.

Décider autrement serait léser le propriétaire qu'on empêcherait d'user de son droit. Mais s'il y a eu fraude

de sa part, le locataire — qu'il eût été évincé ou qu'il soit resté sur les lieux — pourra réclamer le triple

de la différence annuelle entre le loyer réellement payé et le montant de l'offre truquée.

La fraude, évidemment, ne sera pas impossible- Mais elle présente quand même de sérieux inconvénients.

D'abord la possibilité de la découverte fera hésiter le bailleur devant cet acte de mauvaise foi, et ensuite

la nécessité de payer de sensibles droits d'enregistrement en trop, est un nouvel embarras. Le but auquel

la Chambre de Commerce s'est d'ailleurs bornée, c'est d'obtenir que le propriétaire préfère à attribuer

naturellement, en cas de concurrence, dès que les conditions des deux compétiteurs sont quelque peu égales;

le bail à l'ancien locataire. Mais on aurait tort de vouloir enchaîner ensemble deux parties contractantes;

dont l'une voudrait par tous les moyens amener une séparation. Il serait injuste encore d'offrir à celle-ci

comme seule échappatoire la tromperie. Elle peut se séparer à la fin du bail sans aucune obligation, outre

le cas de griefs légitimes, si elle veut occuper personnellement, si elle veut reconstruire ou transformer, ou

bien si elle change la destination de l'immeuble.

Il est prudent de renfermer le droit de prélocation du locataire dans un laps de temps limité, afin de ne

pas le transformer en servitude. C'est ce que fait d'ailleurs en principe la législation française qui subordonne

la protection commerciale à une occupation de deux resp. de trois ans, et la législation anglaise qui en fixe

un maximum. De cette façon le droit de prélocation ne jouerait que entre la troisième et la quinzième

année.

A la base de ces considérations la Chambre de Commerce propose à l'avis favorable du Conseil d'Etat

un avant-projet de loi dont le texte qui suit indique les principales idées directrices. Pour bien marquer

qu'il ne s'agit pas d'opposer deux catégories de citoyens, il serait recommandable de suivre l'exemple du

projet Janson et d'intercaler les articles à suivre au droit commun du Code civil.

Arrêté du 28 octobre 1936, concernant l'importation

de viandes fraîches.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire

du bétail, ainsi que les règlements pris en vue de

l'exécution de cette loi;

Vu l'arrêté du 23 mai 1932, concernant l'impor-

tation de viandes fraîches, ainsi que celui modifi-

catif du 18 janvier 1935, sur la même matière;

Beschluß vom 28. Oktober 1936, über die Einfuhr

von frischem Fleisch.

Der

Staatsminister,

Präsident

der

Regierung,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912

uber die Viehseuchenpolizei, sowie der Ausführungs-

reglemente zu diesem Gesetz;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 23. Mai 1932;

über die Einfuhr von frischem Fleisch, sowie des

Abänderungsbeschlusses vom 18. Januar 1935, über

denselben

Gegenstand;

Beschließt

Arrêté grand-ducal du 31 octobre 1936, portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce.

Le conservateur fait mention sur son

registre du contenu des bordereaux. Il remet au

requérant l'expédition des titres et l'un des bor-

dereaux au pied duquel il certifie avoir fait l'inscrip-

tion dont il indique la date, le volume et le numéro

d'ordre.

L'omission de l'une ou de plusieurs formalités

prescrites ci-dessus n'entraînera la nullité que

lorsqu'elle portera préjudice aux tiers.

loi luxembourgeoise sur le régime hypothécaire du 18 avril 1910.

Der Hypothekenbewahrer vermerkt den

Inhalt des Verzeichnisses in seinem Register.

Er

übergibt dem Einbringer eine Abschrift der Urkunden

und eines der Verzeichnisse auf dem er die gemachte

Eintragung, deren Datum, Band und Ordnungs-

nummer bescheinigt.

Die Unterlassung einer oder mehrerer vorstehender

Formalitäten zieht nur dann die Ungültigkeit nach

sich, wenn dieselbe Dritten Nachteil zufügt.

Arrêté du 28 octobre 1936, concernant l'importation de viandes fraîches.

Toutes les dispositions antérieures con-

traires au présent arrêté sont abrogées.

Arrêté du 28 octobre 1936, concernant l'importation de viandes fraîches.

Abgeschafft sind alle vorherigen Bestim-

mungen die diesem Beschluß zuwiderlaufen.

Arrêté grand-ducal du 31 octobre 1936, portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce.

Est applicable à la matière l'art. 9 de la

loi luxembourgeoise sur le régime hypothécaire du

18 avril 1910.

loi luxembourgeoise sur le régime hypothécaire du 18 avril 1910.

Art. 9 des luxemburgischen Gesetzes vom

18. April 1910 über das Hypothekenwesen ist auf

gegenwärtiges anzuwenden.

Arrêté du 28 octobre 1936, concernant l'importation de viandes fraîches.

Le présent arrêté sera publié au Mé-

morial.

Luxembourg, le 28 octobre 1936.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

eingeführten Fleisches, ist die Einfuhr frischen

Fseisches jeder Art und jeder Herkunft den folgenden

Förmlichkeiten unterworfen

1.

Das zur Einfuhr bestimmte frische Fleisch

muß aus einem öffentlichen Schlachthofe des Her-

kunftslandes kommen. Auf die Gefahr hin an der

Grenze zurückgeschoben zu werden muß jede Sen-

dung von einem durch den Direktor des Schlacht-

hofes aus dem das Fleisch kommt ausgestellten

Zeugnis begleitet sein, das die genaue Bezeichnung

der Ware und die regelrechte Bescheinigung enthält,

daß bei der Schlachtung die Tiere frei von jeder

ansteckenden Krankheit befunden wurden.

2. Das eingeführte Fleisch muß unverzüglich an den

öffentlichen Schlachthof des Bestimmungsortes wei-

tergeleitet werden, allwo es vor dem Verkauf durch

den Direktor des Schlachthofes untersucht wird.

Arrêté du 28 octobre 1936, concernant l'importation de viandes fraîches.

Dieser Beschluß soll im „Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 28. Oktober 1936.

Der Staatsminister,'

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Arrêté du 29 octobre 1936, concernant l'allocation

de subsides pour la construction de petites

étables et en faveur d'améliorations hygié-

niques dans les maisons insalubres.

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,

Vu la loi du 11 avril 1936, concernant le budget

des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exer-

cice 1936, notamment l'art. 285ter des dépenses ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 juillet 1933, concer-

nant l'allocation de subsides pour la construction

de petites étables et en faveur d'améliorations hy-

giéniques dans les maisons insalubres ;

Arrête

loi luxembourgeoise sur le régime hypothécaire du 18 avril 1910.

Le gage sur fonds de commerce ne peut

être consenti qu'à des banques ou établissements

de crédit agréés par le Gouvernement et se sou-

mettant pour ce genre d'opérations, aux conditions

déterminées par l'arrêté d'agréation.

loi luxembourgeoise sur le régime hypothécaire du 18 avril 1910.

Das Pfandrecht auf Geschäftsfonds kann

nur Banken und Kreditinstituten zugestanden werden,

welche von der Regierung genehmigt sind und welche

sich für diese Art von Operationen den Bestim-

mungen des Genehmigungsbeschlusses unterwerfen.

loi luxembourgeoise sur le régime hypothécaire du 18 avril 1910.

Celui qui a donné son fonds de commerce

en gage est par le fait même de ce nantissement,

constitué gardien des éléments de gage.

L'aliénation frauduleuse ou le déplacement frau-

Um die Eintragung zu bestellen, unterbreitet der

Gläubiger, sei es persönlich, sei es durch einen Dritten,

dem Hypothekenbewahrer eine beglaubigte Abschrift

des Verpfändungsaktes, wenn dieser

authentisch

errichtet wurde, oder eines der Doppelexemplare,

wenn es unter Privatunterschrift abgefaßt wurde.

Er fügt zwei Verzeichnisse auf Stempelpapier bei,

wovon das eine auf die beglaubigte Abschrift des

Aktes eingetragen werden kann. Diese Verzeichnisse

enthalten

1. die Namen, Vornamen, Wohnsitz und Beruf

des Gläubigers mit Domizilwahl im Bezirk des

Büros;

2. die Namen, Vornamen, Ort und Datum der

Geburt, Wohnsitz und Beruf des belasteten

In-

habers;

3. die spezielle Bezeichnung des verpfändeten

Seschäftsfonds, und die Erwähnung ob das Pfand-

recht den Warenbestand miteinbegreift oder nicht;

4. die Spezialbezeichnung des Aktes welcher das

Pfandrecht bestellt und das Datum dieses Aktes;

5. die Höhe des Kapitals und der Nebenlasten

für welche Eintragung gefordert wird und das Ziel,

bis zu dem das Pfandrecht gewährt wurde.

loi luxembourgeoise sur le régime hypothécaire du 18 avril 1910.

Derjenige, der seinen Geschäftsfonds ver-

pfändet hat, wird durch diese Verpfändung zum

Wächter der verpfändeten Gegenstände bestellt.

Die betrügerische Veräußerung oder die betrü-

duleux de tout ou partie de ces éléments est passible

des peines prévues par l'art. 491 du Code pénal.

Toutes les dispositions du livre premier du Code

pénal, sans exception du chapitre VII et de l'art. 85,

sont applicables à cette infraction.

loi luxembourgeoise sur le régime hypothécaire du 18 avril 1910.

L'inscription conserve le gage pendant

10 ans.

L'inscription régulièrement prise au profit du

créancier bénéficiant de la mise en gage du fonds

de commerce dispense ce créancier de l'opposition

prévue par l'art. 609 du Code de procédure civile.

loi luxembourgeoise sur le régime hypothécaire du 18 avril 1910.

Die Eintragung sichert die verpfändeten

Gegenstände während 10 Jahren.

Die regelrecht vorgenommene Eintragung ent-

bindet den Gläubiger, zu dessen Vorteil die Ver-

pfändung des Geschäftsfonds vorgenommen wurde,

von dem durch Art. 609 des Zivilprozeßverfahrens

vorgesehenen Einspruch.

loi luxembourgeoise sur le régime hypothécaire du 18 avril 1910.

La clause d'interdiction de cession de

bail n'est pas opposable au créancier gagiste ou à

ses ayants droit continuant dans l'immeuble loué

le même commerce et le garnissant de meubles

suffisants.

loi luxembourgeoise sur le régime hypothécaire du 18 avril 1910.

Die Klausel eines Zessionsverbotes des

Mietvertrages kann nicht geltend gemacht werden

gegen den Pfandglaubiger oder dessen Rechtsnach-

folger, welche in dem vermieteten Immobel dasselbe

Geschäft weiterführen und es mit genügendem

Mobiliar versehen.

loi luxembourgeoise sur le régime hypothécaire du 18 avril 1910.

I . Le créancier au bénéfice duquel un

fonds de commerce a été donné en gage peut,

simultanément avec la mise en demeure signifiée

à l'emprunteur, et sans permission du juge, faire

saisir pour sûreté des sommes qui lui sont dues,

tous les éléments constitutifs du fonds de commerce

donné en gage.

II. Il peut aussi saisir les matières premières,

matériel et outillage lorsqu'ils ont été déplacés sans

son consentement; et il conserve sur eux son

privilège pourvu qu'il en ait fait la revendication

dans un délai de six mois.

L'acquéreur de bonne foi peut cependant opposer

l'art. 2279 du Code civil.

III. Le saisi peut toujours être constitué gardien.

IV. Il ne peut être procédé à la vente sur les

saisies opérées- en vertu des dispositions précé-

dentes,, qu'après qu'elles auront été. déclarées

valables par le Président du tribunal de commerce,

sur requête du créancier poursuivant. Il est procédé

en suite de cette requête, comme prévu à l'art. 12.

gerische Verschiebung aller oder eines Teiles dieser

Gegenstände wird mit den in Art. 491 des Straf-

gesetzbuches vorgesehenen Strafen belegt.

Alle Bestimmungen des ersten Buches des Straf-

gesetzbuches, ohne Ausnahme des Kapitels 7 und

des Art. 85, sind auf besagtes Vergehen anwendbar.

loi luxembourgeoise sur le régime hypothécaire du 18 avril 1910.

I. Der Gläubiger zu Gunsten dessen

ein Geschaftsfonds verpfändet wurde, kann gleich-

zeitig mit der Zahlungsmahnung, welche dem Schuld-

ner zugestellt wurde, und ohne Erlaubnis des Richters,

alle Bestandteile des Geschaftsfonds als Sicherheit

für die ihm geschuldete Summe mit Beschlag legen.

II. Er kann auch die Rohmaterialien, die Geräte

und Werkzeuge pfänden wenn diese ohne seine

Einwilligung entfernt worden sind; und er behalt

sein Vorrecht darauf vorausgesetzt, daß er die For-

derung darauf innerhalb 6 Monaten geltend gemacht

hat.

Der im guten Glauben handelnde Erwerber kann

sich jedoch demgegenüber auf Art. 2279 des Zivil-

gesetzbuches berufen.

III. Der Gepfändete kann immer als Wachter

bestellt werden.

IV. Es kann erst zum Verkauf der gemäß vor-

stehenden Bestimmungen beschlagnahmten Gegen-

stande geschritten werden, nachdem der Präsident

des Handelsgerichtes die Beschlagnahmung auf Er-

suchen des Klägers hin als gültig erklärt hat. Auf

Grund dieses Ersuchens wird verfahren wie im Art.

12 vorgesehen ist.

loi luxembourgeoise sur le régime hypothécaire du 18 avril 1910.

Die Realisierung des verpfändeten

loi luxembourgeoise sur le régime hypothécaire du 18 avril 1910.

La réalisation du fonds de commerce

donné en gage sera poursuivie conformément aux

art. 6 et 7 de la loi du 29 février 1872 concernant

les prêts commerciaux sur nantissement.

Le Président pourra autoriser le créancier à faire

vendre le fonds de commerce soit en bloc, soit en

détail.

loi luxembourgeoise sur le régime hypothécaire du 18 avril 1910.

Notre Ministre du Commerce et de

l'Industrie est chargé de l'exécution du présent

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 31 octobre 1936.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech.

N. Dumont.

P. Dupong.

E. Schmit.

Geschäftsfonds geschieht gemäß Art. 6 und 7 de«

Gesetzes vom 29. Februar 1872 über die Handels-

darlehen auf Unterpfand.

Der Präsident kann dem Gläubiger erlauben den

Geschäftsfonds im Ganzen oder im Einzelnen zu

veräußern.

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Unser Minister des Handels und der

Industrie ist mit der Ausführung dieses Beschlusses

der im „Memorial" veröffentlicht werden soll, betraut.

Luxemburg, den 31. Oktober 1936.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

P. Dupong.

Et. Schmit.

Arrêté grand-ducal du 31 octobre 1936, concernant

la protection du fonds de commerce en matière

de bail.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du

pouvoir exécutif en matière économique ;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération de Notre

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté du 28 octobre 1936, concernant le tarif des douanes.

L'arrêté royal belge du 23 octobre 1936 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté

au Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique.

Luxembourg, le 28 octobre 1936.

Le Ministre des Finances,

Arrêté royal belge du 23 octobre 1936, concernant le tarif des douanes.

Léopold III, Roi des Belges,

Vu l'art. 2 de la loi du 10 juin 1920(1), ainsi conçu

« Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être apportés d'ur-

gence au tarif des douanes, le Gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de nouveaux

droits, sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur

plus prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure.

» Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces, droits par rapport

à ceux qui ressortent de l'ancien tarif, seront restitués dans la forme à déterminer par le Ministre des

Finances»;

Considérant que, dans les circonstances actuelles, il y a lieu d'aménager le régime douanier des marchan-

dises désignées ci-après ;

Nous avons arrêté et arrêtons

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