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Règlement grand-ducal du 27 novembre 1972 portant modification du règlement grand- ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la sur- veillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat

49 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (49)

Texte législatif (49 Articles)

Règlement grand-ducal du 27 novembre 1972 portant modification du règlement grand- ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la sur- veillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat

Règlement grand-ducal du 27 novembre 1972 portant modification du règlement grand-

ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires

des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la sur-

veillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat

page 1600

Règlement grand-ducal du 6 décembre 1972 portant désignation des sièges du bureau

central et des bureaux de poste principaux

Règlement ministériel du 6 décembre 1972 portant désignation des bureaux de poste

secondaires, agences, relais et bureaux auxiliaires

Règlement ministériel du 7 décembre 1972 portant désignation des emplois du cadre

normal de l´administration des postes et télécommunications, pour les fonctions de

chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1972 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques 1605

Grossherzogliches Reglement vom 8. Dezember 1972, welches den grossherzoglichen

Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffent-

lichen Strassen abändert und ergänzt

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 15

juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 por-

tant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la

profession d´assistant d´hygiène sociale

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 15

juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 por-

tant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la

profession d´assistant social

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 11

juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 por-

tant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la

profession d´infirmier hospitalier gradué

Règlements communaux

Règlement grand-ducal du 27 novembre 1972 portant modification du règlement grand-ducal

modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des

communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance

des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements et pensions des fonctionnaires

et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance

des communes et syndicats de communes notamment l´article 1er;

Vu la loi du 21 juillet 1972 modifiant et complétant la loi modifiée du 26 mai 1966 fixant le nombre des

emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l´expéditionnaire et de

l´artisan dans les administrations et services de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y

a urgence;

Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics en date du 14 novembre 1972;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 novembre 1972 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de

Les modifications suivantes sont apportées au règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant

assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements

publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat, tel qu´il a été modifié

par la suite

1° A l´article 15 le paragraphe 6 de la section I est abrogé et remplacé par la disposition suivante

« 6. Les pourcentages fixés à la présente section pour la fonction de commis principal sont exten-

sibles jusqu´à concurrence de quarante pour-cent en faveur des fonctionnaires dont l´entrée au

service de la commune est antérieure au 1er octobre 1949. La nomination ne pourra, toutefois, inter-

venir qu´après vingt années de service.

Les commis et commis techniques qui remplissent les conditions ci-dessus et qui, à défaut d´emploi

vacant, se trouvent exclus des avantages y prévus peuvent être promus respectivement aux fonc-

tions de commis principal et de commis technique principal lorsqu´ils ont atteint l´âge de cinquante-

cinq ans.

Le bénéfice des dispositions qui précèdent est également accordé au fonctionnaire de la carrière

de l´expéditionnaire entré en service après la date du 1er octobre 1949 au cas où il est dépassé en

grade par un collègue moins bien classé au tableau de classement de la même commune et à condition

que le dépassement résulte de l´application des dispositions précitées.

L´augmentation des effectifs des commis principaux résultant de l´application des alinéas ci-dessus,

entraîne la réduction correspondante du pourcentage de cinquante pour-cent prévu pour les commis.

Le pourcentage pour la fonction de commis principal sera ramené aux pourcentages fixés au para-

graphe 4 de la présente section par la réduction de deux unités sur trois vacances qui se produiront

parmi l´effectif de la fonction de commis principal de la commune en cause. Le pourcentage pour la

fonction de commis, réduit temporairement, sera rétabli de façon correspondante. »

2° Une section IV est ajoutée à l´article 15, avec la teneur suivante

« IV. Dans « l´effectif total » de la carrière, visé aux sections I et II du présent article, il faut com-

prendre

1. Les fonctionnaires de la carrière, en activité de service dans la commune, y non compris les

fonctionnaires mis hors cadre.

2. Les stagiaires de cette carrière.

3. Les fonctionnaires de cette carrière détachés en dehors de la commune, qui restent dans le cadre

de leur commune d´origine et y occupent un emploi tant que la commune d´origine n´a pas pro-

cédé à un nouvel engagement dans leur carrière comme suite à leur détachement.

4. Les fonctionnaires de cette carrière, en congé sans traitement, tant qu´ils bloquent un emploi

dans leur cadre.

5. Les vacances d´emploi résultant du départ de fonctionnaires ou de stagiaires de cette carrière

tant qu´elles ne sont pas pourvues de nouveaux titulaires de cette carrière. »

3° A la suite de l´article 23 il est inséré un article 23bis ayant la teneur suivante

« Art. 23bis. L´expéditionnaire qui est détenteur du certificat de fin d´études moyennes  ses-

sions 1970 et 1971  bénéficie d´un supplément de traitement correspondant à une augmentation

biennale de huit points indiciaires.

Ce supplément est intégré dans le traitement de base. Toutefois le dernier échelon du grade auquel

la fonction de l´intéressé est classée, ne peut être dépassé. »

Règlement grand-ducal du 27 novembre 1972 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de

Est désigné comme siège du bureau de poste central à Luxembourg le bureau de poste

situé à Luxembourg-gare et dénommé bureau de poste central Luxembourg 1.

Règlement grand-ducal du 27 novembre 1972 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de

Sont dotées d´un bureau de poste secondaire les localités ou parties de localités énumérées

ci-après: Bascharage, Hesperange, Junglinster, Kayl, Luxembourg-Belair, dénommé Luxembourg 4,

Luxembourg-Bonnevoie, dénommé Luxembourg 3, Schifflange, Steinfort et Wecker.

Règlement ministériel du 7 décembre 1972 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications, pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal.

Sont désignés comme fonctions de chef de bureau les emplois ci-après du cadre normal

a) au bureau de poste central à Luxembourg,

 l´emploi d´adjoint au caissier principal de l´Administration;

 l´emploi de comptable au service postal de dédouanement;

b) au bureau des télégraphes,

 l´emploi de contrôleur-surveillant;

c) à chacun des bureaux de poste principaux énumérés ci-après l´emploi de préposé: Bettembourg,

Clervaux, Grevenmacher, Larochette, Mondorf-les-Bains, Redange-sur-Attert, Remich, Rodange,

Rumelange, Troisvierges et Wasserbillig;

d) indistinctement à la direction ou aux bureaux d´exploitation,

 six emplois non spécifiés dont ne font pas partie, toutefois, les emplois énumérés ci-après à

l´art. 2, sub ad incl. ainsi qu´à l´art. 3, sub ac incl.

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1972 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le paragraphe 2 de l´article 98 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant

« 2. Assuré

L´assurance doit couvrir, conformément aux dispositions du paragraphe 4 ci-après, toutes les répara-

tions civiles dont peuvent être tenus à l´égard des tiers en vertu des prescriptions légales sur la respon-

sabilité civile

a) le propriétaire du véhicule tant en cette qualité qu´en celle de conducteur du véhicule ou de per-

sonne civilement responsable du conducteur;

b) toute autre personne autorisée expressément ou tacitement par le propriétaire à conduire le

véhicule, ainsi que toute personne à laquelle le preneur d´assurance aura transféré la garde du véhicule. »

Reglement vom 8. Dezember 1972, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Der Paragraph 2 des abgeänderten Artikels 98 des grossherzoglichen Beschlusses vom 23.

November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen wird durch folgenden

Text ersetzt

« 2. Versicherungsnehmer

Die Versicherung muss gemäss den Bestimmungen des nachstehenden Paragraphen 4 alle zivilrecht-

lichen Entschädigungen decken, zu denen nach den gesetzlichen Bestimmungen über die zivilrechtliche

Haftpflicht Dritten gegenüber verpflichtet sein können

a) der Fahrzeugeigentümer, sowohl in dieser Eigenschaft als auch in der eines Fahrzeugführers oder

einer für den Führer zivilrechtlich verantwortlichen Person;

b) jede andere Person, die ausdrücklich oder stillschweigend vom Eigentümer zum Führen des Fahr-

zeuges ermächtigt ist, sowie jede Person, welcher der Versicherungsnehmer das Fahrzeug anvertraut

hat. »

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant régle- mention de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d´assis- tant d´hygiène sociale.

L´alinéa 1er de l´article 5 du règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 portant exécution des

articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions para-

médicales en ce qui concerne la profession d´assistant d´hygiène sociale est complété par la disposition

suivante

« 6) le rapport d´un stage pratique et un travail personnel rédigé après documentation. »

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant régle- mentation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d´assistant social.

L´alinéa 1er de l´article 5 du règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 portant exécution des

articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramé-

dicales en ce qui concerne la profession d´assistant social est complété par la disposition suivante

« 6) le rapport d´un stage pratique et un travail personnel rédigé après documentation. »

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant régle- mentation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession

Les article 6, 7 et 8 du règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 portant exécution des

articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions para-

médicales en ce qui concerne la profession d´infirmier hospitalier gradué sont abrogés et remplacés

par les dispositions suivantes

« Art. 6. L´examen comporte des épreuves orales portant sur la législation luxembourgeoise et

l´organisation hospitalière, ainsi que les épreuves pratiques suivantes

1. observation du malade, avec présentation d´un plan de soins et discussion;

2. présentation et discussion du travail personnel prévu à l´article 3 d) 5;

3. enseignement sur un sujet de techniques professionnelles récentes.

Chaque épreuve est cotée de zéro à soixante points.

Règlement grand-ducal du 27 novembre 1972 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de

Le présent règlement prend effet à la date du premier août 1972.

Règlement grand-ducal du 27 novembre 1972 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de

Sont désignées comme siège d´un bureau de poste principal les localités ou parties de loca-

lités de Belvaux, Bettembourg, Cap, Clervaux, Diekirch, Differdange, Dommeldange, Dudelange,

Echternach, Esch-sur-Alzette, Ettelbruck, Grevenmacher, Larochette, Luxembourg-ville dénommé

Luxembourg 2, Mersch, Mondorf-les-Bains, Obercorn, Pétange, Redange-sur-Attert, Remich, Rodange,

Rumelange, Troisvierges, Vianden, Walferdange, Wasserbillig et Wiltz.

Règlement grand-ducal du 27 novembre 1972 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de

Sont dotées d´une agence les localités ou parties de localités énumérées ci-après: Colmar-

Berg, Consdorf, Esch-surAlzette-Nord, Hosingen, Luxembourg-Limpertsberg, dénommé Luxembourg

5, Mamer, Oetrange, Roodt-sur-Syre, Strassen et Tétange.

Règlement ministériel du 7 décembre 1972 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications, pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal.

Sont désignés comme fonctions de chef de bureau adjoint les emplois ci-après du cadre normal

a) à la direction,

1.  l´emploi de préposé à l´office des timbres;

2.  l´emploi de préposé du service du matériel;

3.  l´emploi de contrôleur des opérations du service des chèques et virements postaux;

4.  l´emploi d´adjoint aux inspecteurs de direction pour autant que ceux-ci sont chargés de

l´organisation et du contrôle des bureaux de poste et des services d´exploitation;

5.  l´emploi de préposé au service des abonnements au téléphone et au service de l´annuaire

téléphonique;

6.  les trois emplois dans l´attribution desquels rentrent

 la réglementation et les instructions du service postal,

 la réglementation et les instructions du service télégraphique,

 les travaux concernant le recrutement, les nominations, les promotions et les indemnités

du personnel de l´Administration ainsi que les affaires disciplinaires de ce personnel;

b) au bureau de poste central à Luxembourg,

 l´emploi de préposé au service postal de dédouanement;

c) au bureau des chèques postaux, l´emploi de préposé au secrétariat;

d) à chacun des bureaux de poste principaux désignés ci-après l´emploi de préposé: Belvaux, Ober-

corn, Vianden et Walferdange;

e) sept emplois non spécifiés dont ne font pas partie, toutefois, les emplois énumérés ci-après à

l´art. 3, sub ac incl.

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant

Le paragraphe 4 de l´article 98 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité

est remplacé par le texte suivant

« 4. Montants

La garantie de l´assurance doit être illimitée. Toutefois, pour les tracteurs agricoles et les machines

automotrices qui ne quittent pas le territoire du Grand-Duché, il suffit que le montant minimum de

la somme assurée s´élève pour chaque sinistre à 12 millions de francs.

Néanmoins, la garantie peut être limitée au montant de 5 millions de francs par sinistre en ce qui

concerne les dégâts matériels provoqués par incendie, jets de flamme ou explosion, consécutifs ou non

à un accident de la circulation.

La somme énoncée au premier alinéa s´entend tant pour les dommages corporels que pour les dom-

mages matériels. Si l´indemnité dépasse la somme assurée, celle-ci sera employée en premier lieu à la

réparation du dommage corporel. »

Reglement vom 8. Dezember 1972, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Der Paragraph 4 des abgeänderten Artikels 98 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses

vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt

« 4. Beträge

Der Versicherungsschutz muss unbegrenzt sein. Jedoch genügt es, dass für landwirtschaftliche Trak-

toren und Arbeitsmaschinen mit Motorantrieb, welche das Territorium des Grossherzogtums nicht

verlassen, sich der Minimalbetrag der Versicherungssumme für jeden Unglücksfall auf 12 Millionen

Franken beläuft.

Der Versicherungsschutz kann aber auf den Betrag von 5 Millionen Franken pro Unfall beschränkt

werden für die Materialschäden, die durch Feuersbrunst, Flammen oder Explosion hervorgerufen werden,

gleichgültig ob sie die Folgen eines Verkehrsunfalles sind oder nicht.

Der im ersten Absatz angegebene Betrag erstreckt sich sowohl auf Körperschäden als auch auf Material-

schäden. Uebersteigt jedoch die Entschädigung die Versicherungssumme, so wird diese in erster Linie

auf die Wiedergutmachung des Körperschadens verwandt. »

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant régle- mention de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d´assis- tant d´hygiène sociale.

L´alinéa 2 de l´article 6 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit

« Il y a annuellement une session d´examen entre le 1er octobre et le 31 décembre. »

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant régle- mentation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d´assistant social.

L´alinéa 2 de l´article 6 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit

« Il y a annuellement une session d´examen entre le 1er octobre et le 31 décembre. »

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant régle- mentation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 12 décembre 1972

Jean

Le Ministre de la Santé Publique,

Camille Ney

Le Ministre de l´Education Nationale,

Jean Dupong

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre

1842 réglant le mode de publication des lois.)

Bascharage. Règlement-taxe sur l´enlèvement des objets encombrants.

En séance du 19 septembre 1972 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a modifié les taxes à percevoir du chef de l´enlèvement des objets encombrants.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 novembre

1972.

Bissen.  Règlement-taxes de canalisation.

En séance du 25 septembre 1972 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a fixé la taxe pour le raccordement des immeubles existants au tronçon faisant

l´objet du IIIe lot de canalisation.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 novembre

1972.

Bourscheid. 

Taxe d´utilisation de l´antenne collective pour les particuliers habitant un logement

dont la commune est propriétaire.

En séance du 17 août 1972 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé la taxe annuelle de raccordement à l´antenne collective à percevoir sur les

particuliers habitant un logement dont la commune est propriétaire.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 15 novembre

1972.

Folschette.  Règlement communal sur les cimetières.

En séance du 13 septembre 1972 le Conseil communal de Folschette a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a fixé le règlement-taxes sur les cimetières.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 novembre

1972 et décision ministérielle du 15 novembre 1972.

Garnich. 

Règlement-taxes sur les cimetières.

En séance du 24 octobre 1972 le Conseil communal de Garnich a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´inhumation, d´exhumation et de concession des

tombes.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 23 novembre

1972.

Mondercange. 

Règlement-taxes sur les cimetières.

En séance du 10 octobre 1972 le Conseil communal de Mondercange a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a fixé les taxes de concessions de tombes.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 23 novembre

1972.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 27 novembre 1972 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de

Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 27 novembre 1972

Jean

Le Ministre de l´Intérieur,

Eugène Schaus

Règlement

grand-ducal du 6 décembre 1972 portant désignation des sièges du bureau de

poste central et des bureaux de poste principaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 1er, paragraphe (7) de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration

des postes et télécommunications;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 novembre 1972 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de

Est abrogé le règlement grand-ducal du 25 avril 1972 portant désignation des sièges du bureau

de poste central et des bureaux de poste principaux.

Règlement grand-ducal du 27 novembre 1972 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de

Sont dotées d´un relais les localités de: Arsdorf, Aspelt, Beaufort, Berchem, Berdorf,

Bertrange, Bettborn, Bissen, Bœvange (Clervaux), Boulaide, Canach, Clemency, Dalheim, Dippach,

Eischen, Eschdorf, Esch-sur-Sûre, Garnich, Grosbous, Harlange, Heinerscheid, Hobscheid, Hostert,

Kautenbach, Kehlen, Kleinbettingen, Kœrich, Kopstal, Leudelange, Lintgen, Lorentzweiler, Mertzig,

Mondercange, Niederfeulen, Nœrdange, Perlé, Rambrouch, Reisdorf, Remerschen, Rosport, Saeul,

Sandweiler, Septfontaines, Steinsel, Useldange, Weiswampach, Wilwerwiltz et Wormeldange.

Règlement ministériel du 7 décembre 1972 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications, pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal.

Sont désignés comme fonctions de rédacteur principal les emplois ci-après

a) au bureau de poste central à Luxembourg, l´emploi de surveillant adjoint des services d´expédition

et de tri;

b) au bureau de poste principal à Echternach, l´emploi d´adjoint au préposé;

c) à chacun des bureaux de poste secondaires désignés ci-après l´emploi de préposé: Bascharage,

Hesperange, Junglinster, Kayl, Schifflange, Steinfort et Wecker.

d) douze emplois de la carrière du rédacteur non spécifiés.

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant

Le paragraphe 4 de l´article 98 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité

est complété par un dernier alinéa libellé comme suit

« Si les véhicules mentionnés au premier alinéa ci-dessus quittent le territoire du Grand-Duché, leurs

conducteurs doivent exhiber sur réquisition au passage de la frontière un certificat international d´assu-

rance valable. »

Reglement vom 8. Dezember 1972, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Der Paragraph 4 des abgeänderten Artikels 98 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses

vom 23. November 1955 wird durch einen letzten Absatz mit folgendem Text ergänzt

« Wenn die im vorstehenden ersten Absatz erwähnten Fahrzeuge das Territorium des Grossherzog-

tums verlassen, müssen ihre Führer beim Ueberschreiten der Grenze auf Verlangen eine gültige inter-

nationale Versicherungsbescheinigung vorzeigen. »

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant régle- mention de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d´assis- tant d´hygiène sociale.

Les articles 7, 8 et 9 du règlement grand-ducal précité sont abrogés et remplacés par les

dispositions suivantes

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant régle- mentation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d´assistant social.

Les articles 7 et 8 du règlement grand-ducal précité sont abrogés et remplacés par les dispo-

sitions suivantes

Règlement grand-ducal du 27 novembre 1972 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er janvier 1973.

Palais de Luxembourg, le 6 décembre 1972

Jean

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Règlement

ministériel du 6 décembre 1972 portant

désignation des bureaux de poste

secondaires, agences, relais et bureaux auxiliaires.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 1er, paragraphe (8) de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration

des postes et télécommunications;

Vu les propositions du Directeur de l´administration des postes et télécommunications;

Arrête

Règlement grand-ducal du 27 novembre 1972 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de

Sont dotées d´un bureau auxiliaire les localités de: Bridel, Esch-sur-Alzette-Lallange, Findel-

Aéroport, Luxembourg-Hollerich, Niedercorn et Soleuvre.

Règlement ministériel du 7 décembre 1972 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications, pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal.

Est abrogé le règlement ministériel du 27 avril 1972 portant désignation des emplois du cadre

normal de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions de chef de bureau, de

chef de bureau adjoint et de rédacteur principal.

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant

L´article 100 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le

texte suivant

« Art. 100.  1) L´assurance prescrite à l´article 10 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglemen-

tation de la circulation sur toutes les voies publiques, est obligatoire pour tout propriétaire et conduc-

teur d´un véhicule immatriculé à l´étranger, ainsi que pour tout propriétaire et conducteur d´une machine

automotrice d´un poids propre égal ou supérieur à 400 kg ou d´un cycle à moteur auxiliaire, même si ces

véhicules appartiennent à une personne physique ou morale n´ayant pas son domicile ou son siège social

au Grand-Duché de Luxembourg.

Le contrat d´assurance peut être conclu soit à l´étranger soit au Grand-Duché de Luxembourg.

La preuve de l´existence du contrat conclu au Grand-Duché de Luxembourg ne peut être rapportée

que par un contrat d´assurance-frontière établi par un assureur agréé au Grand-Duché.

Sans préjudice des dispositions qui suivent, la preuve de l´existence du contrat conclu à l´étranger

ne peut être rapportée que par un certificat délivré par un bureau international lié contractuellement

à l´organisme similaire luxembourgeois ou par un contrat d´assurance-frontière établi en Belgique ou

aux Pays-Bas par un organisme spécialement agréé à ces fins dans ces pays.

2) Le Bureau Luxembourgeois des Assureurs contre les Accidents d´Automobiles, agréé par le Gouver-

nement, se portera garant pour le règlement, conformément à l´article 10 de la loi du 14 février 1955

précitée, des sinistres survenus sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et provoqués par la

circulation des véhicules

a) qui sont immatriculés en Belgique, en France, en Italie, aux Pays-Bas, en République Fédérale

Allemande et en Suisse;

b) qui portent un signe distinctif analogue à la plaque d´immatriculation ou une plaque d´assurance,

si ces signes et plaques ont été délivrés par un des pays énumérés sous a);

c) qui ne sont pas immatriculés et ne portent ni un signe distinctif analogue à la plaque d´immatri-

culation, ni une plaque d´assurance, mais dont le propriétaire ou détenteur a son domicile dans un des

pays énumérés sous a) et y est soumis à l´obligation légale d´assurer la responsabilité civile résultant de

la circulation de ces véhicules.

3) Pour les conducteurs des véhicules énumérés sous 2) la preuve de l´exsitence du contrat conclu

dans un des pays énumérés sous 2) peut être rapportée dans les formes admises dans le pays où il est

conclu. Pour ces conducteurs le port du certificat international d´assurance n´est pas exigé.

Les obligations du Bureau Luxembourgeois des Assureurs sont maintenues, même si l´obligation d´as-

surance n´a pas été respectée.

4) Ne tombent pas sous l´application des dispositions sous 2) et 3), les véhicules qui, par application

de l´article 4 de la Directive du 24 avril 1972 du Conseil des Ministres des Communautés Economiques

Européennes, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l´assurance

de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et au contrôle de l´obliga-

tion d´assurer cette responsabilité, ont été exemptés de l´obligation d´assurance par un des pays énumérés

sous 2).

5) Les conducteurs des véhicules énumérés sous 2) et exemptés de l´obligation d´assurance par un des

pays mentionnés sous 2) en application de l´article 4/a de cette Directive sont admis à la circulation au

Grand-Duché de Luxembourg. Ils doivent être porteurs d´une attestation du Gouvernement d´un des

pays énumérés sous 2) constatant que le véhicule appartient à cet Etat. Cette attestation doit désigner

l´autorité ou l´organisme établi au Luxembourg qui est chargé d´indemniser les personnes lésées au

Grand-Duché de Luxembourg dans les conditions fixées par l´article 10 de la loi du 14 février 1955 pré-

citée.

6) Les véhicules énumérés sous 2) et exemptés de l´obligation d´assurance par un des pays énumérés

sous 2) en application de l´article 4/b de cette Directive ne sont admis à la circulation au Grand-Duché

de Luxembourg qu´aux conditions fixées sous 1) ci-dessus. »

Reglement vom 8. Dezember 1972, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Der abgeänderte Artikel 100 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.

November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt

« Art. 100. 1) Die in Artikel 10 des Gesetzes vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des

Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen vorgeschriebene Versicherung ist obligatorisch für jeden Eigen-

tümer und Führer eines im Ausland immatrikulierten Fahrzeuges, sowie für jeden Eigentümer und Führer

einer Arbeitsmaschine mit Motorantrieb, deren Eigengewicht 400 kg beträgt oder übersteigt, oder eines

Fahrrades mit Hilfsmotor, selbst wenn diese Fahrzeuge einer physischen oder juristischen Person

gehören, deren Wohnsitz oder Gesellschaftssitz sich nicht im Grossherzogtum befindet.

Der Versicherungsvertrag kann entweder im Auslande oder im Grossherzogtum Luxemburg ab-

geschlossen sein.

Der Beweis über das Bestehen eines im Grossherzogtum Luxemburg abgeschlossenen Vertrages kann

nur erbracht werden durch einen Grenz-Versicherungsvertrag, der bei einem im Grossherzogtum

zugelassenen Versicherer abgeschlossen ist.

Vorbehaltlich der nachfolgenden Bestimmungen, kann der Beweis über das Bestehen eines im Aus-

lande abgeschlossenen Vertrages nur erbracht werden durch die Bescheinigung eines internationalen

Büros, das vertraglich an den ähnlichen luxemburgischen Organismus gebunden ist, oder durch einen

Grenz-Versicherungsvertrag, der in Belgien oder in den Niederlanden bei einem zu diesem Zweck in

diesen Ländern besonders zugelassenen Organismus abgeschlossen ist.

2) Das « Bureau Luxembourgeois des Assureurs contre les Accidents d´Automobiles », welches von

der Regierung amtlich zugelassen ist, übernimmt die Bürgschaft für die Regelung, gemäss Artikel 10

des vorerwähnten Gesetzes vom 14. Februar 1955, der Unglücksfälle, die auf luxemburgischem Terri-

torium geschehen sind und hervorgerufen wurden durch den Verkehr der Fahrzeuge

a) die in Belgien, Frankreich, Italien, den Niederlanden, der Bundesrepublik Deutschland und der

Schweiz immatrikuliert sind;

b) die ein der Erkennungstafel oder einer Versicherungstafel ähnliches Unterscheidungszeichen

tragen, wenn diese Zeichen und Tafeln von einem der under a) aufgezählten Länder ausgestellt

wurden;

c) die nicht immatrikuliert sind und die weder ein der Erkennungstafel ähnliches Unterscheidungs-

zeichen, noch eine Versichrungstafel tragen, aber deren Eigentümer oder Halter seinen Wohnsitz

in einem der unter a) aufgezähiten Länder hat und dort der gesetzlichen Verpflichtung unterliegt,

seine zivilrechtliche Haftpflicht, die aus dem Verkehr dieser Fahrzeuge entsteht, zu versichern.

3) Für die Führer der unter 2) aufgezählten Fahrzeuge, kann der Beweis über das Bestehen eines in

einem der unter 2) erwähnten Länder abgeschlossenen Vertrages erbracht werden in der Form, die

in dem Land, wo er abgeschlossen ist, Gültigkeit hat. Für diese Führer ist das Tragen der internationalen

Versicherungsbescheinigung nicht erfordert.

Die Verpflichtungen des « Bureau Luxembourgeois des Assureurs » bleiben auch dann bestehen,

wenn die Versicherungspflicht nicht befolgt wurden.

4) Fahrzeuge, die gemäss Artikel 4 der Direktive vom 24.4.1972 des Ministerrates der Europäischen

Gemeinschaften, betreffend die Annäherung der Gesetzgebungen der Mitgliederstaaten in Bezug auf

die Versicherung der zivilrechtlichen Haftpflicht, die aus dem Verkehr mit Kraftfahrzeugen entsteht,

und betreffend die Kontrolle der Verpflichtung diese Haftpflicht zu versichern, von einem der unter

2) aufgezähiten Länder von der Versicherungspflicht ausgenommen wurden, fallen nicht unter die An-

wendung der Bestimmungen unter 2) und 3).

5) Die Führer der unter 2) aufgezählten Fahrzeuge, die in Anwendung des Artikels 4/a dieser Direktive

von einem der unter 2) erwähnten Länder von der Versicherungspflicht ausgenommen wurden, sind

zum Verkehr im Grossherzogtum Luxemburg zugelassen. Sie müssen Träger einer Bescheinigung der

Regierung eines der unter 2) aufgezählten Länder sein, welche feststellt, dass das Fahrzeug diesem Staat

gehört. Diese Bescheinigung muss die Behörde oder den Organismus angeben, welcher in Luxemburg

seinen Sitz hat und beauftragt ist, die im Grossherzogtum geschädigten Personen in Ausführung der

Bedingungen des Artikels 10 des vorerwähnten Gesetzes vom 14. Februar 1955 zu entschädigen.

6) Die unter 2) aufgezählten Fahrzeuge, welche in Anwendung des Artikels 4/b dieser Direktive von

einem der unter 2) aufgezählten Länder von der Versicherungspflicht ausgenommen wurden, dürfen

im Grossherzogtum Luxemburg nur unter den unter 1) festgesetzten Bedingungen verkehren. »

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant régle- mention de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d´assis- tant d´hygiène sociale.

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 12 décembre 1972

Jean

Le Ministre de la Santé Publique,

Camille Ney

Le Ministre de l´Education Nationale,

Jean Dupong

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 15 juillet

1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant régle-

mentation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession

d´assistant social.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions

paramédicales;

Vu le règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18

novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la

profession d´assistant social;

Vu l´avis du Collège médical;

Vu l´article 27 de la loi du 18 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de l´Education Nationale

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant régle- mentation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d´assistant social.

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 12 décembre 1972

Jean

Le Ministre de la Santé Publique,

Camille Ney

Le Ministre de l´Education Nationale,

Jean Dupong

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juillet

1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant

régle-

mentation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession

d´infirmier hospitalier gradué.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions

paramédicales;

Vu le règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18

novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la

profession d´infirmier hospitalier gradué;

Vu l´avis du Collège médical;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de l´Education Nationale

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 novembre 1972 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de

Les bureaux de poste secondaires, agences, relais et bureaux auxiliaires dont question aux

articles 1-4 ci-avant et repris au tableau ci-après à la colonne 1 sont attachés aux bureaux de poste

indiqués à la colonne 2

colonne 1

colonne 2

A.  bureaux

de poste secondaires

bureau de poste préposé

Bascharage

 Pétange

Hesperange

 Bureau de poste central à Luxembourg

Junglinster

 Dommeldange

Kayl

 Rumelange

Luxembourg-Belair dénommé Luxembourg 4

 Bureau de poste central à Luxembourg

Luxembourg-Bonnevoie dénommé Luxembourg 3

 Bureau de poste central à Luxembourg

Schifflange

 Esch-sur-Alzette

Steinfort

 Cap

Wecker

 Grevenmacher

B.  agences

Colmar-Berg

 Mersch

Consdorf

 Echternach

Esch-sur-Alzette-Nord

 Esch-sur-Alzette

Hosingen

 Clervaux

Luxembourg-Limpertsberg dénommé Luxembg 5

 Bureau de poste central à Luxembourg

Mamer

 Cap

Oetrange

 Bureau de poste central à Luxembourg

Roodt-sur-Syre

 Wasserbillig

Strassen

 Cap

Tétange

 Rumelange

C.  relais

Arsdorf

 Redange-sur-Attert

Aspelt

 Mondorf-les-Bains

Beaufort

 Diekirch

Berchem

 Bettembourg

Berdorf

 Echternach

Bertrange

 Strassen

Bettborn

 Redange-sur-Attert

Bissen

 Ettelbruck

Bœvange (Clervaux)

 Clervaux

Boulaide

 Wiltz

Canach

 Bureau de poste central à Luxembourg

Clemency

 Pétange

Dalheim

 Mondorf-les-Bains

Dippach

 Pétange

Eischen

 Cap

Eschdorf

 Ettelbruck

Esch-sur-Sûre

 Wiltz

Garnich

 Cap

Grosbous

 Ettelbruck

Harlange

 Wiltz

Heinerscheid

 Clervaux

Hobscheid

 Cap

Hostert

 Dommeldange

Kautenbach

 Wiltz

Kehlen

 Bureau de poste central à Luxembourg

Kleinbettingen

 Cap

Kœrich

 Cap

Kopstal

 Bureau de poste central à Luxembourg

Leudelange

 Bureau de poste central à Luxembourg

Lintgen

 Mersch

Lorentzweiler

 Mersch

Mertzig

 Ettelbruck

Mondercange

 Esch-sur-Alzette

Niederfeulen

 Ettelbruck

N

rdange

 Redange-sur-Attert

Perlé

 Redange-sur-Attert

Rambrouch

 Redange-sur-Attert

Reisdorf

 Diekirch

Remerschen

 Remich

Rosport

 Echternach

Saeul

 Mersch

Sandweiler

 Bureau de poste central à Luxembourg

Septfontaines

 Mersch

Steinsel

 Walferdange

Useldange

 Redange-sur-Attert

Weiswampach

 Troisvierges

Wilwerwiltz

 Clervaux

Wormeldange

 Bureau de poste central à Luxembourg

œ

D.  bureaux auxiliaires

Bridel

 Strassen

Esch-sur-Alzette-Lallange

 Esch-sur-Alzette

Findel-Aéroport

 Bureau de poste central à Luxembourg

Luxembourg-Hollerich

 Bureau de poste central à Luxembourg

Niedercorn

 Differdange

Soleuvre

 Belvaux

Règlement ministériel du 7 décembre 1972 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications, pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 7 décembre 1972

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1972 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

modifiée et complétée par celles du 2 mars 1963, 17 avril 1970 et 1er août 1971;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre 1956,

25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et 24

novembre 1960, ainsi que les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 11 avril 1964,

26 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965, 13 mai 1966, 23 août 1966, 12 octobre

1966, 23 décembre 1966, 18 septembre 1967, 14 mars 1968, 30 avril 1968, 25 mai 1968, 22 juin 1968,

28 août 1968, 14 mars 1970, 17 juillet 1970, 16 octobre 1970, 23 novembre 1970, 8 janvier 1971, 11 juillet

1971, 27 juillet 1971, 1er août 1971, 23 décembre 1971, 8 février 1972 et 23 octobre 1972;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre

des Travaux Publics, de Notre Ministre de l´Intérieur, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de

Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouver-

nement en Conseil;

Arrêtons

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant

Le point 3 de l´article 173 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est

remplacé par le texte suivant

« 3) une attestation qui certifie la conclusion d´un contrat d´assurance valable, sauf si conformément

aux dispositions de l´article 100 il est dispensé du port de cette attestation. »

Reglement vom 8. Dezember 1972, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Der Punkt 3 des abgeänderten Artikels 173 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses

vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt

« 3) eine Bescheinigung über den Abschluss eines gültigen Versicherungsvertrages, ausser wenn er,

gemäss den Bestimmungen des Artikels 100, vom Tragen dieser Bescheinigung entbunden ist. »

Règlement grand-ducal du 27 novembre 1972 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de

Est abrogé le règlement ministériel du 13 avril 1970 portant désignation des bureaux de poste

secondaires, agences, relais et bureau auxiliaires.

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant

Nos Ministres des Transports, des Finances, des Travaux Publics, de l´Intérieur, des Affaires

Etrangères, de la Force Publique et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécu-

tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1973.

Palais de Luxembourg, le 8 décembre 1972

Le Ministre des Transports,

Jean

Marcel Mart

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Le Ministre des Travaux Publics,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre de l´Intérieur, de la

Justice et de la Force Publique,

Eugène Schaus

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Gaston Thorn

Grossherzogliches

Reglement vom 8. Dezember 1972, welches den grossherzoglichen

Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen

Strassen abändert und ergänzt.

Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog zu Nassau usw., usw., usw.;

Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffent-

lichen Strassen, abgeändert und ergänzt durch diejenigen vom 2. März 1963, 17. April 1970 und 1.

August 1971 ;

Gesehen den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs

auf allen öffentlichen Strassen, abgeändert durch die grossherzoglichen Beschlüsse vom 23. Dezember

1955, 29. Juni 1956, 31. Dezember 1956, 25. Juni 1957, 27. Dezember 1957, 5. März 1958, 25. September

1959, 30. April 1960, 28. Juli 1960 und 24. November 1960 sowie durch die grossherzoglichen Reglemente

vom 24. April 1962, 7. Mai 1963, 11. April 1964, 26. März 1965, 25. Juni 1965, 7. September 1965, 22.

Dezember 1965, 13. Mai 1966, 23. August 1966, 12. Oktober 1966, 23. Dezember 1966, 18. September

1967, 14. März 1968, 25. Mai 1968, 22. Juni 1968, 28. August 1968, 14. März 1970, 17. Juli 1970, 16. Oktober

1970, 23. November 1970, 8. Januar 1971, 11. Juli 1971, 27 Juli 1971, 1. August 1971, 23. Dezember

1971, 8. Februar 1972 und 23. Oktober 1972;

Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom 8. Februar 1961 über die Organisation des Staatsrates

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres Verkehrsministers, Unseres Finanzministers, Unseres Ministers der Oeffent-

lichen Arbeiten, Unseres Innenministers, Unseres Aussenministers, Unseres Ministers der Oeffentlichen

Macht und Unseres Justizministers und nach Beratung des Regierungsrates;

Beschliessen

Reglement vom 8. Dezember 1972, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Unser Verkehrsminister, Unser Finanzminister, Unser Minister der Oeffentlichen Arbeiten,

Unser Minister des Innern, der Justiz und der Oeffentlichen Macht und Unser Aussenminister sind jeder,

soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung des gegenwärtigen Reglementes betraut, das im Memorial

veröffentlicht wird und am 1. Januar 1973 in Kraft tritt.

Palais de Luxembourg, den 8. Dezember 1972

Der Verkehrsminister,

Jean

Marcel Mart

Der Finanzminister,

Pierre Werner

Der Minister der Oeffentlichen Arbeiten,

Jean-Pierre Buchler

Der Minister des Innern,

der Justiz und der Oeffentlichen Macht,

Eugène Schaus

Der Aussenminister,

Gaston Thorn

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 15 juillet

1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant régle-

mention de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d´assis-

tant d´hygiène sociale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions

paramédicales;

Vu le règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18

novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la

profession d´assistant d´hygiène sociale;

Vu l´avis du Collège médical;

Vu l´article 27 de la loi du 18 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y

a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de l´Education Nationale

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 novembre 1972 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de

Le présent règlement sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er janvier 1973.

Luxembourg, le 6 décembre 1972

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Règlement ministériel du 7 décembre 1972 portant désignation des emplois du cadre normal

de l´administration des postes et télécommunications, pour les fonctions de chef de

bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 3, sub B, paragraphe (4) de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administra-

tion des postes et télécommunications;

Vu les propositions du Directeur de l´administration des postes et télécommunications;

Arrête

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant régle- mention de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d´assis- tant d´hygiène sociale.

L´examen comporte une épreuve orale portant sur la législation luxembourgeoise

dans les matières visées à l´article 4 alinéa 2 sous b), et des épreuves pratiques comportant

1. la présentation et la discussion du travail personnel prévu à l´article 5 sous 6)

2. la présentation et la discussion d´une enquête médico-sociale.

Chaque épreuve est cotée de zéro à soixante points.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant régle- mentation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d´assistant social.

L´examen comporte une épreuve orale portant sur la législation luxembourgeoise

dans les matières prévues à l´article 4 alinéa 2 b) ainsi que des épreuves pratiques comportant

1. la présentation et la discussion du travail personnel prévu à l´article 5 sous 6)

2. la présentation et la discussion d´une enquête sociale.

Chaque épreuve est cotée de zéro à soixante points.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant régle- mentation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession

Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu trente points au moins dans chaque épreuve.

Le candidat sera ajourné dans les matières dans lesquelles il aura obtenu une note insuffisante.

L´examen d´ajournement aura lieu dans un délai de trois mois.

Le candidat ajourné à trois reprises ne pourra plus se présenter à l´examen.

Les décisions du jury sont sans appel.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant régle- mention de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d´assis- tant d´hygiène sociale.

Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu trente points au moins dans chacune des

épreuves. Le candidat sera ajourné dans les épreuves dans lesquelles il aura obtenu une note

insuffisante.

L´examen d´ajournement aura lieu dans un délai de trois mois.

Le candidat ajourné à trois reprises ne pourra plus se présenter à l´examen.

Les décisions du jury sont sans appel.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant régle- mentation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d´assistant social.

Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu trente points au moins dans chacune des

épreuves. Le candidat sera ajourné dans les épreuves dans lesquelles il aura obtenu une note

insuffisante.

L´examen d´ajournement aura lieu dans un délai de trois mois.

Le candidat ajourné à trois reprises ne pourra plus se présenter à l´examen.

Les décisions du jury sont sans appel.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant régle- mentation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession

Le jury chargé de procéder à l´examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier hospitalier gradué

est nommé par le ministre de la santé publique.

Il se compose de cinq membres, à savoir, deux médecins et trois infirmiers hospitaliers gradués.

Il est nommé en outre cinq membres suppléants.

Nul ne peut en sa qualité de membre du jury prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés

jusqu´au quatrième degré inclusivement.

Le jury choisit son président et son secrétaire parmi ses membres.

Le jury fixe le jour d´ouverture de la session, désigne les dates et les lieux des différentes épreuves et

en informe les candidats. »

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant régle- mention de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d´assis- tant d´hygiène sociale.

Le jury chargé de procéder à l´examen pour le diplôme d´Etat d´assistant d´hygiène

sociale est nommé par le ministre de la santé publique. Il se compose de cinq membres à savoir

un médecin, un psychologue, deux assistants d´hygiène sociale, un juriste.

Il est nommé en outre cinq membres suppléants.

Nul ne peut en sa qualité de membre du jury prendre part à l´examen d´un de ses parents ou

alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement.

Le jury choisit son président et son secrétaire parmi ses membres.

Le jury fixe le jour d´ouverture de la session, désigne les dates et les lieux des différentes

épreuves et en informe les candidats.

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