Règlement grand-ducal du 10 octobre 1975 interdisant la pêche dans le canal d´écoulement de la station hydroélectrique de Rosport page 1382 Règlement
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Règlement grand-ducal du 10 octobre 1975 interdisant la pêche dans le canal
d´écoulement de la station hydroélectrique de Rosport
page 1382
Règlement
grand-ducal du 19 octobre 1975 modifiant l´arrêté grand-ducal
du 20 novembre 1953 concernant le personnel
de la caisse
de pension des
employés
privés tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du
8 septembre 1967
Règlement
grand-ducal du 19 octobre 1975 portant exécution de l´article 3
de la loi du 28 juin 1975 ayant pour objet de porter modification de certaines
dispositions
du code des assurances sociales concernant l´élection de
délégués
devant faire partie d´organes d´institutions de sécurité sociale
ainsi que du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales
Accord relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par
satellites
«INTELSAT» et annexes A, B, C et D, signés à Washington, le
20 août 1971 Adhésion
du Panama et de la République Arabe Libyenne;
Accord d´exploitation relatif à l´Organisation internationale de télécommuni-
cations par satellites «INTELSAT» et annexe, signés à Washington, le 20
août 1971 Signature
et entrée en vigueur pour «Intercontinental de
Comunicaciones
por Satélite S.A. (INTERCOMSA) et pour la République
Arabe Libyenne
Règlement grand-ducal du 10 octobre 1975 interdisant la pêche dans le canal d´écoulement
de la station hydroélectrique de Rosport.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 21 mars 1947 sur la pêche et notamment l´article 36;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´exercice de la pêche est interdit pendant la durée de deux ans sur tout le parcours d´ame-
née et sur tout le parcours du canal de fuite construit à Rosport sur territoire luxembourgeois.
L´article 5 de l´arrêté grand-ducal du 20 novembre 1953 concernant le personnel de la
caisse de pension des employés privés tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 8 septem-
bre 1967 portant modification des dispositions réglementaires concernant le personnel de la caisse
de pension des employés privés, aura la teneur suivante
« Art. 5. Le cadre du personnel de la caisse de pension comprend, en dehors du président, les
fonctions et emplois suivants
un conseiller de direction ou conseiller;
un conseiller adjoint ou attaché premier en rang ou
un attaché;
deux inspecteurs principaux premier en rang;
quatre inspecteurs principaux;
cinq inspecteurs;
cinq chefs de bureau;
neuf chefs de bureau adjoints
ou rédacteurs principaux.
L´inspecteur principal le plus ancien en rang pourra être promu à la fonction d´inspecteur principal
premier en rang dès la mise en vigueur du présent règlement. En cas de vacance de poste dans le grade
13, le comité-directeur pourra tenir compte également, lors du choix d´un candidat, des inspecteurs
principaux placés hors cadre par le règlement grand-ducal du 20 septembre 1967 précité.
Le cadre de la caisse comprend en outre les fonctions de rédacteur, les différentes fonctions de la
carrière de l´expéditionnaire, les différentes fonctions de la carrière de l´artisan, les fonctions d´huissier
principal, huissier chef et huissier de salle, de concierge et de concierge-surveillant, de garçon de
bureau principal et de garçon de bureau.
Le nombre des emplois des fonctions de commis principal, de commis et de commis adjoint, de
premier artisan principal, d´artisan principal, premier artisan et artisan, est fixé par référence aux
pourcentages tels qu´ils sont prévus par la loi du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des diffé-
rentes fonctions des carrières administrative et technique de l´expéditionnaire et de l´artisan dans
les administrations et services de l´Etat, tels qu´ils ont été modifiés et pourront être modifiés ultérieure-
ment.
Par décision du comité-directeur, approuvée par le ministre du travail et de la sécurité sociale,
certains emplois peuvent être transférés dans la limite du cadre global de l´une des divisions à une
autre. »
Les mandats des délégués salariés ayant qualité pour participer aux délibérations des organes
de l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle, ou pour faire partie du conseil
arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales, élus le 3 mars 1970, expireront à la date de l´entrée
en fonction des délégués élus à la suite de l´arrêté ministériel du 5 septembre 1975 portant exécution
des articles 9 et 10 du règlement grand-ducal du 7 août 1975 concernant l´élection des délégués des
assurés devant faire partie du comité-directeur, de la commission des rentes, du conseil arbitral et du
conseil supérieur des assurances sociales, délibérant ou statuant en matière d´assurance-accidents,
section industrielle.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication.
Château de Berg, le 10 octobre 1975
Jean
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Règlement grand-ducal du 19 octobre 1975 modifiant l´arrêté grand-ducal du 20 novembre
1953 concernant le personnel de la caisse de pension des employés privés tel qu´il a été
modifié par le règlement grand-ducal du 8 septembre 1967.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 138 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des em-
ployés privés;
Le comité-directeur de la caisse de pension des employés privés entendu en son avis;
La chambre des fonctionnaires et employés publics entendue en son avis;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, de Notre ministre de la fonction
publique et de Notre ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, Notre ministre de la fonction publique
et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le premier du mois suivant celui de sa
publication.
Palais de Luxembourg, le 19 octobre 1975
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Le Ministre de la Fonction publique,
Emile Krieps
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Règlement
grand-ducal du 19 octobre 1975 portant exécution de l´article 3 de la loi du 28 juin
1975 ayant pour objet de porter modification de certaines dispositions du code des as-
surances sociales concernant l´élection de délégués devant faire partie d´organes d´insti-
tutions de sécurité sociale ainsi que du conseil arbitral et du conseil supérieur des assu-
rances sociales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 3 de la loi du 28 juin 1975 ayant pour objet de porter modification de certaines dispositions
du code des assurances sociales concernant l´élection de délégués devant faire partie d´organes d´insti-
tutions de sécurité sociale ainsi que du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales;
Vu l´avis de la chambre de travail, de la chambre des employés privés et de la chambre des fonction-
naires et employés publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du gouverne-
ment en conseil;
Arrêtons
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 19 octobre 1975.
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Accord relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites «IN-
TELSAT » et annexes A, B, C et D, signés à Washington, le 20 août 1971. Adhésion
du
Panama et de la République Arabe Libyenne.
Accord d´exploitation relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par
satellites « INTELSAT » et annexe, signés à Washington, le 20 août 1971. Signature et
entrée en vigueur pour « Intercontinental
de Comunicaciones por Satélite S. A. (INTER-
COMSA) » et pour la République Arabe Libyenne.
(Mémorial 1972, A, p. 1616 et ss.
Mémorial 1973, A, pp. 798, 842, 1077
Mémorial 1974, A, pp. 618, 1555, 2092
Mémorial 1975, A, p. 412).
Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis que le Panama et la République Arabe
Libyenne ont adhéré à l´Accord relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par
satellites « INTELSAT » respectivement les 29 mai et 9 juin 1975.
L´Accord est entré en vigueur à l´égard du Panama le 29 mai 1975 et a pris effet à l´égard de la Répu-
blique Arabe Libyenne le 9 juin 1975.
Il résulte de la même notification que l´Accord d´exploitation a été signé pour « Intercontinental
de Comunicaciones por Satélite S. A. (INTERCOMSA) » et pour la République Arabe Libyenne
respectivement les 29 mai et 9 juin 1975.
L´Accord d´exploitation est entré en vigueur pour « Intercontinental de Comunicaciones por Saté-
lite S. A. (INTERCOMSA) » le 29 mai 1975 et pour la République Arabe Libyenne le 9 juin 1975.
Imprimerie de le Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg