Loi du 26 novembre 1981 portant approbation de la Convention relative à l’immatricula- tion des bateaux de navigation intérieure, faite à Genève, le 25 janvier 1965, du Proto- cole N° 1 relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure et du Proto- cole N° 2 relatif à la saisie conservatoire et à l’exécution forcée concernant les bateaux
Table des dispositions (36)
Texte législatif (36 Articles)
Loi du 26 novembre 1981 portant approbation de la Convention relative à l’immatricula-
tion des bateaux de navigation intérieure, faite à Genève, le 25 janvier 1965, du Proto-
cole N° 1 relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure et du Proto-
cole N° 2 relatif à la saisie conservatoire et à l’exécution forcée concernant les bateaux
de navigation intérieure.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 octobre 1981 et celle du Conseil d´Etat du 29 octobre
1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Lieu de formation
Les études professionnelles de sage-femme peuvent se faire soit au Grand-Duché, soit à l´étranger dans
une école agréée par le Ministre de la Santé.
(1) En vue d´obtenir l´autorisation de créer une pharmacie, l´établissement hospitalier introduit une
demande auprès du ministre de la santé, à laquelle sont joints les documents concernant les condi-
tions d´installation de la pharmacie visées à l´article 1er et le plan d´aménagement de la pharmacie.
(2) La demande d´autorisation fait l´objet d´une enquête et d´un rapport dressés par le pharmacien-
inspecteur ainsi que d´un avis du Collège médical et du conseil des hôpitaux.
(3) Le ministre de la santé communique sa décision à l´impétrant dans les trois mois suivant réception du
dossier.
- Conditions d’admission et durée
1) Pour être admis aux études de sage-femme le candidat doit être titulaire du diplôme d´Etat luxem-
bourgeois d´infirmier ou d´un diplôme d´infirmier en soins généraux prévu à la directive 77/452/CEE.
(2) La durée des études professionnelles de sage-femme est de deux années au moins. Elles comportent
un enseignement théorique et technique, un enseignement pratique et un enseignement clinique à
temps plein.
Une pharmacie d´hôpital peut desservir les annexes de l´établissement hospitalier où elle est
établie, à condition que les annexes soient situées dans un rayon géographique ne dépassant pas cinq
kilomètres. Des dépôts de médicaments sont installés dans ces annexes, à moins qu´il ne s´agisse de
bâtiments situés à l´intérieur de l´enceinte. Le pharmacien-gérant est responsable de l´approvisionne-
ment et du fonctionnement de ces dépôts.
Programme d’études
(1) L´enseignement théorique et technique et l´enseignement pratique portent sur les matières sui-
vantes
1. anatomie et physiologie des organes génitaux de la femme,
2. embryologie et développement du foetus,
3. grossesse, accouchement et suites de couches,
4. pathologie gynécologique et obstétricale,
5. préparation à l´accouchement et à la parenté, y compris les aspects psychologiques,
6. préparation de l´accouchement, y compris connaissance et emploi du matériel obstétrical,
7. analgésie, anesthésie et réanimation,
8. physiologie et pathologie du nouveau-né,
9. pédiatrie et soins aux nourrissons,
10. soins et surveillance du nouveau-né,
11. facteurs psychologiques et sociaux,
12. nutrition et diététique, eu égard notamment à l´alimentation de la femme, du nouveau-né et du
nourrisson,
13. notions de pharmacologie spécifique,
14. déontologie et législation professionnelles,
15. éducation sexuelle et planification familiale,
16. protection juridique de la mère et de l´enfant.
Le programme détaillé et la répartition des matières sur les deux années sont fixés par le Ministre de la
Santé.
(2) L´enseignement clinique est réglé comme suit
1. salle d´accouchement
54 semaines
2. soins aux patientes atteintes d´affections gynécologiques . . . . . . . . . . . . 6 semaines
3. soins intensifs et réanimation
4 semaines
4. soins aux accouchées avec ou sans affections générales et obstétricales, soins aux
nouveau-nés et biberonnerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 semaines
5. soins aux prématurés
4 semaines
6. salle de curetage et salle d´opération
3 semaines
7. consultations prénatales
4 semaines
8. stage à option
1 semaine
Au cours des stages cliniques le candidat doit
1. effectuer des consultations de femmes enceintes comportant au moins cent examens prénatals;
2. surveiller et soigner au moins quarante parturientes;
3.
pratiquer au moins quarante accouchements; lorsque ce nombre ne peut être atteint en raison
d´indisponibilité de parturientes il peut être ramené à trente au minimum, à condition que l´élève
participe en outre à vingt accouchements;
4.
participer activement au moins à un ou deux accouchements par le siège;
5.
pratiquer l´épisiotomie et s´initier à la suture;
6. surveiller et soigner au moins quarante femmes enceintes, en cours d´accouchement et accouchées,
exposées à des risques;
7.
pratiquer l´examen d´au moins cent accouchées et nouveau-nés normaux;
8.
surveiller et soigner des accouchées et des nouveau-nés, y compris des enfants nés avant terme, après
terme ainsi que des nouveau-nés d´un poids inférieur à la normale et des nouveau-nés présentant des
troubles;
9. soigner des patientes atteintes de troubles pathologiques dans les domaines de la gynécologie et de
l´obstétrique;
soigner des nouveau-nés et des nourrissons malades.
(1) Le pharmacien-gérant d´une pharmacie d´hôpital doit
a) être titulaire d´un diplôme conférant le grade de pharmacien homologué conformément aux
dispositions de la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et
grades étrangers d´enseignement supérieur et de ses règlements d´exécution;
b) présenter les certificats relatifs aux occupations pharmaceutiques antérieures.
(2) La gérance d´une pharmacie d´hôpital ne peut être assurée par un pharmacien
a) qui a subi le retrait d´une concession de pharmacie par application de l´article 9 du règlement
grand-ducal du 22 février 1974 portant exécution de la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime
de la pharmacie, ou par application de l´article 15 du présent règlement;
b) qui ne justifie pas avoir travaillé, postérieurement à l´obtention du diplôme de pharmacien
pendant deux années au moins et à plein temps, dans une pharmacie du pays;
c) qui pendant les deux années précédant sa candidature n´aura pas exercé à mi-temps au moins une
profession pour l´exercice de laquelle le diplôme de pharmacien est requis par la loi ou qui pen-
dant les six mois précédant sa candidature n´aura pas exercé à plein-temps dans une officine du
pays.
Le pharmacien-gérant peut être inscrit sur la liste des maîtres de stage établie par le ministre de
l´éducation nationale.
- Admissibilité en deuxième année d’études
Le passage de première en deuxième année des études de sage-femme est subordonné aux conditions
suivantes
1. que le candidat ait terminé l´enseignement théorique de la première année; les absences non excu-
sées aux cours et les absences excusées dépassant cinquante heures rendent le candidat non admis-
sible en deuxième année;
2.
qu´il ait accompli les stages cliniques prévus au programme sous réserve des reports de stage qui
auraient été accordés dans les limites fixées à l´article 6 ci-après;
3. qu´il ait obtenu cinquante pour cent au moins des points dans chaque matière théorique. Le candidat
qui n´a pas obtenu le minimum requis dans deux matières au maximum peut faire une composition de
rattrapage dans ces matières. La note obtenue dans cette composition sera prise en compte pour
l´admissibilité en deuxième année;
4. qu´il ait obtenu au moins cinquante pour cent des points dans chacune des branches suivantes: soins
pratiques, rapports de stage et appréciation de stage ainsi que soixante pour cent du total de ces
points.
La continuité de l´approvisionnement des médicaments à l´intérieur de l´établissement doit
être garantie à tout moment. A cet effet l´établissement doit disposer d´un pharmacien au moins, engagé
à plein temps. Les modalités d´organisation sont fixées entre l´établissement hospitalier et le pharmacien-
gérant et soumises à l´approbation du pharmacien-inspecteur.
- Reports de stage
Des reports de stage ne dépassant pas trois cents heures pour les deux années d´études peuvent être
accordés dans des cas dûment motivés par le jury d´examen en fonction.
En cas d´absences au stage non excusées ou dépassant les trois cents heures, le candidat n´est pas admis-
sible à l´examen pour le diplôme d´Etat et il devra refaire la deuxième année d´études. Au cas où cette
situation se présenterait à la fin de la première année d´études, le candidat devra refaire la première année.
Le candidat qui a bénéficié d´un report de stages ne peut recevoir le diplôme d´Etat qu´après avoir
apporté la preuve que les stages prévus au programme d´enseignement ont été intégralement accomplis.
(1) En cas d´absence du pharmacien-gérant pour raison de congé de maladie ou de récréation, celui-ci est
remplacé par un pharmacien diplômé remplissant les conditions prévues à l´article 4 du présent
règlement. Lorsque l´établissement hospitalier est dans l´impossibilité de pourvoir à ce remplace-
ment le pharmacien-inspecteur
en est averti immédiatement. La pharmacie est considérée comme un
dépôt de médicaments qui est approvisionné conformément aux dispositions légales en vigueur en la
matière. En cas de non remplacement du pharmacien-gérant dépassant un mois, il est procédé con-
formément à l´article 15 du présent règlement.
(2) En l´absence du pharmacien en dehors de ses heures normales de travail, l´accès à la pharmacie est
réservé à une personne responsable désignée à cet effet dans le règlement d´ordre intérieur de
l´établissement hospitalier. Exception est faite pour le local destiné à la conservation et à la manipula-
tion des substances et préparations en vrac, dont l´accès requiert la présence du pharmacien.
Etudes à l’étranger
Le candidat qui fait ses études à l´étranger doit remplir les conditions exigées pour l´admission aux
études de sage-femme au Luxembourg et faire ses études professionnelles de sage-femme dans une école
agréée par les autorités compétentes de l´Etat où elle est établie et dont les conditions de formation sont
reconnues équivalentes par le Ministre de la Santé.
Toutefois peuvent également être reconnus des études de sage-femme faites à l´étranger comportant
une formation à temps plein de sage-femme d´au moins trois ans et subordonnée à la possession d´un
diplôme, certificat ou autre titre donnant accès aux établissements universitaires ou d´enseignement
supérieur ou à défaut garantissant un niveau équivalent de connaissances.
Avant de commencer ses études le candidat en avise au préalable le Ministre de la Santé en indiquant
l´école choisie. Dans les deux mois qui suivent cet avis le Ministre informe le candidat s´il est en mesure de
reconnaître l´équivalence de l´enseignement dispensé dans cette école. A défaut de réponse l´école est
censée être reconnue.
Chapitre 2 - Examen pour le diplôme d’Etat de sage-femme
Le pharmacien-gérant est responsable de l´achat, du contrôle du stockage, de la conservation,
de la préparation et de la délivrance des médicaments à l´intérieur de l´hôpital. Il assure ou fait assurer sous
sa responsabilité l´exécution des prescriptions, la garde des toxiques et des stupéfiants. Il assure ou fait
assurer sous sa responsabilité l´approvisionnement en pansements et accessoires pharmaceutiques.
- Formalités d’admission à l’examen
Le candidat à l´examen pour le diplôme d´Etat de sage-femme joint à sa demande
1. une copie conforme des diplômes ou certificats attestant l´accomplissement des études préalables
exigées pour l´admission aux études de sage-femme;
2.
un certificat attestant l´accomplissement des cours théoriques et des stages cliniques exigés par la
présente réglementation; ce certificat indiquera le cas échéant les reports de stages qui auraient été
accordés ainsi que les absences aux cours théoriques;
3.
un dossier de stage;
4.
le bulletin d´études de deuxième année;
5.
un extrait du casier judiciaire;
6.
un certificat d´aptitude physique à l´exercice de la profession datant de moins d´un mois;
7.
les certificats de vaccinations suivant
un certificat attestant que le candidat a été vacciné contre le tétanos et la poliomyélite ou qu´il a
reçu une vaccination de rappel contre ces deux maladies depuis moins de cinq ans;
un certificat ayant moins d´un mois de date délivré par un médecin-spécialiste en pneumologie
attestant que le candidat ne présente aucun signe clinique ni radiologique de tuberculose pulmo-
naire évolutive; ce certificat mentionne en outre que le candidat a subi l´épreuve à la tuberculine
et que la réaction est positive. En cas de réaction négative, l´intéressée doit se faire vacciner au
BCG à moins de contre-indications médicales;
8. le candidat qui a fait ses études à l´étranger joint en outre une copie conforme du diplôme étranger ou
un certificat délivré par les autorités compétentes de l´Etat de formation attestant que le candidat a
terminé sa formation et qu´il a passé avec succès l´examen de fin d´études prévu dans cet Etat pour
l´accès à l´exercice de la profession de sage-femme.
La commission d´examen sur le vu du dossier décide de l´admissibilité du candidat à l´examen.
Sans pouvoir en assurer la direction, le pharmacien-gérant peut être chargé à l´intérieur d´un
même établissement hospitalier d´autres activités relevant de sa compétence, avec l´accord du ministre de
la santé sur avis du pharmacien-inspecteur et du Collège médical.
Organisation de l’examen
(1) L´examen pour le diplôme d´Etat de sage-femme a lieu devant une commission d´examen nommée
par le Ministre de la Santé dont la composition et le fonctionnement
sont déterminés aux articles 14
et 15 du présent règlement.
Il y a une session ordinaire d´examen en fin de chaque cycle de formation.
(2) Le candidat empêché pour des raisons valables de se présenter aux épreuves de la session ordinaire
peut être autorisé par la commission d´examen à se présenter aux épreuves d´ajournement.
Le candidat qui sans motif valable ne répond pas à l´appel de son nom au moment de l´ouverture de
l´examen est renvoyé à la session ordinaire de l´année suivante.
Le candidat qui interrompt l´examen est après appréciation par la commission du motif de l´interrup-
tion ou bien renvoyé à la session ordinaire de l´année suivante, ou bien autorisé à achever, en cours de
session, l´examen déjà commencé. Dans ce dernier cas les épreuves restantes ont lieu aux dates et aux
heures que la commission juge convenir. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le
rejet du candidat, cette décision est prise et le candidat est renvoyé à la session de l´année suivante. Si
le candidat est ajourné à la deuxième session, il bénéficie d´un délai fixé à quinze jours.
Le pharmacien-gérant en tant que responsable du fonctionnement technique de la pharmacie
a autorité sur le personnel attaché à la pharmacie; il dirige et surveille le travail des pharmaciens stagiaires
et des étudiants en pharmacie.
- Epreuves de l’examen
(1) L´examen comporte des épreuves écrites, orales et pratiques. Le candidat ayant fait des études à
l´étranger peut être dispensé d´une, de plusieurs ou de toutes les épreuves écrites et orales par la
commission
d´examen, sous réserve du § 4 de l´article 11.
(2) L´examen porte sur les matières faisant l´objet du programme de la deuxième année d´études ainsi
que sur certaines matières du programme de la première année d´études qui sont fixées par le
Ministre de la Santé au cours du premier trimestre de l´année scolaire.
(3) Sont admissibles à l´examen les candidats ayant terminé les études de deuxième année, sous réserve
des reports de stage qui auraient été accordés dans les limites prévues à l´article 6 et qui ont obtenu
dans les appréciations de stage et les rapports de stage de l´année une moyenne de 60% des points au
moins. Les absences aux cours non excusées ou les absences aux cours excusées dépassant cinquante
heures rendent le candidat non admissible à l´examen.
Le pharmacien-gérant est responsable de l´entreposage des médicaments dans les différents
services de l´établissement hospitalier et de leur état de conservation ainsi que de l´organisation fonction-
nelle et de la bonne tenue des armoires de stockage des médicaments aux unités de soins. Il peut se faire
assister d´un infirmier désigné à cet effet dans chaque service qui est responsable devant le pharmacien
pour l´inventaire régulier des dépôts et des armoires de stockage. L´approvisionnement des différents
services en médicaments, sauf en ce qui concerne les stupéfiants et les substances assimilées, se fait au
moyen d´ordonnances ou de bons de commande datés et signés par un médecin de l´établissement
hospitalier. Les bons de commande font foi d´ordonnance. En cas de doute, le pharmacien-gérant doit
consulter le médecin-prescripteur
avant la délivrance des médicaments prescrits.
La délivrance et la conservation des stupéfiants et des substances assimilées se font conformément aux
dispositions légales en vigueur.
-
(1) L´examen écrit comporte six épreuves
1. grossesse, accouchement et suites de couches;
2.
préparation de l´accouchement, y compris la connaissance et l´emploi du matériel obstétrical;
3.
gynécologie, chirurgie gynécologique et obstétricale;
4.
soins aux femmes enceintes et aux accouchées y compris hygiène, alimentation et diététique;
5.
pédiatrie et soins aux nourrissons y compris alimentation et diététique;
6.
pharmacologie spécifique, analgésie, anesthésie et réanimation.
Les épreuves de 1 à 5 sont cotées de zéro à soixante points. La sixième épreuve est cotée de zéro à
trente points.
(2) L´examen oral peut porter sur toutes les matières faisant l´objet de l´examen écrit. Les épreuves
orales sont cotées avec le même maximum de points que les épreuves écrites.
(3) L´examen pratique comporte trois épreuves de soins cotées de zéro à soixante points.
1.
soins aux femmes enceintes ou parturientes;
2.
soins aux accouchées;
3.
soins aux nouveau-nés.
(4) Le candidat ayant fait ses études à l´étranger subira une épreuve orale supplémentaire en déontologie
et législation professionnelle.
Le pharmacien-gérant est soumis aux règles applicables aux pharmaciens concessionnaires,
sauf lorsque la nature particulière de son activité rend sans objet ces règles.
Déroulement des épreuves
Un règlement du Ministre de la Santé règle le détail concernant le déroulement des épreuves de l´exa-
men y compris la procédure concernant le choix des questions.
Le pharmacien-gérant bénéficie d´une indépendance complète dans l´exercice de sa profes-
sion. Il ne peut recevoir de son employeur des ordres et instructions concernant son activité pharmaceu-
tique.
Résultats de l’examen
(1) Est déclaré reçu le candidat
qui a obtenu une note suffisante dans chaque épreuve théorique
(moyenne de l´épreuve écrite et de l´épreuve orale) et dans chaque épreuve pratique. Est considérée
comme note suffisante, la note qui atteint au moins cinquante pour cent du maximum des points avec
lesquels une épreuve peut être cotée.
Le total maximum des points est de 510 points.
La commission d´examen attribue les mentions suivantes
distinction de 460 à 510 points
très bien
400 à 459 points
bien
350 à 399 points
satisfaisant
255 à 349 points.
(2) Est ajourné le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans une ou deux épreuves. Toutefois le
candidat ne peut avoir plus d´une note insuffisante dans une épreuve pratique. L´examen d´ajourne-
ment a lieu dans les trois mois. Il porte sur les épreuves dans lesquelles le candidat a eu la note insuffi-
sante.
(3) Est rejeté le candidat qui a obtenu
une note zéro dans une épreuve,
plus de deux notes insuffisantes ou
plus d´une note pratique insuffisante,
le candidat qui n´a pas obtenu de notes suffisantes à l´examen d´ajournement.
Le candidat rejeté doit refaire les études de deuxième année avant de pouvoir se présenter à nouveau
à l´examen pour le diplôme d´Etat.
Le candidat rejeté deux fois ne peut plus se présenter à l´examen.
Le candidat qui sans excuse reconnue valable par la commission d´examen ne s´est pas présenté à
l´examen pour le diplôme d´Etat et le candidat qui n´a pas été déclaré admissible à l´examen pour les
motifs prévus à l´article 10 § 3 sont assimilés au candidat rejeté pour l´application des présentes
dispositions.
Chapitre 3 - Composition et fonctionnement de la commission d’examen
L´activité professionnelle d´un pharmacien à la pharmacie d´hôpital est à considérer comme
occupation pharmaceutique au sens de l´article 2 point 2 du règlement grand-ducal du 22 février 1974
portant exécution de la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie, tel qu´il est modifié par
le règlement grand-ducal du 1° mars 1979.
(1) La commission chargée de procéder à l´examen pour le diplôme d´Etat de sage-femme est nommée
par le Ministre de la Santé. Elle est composée d´un commissaire du Gouvernement et de six membres
effectifs dont deux médecins-spécialistes en gynécologie obstétrique, un médecin-spécialiste en
pédiatrie et trois sages-femmes. Il est nommé en outre six membres suppléants. En dehors des cas où
il remplace un membre effectif, le membre suppléant peut être appelé à assister les membres de la
commission d´examen à la demande du président de la commission.
(2) Les fonctions de secrétaire de la commission sont exercées par un membre de la commission.
(3) Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission d´examen prendre part à l´examen d´un de ses
parents ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement, ni à l´examen d´un candidat à qui il a donné
des leçons particulières dans le courant de l´année scolaire.
(4) La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de
partage de voix, le commissaire décide. Les membres de la commission doivent garder le secret des
délibérations.
(5) Les membres de la commission ont droit à une indemnité dont le taux est fixé par le Ministre de la
Santé.
Le ministre de la santé ordonne la fermeture provisoire de la pharmacie d´hôpital après avis
du pharmacien-inspecteur lorsqu´il s´avère que
les conditions de l´octroi de l´autorisation ne sont plus remplies,
l´installation et l´aménagement de la pharmacie sont reconnus insuffisants,
- la pharmacie n´est pas gérée par un pharmacien répondant aux conditions de formation légales et
réglementaires,
le pharmacien-gérant ou l´établissement
hospitalier n´offre plus les garanties nécessaires à la bonne
gestion de la pharmacie.
En cas de fermeture, la pharmacie fonctionne comme un dépôt de médicaments conformément aux
dispositions légales et réglementaires en la matière.
Le ministre de la santé met l´établissement hospitalier en demeure de se conformer aux prescriptions
légales et réglementaires dans un délai qu´il fixe. Faute par l´établissement de s´être conformé, l´autorisa-
tion est retirée et la pharmacie supprimée, après avis du pharmacien-inspecteur et du Collège médical.
Un procès-verbal de l´examen signé par le commissaire du Gouvernement est déposé au Ministère de la
Santé dans le mois qui suit la délibération finale de la commission. Une copie du procès-verbal est adressée
à chaque membre de la cmmission.
Une liste des candidats déclarés reçus avec indications des mentions obtenues et jointe au procès-
verbal. Cette liste est accompagnée des dossiers individuels mentionnant les notes obtenues par le candi-
dat dans les différentes épreuves de l´examen.
Chapitre 4
Attribution de la sage-femme
Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 2 décembre 1981.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Règlement grand-ducal du 11 décembre 1981 réglementant les études et les attributions de
la profession de sage-femme.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;
Vu l´avis du collège médical;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er - Etudes
Attributions
La sage-femme est habilitée à exercer les activités suivantes
1) informer et conseiller en matière de protection de la mère et du nourrisson;
2) faire le diagnostic de la grossesse, constater la grossesse normale, surveiller la grossesse normale,
effectuer les examens nécessaires à la surveillance de l´évolution de la grossesse normale;
3) prescrire ou conseiller les examens nécessaires au diagnostic le plus précoce possible de toute gros-
sesse à risque;
4)
établir un programme de préparation des futurs parents à leur rôle, et assurer la préparation com-
plète à l´accouchement; donner des conseils en matière d´hygiène et d´alimentation;
5) assister la parturiente pendant le déroulement du travail et surveiller l´état du foetus in utero par les
moyens cliniques et techniques appropriés sous sa propre responsabilité;
6) pratiquer l´accouchement normal lorsqu´il s´agit d´une présentation du sommet y compris au besoin
l´épisiotomie et en cas d´inaccessibilité
du médecin, pratiquer l´accouchement dans le cas d´une
présentation du siège et la suture;
7) déceler chez la mère ou l´enfant les signes annonciateurs d´anomalies qui nécessitent l´intervention
d´un médecin et assister celui-ci en cas d´intervention;
prendre les mesures d´urgence qui s´imposent en l´absence du médecin, notamment la version
externe en cas de présentation transverse, l´extraction du siège, l´extraction manuelle du placenta et
la révision utérine manuelle;
8) examiner le nouveau-né et le soigner;
prendre toutes les initiatives qui s´imposent en cas de besoin etpratiquer, le cas échéant, la réanima-
tion immédiate;
9) donner tous les soins infirmiers et obstétricaux, prendre soin de la parturiente et surveiller les suites
de couches de la femme accouchée et l´évolution utérine;
donner tous les soins et conseils utiles permettant d´élever le nouveau-né dans les meilleurs condi-
tions;
10) administrer le traitement prescrit par le médecin;
11) établir le rapport écrit de l´accouchement qu´elle a effectué et remplir les formalités administratives
éventuelles.
- Techniques professionnelles
(1) Rentrent dans les attributions de la sage-femme les techniques professionnelles suivantes
a) techniques professionnelles pouvant être exécutées par la sage-femme sous sa propre responsa-
bilité et en dehors de la présence du médecin.
Grossesse: Examen prénatal
pelvimétrie externe,
taille, température, pouls, tension artérielle,
poids,
détermination de la hauteur utérine et du périmètre ombilical,
manoeuvres permettant le diagnostic de la position foetale,
auscultation des bruits cardiaques foeteux,
enregistrement de l´activité cardiaque foetale et de l´activité utérine,
interprétation des données ainsi obtenues,
examen gynécologique,
examen aux ultrasons en cas de besoin,
examen des urines,
prescription diététique,
préparation psychoprophylactique à l´accouchement.
En cas d´urgence: prescription des examens nécessaires pour un bilan préopératoire.
Accouchement
examens obstétricaux externes et internes (vaginal et rectal),
soins obstétricaux,
rupture artificielle de la poche des eaux (présentation fixée),
pose des capteurs de surveillance externes et internes permettant la surveillance et l´évolu-
tion du travail d´accouchement et de l´état du foetus,
interprétation des données obtenues,
anesthésie périnéale,
accouchement normal du sommet,
injections intramusculaires et intraveineuses,
protection du périnée,
episiotomie,
surveillance du décollement placentaire,
contrôle du placenta,
préparation et assistance aux interventions gynécologiques et obstétricales,
soins au nouveau-né
(instillation ophtalmique, soins du cordon, aspiration nasopharyngée et gastrique)
prélèvements sanguins chez le nouveau-né et le nourrisson.
En cas d’urgence
décerclage,
pHmétrie foetale,
version externe si présentation transverse,
accouchement du siège,
perfusions d´ocytociques,
décollement manuel du placenta,
révision utérine manuelle,
réanimation du nouveau-né y compris l´intubation.
Post-Partum
surveillance de l´involution utérine et des lochies,
surveillance de l´allaitement maternel et artificiel,
soins au nouveau-né.
b) Techniques professionnelles pouvant être exécutées par la sage-femme sous la responsabilité et
la surveillance d´un médecin
perfusions intraveineuses de sang, d´ocytociques, de plasma et de tout produit d´origine
humaine au niveau des membres seulement,
injection d´anesthésiques par voie «rachis», le cathéter étant mis en place.
(2) Les techniques professionnelles suivantes sont interdites à la sage-femme
prescription de médicaments excepté les ocytociques, les dérivés d´ergot de seigle et les gamma-
globulines Anti-D,
dilatation intrumentale du col,
application de forceps ou de ventouses.
Chapitre 5 - Dispositions transitoires et abrogatoires
Les dispositions du présent règlement sont applicables aux candidats qui sont en deuxième année des
études de sage-femme pendant l´année scolaire 1981-82 sous les réserves suivantes
1) Les candidats sont admissibles à l´examen pour le diplôme d´Etat
s´ils ont terminé les deux années d´études sous réserve des reports de stage qui auraient été.
accordés et qui ne peuvent dépasser cent cinquante heures pour la deuxième année d´études,
qu´ils aient obtenu une moyenne de soixante pour cent des points au moins dans les apprécia-
tions de stage et dans les rapports de stage de la deuxième année d´études,
qu´il n´y ait pas de leur part des absences non excusées aux cours théoriques ou des absences aux
cours même excusés dépassant cinquante heures pour la deuxième année d´études.
2) L´examen pour le diplôme d´Etat porte sur le programme des deux années d´études,
3)
L´examen comporte toutes les épreuves prévues à l´article 11 alinéa 1, 2 et 3 ainsi qu´une épreuve
orale supplémentaire en déontologie et législation professionnelle cotée de zéro à soixante points,
4)
Le total maximum des points est de 570 points. La commission d´examen attribue les mentions
suivantes
distinction
510 - 570
très bien
450 - 509
bien
400 - 449
satisfaisant
285 - 399
5) Le candidat rejeté devra refaire les études de deuxième année; les modalités de l´examen resteront
pour lui celles prévues au présent article.
-
Le règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18
novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la
profession de sage-femme, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 21 novembre 1973 est
abrogé.
Le présent règlement est applicable à partir de l´année scolaire 1981-82 sous réserve des dispositions
transitoires prévues à l´article 18. Il est publié au Mémorial.
Château de Berg, le 11 décembre 1981.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Sont approuvés
la Convention relative à l´immatriculation des bateaux de navigation intérieure, faite à Genève, le 25
janvier 1965
le Protocole N° 1 relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure
le Protocole N° 2 relatif à la saisie conservatoire et à l´exécution forcée concernant les bateaux de
navigation intérieure.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 26 décembre 1981.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Colette Flesch
Le Ministre des Transports,
Josy Barthel
Doc. parl. 2438, sess. ord. 1980-1981.
CONVENTION RELATIVE A L’IMMATRICULATION
DES BATEAUX
DE NAVIGATION INTERIEURE
Article premier
1.
Pour l’application de la présente Convention
a)
l’expression "bureau d’immatriculation" désigne tout
bureau qui tient un registre prévu à l’article 2 de la présente
Convention;
b) sont assimilés aux bateaux les hydroglisseurs, les bacs,
ainsi que les dragues, grues, élévateurs et tous engins ou
outillages
flottants de nature analogue.
2.
Il est entendu que le terme "propriétaire" du bateau employé
dans la présente Convention doit se comprendre au sens de la
législation
nationale de la Partie contractante sur un registre
de laquelle
le bateau est immatriculé.
Article 2
1.
Les Parties contractantes s’engagent à tenir des registres
pour l’immatriculation des bateaux de navigation
intérieure. Ces
registres,
établis conformément à la législation nationale,
doivent répondre aux dispositions de la présente Convention.
2.
Chacune des Parties contractantes détermine les conditions
et les obligations d’immatriculation sur ses registres dans
la mesure où ces conditions et obligations ne sont pas fixées
par la présente Convention.
3.
Tous ceux qui le requièrent ont le droit de se faire
délivrer, contre paiement des frais, des extraits certifiés
conformes des inscriptions portées sur le registre, ainsi que,
dans la mesure où les inscriptions renvoient à des documents
annexes déposés au bureau d’immatriculation, des extraits
certifiés conformes de ces documents.
Article 3
1.
Une Partie contractante ne pourra admettre l’immatriculation
d’un bateau sur ses registres que si l’une au moins des conditions
suivantes est remplie
a)
le lieu d’où l’exploitation du bateau est habituellement
dirigée se trouve sur le territoire de cette Partie contractante;
b) le propriétaire du bateau étant une personne physique,
cette personne est un ressortissant de cette Partie contractante
ou a sa résidence habituelle sur le territoire de cette Partie
contractante;
c) le propriétaire du bateau étant une personne morale
ou une société commerciale, cette personne morale ou cette
société a son siège ou la direction principale de ses affaires
sur le territoire de cette Partie contractante;
étant entendu que les conditions b) et c) ci-dessus ne seront
pas considérées comme remplies pour un bateau en copropriété
lorsque des personnes remplissant ces conditions n’ont pas au
moins la moitié de la propriété du bateau.
2.
Chacune des Parties contractantes s’engage
prescrire que,
sous réserve des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 4
de la présente Convention, soit immatriculé sur ses registres
tout bateau remplissant les conditions prévues par sa législation
en conformité des dispositions du paragraphe 1 du présent article
pour pouvoir y être immatriculé. Cette obligation des Parties
contractantes n’existe, toutefois, ni pour les bateaux affectés
au transport des marchandises dont le port en lourd est inférieur
à 20 tonnes métriques ni pour les autres bateaux dont le dépla-
cement est inférieur à 10 mètres cubes.
3.
Chacune des Parties contractantes s’engage à prendre les
mesures nécessaires pour qu’un bateau ne puisse
se trouver imma-
triculé simultanément sur plus d’un de ses registres. Toutefois,
cette disposition ne met pas obstacle à l’établissement de
registres centraux où les inscriptions sur les registres locaux
se trouvent reproduites.
à
Article 4
1.
Si un bateau remplit des conditions telles qu’il puisse ou
doive, d’après les législations nationales, être immatriculé
sur les registres de plusieurs Parties contractantes, il ne peut
être immatriculé que sur les registres d’une seule de ces Parties
et le propriétaire a le choix du pays où le bateau sera
immatricule.
2.
Aucune des Parties contractantes ne peut exiger l’immatri-
culation sur ses registres d’un bateau remplissant les conditions
fixées par sa législation pour l’immatriculation lorsque ce
bateau est immatriculé dans un pays qui n’est pas Partie contrac-
tante et que, dans ce pays, il remplit l’une des conditions
prévues au paragraphe 1 de l’article
3 de la présente Convention.
3.
Toutefois, chacune des Parties contractantes a le droit
d’exiger que les personnes physiques qui sont ses ressortissants
et les personnes morales et sociétés commerciales dont le siège
se trouve sur son territoire immatriculent sur ses registres
les bateaux leur appartenant pour plus de moitié, lorsque leur
résidence habituelle ou, dans le cas de personnes morales ou de
sociétés commerciales, la direction principale de leurs affaires
se trouve sur son territoire.
Article 5
1.
Chaque Partie contractante a la faculté de prévoir les
conditions dans lesquelles un bateau en cours de construction
sur son territoire peut ou doit être immatriculé sur ses
registres.
L’article 8 de la présente Convention ne s’applique
pas à ces immatriculations.
2.
Un bateau en cours de construction
sur le territoire d’une
Partie
contractante ne peut être immatriculé que sur les registres
de cette Partie contractante.
Article 6
1.
L’obligation prévue au paragraphe 2 de l’article 3 de la
présente Convention ne vise pas les bateaux qui n’ont pas été
immatriculés en cours de construction en conformité des dispo-
sitions de l’article 5 de la présente Convention et qui, après
achèvement de leur construction, se rendent dans le pays où
ils devront, être immatriculés.
2.
L’obligation prévue au paragraphe 2 de l’article 3 de la
présente Convention ne vise pas non plus les bateaux provenant
d’un pays qui n’est pas Partie contractante et se rendant dans
le pays où ils devront être immatriculés.
Article 7
1.
Toutes les inscriptions relatives à un même bateau doivent
se trouver sur un même registre.
2.
Toute inscription
sur un registre doit être datée; il en
est ainsi même si l’inscription consiste à modifier ou à radier
une inscription
antérieure.
Article 8
1.
L’immatriculation a lieu à la demande du propriétaire du
bateau et celui-ci doit présenter les pièces justificatives
nécessaires. La demande doit indiquer soit que le bateau n’est
pas immatriculé ailleurs soit, s’il est déjà immatriculé, le
bureau où il l’est; elle doit indiquer, en outre, tout bureau
où le bateau aurait été immatriculé antérieurement.
2.
Chaque bureau d’immatriculation doit inscrire tout bateau
qu’il immatricule sous un numéro distinct,
les numéros ainsi
délivrés formant une série continue.
3.
L’inscription sur le registre doit comprendre au moins
les indications suivantes
a) nom ou autre désignation du bateau;
b) type du bateau, matériaux dont est faite la coque,
année et lieu de construction
et, pour les bateaux à propulsion
mécanique, même auxiliaire,
nature et puissance de la machine;
c) port en lourd (en tonnes métriques) ou déplacement
(en mètres cubes), tel qu’il est indiqué au certificat de
jaugeage, ou, dans l’éventualité où il n’est pas requis de
certificat de jaugeage, tel qu’il résulte des indications
fournies et de la méthode de calcul de la jauge à partir de
ces indications qui est appliquée dans le pays où l’immatri-
culation est demandée;
d) nom et adresse ou domicile du propriétaire
et, en
cas de copropriété,
part de chacun des copropriétaires.
Article 9
1.
Si des modifications surviennent dans les faits qui font
l’objet d’inscriptions au registre conformément à l’article 8
de la présente Convention, l’inscription en doit être demandée
au bureau d’immatriculation par le propriétaire et celui-ci doit
présenter les pièces justificatives nécessaires, ainsi que le
certificat
prévu à l’article 12 de la présente Convention et
le duplicata s’il en a été délivré un.
2.
Toutefois, chaque Partie contractante peut prévoir dans
sa législation que, lors du transfert de la propriété d’un
bateau, la modification de l’inscription peut ou doit être
demandée par la personne qui acquiert le bateau.
3.
Si le bateau périt, est démoli ou devient définitivement
inapte à la navigation, le propriétaire est tenu de demander au
bureau d’immatriculation l’inscription de ce fait au registre;
il doit justifier sa demande et présenter le certificat prévu
à l’article 12 de la présente Convention ainsi que le duplicata
s’il en a été délivré un.
Article 10
1.
Chaque Partie contractante fixera les conditions auxquelles
il peut ou il doit être procédé à la radiation de l’immatricu-
lation d’un bateau inscrit sur ses registres.
2.
Toutefois, si le bateau a fait l’objet d’inscriptions au
bénéfice de tiers,
il ne peut être procédé à la radiation que
si aucun des bénéficiaires de ces inscriptions ne s’y oppose.
Article 11
1.
Un bateau immatriculé sur un registre d’une Partie contrac-
tante ne peut être immatriculé sur un registre d’une autre
Partie contractante que selon la procédure suivante de transfert
d’immatriculation
a)
le bureau d’immatriculation qui reçoit du propriétaire
la requête de nouvelle immatriculation procède aux inscriptions
requises, y compris celles qui sont au bénéfice de tiers, mais
mentionne sur le registre que les effets de ces inscriptions
sont subordonnés à la condition que l’immatriculation antérieure
du bateau soit radiée;
b) le bureau d’immatriculation sur le registre duquel le
bateau était immatriculé antérieurement procède à la radiation
sur présentation de l’extrait du registre de la nouvelle imma-
triculation et délivre une attestation de radiation mentionnant
la date de cette radiation. En dehors du cas prévu au para-
graphe 2 de l’article 10 de la présente Convention et du cas où
le transfert de l’immatriculation
serait incompatible avec les
exigences de la sécurité publique, ledit bureau ne peut refuser
la radiation que si, en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 de
la présente Convention, le bateau doit être immatriculé sur
son registre ou sur un autre registre de son pays;
c)
sur présentation de l’attestation de radiation,
le bureau
de la nouvelle immatriculation radie sur son registre la mention
qu’il y avait apposée conformément à l’alinéa a) du présent
paragraphe, y inscrit la date de la radiation de l’immatriculation
antérieure et délivre le certificat prévu à l’article 12 de la
présente Convention.
2.
Pour l’application du présent article, les bureaux d’imma-
triculation des Parties contractantes sont autorisés à corres-
pondre directement entre eux.
Les correspondances peuvent être
rédigées dans la langue du bureau expéditeur.
Article 12
1.
Pour tout bateau immatriculé le bureau d’immatriculation
délivre un certificat reproduisant les inscriptions effectuées
sur le registre en application
des paragraphes 2 et 3 de
l’article 8 de la présente Convention. Ce certificat porte
l’indication du bureau qui le délivre et de la Partie contrac-
tante à laquelle ressortit ledit bureau.
2.
Si des inscriptions qui avaient été reportées sur le
certificat sont modifiées sur le registre, conformément à
l’article 9 de la présente Convention, le certificat sera
lui-même modifié.
3.
Le certificat doit pouvoir être présenté à toute réquisition
des autorités compétentes.
4.
Un duplicata, lorsqu’il en est délivré par le bureau
d’immatriculation, peut tenir lieu de certificat. Ce duplicata
doit être désigné comme tel et mention de sa délivrance doit
être faite sur le certificat.
Article 13
La présente Convention n’est pas applicable aux bateaux
affectés exclusivement à l’exercice de la puissance publique.
Article 14
1.
Chaque Partie
contractante prendra les mesures nécessaires
pour que, à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date
à laquelle la présente Convention entrera en vigueur en ce qui
la concerne,
a) les inscriptions portées sur ses registres et les
certificats
délivrés par ses bureaux antérieurement à cette
date soient mis en concordance avec les dispositions de la
présente Convention;
b) les nouvelles immatriculations et les radiations
d’immatriculation résultant des dispositions de l’article 3 de
la présente Convention soient achevées.
2.
A titre transitoire, les certificats délivrés par une
Partie contractante avant l’expiration du délai la concernant
mentionné au paragraphe 1 du présent article pour un bateau
immatriculé sur ses registres seront admis jusqu’à l’expiration
de ce délai comme équivalents aux certificats prévus à
l’article
12 de la présente Convention.
Article 15
1.
Tout pays peut déclarer, au moment où il signe la présente
Convention ou dépose son instrument de ratification ou d’adhésion
ou à tout moment ultérieur,
qu’il accepte le Protocole n° 1
ci-joint
relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation
intérieure; au moment où il fera cette déclaration ou à tout
moment ultérieur,
il pourra déclarer qu’il accepte également le
Protocole n° 2 ci-joint
relatif à la saisie conservatoire et à
l’exécution forcée concernant les bateaux de navigation
intérieure.
2.
Le Protocole
n 1 sera considéré comme partie
intégrante
de la Convention dans les rapports entre les Parties contractantes
qui auront fait une déclaration au sujet de ce Protocole en
application
des dispositions du paragraphe 1 du présent article
et il en sera de même du Protocole n° 2 dans les rapports entre
les Parties contractantes qui auront fait aussi une déclaration
au sujet de ce Protocole. Toutefois, si la déclaration d’un
pays est faîte après que ce pays est devenu Partie contractante
à la Convention, le Protocole auquel s’applique la déclaration
ne sera considéré comme partie
intégrante de la Convention dans
les rapports entre cette Partie contractante et les autres Parties
contractantes
ayant fait la même déclaration qu’à l’expiration
du quatre-vingt-dixième jour qui suivra la notification de la
déclaration au Secrétaire général de l’Organisation
des Nations
Unies.
3.
Toute Partie contractante qui aura fait une déclaration
en application
des dispositions du paragraphe 1 du présent
article pourra à tout moment la retirer par notification
adressée au Secrétaire
général; le retrait d’une déclaration
au sujet du Protocole n° 1 vaudra retrait de la déclaration
qui a pu être faite au sujet du Protocole n 2. Le ou les
Protocoles pour lesquels une Partie contractante notifie le
retrait de sa déclaration cesseront d’être en vigueur en ce
qui concerne cette Partie contractante douze mois après la
date de cette notification.
Article 16
1.
La présente Convention est ouverte à la signature ou à
l’adhésion
des pays membres de la Commission économique pour
l’Europe et des pays admis à la Commission à titre consultatif
conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission.
2.
Les pays susceptibles de participer
à certains travaux de
la Commission économique pour l’Europe en application du
paragraphe 11 du mandat de cette Commission peuvent devenir
Parties
contractantes à la présente Convention en y adhérant
après son entrée en vigueur.
3.
La présente Convention sera ouverte à la signature
jusqu’au 31 décembre 1965 inclus. Après cette date, elle sera
ouverte à l’adhésion.
4.
La présente Convention sera ratifiée.
5.
Les instruments de ratification ou d’adhésion seront
déposés auprès du Secrétaire
général de l’Organisation
des
Nations Unies.
Article 17
1.
La présente Convention entrera en vigueur le
quatre-vingt-dixième
jour après que cinq des pays mentionnés
au paragraphe 1 de l’article 16 auront déposé leur instrument
de ratification ou d’adhésion.
2.
Pour chaque pays qui la ratifiera ou y adhérera après
que cinq pays auront déposé leur instrument de ratification ou
d’adhésion,
la présente Convention entrera en vigueur le
quatre-vingt-dixième
jour qui suivra le dépôt de l’instrument
de ratification ou d’adhésion dudit pays.
Article 18
1.
Chaque Partie
contractante pourra dénoncer la présente
Convention par notification adressée au Secrétaire général
de l’Organisation
des Nations Unies.
2.
La dénonciation prendra effet douze mois après la date
à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.
Article 19
La présente Convention ne cessera d’être en vigueur que
si le nombre de Parties
contractantes se trouve ramené à moins
de deux.
Article 20
Tout différend entre deux ou plusieurs
Parties contrac-
tantes touchant l’interprétation ou l’application de la
présente Convention que les Parties n’auraient pu régler par
voie de négociations ou par un autre mode de règlement
pourra être porté, à la requête d’une quelconque des Parties
contractantes
intéressées, devant la Cour internationale de
Justice, pour être tranché par elle.
Article 21
1.
Tout pays peut, au moment où il
signe la présente
Convention ou dépose son instrument de ratification ou
d’adhésion, déclarer
a) qu’il ne se considère pas lié par l’article 20 de
la présente Convention en ce qui concerne le renvoi des
différends
à la Cour internationale de Justice.
Les autres
Parties contractantes ne seront pas liées par l’article 20
envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle
réserve;
b) que ses bureaux d’immatriculation ne délivreront
d’extraits
définis par le paragraphe 3 de l’article 2 de la
présente Convention qu’aux demandeurs établissant la
vraisemblance de l’existence d’un intérêt de leur part à
obtenir de tels extraits;
c) qu’il n’appliquera pas la présente Convention pour
les bateaux naviguant sur les lacs ou sur les sections
attenantes de voies d’eau et appartenant aux administrations
nationales de chemins de fer ou assurant des services
concédés;
d) qu’il n’appliquera pas la présente Convention aux
bateaux affectés seulement à un service gouvernemental non
commercial.
2.
Tout pays qui, en vertu de l’article 15 de la présente
Convention, déclarera accepter le Protocole n 1 ci-joint
pourra formuler en même temps la réserve sur ce Protocole
qu’autorise ledit Protocole.
3.
A l’exception
des réserves visées au paragraphe 1 du
présent article, aucune réserve à la présente Convention
ne sera admise. Les pays qui feront une déclaration en vertu
de l’article 15 de la présente Convention ne pourront, à
l’exception de la réserve visée au paragraphe 2 du présent
article, formuler aucune réserve sur le ou les Protocoles
ci-joints
qu’ils déclarent accepter.
4.
Toute Partie
contractante qui aura formulé une réserve
conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent
article pourra à tout moment lever cette réserve par notification
adressée au Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies.
Article 22
1.
Après que la présente Convention aura été en vigueur
pendant trois ans, toute Partie contractante pourra, par
notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies, demander la convocation d’une conférence
en vue de reviser
la présente Convention. Le Secrétaire
général notifiera à toutes les Parties contractantes la demande
qu’il aura reçue en leur demandant de lui faire connaître,
dans le délai de quatre mois, si elles sont ou non d’accord
pour la convocation demandée; il convoquera une conférence de
revision
si le nombre de Parties
contractantes ayant demandé
cette convocation, ou ayant, dans le délai de quatre mois,
signifié
leur accord sur cette convocation, atteint au moins
le quart du nombre total des Parties contractantes.
2.
Toutefois, dans le cas où la convocation d’une conférence
est demandée dans les conditions prévues au paragraphe 1 du
présent article en vue de reviser seulement les Protocoles
joints à la présente Convention ou l’un d’entre eux, ladite
conférence sera convoquée
- si le nombre de Parties
contractantes ayant demandé la
convocation de la conférence, ou ayant, dans le délai de quatre
mois, signifié leur accord sur cette convocation, atteint au
moins la moitié du nombre total des Parties contractantes
- ou si le nombre de celles
des Parties contractantes qui
sont liées par le ou les Protocoles en cause et qui ont demandé
la convocation de la conférence, ou qui ont, dans le délai de
quatre mois, signifié leur accord sur cette convocation, est
au moins de deux et au moins égal au quart du nombre des Parties
contractantes
liées par ce ou ces Protocoles.
3.
Pour qu’une proposition d’amendement à un Protocole joint
à la présente Convention soit considérée comme acceptée,
il
suffit
qu’elle le soit par toutes les Parties contractantes
liées par ce Protocole.
Article 23
Le Secrétaire
général de l’Organisation
des Nations Unies
notifiera aux pays visés au paragraphe 1 de l’article 16 de la
présente Convention, ainsi qu’aux pays devenus Parties contrac-
tantes en application du paragraphe 2 de l’article
16,
a)
les déclarations ou notifications
reçues conformément aux
paragraphes 1 et 3 de l’article
15,
b) les ratifications et adhésions en vertu de l’article
16,
c) les dates auxquelles la présente Convention entrera en
vigueur conformément à l’article 17,
d) les dénonciations en vertu de l’article
18,
e) l’abrogation de la présente Convention conformément à
l’article 19,
f) les déclarations et notifications reçues conformément
aux paragraphes 1, 2 et 4 de l’article
21.
Article 24
1.
La présente Convention est faite en un seul exemplaire en
langues française et russe, les deux textes faisant également foi.
2.
Au moment où il dépose son instrument de ratification de la
présente
Convention ou son instrument d’adhésion, tout pays peut
déposer auprès du Secrétaire
général de l’Organisation
des Nations
Unies la traduction du texte de la Convention dans une langue autre
que le français ou le russe ou déclarer qu’il adopte une traduction
déjà déposée. Ce dépôt ou cette déclaration signifie que, pour le
ou les pays qui ont déposé le texte en cause ou ont déclaré
l’adopter,
ce texte aura valeur de traduction officielle, mais, en
cas de manque de concordance entre ledit texte et les textes
français et russe, seuls ces derniers feront foi. Le Secrétaire
général notifiera à tous les pays qui ont signé la présente
Convention ou ont déposé leur instrument d’adhésion les textes
déposés et les noms des pays qui les ont déposés ou ont déclaré
les adopter.
Article 25
Après le 31 décembre 1965, l’original de la présente
Convention sera déposé auprès du Secrétaire
général de
l’Organisation des Nations Unies qui en transmettra
des copies
certifiées conformes à chacun des pays visés aux paragraphes 1 et 2
de l’article 16 de la présente Convention.
EN FOI DE QUOI, les
soussignés, è ce dûment
autorisés, ont signé la
présente Convention.
FAIT à Genève, le
vingt-cinq
janvier mil neuf
cent soixante-cinq.
PROTOCOLE N° 1 RELATIF AUX DROITS REELS
SUR LES BATEAUX DE NAVIGATION INTERIEURE
Chapitre
premier
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier
Au sens du présent Protocole on entend par "Parties contrac-
tantes" celles des Parties
contractantes à la Convention relative
à l’immatriculation des bateaux de navigation
intérieure qui sont
liées par ce Protocole.
Article 2
Le présent Protocole s’applique aux droits réels sur tout
bateau de navigation
intérieure, même en construction, échoué ou
coulé, qui est immatriculé sur un registre d’une Partie contractante.
Article 3
Les seuls droits réels dont un bateau peut faire l’objet sont
la propriété, l’usufruit, l’hypothèque et le privilège, les Parties
contractantes restant libres, toutefois, d’attacher un effet de droit
réel à la saisie conservatoire.
Chapitre II
DE LA PROPRIETE, DE L’USUFRUIT ET DES HYPOTHEQUES
Article 4
1.
Les Parties contractantes assurent l’inscription des droits
de propriété,
d’usufruit et d’hypothèque relatifs à un bateau sur
le registre d’immatriculation de ce bateau.
2.
Sont considérés comme faisant
partie d’un registre d’immatri-
culation
les registres tenus séparément pour l’inscription de droits
réels sur les bateaux immatriculés sur ledit registre, à condition
que les inscriptions relatives à chaque bateau comportent des réfé-
rences réciproques entre ces registres et le registre d’immatriculation.
Article 5
Le droit de propriété,
l’usufruit et l’hypothèque inscrits
sur un registre d’une Partie contractante seront reconnus sur le
territoire des autres Parties contractantes dans les conditions
prévues au présent chapitre.
Article 6
Lorsque se pose une question de priorité entre des droits réels
visés au présent chapitre, elle est réglée par l’ordre des inscrip-
tions qui résulte du registre.
Article 7
En ce qui concerne l’hypothèque, l’inscription doit indiquer
au moins
a)
le montant de l’hypothèque et, si les intérêts s’ajoutent
à ce montant, le taux des intérêts;
b)
le nom et l’adresse ou le domicile du créancier;
c) les conditions d’exigibilité ou un renvoi au document,
déposé au bureau d’immatriculation, qui les détermine.
Article 8
Lorsque, conformément à la législation de la Partie contrac-
tante sur un registre de laquelle une hypothèque a été inscrite, le
créancier hypothécaire a été envoyé en possession du bateau en exé-
cution d’une clause, figurant au registre, de l’acte constitutif
de l’hypothèque,
les droits que cet envoi en possession
lui confère
sur le territoire de ladite
Partie contractante sont reconnus comme
un effet de l’hypothèque sur le territoire de toutes les autres
Parties contractantes pour autant que l’envoi en possession est
inscrit au registre.
Article 9
1.
L’hypothèque s’étend aux objets qui sont à demeure attachés
au bateau par destination et qui appartiennent au propriétaire du
bateau; la législation du pays d’immatriculation peut, toutefois,
permettre des conventions contraires entre les parties.
2.
Si l’hypothèque s’étend, en conformité de la législation du
pays d’immatriculation, au fret ou aux indemnités dues en vertu
d’un contrat d’assurance du bateau couvrant le risque de perte ou
d’avarie,
elle sera reconnue au sens de l’article
5 du présent
Protocole comme s’étendant
à ce fret ou à ces indemnités.
3.
La reconnaissance de l’hypothèque au sens de l’article 5 du
présent Protocole ne s’étend pas, outre le bateau, à d’autres élé-
ments que ceux prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Article 10
Les règles relatives aux droits réels visés au présent chapitre
sont déterminées par la législation du pays d’immatriculation, à
l’exception de celles qui sont fixées par le présent Protocole et
de celles qui s’appliquent au transfert de propriété, ou à l’extinc-
tion d’autres droits réels, à la suite d’une exécution forcée.
Chapitre III
DES PRIVILEGES
Article 11
Les créances suivantes jouissent sur le bateau d’un privilège
qui prime les hypothèques
a) en cas de saisie,
les frais de conservation depuis la saisie,
y compris les frais de réparations indispensables à la conservation
du bateau;
b)
les créances résultant des contrats d’engagement du capi-
taine ou des autres membres de l’équipage,
étant entendu que celles
qui portent sur des traitements, salaires ou rémunérations ne sont
privilégiées
qu’à concurrence du montant correspondant à une durée
de six mois;
c)
les créances du chef d’assistance ou de sauvetage,
ainsi
que les contributions du bateau aux avaries communes.
Article 12
1.
Toute Partie contractante peut prévoir dans sa législation
qu’en cas de vente forcée d’un bateau les frais de justice
causés
par la procédure de la vente sont prélevés sur le produit de la vente
avant
distribution de ce produit aux créanciers, même priviligiés
ou hypothécaires;
elle peut comprendre dans les frais de justice en
cause les frais de garde et les frais de distribution du produit
de la vente, mais ne peut y comprendre les frais de la procédure
d’obtention du titre exécutoire.
2.
Toute Partie contractante peut prévoir dans sa législation
qu’en cas de vente d’un bateau échoué, désemparé ou coulé que des
autorités publiques ont fait enlever dans l’intérêt public les frais
d’enlèvement sont prélevés sur le produit de la vente du bateau par
préférence aux droits des créanciers, même privilégiés ou
hypothécaires.
Article 13
Toute Partie contractante peut prévoir dans sa législation
que des créances autres que celles énumérées à l’article 11 du
présent Protocole jouissent sur les bateaux d’un privilège primant
les hypothèques, mais
a) pour un bateau immatriculé sur un de ses registres, ces
créances ne jouiront sur le territoire d’une autre Partie contrac-
tante d’un privilège primant les hypothèques que si elles jouissent
aussi d’un tel privilège d’après la législation de cette autre
Partie contractante;
b) pour un bateau immatriculé sur un registre d’une autre
Partie contractante, ces créances ne jouiront sur son territoire
d’un privilège primant les hypothèques que si elles jouissent aussi
d’un tel privilège d’après la législation de cette autre Partie
contractante.
Article 14
1.
Lorsque, conformément à l’article 11 du présent Protocole, une
créance bénéficie d’un privilège, les intérêts de cette créance et
les frais encourus en vue d’obtenir un titre exécutoire bénéficient
du même privilège.
2.
Les privilèges énumérés à l’article 11 du présent Protocole
s’étendent
a)
à tous les objets qui sont à demeure attachés
au bateau
par destination et qui appartiennent au propriétaire du bateau;
b) aux indemnités dues pour la perte du bateau ou pour tout
dommage matériel causé au bateau et non réparé, y compris la part
correspondant à un tel dommage des rémunérations d’assistance, de
sauvetage ou de renflouement ou des indemnités pour avarie commune;
il en est ainsi même après transmission ou mise en gage des indem-
nités ou rémunérations en cause; toutefois, ces indemnités ne com-
prennent pas celles qui seraient dues en vertu d’un contrat d’assu-
rance du bateau couvrant le risque de perte ou d’avarie.
3.
Toute Partie contractante peut prévoir dans sa législation
qu’en cas de vente forcée sur son territoire les privilèges énumérés
à l’article 11 du présent Protocole s’étendent au fret.
Article 15
1.
Les créances privilégiées énumérées à l’article 11 du présent
Protocole prennent rang avant celles visées à l’article 13.
2.
Entre créances privilégiées énumérées à l’article 11 du présent
Protocole, le rang est déterminé selon l’ordre d’énumération; pour
celles visées à l’alinéa c) de l’article 11, il est dans l’ordre
inverse des dates où ces créances sont nées; en cas d’insuffisance
du produit à distribuer, celui-ci sera réparti entre les créanciers
de même rang au marc le franc de leurs
créances.
Article 16
Les créances énumérées à l’article 11 du présent Protocole
donnent naissance à un privilège même lorsqu’elles sont nées pen-
dant l’exploitation du bateau par une personne autre que le proprié-
taire, sauf lorsque celui-ci s’est trouvé dessaisi
par un acte illi-
cite et que, en outre, le créancier n’a pas été de bonne foi.
Article 17
1.
Les privilèges énumérés à l’article 11 du présent Protocole
s’éteignent à l’expiration d’un délai d’un an si le créancier pri-
vilégié n’a pas fait valoir son droit en justice. Ce délai court
à partir du jour où la créance devient exigible. Toutefois, pour
les créances du chef d’assistance ou de sauvetage, il court à partir
du jour où ces opérations sont terminées.
2.
Le privilège
s’éteint avec la créance.
Article 18
La législation du pays d’immatriculation régit
a)
les conditions et les modalités d’extinction éventuelle,
en cas de vente volontaire du bateau, des privilèges énumérés à
l’article 11 du présent Protocole;
b) l’étendue, les rangs respectifs et l’extinction des privi-
lèges visés à l’article 13 du présent Protocole;
c) toute autre question concernant les privilèges visés à
l’article 11 ou à l’article 13 qui n’est pas réglée par le présent
Protocole.
Chapitre IV
RESERVES
Article 19
En application du paragraphe 2 de l’article 21 de la Convention,
tout pays peut déclarer qu’il n’appliquera pas, en cas d’exécution
forcée sur son territoire, les dispositions de l’alinéa b) du para-
graphe 2 de l’article 14 du présent Protocole.
PROTOCOLE N° 2 RELATIF A LA SAISIE CONSERVATOIRE ET
A L’EXECUTION FORCEE CONCERNANT LES BATEAUX
DE NAVIGATION INTERIEURE
Chapitre premier
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier
Au sens du présent
Protocole on entend
a) par "Parties contractantes", celles des Parties contrac-
tantes à la Convention relative à l’immatriculation des bateaux de
navigation
intérieure qui sont liées par ce Protocole;
b) par "saisie conservatoire", toute mesure d’urgence auto-
risée conformément à l’article 10 du présent Protocole et ayant
pour effet, sous réserve des dispositions de l’article
18, l’immo-
bilisation
matérielle d’un bateau pour sauvegarder la réalisation
d’une créance ou de tout autre droit du requérant;
c) par "exécution forcée", toute mesure prévue par la législa-
tion d’une Partie contractante et tendant à la vente d’un bateau
afin de satisfaire une créance ou tout autre droit du requérant;
ce terme couvre notamment la saisie-exécution et la vente forcée.
Article 2
Le présent Protocole s’applique à la saisie conservatoire et
à l’exécution forcée concernant tout bateau de navigation
intérieure,
même en construction, échoué ou coulé,
qui est immatriculé sur un
registre d’une Partie contractante.
Article 3
1.
Le présent Protocole ne s’applique
pas aux procédures ne
tombant pas sous les définitions des alinéas b) et c) de son
article
premier, notamment aux injonctions de ramener le bateau
au lieu de son immatriculation et aux poursuites susceptibles
d’aboutir à la faillite.
2.
Le présent Protocole ne porte pas atteinte aux effets qui,
sur le territoire d’une Partie contractante, s’attachent à la
faillite en vertu de la législation de cette Partie contractante
ou des accords internationaux qui la lient.
Article 4
La saisie conservatoire, la saisie-exécution et la vente
forcée ne peuvent être effectuées que dans le pays où le bateau se
trouve. Sous réserve des dispositions du présent Protocole, la
procédure est réglée par la législation dudit pays.
Article 5
1.
Lorsque le bateau fait l’objet d’une saisie conservatoire ou
d’une exécution forcée, ces mesures doivent être inscrites au
registre
d’immatriculation du bateau et le requérant et les béné-
ficiaires
d’inscriptions antérieures doivent être informés de
cette inscription. Il en est de même lorsque la saisie est levée
ou qu’il est mis fin à l’exécution.
2.
Lorsque l’inscription prévue au paragraphe 1 du présent
article
doit être faite sur un registre d’une Partie contractante
autre que celle où le bateau a fait l’objet d’une saisie ou d’une
exécution, elle sera demandée par l’autorité ou l’officier
ministé-
riel que désigne la législation du pays de la saisie ou de
l’exécution.
Article 6
Le présent Protocole ne confère pas de droit réel sur le
bateau du fait qu’une saisie
conservatoire a été autorisée ou
effectuée ou qu’une procédure d’exécution forcée a été engagée.
Toutefois, aucun droit inscrit au registre postérieurement à
l’inscription de la saisie ou de la procédure d’exécution n’est
opposable au saisissant, à la personne qui requiert l’exécution
ou à l’adjudicataire.
Article 7
Un droit de rétention sur le bateau ne fait
pas obstacle à
la saisie conservatoire ou à la vente forcée du bateau.
Article 8
1.
Pour l’application du présent Protocole les autorités compé-
tentes des Parties contractantes sont autorisées à correspondre
directement entre elles et les correspondances peuvent être rédigées
dans la langue de l’expéditeur.
2.
A la requête d’une partie intéressée, les demandes prévues au
paragraphe 2 de l’article
5 du présent Protocole sont transmises
par toute voie télégraphique moyennant avance des frais; l’expédi-
teur doit en donner confirmation
écrite.
Chapitre II
DE LA SAISIE CONSERVATOIRE
Article 9
1.
Toute saisie conservatoire effectuée sur le territoire d’une
Partie contractante selon les dispositions du présent Protocole
sera reconnue sur les territoires de toutes les autres Parties
contractantes.
2.
Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique
pas sur le
territoire d’une Partie contractante où a été rendue une décision
judiciaire passée en force de chose jugée avant l’autorisation de
saisie et constatant l’inexistence du droit pour lequel la saisie
a été demandée.
Article 10
1.
La saisie conservatoire d’un bateau ne peut être effectuée
qu’avec l’autorisation de l’autorité
judiciaire du pays où elle
doit être réalisée. Cette autorisation,
qui, si la loi dudit pays
le prévoit, peut consister en une validation, est accordée
lorsqu’il
y a danger que, faute de mesures immédiates, il ne
devienne aléatoire ou sensiblement plus difficile pour le requérant
de sauvegarder la réalisation de son droit.
2.
Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s’appliquent
même si le droit du requérant
est un droit réel ou une créance
garantie par un tel droit.
Article 11
1.
Le requérant doit établir la vraisemblance de son droit et
celle du danger dont il est question à l’article 10 du présent
Protocole. L’autorité judiciaire peut subordonner son autorisation
à des garanties à fournir par le requérant.
2.
Si les circonstances sont telles qu’on doive admettre que le
requérant ne puisse,
au moment où il présente sa demande, établir la
vraisemblance de son droit, l’autorité judiciaire peut néanmoins
autoriser la saisie conservatoire en subordonnant cette autorisation
à des garanties à fournir par le requérant.
Article 12
Lorsque l’autorisation de saisie conservatoire est accordée
pour une certaine somme, cette somme est mentionnée dans
l’autorisation.
Article 13
La législation du pays où est autorisée la saisie conserva-
toire règle les cas, conditions et délais dans lesquels le requérant
doit faire valoir son droit en justice.
Article 14
Sous réserve des dispositions des articles 15 et 16 ci-après,
la législation du pays où est autorisée la saisie conservatoire
détermine les cas et conditions du retrait de l’autorisation
accordée et de la mainlevée de la saisie.
Article 15
1.
L’autorité judiciaire du pays où la saisie conservatoire a été
autorisée retire cette autorisation ou donne mainlevée de la saisie
à la demande de toute partie intéressée lorsqu’une caution ou autre
garantie a été fournie, pourvu que cette caution ou garantie
soit
estimée satisfaisante par ladite autorité judiciaire.
2.
Lorsqu’une saisie a été autorisée pour sauvegarder la réalisa-
tion d’une créance à l’égard de laquelle
le débiteur pourrait
invoquer une limitation de sa responsabilité, une caution ou une
autre garantie sera considérée comme étant d’un montant satisfaisant
si son montant est au moins égal à la somme à laquelle la responsa-
bilité
est ou sera limitée. Cette disposition
s’applique également
lorsque d’autres créanciers sont ou seront désignés comme bénéficiant
aussi de cette même caution ou garantie.
Article 16
1.
Lorsque la saisie conservatoire d’un bateau avait été autorisée
pour sauvegarder la réalisation d’un certain droit et qu’à la suite
de la fourniture d’une caution ou autre garantie l’autorisation de
saisie
a été retirée ou mainlevée de la saisie a été donnée, il ne
peut, sur les territoires des Parties contractantes, être autorisé
de saisie
conservatoire pour sauvegarder la réalisation du même
droit,
ni sur le bateau, ni sur les objets appartenant au proprié-
taire du bateau et attachés à demeure au bateau par destination, ni
sur un autre bateau.
2.
Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du présent article
ne s’appliquent
pas sur le territoire de toute Partie contractante
dont l’autorité judiciaire estime que, dans son pays, la caution ou
garantie fournie n’a pas, ou n’a plus, l’efficacité qu’elle avait,
dans le pays où la saisie avait été autorisée, au moment du retrait
de l’autorisation ou de la mainlevée de la saisie.
Article 17
La caution ou autre garantie fournie pour éviter une saisie
conservatoire ou pour en obtenir la mainlevée ne constitue en
aucun cas une reconnaissance du droit du requérant ou une renon-
ciation au bénéfice d’une limitation de responsabilité.
Article 18
L’autorité
judiciaire peut régler l’exploitation du bateau
sans lever la saisie conservatoire; elle peut, à cette fin,
ordonner que soit fournie une caution ou autre garantie qu’elle
détermine.
Chapitre III
DE L’EXECUTION FORCEE
Article 19
1.
Les effets qu’une exécution forcée produit sur le territoire
de la Partie contractante où elle est effectuée seront reconnus
sur les territoires de toutes les autres Parties contractantes.
2.
Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne
s’appliquent
pas sur le territoire d’une Partie contractante où
a été rendue une décision judiciaire passée en force de chose
jugée avant l’exécution et constatant l’inexistence du droit
pour lequel l’exécution a été demandée.
Article 20
Le titre dont se prévaut une personne pour requérir l’exécu-
tion forcée du bateau doit satisfaire aux conditions, relatives à
l’exécution, prévues par la législation du pays où l’exécution
doit être effectuée.
Article 21
1.
Il sera procédé en temps utile
a) à la publication de la date et du lieu de la vente forcée
ainsi que du délai imparti aux intéressés pour faire valoir des
droits qui ne sont pas pris d’office en considération, et ceci
aussi bien dans le pays où l’exécution
est poursuivie que dans
celui où le bateau est immatriculé;
b) à la communication du contenu de la publication prévue à
l’alinéa a) du présent paragraphe aux bénéficiaires d’inscriptions
au registre d’immatriculation et aux autres intéressés connus.
2.
Lorsque le bateau dont l’exécution forcée est poursuivie est
immatriculé sur un registre d’une Partie contractante autre que
celle de l’exécution,
le bureau d’immatriculation du bateau doit,
sur requête de l’autorité ou de l’officier
ministériel que désigne
la législation du pays de l’exécution, sans délai et contre
remboursement des frais
a) assurer dans son pays la publication prévue à l’alinéa a)
du paragraphe 1 du présent article;
b) notifier ou faire notifier la communication prévue à
l’alinéa b) du paragraphe 1 du présent article aux bénéficiaires
d’inscriptions au registre.
Ces obligations du bureau d’immatriculation ne sont pas
affectées par les dispositions des paragraphes 2 des articles 3
et 19 du présent Protocole.
Article 22
1.
Lorsque sur le territoire d’une Partie contractante il a été
procédé à l’exécution forcée sur un bateau immatriculé sur le
registre d’une autre Partie contractante, le bureau d’immatricu-
lation du bateau procède, sur présentation d’une expédition de
l’acte
d’adjudication, aux modifications et radiations d’inscrip-
tions qu’exige l’application de l’article 19 du présent Protocole;
il informe de ces modifications et radiations les bénéficiaires
d’inscriptions
modifiées ou radiées.
L’expédition de l’acte
d’adjudication ne peut être délivrée que s’il
n’est plus possible
de revenir sur l’adjudication. L’acte d’adjudication doit le cas
échéant faire ressortir les droits inscrits que ne périme pas
l’adjudication.
2.
Si le bureau d’immatriculation refuse, en vertu des para-
graphes 2 des articles 3 et 19 du présent
Protocole, de procéder à
l’inscription du droit de propriété de l’acquéreur, le bateau
peut, par dérogation aux paragraphes 1 des articles 4 et 11 de la
Convention, être immatriculé sur les registres de toute autre
Partie contractante sous réserve qu’il remplisse les conditions
prévues par la législation de cette autre Partie contractante pour
pouvoir y être immatriculé.
Règlement grand-ducal du 2 décembre 1981 fixant les conditions et les modalités concer-
nant l’installation et le fonctionnement de la pharmacie d’hôpital ainsi que le statut du
pharmacien-gérant.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières;
Vu l´avis du Collège médical;
Notre Conseil d´Etat entendu en son avis;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Art. 1
er. La création d´une pharmacie d´hôpital ne peut être autorisée par le gouvernement que si les
locaux et les installations répondent aux conditions suivantes
- la surface utile de la pharmacie doit comporter au minimum 0,90 m2/lit,
- elle doit comprendre au moins deux pièces susceptibles d´être fermées à clé, dont une appropriée et
réservée à la conservation, à la manipulation, au conditionnement, à la préparation et à l´analyse des
substances médicamenteuses simples ou composées ainsi qu´aux préparations galéniques,
- l´équipement en matériel de laboratoire, appareillage, ouvrages de référence etc. doit permettre au
pharmacien d´exercer son activité selon les règles de l´art; cet équipement varie suivant la nature des
activités exercées par le pharmacien-gérant,
les installations réfrigérantes doivent être conçues de manière à garantir le stockage des médicaments
à conserver à des températures précises,
- des armoires pour la conservation des médicaments doivent être installées dans les unités de soins.