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Loi du 26 novembre 1981 portant approbation de la Convention relative à l’immatricula- tion des bateaux de navigation intérieure, faite à Genève, le 25 janvier 1965, du Proto- cole N° 1 relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure et du Proto- cole N° 2 relatif à la saisie conservatoire et à l’exécution forcée concernant les bateaux

36 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (36)

Texte législatif (36 Articles)

Loi du 26 novembre 1981 portant approbation de la Convention relative à l’immatricula- tion des bateaux de navigation intérieure, faite à Genève, le 25 janvier 1965, du Proto- cole N° 1 relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure et du Proto- cole N° 2 relatif à la saisie conservatoire et à l’exécution forcée concernant les bateaux

Loi du 26 novembre 1981 portant approbation de la Convention relative à l’immatricula-

tion des bateaux de navigation intérieure, faite à Genève, le 25 janvier 1965, du Proto-

cole N° 1 relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure et du Proto-

cole N° 2 relatif à la saisie conservatoire et à l’exécution forcée concernant les bateaux

de navigation intérieure.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 octobre 1981 et celle du Conseil d´Etat du 29 octobre

1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 11 décembre 1981 réglementant les études et les attributions de la profession de sage-femme.

Lieu de formation

Les études professionnelles de sage-femme peuvent se faire soit au Grand-Duché, soit à l´étranger dans

une école agréée par le Ministre de la Santé.

Règlement grand-ducal du 2 décembre 1981 fixant les conditions et les modalités concer- nant l’installation et le fonctionnement de la pharmacie d’hôpital ainsi que le statut du pharmacien-gérant.

(1) En vue d´obtenir l´autorisation de créer une pharmacie, l´établissement hospitalier introduit une

demande auprès du ministre de la santé, à laquelle sont joints les documents concernant les condi-

tions d´installation de la pharmacie visées à l´article 1er et le plan d´aménagement de la pharmacie.

(2) La demande d´autorisation fait l´objet d´une enquête et d´un rapport dressés par le pharmacien-

inspecteur ainsi que d´un avis du Collège médical et du conseil des hôpitaux.

(3) Le ministre de la santé communique sa décision à l´impétrant dans les trois mois suivant réception du

dossier.

Règlement grand-ducal du 11 décembre 1981 réglementant les études et les attributions de la profession de sage-femme.

- Conditions d’admission et durée

1) Pour être admis aux études de sage-femme le candidat doit être titulaire du diplôme d´Etat luxem-

bourgeois d´infirmier ou d´un diplôme d´infirmier en soins généraux prévu à la directive 77/452/CEE.

(2) La durée des études professionnelles de sage-femme est de deux années au moins. Elles comportent

un enseignement théorique et technique, un enseignement pratique et un enseignement clinique à

temps plein.

Règlement grand-ducal du 2 décembre 1981 fixant les conditions et les modalités concer- nant l’installation et le fonctionnement de la pharmacie d’hôpital ainsi que le statut du pharmacien-gérant.

Une pharmacie d´hôpital peut desservir les annexes de l´établissement hospitalier où elle est

établie, à condition que les annexes soient situées dans un rayon géographique ne dépassant pas cinq

kilomètres. Des dépôts de médicaments sont installés dans ces annexes, à moins qu´il ne s´agisse de

bâtiments situés à l´intérieur de l´enceinte. Le pharmacien-gérant est responsable de l´approvisionne-

ment et du fonctionnement de ces dépôts.

Règlement grand-ducal du 11 décembre 1981 réglementant les études et les attributions de la profession de sage-femme.

Programme d’études

(1) L´enseignement théorique et technique et l´enseignement pratique portent sur les matières sui-

vantes

1. anatomie et physiologie des organes génitaux de la femme,

2. embryologie et développement du foetus,

3. grossesse, accouchement et suites de couches,

4. pathologie gynécologique et obstétricale,

5. préparation à l´accouchement et à la parenté, y compris les aspects psychologiques,

6. préparation de l´accouchement, y compris connaissance et emploi du matériel obstétrical,

7. analgésie, anesthésie et réanimation,

8. physiologie et pathologie du nouveau-né,

9. pédiatrie et soins aux nourrissons,

10. soins et surveillance du nouveau-né,

11. facteurs psychologiques et sociaux,

12. nutrition et diététique, eu égard notamment à l´alimentation de la femme, du nouveau-né et du

nourrisson,

13. notions de pharmacologie spécifique,

14. déontologie et législation professionnelles,

15. éducation sexuelle et planification familiale,

16. protection juridique de la mère et de l´enfant.

Le programme détaillé et la répartition des matières sur les deux années sont fixés par le Ministre de la

Santé.

(2) L´enseignement clinique est réglé comme suit

1. salle d´accouchement

54 semaines

2. soins aux patientes atteintes d´affections gynécologiques . . . . . . . . . . . . 6 semaines

3. soins intensifs et réanimation

4 semaines

4. soins aux accouchées avec ou sans affections générales et obstétricales, soins aux

nouveau-nés et biberonnerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 semaines

5. soins aux prématurés

4 semaines

6. salle de curetage et salle d´opération

3 semaines

7. consultations prénatales

4 semaines

8. stage à option

1 semaine

Au cours des stages cliniques le candidat doit

1. effectuer des consultations de femmes enceintes comportant au moins cent examens prénatals;

2. surveiller et soigner au moins quarante parturientes;

3.

pratiquer au moins quarante accouchements; lorsque ce nombre ne peut être atteint en raison

d´indisponibilité de parturientes il peut être ramené à trente au minimum, à condition que l´élève

participe en outre à vingt accouchements;

4.

participer activement au moins à un ou deux accouchements par le siège;

5.

pratiquer l´épisiotomie et s´initier à la suture;

6. surveiller et soigner au moins quarante femmes enceintes, en cours d´accouchement et accouchées,

exposées à des risques;

7.

pratiquer l´examen d´au moins cent accouchées et nouveau-nés normaux;

8.

surveiller et soigner des accouchées et des nouveau-nés, y compris des enfants nés avant terme, après

terme ainsi que des nouveau-nés d´un poids inférieur à la normale et des nouveau-nés présentant des

troubles;

9. soigner des patientes atteintes de troubles pathologiques dans les domaines de la gynécologie et de

l´obstétrique;

soigner des nouveau-nés et des nourrissons malades.

Règlement grand-ducal du 2 décembre 1981 fixant les conditions et les modalités concer- nant l’installation et le fonctionnement de la pharmacie d’hôpital ainsi que le statut du pharmacien-gérant.

(1) Le pharmacien-gérant d´une pharmacie d´hôpital doit

a) être titulaire d´un diplôme conférant le grade de pharmacien homologué conformément aux

dispositions de la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et

grades étrangers d´enseignement supérieur et de ses règlements d´exécution;

b) présenter les certificats relatifs aux occupations pharmaceutiques antérieures.

(2) La gérance d´une pharmacie d´hôpital ne peut être assurée par un pharmacien

a) qui a subi le retrait d´une concession de pharmacie par application de l´article 9 du règlement

grand-ducal du 22 février 1974 portant exécution de la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime

de la pharmacie, ou par application de l´article 15 du présent règlement;

b) qui ne justifie pas avoir travaillé, postérieurement à l´obtention du diplôme de pharmacien

pendant deux années au moins et à plein temps, dans une pharmacie du pays;

c) qui pendant les deux années précédant sa candidature n´aura pas exercé à mi-temps au moins une

profession pour l´exercice de laquelle le diplôme de pharmacien est requis par la loi ou qui pen-

dant les six mois précédant sa candidature n´aura pas exercé à plein-temps dans une officine du

pays.

Règlement grand-ducal du 2 décembre 1981 fixant les conditions et les modalités concer- nant l’installation et le fonctionnement de la pharmacie d’hôpital ainsi que le statut du pharmacien-gérant.

Le pharmacien-gérant peut être inscrit sur la liste des maîtres de stage établie par le ministre de

l´éducation nationale.

Règlement grand-ducal du 11 décembre 1981 réglementant les études et les attributions de la profession de sage-femme.

- Admissibilité en deuxième année d’études

Le passage de première en deuxième année des études de sage-femme est subordonné aux conditions

suivantes

1. que le candidat ait terminé l´enseignement théorique de la première année; les absences non excu-

sées aux cours et les absences excusées dépassant cinquante heures rendent le candidat non admis-

sible en deuxième année;

2.

qu´il ait accompli les stages cliniques prévus au programme sous réserve des reports de stage qui

auraient été accordés dans les limites fixées à l´article 6 ci-après;

3. qu´il ait obtenu cinquante pour cent au moins des points dans chaque matière théorique. Le candidat

qui n´a pas obtenu le minimum requis dans deux matières au maximum peut faire une composition de

rattrapage dans ces matières. La note obtenue dans cette composition sera prise en compte pour

l´admissibilité en deuxième année;

4. qu´il ait obtenu au moins cinquante pour cent des points dans chacune des branches suivantes: soins

pratiques, rapports de stage et appréciation de stage ainsi que soixante pour cent du total de ces

points.

Règlement grand-ducal du 2 décembre 1981 fixant les conditions et les modalités concer- nant l’installation et le fonctionnement de la pharmacie d’hôpital ainsi que le statut du pharmacien-gérant.

La continuité de l´approvisionnement des médicaments à l´intérieur de l´établissement doit

être garantie à tout moment. A cet effet l´établissement doit disposer d´un pharmacien au moins, engagé

à plein temps. Les modalités d´organisation sont fixées entre l´établissement hospitalier et le pharmacien-

gérant et soumises à l´approbation du pharmacien-inspecteur.

Règlement grand-ducal du 11 décembre 1981 réglementant les études et les attributions de la profession de sage-femme.

- Reports de stage

Des reports de stage ne dépassant pas trois cents heures pour les deux années d´études peuvent être

accordés dans des cas dûment motivés par le jury d´examen en fonction.

En cas d´absences au stage non excusées ou dépassant les trois cents heures, le candidat n´est pas admis-

sible à l´examen pour le diplôme d´Etat et il devra refaire la deuxième année d´études. Au cas où cette

situation se présenterait à la fin de la première année d´études, le candidat devra refaire la première année.

Le candidat qui a bénéficié d´un report de stages ne peut recevoir le diplôme d´Etat qu´après avoir

apporté la preuve que les stages prévus au programme d´enseignement ont été intégralement accomplis.

Règlement grand-ducal du 2 décembre 1981 fixant les conditions et les modalités concer- nant l’installation et le fonctionnement de la pharmacie d’hôpital ainsi que le statut du pharmacien-gérant.

(1) En cas d´absence du pharmacien-gérant pour raison de congé de maladie ou de récréation, celui-ci est

remplacé par un pharmacien diplômé remplissant les conditions prévues à l´article 4 du présent

règlement. Lorsque l´établissement hospitalier est dans l´impossibilité de pourvoir à ce remplace-

ment le pharmacien-inspecteur

en est averti immédiatement. La pharmacie est considérée comme un

dépôt de médicaments qui est approvisionné conformément aux dispositions légales en vigueur en la

matière. En cas de non remplacement du pharmacien-gérant dépassant un mois, il est procédé con-

formément à l´article 15 du présent règlement.

(2) En l´absence du pharmacien en dehors de ses heures normales de travail, l´accès à la pharmacie est

réservé à une personne responsable désignée à cet effet dans le règlement d´ordre intérieur de

l´établissement hospitalier. Exception est faite pour le local destiné à la conservation et à la manipula-

tion des substances et préparations en vrac, dont l´accès requiert la présence du pharmacien.

Règlement grand-ducal du 11 décembre 1981 réglementant les études et les attributions de la profession de sage-femme.

Etudes à l’étranger

Le candidat qui fait ses études à l´étranger doit remplir les conditions exigées pour l´admission aux

études de sage-femme au Luxembourg et faire ses études professionnelles de sage-femme dans une école

agréée par les autorités compétentes de l´Etat où elle est établie et dont les conditions de formation sont

reconnues équivalentes par le Ministre de la Santé.

Toutefois peuvent également être reconnus des études de sage-femme faites à l´étranger comportant

une formation à temps plein de sage-femme d´au moins trois ans et subordonnée à la possession d´un

diplôme, certificat ou autre titre donnant accès aux établissements universitaires ou d´enseignement

supérieur ou à défaut garantissant un niveau équivalent de connaissances.

Avant de commencer ses études le candidat en avise au préalable le Ministre de la Santé en indiquant

l´école choisie. Dans les deux mois qui suivent cet avis le Ministre informe le candidat s´il est en mesure de

reconnaître l´équivalence de l´enseignement dispensé dans cette école. A défaut de réponse l´école est

censée être reconnue.

Chapitre 2 - Examen pour le diplôme d’Etat de sage-femme

règlement. Lorsque l´établissement hospitalier est dans l´impossibilité de pourvoir à ce remplace- ment le pharmacien-inspecteur en est averti immédiatement. La pharmacie est considérée comme un dépôt de médicaments qui est approvisionné conformément aux dispositions légales en vigueur en la

Le pharmacien-gérant est responsable de l´achat, du contrôle du stockage, de la conservation,

de la préparation et de la délivrance des médicaments à l´intérieur de l´hôpital. Il assure ou fait assurer sous

sa responsabilité l´exécution des prescriptions, la garde des toxiques et des stupéfiants. Il assure ou fait

assurer sous sa responsabilité l´approvisionnement en pansements et accessoires pharmaceutiques.

Chapitre 2 - Examen pour le diplôme d’Etat de sage-femme

- Formalités d’admission à l’examen

Le candidat à l´examen pour le diplôme d´Etat de sage-femme joint à sa demande

1. une copie conforme des diplômes ou certificats attestant l´accomplissement des études préalables

exigées pour l´admission aux études de sage-femme;

2.

un certificat attestant l´accomplissement des cours théoriques et des stages cliniques exigés par la

présente réglementation; ce certificat indiquera le cas échéant les reports de stages qui auraient été

accordés ainsi que les absences aux cours théoriques;

3.

un dossier de stage;

4.

le bulletin d´études de deuxième année;

5.

un extrait du casier judiciaire;

6.

un certificat d´aptitude physique à l´exercice de la profession datant de moins d´un mois;

7.

les certificats de vaccinations suivant

un certificat attestant que le candidat a été vacciné contre le tétanos et la poliomyélite ou qu´il a

reçu une vaccination de rappel contre ces deux maladies depuis moins de cinq ans;

un certificat ayant moins d´un mois de date délivré par un médecin-spécialiste en pneumologie

attestant que le candidat ne présente aucun signe clinique ni radiologique de tuberculose pulmo-

naire évolutive; ce certificat mentionne en outre que le candidat a subi l´épreuve à la tuberculine

et que la réaction est positive. En cas de réaction négative, l´intéressée doit se faire vacciner au

BCG à moins de contre-indications médicales;

8. le candidat qui a fait ses études à l´étranger joint en outre une copie conforme du diplôme étranger ou

un certificat délivré par les autorités compétentes de l´Etat de formation attestant que le candidat a

terminé sa formation et qu´il a passé avec succès l´examen de fin d´études prévu dans cet Etat pour

l´accès à l´exercice de la profession de sage-femme.

La commission d´examen sur le vu du dossier décide de l´admissibilité du candidat à l´examen.

règlement. Lorsque l´établissement hospitalier est dans l´impossibilité de pourvoir à ce remplace- ment le pharmacien-inspecteur en est averti immédiatement. La pharmacie est considérée comme un dépôt de médicaments qui est approvisionné conformément aux dispositions légales en vigueur en la

Sans pouvoir en assurer la direction, le pharmacien-gérant peut être chargé à l´intérieur d´un

même établissement hospitalier d´autres activités relevant de sa compétence, avec l´accord du ministre de

la santé sur avis du pharmacien-inspecteur et du Collège médical.

Chapitre 2 - Examen pour le diplôme d’Etat de sage-femme Le candidat à l´examen pour le diplôme d´Etat de sage-femme joint à sa demande

Organisation de l’examen

(1) L´examen pour le diplôme d´Etat de sage-femme a lieu devant une commission d´examen nommée

par le Ministre de la Santé dont la composition et le fonctionnement

sont déterminés aux articles 14

et 15 du présent règlement.

Il y a une session ordinaire d´examen en fin de chaque cycle de formation.

(2) Le candidat empêché pour des raisons valables de se présenter aux épreuves de la session ordinaire

peut être autorisé par la commission d´examen à se présenter aux épreuves d´ajournement.

Le candidat qui sans motif valable ne répond pas à l´appel de son nom au moment de l´ouverture de

l´examen est renvoyé à la session ordinaire de l´année suivante.

Le candidat qui interrompt l´examen est après appréciation par la commission du motif de l´interrup-

tion ou bien renvoyé à la session ordinaire de l´année suivante, ou bien autorisé à achever, en cours de

session, l´examen déjà commencé. Dans ce dernier cas les épreuves restantes ont lieu aux dates et aux

heures que la commission juge convenir. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le

rejet du candidat, cette décision est prise et le candidat est renvoyé à la session de l´année suivante. Si

le candidat est ajourné à la deuxième session, il bénéficie d´un délai fixé à quinze jours.

règlement. Lorsque l´établissement hospitalier est dans l´impossibilité de pourvoir à ce remplace- ment le pharmacien-inspecteur en est averti immédiatement. La pharmacie est considérée comme un dépôt de médicaments qui est approvisionné conformément aux dispositions légales en vigueur en la

Le pharmacien-gérant en tant que responsable du fonctionnement technique de la pharmacie

a autorité sur le personnel attaché à la pharmacie; il dirige et surveille le travail des pharmaciens stagiaires

et des étudiants en pharmacie.

Chapitre 2 - Examen pour le diplôme d’Etat de sage-femme Le candidat à l´examen pour le diplôme d´Etat de sage-femme joint à sa demande

- Epreuves de l’examen

(1) L´examen comporte des épreuves écrites, orales et pratiques. Le candidat ayant fait des études à

l´étranger peut être dispensé d´une, de plusieurs ou de toutes les épreuves écrites et orales par la

commission

d´examen, sous réserve du § 4 de l´article 11.

(2) L´examen porte sur les matières faisant l´objet du programme de la deuxième année d´études ainsi

que sur certaines matières du programme de la première année d´études qui sont fixées par le

Ministre de la Santé au cours du premier trimestre de l´année scolaire.

(3) Sont admissibles à l´examen les candidats ayant terminé les études de deuxième année, sous réserve

des reports de stage qui auraient été accordés dans les limites prévues à l´article 6 et qui ont obtenu

dans les appréciations de stage et les rapports de stage de l´année une moyenne de 60% des points au

moins. Les absences aux cours non excusées ou les absences aux cours excusées dépassant cinquante

heures rendent le candidat non admissible à l´examen.

règlement. Lorsque l´établissement hospitalier est dans l´impossibilité de pourvoir à ce remplace- ment le pharmacien-inspecteur en est averti immédiatement. La pharmacie est considérée comme un dépôt de médicaments qui est approvisionné conformément aux dispositions légales en vigueur en la

Le pharmacien-gérant est responsable de l´entreposage des médicaments dans les différents

services de l´établissement hospitalier et de leur état de conservation ainsi que de l´organisation fonction-

nelle et de la bonne tenue des armoires de stockage des médicaments aux unités de soins. Il peut se faire

assister d´un infirmier désigné à cet effet dans chaque service qui est responsable devant le pharmacien

pour l´inventaire régulier des dépôts et des armoires de stockage. L´approvisionnement des différents

services en médicaments, sauf en ce qui concerne les stupéfiants et les substances assimilées, se fait au

moyen d´ordonnances ou de bons de commande datés et signés par un médecin de l´établissement

hospitalier. Les bons de commande font foi d´ordonnance. En cas de doute, le pharmacien-gérant doit

consulter le médecin-prescripteur

avant la délivrance des médicaments prescrits.

La délivrance et la conservation des stupéfiants et des substances assimilées se font conformément aux

dispositions légales en vigueur.

Chapitre 2 - Examen pour le diplôme d’Etat de sage-femme Le candidat à l´examen pour le diplôme d´Etat de sage-femme joint à sa demande

-

(1) L´examen écrit comporte six épreuves

1. grossesse, accouchement et suites de couches;

2.

préparation de l´accouchement, y compris la connaissance et l´emploi du matériel obstétrical;

3.

gynécologie, chirurgie gynécologique et obstétricale;

4.

soins aux femmes enceintes et aux accouchées y compris hygiène, alimentation et diététique;

5.

pédiatrie et soins aux nourrissons y compris alimentation et diététique;

6.

pharmacologie spécifique, analgésie, anesthésie et réanimation.

Les épreuves de 1 à 5 sont cotées de zéro à soixante points. La sixième épreuve est cotée de zéro à

trente points.

(2) L´examen oral peut porter sur toutes les matières faisant l´objet de l´examen écrit. Les épreuves

orales sont cotées avec le même maximum de points que les épreuves écrites.

(3) L´examen pratique comporte trois épreuves de soins cotées de zéro à soixante points.

1.

soins aux femmes enceintes ou parturientes;

2.

soins aux accouchées;

3.

soins aux nouveau-nés.

(4) Le candidat ayant fait ses études à l´étranger subira une épreuve orale supplémentaire en déontologie

et législation professionnelle.

règlement. Lorsque l´établissement hospitalier est dans l´impossibilité de pourvoir à ce remplace- ment le pharmacien-inspecteur en est averti immédiatement. La pharmacie est considérée comme un dépôt de médicaments qui est approvisionné conformément aux dispositions légales en vigueur en la

Le pharmacien-gérant est soumis aux règles applicables aux pharmaciens concessionnaires,

sauf lorsque la nature particulière de son activité rend sans objet ces règles.

Chapitre 2 - Examen pour le diplôme d’Etat de sage-femme Le candidat à l´examen pour le diplôme d´Etat de sage-femme joint à sa demande

Déroulement des épreuves

Un règlement du Ministre de la Santé règle le détail concernant le déroulement des épreuves de l´exa-

men y compris la procédure concernant le choix des questions.

règlement. Lorsque l´établissement hospitalier est dans l´impossibilité de pourvoir à ce remplace- ment le pharmacien-inspecteur en est averti immédiatement. La pharmacie est considérée comme un dépôt de médicaments qui est approvisionné conformément aux dispositions légales en vigueur en la

Le pharmacien-gérant bénéficie d´une indépendance complète dans l´exercice de sa profes-

sion. Il ne peut recevoir de son employeur des ordres et instructions concernant son activité pharmaceu-

tique.

Chapitre 2 - Examen pour le diplôme d’Etat de sage-femme Le candidat à l´examen pour le diplôme d´Etat de sage-femme joint à sa demande

Résultats de l’examen

(1) Est déclaré reçu le candidat

qui a obtenu une note suffisante dans chaque épreuve théorique

(moyenne de l´épreuve écrite et de l´épreuve orale) et dans chaque épreuve pratique. Est considérée

comme note suffisante, la note qui atteint au moins cinquante pour cent du maximum des points avec

lesquels une épreuve peut être cotée.

Le total maximum des points est de 510 points.

La commission d´examen attribue les mentions suivantes

distinction de 460 à 510 points

très bien

400 à 459 points

bien

350 à 399 points

satisfaisant

255 à 349 points.

(2) Est ajourné le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans une ou deux épreuves. Toutefois le

candidat ne peut avoir plus d´une note insuffisante dans une épreuve pratique. L´examen d´ajourne-

ment a lieu dans les trois mois. Il porte sur les épreuves dans lesquelles le candidat a eu la note insuffi-

sante.

(3) Est rejeté le candidat qui a obtenu

une note zéro dans une épreuve,

plus de deux notes insuffisantes ou

plus d´une note pratique insuffisante,

le candidat qui n´a pas obtenu de notes suffisantes à l´examen d´ajournement.

Le candidat rejeté doit refaire les études de deuxième année avant de pouvoir se présenter à nouveau

à l´examen pour le diplôme d´Etat.

Le candidat rejeté deux fois ne peut plus se présenter à l´examen.

Le candidat qui sans excuse reconnue valable par la commission d´examen ne s´est pas présenté à

l´examen pour le diplôme d´Etat et le candidat qui n´a pas été déclaré admissible à l´examen pour les

motifs prévus à l´article 10 § 3 sont assimilés au candidat rejeté pour l´application des présentes

dispositions.

Chapitre 3 - Composition et fonctionnement de la commission d’examen

règlement. Lorsque l´établissement hospitalier est dans l´impossibilité de pourvoir à ce remplace- ment le pharmacien-inspecteur en est averti immédiatement. La pharmacie est considérée comme un dépôt de médicaments qui est approvisionné conformément aux dispositions légales en vigueur en la

L´activité professionnelle d´un pharmacien à la pharmacie d´hôpital est à considérer comme

occupation pharmaceutique au sens de l´article 2 point 2 du règlement grand-ducal du 22 février 1974

portant exécution de la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie, tel qu´il est modifié par

le règlement grand-ducal du 1° mars 1979.

Chapitre 3 - Composition et fonctionnement de la commission d’examen

(1) La commission chargée de procéder à l´examen pour le diplôme d´Etat de sage-femme est nommée

par le Ministre de la Santé. Elle est composée d´un commissaire du Gouvernement et de six membres

effectifs dont deux médecins-spécialistes en gynécologie obstétrique, un médecin-spécialiste en

pédiatrie et trois sages-femmes. Il est nommé en outre six membres suppléants. En dehors des cas où

il remplace un membre effectif, le membre suppléant peut être appelé à assister les membres de la

commission d´examen à la demande du président de la commission.

(2) Les fonctions de secrétaire de la commission sont exercées par un membre de la commission.

(3) Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission d´examen prendre part à l´examen d´un de ses

parents ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement, ni à l´examen d´un candidat à qui il a donné

des leçons particulières dans le courant de l´année scolaire.

(4) La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de

partage de voix, le commissaire décide. Les membres de la commission doivent garder le secret des

délibérations.

(5) Les membres de la commission ont droit à une indemnité dont le taux est fixé par le Ministre de la

Santé.

règlement. Lorsque l´établissement hospitalier est dans l´impossibilité de pourvoir à ce remplace- ment le pharmacien-inspecteur en est averti immédiatement. La pharmacie est considérée comme un dépôt de médicaments qui est approvisionné conformément aux dispositions légales en vigueur en la

Le ministre de la santé ordonne la fermeture provisoire de la pharmacie d´hôpital après avis

du pharmacien-inspecteur lorsqu´il s´avère que

les conditions de l´octroi de l´autorisation ne sont plus remplies,

l´installation et l´aménagement de la pharmacie sont reconnus insuffisants,

- la pharmacie n´est pas gérée par un pharmacien répondant aux conditions de formation légales et

réglementaires,

le pharmacien-gérant ou l´établissement

hospitalier n´offre plus les garanties nécessaires à la bonne

gestion de la pharmacie.

En cas de fermeture, la pharmacie fonctionne comme un dépôt de médicaments conformément aux

dispositions légales et réglementaires en la matière.

Le ministre de la santé met l´établissement hospitalier en demeure de se conformer aux prescriptions

légales et réglementaires dans un délai qu´il fixe. Faute par l´établissement de s´être conformé, l´autorisa-

tion est retirée et la pharmacie supprimée, après avis du pharmacien-inspecteur et du Collège médical.

Chapitre 3 - Composition et fonctionnement de la commission d’examen (1) La commission chargée de procéder à l´examen pour le diplôme d´Etat de sage-femme est nommée par le Ministre de la Santé. Elle est composée d´un commissaire du Gouvernement et de six membres effectifs dont deux médecins-spécial

Un procès-verbal de l´examen signé par le commissaire du Gouvernement est déposé au Ministère de la

Santé dans le mois qui suit la délibération finale de la commission. Une copie du procès-verbal est adressée

à chaque membre de la cmmission.

Une liste des candidats déclarés reçus avec indications des mentions obtenues et jointe au procès-

verbal. Cette liste est accompagnée des dossiers individuels mentionnant les notes obtenues par le candi-

dat dans les différentes épreuves de l´examen.

Chapitre 4

Attribution de la sage-femme

règlement. Lorsque l´établissement hospitalier est dans l´impossibilité de pourvoir à ce remplace- ment le pharmacien-inspecteur en est averti immédiatement. La pharmacie est considérée comme un dépôt de médicaments qui est approvisionné conformément aux dispositions légales en vigueur en la

Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 2 décembre 1981.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Règlement grand-ducal du 11 décembre 1981 réglementant les études et les attributions de

la profession de sage-femme.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;

Vu l´avis du collège médical;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er - Etudes

Chapitre 3 - Composition et fonctionnement de la commission d’examen (1) La commission chargée de procéder à l´examen pour le diplôme d´Etat de sage-femme est nommée par le Ministre de la Santé. Elle est composée d´un commissaire du Gouvernement et de six membres effectifs dont deux médecins-spécial

Attributions

La sage-femme est habilitée à exercer les activités suivantes

1) informer et conseiller en matière de protection de la mère et du nourrisson;

2) faire le diagnostic de la grossesse, constater la grossesse normale, surveiller la grossesse normale,

effectuer les examens nécessaires à la surveillance de l´évolution de la grossesse normale;

3) prescrire ou conseiller les examens nécessaires au diagnostic le plus précoce possible de toute gros-

sesse à risque;

4)

établir un programme de préparation des futurs parents à leur rôle, et assurer la préparation com-

plète à l´accouchement; donner des conseils en matière d´hygiène et d´alimentation;

5) assister la parturiente pendant le déroulement du travail et surveiller l´état du foetus in utero par les

moyens cliniques et techniques appropriés sous sa propre responsabilité;

6) pratiquer l´accouchement normal lorsqu´il s´agit d´une présentation du sommet y compris au besoin

l´épisiotomie et en cas d´inaccessibilité

du médecin, pratiquer l´accouchement dans le cas d´une

présentation du siège et la suture;

7) déceler chez la mère ou l´enfant les signes annonciateurs d´anomalies qui nécessitent l´intervention

d´un médecin et assister celui-ci en cas d´intervention;

prendre les mesures d´urgence qui s´imposent en l´absence du médecin, notamment la version

externe en cas de présentation transverse, l´extraction du siège, l´extraction manuelle du placenta et

la révision utérine manuelle;

8) examiner le nouveau-né et le soigner;

prendre toutes les initiatives qui s´imposent en cas de besoin etpratiquer, le cas échéant, la réanima-

tion immédiate;

9) donner tous les soins infirmiers et obstétricaux, prendre soin de la parturiente et surveiller les suites

de couches de la femme accouchée et l´évolution utérine;

donner tous les soins et conseils utiles permettant d´élever le nouveau-né dans les meilleurs condi-

tions;

10) administrer le traitement prescrit par le médecin;

11) établir le rapport écrit de l´accouchement qu´elle a effectué et remplir les formalités administratives

éventuelles.

Chapitre 3 - Composition et fonctionnement de la commission d’examen (1) La commission chargée de procéder à l´examen pour le diplôme d´Etat de sage-femme est nommée par le Ministre de la Santé. Elle est composée d´un commissaire du Gouvernement et de six membres effectifs dont deux médecins-spécial

- Techniques professionnelles

(1) Rentrent dans les attributions de la sage-femme les techniques professionnelles suivantes

a) techniques professionnelles pouvant être exécutées par la sage-femme sous sa propre responsa-

bilité et en dehors de la présence du médecin.

Grossesse: Examen prénatal

pelvimétrie externe,

taille, température, pouls, tension artérielle,

poids,

détermination de la hauteur utérine et du périmètre ombilical,

manoeuvres permettant le diagnostic de la position foetale,

auscultation des bruits cardiaques foeteux,

enregistrement de l´activité cardiaque foetale et de l´activité utérine,

interprétation des données ainsi obtenues,

examen gynécologique,

examen aux ultrasons en cas de besoin,

examen des urines,

prescription diététique,

préparation psychoprophylactique à l´accouchement.

En cas d´urgence: prescription des examens nécessaires pour un bilan préopératoire.

Accouchement

examens obstétricaux externes et internes (vaginal et rectal),

soins obstétricaux,

rupture artificielle de la poche des eaux (présentation fixée),

pose des capteurs de surveillance externes et internes permettant la surveillance et l´évolu-

tion du travail d´accouchement et de l´état du foetus,

interprétation des données obtenues,

anesthésie périnéale,

accouchement normal du sommet,

injections intramusculaires et intraveineuses,

protection du périnée,

episiotomie,

surveillance du décollement placentaire,

contrôle du placenta,

préparation et assistance aux interventions gynécologiques et obstétricales,

soins au nouveau-né

(instillation ophtalmique, soins du cordon, aspiration nasopharyngée et gastrique)

prélèvements sanguins chez le nouveau-né et le nourrisson.

En cas d’urgence

décerclage,

pHmétrie foetale,

version externe si présentation transverse,

accouchement du siège,

perfusions d´ocytociques,

décollement manuel du placenta,

révision utérine manuelle,

réanimation du nouveau-né y compris l´intubation.

Post-Partum

surveillance de l´involution utérine et des lochies,

surveillance de l´allaitement maternel et artificiel,

soins au nouveau-né.

b) Techniques professionnelles pouvant être exécutées par la sage-femme sous la responsabilité et

la surveillance d´un médecin

perfusions intraveineuses de sang, d´ocytociques, de plasma et de tout produit d´origine

humaine au niveau des membres seulement,

injection d´anesthésiques par voie «rachis», le cathéter étant mis en place.

(2) Les techniques professionnelles suivantes sont interdites à la sage-femme

prescription de médicaments excepté les ocytociques, les dérivés d´ergot de seigle et les gamma-

globulines Anti-D,

dilatation intrumentale du col,

application de forceps ou de ventouses.

Chapitre 5 - Dispositions transitoires et abrogatoires

Chapitre 5 - Dispositions transitoires et abrogatoires

Les dispositions du présent règlement sont applicables aux candidats qui sont en deuxième année des

études de sage-femme pendant l´année scolaire 1981-82 sous les réserves suivantes

1) Les candidats sont admissibles à l´examen pour le diplôme d´Etat

s´ils ont terminé les deux années d´études sous réserve des reports de stage qui auraient été.

accordés et qui ne peuvent dépasser cent cinquante heures pour la deuxième année d´études,

qu´ils aient obtenu une moyenne de soixante pour cent des points au moins dans les apprécia-

tions de stage et dans les rapports de stage de la deuxième année d´études,

qu´il n´y ait pas de leur part des absences non excusées aux cours théoriques ou des absences aux

cours même excusés dépassant cinquante heures pour la deuxième année d´études.

2) L´examen pour le diplôme d´Etat porte sur le programme des deux années d´études,

3)

L´examen comporte toutes les épreuves prévues à l´article 11 alinéa 1, 2 et 3 ainsi qu´une épreuve

orale supplémentaire en déontologie et législation professionnelle cotée de zéro à soixante points,

4)

Le total maximum des points est de 570 points. La commission d´examen attribue les mentions

suivantes

distinction

510 - 570

très bien

450 - 509

bien

400 - 449

satisfaisant

285 - 399

5) Le candidat rejeté devra refaire les études de deuxième année; les modalités de l´examen resteront

pour lui celles prévues au présent article.

Chapitre 5 - Dispositions transitoires et abrogatoires Les dispositions du présent règlement sont applicables aux candidats qui sont en deuxième année des études de sage-femme pendant l´année scolaire 1981-82 sous les réserves suivantes

-

Le règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18

novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la

profession de sage-femme, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 21 novembre 1973 est

abrogé.

Chapitre 5 - Dispositions transitoires et abrogatoires Les dispositions du présent règlement sont applicables aux candidats qui sont en deuxième année des études de sage-femme pendant l´année scolaire 1981-82 sous les réserves suivantes

Le présent règlement est applicable à partir de l´année scolaire 1981-82 sous réserve des dispositions

transitoires prévues à l´article 18. Il est publié au Mémorial.

Château de Berg, le 11 décembre 1981.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Loi du 26 novembre 1981 portant approbation de la Convention relative à l’immatricula- tion des bateaux de navigation intérieure, faite à Genève, le 25 janvier 1965, du Proto- cole N° 1 relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure et du Proto- cole N° 2 relatif à la saisie conse

Sont approuvés

la Convention relative à l´immatriculation des bateaux de navigation intérieure, faite à Genève, le 25

janvier 1965

le Protocole N° 1 relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure

le Protocole N° 2 relatif à la saisie conservatoire et à l´exécution forcée concernant les bateaux de

navigation intérieure.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 26 décembre 1981.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Colette Flesch

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

Doc. parl. 2438, sess. ord. 1980-1981.

CONVENTION RELATIVE A L’IMMATRICULATION

DES BATEAUX

DE NAVIGATION INTERIEURE

Article premier

1.

Pour l’application de la présente Convention

a)

l’expression "bureau d’immatriculation" désigne tout

bureau qui tient un registre prévu à l’article 2 de la présente

Convention;

b) sont assimilés aux bateaux les hydroglisseurs, les bacs,

ainsi que les dragues, grues, élévateurs et tous engins ou

outillages

flottants de nature analogue.

2.

Il est entendu que le terme "propriétaire" du bateau employé

dans la présente Convention doit se comprendre au sens de la

législation

nationale de la Partie contractante sur un registre

de laquelle

le bateau est immatriculé.

Article 2

1.

Les Parties contractantes s’engagent à tenir des registres

pour l’immatriculation des bateaux de navigation

intérieure. Ces

registres,

établis conformément à la législation nationale,

doivent répondre aux dispositions de la présente Convention.

2.

Chacune des Parties contractantes détermine les conditions

et les obligations d’immatriculation sur ses registres dans

la mesure où ces conditions et obligations ne sont pas fixées

par la présente Convention.

3.

Tous ceux qui le requièrent ont le droit de se faire

délivrer, contre paiement des frais, des extraits certifiés

conformes des inscriptions portées sur le registre, ainsi que,

dans la mesure où les inscriptions renvoient à des documents

annexes déposés au bureau d’immatriculation, des extraits

certifiés conformes de ces documents.

Article 3

1.

Une Partie contractante ne pourra admettre l’immatriculation

d’un bateau sur ses registres que si l’une au moins des conditions

suivantes est remplie

a)

le lieu d’où l’exploitation du bateau est habituellement

dirigée se trouve sur le territoire de cette Partie contractante;

b) le propriétaire du bateau étant une personne physique,

cette personne est un ressortissant de cette Partie contractante

ou a sa résidence habituelle sur le territoire de cette Partie

contractante;

c) le propriétaire du bateau étant une personne morale

ou une société commerciale, cette personne morale ou cette

société a son siège ou la direction principale de ses affaires

sur le territoire de cette Partie contractante;

étant entendu que les conditions b) et c) ci-dessus ne seront

pas considérées comme remplies pour un bateau en copropriété

lorsque des personnes remplissant ces conditions n’ont pas au

moins la moitié de la propriété du bateau.

2.

Chacune des Parties contractantes s’engage

prescrire que,

sous réserve des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 4

de la présente Convention, soit immatriculé sur ses registres

tout bateau remplissant les conditions prévues par sa législation

en conformité des dispositions du paragraphe 1 du présent article

pour pouvoir y être immatriculé. Cette obligation des Parties

contractantes n’existe, toutefois, ni pour les bateaux affectés

au transport des marchandises dont le port en lourd est inférieur

à 20 tonnes métriques ni pour les autres bateaux dont le dépla-

cement est inférieur à 10 mètres cubes.

3.

Chacune des Parties contractantes s’engage à prendre les

mesures nécessaires pour qu’un bateau ne puisse

se trouver imma-

triculé simultanément sur plus d’un de ses registres. Toutefois,

cette disposition ne met pas obstacle à l’établissement de

registres centraux où les inscriptions sur les registres locaux

se trouvent reproduites.

à

Article 4

1.

Si un bateau remplit des conditions telles qu’il puisse ou

doive, d’après les législations nationales, être immatriculé

sur les registres de plusieurs Parties contractantes, il ne peut

être immatriculé que sur les registres d’une seule de ces Parties

et le propriétaire a le choix du pays où le bateau sera

immatricule.

2.

Aucune des Parties contractantes ne peut exiger l’immatri-

culation sur ses registres d’un bateau remplissant les conditions

fixées par sa législation pour l’immatriculation lorsque ce

bateau est immatriculé dans un pays qui n’est pas Partie contrac-

tante et que, dans ce pays, il remplit l’une des conditions

prévues au paragraphe 1 de l’article

3 de la présente Convention.

3.

Toutefois, chacune des Parties contractantes a le droit

d’exiger que les personnes physiques qui sont ses ressortissants

et les personnes morales et sociétés commerciales dont le siège

se trouve sur son territoire immatriculent sur ses registres

les bateaux leur appartenant pour plus de moitié, lorsque leur

résidence habituelle ou, dans le cas de personnes morales ou de

sociétés commerciales, la direction principale de leurs affaires

se trouve sur son territoire.

Article 5

1.

Chaque Partie contractante a la faculté de prévoir les

conditions dans lesquelles un bateau en cours de construction

sur son territoire peut ou doit être immatriculé sur ses

registres.

L’article 8 de la présente Convention ne s’applique

pas à ces immatriculations.

2.

Un bateau en cours de construction

sur le territoire d’une

Partie

contractante ne peut être immatriculé que sur les registres

de cette Partie contractante.

Article 6

1.

L’obligation prévue au paragraphe 2 de l’article 3 de la

présente Convention ne vise pas les bateaux qui n’ont pas été

immatriculés en cours de construction en conformité des dispo-

sitions de l’article 5 de la présente Convention et qui, après

achèvement de leur construction, se rendent dans le pays où

ils devront, être immatriculés.

2.

L’obligation prévue au paragraphe 2 de l’article 3 de la

présente Convention ne vise pas non plus les bateaux provenant

d’un pays qui n’est pas Partie contractante et se rendant dans

le pays où ils devront être immatriculés.

Article 7

1.

Toutes les inscriptions relatives à un même bateau doivent

se trouver sur un même registre.

2.

Toute inscription

sur un registre doit être datée; il en

est ainsi même si l’inscription consiste à modifier ou à radier

une inscription

antérieure.

Article 8

1.

L’immatriculation a lieu à la demande du propriétaire du

bateau et celui-ci doit présenter les pièces justificatives

nécessaires. La demande doit indiquer soit que le bateau n’est

pas immatriculé ailleurs soit, s’il est déjà immatriculé, le

bureau où il l’est; elle doit indiquer, en outre, tout bureau

où le bateau aurait été immatriculé antérieurement.

2.

Chaque bureau d’immatriculation doit inscrire tout bateau

qu’il immatricule sous un numéro distinct,

les numéros ainsi

délivrés formant une série continue.

3.

L’inscription sur le registre doit comprendre au moins

les indications suivantes

a) nom ou autre désignation du bateau;

b) type du bateau, matériaux dont est faite la coque,

année et lieu de construction

et, pour les bateaux à propulsion

mécanique, même auxiliaire,

nature et puissance de la machine;

c) port en lourd (en tonnes métriques) ou déplacement

(en mètres cubes), tel qu’il est indiqué au certificat de

jaugeage, ou, dans l’éventualité où il n’est pas requis de

certificat de jaugeage, tel qu’il résulte des indications

fournies et de la méthode de calcul de la jauge à partir de

ces indications qui est appliquée dans le pays où l’immatri-

culation est demandée;

d) nom et adresse ou domicile du propriétaire

et, en

cas de copropriété,

part de chacun des copropriétaires.

Article 9

1.

Si des modifications surviennent dans les faits qui font

l’objet d’inscriptions au registre conformément à l’article 8

de la présente Convention, l’inscription en doit être demandée

au bureau d’immatriculation par le propriétaire et celui-ci doit

présenter les pièces justificatives nécessaires, ainsi que le

certificat

prévu à l’article 12 de la présente Convention et

le duplicata s’il en a été délivré un.

2.

Toutefois, chaque Partie contractante peut prévoir dans

sa législation que, lors du transfert de la propriété d’un

bateau, la modification de l’inscription peut ou doit être

demandée par la personne qui acquiert le bateau.

3.

Si le bateau périt, est démoli ou devient définitivement

inapte à la navigation, le propriétaire est tenu de demander au

bureau d’immatriculation l’inscription de ce fait au registre;

il doit justifier sa demande et présenter le certificat prévu

à l’article 12 de la présente Convention ainsi que le duplicata

s’il en a été délivré un.

Article 10

1.

Chaque Partie contractante fixera les conditions auxquelles

il peut ou il doit être procédé à la radiation de l’immatricu-

lation d’un bateau inscrit sur ses registres.

2.

Toutefois, si le bateau a fait l’objet d’inscriptions au

bénéfice de tiers,

il ne peut être procédé à la radiation que

si aucun des bénéficiaires de ces inscriptions ne s’y oppose.

Article 11

1.

Un bateau immatriculé sur un registre d’une Partie contrac-

tante ne peut être immatriculé sur un registre d’une autre

Partie contractante que selon la procédure suivante de transfert

d’immatriculation

a)

le bureau d’immatriculation qui reçoit du propriétaire

la requête de nouvelle immatriculation procède aux inscriptions

requises, y compris celles qui sont au bénéfice de tiers, mais

mentionne sur le registre que les effets de ces inscriptions

sont subordonnés à la condition que l’immatriculation antérieure

du bateau soit radiée;

b) le bureau d’immatriculation sur le registre duquel le

bateau était immatriculé antérieurement procède à la radiation

sur présentation de l’extrait du registre de la nouvelle imma-

triculation et délivre une attestation de radiation mentionnant

la date de cette radiation. En dehors du cas prévu au para-

graphe 2 de l’article 10 de la présente Convention et du cas où

le transfert de l’immatriculation

serait incompatible avec les

exigences de la sécurité publique, ledit bureau ne peut refuser

la radiation que si, en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 de

la présente Convention, le bateau doit être immatriculé sur

son registre ou sur un autre registre de son pays;

c)

sur présentation de l’attestation de radiation,

le bureau

de la nouvelle immatriculation radie sur son registre la mention

qu’il y avait apposée conformément à l’alinéa a) du présent

paragraphe, y inscrit la date de la radiation de l’immatriculation

antérieure et délivre le certificat prévu à l’article 12 de la

présente Convention.

2.

Pour l’application du présent article, les bureaux d’imma-

triculation des Parties contractantes sont autorisés à corres-

pondre directement entre eux.

Les correspondances peuvent être

rédigées dans la langue du bureau expéditeur.

Article 12

1.

Pour tout bateau immatriculé le bureau d’immatriculation

délivre un certificat reproduisant les inscriptions effectuées

sur le registre en application

des paragraphes 2 et 3 de

l’article 8 de la présente Convention. Ce certificat porte

l’indication du bureau qui le délivre et de la Partie contrac-

tante à laquelle ressortit ledit bureau.

2.

Si des inscriptions qui avaient été reportées sur le

certificat sont modifiées sur le registre, conformément à

l’article 9 de la présente Convention, le certificat sera

lui-même modifié.

3.

Le certificat doit pouvoir être présenté à toute réquisition

des autorités compétentes.

4.

Un duplicata, lorsqu’il en est délivré par le bureau

d’immatriculation, peut tenir lieu de certificat. Ce duplicata

doit être désigné comme tel et mention de sa délivrance doit

être faite sur le certificat.

Article 13

La présente Convention n’est pas applicable aux bateaux

affectés exclusivement à l’exercice de la puissance publique.

Article 14

1.

Chaque Partie

contractante prendra les mesures nécessaires

pour que, à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date

à laquelle la présente Convention entrera en vigueur en ce qui

la concerne,

a) les inscriptions portées sur ses registres et les

certificats

délivrés par ses bureaux antérieurement à cette

date soient mis en concordance avec les dispositions de la

présente Convention;

b) les nouvelles immatriculations et les radiations

d’immatriculation résultant des dispositions de l’article 3 de

la présente Convention soient achevées.

2.

A titre transitoire, les certificats délivrés par une

Partie contractante avant l’expiration du délai la concernant

mentionné au paragraphe 1 du présent article pour un bateau

immatriculé sur ses registres seront admis jusqu’à l’expiration

de ce délai comme équivalents aux certificats prévus à

l’article

12 de la présente Convention.

Article 15

1.

Tout pays peut déclarer, au moment où il signe la présente

Convention ou dépose son instrument de ratification ou d’adhésion

ou à tout moment ultérieur,

qu’il accepte le Protocole n° 1

ci-joint

relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation

intérieure; au moment où il fera cette déclaration ou à tout

moment ultérieur,

il pourra déclarer qu’il accepte également le

Protocole n° 2 ci-joint

relatif à la saisie conservatoire et à

l’exécution forcée concernant les bateaux de navigation

intérieure.

2.

Le Protocole

n 1 sera considéré comme partie

intégrante

de la Convention dans les rapports entre les Parties contractantes

qui auront fait une déclaration au sujet de ce Protocole en

application

des dispositions du paragraphe 1 du présent article

et il en sera de même du Protocole n° 2 dans les rapports entre

les Parties contractantes qui auront fait aussi une déclaration

au sujet de ce Protocole. Toutefois, si la déclaration d’un

pays est faîte après que ce pays est devenu Partie contractante

à la Convention, le Protocole auquel s’applique la déclaration

ne sera considéré comme partie

intégrante de la Convention dans

les rapports entre cette Partie contractante et les autres Parties

contractantes

ayant fait la même déclaration qu’à l’expiration

du quatre-vingt-dixième jour qui suivra la notification de la

déclaration au Secrétaire général de l’Organisation

des Nations

Unies.

3.

Toute Partie contractante qui aura fait une déclaration

en application

des dispositions du paragraphe 1 du présent

article pourra à tout moment la retirer par notification

adressée au Secrétaire

général; le retrait d’une déclaration

au sujet du Protocole n° 1 vaudra retrait de la déclaration

qui a pu être faite au sujet du Protocole n 2. Le ou les

Protocoles pour lesquels une Partie contractante notifie le

retrait de sa déclaration cesseront d’être en vigueur en ce

qui concerne cette Partie contractante douze mois après la

date de cette notification.

Article 16

1.

La présente Convention est ouverte à la signature ou à

l’adhésion

des pays membres de la Commission économique pour

l’Europe et des pays admis à la Commission à titre consultatif

conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission.

2.

Les pays susceptibles de participer

à certains travaux de

la Commission économique pour l’Europe en application du

paragraphe 11 du mandat de cette Commission peuvent devenir

Parties

contractantes à la présente Convention en y adhérant

après son entrée en vigueur.

3.

La présente Convention sera ouverte à la signature

jusqu’au 31 décembre 1965 inclus. Après cette date, elle sera

ouverte à l’adhésion.

4.

La présente Convention sera ratifiée.

5.

Les instruments de ratification ou d’adhésion seront

déposés auprès du Secrétaire

général de l’Organisation

des

Nations Unies.

Article 17

1.

La présente Convention entrera en vigueur le

quatre-vingt-dixième

jour après que cinq des pays mentionnés

au paragraphe 1 de l’article 16 auront déposé leur instrument

de ratification ou d’adhésion.

2.

Pour chaque pays qui la ratifiera ou y adhérera après

que cinq pays auront déposé leur instrument de ratification ou

d’adhésion,

la présente Convention entrera en vigueur le

quatre-vingt-dixième

jour qui suivra le dépôt de l’instrument

de ratification ou d’adhésion dudit pays.

Article 18

1.

Chaque Partie

contractante pourra dénoncer la présente

Convention par notification adressée au Secrétaire général

de l’Organisation

des Nations Unies.

2.

La dénonciation prendra effet douze mois après la date

à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.

Article 19

La présente Convention ne cessera d’être en vigueur que

si le nombre de Parties

contractantes se trouve ramené à moins

de deux.

Article 20

Tout différend entre deux ou plusieurs

Parties contrac-

tantes touchant l’interprétation ou l’application de la

présente Convention que les Parties n’auraient pu régler par

voie de négociations ou par un autre mode de règlement

pourra être porté, à la requête d’une quelconque des Parties

contractantes

intéressées, devant la Cour internationale de

Justice, pour être tranché par elle.

Article 21

1.

Tout pays peut, au moment où il

signe la présente

Convention ou dépose son instrument de ratification ou

d’adhésion, déclarer

a) qu’il ne se considère pas lié par l’article 20 de

la présente Convention en ce qui concerne le renvoi des

différends

à la Cour internationale de Justice.

Les autres

Parties contractantes ne seront pas liées par l’article 20

envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle

réserve;

b) que ses bureaux d’immatriculation ne délivreront

d’extraits

définis par le paragraphe 3 de l’article 2 de la

présente Convention qu’aux demandeurs établissant la

vraisemblance de l’existence d’un intérêt de leur part à

obtenir de tels extraits;

c) qu’il n’appliquera pas la présente Convention pour

les bateaux naviguant sur les lacs ou sur les sections

attenantes de voies d’eau et appartenant aux administrations

nationales de chemins de fer ou assurant des services

concédés;

d) qu’il n’appliquera pas la présente Convention aux

bateaux affectés seulement à un service gouvernemental non

commercial.

2.

Tout pays qui, en vertu de l’article 15 de la présente

Convention, déclarera accepter le Protocole n 1 ci-joint

pourra formuler en même temps la réserve sur ce Protocole

qu’autorise ledit Protocole.

3.

A l’exception

des réserves visées au paragraphe 1 du

présent article, aucune réserve à la présente Convention

ne sera admise. Les pays qui feront une déclaration en vertu

de l’article 15 de la présente Convention ne pourront, à

l’exception de la réserve visée au paragraphe 2 du présent

article, formuler aucune réserve sur le ou les Protocoles

ci-joints

qu’ils déclarent accepter.

4.

Toute Partie

contractante qui aura formulé une réserve

conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent

article pourra à tout moment lever cette réserve par notification

adressée au Secrétaire général de l’Organisation

des Nations Unies.

Article 22

1.

Après que la présente Convention aura été en vigueur

pendant trois ans, toute Partie contractante pourra, par

notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation

des Nations Unies, demander la convocation d’une conférence

en vue de reviser

la présente Convention. Le Secrétaire

général notifiera à toutes les Parties contractantes la demande

qu’il aura reçue en leur demandant de lui faire connaître,

dans le délai de quatre mois, si elles sont ou non d’accord

pour la convocation demandée; il convoquera une conférence de

revision

si le nombre de Parties

contractantes ayant demandé

cette convocation, ou ayant, dans le délai de quatre mois,

signifié

leur accord sur cette convocation, atteint au moins

le quart du nombre total des Parties contractantes.

2.

Toutefois, dans le cas où la convocation d’une conférence

est demandée dans les conditions prévues au paragraphe 1 du

présent article en vue de reviser seulement les Protocoles

joints à la présente Convention ou l’un d’entre eux, ladite

conférence sera convoquée

- si le nombre de Parties

contractantes ayant demandé la

convocation de la conférence, ou ayant, dans le délai de quatre

mois, signifié leur accord sur cette convocation, atteint au

moins la moitié du nombre total des Parties contractantes

- ou si le nombre de celles

des Parties contractantes qui

sont liées par le ou les Protocoles en cause et qui ont demandé

la convocation de la conférence, ou qui ont, dans le délai de

quatre mois, signifié leur accord sur cette convocation, est

au moins de deux et au moins égal au quart du nombre des Parties

contractantes

liées par ce ou ces Protocoles.

3.

Pour qu’une proposition d’amendement à un Protocole joint

à la présente Convention soit considérée comme acceptée,

il

suffit

qu’elle le soit par toutes les Parties contractantes

liées par ce Protocole.

Article 23

Le Secrétaire

général de l’Organisation

des Nations Unies

notifiera aux pays visés au paragraphe 1 de l’article 16 de la

présente Convention, ainsi qu’aux pays devenus Parties contrac-

tantes en application du paragraphe 2 de l’article

16,

a)

les déclarations ou notifications

reçues conformément aux

paragraphes 1 et 3 de l’article

15,

b) les ratifications et adhésions en vertu de l’article

16,

c) les dates auxquelles la présente Convention entrera en

vigueur conformément à l’article 17,

d) les dénonciations en vertu de l’article

18,

e) l’abrogation de la présente Convention conformément à

l’article 19,

f) les déclarations et notifications reçues conformément

aux paragraphes 1, 2 et 4 de l’article

21.

Article 24

1.

La présente Convention est faite en un seul exemplaire en

langues française et russe, les deux textes faisant également foi.

2.

Au moment où il dépose son instrument de ratification de la

présente

Convention ou son instrument d’adhésion, tout pays peut

déposer auprès du Secrétaire

général de l’Organisation

des Nations

Unies la traduction du texte de la Convention dans une langue autre

que le français ou le russe ou déclarer qu’il adopte une traduction

déjà déposée. Ce dépôt ou cette déclaration signifie que, pour le

ou les pays qui ont déposé le texte en cause ou ont déclaré

l’adopter,

ce texte aura valeur de traduction officielle, mais, en

cas de manque de concordance entre ledit texte et les textes

français et russe, seuls ces derniers feront foi. Le Secrétaire

général notifiera à tous les pays qui ont signé la présente

Convention ou ont déposé leur instrument d’adhésion les textes

déposés et les noms des pays qui les ont déposés ou ont déclaré

les adopter.

Article 25

Après le 31 décembre 1965, l’original de la présente

Convention sera déposé auprès du Secrétaire

général de

l’Organisation des Nations Unies qui en transmettra

des copies

certifiées conformes à chacun des pays visés aux paragraphes 1 et 2

de l’article 16 de la présente Convention.

EN FOI DE QUOI, les

soussignés, è ce dûment

autorisés, ont signé la

présente Convention.

FAIT à Genève, le

vingt-cinq

janvier mil neuf

cent soixante-cinq.

PROTOCOLE N° 1 RELATIF AUX DROITS REELS

SUR LES BATEAUX DE NAVIGATION INTERIEURE

Chapitre

premier

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier

Au sens du présent Protocole on entend par "Parties contrac-

tantes" celles des Parties

contractantes à la Convention relative

à l’immatriculation des bateaux de navigation

intérieure qui sont

liées par ce Protocole.

Article 2

Le présent Protocole s’applique aux droits réels sur tout

bateau de navigation

intérieure, même en construction, échoué ou

coulé, qui est immatriculé sur un registre d’une Partie contractante.

Article 3

Les seuls droits réels dont un bateau peut faire l’objet sont

la propriété, l’usufruit, l’hypothèque et le privilège, les Parties

contractantes restant libres, toutefois, d’attacher un effet de droit

réel à la saisie conservatoire.

Chapitre II

DE LA PROPRIETE, DE L’USUFRUIT ET DES HYPOTHEQUES

Article 4

1.

Les Parties contractantes assurent l’inscription des droits

de propriété,

d’usufruit et d’hypothèque relatifs à un bateau sur

le registre d’immatriculation de ce bateau.

2.

Sont considérés comme faisant

partie d’un registre d’immatri-

culation

les registres tenus séparément pour l’inscription de droits

réels sur les bateaux immatriculés sur ledit registre, à condition

que les inscriptions relatives à chaque bateau comportent des réfé-

rences réciproques entre ces registres et le registre d’immatriculation.

Article 5

Le droit de propriété,

l’usufruit et l’hypothèque inscrits

sur un registre d’une Partie contractante seront reconnus sur le

territoire des autres Parties contractantes dans les conditions

prévues au présent chapitre.

Article 6

Lorsque se pose une question de priorité entre des droits réels

visés au présent chapitre, elle est réglée par l’ordre des inscrip-

tions qui résulte du registre.

Article 7

En ce qui concerne l’hypothèque, l’inscription doit indiquer

au moins

a)

le montant de l’hypothèque et, si les intérêts s’ajoutent

à ce montant, le taux des intérêts;

b)

le nom et l’adresse ou le domicile du créancier;

c) les conditions d’exigibilité ou un renvoi au document,

déposé au bureau d’immatriculation, qui les détermine.

Article 8

Lorsque, conformément à la législation de la Partie contrac-

tante sur un registre de laquelle une hypothèque a été inscrite, le

créancier hypothécaire a été envoyé en possession du bateau en exé-

cution d’une clause, figurant au registre, de l’acte constitutif

de l’hypothèque,

les droits que cet envoi en possession

lui confère

sur le territoire de ladite

Partie contractante sont reconnus comme

un effet de l’hypothèque sur le territoire de toutes les autres

Parties contractantes pour autant que l’envoi en possession est

inscrit au registre.

Article 9

1.

L’hypothèque s’étend aux objets qui sont à demeure attachés

au bateau par destination et qui appartiennent au propriétaire du

bateau; la législation du pays d’immatriculation peut, toutefois,

permettre des conventions contraires entre les parties.

2.

Si l’hypothèque s’étend, en conformité de la législation du

pays d’immatriculation, au fret ou aux indemnités dues en vertu

d’un contrat d’assurance du bateau couvrant le risque de perte ou

d’avarie,

elle sera reconnue au sens de l’article

5 du présent

Protocole comme s’étendant

à ce fret ou à ces indemnités.

3.

La reconnaissance de l’hypothèque au sens de l’article 5 du

présent Protocole ne s’étend pas, outre le bateau, à d’autres élé-

ments que ceux prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Article 10

Les règles relatives aux droits réels visés au présent chapitre

sont déterminées par la législation du pays d’immatriculation, à

l’exception de celles qui sont fixées par le présent Protocole et

de celles qui s’appliquent au transfert de propriété, ou à l’extinc-

tion d’autres droits réels, à la suite d’une exécution forcée.

Chapitre III

DES PRIVILEGES

Article 11

Les créances suivantes jouissent sur le bateau d’un privilège

qui prime les hypothèques

a) en cas de saisie,

les frais de conservation depuis la saisie,

y compris les frais de réparations indispensables à la conservation

du bateau;

b)

les créances résultant des contrats d’engagement du capi-

taine ou des autres membres de l’équipage,

étant entendu que celles

qui portent sur des traitements, salaires ou rémunérations ne sont

privilégiées

qu’à concurrence du montant correspondant à une durée

de six mois;

c)

les créances du chef d’assistance ou de sauvetage,

ainsi

que les contributions du bateau aux avaries communes.

Article 12

1.

Toute Partie contractante peut prévoir dans sa législation

qu’en cas de vente forcée d’un bateau les frais de justice

causés

par la procédure de la vente sont prélevés sur le produit de la vente

avant

distribution de ce produit aux créanciers, même priviligiés

ou hypothécaires;

elle peut comprendre dans les frais de justice en

cause les frais de garde et les frais de distribution du produit

de la vente, mais ne peut y comprendre les frais de la procédure

d’obtention du titre exécutoire.

2.

Toute Partie contractante peut prévoir dans sa législation

qu’en cas de vente d’un bateau échoué, désemparé ou coulé que des

autorités publiques ont fait enlever dans l’intérêt public les frais

d’enlèvement sont prélevés sur le produit de la vente du bateau par

préférence aux droits des créanciers, même privilégiés ou

hypothécaires.

Article 13

Toute Partie contractante peut prévoir dans sa législation

que des créances autres que celles énumérées à l’article 11 du

présent Protocole jouissent sur les bateaux d’un privilège primant

les hypothèques, mais

a) pour un bateau immatriculé sur un de ses registres, ces

créances ne jouiront sur le territoire d’une autre Partie contrac-

tante d’un privilège primant les hypothèques que si elles jouissent

aussi d’un tel privilège d’après la législation de cette autre

Partie contractante;

b) pour un bateau immatriculé sur un registre d’une autre

Partie contractante, ces créances ne jouiront sur son territoire

d’un privilège primant les hypothèques que si elles jouissent aussi

d’un tel privilège d’après la législation de cette autre Partie

contractante.

Article 14

1.

Lorsque, conformément à l’article 11 du présent Protocole, une

créance bénéficie d’un privilège, les intérêts de cette créance et

les frais encourus en vue d’obtenir un titre exécutoire bénéficient

du même privilège.

2.

Les privilèges énumérés à l’article 11 du présent Protocole

s’étendent

a)

à tous les objets qui sont à demeure attachés

au bateau

par destination et qui appartiennent au propriétaire du bateau;

b) aux indemnités dues pour la perte du bateau ou pour tout

dommage matériel causé au bateau et non réparé, y compris la part

correspondant à un tel dommage des rémunérations d’assistance, de

sauvetage ou de renflouement ou des indemnités pour avarie commune;

il en est ainsi même après transmission ou mise en gage des indem-

nités ou rémunérations en cause; toutefois, ces indemnités ne com-

prennent pas celles qui seraient dues en vertu d’un contrat d’assu-

rance du bateau couvrant le risque de perte ou d’avarie.

3.

Toute Partie contractante peut prévoir dans sa législation

qu’en cas de vente forcée sur son territoire les privilèges énumérés

à l’article 11 du présent Protocole s’étendent au fret.

Article 15

1.

Les créances privilégiées énumérées à l’article 11 du présent

Protocole prennent rang avant celles visées à l’article 13.

2.

Entre créances privilégiées énumérées à l’article 11 du présent

Protocole, le rang est déterminé selon l’ordre d’énumération; pour

celles visées à l’alinéa c) de l’article 11, il est dans l’ordre

inverse des dates où ces créances sont nées; en cas d’insuffisance

du produit à distribuer, celui-ci sera réparti entre les créanciers

de même rang au marc le franc de leurs

créances.

Article 16

Les créances énumérées à l’article 11 du présent Protocole

donnent naissance à un privilège même lorsqu’elles sont nées pen-

dant l’exploitation du bateau par une personne autre que le proprié-

taire, sauf lorsque celui-ci s’est trouvé dessaisi

par un acte illi-

cite et que, en outre, le créancier n’a pas été de bonne foi.

Article 17

1.

Les privilèges énumérés à l’article 11 du présent Protocole

s’éteignent à l’expiration d’un délai d’un an si le créancier pri-

vilégié n’a pas fait valoir son droit en justice. Ce délai court

à partir du jour où la créance devient exigible. Toutefois, pour

les créances du chef d’assistance ou de sauvetage, il court à partir

du jour où ces opérations sont terminées.

2.

Le privilège

s’éteint avec la créance.

Article 18

La législation du pays d’immatriculation régit

a)

les conditions et les modalités d’extinction éventuelle,

en cas de vente volontaire du bateau, des privilèges énumérés à

l’article 11 du présent Protocole;

b) l’étendue, les rangs respectifs et l’extinction des privi-

lèges visés à l’article 13 du présent Protocole;

c) toute autre question concernant les privilèges visés à

l’article 11 ou à l’article 13 qui n’est pas réglée par le présent

Protocole.

Chapitre IV

RESERVES

Article 19

En application du paragraphe 2 de l’article 21 de la Convention,

tout pays peut déclarer qu’il n’appliquera pas, en cas d’exécution

forcée sur son territoire, les dispositions de l’alinéa b) du para-

graphe 2 de l’article 14 du présent Protocole.

PROTOCOLE N° 2 RELATIF A LA SAISIE CONSERVATOIRE ET

A L’EXECUTION FORCEE CONCERNANT LES BATEAUX

DE NAVIGATION INTERIEURE

Chapitre premier

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier

Au sens du présent

Protocole on entend

a) par "Parties contractantes", celles des Parties contrac-

tantes à la Convention relative à l’immatriculation des bateaux de

navigation

intérieure qui sont liées par ce Protocole;

b) par "saisie conservatoire", toute mesure d’urgence auto-

risée conformément à l’article 10 du présent Protocole et ayant

pour effet, sous réserve des dispositions de l’article

18, l’immo-

bilisation

matérielle d’un bateau pour sauvegarder la réalisation

d’une créance ou de tout autre droit du requérant;

c) par "exécution forcée", toute mesure prévue par la législa-

tion d’une Partie contractante et tendant à la vente d’un bateau

afin de satisfaire une créance ou tout autre droit du requérant;

ce terme couvre notamment la saisie-exécution et la vente forcée.

Article 2

Le présent Protocole s’applique à la saisie conservatoire et

à l’exécution forcée concernant tout bateau de navigation

intérieure,

même en construction, échoué ou coulé,

qui est immatriculé sur un

registre d’une Partie contractante.

Article 3

1.

Le présent Protocole ne s’applique

pas aux procédures ne

tombant pas sous les définitions des alinéas b) et c) de son

article

premier, notamment aux injonctions de ramener le bateau

au lieu de son immatriculation et aux poursuites susceptibles

d’aboutir à la faillite.

2.

Le présent Protocole ne porte pas atteinte aux effets qui,

sur le territoire d’une Partie contractante, s’attachent à la

faillite en vertu de la législation de cette Partie contractante

ou des accords internationaux qui la lient.

Article 4

La saisie conservatoire, la saisie-exécution et la vente

forcée ne peuvent être effectuées que dans le pays où le bateau se

trouve. Sous réserve des dispositions du présent Protocole, la

procédure est réglée par la législation dudit pays.

Article 5

1.

Lorsque le bateau fait l’objet d’une saisie conservatoire ou

d’une exécution forcée, ces mesures doivent être inscrites au

registre

d’immatriculation du bateau et le requérant et les béné-

ficiaires

d’inscriptions antérieures doivent être informés de

cette inscription. Il en est de même lorsque la saisie est levée

ou qu’il est mis fin à l’exécution.

2.

Lorsque l’inscription prévue au paragraphe 1 du présent

article

doit être faite sur un registre d’une Partie contractante

autre que celle où le bateau a fait l’objet d’une saisie ou d’une

exécution, elle sera demandée par l’autorité ou l’officier

ministé-

riel que désigne la législation du pays de la saisie ou de

l’exécution.

Article 6

Le présent Protocole ne confère pas de droit réel sur le

bateau du fait qu’une saisie

conservatoire a été autorisée ou

effectuée ou qu’une procédure d’exécution forcée a été engagée.

Toutefois, aucun droit inscrit au registre postérieurement à

l’inscription de la saisie ou de la procédure d’exécution n’est

opposable au saisissant, à la personne qui requiert l’exécution

ou à l’adjudicataire.

Article 7

Un droit de rétention sur le bateau ne fait

pas obstacle à

la saisie conservatoire ou à la vente forcée du bateau.

Article 8

1.

Pour l’application du présent Protocole les autorités compé-

tentes des Parties contractantes sont autorisées à correspondre

directement entre elles et les correspondances peuvent être rédigées

dans la langue de l’expéditeur.

2.

A la requête d’une partie intéressée, les demandes prévues au

paragraphe 2 de l’article

5 du présent Protocole sont transmises

par toute voie télégraphique moyennant avance des frais; l’expédi-

teur doit en donner confirmation

écrite.

Chapitre II

DE LA SAISIE CONSERVATOIRE

Article 9

1.

Toute saisie conservatoire effectuée sur le territoire d’une

Partie contractante selon les dispositions du présent Protocole

sera reconnue sur les territoires de toutes les autres Parties

contractantes.

2.

Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique

pas sur le

territoire d’une Partie contractante où a été rendue une décision

judiciaire passée en force de chose jugée avant l’autorisation de

saisie et constatant l’inexistence du droit pour lequel la saisie

a été demandée.

Article 10

1.

La saisie conservatoire d’un bateau ne peut être effectuée

qu’avec l’autorisation de l’autorité

judiciaire du pays où elle

doit être réalisée. Cette autorisation,

qui, si la loi dudit pays

le prévoit, peut consister en une validation, est accordée

lorsqu’il

y a danger que, faute de mesures immédiates, il ne

devienne aléatoire ou sensiblement plus difficile pour le requérant

de sauvegarder la réalisation de son droit.

2.

Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s’appliquent

même si le droit du requérant

est un droit réel ou une créance

garantie par un tel droit.

Article 11

1.

Le requérant doit établir la vraisemblance de son droit et

celle du danger dont il est question à l’article 10 du présent

Protocole. L’autorité judiciaire peut subordonner son autorisation

à des garanties à fournir par le requérant.

2.

Si les circonstances sont telles qu’on doive admettre que le

requérant ne puisse,

au moment où il présente sa demande, établir la

vraisemblance de son droit, l’autorité judiciaire peut néanmoins

autoriser la saisie conservatoire en subordonnant cette autorisation

à des garanties à fournir par le requérant.

Article 12

Lorsque l’autorisation de saisie conservatoire est accordée

pour une certaine somme, cette somme est mentionnée dans

l’autorisation.

Article 13

La législation du pays où est autorisée la saisie conserva-

toire règle les cas, conditions et délais dans lesquels le requérant

doit faire valoir son droit en justice.

Article 14

Sous réserve des dispositions des articles 15 et 16 ci-après,

la législation du pays où est autorisée la saisie conservatoire

détermine les cas et conditions du retrait de l’autorisation

accordée et de la mainlevée de la saisie.

Article 15

1.

L’autorité judiciaire du pays où la saisie conservatoire a été

autorisée retire cette autorisation ou donne mainlevée de la saisie

à la demande de toute partie intéressée lorsqu’une caution ou autre

garantie a été fournie, pourvu que cette caution ou garantie

soit

estimée satisfaisante par ladite autorité judiciaire.

2.

Lorsqu’une saisie a été autorisée pour sauvegarder la réalisa-

tion d’une créance à l’égard de laquelle

le débiteur pourrait

invoquer une limitation de sa responsabilité, une caution ou une

autre garantie sera considérée comme étant d’un montant satisfaisant

si son montant est au moins égal à la somme à laquelle la responsa-

bilité

est ou sera limitée. Cette disposition

s’applique également

lorsque d’autres créanciers sont ou seront désignés comme bénéficiant

aussi de cette même caution ou garantie.

Article 16

1.

Lorsque la saisie conservatoire d’un bateau avait été autorisée

pour sauvegarder la réalisation d’un certain droit et qu’à la suite

de la fourniture d’une caution ou autre garantie l’autorisation de

saisie

a été retirée ou mainlevée de la saisie a été donnée, il ne

peut, sur les territoires des Parties contractantes, être autorisé

de saisie

conservatoire pour sauvegarder la réalisation du même

droit,

ni sur le bateau, ni sur les objets appartenant au proprié-

taire du bateau et attachés à demeure au bateau par destination, ni

sur un autre bateau.

2.

Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du présent article

ne s’appliquent

pas sur le territoire de toute Partie contractante

dont l’autorité judiciaire estime que, dans son pays, la caution ou

garantie fournie n’a pas, ou n’a plus, l’efficacité qu’elle avait,

dans le pays où la saisie avait été autorisée, au moment du retrait

de l’autorisation ou de la mainlevée de la saisie.

Article 17

La caution ou autre garantie fournie pour éviter une saisie

conservatoire ou pour en obtenir la mainlevée ne constitue en

aucun cas une reconnaissance du droit du requérant ou une renon-

ciation au bénéfice d’une limitation de responsabilité.

Article 18

L’autorité

judiciaire peut régler l’exploitation du bateau

sans lever la saisie conservatoire; elle peut, à cette fin,

ordonner que soit fournie une caution ou autre garantie qu’elle

détermine.

Chapitre III

DE L’EXECUTION FORCEE

Article 19

1.

Les effets qu’une exécution forcée produit sur le territoire

de la Partie contractante où elle est effectuée seront reconnus

sur les territoires de toutes les autres Parties contractantes.

2.

Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne

s’appliquent

pas sur le territoire d’une Partie contractante où

a été rendue une décision judiciaire passée en force de chose

jugée avant l’exécution et constatant l’inexistence du droit

pour lequel l’exécution a été demandée.

Article 20

Le titre dont se prévaut une personne pour requérir l’exécu-

tion forcée du bateau doit satisfaire aux conditions, relatives à

l’exécution, prévues par la législation du pays où l’exécution

doit être effectuée.

Article 21

1.

Il sera procédé en temps utile

a) à la publication de la date et du lieu de la vente forcée

ainsi que du délai imparti aux intéressés pour faire valoir des

droits qui ne sont pas pris d’office en considération, et ceci

aussi bien dans le pays où l’exécution

est poursuivie que dans

celui où le bateau est immatriculé;

b) à la communication du contenu de la publication prévue à

l’alinéa a) du présent paragraphe aux bénéficiaires d’inscriptions

au registre d’immatriculation et aux autres intéressés connus.

2.

Lorsque le bateau dont l’exécution forcée est poursuivie est

immatriculé sur un registre d’une Partie contractante autre que

celle de l’exécution,

le bureau d’immatriculation du bateau doit,

sur requête de l’autorité ou de l’officier

ministériel que désigne

la législation du pays de l’exécution, sans délai et contre

remboursement des frais

a) assurer dans son pays la publication prévue à l’alinéa a)

du paragraphe 1 du présent article;

b) notifier ou faire notifier la communication prévue à

l’alinéa b) du paragraphe 1 du présent article aux bénéficiaires

d’inscriptions au registre.

Ces obligations du bureau d’immatriculation ne sont pas

affectées par les dispositions des paragraphes 2 des articles 3

et 19 du présent Protocole.

Article 22

1.

Lorsque sur le territoire d’une Partie contractante il a été

procédé à l’exécution forcée sur un bateau immatriculé sur le

registre d’une autre Partie contractante, le bureau d’immatricu-

lation du bateau procède, sur présentation d’une expédition de

l’acte

d’adjudication, aux modifications et radiations d’inscrip-

tions qu’exige l’application de l’article 19 du présent Protocole;

il informe de ces modifications et radiations les bénéficiaires

d’inscriptions

modifiées ou radiées.

L’expédition de l’acte

d’adjudication ne peut être délivrée que s’il

n’est plus possible

de revenir sur l’adjudication. L’acte d’adjudication doit le cas

échéant faire ressortir les droits inscrits que ne périme pas

l’adjudication.

2.

Si le bureau d’immatriculation refuse, en vertu des para-

graphes 2 des articles 3 et 19 du présent

Protocole, de procéder à

l’inscription du droit de propriété de l’acquéreur, le bateau

peut, par dérogation aux paragraphes 1 des articles 4 et 11 de la

Convention, être immatriculé sur les registres de toute autre

Partie contractante sous réserve qu’il remplisse les conditions

prévues par la législation de cette autre Partie contractante pour

pouvoir y être immatriculé.

Règlement grand-ducal du 2 décembre 1981 fixant les conditions et les modalités concer-

nant l’installation et le fonctionnement de la pharmacie d’hôpital ainsi que le statut du

pharmacien-gérant.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières;

Vu l´avis du Collège médical;

Notre Conseil d´Etat entendu en son avis;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Art. 1

er. La création d´une pharmacie d´hôpital ne peut être autorisée par le gouvernement que si les

locaux et les installations répondent aux conditions suivantes

- la surface utile de la pharmacie doit comporter au minimum 0,90 m2/lit,

- elle doit comprendre au moins deux pièces susceptibles d´être fermées à clé, dont une appropriée et

réservée à la conservation, à la manipulation, au conditionnement, à la préparation et à l´analyse des

substances médicamenteuses simples ou composées ainsi qu´aux préparations galéniques,

- l´équipement en matériel de laboratoire, appareillage, ouvrages de référence etc. doit permettre au

pharmacien d´exercer son activité selon les règles de l´art; cet équipement varie suivant la nature des

activités exercées par le pharmacien-gérant,

les installations réfrigérantes doivent être conçues de manière à garantir le stockage des médicaments

à conserver à des températures précises,

- des armoires pour la conservation des médicaments doivent être installées dans les unités de soins.

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