Règlement grand-ducal du 21 février 2013 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour la mise à disposition de fréquences radioélectriques.
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
12 mars 2013
Règlement grand-ducal du 21 février 2013 fixant le montant et les modalités de paiement des
redevances pour la mise à disposition de fréquences radioélectriques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques;
Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et des Médias et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Au terme du présent règlement, on entend par
1. Licence temporaire: licence n’excédant pas 30 jours contigus ou non contigus et accordée une seule fois par
année calendrier;
2. Licence expérimentale: mise à disposition de fréquences pour une utilisation expérimentale, en application de
l’art. 7 (h) de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques,
dénommée ci-après «la Loi»;
3. Réseau à ressources partagées: réseau de radiocommunication du service mobile terrestre comprenant un ou
plusieurs canaux radioélectriques (les ressources) qui sont partagés entre les usagers, avec attribution du canal
radioélectrique aux usagers seulement pendant la durée de la communication. Cette attribution des ressources
se fait par le réseau même;
4. Réseau de communications public terrestre: réseau terrestre (fixe ou mobile) de communications électroniques,
utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles
au public, permettant la transmission d’informations entre les points de terminaison du réseau;
5. Installation fixe de radiorepérage: Radar primaire; Radar secondaire; Radiophare omnidirectionnel VHF; Système
d'atterrissage aux instruments; Radiophare non directionnel; Radiophare d’alignement de descente UHF; Système
d’atterrissage hyperfréquences; Dispositif UHF de mesure de distance; Radiophare omnidirectionnel VHF –
Doppler; Radiophare d’alignement de piste VHF. Cette liste est non exhaustive;
6. Installation fixe du service mobile aéronautique: station terrestre utilisée pour communiquer avec les stations
mobiles du service mobile aéronautique (à bord d’un aéronef);
7. Installation fixe du service mobile maritime: station terrestre utilisée pour communiquer avec les stations mobiles
du service mobile maritime (à bord d’un navire ou d’un bateau).
Les redevances exprimées en EUR/MHz ou en EUR/kHz se réfèrent à la quantité de spectre mise à
disposition et s’entendent par MHz ou kHz non apparié.
L’Institut luxembourgeois de régulation, dénommé ci-après «l’Institut», évalue annuellement ses frais relatifs
à la mise à disposition de fréquences dans les bandes de fréquences attribuées à la radiodiffusion et télédiffusion
terrestre en vertu de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques et les communique au
Gouvernement.
(1) Les redevances sont payables conformément aux modalités déterminées par l’Institut.
(2) Le titulaire d’une licence ou le demandeur de licence est tenu de prendre en compte toute modification de la
date ou des modalités de paiement notifiées par l’Institut.
(3) Sur demande de l’Institut le titulaire de licence ou le demandeur de licence doit fournir tous les éléments
nécessaires au calcul et à la perception des redevances, le cas échéant suivant le format demandé par l’Institut et dans
un délai à fixer par l’Institut.
(4) Les redevances à payer en vertu du présent règlement sont dues annuellement et sont perçues par année
calendrier entière, sauf les exceptions prévues aux articles 8, 9 et 11 en ce qui concerne la périodicité et aux articles
12 et 15 qui prévoient un prorata pour la première année de mise à disposition de fréquences.
(5) Tout changement des données en relation avec le calcul des redevances ou nécessaire à la perception des
redevances doit être notifié au préalable par écrit à l’Institut.
(6) Le paiement des redevances fixées en vertu du présent règlement est sans préjudice de tout autre paiement
éventuel à effectuer par le titulaire d’une licence ou un demandeur de licence en vertu de la réglementation applicable.
Pour la mise à disposition de spectre dans une bande de fréquences attribuée aux réseaux des chemins de
fer ou pour un réseau mobile privé/professionnel à utilisation partagée des fréquences ou un réseau à ressources
partagées, la redevance est fixée comme suit
Par fréquence mise à disposition, la redevance est fixée à 9,00 EUR par kHz de la largeur de bande mise à disposition.
En cas de mise à disposition de spectre par une licence temporaire, les dispositions du présent article ne sont pas
applicables.
Pour la mise à disposition de spectre pour un réseau mobile privé/professionnel à utilisation non partagée
de fréquences la redevance est fixée comme suit
Par fréquence mise à disposition, la redevance est fixée à 18,00 EUR par kHz de la largeur de bande mise à
disposition.
Pour la mise à disposition de spectre pour des liaisons point-à-point du service fixe la redevance est fixée
comme suit
Le montant de la redevance, par liaison simple-aller, est calculé comme suit
Montant (EUR) = B*Fb*Fm*Rb (produit des 4 facteurs)
Avec
B: Largeur de bande de la liaison en MHz
Fb: Facteur de bande
Fm: Facteur de modulation
Rb: Redevance de base en EUR/MHz
Pour une liaison aller-retour la redevance est calculée comme pour deux liaisons simple-aller en tenant compte des
paramètres techniques respectifs.
Néanmoins, par liaison simple-aller ou par liaison aller-retour, le montant final de la redevance ne peut être inférieur
à 150,00 EUR ou supérieur à 2.000,00 EUR.
Cette redevance est également applicable aux liaisons ayant leur point de départ à l’étranger et aboutissant sur le
territoire du Grand-Duché.
En cas de mise à disposition de spectre par une licence temporaire, les dispositions du présent article ne sont pas
applicables.
La redevance de base Rb est fixée à 40,00 EUR/MHz.
Les facteurs Fb et Fm sont fixés par les tableaux figurant à l’annexe 1.
Pour le service mobile aéronautique et maritime, les redevances sont celles fixées à l’annexe 2. Ces
redevances sont non remboursables et dues avant l’établissement ou la modification de l’autorisation ou du certificat.
Pour le service radioamateur les redevances suivantes sont d’application
100,00 EUR par autorisation pour l’établissement d’une autorisation pour une station de radioamateur sur une
périodicité de cinq ans;
25,00 EUR par modification d’une autorisation pour une station de radioamateur;
maximum de 120,00 EUR par certificat pour un certificat d’opérateur pour radioamateur sur une périodicité de
dix ans.
Ces redevances sont non remboursables et dues avant l’établissement ou la modification de l’autorisation ou du
certificat.
Pour la mise à disposition de spectre pour des liaisons montantes, des liaisons de connexion ainsi que pour
la télécommande et poursuite spatiale, la redevance est fixée à 5.000,00 EUR par station, indépendamment du nombre
et du type de liaisons passant par cette station.
Ces redevances ne sont pas applicables au cas où l’ensemble des fréquences utilisées sur une même station serait
couverte par une concession émise dans le cadre de l’application de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias
électroniques.
Aux fins du présent article on entend par station un émetteur ou ensemble d’émetteurs, à un emplacement fixe,
c’est-à-dire non utilisés lors du mouvement, et reliés à une même antenne.
Pour le traitement de dossiers de réseaux à satellites à notifier à l’Union Internationale des
Télécommunications, le montant total à percevoir par demande est égal à la somme des montants individuels résultant
de l’application du tableau figurant à l’annexe 3 aux différentes procédures. Pour chaque type de procédure à entamer,
le montant pour le traitement des dossiers résulte de la somme de deux montants, notamment un montant fixe et un
montant variable.
Ces montants sont perçus indépendamment du résultat de la procédure entamée.
Pour la mise à disposition de spectre pour des stations terrestres complémentaires du service mobile par
satellite, la redevance est fixée à 500,00 EUR/MHz. Cette redevance s’applique s’il s’agit de la mise à disposition du
spectre pour des stations terrestres complémentaires d’un système mobile par satellite, utilisées en des points
déterminés afin d’augmenter la disponibilité du service mobile par satellite dans les zones géographiques, situées à
l’intérieur de l’empreinte du ou des satellites du système, où les communications avec une ou plusieurs stations spatiales
ne peuvent être assurées avec la qualité requise. Les stations terrestres complémentaires font partie intégrante du
système mobile par satellite et sont contrôlées par le mécanisme de gestion des ressources et des réseaux satellitaires.
L’utilisation des stations en question doit se limiter à la simple répétition de signaux en provenance ou à destination de
la station spatiale.
Au cas où la station terrestre complémentaire est entre autre destinée à agir en tant que relais entre stations
mobiles, c’est-à-dire que le contenu échangé entre la station mobile et la station terrestre complémentaire diffère du
contenu passant par le satellite, la redevance est à déterminer sur base du tableau des redevances figurant à l’annexe 4
du présent règlement.
La redevance du tableau de l’annexe 4 applicable est celle dont la limite inférieure des limites de bandes de
fréquences figurant dans ce tableau se rapproche le plus de la limite inférieure de la bande de fréquence mise à
disposition aux stations terrestres complémentaires. La redevance est fixée en tenant compte de la quantité de spectre
mise à disposition.
Pour la première année de mise à disposition de fréquences, ces redevances sont dues au prorata du nombre de
mois commencés, restant à courir à partir de la mise à disposition des fréquences jusqu’au 31 décembre de l’année en
cours.
Pour la mise à disposition de spectre pour une installation fixe de radiorepérage, la redevance est fixée à
400,00 EUR par fréquence mise à disposition, indépendamment de la largeur de bande mise à disposition.
Pour la mise à disposition de spectre pour une installation fixe du service mobile aéronautique ou du service
mobile maritime, la redevance est fixée à 200,00 EUR par fréquence mise à disposition, indépendamment de la largeur
de bande mise à disposition.
Pour la mise à disposition de spectre pour un réseau de communications public terrestre les redevances
figurant à l’annexe 4 sont d’application.
A ces redevances se substituent, le cas échéant, des redevances plus élevées conformément aux engagements visés
au paragraphe 1 (e) de l’article 7 de la Loi.
Pour la première année de mise à disposition de fréquences, ces redevances sont dues au prorata du nombre de
mois commencés, restant à courir à partir de la mise à disposition des fréquences jusqu’au 31 décembre de l’année en
cours.
En cas de mise à disposition de fréquences par une licence expérimentale, la redevance est fixée à 200,00
EUR.
Une dispense est d’office accordée aux autorités et services figurant à l’annexe 5 dans le cadre de leurs
missions conformes aux fins énoncées à l’article 8 (4) de la Loi.
Sont abrogés
1. Le règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant le montant et les modalités de paiement des
redevances pour l’établissement et l’exploitation de réseaux et/ou de services de télécommunications;
2. Le règlement grand-ducal du 14 janvier 2012 fixant les redevances pour la mise à disposition des fréquences
radioélectriques dans les bandes de fréquences des 800 MHz et des 2,6 GHz;
3. Le règlement grand-ducal du 14 décembre 2001 fixant les conditions minimales du cahier des charges pour
l’établissement et l’exploitation de réseaux et de services de télécommunications mobiles.
Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Le Ministre des Communications
Palais de Luxembourg, le 21 février 2013.
et des Médias,
Henri
François Biltgen
Annexe 1
Mise à disposition de spectre pour des liaisons point-à-point du service fixe
Le facteur de bande Fb
Le facteur de modulation Fm
Nombre d’états de
modulation
Facteur de
modulation
2 ou modulation
analogique
4/8
1,3
16/32
0,9
≥64
0,7
Bande de fréquences F
Facteur de bande
F < 4,2 GHz
1,00
4,2 GHz ≤F < 7,075 GHz
0,59
7,075 GHz ≤F < 8,5 GHz
0,49
8,5 GHz ≤F < 12,75 GHz
0,33
12,75 GHz ≤F < 19,7 GHz
0,21
19,7 GHz ≤F < 26,5 GHz
0,16
26,5 GHz ≤F < 37 GHz
0,11
37 GHz ≤F
0,08
Annexe 2
Le service mobile aéronautique et maritime
Annexe 3
Traitement de dossiers de réseaux à satellites auprès de
l’Union Internationale des Télécommunications
Avec
N = Nsat * Nfr (produit de Nsat et Nfr)
Nsat: Nombre de satellites à traiter
Nfr: Nombre de bandes de fréquences assignées, par satellite
Type de procédure
Type de réseau
Montant fixe par demande
Montant variable
Publication anticipée
Géostationnaire
550,00 EUR
N * 10,00 EUR
Non-géostationnaire
150,00 EUR
N * 10,00 EUR
Coordination
Géostationnaire
1.750,00 EUR
N * 10,00 EUR
Non-géostationnaire
350,00 EUR
N * 10,00 EUR
Notification
Géostationnaire
1.750,00 EUR
N * 10,00 EUR
Non-géostationnaire
350,00 EUR
N * 10,00 EUR
Plans
Géostationnaire
1.500,00 EUR
N * 10,00 EUR
Redevance
Etablissement d’une autorisation pour l’utilisation de
fréquences à des fins de communications aéronautiques
par un aéronef sur une périodicité de trois ans
230,00 EUR par équipement fixe en bandes
décamétriques (HF fixe)
100,00 EUR par équipement fixe en bandes métriques
(VHF fixe)
60,00 EUR par équipement portable en bandes
métriques (VHF portable)
Modification d’autorisation pour l’utilisation de
fréquences à des fins de communications aéronautiques
20,00 EUR par modification d’une autorisation existante
Etablissement d’une autorisation pour l’utilisation de
fréquences à des fins de communications maritimes et
sur des voies d’eaux intérieures sur une périodicité de
trois ans
230,00 EUR par équipement fixe en bandes
hectométriques ou décamétriques (MF/HF fixe)
100,00 EUR par équipement fixe en bandes métriques
(VHF fixe)
60,00 EUR par équipement portable en bandes
métriques (VHF portable)
90,00 EUR par équipement fixe en bandes décimé-
triques (UHF fixe)
45,00 EUR par équipement portable en bandes déci-
métriques (UHF portable)
Modification d’autorisation pour l’utilisation de fré-
quences à des fins de communications maritimes et
sur des voies d’eaux intérieures
20,00 EUR par modification d’une autorisation
existante
Certificat d’opérateur d’équipements radioélectriques
à des fins de communications maritimes et sur des
voies d’eaux intérieures
Maximum de 120,00 EUR par certificat d’opérateur
Annexe 4
Mise à disposition de spectre pour un réseau de communications public terrestre
Annexe 5
Liste des autorités et services mentionnés à l’article 8 (4) de la Loi
1. Administration des Douanes et Accises
2. Administration des Ponts et Chaussées
3. Administration des Services de Secours
4. Armée Luxembourgeoise
5. Centre de Communications du Gouvernement
6. Haut-Commissariat à la Protection Nationale
7. Police Grand-Ducale
8. Service de Renseignements de l’Etat
Ministère du Développement durable et des Infrastructures. – Département des Travaux publics. –
Règlements de circulation. – Les règlements de circulation énumérés ci-après ont été pris et publiés à l’adresse
www.reglements-circulation.public.lu conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et de l’article 100, paragraphe premier de
l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Règlement ministériel du 27 février 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N14
entre Blumenthal et Graulinster à I’occasion de travaux routiers.
Règlement ministériel du 27 février 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N27
et le CR314 à Lultzhausen à I’occasion de travaux routiers.
Règlement ministériel du 27 février 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les N2,
N10, N16, CR152, CR152A et CR152C à Remich à I’occasion d’une manifestation.
Règlement ministériel du 27 février 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR119
entre Schrondweiler et Larochette à I’occasion de travaux routiers.
Règlement ministériel du 27 février 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les N5,
N13, CR101, CR102 et CR103 à I’occasion d’une manifestation sportive.
Règlement ministériel du 25 février 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR301
entre Ehner et Schweich à I’occasion de travaux routiers.
Règlement ministériel du 22 février 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N27c
entre la N27 et le CR316 à I’occasion de travaux routiers.
Règlement ministériel du 20 février 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la PC12
à Clemency à I’occasion de travaux routiers.
Règlement ministériel du 18 février 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR102
entre Mersch et Schoenfels à I’occasion de travaux routiers.
Règlement ministériel 18 février 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR119
entre le lieu-dit «Brennerei» et Stafelter.
Règlement ministériel du 18 février 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 a
Bivels à I’occasion de travaux routiers.
Règlement ministériel du 18 février 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10
entre Vianden et Stolzembourg à I’occasion de travaux routiers.
Bande de fréquences
Redevance
791-821 MHz appariée à 832-862 MHz
880-915 MHz appariée à 925-960 MHz
18.750,00 EUR/MHz
1710-1785 MHz appariée à 1805-1880 MHz
18.750,00 EUR/MHz
1920-1980 MHz appariée à 2110-2170 MHz
12.000,00 EUR/MHz
2500-2690 MHz
12.000,00 EUR/MHz
1900-1920 MHz
12.000,00 EUR/MHz
2010-2025 MHz
12.000,00 EUR/MHz
3400-3800 MHz
6.000,00 EUR/MHz
Règlement ministériel du 18 février 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR105
entre Koerich et Septfontaines à I’occasion de travaux routiers.
Règlement ministériel du 8 février 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR147
de Roedt à la N28 à I’occasion de travaux routiers.
Règlement ministériel du 8 février 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10
entre Vianden et Bivels à I’occasion de travaux routiers.
Règlement ministériel du 8 février 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N15 au
lieu-dit «Fuussekaul» à I’occasion de travaux routiers.
Règlement ministériel du 8 février 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR123
à Essingen à I’occasion de travaux routiers.
Règlement ministériel du 6 février 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR121
entre les lieu-dits «Blumenthal» et «Breidweiler-Pont».
Règlement ministériel du 1er février 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR301
entre Nagem et Hostert à I’occasion de travaux routiers.
Règlement ministériel du 1er février 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR307
entre Grosbous et Buschrodt à I’occasion de travaux routiers.
Arrêt n° 74 de la Cour constitutionnelle du 11 janvier 2013.
Rectificatif
Au Mémorial A 12 du 24 janvier 2013 pp. 248-250, il y a lieu de lire Madame S. au lieu de Monsieur S.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck