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Règlement grand-ducal du 3 mars 2004 modifiant 1) le règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses 2) le règlement grand-ducal du 3 juin 2003 sur les transports par rail de marchandises

5 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (5 Articles)

Règlement grand-ducal du 3 mars 2004 modifiant 1) le règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses 2) le règlement grand-ducal du 3 juin 2003 sur les transports par rail de marchandises

19 mars 2004

Règlement grand-ducal du 3 mars 2004 modifiant

1) le règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises

dangereuses

2) le règlement grand-ducal du 3 juin 2003 sur les transports par rail de marchandises

dangereuses.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,

sociale et en matière de transports;

Vu la directive 2003/28/CE de la Commission du 7 avril 2003 portant quatrième adaptation au progrès technique de

la directive 94/55/CE;

Vu la directive 2003/29/CE de la Commission du 7 avril 2003 portant quatrième adaptation au progrès technique de

la directive 96/49/CE;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l’Intérieur

et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article I

L'article 1er du règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses

est remplacé par le texte suivant

«Art. 1 er. Les transports nationaux et internationaux par route de marchandises dangereuses sont régis par les

dispositions des Annexes A et B de l'Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses

par route (ADR) du 30 septembre 1957 et du Protocole portant amendement des articles 1 (a), 14 (1) et 14 (3)b de

l'ADR du 28 octobre 1993, approuvés respectivement par les lois du 23 avril 1970 et 24 juillet 1995, ainsi que par les

dispositions de la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des

Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route, telle que modifiée par les directives

2000/61/CE et 2003/28/CE.»

Article II

L'article 1er du règlement grand-ducal du 3 juin 2003 sur les transports par rail de marchandises dangereuses est

remplacé par le texte suivant

«Art. 1 er. Les transports nationaux et les transports internationaux de marchandises dangereuses empruntant le

réseau ferroviaire national doivent répondre aux dispositions de l'Annexe I - Règlement concernant le transport

international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) - de l'Appendice B - Règles uniformes concernant le

contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM) - de la Convention modifiée relative aux

transports internationaux ferroviaires (COTIF), fait à Berne, le 9 mai 1980, et approuvée par la loi du 4 mai 1983, ainsi

qu'aux dispositions de la directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations

des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, telle que modifiée par les

directives 2000/62/CE et 2003/29/CE. »

Article III

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre de la

Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Palais de Luxembourg, le 3 mars 2004.

Henri Grethen

Henri

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l’Intérieur,

Michel Wolter

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Doc. parl. 5280, sess. ord. 2003-2004, Dir. 2003/28/CE et 2003/29/CE

Loi du 19 mars 2004 modifiant la loi modifiée du 29 mars 1974 créant un centre informatique de

l’Etat.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 mars 2004 et celle du Conseil d’Etat du 16 mars 2004 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 19 mars 2004 concernant la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aux élections législatives en Géorgie.

Le Gouvernement luxembourgeois participera à la Mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité

et la Coopération en Europe (OSCE) aux élections législatives en Géorgie qui se tiendront le 28 mars 2004. Il enverra

à cet effet un contingent d’observateurs limité à 5 au maximum dont la mission portera sur une durée maximale de 2

semaines.

Règlement grand-ducal du 19 mars 2004 concernant la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aux élections législatives en Géorgie.

Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants de

la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien

de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales.

Règlement grand-ducal du 19 mars 2004 concernant la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aux élections législatives en Géorgie.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur est chargé de l’exécution du présent

règlement, qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le jour de la publication au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères

Palais de Luxembourg, le 19 mars 2004.

et du Commerce Extérieur,

Henri

Lydie Polfer

Doc. parl. 5299, sess. ord. 2003-2004.

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des

Nations Unies, le 16 décembre 1966. – Retrait de réserve formulée par la Suisse lors de l’adhésion.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 janvier 2004

la Suisse a retiré la réserve suivante formulée lors de son adhésion

«La garantie de la gratuité de l’assistance d’un avocat d’office et d’un interprète ne libère pas définitivement le

bénéficiaire du paiement des frais qui en résultent.»

– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990.

– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992.

– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997.

– Adhésion du Rwanda.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date

du 7 janvier 2004 le Rwanda a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le

6 avril 2004.

Protocole au Traité de l’Atlantique Nord sur l’accession de la République de Bulgarie, signé à

Bruxelles, le 26 mars 2003.

Protocole au Traité de l’Atlantique Nord sur l’accession de la République d’Estonie, signé à

Bruxelles, le 26 mars 2003.

Protocole au Traité de l’Atlantique Nord sur l’accession de la République de Lettonie, signé à

Bruxelles, le 26 mars 2003.

Protocole au Traité de l’Atlantique Nord sur l’accession de la République de Lituanie, signé à

Bruxelles, le 26 mars 2003.

Protocole au Traité de l’Atlantique Nord sur l’accession de la République de Roumanie, signé à

Bruxelles, le 26 mars 2003.

Protocole au Traité de l’Atlantique Nord sur l’accession de la République Slovaque, signé à

Bruxelles, le 26 mars 2003.

Protocole au Traité de l’Atlantique Nord sur l’accession de la République de Slovénie, signé à

Bruxelles, le 26 mars 2003.

Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Protocole désignés ci-dessus, approuvés par 7 lois différentes,

datées du 12 août 2003 (Mémorial 2003, A, no. 116, pp. 2438 et ss.) ayant été remplies le 27 février 2003, lesdits

Protocoles sont entrés en vigueur à l’égard de toutes les Parties au Traité de l’Atlantique Nord le 27 février 2003,

conformément à l’article II de chaque Protocole.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Loi du 19 mars 2004 modifiant la loi modifiée du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l’Etat.

La loi modifiée du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l’Etat est modifiée comme

suit

1. L’article 11, paragraphe (1) est modifié comme suit

a) Le bout de phrase précédant le point a) est modifié comme suit

« Art. 11. (1) Le cadre du personnel du centre informatique de l’Etat comprend, en dehors du directeur, les

emplois et fonctions ci-après : »

b) Au point a) la mention « un directeur » est supprimée.

2. L’article 12, paragraphe (2) est modifié comme suit

« (2) La nomination aux fonctions de directeur est faite au gré du Gouvernement. »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de la Fonction Publique

Palais de Luxembourg, le 19 mars 2004.

et de la Réforme Administrative,

Henri

Lydie Polfer

Doc. parl. 5205; sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004.

Règlement grand-ducal du 19 mars 2004 concernant la participation du Luxembourg à la mission

d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aux

élections législatives en Géorgie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations

pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, et notamment son article 1er;

Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 30 janvier 2004 et après consultation le 19 janvier 2004 de la

Commission des Affaires étrangères et européennes et de la Défense de la Chambre des Députés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’avis de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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