Règlement grand-ducal du 3 mars 2004 modifiant 1) le règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses 2) le règlement grand-ducal du 3 juin 2003 sur les transports par rail de marchandises
Texte législatif (5 Articles)
19 mars 2004
Règlement grand-ducal du 3 mars 2004 modifiant
1) le règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises
dangereuses
2) le règlement grand-ducal du 3 juin 2003 sur les transports par rail de marchandises
dangereuses.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et directives ainsi que la
sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,
sociale et en matière de transports;
Vu la directive 2003/28/CE de la Commission du 7 avril 2003 portant quatrième adaptation au progrès technique de
la directive 94/55/CE;
Vu la directive 2003/29/CE de la Commission du 7 avril 2003 portant quatrième adaptation au progrès technique de
la directive 96/49/CE;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l’Intérieur
et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article I
L'article 1er du règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses
est remplacé par le texte suivant
«Art. 1 er. Les transports nationaux et internationaux par route de marchandises dangereuses sont régis par les
dispositions des Annexes A et B de l'Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses
par route (ADR) du 30 septembre 1957 et du Protocole portant amendement des articles 1 (a), 14 (1) et 14 (3)b de
l'ADR du 28 octobre 1993, approuvés respectivement par les lois du 23 avril 1970 et 24 juillet 1995, ainsi que par les
dispositions de la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des
Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route, telle que modifiée par les directives
2000/61/CE et 2003/28/CE.»
Article II
L'article 1er du règlement grand-ducal du 3 juin 2003 sur les transports par rail de marchandises dangereuses est
remplacé par le texte suivant
«Art. 1 er. Les transports nationaux et les transports internationaux de marchandises dangereuses empruntant le
réseau ferroviaire national doivent répondre aux dispositions de l'Annexe I - Règlement concernant le transport
international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) - de l'Appendice B - Règles uniformes concernant le
contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM) - de la Convention modifiée relative aux
transports internationaux ferroviaires (COTIF), fait à Berne, le 9 mai 1980, et approuvée par la loi du 4 mai 1983, ainsi
qu'aux dispositions de la directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations
des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, telle que modifiée par les
directives 2000/62/CE et 2003/29/CE. »
Article III
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre de la
Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Palais de Luxembourg, le 3 mars 2004.
Henri Grethen
Henri
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de l’Intérieur,
Michel Wolter
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Doc. parl. 5280, sess. ord. 2003-2004, Dir. 2003/28/CE et 2003/29/CE
Loi du 19 mars 2004 modifiant la loi modifiée du 29 mars 1974 créant un centre informatique de
l’Etat.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 mars 2004 et celle du Conseil d’Etat du 16 mars 2004 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Le Gouvernement luxembourgeois participera à la Mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité
et la Coopération en Europe (OSCE) aux élections législatives en Géorgie qui se tiendront le 28 mars 2004. Il enverra
à cet effet un contingent d’observateurs limité à 5 au maximum dont la mission portera sur une durée maximale de 2
semaines.
Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants de
la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien
de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur est chargé de l’exécution du présent
règlement, qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le jour de la publication au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Etrangères
Palais de Luxembourg, le 19 mars 2004.
et du Commerce Extérieur,
Henri
Lydie Polfer
Doc. parl. 5299, sess. ord. 2003-2004.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des
Nations Unies, le 16 décembre 1966. – Retrait de réserve formulée par la Suisse lors de l’adhésion.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 janvier 2004
la Suisse a retiré la réserve suivante formulée lors de son adhésion
«La garantie de la gratuité de l’assistance d’un avocat d’office et d’un interprète ne libère pas définitivement le
bénéficiaire du paiement des frais qui en résultent.»
– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990.
– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992.
– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997.
– Adhésion du Rwanda.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date
du 7 janvier 2004 le Rwanda a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le
6 avril 2004.
Protocole au Traité de l’Atlantique Nord sur l’accession de la République de Bulgarie, signé à
Bruxelles, le 26 mars 2003.
Protocole au Traité de l’Atlantique Nord sur l’accession de la République d’Estonie, signé à
Bruxelles, le 26 mars 2003.
Protocole au Traité de l’Atlantique Nord sur l’accession de la République de Lettonie, signé à
Bruxelles, le 26 mars 2003.
Protocole au Traité de l’Atlantique Nord sur l’accession de la République de Lituanie, signé à
Bruxelles, le 26 mars 2003.
Protocole au Traité de l’Atlantique Nord sur l’accession de la République de Roumanie, signé à
Bruxelles, le 26 mars 2003.
Protocole au Traité de l’Atlantique Nord sur l’accession de la République Slovaque, signé à
Bruxelles, le 26 mars 2003.
Protocole au Traité de l’Atlantique Nord sur l’accession de la République de Slovénie, signé à
Bruxelles, le 26 mars 2003.
Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Protocole désignés ci-dessus, approuvés par 7 lois différentes,
datées du 12 août 2003 (Mémorial 2003, A, no. 116, pp. 2438 et ss.) ayant été remplies le 27 février 2003, lesdits
Protocoles sont entrés en vigueur à l’égard de toutes les Parties au Traité de l’Atlantique Nord le 27 février 2003,
conformément à l’article II de chaque Protocole.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
La loi modifiée du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l’Etat est modifiée comme
suit
1. L’article 11, paragraphe (1) est modifié comme suit
a) Le bout de phrase précédant le point a) est modifié comme suit
« Art. 11. (1) Le cadre du personnel du centre informatique de l’Etat comprend, en dehors du directeur, les
emplois et fonctions ci-après : »
b) Au point a) la mention « un directeur » est supprimée.
2. L’article 12, paragraphe (2) est modifié comme suit
« (2) La nomination aux fonctions de directeur est faite au gré du Gouvernement. »
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Fonction Publique
Palais de Luxembourg, le 19 mars 2004.
et de la Réforme Administrative,
Henri
Lydie Polfer
Doc. parl. 5205; sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004.
Règlement grand-ducal du 19 mars 2004 concernant la participation du Luxembourg à la mission
d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aux
élections législatives en Géorgie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations
pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, et notamment son article 1er;
Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 30 janvier 2004 et après consultation le 19 janvier 2004 de la
Commission des Affaires étrangères et européennes et de la Défense de la Chambre des Députés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’avis de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons