Règlement grand-ducal du 6 février 2007 1. concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations);
Table des dispositions (32)
Texte législatif (32 Articles)
2 mars 2007
Règlement grand-ducal du 6 février 2007
1. concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des
travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations);
2. portant modification du règlement grand-ducal du 17 juin 1997 concernant la périodicité des
examens médicaux en matière de médecine du travail.
Nous, Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles L. 311-1 à L. 314-4 et L. 321-1 à L. 322-3 du Code du travail;
Vu la directive 2002/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2002 concernant les prescriptions
minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques
(vibrations);
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail, de la Chambre des
Employés Privés et de la Chambre d’Agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement grand-ducal fixe des prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs contre
les risques pour leur santé et leur sécurité résultant ou susceptibles de résulter d’une exposition à des vibrations
mécaniques.
2. Les prescriptions du présent règlement grand-ducal s’appliquent aux activités dans l’exercice desquelles les
travailleurs sont ou risquent d’être exposés, pendant leur travail, à des risques dus à des vibrations mécaniques.
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement grand-ducal fixe des prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs contre
les risques pour leur santé et leur sécurité résultant ou susceptibles de résulter d’une exposition au bruit, et notamment
le risque pour l’ouïe.
2. Les prescriptions du présent règlement grand-ducal s’appliquent aux activités dans l’exercice desquelles les
travailleurs sont ou risquent d’être exposés, du fait de leur travail, à des risques dus au bruit.
Définitions
Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par
a) «vibration transmise au système main-bras»: vibration mécanique qui, lorsqu’elle est transmise au système main-
bras chez l’homme, entraîne des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des troubles
vasculaires, des lésions ostéo-articulaires ou des troubles neurologiques ou musculaires;
b) «vibration transmise à l’ensemble du corps»: vibration mécanique qui, lorsqu’elle est transmise à l’ensemble du
corps, entraîne des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des lombalgies et des
traumatismes de la colonne vertébrale.
Définitions
Aux fins du présent règlement grand-ducal, les paramètres physiques utilisés comme indicateurs du risque sont
définis comme suit
a) «pression acoustique de crête (Dcrête)»: valeur maximale de la pression acoustique instantanée mesurée avec la
pondération fréquentielle C;
b) «niveau d’exposition quotidienne au bruit (LEX,8h) (dB(A) respectivement 20 μPa)»: moyenne pondérée dans le
temps des niveaux d’exposition au bruit pour une journée de travail nominale de huit heures, définie par la norme
internationale ISO 1999: 1990, au point 3.6. Cette notion couvre tous les bruits présents au travail, y compris le
bruit impulsif;
c) «niveau d’exposition hebdomadaire au bruit (LEX,40h)»: moyenne pondérée dans le temps des niveaux d’exposition
quotidienne au bruit pour une semaine nominale de cinq journées de travail de huit heures, définie par la norme
internationale ISO 1999: 1990, au point 3.6 (note 2).
Valeurs limites d’exposition et valeurs d’exposition déclenchant l’action
1. Pour les vibrations transmises au système main-bras
a) la valeur limite d’exposition journalière normalisée à une période de référence de 8 heures est fixée à 5 m/s2;
b) la valeur d’exposition journalière normalisée à une période de référence de 8 heures déclenchant l’action est
fixée à 2,5 m/s2.
L’exposition des travailleurs aux vibrations transmises au système main-bras est évaluée ou mesurée sur la base des
dispositions figurant à l’annexe I, partie A, point 1.
2. Pour les vibrations transmises à l’ensemble du corps
a) la valeur limite d’exposition journalière normalisée à une période de référence de 8 heures est fixée à 1,15 m/s2,
ou, à une valeur de dose de vibrations de 21 m/s1,75. L’employeur doit choisir la valeur limite la plus appropriée
pour l’évaluation de l’exposition du travailleur.
b) la valeur d’exposition journalière normalisée à une période de référence de 8 heures déclenchant l’action est
fixée à 0,5 m/s2, ou, à une valeur de dose de vibrations de 9,1 m/s1,75. L’employeur doit choisir la valeur limite la
plus appropriée pour l’évaluation de l’exposition du travailleur.
c) L’exposition des travailleurs aux vibrations transmises à l’ensemble du corps est évaluée ou mesurée sur la base
des dispositions figurant à l’annexe I, partie B, point 1.
Valeurs limites d’exposition et valeurs d’exposition déclenchant l’action
1. Aux fins du présent règlement grand-ducal, les valeurs limites d’exposition et les valeurs d’exposition déclenchant
l’action par rapport aux niveaux d’exposition quotidienne au bruit et à la pression acoustique de crête sont fixées à
a) valeurs limites d’exposition
LEX,8h = 87 dB(A) et Dcrète = 200 Pa respectivement;
(Dcrête = 200 Pa équivaut à 140 dB(C) par rapport à 20 μPa);
b) valeurs d’exposition supérieures déclenchant l’action
LEX,8h = 85 dB(A) et Dcrète = 140 Pa respectivement
(Dcrête = 140 Pa équivaut à 137 dB(C) par rapport à 20 μPa);
c) valeurs d’exposition inférieures déclenchant l’action
LEX,8h = 80 dB(A) et Dcrète = 112 Pa respectivement
(Dcrète = 112 Pa équivaut à 135 dB(C) par rapport à 20 μPa);
2. Pour l’application des valeurs limites d’exposition, la détermination de l’exposition effective du travailleur au bruit
tient compte de l’atténuation assurée par les protecteurs auditifs individuels portés par le travailleur. Les valeurs
d’exposition déclenchant l’action ne prennent pas en compte l’effet de l’utilisation de ces protecteurs.
Détermination et évaluation des risques
1. Lors de l’accomplissement des obligations définies à l’article L. 312-2 (3), et à l’article L. 312-5 (1), du Code du
travail, l’employeur évalue et, si nécessaire, mesure les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés. La
mesure s’effectue conformément à l’annexe I, partie A, point 2, ou partie B, point 2, du présent règlement grand-ducal,
selon le cas.
2. Pour évaluer le niveau d’exposition aux vibrations mécaniques, on peut avoir recours à l’observation des pratiques
de travail spécifiques et se référer aux informations pertinentes relatives à la magnitude probable des vibrations
correspondant aux équipements ou aux types d’équipements utilisés dans les conditions particulières d’utilisation, y
compris aux informations de cette nature fournies par le fabricant du matériel. Cette démarche est à distinguer d’une
opération de mesure qui exige l’utilisation de certains appareils et d’une méthode adaptée.
3. L’évaluation et la mesure visées au paragraphe 1 sont planifiées et effectuées par des personnes compétentes à
des intervalles appropriés avec le concours, le cas échéant, des personnes ou services prévus à l’article L. 312-3 du
Code du travail. Ces données peuvent être consultées par les inspecteurs de l’Inspection du travail et des mines, les
médecins de la direction de la santé, division de la santé au travail, le(s) travailleur(s) désigné(s), et le cas échéant, les
représentants du personnel ainsi que les travailleurs directement concernés de l’entreprise.
Les données issues de l’évaluation et/ou de la mesure du niveau d’exposition au bruit sont conservées par
l’employeur sous forme de papier pendant une durée de 30 ans au moins. Si l’employeur cesse d’exister, et la
conservation des données ne peut être garantie, ces données sont à transmettre à l’Association d’assurance contre les
accidents qui les conserve pendant une durée de 30 ans.
4. En application de l’article L. 312-2 (3) du Code du travail, l’employeur prête une attention particulière, au moment
de procéder à l’évaluation des risques, aux éléments suivants
a) le niveau, le type et la durée d’exposition, y compris toute exposition à des vibrations intermittentes ou à des
chocs répétés;
b) les valeurs limites d’exposition et les valeurs d’exposition déclenchant l’action fixées à l’article 3 du présent
règlement grand-ducal;
c) toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs à risques particulièrement sensibles;
d) toute incidence indirecte sur la sécurité des travailleurs résultant d’interactions entre les vibrations mécaniques
et le lieu de travail ou d’autres équipements;
e) les renseignements fournis par les fabricants des équipements de travail conformément aux directives
communautaires en la matière;
f)
l’existence d’équipements de remplacement conçus pour réduire les niveaux d’exposition aux vibrations
mécaniques;
g) la prolongation de l’exposition à des vibrations transmises à l’ensemble du corps au-delà des heures de travail,
sous la responsabilité de l’employeur;
h) des conditions de travail particulières, comme les basses températures;
i)
une information appropriée recueillie par la surveillance de la santé, y compris l’information publiée, dans la
mesure du possible.
5. L’employeur doit disposer d’une évaluation des risques, conformément à l’article L. 312-5, paragraphe (1), point
1) du Code du travail, et doit déterminer les mesures à prendre conformément aux articles 5 et 6 du présent règlement
grand-ducal. L’évaluation des risques est consignée sous forme écrite et doit comprendre les éléments suivants
une description du poste de travail;
une description de l’exposition;
les points énumérés au point 4 du présent article;
des éléments apportés par l’employeur pour faire valoir que la nature et l’ampleur des risques liés aux vibrations
mécaniques ne justifient pas une évaluation plus complète des risques;
les mesures prises pour éviter les risques ou réduire au minimum les risques résultant des vibrations mécaniques,
les mesures prises pour diminuer les risques, notamment à la source;
la date de l’évaluation ou de sa dernière mise à jour;
le nom, la fonction et la qualification de la ou des personnes qui ont procédé à l’évaluation des risques, ainsi que
leur signature;
la signature de l’employeur.
6. L’évaluation des risques est régulièrement mise à jour, notamment lorsque des changements importants,
susceptibles de la rendre caduque, sont intervenus ou lorsque les résultats de la surveillance de la santé en démontrent
la nécessité.
7. Les entreprises ne comportant pas de poste(s) de travail où un (des) travailleur(s) est (sont) susceptibles d’être
exposé(s) à des vibrations sont exemptes de la consignation écrite de l’évaluation des risques. Une liste indicative non
exhaustive des postes de travail visés se trouve à l’annexe II du présent règlement grand-ducal.
Détermination et évaluation des risques
1. Lors de l’accomplissement des obligations définies à l’article L. 312-2 (3) et à l’article L. 312-5 (1) du Code du
travail, l’employeur évalue et, si nécessaire, mesure les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés.
2. Les méthodes et appareillages utilisés sont adaptés aux conditions existantes, compte tenu notamment des
caractéristiques du bruit à mesurer, de la durée d’exposition, des facteurs ambiants et des caractéristiques de l’appareil
de mesure.
Ces méthodes et ces appareillages permettent de déterminer les paramètres définis à l’article 2 et de décider si, dans
une situation donnée, les valeurs fixées à l’article 3 sont dépassées.
3. Les méthodes utilisées peuvent comporter un échantillonnage qui est représentatif de l’exposition du travailleur.
4. L’évaluation des niveaux de bruit et, si nécessaire, leur mesurage sont planifiés et effectués par des personnes
compétentes à des intervalles appropriés avec le concours, le cas échéant, des personnes ou services prévus à l’article
L. 312-3 du Code du travail. Ces données peuvent être consultées par les inspecteurs de l’Inspection du travail et des
mines, les médecins de la direction de la santé, division de la santé au travail, le(s) travailleur(s) désigné(s), et le cas
échéant les représentants du personnel ainsi que les travailleurs directement concernés de l’entreprise.
Les données issues de l’évaluation et/ou de la mesure du niveau d’exposition au bruit sont conservées par
l’employeur sous forme de papier pendant une durée de 30 ans au moins. Si l’employeur cesse d’exister, et la
conservation des données ne peut être garantie, ces données sont à transmettre à l’Association d’assurance contre les
accidents qui les conserve pendant une durée de 30 ans.
5. Pour l’application du présent article, l’évaluation des résultats des mesures prend en compte l’incertitude de
mesure déterminée conformément aux pratiques de la métrologie.
6. En application de l’article L. 312-2 (3) du Code du travail, l’employeur prête une attention particulière, au moment
de procéder à l’évaluation des risques, aux éléments suivants
a) le niveau, le type et la durée d’exposition, y compris toute exposition au bruit impulsif;
b) les valeurs limites d’exposition et les valeurs d’exposition déclenchant l’action fixées à l’article 3 du présent
règlement grand-ducal;
c) toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs appartenant à des groupes à risques particulièrement
sensibles;
d) dans la mesure où cela est réalisable sur le plan technique, toute incidence sur la santé et la sécurité des
travailleurs résultant d’interactions entre le bruit et des substances ototoxiques d’origine professionnelle et entre
le bruit et les vibrations;
e) toute incidence indirecte sur la santé et la sécurité des travailleurs résultant d’interactions entre le bruit et les
signaux d’alarme ou d’autres sons qu’il importe d’observer afin de réduire le risque d’accidents;
f)
les renseignements sur les émissions sonores fournis par les fabricants des équipements de travail conformément
aux directives communautaires en la matière;
g) l’existence d’équipements de travail de remplacement conçus pour réduire les émissions sonores;
h) la prolongation de l’exposition au bruit au-delà des heures de travail, sous la responsabilité de l’employeur;
i)
une information appropriée recueillie par la surveillance de la santé, y compris l’information publiée, dans la
mesure du possible;
j)
la mise à disposition de protecteurs auditifs ayant des caractéristiques adéquates d’atténuation.
7. L’employeur doit être en possession d’une évaluation des risques, conformément à l’article L. 312-5 (1) point 1),
du Code du travail, et détermine les mesures à prendre conformément aux articles 5, 6, 7 et 8 du présent règlement
grand-ducal. L’évaluation des risques est consignée sous forme écrite et doit comprendre les éléments suivants
une description du poste de travail;
une description de l’exposition;
l’évaluation et/ou la mesure du niveau d’exposition au bruit;
les points énumérés au point 6. du présent article;
des éléments apportés par l’employeur pour faire valoir que la nature et l’ampleur des risques liés au bruit ne
justifient pas une évaluation plus complète des risques;
les mesures prises pour éviter les risques ou réduire au minimum les risques résultant du bruit tels que décrits
à l’article 5;
les mesures prises pour diminuer les risques, notamment à la source;
la date de l’évaluation ou de sa dernière mise à jour;
le nom, la fonction et la qualification de la ou des personnes qui ont procédé à l’évaluation des risques, ainsi que
leur signature;
le nom et la signature du travailleur désigné;
la signature de l’employeur ou de la personne pouvant engager l’employeur.
8. L’évaluation des risques est régulièrement mise à jour, notamment lorsque des changements importants,
susceptibles de la rendre caduque, sont intervenus ou lorsque les résultats de la surveillance de la santé en démontrent
la nécessité.
9. L’évaluation des risques et tous les documents y relatifs doivent être mis à disposition de l’Inspection du travail et
des mines sur simple demande.
Dispositions visant à éviter ou à réduire l’exposition
1. En tenant compte du progrès technique et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source, les
risques résultant de l’exposition aux vibrations mécaniques sont supprimés à leur source ou réduits au minimum.
La réduction de ces risques se base sur les principes généraux de prévention figurant à L. 312-2, (2), du Code du
travail.
2. Sur la base de l’évaluation des risques visée à l’article 4, lorsque les valeurs d’exposition fixées à l’article 3,
paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point b), sont dépassées, l’employeur établit et met en œuvre un programme
de mesures techniques et/ou organisationnelles visant à réduire au minimum l’exposition aux vibrations mécaniques et
les risques qui en résultent, en prenant en considération, notamment
a) d’autres méthodes de travail nécessitant une exposition moindre à des vibrations mécaniques;
b) le choix d’équipements de travail appropriés, bien conçus sur le plan ergonomique et produisant, compte tenu
du travail à effectuer, le moins de vibrations possible;
c) la fourniture d’équipements auxiliaires réduisant les risques de lésions dues à des vibrations, par exemple des
sièges atténuant efficacement les vibrations transmises à l’ensemble du corps et des poignées atténuant les
vibrations transmises au système main-bras;
d) des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail, du lieu de travail et des systèmes sur le
lieu de travail;
e) la conception et l’agencement des lieux et postes de travail;
f)
l’information et la formation adéquates des travailleurs afin qu’ils utilisent correctement et de manière sûre les
équipements de travail, de manière à réduire au minimum leur exposition à des vibrations mécaniques;
g) la limitation de la durée et de l’intensité de l’exposition;
h) l’organisation convenable des horaires de travail, prévoyant suffisamment de périodes de repos;
i)
la fourniture aux travailleurs exposés de vêtements les maintenant à l’abri du froid et de l’humidité.
3. En tout état de cause, les travailleurs ne sont pas exposés à des niveaux supérieurs à la valeur limite d’exposition.
Si, en dépit des mesures mises en œuvre par l’employeur en application du présent règlement grand-ducal, la valeur
limite d’exposition a été dépassée, l’employeur prend immédiatement des mesures pour ramener l’exposition en-
dessous de celle-ci. Il détermine les causes du dépassement de la valeur limite d’exposition et il adapte, en conséquence,
les mesures de protection et de prévention en vue d’éviter un nouveau dépassement.
4. En application de l’article L. 314-1 du Code du travail, l’employeur adapte les mesures prévues au présent article
aux exigences des travailleurs à risques particulièrement sensibles.
Dispositions visant à éviter ou à réduire l’exposition
1. En tenant compte du progrès technique et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source, les
risques résultant de l’exposition au bruit sont supprimés à leur source ou réduits au minimum.
La réduction de ces risques se base sur les principes généraux de prévention figurant à l’article L. 312-2 (2) du Code
du travail, et prend en considération, notamment
a) d’autres méthodes de travail nécessitant une exposition moindre au bruit;
b) le choix d’équipements de travail appropriés émettant, compte tenu du travail à effectuer, le moins de bruit
possible, y compris la possibilité de mettre à la disposition des travailleurs des équipements soumis aux
dispositions réglementaires dont l’objectif ou l’effet est de limiter l’exposition au bruit;
c) la conception et l’agencement des lieux et postes de travail;
d) l’information et la formation adéquates des travailleurs afin qu’ils utilisent correctement les équipements de
travail en vue de réduire au minimum leur exposition au bruit;
e) des moyens techniques pour réduire le bruit
réduction du bruit aérien, par exemple par écrans, capotages, revêtements à l’aide de matériaux à absorption
acoustique,
réduction du bruit de structure, par exemple en amortissant le bruit ou par l’isolation;
f)
des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail, du lieu de travail et des systèmes sur le
lieu de travail;
g) la réduction du bruit par une meilleure organisation du travail
limitation de la durée et de l’intensité de l’exposition;
organisation convenable des horaires de travail, prévoyant suffisamment de périodes de repos.
2. Sur la base de l’évaluation des risques visée à l’article 4, lorsque les valeurs d’exposition supérieures déclenchant
l’action sont dépassées, l’employeur établit et met en œuvre un programme de mesures techniques et/ou
organisationnelles visant à réduire l’exposition au bruit, en prenant en considération, notamment, les mesures visées au
paragraphe 1.
3. Sur la base de l’évaluation des risques visée à l’article 4, les lieux de travail où les travailleurs sont susceptibles
d’être exposés à un bruit dépassant les valeurs d’exposition supérieures déclenchant l’action font l’objet d’une
signalisation appropriée. Ces lieux sont en outre délimités et font l’objet d’une limitation d’accès lorsque cela est
techniquement faisable et que le risque d’exposition le justifie.
4. Lorsque la nature de l’activité amène un travailleur à bénéficier de l’usage de locaux de repos sous la responsabilité
de l’employeur, le bruit dans ces locaux est réduit à un niveau compatible avec leur fonction et leurs conditions
d’utilisation.
5. En application de l’article L. 314-1 du Code du travail, l’employeur adapte les mesures prévues au présent article
aux besoins des travailleurs appartenant à des groupes à risques particulièrement sensibles.
6. Lors de la conception, la construction et/ou la réalisation de nouvelles installations (nouvelles usines, installations
ou machines, extension ou modification substantielle d’usines ou d’installations existantes, remplacement d’installations
ou de machines), les valeurs limites d’exposition telles que définies à l’article 3 point a) ne peuvent être dépassées pour
des postes de travail permanents sans tenir compte de l’atténuation assurée par les protecteurs auditifs individuels
portés par le travailleur.
Information et formation des travailleurs
Sans préjudice des articles L. 312-6 et L. 312-8 du Code du travail, l’employeur veille à ce que les travailleurs qui
sont exposés à des risques dus aux vibrations mécaniques sur le lieu de travail et/ou leurs représentants reçoivent des
informations et une formation en rapport avec le résultat de l’évaluation des risques prévue à l’article 4, paragraphe 1,
du présent règlement grand-ducal concernant notamment
a) les mesures prises en application du présent règlement grand-ducal en vue de supprimer ou de réduire au
minimum les risques résultant des vibrations mécaniques;
b) les valeurs limites d’exposition et les valeurs d’exposition déclenchant l’action;
c) les résultats des évaluations et des mesures des vibrations mécaniques effectuées en application de l’article 4 du
présent règlement grand-ducal et les lésions que pourraient entraîner les équipements de travail utilisés;
d) l’utilité et la façon de dépister et de signaler des symptômes de lésions;
e) les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance de leur santé;
f)
les pratiques professionnelles sûres, afin de réduire au minimum l’exposition à des vibrations mécaniques.
Protection individuelle
1. Si d’autres moyens ne permettent pas d’éviter les risques dus à l’exposition au bruit, des protecteurs auditifs
individuels, appropriés et correctement adaptés, sont mis à la disposition des travailleurs et utilisés par ceux-ci
conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales
de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de protection individuelle et de
l’article L. 313-1 (2) point 2) du Code du travail, dans les conditions suivantes
a) lorsque l’exposition au bruit dépasse les valeurs d’exposition inférieures déclenchant l’action, l’employeur doit
mettre les protecteurs auditifs individuels les mieux appropriés à la disposition des travailleurs;
b) lorsque l’exposition au bruit égale ou dépasse les valeurs d’exposition supérieures déclenchant l’action, les
travailleurs doivent utiliser les protecteurs auditifs individuels mis à disposition ou acceptés par l’employeur;
c) les protecteurs auditifs individuels sont choisis de façon à éliminer le risque pour l’ouïe ou à le réduire le plus
possible.
2. L’employeur s’efforce de faire respecter le port des protecteurs auditifs et est tenu de vérifier l’efficacité des
mesures prises en application du présent article.
Consultation et participation des travailleurs
La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont lieu conformément à l’article
L. 312-7 du Code du travail, en ce qui concerne les matières couvertes par le présent règlement grand-ducal.
Limitation de l’exposition
1. L’exposition du travailleur, telle que déterminée conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 2, ne
peut en aucun cas dépasser les valeurs limites d’exposition.
2. Si, en dépit des mesures prises pour mettre en œuvre le présent règlement grand-ducal, des expositions dépassant
les valeurs limites d’exposition sont constatées, l’employeur
a) prend immédiatement des mesures pour réduire l’exposition à un niveau inférieur aux valeurs limites
d’exposition,
b) détermine les causes de l’exposition excessive, et
c) adapte les mesures de protection et de prévention en vue d’éviter toute récurrence.
Surveillance de la santé
1. La surveillance de la santé des travailleurs est effectuée conformément aux articles L. 312-1 à L. 327-2 du Code
du travail respectivement au règlement grand-ducal du 17 juin 1997 concernant la périodicité des examens médicaux
en matière de médecine du travail en rapport avec le résultat de l’évaluation des risques prévue à l’article 4, paragraphe
1, du présent règlement grand-ducal lorsqu’il révèle un risque pour leur santé.
2. Les documents établis lors de la surveillance médicale sont introduits au dossier médical qui est géré tel que décrit
à l’article 7 du règlement grand-ducal du 2 avril 1996 relatif au personnel, aux locaux et à l’équipement des services de
santé au travail.
La surveillance de la santé, de laquelle les résultats sont pris en considération pour l’application de mesures
préventives sur un lieu de travail déterminé, vise à prévenir et à diagnostiquer rapidement toute affection liée à
l’exposition à des vibrations mécaniques.
3. Lorsque la surveillance de la santé mentionnée au point 1 du présent article fait apparaître qu’un travailleur souffre
d’une maladie ou d’une affection identifiable considérée par un médecin ou un spécialiste de la médecine du travail
comme résultant d’une exposition à des vibrations mécaniques sur le lieu de travail
a) le travailleur est informé, par le médecin du travail du résultat qui le concerne personnellement. Il reçoit
notamment des informations et des conseils concernant la surveillance de la santé à laquelle il devra se soumettre
après la fin de l’exposition;
b) l’employeur est informé de toute conclusion significative provenant de la surveillance de la santé, dans le respect
du secret médical par le médecin du travail;
c) l’employeur
informe l’Inspection du travail et des Mines conformément à l’article L. 613-1 du Code du travail;
informe l’Association d’Assurance contre les Accidents;
revoit l’évaluation des risques effectuée conformément à l’article 4;
revoit les mesures prévues pour supprimer ou réduire les risques conformément à l’article 5;
tient compte de l’avis du médecin du travail, et le cas échéant de l’Inspection du Travail et des Mines pour la
mise en œuvre de toute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques conformément à
l’article 5, y compris l’éventuelle affectation du travailleur à un autre poste ne comportant plus de risques
d’exposition;
organise avec le médecin du travail une surveillance de la santé continue et prend des mesures pour que soit
réexaminé l’état de santé de tout autre travailleur ayant subi une exposition semblable.
En pareil cas, la Division de la santé au travail de la Direction de la Santé ou l’Inspection du travail et des Mines
peuvent ordonner que les personnes exposées soient soumises à un examen médical.
Information et formation des travailleurs
Sans préjudice des articles L. 312-6 et L. 312-8 du Code du travail, l’employeur veille à ce que les travailleurs qui
sont exposés sur leur lieu de travail à un niveau sonore égal ou supérieur aux valeurs d’exposition inférieures
déclenchant l’action, et/ou leurs représentants, reçoivent des informations et une formation en rapport avec des risques
découlant de l’exposition au bruit, notamment en ce qui concerne
a) la nature de ce type de risques;
b) les mesures prises en application du présent règlement grand-ducal en vue de supprimer ou de réduire au
minimum les risques résultant du bruit, y compris les circonstances dans lesquelles les mesures s’appliquent;
c) les valeurs limites d’exposition et les valeurs d’exposition déclenchant l’action fixées à l’article 3 du présent
règlement grand-ducal;
d) les résultats des évaluations et des mesures du bruit effectuées en application de l’article 4 du présent règlement
grand-ducal accompagnés d’une explication relative à leur signification et aux risques potentiels;
e) l’utilisation correcte de protecteurs auditifs;
f)
l’utilité et la façon de dépister et de signaler des symptômes d’altération de l’ouïe;
g) les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance de la santé et le but de cette surveillance
de la santé, conformément à l’article 10 du présent règlement grand-ducal;
h) les pratiques professionnelles sûres, afin de réduire au minimum l’exposition au bruit.
Dérogations
1. Le ministre ayant le travail dans ses attributions peut donner une dérogation à l’article 5, paragraphe 3, dans le
respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, pour les secteurs de la
navigation maritime et aérienne, dans des circonstances dûment justifiées, en ce qui concerne les vibrations transmises
à l’ensemble du corps, lorsque, compte tenu de l’état de la technique et des caractéristiques spécifiques des lieux de
travail, il n’est pas possible de respecter la valeur limite d’exposition malgré la mise en œuvre de mesures techniques
et/ou organisationnelles.
2. Il peut également accorder des dérogations à l’article 5, paragraphe 3 dans le cas où l’exposition d’un travailleur
à des vibrations mécaniques est, en règle générale, inférieure aux valeurs d’exposition fixées à l’article 3, paragraphe 1,
point b), et paragraphe 2, point b), mais varie sensiblement d’un moment à l’autre et peut, occasionnellement, être
supérieure à la valeur limite d’exposition.
Toutefois, la valeur moyenne de l’exposition calculée sur une durée de 40 heures doit demeurer inférieure à la valeur
limite d’exposition et des éléments probants doivent montrer que les risques dus au régime d’exposition auquel est
soumis le travailleur sont moins élevés que ceux dus à un niveau d’exposition correspondant à la valeur limite.
3. Les dérogations visées aux paragraphes 1 et 2 sont accordées sur demande écrite de l’employeur, accompagnée
obligatoirement de l’avis des travailleurs suite à une consultation de ceux-ci conformément aux dispositions de l’article
L. 312-7 du Code du travail ainsi que d’un avis obligatoire du médecin de travail concerné et d’un avis obligatoire de
l’Inspection du travail et des mines.
Ces dérogations doivent être assorties de conditions garantissant, compte tenu des circonstances particulières, que
les risques qui en résultent soient réduits au minimum et que les travailleurs concernés bénéficient d’une surveillance
renforcée de leur santé. Ces dérogations limitées à une durée de 4 ans au maximum peuvent être reconduites sur
demande selon la même procédure après un réexamen et sont révoquées aussitôt que les circonstances qui les ont
justifiées disparaissent.
4. Tous les quatre ans, le ministre ayant le travail dans ses attributions transmet à la Commission de l’Union
Européenne une liste de dérogations visées aux paragraphes 1 et 2 en indiquant les circonstances et les raisons précises
qui les ont amenés à accorder ces dérogations.
Consultation et participation des travailleurs
La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont lieu conformément à l’article
L. 312-7 du Code du travail en ce qui concerne les matières couvertes par le présent règlement grand-ducal,
notamment
l’évaluation des risques et la détermination des mesures à prendre, visées à l’article 4,
les mesures visant à supprimer ou à réduire les risques résultant de l’exposition au bruit, visées à l’article 5,
le choix de protecteurs auditifs individuels visés à l’article 6, paragraphe 1, point c).
Comité
L’Inspection du Travail et des Mines est appelée à représenter le Grand-Duché de Luxembourg dans le comité visé
à l’article 17, paragraphe 2, de la directive 89/391/CEE.
Surveillance de la santé
1. La surveillance de santé des travailleurs est effectuée conformément aux articles L. 312-1 à L. 327-2 du Code du
travail respectivement au règlement grand-ducal du 17 juin 1997 concernant la périodicité des examens médicaux en
matière de médecine du travail en rapport avec le résultat de l’évaluation des risques prévue à l’article 4, paragraphe 1,
du présent règlement grand-ducal lorsqu’il révèle un risque pour leur santé.
2. Les documents établis lors de la surveillance médicale sont introduits au dossier médical qui est géré tel que décrit
à l’article 7 du règlement grand-ducal du 2 avril 1996 relatif au personnel, aux locaux et à l’équipement des services de
santé au travail. Ces contrôles ont pour objectif le diagnostic précoce de toute perte auditive due au bruit et la
préservation de la fonction auditive.
3. Lorsque la surveillance de la fonction auditive fait apparaître qu’un travailleur souffre d’une altération identifiable
de l’ouïe, un médecin ou un médecin-spécialiste, si le médecin du travail le juge nécessaire, évalue si cette altération est
susceptible de résulter d’une exposition au bruit sur le lieu de travail. Si c’est le cas
a) le travailleur est informé par le médecin du travail du résultat qui le concerne personnellement;
b) l’employeur
informe l’Inspection du travail et des mines conformément à l’article L. 613-1 du Code du travail;
informe l’Association d’Assurance contre les Accidents;
revoit l’évaluation des risques effectuée conformément à l’article 4;
revoit les mesures prévues pour supprimer ou réduire les risques conformément aux articles 5 et 6;
tient compte de l’avis du médecin du travail, et le cas échéant de l’Inspection du travail et des mines pour la
mise en œuvre de toute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques conformément aux
articles 5 et 6, y compris l’éventuelle affectation du travailleur à un autre poste ne comportant plus de risques
d’exposition;
organise avec le médecin du travail une surveillance systématique de la santé et prend des mesures pour que
soit réexaminé l’état de santé de tout autre travailleur ayant subi une exposition semblable. En pareil cas, la
direction de la santé, division de la santé au travail ou l’Inspection du travail et des mines peuvent ordonner
que les personnes exposées soient soumises à un examen médical.
Dispositions modificatives
Le règlement grand-ducal du 17 juin 1997 concernant la périodicité des examens médicaux en matière de médecine
du travail est modifié comme suit
1. Le point 2. f) de l’annexe est supprimé, et le point 2 est renuméroté en conséquence.
2. Un nouveau point 6. est ajouté au point 2 de l’annexe
6. Exposition à des vibrations mécaniques
Un contrôle tous les 12 mois s’impose pour les travailleurs exposés à des vibrations mécaniques
dont la valeur limite d’exposition journalière normalisée à une période de référence de 8 heures fixée par
le règlement grand-ducal du 6 février 2007 1. concernant les prescriptions minimales de sécurité et de
santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations); 2. portant
modification du règlement grand-ducal du 17 juin 1997 concernant la périodicité des examens médicaux
en matière de médecine du travail est dépassée régulièrement
dont la valeur limite d’exposition journalière normalisée à une période de référence de 8 heures
déclenchant l’action fixée par le règlement grand-ducal du 6 février 2007 1. concernant les prescriptions
minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents
physiques (vibrations); 2. portant modification du règlement grand-ducal du 17 juin 1997 concernant la
périodicité des examens médicaux en matière de médecine du travail est dépassée régulièrement.
Des contrôles avec des échéances plus courtes fixées par le médecin du travail s’imposent lorsque
l’exposition des travailleurs à des vibrations est telle qu’on peut établir un lien entre cette exposition et
une maladie identifiable ou des effets nocifs pour la santé,
il est probable que la maladie ou les effets surviennent dans les conditions de travail particulières du
travailleur,
il existe des techniques éprouvées permettant de déceler la maladie ou les effets nocifs pour la santé.
Un contrôle radiologique ou par ultrasons sur la partie exposée en cas de signes cliniques patents est indiqué.
Dérogations
1. Dans des cas exceptionnels où, en raison de la nature du travail, et en l’absence d’alternative technique, l’utilisation
intégrale et appropriée des protecteurs auditifs individuels serait susceptible d’entraîner un risque plus grand pour la
santé ou la sécurité que leur non-utilisation, le ministre ayant le travail dans ses attributions peut accorder des
dérogations aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1, points a) et b), et de l’article 7.
2. La dérogation visée au paragraphe 1 est accordée sur demande écrite de l’employeur, accompagnée
obligatoirement de l’avis des travailleurs suite à une consultation de ceux-ci conformément aux dispositions de l’article
L. 312-7 du Code du travail ainsi que d’un avis obligatoire du médecin de travail concerné et d’un avis obligatoire de
l’Inspection du travail et des mines.
Ces dérogations doivent être assorties de conditions garantissant, compte tenu des circonstances particulières, que
les risques qui en résultent soient réduits au minimum et que les travailleurs concernés bénéficient d’une surveillance
renforcée de leur santé. Ces dérogations limitées à une durée de 4 ans au maximum peuvent être reconduites sur
demande selon la même procédure après un réexamen et sont révoquées aussitôt que les circonstances qui les ont
justifiées disparaissent.
3. Tous les quatre ans, le ministre ayant le travail dans ses attributions transmet à la Commission de l’Union
Européenne une liste de dérogations visées aux paragraphes 1 et 2 en indiquant les circonstances et les raisons précises
qui les ont amenés à accorder ces dérogations.
Annexes
Le présent règlement grand-ducal comporte 2 annexes qui en font partie intégrante.
Comité
L’Inspection du Travail et des Mines est appelée à représenter le Grand-Duché de Luxembourg dans le comité visé
à l’article 17, paragraphe 2, de la directive 89/391/CEE.
Période transitoire
Les obligations prévues à l’article 5, paragraphe 3, ne sont applicables que dès le 6 juillet 2010 en cas d’utilisation des
équipements de travail qui ont été mis à la disposition des travailleurs avant le 6 juillet 2007 et qui ne permettent pas
de respecter les valeurs limites d’exposition compte tenu des derniers progrès techniques et/ou de la mise en œuvre
de mesures organisationnelles. Pour les équipements utilisés dans les secteurs agricole et sylvicole, la période transitoire
est rallongée jusqu’au 6 juillet 2011.
Code de conduite
L’Inspection du travail et des mines établit en consultation avec les partenaires sociaux, un code de conduite
prévoyant des orientations pratiques pour aider les travailleurs et les employeurs des secteurs de la musique et du
divertissement à respecter leurs obligations légales prévues dans le présent règlement grand-ducal. Le code de conduite
est mis à disposition du public au plus tard le 15 février 2008.
Dispositions finales
Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Palais de Luxembourg, le 6 février 2007.
François Biltgen
Henri
Le Ministre de la Santé,
Mars Di Bartolomeo
Doc. parl. 5491; sess. ord. 2005-2006 et 2006-2007, Dir. 2002/44/CE
ANNEXE I
A. Vibrations transmises au système main-bras
1. Evaluation de l’exposition
L’évaluation du niveau d’exposition aux vibrations transmises au système main-bras est fondée sur le calcul de la
valeur d’exposition journalière, normalisée à une période de référence de huit heures,
A (8), exprimée comme la racine carrée de la somme des carrés (valeur totale) des valeurs efficaces d’accélération
pondérée en fréquence, déterminées selon les coordonnées orthogonales ahwx, ahwy, ahwz comme il est défini dans
les chapitres 4 et 5 et dans l’annexe A de la norme ISO 5349-1 (2001).
L’évaluation du niveau d’exposition peut être effectuée grâce à une estimation fondée sur les informations
concernant le niveau d’émission des équipements de travail utilisés, fournies par les fabricants de ces matériels et grâce
à l’observation des pratiques de travail spécifiques ou par un mesurage.
2. Mesure
Lorsque l’on procède à la mesure conformément à l’article 4, paragraphe 1
a) les méthodes utilisées peuvent comporter un échantillonnage, qui doit être représentatif de l’exposition du
travailleur aux vibrations mécaniques considérées; les méthodes et appareillages utilisés doivent être adaptés aux
caractéristiques particulières des vibrations mécaniques à mesurer, aux facteurs d’ambiance et aux caractéristiques de
l’appareil de mesure, conformément à la norme ISO 5349-2 (2001);
b) dans le cas d’appareils à tenir des deux mains, les mesures sont effectuées à chaque main. L’exposition est
déterminée par rapport à celle des valeurs qui est la plus élevée; les indications sont également données concernant
l’autre main.
3. Interférences
Les dispositions de l’article 4, paragraphe 4, point d), s’appliquent notamment lorsque les vibrations mécaniques
gênent la manipulation correcte des commandes ou la bonne lecture des appareils indicateurs.
4. Risques indirects
Les dispositions de l’article 4, paragraphe 4, point d), s’appliquent notamment lorsque les vibrations mécaniques
nuisent à la stabilité des structures ou à la bonne tenue des organes de liaison.
5. Equipements de protection individuelle
Des équipements de protection individuelle contre les vibrations transmises au système main-bras peuvent
contribuer au programme de mesures mentionné à l’article 5, paragraphe 2.
B. Vibrations transmises à l’ensemble du corps
1. Evaluation de l’exposition
L’évaluation du niveau d’exposition aux vibrations est fondée sur le calcul de l’exposition journalière A (8), exprimée
comme l’accélération continue équivalente pour une période de huit heures, calculée comme la plus élevée des valeurs
efficaces, ou la plus élevée des valeurs de dose de vibration (VDV), des accélérations pondérées en fréquence
déterminées selon les trois axes orthogonaux (l,4 awx, 1,4 awy, awz, pour un travailleur assis ou debout) conformément
aux chapitres 5, 6 et 7, à l’annexe A et à l’annexe B de la norme ISO 2631-1 (1997).
L’évaluation du niveau d’exposition peut être effectuée grâce à une estimation fondée sur les informations
concernant le niveau d’émission des équipements de travail utilisés, fournies par les fabricants de ces matériels et grâce
à l’observation des pratiques de travail spécifiques ou par un mesurage.
En ce qui concerne la navigation maritime, seulement les vibrations de fréquence supérieures à 1 Hz doivent être
considérées.
2. Mesures
Lorsque l’on procède à la mesure, conformément à l’article 4, paragraphe 1, les méthodes utilisées peuvent
comporter un échantillonnage, qui doit être représentatif de l’exposition du travailleur aux vibrations mécaniques
considérées. Les méthodes utilisées doivent être adaptées aux caractéristiques particulières des vibrations mécaniques
à mesurer, aux facteurs d’ambiance et aux caractéristiques de l’appareil de mesure.
3. Interférences
Les dispositions de l’article 4, paragraphe 4, point d), s’appliquent notamment lorsque les vibrations mécaniques
gênent la manipulation correcte des commandes ou la bonne lecture des appareils indicateurs.
4. Risques indirects
Les dispositions de l’article 4, paragraphe 4, point d), s’appliquent notamment lorsque les vibrations mécaniques
nuisent à la stabilité des structures ou à la bonne tenue des organes de liaison.
5. Extension de l’exposition
Les dispositions de l’article 4, paragraphe 4, point g), s’appliquent notamment lorsque la nature de l’activité amène
un travailleur à bénéficier de l’usage de locaux de repos sous la responsabilité de l’employeur; sauf cas de force majeure,
l’exposition de l’ensemble du corps aux vibrations dans ces locaux doit être à un niveau compatible avec les fonctions
et conditions d’utilisation de ces locaux.
ANNEXE II
Postes de travail sur lesquels les travailleurs ne sont pas susceptibles d’être exposés à des risques résultant de
vibrations.
1. Travail de bureau
2. Travail d’artisanat comme coiffeur, boucher, boulanger
3. Travail en position assise dans un entourage comparable à un bureau sans l’utilisation de machines
4. Travail de nettoyage dans les bâtiments administratifs ou privés sans l’utilisation régulière de machines
5. Travail de gardiennage
6. Travail de surveillance dans des entreprises ne comportant pas de machines émettant des vibrations se
transmettant par le sol
7. Travaux manuels légers sans utilisation de machines
Règlement grand-ducal du 6 février 2007
1. concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des
travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit);
2. portant modification du règlement grand-ducal du 17 juin 1997 concernant la périodicité des
examens médicaux en matière de médecine du travail.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles L. 311-1 à L. 314-4 et L. 321-1 à L. 322-3 du Code du travail;
Vu la directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 concernant les prescriptions
minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit);
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail, de la Chambre des
Employés Privés et de la Chambre d’Agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Dispositions modificatives
Le règlement grand-ducal du 17 juin 1997 concernant la périodicité des examens médicaux en matière de médecine
du travail est modifié comme suit
1. Le point 2). d) Bruit de l’annexe est supprimé, et le point 2. est renuméroté en conséquence.
2. Un nouveau point 7 est ajouté au point 2 de l’annexe
7. Exposition au bruit
1. Un contrôle de l’ouïe tous les 12 mois s’impose pour le travailleur dont l’exposition au bruit dépasse les
valeurs d’exposition supérieures déclenchant l’action tel que défini à l’article 3 du règlement grand-ducal
du 6 février 2007 1) concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition
des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit); 2) portant modification du règlement grand-
ducal du 17 juin 1997 concernant la périodicité des examens médicaux en matière de médecine du travail.
2. Un examen audiométrique préventif est également obligatoire pour les travailleurs dont l’exposition au
bruit dépasse les valeurs d’exposition inférieures déclenchant l’action telles que définies à l’article 3 du
règlement grand-ducal du 6 février 2007 1) concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé
relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit); 2) portant
modification du règlement grand-ducal du 17 juin 1997 concernant la périodicité des examens médicaux
en matière de médecine du travail, lorsque l’évaluation et les mesures visées à l’article 4, paragraphe 1,
dudit règlement révèlent un risque pour la santé.
3. Le Titre III de l’Annexe est remplacé par le titre suivant
III. Travailleurs occupant un poste à risque tel que défini à l’article L. 326-4 (2) du Code du travail;
4. Un 4ième titre est ajouté à l’annexe
IV. Travailleurs de nuit tels que définis dans la loi modifiée du 9 décembre 1970 portant réduction et
réglementation de la durée de travail des ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l’économie
ainsi que dans la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant
règlement légal du louage de services des employés privés.
Un examen périodique s’impose
pour les travailleurs jusqu’à 50 ans accomplis: tous les 5 ans,
pour les travailleurs âgés de plus de 50 ans: tous les 3 ans.
5. Le règlement grand-ducal du 2 avril 1996 relatif au personnel, aux locaux et à l’équipement des services de santé
au travail est modifié comme suit
A l’article 7 le point 5. est ajouté
5. Les dossiers médicaux sont présentés au médecin de la division de la santé au travail de la direction de la
santé sur demande. Le travailleur a accès, à sa demande, au dossier médical qui le concerne personnellement.
Abrogation
Le règlement grand-ducal du 26 février 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques dus à
l’exposition au bruit pendant le travail est abrogé.
Périodes transitoires
Pendant les périodes transitoires définies ci-dessous, les dispositions de l’article 7 ne sont pas applicables
jusqu’au 31 décembre 2006: pour tous les travailleurs
jusqu’au 31 décembre 2010: pour le personnel embarqué sur les navires de mer
jusqu’au 15 février 2008: pour les secteurs de la musique et du divertissement.
Pendant ces périodes transitoires, les niveaux de protection prévus au règlement grand-ducal du 26 février 1993
concernant la protection des travailleurs contre les risques dus à l’exposition au bruit pendant le travail restent
d’application et doivent être respectés.
Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Palais de Luxembourg, le 6 février 2007.
François Biltgen
Henri
Le Ministre de la Santé,
Mars Di Bartolomeo
Doc. parl. 5495; sess. ord. 2005-2006 et 2006-2007; Dir. 2003/10/CE
Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de
phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961. – Adhésion
du Vietnam.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er décembre
2006 le Vietnam a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars
2007.
Déclaration
La République socialiste du Vietnam, déclare, conformément au premier paragraphe de l’article 16 de ladite
Convention, qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions de l’article 12 et de l’alinéa d) de l’article 13 de la
Convention.
Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires
en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965. – Modification des
autorités centrales par la Grèce.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 28 décembre 2006 la Grèce a modifié
ses autorités centrales comme suit
Autorité centrale conformément à l’article 2
Ministère de la Justice
Direction de l’Attribution de Grâce
et de la Collaboration Judiciaire Internationale
Département de la Collaboration
Judiciaire Internationale dans des Affaires Civiles.
Adresse: 96, rue Messogion, Athènes 11527
Tel: 00-30-210-7767322
Fax: 00-30-210-7767499
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à
New York, le 7 mars 1966. – Succession du Monténégro.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 octobre
2006 le Monténégro a succédé à la Convention désignée ci-dessus, avec effet au 3 juin 2006, date de la succession d’Etat.
A cette occasion le Gouvernement du Monténégro a confirmé la déclaration suivante, formulée par le
Gouvernement yougoslave en vertu de l’article 14 de la Convention
Déclaration
Se déclarant résolu à maintenir la primauté du droit et à défendre et protéger les droits de l’homme, le
Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie reconnaît la compétence du Comité pour l’élimination de la
discrimination raciale pour recevoir et examiner les communications de personnes ou de groupes qui se plaignent de
violations des droits garantis par la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
raciale.
Le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie donne acte de la compétence de la Cour
constitutionnelle fédérale pour recevoir et examiner, dans le cadre de son système juridique interne, les
communications de personnes ou de groupes relevant de la juridiction de l’Etat qui se plaignent d’avoir été victimes
d’une violation de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention et qui ont épuisé les autres recours offerts
par la législation nationale.
Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats
des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris
du 3 décembre 1982 et par la Conférence des Parties contractantes le 28 mai 1987. – Adhésion de
Sao Tomé-et-Principe.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et
la culture qu’en date du 21 août 2006 Sao Tomé-et-Principe a adhéré à la Convention de 1971 telle qu’amendée en
1982 et 1987, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 décembre 2006.
Conformément à l’article 2 (1) de la Convention, la zone humide appelée «Iles Tinhosas» a été désignée par cet Etat
pour figurer sur la liste des zones humides d’importance internationale établie en vertu de cette Convention.
Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, faite à Paris,
le 23 novembre 1972. – Ratification de Sao Tomé-et-Principe.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et
la culture qu’en date du 25 juillet 2006 Sao Tomé-et-Principe a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 33, la Convention est entrée en vigueur pour cet Etat le 25 octobre 2006.
Convention concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations
alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre 1973. – Modification d’autorité par l’Espagne.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 20 novembre 2006 l’Espagne a modifié
son autorité en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus comme suit
Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional
Ministerio de Justicia
Calle San Bernardo n°62
28071 Madrid
Tél. 00 34 91 3902228/2295/4437
Fax: 00 34 91 3904457.
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par
l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979. – Adhésion des Îles Cook; Retrait
de réserve par l’Autriche.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 août 2006
les Îles Cook ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 10
septembre 2006.
Réserves
Le Gouvernement des Îles Cook se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l’article 11 2) b).
Le Gouvernement des Îles Cook se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de la Convention qui ne
seraient pas compatibles avec les politiques régissant le recrutement ou l’emploi
a) Dans les forces armées qui soumettent directement ou indirectement les membres de ces forces à une obligation
de service à bord d’aéronefs ou de navires militaires ainsi que dans des situations impliquant des affrontements
armés;
b) Dans les forces de police qui soumettent directement ou indirectement les membres de ces forces à une
obligation de service dans des situations les exposant à des actes de violence ou à la menace de tels actes.
Le Gouvernement des Îles Cook se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions des articles 2 f) et 5 a)
lorsqu’elles sont incompatibles avec la coutume régissant la succession à certains titres de chef.
En date du 14 septembre 2006 l’Autriche a retiré la réserve formulée à l’article 11 de la Convention sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, en ce qui a trait au travail de nuit des femmes. La
République d’Autriche maintient la réserve concernant la protection spéciale des femmes qui travaillent.
De ce fait, la réserve à l’égard de l’article 11 se lit maintenant comme suit: «L’Autriche se réserve le droit d’appliquer
la disposition de l’article 11, s’agissant de la protection spéciale des femmes qui travaillent, dans les limites établies par
la législation nationale.»
Date d’effet: 14 septembre 2006.
Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être
considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans
discrimination, conclue à Genève, le 10 octobre 1980. – Adhésion du Cameroun.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 décembre
2006 le Cameroun a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 juin
2007.
– Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la
«Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent
être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans
discrimination» du 10 octobre 1980.
– Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il
a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de
certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques
excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980.
– Cameroun: consentement à être lié.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du
7 décembre 2006 le Cameroun a notifié son consentement à être lié par les Protocoles désignés ci-dessus, qui
entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 juin 2007.
Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, conclue à Helsinki,
le 17 mars 1992. – Acceptation des Pays-Bas.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 novembre
2006 les Pays-Bas ont accepté la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 4
février 2007.
Réserves
Dans le cas d’un différend qui n’a pas été résolu conformément au paragraphe 1 de l’article 21 de la Convention, le
Royaume des Pays-Bas accepte de considérer comme obligatoires les deux méthodes de règlement mentionnées dans
ce paragraphe, pour ce qui est de ses relations avec toute partie acceptant la même obligation.
Le Royaume des Pays-Bas se réserve le droit, en ce qui concerne les quantités seules indiquées à l’annexe I de la
Convention, d’appliquer celles qui sont mentionnées dans la directive 96/82/CE du Conseil de l’Union européenne, du
9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.
Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, faite à Strasbourg, le 5 novembre 1992*.
– Ratification de la République tchèque.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 15 novembre 2006 la
République tchèque a ratifié la Charte désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 2007.
*Les réserves et déclarations faites par les Etats peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des
Affaires étrangères.
Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la
région européenne, ouverte à la signature, à Lisbonne, le 11 avril 1997. – Ratification de la Turquie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 8 janvier 2007 la Turquie a
ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 2007.
Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées,
signé à Strasbourg, le 18 décembre 1997. – Ratification de l’Irlande.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 13 décembre 2006 l’Irlande
a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril 2007.
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 13 décembre 2006
Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du Protocole additionnel, l’Irlande déclare qu’elle n’appliquera pas l’article
3 dudit Protocole et ne prendra pas en charge l’exécution de condamnations sous les conditions énoncées à l’article 3
jusqu’à notification du contraire.
Convention européenne du paysage, ouverte à la signature, à Florence, le 20 octobre 2000. –
Ratification du Royaume-Uni.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 21 novembre 2006 le
Royaume-Uni a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 2007.
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni déposée
avec l’instrument de ratification, le 21 novembre 2006
Conformément à l’article 15 de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que le Royaume-Uni
appliquera initialement la Convention au territoire métropolitain de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm,
le 22 mai 2001. – Ratification de la Lituanie et du Kirghizistan.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Lituanie
05.12.2006
05.03.2007
Kirghizistan
12.12.2006
12.03.2007
Protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,
relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances, ouvert à la signature, à Vilnius, le
3 mai 2002. – Ratification de Moldova.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 18 octobre 2006 Moldova a
ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février 2007.
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 18 octobre 2006
Moldova déclare que, jusqu’au rétablissement complet de l’intégrité territoriale de la République de Moldova, les
dispositions du Protocole ne s’appliqueront qu’au territoire effectivement contrôlé par les autorités de la République
de Moldova.
Annexe suivant protocole d’accord entre l’Association luxembourgeoise des orthophonistes et l’Union
des caisses de maladie en application de la loi modifiant le Chapitre V «Relations avec les
prestataires de soins» du Livre 1er du Code des assurances sociales. – Rectificatif.
Au Mémorial A N° 7 du 6 février 2007, à la page 78, il y a lieu de lire sous la Section 3-Rééducation orthophonique
d’affections non cérébrales au point 3) des remarques
«3) La prescription de l’acoupédie audioprothétique ne peut être autorisée que
si toutes les possibilités d’appui technique de l’audition ont été épuisées;
si malgré cela l’indice vocal calculé comme moyenne des performances de compréhension auditive aux intensités
de sollicitation de 50/65/80db SPL, en champ libre et en milieu calme est inférieur à 70%.»
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck