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Arrêté du 9 juillet 1937, portant modification de l'arrêté du 26 mars 1934, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 27 décembre 1933.

34 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (34)

Texte législatif (34 Articles)

Arrêté du 9 juillet 1937, portant modification de l'arrêté du 26 mars 1934, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 27 décembre 1933.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Mardi, 13 juillet 1937.

№ 51

Dienstag, 13. Juli 1937.

Arrêté du 9 juillet 1937, portant modification de

l'arrêté du 26 mars 1934, réglant les conditions

d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du

27 décembre 1933.

Le Ministre des Finances,

Vu l'art. 4 de la loi du 27 décembre 1933 autori-

sant l'émission d'un emprunt destiné au rembour-

sement anticipé d'emprunts antérieurs ;

Vu les art. 1er, al. 2 et 3, al. 2 de l'arrêté du

26 mars 1934, réglant les conditions d'émission de

l'emprunt ordonné par la loi précitée du 27 décem-

bre 1933 ;

Vu l'arrêté du 24 août 1934, portant modification

de l'arrêté précité du 26 mars 1934;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté du 9 juillet 1937, portant modification de l'arrêté du 26 mars 1934, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 27 décembre 1933.

A partir du 1er novembre 1937 le taux

d'intérêt des obligations de l'emprunt de 185.898.600

francs qui restent encore en circulation, est ramené

de 4½ à 3¾% l'an.

Arrêté du 9 juillet 1937, portant modification de l'arrêté du 26 mars 1934, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 27 décembre 1933.

Vom 1. November 1937 an wird der Zins-

fuß der noch im Umlauf befindlichen Obligationen der

Anleihe von 185.898.600 Fr. von 4½ auf 3¾% jähr-

lich herabgesetzt.

arrêtés grand-ducaux des 1er août 1935 et 4 mai 1936, relatifs aux paiements entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, le Congo belge, les territoires sous mandat belge

La rubrique «63 Café» est supprimée a

la liste des marchandises énumérées à l'art. 4 de

l'arrêté grand-ducal du 1er août 1935, complété

par celui du 4 mai 1936 et celui du 12 juin 1936,

soumises à l'obligation du certificat d'origine lors-

qu'elles proviennent de tous pays européens autres

que l'Allemagne.

arrêté du 6 décembre 1935, réglant les indemnités des commissions des examens de maturité, de capa- cité et de passage aux établissements d'enseigne- ment moyen ;

En dehors des frais de route et de séjour

éventuels, qui sont liquidés conformément au règle-

ment général du 14 mars 1922, modifié par l'arrêté

grand-ducal du 29 juillet 1927, les membres des

commissions de l'examen de maturité, de capacité

et de passage aux établissements d'enseignement

moyen ont droit, chacun, à une indemnité fixe et

à un supplément pour chaque récipiendaire ayant

pris part en tout ou en partie aux épreuves ; pour ce

supplément, les récipiendaires ajournés ne comptent

qu'une seule fois.

L'indemnité fixe est de 400 fr. pour les examens

de maturité et de capacité et de 300 fr. pour l'exa-

men de passage.

Le supplément est de 4 fr. par récipiendaire pour

les examens de maturité et de capacité et de 2,50 fr.

par récipiendaire pour l'examen de passage.

Arrêté du 9 juillet 1937, portant modification de l'arrêté du 26 mars 1934, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 27 décembre 1933.

Les coupons d'intérêts semestriels sont

payables au porteur le 1er mai et le 1er novembre

de chaque année au gré du porteur,

pour les obligations de 100 fr. par fr. lux. 1,875

ou fr. belges 2,34375 ;

pour les obligations de 500 fr. par fr. lux. 9,375

ou fr. belges 11,71875 ;

pour les obligations de 1.000 fr. par fr. lux. 18,75

ou fr. belges 23,4375 ;

pour les obligations de 5.000 fr. par fr. lux. 93,75

ou fr. belges 117,1875 ;

Beschluß vom 9. Juli 1937, betreffend Abänder-

ung des Beschlusses vom 26. März 1934, wo-

durch die Bedingungen der Ausgabe der

durch Gesetz vom 27. Dezember 1933 vorge-

sehenen Anleihe festgesetzt wurden.

Der Finanzminister,

Nach Einsicht des Art. 4 des Gesetzes vom 27. De-

zember 1933, betreffend die Ermächtigung zur Aus-

gabe einer Anleihe für die vorzeitige Rückzahlung

früherer Anleihen ;

Nach Einsicht der Art. 1, Absatz 2 und 3, Absatz 2 des

Beschlusses vom 26. März 1934, wodurch die Be-

dingungen der Ausgabe der durch vorerwähntes Ge-

setz vom 27. Dezember 1933 vorgesehenen Anleihe

festgelegt werden;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 24. August 1934,

betreffend Abänderung des vorerwähnten Beschlusses

vom 26. März 1934;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Beschließt

Arrêté du 9 juillet 1937, portant modification de l'arrêté du 26 mars 1934, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 27 décembre 1933.

Die halbjährlichen Zinsscheine werden am

1. Mai und am 1. November eines jeden Jahres nach

Wahl des Inhabers eingelöst mit

1,875 lux. Fr. oder 2,34375 belg. Fr. für die Stücke

von 100 Fr.;

9,375 lux. Fr. oder 11,71875 belg. Fr. für die Stücke

von 500 Fr.;

18,75 lux. Fr. oder 23,4375 belg. Fr. für die Stücke

von 1.000 Fr.;

93,75 lux. Fr. oder 117,1875 belg. Fr. für die Stücke

von 5.000 Fr.;

pour les obligations de 10.000 fr. par fr. lux. 187,50

ou fr. belges 234,375.

arrêtés grand-ducaux des 1er août 1935 et 4 mai 1936, relatifs aux paiements entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, le Congo belge, les territoires sous mandat belge

Nos Ministres sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 5 juillet 1937.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech.

P. Dupong.

Et. Schmit.

N. Braunshausen.

Erratum. — L'art. 1er de l'arrêté du 30 juin 1937, concernant la distribution des primes pour l'amélio-

ration de la race chevaline en 1937, publié à la page 518 du Mémorial de 1937, est à corriger comme suit

« La Commission d'expertise des étalons, désignée par arrêté du 26 octobre 1935, se réunira à Diekirch,

le samedi, 24 juillet, et le dimanche, 25 juillet 1937, à 9 heures du matin.» — 12 juillet 1937.

Arrêté grand-ducal du 12 juillet 1937, réglant les

indemnités des commissions pour les examens

de maturité, de capacité et de passage aux

établissements d'enseignement moyen.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 23 juillet 1848, sur l'organisation de

l'enseignement supérieur et moyen, et celle du

17 juin 1911, concernant l'organisation de l'enseig-

nement moyen des jeunes filles ;

Revu Nos arrêtés des 30 juin 1930, 16 mars 1933

et 19 février 1935, ainsi que l'art. 21 de Notre

arrêté du 6 décembre 1935, réglant les indemnités

des commissions des examens de maturité, de capa-

cité et de passage aux établissements d'enseigne-

ment moyen ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Prési-

dent du Gouvernement, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

arrêté du 6 décembre 1935, réglant les indemnités des commissions des examens de maturité, de capa- cité et de passage aux établissements d'enseigne- ment moyen ;

Les arrêtés susvisés des 30 juin 1930,

16 mars 1933 et 19 février 1935, ainsi que l'art. 21

de l'arrêté du 6 décembre 1935 sont abrogés.

Arrêté du 9 juillet 1937, portant modification de l'arrêté du 26 mars 1934, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 27 décembre 1933.

Les titres qui seront appelés au rembour-

sement par les tirages annuels au sort suivant le

plan d'amortissement imprimé au verso des obli-

gations, seront remboursés, au gré du porteur

par fr. lux. 100 ou fr. belges 125 pour les titres

de 100 fr. ;

par fr. lux. 500 ou fr. belges 625 pour les titres

de 500 fr. ;

par fr. lux. 1.000 ou fr. belges 1.250 pour les

. titres de 1.000 fr. ;

par fr. lux. 5.000 ou fr. belges 6.250 pour les

titres de 5.000 fr. ;

par fr. lux. 10.000 ou fr. belges 12.500 pour les

titres de 10.000 fr.

Arrêté du 9 juillet 1937, portant modification de l'arrêté du 26 mars 1934, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 27 décembre 1933.

Die nach dem auf der Rückseite der Obli-

gationen verzeichneten Auslosungsplan zur Rückzahl-

ung aufgerufenen Obligationen werden nach Wahl

des Inhabers zurückbezahlt mit

100 lux. Fr. oder 125 belg. Fr. für die Stücke von

100 Fr.;

500 lux. Fr. oder 625 belg. Fr. für die Stücke von

500 Fr.;

1000 lux. Fr. oder 1.250 belg. Fr. für die Stücke

von 1.000 Fr. ;

5.000 lux. Fr. oder 6.250 belg. Fr. für die Stücke

von 5.000 Fr.;

10.000 lux. Fr. oder 12.500 belg. Fr. für die Stücke

von 10.000 Fr.

arrêté du 6 décembre 1935, réglant les indemnités des commissions des examens de maturité, de capa- cité et de passage aux établissements d'enseigne- ment moyen ;

Notre Ministre d'Etat, Président du Gou-

vernement, est chargé de l'exécution du présent

arrêté.

Luxembourg, le 12 juillet 1937.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Erratum. — L'al. 1er de l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 5 juillet 1937, portant ajoute d'une dispo-

sition additionnelle à l'art. 3, 1° du règlement sur les pensions du personnel des chemins de fer luxembourgeois,

publié aux pages 530 et 531 du Mémorial n° 50, du 10 juillet 1937, est à lire comme suit

La disposition sub 1° de l'art. 3 du règlement sur les pensions du personnel des chemins de fer luxem-

bourgeois est remplacée par les dispositions suivantes

Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'une notification de l'huissier N. Wennmacher à Luxembourg,

en date du 7 juillet 1937, qu'il a été donné mainlevée pure et simple de l'opposition formulée par exploit

du même huissier en date du 6 avril 1937 au paiement des coupons, ainsi qu'à la délivrance des nouvelles

feuilles-coupons des obligations foncières 5% (anc. 3½%) litt. B, nos 25756, 25757, 25758, 25764 et 29607.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891, concernant la

perte des titres au porteur. — 10 juillet 1937.

Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la Société d'élevage « Rinder-

zuchtgenossenschaft von Trintingen » a déposé au secrétariat communal de Waldbredimus, l'un des doubles

de l'acte d'association sous seing privé dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession

et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 12 juillet 1937.

Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 12 juillet 1937, l'association syndicale pour l'établisse-

ment d'un assainissement de prés au lieu dit : «In Helt», à Steinsel, dans la commune de Steinsel, a été

autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Steinsel. — 12 juillet 1937.

Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livret. — A la date du 3 juillet 1937, le livret n° 329533 a été

déclaré perdu.

Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau

central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits.

Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé

par un nouveau. — 9 juillet 1937.

Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch,

pendant le mois de juin 1937.

Imprimerie Victor Buck, Société à responsabilité limitée, Luxembourg,

№ d'ordre

Nom du failli

Théo Offenheim-Grunewald, cafe-

tier, Esch-s.-Alzette.

Marg. Bach, épouse de Schmit

Henri, cabaretière à Luxem-

bourg.

10 juillet 1937.

Date

du

jugement

Juge-

commissaire

A. — Luxembourg.

10.6.37.

12.6.37.

M. Hammes.

M. Schommer.

B. — Diekirch.

Néant.

Curateur

M e Wilwertz.

M e Lucius.

Date de la

déclaration

de

créance

25.6.37.

28.6.37.

Date de ]a

vérifi-

cation

des

créances

2.7.37.

7.7.37.

Arrêté du 9 juillet 1937, portant modification de l'arrêté du 26 mars 1934, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 27 décembre 1933.

La réduction du taux d'intérêt de 4,5%

à 3,75% prévue à l'art. 1er et l'option de change

faisant l'objet de l'art. 3 ci-dessus seront docu-

mentées sur le manteau des titres par estampillage.

En outre, de nouvelles feuilles de coupons, établies

en conformité de l'art. 2 ci-dessus, seront délivrées

aux intéressés lors de l'estampillage des titres.

Arrêté du 9 juillet 1937, portant modification de l'arrêté du 26 mars 1934, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 27 décembre 1933.

Die in Art. 1 vorgesehene Herabsetzung

des Zinsfußes von 4½% auf 3,75%, sowie die in

Art. 3 vorgesehene Währungswahl, werden durch

Abstempeln auf dem Mantel der Obligationen ver-

zeichnet.

Außerdem werden den Interessenten beim Ab-

stempeln, neue gemäß obigem Art. 2 aufgestellte Zins-

scheinbogen, ausgehändigt.

Arrêté du 9 juillet 1937, portant modification de l'arrêté du 26 mars 1934, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 27 décembre 1933.

Le Gouvernement s'interdit toute con-

version ultérieure (remboursement anticipé ou

réduction du taux d'intérêt) dans les trois premiers

ans, c'est-à-dire avant le 1er novembre 1940.

Arrêté du 9 juillet 1937, portant modification de l'arrêté du 26 mars 1934, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 27 décembre 1933.

Die Regierung verzichtet auf jedwede

weitere Konvertierung (vorzeitige Rückzahlung oder

Herabsetzung des Zinsfußes) in den ersten drei

Jahren, also vor dem 1. November 1940.

Arrêté du 9 juillet 1937, portant modification de l'arrêté du 26 mars 1934, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 27 décembre 1933.

Les porteurs d'obligations et les titulaires

d'inscriptions nominatives de l'emprunt 4,5% de

1934 auront la faculté d'en obtenir soit le rembour-

sement, soit la conversion par l'estampillage de

leurs anciens titres et l'échange des anciennes

feuilles de coupons contre de nouvelles feuilles de

coupons.

Du remboursement.

Arrêté du 9 juillet 1937, portant modification de l'arrêté du 26 mars 1934, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 27 décembre 1933.

Die Inhaber von Obligationen oder von

Nominativbescheinigungen der 4½%tigen Anleihe

von 1934 können entweder deren Rückzahlung erlan-

gen oder die Konvertierung durch das Abstempeln

ihrer alten Anleihetitel und den Umtausch der alten

gegen neue Zinsscheinbogen.

Rückzahlung.

Arrêté du 9 juillet 1937, portant modification de l'arrêté du 26 mars 1934, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 27 décembre 1933.

Les porteurs d'obligations et les titulaires

d'inscriptions nominatives de l'emprunt 4,5% de

1934, qui voudront en obtenir le remboursement,

devront, dans l'intervalle du 1er au 15 août 1937,

en faire la déclaration à leur choix

1° à la Caisse générale de l'Etat ;

2° aux caisses des comptables de l'administra-

tion des Postes, Télégraphes et Téléphones du

Grand-Duché.

Les déclarations devront comprendre la désig-

nation des séries et numéros et seront couchées

187,50 lux. Fr. oder 234,375 belg. Fr. für die

Stücke von 10.000 Fr.

Arrêté du 9 juillet 1937, portant modification de l'arrêté du 26 mars 1934, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 27 décembre 1933.

Die Inhaber von Obligationen und Nomi-

nativbescheinigungen der 4½%tigen Anleihe von

1934, die deren Rückzahlung wünschen, müssen in

der Zeit vom 1. bis 15. August 1937 eine diesbezüg-

liche Erklärung abgeben nach ihrer Wahl

1. an der Staatshauptkasse;

2. an den Kassen der Postämter des Großher-

zogtums.

Diese Erklärungen haben die genaue Bezeichnung

der Serien und Nummern der Obligationen anzu-

sur les formulaires mis à la disposition du public

aux caisses prédésignées par l'intermédiaire du ser-

vice de la Trésorerie de l'Etat. Elles sont à établir

en deux exemplaires dont un sera restitué aux

déposants avec la mention du comptable consta-

tant que le dépôt a été fait.

Les comptables prédésignés auront à se confor-

mer aux instructions du Service de la Trésorerie

pour faciliter l'opération du remboursement et de la

conversion.

Le Service de la Trésorerie sera informé, jour par

jour, des demandes en remboursement qui auront

été déposées.

Le Service de la Trésorerie renseignera ces mêmes

demandes, jour par jour, au Département des

Finances.

Arrêté du 9 juillet 1937, portant modification de l'arrêté du 26 mars 1934, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 27 décembre 1933.

Pour les obligations grevées d'usufruit, la

demande de remboursement devra être faite par le

nu-propriétaire et l'usufruitier conjointement. Si

elle est faite par l'un d'eux seulement, le Trésor sera

valablement libéré en déposant le capital à la

Caisse des consignations.

Caisse générale de l'Etat et aux caisses des comp- tables de l'administration des Postes, Télégraphes et Téléphones du Grand-Duché aux dates qui seront publiées ultérieurement.

Wenn Obligationen mit Nutznießung be-

lastet sind, muß die Erklärung von dem Besitzer des

nackten Eigentumsrechtes und dem Nutznießer zu-

gleich unterschrieben sein. Ist die Erklärung nur von

einem der beiden unterschrieben, so ist der Staats-

schatz durch Hinterlegung des Kapitals bei der Kon-

signationskasse auf gültige Weise von seiner Schuld

befreit.

Caisse des consignations.

Le remboursement aura lieu à la Caisse

où la demande de remboursement aura été pré-

sentée, à partir du 1er novembre 1937, contre re-

mise des titres avec les talons et tous les coupons

postérieurs à l'échéance du 1er novembre 1937,

ainsi que de la déclaration prévue à l'art. 7 ci-dessus.

Conversion.

Caisse générale de l'Etat et aux caisses des comp- tables de l'administration des Postes, Télégraphes et Téléphones du Grand-Duché aux dates qui seront publiées ultérieurement.

Die Rückzahlung geschieht vom 1. No-

vember 1937 ab an der Kasse, an der das Rückzahl-

ungsgesuch abgegeben wurde und zwar gegen Ab-

lieferung der Anleihetitel mit den Talons und allen

nach dem 1. November 1937 fällig werdenden Zins-

scheinen, sowie der in Art. 7 vorgesehenen Erklärung.

Konvertierung.

Caisse des consignations.

Sont considérés comme ayant accepté

la conversion ceux qui n'auront pas demandé le

remboursement aux dates indiquées à l'art. 7 ci-

dessus, à savoir du 1er au 15 août 1937.

L'estampillage des titres anciens ainsi que la

remise de nouvelles feuilles de coupons se fera à la

Caisse générale de l'Etat et aux caisses des comp-

tables de l'administration des Postes, Télégraphes

et Téléphones du Grand-Duché aux dates qui

seront publiées ultérieurement.

A cette fin les porteurs des obligations 4½% de

1934 auront à remettre leurs titres, avec les talons

et avec tous les coupons postérieurs à l'échéance

du 1er novembre 1937, aux caisses renseignées à

l'alinéa précédent, ainsi qu'un bordereau en double

qui donnera le détail des titres et dont un exemplaire

geben und sind auf Vordrucke zu schreiben, die den

Interessenten durch Vermittlung des Staatsschatz-

amtes an den vorbezeichneten Kassen zur Verfügung

gestellt werden.

Die Vorbezeichneten Kassenbeamten haben den

Anweisungen des Staatsschatzamtes Folge zu leisten,

um die Rückzahlung und die Konvertierung zu erleich-

tern.

Das Staatsschatzamt wird jeden Tag von allen

eingereichten Rückzahlungsgesuchen in Kenntnis ge-

setzt.

Das Staatsschatzamt bringt dem Finanzdeparte-

ment tagtäglich diese Gesuche zur Kenntnis.

Caisse générale de l'Etat et aux caisses des comp- tables de l'administration des Postes, Télégraphes et Téléphones du Grand-Duché aux dates qui seront publiées ultérieurement.

Als mit der Konvertierung einverstanden

werden alle angesehen, die in der in obigem Art. 7

vorgesehenen Frist vom 1. bis 15. August 1937 die

Rückzahlung nicht angefragt haben.

Die Abstempelung der alten Anleihetitel und die

Aushändigung von neuen Zinsscheinbogen geschieht

an der Staatshauptkasse und an den Kassen der Post-

ämter des Großherzogtums an später zu bestimmen-

den Zeitpunkten.

Zu diesem Zwecke müssen die Inhaber von 4½%-

tigen Obligationen von 1934 ihre Titel mit den

Talons und allen nach dem 1. November 1937 fällig

werdenden Zinsscheinen an den im vorhergehenden

Absatz bezeichneten Kassen abgeben, mit

einem

doppelt ausgefertigten Verzeichnis, das die aus-

leur sera restitué comme récépissé des titres déposés.

Caisse générale de l'Etat et aux caisses des comp- tables de l'administration des Postes, Télégraphes et Téléphones du Grand-Duché aux dates qui seront publiées ultérieurement.

La Caisse générale de l'Etat et les comp-

tables de l'administration des Postes, Télégraphes

et Téléphones feront parvenir les titres reçus au

Service de la Trésorerie qui les leur retournera

après due formalisation pour les restituer aux

déposants.

Dispositions communes

pour la conversion et

le remboursement

Caisse générale de l'Etat et aux caisses des comp- tables de l'administration des Postes, Télégraphes et Téléphones du Grand-Duché aux dates qui seront publiées ultérieurement.

Die Staatshauptkasse und die Kassen-

beamten

der

Postverwaltung

übermitteln

dem

Staatsschatzamt die erhaltenen Anleihetitel; nach

regelrechter

Erfüllung

aller

Formalitäten

schickt

das Schatzamt dieselben an die Kassen zurück, um sie

den Hinterlegern zu erstatten.

Bestimmungen, die sich sowohl auf die Konvertier-

ung wie auf die Rückzahlung beziehen.

Caisse générale de l'Etat et aux caisses des comp- tables de l'administration des Postes, Télégraphes et Téléphones du Grand-Duché aux dates qui seront publiées ultérieurement.

Les coupons à l'échéance du 1er no-

vembre 1937 ainsi que les coupons aux échéances

antérieures qui pourraient encore se trouver attachés

aux titres lors de leur présentation au rembourse-

ment ou à la conversion sont payables lors du

remboursement ou de la conversion.

Les coupons non échus qui ne pourraient être

produits seront déduits du capital à rembourser et

bonifiés au Trésor ; pour les titres présentés à la

conversion, le montant des coupons qui pourraient

manquer, sera à verser au comptable au moment du

dépôt des titres; ces montants seront portés en recette

sur un fonds spécial et ordonnancés au profit des

intéressés sur la production ultérieure des coupons

afférents.

Caisse générale de l'Etat et aux caisses des comp- tables de l'administration des Postes, Télégraphes et Téléphones du Grand-Duché aux dates qui seront publiées ultérieurement.

Die am 1. November 1937 fällig wer-

denden Zinsscheine, sowie die bereits früher erfalle-

nen Zinsscheine, die den Stücken bei der Einreichung

zur Rückzahlung oder zur Konvertierung noch anhaf-

ten könnten, werden gleichzeitig mit der Rückzahlung

oder der Konvertierung ausbezahlt.

Die nicht erfallenen Zinsscheine, die nicht abge-

liefert werden können, werden von der Hauptsumme

in Abzug gebracht und dem Staatsschatze vergütet;

der Betrag der Zinsscheine, die bei der

Vorle-

gung der Anleihetiteln, zur Konvertierung fehlen,

ist den Rechnungsbeamten bei Hinterlegung der

Titel einzuzahlen. Diese Beträge werden als Ein-

nahme auf einen Spezialfonds gebucht; gegen spätere

Beibringung der Koupons wird deren Betrag zu

Gunsten der Interessenten angewiesen.

Caisse générale de l'Etat et aux caisses des comp- tables de l'administration des Postes, Télégraphes et Téléphones du Grand-Duché aux dates qui seront publiées ultérieurement.

Les détenteurs de certificats nominatifs

qui demanderont le remboursement des titres de

l'emprunt 4,5% de 1934, seront tenus d'en faire la

déclaration aux dates renseignées à l'art. 7 ci-avant.

Les détenteurs de certificats nominatifs destinés

à la conversion seront tenus de remettre aux dates

à fixer ultérieurement ces certificats contre récé-

pissé à la Caisse générale de l'Etat ou aux comp-

tables de l'administration des Postes, Télégraphes

et Téléphones qui les feront parvenir au Service

de la Trésorerie de l'Etat, qui y fera apposer l'estam-

pille constatant la réduction du taux d'intérêt de

4,5% à 3,75%.

Les obligations présentées au remboursement

seront vérifiées et classées au Service de la Tréso-

rerie, estampillées et munies de nouvelles feuilles de

coupons pour être remises en circulation à une

date ultérieure.

führliche Beschreibung der Titel angibt und von dem

eine Ausfertigung den Inhabern als Empfangsbe-

scheinigung zurückgegeben wird.

Caisse générale de l'Etat et aux caisses des comp- tables de l'administration des Postes, Télégraphes et Téléphones du Grand-Duché aux dates qui seront publiées ultérieurement.

Die Inhaber von Nominativbescheinig-

ungen, die die Rückzahlung der Obligationen der

4½%tigen Anleihe von 1934 verlangen, müssen eine

diesbezügliche Erklärung innerhalb der in obigem

Art. 7 vorgesehenen Frist abgeben.

Die Inhaber von zum Umtausch bestimmten No-

minativbescheinigungen

müssen diese

Nominativ-

bescheinigungen an später zu bestimmenden Zeit-

punkten

gegen

Empfangsbescheinigung

bei

der

Staatshauptkasse oder an den Postämtern abgeben,

die sie dem Staatsschatzamt übermitteln; das Staats-

schatzamt druckt darauf den Stempel betreffend die

Herabsetzung des Zinsfußes von 4½ auf 3¾%.

Die zur Rückzahlung vorgelegten Obligationen

werden in dem Staatsschatzamt geprüft und geord-

net, abgestempelt und mit neuen Zinsscheinbogen

versehen um an einem späteren Datum wieder in

Umlauf gesetzt zu werden.

Les anciennes feuilles de coupons des obligations

remboursées et converties seront vérifiées et classées

au Service de la Trésorerie ; elles seront anéanties

en présence de deux Commissaires à désigner par le

Ministre des Finances à la date qu'il déterminera.

Il sera dressé procès-verbal de cette opération.

Les anciens certificats nominatifs remboursés

seront bâtonnés et rattachés à leur souche au fur

et à mesure de leur rentrée au Service de la Tré-

sorerie.

Caisse générale de l'Etat et aux caisses des comp- tables de l'administration des Postes, Télégraphes et Téléphones du Grand-Duché aux dates qui seront publiées ultérieurement.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 9 juillet 1937.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Avis. — Emprunt grand-ducal 4,5% de 1934.

Faisant usage de la faculté lui réservée par les

dispositions légales et réglementaires sur la matière,

le Gouvernement informe le public intéressé qu'à

partir du 1er novembre 1937 le taux d'intérêt des

obligations de l'emprunt prémentionné sera ramené

de 4,5% à 3,75% l'an.

A partir de la même date le paiement des coupons

échus et le remboursement des titres sortis aux

tirages se fera au gré du porteur en francs luxem-

bourgeois ou en francs belges à la parité de 1 fr. lux.

= 1.25 fr. belges.

Les porteurs des obligations de l'emprunt 4,5%

de 1934 auront la faculté d'en obtenir soit la con-

version soit le remboursement.

Les personnes qui voudront obtenir le rembour-

sement du capital des prédites obligations devront,

dans l'intervalle du 1er au 15 août 1937, en faire la

déclaration à leur choix

1° à la Caisse générale de l'Etat ;

2° aux caisses des comptables de l'administration

des Postes, Télégraphes et Téléphones du Grand-

Duché.

Les déclarations à établir en deux exemplaires,

dont un sera restitué aux déposants avec la men-

tion du comptable constatant que le dépôt a été

fait dans l'intervalle prescrit, devront comprendre

la désignation des séries et numéros et seront cou-

chées sur les formulaires mis à la disposition du

Die alten Kouponsbogen der rückgezahlten und

konvertierten Obligationen werden im Schatzamte

geprüft und geordnet; ihre Vernichtung

erfolgt

durch zwei vom Finanzminister zu bezeichnende

Kommissare, an einem von ihm festzusetzenden Da-

tum. Über diese Operation wird Protokoll errichtet.

Die alten rückgezahlten Nominativbescheinigungen

werden so wie sie im Schatzamte einlaufen, durch-

strichen und wieder an ihren Stamm geheftet.

Avis. — Emprunt grand-ducal 4,5% de 1934.

Dieser Beschluß wird im „Memorial"

veröffentlicht.

Luxemburg, den 9. Juli 1937.

Der

Finanzminister,

P. Dupong.

Bekanntmachung. — Großherzoglich-Luxemburgische

Staatsanleihe 4½% von 1934.

In Anwendung des ihr durch die gesetzlichen und

reglementarischen Bestimmungen vorbehaltenen Kün-

digungsrechtes teilt die Regierung den Interessenten

mit, daß vom 1. November 1937 ab der Zinssatz der

Obligationen der vorerwähnten Anleihe von 4,5%

auf 3,75% jährlich herabgesetzt wird.

Vom selben Datum an erfolgt die Zahlung der

fälligen Zinskoupons sowie die Rückzahlung der aus-

gelosten Obligationen nach Wahl des Inhabers in

luxemburgisch en oder in belgischen Franken zur Pari-

tät von 1 luxbg. Fr. = 1,25 belg. Fr.

Die Inhaber der Obligationen der

4½%tigen

Anleihe von 1934 können entweder deren Konver-

tierung oder die Rückzahlung verlangen.

Diejenigen, die die Kapitalrückzahlung ihrer vor-

erwähnten Obligationen wünschen, müssen in der

Zeit vom 1. bis zum 15. August 1937 eine diesbe-

zügliche Erklärung abgeben entweder

1. bei der Staatshauptkasse oder

2. an den Kassen der Postämter des Großherzog-

tums.

Diese Erklärungen, die in zwei Exemplaren auszu-

füllen sind, von denen eines den Interessenten mit

einer vom Amt auszustellenden Empfangsbescheinig-

ung zurückerstattet wird, haben die genaue Bezeich-

nung der Serien und Nummern der Obligationen

anzugeben und sind auf Vordrucke zu schreiben, die

public par l'intermédiaire du Service de la Tréso-

rerie de l'Etat aux guichets des caisses des comp-

tables prédésignés.

Ceux qui n'auront pas demandé le remboursement

endéans le délai fixé du 1er au 15 août 1937 seront

considérés comme ayant accepté la conversion.

Le remboursement des titres se fera aux mêmes

Caisses, où la déclaration a été faite, à partir du

1er novembre 1937.

La date à partir de laquelle il sera procédé à la

conversion sera fixée ultérieurement. — 9 juillet

1937.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1937 modifiant les

arrêtés grand-ducaux des 1er août 1935 et

4 mai 1936, relatifs aux paiements entre

l'Union économique belgo-luxembourgeoise, le

Congo belge, les territoires sous mandat belge

et l'Allemagne.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921,

approuvée par la loi du 5 mars 1922 établissant

une Union économique entre le Grand-Duché et le

Belgique ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 concer-

nant l'Office de compensation belgo-luxembourgeois ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 1er août 1935 relatif

aux paiements entre l'Union économique belgo-

luxembourgeoise et l'Allemagne ;

Revu l'arrêté grand-ducal du 12 juin 1936, com-

plétant l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 1er août

1935 relatif aux paiements entre l'Union économique

belgo-luxembourgeoise, le Congo belge, les territoires

sous mandat belge et l'Allemagne ;

den Interessenten durch Vermittelung des Schatz-

amtes an den Schaltern der vorerwähnten Kassen

verabfolgt werden.

Wer die Rückzahlung nicht innerhalb der vorge-

sehenen Frist vom 1. bis zum 15. August beantragt

hat wird als mit der Konvertierung einverstanden

angesehen.

Die Rückzahlung der Obligationen erfolgt an den-

selben Kassen bei denen die diesbezüglichen Erklär-

ungen abgegeben worden sind, und zwar vom 1. No-

vember 1937 an.

Das Datum an dem die Konvertierung erfolgt

wird später festgelegt. — 9. Juli 1937.

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant

organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il

y a urgence ;

Sur le rapport de notre Gouvernement et après

délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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