Arrêté du 9 juillet 1937, portant modification de l'arrêté du 26 mars 1934, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 27 décembre 1933.
Table des dispositions (34)
Texte législatif (34 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Mardi, 13 juillet 1937.
№ 51
Dienstag, 13. Juli 1937.
Arrêté du 9 juillet 1937, portant modification de
l'arrêté du 26 mars 1934, réglant les conditions
d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du
27 décembre 1933.
Le Ministre des Finances,
Vu l'art. 4 de la loi du 27 décembre 1933 autori-
sant l'émission d'un emprunt destiné au rembour-
sement anticipé d'emprunts antérieurs ;
Vu les art. 1er, al. 2 et 3, al. 2 de l'arrêté du
26 mars 1934, réglant les conditions d'émission de
l'emprunt ordonné par la loi précitée du 27 décem-
bre 1933 ;
Vu l'arrêté du 24 août 1934, portant modification
de l'arrêté précité du 26 mars 1934;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
A partir du 1er novembre 1937 le taux
d'intérêt des obligations de l'emprunt de 185.898.600
francs qui restent encore en circulation, est ramené
de 4½ à 3¾% l'an.
Vom 1. November 1937 an wird der Zins-
fuß der noch im Umlauf befindlichen Obligationen der
Anleihe von 185.898.600 Fr. von 4½ auf 3¾% jähr-
lich herabgesetzt.
La rubrique «63 Café» est supprimée a
la liste des marchandises énumérées à l'art. 4 de
l'arrêté grand-ducal du 1er août 1935, complété
par celui du 4 mai 1936 et celui du 12 juin 1936,
soumises à l'obligation du certificat d'origine lors-
qu'elles proviennent de tous pays européens autres
que l'Allemagne.
En dehors des frais de route et de séjour
éventuels, qui sont liquidés conformément au règle-
ment général du 14 mars 1922, modifié par l'arrêté
grand-ducal du 29 juillet 1927, les membres des
commissions de l'examen de maturité, de capacité
et de passage aux établissements d'enseignement
moyen ont droit, chacun, à une indemnité fixe et
à un supplément pour chaque récipiendaire ayant
pris part en tout ou en partie aux épreuves ; pour ce
supplément, les récipiendaires ajournés ne comptent
qu'une seule fois.
L'indemnité fixe est de 400 fr. pour les examens
de maturité et de capacité et de 300 fr. pour l'exa-
men de passage.
Le supplément est de 4 fr. par récipiendaire pour
les examens de maturité et de capacité et de 2,50 fr.
par récipiendaire pour l'examen de passage.
Les coupons d'intérêts semestriels sont
payables au porteur le 1er mai et le 1er novembre
de chaque année au gré du porteur,
pour les obligations de 100 fr. par fr. lux. 1,875
ou fr. belges 2,34375 ;
pour les obligations de 500 fr. par fr. lux. 9,375
ou fr. belges 11,71875 ;
pour les obligations de 1.000 fr. par fr. lux. 18,75
ou fr. belges 23,4375 ;
pour les obligations de 5.000 fr. par fr. lux. 93,75
ou fr. belges 117,1875 ;
Beschluß vom 9. Juli 1937, betreffend Abänder-
ung des Beschlusses vom 26. März 1934, wo-
durch die Bedingungen der Ausgabe der
durch Gesetz vom 27. Dezember 1933 vorge-
sehenen Anleihe festgesetzt wurden.
Der Finanzminister,
Nach Einsicht des Art. 4 des Gesetzes vom 27. De-
zember 1933, betreffend die Ermächtigung zur Aus-
gabe einer Anleihe für die vorzeitige Rückzahlung
früherer Anleihen ;
Nach Einsicht der Art. 1, Absatz 2 und 3, Absatz 2 des
Beschlusses vom 26. März 1934, wodurch die Be-
dingungen der Ausgabe der durch vorerwähntes Ge-
setz vom 27. Dezember 1933 vorgesehenen Anleihe
festgelegt werden;
Nach Einsicht des Beschlusses vom 24. August 1934,
betreffend Abänderung des vorerwähnten Beschlusses
vom 26. März 1934;
Nach Beratung der Regierung im Konseil;
Beschließt
Die halbjährlichen Zinsscheine werden am
1. Mai und am 1. November eines jeden Jahres nach
Wahl des Inhabers eingelöst mit
1,875 lux. Fr. oder 2,34375 belg. Fr. für die Stücke
von 100 Fr.;
9,375 lux. Fr. oder 11,71875 belg. Fr. für die Stücke
von 500 Fr.;
18,75 lux. Fr. oder 23,4375 belg. Fr. für die Stücke
von 1.000 Fr.;
93,75 lux. Fr. oder 117,1875 belg. Fr. für die Stücke
von 5.000 Fr.;
pour les obligations de 10.000 fr. par fr. lux. 187,50
ou fr. belges 234,375.
Nos Ministres sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 5 juillet 1937.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Jos. Bech.
P. Dupong.
Et. Schmit.
N. Braunshausen.
Erratum. — L'art. 1er de l'arrêté du 30 juin 1937, concernant la distribution des primes pour l'amélio-
ration de la race chevaline en 1937, publié à la page 518 du Mémorial de 1937, est à corriger comme suit
« La Commission d'expertise des étalons, désignée par arrêté du 26 octobre 1935, se réunira à Diekirch,
le samedi, 24 juillet, et le dimanche, 25 juillet 1937, à 9 heures du matin.» — 12 juillet 1937.
Arrêté grand-ducal du 12 juillet 1937, réglant les
indemnités des commissions pour les examens
de maturité, de capacité et de passage aux
établissements d'enseignement moyen.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 23 juillet 1848, sur l'organisation de
l'enseignement supérieur et moyen, et celle du
17 juin 1911, concernant l'organisation de l'enseig-
nement moyen des jeunes filles ;
Revu Nos arrêtés des 30 juin 1930, 16 mars 1933
et 19 février 1935, ainsi que l'art. 21 de Notre
arrêté du 6 décembre 1935, réglant les indemnités
des commissions des examens de maturité, de capa-
cité et de passage aux établissements d'enseigne-
ment moyen ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Prési-
dent du Gouvernement, et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les arrêtés susvisés des 30 juin 1930,
16 mars 1933 et 19 février 1935, ainsi que l'art. 21
de l'arrêté du 6 décembre 1935 sont abrogés.
Les titres qui seront appelés au rembour-
sement par les tirages annuels au sort suivant le
plan d'amortissement imprimé au verso des obli-
gations, seront remboursés, au gré du porteur
par fr. lux. 100 ou fr. belges 125 pour les titres
de 100 fr. ;
par fr. lux. 500 ou fr. belges 625 pour les titres
de 500 fr. ;
par fr. lux. 1.000 ou fr. belges 1.250 pour les
. titres de 1.000 fr. ;
par fr. lux. 5.000 ou fr. belges 6.250 pour les
titres de 5.000 fr. ;
par fr. lux. 10.000 ou fr. belges 12.500 pour les
titres de 10.000 fr.
Die nach dem auf der Rückseite der Obli-
gationen verzeichneten Auslosungsplan zur Rückzahl-
ung aufgerufenen Obligationen werden nach Wahl
des Inhabers zurückbezahlt mit
100 lux. Fr. oder 125 belg. Fr. für die Stücke von
100 Fr.;
500 lux. Fr. oder 625 belg. Fr. für die Stücke von
500 Fr.;
1000 lux. Fr. oder 1.250 belg. Fr. für die Stücke
von 1.000 Fr. ;
5.000 lux. Fr. oder 6.250 belg. Fr. für die Stücke
von 5.000 Fr.;
10.000 lux. Fr. oder 12.500 belg. Fr. für die Stücke
von 10.000 Fr.
Notre Ministre d'Etat, Président du Gou-
vernement, est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Luxembourg, le 12 juillet 1937.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Erratum. — L'al. 1er de l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 5 juillet 1937, portant ajoute d'une dispo-
sition additionnelle à l'art. 3, 1° du règlement sur les pensions du personnel des chemins de fer luxembourgeois,
publié aux pages 530 et 531 du Mémorial n° 50, du 10 juillet 1937, est à lire comme suit
La disposition sub 1° de l'art. 3 du règlement sur les pensions du personnel des chemins de fer luxem-
bourgeois est remplacée par les dispositions suivantes
Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'une notification de l'huissier N. Wennmacher à Luxembourg,
en date du 7 juillet 1937, qu'il a été donné mainlevée pure et simple de l'opposition formulée par exploit
du même huissier en date du 6 avril 1937 au paiement des coupons, ainsi qu'à la délivrance des nouvelles
feuilles-coupons des obligations foncières 5% (anc. 3½%) litt. B, nos 25756, 25757, 25758, 25764 et 29607.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891, concernant la
perte des titres au porteur. — 10 juillet 1937.
Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la Société d'élevage « Rinder-
zuchtgenossenschaft von Trintingen » a déposé au secrétariat communal de Waldbredimus, l'un des doubles
de l'acte d'association sous seing privé dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession
et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 12 juillet 1937.
Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 12 juillet 1937, l'association syndicale pour l'établisse-
ment d'un assainissement de prés au lieu dit : «In Helt», à Steinsel, dans la commune de Steinsel, a été
autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal de Steinsel. — 12 juillet 1937.
Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livret. — A la date du 3 juillet 1937, le livret n° 329533 a été
déclaré perdu.
Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau
central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits.
Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé
par un nouveau. — 9 juillet 1937.
Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch,
pendant le mois de juin 1937.
Imprimerie Victor Buck, Société à responsabilité limitée, Luxembourg,
№ d'ordre
Nom du failli
Théo Offenheim-Grunewald, cafe-
tier, Esch-s.-Alzette.
Marg. Bach, épouse de Schmit
Henri, cabaretière à Luxem-
bourg.
10 juillet 1937.
Date
du
jugement
Juge-
commissaire
A. — Luxembourg.
10.6.37.
12.6.37.
M. Hammes.
M. Schommer.
B. — Diekirch.
Néant.
Curateur
M e Wilwertz.
M e Lucius.
Date de la
déclaration
de
créance
25.6.37.
28.6.37.
Date de ]a
vérifi-
cation
des
créances
2.7.37.
7.7.37.
La réduction du taux d'intérêt de 4,5%
à 3,75% prévue à l'art. 1er et l'option de change
faisant l'objet de l'art. 3 ci-dessus seront docu-
mentées sur le manteau des titres par estampillage.
En outre, de nouvelles feuilles de coupons, établies
en conformité de l'art. 2 ci-dessus, seront délivrées
aux intéressés lors de l'estampillage des titres.
Die in Art. 1 vorgesehene Herabsetzung
des Zinsfußes von 4½% auf 3,75%, sowie die in
Art. 3 vorgesehene Währungswahl, werden durch
Abstempeln auf dem Mantel der Obligationen ver-
zeichnet.
Außerdem werden den Interessenten beim Ab-
stempeln, neue gemäß obigem Art. 2 aufgestellte Zins-
scheinbogen, ausgehändigt.
Le Gouvernement s'interdit toute con-
version ultérieure (remboursement anticipé ou
réduction du taux d'intérêt) dans les trois premiers
ans, c'est-à-dire avant le 1er novembre 1940.
Die Regierung verzichtet auf jedwede
weitere Konvertierung (vorzeitige Rückzahlung oder
Herabsetzung des Zinsfußes) in den ersten drei
Jahren, also vor dem 1. November 1940.
Les porteurs d'obligations et les titulaires
d'inscriptions nominatives de l'emprunt 4,5% de
1934 auront la faculté d'en obtenir soit le rembour-
sement, soit la conversion par l'estampillage de
leurs anciens titres et l'échange des anciennes
feuilles de coupons contre de nouvelles feuilles de
coupons.
Du remboursement.
Die Inhaber von Obligationen oder von
Nominativbescheinigungen der 4½%tigen Anleihe
von 1934 können entweder deren Rückzahlung erlan-
gen oder die Konvertierung durch das Abstempeln
ihrer alten Anleihetitel und den Umtausch der alten
gegen neue Zinsscheinbogen.
Rückzahlung.
Les porteurs d'obligations et les titulaires
d'inscriptions nominatives de l'emprunt 4,5% de
1934, qui voudront en obtenir le remboursement,
devront, dans l'intervalle du 1er au 15 août 1937,
en faire la déclaration à leur choix
1° à la Caisse générale de l'Etat ;
2° aux caisses des comptables de l'administra-
tion des Postes, Télégraphes et Téléphones du
Grand-Duché.
Les déclarations devront comprendre la désig-
nation des séries et numéros et seront couchées
187,50 lux. Fr. oder 234,375 belg. Fr. für die
Stücke von 10.000 Fr.
Die Inhaber von Obligationen und Nomi-
nativbescheinigungen der 4½%tigen Anleihe von
1934, die deren Rückzahlung wünschen, müssen in
der Zeit vom 1. bis 15. August 1937 eine diesbezüg-
liche Erklärung abgeben nach ihrer Wahl
1. an der Staatshauptkasse;
2. an den Kassen der Postämter des Großher-
zogtums.
Diese Erklärungen haben die genaue Bezeichnung
der Serien und Nummern der Obligationen anzu-
sur les formulaires mis à la disposition du public
aux caisses prédésignées par l'intermédiaire du ser-
vice de la Trésorerie de l'Etat. Elles sont à établir
en deux exemplaires dont un sera restitué aux
déposants avec la mention du comptable consta-
tant que le dépôt a été fait.
Les comptables prédésignés auront à se confor-
mer aux instructions du Service de la Trésorerie
pour faciliter l'opération du remboursement et de la
conversion.
Le Service de la Trésorerie sera informé, jour par
jour, des demandes en remboursement qui auront
été déposées.
Le Service de la Trésorerie renseignera ces mêmes
demandes, jour par jour, au Département des
Finances.
Pour les obligations grevées d'usufruit, la
demande de remboursement devra être faite par le
nu-propriétaire et l'usufruitier conjointement. Si
elle est faite par l'un d'eux seulement, le Trésor sera
valablement libéré en déposant le capital à la
Caisse des consignations.
Wenn Obligationen mit Nutznießung be-
lastet sind, muß die Erklärung von dem Besitzer des
nackten Eigentumsrechtes und dem Nutznießer zu-
gleich unterschrieben sein. Ist die Erklärung nur von
einem der beiden unterschrieben, so ist der Staats-
schatz durch Hinterlegung des Kapitals bei der Kon-
signationskasse auf gültige Weise von seiner Schuld
befreit.
Le remboursement aura lieu à la Caisse
où la demande de remboursement aura été pré-
sentée, à partir du 1er novembre 1937, contre re-
mise des titres avec les talons et tous les coupons
postérieurs à l'échéance du 1er novembre 1937,
ainsi que de la déclaration prévue à l'art. 7 ci-dessus.
Conversion.
Die Rückzahlung geschieht vom 1. No-
vember 1937 ab an der Kasse, an der das Rückzahl-
ungsgesuch abgegeben wurde und zwar gegen Ab-
lieferung der Anleihetitel mit den Talons und allen
nach dem 1. November 1937 fällig werdenden Zins-
scheinen, sowie der in Art. 7 vorgesehenen Erklärung.
Konvertierung.
Sont considérés comme ayant accepté
la conversion ceux qui n'auront pas demandé le
remboursement aux dates indiquées à l'art. 7 ci-
dessus, à savoir du 1er au 15 août 1937.
L'estampillage des titres anciens ainsi que la
remise de nouvelles feuilles de coupons se fera à la
Caisse générale de l'Etat et aux caisses des comp-
tables de l'administration des Postes, Télégraphes
et Téléphones du Grand-Duché aux dates qui
seront publiées ultérieurement.
A cette fin les porteurs des obligations 4½% de
1934 auront à remettre leurs titres, avec les talons
et avec tous les coupons postérieurs à l'échéance
du 1er novembre 1937, aux caisses renseignées à
l'alinéa précédent, ainsi qu'un bordereau en double
qui donnera le détail des titres et dont un exemplaire
geben und sind auf Vordrucke zu schreiben, die den
Interessenten durch Vermittlung des Staatsschatz-
amtes an den vorbezeichneten Kassen zur Verfügung
gestellt werden.
Die Vorbezeichneten Kassenbeamten haben den
Anweisungen des Staatsschatzamtes Folge zu leisten,
um die Rückzahlung und die Konvertierung zu erleich-
tern.
Das Staatsschatzamt wird jeden Tag von allen
eingereichten Rückzahlungsgesuchen in Kenntnis ge-
setzt.
Das Staatsschatzamt bringt dem Finanzdeparte-
ment tagtäglich diese Gesuche zur Kenntnis.
Als mit der Konvertierung einverstanden
werden alle angesehen, die in der in obigem Art. 7
vorgesehenen Frist vom 1. bis 15. August 1937 die
Rückzahlung nicht angefragt haben.
Die Abstempelung der alten Anleihetitel und die
Aushändigung von neuen Zinsscheinbogen geschieht
an der Staatshauptkasse und an den Kassen der Post-
ämter des Großherzogtums an später zu bestimmen-
den Zeitpunkten.
Zu diesem Zwecke müssen die Inhaber von 4½%-
tigen Obligationen von 1934 ihre Titel mit den
Talons und allen nach dem 1. November 1937 fällig
werdenden Zinsscheinen an den im vorhergehenden
Absatz bezeichneten Kassen abgeben, mit
einem
doppelt ausgefertigten Verzeichnis, das die aus-
leur sera restitué comme récépissé des titres déposés.
La Caisse générale de l'Etat et les comp-
tables de l'administration des Postes, Télégraphes
et Téléphones feront parvenir les titres reçus au
Service de la Trésorerie qui les leur retournera
après due formalisation pour les restituer aux
déposants.
Dispositions communes
pour la conversion et
le remboursement
Die Staatshauptkasse und die Kassen-
beamten
der
Postverwaltung
übermitteln
dem
Staatsschatzamt die erhaltenen Anleihetitel; nach
regelrechter
Erfüllung
aller
Formalitäten
schickt
das Schatzamt dieselben an die Kassen zurück, um sie
den Hinterlegern zu erstatten.
Bestimmungen, die sich sowohl auf die Konvertier-
ung wie auf die Rückzahlung beziehen.
Les coupons à l'échéance du 1er no-
vembre 1937 ainsi que les coupons aux échéances
antérieures qui pourraient encore se trouver attachés
aux titres lors de leur présentation au rembourse-
ment ou à la conversion sont payables lors du
remboursement ou de la conversion.
Les coupons non échus qui ne pourraient être
produits seront déduits du capital à rembourser et
bonifiés au Trésor ; pour les titres présentés à la
conversion, le montant des coupons qui pourraient
manquer, sera à verser au comptable au moment du
dépôt des titres; ces montants seront portés en recette
sur un fonds spécial et ordonnancés au profit des
intéressés sur la production ultérieure des coupons
afférents.
Die am 1. November 1937 fällig wer-
denden Zinsscheine, sowie die bereits früher erfalle-
nen Zinsscheine, die den Stücken bei der Einreichung
zur Rückzahlung oder zur Konvertierung noch anhaf-
ten könnten, werden gleichzeitig mit der Rückzahlung
oder der Konvertierung ausbezahlt.
Die nicht erfallenen Zinsscheine, die nicht abge-
liefert werden können, werden von der Hauptsumme
in Abzug gebracht und dem Staatsschatze vergütet;
der Betrag der Zinsscheine, die bei der
Vorle-
gung der Anleihetiteln, zur Konvertierung fehlen,
ist den Rechnungsbeamten bei Hinterlegung der
Titel einzuzahlen. Diese Beträge werden als Ein-
nahme auf einen Spezialfonds gebucht; gegen spätere
Beibringung der Koupons wird deren Betrag zu
Gunsten der Interessenten angewiesen.
Les détenteurs de certificats nominatifs
qui demanderont le remboursement des titres de
l'emprunt 4,5% de 1934, seront tenus d'en faire la
déclaration aux dates renseignées à l'art. 7 ci-avant.
Les détenteurs de certificats nominatifs destinés
à la conversion seront tenus de remettre aux dates
à fixer ultérieurement ces certificats contre récé-
pissé à la Caisse générale de l'Etat ou aux comp-
tables de l'administration des Postes, Télégraphes
et Téléphones qui les feront parvenir au Service
de la Trésorerie de l'Etat, qui y fera apposer l'estam-
pille constatant la réduction du taux d'intérêt de
4,5% à 3,75%.
Les obligations présentées au remboursement
seront vérifiées et classées au Service de la Tréso-
rerie, estampillées et munies de nouvelles feuilles de
coupons pour être remises en circulation à une
date ultérieure.
führliche Beschreibung der Titel angibt und von dem
eine Ausfertigung den Inhabern als Empfangsbe-
scheinigung zurückgegeben wird.
Die Inhaber von Nominativbescheinig-
ungen, die die Rückzahlung der Obligationen der
4½%tigen Anleihe von 1934 verlangen, müssen eine
diesbezügliche Erklärung innerhalb der in obigem
Art. 7 vorgesehenen Frist abgeben.
Die Inhaber von zum Umtausch bestimmten No-
minativbescheinigungen
müssen diese
Nominativ-
bescheinigungen an später zu bestimmenden Zeit-
punkten
gegen
Empfangsbescheinigung
bei
der
Staatshauptkasse oder an den Postämtern abgeben,
die sie dem Staatsschatzamt übermitteln; das Staats-
schatzamt druckt darauf den Stempel betreffend die
Herabsetzung des Zinsfußes von 4½ auf 3¾%.
Die zur Rückzahlung vorgelegten Obligationen
werden in dem Staatsschatzamt geprüft und geord-
net, abgestempelt und mit neuen Zinsscheinbogen
versehen um an einem späteren Datum wieder in
Umlauf gesetzt zu werden.
Les anciennes feuilles de coupons des obligations
remboursées et converties seront vérifiées et classées
au Service de la Trésorerie ; elles seront anéanties
en présence de deux Commissaires à désigner par le
Ministre des Finances à la date qu'il déterminera.
Il sera dressé procès-verbal de cette opération.
Les anciens certificats nominatifs remboursés
seront bâtonnés et rattachés à leur souche au fur
et à mesure de leur rentrée au Service de la Tré-
sorerie.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 9 juillet 1937.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Avis. — Emprunt grand-ducal 4,5% de 1934.
Faisant usage de la faculté lui réservée par les
dispositions légales et réglementaires sur la matière,
le Gouvernement informe le public intéressé qu'à
partir du 1er novembre 1937 le taux d'intérêt des
obligations de l'emprunt prémentionné sera ramené
de 4,5% à 3,75% l'an.
A partir de la même date le paiement des coupons
échus et le remboursement des titres sortis aux
tirages se fera au gré du porteur en francs luxem-
bourgeois ou en francs belges à la parité de 1 fr. lux.
= 1.25 fr. belges.
Les porteurs des obligations de l'emprunt 4,5%
de 1934 auront la faculté d'en obtenir soit la con-
version soit le remboursement.
Les personnes qui voudront obtenir le rembour-
sement du capital des prédites obligations devront,
dans l'intervalle du 1er au 15 août 1937, en faire la
déclaration à leur choix
1° à la Caisse générale de l'Etat ;
2° aux caisses des comptables de l'administration
des Postes, Télégraphes et Téléphones du Grand-
Duché.
Les déclarations à établir en deux exemplaires,
dont un sera restitué aux déposants avec la men-
tion du comptable constatant que le dépôt a été
fait dans l'intervalle prescrit, devront comprendre
la désignation des séries et numéros et seront cou-
chées sur les formulaires mis à la disposition du
Die alten Kouponsbogen der rückgezahlten und
konvertierten Obligationen werden im Schatzamte
geprüft und geordnet; ihre Vernichtung
erfolgt
durch zwei vom Finanzminister zu bezeichnende
Kommissare, an einem von ihm festzusetzenden Da-
tum. Über diese Operation wird Protokoll errichtet.
Die alten rückgezahlten Nominativbescheinigungen
werden so wie sie im Schatzamte einlaufen, durch-
strichen und wieder an ihren Stamm geheftet.
Dieser Beschluß wird im „Memorial"
veröffentlicht.
Luxemburg, den 9. Juli 1937.
Der
Finanzminister,
P. Dupong.
Bekanntmachung. — Großherzoglich-Luxemburgische
Staatsanleihe 4½% von 1934.
In Anwendung des ihr durch die gesetzlichen und
reglementarischen Bestimmungen vorbehaltenen Kün-
digungsrechtes teilt die Regierung den Interessenten
mit, daß vom 1. November 1937 ab der Zinssatz der
Obligationen der vorerwähnten Anleihe von 4,5%
auf 3,75% jährlich herabgesetzt wird.
Vom selben Datum an erfolgt die Zahlung der
fälligen Zinskoupons sowie die Rückzahlung der aus-
gelosten Obligationen nach Wahl des Inhabers in
luxemburgisch en oder in belgischen Franken zur Pari-
tät von 1 luxbg. Fr. = 1,25 belg. Fr.
Die Inhaber der Obligationen der
4½%tigen
Anleihe von 1934 können entweder deren Konver-
tierung oder die Rückzahlung verlangen.
Diejenigen, die die Kapitalrückzahlung ihrer vor-
erwähnten Obligationen wünschen, müssen in der
Zeit vom 1. bis zum 15. August 1937 eine diesbe-
zügliche Erklärung abgeben entweder
1. bei der Staatshauptkasse oder
2. an den Kassen der Postämter des Großherzog-
tums.
Diese Erklärungen, die in zwei Exemplaren auszu-
füllen sind, von denen eines den Interessenten mit
einer vom Amt auszustellenden Empfangsbescheinig-
ung zurückerstattet wird, haben die genaue Bezeich-
nung der Serien und Nummern der Obligationen
anzugeben und sind auf Vordrucke zu schreiben, die
public par l'intermédiaire du Service de la Tréso-
rerie de l'Etat aux guichets des caisses des comp-
tables prédésignés.
Ceux qui n'auront pas demandé le remboursement
endéans le délai fixé du 1er au 15 août 1937 seront
considérés comme ayant accepté la conversion.
Le remboursement des titres se fera aux mêmes
Caisses, où la déclaration a été faite, à partir du
1er novembre 1937.
La date à partir de laquelle il sera procédé à la
conversion sera fixée ultérieurement. — 9 juillet
1937.
Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1937 modifiant les
arrêtés grand-ducaux des 1er août 1935 et
4 mai 1936, relatifs aux paiements entre
l'Union économique belgo-luxembourgeoise, le
Congo belge, les territoires sous mandat belge
et l'Allemagne.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921,
approuvée par la loi du 5 mars 1922 établissant
une Union économique entre le Grand-Duché et le
Belgique ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 concer-
nant l'Office de compensation belgo-luxembourgeois ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 1er août 1935 relatif
aux paiements entre l'Union économique belgo-
luxembourgeoise et l'Allemagne ;
Revu l'arrêté grand-ducal du 12 juin 1936, com-
plétant l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 1er août
1935 relatif aux paiements entre l'Union économique
belgo-luxembourgeoise, le Congo belge, les territoires
sous mandat belge et l'Allemagne ;
den Interessenten durch Vermittelung des Schatz-
amtes an den Schaltern der vorerwähnten Kassen
verabfolgt werden.
Wer die Rückzahlung nicht innerhalb der vorge-
sehenen Frist vom 1. bis zum 15. August beantragt
hat wird als mit der Konvertierung einverstanden
angesehen.
Die Rückzahlung der Obligationen erfolgt an den-
selben Kassen bei denen die diesbezüglichen Erklär-
ungen abgegeben worden sind, und zwar vom 1. No-
vember 1937 an.
Das Datum an dem die Konvertierung erfolgt
wird später festgelegt. — 9. Juli 1937.
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant
organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il
y a urgence ;
Sur le rapport de notre Gouvernement et après
délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons