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Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la rocade de Differdange. (eto)

51 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (51)

Texte législatif (51 Articles)

Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la rocade de Differdange.

16 avril 1999

Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur

la rocade de Differdange.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

a été modifiée et complétée dans la suite

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la rocade de Differdange.

Sur la rocade de Differdange, entre l’entrée du site Arbed et le rond-point donnant sur la pénétrante de

Belvaux, la vitesse de circulation est limitée à 70 respectivement 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhi-

cules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.

Les conducteurs de véhicules en provenance de l’entrée du site Arbed doivent marquer l’arrêt avant de s’enga-

ger sur la rocade.

Les conducteurs de véhicules circulant sur la rocade respectivement ceux en provenance de Sanem et de

Belvaux, et désirant s’engager dans le rond-point donnant sur la pénétrante de Belvaux, doivent céder le passage

aux conducteurs circulant dans ledit rond-point.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,2a, B,1, C,13aa et C,14 portant les chiffres «70» et «50».

Règlement grand-ducal du 8 avril 1999 concernant l’admission au stage et l’organisation des examens de fin de stage et de promotion dans la carrière de l’ingénieur-technicien de l’Institut Luxembourgeois des Télécommunications.

- Admission au stage.

Les candidat-e-s aux fonctions de la carrière de l’ingénieur-technicien de l’Institut Luxembourgeois des

Télécommunications, ci-après désigné par l’Institut, doivent remplir les conditions fixées par le règlement grand-ducal

du 9 décembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1986 concernant l’organisation des

examens-concours pour l’admission au stage dans la carrière de l’ingénieur-technicien et du technicien diplômé des

administrations de l’Etat et des établissements publics.

Règlement ministériel du 25 mars 1999 modifiant le règlement ministériel du 30 novembre 1990 fixant les conditions tarifaires des services de transport public nationaux de voyageurs et de bagages.

L’article 9 (2) (a) du règlement ministériel du 30 novembre 1990 fixant les conditions tarifaires des ser-

vices de transport public nationaux de voyageurs et de bagages est modifié comme suit

«(a) Les membres de familles nombreuses ayant ou ayant eu, à un moment donné, trois enfants et plus à leur charge,

dont au moins un enfant donne encore droit à allocation familiale, bénéficient d’un abonnement «réseau» à tarif réduit.»

Règlement ministériel du 2 avril 1999 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 28 janvier 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L’arrêté ministériel belge du 28 janvier 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au

Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Arrêté ministériel belge du 28 janvier 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié par l'arrêté ministériel du 17 février 1998 est

remplacé par la disposition suivante

«Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes

Destination

Longueur – Largeur

(en mm)

Cigares et cigarillos vendus à la pièce

Cigares logés en emballages de

2, 3, 4, 5, 6, et 8 pièces

10, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 200 pièces

Cigarillos vendus à la pièce

Cigarillos logés en emballage de

2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 24, 25, 30 et 40 pièces

50, 60, 100 et 200 pièces

Cigarettes logées en emballages de

10, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 30 et 40 pièces

50 et 100 pièces

Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les

cigarettes et autres tabacs à fumer logés en emballages

de 25 g, 30 g, 40 g, 50 g ou 60 g

100 g et 150 g

200g, 250g ou 500 g

Règlement ministériel du 2 avril 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Dans le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé au règlement ministériel du 10

septembre 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié, sont apportées les modifications suivantes

1) les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente

Droit d’accise

Droit d’accise

Total des

au détail

commun

autonome

colonnes 2 et 3

(F)

(F)

(F)

(F)

Par emballage de 20 cigarettes

119,-

60,638

4,039

64,677

122,-

62,059

4,076

66,135

137,-

69,163

4,257

73,420

Par emballage de 25 cigarettes

138,-

70,706

4,919

75,625

Par emballage de 30 cigarettes

159,-

81,722

5,823

87,545

2) les classes de prix suivantes sont modifiées

Prix de vente

Droit d’accise

Droit d’accise

Total des

au détail

commun

autonome

colonnes 2 et 3

(F)

(F)

(F)

(F)

Par emballage de 20 cigarettes

58,-

31,748

10,914

42,662

59,-

32,222

10,333

42,555

60,-

32,696

9,751

42,447

61,-

33,169

9,171

42,340

62,-

33,643

8,590

42,233

63,-

34,116

8,010

42,126

64,-

34,590

7,429

42,019

65,-

35,064

6,848

41,912

66,-

35,537

6,268

41,805

67,-

36,011

5,687

41,698

68,-

36,484

5,107

41,591

69,-

36,958

4,526

41,484

70,-

37,432

3,944

41,376

Par emballage de 20 cigarettes

Illimité

96,158

4,947

101,105

Par emballage de 23 cigarettes

74,-

39,968

8,311

48,279

78,-

41,862

5,989

47,851

Par emballage de 24 cigarettes

77,-

41,603

8,799

50,402

81,-

43,497

6,476

49,973

Par emballage de 25 cigarettes

57,-

32,345

22,643

54,988

72,-

39,449

13,932

53,381

73,-

39,922

13,352

53,274

74,-

40,396

12,771

53,167

75,-

40,870

12,190

53,060

76,-

41,343

11,610

52,953

77,-

41,817

11,029

52,846

78,-

42,290

10,449

52,739

79,-

42,764

9,868

52,632

80,-

43,238

9,286

52,524

81,-

43,711

8,706

52,417

82,-

44,185

8,125

52,310

83,-

44,658

7,545

52,203

84,-

45,132

6,964

52,096

85,-

45,606

6,383

51,989

86,-

46,079

5,803

51,882

87,-

46,553

5,222

51,775

88,-

47,026

4,642

51,668

Illimité

117,119

6,105

123,224

Par emballage de 30 cigarettes

90,-

49,044

14,627

63,671

99,-

53,306

9,402

62,708

100,-

53,780

8,820

62,600

105,-

56,148

5,917

62,065

Par emballage de 50 cigarettes

Illimité

234,239

12,211

246,450

Par emballage de 100 cigarettes

Illimité

468,004

24,410

492,414

Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 déclarant obligatoire la partie du plan d'aménagement partiel «Zones inondables et zones de rétention» pour les territoires des communes de Bettendorf, Diekirch et Ettelbruck.

Est déclarée obligatoire la partie du plan d’aménagement partiel «zones inondables et zones de rétention»

pour les communes de Bettendorf, Diekirch et Ettelbruck et couvrant les fonds précisés à l’article 3 du présent règle-

ment.

Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 29 octobre 1990 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.

Les modifications suivantes sont apportées au règlement grand-ducal modifié du 29 octobre 1990 concer-

nant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants

1. Le dernier alinéa de l’article 7.1. est supprimé.

2. Il est ajouté un nouvel article au chapitre 7, rédigé comme suit

«Art. 7.2. Le médecin agréé établit un dossier médical pour chaque travailleur de la catégorie A, pour les tra-

vailleurs ayant subi une exposition exceptionnelle concertée, ainsi que pour tous les autres travailleurs en cas de dépas-

sement des limites annuelles en cas d’exposition accidentelle.

En ce qui concerne les travailleurs de la catégorie A, ce dossier contient des renseignements concernant la nature

de l’activité professionnelle, les résultats des examens médicaux préalables à l’embauche et des examens de santé

annuels ainsi que le relevé des doses prescrit par l’article 6.3.

En cas d’une exposition exceptionnelle concertée, ou accidentelle, le dossier médical doit contenir des informations

concernant les conditions de cette exposition, la valeur estimée de la dose et celle des activités incorporées dans l’or-

ganisme.

Le dossier médical est tenu à jour aussi longtemps que l’intéressé reste dans la catégorie A. Il est ensuite conservé

jusqu’au moment où l’intéressé a ou aurait atteint l’âge de 75 ans et, en tout cas, pendant une période d’au moins trente

ans à compter de la fin de l’activité professionnelle comportant une exposition aux rayonnements ionisants. »

3. A l’annexe 1 sous c, la définition du médecin agréé est remplacée par la définition suivante

« Médecin agréé : médecin agréé par le ministre de la Santé aux fins d’exercer la surveillance médicale dont ques-

tion au chapitre 7.

Pour obtenir l’agrément le médecin doit

– · exercer la médecine du travail dans le cadre d’un service de santé au travail,

– · justifier d’une formation reconnue au Luxembourg, certifiée par l’établissement de formation ou par les autori-

tés nationales dont relève cet établissement, et l’habilitant dans le pays dans lequel elle est obtenue à exercer la

surveillance médicale dont question au chapitre 7 du présent règlement. »

Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 complétant le règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1976 rendant applicables, au Grand-Duché de Luxembourg, les méthodes d’analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux.

- L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1976 rendant applicables, au Grand-Duché de

Luxembourg, les méthodes d’analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux, est complété

comme suit

Directive 98/54/CE de la Commission du 16 juillet 1998 modifiant les directives 71/250/CEE, 72/199/CEE,

73/46/CEE et abrogeant la directive 75/84/CEE (J.O. L 208/49 du 24.7.1998) ;

Directive 98/64/CE de la Commission du 3 septembre 1998 portant fixation des méthodes d’analyse commu-

nautaires pour la détermination des acides aminés, des matières grasses brutes et de l’olaquindox dans les ali-

ments des animaux et modifiant la directive 71/393/CEE (J.O. L 257/14 du 19.9.1998) ;

Directive 98/88/CE de la Commission du 13 novembre 1998 établissant des lignes directrices pour l’identifica-

tion et l’estimation, par examen microscopique, des constituants d’origine animale pour le contrôle officiel des

aliments pour animaux (J.O. L 318/45 du 27.11.1998).

Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 portant fixation des montants variables du complément versé par le Fonds national de solidarité en vertu de la loi du 23 décembre 1998 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil gérontolog

Le montant minimum mensuel du coût des prestations par service pris en compte par le Fonds national

de solidarité en vue de sa participation aux prestations fournies aux usagers dans les centres intégrés et maisons de

soins est fixé à cinquante-cinq mille francs au nombre indice 548,71 du coût de la vie.

Ce prix est autorisé pour l’hébergement dans une chambre individuelle meublée de douze mètres carrés au mini-

mum comportant le chauffage central, le raccordement à l’eau chaude et froide ainsi que les frais de restauration.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la rocade de Differdange.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 8 avril 1999 concernant l’admission au stage et l’organisation des examens de fin de stage et de promotion dans la carrière de l’ingénieur-technicien de l’Institut Luxembourgeois des Télécommunications.

- Durée et modalités du stage.

La durée et les modalités du stage à accomplir sont déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut

général des fonctionnaires de l’Etat ainsi que par les règlements d’exécution pris sur la base de ladite loi.

Règlement ministériel du 25 mars 1999 modifiant le règlement ministériel du 30 novembre 1990 fixant les conditions tarifaires des services de transport public nationaux de voyageurs et de bagages.

L’article 10 (1) du prédit règlement ministériel, est modifié comme suit

«(1) Cet abonnement peut être délivré à toute personne, n’ayant pas encore atteinte l’âge de 20 ans, sur présen-

tation d’une demande, disponible dans les guichets et bureaux des entreprises de transport, et d’une photo.»

Règlement ministériel du 2 avril 1999 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 28 janvier 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Les dispositions relatives au droit d’accise spécial et à la taxe sur la valeur ajoutée ne concernent que la

Belgique.

Luxembourg, le 2 avril 1999.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Arrêté ministériel belge du 28 janvier 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l'article 3, modifié par l'arrêté

royal du 19 juin 1998 et l'article 9;

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l'article 30, modi-

fié par l'arrêté ministériel du 17 février 1998, les articles 33, 54 et 60, modifiés par l'arrêté ministériel du 23 avril 1997,

ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du

10 novembre 1998;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des

9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel d'adapter certains articles de l'arrêté

ministériel du 1er août 1994 afin de permettre la commercialisation du tabac à fumer en emballages de 150 grammes

et des cigarillos en emballages de 200 pièces, de même que de prévoir les nouvelles catégories de prix pour les nou-

veaux prix pratiqués sur les cigarettes et le tabac à fumer suite à une demande de hausse de prix; que les signes fis-

caux insérés dans ledit tableau par le présent arrêté, de même que les nouveaux conditionnements doivent être mis le

plus rapidement possible à la disposition des opérateurs en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau

des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai,

Arrête

Arrêté ministériel belge du 28 janvier 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L'article 33 du même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté ministériel du 23 avril 1997, est remplacé par la

disposition suivante

« Art. 33. En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du

présent arrêté peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite à l'article

34

a) cigares et cigarillos logés en emballages fermés de 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 200 pièces;

b) cigarettes logées en emballages fermés de 10, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 30, 40, 50 ou 100 pièces;

c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de

25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 ou 200 grammes.

Des timbres fiscaux spéciaux, dénommés ci-après timbres pour assortiments, peuvent également être apposés sur

des emballages fermés contenant un assortiment de cigares et/ou de cigarillos. »

Règlement ministériel du 2 avril 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le présent règlement produit ses effets le 5 février 1999.

Luxembourg, le 2 avril 1999.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 déclarant obligatoire la partie du plan d'aménagement partiel

«Zones inondables et zones de rétention» pour les territoires des communes de Bettendorf,

Diekirch et Ettelbruck.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 20 mars 1974 concernant l'aménagement général du territoire;

Vu la loi du 12 juin 1937 concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes;

Vu le programme directeur de l'aménagement du territoire arrêté en date du 6 avril 1978, tel qu'il a été révisé par

la suite;

Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 27 mai 1994 concernant l'élaboration d'un plan d'aménagement par-

tiel «Zones inondables et zones de rétention»;

Vu les avis émis par les conseils communaux de Bettendorf, Diekirch et Ettelbruck;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de notre ministre de l'Aménagement du territoire, et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 déclarant obligatoire la partie du plan d'aménagement partiel «Zones inondables et zones de rétention» pour les territoires des communes de Bettendorf, Diekirch et Ettelbruck.

Au sens du présent règlement, on entend par

1) «zones inondables» les fonds recouverts par les eaux de crue ayant débordé les berges des cours d'eau à l’oc-

casion des inondations de janvier ou décembre 1993;

2) «zones constructibles» toutes les zones affectées à l’habitation, à l’exploitation de commerces, à l’implantation

d’industries, aux installations et constructions sportives et assimilées, ainsi qu’à d’autres destinations nécessitant

en ordre principal des constructions immobilières sur la totalité de l’aire concernée, telles que ces zones sont

définies par les projets d’aménagement généraux des communes dûment approuvés conformémemt à la loi du

12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes;

3) «lacune dans le tissu urbain existant» un fond qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, pré-

sente les caractéristiques suivantes

est non encore bâti,

est destiné à être bâti sur base d’un plan d’aménagement général dûment approuvé conformément à la loi du

12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes,

fait partie d’un plan d’aménagement particulier dûment approuvé conformémemt à la loi du 12 juin 1937

concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes,

est situé soit entre deux constructions existantes, soit immédiatement adjacent à une construction exis-

tante, et

comporte au maximum trois places à bâtir.

Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 29 octobre 1990 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.

Notre ministre de la Santé et Notre ministre du Travail et de l’Emploi sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Palais de Luxembourg, le 6 avril 1999.

Georges Wohlfart

Pour le Grand-Duc

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Son Lieutenant-Représentant

Jean-Claude Juncker

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 complétant le règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1976

rendant applicables, au Grand-Duché de Luxembourg, les méthodes d’analyse communautaires

pour le contrôle officiel des aliments des animaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des ani-

maux ;

Vu le règlement grand-ducal du 6 janvier 1976 rendant applicables, au Grand-Duché de Luxembourg, les méthodes

d’analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux, complété en dernier lieu par le règlement

grand-ducal du 13 septembre 1995 ;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 complétant le règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1976 rendant applicables, au Grand-Duché de Luxembourg, les méthodes d’analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux.

- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé

sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture,

Palais de Luxembourg, le 6 avril 1999.

et du Développement rural,

Pour le Grand-Duc

Fernand Boden

Son Lieutenant-Représentant

Le Ministre de la Santé,

Henri

Georges Wohlfart

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 portant fixation des montants variables du complément versé

par le Fonds national de solidarité en vertu de la loi du 23 décembre 1998 autorisant le Fonds

national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil

gérontologique aux usagers des centres intégrés, maisons de soins, centres socio-gérontologiques

et foyers de jour psychogériatriques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 4 de la loi du 23 décembre 1998 autorisant le Fonds national de solidarité à participer au prix des pres-

tations fournies dans le cadre de l’accueil gérontologique aux usagers des centres intégrés, maisons de soins, centres

socio-gérontologiques et foyers de jour psychogériatriques;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996, portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de notre Ministre de la Famille, de notre Ministre de la Santé et de notre Ministre des Finances et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 portant fixation des montants variables du complément versé par le Fonds national de solidarité en vertu de la loi du 23 décembre 1998 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil gérontolog

Toutefois le montant maximal à retenir pour les prestations du Fonds national de solidarité ne peut être

supérieur au montant facturé par l’établissement.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 19 mars 1999.

Robert Goebbels

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement ministériel du 25 mars 1999 modifiant le règlement ministériel du 30 novembre 1990 fixant

les conditions tarifaires des services de transport public nationaux de voyageurs et de bagages.

La Ministre des Transports,

Vu les articles 2.8 et 9 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers;

Vu le règlement grand-ducal du 3 février 1978 déterminant les conditions d’octroi et de retrait des autorisations

d’établissement et d’exploitation des services de transport routiers réguliers de personnes rémunérés;

Vu le règlement ministériel du 30 novembre 1990 fixant les conditions tarifaires des services de transport public

nationaux de voyageurs et de bagages, tel qu’il a été modifié;

Arrête

Règlement ministériel du 25 mars 1999 modifiant le règlement ministériel du 30 novembre 1990 fixant les conditions tarifaires des services de transport public nationaux de voyageurs et de bagages.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 15 mai 1999.

Luxembourg, le 25 mars 1999.

La Ministre des Transports,

Mady Delvaux-Stehres

Règlement ministériel du 2 avril 1999 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 28 janvier

1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembour-

geoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965 ;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et régle-

mentaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises ;

Vu l’arrêté ministériel belge du 28 janvier 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ;

Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations ;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 28 janvier 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L'article 54, 1er alinéa, du même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté ministériel du 23 avril 1997, est rem-

placé par la disposition suivante

« Art. 54. Chaque emballage de cigares ou de cigarillos doit contenir 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60,

100 ou 200 pièces. »

Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 déclarant obligatoire la partie du plan d'aménagement partiel «Zones inondables et zones de rétention» pour les territoires des communes de Bettendorf, Diekirch et Ettelbruck.

La zone qui fait l’objet de la première partie du plan visé à l’article 1 est située

a) sur le territoire de la commune de Bettendorf, section A dite de Bettendorf, feuilles 1, 2 et 5; section B dite de

Moestroff, feuilles 1, 2 et 3; section C dite de Gilsdorf, feuilles 1, 4 et 5;

b) sur le territoire de la commune de Diekirch, section A dite de Diekirch, feuilles 1, 2, 3 et 5; section B dite «über

der Sauer», feuilles 1 et 2.

c) sur le territoire de la commune d'Ettelbruck, section B dite de Warken, feuilles 1, 2 et 3; section C dite

d'Ettelbruck, feuilles 1, 2 et 3; section C dite de Grentzingen, feuille unique;

La délimitation de cette zone est indiquée sur une série de 22 planches de plans cadastraux à l’échelle 1/2’500, qui

font partie intégrante du présent règlement.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance auprès des administrations communales de Bettendorf, Diekirch et

Ettelbruck ainsi qu’au Ministère de l’Aménagement du Territoire.

Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 portant fixation des montants variables du complément versé par le Fonds national de solidarité en vertu de la loi du 23 décembre 1998 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil gérontolog

La qualité des prestations est évaluée en fonction de trois critères

dimension et équipement sanitaire du logement

effectifs du personnel d’encadrement

le niveau de qualification professionnelle du personnel d’encadrement.

Règlement grand-ducal du 8 avril 1999 concernant l’admission au stage et l’organisation des examens de fin de stage et de promotion dans la carrière de l’ingénieur-technicien de l’Institut Luxembourgeois des Télécommunications.

- Réduction de stage.

La durée du stage peut être abrégée selon les dispositions prévues au règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déter-

minant des cas d’exception ou de tempérament aux conditions de stage, de formation pendant le stage et d’examen de

fin de stage pour certains fonctionnaires, stagiaires-fonctionnaires, employés publics et stagiaires-employés publics.

Arrêté ministériel belge du 28 janvier 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L'article 60 du même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté ministériel du 23 avril 1997, est remplacé par la

disposition suivante

« Art. 60. Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150, 200, 250 ou

500 grammes de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont

applicables au tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. »

Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 déclarant obligatoire la partie du plan d'aménagement partiel «Zones inondables et zones de rétention» pour les territoires des communes de Bettendorf, Diekirch et Ettelbruck.

Sont interdits dans les zones couvertes par le présent plan d'aménagement partiel tous les ouvrages et ins-

tallations. Y sont également interdites toutes les activités susceptibles de nuire au régime des cours d’eau ou de réduire

la capacité de rétention de ces zones.

Toutefois dans les zones constructibles couvertes par le présent plan, une construction nouvelle peut être auto-

risée dans la mesure où elle a pour finalité de combler une lacune dans le tissu urbain existant. Il en est de même des

travaux de voirie et d’infrastructure y relatifs.

Les autorisations prescrivent des mesures spécifiques visant à compenser la perte de volume de rétention ou à pré-

venir les dommages.

Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 portant fixation des montants variables du complément versé par le Fonds national de solidarité en vertu de la loi du 23 décembre 1998 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil gérontolog

Les surplus de qualité au niveau de la grandeur et de l’équipement sanitaire du logement sont comptabilisés

par un maximum de six points de qualité attribués en fonction des critères suivants

a) pour la surface totale du logement par usager variant respectivement

entre au moins 16 m² et moins de 23 m²

1 point

entre au moins 23 m² et moins de 30 m²

2 points

plus de 30 m²

3 points

b) pour l’équipement sanitaire du logement

WC

2 points

douche ou baignoire

1 point

Règlement grand-ducal du 8 avril 1999 concernant l’admission au stage et l’organisation des examens de fin de stage et de promotion dans la carrière de l’ingénieur-technicien de l’Institut Luxembourgeois des Télécommunications.

- Examen de fin de stage.

La nomination dans la carrière de l’ingénieur-technicien de l’Institut est subordonnée à la réussite à l’examen de fin

de stage qui comporte des épreuves écrites dans les branches suivantes

1)

Rédaction en langue française d’un rapport sur un sujet

relevant des attributions du/de la candidat-e

60 points.

2)

Législation sur les télécommunications

60 points.

3)

Technologie professionnelle

60 points.

Cette partie couvre les domaines suivants

Technologie de transmission de signaux

10 points.

Radioélectricité et ondes électromagnétiques

10 points.

Topologies de réseaux

10 points.

Adressage et routage

10 points.

Protocole de télécommunications

5 points.

Services de télécommunications

10 points.

Systèmes de signalisation

5 points.

L’examen a lieu au siège de l’Institut pendant deux jours consécutifs au plus.

Les candidat-e-s doivent en outre se soumettre à un contrôle des connaissances sanctionné par une note finale et

organisé par l’Institut de formation administrative auprès duquel ils suivent une formation administrative, conformé-

ment aux dispositions du règlement grand-ducal du 27 février 1989 portant création à l’Institut de formation adminis-

trative d’une section chargée d’assurer la formation administrative des fonctionnaires-stagiaires de certaines carrières

inférieures, moyennes et supérieures.

La note finale sanctionnant la formation à l’Institut de formation administrative est mise en compte pour l’établisse-

ment du résultat final de l’examen de fin de stage.

Le/La stagiaire qui a accompli le stage et réussi à l’examen de fin de stage est nommé-e ingénieur-technicien-ne.

En cas d’insuccès d’un-e candidat-e à l’examen de fin de stage, la durée du stage peut être prolongée pour une année

à l’expiration de laquelle le/la candidat-e doit se présenter à nouveau à l’examen. Un second échec entraîne l’élimina-

tion définitive du/de la candidat-e.

Arrêté ministériel belge du 28 janvier 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé au même arrêté ministériel, modifié par

l'arrêté ministériel du 16 octobre 1998, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le barème "A. Cigares", les classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au détail

Droit d’accise

(F)

(F)

Par emballage de 1 cigare

58,-

5,800

66,-

6,600

Par emballage de 3 cigares

660,-

66,000

870,-

87,000

Par emballage de 4 cigares

1.000,-

100,000

1.120,-

112,000

1.160,-

116,000

1.280,-

128,000

1.400,-

140,000

1.760,-

176,000

1.840,-

184,000

3.200,-

320,000

Par emballage 10 cigares

740,-

74,000

950,-

95,000

1.800,-

180,000

Prix de vente au détail

Droit d’accise

(F)

(F)

Par emballage de 24 cigares

Illimité

888,000

Par emballage de 25 cigares

1.375,-

137,500

1.650,-

165,000

1.850,-

185,000

Par emballage de 50 cigares

8.500,-

850,000

10.500,-

1.050,000

11.000,-

1.100,000

13.500,-

1.350,000

14.000,-

1.400,000

14.500,-

1.450,000

Par emballage d’assortiment

de cigares

850.-

85,000

2° dans le barème "B. Cigarillos", les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au détail

Droit d’accise

(F)

(F)

Par emballage de 5 cigarillos

105,-

10,500

Par emballage de 25 cigarillos

60,-

6,000

Par emballage de 30 cigarillos

72,-

7,200

Par emballage de 200 cigarillos

480,-

48,000

3° dans le barème "C. Cigarettes", les modifications suivantes sont apportées

a) les classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au détail

Droit d’accise

(F)

(F)

Par emballage de 20 cigarettes

119,-

60,638

Prix de vente au détail

Droit d’accise

(F)

(F)

122,-

62,059

137,-

69,163

Par emballage de 25 cigarettes

138,-

70,706

Par emballage de 30 cigarettes

159,-

81,722

b) les classes de prix suivantes sont modifiées comme suit

Prix de vente au détail

Droit d’accise

(F)

(F)

Par emballage de 19 cigarettes

88,-

45,742

Par emballage 20 cigarettes

70,-(*)

37,432

71,-(*)

37,905

72,-(*)

38,379

73,-

38,852

74,-

39,326

75,-

39,800

76,-

40,273

77,-

40,747

78,-

41,220

79,-

41,694

80,-

42,168

81,-

42,641

82,-

43,115

83,-

43,588

84,-

44,062

85,-

44,536

86,-

45,009

87,-

45,483

88,-

45,956

89,-

46,430

90,-

46,904

91,-

47,377

92,-

47,851

93,-

48,324

94,-

48,798

95,-

49,272

Illimité

96,158

Prix de vente au détail

Droit d’accise

(F)

(F)

Par emballage de 23 cigarettes

97,-

50,861

106,-

55,123

Par emballage de 24 cigarettes

100,-

52,496

105,-

54,864

107,-

55,811

110,-

57,232

112,-

58,179

113,-

58,652

Par emballage de 25 cigarettes

89,-(*)

47,500

90,-(*)

47,974

91,-

48,447

92,-

48,921

93,-

49,394

94,-

49,868

95,-

50,342

96,-

50,815

97,-

51,289

98,-

51,762

99,-

52,236

100,-

52,710

102,-

53,657

103,-

54,130

105,-

55,078

107,-

56,025

108,-

56,498

109,-

56,972

110,-

57,446

111,-

57,919

112,-

58,393

113,-

58,866

115,-

59,814

118,-

61,234

Illimité

117,119

Par emballage de 30 cigarettes

109,-

58,042

110,-

58,516

114,-

60,410

124,-

65,146

135,-

70,356

138,-

71,776

Prix de vente au détail

Droit d’accise

(F)

(F)

Par emballage de 50 cigarettes

200,-

105,420

210,-

110,156

Illimité

234,239

Par emballage de 100 cigarettes

400,-

210,840

420,-

220,312

430,-

225,048

440,-

229,784

450,-

234,520

Illimité

468,004

4° dans le barème "D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer", sont apportées les

modifications suivantes

a) les classes de prix suivantes sont modifiées comme suit

Prix de vente au détail

Droit d’accise

(F)

(F)

Par emballage de 50 g

de tabac à fumer

Illimité

45,045

Par emballage de 100 g

de tabac à fumer

Illimité

90,090

Par emballage de 200 g

de tabac à fumer

Illimité

180,180

Par emballage de 250 g

de tabac à fumer

Illimité

225,225

Par emballage de 500 g

de tabac à fumer

Illimité

450,450

b) les classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au détail

Droit d’accise

(F)

(F)

Par emballage de 40 g

de tabac à fumer

42,-(*)

13,230

98,-

30,870

108,-

34,020

Prix de vente au détail

Droit d’accise

(F)

(F)

Par emballage de 50 g

de tabac à fumer

116,-

36,540

Par emballage de 150 g

de tabac à fumer

156,-(*)

49,140

Par emballage de 200 g

de tabac à fumer

428,-

134,820

500,-

157,500

Par emballage de 250 g

de tabac à fumer

555,-

174,825

(*) catégories réservées au Grand-Duché de Luxembourg

Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 déclarant obligatoire la partie du plan d'aménagement partiel «Zones inondables et zones de rétention» pour les territoires des communes de Bettendorf, Diekirch et Ettelbruck.

Des travaux ou réparations confortatives peuvent être effectués aux constructions existantes à condition

que leur emprise au sol ne soit pas augmentée, ceci sans préjudice à d’autres dispositions légales ou réglementaires.

Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 portant fixation des montants variables du complément versé par le Fonds national de solidarité en vertu de la loi du 23 décembre 1998 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil gérontolog

Par personnel d’encadrement le présent règlement désigne tous les collaborateurs affectés directement au

service et ayant pour mission

soit à assurer la prise en charge directe des usagers

soit à assurer des missions de direction, d’organisation de contrôle, de formation, d’orientation, de conseil ou

de supervision gérontologique.

Protocole de télécommunications

- Examen de promotion.

Sans préjudice des dispositions prévues par la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires

de l’Etat, aucun-e ingénieur-technicien-ne ne peut être nommé-e aux fonctions supérieures à celles d’ingénieur-techni-

cien principal s’il n’a pas subi avec succès un examen de promotion.

L’examen de promotion organisé par l’Institut comporte des interrogations écrites dans les branches suivantes

1)

Rédaction en langue française d’un rapport sur un sujet

relevant de la compétence du/de la candidat-e

60 points.

2)

Procédures relatives aux licences de télécommunications

et déclaration de services de télécommunications

60 points.

Cette partie couvre les domaines suivants

Application de la législation sur le télécommunications

40 points.

Application des directives communautaires

20 points.

3)

Technologie professionnelle

60 points.

Cette partie couvre les domaines suivants

Conception d’un projet individuel en rapport avec les missions

de l’Institut Luxembourgeois des Télécommunications

30 points.

Présentation pratique de l’application du projet individuel

30 points.

L’examen a lieu au siège à l’Institut pendant deux jours consécutifs au plus.

En cas d’insuccès à l’examen de promotion le/la candidat-e peut se présenter une deuxième fois à cet examen après

l’expiration d’un délai d’une année. Un second échec entraîne pour le/la candidat-e l’élimination définitive de cet exa-

men.

Arrêté ministériel belge du 28 janvier 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. (1)

Bruxelles, le 28 janvier 1999.

J.-J. VISEUR

(1) Moniteur belge du 5 février 1999.

Règlement ministériel du 2 avril 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1999 et

notamment son article 8 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes ;

Vu le règlement grand-ducal du 3 août 1998 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés ;

Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime

général du tabac, modifiée par la suite ;

Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 rela-

tif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite ;

Vu le règlement ministériel du 2 avril 1999 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 28 janvier 1999 rela-

tif au régime fiscal des tabacs manufacturés ;

Vu le règlement ministériel du 10 septembre 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment le

tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé audit règlement ;

Arrête

Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 déclarant obligatoire la partie du plan d'aménagement partiel «Zones inondables et zones de rétention» pour les territoires des communes de Bettendorf, Diekirch et Ettelbruck.

Le plan d'aménagement partiel peut être révisé et modifié.

La procédure prescrite pour le premier établissement du plan est applicable aux révisions et modifications.

Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 portant fixation des montants variables du complément versé par le Fonds national de solidarité en vertu de la loi du 23 décembre 1998 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil gérontolog

Les surplus de qualité au niveau des effectifs du personnel d’encadrement sont comptabilisés par un maxi-

mum de sept points de qualité attribués en fonction du nombre de postes à plein temps par unité de cent usagers

entre au moins 13 et moins de 16 postes

1 point

entre au moins 16 et moins de 18 postes

3 points

entre au moins 18 et moins de 21 postes

5 points

entre au moins 21 et moins de 24 postes

6 points

au moins 24 postes

7 points

Protocole de télécommunications

- Modalités générales.

La composition des commissions d’examen et le déroulement des épreuves se fait conformément aux dispositions

du règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions du concours d’admission au

stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat.

Le/la candidat-e qui a obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points et une note insuffisante dans une

des branches d’un examen prévu par le présent règlement subit dans cette branche un examen supplémentaire qui

décide de son admission. Le/la candidat-e doit se présenter à l’examen supplémentaire dans le délai de six mois suivant

la décision de la commission.

Est considérée comme insuffisante une note qui n’atteint pas la moitié du maximum total des points attribués à une

branche de l’examen.

Est éliminé aux examens le/la candidat-e qui n’a pas obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points ainsi

que celui qui a obtenu plus d’une note insuffisante.

Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 déclarant obligatoire la partie du plan d'aménagement partiel «Zones inondables et zones de rétention» pour les territoires des communes de Bettendorf, Diekirch et Ettelbruck.

Les plans d’aménagement généraux des communes de Bettendorf, Diekirch et Ettelbruck sont modifiés de

plein droit par le présent plan d'aménagement partiel dans la mesure où ils sont incompatibles avec celui-ci.

Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 portant fixation des montants variables du complément versé par le Fonds national de solidarité en vertu de la loi du 23 décembre 1998 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil gérontolog

En ce qui concerne la qualification professionnelle du personnel d’encadrement, le présent règlement dis-

tingue quatre niveaux

a) les personnes qui ne font pas valoir une des qualifications énumérées ci-après ou qui suivent une formation cor-

respondante en cours d’emploi;

b) les détenteurs des diplômes et certificats luxembourgeois ou étrangers reconnus équivalents d’aide-soignant,

d’auxiliaire-économe, d’aide socio-familiale, d’aide senior, d’aide familiale, de mère de village d’enfants SOS ainsi

que les détenteurs d’un CATP à condition pour ces derniers de faire valoir une formation socio-éducative ou

psycho-socio-gérontologique complémentaire, reconnue par le Ministère de la Famille et comprenant au moins

cent heures de cours, de séminaires et de stages;

c) les détenteurs des diplômes et certificats luxembourgeois ou étrangers reconnus équivalents d’infirmier diplômé,

d’infirmier en psychiatrie, d’infirmier en pédiatrie, de maîtresse de jardin d’enfants, d’éducation et de fin d’études

des secondaires;

d) les détenteurs des diplômes et certificats luxembourgeois ou étrangers reconnus équivalents de médecin, de

juriste, d’économiste, de psychologue, de pédagogue, de sociologue, de pédagogue curatif, d’infirmier gradué,

d’ergothérapeute, de kinésithérapeute, en logopédie, d’orthophoniste, de rééducateur en psychomotricité, d’as-

sistant social, d’assistant d’hygiène sociale, de diététicien, d’instituteur et d’éducateur gradué.

Protocole de télécommunications

- Publication au Mémorial.

Notre Ministre des Communications est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre des Communications,

Mady Delvaux-Stehres

Palais de Luxembourg, le 8 avril 1999.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature,

à Rome, le 4 novembre 1950. – Renouvellement de déclarations par le Royaume-Uni.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Royaume-Uni a fait la déclaration

suivante, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 8 janvier 1999, enregistrée au Secrétariat

Général le 11 janvier 1999

«Conformément à l’article 63 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamen-

tales, ouverte à la signature à Rome, le 4 novembre 1950, j’ai l’honneur de vous informer que le Gouvernement du

Royaume-Uni renouvelle par la présente, à l’égard de l’Ile de Man, à compter du 1er juin 1998, la déclaration d’accep-

tation de la compétence de la Commission d’être saisie de requêtes conformément à l’article 25 de la Convention, et

de la juridiction de la Cour conformément à l’article 46 de la Convention, contenue dans la lettre de mon prédéces-

seur datée du 1er juin 1993.

Cette déclaration est valable pour une période de cinq années débutant le 1er juin 1998, à l’égard de ces deux

articles.»

Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, faites à Bruxelles,

le 15 décembre 1950. – Adhésion du Bénin.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 9 novembre 1998 le Bénin a adhéré aux Actes

désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 novembre 1998, conformément à l’article XVIII

(c) de la Convention.

Convention sur les droits politiques de la femme, signée à New York, le 31 mars 1953. – Adhésion du

Bangladesh; retrait de réserve par la Belgique.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 octobre 1998

le Bangladesh a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 janvier

1999.

Lors du dépôt de son instrument d’adhésion le Bangladesh a fait les déclarations suivantes

«Article III

Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh appliquera l’article III de la Convention conformé-

ment aux dispositions pertinentes de la Constitution du Bangladesh et en particulier l’article 28 4), qui prévoit des

mesures spéciales en faveur des femmes, l’article 29.3 c), qui permet de réserver à l’un des deux sexes des emplois

ou fonctions de quelque sorte que ce soit, au motif qu’ils sont considérés de par leur nature comme ne convenant

pas aux membres du sexe opposé, et l’article 65 3), qui prévoit que 30 sièges seront réservés aux femmes à

l’Assemblée nationale indépendamment du droit qui leur est donné d’être élues à l’un quelconque de ces 300

sièges.

Article IX

Pour qu’un différend visé par ledit article soit soumis à la juridiction de la Cour internationale de justice, le consen-

tement de toutes les parties au différend sera nécessaire dans chaque cas.»

Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14

septembre 1998 la Belgique a retiré les déclarations suivantes, faites lors du dépôt de son instrument d’adhé-

sion

«Le Gouvernement belge déclare retirer la réserve relative à l’article III de la Convention sur les droits poli-

tiques de la femme, faite le 20 mai 1964 lors du dépôt de son instrument d’adhésion et dont le texte est libellé

comme suit

Se prévalant de la faculté accordée à chaque Etat par l’article VII de la Convention sur les droits politiques de la

femme, le Gouvernement belge déclare formuler les réserves suivantes relatives à l’article III de la Convention (*)

1. La Constitution réserve aux hommes l’exercice des pouvoirs royaux. En ce qui concerne l’exercice des fonc-

tions de la régence, l’article III de la Convention ne saurait faire obstacle à l’application des régles constitution-

nelles telles qu’elles seraient interprétées par l’Etat belge.

(*) par notification reçue par le Secrétaire général, le 19 juin 1978, le Gouvernement belge a retiré la réserve no 2

relative à l’article III de la Convention.»

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à

New York, le 7 mars 1966. – Ratification de la Lituanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 décembre

1998 la Lituanie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 janvier

1999.

Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 déclarant obligatoire la partie du plan d'aménagement partiel «Zones inondables et zones de rétention» pour les territoires des communes de Bettendorf, Diekirch et Ettelbruck.

Notre ministre de l’Aménagement du territoire est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le ministre de l’Aménagement du territoire,

Palais de Luxembourg, le 6 avril 1999.

Alex Bodry

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 29 octobre 1990

concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;

Vu la loi modifiée du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radia-

tions ionisantes ;

Vu la directive modifiée du Conseil des Communautés Européennes du 15 juillet 1980 portant modification des

directives fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les

dangers résultant des rayonnements ionisants ;

Vu l’avis du Collège médical ;

Vu l’avis de la Chambre de Travail ;

Vu l’avis de la Chambre des Employés Privés ;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics ;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce ;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers ;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 portant fixation des montants variables du complément versé par le Fonds national de solidarité en vertu de la loi du 23 décembre 1998 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil gérontolog

Les surplus de qualité par rapport au niveau de qualification professionnelle du personnel d’encadrement

sont comptabilisés par un maximum de sept points attribués en fonction des taux de postes à plein temps par niveau

de qualification, ceci d’après les critères suivants

niveaux b, c et d

au moins 80% des postes à plein temps

2 points

niveaux c et d

au moins 40% des postes à plein temps

3 points

niveau d

au moins 5% des postes à plein temps

2 points

Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 portant fixation des montants variables du complément versé par le Fonds national de solidarité en vertu de la loi du 23 décembre 1998 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil gérontolog

Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 4 ci-dessus, et dans une phase transitoire allant jusqu’au

31 décembre 2010, le Fonds national de solidarité peut participer aux prestations fournies à des usagers de centres

intégrés et de maisons de soins, qui occupent des logements ayant une surface de moins de douze mètres carrés.

Dans ces cas, la réduction de qualité au niveau de la dimension du logement est comptabilisée par un maximum de

trois points de qualité négatifs attribués en fonction de la surface totale et des critères suivants

entre au moins 9 m² et moins de 10 m²

-3 points

entre au moins 10 m² et moins de 11 m²

-2 points

entre au moins 11 m² et moins de 12 m²

-1 point

En conséquence le montant minimum mensuel du coût des prestations, dont question à l’alinéa 1 de l’article 1er ci-

dessus, est fixé à cinquante-deux mille francs au nombre indice 548,71 du coût de la vie.

Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 portant fixation des montants variables du complément versé par le Fonds national de solidarité en vertu de la loi du 23 décembre 1998 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil gérontolog

Le montant du complément versé par le Fonds national de solidarité est fixé par usager

en fonction des seuils maximum et minimum

en fonction du total des points de qualité dont le nombre considéré ne peut être supérieur à vingt; en vertu des

dispositions de l’article 9 ci-dessus, les points de qualité négatifs sont comptabilisés négativement.

La valeur de chaque point de qualité correspond à mille francs au nombre indice 548,71 du coût de la vie.

Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 portant fixation des montants variables du complément versé par le Fonds national de solidarité en vertu de la loi du 23 décembre 1998 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil gérontolog

Le montant maximal mensuel du coût des prestations par service pris en compte par le Fonds national de

solidarité en vue de sa participation aux prestations fournies aux usagers dans les centres socio-gérontologiques est

fixé à douze mille francs au nombre indice 548,71 du coût de la vie et dans les foyers de jour psychogériatriques à

quinze mille francs au nombre indice 548,71 du coût de la vie. Ce montant comprend les prestations de l’accueil géron-

tologique telles qu’elles sont définies à l’article 3 de la loi.

Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 portant fixation des montants variables du complément versé par le Fonds national de solidarité en vertu de la loi du 23 décembre 1998 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil gérontolog

Le montant mensuel immunisé sur les ressources du bénéficiaire, destiné à couvrir ses besoins personnels,

est fixé à sept mille cinq cents francs au nombre indice 548,71 du coût de la vie.

Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 portant fixation des montants variables du complément versé par le Fonds national de solidarité en vertu de la loi du 23 décembre 1998 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil gérontolog

Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1999.

Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 portant fixation des montants variables du complément versé par le Fonds national de solidarité en vertu de la loi du 23 décembre 1998 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil gérontolog

Notre Ministre de la Famille, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés, cha-

cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de la Famille,

Palais de Luxembourg, le 6 avril 1999.

Marie-Josée Jacobs

Pour le Grand-Duc

Pour le Ministre de la Santé,

Son Lieutenant-Représentant

La Ministre de la Sécurité Sociale,

Henri

Mady Delvaux-Stehres

Grand-Duc héritier

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Loi du 8 avril 1999 portant approbation de la Convention instituant le Bureau Européen des

Télécommunications (ETO), faite à Copenhague, le 1er septembre 1996.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mars 1999 et celle du Conseil d’Etat du 23 mars 1999 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 8 avril 1999 portant approbation de la Convention instituant le Bureau Européen des Télécommunications (ETO), faite à Copenhague, le 1er septembre 1996.

- Est approuvée la Convention instituant le Bureau Européen des Télécommunications (ETO), faite

à Copenhague, le 1er septembre 1996.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Palais de Luxembourg, le 8 avril 1999.

du Commerce Extérieur

Pour le Grand-Duc

et de la Coopération,

Son Lieutenant-Représentant

Jacques F. Poos

Henri

La Ministre des Communications,

Grand-Duc héritier

Mady Delvaux-Stehres

Doc. parl. n° 4296; sess. ord. 1996-1997 et 1998-1999.

CONVENTION INSTITUANT LE BUREAU EUROPEEN

DES TELECOMMUNICATIONS (ETO)

Les Etats parties à la présente convention, ci-après dénommés les ,,Signataires”, dont les administra-

tions chargées des télécommunications sont membres de la Conférence Européenne des administrations

des Postes et Télécommunications (CEPT);

Reconnaissant l’importance, pour les prestataires de services, de pouvoir offrir des services de

télécommunications à un niveau européen et le besoin de faciliter les procédures d’obtention des

autorisations nationales;

Reconnaissant également qu’il est souhaitable de coordonner les plans de numérotation nationaux

au sein de l’Europe et, pour les prestataires de services, d’accéder à un plan de numérotation coordonné

au sein de l’Europe;

Désireux de mettre en oeuvre une procédure pour la coordination des demandes

des autorisations nationales dans le domaine des services de télécommunications,

et pour la délivrance

Désireux également de contribuer aux efforts

fourniture de services de télécommunications;

d’harmonisation en matière d’autorisations pour la

Prenant en compte la Résolution du Conseil des Communautés Européennes sur la promotion d’une

coopération européenne sur la numérotation des services de télécommunications (92/C 318/02), la

Résolution du Conseil de l’Union Européenne sur la mise en oeuvre d’un futur cadre de réglementations

en matière de télécommunications (95/C 258/01), notamment en matière d’octroi de licence; prenant

note de la possibilité dans ce cadre d’entreprendre des études pour le compte d’organismes extérieurs,

et notamment la Commission européenne;

Déterminés à établir une institution permanente à but non lucratif pour assister le Comité européen

pour les questions réglementaires relatives aux télécommunications de la CEPT, ci-après dénommée

,,ECTRA“

2, dans la mise en oeuvre des points énumérés ci-dessus,

Sont convenus de ce qui suit

Article 1

Etablissement de 1'ET0

(1) Un Bureau Européen des Télécommunications (ETO), ci-après dénommé ,,ETO“, est établi par

la présente convention.

(2) Le siège de 1’ETO se trouve à Copenhague, Danemark.

Article 2

Fonctions de l’ETO

Les fonctions de l’ETO sont

1. Fournir un cadre administratif pour la mise en oeuvre d’une procédure de ,,guichet unique“ pour

l’octroi des licences et déclarations, en vigueur entre les Signataires de la présente convention.

2. Entreprendre des études sur l’harmonisation des procédures et des conditions relatives à l’octroi des

licences et aux déclarations, comprenant des études pour le compte d’organismes extérieurs, et

notamment la Commission européenne, et conseiller l’ECTRA en conséquence.

3. Entreprendre des études dans le domaine de la numérotation comprenant des études pour le compte

d’organismes extérieurs, notamment la Commission européenne, et conseiller l’ECTRA sur le déve-

loppement d’une politique européenne de numérotation, sur la gestion des plans de numérotation

européens le cas échéant; et, sur la coordination des plans de numérotations nationaux.

4. Entreprendre, après approbation du Conseil, toute autre activité que 1’ECTRA peut requérir.

1 Acronyme du nom anglais: European Telecommunications Office

2 Acronyme du nom anglais: European Committee for Telecommunications Regulatory Affairs

Article 3

Personnalité juridique et privilèges

(1) L’ET0 se voit accorder la personnalité juridique. L’ET0 bénéficie de la capacité totale nécessaire

à l’exercice de ses fonctions et pour mettre en oeuvre ses missions, et peut notamment

1. Contracter;

2. Acquérir, louer, détenir et disposer de biens meubles et immeubles;

3. Agir en justice;

4. Conclure des accords avec des Etats ou des organisations internationales.

(2) Le Directeur et le personnel de l’ETO jouissent de privilèges et d’immunités au Danemark

conformément à un accord relatif au siège de l’ETO entre l’ECTRA et le Gouvernement du Danemark.

(3) D’autres pays peuvent accorder des privilèges et immunités de même nature à l’ETO pour

l’assister dans la conduite de ses activités dans ces mêmes pays, notamment en ce qui concerne

l’immunité juridique pour les communications écrites et verbales et tous les actes accomplis par le

Directeur et les employés de l’ETO dans le cadre de leurs fonctions officielles.

Article 4

Les organes de l’ET0

L’ET0 est constitué d’un Conseil et d’un Directeur, assisté d’un personnel.

Article 5

Le Conseil

(1) Le Conseil est composé de représentants des administrations de régulation des télécommunica-

tions des Signataires respectifs. Il est l’organe décisionnel suprême de I’ETO.

(2) Des représentants des membres de 1’ECTRA n’appartenant pas à un Signataire de la présente

convention peuvent assister aux réunions du Conseil en tant qu’observateurs et peuvent être invités à

s’exprimer par le Président, mais ne peuvent pas voter.

au

(3) Des représentants de la Commission européenne et du secrétariat de l’ECTRA peuvent participer

x réunions du Conseilen tant qu’observateurs, avec le droit de s’exprimer mais pas de voter.

(4) Le Président de l’ECTRA est Président du Conseil. Toutefois, si le Président de l’ECTRA

provient d’un pays non signataire de la présente convention, le Conseil élit un Président parmi ses

propres membres. Dans ce cas, le Président de l’ECTRA peut participer au Conseil en tant qu’observa-

teur. Le mandat du Président élu expire en même temps que le mandat du Président de l’ECTRA.

(5) Le Président dispose de l’autorité d’agir au nom du Conseil dans les limites de son mandat.

(6) Le Conseil établit toutes les règles nécessaires au bon fonctionnement de l’ETO et de ses organes.

(7) Le Conseil est réuni au moins deux fois par an par son Président. Il a notamment les missions

suivantes

1) nommer le Directeur de l’ETO et déterminer ses fonctions;

2) déterminer le nombre d’employés et les conditions de leur emploi;

3) surveiller le recrutement du personnel par le Directeur de l’ETO;

4) adopter le budget annuel de l’ETO et en informer l’ECTRA;

5) approuver les comptes annuels de l’ETO et en informer l’ECTRA;

6) approuver le programme de travail de l’ETO conformément à la procédure prévue à l’article 8;

7) établir les priorités, après discussion avec l’ECTRA et en accord avec les actions approuvées dans

le cadre du programme de travail;

8) étudier les possibilités de coopération entre l’ETO et d’autres organisations internationales, telles que

le Bureau Européen des Radiotélécommunications (BER).

(8) Le Conseil fait un rapport annuel de ses activités

des rapports additionnels sur demande de l’ECTRA.

à l’assemblée plénière de l’ECTRA et fournit

Article 6

Procédures de vote

(1) Les membres du Conseil s’efforceront autant que possible de parvenir à un consensus en ce qui

concerne les décisions. Si un consensus ne peut être atteint, une décision est prise à la majorité des

deux-tiers des votes pondérés exprimés. Les votes sont pondérés conformément à l’échelle des unités

contributives indiquée à l’article 10.

(2) Pour toutes les décisions du Conseil, un quorum des membres, présents ou représentés par

procuration, est requis au moment où la décision est prise. Ce quorum est égal au moins à la moitié du

total des votes pondérés de l’ensemble des signataires.

Article 7

Directeur et personnel

(1) Le Directeur agit en tant que représentant légal de l’ETO et a le droit, dans les limites fixées par

le Conseil, de contracter au nom de 1’ETO. Le Directeur peut déléguer tout ou partie de ce pouvoir au

Directeur adjoint.

(2) Le Directeur est responsable de la bonne exécution de toutes les activités internes et externes de

l’ETO conformément à la présente convention, à l’accord de siège, au programme de travail, au budget

et aux directives et lignes directrices données par le Conseil.

(3) Les règles relatives au personnel sont définies par le Conseil.

Article 8

Programme de travail

Un programme de travail pour 1’ETO portant sur une période de trois ans est établi chaque année

par le Conseil sur proposition du Directeur de l’ETO faite après consultation préalable de l’ECTRA.

La première année de ce programme doit comporter suffisamment de détails pour permettre d’établir

le budget annuel de l’ETO.

Article 9

Budget et Comptes

(1) L’exercice financier annuel de l’ETO commence le ler janvier et s’achève au 31 décembre

suivant.

(2) Le Directeur doit préparer le budget annuel et les comptes

examen et approbation de manière appropriée par le Conseil.

annuels de I’ETO et les soumettre pour

(3) Le budget est préparé en tenant compte des exigences du programme de travail établi conformé-

ment à l’article 8. Le calendrier de présentation et d’approbation du budget de l’ETO, préalablement au

début de l’exercice auquel il s’applique, doit être déterminé par le Conseil.

(4) Un ensemble de règles financières détaillées doit être défini par le Conseil. Ces règles prévoient,

entre autres, un calendrier de présentation et d’approbation des comptes annuels de 1’ETO et des clauses

relatives au contrôle de ces comptes.

Article 10

Contributions fmancières

(1) Les investissements et les dépenses de fonctionnement courant de l’ETO, exception faite des

coûts relatifs aux réunions du Conseil, sont pris en charge par les Signataires. Les coûts sont partagés

sur la base des unités contributives conformément à la contribution de leurs administrations à la CEPT

à la date de l’ouverture à la signature de la présente convention ou, pour les pays entrant à la CEPT

après cette date, la date de l’adhésion de leurs administrations à la CEPT.

(2) La demande d’un signataire qui souhaite modifier le nombre de ses unités contri

soumise au Conseil, qui en décide et définit la date à partir de laquelle elle est appliquée.

(3) Sous réserve d’une décision par le Conseil, 1’ETO

tiers selon le principe de recouvrement des coûts.

peut entreprendre des travaux pour le compte

butives est

de

(4) Les coûts relatifs aux réunions du Conseil sont pris en charge par l’administration chargée de la

réglementation en matière de télécommunications du pays dans lequel la réunion a lieu. Les frais et

indemnités de séjour sont supportés par les autorités représentées.

(5) Les contributions à payer par les Signataires sont assorties de conditions de paiement,

dans les versements étant soumis à des intérêts dont le montant est décidé par le Conseil.

tout retard

de

(6) Un défaut de paiement supérieur à un an peut entraîner le retrait du droit de vote, voire la perte

la qua1ité de membre du Signataire concerné. Le Conseil décide au cas par cas desmesures à prendre.

Article 11

Signataires

(1) Tout Etat dont l’administration chargée des télécommunications est membre de la CEPT peut

être Signataire de la présente convention. Cette qualité est obtenue par signature ou adhésion. La

signature peut être soumise à ratification, acceptation ou approbation.;.

(2) A compter du ler septembre 1996 et jusqu’à son entrée en vigueur, la présente convention est

ouverte à la signature.

(3) Apres son entrée en vigueur, la présente convention est ouverte à l’adhésion.

Article 12

Entrée en vigueur

(1) La présente convention entre en vigueur le premier jour du deuxième mois à compter de la date

B laquelle le Gouvernement du Danemark a reçu un nombre suffisant de signatures et, si cela est requis,

d’instruments. de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la part des Signataires, de manière à

assurer qu’au moins 225 unités contributives ont été affectées.

(2) Après l’entrée en vigueur de la présente convention, tout Signataire ultérieur est lié par ses

dispositions, et notamment par ses amendements en vigueur le premier jour du deuxième mois à compter

de la réception par le Gouvernement du Danemark des instruments de ratification, acceptation, appro-

bation ou adhésion de ce signataire.

Article 13

Dénohciation

(1) Tout signataire peut dénoncer la présente convention deux ans après la date d’entrée en applica-

tion, par un avis écrit au Gouvernement du Danemark, qui doit notifier cette dénonciation au Conseil,

aux Signataires, au Directeur et au Président en exercice de la CEPT.

(2) La dénonciation ne prend effet qu’à la fin de l’année budgétaire complète suivante, telle qu’elle

est définie à l’article 9, alinéa 1, consécutive à la date de réception de cette notification de dénonciation

par le gouvernement du Danemark.

Article 14

Droits et obligations des Signataires

( 1) Les dispositions de la présente convention sont sans préjudice

des Signataires à réglementer en matière de télécommunications.

de 1’exercice de la souveraineté

(2) Chaque Etat signataire qui est Etat membre de l’Union Européenne applique la

tion dans le respect des obligations qui lui incombent en vertu des traités pertinents.

présente conven-

(3) Aucune réserve ne peut être formulée à la présente convention.

Article 15

Règlement des litiges

Tout litige concernant l’interprétation ou l’application de la présente convention et de son Annexe

qui n’est pas réglé par les bons offices du Conseil est soumis à arbitrage par les parties concernées

conformément aux dispositions de 1’Annexe A qui fait partie intégrante de la présente convention.

Article 16

Amendements

(1) Le Conseil peut adopter des amendements à la convention. Les propositions de tels amendements

ne sont prises en compte que si elles sont soutenues par au moins 25% du total des votes pondérés de

l’ensemble des Signataires. Les procédures de vote de l’article 6 s’appliquent.

(2) Les amendements entrent en vigueur pour tous les Signataires le premier jour du troisième mois

à compter de la date à laquelle le gouvernement du Danemark a notifîé aux signataires la réception de

notifications de ratification, d’‘acceptation ou

deux tiers du nombre total des votes pondérés

d’approbation de la part de signataires représentant les

qu

(3) Les amendements imposant de nouvelles obligations aux

i ont ratifié, accepté ou approuvé cet amendement.

signataires ne lient que les Signataires

Article 17

Dépositaire

(1) L’original de la présente convention, ainsi que tous ses amendements ultérieurs, et les instruments

de ratification, acceptation ou approbation sont déposés dans les archives du Gouvernement du

Danemark.

(2) Le Gouvernement du Danemark fournit une copie certifiée de la présente convention et du texte

de tout amendement adopté par le Conseil à tous les Etats qui ont signé ou adhéré à la présente

convention et au Président en exercice de la CEPT. Des copies sont également envoyées pour informa-

tion au Secrétaire Général de l’Union Internationale des Télécommunications, au Président de la

Commission européenne et au Secrétaire Général de l’Association Européenne de Libre-Echange.

(3) Le Gouvernement du Danemark notifie aux Etats ayant signé ou adhéré à la présente convention

et au Président en exercice de la CEPT toutes les signatures, ratifications, acceptations et approbations,

ainsi que l’entrée en vigueur de la présente convention et chaque adhésion ou amendement.

EN FOI DE QUOI les représentants soussignés, ayant été dûment autorisés à le faire, ont signé la

présente convention.

FAIT à Copenhague ce jour du ler septembre 1996 en

française et allemande, chacune de ces versions faisant foi.

une seule copie en les langues anglaise,

La Ministre des Communications,

Mady DELVAUX-STEHRES

*

ANNEXE A

PROCEDURE D’ARBITRAGE

(1) Dans le but de régler tout litige mentionné

arbitral est créé en vertu des articles suivants.

(2) Toute

d’arbitrage.

partie à la convention peut sejoindre à l’une ou 1’autre des parties en litige dans la procédure

à l’article 15 de la présente convention, un tribunal

(3) Le Tribunal est composé de trois membres. Chaque partie au litige nomme un arbitre dans un

délai de deux mois a compter de la date de réception de la demande faite par une partie de soumettre

le litige à l’arbitrage. Les deux premiers arbitres doivent, dans un délai de six mois à compter de la

nomination du second arbitre, nommer le troisième arbitre qui est Président du Tribunal. Si l’un des

deux arbitres n’a pas été nommé dans le délai imparti, celui-ci est, à la demande de l’une ou l’autre des

parties, nommé par le Secrétaire Général de la Cour Permanente d’Arbitrage conformément à la

Convention de La Haye de 1899 pour le règlement pacifique des litiges internationaux. La même

procédure s’applique si le Président du Tribunal n’a pas été nommé dans le délai imparti.

(4) Le Tribunal définit son siège et établit ses propres règles de procédure.

(5) Les décisions du Tribunal sont conformes au droit

présente convention et les principes généraux du droit.

international et doivent être fondées sur la

(6) Chaque partie prend en charge les frais relatifs à l’arbitre qu’elle a nommé, ainsi que ses coûts

de représentation devant le Tribunal. Les frais relatifs au Président du Tribunal doivent être partagés de

manière égale entre les parties au litige.

(7) La sentence du Tribunal est décidée à la majorité de ses membres qui ne peuvent pas s’abstenir

de voter. La sentence est définitive et contraignante pour toutes les parties et ne peut faire l’objet d’une

procédure d’appel. Les parties mettent en oeuvre cette sentence sans délai. Dans le cas d’un litige portant

sur sa signification ou sur sa portée, le Tribunal l’interprète à la demande d’une partie au litige.

Règlement grand-ducal du 8 avril 1999 concernant l’admission au stage et l’organisation des examens

de fin de stage et de promotion dans la carrière de l’ingénieur-technicien de l’Institut

Luxembourgeois des Télécommunications.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;

Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Vu le règlement grand-ducal du 9 décembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1986

concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans la carrière de l’ingénieur-technicien et

du technicien diplômé des administrations de l’Etat et des établissements publics;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

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