Chapitre Ier. Composition et organisation du service de défense sociale
Table des dispositions (50)
Texte législatif (50 Articles)
Le service de défense sociale comprend
a) la commission de défense sociale pour les centres pénitentiaires,
b) la commission de défense sociale pour les maisons d´éducation,
c) l´institut de défense sociale.
L´avenant à la convention collective pour l´industrie du bâtiment conclu avec effet au 1er
mars 1974 entre la fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le groupement
des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une part et la commission syndicale des contrats
d´autre part est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été
établi.
La rémunération brute de référence à porter en compte pour le calcul de l´indemnité
pécuniaire de maladie est déterminée de la façon suivante
1. Si l´assuré a un ou plusieurs postes fixes la rémunération de référence est constituée par celle
qui aurait été gagnée en cas de continuation du travail pendant le congé de maladie.
2. En cas de travail au rendement ou à la tâche, en cas de changement d´occupation au sein de la
même entreprise, donnant lieu à des variations de rémunérations et en cas de salaire instable,
la rémunération de référence est établie sur la moyenne des rémunérations touchées pendant
les trois mois précédant la survenance de l´incapacité de travail. Pour les assurés dont la rému-
nération est fixée en pourcentage, la moyenne de la rémunération correspondant aux douze
mois pleins précédents sert de base de calcul.
3. En cas de changement, soit de profession, soit d´employeur pendant les trois mois précédant
l´incapacité de travail, ayant donné lieu à des variations de rémunérations sans avoir comporté
l´accès à un poste fixe, la rémunération de référence correspond à la moyenne des rémunérations
payées par les employeurs de cette période.
4. En cas de travail à horaire saisonnier variable et de salaires horaires variables le salaire de réfé-
rence s´établit sur la base du salaire horaire de la moyenne des trois derniers mois pleins précé-
dant l´incapacité de travail, multiplié par l´horaire journalier en vigueur au moment de l´absence
conformément à la convention collective.
Si l´assuré a un poste comportant un salaire horaire fixe, mais travaille selon un horaire saison-
nier variable, le salaire de référence s´établit sur la base de ce salaire horaire multiplié par l´horaire
journalier prévu dans la convention collective pour la période de l´absence.
Dans les cas prévus par les deux alinéas précédents et à défaut de convention collective, l´horaire
journalier à prendre en considération est celui applicable au moment de l´absence suivant la con-
vention collective de la branche connexe.
5. En cas d´occupation occasionnelle immédiatement avant l´échéance du risque, la rémunération
de référence est établie sur la rémunération brute que l´assuré aurait gagné dans sa profession
principale; les points 1, 2, 3 ou 4 sont applicables selon le cas.
La rémunération de référence qui est établie sur la base de données du passé est adaptée lors du
paiement des indemnités pécuniaires, à l´évolution du nombre indice du coût de la vie ainsi qu´aux
augmentations de rémunérations selon les modalités fixées par la loi, les conventions collectives ou le
contrat de travail.
L´arrêté royal du 23 juin 1972 fixant le maximum des droits de magasin dans les entrepôts
publics, est abrogé.
Sont membres de la commission de défense sociale pour les centres pénitentiaires
un magistrat de la Cour Supérieure de Justice
un magistrat du Parquet Général
un magistrat d´un tribunal d´arrondissement
un magistrat d´un Parquet
un membre d´un barreau
les deux préposés des centres pénitentiaires ou leurs remplaçants
le préposé de l´institut de défense sociale ou son assistant psychologue
les médecin des établissements pénitentiaires
l´aumônier des établissements pénitentiaires
les agents de probation
un membre du personnel de garde.
Pourront prendre part, avec voix consultative, aux délibérations de la commission le procureur
général d´Etat exerçant les fonctions déterminées à l´article 2 de la loi du 21 mai 1964 portant 1) ré-
organisation des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation; 2) création d´un service de
défense sociale, ou son délégué, ainsi que toute personne compétente appelée en consultation.
Le Ministre de la Justice désigne les membres magistrats de la commission et le membre du personnel
de garde sur proposition du Procureur Général d´Etat et le membre du barreau sur proposition du
conseil de l´ordre des avocats.
La présidence de la commission est exercée par le magistrat le plus ancien en rang.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règle-
ment qui sera publié au Mémorial avec l´avenant précité.
Château de Berg, le 20 septembre 1974
Jean
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Benny Berg
ANHANG III
ABKOMMEN
liber die Erneuerung des Kollektivvertrages im Hoch- und Tiefbaugewerbe, vom 1.5.1970, abgeschlossen
zwischen den Arbeitgeberverbänden
« Fédération des Entrepreneurs de Nationalité Luxembourgeoise » und
« Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics »
einerseits, und der
« Gewerkschaftlichen Vertragskommission » (LAV + LCGB)
andererseits,
mit Wirkung ab 1. März 1974.
1. Löhne
Die bestehenden effektiven und tariflichen Stundenlöhne werden ab 1. März 1974 einheitlich
um 10, Franken erhöht.
Demzufolge sind untenstehende Tariflöhne bei Index 204,44 gültig
NQ
74,45 *)
SQ
78,35
Q1
85,90
Q2
97,20
Q3
114,60
*) Arbeiter ohne jegliche Qualifikation oder Berufserfahrung erhalten bei der Einstellung 71,20
Franken pro Stunde. Nach 6-monatiger Beschäftigung im Baugewerbe gehört er automatisch
und obligatorisch der Kategorie NQ an mit einem Anfangslohn von 74,45 Franken pro Stunde.
2. Erschwernisentschädigungen
Die im Kollektivvertrag vorgesehenen Entschàdigungen werden ab 1.3.1974 um 2, Franken pro
Stunde erhöht und betragen somit 7, Franken pro Stunde.
3. Urlaubsvergütung
Die bestehende Urlaubsvergütung in Form eines Lohnzuschlages wird mit Wirkung ab 1.3.1974
neu festgelegt und beträgt dann
a) für Arbeitnehmer von 19 bis 29 Jahren
6,78%
b) für Arbeitnehmer von 30 bis 37 Jahren
8,07%
c) für Arbeitnehmer ab 38 Jahren
9,24%
d) für Jugendliche bis zum Alter von 18 Jahren: 9,24%
4. Urlaub
Neben dem zum Jahresende im Kollektivvertrag festgelegten Kollektivurlaub, kann der Arbeitnehmer
bis zum 31. März des Jahres eine individuelle Urlaubsperiode im Verhältnis zu dem ihm zustehenden
Gesamturlaub, schriftlich und im Einverständnis mit der Betriebsleitung, zwecks Gewährleistung eines
normalen, ungestörten Arbeitsablaufs beantragen.
Nimmt er nach Ablauf einer dieser beiden Urlaubsperioden seine Arbeit nicht fristgemäss wieder
auf, so wird er mit einer Disziplinarstrafe in Höhe von 10% einer vorhergehenden zweiwöchigen
Arbeitsperiode belegt.
5. Vertragsdauer
Der bestehende Kollektivvertrag wird für eine weitere Dauer von 21 Monaten abgeschlossen, d. h.
bis zum 31.12.1975.
Drei Monate vor seinem Ablauf nehmen die Vertragspartner Verhandlungen zu seiner Erneuerung
auf. Führen dieselben zu keiner Einigung, so gilt der Vertrag automatisch als gekündigt.
Fédération des Entrepreneurs
Für die Gewerkschaftliche Vertragskommission
de Nationalité Luxembourgeoise
Pierre ROEMER, Präsident
John CASTEGNARO/LAV
Groupement des Entrepreneurs
du Bâtiment et des Travaux Publics
François SCHWEITZER/LCGB
Camille DIEDERICH, Präsident
Règlement grand-ducal du 20 septembre 1974 portant exécution de l´article 8, alinéas 7 et
8 du code des assurances sociales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les alinéas 7 et 8 de l´article 8 du code des assurances sociales;
Vu l´avis de la chambre de commerce, de la chambre du travail, de la chambre des métiers, de la
chambre des employés privés, de la chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du gouver-
nement en conseil;
Arrêtons
Pour la détermination de la rémunération de référence le travail supplémentaire est pris
en considération dans la mesure où il a été effectué d´une façon régulière pendant les trois mois pré-
cédant le début de l´incapacité de travail de l´assuré relevant du code des assurances sociales. Quant à
l´assuré régi par la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et
employés le travail supplémentaire est à mettre en compte dans la même mesure où il a été pris en
considération pour la période d´absence indemnisée par l´employeur.
Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juillet 1974.
Sont membres de la commission de défense sociale pour les maisons d´éducation
un magistrat d´un parquet
un membre d´un barreau
le préposé de la maison d´éducation intéressée
le préposé de l´institut de défense sociale ou son assistant psychologue
le médecin des maisons d´éducation
un éducateur
les délégués permanents à la protection de la jeunesse.
Pourront prendre part, avec voix consultative, aux délibérations de la commission le procureur
général d´Etat exerçant les fonctions déterminées à l´article 2 de la loi précitée du 21 mai 1964, ou son
délégué, le juge de la jeunesse intéressé ainsi que toute personne compétente appelée en consultation.
Le Ministre de la Justice désigne le magistrat du parquet membre de la commission et l´éducateur sur
proposition du procureur général d´Etat et le membre du barreau sur proposition du conseil de l´ordre
des avocats.
La présidence de la commission est exercée par le magistrat membre de la commission.
Sans préjudice des cas visés par l´article 1er, point 4, pour lesquels il y a lieu à application de
la convention collective, le temps de travail utile pour le cacul de l´indemnité pécuniaire de maladie
s´apprécie en fonction de ou des horaires de travail normalement en vigueur dans l´entreprise, l´établis-
sement ou le service, au moment de l´absence, ou à défaut, selon les termes de la convention collective.
A défaut d´horaire hebdomadaire à rythme normal, le temps de travail se détermine sur la base des
heures prestées durant les trois derniers mois dans l´entreprise, l´établissement ou le service.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 juin 1974
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
Règlement grand-ducal du 3 septembre 1974 relatif à la composition et au fonctionnement
du service de défense sociale dans le cadre des établissements pénitentiaires et des mai-
sons d´éducation.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 11 de la loi du 21 mai 1964 modifiée par celle du 30 avril 1974 portant: 1) réorganisation
des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation; 2) création d´un service de défense so-
ciale;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre Ier. Composition et organisation du service de défense sociale
L´institut de défense sociale se compose d´un psychologue ou psychiatre, préposé de l´ins-
titut, d´un assistant-psychologue, du médecin des établissements, des agents d´assistance sociale et des
délégués permanents à la protection de la jeunesse.
Le psychologue ou psychiatre et l´assistant-psychologue sont désignés par le Ministre de la Justice
sur proposition du procureur général d´État.
Le secrétaire de l´institut est en même temps secrétaire des deux commissions. Il est choisi par le
procureur général d´Etat parmi le personnel des établissements.
Chapitre II. Fonctionnement des commissions de défense sociale
L´employeur fera pour le compte des caisses de maladie régies par le code des assurances
sociales le versement de l´indemnité pécuniaire due en cas de maladie et d´accident professionnel,
relative aux journées d´absence se situant dans le mois de calendrier de la survenance de l´incapacité
de travail, dans la mesure où l´établissement du salaire de référence ne nécessite que l´intervention
d´un seul employeur et qu´il n´y a pas lieu à hospitalisation. L´obligation prévue par la phrase précé-
dente n´incombera qu´à l´employeur occupant au moins vingt salariés.
Des modalités particulières pour le versement des prestations en espèces par l´intermédiaire de
l´employeur peuvent être convenues entre celui-ci et les caisses de maladie.
Les modalités administratives pour l´exécution de l´alinéa 1er seront déterminées par les statuts des
caisses de maladie.
La commission de défense sociale pour les centres pénitentiaires est convoquée par le pro-
cureur général d´Etat ou par son délégué pour la direction générale des établissements pénitentiaires
au moins une fois par mois.
La commission donne son avis motivé sur les cas et la situation particulière des différents intéressés
et sur les problèmes d´un ordre plus général qui lui sont soumis par l´autorité chargée de l´exécution
des peines.
Elle examine régulièrement la situation des détenus sur la base des observations faites par l´institut
de défense sociale, en tenant compte des dossiers judiciaires et pénitentiaires des condamnés et formule
des propositions concernant le traitement pénologique tant individuel que général des détenus.
La commission propose en outre les mesures d´assistance à prendre à l´égard des détenus libérés.
Disposition spéciale. A l´article 2, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 25 juillet 1974
portant mise en vigueur
a) de la loi du 2 mai 1974 portant modification du Livre Ier du code des assurances sociales et de la
loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés;
b) de différentes dispositions de la loi du 14 mai 1974 ayant pour objet la modification et l´harmoni-
sation de différentes législations des régimes de pension contributifs
la date du 30 septembre 1974 est remplacée par celle du 31 décembre 1974.
La commission de défense sociale pour les maisons d´éducation est convoquée par le juge de
la jeunesse compétent au moins une fois par mois. Le personnel des maisons d´éducation et les éducateurs
bénévoles peuvent être invités à participer aux délibérations de la commission.
La commission donne son avis motivé sur tous les cas et les problèmes en rapport avec sa mission
qui lui sont soumis soit par le juge de la jeunesse soit par le procureur général d´Etat ou par son délégué.
Elle examine l´évolution des pupilles et formule des propositions sur les mesures éducatives à prendre.
Chapitre III. Fonctionnement de l´institut de défense sociale
Le présent règlement sera publié au Mémorial et aura effet au 1er août 1974.
Château de Berg, le 20 septembre 1974
Jean
Le Ministre du Travail,
et de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Réglementation au trarif des droits d´entrée.
Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au
Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.
En vertu du règlement (CEE) n° 1815/74 du Conseil des Communautés européennes du 11 juillet
1974 modifiant le règlement (CEE) n° 3509/73 et portant ouverture des préférences tarifaires pour les
produits manufacturés de jute et de coco originaires de l´Inde et les produits manufacturés de jute
originaires du Bangla Desh, les droits d´entrée afférents aux produits énumérés ci-après sont suspendus
au niveau indiqué en regard de chacun d´eux pour la période du 1er juillet 1974 jusqu´au 31 décembre
1974.
Position tarifaire
Désignation de la marchandise
Tarif (en p.c.)
57.06
Fils de jute ou d´autres fibres textiles libériennes du n° 57.03 . . . . .
4,8
57.10
Tissus de jute ou d´autres fibres textiles libériennes du n° 57.03
A. d´une largeur inférieure ou égale à 150 cm et d´un poids au m2
I. inférieur à 310 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. égal à 310 g et inférieur ou égal à 500 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11,4
III. supérieur à 500 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. d´une largeur supérieure à 150 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13,2
58.02
Autres tapis, même confectionnés; tissus dits « Kélim » ou « Kilim »
« Schumacks » ou « Soumak », « Karamanie » et similaires, même
confectionnés
A. Tapis
I. Tapis de coco et tapis « tufted » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13,8
62.03
Sacs et sachets d´emballage
A. en tissus de jute ou d´autres fibres textiles libériennes du n° 57.03
II. autres
a) en tissus d´un poids au m2 inférieur à 310 g . . . . . . . . . . . .
b) en tissus d´un poids au m2 égal ou supérieur à 310 g et
inférieur ou égal à 500 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11,4
c) en tissus d´un poids au m2 supérieur à 500 g . . . . . . . . . . .
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au
Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.
En vertu d´un règlement (CEE) n° 1992/74 de la Commission des Communautés européennes du 29
juillet 1974, le droit d´entrée applicable aux « serrures (y compris les fermoirs et montures-fermoirs
comportant une serrure), verrous et cadenas, à clef, à secret ou électriques, et leurs parties, en métaux
communs; clefs pour ces articles, en métaux communs » de la position tarifaire 83.01, originaires de
Hong Kong, est rétabli à partir du 2 août 1974.
Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1974 consécutivement au règlement
(CEE), n° 3501/73 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1973 « portant ouverture
de préférences tarifaires pour certains produits originaires des pays en voie de développement ».
En vertu d´un règlement (CEE) n° 1942/74 du Conseil des Communautés européennes du 22 juillet
1974, la suspension partielle accordée aux vins de raisins frais (position tarifaire ex 2205) originaires et en
provenance de l´Algérie, du Maroc, de la Tunisie et de la Turquie, valable jusqu´au 31 août 1974, est
prorogée jusqu´au 31 août 1975.
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au
Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.
En vertu d´un règlement (C.E.E.), n° 1583/74, de la Commission des Communautés européennes
du 24 juin 1974, le droit d´entrée applicable aux autres peaux de caprins, préparées, autres que celles
des nos 41.06 à 41.08 inclus, non dénommées de la position tarifaire 41.04 B II, originaires de l´Inde,
est rétabli à partir du 28 juin 1974.
Le droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1974 consécutivement au règlement (C.E.E.),
n° 3501/73 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1973 « portant ouverture
de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».
En vertu d´un règlement (CEE) n° 1639/74 de la Commission des Communautés européennes du 27
juin 1974, le droit d´entrée applicable aux bois dits « artificiels » ou «reconstitués», formés de copeaux,
de sciure, de farine de bois ou d´autres déchets ligneux, agglomérés avec des résines naturelles ou
artificielles ou d´autres liants organiques, en panneaux, plaques, blocs et similaires, de la position tari-
faire 44.18, originaires de la Yougoslavie, est rétabli à partir du 1er juillet 1974.
Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1974, consécutivement au règlement
(CEE) n° 3501/73 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1973, «portant ouverture
de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».
En vertu d´un règlement (CEE) n° 1807/74 de la Commission des Communautés européennes du 9
juillet 1974, le droit d´entrée applicable « aux appareils de projection fixe, appareils d´agrandissement
ou de réduction photographiques » de la position tarifaire 90.09, originaires de tous les pays bénéficiaires
est rétabli à partir du 15 juillet 1974.
Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1974 consécutivement au règlement
(CEE), n° 3501/73 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1973 « portant ouverture
de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».
En vertu d´un règlement (CEE) n° 1890/74 de la Commission des Communautés européennes du 19
juillet 1974, le droit d´entrée applicable aux « vêtements de dessous (ligne de corps) pour hommes et
garçonnets y compris les cols, faux cols ,plastrons et manchettes. en tissu de coton » de la position
tarifaire ex 61.03, originaires de tous les pays de l´ALT, est rétabli à partir du 23 juillet 1974.
Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1974 consécutivement au règlement
(CEE), n° 3503/73 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1973 « portant ouverture
de préférences tarifaires pour certains produits originaires des pays en voie de développement ».
Accord pour l´importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et
à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de laboratoire
destiné aux établissements sanitaires, en date à Strasbourg, du 28 avril 1960. Adhésion
de l´Espagne.
(Mémorial 1960, p. 321
Mémorial 1962, A, p.
Mémorial 1965, A, pp. 603, 1803
Mémorial 1966, A, pp. 316, 419
Mémorial 1967, A, p. 1065
Mémorial 1974, A, p.
7.)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 18 juillet 1974
l´Espagne a adhéré à l´Accord désigné ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l´article 7, l´Accord entrera en vigueur à l´égard de l´Espagne le
19 octobre 1974.
Protocole, signé à La Haye, le 28 septembre 1955, portant modification de la Convention
pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée
à Varsovie, le 12 octobre 1929. Adhésion
de la Jordanie.
(Mémorial 1957, p. 36
Mémorial 1963, A, p. 987
Mémorial 1964, A, pp. 475, 870, 1356
Mémorial 1971, A, pp. 549, 1199, 2022
Mémorial 1972, A, pp. 1122, 2130.)
Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Pologne qu´en date du 15 novembre 1973 la Jordanie
a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.
Conformément à l´article XXIII, le Protocole est entré en vigueur à l´égard de la Jordanie, le 13 février
1974.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg
Le psychologue ou psychiatre des établissements assume la direction de l´institut de défense
sociale.
Les membres de l´institut de défense sociale procèdent sous la responsabilité et le contrôle
du préposé de l´institut, à l´examen de personnalité de tous les détenus condamnés à une peine priva-
tive de liberté de plus de sept jours ainsi que de tous les individus mis à la disposition du Gouvernement.
Cet examen aura lieu immédiatement après l´incarcération du condamné. Toutefois l´examen des
personnes détenues sur mandat de justice n´aura lieu qu´après l´expiration du délai de recours réservé
au condamné.
Pour chaque détenu examiné il sera constitué un dossier d´observation où seront réunies les
données biographiques, médicales, psychologiques et sociales indispensables à un traitement pé-
nologique individualisé.
Toutefois, lorsqu´il s´agit de la réadmission d´un ancien détenu le dossier antérieurement établi sera
continué.
Le préposé de l´institut fera périodiquement pour chaque détenu et notamment avant
l´élargissement de celui-ci, le bilan de l´évolution personnelle du détenu, en précisant les progrès réalisés
pendant la détention, les difficultés particulières qui s´opposent à un reclassement et le pronostic de
réadaptation de la personne examinée. Ces rapports seront versés au dossier d´observation de l´inté-
ressé.
Les détenus condamnés à une peine privative de liberté de plus de six mois ou à plusieurs peines dont
la durée totale est supérieure à six mois, feront l´objet d´un examen périodique au moins tous les six
mois.
Les membres de l´institut pratiquent l´observation des détenus en collaboration avec le
personnel des établissements.
Les agents d´assistance sociale de l´administration pénitentiaire sont spécialement chargés de recueillir
les renseignements sociaux indispensables à l´observation.
Les membres de l´institut sont autorisés à prendre inspection des dossiers pénitentiaires des détenus
soumis à l´observation.
En outre le préposé de l´institut et l´assistant-psychologue peuvent prendre connaissance des dossiers
judiciaires sous réserve de l´autorisation du procureur général d´Etat.
L´institut de défense sociale pourra formuler à l´intention de la direction générale des
établissements des suggestions écrites et motivées concernant la mise au travail du détenu, l´orienta-
tion et la formatiou professionnelles éventuelles, le traitement pénologique le mieux approprié du point
de vue de la réadaptation.
Pour être nommé agent de probation, le candidat doit être détenteur du diplôme d´assis-
tant social ou du diplôme d´assistant d´hygiène sociale ou posséder une formation reconnue équi-
valente par le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique.
Par dérogation aux dispositions de l´article 2 c) du présent règlement, le candidat doit avoir accompli
en outre un stage d´une année dans les établissements pénitentiaires ou dans les maisons d´éducation.
Le stage terminé, le candidat doit se présenter à l´examen écrit d´admission définitive qui porte sur
les matières suivantes
a) la Constitution du Grand-Duché,
b) la réglementation sur la condamnation conditionnelle et le régime de la mise à l´épreuve, la libé-
ration conditionnelle, la réhabilitation, le casier judiciaire, la grâce,
c) la réglementation concernant l´administration et le régime interne des établissements péni-
tentiaires,
d) les lois et règlements sur les droits et devoirs des fonctionnaires, le règlement sur les frais de route
et de séjour, des notions élémentaires sur la législation sociale.
L´épreuve comprend en outre la rédaction d´un rapport en langue française et d´un rapport en langue
allemande qui, tous les deux, portent sur une question relative à l´activité de l´agent de probation.
Pour être reçu à l´examen, le candidat doit obtenir au moins trois cinquièmes du maximum des points.
Le candidat qui a obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié
du maximum des points dans l´une ou l´autre branche subit un examen oral ou un examen écrit supplé-
mentaire dans cette branche. Cette épreuve supplémentaire aura lieu dans le délai d´un mois; elle décide
de son admission, sans que le classement soit modifié.
En cas d´insuccès, le candidat pourra se présenter à un nouvel examen dans le délai d´un an; un nouvel
échec entraînera l´élimination définitive du candidat.
Les psychologues ou psychiatres et les agents d´assistance sociale prendront régulièrement
contact avec les détenus pour les aider à résoudre leurs problèmes personnels et familiaux en vue de
leur reclassement social. Ces visités se feront aux heures fixées par le règlement intérieur des établisse-
ments.
Pour l´observation et le traitement des détenus, le préposé de l´institut peut, avec l´accord
du procureur général d´Etat ou de son délégué, faire appel à la collaboration de médecins spécialistes.
Avant la libération d´un détenu, l´institut de défense sociale prendra les dispositions ap-
propriées pour faciliter au libéré le retour à la vie en liberté, notamment en ce qui concerne sa réin-
sertion au milieu familial et au milieu du travail.
Les détenus élargis au terme de leur peine qui ont sollicité ou qui acceptent une assistance
post-pénitentiaire seront suivis régulièrement dans leur évolution en liberté par l´institut de défense
sociale pendant la durée de cette assistance.
L´institut de défense sociale consignera au dossier d´observation des intéressés les éléments essentiels
de leur évolution en liberté et de l´assistance accordée, ainsi que les secours matériels dont ils auront
bénéficié.
Les détenus libérés sous condition avant le terme de leur peine seront assistés et suivis
dans leur réadaptation en liberté par l´institut de défense sociale, pendant le temps d´épreuve. Le pré-
posé de l´institut soumettra périodiquement au procureur général d´Etat ou à son délégué pour l´exécu-
tion des peines un rapport sur l´évolution des intéressés et fera des propositions pour le maintien, la
modification ou la révocation des mesures.
Les modalités de l´allocation de secours matériels seront fixées par la direction générale
des établissements.
Le préposé de l´institut pourra, dans le cadre du travail d´assistance post-pénitentiaire de
l´institut, faire appel à la collaboration de particuliers déterminés ainsi que d´institutions privées, avec
l´accord de la direction générale.
Les dossiers de l´institut de défense sociale sont à la disposition de la direction générale et
de la commission de défense sociale pour les centres pénitentiaires.
Le personnel de l´institut de défense sociale sous la responsabilité du directeur de l´institut
procède à l´examen psychopédagogique des pupilles dès leur admission dans l´une des maisons d´édu-
cation.
Pour chaque pupille il sera constitué un dossier d´observation où seront consignées les
données biographiques, médicales, psychologiques et sociales indispensables à un traitement éducatif
individualisé.
Le préposé de l´institut fera périodiquement le bilan de l´évolution du pupille, en préci-
sant les progrès réalisés, les difficultés particulières que le pupille aura rencontrées et le pronostic
de son développement. Ce rapport sera versé au dossier d´observation.
Les observations des pupilles seront faites en collaboration régulière avec le personnel de
la maison dans laquelle le pupille se trouve renvoyé.
Les délégués permanents à la-protection de la jeunesse sont chargés en particulier de faire sur chaque
pupille une enquête sociale et de s´attacher à voir maintenir et se développer les relations positives
entre les pupilles et leurs familles, comme aussi entre ces familles et l´administration.
Le préposé de l´institut et l´assistant psychologue sont autorisés à prendre inspection des dossiers
judiciaires avec l´accord du procureur général d´Etat.
Pour chaque pupille le préposé de l´institut soumettra au juge de la jeunesse compétent
des propositions écrites concernant la formation scolaire ou professionnelle et le régime éducatif
approprié.
Les psychologues ou psychiatres et les délégués permanents à la protection de la jeunesse
auront régulièrement des entretiens avec les pupilles pour les aider à résoudre leurs difficultés et leurs
problèmes personnels.
alinéa 1er. Les examens prévus aux articles 5, 6, 8, 9, 12, 14, 17, 18 et 21 du présent règle-
ment auront lieu devant une commission de trois membres au moins nommés pour une durée de trois
ans par le ministre de la Justice.
Le préposé de l´institut pourra, avec l´accord du procureur général d´Etat ou de son délégué,
faire appel à la collaboration de médecins spécialistes ou d´autres spécialistes en pédagogie curative.
La commission prononce l´admission ou le rejet du candidat. Pour les examens prévus aux
articles 5, 6, 8, 9, 12 ,17 et 18 du présent règlement la commission établit le classement des candidats
suivant le résultat obtenu à l´examen. Les décisions de la commission sont sans recours.
L´institut de défense sociale collaborera avec le juge de la jeunesse et l´administration des
maisons d´éducation en vue de faire accorder une assistance psychologique et sociale aux pupilles qui
quittent l´établissement, soit à titre définitif, soit à titre conditionnel.
Le préposé de l´institut peut être invité à donner un avis motivé sur les cas et les problèmes
de traitement pénologique ou éducatif qui lui sont signalés soit par le procureur général d´Etat ou par
son délégué, soit par le juge de la jeunesse ou par une commission de défense sociale.
Il peut en collaboration avec les membres de l´institut, formuler des propositions concernant des
questions générales de traitement pénologique ou éducatif.
Chapitre IV. Action dans le cadre du régime de la mise à l´épreuve
Les condamnés soumis au régime de la mise à l´épreuve sont pris en charge par un agent
de probation désigné par le procureur général d´Etat ou son délégué pour l´exécution des peines.
La mission d´agent de probation peut être confiée soit à un agent d´assistance sociale, soit à un colla-
borateur bénévole.
L´agent de probation conserve un contact suivi avec le condamné. Il s´assure que celui-ci se soumet
aux mesures de contrôle et de surveillance et aux obligations qui lui sont imposées. Si le condamné
s´y soustrait, l´agent de probation en rend compte sans délai au procureur général d´Etat ou à son délé-
gué pour l´exécution des peines.
L´agent de probation propose au procureur général d´Etat les mesures d´assistance qui lui semblent
utiles à l´égard du condamné dont il a la charge. Il fera toutes les diligences propres à assurer aux
condamnés et à leur famille l´aide matérielle et morale que requiert leur situation.
Chapitre V. Action préventive du service de défense sociale
Dans un but de prévention criminelle, le service de défense sociale peut accorder une
assistance psychologique et sociale à d´anciens détenus qui, à l´époque où ils ont recours au service, ne
font pas l´objet d´une mesure d´assistance post-pénitentiaire, mais se trouvent en danger de délinquance.
Cette assistance est soumise dans chaque cas à l´approbation du procureur général d´Etat ou de son
délégué pour la direction générale des établissements.
Le service de défense sociale fera, en rapport avec sa mission, des études sur l´évolution
et les facteurs de la délinquance adulte et juvénile, sur l´exécution des peines et sur l´application des
mesures éducatives.
Il communiquera au procureur général d´Etat le résultat de ses investigations et de ses travaux ainsi
que ses propositions de prévention criminelle.
Le règlement grand-ducal du 28 novembre 1967 relatif à la composition et au fonctionnement
du service de défense sociale dans le cadre des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation
est abrogé.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Motril, le 3 septembre 1974
Le Ministre de la Justice,
Jean
Robert Krieps
Règlement
grand-ducal du 3 septembre 1974 modifiant
les articles 12, 26 alinéa 1er, et 27
du règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 déterminant les conditions d´admission,
de nomination et de promotion aux différentes fonctions des établissements pénitenti-
aires et des maisons d´éducation.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 8 de la loi du 21 mai 1964 modifiée par celle du 30 avril 1974 portant
1. réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation
2. création d´un service de défense sociale;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Les articles 12, 26 alinéa 1er, et 27 du règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 dé-
terminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion aux différentes fonctions des
établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation, sont abrogés et remplacés comme suit
Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Motril, le 3 septembre 1974
Jean
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Règlement grand-ducal du 20 septembre 1974 portant déclaration d´obligation générale
d´un avenant à la convention collective pour l´industrie du bâtiment conclu avec effet
au 1er mars 1974 entre la fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise
et le groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une part et la
commission syndicale des contrats d´autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions
et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12 de la loi
du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;
Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des
représentations professionnelles légales intéressées;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Arrêtons