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Chapitre Ier.  Composition et organisation du service de défense sociale

50 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (50)

Texte législatif (50 Articles)

Chapitre Ier.  Composition et organisation du service de défense sociale

Le service de défense sociale comprend

a) la commission de défense sociale pour les centres pénitentiaires,

b) la commission de défense sociale pour les maisons d´éducation,

c) l´institut de défense sociale.

Règlement grand-ducal du 20 septembre 1974 portant déclaration d´obligation générale d´un avenant à la convention collective pour l´industrie du bâtiment conclu avec effet au 1er mars 1974 entre la fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le groupement des entrepreneurs du bâti

L´avenant à la convention collective pour l´industrie du bâtiment conclu avec effet au 1er

mars 1974 entre la fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le groupement

des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une part et la commission syndicale des contrats

d´autre part est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été

établi.

Règlement grand-ducal du 20 septembre 1974 portant exécution de l´article 8, alinéas 7 et 8 du code des assurances sociales.

La rémunération brute de référence à porter en compte pour le calcul de l´indemnité

pécuniaire de maladie est déterminée de la façon suivante

1. Si l´assuré a un ou plusieurs postes fixes la rémunération de référence est constituée par celle

qui aurait été gagnée en cas de continuation du travail pendant le congé de maladie.

2. En cas de travail au rendement ou à la tâche, en cas de changement d´occupation au sein de la

même entreprise, donnant lieu à des variations de rémunérations et en cas de salaire instable,

la rémunération de référence est établie sur la moyenne des rémunérations touchées pendant

les trois mois précédant la survenance de l´incapacité de travail. Pour les assurés dont la rému-

nération est fixée en pourcentage, la moyenne de la rémunération correspondant aux douze

mois pleins précédents sert de base de calcul.

3. En cas de changement, soit de profession, soit d´employeur pendant les trois mois précédant

l´incapacité de travail, ayant donné lieu à des variations de rémunérations sans avoir comporté

l´accès à un poste fixe, la rémunération de référence correspond à la moyenne des rémunérations

payées par les employeurs de cette période.

4. En cas de travail à horaire saisonnier variable et de salaires horaires variables le salaire de réfé-

rence s´établit sur la base du salaire horaire de la moyenne des trois derniers mois pleins précé-

dant l´incapacité de travail, multiplié par l´horaire journalier en vigueur au moment de l´absence

conformément à la convention collective.

Si l´assuré a un poste comportant un salaire horaire fixe, mais travaille selon un horaire saison-

nier variable, le salaire de référence s´établit sur la base de ce salaire horaire multiplié par l´horaire

journalier prévu dans la convention collective pour la période de l´absence.

Dans les cas prévus par les deux alinéas précédents et à défaut de convention collective, l´horaire

journalier à prendre en considération est celui applicable au moment de l´absence suivant la con-

vention collective de la branche connexe.

5. En cas d´occupation occasionnelle immédiatement avant l´échéance du risque, la rémunération

de référence est établie sur la rémunération brute que l´assuré aurait gagné dans sa profession

principale; les points 1, 2, 3 ou 4 sont applicables selon le cas.

La rémunération de référence qui est établie sur la base de données du passé est adaptée lors du

paiement des indemnités pécuniaires, à l´évolution du nombre indice du coût de la vie ainsi qu´aux

augmentations de rémunérations selon les modalités fixées par la loi, les conventions collectives ou le

contrat de travail.

Règlement grand-ducal du 3 septembre 1974 relatif à la composition et au fonctionnement du service de défense sociale dans le cadre des établissements pénitentiaires et des mai- sons d´éducation.

L´arrêté royal du 23 juin 1972 fixant le maximum des droits de magasin dans les entrepôts

publics, est abrogé.

Chapitre Ier.  Composition et organisation du service de défense sociale a) la commission de défense sociale pour les centres pénitentiaires, b) la commission de défense sociale pour les maisons d´éducation, c) l´institut de défense sociale.

Sont membres de la commission de défense sociale pour les centres pénitentiaires

 un magistrat de la Cour Supérieure de Justice

 un magistrat du Parquet Général

 un magistrat d´un tribunal d´arrondissement

 un magistrat d´un Parquet

 un membre d´un barreau

 les deux préposés des centres pénitentiaires ou leurs remplaçants

 le préposé de l´institut de défense sociale ou son assistant psychologue

 les médecin des établissements pénitentiaires

 l´aumônier des établissements pénitentiaires

 les agents de probation

 un membre du personnel de garde.

Pourront prendre part, avec voix consultative, aux délibérations de la commission le procureur

général d´Etat exerçant les fonctions déterminées à l´article 2 de la loi du 21 mai 1964 portant 1) ré-

organisation des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation; 2) création d´un service de

défense sociale, ou son délégué, ainsi que toute personne compétente appelée en consultation.

Le Ministre de la Justice désigne les membres magistrats de la commission et le membre du personnel

de garde sur proposition du Procureur Général d´Etat et le membre du barreau sur proposition du

conseil de l´ordre des avocats.

La présidence de la commission est exercée par le magistrat le plus ancien en rang.

Règlement grand-ducal du 20 septembre 1974 portant déclaration d´obligation générale d´un avenant à la convention collective pour l´industrie du bâtiment conclu avec effet au 1er mars 1974 entre la fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le groupement des entrepreneurs du bâti

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règle-

ment qui sera publié au Mémorial avec l´avenant précité.

Château de Berg, le 20 septembre 1974

Jean

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Benny Berg

ANHANG III

ABKOMMEN

liber die Erneuerung des Kollektivvertrages im Hoch- und Tiefbaugewerbe, vom 1.5.1970, abgeschlossen

zwischen den Arbeitgeberverbänden

« Fédération des Entrepreneurs de Nationalité Luxembourgeoise » und

« Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics »

einerseits, und der

« Gewerkschaftlichen Vertragskommission » (LAV + LCGB)

andererseits,

mit Wirkung ab 1. März 1974.

1. Löhne

 Die bestehenden effektiven und tariflichen Stundenlöhne werden ab 1. März 1974 einheitlich

um 10, Franken erhöht.

 Demzufolge sind untenstehende Tariflöhne bei Index 204,44 gültig

NQ

74,45 *)

SQ

78,35

Q1

85,90

Q2

97,20

Q3

114,60

*) Arbeiter ohne jegliche Qualifikation oder Berufserfahrung erhalten bei der Einstellung 71,20

Franken pro Stunde. Nach 6-monatiger Beschäftigung im Baugewerbe gehört er automatisch

und obligatorisch der Kategorie NQ an mit einem Anfangslohn von 74,45 Franken pro Stunde.

2. Erschwernisentschädigungen

Die im Kollektivvertrag vorgesehenen Entschàdigungen werden ab 1.3.1974 um 2, Franken pro

Stunde erhöht und betragen somit 7, Franken pro Stunde.

3. Urlaubsvergütung

Die bestehende Urlaubsvergütung in Form eines Lohnzuschlages wird mit Wirkung ab 1.3.1974

neu festgelegt und beträgt dann

a) für Arbeitnehmer von 19 bis 29 Jahren

6,78%

b) für Arbeitnehmer von 30 bis 37 Jahren

8,07%

c) für Arbeitnehmer ab 38 Jahren

9,24%

d) für Jugendliche bis zum Alter von 18 Jahren: 9,24%

4. Urlaub

Neben dem zum Jahresende im Kollektivvertrag festgelegten Kollektivurlaub, kann der Arbeitnehmer

bis zum 31. März des Jahres eine individuelle Urlaubsperiode im Verhältnis zu dem ihm zustehenden

Gesamturlaub, schriftlich und im Einverständnis mit der Betriebsleitung, zwecks Gewährleistung eines

normalen, ungestörten Arbeitsablaufs beantragen.

Nimmt er nach Ablauf einer dieser beiden Urlaubsperioden seine Arbeit nicht fristgemäss wieder

auf, so wird er mit einer Disziplinarstrafe in Höhe von 10% einer vorhergehenden zweiwöchigen

Arbeitsperiode belegt.

5. Vertragsdauer

Der bestehende Kollektivvertrag wird für eine weitere Dauer von 21 Monaten abgeschlossen, d. h.

bis zum 31.12.1975.

Drei Monate vor seinem Ablauf nehmen die Vertragspartner Verhandlungen zu seiner Erneuerung

auf. Führen dieselben zu keiner Einigung, so gilt der Vertrag automatisch als gekündigt.

Fédération des Entrepreneurs

Für die Gewerkschaftliche Vertragskommission

de Nationalité Luxembourgeoise

Pierre ROEMER, Präsident

John CASTEGNARO/LAV

Groupement des Entrepreneurs

du Bâtiment et des Travaux Publics

François SCHWEITZER/LCGB

Camille DIEDERICH, Präsident

Règlement grand-ducal du 20 septembre 1974 portant exécution de l´article 8, alinéas 7 et

8 du code des assurances sociales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les alinéas 7 et 8 de l´article 8 du code des assurances sociales;

Vu l´avis de la chambre de commerce, de la chambre du travail, de la chambre des métiers, de la

chambre des employés privés, de la chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du gouver-

nement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 septembre 1974 portant exécution de l´article 8, alinéas 7 et 8 du code des assurances sociales.

Pour la détermination de la rémunération de référence le travail supplémentaire est pris

en considération dans la mesure où il a été effectué d´une façon régulière pendant les trois mois pré-

cédant le début de l´incapacité de travail de l´assuré relevant du code des assurances sociales. Quant à

l´assuré régi par la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et

employés le travail supplémentaire est à mettre en compte dans la même mesure où il a été pris en

considération pour la période d´absence indemnisée par l´employeur.

Règlement grand-ducal du 3 septembre 1974 relatif à la composition et au fonctionnement du service de défense sociale dans le cadre des établissements pénitentiaires et des mai- sons d´éducation.

Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juillet 1974.

Chapitre Ier.  Composition et organisation du service de défense sociale a) la commission de défense sociale pour les centres pénitentiaires, b) la commission de défense sociale pour les maisons d´éducation, c) l´institut de défense sociale.

Sont membres de la commission de défense sociale pour les maisons d´éducation

 un magistrat d´un parquet

 un membre d´un barreau

 le préposé de la maison d´éducation intéressée

 le préposé de l´institut de défense sociale ou son assistant psychologue

 le médecin des maisons d´éducation

 un éducateur

 les délégués permanents à la protection de la jeunesse.

Pourront prendre part, avec voix consultative, aux délibérations de la commission le procureur

général d´Etat exerçant les fonctions déterminées à l´article 2 de la loi précitée du 21 mai 1964, ou son

délégué, le juge de la jeunesse intéressé ainsi que toute personne compétente appelée en consultation.

Le Ministre de la Justice désigne le magistrat du parquet membre de la commission et l´éducateur sur

proposition du procureur général d´Etat et le membre du barreau sur proposition du conseil de l´ordre

des avocats.

La présidence de la commission est exercée par le magistrat membre de la commission.

Règlement grand-ducal du 20 septembre 1974 portant exécution de l´article 8, alinéas 7 et 8 du code des assurances sociales.

Sans préjudice des cas visés par l´article 1er, point 4, pour lesquels il y a lieu à application de

la convention collective, le temps de travail utile pour le cacul de l´indemnité pécuniaire de maladie

s´apprécie en fonction de ou des horaires de travail normalement en vigueur dans l´entreprise, l´établis-

sement ou le service, au moment de l´absence, ou à défaut, selon les termes de la convention collective.

A défaut d´horaire hebdomadaire à rythme normal, le temps de travail se détermine sur la base des

heures prestées durant les trois derniers mois dans l´entreprise, l´établissement ou le service.

Règlement grand-ducal du 3 septembre 1974 relatif à la composition et au fonctionnement du service de défense sociale dans le cadre des établissements pénitentiaires et des mai- sons d´éducation.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juin 1974

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Règlement grand-ducal du 3 septembre 1974 relatif à la composition et au fonctionnement

du service de défense sociale dans le cadre des établissements pénitentiaires et des mai-

sons d´éducation.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l´article 11 de la loi du 21 mai 1964 modifiée par celle du 30 avril 1974 portant: 1) réorganisation

des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation; 2) création d´un service de défense so-

ciale;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre Ier.  Composition et organisation du service de défense sociale

Chapitre Ier.  Composition et organisation du service de défense sociale a) la commission de défense sociale pour les centres pénitentiaires, b) la commission de défense sociale pour les maisons d´éducation, c) l´institut de défense sociale.

L´institut de défense sociale se compose d´un psychologue ou psychiatre, préposé de l´ins-

titut, d´un assistant-psychologue, du médecin des établissements, des agents d´assistance sociale et des

délégués permanents à la protection de la jeunesse.

Le psychologue ou psychiatre et l´assistant-psychologue sont désignés par le Ministre de la Justice

sur proposition du procureur général d´État.

Le secrétaire de l´institut est en même temps secrétaire des deux commissions. Il est choisi par le

procureur général d´Etat parmi le personnel des établissements.

Chapitre II.  Fonctionnement des commissions de défense sociale

Règlement grand-ducal du 20 septembre 1974 portant exécution de l´article 8, alinéas 7 et 8 du code des assurances sociales.

L´employeur fera pour le compte des caisses de maladie régies par le code des assurances

sociales le versement de l´indemnité pécuniaire due en cas de maladie et d´accident professionnel,

relative aux journées d´absence se situant dans le mois de calendrier de la survenance de l´incapacité

de travail, dans la mesure où l´établissement du salaire de référence ne nécessite que l´intervention

d´un seul employeur et qu´il n´y a pas lieu à hospitalisation. L´obligation prévue par la phrase précé-

dente n´incombera qu´à l´employeur occupant au moins vingt salariés.

Des modalités particulières pour le versement des prestations en espèces par l´intermédiaire de

l´employeur peuvent être convenues entre celui-ci et les caisses de maladie.

Les modalités administratives pour l´exécution de l´alinéa 1er seront déterminées par les statuts des

caisses de maladie.

Chapitre II.  Fonctionnement des commissions de défense sociale

La commission de défense sociale pour les centres pénitentiaires est convoquée par le pro-

cureur général d´Etat ou par son délégué pour la direction générale des établissements pénitentiaires

au moins une fois par mois.

La commission donne son avis motivé sur les cas et la situation particulière des différents intéressés

et sur les problèmes d´un ordre plus général qui lui sont soumis par l´autorité chargée de l´exécution

des peines.

Elle examine régulièrement la situation des détenus sur la base des observations faites par l´institut

de défense sociale, en tenant compte des dossiers judiciaires et pénitentiaires des condamnés et formule

des propositions concernant le traitement pénologique tant individuel que général des détenus.

La commission propose en outre les mesures d´assistance à prendre à l´égard des détenus libérés.

Règlement grand-ducal du 20 septembre 1974 portant exécution de l´article 8, alinéas 7 et 8 du code des assurances sociales.

 Disposition spéciale.  A l´article 2, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 25 juillet 1974

portant mise en vigueur

a) de la loi du 2 mai 1974 portant modification du Livre Ier du code des assurances sociales et de la

loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés;

b) de différentes dispositions de la loi du 14 mai 1974 ayant pour objet la modification et l´harmoni-

sation de différentes législations des régimes de pension contributifs

la date du 30 septembre 1974 est remplacée par celle du 31 décembre 1974.

Chapitre II.  Fonctionnement des commissions de défense sociale cureur général d´Etat ou par son délégué pour la direction générale des établissements pénitentiaires au moins une fois par mois.

La commission de défense sociale pour les maisons d´éducation est convoquée par le juge de

la jeunesse compétent au moins une fois par mois. Le personnel des maisons d´éducation et les éducateurs

bénévoles peuvent être invités à participer aux délibérations de la commission.

La commission donne son avis motivé sur tous les cas et les problèmes en rapport avec sa mission

qui lui sont soumis soit par le juge de la jeunesse soit par le procureur général d´Etat ou par son délégué.

Elle examine l´évolution des pupilles et formule des propositions sur les mesures éducatives à prendre.

Chapitre III.  Fonctionnement de l´institut de défense sociale

loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés;

Le présent règlement sera publié au Mémorial et aura effet au 1er août 1974.

Château de Berg, le 20 septembre 1974

Jean

Le Ministre du Travail,

et de la Sécurité sociale,

Benny Berg

Réglementation au trarif des droits d´entrée.

Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au

Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.

En vertu du règlement (CEE) n° 1815/74 du Conseil des Communautés européennes du 11 juillet

1974 modifiant le règlement (CEE) n° 3509/73 et portant ouverture des préférences tarifaires pour les

produits manufacturés de jute et de coco originaires de l´Inde et les produits manufacturés de jute

originaires du Bangla Desh, les droits d´entrée afférents aux produits énumérés ci-après sont suspendus

au niveau indiqué en regard de chacun d´eux pour la période du 1er juillet 1974 jusqu´au 31 décembre

1974.

Position tarifaire

Désignation de la marchandise

Tarif (en p.c.)

57.06

Fils de jute ou d´autres fibres textiles libériennes du n° 57.03 . . . . .

4,8

57.10

Tissus de jute ou d´autres fibres textiles libériennes du n° 57.03

A. d´une largeur inférieure ou égale à 150 cm et d´un poids au m2

I. inférieur à 310 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. égal à 310 g et inférieur ou égal à 500 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11,4

III. supérieur à 500 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. d´une largeur supérieure à 150 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13,2

58.02

Autres tapis, même confectionnés; tissus dits « Kélim » ou « Kilim »

« Schumacks » ou « Soumak », « Karamanie » et similaires, même

confectionnés

A. Tapis

I. Tapis de coco et tapis « tufted » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13,8

62.03

Sacs et sachets d´emballage

A. en tissus de jute ou d´autres fibres textiles libériennes du n° 57.03

II. autres

a) en tissus d´un poids au m2 inférieur à 310 g . . . . . . . . . . . .

b) en tissus d´un poids au m2 égal ou supérieur à 310 g et

inférieur ou égal à 500 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11,4

c) en tissus d´un poids au m2 supérieur à 500 g . . . . . . . . . . .

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au

Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.

En vertu d´un règlement (CEE) n° 1992/74 de la Commission des Communautés européennes du 29

juillet 1974, le droit d´entrée applicable aux « serrures (y compris les fermoirs et montures-fermoirs

comportant une serrure), verrous et cadenas, à clef, à secret ou électriques, et leurs parties, en métaux

communs; clefs pour ces articles, en métaux communs » de la position tarifaire 83.01, originaires de

Hong Kong, est rétabli à partir du 2 août 1974.

Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1974 consécutivement au règlement

(CEE), n° 3501/73 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1973 « portant ouverture

de préférences tarifaires pour certains produits originaires des pays en voie de développement ».

En vertu d´un règlement (CEE) n° 1942/74 du Conseil des Communautés européennes du 22 juillet

1974, la suspension partielle accordée aux vins de raisins frais (position tarifaire ex 2205) originaires et en

provenance de l´Algérie, du Maroc, de la Tunisie et de la Turquie, valable jusqu´au 31 août 1974, est

prorogée jusqu´au 31 août 1975.

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au

Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.

En vertu d´un règlement (C.E.E.), n° 1583/74, de la Commission des Communautés européennes

du 24 juin 1974, le droit d´entrée applicable aux autres peaux de caprins, préparées, autres que celles

des nos 41.06 à 41.08 inclus, non dénommées de la position tarifaire 41.04 B II, originaires de l´Inde,

est rétabli à partir du 28 juin 1974.

Le droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1974 consécutivement au règlement (C.E.E.),

n° 3501/73 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1973 « portant ouverture

de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».

En vertu d´un règlement (CEE) n° 1639/74 de la Commission des Communautés européennes du 27

juin 1974, le droit d´entrée applicable aux bois dits « artificiels » ou «reconstitués», formés de copeaux,

de sciure, de farine de bois ou d´autres déchets ligneux, agglomérés avec des résines naturelles ou

artificielles ou d´autres liants organiques, en panneaux, plaques, blocs et similaires, de la position tari-

faire 44.18, originaires de la Yougoslavie, est rétabli à partir du 1er juillet 1974.

Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1974, consécutivement au règlement

(CEE) n° 3501/73 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1973, «portant ouverture

de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».

En vertu d´un règlement (CEE) n° 1807/74 de la Commission des Communautés européennes du 9

juillet 1974, le droit d´entrée applicable « aux appareils de projection fixe, appareils d´agrandissement

ou de réduction photographiques » de la position tarifaire 90.09, originaires de tous les pays bénéficiaires

est rétabli à partir du 15 juillet 1974.

Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1974 consécutivement au règlement

(CEE), n° 3501/73 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1973 « portant ouverture

de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».

En vertu d´un règlement (CEE) n° 1890/74 de la Commission des Communautés européennes du 19

juillet 1974, le droit d´entrée applicable aux « vêtements de dessous (ligne de corps) pour hommes et

garçonnets y compris les cols, faux cols ,plastrons et manchettes. en tissu de coton » de la position

tarifaire ex 61.03, originaires de tous les pays de l´ALT, est rétabli à partir du 23 juillet 1974.

Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1974 consécutivement au règlement

(CEE), n° 3503/73 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1973 « portant ouverture

de préférences tarifaires pour certains produits originaires des pays en voie de développement ».

Accord pour l´importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et

à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de laboratoire

destiné aux établissements sanitaires, en date à Strasbourg, du 28 avril 1960.  Adhésion

de l´Espagne.

(Mémorial 1960, p. 321

Mémorial 1962, A, p.

Mémorial 1965, A, pp. 603, 1803

Mémorial 1966, A, pp. 316, 419

Mémorial 1967, A, p. 1065

Mémorial 1974, A, p.

7.)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 18 juillet 1974

l´Espagne a adhéré à l´Accord désigné ci-dessus.

Conformément aux dispositions de l´article 7, l´Accord entrera en vigueur à l´égard de l´Espagne le

19 octobre 1974.

Protocole, signé à La Haye, le 28 septembre 1955, portant modification de la Convention

pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée

à Varsovie, le 12 octobre 1929.  Adhésion

de la Jordanie.

(Mémorial 1957, p. 36

Mémorial 1963, A, p. 987

Mémorial 1964, A, pp. 475, 870, 1356

Mémorial 1971, A, pp. 549, 1199, 2022

Mémorial 1972, A, pp. 1122, 2130.)

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Pologne qu´en date du 15 novembre 1973 la Jordanie

a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.

Conformément à l´article XXIII, le Protocole est entré en vigueur à l´égard de la Jordanie, le 13 février

1974.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

Chapitre III.  Fonctionnement de l´institut de défense sociale

Le psychologue ou psychiatre des établissements assume la direction de l´institut de défense

sociale.

Chapitre III.  Fonctionnement de l´institut de défense sociale sociale.

Les membres de l´institut de défense sociale procèdent sous la responsabilité et le contrôle

du préposé de l´institut, à l´examen de personnalité de tous les détenus condamnés à une peine priva-

tive de liberté de plus de sept jours ainsi que de tous les individus mis à la disposition du Gouvernement.

Cet examen aura lieu immédiatement après l´incarcération du condamné. Toutefois l´examen des

personnes détenues sur mandat de justice n´aura lieu qu´après l´expiration du délai de recours réservé

au condamné.

Chapitre III.  Fonctionnement de l´institut de défense sociale sociale.

Pour chaque détenu examiné il sera constitué un dossier d´observation où seront réunies les

données biographiques, médicales, psychologiques et sociales indispensables à un traitement pé-

nologique individualisé.

Toutefois, lorsqu´il s´agit de la réadmission d´un ancien détenu le dossier antérieurement établi sera

continué.

Chapitre III.  Fonctionnement de l´institut de défense sociale sociale.

Le préposé de l´institut fera périodiquement pour chaque détenu et notamment avant

l´élargissement de celui-ci, le bilan de l´évolution personnelle du détenu, en précisant les progrès réalisés

pendant la détention, les difficultés particulières qui s´opposent à un reclassement et le pronostic de

réadaptation de la personne examinée. Ces rapports seront versés au dossier d´observation de l´inté-

ressé.

Les détenus condamnés à une peine privative de liberté de plus de six mois ou à plusieurs peines dont

la durée totale est supérieure à six mois, feront l´objet d´un examen périodique au moins tous les six

mois.

Chapitre III.  Fonctionnement de l´institut de défense sociale sociale.

Les membres de l´institut pratiquent l´observation des détenus en collaboration avec le

personnel des établissements.

Les agents d´assistance sociale de l´administration pénitentiaire sont spécialement chargés de recueillir

les renseignements sociaux indispensables à l´observation.

Les membres de l´institut sont autorisés à prendre inspection des dossiers pénitentiaires des détenus

soumis à l´observation.

En outre le préposé de l´institut et l´assistant-psychologue peuvent prendre connaissance des dossiers

judiciaires sous réserve de l´autorisation du procureur général d´Etat.

Chapitre III.  Fonctionnement de l´institut de défense sociale sociale.

L´institut de défense sociale pourra formuler à l´intention de la direction générale des

établissements des suggestions écrites et motivées concernant la mise au travail du détenu, l´orienta-

tion et la formatiou professionnelles éventuelles, le traitement pénologique le mieux approprié du point

de vue de la réadaptation.

Chapitre V.  Action préventive du service de défense sociale assistance psychologique et sociale à d´anciens détenus qui, à l´époque où ils ont recours au service, ne font pas l´objet d´une mesure d´assistance post-pénitentiaire, mais se trouvent en danger de délinquance.

Pour être nommé agent de probation, le candidat doit être détenteur du diplôme d´assis-

tant social ou du diplôme d´assistant d´hygiène sociale ou posséder une formation reconnue équi-

valente par le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique.

Par dérogation aux dispositions de l´article 2 c) du présent règlement, le candidat doit avoir accompli

en outre un stage d´une année dans les établissements pénitentiaires ou dans les maisons d´éducation.

Le stage terminé, le candidat doit se présenter à l´examen écrit d´admission définitive qui porte sur

les matières suivantes

a) la Constitution du Grand-Duché,

b) la réglementation sur la condamnation conditionnelle et le régime de la mise à l´épreuve, la libé-

ration conditionnelle, la réhabilitation, le casier judiciaire, la grâce,

c) la réglementation concernant l´administration et le régime interne des établissements péni-

tentiaires,

d) les lois et règlements sur les droits et devoirs des fonctionnaires, le règlement sur les frais de route

et de séjour, des notions élémentaires sur la législation sociale.

L´épreuve comprend en outre la rédaction d´un rapport en langue française et d´un rapport en langue

allemande qui, tous les deux, portent sur une question relative à l´activité de l´agent de probation.

Pour être reçu à l´examen, le candidat doit obtenir au moins trois cinquièmes du maximum des points.

Le candidat qui a obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié

du maximum des points dans l´une ou l´autre branche subit un examen oral ou un examen écrit supplé-

mentaire dans cette branche. Cette épreuve supplémentaire aura lieu dans le délai d´un mois; elle décide

de son admission, sans que le classement soit modifié.

En cas d´insuccès, le candidat pourra se présenter à un nouvel examen dans le délai d´un an; un nouvel

échec entraînera l´élimination définitive du candidat.

Chapitre III.  Fonctionnement de l´institut de défense sociale sociale.

Les psychologues ou psychiatres et les agents d´assistance sociale prendront régulièrement

contact avec les détenus pour les aider à résoudre leurs problèmes personnels et familiaux en vue de

leur reclassement social. Ces visités se feront aux heures fixées par le règlement intérieur des établisse-

ments.

Chapitre III.  Fonctionnement de l´institut de défense sociale sociale.

Pour l´observation et le traitement des détenus, le préposé de l´institut peut, avec l´accord

du procureur général d´Etat ou de son délégué, faire appel à la collaboration de médecins spécialistes.

Chapitre III.  Fonctionnement de l´institut de défense sociale sociale.

Avant la libération d´un détenu, l´institut de défense sociale prendra les dispositions ap-

propriées pour faciliter au libéré le retour à la vie en liberté, notamment en ce qui concerne sa réin-

sertion au milieu familial et au milieu du travail.

Chapitre III.  Fonctionnement de l´institut de défense sociale sociale.

Les détenus élargis au terme de leur peine qui ont sollicité ou qui acceptent une assistance

post-pénitentiaire seront suivis régulièrement dans leur évolution en liberté par l´institut de défense

sociale pendant la durée de cette assistance.

L´institut de défense sociale consignera au dossier d´observation des intéressés les éléments essentiels

de leur évolution en liberté et de l´assistance accordée, ainsi que les secours matériels dont ils auront

bénéficié.

Chapitre III.  Fonctionnement de l´institut de défense sociale sociale.

Les détenus libérés sous condition avant le terme de leur peine seront assistés et suivis

dans leur réadaptation en liberté par l´institut de défense sociale, pendant le temps d´épreuve. Le pré-

posé de l´institut soumettra périodiquement au procureur général d´Etat ou à son délégué pour l´exécu-

tion des peines un rapport sur l´évolution des intéressés et fera des propositions pour le maintien, la

modification ou la révocation des mesures.

modification ou la révocation des mesures.

Les modalités de l´allocation de secours matériels seront fixées par la direction générale

des établissements.

modification ou la révocation des mesures.

Le préposé de l´institut pourra, dans le cadre du travail d´assistance post-pénitentiaire de

l´institut, faire appel à la collaboration de particuliers déterminés ainsi que d´institutions privées, avec

l´accord de la direction générale.

modification ou la révocation des mesures.

Les dossiers de l´institut de défense sociale sont à la disposition de la direction générale et

de la commission de défense sociale pour les centres pénitentiaires.

modification ou la révocation des mesures.

Le personnel de l´institut de défense sociale sous la responsabilité du directeur de l´institut

procède à l´examen psychopédagogique des pupilles dès leur admission dans l´une des maisons d´édu-

cation.

modification ou la révocation des mesures.

Pour chaque pupille il sera constitué un dossier d´observation où seront consignées les

données biographiques, médicales, psychologiques et sociales indispensables à un traitement éducatif

individualisé.

modification ou la révocation des mesures.

Le préposé de l´institut fera périodiquement le bilan de l´évolution du pupille, en préci-

sant les progrès réalisés, les difficultés particulières que le pupille aura rencontrées et le pronostic

de son développement. Ce rapport sera versé au dossier d´observation.

modification ou la révocation des mesures.

Les observations des pupilles seront faites en collaboration régulière avec le personnel de

la maison dans laquelle le pupille se trouve renvoyé.

Les délégués permanents à la-protection de la jeunesse sont chargés en particulier de faire sur chaque

pupille une enquête sociale et de s´attacher à voir maintenir et se développer les relations positives

entre les pupilles et leurs familles, comme aussi entre ces familles et l´administration.

Le préposé de l´institut et l´assistant psychologue sont autorisés à prendre inspection des dossiers

judiciaires avec l´accord du procureur général d´Etat.

modification ou la révocation des mesures.

Pour chaque pupille le préposé de l´institut soumettra au juge de la jeunesse compétent

des propositions écrites concernant la formation scolaire ou professionnelle et le régime éducatif

approprié.

modification ou la révocation des mesures.

Les psychologues ou psychiatres et les délégués permanents à la protection de la jeunesse

auront régulièrement des entretiens avec les pupilles pour les aider à résoudre leurs difficultés et leurs

problèmes personnels.

Chapitre V.  Action préventive du service de défense sociale assistance psychologique et sociale à d´anciens détenus qui, à l´époque où ils ont recours au service, ne font pas l´objet d´une mesure d´assistance post-pénitentiaire, mais se trouvent en danger de délinquance.

alinéa 1er. Les examens prévus aux articles 5, 6, 8, 9, 12, 14, 17, 18 et 21 du présent règle-

ment auront lieu devant une commission de trois membres au moins nommés pour une durée de trois

ans par le ministre de la Justice.

modification ou la révocation des mesures.

Le préposé de l´institut pourra, avec l´accord du procureur général d´Etat ou de son délégué,

faire appel à la collaboration de médecins spécialistes ou d´autres spécialistes en pédagogie curative.

Chapitre V.  Action préventive du service de défense sociale assistance psychologique et sociale à d´anciens détenus qui, à l´époque où ils ont recours au service, ne font pas l´objet d´une mesure d´assistance post-pénitentiaire, mais se trouvent en danger de délinquance.

La commission prononce l´admission ou le rejet du candidat. Pour les examens prévus aux

articles 5, 6, 8, 9, 12 ,17 et 18 du présent règlement la commission établit le classement des candidats

suivant le résultat obtenu à l´examen. Les décisions de la commission sont sans recours.

modification ou la révocation des mesures.

L´institut de défense sociale collaborera avec le juge de la jeunesse et l´administration des

maisons d´éducation en vue de faire accorder une assistance psychologique et sociale aux pupilles qui

quittent l´établissement, soit à titre définitif, soit à titre conditionnel.

modification ou la révocation des mesures.

Le préposé de l´institut peut être invité à donner un avis motivé sur les cas et les problèmes

de traitement pénologique ou éducatif qui lui sont signalés soit par le procureur général d´Etat ou par

son délégué, soit par le juge de la jeunesse ou par une commission de défense sociale.

Il peut en collaboration avec les membres de l´institut, formuler des propositions concernant des

questions générales de traitement pénologique ou éducatif.

Chapitre IV.  Action dans le cadre du régime de la mise à l´épreuve

Chapitre IV.  Action dans le cadre du régime de la mise à l´épreuve

Les condamnés soumis au régime de la mise à l´épreuve sont pris en charge par un agent

de probation désigné par le procureur général d´Etat ou son délégué pour l´exécution des peines.

La mission d´agent de probation peut être confiée soit à un agent d´assistance sociale, soit à un colla-

borateur bénévole.

L´agent de probation conserve un contact suivi avec le condamné. Il s´assure que celui-ci se soumet

aux mesures de contrôle et de surveillance et aux obligations qui lui sont imposées. Si le condamné

s´y soustrait, l´agent de probation en rend compte sans délai au procureur général d´Etat ou à son délé-

gué pour l´exécution des peines.

L´agent de probation propose au procureur général d´Etat les mesures d´assistance qui lui semblent

utiles à l´égard du condamné dont il a la charge. Il fera toutes les diligences propres à assurer aux

condamnés et à leur famille l´aide matérielle et morale que requiert leur situation.

Chapitre V.  Action préventive du service de défense sociale

Chapitre V.  Action préventive du service de défense sociale

Dans un but de prévention criminelle, le service de défense sociale peut accorder une

assistance psychologique et sociale à d´anciens détenus qui, à l´époque où ils ont recours au service, ne

font pas l´objet d´une mesure d´assistance post-pénitentiaire, mais se trouvent en danger de délinquance.

Cette assistance est soumise dans chaque cas à l´approbation du procureur général d´Etat ou de son

délégué pour la direction générale des établissements.

Chapitre V.  Action préventive du service de défense sociale assistance psychologique et sociale à d´anciens détenus qui, à l´époque où ils ont recours au service, ne font pas l´objet d´une mesure d´assistance post-pénitentiaire, mais se trouvent en danger de délinquance.

Le service de défense sociale fera, en rapport avec sa mission, des études sur l´évolution

et les facteurs de la délinquance adulte et juvénile, sur l´exécution des peines et sur l´application des

mesures éducatives.

Il communiquera au procureur général d´Etat le résultat de ses investigations et de ses travaux ainsi

que ses propositions de prévention criminelle.

Chapitre V.  Action préventive du service de défense sociale assistance psychologique et sociale à d´anciens détenus qui, à l´époque où ils ont recours au service, ne font pas l´objet d´une mesure d´assistance post-pénitentiaire, mais se trouvent en danger de délinquance.

Le règlement grand-ducal du 28 novembre 1967 relatif à la composition et au fonctionnement

du service de défense sociale dans le cadre des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation

est abrogé.

Chapitre V.  Action préventive du service de défense sociale assistance psychologique et sociale à d´anciens détenus qui, à l´époque où ils ont recours au service, ne font pas l´objet d´une mesure d´assistance post-pénitentiaire, mais se trouvent en danger de délinquance.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Motril, le 3 septembre 1974

Le Ministre de la Justice,

Jean

Robert Krieps

Règlement

grand-ducal du 3 septembre 1974 modifiant

les articles 12, 26 alinéa 1er, et 27

du règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 déterminant les conditions d´admission,

de nomination et de promotion aux différentes fonctions des établissements pénitenti-

aires et des maisons d´éducation.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l´article 8 de la loi du 21 mai 1964 modifiée par celle du 30 avril 1974 portant

1. réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation

2. création d´un service de défense sociale;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre V.  Action préventive du service de défense sociale assistance psychologique et sociale à d´anciens détenus qui, à l´époque où ils ont recours au service, ne font pas l´objet d´une mesure d´assistance post-pénitentiaire, mais se trouvent en danger de délinquance.

Les articles 12, 26 alinéa 1er, et 27 du règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 dé-

terminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion aux différentes fonctions des

établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation, sont abrogés et remplacés comme suit

Chapitre V.  Action préventive du service de défense sociale assistance psychologique et sociale à d´anciens détenus qui, à l´époque où ils ont recours au service, ne font pas l´objet d´une mesure d´assistance post-pénitentiaire, mais se trouvent en danger de délinquance.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Motril, le 3 septembre 1974

Jean

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Règlement grand-ducal du 20 septembre 1974 portant déclaration d´obligation générale

d´un avenant à la convention collective pour l´industrie du bâtiment conclu avec effet

au 1er mars 1974 entre la fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise

et le groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une part et la

commission syndicale des contrats d´autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions

et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12 de la loi

du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;

Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des

représentations professionnelles légales intéressées;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouver-

nement en Conseil;

Arrêtons

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