Loi du 15 décembre 1931, ayant pour objet d'auto- riser la perception des impôts budgétaires pour 1932, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois de janvier
Table des dispositions (29)
Texte législatif (29 Articles)
Mémorial
du
Memorial
des
Grand-Duché de Luxembourg.
Loi du 15 décembre 1931, ayant pour objet d'auto-
riser la perception des impôts budgétaires pour
1932, et d'allouer un crédit provisoire pour les
dépenses courantes de l'Etat des mois de janvier
et février 1932.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-
Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
10 décembre ct., et celle du Conseil d'Etat du 11 du
même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Les impôts directs et indirects existant
au 31 décembre 1931 seront recouvrés pendant
l'exercice 1932 d'après les lois et les tarifs qui en
règlent l'assiette et la perception.
Die vom 31. Dezember 1931 bestehenden
direkten und indirekten Steuern werden während des
Jahres 1932 gemäß den Gesetzen und Tarifen er-
hoben, welche deren Veranlagung und Erbebung
festsetzen.
Par dérogation à l'art. 10, al. b de
l'arrêté grand-ducal du 26 septembre 1930, l'emploi
des bandages en caoutchouc plein, définis à l'art. 3
du même arrêté est interdit, à partir du 1er janvier
1932, dans la circulation sur les voies publiques
du Grand-Duché.
In Abänderung des Art. 10, Absatz, d
des Großh. Beschlusses vom 26. September 1930
ist der Gebrauch der in Art. 3 dieses Beschlusses
defilierten Vollgummireifen im öffentlichen Ver-
kehr des Großherzogtums vom 1. Januar 1832 ad
untersagt.
L'art. 27, al. 3 de l'arrêté grand-ducal
du 16 août 1930 est modifié comme suit
« Le montant des prêts à consentir aux asso-
ciations ne peut en aucun cas dépasser 75% du
devis des plans de travaux projetés ; toutefois
les prêts à faire aux associations des caves coopé-
ratives des vignerons peuvent atteindre 100%
de ce devis. »
L'art. 59, al. 1er du même arrêté grand-ducal
aura la teneur suivante
« Toutes les associations agricoles régulièrement
constituées ayant pour objet les buts visés à
l'art. 26 et se conformant aux dispositions de
l'art. 40 du présent règlement, ont droit aux
avances du Fonds d'améliorations agricoles jus-
qu'à concurrence d'une somme égale à cent cin-
quante fois le revenu cadastral total de tous les
membres. »
Art. 27, Abs. 3 des Großh. Beschlusses
vom 16. August 1930 ist abgeändert, wie folgt
„Der Betrag der den Genossenschaften zu gewah-
renden Darlehen kann in keinem Fall 75% des
Kostenanschlages der in Aussicht genommenen Ar-
beiten übersteigen; jedoch können die den Winzer-
Kellereigenossenschaften zu gewahrenden Darlehen
100% dieses Kostenanschlages erreichen".
Art. 59, Abs. 1 desselben Großh. Beschlusses wird
folgendermaßen lauten
„Alle regelrecht gebildeten landwirtschaftlichen Ge-
nossenschaften, welche die in Art. 26 bezeichneten
Zwecke verfolgen und sich den Bestimmungen des
Art. 40 dieses Reglementes unterwerfen, haben
Anspruch auf die Vorschusse des landwirtschaftlichen
Meliorationsfonds bis zu einer Summe, die den
hundertfunfzigfachen
Gesamtkatastraler-
trag aller Mitglieder betragt".
Art.
2.
Unser
Staatsminister,
Präsident
der
Regierung, ist mit der Ausfuhrung dieses Beschlusses
der im „Memorial" veröffentlicht wird, betraut.
Schloß Berg, den 15. Dezember 1931.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Arrêté ministériel belge du 10 septembre 1931.
(Exécution de l'art. 6, § 8, de la loi du 13 juillet 1930. Mémorial 1930, page 718.)
Arrête
Le prélèvement des échantillons de produits suspects de contenir de la saccharine ou des
substances similaires comme aussi l'analyse de tels échantillons se fait en observant les règles ci-après.
L'arrêté ministériel belge précité, du 10 septembre 1931, et un extrait de l'instruction ministé-
rielle belge, du même jour, qui règlent l'exécution des dispositions de l'art. 6 de la loi belge du 13 juillet 1930,
relatives à la saccharine, seront publiés au Mémorial, à la suite du présent arrêté, pour être exécutés et
observés dans le Grand-Duché. Ces dispositions remplacent celles qui font l'objet de l'arrêté du 14 mai 1923.
Mémorial 1923, page 252.
Luxembourg, le 12 décembre 1931.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
(1) Il été créé pour les échantillons en bouteilles, prélevés en vue de la recherche de la saccharine, un
modèle spécial d'étiquette qui porte le n° 550bis
A. La date et le numéro du bulletin visé à l'art. 6 ci-après ;
B. Le nom, la profession et la résidence de l'intéressé ;
C. La date du prélèvement des échantillons ;
D. Le numéro des plomb et cachet administratifs y apposés ;
E. D'une manière lisible, la signature des agents qui ont opéré le prélèvement.
L'étiquette est attachée à la ficelle fixant le plomb de sûreté et les extrémités de cette ficelle sont
réunies au verso de l'étiquette au moyen du cachet à la cire de l'administration et du cachet de l'intéressé.
Si celui-ci refuse d'apposer son cachet ou s'il déclare ne pas en avoir, les agents en font mention au bulletin
visé à l'art. 6 et, le cas échéant, à leur procès-verbal.
Il est ouvert au Gouvernement un crédit
provisoire de 64.708.100 fr. pour couvrir les dépen-
ses courantes à effectuer pendant les mois de jan-
vier et février 1932, conformément au projet de
budget pour cet exercice.
Der Regierung ist ein provisorischer Kredit
von 64.708.100 Fr. zur Deckung der während der
Monate Januar und Februar 1932 nach Maß-
gabe des Budgetentwurfes für besagtes Dienstjahr
zu bewirkenden laufenden Ausgaben eröffnet.
Notre Directeur général des travaux
publics, du commerce et de l'industrie et Notre
Directeur général de la justice et de l'intérieur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au
Mémorial.
Charlotte.
bruar 1930 betreffend Reglement über den öffent-
lichen Straßenverkehr;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 26. Sep-
tember 1930, betreffend Abanderung des Regle,
mentes vom 25. Februar 1930 über den öffentlichen
Straßenverkehr, und besonders des Art. 10 dieses
Beschlusses;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866 über die Einrichtung des
Staatsrates
und in Anbetracht der Dringlichkeit,
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der
öffentlichen Arbeiten, des Handels und der Industrie
und Unseres General-Direktors der Justiz unk des
Innern, sowie nach Beratung der Regierung im
Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser General-Direktor der öffentlichen
Arbeiten, des Handels, und der Industrie und Unser
General-Direktor der Justiz und des Innern sind
jeder, soweit es ihn. betrifft, mit der Ausführung
dieses Beschlusses, der im „Memorial" veröffentlicht
werden soll, beauftragt.
Schloß Berg, den 15. Dezember 1961.
Charlotte
Der General-Direktor
der öffentlichen Arbeiten, des Handels
und der Industrie,
A. Clemang.
Der General-Direktor
der Justiz und des Innen,,
N. Dumont.
Château de Berg, le 15 décembre 1931.
Le Directeur général
des travaux publics, du commerce
et de l'industrie,
A. Clemang.
Le Directeur général
de la justice et de l'intérieur,
N. Dumont.
Arrêté grand-ducal du 15 décembre 1931, ayant
pour objet certaines modifications aux art. 27
et 59 de l'arrêté grand-ducal du 8 avril 1930,
concernant la création d'un Fonds d'amélio-
rations agricoles.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grand-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 8 avril 1930, concernant la création
d'un Fonds d'amélioration agricoles ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 16 août 1930, portant
exécution de cette loi ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président
du Gouvernement et après délibération du Gou-
vernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre d'Etat, Président du
Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 15 décembre 1931.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Großh. Beschluß vom 15. Dezember 1931, wodurch
die Art. 27 und 59 des Großh. Beschlusses vom
8. April 1930, betr. die Schaffung eines land-
wirtschaftlichen Meliorationsfonds, abgeändert
werden.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 8. April 1930,
betreffend die Schaffung eines landwirtschaftlichen
Meliorationsfonds;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 16. Au-
gust 1930, betreffend die Ausfuhrung dieses Gesetzes;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-
sidenten der Regierung, und nach Beratung der
Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Chaque prélèvement doit compter trois échantillons comportant chacun au moins
A. 75 centilitres, s'il s'agit de liquides ;
B. 100 grammes, s'il s'agit de produits solides.
L'exécution de la présente loi sera réglée
par arrêté grand-ducal.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 15 décembre 1931.
Charlotte
Les Membres du Gouvernement,
Jos. Bech, Norb. Dumont, A. Clemang, P. Dupong.
Gesetz vom 15. Dezember 1931, wodurch die Erhe-
bung der Steuern fürs Jahr 1932 gestattet und
ein provisorischer Kredit zur Deckung der laufen-
den Ausgaben während der Monate Januar
und Februar 1932 bewilligt wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 10. Dezember ct., und derjenigen des
Staatsrates vom 11. desselben Monates, wonach eine
zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Die Ausführung dieses Gesetzes wird durch
Großh. Beschluß geregelt.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
"Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Schloß Berg, den 15. Dezember 1931.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung,
Jos. Bech. Norb. Dumont, A. Clemang. P. Dupong.
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 19 décembre 1931.
N° 61.
Samstag, 19. Dezember 1931.
Arrêté grand-ducal du 15 décembre 1931, concer-
nant l'exécution de la loi qui précède.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-
Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi en date de ce jour, qui ouvre au Gouver-
nement un crédit provisoire de 64 708 100 fr. pour
les dépenses courantes, à effectuer pendant les mois
de janvier et février 1932, conformément au projet
de budget pour cet exercice ;
Sur le rapport de Notre Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Les détenteurs des produits sont tenus de fournir les récipients destinés à renfermer les échan-
tillons.
S'ils sont eux-mêmes fabricants ou préparateurs des produits sur lesquels les échantillons sont prélevés,
ils ne peuvent prétendre à aucun dédommagement du chef ni du prélèvement des échantillons, ni de la
fourniture des récipients quel que soit le résultat de l'analyse.
Dans le cas contraire, ils peuvent, lorsqu'aucune contravention n'est établie et sur simple demande
adressée au contrôleur des accises, obtenir le remboursement du coût des échantillons d'après le prix de
facture des fournisseurs.
Il est interdit d'ajouter aux échantillons de l'acide salicylique ou autre produit quelconque.
Les récipients contenant les échantillons sont scellés au moyen d'un plomb de sûreté apposé par
les agents de l'administration, de manière à éviter toute substitution, toute soustraction ou toute addition
S'il s'agit d'échantillons mis en bouteilles, l'un de ceux-ci, avant d'être scellé, est à revêtir d'une coiffe
en papier solide, apposée sur le goulot du flacon et qui est alors assujettie par le plomb de sûreté de telle
sorte qu'il soit impossible de la faire glisser pour l'enlever.
Les échantillons sont ensuite munis d'une étiquette (1) indiquant
Arrêté du 12 décembre 1931, concernant la saccharine.
Le Directeur général des finances,
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu l'arrêté ministériel belge du 10 septembre 1931 et l'instruction ministérielle belge du même jour
réglant l'exécution des dispositions de la loi belge du 13 juillet 1930 (Mémorial 1930 page 715) en tant
qu'elles concernent la saccharine ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
L'un des échantillons est transmis par les agents qui l'ont prélevé au laboratoire de l'administra-
tion des douanes et accises, accompagné d'un bulletin de soumission conforme au modèle annexé au présent
arrêté, (1)
Le deuxième échantillon est tenu en réserve au bureau du contrôle ou de la section des accises.
Quant au troisième échantillon, qui est celui éventuellement muni de la coiffe dont question au deuxième
alinéa de l'art. 5, il est remis à l'intéressé. Celui-ci en accuse la réception sur le bulletin de soumission
susmentionné en indiquant que l'échantillon lui a été remis intact et en mentionnant le numéro des plomb
et cachet apposés sur le récipient. S'il refuse l'échantillon, ce dernier est conservé par les employés.
Mention expresse de ces formalités est à faire, le cas échéant, au procès-verbal.
Lorsque, pour une cause quelconque, le premier des échantillons prélevés en exécution de
l'art. 2 n'est pas parvenu au laboratoire, l'échantillon tenu en réserve en application du second alinéa de
l'art. 6 est divisé en présence de l'intéressé ou de son représentant ou, si l'intéressé refuse d'assister à l'opé-
ration et, de se faire remplacer, en présence d'un témoin étranger à l'administration (garde champêtre,
gendarme, agent de police, etc.). Une partie de 10 centilitres ou de 20 grammes est logée dans un récipient
dûment scellé et transmis au laboratoire de l'administration. Le récipient contenant le surplus est refermé
et scellé de la manière ordinaire et conservé au bureau du contrôle ou de la section des accises.
Après analyse, le chimiste du laboratoire de l'administration relate le résultat de cette opération
sur le bulletin de soumission, en faisant suivre cette relation de la date de l'analyse et de sa signature.
Un rapport d'analyse est annexé au dit bulletin, pour être, éventuellement, soumis aux tribunaux.
Le bulletin est ensuite adressé au Ministère des Finances (administration des douanes et accises).
Le directeur général des douanes et accises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
applicable immédiatement.
(1) Des modèles du bulletin de soumission seront mis à la disposition des agents de l'administration, des
douanes.
Extrait de l'instruction ministérielle belge du 10 septembre 1931.
(Exécution de l'art. 6 de la loi belge du 13 juillet 1930. Mémorial 1930, page 717.)
Art. 6, § Ier, de, la loi.
§ 1er. — La loi interdit l'importation, la fabrication, le transport, la détention et la vente non seulement
de la saccharine et de ses similaires, mais aussi de tous produits quelconques renfermant de la saccharine
ou des substances similaires.
Cette interdiction ne s'étend toutefois pas aux envois de saccharine, de substances similaires de la
saccharine ou de produits renfermant des matières de l'espèce, traversant la Belgique sous le régime du
transit direct par le chemin de fer. Mais tout autre transit, y compris le transit par entrepôt, est interdit.
Art. 6, § 2, de la Ioi.
§2. — Le pharmacien qui veut bénéficier de la disposition du § 2 de l'art. 6 de la lai doit, préalablement
à chaque importation de saccharine ou de ses similaires, adresser au Ministre des Finances (1) une demande
d'autorisation indiquant
1°) Ses nom, prénoms, profession et domicile (commune, rue et numéro) ;
2°) La quantité de saccharine ou de ses similaires qui sera importée. Cette quantité ne peut être supérieure
à 100 grammes ;
3°) Le pays de provenance de ces produits et le bureau de douane où ils seront déclarés.
A l'appui de sa première requête, l'intéressé produit un certificat de l'autorité communale de sa résidence.
constatant qu'il exploite la pharmacie à laquelle la saccharine ou ses similaires sont destinés.
§3. — Si sa demande est accueillie, le pharmacien est tenu, lors de l'importation de la marchandise, de
se soumettre aux conditions stipulées aux §§ 4 à 13 ci-après.
§ 4. — L'intéressé ou son fondé de pouvoirs lève au bureau de douane un passavant n° 151 mentionnant
notamment
1°) Les nom, prénoms, profession et domicile (commune, rue et numéro) du destinataire de la marchandise ;
2°) La nature, la quantité et le pays de provenance du produit importé ;
3°) L'espèce et les marques du colis qui le renferme ;
4°) Le délai dans lequel le produit doit être parvenu à destination. Ce délai doit être limité au temps
strictement nécessaire pour le transport ;
5°) La date et le numéro de la décision autorisant l'importation.
§ 5. — En même temps qu'il délivre le passavant, le receveur des douanes donne avis de cette délivrance
au contrôleur des accises (2), dans la division duquel se trouve la pharmacie, en ayant soin d'indiquer la
durée du délai accordé pour le transport. Le contrôleur communique cet avis au chef de section des
accises que la chose concerne.
§ 6. — Sur la présentation du passavant, les agents de la douane du bureau d'importation procèdent
à la vérification de la marchandise et en consignent le résultat sur le document. Ils apposent ensuite sut
le colis un cachet qui ne peut être enlevé qu'au lieu de destination et en présence des agents de l'adminis-
tration.
§ 7. — A l'arrivée du colis chez le pharmacien, celui-ci en avise le chef de section des accises du ressort,
lequel procède avec son adjoint à la reconnaissance de la marchandise et constate l'introduction de celle-ci
dans la pharmacie en apposant un certificat sur le document.
§ 8. — Le pharmacien ne peut délivrer la saccharine ou ses similaires que sur la prescription d'un
médecin ; les prescriptions de l'espèce sont inscrites, par numéro d'ordre, dans un registre spécial.
En cas de renouvellement d'un médicament contenant de la saccharine, le pharmacien est dispensé
d'exiger une nouvelle ordonnance du médecin qui a prescrit la première fois ce médicament moyennant la
production d'une demande écrite du malade, laquelle est annexée au registre dont parle le § 9. Cette dispense
n'est toutefois pas applicable s'il s'agit de saccharine pure.
§ 9. — Le pharmacien est astreint à tenir un registre dans lequel il mentionne, d'une part, le bureau de
délivrance, la date et le numéro du passavant ainsi que la quantité de saccharine ou de ses similaires y
indiquée, et d'autre part, au fur et à mesure des opérations, la quantité de ces produits utilisée, la date
de l'emploi ainsi que le numéro de l'ordonnance du médecin.
§ 10. — Lorsque toute la partie reprise à un passavant a été vendue, le pharmacien en prévient les
employés, qui vérifient le fait d'après les inscriptions aux registres prescrits par les deux paragraphes
(1 ), Jusqu'à disposition ultérieure, les directeurs sont autorisés à statuer sur les demandes de l'espèce
dans la limite de' l'al. 2° du § 2.
(Dans le Grand-Duché cette décision appartient à la Direction des douanes.)
(2) Dans le Grand-Duché la lettre d'avis est adressée au contrôleur des douanes
précédents et le certifient sur le passavant. Celui-ci est alors renvoyé au bureau de délivrance pour être
attaché à la souche.
§11. — Par dérogation au § 8, les pharmaciens admis à importer de la saccharine sont autorisés
1°) A prélever sur la quantité importée un échantillon, d'un poids maximum de 1 gramme 50, destiné
à leur permettre de vérifier la valeur de la marchandise reçue ;
2°) A céder de la saccharine, par quantités n'excédant pas 10 grammes, aux confrères qui leur en font
la demande par écrit ; cette demande est jointe au registre dont il s'agit au § 9.
§ 12. — Le pharmacien qui veut, conformément au n° 2° du paragraphe précédent, se pourvoir de saccha-
rine chez un confrère, est tenu de présenter la demande d'autorisation prescrite par le § 2 (1) et de se
conformer aux dispositions des §§8 et 9. Dans ce cas spécial, les indications relatives au document d'impor-
tation sont remplacées, dans le registre mentionné au § 9, par la désignation du nom et de la résidence du
pharmacien expéditeur ; de son côté, celui-ci indique au même registre, en remplacement du numéro de
l'ordonnance du médecin, l'adresse du destinataire.
§ 13. — De temps en temps, les contrôleurs divisionnaires et les inspecteurs régionaux s'assurent par
l'examen des registres ainsi que par la constatation de la quantité de saccharine ou de ses similaires restant
dans la pharmacie, qu'il n'a pas été fait un usage illicite des produits de l'espèce importés.
Lorsque les contrôleurs constatent que de la saccharine a été livrée par un pharmacien à un de ses
confrères, ils en informent leur collègue dans la division duquel le produit a été envoyé, en faisant connaître
l'adresse du destinataire et la quantité expédiée.
§ 14. — Les contraventions aux conditions imposées aux pharmaciens admis à détenir de la saccharine
sont punies de l'amende de 5.000 à 25.000 francs, prévue au § 7 de l'art. 6 de la loi.
Art. 6, §§3 à 6, de la loi.
§ 15. — Les personnes qui importent, fabriquent, transportent, détiennent ou vendent des produits
renfermant de la saccharine ou des substances similaires encourent, tout comme celles qui importent,
fabriquent, transportent, détiennent ou vendent de la saccharine ou des substances similaires, un empri-
sonnement de 4 à 12 mois et une amende de 5.000 à 25.000 francs.
Indépendamment de ces peines, si le délinquant ou le patron ou commettant responsable de ses actes
exploite une usine, un magasin, un débit ou un dépôt de produits du genre de ceux qui ont été trouvés
contenir de la saccharine ou un similaire, la fermeture de l'usine, du magasin, du débit ou du dépôt doit
être prononcée pour une période ininterrompue d'un à trois mois.
Le texte de la loi est impératif. En cas de poursuites judiciaires, le tribunal doit prononcer la fermeture
de tout local utilisé par le délinquant ou par son commettant à la fabrication, au commerce ou au dépôt
de produits analogues à celui dans lequel la présence de la saccharine a été constatée, que la contravention
ait été constatée ou non dans le dit local. Seule la durée de la fermeture est laissée à l'appréciation des
juges dans les limites prévues par la loi.
§ 16. — En cette matière, la condamnation n'a pas un caractère personnel. Elle ne frappe pas l'intéressé
d'une déchéance individuelle du droit d'exercer sa profession ; mais elle a un caractère réel, bien que tempo-
raire, puisqu'elle atteint l'usine, le magasin, le débit, le dépôt de la personne responsable de l'infraction,
même si cette personne cède ses affaires à un tiers.
Pas plus que le cédant, le preneur ne pourra utiliser le local pendant la période d'inactivité imposée
par jugement. Inversement, le condamné pourra continuer ses affaires s'il transporte le siège de celles-ci
en dehors de l'immeuble frappé par la sentence judiciaire.
Toutefois si, depuis deux ans à dater de la constatation de l'infraction, l'usine, le magasin, le débit ou
(1) Jusqu'à disposition ultérieure, les directeurs régionaux statuent sur ces demandes dans la limite
indiquée au § 11, 2°
(Dans le Grand-Duché il est statué sur la demande par la Direction des douanes.)
e dépôt est passé en d'autres mains ou est exploité sous une autre dénomination sociale, la fermeture ne
sera pas prononcée.
§ 17. — La fermeture prononcée par la Justice, de même que l'affichage du jugement que le tribunal
peut ordonner, sont réalisés par les soins du Parquet.
§ 18. — Aux sanctions énumérées ci-dessus, s'ajoute la confiscation de la saccharine ou des produits
renfermant de cet édulcorant que les agents de la surveillance parviennent à saisir. Il va de soi que, dans
le cas où l'Administration croirait pouvoir transiter avec les délinquants, l'abandon de la marchandise
litigieuse sera toujours imposé à ceux-ci.
§ 19. — La saccharine, de même que les produits renfermant de la saccharine, devront être détruits
aussitôt que le litige qui a provoqué leur saisie aura reçu une solution définitive soit par une décision de
justice coulée en force de chose jugée, soit par un arrangement amiable. L'opération se fera par des employés
des douanes ou des accises en présence du receveur dépositaire des marchandises et donnera lieu à la rédac-
tion d'un procès-verbal d'ordre qui sera transmis par l'intermédiaire du contrôleur, au directeur régional,
pour être annexé au dossier de l'affaire.
§ 20. — La loi prévoit une aggravation des peines corporelles et pécuniaires dans le cas de récidive.
Comme elle ne donne pas de cette récidive une définition spéciale, il y a lieu de s'en tenir à la notion
ordinaire de la récidive et de considérer qu'elle existe seulement dans l'hypothèse où le délinquant, au
moment où il commet son acte, se trouve sous le coup d'une condamnation définitive encourue du chef
d'infraction à l'art. 6 de la loi du 13 juillet 1930.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Ville de Luxembourg.
Emprunt 3½% de Fr. 4.000.000 de 1902.
A. Titres remboursables le 1er février 1932.
Série A : 1.000 francs,
les n° 32, 56, 101, 234, 379, 448, 627, 856, 870, 880, 925, 950, 984, 994, 1064, 1073, 1079, 1144, 1173,
1499, 1639, 1733, 1748.
Série B : 500 francs,
néant.
Série C : 100 francs,
les n° 24, 91, 118.
B. Titres remboursables le 1er août 1932.
Série A : 1.000 francs,
les n° 52, 109, 149, 155, 169, 239, 265, 322, 375, 414, 514, 642, 701, 1020, 1072, 1204, 1398,1444, 1496,
1568, 1602, 1645, 1917.
Série B : 500 francs,
le n° 30.
Série C : 100 francs,
les n° 35. 79.
Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Société Luxembourgeoise de Reports et de Dépôts.
— 16 décembre 1931.
Avis. — Conseil économique. — Par arrêté ministériel du 7 décembre 1931, le Conseil économique,
institué par arrêté grand-ducal du 3 du même mois (Mémorial p. 893—894), a été composé comme suit
MM. Louis Ackermann, président de la Fédération des Industriels ; Barthélémy Bärbel, président de
la Chambre de travail ; Pierre Braun, commissaire du Gouvernement près la Banque Internationale ;
Albert Calmes, membre du Conseil supérieur de l'Union économique belgo-luxembourgeoise ; Jean-Pierre
Maines, vice-président de la Chambre d'agriculture ; Jean-Pierre Mertz, directeur de la Fédération des
associations agricoles ; Aloyse Meyer, président de la Chambre de commerce ; Jules Neuberg, membre
de la Chambre de commerce ; le comte Lamoral de Villers, président de la Chambre d'agriculture ; Alex
Werne, président de la Chambre des employés privés ; Jean Witry, président de la Chambre des artisans,
membres.
MM. Albert Wehrer, conseiller de Gouvernement; Adolphe Scholtus, chef de bureau au département
du commerce et de l'industrie ; Emile Etienne, secrétaire de la Fédération des Industriels luxembourgeois ;
Nicolas Hentgen, secrétaire de la Chambre d'agriculture, membres avec voix consultative.
M. Pierre Braun a été nommé président, M. Wehrer, secrétaire général, et M. Scholtus, secrétaire général
adjoint du Conseil. — 14 décembre 1931.
Avis. — Postes et Télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 12 décembre 1931, M. Michel Michels, per-
cepteur des postes à Bettembourg, a été nommé percepteur des postes au bureau d'Esch-s.-Alz. — 15 dé-
cembre 1931.
— Par arrêté grand-ducal du 15 décembre 1931, M. Léon Philippart, caissier du bureau des postes à
Luxembourg-ville, a été nommé percepteur des postes au bureau des chèques à Luxembourg. — 16 dé-
cembre 1931.
Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la pré-
voyance sociale, en date du 14 décembre 1931, les modifications apportées aux art. 23, 24, 25, 28 et 35
des statuts de la société de secours mutuels des ouvriers de Rodange, dite : « Rodinger Arbeiter-Unterstütz-
ungsverein » à Rodange, ont été approuvées, avec effet rétroactif au 1er janvier 1931
Texte nouveau,
— Die wirklichen Mitglieder haben bei ihrem Eintritt eine Aufnahmegebühr zu entrichten.
Diese Gebühr beträgt 15 Franken für die Mitglieder im Alter von fünfzehn bis fünfunddreißig Jahren,
und 20 Franken für die Mitglieder im Alter von sechsunddreißig bis fünfzig Jahren. Die Zahlung dieser
Gebühr muß binnen längstens drei Monaten erfolgen. »
— Des weiteren verpflichten sich die wirklichen Mitglieder zur Zahlung eines monatlichen
Beitrages von 6 Franken und zur Ausübung der Funktionen, die ihnen vom Verwaltungsrat oder der Ver-
sammlung übertragen werden. Ein Reglement über die innere Ordnung bestimmt die Art der Beitrags-
erhebung. Dem Mitglied steht es frei, seine Beiträge auf eine beliebige Zeit im Voraus zu leisten. »
« Art. 25. — Die Ehrenmitglieder zahlen einen einmaligen Beitrag von wenigstens 100 Franken oder
einen Jahresbeitrag von mindestens 20 Franken. »
— Die Entschädigung bei Krankheit oder Unfall wird auf 3 Franken pro Tag festgesetzt.
Währt die Krankheit länger als sechs Monate, so entscheidet der Verwaltungsrat, mit Rücksicht auf die
Lage der Vereinskasse, ob die Entschädigung auch ferner bezahlt, oder ob sie eingeschränkt werden oder
gänzlich wegfallen soll, eventuell stellt er deren Betrag und Dauer auf das zustimmende Gutachten einer
eigens hierzu einberufenen außerordentlichen Generalversammlung hin fest.
— Beim Tode eines wirklichen Mitgliedes erhält dessen Familie 500 Franken zur Bestreitung
der Begräbniskosten, beim Tode des Ehegatten erhält das Mitglied 400 Franken. Beim Tode eines wirk-
lichen Mitgliedes, welches keine Familie hinterläßt, sorgt die Gesellschaft für ein anständiges Begräbnis.
— 14 décembre 1931.
Avis. — Timbre.
Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Luxembourg a. c, le 11 novembre
1931, vol. 79, art. 298, que la société anonyme « Pampa Holding Company » établie à Luxembourg a
acquitté les droits de timbre à raison de 9.000 actions dites B, de 1.000 fr. chacune, numérotées de
1001 à 10.000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 11 novembre 1931, vol. 79, art. 299, que
la holding Company «Compagnie Financière de Brasseries», société anonyme, avec siège à Luxembourg,
a acquitté les droits de timbre à raison de 4.000 actions de 1.000 fr. suisses chacune, portant les n°1 à 4.000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 13 novembre 1931, vol. 79, art. 330, que
la holding Company dénommée: Société Financière pour l'Industrie Alimentaire, S. A.,» avec siège à
Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions de 5.000 fr. français chacune,
numérotées de 1 à 1.000.
— Il résulte de deux quittances délivrées par le receveur de l'enregistrement à Luxembourg a. c, les
11 et 13 novembre 1931, vol. 79, art. 300 et 361, que la société anonyme
Springmann Erben, établie
à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 3.000 actions de chacune 1.275 fr. luxembourgeois,
équivalant à 150 Reichsmark chacune, numérotées de 1 à 3000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 18 novembre 1931, vol. 79, art. 503, que
la société anonyme Société Fiduciaire « Deku » établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre
à raison de 100 actions de 100 fr. chacune, portant les nos 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 20 novembre 1931, vol. 79, art. 685, que
la société anonyme holding, dénommée : « Alfa », S. A., avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits
de timbre à raison de 50 actions de 1.000 fr. suisses chacune, portant les n° 1 à 50.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 décembre 1931, vol. 79, art. 1096,
que la société anonyme « Société Universelle d'Editions», avec siège à Luxembourg a acquitté les droits
de timbre à raison de 7.000 actions de 1.000 fr. chacune, numérotées de 1 à 7.000, ainsi que de 3.000 parts
de fondateurs, sans désignation de valeur, numérotées de 1 à 3-000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 décembre 1931, vol 79, art. 1098,
que la société anonyme holding, dénommée : « Nederlandsch Indisch Maatschappij », S. A., avec siège
social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre
raison de 10 actions de capital de 1.000 florins
chacune, portant les n° 1 à 10.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 décembre 1931, vol. 79, art. 1099,
que la société anonyme holding, dénommée «Union des Intérêts Financiers», en abrégé «Unifi», avec
siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de capital de 1.000 fr. français
chacune, portant les n° 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 décembre 1931, vol. 79, art. 1100,
que la société anonyme holding, dénommée «Paragon», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits
de timbre à raison de 16.000 actions de 250 fr. chacune, portant les n° 1 à 16.000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Luxembourg a. c, le 2 décem-
bre 1931, vol. 79, art. 1101, que la holding Company dénommée «Omnium Financier Industriel et Com-
Avis. — Titres au porteur. — Suivant communication de l'administration des postes et des télégraphes,
n° 3171/M en date de ce jour, il est fait opposition au paiement du capital et des intérêts de 9 Bons du
Trésor 5% de l'Etat grand-ducal lit. A à 1.000 fr. n° 4077 à 4085. Les dite Bons du Trésor sont à
l'échéance du 13 janvier 1932. Ils ont été volés ou perdus.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. — 15 décembre 1931.
mercial, société anonyme, avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000
actions de 1.000 fr. français chacune, numérotées de 1 à 1.000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 décembre 1931, vol. 79, art. 1134,
que la société anonyme « Luxhold », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison
de 400 actions de 50 fr. français chacune, portant les n° 1 à 400.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 8 décembre 1931, vol. 79, art. 1145,
que la société anonyme dénommée « Publishing Holding Company » avec siège à Luxembourg, a acquitté
les droits de timbre à raison de 450 actions de 1.000 lires chacune, portant les n° 1 à 450.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 9 décembre 1931, vol. 79, art. 1162,
que la société anonyme « Bitumen », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison
de 100 actions de 1.000 fr. chacune, numérotées de 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 10 décembre 1931, vol. 79, art. 1167,
que la société holding luxembourgeoise « Société Internationale de Radio Central », avec siège à Luxem-
bourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 20 actions de 500 fr. chacune, portant les n° 1 à 20.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 10 décembre 1931, vol. 79, art. 1168,
que la société anonyme « Lambda », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison
de 200 actions de 1.000 fr. chacune, portant les n° 1 à 200.
Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1872.
— 14 décembre 1931.
Avis. — Règlements communaux. — En séance du 12 avril 1931, le conseil communal de
Bettborn a édicté un règlement sur la conduite d'eau de Pratz. — Le dit règlement a été
dûment approuvé et publié. — 10 décembre 1931.
— En séance du 10 juillet 1931, le conseil communal de Reckange-s.-Mess a modifié le règle-
ment sur la conduite d'eau de cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée
et publiée.
— En séance du même jour, le même conseil communal a édicté un règlement sur le trans-
port des morts dans cette commune. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — 12
décembre 1931.
Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.
Avis. — Titres au porteur. — Suivant notification de M. Eugène Pierron, huissier à Luxembourg, du
15 décembre 1931, mainlevée pure et simple a été donnée de l'opposition pratiquée par son exploit en date
du 14 août 1931, au paiement du capital et des intérêts de deux Bons du Trésor de l'Etat grand-ducal,
Lit. A à 1.000 fr. n° 3567 et 3568.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. — 16 décembre 1931.
Les membres du Gouvernement
sont autorisés, chacun dans son département, à
disposer des crédits portés au projet de budget de
1932, tel que ce projet a été présenté à la Chambre
des députés. Ils ordonnanceront et régleront, en se
conformant aux lois et règlements, les dépenses
qui, par leur nature, rentreront dans le libellé des
articles respectifs.
L'autorisation de disposer des crédits portés au
projet de budget pour 1932 cessera, lorsque les
ordonnancements et régularisations des dépenses
auront atteint le chiffre global de 64.708.100 fr.
Château de Berg, le 15 décembre 1931.
Charlotte
Les Membres du Gouvernement,
Jos, Bech, North Dumont, A. Clemang, P. Dupong.
Arrêté grand-ducal du 15 décembre 1931 portant
interdiction, à partir du 1er janvier 1932, de
l'emploi du bandage en caoutchouc plein dans
la circulation sur les voies publiques du Grand-
Duché.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 25 février 1930 por-
Großh. Beschluß vom 15. Dezember 1931, betreffend
die Ausführung vorstehenden Gesetzes.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom heutigen Tage,
welches einen. provisorischen Kredit von 64.768.100 Fr.
zur Deckung der laufenden Ausgaben der Monate
Januar und Februar 1932 nach Maßgabe des Bud-
getentwurfs für besagtes Dienstjahr eröffnet;
Auf den Bericht Unserer Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Einziger Artikel. Die Mitglieder der Regierung
sind befugt, jedes in seinem Departement, über die
im Budgetentwurf von 1932, sowie dieser Entwurf
der Kammer vorgelegt worden ist, aufgeführten
Kredite zu verfügen. Sie werden die nach ihrem
Inhalt unter die verschiedenen Artikel gehörenden
Ausgaben nach den bestehenden Gesetzen und Regle-
menten anordnen und regeln.
Die Befugnis, über die im Budgetentwurf für
1932 eingetragenen Kredite zu verfugen, wird auf-
hören, sobald die Zahlungsbefehle und Regulierungen
von Ausgaben den Gesamtbetrag von 64.708.100 Fr.
erreicht haben werden.
Großh. Beschluß vom 15. Dezember 1931, wodurch
vom 1. Januar 1932 ab der Gebrauch der Voll-
gummireifen im öffentlichen Straßenverkehr
des Großherzogtums untersagt ist.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 23. Fe-
Schloß Berg, den 15. Dezember 1931.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung,
Jos. Bech, Nord. Dumont, A. Clemang, P. Dupong.
tant règlement relatif à la circulation sur les voies
publiques ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 26 septembre 1930
portant modification du règlement du 25 février
1930 relatif à la circulation sur les voies publiques
et notamment l'art 10 de cet arrêté ;
Vu l'ait. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-
nisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y
a urgence
Sur le rapport de Notre Directeur général des
travaux publics, du commerce et de l'industrie, de
Notre Directeur général de la justice et de l'inté-
rieur et après délibération du Gouvernement en
conseil ;
Avons arrêté et arrêtons