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Loi du 15 décembre 1931, ayant pour objet d'auto- riser la perception des impôts budgétaires pour 1932, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois de janvier

29 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

Loi du 15 décembre 1931, ayant pour objet d'auto- riser la perception des impôts budgétaires pour 1932, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois de janvier

Mémorial

du

Memorial

des

Grand-Duché de Luxembourg.

Loi du 15 décembre 1931, ayant pour objet d'auto-

riser la perception des impôts budgétaires pour

1932, et d'allouer un crédit provisoire pour les

dépenses courantes de l'Etat des mois de janvier

et février 1932.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

10 décembre ct., et celle du Conseil d'Etat du 11 du

même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 15 décembre 1931, ayant pour objet d'auto- riser la perception des impôts budgétaires pour 1932, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois de janvier

Les impôts directs et indirects existant

au 31 décembre 1931 seront recouvrés pendant

l'exercice 1932 d'après les lois et les tarifs qui en

règlent l'assiette et la perception.

Loi du 15 décembre 1931, ayant pour objet d'auto- riser la perception des impôts budgétaires pour 1932, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois de janvier

Die vom 31. Dezember 1931 bestehenden

direkten und indirekten Steuern werden während des

Jahres 1932 gemäß den Gesetzen und Tarifen er-

hoben, welche deren Veranlagung und Erbebung

festsetzen.

Arrêté grand-ducal du 15 décembre 1931 portant interdiction, à partir du 1er janvier 1932, de l'emploi du bandage en caoutchouc plein dans la circulation sur les voies publiques du Grand-

Par dérogation à l'art. 10, al. b de

l'arrêté grand-ducal du 26 septembre 1930, l'emploi

des bandages en caoutchouc plein, définis à l'art. 3

du même arrêté est interdit, à partir du 1er janvier

1932, dans la circulation sur les voies publiques

du Grand-Duché.

Arrêté grand-ducal du 15 décembre 1931 portant interdiction, à partir du 1er janvier 1932, de l'emploi du bandage en caoutchouc plein dans la circulation sur les voies publiques du Grand-

In Abänderung des Art. 10, Absatz, d

des Großh. Beschlusses vom 26. September 1930

ist der Gebrauch der in Art. 3 dieses Beschlusses

defilierten Vollgummireifen im öffentlichen Ver-

kehr des Großherzogtums vom 1. Januar 1832 ad

untersagt.

Arrêté grand-ducal du 15 décembre 1931, ayant pour objet certaines modifications aux art. 27 et 59 de l'arrêté grand-ducal du 8 avril 1930, concernant la création d'un Fonds d'amélio-

L'art. 27, al. 3 de l'arrêté grand-ducal

du 16 août 1930 est modifié comme suit

« Le montant des prêts à consentir aux asso-

ciations ne peut en aucun cas dépasser 75% du

devis des plans de travaux projetés ; toutefois

les prêts à faire aux associations des caves coopé-

ratives des vignerons peuvent atteindre 100%

de ce devis. »

L'art. 59, al. 1er du même arrêté grand-ducal

aura la teneur suivante

« Toutes les associations agricoles régulièrement

constituées ayant pour objet les buts visés à

l'art. 26 et se conformant aux dispositions de

l'art. 40 du présent règlement, ont droit aux

avances du Fonds d'améliorations agricoles jus-

qu'à concurrence d'une somme égale à cent cin-

quante fois le revenu cadastral total de tous les

membres. »

arrêté, qui sera publié au Mémorial.

Art. 27, Abs. 3 des Großh. Beschlusses

vom 16. August 1930 ist abgeändert, wie folgt

„Der Betrag der den Genossenschaften zu gewah-

renden Darlehen kann in keinem Fall 75% des

Kostenanschlages der in Aussicht genommenen Ar-

beiten übersteigen; jedoch können die den Winzer-

Kellereigenossenschaften zu gewahrenden Darlehen

100% dieses Kostenanschlages erreichen".

Art. 59, Abs. 1 desselben Großh. Beschlusses wird

folgendermaßen lauten

„Alle regelrecht gebildeten landwirtschaftlichen Ge-

nossenschaften, welche die in Art. 26 bezeichneten

Zwecke verfolgen und sich den Bestimmungen des

Art. 40 dieses Reglementes unterwerfen, haben

Anspruch auf die Vorschusse des landwirtschaftlichen

Meliorationsfonds bis zu einer Summe, die den

hundertfunfzigfachen

Gesamtkatastraler-

trag aller Mitglieder betragt".

Art.

2.

Unser

Staatsminister,

Präsident

der

Regierung, ist mit der Ausfuhrung dieses Beschlusses

der im „Memorial" veröffentlicht wird, betraut.

Schloß Berg, den 15. Dezember 1931.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Arrêté ministériel belge du 10 septembre 1931.

(Exécution de l'art. 6, § 8, de la loi du 13 juillet 1930. Mémorial 1930, page 718.)

Arrête

Arrêté ministériel belge du 10 septembre 1931.

Le prélèvement des échantillons de produits suspects de contenir de la saccharine ou des

substances similaires comme aussi l'analyse de tels échantillons se fait en observant les règles ci-après.

Arrêté du 12 décembre 1931, concernant la saccharine.

L'arrêté ministériel belge précité, du 10 septembre 1931, et un extrait de l'instruction ministé-

rielle belge, du même jour, qui règlent l'exécution des dispositions de l'art. 6 de la loi belge du 13 juillet 1930,

relatives à la saccharine, seront publiés au Mémorial, à la suite du présent arrêté, pour être exécutés et

observés dans le Grand-Duché. Ces dispositions remplacent celles qui font l'objet de l'arrêté du 14 mai 1923.

Mémorial 1923, page 252.

Luxembourg, le 12 décembre 1931.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

(1) Il été créé pour les échantillons en bouteilles, prélevés en vue de la recherche de la saccharine, un

modèle spécial d'étiquette qui porte le n° 550bis

A. La date et le numéro du bulletin visé à l'art. 6 ci-après ;

B. Le nom, la profession et la résidence de l'intéressé ;

C. La date du prélèvement des échantillons ;

D. Le numéro des plomb et cachet administratifs y apposés ;

E. D'une manière lisible, la signature des agents qui ont opéré le prélèvement.

L'étiquette est attachée à la ficelle fixant le plomb de sûreté et les extrémités de cette ficelle sont

réunies au verso de l'étiquette au moyen du cachet à la cire de l'administration et du cachet de l'intéressé.

Si celui-ci refuse d'apposer son cachet ou s'il déclare ne pas en avoir, les agents en font mention au bulletin

visé à l'art. 6 et, le cas échéant, à leur procès-verbal.

Loi du 15 décembre 1931, ayant pour objet d'auto- riser la perception des impôts budgétaires pour 1932, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois de janvier

Il est ouvert au Gouvernement un crédit

provisoire de 64.708.100 fr. pour couvrir les dépen-

ses courantes à effectuer pendant les mois de jan-

vier et février 1932, conformément au projet de

budget pour cet exercice.

Loi du 15 décembre 1931, ayant pour objet d'auto- riser la perception des impôts budgétaires pour 1932, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois de janvier

Der Regierung ist ein provisorischer Kredit

von 64.708.100 Fr. zur Deckung der während der

Monate Januar und Februar 1932 nach Maß-

gabe des Budgetentwurfes für besagtes Dienstjahr

zu bewirkenden laufenden Ausgaben eröffnet.

Arrêté grand-ducal du 15 décembre 1931 portant interdiction, à partir du 1er janvier 1932, de l'emploi du bandage en caoutchouc plein dans la circulation sur les voies publiques du Grand-

Notre Directeur général des travaux

publics, du commerce et de l'industrie et Notre

Directeur général de la justice et de l'intérieur

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au

Mémorial.

Charlotte.

bruar 1930 betreffend Reglement über den öffent-

lichen Straßenverkehr;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 26. Sep-

tember 1930, betreffend Abanderung des Regle,

mentes vom 25. Februar 1930 über den öffentlichen

Straßenverkehr, und besonders des Art. 10 dieses

Beschlusses;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Einrichtung des

Staatsrates

und in Anbetracht der Dringlichkeit,

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

öffentlichen Arbeiten, des Handels und der Industrie

und Unseres General-Direktors der Justiz unk des

Innern, sowie nach Beratung der Regierung im

Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 15 décembre 1931 portant interdiction, à partir du 1er janvier 1932, de l'emploi du bandage en caoutchouc plein dans la circulation sur les voies publiques du Grand-

Unser General-Direktor der öffentlichen

Arbeiten, des Handels, und der Industrie und Unser

General-Direktor der Justiz und des Innern sind

jeder, soweit es ihn. betrifft, mit der Ausführung

dieses Beschlusses, der im „Memorial" veröffentlicht

werden soll, beauftragt.

Schloß Berg, den 15. Dezember 1961.

Charlotte

Der General-Direktor

der öffentlichen Arbeiten, des Handels

und der Industrie,

A. Clemang.

Der General-Direktor

der Justiz und des Innen,,

N. Dumont.

Château de Berg, le 15 décembre 1931.

Le Directeur général

des travaux publics, du commerce

et de l'industrie,

A. Clemang.

Le Directeur général

de la justice et de l'intérieur,

N. Dumont.

Arrêté grand-ducal du 15 décembre 1931, ayant

pour objet certaines modifications aux art. 27

et 59 de l'arrêté grand-ducal du 8 avril 1930,

concernant la création d'un Fonds d'amélio-

rations agricoles.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grand-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 8 avril 1930, concernant la création

d'un Fonds d'amélioration agricoles ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 16 août 1930, portant

exécution de cette loi ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président

du Gouvernement et après délibération du Gou-

vernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 15 décembre 1931, ayant pour objet certaines modifications aux art. 27 et 59 de l'arrêté grand-ducal du 8 avril 1930, concernant la création d'un Fonds d'amélio-

Notre Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent

arrêté, qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 15 décembre 1931.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Großh. Beschluß vom 15. Dezember 1931, wodurch

die Art. 27 und 59 des Großh. Beschlusses vom

8. April 1930, betr. die Schaffung eines land-

wirtschaftlichen Meliorationsfonds, abgeändert

werden.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 8. April 1930,

betreffend die Schaffung eines landwirtschaftlichen

Meliorationsfonds;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 16. Au-

gust 1930, betreffend die Ausfuhrung dieses Gesetzes;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-

sidenten der Regierung, und nach Beratung der

Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté ministériel belge du 10 septembre 1931.

Chaque prélèvement doit compter trois échantillons comportant chacun au moins

A. 75 centilitres, s'il s'agit de liquides ;

B. 100 grammes, s'il s'agit de produits solides.

Loi du 15 décembre 1931, ayant pour objet d'auto- riser la perception des impôts budgétaires pour 1932, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois de janvier

L'exécution de la présente loi sera réglée

par arrêté grand-ducal.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 15 décembre 1931.

Charlotte

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech, Norb. Dumont, A. Clemang, P. Dupong.

Gesetz vom 15. Dezember 1931, wodurch die Erhe-

bung der Steuern fürs Jahr 1932 gestattet und

ein provisorischer Kredit zur Deckung der laufen-

den Ausgaben während der Monate Januar

und Februar 1932 bewilligt wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 10. Dezember ct., und derjenigen des

Staatsrates vom 11. desselben Monates, wonach eine

zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Loi du 15 décembre 1931, ayant pour objet d'auto- riser la perception des impôts budgétaires pour 1932, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois de janvier

Die Ausführung dieses Gesetzes wird durch

Großh. Beschluß geregelt.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

"Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Schloß Berg, den 15. Dezember 1931.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

Jos. Bech. Norb. Dumont, A. Clemang. P. Dupong.

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 19 décembre 1931.

N° 61.

Samstag, 19. Dezember 1931.

Arrêté grand-ducal du 15 décembre 1931, concer-

nant l'exécution de la loi qui précède.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi en date de ce jour, qui ouvre au Gouver-

nement un crédit provisoire de 64 708 100 fr. pour

les dépenses courantes, à effectuer pendant les mois

de janvier et février 1932, conformément au projet

de budget pour cet exercice ;

Sur le rapport de Notre Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté ministériel belge du 10 septembre 1931.

Les détenteurs des produits sont tenus de fournir les récipients destinés à renfermer les échan-

tillons.

S'ils sont eux-mêmes fabricants ou préparateurs des produits sur lesquels les échantillons sont prélevés,

ils ne peuvent prétendre à aucun dédommagement du chef ni du prélèvement des échantillons, ni de la

fourniture des récipients quel que soit le résultat de l'analyse.

Dans le cas contraire, ils peuvent, lorsqu'aucune contravention n'est établie et sur simple demande

adressée au contrôleur des accises, obtenir le remboursement du coût des échantillons d'après le prix de

facture des fournisseurs.

Arrêté ministériel belge du 10 septembre 1931.

Il est interdit d'ajouter aux échantillons de l'acide salicylique ou autre produit quelconque.

Arrêté ministériel belge du 10 septembre 1931.

Les récipients contenant les échantillons sont scellés au moyen d'un plomb de sûreté apposé par

les agents de l'administration, de manière à éviter toute substitution, toute soustraction ou toute addition

S'il s'agit d'échantillons mis en bouteilles, l'un de ceux-ci, avant d'être scellé, est à revêtir d'une coiffe

en papier solide, apposée sur le goulot du flacon et qui est alors assujettie par le plomb de sûreté de telle

sorte qu'il soit impossible de la faire glisser pour l'enlever.

Les échantillons sont ensuite munis d'une étiquette (1) indiquant

Arrêté du 12 décembre 1931, concernant la saccharine.

Le Directeur général des finances,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu l'arrêté ministériel belge du 10 septembre 1931 et l'instruction ministérielle belge du même jour

réglant l'exécution des dispositions de la loi belge du 13 juillet 1930 (Mémorial 1930 page 715) en tant

qu'elles concernent la saccharine ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté du 12 décembre 1931, concernant la saccharine.

L'un des échantillons est transmis par les agents qui l'ont prélevé au laboratoire de l'administra-

tion des douanes et accises, accompagné d'un bulletin de soumission conforme au modèle annexé au présent

arrêté, (1)

Le deuxième échantillon est tenu en réserve au bureau du contrôle ou de la section des accises.

Quant au troisième échantillon, qui est celui éventuellement muni de la coiffe dont question au deuxième

alinéa de l'art. 5, il est remis à l'intéressé. Celui-ci en accuse la réception sur le bulletin de soumission

susmentionné en indiquant que l'échantillon lui a été remis intact et en mentionnant le numéro des plomb

et cachet apposés sur le récipient. S'il refuse l'échantillon, ce dernier est conservé par les employés.

Mention expresse de ces formalités est à faire, le cas échéant, au procès-verbal.

Arrêté du 12 décembre 1931, concernant la saccharine.

Lorsque, pour une cause quelconque, le premier des échantillons prélevés en exécution de

l'art. 2 n'est pas parvenu au laboratoire, l'échantillon tenu en réserve en application du second alinéa de

l'art. 6 est divisé en présence de l'intéressé ou de son représentant ou, si l'intéressé refuse d'assister à l'opé-

ration et, de se faire remplacer, en présence d'un témoin étranger à l'administration (garde champêtre,

gendarme, agent de police, etc.). Une partie de 10 centilitres ou de 20 grammes est logée dans un récipient

dûment scellé et transmis au laboratoire de l'administration. Le récipient contenant le surplus est refermé

et scellé de la manière ordinaire et conservé au bureau du contrôle ou de la section des accises.

Arrêté du 12 décembre 1931, concernant la saccharine.

Après analyse, le chimiste du laboratoire de l'administration relate le résultat de cette opération

sur le bulletin de soumission, en faisant suivre cette relation de la date de l'analyse et de sa signature.

Un rapport d'analyse est annexé au dit bulletin, pour être, éventuellement, soumis aux tribunaux.

Le bulletin est ensuite adressé au Ministère des Finances (administration des douanes et accises).

Arrêté du 12 décembre 1931, concernant la saccharine.

Le directeur général des douanes et accises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera

applicable immédiatement.

(1) Des modèles du bulletin de soumission seront mis à la disposition des agents de l'administration, des

douanes.

Extrait de l'instruction ministérielle belge du 10 septembre 1931.

(Exécution de l'art. 6 de la loi belge du 13 juillet 1930. Mémorial 1930, page 717.)

Art. 6, § Ier, de, la loi.

§ 1er. — La loi interdit l'importation, la fabrication, le transport, la détention et la vente non seulement

de la saccharine et de ses similaires, mais aussi de tous produits quelconques renfermant de la saccharine

ou des substances similaires.

Cette interdiction ne s'étend toutefois pas aux envois de saccharine, de substances similaires de la

saccharine ou de produits renfermant des matières de l'espèce, traversant la Belgique sous le régime du

transit direct par le chemin de fer. Mais tout autre transit, y compris le transit par entrepôt, est interdit.

Art. 6, § 2, de la Ioi.

§2. — Le pharmacien qui veut bénéficier de la disposition du § 2 de l'art. 6 de la lai doit, préalablement

à chaque importation de saccharine ou de ses similaires, adresser au Ministre des Finances (1) une demande

d'autorisation indiquant

1°) Ses nom, prénoms, profession et domicile (commune, rue et numéro) ;

2°) La quantité de saccharine ou de ses similaires qui sera importée. Cette quantité ne peut être supérieure

à 100 grammes ;

3°) Le pays de provenance de ces produits et le bureau de douane où ils seront déclarés.

A l'appui de sa première requête, l'intéressé produit un certificat de l'autorité communale de sa résidence.

constatant qu'il exploite la pharmacie à laquelle la saccharine ou ses similaires sont destinés.

§3. — Si sa demande est accueillie, le pharmacien est tenu, lors de l'importation de la marchandise, de

se soumettre aux conditions stipulées aux §§ 4 à 13 ci-après.

§ 4. — L'intéressé ou son fondé de pouvoirs lève au bureau de douane un passavant n° 151 mentionnant

notamment

1°) Les nom, prénoms, profession et domicile (commune, rue et numéro) du destinataire de la marchandise ;

2°) La nature, la quantité et le pays de provenance du produit importé ;

3°) L'espèce et les marques du colis qui le renferme ;

4°) Le délai dans lequel le produit doit être parvenu à destination. Ce délai doit être limité au temps

strictement nécessaire pour le transport ;

5°) La date et le numéro de la décision autorisant l'importation.

§ 5. — En même temps qu'il délivre le passavant, le receveur des douanes donne avis de cette délivrance

au contrôleur des accises (2), dans la division duquel se trouve la pharmacie, en ayant soin d'indiquer la

durée du délai accordé pour le transport. Le contrôleur communique cet avis au chef de section des

accises que la chose concerne.

§ 6. — Sur la présentation du passavant, les agents de la douane du bureau d'importation procèdent

à la vérification de la marchandise et en consignent le résultat sur le document. Ils apposent ensuite sut

le colis un cachet qui ne peut être enlevé qu'au lieu de destination et en présence des agents de l'adminis-

tration.

§ 7. — A l'arrivée du colis chez le pharmacien, celui-ci en avise le chef de section des accises du ressort,

lequel procède avec son adjoint à la reconnaissance de la marchandise et constate l'introduction de celle-ci

dans la pharmacie en apposant un certificat sur le document.

§ 8. — Le pharmacien ne peut délivrer la saccharine ou ses similaires que sur la prescription d'un

médecin ; les prescriptions de l'espèce sont inscrites, par numéro d'ordre, dans un registre spécial.

En cas de renouvellement d'un médicament contenant de la saccharine, le pharmacien est dispensé

d'exiger une nouvelle ordonnance du médecin qui a prescrit la première fois ce médicament moyennant la

production d'une demande écrite du malade, laquelle est annexée au registre dont parle le § 9. Cette dispense

n'est toutefois pas applicable s'il s'agit de saccharine pure.

§ 9. — Le pharmacien est astreint à tenir un registre dans lequel il mentionne, d'une part, le bureau de

délivrance, la date et le numéro du passavant ainsi que la quantité de saccharine ou de ses similaires y

indiquée, et d'autre part, au fur et à mesure des opérations, la quantité de ces produits utilisée, la date

de l'emploi ainsi que le numéro de l'ordonnance du médecin.

§ 10. — Lorsque toute la partie reprise à un passavant a été vendue, le pharmacien en prévient les

employés, qui vérifient le fait d'après les inscriptions aux registres prescrits par les deux paragraphes

(1 ), Jusqu'à disposition ultérieure, les directeurs sont autorisés à statuer sur les demandes de l'espèce

dans la limite de' l'al. 2° du § 2.

(Dans le Grand-Duché cette décision appartient à la Direction des douanes.)

(2) Dans le Grand-Duché la lettre d'avis est adressée au contrôleur des douanes

précédents et le certifient sur le passavant. Celui-ci est alors renvoyé au bureau de délivrance pour être

attaché à la souche.

§11. — Par dérogation au § 8, les pharmaciens admis à importer de la saccharine sont autorisés

1°) A prélever sur la quantité importée un échantillon, d'un poids maximum de 1 gramme 50, destiné

à leur permettre de vérifier la valeur de la marchandise reçue ;

2°) A céder de la saccharine, par quantités n'excédant pas 10 grammes, aux confrères qui leur en font

la demande par écrit ; cette demande est jointe au registre dont il s'agit au § 9.

§ 12. — Le pharmacien qui veut, conformément au n° 2° du paragraphe précédent, se pourvoir de saccha-

rine chez un confrère, est tenu de présenter la demande d'autorisation prescrite par le § 2 (1) et de se

conformer aux dispositions des §§8 et 9. Dans ce cas spécial, les indications relatives au document d'impor-

tation sont remplacées, dans le registre mentionné au § 9, par la désignation du nom et de la résidence du

pharmacien expéditeur ; de son côté, celui-ci indique au même registre, en remplacement du numéro de

l'ordonnance du médecin, l'adresse du destinataire.

§ 13. — De temps en temps, les contrôleurs divisionnaires et les inspecteurs régionaux s'assurent par

l'examen des registres ainsi que par la constatation de la quantité de saccharine ou de ses similaires restant

dans la pharmacie, qu'il n'a pas été fait un usage illicite des produits de l'espèce importés.

Lorsque les contrôleurs constatent que de la saccharine a été livrée par un pharmacien à un de ses

confrères, ils en informent leur collègue dans la division duquel le produit a été envoyé, en faisant connaître

l'adresse du destinataire et la quantité expédiée.

§ 14. — Les contraventions aux conditions imposées aux pharmaciens admis à détenir de la saccharine

sont punies de l'amende de 5.000 à 25.000 francs, prévue au § 7 de l'art. 6 de la loi.

Art. 6, §§3 à 6, de la loi.

§ 15. — Les personnes qui importent, fabriquent, transportent, détiennent ou vendent des produits

renfermant de la saccharine ou des substances similaires encourent, tout comme celles qui importent,

fabriquent, transportent, détiennent ou vendent de la saccharine ou des substances similaires, un empri-

sonnement de 4 à 12 mois et une amende de 5.000 à 25.000 francs.

Indépendamment de ces peines, si le délinquant ou le patron ou commettant responsable de ses actes

exploite une usine, un magasin, un débit ou un dépôt de produits du genre de ceux qui ont été trouvés

contenir de la saccharine ou un similaire, la fermeture de l'usine, du magasin, du débit ou du dépôt doit

être prononcée pour une période ininterrompue d'un à trois mois.

Le texte de la loi est impératif. En cas de poursuites judiciaires, le tribunal doit prononcer la fermeture

de tout local utilisé par le délinquant ou par son commettant à la fabrication, au commerce ou au dépôt

de produits analogues à celui dans lequel la présence de la saccharine a été constatée, que la contravention

ait été constatée ou non dans le dit local. Seule la durée de la fermeture est laissée à l'appréciation des

juges dans les limites prévues par la loi.

§ 16. — En cette matière, la condamnation n'a pas un caractère personnel. Elle ne frappe pas l'intéressé

d'une déchéance individuelle du droit d'exercer sa profession ; mais elle a un caractère réel, bien que tempo-

raire, puisqu'elle atteint l'usine, le magasin, le débit, le dépôt de la personne responsable de l'infraction,

même si cette personne cède ses affaires à un tiers.

Pas plus que le cédant, le preneur ne pourra utiliser le local pendant la période d'inactivité imposée

par jugement. Inversement, le condamné pourra continuer ses affaires s'il transporte le siège de celles-ci

en dehors de l'immeuble frappé par la sentence judiciaire.

Toutefois si, depuis deux ans à dater de la constatation de l'infraction, l'usine, le magasin, le débit ou

(1) Jusqu'à disposition ultérieure, les directeurs régionaux statuent sur ces demandes dans la limite

indiquée au § 11, 2°

(Dans le Grand-Duché il est statué sur la demande par la Direction des douanes.)

e dépôt est passé en d'autres mains ou est exploité sous une autre dénomination sociale, la fermeture ne

sera pas prononcée.

§ 17. — La fermeture prononcée par la Justice, de même que l'affichage du jugement que le tribunal

peut ordonner, sont réalisés par les soins du Parquet.

§ 18. — Aux sanctions énumérées ci-dessus, s'ajoute la confiscation de la saccharine ou des produits

renfermant de cet édulcorant que les agents de la surveillance parviennent à saisir. Il va de soi que, dans

le cas où l'Administration croirait pouvoir transiter avec les délinquants, l'abandon de la marchandise

litigieuse sera toujours imposé à ceux-ci.

§ 19. — La saccharine, de même que les produits renfermant de la saccharine, devront être détruits

aussitôt que le litige qui a provoqué leur saisie aura reçu une solution définitive soit par une décision de

justice coulée en force de chose jugée, soit par un arrangement amiable. L'opération se fera par des employés

des douanes ou des accises en présence du receveur dépositaire des marchandises et donnera lieu à la rédac-

tion d'un procès-verbal d'ordre qui sera transmis par l'intermédiaire du contrôleur, au directeur régional,

pour être annexé au dossier de l'affaire.

§ 20. — La loi prévoit une aggravation des peines corporelles et pécuniaires dans le cas de récidive.

Comme elle ne donne pas de cette récidive une définition spéciale, il y a lieu de s'en tenir à la notion

ordinaire de la récidive et de considérer qu'elle existe seulement dans l'hypothèse où le délinquant, au

moment où il commet son acte, se trouve sous le coup d'une condamnation définitive encourue du chef

d'infraction à l'art. 6 de la loi du 13 juillet 1930.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Ville de Luxembourg.

Emprunt 3½% de Fr. 4.000.000 de 1902.

A. Titres remboursables le 1er février 1932.

Série A : 1.000 francs,

les n° 32, 56, 101, 234, 379, 448, 627, 856, 870, 880, 925, 950, 984, 994, 1064, 1073, 1079, 1144, 1173,

1499, 1639, 1733, 1748.

Série B : 500 francs,

néant.

Série C : 100 francs,

les n° 24, 91, 118.

B. Titres remboursables le 1er août 1932.

Série A : 1.000 francs,

les n° 52, 109, 149, 155, 169, 239, 265, 322, 375, 414, 514, 642, 701, 1020, 1072, 1204, 1398,1444, 1496,

1568, 1602, 1645, 1917.

Série B : 500 francs,

le n° 30.

Série C : 100 francs,

les n° 35. 79.

Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Société Luxembourgeoise de Reports et de Dépôts.

— 16 décembre 1931.

Avis. — Conseil économique. — Par arrêté ministériel du 7 décembre 1931, le Conseil économique,

institué par arrêté grand-ducal du 3 du même mois (Mémorial p. 893—894), a été composé comme suit

MM. Louis Ackermann, président de la Fédération des Industriels ; Barthélémy Bärbel, président de

la Chambre de travail ; Pierre Braun, commissaire du Gouvernement près la Banque Internationale ;

Albert Calmes, membre du Conseil supérieur de l'Union économique belgo-luxembourgeoise ; Jean-Pierre

Maines, vice-président de la Chambre d'agriculture ; Jean-Pierre Mertz, directeur de la Fédération des

associations agricoles ; Aloyse Meyer, président de la Chambre de commerce ; Jules Neuberg, membre

de la Chambre de commerce ; le comte Lamoral de Villers, président de la Chambre d'agriculture ; Alex

Werne, président de la Chambre des employés privés ; Jean Witry, président de la Chambre des artisans,

membres.

MM. Albert Wehrer, conseiller de Gouvernement; Adolphe Scholtus, chef de bureau au département

du commerce et de l'industrie ; Emile Etienne, secrétaire de la Fédération des Industriels luxembourgeois ;

Nicolas Hentgen, secrétaire de la Chambre d'agriculture, membres avec voix consultative.

M. Pierre Braun a été nommé président, M. Wehrer, secrétaire général, et M. Scholtus, secrétaire général

adjoint du Conseil. — 14 décembre 1931.

Avis. — Postes et Télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 12 décembre 1931, M. Michel Michels, per-

cepteur des postes à Bettembourg, a été nommé percepteur des postes au bureau d'Esch-s.-Alz. — 15 dé-

cembre 1931.

— Par arrêté grand-ducal du 15 décembre 1931, M. Léon Philippart, caissier du bureau des postes à

Luxembourg-ville, a été nommé percepteur des postes au bureau des chèques à Luxembourg. — 16 dé-

cembre 1931.

Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la pré-

voyance sociale, en date du 14 décembre 1931, les modifications apportées aux art. 23, 24, 25, 28 et 35

des statuts de la société de secours mutuels des ouvriers de Rodange, dite : « Rodinger Arbeiter-Unterstütz-

ungsverein » à Rodange, ont été approuvées, avec effet rétroactif au 1er janvier 1931

Texte nouveau,

Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la pré- voyance sociale, en date du 14 décembre 1931, les modifications apportées aux art. 23, 24, 25, 28 et 35 des statuts de la société de secours mutuels des ouvriers de Rodange, dite : « Rodinger Arbeit

— Die wirklichen Mitglieder haben bei ihrem Eintritt eine Aufnahmegebühr zu entrichten.

Diese Gebühr beträgt 15 Franken für die Mitglieder im Alter von fünfzehn bis fünfunddreißig Jahren,

und 20 Franken für die Mitglieder im Alter von sechsunddreißig bis fünfzig Jahren. Die Zahlung dieser

Gebühr muß binnen längstens drei Monaten erfolgen. »

Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la pré- voyance sociale, en date du 14 décembre 1931, les modifications apportées aux art. 23, 24, 25, 28 et 35 des statuts de la société de secours mutuels des ouvriers de Rodange, dite : « Rodinger Arbeit

— Des weiteren verpflichten sich die wirklichen Mitglieder zur Zahlung eines monatlichen

Beitrages von 6 Franken und zur Ausübung der Funktionen, die ihnen vom Verwaltungsrat oder der Ver-

sammlung übertragen werden. Ein Reglement über die innere Ordnung bestimmt die Art der Beitrags-

erhebung. Dem Mitglied steht es frei, seine Beiträge auf eine beliebige Zeit im Voraus zu leisten. »

« Art. 25. — Die Ehrenmitglieder zahlen einen einmaligen Beitrag von wenigstens 100 Franken oder

einen Jahresbeitrag von mindestens 20 Franken. »

Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la pré- voyance sociale, en date du 14 décembre 1931, les modifications apportées aux art. 23, 24, 25, 28 et 35 des statuts de la société de secours mutuels des ouvriers de Rodange, dite : « Rodinger Arbeit

— Die Entschädigung bei Krankheit oder Unfall wird auf 3 Franken pro Tag festgesetzt.

Währt die Krankheit länger als sechs Monate, so entscheidet der Verwaltungsrat, mit Rücksicht auf die

Lage der Vereinskasse, ob die Entschädigung auch ferner bezahlt, oder ob sie eingeschränkt werden oder

gänzlich wegfallen soll, eventuell stellt er deren Betrag und Dauer auf das zustimmende Gutachten einer

eigens hierzu einberufenen außerordentlichen Generalversammlung hin fest.

Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la pré- voyance sociale, en date du 14 décembre 1931, les modifications apportées aux art. 23, 24, 25, 28 et 35 des statuts de la société de secours mutuels des ouvriers de Rodange, dite : « Rodinger Arbeit

— Beim Tode eines wirklichen Mitgliedes erhält dessen Familie 500 Franken zur Bestreitung

der Begräbniskosten, beim Tode des Ehegatten erhält das Mitglied 400 Franken. Beim Tode eines wirk-

lichen Mitgliedes, welches keine Familie hinterläßt, sorgt die Gesellschaft für ein anständiges Begräbnis.

— 14 décembre 1931.

Avis. — Timbre.

Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Luxembourg a. c, le 11 novembre

1931, vol. 79, art. 298, que la société anonyme « Pampa Holding Company » établie à Luxembourg a

acquitté les droits de timbre à raison de 9.000 actions dites B, de 1.000 fr. chacune, numérotées de

1001 à 10.000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 11 novembre 1931, vol. 79, art. 299, que

la holding Company «Compagnie Financière de Brasseries», société anonyme, avec siège à Luxembourg,

a acquitté les droits de timbre à raison de 4.000 actions de 1.000 fr. suisses chacune, portant les n°1 à 4.000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 13 novembre 1931, vol. 79, art. 330, que

la holding Company dénommée: Société Financière pour l'Industrie Alimentaire, S. A.,» avec siège à

Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions de 5.000 fr. français chacune,

numérotées de 1 à 1.000.

— Il résulte de deux quittances délivrées par le receveur de l'enregistrement à Luxembourg a. c, les

11 et 13 novembre 1931, vol. 79, art. 300 et 361, que la société anonyme

Springmann Erben, établie

à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 3.000 actions de chacune 1.275 fr. luxembourgeois,

équivalant à 150 Reichsmark chacune, numérotées de 1 à 3000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 18 novembre 1931, vol. 79, art. 503, que

la société anonyme Société Fiduciaire « Deku » établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre

à raison de 100 actions de 100 fr. chacune, portant les nos 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 20 novembre 1931, vol. 79, art. 685, que

la société anonyme holding, dénommée : « Alfa », S. A., avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits

de timbre à raison de 50 actions de 1.000 fr. suisses chacune, portant les n° 1 à 50.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 décembre 1931, vol. 79, art. 1096,

que la société anonyme « Société Universelle d'Editions», avec siège à Luxembourg a acquitté les droits

de timbre à raison de 7.000 actions de 1.000 fr. chacune, numérotées de 1 à 7.000, ainsi que de 3.000 parts

de fondateurs, sans désignation de valeur, numérotées de 1 à 3-000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 décembre 1931, vol 79, art. 1098,

que la société anonyme holding, dénommée : « Nederlandsch Indisch Maatschappij », S. A., avec siège

social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre

raison de 10 actions de capital de 1.000 florins

chacune, portant les n° 1 à 10.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 décembre 1931, vol. 79, art. 1099,

que la société anonyme holding, dénommée «Union des Intérêts Financiers», en abrégé «Unifi», avec

siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de capital de 1.000 fr. français

chacune, portant les n° 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 décembre 1931, vol. 79, art. 1100,

que la société anonyme holding, dénommée «Paragon», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits

de timbre à raison de 16.000 actions de 250 fr. chacune, portant les n° 1 à 16.000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Luxembourg a. c, le 2 décem-

bre 1931, vol. 79, art. 1101, que la holding Company dénommée «Omnium Financier Industriel et Com-

Avis. — Titres au porteur. — Suivant communication de l'administration des postes et des télégraphes,

n° 3171/M en date de ce jour, il est fait opposition au paiement du capital et des intérêts de 9 Bons du

Trésor 5% de l'Etat grand-ducal lit. A à 1.000 fr. n° 4077 à 4085. Les dite Bons du Trésor sont à

l'échéance du 13 janvier 1932. Ils ont été volés ou perdus.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte de titres au porteur. — 15 décembre 1931.

mercial, société anonyme, avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000

actions de 1.000 fr. français chacune, numérotées de 1 à 1.000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 décembre 1931, vol. 79, art. 1134,

que la société anonyme « Luxhold », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison

de 400 actions de 50 fr. français chacune, portant les n° 1 à 400.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 8 décembre 1931, vol. 79, art. 1145,

que la société anonyme dénommée « Publishing Holding Company » avec siège à Luxembourg, a acquitté

les droits de timbre à raison de 450 actions de 1.000 lires chacune, portant les n° 1 à 450.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 9 décembre 1931, vol. 79, art. 1162,

que la société anonyme « Bitumen », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison

de 100 actions de 1.000 fr. chacune, numérotées de 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 10 décembre 1931, vol. 79, art. 1167,

que la société holding luxembourgeoise « Société Internationale de Radio Central », avec siège à Luxem-

bourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 20 actions de 500 fr. chacune, portant les n° 1 à 20.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 10 décembre 1931, vol. 79, art. 1168,

que la société anonyme « Lambda », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison

de 200 actions de 1.000 fr. chacune, portant les n° 1 à 200.

Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1872.

— 14 décembre 1931.

Avis. — Règlements communaux. — En séance du 12 avril 1931, le conseil communal de

Bettborn a édicté un règlement sur la conduite d'eau de Pratz. — Le dit règlement a été

dûment approuvé et publié. — 10 décembre 1931.

— En séance du 10 juillet 1931, le conseil communal de Reckange-s.-Mess a modifié le règle-

ment sur la conduite d'eau de cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée

et publiée.

— En séance du même jour, le même conseil communal a édicté un règlement sur le trans-

port des morts dans cette commune. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — 12

décembre 1931.

Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

Avis. — Titres au porteur. — Suivant notification de M. Eugène Pierron, huissier à Luxembourg, du

15 décembre 1931, mainlevée pure et simple a été donnée de l'opposition pratiquée par son exploit en date

du 14 août 1931, au paiement du capital et des intérêts de deux Bons du Trésor de l'Etat grand-ducal,

Lit. A à 1.000 fr. n° 3567 et 3568.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte de titres au porteur. — 16 décembre 1931.

Arrêté grand-ducal du 15 décembre 1931, concer- nant l'exécution de la loi qui précède.

Les membres du Gouvernement

sont autorisés, chacun dans son département, à

disposer des crédits portés au projet de budget de

1932, tel que ce projet a été présenté à la Chambre

des députés. Ils ordonnanceront et régleront, en se

conformant aux lois et règlements, les dépenses

qui, par leur nature, rentreront dans le libellé des

articles respectifs.

L'autorisation de disposer des crédits portés au

projet de budget pour 1932 cessera, lorsque les

ordonnancements et régularisations des dépenses

auront atteint le chiffre global de 64.708.100 fr.

Château de Berg, le 15 décembre 1931.

Charlotte

Les Membres du Gouvernement,

Jos, Bech, North Dumont, A. Clemang, P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 15 décembre 1931 portant

interdiction, à partir du 1er janvier 1932, de

l'emploi du bandage en caoutchouc plein dans

la circulation sur les voies publiques du Grand-

Duché.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 25 février 1930 por-

Großh. Beschluß vom 15. Dezember 1931, betreffend

die Ausführung vorstehenden Gesetzes.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom heutigen Tage,

welches einen. provisorischen Kredit von 64.768.100 Fr.

zur Deckung der laufenden Ausgaben der Monate

Januar und Februar 1932 nach Maßgabe des Bud-

getentwurfs für besagtes Dienstjahr eröffnet;

Auf den Bericht Unserer Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Einziger Artikel. Die Mitglieder der Regierung

sind befugt, jedes in seinem Departement, über die

im Budgetentwurf von 1932, sowie dieser Entwurf

der Kammer vorgelegt worden ist, aufgeführten

Kredite zu verfügen. Sie werden die nach ihrem

Inhalt unter die verschiedenen Artikel gehörenden

Ausgaben nach den bestehenden Gesetzen und Regle-

menten anordnen und regeln.

Die Befugnis, über die im Budgetentwurf für

1932 eingetragenen Kredite zu verfugen, wird auf-

hören, sobald die Zahlungsbefehle und Regulierungen

von Ausgaben den Gesamtbetrag von 64.708.100 Fr.

erreicht haben werden.

Großh. Beschluß vom 15. Dezember 1931, wodurch

vom 1. Januar 1932 ab der Gebrauch der Voll-

gummireifen im öffentlichen Straßenverkehr

des Großherzogtums untersagt ist.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 23. Fe-

Schloß Berg, den 15. Dezember 1931.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

Jos. Bech, Nord. Dumont, A. Clemang, P. Dupong.

tant règlement relatif à la circulation sur les voies

publiques ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 26 septembre 1930

portant modification du règlement du 25 février

1930 relatif à la circulation sur les voies publiques

et notamment l'art 10 de cet arrêté ;

Vu l'ait. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-

nisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y

a urgence

Sur le rapport de Notre Directeur général des

travaux publics, du commerce et de l'industrie, de

Notre Directeur général de la justice et de l'inté-

rieur et après délibération du Gouvernement en

conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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