Notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat
Table des dispositions (36)
Texte législatif (36 Articles)
40 pts
Notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat
30 pts
Technologie professionnelle: connaissances élargies dans la spécialité du candidat
100 pts
Pratique professionnelle: exécution soignée d´un travail se rapportant au métier du
candidat
150 pts
Total
360 pts
3. Examen de promotion
Langues française et allemande: (30+30) rapports de service en français et en allemand
se rapportant à la spécialité du candidat
60 pts
Notions de droit public: éléments des programmes d´études établis pour l´enseignement
professionnel
30 pts
Mesures préventives contre les accidents: éléments principaux des prescriptions à la
prévention des accidents. Questions se rapportant au métier du candidat
60 pts
Technologie professionnelle: connaissances approfondies dans la spécialité du candidat
100 pts
Pratique professionnelle: organisation et exécution du travail se rapportant au métier
du candidat
150 pts
Total
400 pts
Les examens prévus aux articles 2, 4 et 7 du règlement grand-ducal du 9 mars 1971 précité
portent sur les matières suivantes
1. Concours d´admission au stage
Langue française: dictée
40 pts
Langue allemande: reproduction
40 pts
Arithmétique: les quatre opérations fondamentales, fractions ordinaires et décimales,
calcul des surfaces et des volumes simples (Programme de fin d´études
primaires)
50 pts
Technologie professionnelle: notions élémentaires de la technologie professionnelle se
rapportant au métier du candidat (Programme du Centre d´Enseigne-
ment Professionnel de l´Etat à Luxembourg)
100 pts
Pratique professionnelle: exécution d´un travail se rapportant au métier du candidat
150 pts
Total
380 pts
2. Examen d´admission définitive
Langue française: dictée
40 pts
Langue allemande: rédaction d´un rapport de service
40 pts
Notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat
30 pts
Technologie professionnelle: connaissances élargies dans la spécialité du candidat
100 pts
Pratique professionnelle: exécution soignée d´un travail se rapportant au métier du
candidat
150 pts
Total
360 pts
3. Examen de promotion
Langues française et allemande: (30+30) rapports de service en français et en allemand
se rapportant à la spécialité du candidat
60 pts
Notions de droit public: éléments des programmes d´études établis pour l´enseignement
professionnel
30 pts
Mesures préventives contre les accidents: éléments principaux des prescriptions à la pré-
vention des accidents. Questions se rapportant au métier du candidat
60 pts
Technologie professionnelle: connaissances approfondies dans la spécialité du candidat
100 pts
Pratique professionnelle: organisation et exécution du travail se rapportant au métier du
candidat
150 pts
Total
400 pts
L´examen d´admission aux études d´assistant technique médical en radiologie des candidats
qui ne sont pas détenteurs du diplôme d´Etat d´infirmier et qui ont accompli avec succès une formation
générale de onze années d´études a lieu une fois par an avant le début du cycle d´études.
A la fin du premier et du deuxième trimestre, le conseil de classe se réunit pour délibérer
sur la situation générale de la classe ainsi que sur l´application et les progrès des élèves.
Les délibérations portent en particulier sur les élèves dont l´avancement paraît douteux.
Le conseil de classe arrête les observations et les recommandations qu´il y a lieu d´adresser aux parents
ou aux tuteurs des élèves.
Les méthodes d´analyse pour le contrôle officiel des aliments des animaux applicables au
Grand-Duché de Luxembourg sont celles prévues aux directives suivantes de la Commission des Com-
munautés Européennes
Première directive de la Commission (N° 71/250 CEE) du 15 juin 1971, portant fixation de méthodes
d´analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (J.O. n° L 155);
Deuxième directive de la Commission (N° 71/393 CEE) du 18 novembre 1971, portant fixation de
méthodes d´analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (J.O.
n° L 279);
Troisième directive de la Commission (N° 72/199 CEE) du 27 avril 1972 portant fixation de méthodes
d´analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (J.O. n° L 123).
La vaccination obligatoire de tous les bovins du pays contre la fièvre aphteuse aura lieu pen-
dant la période du 27 novembre au 31 décembre 1972.
Le Service de l´Inspection générale vétérinaire est chargé de l´organisation et de la surveillance des
opérations de vaccination.
Les honoraires dus aux vétérinaires agréés pour l´exécution de la vaccination antiaphteuse, sont fixés,
par tête de bétail vaccinée, à dix francs à charge du détenteur de bétail et à cinq francs à charge de l´Etat.
L´article 6 sub 2 dernier tiret du règlement grand-ducal du 26 juillet 1972 concernant
l´application du règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Economiques Européennes à la
campagne céréalière 1972/73 est modifié comme suit
le pourcentage de grains échaudés d´orge ne dépasse pas 25%.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 octobre 1972
Le Ministre de la Santé Publique,
Camille Ney
Règlement ministériel du 30 octobre 1972 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés
des examens d´admission au stage, de fin de stage et de promotion du personnel de la
carrière de l´artisan du Sanatorium de Vianden.
Le Ministre de la Santé Publique,
Vu l´article 10 du règlement grand-ducal du 9 mars 1971 déterminant les conditions d´admission, de
nomination et promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et
services de l´Etat;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg le 30 octobre 1972
Le Ministre de la Santé Publique
Camille Ney
Règlement ministériel du 31 octobre 1972 concernant l´examen d´admission des candidats
à la profession d´assistant technique médical.
Le Ministre de la Santé Publique,
Vu l´article 4 du règlement grand-ducal du 29 mai 1970 portant exécution des articles 1. et 5 de la
loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui con-
cerne la profession d´assistant technique médical;
Arrête
Pour être admis à l´examen, le candidat présentera une demande à laquelle il joindra
1) une copie des certificats et des diplômes éventuels attestant l´accomplissement des études de
base prévues à l´art. 1., ainsi que les bulletins de la dernière année d´études;
2) un extrait du casier judiciaire datant de moins d´un mois;
3) un certificat de moralité et d´honorabilité délivré par le directeur du dernier établissement
scolaire fréquenté par le candidat;
4) les certificats médicaux et les certificats de vaccination mentionnés à l´art. 3 sous d) e) f) et g) du
règlement grand-ducal du 20 juin 1969 portant exécution des articles 1. et 5 de la loi du 18 no-
vembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne
la profession d´infirmier.
Sauf pour les élèves des classes de cinquième et de première, le conseil de classe décide, à la
fin de l´année scolaire, de la promotion des élèves.
Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 9 novembre 1972
Le Ministre de la Santé Publique,
Jean
Camille Ney
Règlement ministériel du 13 novembre 1972 concernant la vaccination obligatoire des bovins
contre la fièvre aphteuse.
Le Ministre de l´Agriculture,
Le Ministre de la Justice,
Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des
bêtes à cornes et des porcs;
Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police
sanitaire du bétail, modifié par règlement grand-ducal du 22 juin 1971;
Sur le rapport du directeur de l´Inspection générale vétérinaire, et considérant qu´il y a urgence;
Arrêtent
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d´une amende de 501 à
10.000 francs.
Les dispositions du livre 1er du code pénal et la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904,
portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, sont appli-
cables à ces infractions.
A l´article 7 sub 3 il est ajouté le deuxième alinéa suivant
Pour l´orge dont le pourcentage de grains échaudés est supérieur à 15% et inférieur ou égal à 25%,
il est appliqué une réfaction forfaitaire de cent francs par tonne.
L´examen d´admission a lieu devant un jury de cinq membres composé de
un professeur de langues
un professeur de sciences physiques et mathématiques
un professeur de sciences naturelles
un médecin-fonctionnaire
un médecin-spécialiste en électro-radiologie
Il est nommé en outre cinq membres suppléants.
Nul ne peut en sa qualité de membre du jury prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés
jusqu´au quatrième degré inclusivement.
Le jury choisit son président et son secrétaire parmi ses membres.
Le jury fixe les matières ainsi que le jour d´ouverture de la session; il désigne les dates et lieux des
différentes épreuves et en informera les candidats.
Les décisions du jury sont sans appel.
Le conseil de classe, dans ses décisions, s´inspirera des considérations suivantes
a) L´élève possède-t-il suffisamment la matière enseignée pendant l´année écoulée et est-il suffisamment
préparé dans toutes les branches pour pouvoir suivre avec succès les cours de la classe suivante?
b) Si tel n´est pas le cas, l´élève se trouve-t-il dans la possibilité de suppléer, pendant les vacances,
à l´insuffisance de ses connaissances? Dans l´affirmative, le conseil de classe prononce l´ajournement.
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 13 novembre 1972.
Le Ministre de l´Agriculture,
Camille Ney
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus
Règlement
grand-ducal du 15 novembre 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 26
juillet 1972 modifié par le règlement grand-ducal du 14 septembre 1972, concernant
l´application du règlement (CEE) n° 120/67 du Conseil des Communautés Economiques
Européennes à la campagne céréalière 1972/73.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique
Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957,
et à Bruxelles, le 17 avril 1957;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 relatif à l´exécution des règlements, décisions, directives,
avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne touchant la matière agricole;
Vu le règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 13 juin 1967 portant
organisation commune des marchés dans le secteur des céréales;
Vu le règlement (CEE) n° 1761/72 de la Commission du 11 août 1972 portant dérogation au règlement
(CEE) n° 1492/71 en ce qui concerne le pourcentage de grains échaudés dans l´orge prise en charge par
les organismes d´intervention pour la campagne 1972/73;
Vu le règlement n° 1898/72 CEE de la Commission du 1er septembre 1972, portant dérogation au
règlement n° 1492/71/CEE en ce qui concerne la qualité des céréales de la récolte 1972 acceptées à l´in-
tervention;
Vu le règlement grand-ducal du 26 juillet 1972 concernant l´application du règlement (CEE) n° 120/67
du Conseil des Communautés Européennes à la campagne céréalière 1972/73 modifié par le règlement
grand-ducal du 14 septembre 1972;
Vu l´arrêté ministériel du 31 juillet 1969 portant désignation de l´organisme d´intervention du Grand-
Duché de Luxembourg dans le secteur des céréales;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de Notre Ministre de l´Economie Nationale, de
Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´Agriculture, Notre Ministre de l´Economie Nationale, Notre Ministre des
Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 15 novembre 1972
Le Ministre de l´Agriculture,
Jean
Camille Ney
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus
REGLEMENT D´EXECUTION
de la loi uniforme Benelux en matière de marques de produits.
Adaptation des taxes et rémunérations
(La présente publication a lieu en exécution de l´article 31, alinéa 3 du règlement d´exécution de la loi
uniforme Benelux en matière de marques de produits, Mémorial A 1970, page 1186.)
Conformément aux dispositions de l´art. 31 du règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux
sur les marques de produits, le Conseil d´Administration du Bureau Benelux des Marques a procédé
à l´adaption des taxes et rémunérations prévues au susdit règlement lors de sa réunion du 11 octobre
1972.
Les nouveaux tarifs qui entreront en vigueur le 1er janvier 1973 sont les suivants
Article 3 paragraphe 3
Si dans le délai imparti, il n´est pas satisfait aux dispositions des articles visés au par. 1er, les documents
reçus sont classés sans suite et les taxes et rémunérations perçues, diminuées de 420 francs ou 30,
florins, sont restituées sauf celles visées à l´article 28, par. 1er, lettre c, lorsque l´examen d´antériorités
est commencé.
Article 7 paragraphe 2
Si dans ce délai, la confirmation du maintien du dépôt n´est pas reçue, les taxes visées à l´article 28,
par. 1er, lettres a ou b, sont restituées après déduction de F 420. ou f 30,.
Article 12 paragraphe 2
Si la régularisation de la requête de renouvellement n´intervient pas dans le délai précité, le requé-
rant est informé que l´enregistrement ne sera pas renouvelé et les taxes reçues, diminuées d´un montant
de F 420. ou f 30,, lui seront restituées.
Article 28 paragraphes 1, 2, 3 et 4
1. Le montant des taxes ou des rémunérations concernant les dépôts Benelux est fixé en regard
des diverses opérations mentionnées ci-après
a. dépôt d´une marque individuelle ou renouvellement de l´enregistrement de ce dépôt
1. montant de base de F 1.862. ou f 133,;
2. supplément de F 336. ou f 24, pour chaque classe de produits en sus de la troisième
classe de la classification internationale dans laquelle les produits sont rangés;
b. dépôt d´une marque collective ou renouvellement de l´enregistrement de ce dépôt
1. montant de base de F 3.388. ou f 242,;
2. supplément de F 847. ou f 60,50 pour chaque classe de produits en sus de la troisième
classe de la classification internationale dans laquelle les produits sont rangés;
c. examen visé à l´article 6, B, ou à l´article 9, premier alinéa, de la loi uniforme
1. montant de base de F 847. ou f 60,50;
2. supplément de F 84. ou f 6, pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe
de la classification internationale dans laquelle les produits sont rangés;
3. un supplément de F 168. ou f 12, s´il s´agit d´une marque collective;
d. enregistrement de la déclaration spéciale relative au droit de priorité visée à l´article 6, lettre D,
de la loi uniforme
F 168.
ou f 12, par marque;
e. enregistrement d´une cession ou transmission
F 336. ou f 24,;
si cet enregistrement concerne plusieurs marques
F 168. ou f 12, pour chaque marque suivante;
f. enregistrement d´une licence ou sa radiation
F 336. ou f 24,;
si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs marques dont la licence est accordée
à la même personne
F 168. ou f 12, pour chaque marque suivante;
g. enregistrement d´un changement de nom ou d´adresse
F 168. ou f 12,;
si l´enregistrement concerne plusieurs marques appartenant au même titulaire
F 84. ou f 6, pour chaque marque suivante;
h. enregistrement d´une limitation de la liste des produits, sauf lors du renouvellement de l´enre-
gistrement
F 336. ou f 24,;
2. Le montant des taxes concernant les dépôts internationaux est fixé en regard des diverses opéra-
tions mentionnées ci-après
enregistrement d´une licence ou sa radiation
F 336. ou f 24,;
si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs marques dont la licence est accordée à la
même personne
F 168. ou f 12, pour chaque marque suivante.
3. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la taxe ou de la rémunération
dont le montant est fixé comme suit
a. renseignements visés à l´article 24, paragraphe 1er
F 252. ou f 18, augmenté de F 420. ou f 30, par heure lorsque la recherche des éléments
et la formulation des renseignements nécessitent plus d´une heure;
b. copies visées à l´article 24, par. 1er
F 17. ou f 1,20 par page;
c. copies certifiées conformes visées à l´article 24, par. 1er
F 168. ou f 12,;
d. documents de priorité visés à l´article 24, par. 2
F 168. ou f 12,;
e. demandes d´enregistrement international ou de renouvellement de l´enregistrement inter-
national
F 588. ou f 42,;
4. La surtaxe due en vertu de l´article 12, par. 1er, est de
F 168. ou f 12,.
5. Le paiement doit être effectué selon les modalités fixées par règlement d´application.
Article 29
Le prix du Recueil des Marques Benelux est de F 168. ou f 12, par fascicule.
Le prix de l´abonnement annuel est de F 1.694. ou f 121,.
Ces prix sont augmentés de F 17. ou f 1,20 par fascicule et de F 168. ou f 12,pour les abonne-
ments fournis en dehors du territoire Benelux.
Les modalités de paiement sont fixées par le règlement d´application.
Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.
Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des
chemins de fer luxembourgeois par application de l´art 27 du Cahier des charges de la Société Nationale
des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-
luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des
conventions annexes.
Rectificatif N° 23 au fascicule Il du tarif voyageurs intérieur. 1.9.1972.
Rectificatif N° 17 au fascicule V du tarif marchandises intérieur. 1.9.1972.
6e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 5102 pour le transport de produits sidérurgiques.
1.9.1972.
Nouvelle édition du tarif germano-luxembourgeois N° 9143 pour le transport de produits pétroliers
Allemagne -Luxembourg. 1.10.1972.
Nouvelle édition du tarif germano-luxembourgeois N° 9144 pour le transport d´argiles Allemagne-
Luxembourg. 1.10.1972.
Nouvelle édition du tarif germano-luxembourgeois N° 9140 pour le transport de marchandises de
groupage.
1.10.1972.
Rectificatif N° 18 au fascicule V du tarif marchandises intérieur. 1.10.1972.
3e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 7404 pour le transport de produits sidérurgiques.
1.10.1972.
2e supplément au Tarif Général Européen N° 9490 pour le transport de marchandises en wagon
complet (TEW). 1.10.1972.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Diekirch. Modification du règlement de circulation.
En séance du 13 juillet 1972, le conseil communal de la Ville de Diekirch a édicté un règlement, modi-
fiant et complétant celui du 7 juin 1971.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 22 et 24 août 1972 et publié en due forme. 13 septembre 1972.
Esch-sur-Alzette.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 12 juin 1972, le conseil communal d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circu-
lation, modifiant et complétant celui du 18 juillet 1968.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 19 et 23 août 1972 et publié en due forme. 13 septembre 1972.
Garnich.
Règlement de circulation.
En séance du 12 avril 1972, le conseil communal de Garnich a édicté un nouveau règlement de circu-
lation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 20 et 25 septembre 1972 et publié en due forme. 25 septembre 1972.
Goesdorf.
Règlement de police concernant le stationnement des roulottes.
En séance du 10 août 1972, le conseil communal de Gœsdorf a édicté un règlement de police concer-
nant le stationnement des roulottes.
Ledit règlement a été publié en due forme. 7 septembre 1972.
Luxembourg.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 3 juillet 1972, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de
circulation, modifiant et complétant celui du 8 avril 1968.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 21 et 25 septembre 1972 et publié en due forme. 5 octobre 1972.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
L´examen comporte des épreuves écrites et orales.
Les épreuves sont les suivantes
A. Branches scientifiques
Notions élémentaires de
1) matématiques
2) physique
3) chimie
4) biologie humaine
B. Branches linguistiques
1) rédaction allemande
2) dictée française
La langue véhiculaire des branches sous A est soit le français, soit l´allemand.
Le candidat en indiquera le choix dans sa demande.
Chaque épreuve est cotée de 0 à 60 points.
L´examen oral peut porter sur l´ensemble des branches prévues au programme de l´examen écrit.
Chaque épreuve orale est cotée de la même façon que les épreuves de l´examen écrit.
Dans l´établissement de la note définitive d´une branche déterminée, les résultats scolaires de la
dernière année sont pris en considération à raison d´un tiers.
Pour les élèves de la classe d´orientation, les décisions de promotion se fondent sur les résul-
tats du deuxième et du troisième trimestre. Les résultats du deuxième trimestre interviennent pour 1/3,
ceux du troisième trimestre pour 2/3 dans le calcul des notes finales.
Pour les élèves des autres classes, les décisions de promotion se fondent sur les résultats des trois
trimestres de l´année scolaire. Les résultats du premier trimestre interviennent pour 1/6, ceux du
deuxième trimestre pour 2/6 et ceux du troisième trimestre pour 3/6 dans le calcul des notes finales.
Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu
a) dans le groupe des branches scientifiques
une note de 30 points au moins dans chacune des branches de ce groupe
une seule note inférieure à 30 points si la note moyenne de l´ensemble des branches de ce
groupe est supérieure à 36 points
b) dans le groupe des branches linguistiques
une note de 30 points au moins dans chacune des branches du groupe
Est ajourné le candidat qui a obtenu soit
a) dans le groupe des branches scientifiques
une note inférieure à 30 points, si la note moyenne de l´ensemble des branches de ce groupe
est inférieure à 36 points
deux notes inférieures à 30 points, si la note moyenne de l´ensemble des branches de ce groupe
est de 36 points au moins
b) dans le groupe des branches linguistiques
une seule note inférieure à 30 points
Les examens d´ajournement auront lieu un mois après l´examen de la session ordinaire.
Est rejeté le candidat qui a obtenu soit
deux ou plus de deux notes inférieures à 30 points dans les branches scientifiques, si la note
moyenne de l´ensemble des branches de ce groupe est inférieure à 36 points
trois ou plus de trois notes inférieures à 30 points dans les branches scientifiques, si la note
moyenne de l´ensemble des branches de ce groupe est supérieure à 36 points
deux notes inférieures à 30 points dans les branches linguistiques
trois ou plus de trois notes inférieures à 30 points dans les branches scientifiques et dans les
branches linguistiques prises dans leur ensemble.
Le candidat rejeté pourra se présenter à une nouvelle session ordinaire d´examen.
Le candidat rejeté deux fois ne pourra plus se présenter à l´examen.
Pour ses décisions, le conseil de classe applique le tableau des indices de promotion repris
à l´annexe I du présent règlement ainsi que les critères suivants
a) Sont promus dans la classe suivante des mêmes enseignement, section et option, les élèves qui ont
obtenu une note finale suffisante dans chaque branche de promotion.
b) Sont retenus les élèves qui ont obtenu des notes finales insuffisantes dans les branches dont la
somme des indices de promotion est égale ou supérieure au nombre 7, ainsi que les élèves dont le total
des notes finales est inférieur à la moitié du maximum des points.
c) Sont ajournés dans les branches où les notes finales sont insuffisantes, les élèves qui ont obtenu une
ou plusieurs notes finales insuffisantes sans tomber sous l´une ou l´autre des conditions déterminant le
refus de promotion.
d) Sont ajournés également, sans préjudice des dispositions de l´alinéa c) du présent article, les élèves
qui ont obtenu au troisième trimestre des notes gravement insuffisantes (notes 5 ou 6) dans une ou
plusieurs branches, bien que les notes finales de ces branches soient suffisantes.
e) En présence de deux notes finales insuffisantes comprises entre 28 et 30 points dans des branches
dont la somme des indices de promotion est égale aux nombres 7 ou 8, le conseil de classe peut décider,
par dérogation aux dispositions de l´alinéa b) du présent article, d´ajourner dans ces deux branches
l´élève de la division supérieure qui a obtenu des notes finales égales ou supérieures à 45 points dans
d´autres branches dont la somme des indices de promotion atteint ou dépasse respectivement 7 et 8.
Un procès-verbal sur les différentes parties de l´examen est dressé par le secrétaire du jury
et signé par le président. Il est déposé au Ministère de la Santé Publique dans le mois qui suit la délibéra-
tion du jury. Une liste des candidats reçus, dressée par ordre alphabétique, est jointe au procès-verbal
Cette liste est accompagnée des dossiers individuels mentionnant les notes obtenues par les candidats
dans les différentes épreuves.
Les élèves retenus pour la seconde fois dans la même classe ne peuvent la tripler.
Le conseil de classe peut, à la majorité des deux tiers, refuser la faculté de doubler la classe aux élèves
dont le total des notes finales est inférieur à la moitié du maximum des points. La décision est commu-
niquée aux parents ou aux tuteurs des élèves, ensemble avec une note explicative concernant la portée
de la mesure prise et un avis de réorientation.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 31 octobre 1972
Le Ministre de la Santé Publique,
Camille Ney
Règlement
grand-ducal du 7 novembre 1972 concernant la promotion
des élèves dans les
lycées.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement, Titre VI: De l´enseignement secondaire,
notamment les articles 45 et 60;
Vu le règlement grand-ducal du 26 octobre 1972 portant institution et organisation des conseils de
classe dans les lycées, notamment l´article 2;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
Les élèves ajournés sont examinés à l´établissement où les ajournements ont été prononcés.
Les élèves de l´enseignement classique ajournés ou retenus à cause d´une insuffisance en latin
et qui, sans cette insuffisance, auraient été soit promus dans la classe suivante soit ajournés, peuvent se
présenter aux épreuves d´ajournement des sections et options correspondantes de l´enseignement
moderne. Ils y sont examinés en anglais ainsi que dans les branches où ils n´ont pas obtenu une note
finale suffisante.
Les élèves de la section latin-langues visés à l´alinéa qui précède doivent se soumettre en outre à une
épreuve d´admission en 4e langue vivante.
Les élèves de la classe de deuxième, section latin-sciences, option sciences économiques, doivent se
soumettre en outre à une épreuve supplémentaire en « informatique de gestion » pour être admis en
classe de première, section langues vivantes-sciences, option sciences économiques.
Les élèves de l´enseignement classique promus dans la classe suivante sont admis dans la
classe correspondante de l´enseignement moderne moyennant une épreuve supplémentaire en anglais.
Les élèves de la section latin-langues visés à l´alinéa qui précède doivent se soumettre en outre à une
épreuve d´admission en 4e langue vivante.
Les élèves de l´enseignement moderne promus dans la classe suivante sont admis dans la
classe correspondante de l´enseignement classique moyennant une épreuve d´admission en latin.
Les élèves de la division supérieure promus dans la classe suivante peuvent changer de section
ou d´option du même enseignement, classique ou moderne, moyennant des épreuves d´admission dans
les branches fixées aux tableaux repris à l´annexe Il du présent règlement.
Les élèves ajournés qui voudront changer de section, subiront en outre, les épreuves d´ajournement.
Le programme sur lequel porteront ces épreuves d´ajournement sera celui des épreuves d´ajournement
de la section ou de l´option où ils désirent entrer.
Les épreuves visées aux articles 8, 9, 10 et 11 du présent règlement ont lieu en septembre
lors des épreuves d´ajournement, selon un horaire fixé par le directeur.
Toutefois, dans des cas exceptionnels dûment motivés, le directeur peut autoriser un élève à subir
ces épreuves à une autre date, antérieure au 1er novembre.
Le conseil de classe prend les décisions de promotion à la majorité des voix, l´abstention
n´étant pas permise.
Les décisions de promotion sont sans recours.
A l´issue des délibérations sur la promotion des élèves, le directeur désigne pour chaque
classe et chaque branche une commission de trois membres chargée d´examiner les élèves ajournés.
Au début de l´année scolaire suivante, les commissions procèdent aux épreuves d´ajournement, qui
consistent en une composition écrite.
L´horaire des épreuves d´ajournement est fixé par le directeur.
Les membres de chaque commission apprécient séparément les copies des élèves ajournés. La moyenne
des points donnés par les trois examinateurs exprime la note définitive de l´épreuve.
Sont promus dans la classe suivante les élèves qui ont obtenu une note suffisante dans chacune des
branches sur lesquelles a porté l´ajournement.
Sont retenus les élèves qui n´ont pas obtenu une note suffisante dans chacune des branches sur les-
quelles a porté l´ajournement.
Les élèves visés aux articles 8, 9, 10 et 11 du présent règlement sont examinés dans chaque
branche par un enseignant, pour autant que possible titulaire du cours pendant une des années scolaires
écoulées.
Pour être admis, les élèves doivent avoir obtenu une note suffisante dans chaque branche dans laquelle
ils ont été examinés.
Les dispositions contraires au présent règlement sont rapportées.
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement,
qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 7 novembre 1972
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean
Jean Dupong
ANNEXE I
Tableau des indices de promotion
Branches
VII
VI
IV
III
II
B
C
D
B
C
D
B
C
D
Français
Allemand
Luxembourgeois
Anglais
4e Langue vivante/Lat.
Philosophie
Histoire
Instruction civique
Mathématiques I
Mathématiques II
Physique
Chimie
Biologie
Géographie
Sc. économiques
Informatique de gestion
ANNEXE II
Tableaux des épreuves d´admission en vue d´un changement de section ou d´option
Elèves
Epreuves à subir par les élèves qui désirent passer en
promus en
IIIe A
IIIe B
IIIe C
IIIe D
IIIe A
Mathématiques
Mathématiques
Sc. économiques
Biologie
IIIe B
Latin ou
4e langue viv.
Biologie
Sc. économiques
IIIe C
Latin ou
4e langue viv.
Mathématiques
Sc. économiques
IIIe D
Latin ou
Biologie
4e langue viv.
Mathématiques
Mathématiques
Elèves
Epreuves à subir par les élèves qui désirent passer en
promus en
IIe A
IIe B
IIe C
IIe D
IIe A
Mathématiques
Mathématiques
Physique
Physique
Biologie
Chimie
Chimie
Sc. économiques
Biologie
IIe B
Biologie
Biologie
Ens. classique
Sc. économiques
Français
Latin
IIe C
Biologie
Ens. moderne
Mathématiques
Sc. économiques
Français
Anglais
Mathématiques
Mathématiques
IIe D
4e langue viv.
Physique
Physique
Chimie
Chimie
Biologie
Elèves
Epreuves à subir par les élèves qui désirent passer en
promus en
Ire A
Ire B
Ire C
Ire D
Mathématiques
Mathématiques
Sc. économiques
Physique
Physique
Ire A
Chimie
Chimie
Ens. moderne
Biologie
Inf. de gestion
Géographie
Français
Mathématiques
Philosophie
Anglais
Biologie
Sc. économiques
Allemand
Géographie
Ire B
Latin ou
Ens. moderne
4e langue viv.
Inf. de gestion
Philosophie
Français
Philosophie
Anglais
Sc. économiques
Allemand
Ire C
Latin ou
Mathématiques
4e langue viv.
Ens. moderne
Philosophie
Inf. de gestion
Français
Mathématiques
Mathématiques
Anglais
Physique
Physique
Allemand
Chimie
Chimie
Ire D
Latin ou
Biologie
4e langue viv.
Géographie
Règlement grand-ducal du 9 novembre 1972 rendant applicables au Grand-Duché de Luxem-
bourg les méthodes d´analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des
animaux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 9 août 1971 ;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce en date du 28 septembre 1972;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons