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Loi du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public.

22 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

Loi du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public.

Loi du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au

placement dans le public.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 juin 1991 et celle du Conseil d’Etat du 18 juin 1991 portant qu’il n’y a pas

lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public.

La présente loi s’applique à tous les organismes situés au Luxembourg dont l’objet exclusif est le placement

collectif de leurs fonds en valeurs dans le but de répartir les risques d’investissement et de faire bénéficier les investisseurs

des résultats de la gestion de leurs actifs, et qui réservent leurs titres à un ou plusieurs investisseurs institutionnels.

Loi du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public.

L’article 3, point 1., premier tiret, lettre d. de la loi du 20 mai 1988 concernant la protection des travailleurs

contre les risques liés à l’exposition à des agents chimiques,physiques et biologiques pendant le travail est remplacé comme

suit

«d. 1) toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition des travailleurs,la détermination de la nature et du

degré de l’exposition des travailleurs,afin de pouvoir apprécier tout risque concernant la santé et la sécurité des

travailleurs et déterminer les mesures à prendre;

2) l’établissement de valeurs limites et l’établissement de modalités d’échantillonnage, de mesure et d’évaluation

des résultats;dans le cas d’agents chimiques,l’établissement de modalités d’échantillonnage,de mesure et d’éva-

luation des résultats,selon la méthode de référence décrite à l’annexe II bis ou selon une méthode donnant des

résultats équivalents;

3) en cas de dépassement d’une valeur limite, l’identification sans délai des causes de dépassement et la mise en

oeuvre dès que possible des mesures propres à remédier à la situation».

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 1987 concernant les risques d’accidents majeurs de certaines activités industrielles.

Le règlement grand-ducal du 10 avril 1987 concernant les risques d’accidents majeurs de certaines activités

industrielles est modifié comme suit

1) L’article 8 est remplacé par le texte suivant

«Le Comité veillera à ce que les informations sur les mesures de sécurité et sur le comportement correct à adopter en

cas d’accident soient fournies, d’une manière appropriée et sans qu’elles aient à en faire la demande, aux personnes

susceptibles d’être affectées par un accident majeur provenant d’une activité industrielle notifiée au sens de l’article 4.

Ces informations sont réitérées et mises à jour à intervalles appropriés.Elles sont également mises à la disposition du

public.

Ces informations comportent les éléments définis à l’annexeVII.

Les mêmes informations que celles diffusées aux ressortissants luxembourgeois sont mises à la disposition des autres

Etats membres de la CEE intéressés, et ceci comme base pour toute consultation nécessaire dans le cadre des rela-

tions bilatérales avec ces Etats.»

2) L’annexe II est remplacée par celle qui figure à l’annexe A du présent règlement.

3) A l’annexe IV, le point suivant est ajouté

«e) substances comburantes

les substances qui,en contact avec d’autres substances,notamment avec des substances inflammables,présentent une

réaction fortement exothermique.»

4) L’annexeVI qui figure à l’annexe B du présent règlement est ajoutée.

Règlement grand-ducal du 23 juillet 1991 déterminant les conditions de commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique.

En vue d’obtenir l’autorisation générale d’importer, de commercialiser et d’exporter des substances chimiques à

activité thérapeutique le demandeur doit annexer à sa demande en double exemplaire un plan au 1/50e des locaux de

stockage.

Ces locaux doivent être inaccessibles au public. Ils doivent être salubres et ne peuvent servir en même temps de lieux de

stockage pour denrées alimentaires ou médicaments.

Les locaux font l'objet d’une inspection par un pharmacien-inspecteur de la Division de Ia pharmacie et des médicaments

de la Direction de la Santé, qui fait rapport au ministre de la Santé.

L'autorisation indique les locaux agréés pour le stockage.

Loi du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public.

Est réputé fonds commun de placement pour l’application de la présente loi toute masse indivise de valeurs

composée et gérée selon le principe de la répartition des risques pour le compte de propriétaires indivis qui ne sont engagés

que jusqu’à concurrence de leur mise et dont les droits sont représentés par des parts réservées à un ou plusieurs investis-

seurs institutionnels.

Loi du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public.

L’article 3, point 1, premier tiret, lettre i. de la loi précitée du 20 mai 1988 est remplacé comme suit

«i.

l’adoption par l’employeur de mesures appropriées afin que les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entre-

prise ou l’établissement reçcoivent toutes les informations nécessaires et une formation complète portant sur

1) les risques potentiels liés à leur exposition,les mesures techniques de prévention à respecter par les travailleurs

et les précautions prises par l’employeur et à prendre par les travailleurs;

2) les méthodes utilisées pour l’appréciation des risques,l’existence d’une valeur limite visée au point 2 sous d) et la

nécessité d’effectuer des mesurages ainsi que sur les suites prévues au point 3 sous d) en cas de dépassement

d’une valeur limite.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Château de Berg, le 19 juillet 1991.

Jean

Le Ministre duTravail,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Doc. parl. 3515; sess. ord. 1990-1991.

ANNEXEIIbis

Méthode de référence visée à l’article 3, point 1, premier tiret, lettre d., sous 2)

A. DEFINITIONS

I.

Matières en suspension

1. D é f i n i t i o n s p h y s i c o - c h i m i q u e s

a) Poussière: une suspension dispersée de matières solides dans l’air, produite par des processus mécaniques ou

par tourbillonnement.

b) Fumée:unesuspensiondisperséedematièressolidesdansl’air,pardesprocessusthermiqueset/ouchimiques.

c) Brouillard: une suspension dispersée de matières liquide dans l’air, produite par condensation ou par disper-

sion.

2. D é f i n i t i o n

d e s

e n s e m b l e s

d e

p a r t i c u l e s

e n

m é d e c i n e

d u

t r a v a i l

e t

e n

t o x i c o l o g i e

a) Les poussières sont, comme les fumées et les brouillards, des matières en suspension.

Pour évaluer les risques de santé liés aux matières en suspension,il faut tenir compte non seulement de l’effet

dangereux propre à chaque agent, de la concentration et de la durée d’exposition, mais aussi de la taille de

particules.

b) Sur l’ensemble des matières en suspension présentes dans l’air que respire un travailleur,une partie seulement

est inspirée. Cette partie est appelée fraction inspirable.

Sont déterminantes à cet égard les vitesses d’aspiration au niveau du nez et de la bouche ainsi que les condi-

tions de circulation de l’air autour de la tête.

c) La fraction inspirable peut,selon la taille des particules,se déposer dans différentes régions de l’appareil respi-

ratoire.

Le dépôt des particules a notamment une influence capitale sur l’endroit où s’exerce l’effet nocif et sur la

nature de cet effet.

La partie de la fraction inspirable qui parvient dans les alvéoles est appelée fraction respirable. La fraction

respirable revêt une importance particulière du point de vue de la médecine du travail.

II. Valeur limite

a) La valeur limite est exprimée par la concentration moyenne pondérée de l’exposition sur une période de huit

heuresd’unesubstancesousformedegaz,devapeuroudematièresensuspensiondansl’airsurlelieudetravail.

Par exposition, on entend la présence d’un agent chimique dans l’air que respire le travailleur.

Elle est exprimée par la concentration pour une période de référence.

La présente section ne concerne pas les valeurs limites pour les indicateurs biologiques.

b) En outre, il peut être nécessaire d’instaurer, pour certaines substances, une limite maximale de variation par

rapport à la valeur moyenne pondérée de l’exposition, sur une période de huit heures, aux substances pour des

périodes plus courtes.

Aux fins de mesures de contrôle,on se réfère alors à la concentration pondérée sur la période plus courte en ques-

tion.

c) La valeur limite pour le gaz et les vapeurs est exprimée en ml/m3 (ppm),valeur indépendante des variables d’état

température et pression atmosphérique, ainsi qu’en mg/m3 pour une température de 20oC et une pression de

101,3 kPa, valeur qui dépend des variables d’état.

La valeur limite pour les matières en suspension est exprimée en mg/m3 pour les conditions de production sur le

lieu de travail.

lieu de travail.

B. EVALUATION DE L’EXPOSITION ET STRATEGIE DE MESURE

1. Eléments de base

a) Si on ne peut pas exclure de manière sûre la présence d’un ou de plusieurs agents sous forme de gaz,de vapeur ou

de matières en suspension dans l’air ambiant du lieu de travail,une évaluation doit être effectuée en vue de déter-

miner si les valeurs limites sont respectées.

b) Lors de cette évaluation, il convient de réunir avec soin des données sur tous les points susceptibles d’avoir une

incidence sur l’exposition, par exemple

- les agents utilisés ou produits,

- les activités, les équipements techniques et les procédés de fabrication,

- la distribution temporelle et spatiale des concentrations des agents.

c) Une valeur limite est respectée lorsqu’il ressort de l’évaluation que l’exposition ne dépasse pas la valeur limite.

Si les données réunies ne permettent pas de parvenir à des conclusions fiables en ce qui concerne le respect des

valeurs limites, elles doivent être complétées par des mesures effectuées sur le lieu de travail.

d) S’il ressort de l’évaluation qu’une valeur limite n’est pas respectée

les causes de dépassement doivent être identifiées et des mesures propres à remédier à la situation doivent

être mises en oeuvre dès que possible,

l’évaluation doit ensuite être répétée.

e) S’il ressort de l’évaluation que des valeurs limites sont respectées, des mesures doivent, si nécessaire, être effec-

tuées à des intervalles appropriés par la suite pour vérifier qu’il en est toujours ainsi.

Ces mesures doivent être d’autant plus fréquentes que la concentration mesurée est proche de la valeur limite.

f)

S’il ressort de l’évaluation que,à long terme,vu le type du processus de travail,les valeurs limites sont respectées

et si une modification substantielle des conditions sur le lieu de travail susceptible d’aboutir à un changement de

l’exposition des travailleurs fait défaut,la fréquence des mesures destinées à vérifier le respect des valeurs limites

peut être diminuée.

En pareil cas, il convient toutefois de vérifier périodiquement si l’évaluation dont ressort cette conclusion est

toujours valable.

g) Si le travailleur est exposé simultanément ou successivement à plusieurs agents,ce fait doit être pris en considéra-

tion lors de l’évaluation du risque de santé auquel le travailleur est exposé.

2. Exigences relatives aux personnes qui effectuent les mesures

Lesresponsablesdesmesuresdoiventposséderlesqualificationsrequisesetdisposerdeséquipementsnécessaires.

3. Exigences relatives aux méthodes de mesure

a) La méthode de mesure doit permettre d’obtenir des résultats représentatifs pour l’exposition du travailleur.

b) Pour l’évaluation de l’exposition du travailleur sur le lieu de travail, il convient d’utiliser autant que possible des

instruments de prélèvement fixés sur le corps du travailleur.

Lorsqu’il existe un groupe de travailleurs,exécutant des tâches identiques ou similaires dans un même endroit et

soumis à une exposition similaire,un échantillonnage peut être effectué dans le groupe de telle manière qu’il soit

représentatif.

Des systèmes de mesure stationnaires peuvent être utilisés si les résultats des mesures permettent d’évaluer

l’exposition du travailleur sur le lieu de travail.

Les échantillons doivent être prélevés autant que possible à hauteur des organes respiratoires et à proximité

immédiate du travailleur.

En cas de doute, les mesures doivent être effectuées à l’endroit où le risque est le plus élevé.

c) la méthode de mesure utilisée doit être adaptée à l’agent considéré, à la valeur limite prévue et à l’atmosphère

régnant sur le lieu de travail.

Le résultat de la mesure doit indiquer la concentration de l’agent de façcon exacte et en proportion de la valeur

limite.

d) Si la méthode de mesure utilisée ne se rapporte pas spécifiquement à l’agent mesuré,la valeur doit être intégrale-

ment attribuée à l’agent en question.

e) La limite de détection, la sensibilité et la précision de la méthode de mesure doivent être adaptées à la valeur

limite.

f)

L’exactitude de la méthode de mesure devrait être garantie.

g) La méthode de mesure utilisée doit être éprouvée dans des conditions d’application pratiques.

h) Pour autant que le comité de normalisation (CEN) publie des exigences générales auxquelles doivent répondre les

méthodes et appareils utilisés pour les mesures sur le lieu de travail ainsi que les règles de vérification correspon-

dantes, il doit en être tenu compte lors du choix des méthodes de mesure appropriées.

4. Dispositionsparticulièresrelativesauxtechniquesdemesuredesensemblesdeparticulesreprésentatifs

dans l’air sur le lieu de travail

a) Toute mesure de la concentration des matières en suspension doit tenir compte de leur mode d’action;il convient

donc de retenir, lors du prélèvement d’échantillons, soit la fraction inspirable soit la fraction respirable.

Cela suppose que l’on obtienne une séparation des particules en fonction de leur diamètre sérodynamique qui

corresponde au dépôt apparaissant lors de la respiration.

Comme on ne dispose pas encore d’équipements appropriés pour le prélèvement d’échantillons sur le lieu de

travail, il convient de définir des modalités pratiques permettant une mesure uniforme.

b) Est considérée comme inspirable la fraction des matières en suspension qui peut être absorbée par le travailleur

par inspiration par la bouche et/ou le nez.

Dans la pratique de la technique de mesurage, on utilise pour le prélèvement d’échantillons, par exemple, des

échantillonneurs ayant une vitesse d’aspiration de 1,25 m/s ’ 10% ou des échantillonneurs conformes à ISO/TR

7708 1983 (E).

Dans le premier de ces deux cas cités comme exemple

pour les appareils de prélèvement personnels,l’orifice d’aspiration doit être dirigé parallèlement au visage du

travailleur pendant toute la durée du prélèvement,

pour les échantillonneurs stationnaires, l’implantation et la forme de l’orifice doivent permettre un prélève-

ment représentatif pour l’exposition des travailleurs selon différentes directions d’arrivée de l’air,

l’implantation de l’orifice d’aspiration de l’appareil n’a guère d’importance lorsque la vitesse des courants d’air

environnants est très faible,

lorsque les courants d’air environnants ont une vitesse égale ou supérieure à 1 m/s, il est recommandé de

procéder à un échantillonnage omnidirectionnel dans un plan horizontal.

c) La fraction respirable des matières en suspension comprend un ensemble qui passe à travers un système de sépara-

tion dont l’effet correspond à la fonction théorique de séparation d’un séparateur par sédimentation qui sépare

50% des particules ayant un diamètre sérodynamique de 5 mm (convention de Johannesburg de 1979).

d) Il y a lieu d’appliquer de préférence les dispositions arrêtées, le cas échéant, par le CEN en ce qui concerne la

collecte de matières en suspension au poste de travail.

D’autres méthodes peuvent être utilisées à condition qu’elles aboutissent, en ce qui concerne le respect des

valeurs limites, au même résultat ou à un résultat plus strict.

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 1987 concernant les

risques d’accidents majeurs de certaines activités industrielles.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction

des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en

matière de transports

Vu le règlement grand-ducal du 10 avril 1987 concernant les risques d’accidents majeurs de certaines activités indus-

trielles;

Vu la directive 88/610/CEE du Conseil des Communautés européennes du 24 novembre 1988 modifiant la directive 82/

501/CEE concernant les risques d’accidents majeurs de certaines activités industrielles;

Vu l’avis de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés

publics, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre d’Agriculture;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de Notre ministre de l’Intérieur,de Notre ministre de la Justice, de Notre

ministre de la Santé, de Notre ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 1987 concernant les risques d’accidents majeurs de certaines activités industrielles.

1. Dans le cas d’activités industrielles existantes qui seront soumises pour la première fois après l’adoption du présent

règlement aux dispositions du règlement grand-ducal du 10 avril 1987 concernant les risques d’accidents majeurs de

certaines activités industrielles, le présent règlement est applicable au plus tard le 1er juin 1991.

2. Dans le cas prévu au paragraphe 1,la déclaration visée à l’article 9 paragraphe 3 du règlement grand-ducal du 10 avril

1987 concernant les risques d’accidents majeurs de certaines activités industrielles est présentée au Ministre du

Travail au plus tard le 1er juin et la déclaration complémentaire visée à l’article 9 paragraphe 4 du dit règlement est

présentée au Ministre duTravail au plus tard le 1er juin 1994.

Règlement grand-ducal du 23 juillet 1991 déterminant les conditions de commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique.

Sans préjudice des dispositions de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des

substance dangereuses, Ies substances chimiques à activité thérapeutique doivent être clairement identifiables tant

pendant le stockage que pendant les opérations de transport, de distribution et de délivrance.

A cet effet Ieur emballage doit indiquer, de manière lisible et indélébile, le nom chimique et, si elle existe, la dénomination

commune internationale de la su bstance et son origine, ainsi que le numéro du lot de fabrication.

Une modification du conditionnement n' est pas permise sans nécessité. En cas de modification du conditionnement les

bonnes pratiques de fabrication émises par I’Organisation Mondiale de la Santé doivent être suivies.

Loi du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public.

Sont applicables aux organismes visés à l’article 2 les articles 61, 62 et 63 de la loi du 30 mars 1988 relative aux

organismes de placement collectif.

règlement aux dispositions du règlement grand-ducal du 10 avril 1987 concernant les risques d’accidents majeurs de certaines activités industrielles, le présent règlement est applicable au plus tard le 1er juin 1991.

Notre ministre duTravail, Notre ministre de l’Intérieur, Notre ministre de la Justice, Notre ministre de la Santé,

Notre ministre de l’Aménagement duTerritoire et de l’Environnement,sont chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exé-

cution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 19 juillet 1991.

Jean

Le Ministre duTravail,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l’Intérieur,

Jean Spautz

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Le Ministre de l’Aménagement du

Territoire et de l’Environnement,

Alex Bodry

Doc. parl. 3482; sess. ord. 1990-1991.

ANNEXE A

Annexe II

Stockage, à l’exception du stockage de substances énumérées à l’annexe III associé à une installation visée à l’annexe I

La présente annexe s’applique au stockage de substances et/ou préparations dangereuses en tout endroit, installation,

bâtiment,immeuble ou terrain,isolé ou à l’intérieur d’un établissement,constituant un site utilisé à des fins de stockage,sauf

si le stockage est associé à une installation visée à l’annexe I et si les substances en question figurent à l’annexe III.

Les quantités mentionnées dans les parties I et II s’entendent par unité de stockage ou par ensemble d’unités de stockage

du même fabricant, lorsque la distance entre les unités de stockage n’est pas suffisante pour éviter, dans des circonstances

prévisibles,toute aggravation des risques d’accident majeur.En tout cas,ces quantités s’entendent par ensemble d’unités de

stockage du même fabricant, si la distance entre les unités de stockage est inférieure à 500 mètres.

Les quantités qui doivent être prises en considération sont les quantités maximales qui sont ou sont susceptibles d’être en

stock à n’importe quel moment.

P a r t i e I

Substances désignées

Au cas où une substance (ou un groupe de substances) figurant dans la partie I relève également d’une catégorie de la

partie II, les quantités fixées dans la partie I doivent être prises en considération.

Quantités (tonnes) »

Substances ou groupes de substances

Pourl’application

Pour l’application

de l’article 3

de l’article 4

1.

Acrylonitrile

2.

Ammoniac

3.

Chlore

4.

Dioxyde de soufre

5.

Nitrate d’ammonium (1)

2.500

6.

Nitrate d’ammonium sous la forme d’engrais (2)

1.250

10.000

7.

Chlorate de sodium

8.

Oxygène

2.000

9.

Trioxyde de soufre

10.

Dichlorure de carbonyle (Phosgène)

0,750

0,750

11.

Sulfure d’hydrogène

12.

Acide fluorhydrique

13.

Cyanure d’hydrogène

14.

Sulfure de carbone

15.

Brome

16.

Acétylène

17.

Hydrogène

18.

Oxyde d’éthylène

19.

Oxyde de propylène

20.

2-Propénal (Acroléine)

21.

Formaldéhyde (concentration 90%)

22.

Bromométhane (Bromure de méthyle)

23.

Isocyanate de méthyle

0,150

0,150

24.

Plomb tétraéthyle ou plomb tétraméthyle

25.

1,2 Dibromométhane (Bromure d’éthylène)

26.

Acide chlorhydrique (gaz liquéfié)

27.

Diisocyanate de diphénylméthane (MDI)

28.

Diisocyanate de toluylène (TDI)

(1) Cela s’applique au nitrate d’ammonium et aux mélanges de nitrate d’ammonium dans lesquels la teneur en azote due

au nitrate d’ammonium est de 28% en poids et aux solutions aqueuses de nitrate d’ammonium dans lesquelles la

concentration de nitrate d’ammonium est de 90% en poids.

(2) Cela s’applique aux engrais simples à base de nitrate d’ammonium conformes à la directive 80/876/CEE et aux

engrais composés dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est de 28% en poids (les engrais

composés contiennent du nitrate d’ammonium mélangé à du phosphate et/ou de la potasse).

P a r t i e I I

Catégories de substances et de préparations son spécifiquement désignées dans la partie I

Les quantités des diverses substances et préparations (1) relevant de la même catégorie sont cumulatives. Lorsqu’une

même rubrique comprend plus d’une catégorie, les quantités se rapportant à toutes les substances et préparations des caté-

gories spécifiées dans cette rubrique doivent être additionnées.

Catégories de substances

et préparations (2)

1. Substances et préparations classées comme «très

toxique»

3. Substances et préparations gazeuses y compris

celles sous forme liquéfiée, gazeuses à la pression

normale et classées comme «facilement inflamma-

bles)» (5)

4. Substances et préparations (à l’exclusion des subs-

tances et préparations gazeuses visées au point 3

ci-dessus) classées comme facilement «inflamma-

bles» ou «extrêmement inflammable» (6)

Pour l’application

Pour I’application

de l’article 3

de l’article 4 (3)

(1) Par «préparation», on entend des mélanges ou des solutions composés de deux substances ou plus (directive 79/

831 /CEE).

(2) Catégories de substances et préparations tels qu’elles sont définies par les directives suivantes et leurs modifica-

tions

directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives,

réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des

substances dangereuses,

directive 73/173/CEE du Conseil, du 4 juin 1973, concernant le rapprochement des dispositions législatives,

réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des

préparations dangereuses (solvants),

directive 77/728/CEE du Conseil, du 7 novembre 1977 concernant le rapprochement des dispositions Iégisla-

tives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, I’emballage et l'étiquetage

des peintures, vernis, encres d’imprimerie, colles et produits connexes,

directive 78/631/CEE du Conseil, du 26 juin 1978, concernant le rapprochement des dispositions législatives,

réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des

préparations dangereuses (pesticides),

- directive 88/379/CEE du Conseil, du 7 juin 1988, concernant le rapprochement des dispositions législatives,

réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, l’emballage et I’étiquetage des

préparations dangereuses.

(3) L’article 4 paragraphe 1 point a) et point b) troisième tiret est applicable, s’il y a lieu,

(4) Si les substances et préparations sont dans un état qui leur confère des propriétes de nature à créer un risque d’acci-

dent majeur,

(5) Cette catégorie comprend les gaz inflammables tels que définis à l’annexe IV point (c) (i),

(6) Cette catégorie comprend les liquides hautement inflammabIes tels que définis à l’annexe IV point (c) (ii).

ANNEXE B

Informations à communiquer au public en application de I’article 8 paragraphe 1

a) Nom de la société et adresse du site.

b) Identification, par sa fonction, de la personne fournissant les informations.

c) Confirmation du fait que le site est soumis aux réglementations et/ou dispositions administratives mettant en oeuvre

la directive et que la notification visée à l’article 4 ou, du moins, la déclaration visée à l’article 9 paragraphe 3 a été

présenté à l’autorité compétente.

d) Explication simple de I’activité exercée sur le site.

e) Les dénominations communes ou, dans le cas de stockage relevant de la partie II de l’annexe II, les dénominations

génériques ou la classification générale de danger des substances et préparations intervenant sur le site et qui pour-

raient occasionner un accident majeur, avec indication de leurs principales caractéristiques dangereuses.

f) lnformations générales relatives à la nature des risques d’accidents majeurs, y compris leurs effets potentiels sur la

population et l'environnement.

Quantités (tonnes) »

g) Informations

dent.

adéquates sur la manière dont la population concernée sera avertie et tenue au courant en cas d’acci-

h) lnformations adéquates relatives aux mesures que la population concernée devrait prendre et au comportement

qu'elle devrait adopter en cas d’accident.

i) Confirmation que la société est tenue de prendre les mesures appropriées sur le site, y compris de prendre contact

avec les services d’urgence, afin de faire face aux accidents et d’en limiter au minimum les effets.

j) Référence au plan d’urgence hors site établi pour faire face à tout effet hors site d’un accident. CeIa devrait

comprendre la recommandation de faire preuve de coopération dans le cadre de toute instruction ou requête

formulée par les services d’urgence au moment de l’accident.

k) Précisions relatives aux modalités d’obtention de toutes informations complémentaires sous réserve de dispositions

relatives à la confidentialité prévues par la législation nationale.

Règlement grand-ducal du 23 juillet 1991 déterminant les conditions de commercialisation des substances

chimiques à activité thérapeutique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation des substances chimiques àiactivité thérapeutique;

Vu l'avis du Collège médical ;

Vu l’avis de la Chambre de commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil;

Règlement grand-ducal du 23 juillet 1991 déterminant les conditions de commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique.

Le titulaire de l’autorisation doit détenir pour tout produit stocké ou faisant l’objet d’une opération de

commerce ou de cession un certificat d’identification renseignant sur le nom chimique et/ou la dénomination commune

internationale du produit et sur le numéro du lot établi par le fabricant ou par un commerçant intermédiaire.

Loi du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public.

Par sociétés d’investissement à capital variable dans le sens de la présente loi on entend celles qui ont adopté la

forme d’une société anonyme de droit luxembourgeois,

dont l’objet exclusif est de placer leurs fonds en valeurs dans le but de répartir les risques d’investissement et de faire

bénéficier leurs investisseurs des résultats de la gestion de leurs actifs, et

dont les actions sont réservées à un ou plusieurs investisseurs institutionnels, et

dont les statuts stipulent que le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l’actif net de la société.

Règlement grand-ducal du 23 juillet 1991 déterminant les conditions de commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique.

Le titulaire de l’autorisation doit tenir et garder quotidiennement à jour un registre d’entrée et de sortie des subs-

tances avec indication des quantités importées, vendues, exportées et cédées ainsi que d’une référence des documents dont

question à I’alinéa ci-dessous.

Pour chaque opération de commercialisation il doit garder pendant au moins cinq ans une copie de la facture ainsi que,

pour chaque opération de vente ou de cession, un accusé de réception établi par le destinataire du produit. L’accusé de

réception peut être remplacé par toute autre pièce renseignant sur l’identité du destinataire et documentant que ce dernier

a effectivement reçu la marchandise.

Loi du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public.

Sont applicables aux organismes visés à l’article 4 les articles 65 et 66 de la loi du 30 mars 1988 relative aux orga-

nismes de placement collectif.

Règlement grand-ducal du 23 juillet 1991 déterminant les conditions de commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique.

Le titulaire de l’autorisation doit fournir chaque année pour le 15 janvier au plus tard un relevé des entrés et des

sorties de substances chimiques de l’année précédente à la Division de la pharmacie et des médicaments de la Direction de la

Santé.

Loi du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public.

Les organismes régis par la présente loi qui n’ont pas l’une des formes juridiques de fonds commun de placement

ou de société d’investissement à capital variable,sont soumis aux articles 68 et 69 de la loi du 30 mars 1988 relative aux orga-

nismes de placement collectif.

Règlement grand-ducal du 23 juillet 1991 déterminant les conditions de commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique.

Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas au pharmacien tenant une officine, pour autant qu’il

n’importe et ne commercialise après transformation les substances chimiques qu’en quantités normalement nécessaire à

l’exploitation d’une pharmacie.

Loi du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public.

Sont applicables aux organismes régis par la présente loi les dispositions de la partie IV de la loi du 30 mars 1988

relative aux organismes de placement collectif à l’exception de son chapitre 19.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Château de Berg, le 19 juillet 1991.

Jean

Le Ministre duTrésor,

Jacques Santer

Doc. parl. 3467; sess. ord. 1990-1991.

Loidu19juillet1991modifiantlaloidu20mai1988concernantlaprotectiondestravailleurscontrelesrisques

liés à l’exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 juin 1991 et celle du Conseil d’Etat du 18 juin 1991 portant qu’il n’y a pas

lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 23 juillet 1991 déterminant les conditions de commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique.

Les dispositions de la Ioi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation des substances chimiques à activité

thérapeutique sont étendues à la su bstance Clenbutérol.

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 juillet 1991 déterminant les conditions de commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des prévues par la loi du 11 janvier 1989

réglant la commercialisation des substances chimiques à activité thérapeuthique.

Règlement grand-ducal du 23 juillet 1991 déterminant les conditions de commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de Ia Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, l'exécu-

tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la santé,

Château de Berg, le 23 juillet 1991

Johny Lahure

jean

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Doc. parl. 3425; sess. ord. 1990-1991.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988.)

B e r d o r f . - Règlement sur les registres de population.

En seance du 4 février 1991 le conseil communal de Berdorf a édicté un règlement sur les registres de populations et les

changements de domicile.

Ledit règlement a été approuvé par décision ministerielle en date du 2 mai 1991 et publié en due forme.

D a l h e i m . - Modification du règlement concernant l’enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 17 avril 1991 le conseil communal de Dalheim a édicté un règlement sur I’enlèvement des ordures ména-

gères modifiant et complétant celui du 6 août 1981.

Ledit règlement a été publié en due forme.

F e u l e n . - Modification du règlement sur les conduites d’eau.

En séance du 14 mars 1991 le conseil communal de Feulen a édicté un règlement sur les conduites d’eau modifiant et

complétant celui du 28 août 1970.

Ledit règlement a été publié en due forme.

F l a x w e i l e r . - Modification du règlement concernant I’enlèvement des ordures.

En séance du 1er février 1991 le conseil communal de Flaxweiler a édicté un règlement sur l’enlèvement des ordures

modifiant et comportant celui du 28 janvier 1980.

Ledit règlement a été publié en due forme.

i

F I a x w e i l e r . - Règlement sur les registres de population.

En séance du 22 mars 1991 le conseil communal de Flaxweiler a édicté un règlement sur les registres de population et les

changements de domicile.

Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle en date du 2 mai 1991 et publié en due forme.

H e s p e r a n g e . - Modification du règlement de circulation.

En séance du 25 mars 1991 le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement de circulation modifiant et complé-

tant celui du 22 août 7988.

Ledit règlement a eté approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 5 et 12 juin

1991 et publié en due forme.

H o s i n g e n . - Modification du règlement de circulation.

En séance du 11 mars 1991 le conseil communal de Hosingen a édicté un règlement de circulation modifiant et complé-

tant celui du 11 juillet 1979.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 18 et 24

avril 1991 et publié en due forme.

L o r e n t z w e i l e r . - Règlement relatif à la protection contre le bruit.

En séance du 25 janvier 1991 le conseil communal de Lorentzweiler a édicté un règlement relatif à la protection contre le

bruit.

Ledit règlement a été publié en due forme.

N i e d e r a n v e n . - Règlement d’ordre intérieur du conseil communaI.

En séance du 29 novembre 1990 le conseil communal de Niederanven a édicté un règlement d’ordre intérieur du conseil

communal.

Ledit règlement a été publié en due forme.

P é t a n g e . - Règlement relatif à I'octroi de primes dans l’intérêt de la construction de logements.

En séance du 26 avril 1991 le conseil communal de Pétange a édicté un règlement relatif à l’octroi de primes dans I’intérêt

de la construction de logements.

Ledit règlement a été publié en due forme.

P u t s c h e i d . - Règlement sur les canalisations.

En séance du 3 avril 1991 le conseil communal de Putscheid a édicté un règlement sur les canalisations.

Ledit règlement a été publie en due forme.

R e m e r s c h e n . - Modification du règlement concernant l’enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 24 mai 1991 le conseil communal de Remerschen a édicté un règlement sur l'enlèvement des ordures ména-

gères modifiant et complétant celui du 11 janvier 1980.

Ledit règlement a été publié en due forme.

S a n d w e i l e r . - règlement sur les cimetières, les transports funèbres, les incinérations et les inhumations.

En séance du 17 avril 1991 le conseil communal de Sandweiler a édicté un règlement sur les cimetières, les transports

funèbres, les incinération et les inhumations.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Règlements temporaires de la circulation.

B e r t r a n g e . - En séance des 31 mai et 7 juin 1991 le collège échevinal de la commune de Bertrange a édicté deux

règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

D i p p a c h . - En séance du 5 juin 1991 le collège échevinal de la commune de Dippach a édicté un règlement tempo-

raire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

D u d e l a n g e . - En séance du 3 juin 1991 le collège échevinal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement tempo-

raire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

E s c h - s u r - A I z e t t e - En séance des 29, 30 et 31 mai et 3 juin 1991 le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-

Alzette a édicté quatorze règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont eté publiés en due forme.

F e u I e n . - En séance du 31 mai 1991 le collège échevinal de la commune de Feulen a édicté un règlement temporaire

de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

G r e v e n m a c h e r . - En séance des 29 et 31 mai 1 991 le collège échevinal de la Ville de Grevenmacher a édicté deux

règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

L e u d e l a n g e . - En séance du 16 mai 1991 le conseil communal de Leudelange a édicté un règlement temporaire de

la circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 24 et 29 mai

1991 et publié en due forme.

L o r e n t z w e i l e r . - En séance du 5 juin 1991 le collège échevinal de la commune de Lorentzweiler a édicté un

règlement temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

P é t a n g e . - En séance des 5 et 7 juin 1991 le collège échevinal de la commune de Pétange a édicté trois règlements

temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S a n e m - En séance des 30 mai, 6 et 10 juin 1991 le collège échevinal de la commune de Sanem a édicté trois règlements

temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S c h i f f I a n g e . - En séance des 30 mai et 6 juin 1991 le collège échevinal de la commune de Schifflange a édicté trois

règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S t r a s s e n . - En séance du 3 juin 1 991 le conseil communal de Strassen a édicté un règlement temporaire de la circu-

lation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de I’lntérieur en date des 7 et 12 juin

1991 et publié en due forme.

W o r m e l d a n g e - En séance du 4 juin 1991 le collège échevinaI de la commune de Wormeldange a édicté un règle-

ment temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, telle que

révisée à Paris le 24 juillet 1971. - Retrait de décIaration par ia Republique fédérative tchéque et slovaque.

II résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété lntellectuelle qu’en date du

11 juin 1991 la République fédérative tchèque et slovaque a retiré la déclaration qu’elle a faite en 1980 concernant l’article

33.1) de la Convention désignée ci-dessus.

Convention relative à l’Aviation Civile Internationale, signée à Chigaco, le 7 décembre 1944. - Adhésion de

Belize de l’Albanie et de la Namibie.

Il résulte d’une notification du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique que les Etats suivants ont adhéré la Conven-

tion désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat Adhésion

Bélize 7.12.1990

Albanie

28.3.1991

Namibie

30.4.1991

Entrée en vigueur

6.1.1991

27.4.1991

30.5.1991

Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la Conférence, le

31 octobre 1951. - Acceptation de la Roumanie.

II résulte d'une notification de I’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 10 avril 1991 la Roumanie a accepté Ie Statut

désigné ci-dessus, qui est entrée en vigueur à son égard à la même date.

Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, faite à New York, Ie 20 juin 1956. - Communication

de l’Allemagne.

II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que le 21 fevrier 1991 le Gouver-

nement allemand a informé le Secrétaire Général qu’il avait désigné l’autorité suivante pour exercer les fonctions d’institu-

tion intermédiaire

«La République fédérale d’Allemagne déclare que la Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger du 20 juin

1956 reste pleinement applicable à la République fédérale d’Allemagne après l'établissement de l’unité allemande le 3

octobre 1990. A dater du 3 octobre 1990, les droits et obligations découlant de la Convention s’appliquent à tout le terri-

toire de l’Allemagne unie. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 2 de ladite Convention, nous avons l’honneur de

communiquer à titre d’éclaircissement que l’Institution intermédiaire désignée, à savoir

Bundesverwaltungsamt

AussensteIle Bad Homburg

Postfach 1254

D-6380 Bad Homburg

est l’Institution intermédiaire pour tout le territoire de l’Allemagne unie.»

Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957. - Déclaration de l’Irlande.

II résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Irlande a fait la déclaration suivante, trans-

mise par lettre de son Représentant Permanent du 13 mai 1991, enregistrée au Secrétariat Général le même jour

«Le Gouvernement d’Irlande, conformément à I’articIe 28 paragraphe 3 de la Convention européenne d’extradition de

1957, notifie par la présente au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les relations entre le Gouvernement d’Irlande

et Ie Gouvernement du Royaume-Uni en matière d’extradition continueront d’être régies exclusivement sur la base des lois

en vigueur sur leurs territoires respectifs qui permettent l’exécution sur Ie territoire de chaque partie de mandats d’arresta-

tion délivrés sur le territoire de l’autre partie.»

Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de

pluralité de nationalité, faite à Strabourg, le 6 mai 1963

Protocole portant modification a la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationatité et sur

les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signé à Strasbourg, le 24 novembre 1977

- Protocole additionnel à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalité et sur les obliga-

tions militaires en cas de pluralité de nationalités, signé à Strasbourg, le 24 novembre 1977

Ratification de la Belgique.

II résuIte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 18 juin 1991 la Belgique a

ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 juillet 1991.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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