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(a) Maintien du renvoi existant.

5 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (5 Articles)

(a) Maintien du renvoi existant.

5,6%

(a) Maintien du renvoi existant.

N° du tarif

Désignation des marchandises

Tarif

c)

zinguées ou plombées (C.E.C.A.)

6,4%

d) autres (cuivrées, oxydées artificiellement, laquées, nickelées, vernies,

plaquées, parkérisées, imprimées, etc). (C.E.C.A.)

5,6%

V. autrement façonnées ou ouvrées

a) simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire

2. autres (C.E.C.A.)

5,6%

73.15

Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux nos

73.06 à 73.14 inclus

A. Acier fin au carbone

I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets

b) autres

1. Lingots (C.E.C.A.)

2,4%

2. Blooms, billettes, brames, largets (C.E.C.A.)

3,2%

III. Ebauches en rouleaux pour tôles (C.E.C.A.)

4 %

IV. Larges plats (C.E.C.A.)

4,8%

V. Barres (y compris le fil machine, et les barres creuses pour le forage des

mines) et profilés

b) simplement laminés ou filés à chaud

1. Fil machine (C.E.C.A.)

5,6%

2. autres (C.E.C.A.)

4,8%

d) plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.)

1. simplement plaqués

aa) laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.)

4 %

VI. Feuillards

a) simplement laminés à chaud (C.E.C.A.)

5,6%

c) plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface

1. simplement plaqués

aa) laminés à chaud (C.E.C.A.)

5,6%

VII. Tôles

a) simplement laminées à chaud (C.E.C.A.)

5,6%

b) simplement laminées à froid, d´une épaisseur

2. de moins de 3 mm (C.E.C.A.)

6,4%

c) polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface

(C.E.C.A.)

5,6%

d) autrement façonnées ou ouvrées

N° du tarif

Désignation des marchandises

Tarif

1. simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangu-

laire (C.E.C.A.)

B. Aciers alliés

I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets

b) autres

1. Lingots

bb) autres (C.E.C.A.)

2,4%

2. Blooms, billettes, brames, largets (C.E.C.A.)

3,2%

III. Ebauches en rouleaux pour tôles (C.E.C.A.)

4,8%

IV. Larges plats (C.E.C.A.)

4,8%

V. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des

mines) et profilés

b) simplement laminés ou filés à chaud

1. Fil machine (C.E.C.A.)

5,6%

2. autres (C.E.C.A.)

4,8%

d) plaqués ou auvrés à la surface (polis, revêtus, etc.)

1. simplement plaqués

aa) laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.)

4 %

VI. Feuillards

a) simplement laminés à chaud (C.E.C.A.)

5,6%

c) plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface

1. simplement plaqués

aa) laminés à chaud (C.E.C.A.)

5,6%

73.15

VII. Tôles

a) Tôles dites « magnétiques »

1. présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte en watts

inférieure ou égale à 0,75 watt (C.E.C.A.)

4,8%

2. autres (C.E.C.A.)

5,6%

b) autres tôles

1. simplement laminées à chaud (C.E.C.A.)

5,6%

2. simplement laminées à froid, d´une épaisseur

bb) de moins de 3 mm (C.E.C.A.)

5,6%

3. polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface

(C.E.C.A.)

5,6%

4. autrement façonnées ou ouvrées

5,6%

N° du tarif

Désignation des marchandises

Tarif

aa) simplement découpées de forme autre que carrée ou rec-

tangulaire (C.E.C.A.)

5,6%

73.16

Eléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails,

aiguilles,

pointes de c

ur, croisements

et changements de voies,

tringles d´aiguillage, crémaillères, traverses, éclisses, coussinets et

coins, selles d´assise, plaques de serrage, plaques et barres d´écartement

et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la

fixation des rails

A. Rails

II. autres

a) neufs (C.E.C.A.)

4,8%

b) usagés (C.E.C.A.)

2,4%

B. Contre-rails (C.E.C.A.)

4 %

C. Traverses (C.E.C.A.)

4 %

D. Eclisses et selles d´assise

I. laminées (C.E.C.A.)

4 %

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 août 1973.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Règlement grand-ducal du 14 novembre 1973 modifiant et complétant le règlement grand-

ducal du 7 novembre 1973 pris en exécution du règlement grand-ducal du 16 juin 1973

relatif à l´approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu le règlement grand-ducal du 7 novembre 1973 pris en exécution du règlement grand-ducal du

16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides;

Vu l´article 139 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur

toutes les voies publiques, tel qu´il a été modifié par la suite;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de notre Ministre de l´Economie nationale, de notre Ministre des Transports et de

notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 novembre 1973 modifiant et complétant le règlement grand- ducal du 7 novembre 1973 pris en exécution du règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides.

L´article 1er du règlement grand-ducal du 7 novembre 1973 pris en exécution du règlement

grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides

est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

Les points de vente de carburants pour véhicules automoteurs seront fermés de 20 heures le soir

à 5 heures le matin. Ils resteront fermés les fins de semaines à partir de vendredi, de 20 heures, jus-

qu´au lundi suivant, à 5 heures du matin.

œ

Le Ministre de l´Economie nationale peut accorder des autorisations dérogatoires à cette interdic-

tion en vue de rencontrer les besoins légitimes des voyageurs en transit couvrant de longues distances

et pour assurer les besoins d´urgence. Les modalités de ces dérogations feront l´objet d´une concer-

tation avec l´Association des pétroliers et seront portées à la connaissance des instances intéressées.

A partir du samedi, 17 novembre, 0 heure, la vitesse maximum sur toutes les voies publiques à une

ou deux bandes de circulation est limitée à 80 km/h et celle sur toutes les voies publiques à trois ou

quatre bandes à 100 km/h, sans préjudice de la réglementation existante prévoyant des vitesses infé-

rieures aux limites ainsi fixées.

Pourront circuler à des vitesses supérieures aux limites prémentionnées les véhicules de la force

publique, du service sanitaire, de la protection civile ainsi que les véhicules destinés à combattre l´in-

cendie, dans la mesure où il s´agit de courses faites dans l´exercice des fonctions professionnelles des

titulaires.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 1973 modifiant et complétant le règlement grand- ducal du 7 novembre 1973 pris en exécution du règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides.

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues

par l´article 3 du règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en com-

bustibles solides et liquides.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 1973 modifiant et complétant le règlement grand- ducal du 7 novembre 1973 pris en exécution du règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides.

L´article 7 du règlement grand-ducal du 7 novembre 1973, visé à l´article 1er du présent

règlement, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

Les infractions aux mesures prises en vertu du présent règlement seront punies des peines prévues

par l´article 3 du règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en com-

bustibles solides et liquides.

règlement, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

Notre Ministre de l´Economie nationale, notre Ministre des Transports et notre Ministre

de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera

en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 14 novembre 1973

Jean

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Marcel Mart

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Le Ministre des Transports,

Marcel Mart

Réglementation

au tarif des droits d´entrée.

Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au

Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.

En vertu des règlements (CEE) nos 2589/73 et 2590/73 de la Commission des Communautés euro-

péennes du 24 septembre 1973, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 28 septembre 1973 pour

les positions suivantes

a) 82.09. Couteaux (autres que ceux du n° 82.06) à lame tranchante ou dentelée, y compris les ser-

pettes fermantes, originaires de tous pays bénéficiaires;

b) 82.14. Cuillers, louches, fourchettes, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre,

pinces à sucre et articles similaires, en acier inoxydable, originaires de la Corée du Sud.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1973 consécutivement au règle-

ment (CEE), n° 2762/72 du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1972 « portant

ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développe-

ment ».

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

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