(a) Maintien du renvoi existant.
Texte législatif (5 Articles)
5,6%
(a) Maintien du renvoi existant.
N° du tarif
Désignation des marchandises
Tarif
c)
zinguées ou plombées (C.E.C.A.)
6,4%
d) autres (cuivrées, oxydées artificiellement, laquées, nickelées, vernies,
plaquées, parkérisées, imprimées, etc). (C.E.C.A.)
5,6%
V. autrement façonnées ou ouvrées
a) simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire
2. autres (C.E.C.A.)
5,6%
73.15
Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux nos
73.06 à 73.14 inclus
A. Acier fin au carbone
I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets
b) autres
1. Lingots (C.E.C.A.)
2,4%
2. Blooms, billettes, brames, largets (C.E.C.A.)
3,2%
III. Ebauches en rouleaux pour tôles (C.E.C.A.)
4 %
IV. Larges plats (C.E.C.A.)
4,8%
V. Barres (y compris le fil machine, et les barres creuses pour le forage des
mines) et profilés
b) simplement laminés ou filés à chaud
1. Fil machine (C.E.C.A.)
5,6%
2. autres (C.E.C.A.)
4,8%
d) plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.)
1. simplement plaqués
aa) laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.)
4 %
VI. Feuillards
a) simplement laminés à chaud (C.E.C.A.)
5,6%
c) plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface
1. simplement plaqués
aa) laminés à chaud (C.E.C.A.)
5,6%
VII. Tôles
a) simplement laminées à chaud (C.E.C.A.)
5,6%
b) simplement laminées à froid, d´une épaisseur
2. de moins de 3 mm (C.E.C.A.)
6,4%
c) polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface
(C.E.C.A.)
5,6%
d) autrement façonnées ou ouvrées
N° du tarif
Désignation des marchandises
Tarif
1. simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangu-
laire (C.E.C.A.)
B. Aciers alliés
I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets
b) autres
1. Lingots
bb) autres (C.E.C.A.)
2,4%
2. Blooms, billettes, brames, largets (C.E.C.A.)
3,2%
III. Ebauches en rouleaux pour tôles (C.E.C.A.)
4,8%
IV. Larges plats (C.E.C.A.)
4,8%
V. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des
mines) et profilés
b) simplement laminés ou filés à chaud
1. Fil machine (C.E.C.A.)
5,6%
2. autres (C.E.C.A.)
4,8%
d) plaqués ou auvrés à la surface (polis, revêtus, etc.)
1. simplement plaqués
aa) laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.)
4 %
VI. Feuillards
a) simplement laminés à chaud (C.E.C.A.)
5,6%
c) plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface
1. simplement plaqués
aa) laminés à chaud (C.E.C.A.)
5,6%
73.15
VII. Tôles
a) Tôles dites « magnétiques »
1. présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte en watts
inférieure ou égale à 0,75 watt (C.E.C.A.)
4,8%
2. autres (C.E.C.A.)
5,6%
b) autres tôles
1. simplement laminées à chaud (C.E.C.A.)
5,6%
2. simplement laminées à froid, d´une épaisseur
bb) de moins de 3 mm (C.E.C.A.)
5,6%
3. polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface
(C.E.C.A.)
5,6%
4. autrement façonnées ou ouvrées
5,6%
N° du tarif
Désignation des marchandises
Tarif
aa) simplement découpées de forme autre que carrée ou rec-
tangulaire (C.E.C.A.)
5,6%
73.16
Eléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails,
aiguilles,
pointes de c
ur, croisements
et changements de voies,
tringles d´aiguillage, crémaillères, traverses, éclisses, coussinets et
coins, selles d´assise, plaques de serrage, plaques et barres d´écartement
et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la
fixation des rails
A. Rails
II. autres
a) neufs (C.E.C.A.)
4,8%
b) usagés (C.E.C.A.)
2,4%
B. Contre-rails (C.E.C.A.)
4 %
C. Traverses (C.E.C.A.)
4 %
D. Eclisses et selles d´assise
I. laminées (C.E.C.A.)
4 %
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 août 1973.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
Règlement grand-ducal du 14 novembre 1973 modifiant et complétant le règlement grand-
ducal du 7 novembre 1973 pris en exécution du règlement grand-ducal du 16 juin 1973
relatif à l´approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu le règlement grand-ducal du 7 novembre 1973 pris en exécution du règlement grand-ducal du
16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides;
Vu l´article 139 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques, tel qu´il a été modifié par la suite;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de notre Ministre de l´Economie nationale, de notre Ministre des Transports et de
notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´article 1er du règlement grand-ducal du 7 novembre 1973 pris en exécution du règlement
grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides
est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
Les points de vente de carburants pour véhicules automoteurs seront fermés de 20 heures le soir
à 5 heures le matin. Ils resteront fermés les fins de semaines à partir de vendredi, de 20 heures, jus-
qu´au lundi suivant, à 5 heures du matin.
œ
Le Ministre de l´Economie nationale peut accorder des autorisations dérogatoires à cette interdic-
tion en vue de rencontrer les besoins légitimes des voyageurs en transit couvrant de longues distances
et pour assurer les besoins d´urgence. Les modalités de ces dérogations feront l´objet d´une concer-
tation avec l´Association des pétroliers et seront portées à la connaissance des instances intéressées.
A partir du samedi, 17 novembre, 0 heure, la vitesse maximum sur toutes les voies publiques à une
ou deux bandes de circulation est limitée à 80 km/h et celle sur toutes les voies publiques à trois ou
quatre bandes à 100 km/h, sans préjudice de la réglementation existante prévoyant des vitesses infé-
rieures aux limites ainsi fixées.
Pourront circuler à des vitesses supérieures aux limites prémentionnées les véhicules de la force
publique, du service sanitaire, de la protection civile ainsi que les véhicules destinés à combattre l´in-
cendie, dans la mesure où il s´agit de courses faites dans l´exercice des fonctions professionnelles des
titulaires.
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues
par l´article 3 du règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en com-
bustibles solides et liquides.
L´article 7 du règlement grand-ducal du 7 novembre 1973, visé à l´article 1er du présent
règlement, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
Les infractions aux mesures prises en vertu du présent règlement seront punies des peines prévues
par l´article 3 du règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en com-
bustibles solides et liquides.
Notre Ministre de l´Economie nationale, notre Ministre des Transports et notre Ministre
de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera
en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 14 novembre 1973
Jean
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus
Le Ministre des Transports,
Marcel Mart
Réglementation
au tarif des droits d´entrée.
Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au
Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.
En vertu des règlements (CEE) nos 2589/73 et 2590/73 de la Commission des Communautés euro-
péennes du 24 septembre 1973, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 28 septembre 1973 pour
les positions suivantes
a) 82.09. Couteaux (autres que ceux du n° 82.06) à lame tranchante ou dentelée, y compris les ser-
pettes fermantes, originaires de tous pays bénéficiaires;
b) 82.14. Cuillers, louches, fourchettes, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre,
pinces à sucre et articles similaires, en acier inoxydable, originaires de la Corée du Sud.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1973 consécutivement au règle-
ment (CEE), n° 2762/72 du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1972 « portant
ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développe-
ment ».
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg