Règlement ministériel du 14 août 1995 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de l’industrie.
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
Règlement ministériel du 14 août 1995 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de
l’industrie.
Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,
Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentis-
sage;
Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation profession-
nelle continue;
Vu les avis des chambres professionnelles intéressées;
Arrête
Les indemnités d’apprentissage mensuelles minima à payer par les patrons aux apprentis relevant du secteur
industriel sont fixées comme suit
1èreannéed’apprentissage
2.805,—francs/indice100
2eannéed’apprentissage
3.683,—francs/indice100
3eannéed’apprentissage
4.814,—francs/indice100
aprèsréussitedel’épreuvepratique
7.000,—francs/indice100
Les indemnités d’apprentissage mensuelles minima à payer par les patrons aux apprentis vendeurs/
vendeuses, magasinier, décorateurs, aux apprentis agents de comptoir «voyages et tourisme», aux apprentis employés de
bureau, aux apprentis dessinateurs en bâtiment ainsi qu’aux apprentis de l’apprentissage à deux degrés (1er degré prépa-
ratoire au CITP secteur vente) sont fixées comme suit
a) apprentis vendeurs/vendeuses, magasiniers, décorateurs
1èreannéed’apprentissage
2.490,—/indice100
2eannéed’apprentissage
3.170,—/indice100
3eannéed’apprentissage
4.612,—/indice100
aprèsréussitedel’épreuvepratique
7.000,—/indice100
b) apprentis agents de comptoir «voyages et tourisme»
1èreannéed’apprentissage
2.956,—/indice100
2eannéed’apprentissage
3.676,—/indice100
3eannéed’apprentissage
5.224,—/indice100
aprèsréussitedel’épreuvepratique
7.000,—/indice100
c) apprentis employés de bureau
3eannéed’apprentissage
5.226,—/indice100
aprèsréussitedel’épreuvepratique
7.000,—/indice100
d) apprentis dessinateurs en bâtiment
1èreannéed’apprentissage
2.490,—/indice100
2eannéed’apprentissage
3.170,—/indice100
3eannéed’apprentissage
4.612,—/indice100
aprèsréussitedel’épreuvepratique
7.000,—/indice100
e) apprentis de l’apprentissage à deux degrés (1er degré préparatoire au CITP) dans le secteur vente alimentation grandes-
surfaces)
1èreannéed’apprentissage
2.241,—/indice100
2eannéed’apprentissage
2.490,—/indice100
Le premier degré de l’apprentissage à deux degrés porte sur une durée normale de deux ans.
Pour les apprentis qui ne réussissent le premier degré qu’au terme d’une troisième ou quatrième année d’apprentis-
sage, l’indemnité de la 2e année d’apprentissage reste maintenue.
Les indemnités de stage à allouer aux élèves stagiaires du Lycée Technique Hôtelier Alexis Heck sont fixées
comme suit
stageI
4.324,— francs par mois indice 100
1.000,— francs par semaine indice 100
stageII
5.147,— francs par mois indice 100
1.191,— francs par semaine indice 100
stageIII
5.695,— francs par mois indice 100
1.317,— francs par semaine indice 100
stageIV
6.243,— francs par mois indice 100
1.443,— francs par semaine indice 100
Les indemnités d’apprentissage mensuelles minima à payer par les patrons aux apprentis horticulteurs sont
fixées comme suit
1èreannéed’apprentissage:(CCM)
2.529,—francs/indice100
2eannéed’apprentissage
3.171,—francs/indice100
3eannéed’apprentissage
4.454,—francs/indice100
aprèsréussitedel’épreuvepratique
7.000,—francs/indice100
Les indemnités d’apprentissage mensuelles minima à payer par les patrons aux apprentis cuisiniers, garçcons/
serveuses de restaurant sont fixées comme suit
a) apprentis cuisiniers
1èreannéed’apprentissage
3.622,—/indice100
2eannéed’apprentissage
4.556,—/indice100
3eannéed’apprentissage
5.206,—/indice100
aprèsréussitedel’épreuvepratique
7.000,—/indice100
b) apprentis garçcons/serveuses de restaurant
1èreannéed’apprentissage
3.339,—/indice100
2eannéed’apprentissage
4.301,—/indice100
aprèsréussitedel’épreuvepratique
7.000,—/indice100
Toutes les indemnités énumérées ci-dessus s’entendent comme chiffres bruts, les valeurs respectives des rémunéra-
tions en nature incluses.
Les indemnités d’apprentissage mensuelles minima à payer par les patrons aux apprentis de l’artisanat
varient selon le métier, l’année d’apprentissage et le nombre indice appliqué aux traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Les indemnités d’apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par convention collec-
tive, pour autant que ces dernières soient moins favorables aux apprentis.
L’application des dispositions du présent arrêté ne pourra avoir pour effet d’entraîner la résiliation d’un contrat
d’apprentissage en cours d’exécution au moment de sa mise en vigueur.
A la fin de l’année, une prime de 10% de l’indemnité annuelle sera allouée à l’apprenti, à condition
1. qu’il ait terminé avec succès son année d’apprentissage;
2. qu’il ait obtenu des notes suffisantes consignées par le formateur dans le carnet d’apprentissage;
3. qu’il n’ait pas totalisé des absences répétées de plus de 30 jours dans l’entreprise pendant la période annuelle de
référence.
Cette prime est à calculer sur le total des indemnités allouées à l’apprenti pendant la période de référence du 1er
octobre au 30 septembre.
Elle est à payer au plus tard le 31 décembre suivant.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux apprentis visés à l’article 1er, littera e.
Toutes les dispositions du règlement ministériel du 23 août 1993 sont abrogées.
Les indemnités d’apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par les contrats
d’apprentissage en cours, pour autant que ces dernières sont moins favorables aux apprentis.
L’application des dispositions du présent arrêté ne pourra avoir pour effet d’entraîner la résiliation d’un contrat
d’apprentissage en cours d’exécution au moment de sa mise en vigueur.
Les indemnités d’apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par les contrats
d’apprentissage en cours, pour autant que ces dernières sont moins favorables aux apprentis.
L’application des dispositions du présent arrêté ne pourra avoir pour effet d’entraîner la résiliation d’un contrat
d’apprentissage en cours d’exécution au moment de sa mise en vigueur.
Les indemnités des différentes années d’apprentissage sont fixées selon le tableau annexé, à la cote 100 de
l’indice mentionné à l’article 1er.
Le tableau annexé reprend en principe la dénomination des métiers artisanaux établie par le règlement grand-ducal du
19 février 1990 ayant pour objet 1. d’établir la liste des métiers principaux et secondaires, prévue à l’article 13 (1) de la
loi d’établissement du 28 décembre 1988; 2. de déterminer les conditions de qualification professionnelle requises pour
l’exercice des métiers secondaires, conformément à l’article 13 (3) de la loi du 28 décembre 1988.
Pour autant que la dénomination des métiers est la même au niveau de l’apprentissage et de la maîtrise est indiquée
entre parenthèses.
Toutes les dispositions du règlement ministériel du 23 août 1993 sont abrogées.
Les indemnités d’apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par les contrats
d’apprentissage en cours, pour autant que ces dernières sont moins favorables aux apprentis.
L’application des dispositions du présent arrêté ne pourra avoir pour effet d’entraîner la résiliation d’un contrat
d’apprentissage en cours d’exécution au moment de sa mise en vigueur.
Le présent règlement ministériel entrera en vigueur au 1er septembre 1995 et sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 14 août 1995.
Le Ministre de l’Education Nationale,
et de la Formation Professionnelle,
Erna Hennicot-Schoepges
Règlement ministériel du 14 août 1995 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de
l’horticulture.
Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,
Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentis-
sage;
Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation profession-
nelle continue;
Vu les avis des chambres professionnelles intéressées;
Arrête
Toutes les dispositions du règlement ministériel du 23 août 1993 sont abrogées.
Toutes les dispositions du règlement ministériel du 23 août 1995 sont abrogées.
Pour les apprentis qui entrent en apprentissage après la réussite respectivement de la dixième et de la
onzième classe à plein temps de la filière mixte du cycle moyen, régime professionnel, les indemnités à payer sont respec-
tivement celles de la deuxième ou troisième année d’apprentissage.
Les indemnités de stage sont assimilées aux indemnités d’apprentissage de l’année d’apprentissage correspondante.
Le présent règlement ministériel entrera en vigueur au 1er septembre 1995 et sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 14 août 1995.
Le Ministre de l’Education Nationale
et de la Formation Professionnelle,
Erna Hennicot-Schoepges
Règlement ministériel du 14 août 1995 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur
commerce.
Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,
Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentis-
sage;
Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation profession-
nelle continue;
Vu les avis des chambres professionnelles intéressées;
Arrête
Toutes les dispositions du règlement ministériel du 23 août 1993 sont abrogées.
Le présent règlement ministériel entrera en vigueur au 1er septembre 1995 et sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 14 août 1995.
Le Ministre de l’Education Nationale
et de la Formation Professionnelle,
Erna Hennicot-Schoepges
Règlement ministériel du 14 août 1995 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de la
restauration.
Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,
Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentis-
sage;
Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignment secondaire technique et de la formation profession-
nelle continue;
Vu les avis des chambres professionnelles intéressées;
Arrête
Le présent règlement ministériel entrera en vigueur au 1er septembre 1995 et sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 14 août 1995.
Le Ministre de l’Education Nationale
et de la Formation Professionnelle,
Erna Hennicot-Schoepges
Règlement ministériel du 14 août 1995 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de
l’artisanat.
Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,
Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentis-
sage;
Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation profession-
nelle continue;
Vu les avis des chambres professionnelles intéressées;
Arrête
Les indemnités d’apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par les contrats
d’apprentissage en cours, pour autant que ces dernières sont moins favorables aux apprentis.
L’application des dispositions du présent arrêté ne pourra avoir pour effet d’entraîner la résiliation d’un contrat
d’apprentissage en cours d’exécution au moment de sa mise en vigueur.
Le présent règlement ministériel entrera en vigueur au 1er septembre 1995 et sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 14 août 1995.
Le Ministre de l’Education Nationale
et de la Formation Professionnelle,
Erna Hennicot-Schoepges
Règlement ministériel du 14 août 1995 portant fixation des indemnités à allouer aux élèves-stagiaires du
LycéeTechnique Hôtelier Alexis Heck.
Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,
Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentis-
sage;
Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation profession-
nelle continue;
Vu les avis des chambres professionnelles intéressées;
Arrête
Les indemnités à payer aux détenteurs d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP) ou d’un
certifice de capacité manuelle (CCM) dans un métier déterminé, inscrits en formation préparatoire à un CATP ou un
CCM dans un métier correspondant ou apparenté,sont celles de la dernière année de l’apprentissage du métier auquel ils
se destinent, augmentées d’un montant forfaitaire de 7.593,— francs.
Pour les apprentis
a) devant suivre une quatrième année d’apprentissage;
b) ayant réussi uniquement les épreuves pratiques de l’examen de fin d’apprentissage;
l’indemnité d’apprentissage s’élève à 7.276,— francs à la cote 100 de l’indice mentionné à l’article premier pour tous
les métiers dont l’indemnité de 3e année ne dépasse pas le montant en question.Au cas où l’indemnité de 3e année est
supérieure à ce montant, elle est maintenue en 4e année.
Le premier degré de l’apprentissage à deux degrés porte sur une durée normale de deux ans.
Pour les apprentis qui ne réussissent le premier degré qu’au terme d’une troisième ou quatrième année d’apprentis-
sage, l’indemnité de la 2e année d’apprentissage reste maintenue (voir annexe, métiers affectés de deux astérisques).
Ces apprentis ne sont pas visés par les dispositions de l’article qui précède.
Les indemnités d’apprentissage fixées dans le présent règlement ne se rapportent pas aux métiers pour
lesquels l’indemnité d’apprentissage a été fixée par contrat collectif.
Toutes les dispositions du règlement ministériel du 23 août 1993 sont abrogées.
Le présent règlement ministériel entrera en vigueur au 1er septembre 1995 et sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 14 août 1995.
Le Ministre de l’Education Nationale
et de la Formation Professionnelle,
Erna Hennicot-Schoepges
ANNEXE
1re année
2e année
3e année
I.Alimentation
(*)
boulanger-pâtissier
3.554,—
4.584,—
5.272,—
(*)
pâtissier-confiseur-glacier
3.554,—
4.700,—
5.960,—
(*)
boucher-charcutier
3.668,—
4.814,—
5.731,—
traiteur
3.439,—
4.584,—
5.044,—
(*)
meunier
3.554,—
4.710,—
5.960,—
vendeur/vendeuse
3.064,—
3.830,—
4.979,—
II. Mode, Santé, Hygiène
(*)
tailleur
3.064,—
4.012,—
5.272,—
(*)
couturier
3.064,—
3.830,—
4.979,—
(*)
modiste-chapelier
3.064,—
3.830,—
4.979,—
(*)
fourreur
3.064,—
4.241,—
5.502,—
(*)
maroquinier
3.095,—
4.025,—
5.144,—
(*)
bottier-cordonnier
3.064,—
3.830,—
4.979,—
(*)
orthopédiste-cordonnier
3.064,—
3.830,—
4.979,—
horloger
3.064,—
3.830,—
5.158,—
bijoutier-orfèvre
3.064,—
3.830,—
5.158,—
mécanicien dentaire
3.064,—
3.830,—
4.979,—
orthopédiste-bandagiste
3.064,—
4.470,—
5.960,—
(*)
coiffeur(se)
3.064,—
3.830,—
4.979,—
opticien
3.439,—
5.387,—
6.877,—
esthéticien
3.064,—
3.668,—
5.158,—
vendeur technique en optique
3.064,—
4.280,—
5.899,—
III. Mécanique
mécanicien-ajusteur-tourneur
3.064,—
3.830,—
4.979,—
armurier
3.064,—
3.830,—
4.979,—
mécanicien d’autos et de motos
3.830,—
4.979,—
(**)
mécanicien d’autos et de motos
3.064,—
3.255,—
mécanicien de machines et de matériel industriels
4.012,—
4.979,—
mécanicien de machines et de matériel agricoles et
viticoles
4.012,—
4.979,—
magasinier
3.064,—
3.830,—
4.979,—
(*)
mécanicien de cycles et de motocycles
3.324,—
4.356,—
5.502,—
constructeur-réparateur de carrosseries
3.209,—
4.241,—
5.158,—
(*)
débosseleur/peintre de véhicules automoteurs
3.209,—
4.241,—
5.158,—
électronicien de véhicules automoteurs
3.830,—
5.387,—
bobineur
3.830,—
5.387,—
mécanicien de machines à coudres et à tricoter
3.324,—
4.356,—
5.616,—
IV. Construction et habitat
(*)
maçcon (entrepreneur de construction)
école
3.094,—
3.830,—
4.979,—
patron
7.329,—
7.937,—
9.207,—
calorifugeur (entrepreneur d’isolations thermiques,
acoustiques et d’étanchéité)
4.700,—
5.272,—
5.960,—
(*)
couvreur
4.700,—
5.272,—
5.960,—
ferblantier-zingueur
4.700,—
5.272,—
5.960,—
charpentier
4.700,—
5.845,—
6.304,—
installateur de chauffage, de ventilation et de climatisation
3.324,—
4.356,—
5.044,—
(**)
installateur de chauffage, de ventilation et de climatisation
3.324,—
3.703,—
installateur sanitaire
3.324,—
4.356,—
4.883,—
(**)
installateur sanitaire
3.324,—
3.703,—
installateur-frigoriste
4.356,—
5.044,—
magasinier
3.324,—
4.356,—
5.044,—
électricien
3.830,—
5.387,—
(**)
électricien
3.064,—
3.255,—
installateur d’enseignes lumineuses
3.830,—
5.387,—
électronicien en télécommunication et téléinformatique
5.387,—
magasinier
3.064,—
3.830,—
5.387,—
menuisier
6.304,—
(*)
parqueteur
4.584,—
5.845,—
6.304,—
(*)
fabricant poseur de volets, de jalousies, de marquises et
de stores
4.584,—
5.845,—
6.304,—
serrurier (entrepreneur de constructions métalliques)
3.064,—
3.830,—
4.979,—
(*)
carreleur
3.668,—
4.814,—
6.189,—
(*)
marbrier
3.668,—
4.814,—
6.189,—
(*)
plafonneur-façcadier
3.668,—
4.814,—
6.189,—
(*)
tailleur-sculpteur de pierres
3.668,—
4.814,—
6.189,—
(*)
peintre-décorateur
3.064,—
3.897,—
4.979,—
(*)
vitrier-vitrier d’art
3.064,—
3.897,—
4.979,—
(*)
tapissier-décorateur
3.095,—
4.126,—
5.272,—
V. Métiers divers
photographe
3.064,—
3.830,—
4.979,—
sérigraphe
3.064,—
3.830,—
4.979,—
fabricant-réparateur d’instruments de musique
3.064,—
3.897,—
5.158,—
(*)
nettoyeur de bâtiments
4.356,—
5.616,—
imprimeur
suivant contrat collectif
typographe
suivant contrat collectif
reprographe
suivant contrat collectif
relieur
suivant contrat collectif
instructeur de conducteurs de véhicules automobiles
10.522,—
11.575,—
12.627,—
(*)
voie vers le CCM
(**)
CITP
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg