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Règlement ministériel du 14 août 1995 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de l’industrie.

31 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

Règlement ministériel du 14 août 1995 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de l’industrie.

Règlement ministériel du 14 août 1995 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de

l’industrie.

Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,

Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentis-

sage;

Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation profession-

nelle continue;

Vu les avis des chambres professionnelles intéressées;

Arrête

Règlement ministériel du 14 août 1995 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de l’industrie.

Les indemnités d’apprentissage mensuelles minima à payer par les patrons aux apprentis relevant du secteur

industriel sont fixées comme suit

1èreannéed’apprentissage

2.805,—francs/indice100

2eannéed’apprentissage

3.683,—francs/indice100

3eannéed’apprentissage

4.814,—francs/indice100

aprèsréussitedel’épreuvepratique

7.000,—francs/indice100

Règlement ministériel du 14 août 1995 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur commerce.

Les indemnités d’apprentissage mensuelles minima à payer par les patrons aux apprentis vendeurs/

vendeuses, magasinier, décorateurs, aux apprentis agents de comptoir «voyages et tourisme», aux apprentis employés de

bureau, aux apprentis dessinateurs en bâtiment ainsi qu’aux apprentis de l’apprentissage à deux degrés (1er degré prépa-

ratoire au CITP secteur vente) sont fixées comme suit

a) apprentis vendeurs/vendeuses, magasiniers, décorateurs

1èreannéed’apprentissage

2.490,—/indice100

2eannéed’apprentissage

3.170,—/indice100

3eannéed’apprentissage

4.612,—/indice100

aprèsréussitedel’épreuvepratique

7.000,—/indice100

b) apprentis agents de comptoir «voyages et tourisme»

1èreannéed’apprentissage

2.956,—/indice100

2eannéed’apprentissage

3.676,—/indice100

3eannéed’apprentissage

5.224,—/indice100

aprèsréussitedel’épreuvepratique

7.000,—/indice100

c) apprentis employés de bureau

3eannéed’apprentissage

5.226,—/indice100

aprèsréussitedel’épreuvepratique

7.000,—/indice100

d) apprentis dessinateurs en bâtiment

1èreannéed’apprentissage

2.490,—/indice100

2eannéed’apprentissage

3.170,—/indice100

3eannéed’apprentissage

4.612,—/indice100

aprèsréussitedel’épreuvepratique

7.000,—/indice100

e) apprentis de l’apprentissage à deux degrés (1er degré préparatoire au CITP) dans le secteur vente alimentation grandes-

surfaces)

1èreannéed’apprentissage

2.241,—/indice100

2eannéed’apprentissage

2.490,—/indice100

Le premier degré de l’apprentissage à deux degrés porte sur une durée normale de deux ans.

Pour les apprentis qui ne réussissent le premier degré qu’au terme d’une troisième ou quatrième année d’apprentis-

sage, l’indemnité de la 2e année d’apprentissage reste maintenue.

Règlement ministériel du 14 août 1995 portant fixation des indemnités à allouer aux élèves-stagiaires du LycéeTechnique Hôtelier Alexis Heck.

Les indemnités de stage à allouer aux élèves stagiaires du Lycée Technique Hôtelier Alexis Heck sont fixées

comme suit

stageI

4.324,— francs par mois indice 100

1.000,— francs par semaine indice 100

stageII

5.147,— francs par mois indice 100

1.191,— francs par semaine indice 100

stageIII

5.695,— francs par mois indice 100

1.317,— francs par semaine indice 100

stageIV

6.243,— francs par mois indice 100

1.443,— francs par semaine indice 100

Règlement ministériel du 14 août 1995 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de l’horticulture.

Les indemnités d’apprentissage mensuelles minima à payer par les patrons aux apprentis horticulteurs sont

fixées comme suit

1èreannéed’apprentissage:(CCM)

2.529,—francs/indice100

2eannéed’apprentissage

3.171,—francs/indice100

3eannéed’apprentissage

4.454,—francs/indice100

aprèsréussitedel’épreuvepratique

7.000,—francs/indice100

Règlement ministériel du 14 août 1995 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de la restauration.

Les indemnités d’apprentissage mensuelles minima à payer par les patrons aux apprentis cuisiniers, garçcons/

serveuses de restaurant sont fixées comme suit

a) apprentis cuisiniers

1èreannéed’apprentissage

3.622,—/indice100

2eannéed’apprentissage

4.556,—/indice100

3eannéed’apprentissage

5.206,—/indice100

aprèsréussitedel’épreuvepratique

7.000,—/indice100

b) apprentis garçcons/serveuses de restaurant

1èreannéed’apprentissage

3.339,—/indice100

2eannéed’apprentissage

4.301,—/indice100

aprèsréussitedel’épreuvepratique

7.000,—/indice100

Toutes les indemnités énumérées ci-dessus s’entendent comme chiffres bruts, les valeurs respectives des rémunéra-

tions en nature incluses.

Règlement ministériel du 14 août 1995 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de l’artisanat.

Les indemnités d’apprentissage mensuelles minima à payer par les patrons aux apprentis de l’artisanat

varient selon le métier, l’année d’apprentissage et le nombre indice appliqué aux traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Règlement ministériel du 14 août 1995 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de l’industrie.

Les indemnités d’apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par convention collec-

tive, pour autant que ces dernières soient moins favorables aux apprentis.

L’application des dispositions du présent arrêté ne pourra avoir pour effet d’entraîner la résiliation d’un contrat

d’apprentissage en cours d’exécution au moment de sa mise en vigueur.

Règlement ministériel du 14 août 1995 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur commerce.

A la fin de l’année, une prime de 10% de l’indemnité annuelle sera allouée à l’apprenti, à condition

1. qu’il ait terminé avec succès son année d’apprentissage;

2. qu’il ait obtenu des notes suffisantes consignées par le formateur dans le carnet d’apprentissage;

3. qu’il n’ait pas totalisé des absences répétées de plus de 30 jours dans l’entreprise pendant la période annuelle de

référence.

Cette prime est à calculer sur le total des indemnités allouées à l’apprenti pendant la période de référence du 1er

octobre au 30 septembre.

Elle est à payer au plus tard le 31 décembre suivant.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux apprentis visés à l’article 1er, littera e.

Règlement ministériel du 14 août 1995 portant fixation des indemnités à allouer aux élèves-stagiaires du LycéeTechnique Hôtelier Alexis Heck.

Toutes les dispositions du règlement ministériel du 23 août 1993 sont abrogées.

Règlement ministériel du 14 août 1995 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de l’horticulture.

Les indemnités d’apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par les contrats

d’apprentissage en cours, pour autant que ces dernières sont moins favorables aux apprentis.

L’application des dispositions du présent arrêté ne pourra avoir pour effet d’entraîner la résiliation d’un contrat

d’apprentissage en cours d’exécution au moment de sa mise en vigueur.

Règlement ministériel du 14 août 1995 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de la restauration.

Les indemnités d’apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par les contrats

d’apprentissage en cours, pour autant que ces dernières sont moins favorables aux apprentis.

L’application des dispositions du présent arrêté ne pourra avoir pour effet d’entraîner la résiliation d’un contrat

d’apprentissage en cours d’exécution au moment de sa mise en vigueur.

Règlement ministériel du 14 août 1995 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de l’artisanat.

Les indemnités des différentes années d’apprentissage sont fixées selon le tableau annexé, à la cote 100 de

l’indice mentionné à l’article 1er.

Le tableau annexé reprend en principe la dénomination des métiers artisanaux établie par le règlement grand-ducal du

19 février 1990 ayant pour objet 1. d’établir la liste des métiers principaux et secondaires, prévue à l’article 13 (1) de la

loi d’établissement du 28 décembre 1988; 2. de déterminer les conditions de qualification professionnelle requises pour

l’exercice des métiers secondaires, conformément à l’article 13 (3) de la loi du 28 décembre 1988.

Pour autant que la dénomination des métiers est la même au niveau de l’apprentissage et de la maîtrise est indiquée

entre parenthèses.

Règlement ministériel du 14 août 1995 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de l’industrie.

Toutes les dispositions du règlement ministériel du 23 août 1993 sont abrogées.

Règlement ministériel du 14 août 1995 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur commerce.

Les indemnités d’apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par les contrats

d’apprentissage en cours, pour autant que ces dernières sont moins favorables aux apprentis.

L’application des dispositions du présent arrêté ne pourra avoir pour effet d’entraîner la résiliation d’un contrat

d’apprentissage en cours d’exécution au moment de sa mise en vigueur.

Règlement ministériel du 14 août 1995 portant fixation des indemnités à allouer aux élèves-stagiaires du LycéeTechnique Hôtelier Alexis Heck.

Le présent règlement ministériel entrera en vigueur au 1er septembre 1995 et sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 14 août 1995.

Le Ministre de l’Education Nationale,

et de la Formation Professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Règlement ministériel du 14 août 1995 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de

l’horticulture.

Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,

Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentis-

sage;

Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation profession-

nelle continue;

Vu les avis des chambres professionnelles intéressées;

Arrête

Règlement ministériel du 14 août 1995 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de l’horticulture.

Toutes les dispositions du règlement ministériel du 23 août 1993 sont abrogées.

Règlement ministériel du 14 août 1995 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de la restauration.

Toutes les dispositions du règlement ministériel du 23 août 1995 sont abrogées.

loi d’établissement du 28 décembre 1988; 2. de déterminer les conditions de qualification professionnelle requises pour l’exercice des métiers secondaires, conformément à l’article 13 (3) de la loi du 28 décembre 1988.

Pour les apprentis qui entrent en apprentissage après la réussite respectivement de la dixième et de la

onzième classe à plein temps de la filière mixte du cycle moyen, régime professionnel, les indemnités à payer sont respec-

tivement celles de la deuxième ou troisième année d’apprentissage.

Les indemnités de stage sont assimilées aux indemnités d’apprentissage de l’année d’apprentissage correspondante.

Règlement ministériel du 14 août 1995 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de l’industrie.

Le présent règlement ministériel entrera en vigueur au 1er septembre 1995 et sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 14 août 1995.

Le Ministre de l’Education Nationale

et de la Formation Professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Règlement ministériel du 14 août 1995 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur

commerce.

Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,

Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentis-

sage;

Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation profession-

nelle continue;

Vu les avis des chambres professionnelles intéressées;

Arrête

Règlement ministériel du 14 août 1995 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur commerce.

Toutes les dispositions du règlement ministériel du 23 août 1993 sont abrogées.

Règlement ministériel du 14 août 1995 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de l’horticulture.

Le présent règlement ministériel entrera en vigueur au 1er septembre 1995 et sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 14 août 1995.

Le Ministre de l’Education Nationale

et de la Formation Professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Règlement ministériel du 14 août 1995 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de la

restauration.

Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,

Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentis-

sage;

Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignment secondaire technique et de la formation profession-

nelle continue;

Vu les avis des chambres professionnelles intéressées;

Arrête

Règlement ministériel du 14 août 1995 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de la restauration.

Le présent règlement ministériel entrera en vigueur au 1er septembre 1995 et sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 14 août 1995.

Le Ministre de l’Education Nationale

et de la Formation Professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Règlement ministériel du 14 août 1995 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de

l’artisanat.

Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,

Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentis-

sage;

Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation profession-

nelle continue;

Vu les avis des chambres professionnelles intéressées;

Arrête

loi d’établissement du 28 décembre 1988; 2. de déterminer les conditions de qualification professionnelle requises pour l’exercice des métiers secondaires, conformément à l’article 13 (3) de la loi du 28 décembre 1988.

Les indemnités d’apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par les contrats

d’apprentissage en cours, pour autant que ces dernières sont moins favorables aux apprentis.

L’application des dispositions du présent arrêté ne pourra avoir pour effet d’entraîner la résiliation d’un contrat

d’apprentissage en cours d’exécution au moment de sa mise en vigueur.

Règlement ministériel du 14 août 1995 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur commerce.

Le présent règlement ministériel entrera en vigueur au 1er septembre 1995 et sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 14 août 1995.

Le Ministre de l’Education Nationale

et de la Formation Professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Règlement ministériel du 14 août 1995 portant fixation des indemnités à allouer aux élèves-stagiaires du

LycéeTechnique Hôtelier Alexis Heck.

Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,

Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentis-

sage;

Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation profession-

nelle continue;

Vu les avis des chambres professionnelles intéressées;

Arrête

loi d’établissement du 28 décembre 1988; 2. de déterminer les conditions de qualification professionnelle requises pour l’exercice des métiers secondaires, conformément à l’article 13 (3) de la loi du 28 décembre 1988.

Les indemnités à payer aux détenteurs d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP) ou d’un

certifice de capacité manuelle (CCM) dans un métier déterminé, inscrits en formation préparatoire à un CATP ou un

CCM dans un métier correspondant ou apparenté,sont celles de la dernière année de l’apprentissage du métier auquel ils

se destinent, augmentées d’un montant forfaitaire de 7.593,— francs.

loi d’établissement du 28 décembre 1988; 2. de déterminer les conditions de qualification professionnelle requises pour l’exercice des métiers secondaires, conformément à l’article 13 (3) de la loi du 28 décembre 1988.

Pour les apprentis

a) devant suivre une quatrième année d’apprentissage;

b) ayant réussi uniquement les épreuves pratiques de l’examen de fin d’apprentissage;

l’indemnité d’apprentissage s’élève à 7.276,— francs à la cote 100 de l’indice mentionné à l’article premier pour tous

les métiers dont l’indemnité de 3e année ne dépasse pas le montant en question.Au cas où l’indemnité de 3e année est

supérieure à ce montant, elle est maintenue en 4e année.

loi d’établissement du 28 décembre 1988; 2. de déterminer les conditions de qualification professionnelle requises pour l’exercice des métiers secondaires, conformément à l’article 13 (3) de la loi du 28 décembre 1988.

Le premier degré de l’apprentissage à deux degrés porte sur une durée normale de deux ans.

Pour les apprentis qui ne réussissent le premier degré qu’au terme d’une troisième ou quatrième année d’apprentis-

sage, l’indemnité de la 2e année d’apprentissage reste maintenue (voir annexe, métiers affectés de deux astérisques).

Ces apprentis ne sont pas visés par les dispositions de l’article qui précède.

loi d’établissement du 28 décembre 1988; 2. de déterminer les conditions de qualification professionnelle requises pour l’exercice des métiers secondaires, conformément à l’article 13 (3) de la loi du 28 décembre 1988.

Les indemnités d’apprentissage fixées dans le présent règlement ne se rapportent pas aux métiers pour

lesquels l’indemnité d’apprentissage a été fixée par contrat collectif.

loi d’établissement du 28 décembre 1988; 2. de déterminer les conditions de qualification professionnelle requises pour l’exercice des métiers secondaires, conformément à l’article 13 (3) de la loi du 28 décembre 1988.

Toutes les dispositions du règlement ministériel du 23 août 1993 sont abrogées.

loi d’établissement du 28 décembre 1988; 2. de déterminer les conditions de qualification professionnelle requises pour l’exercice des métiers secondaires, conformément à l’article 13 (3) de la loi du 28 décembre 1988.

Le présent règlement ministériel entrera en vigueur au 1er septembre 1995 et sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 14 août 1995.

Le Ministre de l’Education Nationale

et de la Formation Professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

ANNEXE

1re année

2e année

3e année

I.Alimentation

(*)

boulanger-pâtissier

3.554,—

4.584,—

5.272,—

(*)

pâtissier-confiseur-glacier

3.554,—

4.700,—

5.960,—

(*)

boucher-charcutier

3.668,—

4.814,—

5.731,—

traiteur

3.439,—

4.584,—

5.044,—

(*)

meunier

3.554,—

4.710,—

5.960,—

vendeur/vendeuse

3.064,—

3.830,—

4.979,—

II. Mode, Santé, Hygiène

(*)

tailleur

3.064,—

4.012,—

5.272,—

(*)

couturier

3.064,—

3.830,—

4.979,—

(*)

modiste-chapelier

3.064,—

3.830,—

4.979,—

(*)

fourreur

3.064,—

4.241,—

5.502,—

(*)

maroquinier

3.095,—

4.025,—

5.144,—

(*)

bottier-cordonnier

3.064,—

3.830,—

4.979,—

(*)

orthopédiste-cordonnier

3.064,—

3.830,—

4.979,—

horloger

3.064,—

3.830,—

5.158,—

bijoutier-orfèvre

3.064,—

3.830,—

5.158,—

mécanicien dentaire

3.064,—

3.830,—

4.979,—

orthopédiste-bandagiste

3.064,—

4.470,—

5.960,—

(*)

coiffeur(se)

3.064,—

3.830,—

4.979,—

opticien

3.439,—

5.387,—

6.877,—

esthéticien

3.064,—

3.668,—

5.158,—

vendeur technique en optique

3.064,—

4.280,—

5.899,—

III. Mécanique

mécanicien-ajusteur-tourneur

3.064,—

3.830,—

4.979,—

armurier

3.064,—

3.830,—

4.979,—

mécanicien d’autos et de motos

3.830,—

4.979,—

(**)

mécanicien d’autos et de motos

3.064,—

3.255,—

mécanicien de machines et de matériel industriels

4.012,—

4.979,—

mécanicien de machines et de matériel agricoles et

viticoles

4.012,—

4.979,—

magasinier

3.064,—

3.830,—

4.979,—

(*)

mécanicien de cycles et de motocycles

3.324,—

4.356,—

5.502,—

constructeur-réparateur de carrosseries

3.209,—

4.241,—

5.158,—

(*)

débosseleur/peintre de véhicules automoteurs

3.209,—

4.241,—

5.158,—

électronicien de véhicules automoteurs

3.830,—

5.387,—

bobineur

3.830,—

5.387,—

mécanicien de machines à coudres et à tricoter

3.324,—

4.356,—

5.616,—

IV. Construction et habitat

(*)

maçcon (entrepreneur de construction)

école

3.094,—

3.830,—

4.979,—

patron

7.329,—

7.937,—

9.207,—

calorifugeur (entrepreneur d’isolations thermiques,

acoustiques et d’étanchéité)

4.700,—

5.272,—

5.960,—

(*)

couvreur

4.700,—

5.272,—

5.960,—

ferblantier-zingueur

4.700,—

5.272,—

5.960,—

charpentier

4.700,—

5.845,—

6.304,—

installateur de chauffage, de ventilation et de climatisation

3.324,—

4.356,—

5.044,—

(**)

installateur de chauffage, de ventilation et de climatisation

3.324,—

3.703,—

installateur sanitaire

3.324,—

4.356,—

4.883,—

(**)

installateur sanitaire

3.324,—

3.703,—

installateur-frigoriste

4.356,—

5.044,—

magasinier

3.324,—

4.356,—

5.044,—

électricien

3.830,—

5.387,—

(**)

électricien

3.064,—

3.255,—

installateur d’enseignes lumineuses

3.830,—

5.387,—

électronicien en télécommunication et téléinformatique

5.387,—

magasinier

3.064,—

3.830,—

5.387,—

menuisier

6.304,—

(*)

parqueteur

4.584,—

5.845,—

6.304,—

(*)

fabricant poseur de volets, de jalousies, de marquises et

de stores

4.584,—

5.845,—

6.304,—

serrurier (entrepreneur de constructions métalliques)

3.064,—

3.830,—

4.979,—

(*)

carreleur

3.668,—

4.814,—

6.189,—

(*)

marbrier

3.668,—

4.814,—

6.189,—

(*)

plafonneur-façcadier

3.668,—

4.814,—

6.189,—

(*)

tailleur-sculpteur de pierres

3.668,—

4.814,—

6.189,—

(*)

peintre-décorateur

3.064,—

3.897,—

4.979,—

(*)

vitrier-vitrier d’art

3.064,—

3.897,—

4.979,—

(*)

tapissier-décorateur

3.095,—

4.126,—

5.272,—

V. Métiers divers

photographe

3.064,—

3.830,—

4.979,—

sérigraphe

3.064,—

3.830,—

4.979,—

fabricant-réparateur d’instruments de musique

3.064,—

3.897,—

5.158,—

(*)

nettoyeur de bâtiments

4.356,—

5.616,—

imprimeur

suivant contrat collectif

typographe

suivant contrat collectif

reprographe

suivant contrat collectif

relieur

suivant contrat collectif

instructeur de conducteurs de véhicules automobiles

10.522,—

11.575,—

12.627,—

(*)

voie vers le CCM

(**)

CITP

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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