Règlement grand-ducal du 7 mars 1969 portant exécution de l´art. 107, al. 7 de la loi con- cernant l´impôt sur le revenu (forfait majoré pour frais d´obtention des salariés invalides et infirmes.) Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
Règlement grand-ducal du 7 mars 1969 portant exécution de l´art. 107, al. 7 de la loi con-
cernant l´impôt sur le revenu (forfait majoré pour frais d´obtention des salariés invalides
et infirmes.)
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 107, alinéa 7 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Vu l´avis commun du 14 janvier 1969 de la chambre des employés privés, de la chambre des fonction-
naires et employés publics et de la chambre de travail;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) Les salariés rangés dans l´une des catégories de personnes visées à l´alinéa 2 ci-après ont
droit, en raison de leur invalidité ou infirmité, à un minimum forfaitaire majoré pou frais d´obtention qui
se substitue à celui prévu par l´article 107, alinéa 1er, numéro 1 de la loi concernant l´impôt sur le revenu.
(2) Bénéficient des dispositions du présent règlement
a) les mutilés de guerre qui touchent une indemnité périodique pour dommages de guerre corporels
conformément aux dispositions de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dom-
mages de guerre ou dont l´indemnité périodique a été rachetée;
b) Les accidentés du travail qui touchent une indemnité périodique conformément aux dispositions
du livre II du code des assurances sociales ou dont l´indemnité périodique a été rachetée;
c) les personnes physiquement handicapées autres que celles visées sub a et b, à condition que le
dommage corporel dont elles sont atteintes soit visible extérieurement et qu´il affecte leurs
facultés de locomotion ou de préhension;
d) les personnes souffrant d´une maladie reconnue comme maladie professionnelle;
e) les personnes dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20 de la normale et les personnes
qui se trouvent dans un état d´impotence tel, qu´elles ne peuvent subsister sans l´assistance et les
soins d´autrui.
(1) Les contribuables qui ont transféré leur domicile fiscal ou leur séjour habituel au Grand-
Duché, et qui sont devenus de ce fait contribuables résidents, peuvent déduire du total de leurs revenus
nets, à titre de dépenses spéciales, dans les limites et conditions fixées à l´article 111 de la loi concernant
l´impôt sur le revenu, les primes versées du chef d´assurance en cas de vie, de décès, d´accidents, de ma-
ladie ou de responsabilité civile à des compagnies d´assurance établies dans le pays de leur dernier domi-
cile, à condition
1) que le contrat d´assurance ait été souscrit au moins six mois avant la date du transfert au Grand-
Duché, et
2) que la compagnie d´assurance, auprès de laquelle le contrat a été souscrit, soit agréée par les au-
torités compétentes du pays où elle se trouve établie.
(2) Les primes visées à l´alinéa qui précède sont déductibles seulement pour autant qu´elles ne sont
pas dues en raison d´un contrat ou d´un avenant souscrit après la date limite dont question ci-avant.
(3) Sur demande motivée, le Ministre des Finances peut dispenser des conditions prévues aux deux
alinéas qui précèdent.
Il est institué une inspection générale des finances qui est placée sous l´autorité du ministre
du budget.
Elle agit principalement pour le compte et selon les directives du ministre du budget.
Une prime ne pouvant dépasser le montant de vingt mille (20.000,) francs par apprenti
peut être accordée aux patrons des entreprises de l´artisanat et du commerce, dont les apprentis ont
obtenu le certificat d´aptitude manuelle (CAM) ou le certificat d´aptitude professionnelle (CAP).
Sans toutefois dépasser le plafond fixé à l´alinéa précédent, les ministres compétents peuvent accorder
une prime supplémentaire d´un montant maximum de quatre mille (4.000,) francs au cas où l´apprenti
a obtenu le certificat d´aptitude professionnelle.
Un arrêté ministériel déterminera les branches entrant en ligne de compte pour l´octroi des primes
susvisées et en fixera les montants.
(1) En ce qui concerne les personnes visées à l´art. 1er, al. 2, litt. a à d, le forfait majoré se chif-
fre d´après le taux de la réduction de leur capacité de travail dans la mesure où cette réduction n´est pas
en rapport avec la sénilité physique de ces personnes.
(2) Le taux de la réduction de la capacité de travail correspond
a) au taux de l´incapacité de travail fixé par l´autorité compétente comme base d´indemnisation
dans les cas où le contribuable bénéficie d´une indemnité en vertu d´une disposition légale ou ré-
glementaire ou d´une décision judiciaire;
b) au taux de l´incapacité de travail, correspondant au dommage corporel ou à l´invalidité dans tous
les autres cas, étant entendu que ce taux est à fixer selon les normes qui servent de base pour la
fixation des taux visés au littera a.
(3) Lorsqu´une personne est atteinte de plusieurs lésions ou infirmités donnant droit chacune à
indemnisation en vertu d´une disposition légale ou réglementaire ou d´une décision judiciaire, le forfait
majoré se règle selon le taux de la réduction la plus forte de la capacité de travail. Toutefois le contri-
buable est en droit de demander la prise en considération d´un taux portant sur la réduction globale de
sa capacité de travail; ce taux est fixé conformément aux dispositions de l´alinéa 2, litt. b.
(4) En cas de variation du taux de la réduction de la capacité de travail au courant d´une année d´im-
position, le forfait majoré est calculé séparément pour chaque période de fixation d´un taux distinct.
Lorsqu´aucune des compagnies d´assurance agréées au Grand-Duché n´accepte d´assurer un
risque déterminé, le Ministre des Finances peut, sur demande, accorder dispense de la condition d´agré-
ment.
Elle examine les propositions budgétaires des départements ministériels et donne son avis sur
tous les projets et propositions dont la réalisation est susceptible d´entraîner une répercussion sur les
finances de l´Etat.
Elle surveille l´exécution du budget et des projets et propositions visés à l´alinéa qui précède, elle
contrôle les dépenses de l´Etat et suit les mouvements de recettes de l´Etat.
A la demande du ministre du budget, elle donne son avis sur le dépassement des crédits non limitatifs.
Si l´apprentissage a été effectué dans plusieurs entreprises, le ministre des classes moyennes
décide de l´octroi de la prime et de la répartition éventuelle entre les différents intéressés sur avis de
la chambre patronale compétente.
(1) Le montant du forfait majoré annuel est fixé comme suit pour les contribuables visés à
l´article 1er, al. 2, litt. a à d
Taux de la réduction de la
Forfait annuel majoré pour
capacité de travail
frais d´obtention
de 25% à 35% exclusivement
14.400
de 35% à 45%
»
15.000
de 45% à 55%
»
17.100
de 55% à 65%
»
18.000
de 65% à 75%
»
19.200
de 75% à 85%
»
20.100
de 85% à 95%
»
21.000
de 95% à 100% inclusivement
22.200
(2) Le forfait majoré annuel revenant aux personnes visées à l´article 1er, al. 2, litt. e, est fixé à 32.100
Fr.
(3) Les forfaits fixés aux deux alinéas qui précèdent ne peuvent être cumulés dans le chef d´une même
personne.
(1) Lorsqu´un contribuable fait état, soit exclusivement, soit ensemble avec d´autres primes et
cotisations visées à l´alinéa 1er de l´article 111 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, du versement
d´une prime unique au titre d´une assurance temporaire au décès à capital décroissant, souscrite en vue
d´assurer le remboursement d´un prêt consenti pour l´acquisition d´un bien au sens de l´alinéa 3, le
plafond des primes déductibles à titre de dépenses spéciales fixé à l´alinéa 5 de l´article 111 est majoré du
montant de la prime unique, sans que cette majoration puisse dépasser trente mille francs augmentés de
dix mille francs pour le premier enfant et de cinq mille francs pour chacun des enfants en sus du premier.
Par enfant au sens de la présente disposition on entend les enfants qui, en vertu de l´article 123 de la
prédite loi, entrent en ligne de compte pour la détermination de la cote d´impôt du contribuable.
(2) Pour les contribuables âgés de plus de trente ans ayant souscrit une assurance relative à une ac-
quisition prévue au b de l´alinéa 3, la majoration résultant de l´application du premier alinéa est augmentée
de cinq pour cent par année d´âge accomplie en sus de la trentième au moment de la souscription de
l´assurance, sans que le montant de cette augmentation puisse dépasser celui de la susdite majoration.
(3) Est considérée comme acquisition d´un bien pour l´application du présent article
a) l´acquisition de l´ensemble ou de certains éléments d´une entreprise commerciale ou artisanale,
d´une exploitation agricole ou de l´installation pour l´exercice d´une profession libre,
b) l´acquisition ou la construction, pour ses besoins personnels d´habitation, d´une maison ou d´un
appartement dans une maison en copropriété divise.
L´inspection générale des finances collabore aux travaux de programmation.
Elle fait des propositions de coordination en vue d´établir les projets de programmation des investis-
sements de l´Etat à arrêter par le conseil de gouvernement et surveille l´exécution des programmes
arrêtés.
L´octroi des primes susvisées est soumis aux conditions suivantes
a) Le requérant doit être habilité à former des apprentis conformément aux dispositions de l´arrêté
grand-ducal du 8 octobre 1945, portant revision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage.
b) L´apprentissage a dû être accompli sur la base d´un contrat ou d´une déclaration d´apprentissage
établis et exécutés en conformité de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 précité.
Lorsque l´assujettissement du contribuable à l´impôt n´a pas existé durant toute l´année, les
forfaits majorés prévus à l´article 3 sont à réduire à la fraction correspondant à la période d´assujettis-
sement exprimée en mois entiers.
Pour les contribuables qui, en cas de maladie ou d´accident, sont privés, en tout ou en partie,
de leur revenu professionnel, au sens de l´article 10, numéros 1 à 3 de la loi concernant l´impôt sur le
revenu, sans que leur affiliation à un régime légal de sécurité sociale leur donne droit à une indemnité
compensatoire, le plafond annuel des primes et cotisations déductibles à titre de dépenses spéciales, fixé
par l´article 111, alinéa 5 de la susdite loi, est majoré de 15.000 francs, lorsqu´ils ont souscrit une assu-
rance d´indemnité journalière.
(2) La majoration du plafond déductible fixée à l´alinéa qui précède ne peut être affectée qu´au paie-
ment de la prime relative à l´assurance d´indemnité journalière.
L´inspection générale des finances peut être chargée de l´examen de toute autre question que le
gouvernement en conseil ou un membre du gouvernement juge utile de lui soumettre.
Les demandes en obtention d´une prime d´apprentissage sont à adresser à la Chambre patro-
nale compétente dans les deux mois après la communication du résultat des examens et au plus tard
jusqu´au 31 décembre de l´année de la date de la naissance du droit à la prime.
Cette dernière date est reportée au 15 mars 1969 pour les primes à accorder pour l´exercice 1968.
Sur présentation d´un relevé des primes, les fonds nécessaires sont mis à la disposition de la chambre
patronale compétente par le département des classes moyennes qui en surveillera l´utilisation.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´année d´imposition 1969.
Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1968 et remplace celui
du 1er février 1968 portant exécution de l´article 111, alinéa 8 de la loi concernant l´impôt sur le revenu.
L´inspection générale des finances peut faire au gouvernement toutes suggestions susceptibles
de réaliser des économies, d´améliorer l´organisation des services de l´Etat et d´en assurer un fonctionne-
ment rationnel.
Notre Ministre des classes moyennes et Notre Ministre des finances sont chargés de l´exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 11 mars 1969
Jean
Le Ministre des Classes Moyennes,
Marcel Mart
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 7 mars 1969
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 7 mars 1969 portant exécution de l´article 111, alinéa 8, numéros
1 et 2 de la loi concernant l´impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 111, al. 8 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, mis en vigueur par
le règlement grand-ducal du 18 décembre 1967;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 7 mars 1969
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Loi du 10 mars 1969 portant institution d´une inspection générale des finances.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la chambre des députés donné en première et seconde lecture les 9 juillet 1968 et
26 février 1969;
Avons ordonné et ordonnons
Sauf le cas prévu à l´article 5 et sous réserve de ce qui est disposé à l´article 8, l´inspection gé-
nérale des finances est saisie par le ministre du budget.
L´inspection générale des finances exerce son contrôle sur pièces et, pour autant que de besoin,
sur place.
Elle reçoit communication des documents et dossiers qu´elle demande et peut s´entourer de tous ren-
seignements qu´elle juge utiles à l´accomplissement de sa mission, sans pouvoir pour autant entraver la
marche des services.
Avec l´accord du ministre du budget, elle peut désigner des experts en vue de procéder à l´examen de
questions déterminées.
Elle communique ses avis et rapports au ministre du budget qui, selon les cas, les transmet au ministre
d´Etat, président du gouvernement, ou au ministre intéressé.
En cas de désaccord entre le ministre du budget et le ministre intéressé sur le point de savoir
s´il y a lieu de saisir l´inspection générale des finances ou sur les suites qu´il convient de réserver à un
avis ou à un rapport de l´inspection, il en est référé au conseil de gouvernement.
(1) Le cadre spécial de l´inspection générale des finances au sein de l´administration gouver-
nementale comprend, dans l´ordre hiérarchique, un directeur, deux inspecteurs des finances et un
inspecteur adjoint des finances.
(2) Ce cadre peut être complété par des employés suivant les besoins du service et dans les limites
des crédits budgétaires.
(3) Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit à la rubrique I « Ad-
ministration générale » de l´annexe A de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonc-
tionnaires de l´Etat
le directeur au
grade 17
l´inspecteur des finances au
grade 15
l´inspecteur adjoint des finances au grade 14.
L´inspecteur des finances bénéficie d´un avancement en traitement au grade 16, quatre années après
avoir atteint le dernier échelon du grade 15.
Les additions et modifications ci-après sont apportées à ladite loi du 22 juin 1963
1. à l´article 22, section II, la disposition sub 9° est complétée par la fonction « inspecteur des fi-
nances ».
2. Annexe A classification des fonctions Rubrique I « administration générale »
a) au grade 14: entre les mentions « cadastre » et « inspection générale vétérinaire » est insérée
la mention « inspection générale des finances inspecteur adjoint des finances »;
b) au grade 15: entre les mentions « eaux et forêts » et « inspection générale vétérinaire » est
insérée la mention « inspection générale des finances inspecteur des finances »;
c) au grade 17: entre les mentions « enregistrement et domaines » et « Postes et télécommuni-
cations » est insérée la mention « inspection générale des finances directeur ».
3. Annexe D Détermination Tableau I « administration générale » dans la carrière supérieure
« attaché de gouvernement » sont ajoutées
au grade 14 la fonction d´inspecteur adjoint des finances,
au grade 15 la fonction d´inspecteur des finances.
(1) Les titulaires des fonctions visées par le paragraphe 1er de l´article 9 ci-dessus doivent
être détenteurs d´un certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires ainsi que
a) soit du diplôme luxembourgeois de docteur en droit ou diplôme luxembourgeois de docteur en
sciences physiques et mathématiques,
b) soit d´un diplôme représentant la sanction finale d´un cycle complet d´au moins 4 années d´études
universitaires sur place dans l´une des branches suivantes
architecte,
ingénieur,
sciences économiques ou financières.
Le cycle d´études visé à l´alinéa qui précède peut être de trois années seulement, si l´intéressé à
passé avec succès l´examen de la candidature luxembourgeoise en philosophie et lettres prépara-
toire à l´étude du droit ou le premier examen de la candidature luxembourgeoise en sciences
physiques et mathématiques.
Il en est de même dans le cas où l´admission à l´université ou à l´école d´enseignement supérieur à
caractère universitaire est assujettie à un concours d´entrée requérant l´accomplissement sur
place d´au moins une année obligatoire d´études préparatoires.
L´intéressé, qui est détenteur d´un diplôme délivré par une université ou par une école d´en-
seignement supérieur à caractère universitaire, doit en avoir obtenu l´inscription au registre des
diplômes prévu par l´article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´en-
seignement supérieur.
(2) Par dérogation aux conditions de recrutement visées au paragraphe 1er ci-dessus, l´un des emplois
prévus au cadre de l´inspection générale des finances peut être occupé par voie de promotion par un
fonctionnaire du grade 11 au moins du cadre moyen de l´administration gouvernementale ou d´une autre
administration publique.
(3) Les nominations aux fonctions désignées par le paragraphe 1er de l´article 9 ci-dessus sont faites
par le Grand-Duc, sur proposition du ministre du budget.
Sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l´Etat
et de celles prévues au présent article, les conditions d´admission et de nomination aux fonctions dé-
signées au paragraphe 1er de l´art. 9 ci-dessus sont celles qui sont prévues pour les cadres supérieurs de
l´administration. Il pourra être dérogé à ces conditions par arrêté grand-ducal.
Des fonctionnaires des grades de la carrière moyenne du rédacteur et de la carrière inférieure
de l´expéditionnaire peuvent être recrutés parmi les fonctionnaires de l´administration gouvernementale
et des autres administrations publiques pour être adjoints à l´inspection générale des finances suivant
les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Le gouvernement arrête le nombre
des fonctionnaires à adjoindre à l´inspection générale des finances dans chaque grade. L´affectation de
ces fonctionnaires est faite par le ministre d´Etat sur proposition du ministre du budget.
Au moment de leur adjonction à l´inspection générale des finances, les fonctionnaires visés à l´alinéa
1er sont placés hors cadre par dépassement des effectifs prévus par leur cadre d´orgine dans la mesure
où l´adjonction à l´inspection ne s´accompagne pas d´un transfert correspondant d´attributions de l´ad-
ministration d´origine à l´inspection. Le gouvernement arrête le nombre des fonctionnaires adjoints
à l´inspection qui sont ainsi à placer hors cadre.
Les fonctionnaires adjoints à l´inspection qui ont été placés hors cadre par dépassement des effectifs
prévus dans leur cadre d´origine avancent de la même manière au moment où leurs collègues de rang
égal ou immédiatement inférieur bénéficient d´une promotion.
En cas de vacance de poste ou en cas d´empêchement d´un ou de plusieurs fonctionnaires du
cadre de l´inspection générale des finances, les fonctions afférentes peuvent être assumées, à titre tem-
poraire, par d´autres fonctionnaires. Le détachement temporaire est fait par le ministre d´Etat sur pro-
position du ministre du budget.
L´organisation et le fonctionnement de l´inspection générale des finances sont déterminés
au besoin par voie de règlements d´administration publique.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 10 mars 1969
Le ministre des finances,
Jean
Pierre Werner
Le ministre de la fonction publique,
Gaston Thorn
Doc. parl. Nos 1193, sess. ord. 1965-1966 et 1967-1968, et sess. extraord. 1969
Règlement grand-ducal du 11 mars 1969 fixant les modalités d´octroi de la prime d´appren-
tissage
prévue à l´article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration
structurelle
des entreprises du commerce et de l´artisanat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises
du commerce et de l´artisanat;
Les chambres des métiers et de commerce consultées pour avis;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des classes moyennes et de Notre Ministre des finances et après
délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons