Règlement grand-ducal du 31 octobre 1964 portant fixation de la limite d’âge des sapeurs-pompiers professionnels.
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
Règlement grand-ducal du 31 octobre 1964 portant fixation de la limite d’âge
des sapeurs-pompiers professionnels.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’article 9bis de la loi du 12 juin 1964 portant réforme de la législation sur la caisse de prévoyance des
fonctionnaires et employés communaux ;
Vu la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat, et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Pour les sapeurs-pompiers professionnels la limite d’âge est fixée à cinquante-cinq ans.
Toutefois ces fonctionnaires pourront, sur demande, être maintenus provisoirement en service jusqu’à l’âge
de soixante ans accomplis s’ils sont reconnus aptes aux prestations de service de leur grade et de leur fonction
et si leur maintien en activité se justifie par l’intérêt du service.
Le maintien en service devra être prononcé annuellement conformément à la procédure prévue pour les
nominations et sur le vu d’une attestation du médecin désigné par l’Administration communale.
L’article 4, alinéa 2 de l’arrêté grand-ducal du 23 mai 1958 concernant l’exercice de la pêche dans
la Moselle et la Sûre formant frontière entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’Allemagne est complété
comme suit
h) d’exercer la pêche dans la Moselle
1) des deux côtés du barrage de Palzem, soit à partir de 100 mètres en amont jusqu’à 300 mètres en aval
dudit barrage, (de kilomètre fluvial 228,9 à km 228,5) ;
2) des deux côtés du barrage de Grevenmacher, soit à partir de 100 mètres en amont dudit barrage (kilo-
mètre fluvial 212,4) jusqu’au pont sur la Moselle de Grevenmacher.
Artikel 4, Absatz 2 des grossherzoglichen Beschlusses vom 23. Mai 1958 betreffend die Fischerei
in den deutsch-luxemburgischen Grenzgewässern der Mosel und Sauer wird ergänzt wie folgt
h) jede Art des Fischfanges
1) im Gebiet der Moselstaustufe Palzem, und zwar von 100 Meter oberhalb bis 300 Meter unterhalb des
Stauwehres (von Stromkilometer 228,9 bis 228,5).
2) im Gebiet der Moselstaustufe Grevenmacher, und zwar von 100 Meter oberhalb des Stauwehres
(Strom-km 212,4) bis zur Moselbrücke von Grevenmacher.
Au tableau annexé au règlement ministériel du 9 juin 1964 concernant les lieutenances et brigades
de l’administration des douanes, dans la colonne « lieutenances », Differdange est remplacé par Esch-sur-
Alzette.
Au tableau annexé au règlement ministériel du 9 juin 1964, concernant les bureaux de recette
de l’administration des douanes et leurs succursales, la commune de Steinfort est biffée comme ressortissant
au bureau de recette d’Esch-sur-Alzette et ajoutée dans la colonne des communes ressortissant au bureau de
recette de : Luxembourg 1er bureau.
L’article 12 de l’arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant la lutte contre la brucellose
bovine, tel que cet article a été modifié par le règlement grand-ducal du 22 octobre 1963, est remplacé comme
suit
« Art. 12. Les bovinés atteints de brucellose après le 15 novembre 1964 seront éliminés d’office conformé-
ment à l’article 78 de l’arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l’exécution de la loi du 29 juillet 1912
sur la police sanitaire du bétail et à des fins d’abattage par les soins du vétérinaire-inspecteur du ressort
dans un abattoir public du pays, à désigner par l’Inspecteur vétérinaire général, à moins que le propriétaire
n’élimine lui-même ces bovinés à des fins d’abattage dans un délai lui imparti par l’Inspecteur vétérinaire
général sur avis du vétérinaire-inspecteur du ressort.
Le propriétaire du bétail éliminé en vertu de l’alinéa précédent peut bénéficier d’une indemnité supplé-
mentaire à fixer par le Ministre de l’Agriculture si l’infection de l’exploitation n’est pas due à une faute du
détenteur. Cette indemnité ne peut être accordée qu’aux détenteurs de bovinés dont l’exploitation a été
assainie complètement.
Aucune indemnité ne peut être accordée pour des bovinés éliminés par le propriétaire de son propre gré
si celui-ci n’a pas exigé une estimation préalable des bêtes par la commission spéciale, composée du vété-
rinaire-inspecteur du ressort et d’un délégué agricole nommé par le Ministre de l’Agriculture et prévue à
l’article 14 du présent arrêté, tel qu’il a été modifié par l’arrêté grand-ducal du 31 mai 1961 concernant la
lutte contre la brucellose bovine.
Le payement de l’indemnité par le Ministre de l’Agriculture ne peut se faire que contre présentation des
documents suivants
a) de la notification prévue à l’article 4 du présent arrêté ;
b) d’une feuille d’expertise dûment signée par les membres de la commission d’expertise instituée en
vertu de l’article 14 du présent arrêté ;
c) du certificat de vente (Schlusschein) établi lors de la vente.
Les documents visés sub a) et b) de l’alinéa qui précède sont établis sur des formulaires spéciaux distri-
bués par l’Inspection générale vétérinaire.
Tout détenteur ayant contrevenu aux dispositions des règlements de la police sanitaire du bétail sera
exclu du bénéfice des primes prévues. »
La modification sub II. de l’article 38 ainsi que celle de l’article 38bis des statuts de l’Associa-
tion d’assurance contre les accidents, section industrielle, adoptées dans la séance du 22 juillet 1964 par les
délégués composant l’Assemblée générale, est approuvée et publiée avec la présente au Mémorial.
Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 31 octobre 1964.
Le Ministre de l’Intérieur
Pour la Grande-Duchesse
Henry Cravatte
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Règlement
grand-ducal du 31 octobre 1964 complétant l’arrêté grand-ducal du 23 mai 1958 concernant
l’exercice de la pêche dans la Moselle et la Sûre formant frontière entre le Grand-Duché de Luxembourg
et l’Allemagne.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 9 juin 1894 concernant l’approbation de la Convention conclue le 5 novembre 1892 avec la
Prusse au sujet de la réglementation de la pêche dans les eaux frontières ;
Vu la Convention susnommée du 5 novembre 1892 notamment l’article II, § 3 dernier alinéa ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 concernant l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur
le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 31 octobre 1964.
Le Ministre de l’Intérieur,
Pour la Grande-Duchesse
Henry Cravatte
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Grossherzogliches Reglement vom 31. Oktober 1964 welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. Mai
1958 betreffend die Fischerel in den deutsch -luxemburgischen Grenzgewässern der Mosel und der Sauer
ergänzt.
Wir CHARLOTTE, durch Gottes Gnaden, Grossherzogin von Luxemburg, Herzogin von Nassau, usw.,
usw., usw. ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 9. Juni 1894 betreffend die Genehmigung des am 5. November 1892 mit
Preussen abgeschlossenen Vertrages, wegen Regelung der Fischerei in den Grenzgewässern;
Nach Einsicht des vorerwähnten Vertrages vom 5. November 1892, insbesonders des Artikels II, § 3,
letzter Absatz ;
Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom 8. Februar 1961 über die Organisation des Staatsrates und
in Erwägung dass Dringlichkeit besteht ;
Auf den Bericht Unseres Ministers des Innern und nach Beratung des Ministerrates ;
Haben beschlossen und beschliessen
Unser Minister des Innern ist mit der Ausführung dieses Reglementes beauftragt, welches am Tage
seiner Veröffentlichung in Kraft tritt.
Palais in Luxemburg, den 31. Oktober 1964.
Der Innenminister,
Für die Grossherzogin
Henry Cravatte
Deren Stellvertreter
Jean
Erbgossherzog
Règlement
ministériel du 4 novembre 1964 modifiant le tableau annexé au règlement ministériel du 9 juin
1964 concernant les lieutenances
et brigades de l’administration des douanes.
Le Ministre du Trésor,
Vu l’article 15 de la loi du 21 mai 1964, concernant la réorganisation de l’administration des douanes ;
Vu le règlement ministériel du 9 juin 1964 concernant les lieutenances et brigades de l’administration des
douanes ;
Arrête
Monsieur le Directeur des douanes est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Luxembourg, le 4 novembre 1964.
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Règlement ministériel du 4 novembre 1964 modifiant le tableau annexé au règlement ministériel du 9 juin
1964 concernant les bureaux de recette de l’administration des douanes et leurs succursales.
Le Ministre du Trésor,
Vu l’article 15 de la loi du 21 mai 1964, concernant la réorganisation de l’administration des douanes ;
Vu le règlement ministériel du 9 juin 1964 concernant les bureaux de recette de l’administration des douanes
et leurs succursales ;
Arrête
Monsieur le Directeur des douanes est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Luxembourg, le 4 novembre 1964.
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 10 novembre 1964 modifiant les articles 12 et 34 de l’arrêté grand-ducal du 29
décembre 1960 concernant la lutte contre la brucellose bovine, modifiés par les règlements
grand-ducaux
des 16 novembre 1961, 24 octobre 1962 et 22 octobre 1963.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux et des bêtes à
cornes ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l’exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police
sanitaire du bétail ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant la lutte contre la brucellose bovine ;
La Chambre d’Agriculture et le Collège vétérinaire entendus dans leurs avis ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L’article 34 de l’arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960, modifié par le règlement grand-ducal
du 22 octobre 1963, est abrogé et remplacé par la disposition suivante
« Art. 34. Le présent règlement restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 1965. »
Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines est chargé de l’exécution du présent
arrêté.
Palais de Luxembourg, le 31 octobre 1964
Le Ministre du Travail,
Pour la Grande-Duchesse
de la Sécurité sociale et des Mines
Son Lieutenant-Représentant
Nicolas Biever
Jean
Grand-Duc héritier
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
B i w e r . Taxe du chef de l’enlèvement des ordures ménagères, à partir du 1er août 1964.
En séance du 31 juillet 1964, le conseil communal de Biwer a pris une délibération portant fixation de la
taxe à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures ménagères, à partir du 1er août 1964.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 septembre 1964 et publiée en due forme.
29 octobre 1964.
E t t e l b r u c k .
Règlement communal concernant les bâtisses.
En séance du 18 septembre 1964, le conseil communal d’Ettelbruck a édicté un règlement sur les bâtisses.
Ledit règlement a été publié en due forme. 23 octobre 1964.
F l a x w e i l e r .
Taxe du chef de l’enlèvement des ordures ménagères, à partir du 1er août 1964.
En séance du 25 juillet 1964, le conseil communal de Flaxweiler a pris une délibération portant fixation de
la taxe à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures ménagères, à partir du 1er août 1964.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 septembre 1964 et publiée en due forme.
29 octobre 1964.
H a r l a n g e .
Taxe de raccordement aux conduites d’eau.
En séance du 13 août 1964, le conseil communal de Harlange a pris une délibération portant nouvelle
fixation de la taxe à percevoir du chef des raccordements aux conduites d’eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 octobre 1964 et publiée en due forme.
22 octobre 1964.
H o s c h e i d .
Règlement communal ayant pour objet de remédier à la pénurie d’eau.
En séance du 17 octobre 1963, le conseil communal de Hoscheid a édicté un règlement ayant pour objet
de remédier à la pénurie d’eau. Ledit règlement a été publié en due forme. 9 octobre 1964.
K e h l e n . Taxe du chef de la confection des fosses aux cimetières.
En séance du 17 juillet 1964, le conseil communal de Kehlen a pris une délibération portant nouvelle
fixation de la taxe à percevoir du chef de la confection des fosses aux cimetières, à partir du 29 avril 1964.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 octobre 1964 et publiée en due forme.
22 octobre 1964.
P e r l é .
Règlement communal concernant les bâtisses.
En séance du 19 octobre 1964, le conseil communal de Perlé a édicté un règlement concernant les bâtisses.
Ledit règlement a été publié en due forme. 26 octobre 1964.
R e i s d o r f . Règlement communal concernant l’enlèvement des ordures.
En séance du 29 mai 1964, le conseil communal de Reisdorf a édicté un règlement concernant l’enlèvement
des ordures ménagères.
Ledit règlement a été publié en due forme. 8 octobre 1964.
T u n t a n g e .
Fixation des taxes de canalisation.
En séance du 18 août 1964, le conseil communal de Tuntange a pris une délibération portant fixation des
taxes à percevoir du chef des raccordements aux canalisations et du chef de l’utilisation des canalisations.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 septembre 1964 et publiée en due forme.
3 octobre 1964.
U s e l d a n g e .
Règlement communal concernant le service médical scolaire.
En séance du 1er juillet 1964, le conseil communal d’Useldange a édicté un règlement concernant le ser-
vice médical scolaire.
Ledit règlement a été publié en due forme. 23 octobre 1964.
U s e l d a n g e .
Règlement communal concernant les chemins ruraux.
En séance du 1er juillet 1964, le conseil communal d’Useldange a édicté un règlement concernant les
chemins ruraux.
Ledit règlement a été publié en due forme.
23 octobre 1964.
W a l f e r d a n g e .
Règlement communal concernant la conduite d’eau.
En séance du 24 août 1964, le conseil communal de Walferdange a pris une délibération ayant pour objet
de compléter son règlement sur les conduites d’eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme. 16 octobre 1964-
W e i l e r - l a T o u r .
Taxe du chef de la délivrance de cartes d’identité aux personnes de nationalité
luxembourgeoise.
En séance du 7 juillet 1964, le conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération portant fixation
d’une taxe à percevoir du chef de la délivrance de cartes d’identité aux personnes de nationalité luxembour-
geoise.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 octobre 1964 et publiée en due forme.
22 octobre 1964.
W e i l e r - l a T o u r .
Nouvelle fixation des taxes d’eau.
En séance du 7 juillet 1964, le conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération portant nou-
velle fixation des taxes d’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 octobre 1964 et publiée en due forme.
6 octobre 1964.
W i l w e r w i l t z .
Taxes du chef des raccordements à la conduite d’eau et de la location des comp-
teurs d’eau.
En séance du 25 juillet 1964, le conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération portant nou-
velle fixation des taxes de raccordement à la conduite d’eau et de la taxe de location des compteurs d’eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 octobre 1964 et publiée en due forme.
22 octobre 1964.
W i l w e r w i l t z .
Nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de la confection des fosses aux
cimetières.
En séance du 14 mars 1964, le conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération portant nouvelle
fixation des taxes à percevoir du chef de la confection des fosses aux cimetières.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 septembre 1964 et publiée en due forme.
3 octobre 1964.
W i l w e r w i l t z .
Nouvelle fixation des taxes pour nuits blanches, à partir du 1er avril 1964.
En séance du 14 mars 1964, le conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération portant nouvelle
fixation des taxes à percevoir du chef des autorisations pour nuits blanches, à partir du 1er avril 1964.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 septembre 1964 et publiée en due forme.
3 octobre 1964.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg
Notre Ministre de l’Agriculture est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 10 novembre 1964.
Le Ministre de l’Agriculture,
Pour la Grande-Duchesse
Emile Colling
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Statuts réglementaires de l’Association d’assurance contre les accidents, section industrielle, du 16 août 1926.
Modifications statutaires du 22 juillet 1964 concernant les articles 38 et 38bis approuvées par arrêté grand-
ducal du 31 octobre 1964.
A.
Texte de l’article 38 sub II
« comme indemnité pour perte de salaire une somme de 300 francs par journée de séance sans préjudice
des frais de déplacement.
Dans le cas où les délégués-assurés justifieront d’une perte de salaire supérieure à 300 francs, l’indemnité
correspondra au montant de la perte effectivement subie. »
Texte de l’article 38bis
« Les délégués composant l’assemblée générale ont droit à une indemnité pour perte de temps ou priva-
tion de salaire de 300 francs par journée de séance, sans préjudice des frais de déplacement.»
B.
Texte de l’arrêté grand-ducal d’approbation du 31 octobre 1964
Arrêté grand-ducal
du 31 octobre 1964 approuvant la modification
du 22 juillet 1964 concernant les articles
38 et 38bis des statuts de l’Association d’assurance contre les accidents, section industrielle, du
16 août 1926.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 4 avril 1927, portant approbation des statuts de l’Association d’assurance contre
les accidents, section industrielle ;
Vu la résolution des délégués composant l’Assemblée générale de l’Association d’assurance contre les
accid nts, section industrielle, réunis à Luxembourg, le 22 juillet 1964, et modifiant les articles 38 et 38bis
des statuts de l’Association d’assurance contre les accidents, section industrielle ;
Vu les articles 124 et 126 du Code des assurances sociales ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons