Règlement ministériel du 3 juin 1965 portant institution d´un Conseil Technique à l´assai- nissement de l´eau.
Table des dispositions (34)
Texte législatif (34 Articles)
Règlement ministériel du 3 juin 1965 portant institution d´un Conseil Technique à l´assai-
nissement de l´eau.
Le Ministre de la Famille, de la Population
et de la Solidarité Sociale,
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Le Ministre de l´Intérieur,
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,
s´étant constitués en Comité Interministériel à l´Assainissement de l´Eau;
Vu la loi du 16 mai 1929 concernant le curage, l´entretien et l´amélioration des cours d´eau;
Vu l´arrêté grand-ducal du 18 juillet 1964 portant constitution des départements ministériels en vertu
duquel l´assainissement de l´eau, les stations d´épuration et les travaux de canalisation sont attribués
au Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité Sociale;
Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 31 juillet 1964 conçue comme suit: « Le Ministre
de la Population a dans sa compétence la planification générale, la coordination et la surveillance des
travaux d´assainissement ».
Considérant qu´en pratique ces problèmes ne peuvent trouver de solution qu´en collaboration étroite
du Ministre de la Population avec les Ministres ayant dans leurs attributions les administrations chargées
des études et travaux y relatifs;
Arrêtent
Il est institué un Conseil Technique chargé de l´examen et de la préparation
a) des mesures immédiates dans l´intérêt de l´assainissement de l´eau,
b) de l´étude d´une planification générale et de la coordination des mesures à prendre suite aux
décisions du Comité Interministériel.
Les mandats des membres effectifs et suppléants des organes de la caisse de maladie agricole
prendront fin au cours de l´année 1966 en même temps que les mandats des membres de la caisse de
pension agricole.
Il est accordé aux huissiers des justices de paix et aux huissiers des tribunaux et de la Cour
Supérieure de Justice une majoration de 30% sur la taxe prévue par le tarif actuellement en vigueur.
Toutefois les nouvelles taxes résultant de l´application du présent arrêté seront arrondies au franc
pour les fractions égales ou supérieures à 50 centimes. Celles inférieures à 50 centimes seront négligées.
L´article 23 de l´arrêté grand-ducal du 20 août 1960 portant règlement d´administration
publique pour l´application de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un Fonds National de
Solidarité est modifié comme suit
L´Etat luxembourgeois émettra le 15 septembre 1965 des obligations au porteur d´un mon-
tant nominal total de 200.000.000 francs au taux de 4½% l´an. La durée de l´emprunt sera de vingt-cinq
ans.
Le Conseil, qui sera présidé par le Commissaire à la Protection des Eaux comprend comme
membres effectifs
A) Pour les Ponts et Chaussées.
a) Le sous-directeur.
b) Les ingénieurs d´arrondissement qui siégeront pour les affaires les concernant.
c) L´inspecteur technique principal 1er en rang.
B) Pour les Services Agricoles.
L´inspecteur technique principal des Services Agricoles.
Un conducteur-inspecteur ou conducteur des Services Agricoles.
C) Pour la Santé Publique.
Les médecins-inspecteurs qui siégeront pour les affaires les concernant.
Un ingénieur-chimiste du Laboratoire bactériologique de l´Etat.
D) Pour les Eaux et Forêts.
L´ingénieur des Eaux et Forêts chargé de la pisciculture et de l´hydrobiologie.
E) Administrations communales.
L´ingénieur de la Ville de Luxembourg ou son délégué.
Le Directeur des travaux municipaux de la Ville d´Esch-sur-Alzette ou son délégué.
Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 30 juin 1965
Jean
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Emile Colling
Règlement grand-ducal du 29 juillet 1965 portant majoration du tarif des huissiers.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 98 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire, conférant au Gouvernement
la faculté d´arrêter et de modifier les tarifs des frais de justice de toute nature par voie de règlement
d´administration publique;
Vu les arrêtés grand-ducaux des 9 mars 1946, 4 décembre 1949, 17 septembre 1955 et 23 décembre
1958 portant respectivement majoration et modification du tarif des huissiers;
Vu l´arrêté royal grand-ducal du 12 mai 1875, portant revision du tarif des huissiers, modifié par l´ar-
rêté grand-ducal du 31 juillet 1961;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sont cependant exceptés les frais de garde prévus par les art. 34 et 45 du décret du 16 février
1807, contenant le tarif des frais et dépens. Il est toutefois loisible aux huissiers de fixer ces frais à un
chiffre inférieur au tarif légal par voie de forfait conclu avec les gardiens.
L´article 25 de l´arrêté grand-ducal du 20 août 1960 portant règlement d´administration
publique pour l´application de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un Fonds National de
Solidarité est modifié comme suit
La souscription publique sera ouverte le 1er septembre 1965 et sera clôturée au plus tard le
13 septembre suivant au soir. Les souscriptions seront reçues à la Caisse Générale de l´Etat soit directe-
ment, soit par l´intermédiaire des établissements agréés par le Ministre du Trésor.
Le prix d´émission sera payable intégralement le 15 septembre 1965 au plus tard. Au cas où le montant
de la souscription serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts courus jusqu´au jour du
règlement.
Le Ministre du Trésor se réserve le droit de clôturer à tout moment la souscription publique. Les
obligations de l´emprunt pourront être cédées ferme ou données en option.
En dehors des membres effectifs le Conseil pourra s´adjoindre des experts qualifiés toutes
les fois qu´il le juge nécessaire.
Est également excepté le droit de recette prévu par l´art. 5 de l´arrêté royal grand-ducal du
12 mai 1875, portant revision du tarif des huissiers.
Cet article, tel qu´il a été modifié par l´arrêté grand-ducal du 31 juillet 1961, est abrogé et remplacé
par le texte suivant
Notre Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité sociale est chargé de l´exécu-
tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 16 août 1965
Jean
Le Ministre de la Famille,
de la Population et de
la Solidarité sociale,
Emile Colling
Règlement
ministériel du 17 août 1965 réglant les conditions d´émission d´une tranche de
200 millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 15 février 1965.
Le Ministre du Trésor,
Vu la loi du 15 février 1965 autorisant le Gouvernement à contracter, pour le compte de l´Etat et
selon les besoins, un ou plusieurs emprunts à long terme pour un montant global de 600.000.000 francs;
Arrête
Les titres à émettre en exécution de l´article 1er seront présentés sous la forme de coupures
de 1.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000 et 500.000 francs. Ils porteront intérêt à partir du 15 septembre
1965 et seront munis de coupons annuels payables au porteur le 15 septembre de chaque année.
Les titres et les coupons seront exempts de la formalité du timbre et de l´enregistrement.
Le Commissaire à la Protection des Eaux fera rapport au Comité Interministériel concernant
les travaux du Conseil et veillera à la stricte application des décisions prises par le Comité.
Toutes dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.
Le paiement des intérêts se fera annuellement à la date du 15 septembre, sauf s´il s´agit d´un
dimanche ou d´un jour férié légal, auquel cas le paiement se fera le premier jour ouvrable suivant.
L´inspecteur technique principal des Services Agricoles exerce les fonctions de secrétaire
du Conseil.
Les huissiers pourront liquider, à charge du créancier, sur les recouvrements qu´ils
sont chargés de faire, un droit de recette de 3% sur toute somme n´excédant pas 10.000 fr.,
2% sur l´excédent jusqu´à 50.000 fr., 1% sur l´excédent de ce dernier chiffre jusqu´à 150.000 fr.
et 0,5% sur tout ce qui excède ce dernier chiffre.
Ce droit sera calculé sur le montant total de chaque créance récupérée et non sur les paiements
partiels.
Aucun droit de recette ne sera perçu pour les encaissements des effets de commerce que les
huissiers sont chargés de présenter afin d´acceptation ou de paiement, sauf convention spéciale
contraire avec les porteurs.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Cabasson, le 29 juillet 1965
Jean
Le Ministre de la Justice,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 16 août 1965 modifiant l´arrêté grand-ducal du 20 août 1960 portant
règlement d´administration publique pour l´application de la loi du 30 juillet 1960 con-
cernant la création d´un Fonds National de Solidarité.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 12 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un Fonds National de Solidarité;
Vu les articles 23 et 25 de l´arrêté grand-ducal du 20 août 1960 portant règlement d´administration
publique pour l´application de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un Fonds National de
Solidarité;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité sociale et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les titres seront remboursés au plus tard le 15 septembre 1990. Le remboursement se fera
par tirage annuel au sort et par rachat. Le tiers au moins du montant des titres à rembourser chaque
année sera désigné obligatoirement par tirage au sort.
Le Ministre du Trésor désignera deux commissaires qui procéderont dans le courant du mois de juillet
de chaque année au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le 15 septembre
suivant. Les numéros des obligations sorties au tirage seront publiés au Mémorial.
Les titres seront remboursés à 108% de leur valeur nominale.
A partir de 1966, une annuité de 14.071.222 francs sera inscrite au Budget et affectée au paiement des
intérêts et à l´amortissement de l´emprunt.
Le Ministre du Trésor s´interdit toute conversion de l´emprunt, soit sous la forme d´un rembourse-
ment anticipé, soit sous celle d´une réduction du taux de l´intérêt dans les dix premières années, c´est-
à-dire avant le 15 septembre 1975.
Les membres toucheront des jetons de présence qui seront fixés par le Gouvernement.
Les frais de route et de séjour occasionnés aux membres dans l´exercice de leur mission seront rembour-
sés suivant les dispositions afférentes en vigueur.
Le paiement des coupons échus et le remboursement des titres se feront, sans frais, à la Caisse
Générale de l´Etat.
Les intérêts des obligations appelées au remboursement cesseront de courir à partir du 15 septembre.
Les obligations présentées au remboursement devront être munies des coupons d´intérêt non échus
à la date d´exigibilité des obligations amorties; le montant des coupons manquants sera bonifié au Trésor.
Les membres du Conseil Technique seront désignés par arrêté du Ministre de la Famille,
de la Population et de la Solidarité Sociale, sur proposition des Ministres du Comité Interministériel.
Les titres de l´emprunt seront signés par le Ministre du Trésor et contresignés par le Chef
du service de la Trésorerie de l´Etat. Ils seront visés pour contrôle par la Chambre des Comptes. Les
signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé.
Les titres porteront un numéro d´ordre et seront munis du timbre du Gouvernement.
Les titres de l´emprunt pourront être constitués en certificats nominatifs par application des dispo-
sitions des arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août 1883 sur l´émission de
certificats nominatifs.
L´arrêté ministériel du 23 octobre 1954 portant institution d´une commission pour l´épura-
tion des Eaux est abrogé.
Le Ministre du Trésor fera les diligences nécessaires pour obtenir l´admission des titres de
l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Un exemplaire sera adressé à chacun des Membres
pour lui servir de titre et à la Chambre des Comptes pour information.
Luxembourg, le 3 juin 1965
Le Ministre de la Famille,
de la Population et de la Solidarité Sociale,
Emile Colling
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Emile Colling
Le Ministre de l´Intérieur,
Henry Cravatte
Le Ministre des Travaux Publics,
Albert Bousser
Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,
Raymond Vouel
Règlement
grand-ducal du 30 juin 1965 abrégeant la durée du mandat des membres élus
de la caisse de maladie agricole.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 29, alinéa 2, de la loi du 13 mars 1962, portant création d´une Caisse de maladie agricole;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Arrêtons
Les obligations seront délivrées au plus tard le 15 décembre 1965 sur production d´une quit-
tance de souscription provisoire délivrée aux souscripteurs.
Il peut être alloué aux établissements agréés une commission de placement dont le Ministre
du Trésor fixera le montant.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 17 août 1965.
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Espagne sur la sécurité sociale et
Protocole spécial, signés à Luxembourg, le 22 juin 1963.
Ratification et entrée en
vigueur.
La convention et le protocole désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 26 février 1965 (Mémorial
1965, Recueil de Législation, p. 214), ont été ratifiés et les instruments de ratification du Grand-Duché
de Luxembourg et de l´Etat espagnol ont été échangés à Madrid, le 16 juillet 1965.
La convention est entrée en vigueur le 1er août 1965, conformément aux dispositions de son article 41.
Luxembourg, le 10 août 1965.
Le Ministre adjoint aux Affaires Etrangères,
Marcel Fischbach
Arrangement administratif général relatif aux modalités d´application de la convention entre
le Grand-Duché
de Luxembourg et l´Etat espagnol sur la sécurité sociale.
(Mémorial 1965, Recueil de Législation, pp. 214 et ss.)
En application de l´article 30 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Etat espagnol
sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 22 juin 1963, désignée ci-après par le terme « Con-
vention », les autorités compétentes luxembourgeoise et espagnole ont arrêté, d´un commun accord,
les dispositions suivantes
Titre I er.
Dispositions générales
Article Ier
Aux fins de l´application de la Convention et du présent arrangement
a) le terme « législation » désigne les lois, les règlements et les dispositions statutaires, existants
et futurs, qui concernent les régimes et branches de la sécurité sociale visés au paragraphe premier
de l´article premier de la Convention ;
b) le terme « territoire » désigne
du côté luxembourgeois : le territoire du Grand-Duché ;
du côté espagnol : les provinces péninsulaires, îles Baléares, îles Canaries et les provinces de
l´Afrique du Nord ;
c) le terme « ressortissants » désigne
du côté luxembourgeois : les personnes de nationalité luxembourgeoise ;
du côté espagnol : les personnes qui font valoir la nationalité espagnole conformément à la législa-
tion espagnole ;
d) le terme « autorité compétente » désigne
du côté luxembourgeois : le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale ;
du côté espagnol : le Ministre du Travail ;
e) le terme « institution » désigne l´organisme chargé d´appliquer tout ou partie de la législation ;
f) le terme « institution compétente » désigne l´institution à laquelle l´assuré est affilié au moment
de la demande des prestations ou envers laquelle il a ou continuerait à avoir droit aux prestations,
s´il résidait sur le territoire de la Partie Contractante où il était occupé en dernier lieu ;
g) le terme « pays compétent » désigne la Partie Contractante sur le territoire de laquelle se trouve
l´institution compétente ;
h) le terme « résidence » signifie le séjour habituel ;
i) le terme « institution du lieu de résidence » désigne : l´institution à laquelle l´assuré serait affilié
s´il était assuré dans le pays de sa résidence ou l´institution désignée par l´autorité compétente du
pays intéressé ;
j)
le terme « institution du lieu de séjour » désigne: l´institution à laquelle l´assuré serait affilié,
s´il était assuré dans le pays de son séjour ou l´institution désignée par l´autorité compétente du
pays intéressé ;
k) le terme « organisme payeur » désigne l´organisme qui effectue le paiement des prestations en
espèces pour le compte de l´organisme compétent ;
l) le terme « institution d´instruction » désigne l´organisme qui instruit la demande de pension ou
de rente ;
m) le terme « membres de la famille » désigne les personnes définies ou admises comme telles ou
désignées comme membres du ménage par la législation du pays de leur résidence ; toutefois si
cette législation ne considère comme membres de la famille ou membres du ménage que les per-
sonnes vivant sous le toit du travailleur, cette condition, dans les cas où l´on peut faire appel à
la présente convention, est réputée remplie lorsque ces personnes sont principalement à la charge
de ce travailleur. Le terme « survivants » désigne les personnes définies ou admises comme telles
par la législation applicable.
n) le terme « périodes d´assurance » comprend les périodes de cotisation ou d´emploi, telles qu´elles
sont définies ou prises en considération comme périodes d´assurance ;
o) le terme « périodes assimilées » désigne les périodes assimilées aux périodes d´assurance ou
d´emploi telles qu´elles sont définies par la législation sous laquelle elles ont été accomplies et dans
la mesure où elles sont reconnues équivalentes par cette législation aux périodes d´assurance ou
d´emploi ;
p) les termes « prestations », « pensions » ou « rentes » désignent les prestations, pensions ou
rentes y compris tous les éléments à la charge des fonds publics qui complètent ou peuvent com-
pléter les prestations, pensions ou rentes de la sécurité sociale visés par la Convention, ainsi que
les majorations, allocations de réévaluation, ou allocations supplémentaires, et les prestations en
capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes ;
q) le terme « allocation au décès » désigne toute somme versée en une seule fois en cas de décès ;
r) le terme « organisme de liaison » désigne
en Espagne : l´Instituto Nacional de Prevision et le Mutualisme Laboral ;
au Luxembourg : le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale.
Article 2
Dans les cas visés à l´alinéa (a) de l´article 7 de la Convention, l´organisme de liaison compétent du
lieu de travail habituel remet au travailleur un certificat attestant qu´il reste soumis à la législation de
son pays.
Ce certificat doit être produit, le cas échéant, par le préposé de l´employeur dans l´autre pays, si un
tel préposé existe, sinon par le travailleur lui-même.
Article 3
I) Pour l´exercice du droit d´option conformément à l´article 8, paragraphe 2, de la Convention le
travailleur adresse, en informant en même temps son employeur, une demande à l´organisme de liaison
compétent du pays représenté.
2) L´organisme de liaison auquel la demande est adressée, en informe, si nécessaire, l´organisme de
liaison de l´autre pays.
Titre II. Dispositions particulières
Chapitre I. Maladie, maternité et décès (indemnité funéraire)
Article 4
I) Pour bénéficier de la totalisation des périodes d´assurance et périodes assimilées, le travailleur visé
au paragraphe premier de l´article I I de la Convention est tenu de présenter à l´institution compétente
de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il s´est rendu une attestation relative aux périodes
accomplies en vertu de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il était occupé
en dernier lieu immédiatement avant la date de sa dernière entrée sur le territoire de la première
Partie Contractante.
2) L´attestation est délivrée, à la demande du travailleur, par l´institution auprès de laquelle il était
assuré en dernier lieu avant ladite date. Si le travailleur ne présente pas l´attestation, l´institution com-
pétente de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il s´est rendu demande à l´institution sus-
visée d´établir et de lui transmettre l´attestation.
3) Lorsque le travailleur visé au paragraphe premier de l´article II de la Convention s´est vu recon-
naître, pour lui-même ou un membre de sa famille, le droit aux prothèses, au grand appareillage ou à
d´autres prestations en nature d´une grande importance par l´institution compétente de la Partie Con-
tractante sur le territoire de laquelle le travailleur était assuré en dernier lieu avant son entrée sur le
territoire de l´autre Partie Contractante, ces prestations sont à la charge de cette institution, même si
elles sont effectivement fournies après son départ.
Article 5
I) Pour bénéficier des prestations en nature en vertu du paragraphe (2) de l´article II de la Con-
vention, le travailleur présente à l´institution du lieu de sa résidence une requête par laquelle l´institu-
tion qui prend les prestations en nature à sa charge demande à la première institution de les servir,
en indiquant notamment la durée maximum pendant laquelle elles peuvent être servies. Si le travailleur
ne présente pas cette requête, l´institution du lieu de résidence s´adresse à l´autre institution pour l´ob-
tenir.
2) La disposition du paragraphe (4) de l´article 12 de la Convention est applicable par analogie.
Article 6
I) Pour bénéficier des soins médicaux, y compris, le cas échéant, l´hospitalisation, lors d´un séjour
temporaire sur le territoire de la Partie Contractante non compétente le travailleur visé au paragraphe
premier de l´article 12 de la Convention, présente à l´institution du lieu de séjour une attestation dé-
livrée par l´institution compétente, si possible avant le début du séjour temporaire du travailleur sur
le territoire de l´autre Partie Contractante, prouvant qu´il a droit aux prestations susmentionnées.
Cette attestation indique notamment la durée de la période pendant laquelle ces prestations peuvent
être servies. Si le travailleur ne présente pas ladite attestation, l´institution du lieu de séjour s´adresse
à l´institution compétente pour l´obtenir.
2) Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables par analogie aux membres de la famille
lors de leur séjour temporaire sur le territoire de l´autre Partie Contractante.
Article 7
I) Sont en outre applicables au service des prestations en nature, dans le cas visé au paragraphe pre-
mier de l´article 12 de la Convention, les dispositions suivantes.
2) En cas d´hospitalisation, l´institution du lieu de séjour notifie à l´institution compétente, dans un
délai de trois jours à partir de la date où elle en a pris connaissance, la date d´entrée dans un hôpital
ou dans un autre établissement médical et la durée probable de l´hospitalisation ; lors de la sortie de
l´hôpital ou de l´autre établissement médical, l´institution du lieu de séjour notifie, dans le même délai,
à l´institution compétente, la date de sortie.
3) Afin d´obtenir l´autorisation à laquelle l´octroi des prestations visées au paragraphe (4) de l´article
12 de la Convention est subordonné, l´institution du lieu de séjour adresse une demande à l´institution
compétente. Lorsque ces prestations ont été servies, en cas d´urgence absolue sans l´autorisation de
l´institution compétente, l´institution du lieu de séjour avise immédiatement ladite institution.
4) Les cas d´urgence absolue au sens de l´article 12, paragraphe (4) de la Convention sont ceux où
le service de la prestation ne peut être différé sans mettre gravement en danger la vie ou la santé de
l´intéressé. Dans le cas où une prothèse ou un appareillage est accidentellement cassé ou détérioré, il
suffit, pour établir l´urgence absolue, de justifier la nécessité de la réparation ou du renouvellement de
la fourniture en question.
Article 8
I) Pour bénéficier des prestations en espèce, lors d´un séjour temporaire sur le territoire d´une
Partie Contractante non compétente le travailleur visé au paragraphe premier de l´article 12 de la
Convention est tenu de s´adresser immédiatement à l´institution du lieu de séjour, en lui présentant,
si la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il se trouve le prévoit, un certificat
d´incapacité de travail délivré par le médecin traitant. Il indique en outre son adresse dans le pays où
il se trouve ainsi que le nom et l´adresse de l´institution compétente. Aussitôt que possible et en tout
cas dans les trois jours qui suivent la date à laquelle le travailleur s´est adressé à l´institution du lieu de
séjour, celle-ci fait procéder à un contrôle médical du travailleur par un de ses médecins-contrôleurs.
Le rapport de ce médecin, qui mentionne la durée probable de l´incapacité de travail, est adressé par
l´institution du lieu de séjour à l´institution compétente dans les trois jours suivant la date du contrôle.
Dans les huit jours de la réception de ce rapport par l´institution compétente, ladite institution fait
connaître à l´institution du lieu de séjour si le travailleur peut bénéficier des prestations en espèces dans
le pays où il se trouve.
2) Lorsque le médecin-contrôleur constate que le travailleur est apte à reprendre le travail, l´institu-
tion du lieu de séjour notifie au travailleur la fin de son incapacité de travail et adresse, sans délai, une
copie de cette notification à l´institution compétente. En ce qui concerne les travailleurs autres que ceux
visés à l´alinéa (a) de l´article 7 de la Convention, si le médecin-contrôleur constate que leur état de
santé n´empêche pas leur retour dans le pays compétent, l´institution du lieu de séjour notifie immé-
diatement cet avis médical et adresse une copie de cette notification à l´institution compétente.
3) L´institution du lieu de séjour procède au contrôle administratif du travailleur visé au paragraphe
premier du présent article comme s´il s´agissait de son propre assuré.
4) L´institution compétente verse les prestations en espèces par mandat-poste international et en
avise l´institution du lieu de séjour. Toutefois, ces prestations peuvent être servies par l´institution du
lieu de séjour pour le compte de l´institution compétente, si cette dernière est d´accord. Dans ce cas,
l´institution compétente fait connaître à l´institution du lieu de séjour le montant des prestations et la ou
les dates auxquelles celles-ci doivent être payées, ainsi que la durée maximum du service des prestations.
Article 9
I) Pour conserver le bénéfice des prestations dans le pays de sa nouvelle résidence, le travailleur visé
au paragraphe (2) de l´article 12 de la Convention est tenu de présenter à l´institution du lieu de sa
nouvelle résidence une attestation par laquelle l´institution compétente l´autorise à conserver le béné-
fice des prestations après le transfert de sa résidence. Ladite institution indique, le cas échéant, dans
cette attestation la durée maximum du service des prestations en nature telle qu´elle est prévue par la
législation appliquée par elle. L´institution compétente peut, après le transfert de la résidence du tra-
vailleur, et à la requête de celui-ci, délivrer l´attestation, lorsque celle-ci n´a pu être établie antérieure-
ment pour des raisons de force majeure.
2) Aux fins du service des prestations par l´institution de la nouvelle résidence du travailleur, les
dispositions des paragraphes (2) et (3) de l´article 7 et celles de l´article 8 du présent arrangement sont
applicables par analogie.
3) L´institution de la nouvelle résidence fait procéder périodiquement, soit de sa propre initiative,
soit à la demande de l´institution compétente, à l´examen du bénéficiaire en vue de déterminer si les
soins médicaux sont effectivement et régulièrement dispensés. Elle est tenue de pratiquer lesdits exa-
mens et d´aviser mensuellement l´institution compétente de leur résultat. La continuation de la prise
en charge des soins médicaux par l´institution compétente est subordonnée à l´accomplissement de ces
règles.
4) Les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article sont applicables par analogie aux membres
de la famille du travailleur qui transfèrent leur résidence sur le territoire de la Partie Contractante non
compétente après la réalisation du risque de maladie ou de maternité.
5) Lorsque l´institution du lieu de résidence constate que le travailleur est apte à reprendre le tra-
vail, elle lui notifie la date de la fin de son incapacité de travail et adresse immédiatement copie de cette
notification à l´institution compétente. La même procédure est applicable lorsque l´institution du lieu
de résidence constate que l´hospitalisation doit prendre fin. Les prestations en espèces cessent d´être
versées à partir de la date de la fin de l´incapacité de travail fixée par l´institution du lieu de résidence.
6) Lorsque l´institution compétente, sur la base des renseignements qu´elle a reçus, décide que le
travailleur est apte à reprendre le travail, elle demande à l´institution du lieu de résidence de faire con-
naître sa décision au travailleur. Les prestations en espèces cessent d´être versées à partir du jour qui
suit la date à laquelle le travailleur a été informé de la décision prise par l´institution compétente.
7) Lorsque, dans le même cas, deux dates différentes de la fin de l´incapacité de travail sont fixées
respectivement par l´institution du lieu de résidence et par l´institution compétente, la date fixée par
l´institution compétente l´emporte.
Article 10
I) Pour bénéficier des prestations en nature dans le pays de leur résidence, les membres de la famille
visés au paragraphe premier de l´article 13 de la Convention sont tenus de se faire inscrire auprès de
l´institution du lieu de leur résidence, en présentant les pièces justificatives suivantes
(i) une attestation délivrée à la demande du travailleur, par l´institution compétente, certifiant
l´existence du droit aux prestations en nature du travailleur et indiquant les noms des membres
de sa famille communiqués par le travailleur. Cette attestation est valable aussi longtemps que
l´institution compétente n´a pas notifié à l´institution du lieu de résidence l´annulation de ladite
attestation ;
(ii) les pièces justificatives normalement exigées par la législation du pays de résidence pour l´octroi
des prestations en nature aux membres de la famille.
2) L´institution du lieu de résidence fait connaître à l´institution compétente si les membres de la
famille ont droit ou non aux prestations en vertu de la législation appliquée par la première institution.
3) L´octroi des prestations en nature aux membres de la famille est subordonné à la validité de l´attes-
tation visée au paragraphe premier du présent article.
4) Le travailleur et les membres de sa famille sont tenus d´informer l´institution du lieu de résidence
de ces derniers de tout changement dans leur situation susceptible de modifier le droit des membres
de la famille aux prestations en nature, notamment tout abandon ou changement d´emploi du travail-
leur ou tout transfert de la résidence ou du séjour de celui-ci ou d´un membre de sa famille.
5) L´institution du lieu de résidence prête ses bons offices à l´institution compétente qui se propose
d´exercer un recours contre le bénéficiaire qui a obtenu indûment des prestations.
Article 11
Dans le cas visé au paragraphe (2) de l´article 13 de la Convention, l´institution compétente demande,
s´il est nécessaire, à l´institution du lieu de la dernière résidence de tout membre de la famille ayant
transféré sa résidence sur le territoire du pays compétent, de lui fournir des renseignements relatifs
à la période du service de prestations effectué immédiatement avant ce transfert.
Article 12
I) Pour bénéficier des prestations en nature dans le pays de sa résidence, le titulaire d´une pension
ou d´une rente visé au paragraphe (2) de l´article 15 de la Convention est tenu de se faire inscrire auprès
de l´institution du lieu de sa résidence, en produisant une attestation par laquelle les institutions
débitrices de la pension ou de la rente font connaître que le titulaire de la pension ou de la rente a droit,
pour lui-même et les membres de sa famille, aux prestations en nature en vertu de la législation de la
partie débitrice de la pension ou de la rente. L´organisme qui a établi l´attestation transmet le double
de celle-ci à l´organisme de l´autre Partie Contractante.
2) Le titulaire d´une pension ou d´une rente est tenu d´informer l´institution du lieu de sa résidence
de tout changement dans sa situation susceptible de modifier son droit aux prestations en nature,
notamment toute suspension ou suppression de sa pension ou de sa rente et tout transfert de sa rési-
dence ou de celle des membres de sa famille.
3) L´organisme qui a établi l´attestation peut informer l´organisme de l´autre Partie Contractante
de la fin des droits aux prestations en nature du titulaire d´une pension ou d´une rente.
Article 13
I) En ce qui concerne les prestations en nature servies en vertu des dispositions du paragraphe (2)
de l´article 11 et des paragraphes premier, (2) et (6) de l´article 12 de la Convention, les montants effec-
tifs des dépenses afférentes aux dites prestations, telles qu´elles résultent de la comptabilité des institu-
tions, sont remboursés par les institutions compétentes aux institutions qui ont servi les prestations
susvisées.
2) Ne peuvent être pris en compte, aux fins de remboursement, des tarifs supérieurs à ceux applica-
bles aux prestations en nature servies aux travailleurs soumis à la législation appliquée par l´institution
ayant servi les prestations visées au paragraphe premier du présent article.
3) La disposition du paragraphe premier du présent article s´applique par analogie aux prestations
prévues au paragraphe (4) deuxième phrase de l´article 8 du présent arrangement.
Article 14
I) En ce qui concerne les prestations en nature servies en vertu des dispositions du paragraphe pre-
mier de l´article 13 de la Convention, les dépenses afférentes auxdites prestations sont évaluées forfai-
tairement pour chaque année civile.
2) Le montant forfaitaire est obtenu en multipliant le coût moyen annuel par famille par le nom-
bre moyen annuel des familles entrant en ligne de compte, tel qu´il résulte des inventaires tenus sur la
base des formulaires d´inscription délivrés par les organismes compétents.
3) Le coût moyen annuel par famille est égal, pour chaque Partie Contractante, à la moyenne par
famille des dépenses afférentes au total des prestations en nature servies par les institutions du pays
en question à l´ensemble des familles des assurés soumis à la législation de ce pays, tel qu´il résulte pour
l´Espagne des statistiques officielles et tel qu´il est admis pour le Luxembourg dans ses relations avec les
autres Etats Membres de la Communauté Economique Européenne.
Article 15
Aux fins de l´article 15 paragraphe (2) de la Convention, l´article 14 du présent arrangement est appli-
qué par analogie.
Article 16
I) Pour l´application de l´article 16 de la Convention, les institutions en cause agiront par l´intermé-
diaire de l´Union de Caisses de Maladie, au Luxembourg et l´Instituto Nacional de Prevision,
en Espagne.
2) Les remboursements visés s´effectueront pour chaque semestre civil dans le courant du semestre
suivant.
Chapitre 2
Invalidité,
vieillesse et décès (pensions) Introduction et instruction des demandes
Article 17
I) Pour bénéficier des prestations en vertu des dispositions du chapitre 2 du Titre III de la Convention
le travailleur ou le survivant est tenu d´adresser sa demande à l´institution compétente du lieu de sa
résidence selon les modalités déterminées par la législation du pays de résidence.
2) Lorsque le travailleur ou le survivant d´un travailleur, ne résidant pas au Grand-Duché de Luxem-
bourg ou en Espagne, sollicite le bénéfice d´une prestation en vertu des dispositions du chapitre 2 du
Titre III de la Convention il est tenu d´adresser sa demande à l´institution compétente du pays sous la
législation duquel le travailleur a été assuré en dernier lieu.
3) Le demandeur précise, dans la mesure du possible, la ou les institutions des deux pays auprès des-
quelles le travailleur a été assuré.
Article 18
La demande introduite conformément aux dispositions de l´article précédent est adressée à l´orga-
nisme de liaison qui la fait instruire par l´organisme compétent.
Article 19
I) Pour l´instruction des demandes de prestations dues en vertu des dispositions du chapitre 2 du
Titre III de la Convention, l´institution d´instruction utilise un formulaire comportant notamment le
relevé et la récapitulation des périodes d´assurance et périodes assimilées accomplies par l´assuré en
vertu des législations auxquelles il a été soumis.
2) La transmission de ce formualire aux institutions compétentes de l´autre pays remplace la trans-
mission des pièces justificatives.
Article 20
I) L´institution d´instruction porte, sur le formulaire visé à l´article précédent, les périodes d´assu-
rance et périodes assimilées accomplies au titre de la législation qui lui est applicable et envoie deux
exemplaires à l´organisme de liaison.
2) Cet organisme complète le formulaire par l´indication des périodes d´assurance et périodes assi-
milées accomplies au titre de sa propre législation et le renvoie en double exemplaire à l´institution
d´instruction. En outre sont portés sur le formulaire les renseignements suivants : le montant des droits
qui s´ouvrent en vertu de sa propre législation, compte tenu des dispositions du chapitre 2 du Titre III
de la Convention, le montant de la prestation à laquelle le demandeur pourrait prétendre, sans applica-
tion des dispositions de l´article 18 de la Convention pour les seules périodes d´assurance et périodes
assimilées accomplies en vertu de la législation qu´elle applique, ainsi que l´indication de voies et délais
de recours.
3) Avant la fixation de la prestation selon les dispositions du chapitre 2 du Titre III de la Convention
et dans les cas pouvant donner lieu à retard, l´institution d´instruction verse une avance récupérable
calculée en fonction du montant de la prestation qui devrait être payée en vertu de la législation natio-
nale appliquée par ladite institution, compte tenu des dispositions de la Convention.
Article 21
I) Si l´institution d´instruction constate que le demandeur a droit au bénéfice des dispositions du
paragraphe 2 de l´article 19 de la Convention, elle détermine le complément auquel le demandeur a
droit en vertu desdites dispositions.
2) Lors de l´application du paragraphe 2 de l´article 19 de la Convention la conversion des montants
libellés en différentes monnaies nationales est effectuée compte tenu du cours officiel de change valable
le jour où la pension est liquidée. En cas de variations de ce cours, il n´est procédé à la révision de la
pension que lorsque ces variations dépassent dix pour cent.
Article 22
L´institution d´instruction notifie au demandeur l´ensemble des décisions prises concernant la liqui-
dation des prestations calculées en application de l´article 19 de la Convention ainsi que les voies et les
délais de recours prévus par chacune des législations appliquées. De plus, ladite institution adresse
copie de cette notification à chacune des institutions compétentes de l´autre pays et communique la date
à laquelle cette notification a été remise au demandeur.
Paiement des Prestations
Article 23
I) Les prestations dues conformément à la législation luxembourgeoise seront transférées globale-
ment par les organismes débiteurs, à leur échéance, avec liste indicative des bénéficiaires, à l´Instituto
Nacional de Prevision, à Madrid.
Les prestations dues conformément à la législation espagnole seront transférées globalement par les
organismes débiteurs, à leur échéance, avec liste indicative des bénéficiaires, à l´Etablissement d´assu-
rance contre la vieillesse et l´invalidité, à Luxembourg.
2) Les frais de ces transferts seront à charge de l´institution compétente.
3) Les prestations seront payées au titulaire par l´organisme intermédiaire du pays de résidence visé
au paragraphe I, suivant les modalités applicables au paiement de ses propres prestations.
L´organisme intermédiaire aura recours, le cas échéant, à l´organisme payeur de prestations analogues
nationales, à charge de ce dernier.
Article 24
Lorsque l´organisme espagnol payeur d´une pension luxembourgeoise apprend que le titulaire de la
pension n´était plus en vie le premier du mois auquel se rapporte le paiement, il retiendra le paiement
et créditera l´organisme luxembourgeois du montant retenu.
Chapitre 3.
Accidents du travail et maladies professionnelles
Article 25
I) Les prestations en espèces dues aux bénéficiaires se trouvant dans l´autre pays sont payées par
l´intermédiaire de l´institution du lieu de résidence.
2) Les dispositions du présent arrangement relatives aux prestations en nature de l´assurance maladie,
sont applicables par analogie au service des prestations en nature de l´assurance accidents du travail et
maladies professionnelles.
3) Les dispositions de l´article 24 sont applicables.
Article 26
Aux fins de l´appréciation du degré d´incapacité dans le cas visé à l´article 21 de la Convention le
travailleur est tenu de fournir à l´institution compétente du pays sous la législation duquel l´accident
du travail ou la maladie professionnelle est survenu, les renseignements nécessaires relatifs aux accidents
du travail ou maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l´autre pays,
quel que soit le degré de l´incapacité provoqué par ces cas. Si ladite institution l´estime nécessaire, elle
peut se documenter sur ces cas auprès de la ou des institutions qui ont été compétentes pour en assurer
la réparation.
Chapitre 4.
Chômage
Article 27
I) Pour bénéficier de l´une des dispositions de l´article 24 de la Convention l´intéressé est tenu de
présenter à l´institution compétente une attestation relative aux périodes à prendre en compte, dans
la mesure où il est nécessaire d´y faire appel pour compléter les périodes accomplies en vertu de la légis-
lation appliquée par ladite institution.
2) L´attestation est délivrée, à la demande de l´intéressé, par l´institution du pays où il a accompli les
périodes à prendre en compte. Si l´intéressé ne présente pas l´attestation, l´institution compétente de-
mande à l´institution en question d´établir et de lui transmettre l´attestation. Toutefois, si l´intéressé
a déjà présenté une attestation selon l´article 4 du présent arrangement l´institution compétente doit
s´adresser à l´institution qui détient cette attestation.
Chapitre 5. Allocations familiales
Article 28
Aux fins de l´article 26 de la Convention les dispositions de l´article 27 du présent arrangement sont
applicables par analogie.
Titre III.
Mutualisme Laboral
Article 29
I) Aux fins des paragraphes (2) et (3) de l´article 28 de la Convention, les institutions du « Mutualisme
Laboral » délivreront à tout travailleur luxembourgeois intéressé sur sa demande une attestation con-
cernant les cotisations versées, ainsi que le début et la fin des périodes correspondantes.
2) Cette attestation doit être demandée dans un délai de cinq ans, à partir de la date à laquelle le
travailleur a quitté l´Espagne, sous peine de forclusion.
Article 30
Pour le paiement de pensions du « Mutualisme Laboral » aux titulaires résidant au Luxembourg,
l´article 23 est applicable.
Titre IV.
Dispositions diverses
Article 31
I) Lorsque les prestations en espèces sont payées par l´intermédiaire d´un organisme du lieu de rési-
dence, l´organisme compétent notifiera à l´organisme payeur les causes qui seraient de nature à motiver
la suspension, la modification ou la cessation des droits à prestations.
2) L´organisme payeur cessera tout paiement lorsque l´une des causes ci-dessus s´est produite et en
informera l´organisme compétent.
Article 32
I) Pour l´application des articles 10, 18, paragraphe premier, article 19, paragraphe premier, alinéa
(b) de la Convention, les périodes d´assurance et assimilées accomplies en vertu des dispositions des deux
pays sont totalisées en vue de l´acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations
ainsi que pour le calcul des prestations, conformément aux règles suivantes
a) lorsqu´une période d´assurance accomplie au titre d´une assurance obligatoire en vertu de la légis-
lation d´un pays coïncide avec une période d´assurance accomplie au titre d´une assurance volon-
taire ou facultative continuée en vertu de la législation de l´autre pays, seule la première est prise
en compte ;
b) lorsqu´une période d´assurance accomplie en vertu de la législation d´un pays coïncide avec une
période assimilée en vertu de la législation de l´autre pays, seule la première est prise en compte ;
c) toute période assimilée, prévue à la fois par les législations des deux pays, n´est prise en compte
que par l´institution compétente du pays à la législation duquel l´assuré a été soumis à titre obliga-
toire, en dernier lieu avant ladite période ; lorsque l´assuré n´a pas été soumis, à titre obligatoire,
à une législation d´un pays, avant ladite période, celle-ci est prise en compte par l´institution
compétente du pays à la législation duquel il a été soumis à titre obligatoire pour la première fois
après la période en question ;
d) dans le cas où l´époque à laquelle certaines périodes ont été accomplies en vertu de la législation
d´une Partie Contractante ne peut être déterminée de façon précise, il est présumé que ces pé-
riodes ne se superposent pas à des périodes accomplies en vertu de la législation de l´autre Partie,
et il en est tenu compte, en vue de la totalisation des périodes, dans la mesure où elles peuvent
utilement être prises en considération ;
e) sans préjudice de la disposition qui précède, dans le cas où l´époque, à laquelle certaines périodes
ont été accomplies en vertu de la législation espagnole ne peut être déterminée de façon précise,
les institutions compétentes préciseront ces périodes qui seraient prises en compte de part et
d´autre.
2) Si, en vertu de l´alinéa (a) du paragraphe (I) du présent article, des périodes d´assurance accom-
plies au titre d´une assurance volontaire ou facultative continuée conformément à la législation d´une
Partie Contractante en matière d´assurance invalidité-vieillesse-décès (pensions) ne sont pas prises en
compte, les cotisations afférentes à ces périodes sont considérées comme destinées à majorer les presta-
tions dues en vertu de ladite législation.
Article 33
I) Le contrôle administratif et médical des titulaires de prestations de l´une des Parties Contrac-
tantes résidant sur le territoire de l´autre est effectué à la demande de l´organisme compétent par les
soins de l´organisme payeur sinon de l´organisme de liaison qui pourra se servir de tel organisme qu´il
désignera.
2) Toute institution compétente conserve toutefois le droit de faire procéder à l´examen du titulaire
par un médecin de son choix.
Article 34
Pour évaluer le degré d´invalidité, les institutions de chaque pays font état des constatations médi-
cales ainsi que des informations d´ordre administratif recueillies par les institutions de l´autre pays.
Lesdites institutions conservent, toutefois, le droit de faire procéder à l´examen de l´intéressé par
un médecin de leur choix.
Article 35
Lorsque, à la suite du contrôle visé à l´article 33 du présent arrangement, il a été constaté que le
titulaire de l´une des prestations visées audit article, est ou a été occupé alors qu´il est ou était au béné-
fice de ces prestations, ou qu´il a des ressources excédant la limite prescrite, un rapport est adressé à
l´institution compétente. Le rapport indique la nature de l´emploi effectué, le montant des gains ou
ressources dont l´intéressé a bénéficié au cours du dernier trimestre écoulé, la rémunération normale
perçue dans la même région par un travailleur de la catégorie professionnelle à laquelle appartenait
l´intéressé dans la profession qu´il exerçait avant de devenir invalide, ainsi que, le cas échéant l´avis
d´un médecin expert sur l´état de santé de l´intéressé.
Article 36
Lorsque, après suspension d´une prestation, l´intéressé recouvre son droit à prestation alors qu´il
réside sur le territoire de l´autre pays, les institutions intéressées échangent tous renseignements utiles
en vue de la reprise du paiement de la prestation.
Article 37
Les frais résultant des examens médicaux, des mises en observation, des déplacements des médecins
et des enquêtes administratives ou médicales nécessaires à l´exercice du contrôle administratif ou médical
sont à la charge de l´institution qui exerce le contrôle sur la base du tarif appliqué par elle et ils sont rem-
boursés par l´institution qui a demandé le contrôle.
Article 38
Le présent arrangement entrera en vigueur le même jour que la Convention et il aura la même durée.
Fait à Luxembourg, le 22 juin 1963, en double original, en langues française et espagnole, les deux
textes faisant également foi.
Pour le Grand-Duché de Luxembourg,
Pour l´Etat espagnol,
(suivent les signatures)
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.e.c.s., Luxembourg
(I) Lorsque la succession d´un bénéficiaire de pension échoit en tout ou en partie à
des successeurs en ligne directe ou au conjoint survivant, le Fonds ne pourra faire valoir aucune
demande en restitution pour une première tranche d´arrérages fixée à cent cinquante mille
francs s´il n´y a qu´un seul successeur ou que le conjoint survivant. Ce montant est majoré de
cinquante mille francs pour chaque personne supplémentaire ainsi appelée à la succession étant
entendu que le total immunisé ne pourra pas dépasser trois cent mille francs.
(2) A défaut de successeurs en ligne directe et de conjoint survivant, le Fonds ne pourra faire
valoir aucune demande en restitution pour une tranche d´arrérages de cinquante mille francs,
sans distinction du nombre de successeurs entrant en ligne de compte.
(3) Si le conjoint survivant ou un successeur en ligne directe mineur a été en tout ou en partie
à charge du défunt au moment du décès et s´il justifie qu´il dispose d´un revenu au sens du para-
graphe 2, alinéa 2 de la loi sur l´impôt sur le revenu inférieur à une fois et demie le salaire minimum
légal, aucune restitution ne peut être demandée pour une part proportionnelle à ses droits dans
la succession. L´avantage qui résulte de cette disposition doit revenir entièrement à ce successeur.
Le Fonds ne pourra faire inscrire l´hypothèque légale, prévue par l´article 13 de la loi
pour garantie des demandes en restitution des pensions que pour les montants d´arrérages qui
dépassent la tranche immunisée, prévue par les alinéas (I) et (2) de l´article 23 et seulement si la
valeur globale des biens du bénéficiaire de la pension est supérieure à deux cent mille francs.