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Lois du 25 novembre 2005 conférant la naturalisation.

16 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Lois du 25 novembre 2005 conférant la naturalisation.

16 décembre 2005

Lois du 25 novembre 2005 conférant la naturalisation.

(Publication par extraits faite en vertu de l’article 18 de la loi modifiée du 22 février 1968)

– Par loi du 25.11.2005, la naturalisation a été conférée au sieur AFLALO Albert, né le 18.09.1963 à Fès (Maroc),

demeurant à Bereldange.

L’acte de naturalisation a été reçu le 14.10.2003 par l’officier de l’état civil de la commune de Walferdange.

La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.

– Par loi du 25.11.2005, la naturalisation a été conférée au sieur AFLALO David Patrick, né le 09.10.1959 à Fès

(Maroc), demeurant à Bereldange.

L’acte de naturalisation a été reçu le 19.09.2003 par l’officier de l’état civil de la commune de Walferdange.

La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.

– Par loi du 25.11.2005, la naturalisation a été conférée à la dame AFLALO Marie-Laure, née le 22.10.1966 à Fès

(Maroc), demeurant à Bereldange.

L’acte de naturalisation a été reçu le 14.10.2003 par l’officier de l’état civil de la commune de Walferdange.

La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.

– Par loi du 25.11.2005, la naturalisation a été conférée au sieur ALVES TEIXEIRA Artur Joaquim, né le 17.05.1982

à Vale de Bouro/Celorico de Basto (Portugal), demeurant à Niederfeulen.

L’acte de naturalisation a été reçu le 02.12.2003 par l’officier de l’état civil de la commune de Feulen.

La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.

– Par loi du 25.11.2005, la naturalisation a été conférée au sieur AMLUMYONG Yurananth, né le 19.12.1981 à

Bangkok (Thaïlande), demeurant à Lintgen.

L’acte de naturalisation a été reçu le 04.03.2003 par l’officier de l’état civil de la commune de Lintgen.

La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.

– Par loi du 25.11.2005, la naturalisation a été conférée à la dame GOMES GARCIA Filomena Maria, née le

19.02.1955 à Arganil (Portugal), demeurant à Schifflange.

L’acte de naturalisation a été reçu le 22.07.2003 par l’officier de l’état civil de la commune de Schifflange.

La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.

– Par loi du 25.11.2005, la naturalisation a été conférée à la dame LOSHAJ Behare, née le 05.04.1975 à Decan

(Serbie-et-Monténégro), demeurant à Dudelange.

L’acte de naturalisation a été reçu le 20.01.2003 par l’officier de l’état civil de la commune de Dudelange.

La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.

– Par loi du 25.11.2005, la naturalisation a été conférée au sieur RAATH Wayne, né le 16.06.1970 à Johannesburg

(Afrique du Sud), demeurant à Luxembourg.

L’acte de naturalisation a été reçu le 10.03.2003 par l’officier de l’état civil de la commune de Luxembourg.

La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.

– Par loi du 25.11.2005, la naturalisation a été conférée au sieur REXHEPI Mehmed, né le 01.01.1973 à Urosevac

(Serbie-et-Monténégro), demeurant à Luxembourg.

L’acte de naturalisation a été reçu le 14.02.2003 par l’officier de l’état civil de la commune de Mersch.

La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.

– Par loi du 25.11.2005, la naturalisation a été conférée au sieur SABANOVIC Haris, né le 12.03.1974 à Sarajevo

(Bosnie-Herzégovine), demeurant à Ettelbruck.

L’acte de naturalisation a été reçu le 27.09.2004 par l’officier de l’état civil de la commune de Vianden.

La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.

– Par loi du 25.11.2005, la naturalisation a été conférée à la dame WALKIERS Renée Marie Germaine Rachel, née

le 11.05.1949 à Eupen (Belgique), demeurant à Heisdorf.

L’acte de naturalisation a été reçu le 14.03.2003 par l’officier de l’état civil de la commune de Steinsel.

La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.

Règlement ministériel du 6 décembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur la route N23 entre Goelt et Koetschette et sur le CR308b entre Rambrouch et son intersection

avec le CR308.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de la manifestation «Sylvester-Lâf 2005» en date du 31.12.2005 à Rambrouch, la sécurité

des participants et spectateurs impose d’appliquer des restrictions et interdictions à la circulation;

Arrêtent

Règlement ministériel du 6 décembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N23 entre Goelt et Koetschette et sur le CR308b entre Rambrouch et son intersection avec le CR308.

Le samedi 31 décembre 2005 entre 13.30 et 16.30 heures, pendant la manifestation sportive «Sylvester-

Lâf 2005», l’accès à la route N23 entre Goelt et Koetschette (P.K. 8,487 – 11,058) et au CR 308B entre Rambrouch et

son intersection avec le CR308 (P.K. 0,000 – 1,530), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les

deux sens à l’exception des riverains, de leurs fournisseurs et des autobus.

Une déviation est mise en place.

Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,2, complété par le panneau additionnel portant l’inscription «excepté

bus».

Règlement ministériel du 6 décembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N7 entre Diekirch et le lieu-dit «Fridhaff».

A partir du 19 décembre 2005 et jusqu’à la fin des travaux, les dispositions suivantes sont applicables sur

la route N 7 entre Diekirch et le lieu-dit «Fridhaff» (P.K.37,500 – 38,500);

la chaussée à trois voies de circulation est rétrécie à deux voies de circulation,

la vitesse maximale autorisée est limitée progressivement à respectivement 70 et 50 km/heure,

il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules

automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs,

le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2, C,14 portant respectivement l’inscription «50» et «70» et

C,13aa. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,4b.

Règlement ministériel du 6 décembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR322 près de Weiler.

A partir du 19 décembre 2005 et jusqu’à la fin des travaux, les dispositions suivantes sont applicables sur

la route CR 322 près de Weiler (P.K.13,250 – 13,950);

la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation,

la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux,

à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure,

il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules

automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,2. Par ailleurs sont mis

en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a.

Règlement grand-ducal du 9 décembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 22 mai 2001 concernant l’introduction d’un fonds de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité.

Le règlement grand-ducal modifié du 22 mai 2001 concernant l’introduction d’un fonds de compensation

dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité est modifié comme suit

L’article 2 est complété par les points 8, 9 et 10 suivants

«8. «entreprise grande consommatrice d’électricité», une entreprise de l’industrie manufacturière dont la

consommation annuelle d’électricité par site situé au Luxembourg dépasse 2,5 GWh et qui répond à un des critères

suivants

Le coût de l’approvisionnement en électricité par site atteint au moins 3% de la valeur de la production;

Le rapport entre la consommation annuelle d’électricité par site (exprimée en kWh) divisée par la valeur ajoutée

(exprimée en euros) par le même site situé au Luxembourg est supérieur à 0,77.

9. «valeur de la production», le chiffre d’affaires, y compris les subventions directement liées au prix du produit,

corrigé de la variation des stocks de produits finis, les travaux en cours et les biens ou les services achetés à des fins

de revente, diminué des acquisitions de biens et services destinés à la revente.

10. «valeur ajoutée», le chiffre d’affaires total soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, y compris les exportations,

diminué de la totalité des achats soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, y compris les importations.»

La définition de Pm dans l’article 4 est modifiée de la façon suivante

«Pm = prix moyen de la fourniture de puissance, exprimé en cents euro par kWh»

Les articles 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 sont abrogés.

L’article 18 est modifié comme suit

«Art. 18. Pour le calcul du débit ou crédit d’un gestionnaire de réseau donné envers le fonds de compensation, le

régulateur applique la formule suivante

CrdDbtj = Cnetj – Rcj

CrdDbtj = crédit ou débit du gestionnaire de réseau j envers le fonds de compensation;

Cnetj

= coûts nets du gestionnaire de réseau j;

Rcj

= somme des contributions au fonds de compensation facturées par le gestionnaire de réseau j aux

utilisateurs de son réseau.»

L’article 19 est remplacé de la façon suivante

«Art. 19. Si CrdDbtj est positif pour un gestionnaire de réseau donné, ce gestionnaire a un crédit portant sur la

somme indiquée par CrdDbtj envers le fonds de compensation. Lors du décompte annuel, et dans la limite des crédits

inscrits au compte de compensation, le régulateur versera cette somme sur un compte du gestionnaire de réseau en

question. Le régulateur peut, sur sa propre initiative, verser, à partir du compte de compensation, une avance aux

gestionnaires de réseau pour lesquels le terme CrdDbtj est positif.»

L’article 20 est remplacé de la façon suivante

«Art. 20. Si CrdDbtj est négatif pour un gestionnaire de réseau donné, ce gestionnaire a un débit portant sur la

somme indiquée par CrdDbtj envers le fonds de compensation et il versera cette somme sur un compte indiqué par le

régulateur. Le régulateur peut, sur sa propre initiative, demander aux gestionnaires de réseau pour lesquels le terme

CrdDbtj est négatif, de verser une avance au compte de compensation.»

L’article 21 est remplacé de la façon suivante

«Art. 21. (1) Chaque gestionnaire de réseau perçoit mensuellement auprès de ses clients finals une contribution au

fonds de compensation qui est fixée selon les modalités du présent article.

Toute consommation finale d’électricité est assujettie à une contribution au fonds de compensation qui est

déterminée par point de comptage. La consommation d’énergie électrique à des fins de stockage, sous quelque forme

énergétique que ce soit, en vue d’une retransformation ultérieure en énergie électrique, n’est pas considérée comme

consommation finale. La contribution devient exigible dans le chef du client final lors de la consommation de l’électricité

par lui.

(2) La contribution au fonds de compensation varie suivant les catégories suivantes

a) font partie de la catégorie A les points de comptage affichant une consommation annuelle d’énergie électrique

inférieure ou égale à 25 MWh.

b) font partie de la catégorie B les points de comptage affichant une consommation annuelle d’électricité supérieure

à 25 MWh, à l’exception des points de comptage qui, en vertu de l’article 22, sont classés dans la catégorie C.

c) font partie de la catégorie C les points de comptage qui, en vertu de l’article 22, sont classés dans cette catégorie.

Les entreprises voulant classifier un ou plusieurs points de comptage dans la catégorie C doivent s’engager à la

réalisation d’une amélioration substantielle de leur efficacité énergétique globale par accord à conclure entre le

Gouvernement et l’entreprise concernée respectivement un représentant mandaté par cette entreprise. L’accord

à conclure sera doté d’une clause de sanction en cas de non-respect des engagements. En absence d’un accord

conclu, les points de comptage concernés font d’office partie de la catégorie B. Les entreprises voulant faire

partie de la catégorie C pour l’année 2006 doivent conclure l’accord avant le 31 mai 2006.

(3) Les contributions au fonds de compensation pour les catégories A et B sont calculées annuellement en fin

d’exercice pour l’année suivante par le régulateur comme suit

a) le taux de contribution CA applicable aux points de comptage de la catégorie A est calculé par la formule

suivante

CA = 0,60 • (Cnetest - ECest · Cc)

EAest

b) le taux de contribution CB applicable aux points de comptage de la catégorie B est calculé par la formule

suivante

CB = 0,40 • (Cnetest - ECest · Cc)

EBest

Le taux de contribution CC applicable aux points de comptage de la catégorie C est fixé comme suit

CC =

0,75 euros par MWh

CA =

taux de contribution au fonds de compensation applicable aux points de comptage de la catégorie A, en

euros par MWh;

CB =

taux de contribution au fonds de compensation applicable aux points de comptage de la catégorie B, en

euros par MWh;

CC

=

taux de contribution au fonds de compensation applicable aux points de comptage de la catégorie C,

en euros par MWh;

EAest

=

consommation d’électricité de l’ensemble des points de comptage de la catégorie A, telle qu’elle est

estimée par le régulateur pour l’exercice suivant, en MWh;

EBest

=

consommation d’électricité de l’ensemble des points de comptage de la catégorie B, telle qu’elle est

estimée par le régulateur pour l’exercice suivant, en MWh;

ECest

=

consommation d’électricité de l’ensemble des points de comptage de la catégorie C, telle qu’elle est

estimée par le régulateur pour l’exercice suivant, en MWh;

Cnetest =

coûts nets, tels qu’ils sont estimés pour l’exercice suivant par le régulateur en se basant notamment

sur l’évolution des coûts nets des différents gestionnaires de réseau et en tenant compte de reports

éventuels, en euros.»

L’article 22 est remplacé de la façon suivante

«Art. 22. (1) Peuvent bénéficier du taux de contribution de la catégorie C les points de comptage qui sont alimentés

à un niveau de tension d’au moins 65 kV, qui affichent une consommation de plus de 20 GWh ou qui relèvent d’une

entreprise grande consommatrice d’électricité. Afin de faire bénéficier un ou plusieurs points de comptage du taux de

contribution de la catégorie C, les entreprises concernées doivent faire parvenir par écrit la demande y relative au

régulateur. Sont à présenter les données de l’année précédente nécessaires pour la prise de décision.

(2) La demande doit contenir les éléments suivants

la raison sociale et l’adresse de l’entreprise;

les informations permettant d’identifier le (les) point(s) de comptage concerné(s);

la consommation d’électricité et le niveau de tension par point de comptage;

une copie des factures d’électricité des points de comptage concernés;

l’identité du gestionnaire de réseau concerné;

et, lorsque la demande émane d’une entreprise grande consommatrice d’électricité

le chiffre d’affaires de l’exercice précédant celui pendant lequel la demande est présentée;

le bilan de l’exercice précédant celui pendant lequel la demande est présentée;

le calcul prouvant que soit la valeur ajoutée, soit la valeur de la production caractérise l’entreprise comme étant

une entreprise grande consommatrice d’électricité.

Tous les éléments de la demande ainsi que, le cas échéant, le calcul prouvant que l’entreprise est une entreprise

grande consommatrice d’électricité doivent être certifiés exacts par un réviseur d’entreprise.

(3) A la demande du régulateur, le demandeur fournit toutes informations complémentaires permettant au

régulateur de procéder à l’évaluation de sa demande.

(4) Le régulateur procède à l’évaluation du dossier et décide sur base des pièces justificatives si le point de comptage

concerné par la demande peut bénéficier du taux de contribution de la catégorie C.

(5) Les entreprises dont le point de comptage a été autorisé de bénéficier du taux de contribution de la catégorie

C par décision du régulateur doivent confirmer annuellement avant le 31 mars qu’elles répondent toujours aux critères

pour pouvoir bénéficier du taux de contribution de la catégorie C. Cette confirmation doit être certifiée exacte par un

réviseur d’entreprise. En l’absence d’une telle confirmation le régulateur décide la perte du statut d’entreprise grande

consommatrice d’électricité de l’entreprise concernée et en informe l’entreprise et les gestionnaires de réseau.

(6) Les entreprises nouvellement créées ne peuvent bénéficier du taux de contribution de la catégorie C qu’après

une durée de fonctionnement d’une année civile entière. Si, sur base des informations transmises au régulateur en vertu

du paragraphe (2), celui-ci décide que le point de comptage concerné peut bénéficier du taux de contribution de la

catégorie C, la différence entre la contribution réellement perçue au courant de l’année précédente et celle qui aurait

été due si le point de comptage concerné avait déjà bénéficié du taux de contribution de la catégorie C est remboursée

directement à l’entreprise concernée par le régulateur depuis le compte de compensation.»

L’article 23 est remplacé de la façon suivante

«Art. 23. Le régulateur établit un registre des points de comptage autorisés à bénéficier du taux de contribution de

la catégorie C. Il communique sans délai toute modification dans le registre aux gestionnaires de réseau pour la partie

qui les concerne.»

L’article 24 est remplacé de la façon suivante

«Art. 24. (1) Annuellement, avant le 31 mai, le régulateur procédera pour chaque gestionnaire de réseau à un

décompte du terme CrdDbtj.

(2) Les gestionnaires de réseau transmettent à la demande du régulateur et aux échéances fixées par lui toute

information dont il a besoin dans le cadre de la gestion du fonds de compensation, notamment les données concernant

l’énergie transportée ou distribuée, l’énergie achetée en vertu des contrats de rachat, les coûts résultant de ces achats,

les coûts évités et les contributions au fonds de compensation facturées par catégorie de clients. Dans toute hypothèse,

ces informations doivent être communiquées par les gestionnaires de réseau au régulateur au plus tard le 30 avril de

l’année suivant l’exercice écoulé. Elles sont à faire accompagner d’une attestation à établir par un réviseur aux comptes

et certifiant leur exactitude.

(3) En cas de non-communication par un gestionnaire de réseau dans le délai visé au paragraphe (2) des informations

certifiées requises, le régulateur est habilité à recourir à des estimations concernant l’énergie transportée, distribuée et

rachetée par ce gestionnaire de réseau. Ces estimations font foi jusqu’à preuve du contraire. Des écarts éventuels

démontrés par le gestionnaire de réseau dans un délai de 3 mois suivant l’établissement du décompte visé au paragraphe

(1) sont alors reportés vers l’exercice suivant. Toute perte financière pour le gestionnaire de réseau résultant de la

non-communication en temps utile des informations requises lui reste acquise. Dans toute hypothèse, les coûts bruts

et les coûts nets qui ne sont pas communiqués avant le 30 avril suivant l’année à laquelle ils se rapportent ne sont pas

compensés et resteront à charge du gestionnaire de réseau en retard.»

Règlement ministériel du 9 décembre 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR158 entre Roeser et Kockelscheuer.

Pendant la phase d’exécution des travaux du 16.01 au 21.01.2006, l’accès au CR158 entre les P.K. 2,610 et

5,400 est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs de

véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle de chantier.

Une déviation est mise en place.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

Règlement ministériel du 6 décembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N23 entre Goelt et Koetschette et sur le CR308b entre Rambrouch et son intersection avec le CR308.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 6 décembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N7 entre Diekirch et le lieu-dit «Fridhaff».

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 6 décembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR322 près de Weiler.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

partie de la catégorie C pour l’année 2006 doivent conclure l’accord avant le 31 mai 2006.

Notre ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et notre ministre délégué aux Communications

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Economie

Château de Berg, le 9 décembre 2005.

et du Commerce extérieur,

Henri

Jeannot Krecké

Le Ministre délégué aux Communications,

Jean-Louis Schiltz

Règlement ministériel du 9 décembre 2005 concernant la réglementation temporaire de la

circulation sur le CR158 entre Roeser et Kockelscheuer.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de l’exécution de travaux d’installation d’une ligne de haute tension il importe d’appliquer

des restrictions et des interdictions à la circulation;

Arrêtent

Règlement ministériel du 9 décembre 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR158 entre Roeser et Kockelscheuer.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 6 décembre 2005.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 6 décembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation

routières sur la route N7 entre Diekirch et le lieu-dit «Fridhaff».

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de la construction d’une station-service et qu’il convient de

régler la circulation sur la route N7 entre Diekirch et le lieu-dit «Fridhaff».

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur la jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 6 décembre 2005.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 6 décembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation

routières sur le CR322 près de Weiler.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion des travaux routiers et qu’il convient de régler la circulation

sur le CR322 près de Weiler;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 6 décembre 2005.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement grand-ducal du 9 décembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 22 mai 2001

concernant l’introduction d’un fonds de compensation dans le cadre de l’organisation du marché

de l’électricité.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 modifiée portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 9 décembre 2005.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Amendement de la

CONVENTION ENTRE L’UNION DES CAISSES DE MALADIE ET L’ASSOCIATION

LUXEMBOURGEOISE DES KINESITHERAPEUTES, CONCLUE EN EXECUTION

DE L’ARTICLE 61 ET SUIVANTS DU CODE DES ASSURANCES SOCIALES

Généralités

Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,

les parties soussignées, à savoir

L’association luxembourgeoise des kinésithérapeutes agissant comme groupement professionnel représentatif des

masseurs et masseurs-kinésithérapeutes établis au Luxembourg, représentée par son président, Monsieur Guy

THOMMES et déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales

d’une part,

et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président,

Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg,

d’autre part,

ont convenu ce qui suit

I) L’article 13 prend la teneur suivante

Indemnité pour perte d’honoraires et contraintes extraordinaires

CONVENTION ENTRE L’UNION DES CAISSES DE MALADIE ET L’ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES KINESITHERAPEUTES, CONCLUE EN EXECUTION DE L’ARTICLE 61 ET SUIVANTS DU CODE DES ASSURANCES SOCIALES Généralités

Les indemnités pour perte d’honoraires et contraintes extraordinaires ne peuvent être mises en compte

que si le prestataire a préalablement averti la personne protégée sur l’obligation et les modalités qu’elle doit suivre dans

les cas sous-visés.

Constitue une convenance personnelle de la personne protégée conférant au prestataire le droit à la perception d’un

supplément d’honoraires

1. Le fait que la personne protégée n’ait pas décommandé son rendez-vous au moins la veille.

La valeur du coefficient au sens de l’article 65 du code des assurances sociales de l’indemnité pour perte

d’honoraires pour un rendez-vous au cabinet non décommandé la veille est égale à celle du coefficient dont est

affecté l’acte manqué, sans que toutefois l’indemnité ne puisse dépasser le coefficient de 8,50. Elle est facturée

sous le code ZCP1.

2. Le fait que la personne protégée ait été absente de son domicile pour y recevoir les soins à l’heure convenue et

sans qu’elle ait averti le prestataire au moins la veille.

La valeur du coefficient au sens de l’article 65 du code des assurances sociales de l’indemnité pour perte

d’honoraires pour une absence de la personne protégée à son domicile est égale à celle du coefficient dont est

affecté l’acte manqué, sans que toutefois l’indemnité ne puisse dépasser le coefficient de 11,10. Le forfait de

déplacement est inclus dans l’indemnité. Elle est facturée sous le code ZCP2.

3. Le fait par le prestataire d’accorder à la personne protégée un rendez-vous à la demande expresse de celle-ci à

un jour précis après 19.00 heures ou un samedi, dimanche ou jour férié légal, à condition que le rendez-vous soit

situé en dehors des jours ou de la plage de travail normale annoncée par le prestataire et que le rendez-vous ait

été respecté par celui-ci. L’indemnité ne peut dépasser le coefficient de 2. Elle est facturée sous le code ZCP3.

4. Le fait que la personne protégée sollicite un traitement dans les 24 heures sans qu’il ait été fixé de rendez-vous

préalable.

La valeur du coefficient au sens de l’article 65 du code des assurances de l’indemnité pour traitement dans les 24

heures, ne peut dépasser le coefficient de 4. Elle est facturée sous le code ZCP4.

5. Le fait que la personne protégée arrive avec un retard d’au moins 30 minutes à son rendez-vous.

La valeur du coefficient au sens de l’article 65 du code des assurances sociales de l’indemnité pour tout patient

se présentant avec un retard de 30 minutes perturbant de ce fait le déroulement de la suite de la programmation,

est égale à celle du coefficient dont est affecté l’acte manqué, sans que toutefois l’indemnité ne puisse dépasser

le coefficient de 8,50. Elle est facturée sous le code ZCP5.

Les prestations indispensables aux heures et dates convenues en raison de l’état de santé de la personne

protégée ne peuvent donner lieu à perception d’une indemnité.

Les indemnités prévues ci-dessus ne sont pas à charge de l’assurance maladie. Elles sont facturées, le cas échéant,

avec les prestations sur un même mémoire d’honoraires.

Les quittances doivent indiquer le montant réclamé au titre de convenance personnelle. Cette mention doit être

libellée de façon claire pour prévenir des remboursements indus de la part de l’assurance maladie.

II) Le présent amendement entre en vigueur au 1er janvier 2006.

En foi de ce qui précède les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent amendement.

Fait à Luxembourg, le 5 octobre 2005 en deux exemplaires.

Pour l’association luxembourgeoise

Pour l’union des caisses de maladie

des kinésithérapeutes

Robert Kieffer

Guy Thommes

président

président

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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