Lois du 25 novembre 2005 conférant la naturalisation.
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
16 décembre 2005
Lois du 25 novembre 2005 conférant la naturalisation.
(Publication par extraits faite en vertu de l’article 18 de la loi modifiée du 22 février 1968)
– Par loi du 25.11.2005, la naturalisation a été conférée au sieur AFLALO Albert, né le 18.09.1963 à Fès (Maroc),
demeurant à Bereldange.
L’acte de naturalisation a été reçu le 14.10.2003 par l’officier de l’état civil de la commune de Walferdange.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 25.11.2005, la naturalisation a été conférée au sieur AFLALO David Patrick, né le 09.10.1959 à Fès
(Maroc), demeurant à Bereldange.
L’acte de naturalisation a été reçu le 19.09.2003 par l’officier de l’état civil de la commune de Walferdange.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 25.11.2005, la naturalisation a été conférée à la dame AFLALO Marie-Laure, née le 22.10.1966 à Fès
(Maroc), demeurant à Bereldange.
L’acte de naturalisation a été reçu le 14.10.2003 par l’officier de l’état civil de la commune de Walferdange.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 25.11.2005, la naturalisation a été conférée au sieur ALVES TEIXEIRA Artur Joaquim, né le 17.05.1982
à Vale de Bouro/Celorico de Basto (Portugal), demeurant à Niederfeulen.
L’acte de naturalisation a été reçu le 02.12.2003 par l’officier de l’état civil de la commune de Feulen.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 25.11.2005, la naturalisation a été conférée au sieur AMLUMYONG Yurananth, né le 19.12.1981 à
Bangkok (Thaïlande), demeurant à Lintgen.
L’acte de naturalisation a été reçu le 04.03.2003 par l’officier de l’état civil de la commune de Lintgen.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 25.11.2005, la naturalisation a été conférée à la dame GOMES GARCIA Filomena Maria, née le
19.02.1955 à Arganil (Portugal), demeurant à Schifflange.
L’acte de naturalisation a été reçu le 22.07.2003 par l’officier de l’état civil de la commune de Schifflange.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 25.11.2005, la naturalisation a été conférée à la dame LOSHAJ Behare, née le 05.04.1975 à Decan
(Serbie-et-Monténégro), demeurant à Dudelange.
L’acte de naturalisation a été reçu le 20.01.2003 par l’officier de l’état civil de la commune de Dudelange.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 25.11.2005, la naturalisation a été conférée au sieur RAATH Wayne, né le 16.06.1970 à Johannesburg
(Afrique du Sud), demeurant à Luxembourg.
L’acte de naturalisation a été reçu le 10.03.2003 par l’officier de l’état civil de la commune de Luxembourg.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 25.11.2005, la naturalisation a été conférée au sieur REXHEPI Mehmed, né le 01.01.1973 à Urosevac
(Serbie-et-Monténégro), demeurant à Luxembourg.
L’acte de naturalisation a été reçu le 14.02.2003 par l’officier de l’état civil de la commune de Mersch.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 25.11.2005, la naturalisation a été conférée au sieur SABANOVIC Haris, né le 12.03.1974 à Sarajevo
(Bosnie-Herzégovine), demeurant à Ettelbruck.
L’acte de naturalisation a été reçu le 27.09.2004 par l’officier de l’état civil de la commune de Vianden.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 25.11.2005, la naturalisation a été conférée à la dame WALKIERS Renée Marie Germaine Rachel, née
le 11.05.1949 à Eupen (Belgique), demeurant à Heisdorf.
L’acte de naturalisation a été reçu le 14.03.2003 par l’officier de l’état civil de la commune de Steinsel.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
Règlement ministériel du 6 décembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur la route N23 entre Goelt et Koetschette et sur le CR308b entre Rambrouch et son intersection
avec le CR308.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de la manifestation «Sylvester-Lâf 2005» en date du 31.12.2005 à Rambrouch, la sécurité
des participants et spectateurs impose d’appliquer des restrictions et interdictions à la circulation;
Arrêtent
Le samedi 31 décembre 2005 entre 13.30 et 16.30 heures, pendant la manifestation sportive «Sylvester-
Lâf 2005», l’accès à la route N23 entre Goelt et Koetschette (P.K. 8,487 – 11,058) et au CR 308B entre Rambrouch et
son intersection avec le CR308 (P.K. 0,000 – 1,530), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les
deux sens à l’exception des riverains, de leurs fournisseurs et des autobus.
Une déviation est mise en place.
Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,2, complété par le panneau additionnel portant l’inscription «excepté
bus».
A partir du 19 décembre 2005 et jusqu’à la fin des travaux, les dispositions suivantes sont applicables sur
la route N 7 entre Diekirch et le lieu-dit «Fridhaff» (P.K.37,500 – 38,500);
la chaussée à trois voies de circulation est rétrécie à deux voies de circulation,
la vitesse maximale autorisée est limitée progressivement à respectivement 70 et 50 km/heure,
il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules
automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs,
le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2, C,14 portant respectivement l’inscription «50» et «70» et
C,13aa. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,4b.
A partir du 19 décembre 2005 et jusqu’à la fin des travaux, les dispositions suivantes sont applicables sur
la route CR 322 près de Weiler (P.K.13,250 – 13,950);
la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation,
la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux,
à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure,
il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules
automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,2. Par ailleurs sont mis
en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a.
Le règlement grand-ducal modifié du 22 mai 2001 concernant l’introduction d’un fonds de compensation
dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité est modifié comme suit
L’article 2 est complété par les points 8, 9 et 10 suivants
«8. «entreprise grande consommatrice d’électricité», une entreprise de l’industrie manufacturière dont la
consommation annuelle d’électricité par site situé au Luxembourg dépasse 2,5 GWh et qui répond à un des critères
suivants
Le coût de l’approvisionnement en électricité par site atteint au moins 3% de la valeur de la production;
Le rapport entre la consommation annuelle d’électricité par site (exprimée en kWh) divisée par la valeur ajoutée
(exprimée en euros) par le même site situé au Luxembourg est supérieur à 0,77.
9. «valeur de la production», le chiffre d’affaires, y compris les subventions directement liées au prix du produit,
corrigé de la variation des stocks de produits finis, les travaux en cours et les biens ou les services achetés à des fins
de revente, diminué des acquisitions de biens et services destinés à la revente.
10. «valeur ajoutée», le chiffre d’affaires total soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, y compris les exportations,
diminué de la totalité des achats soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, y compris les importations.»
La définition de Pm dans l’article 4 est modifiée de la façon suivante
«Pm = prix moyen de la fourniture de puissance, exprimé en cents euro par kWh»
Les articles 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 sont abrogés.
L’article 18 est modifié comme suit
«Art. 18. Pour le calcul du débit ou crédit d’un gestionnaire de réseau donné envers le fonds de compensation, le
régulateur applique la formule suivante
CrdDbtj = Cnetj – Rcj
CrdDbtj = crédit ou débit du gestionnaire de réseau j envers le fonds de compensation;
Cnetj
= coûts nets du gestionnaire de réseau j;
Rcj
= somme des contributions au fonds de compensation facturées par le gestionnaire de réseau j aux
utilisateurs de son réseau.»
L’article 19 est remplacé de la façon suivante
«Art. 19. Si CrdDbtj est positif pour un gestionnaire de réseau donné, ce gestionnaire a un crédit portant sur la
somme indiquée par CrdDbtj envers le fonds de compensation. Lors du décompte annuel, et dans la limite des crédits
inscrits au compte de compensation, le régulateur versera cette somme sur un compte du gestionnaire de réseau en
question. Le régulateur peut, sur sa propre initiative, verser, à partir du compte de compensation, une avance aux
gestionnaires de réseau pour lesquels le terme CrdDbtj est positif.»
L’article 20 est remplacé de la façon suivante
«Art. 20. Si CrdDbtj est négatif pour un gestionnaire de réseau donné, ce gestionnaire a un débit portant sur la
somme indiquée par CrdDbtj envers le fonds de compensation et il versera cette somme sur un compte indiqué par le
régulateur. Le régulateur peut, sur sa propre initiative, demander aux gestionnaires de réseau pour lesquels le terme
CrdDbtj est négatif, de verser une avance au compte de compensation.»
L’article 21 est remplacé de la façon suivante
«Art. 21. (1) Chaque gestionnaire de réseau perçoit mensuellement auprès de ses clients finals une contribution au
fonds de compensation qui est fixée selon les modalités du présent article.
Toute consommation finale d’électricité est assujettie à une contribution au fonds de compensation qui est
déterminée par point de comptage. La consommation d’énergie électrique à des fins de stockage, sous quelque forme
énergétique que ce soit, en vue d’une retransformation ultérieure en énergie électrique, n’est pas considérée comme
consommation finale. La contribution devient exigible dans le chef du client final lors de la consommation de l’électricité
par lui.
(2) La contribution au fonds de compensation varie suivant les catégories suivantes
a) font partie de la catégorie A les points de comptage affichant une consommation annuelle d’énergie électrique
inférieure ou égale à 25 MWh.
b) font partie de la catégorie B les points de comptage affichant une consommation annuelle d’électricité supérieure
à 25 MWh, à l’exception des points de comptage qui, en vertu de l’article 22, sont classés dans la catégorie C.
c) font partie de la catégorie C les points de comptage qui, en vertu de l’article 22, sont classés dans cette catégorie.
Les entreprises voulant classifier un ou plusieurs points de comptage dans la catégorie C doivent s’engager à la
réalisation d’une amélioration substantielle de leur efficacité énergétique globale par accord à conclure entre le
Gouvernement et l’entreprise concernée respectivement un représentant mandaté par cette entreprise. L’accord
à conclure sera doté d’une clause de sanction en cas de non-respect des engagements. En absence d’un accord
conclu, les points de comptage concernés font d’office partie de la catégorie B. Les entreprises voulant faire
partie de la catégorie C pour l’année 2006 doivent conclure l’accord avant le 31 mai 2006.
(3) Les contributions au fonds de compensation pour les catégories A et B sont calculées annuellement en fin
d’exercice pour l’année suivante par le régulateur comme suit
a) le taux de contribution CA applicable aux points de comptage de la catégorie A est calculé par la formule
suivante
CA = 0,60 • (Cnetest - ECest · Cc)
EAest
b) le taux de contribution CB applicable aux points de comptage de la catégorie B est calculé par la formule
suivante
CB = 0,40 • (Cnetest - ECest · Cc)
EBest
Le taux de contribution CC applicable aux points de comptage de la catégorie C est fixé comme suit
CC =
0,75 euros par MWh
CA =
taux de contribution au fonds de compensation applicable aux points de comptage de la catégorie A, en
euros par MWh;
CB =
taux de contribution au fonds de compensation applicable aux points de comptage de la catégorie B, en
euros par MWh;
CC
=
taux de contribution au fonds de compensation applicable aux points de comptage de la catégorie C,
en euros par MWh;
EAest
=
consommation d’électricité de l’ensemble des points de comptage de la catégorie A, telle qu’elle est
estimée par le régulateur pour l’exercice suivant, en MWh;
EBest
=
consommation d’électricité de l’ensemble des points de comptage de la catégorie B, telle qu’elle est
estimée par le régulateur pour l’exercice suivant, en MWh;
ECest
=
consommation d’électricité de l’ensemble des points de comptage de la catégorie C, telle qu’elle est
estimée par le régulateur pour l’exercice suivant, en MWh;
Cnetest =
coûts nets, tels qu’ils sont estimés pour l’exercice suivant par le régulateur en se basant notamment
sur l’évolution des coûts nets des différents gestionnaires de réseau et en tenant compte de reports
éventuels, en euros.»
L’article 22 est remplacé de la façon suivante
«Art. 22. (1) Peuvent bénéficier du taux de contribution de la catégorie C les points de comptage qui sont alimentés
à un niveau de tension d’au moins 65 kV, qui affichent une consommation de plus de 20 GWh ou qui relèvent d’une
entreprise grande consommatrice d’électricité. Afin de faire bénéficier un ou plusieurs points de comptage du taux de
contribution de la catégorie C, les entreprises concernées doivent faire parvenir par écrit la demande y relative au
régulateur. Sont à présenter les données de l’année précédente nécessaires pour la prise de décision.
(2) La demande doit contenir les éléments suivants
la raison sociale et l’adresse de l’entreprise;
les informations permettant d’identifier le (les) point(s) de comptage concerné(s);
la consommation d’électricité et le niveau de tension par point de comptage;
une copie des factures d’électricité des points de comptage concernés;
l’identité du gestionnaire de réseau concerné;
et, lorsque la demande émane d’une entreprise grande consommatrice d’électricité
le chiffre d’affaires de l’exercice précédant celui pendant lequel la demande est présentée;
le bilan de l’exercice précédant celui pendant lequel la demande est présentée;
le calcul prouvant que soit la valeur ajoutée, soit la valeur de la production caractérise l’entreprise comme étant
une entreprise grande consommatrice d’électricité.
Tous les éléments de la demande ainsi que, le cas échéant, le calcul prouvant que l’entreprise est une entreprise
grande consommatrice d’électricité doivent être certifiés exacts par un réviseur d’entreprise.
(3) A la demande du régulateur, le demandeur fournit toutes informations complémentaires permettant au
régulateur de procéder à l’évaluation de sa demande.
(4) Le régulateur procède à l’évaluation du dossier et décide sur base des pièces justificatives si le point de comptage
concerné par la demande peut bénéficier du taux de contribution de la catégorie C.
(5) Les entreprises dont le point de comptage a été autorisé de bénéficier du taux de contribution de la catégorie
C par décision du régulateur doivent confirmer annuellement avant le 31 mars qu’elles répondent toujours aux critères
pour pouvoir bénéficier du taux de contribution de la catégorie C. Cette confirmation doit être certifiée exacte par un
réviseur d’entreprise. En l’absence d’une telle confirmation le régulateur décide la perte du statut d’entreprise grande
consommatrice d’électricité de l’entreprise concernée et en informe l’entreprise et les gestionnaires de réseau.
(6) Les entreprises nouvellement créées ne peuvent bénéficier du taux de contribution de la catégorie C qu’après
une durée de fonctionnement d’une année civile entière. Si, sur base des informations transmises au régulateur en vertu
du paragraphe (2), celui-ci décide que le point de comptage concerné peut bénéficier du taux de contribution de la
catégorie C, la différence entre la contribution réellement perçue au courant de l’année précédente et celle qui aurait
été due si le point de comptage concerné avait déjà bénéficié du taux de contribution de la catégorie C est remboursée
directement à l’entreprise concernée par le régulateur depuis le compte de compensation.»
L’article 23 est remplacé de la façon suivante
«Art. 23. Le régulateur établit un registre des points de comptage autorisés à bénéficier du taux de contribution de
la catégorie C. Il communique sans délai toute modification dans le registre aux gestionnaires de réseau pour la partie
qui les concerne.»
L’article 24 est remplacé de la façon suivante
«Art. 24. (1) Annuellement, avant le 31 mai, le régulateur procédera pour chaque gestionnaire de réseau à un
décompte du terme CrdDbtj.
(2) Les gestionnaires de réseau transmettent à la demande du régulateur et aux échéances fixées par lui toute
information dont il a besoin dans le cadre de la gestion du fonds de compensation, notamment les données concernant
l’énergie transportée ou distribuée, l’énergie achetée en vertu des contrats de rachat, les coûts résultant de ces achats,
les coûts évités et les contributions au fonds de compensation facturées par catégorie de clients. Dans toute hypothèse,
ces informations doivent être communiquées par les gestionnaires de réseau au régulateur au plus tard le 30 avril de
l’année suivant l’exercice écoulé. Elles sont à faire accompagner d’une attestation à établir par un réviseur aux comptes
et certifiant leur exactitude.
(3) En cas de non-communication par un gestionnaire de réseau dans le délai visé au paragraphe (2) des informations
certifiées requises, le régulateur est habilité à recourir à des estimations concernant l’énergie transportée, distribuée et
rachetée par ce gestionnaire de réseau. Ces estimations font foi jusqu’à preuve du contraire. Des écarts éventuels
démontrés par le gestionnaire de réseau dans un délai de 3 mois suivant l’établissement du décompte visé au paragraphe
(1) sont alors reportés vers l’exercice suivant. Toute perte financière pour le gestionnaire de réseau résultant de la
non-communication en temps utile des informations requises lui reste acquise. Dans toute hypothèse, les coûts bruts
et les coûts nets qui ne sont pas communiqués avant le 30 avril suivant l’année à laquelle ils se rapportent ne sont pas
compensés et resteront à charge du gestionnaire de réseau en retard.»
Pendant la phase d’exécution des travaux du 16.01 au 21.01.2006, l’accès au CR158 entre les P.K. 2,610 et
5,400 est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs de
véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle de chantier.
Une déviation est mise en place.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et notre ministre délégué aux Communications
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Economie
Château de Berg, le 9 décembre 2005.
et du Commerce extérieur,
Henri
Jeannot Krecké
Le Ministre délégué aux Communications,
Jean-Louis Schiltz
Règlement ministériel du 9 décembre 2005 concernant la réglementation temporaire de la
circulation sur le CR158 entre Roeser et Kockelscheuer.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de l’exécution de travaux d’installation d’une ligne de haute tension il importe d’appliquer
des restrictions et des interdictions à la circulation;
Arrêtent
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 6 décembre 2005.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 6 décembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation
routières sur la route N7 entre Diekirch et le lieu-dit «Fridhaff».
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de la construction d’une station-service et qu’il convient de
régler la circulation sur la route N7 entre Diekirch et le lieu-dit «Fridhaff».
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur la jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 6 décembre 2005.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 6 décembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation
routières sur le CR322 près de Weiler.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion des travaux routiers et qu’il convient de régler la circulation
sur le CR322 près de Weiler;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 6 décembre 2005.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement grand-ducal du 9 décembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 22 mai 2001
concernant l’introduction d’un fonds de compensation dans le cadre de l’organisation du marché
de l’électricité.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 modifiée portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 9 décembre 2005.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Amendement de la
CONVENTION ENTRE L’UNION DES CAISSES DE MALADIE ET L’ASSOCIATION
LUXEMBOURGEOISE DES KINESITHERAPEUTES, CONCLUE EN EXECUTION
DE L’ARTICLE 61 ET SUIVANTS DU CODE DES ASSURANCES SOCIALES
Généralités
Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,
les parties soussignées, à savoir
L’association luxembourgeoise des kinésithérapeutes agissant comme groupement professionnel représentatif des
masseurs et masseurs-kinésithérapeutes établis au Luxembourg, représentée par son président, Monsieur Guy
THOMMES et déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales
d’une part,
et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président,
Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg,
d’autre part,
ont convenu ce qui suit
I) L’article 13 prend la teneur suivante
Indemnité pour perte d’honoraires et contraintes extraordinaires
Les indemnités pour perte d’honoraires et contraintes extraordinaires ne peuvent être mises en compte
que si le prestataire a préalablement averti la personne protégée sur l’obligation et les modalités qu’elle doit suivre dans
les cas sous-visés.
Constitue une convenance personnelle de la personne protégée conférant au prestataire le droit à la perception d’un
supplément d’honoraires
1. Le fait que la personne protégée n’ait pas décommandé son rendez-vous au moins la veille.
La valeur du coefficient au sens de l’article 65 du code des assurances sociales de l’indemnité pour perte
d’honoraires pour un rendez-vous au cabinet non décommandé la veille est égale à celle du coefficient dont est
affecté l’acte manqué, sans que toutefois l’indemnité ne puisse dépasser le coefficient de 8,50. Elle est facturée
sous le code ZCP1.
2. Le fait que la personne protégée ait été absente de son domicile pour y recevoir les soins à l’heure convenue et
sans qu’elle ait averti le prestataire au moins la veille.
La valeur du coefficient au sens de l’article 65 du code des assurances sociales de l’indemnité pour perte
d’honoraires pour une absence de la personne protégée à son domicile est égale à celle du coefficient dont est
affecté l’acte manqué, sans que toutefois l’indemnité ne puisse dépasser le coefficient de 11,10. Le forfait de
déplacement est inclus dans l’indemnité. Elle est facturée sous le code ZCP2.
3. Le fait par le prestataire d’accorder à la personne protégée un rendez-vous à la demande expresse de celle-ci à
un jour précis après 19.00 heures ou un samedi, dimanche ou jour férié légal, à condition que le rendez-vous soit
situé en dehors des jours ou de la plage de travail normale annoncée par le prestataire et que le rendez-vous ait
été respecté par celui-ci. L’indemnité ne peut dépasser le coefficient de 2. Elle est facturée sous le code ZCP3.
4. Le fait que la personne protégée sollicite un traitement dans les 24 heures sans qu’il ait été fixé de rendez-vous
préalable.
La valeur du coefficient au sens de l’article 65 du code des assurances de l’indemnité pour traitement dans les 24
heures, ne peut dépasser le coefficient de 4. Elle est facturée sous le code ZCP4.
5. Le fait que la personne protégée arrive avec un retard d’au moins 30 minutes à son rendez-vous.
La valeur du coefficient au sens de l’article 65 du code des assurances sociales de l’indemnité pour tout patient
se présentant avec un retard de 30 minutes perturbant de ce fait le déroulement de la suite de la programmation,
est égale à celle du coefficient dont est affecté l’acte manqué, sans que toutefois l’indemnité ne puisse dépasser
le coefficient de 8,50. Elle est facturée sous le code ZCP5.
Les prestations indispensables aux heures et dates convenues en raison de l’état de santé de la personne
protégée ne peuvent donner lieu à perception d’une indemnité.
Les indemnités prévues ci-dessus ne sont pas à charge de l’assurance maladie. Elles sont facturées, le cas échéant,
avec les prestations sur un même mémoire d’honoraires.
Les quittances doivent indiquer le montant réclamé au titre de convenance personnelle. Cette mention doit être
libellée de façon claire pour prévenir des remboursements indus de la part de l’assurance maladie.
II) Le présent amendement entre en vigueur au 1er janvier 2006.
En foi de ce qui précède les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent amendement.
Fait à Luxembourg, le 5 octobre 2005 en deux exemplaires.
Pour l’association luxembourgeoise
Pour l’union des caisses de maladie
des kinésithérapeutes
Robert Kieffer
Guy Thommes
président
président
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck