Loi du 22 décembre 2006 modifiant les articles 61 et 65 du Code des assurances sociales. (gnss)
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
28 décembre 2006
Loi du 22 décembre 2006 modifiant les articles 61 et 65 du Code des assurances sociales.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 2006 et celle du Conseil d’Etat du 22 décembre 2006
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvé l’Accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite
(GNSS) à usage civil entre la Communauté européenne ainsi que ses Etats membres, et l’Ukraine, signé à Kiev, le 1er
décembre 2005.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Premier Ministre, Ministre d’Etat,
Crans-Montana, le 22 décembre 2006.
Jean-Claude Juncker
Henri
Le Ministre des Affaires étrangères
et de l’Immigration,
Jean Asselborn
Le Ministre de la Culture,
de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche,
François Biltgen
Doc. parl. 5586; sess. ord. 2005-2006 et 2006-2007
*
ACCORD DE COOPERATION
concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil entre la
Communauté européenne ainsi que ses Etats membres, et l’Ukraine
La Communauté européenne,
ci-après dénommée «la Communauté»,
et
Le Royaume de Belgique,
La République tchèque,
Le Royaume de Danemark,
La République fédérale d’Allemagne,
La République d’Estonie,
La République hellénique,
Le Royaume d’Espagne,
La République française,
L’Irlande,
La République italienne,
La République de Chypre,
La République de Lettonie,
La République de Lituanie,
Le Grand-Duché de Luxembourg,
La République de Hongrie,
La République de Malte,
Le Royaume des Pays-Bas,
La République d’Autriche,
La République de Pologne,
La République portugaise,
La République de Slovénie,
La République slovaque,
La République de Finlande,
Le Royaume de Suède,
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
Parties au traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommées «Etats membres»,
d’une part, et
L’Ukraine,
d’autre part,
dénommés ci-après «les parties»
Considérant les intérêts partagés pour le développement d’un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à
usage civil,
Reconnaissant l’importance du programme GALILEO pour sa contribution à l’infrastructure de navigation et
d’information dans la Communauté européenne et en Ukraine,
Reconnaissant les activités de pointe de l’Ukraine dans le domaine de la navigation par satellite,
Considérant le développement croissant des applications GNSS en Ukraine, dans la Communauté européenne et dans
d’autres régions du monde,
SONT CONVENUES des dispositions suivantes
Article premier
Objectif de l’accord
L’accord a pour objectif d’encourager, de faciliter et d’améliorer la coopération entre les parties dans le domaine de
la navigation mondiale par satellite à usage civil.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par
«extension», des mécanismes régionaux ou locaux tels que le système européen de navigation par recouvrement
géostationnaire (EGNOS). Ces mécanismes permettent aux utilisateurs d’obtenir de meilleures performances,
notamment sur le plan de la précision, de la disponibilité, de l’intégrité et de la fiabilité;
«GALILEO», un système civil et autonome européen de navigation et de synchronisation par satellite à couverture
mondiale, placé sous contrôle civil et destiné à fournir des services GNSS conçus et développés par la Communauté et
par ses Etats membres. L’exploitation de GALILEO peut être cédée à un organe privé.
GALILEO vise à offrir des services à accès ouvert, des services à vocation commerciale, des services pour des
applications de sauvegarde de la vie, et des services de recherche et de secours, outre le service public réglementé
sécurisé à accès restreint conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs autorisés du secteur public;
«service ouvert GALILEO», un service accessible gratuitement au grand public;
«service de sauvegarde de la vie GALILEO», un service basé sur un service ouvert fournissant davantage de données
d’intégrité, l’authentification du signal, des garanties de service et d’autres paramètres indispensables pour les
applications de sauvegarde de la vie, par exemple dans le domaine des transports aériens et maritimes;
«service commercial GALILEO», un service visant à faciliter le développement d’applications commerciales et offrant
des performances supérieures à celle offertes par le service ouvert, notamment en termes de débits de données, ainsi
que de garantie et de précision du service;
«service de recherche et de sauvetage GALILEO», un service qui facilite les opérations de recherche et de sauvetage
en localisant plus rapidement et plus précisément les balises de détresse et en offrant des fonctions de liaison retour;
«service public réglementé GALILEO», un service sécurisé de positionnement et de synchronisation à accès
restreint, conçu spécialement pour répondre aux besoins d’utilisateurs autorisés du secteur public;
«éléments locaux GALILEO», des mécanismes locaux qui fournissent aux utilisateurs des signaux de navigation et de
synchronisation par satellite du système GALILEO des informations d’entrée qui s’ajoutent aux informations provenant
de la constellation principale en service. Des éléments locaux peuvent être déployés pour obtenir des performances
supplémentaires à proximité des aéroports et des ports maritimes, en milieu urbain ou dans les autres environnements
désavantagés par leurs caractéristiques géographiques. GALILEO fournira un modèle général pour le développement
d’éléments locaux en vue de favoriser l’essor du marché et la normalisation;
«équipement de navigation, de localisation et de synchronisation à couverture mondiale», tout équipement destiné
à un utilisateur final civil et conçu pour transmettre, recevoir ou traiter des signaux de navigation ou de synchronisation
par satellite en vue de fournir un service, ou de fonctionner avec une extension régionale;
«mesure réglementaire», toute loi, règlement, règle, procédure, décision ou action similaire administrative d’une des
parties;
«interopérabilité», au niveau de l’utilisateur, une situation dans laquelle un récepteur bi-système peut utiliser
simultanément des signaux provenant de deux systèmes afin d’obtenir une performance équivalente ou supérieure à la
performance obtenue en utilisant un seul système. L’interopérabilité des systèmes mondiaux et régionaux de navigation
par satellite améliore la qualité des services proposés aux utilisateurs;
«propriété intellectuelle», la notion définie à l’article 2 de la convention instituant l’Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967;
«responsabilité», la responsabilité juridique d’une personne physique ou d’une personne morale d’indemniser les
dommages causés à une autre personne physique ou morale conformément aux principes et règles juridiques
spécifiques. Cette obligation peut être prescrite dans un accord (responsabilité contractuelle) ou dans une norme
juridique (responsabilité non contractuelle);
«information classifiée», toute forme d’information qui doit être protégée contre une divulgation non autorisée qui
pourrait léser à différents niveaux les intérêts vitaux, y compris la sécurité nationale, des parties ou d’Etats membres
en particulier.
Article 3
Principes de la coopération
Les parties conviennent de mener les activités de coopération couvertes par le présent accord dans le respect des
principes suivants
1. L’avantage mutuel basé sur un équilibre global des droits et des obligations.
2. Le partenariat dans le programme GALILEO conformément aux règles et procédures régissant la gestion de
GALILEO.
3. Les possibilités réciproques de s’engager dans des activités de coopération dans le cadre de projets européens
et ukrainiens de GNSS à usage civil.
4. L’échange en temps opportun des informations pouvant avoir une incidence sur les activités de coopération.
5. La protection appropriée des droits de propriété intellectuelle comme indiqué à l’article 8, paragraphe 2, du
présent accord.
Article 4
Champ d’application de la coopération
1.
Les secteurs ouverts aux activités de coopération en matière de navigation et de synchronisation par satellite sont
les suivants: spectre radioélectrique, recherche et formation scientifiques, activité industrielle, développement du
commerce et du marché, normalisation, homologation et mesures réglementaires, développement des systèmes
terrestres mondiaux et régionaux d’extension du GNSS, sécurité, responsabilité et recouvrement des coûts. Les parties
sont libres d’adapter cette liste d’un commun accord.
2.
Si les parties le demandent, l’extension de la coopération
2.1. aux technologies et matières sensibles de GALILEO visées par les engagements pris par l’UE, les Etats
membres de l’UE et de l’ESA, dans le cadre du régime de contrôle de la technologie relative aux missiles
(RCTM) et de l’arrangement de WASSENAAR sur le contrôle des exportations, ainsi qu’à la cryptographie et
aux techniques et moyens importants permettant d’assurer la sécurité de l’information,
2.2. à l’architecture de sécurité du système GALILEO (segments spatial, terrestre et utilisateurs),
2.3. aux caractéristiques du contrôle de sécurité des segments mondiaux de GALILEO,
2.4. aux phases de définition, d’élaboration, de mise en oeuvre, d’essai et d’évaluation et d’exploitation (gestion et
utilisation) des services publics réglementés, et
2.5. à l’échange d’informations classifiées concernant la navigation par satellite et GALILEO
ferait l’objet d’un accord distinct à conclure entre les parties.
3.
Le présent accord ne porte pas atteinte à la structure institutionnelle établie par le droit communautaire pour la
mise en oeuvre du programme GALILEO. Le présent accord ne porte pas non plus atteinte aux lois, règlements et
politiques applicables qui mettent en oeuvre des engagements de nonprolifération et les règles de contrôle à
l’exportation des biens à double usage, ni les mesures nationales intérieures relatives à la sécurité et aux contrôles des
transferts intangibles de technologie.
Article 5
Modalités des activités de coopération
1.
Sous réserve de leurs dispositions réglementaires applicables, les parties favorisent, dans toute la mesure du
possible, les activités de coopération menées en vertu du présent accord, en vue de fournir des opportunités
comparables pour la participation à leurs activités dans les secteurs énumérés à l’article 4.
2.
Les parties conviennent de mener les activités de coopération comme indiqué dans les articles 6 à 13 du présent
accord.
Article 6
Spectre radioélectrique
1.
Se fondant sur les succès enregistrés par le passé dans le cadre de l’Union internationale des télécommunications,
les parties conviennent de maintenir la coopération et l’assistance réciproque en matière de spectre radioélectrique.
2.
Dans ce contexte, les parties encouragent les attributions de fréquences appropriées pour GALILEO afin d’assurer
l’accessibilité des services GALILEO au profit des utilisateurs du monde entier, notamment en Ukraine et dans la
Communauté.
3.
En outre, les parties reconnaissent l’importance de protéger le spectre de radionavigation contre les perturbations
et les interférences. A cet effet, elles s’attacheront à déterminer les sources d’interférence et chercheront des solutions
mutuellement acceptables pour lutter contre ces interférences.
4.
Rien dans le présent accord ne permet de déroger aux dispositions applicables de l’Union internationale des
télécommunications, notamment aux règlements des radiocommunications de l’UIT.
Article 7
Recherche et formation scientifiques
Les parties encouragent les activités communes de recherche et de formation dans le domaine du GNSS par le
truchement de programmes de recherche communautaires et ukrainiens, notamment du programme-cadre de la
Communauté européenne pour des actions de recherche et de développement, des programmes de recherche de
l’Agence spatiale européenne et d’autres programmes appropriés mis en place par les autorités communautaires et
ukrainiennes.
Les activités conjointes de recherche et de formation devraient contribuer à planifier l’évolution d’un GNSS à usage
civil.
Les parties conviennent de définir le mécanisme adéquat pour garantir des contacts fructueux et une participation
efficace dans le cadre des programmes de recherche et de formation.
Article 8
Coopération industrielle
1.
Les parties encouragent et soutiennent la coopération entre les industries de part et d’autre, notamment au moyen
d’entreprises communes et d’une participation mutuelle à des associations industrielles européennes, dans le but
d’établir le système GALILEO et de promouvoir l’utilisation et le développement des applications et services GALILEO.
2.
Pour faciliter la coopération industrielle, les parties accordent et veillent à protéger et à faire respecter de manière
adéquate et effective les droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale dans les domaines et secteurs
ayant un rapport avec la mise au point et l’exploitation du système GALILEO/EGNOS conformément aux normes
internationales les plus élevées, y compris des moyens efficaces permettant de faire valoir ces droits.
3.
Les exportations de l’Ukraine vers les pays tiers de technologies et biens sensibles spécialement élaborés et
financés dans le cadre du programme GALILEO devront faire l’objet d’une autorisation préalable de l’autorité
compétente de GALILEO en matière de sécurité, si ladite autorité a recommandé que ces technologies et biens soient
soumis à une autorisation d’exportation conforme aux dispositions réglementaires applicables. Chacun des accords
distincts visés à l’article 4, paragraphe 2, du présent accord devra également définir un mécanisme approprié permettant
de recommander que l’exportation de certains biens par l’Ukraine puisse être soumise à une autorisation.
4.
Les parties encouragent l’établissement de liens renforcés entre les différentes parties concernées par le
programme GALILEO en Ukraine et dans la Communauté dans le cadre de la coopération industrielle.
Article 9
Développement du commerce et du marché
1.
Les parties encouragent les échanges et les investissements, en Europe et en Ukraine, dans l’infrastructure de
navigation par satellite, l’équipement, les éléments locaux GALILEO et les applications.
2.
A cet effet, les parties font mieux connaître au public les activités du programme GALILEO dans le domaine de la
navigation par satellite, identifient les obstacles susceptibles d’entraver la croissance des applications GNSS et prennent
les mesures appropriées pour faciliter cette croissance.
3.
Pour déterminer les besoins des utilisateurs et y répondre efficacement, la Communauté et l’Ukraine envisagent
d’établir un forum ouvert des utilisateurs du GNSS.
Article 10
Normes, homologation et mesures réglementaires
1.
Les parties reconnaissent l’intérêt de coordonner les approches dans les enceintes internationales de normalisation
et d’homologation en ce qui concerne les services mondiaux de navigation par satellite. En particulier, les parties
soutiennent conjointement le développement de normes GALILEO et encouragent leur application en Ukraine et dans
le monde entier, en insistant sur l’interopérabilité avec les autres GNSS.
Un des objectifs de la coordination est de promouvoir l’utilisation étendue et novatrice des services GALILEO
comme norme mondiale de navigation et de synchronisation pour des finalités diverses: services à accès ouvert, services
commerciaux, services vitaux.
Les parties conviennent d’instaurer des conditions favorables au développement des applications GALILEO.
2.
En conséquence, pour promouvoir et mettre en oeuvre les objectifs du présent accord, les parties coopèrent, le
cas échéant, sur toutes les questions concernant le GNSS qui se posent notamment dans le cadre de l’Organisation de
l’aviation civile internationale, d’EUROCONTROL, de l’Organisation maritime internationale et de l’Union
internationale des télécommunications.
3.
Au niveau bilatéral, les parties veillent à ce que les mesures relatives aux normes opérationnelles et techniques, à
l’homologation et aux exigences et procédures d’autorisation concernant le GNSS ne constituent pas des entraves
inutiles aux échanges. Les exigences nationales sont fondées sur des critères transparents, objectifs, non
discriminatoires et préalablement établis.
Article 11
Développement des systèmes terrestres mondiaux et régionaux d’extension du GNSS
1.
Les parties collaborent pour définir et mettre en oeuvre des architectures de systèmes terrestres permettant de
garantir de manière optimale l’intégrité de GALILEO/EGNOS et la continuité des services GALILEO et EGNOS, ainsi
que l’interopérabilité avec les autres GNSS.
2.
A cette fin, les Parties coopèrent, au niveau régional, pour implanter un système terrestre d’extensions régionales
basé sur le système GALILEO en Ukraine. Ce système régional est destiné à fournir des services d’intégrité et des
services de haute précision régionaux complétant les services fournis au niveau mondial par le système GALILEO. Les
parties envisagent l’extension, comme précurseur, d’EGNOS en Ukraine au moyen d’une infrastructure terrestre
mettant en jeu des stations de télémétrie et de contrôle de l’intégrité.
3.
Au niveau local, les parties facilitent le développement des éléments locaux GALILEO.
Article 12
Sécurité
1.
Les parties sont convaincues de la nécessité de protéger les systèmes mondiaux de navigation par satellite contre
les abus, les interférences, les perturbations et les actes de malveillance.
2.
Les parties prennent toutes les mesures réalisables pour assurer la qualité, la continuité et la sécurité des services
de navigation par satellite et de l’infrastructure correspondante sur leur territoire.
3.
Les parties reconnaissent que la coopération visant à assurer la sécurité du système et des services GALILEO
constitue un objectif commun important.
4.
Dès lors, les parties envisagent d’établir un canal de consultation approprié pour aborder les questions relatives à
la sécurité du GNSS. Les modalités pratiques et les dispositions doivent être fixées conjointement par les autorités
compétentes en matière de sécurité des deux parties, en application de l’article 4, paragraphe 2.
Article 13
Responsabilité et recouvrement des coûts
Les parties coopèrent, le cas échéant, pour définir et mettre en oeuvre un régime de responsabilité et des
dispositions en matière de recouvrement des coûts, notamment dans le cadre des organisations internationales et
régionales, afin de faciliter la fourniture des services civils GNSS.
Article 14
Régime de coopération et échange d’informations
1.
Les activités de coopération menées au titre du présent accord seront coordonnées et facilitées, au nom de
l’Ukraine d’une part, par le gouvernement de l’Ukraine, au nom de la Communauté et de ses Etats membres d’autre
part, par la Commission européenne.
2.
Conformément à l’objectif énoncé à l’article premier, ces deux instances établissent, dans le cadre de l’accord de
partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et l’Ukraine,
d’autre part, un comité directeur pour le GNSS, ci-après dénommé «comité», aux fins de la gestion du présent accord.
Ce comité est composé de représentants officiels de chaque partie et établit son propre règlement intérieur.
Les tâches du comité consistent à
2.1. promouvoir les différentes activités de coopération visées aux articles 4 à 13 du présent accord, à formuler
des recommandations à leur sujet et à les superviser;
2.2. recommander aux parties des moyens d’accroître et d’améliorer la coopération conformes aux principes du
présent accord;
2.3. vérifier la bonne mise en oeuvre et le fonctionnement efficace du présent accord.
3.
Le comité se réunit en règle générale une fois par an. Les réunions se tiennent alternativement dans la Communauté
et en Ukraine. Des réunions supplémentaires peuvent être organisées à la demande de l’une ou l’autre des parties.
Chaque partie prend en charge pour ses propres représentants officiels les frais engagés par le comité ou en son
nom. Les coûts autres que les frais de voyage et de séjour qui sont directement liés aux réunions du comité sont pris
en charge par la partie hôte. Lorsque les parties le jugent utile, le comité peut créer des groupes techniques mixtes
chargés d’examiner des sujets spécifiques.
4.
La participation de toute instance ukrainienne concernée à l’entreprise commune GALILEO ou à l’autorité
européenne de surveillance GNSS est possible dans le respect de la législation et des procédures applicables.
5.
Les parties encouragent les autres échanges d’informations sur la navigation par satellite entre les institutions et les
entreprises de part et d’autre.
Article 15
Financement
1.
Le montant et les modalités de la contribution de l’Ukraine au programme GALILEO à travers l’entreprise
commune GALILEO feront l’objet d’un accord distinct, conformément aux dispositions institutionnelles de la législation
applicable.
2.
Les parties prennent toutes les dispositions judicieuses et mettent tout en oeuvre, en accord avec leur législation
et leur réglementation, pour faciliter l’entrée et le séjour sur leur territoire et la sortie de leur territoire des personnes,
capitaux, matériels, données et équipements intervenant ou utilisés dans les activités de coopération relevant du
présent accord.
3.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, si des régimes de coopération spécifiques de l’une des parties
prévoient une aide financière pour les participants de l’autre partie, toutes les subventions et contributions financières
versées à ce titre par une partie aux participants de l’autre partie sont exemptées des taxes, droits de douane ou autres
droits conformément à la législation et à la réglementation applicables sur le territoire de chaque partie.
Article 16
Consultation et règlement des différends
1.
Les parties se consultent rapidement, à la demande de l’une ou l’autre d’entre elles, sur toute question concernant
l’interprétation ou la mise en oeuvre du présent accord. Les différends concernant l’interprétation ou la mise en oeuvre
du présent accord sont réglés par consultations amiables entre les parties.
2.
Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent sans préjudice du droit des parties à recourir aux procédures de
règlement des différends prévues par l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes
et leurs Etats membres et l’Ukraine.
Article 17
Entrée en vigueur et dénonciation
1.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié, par
écrit, l’accomplissement des procédures applicables à cet effet. Les notifications sont adressées au secrétariat général
du Conseil de l’Union européenne, dépositaire du présent accord.
2.
L’expiration ou la dénonciation du présent accord ne porte pas atteinte à la validité ou à la durée des éventuelles
dispositions convenues dans le cadre dudit accord, ni aux droits et obligations spécifiques établis en matière de
propriété des droits intellectuels.
3.
Le présent accord peut être modifié d’un commun accord entre les parties, par écrit. Les éventuelles modifications
entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les deux parties se sont notifié le dépôt de
l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
4.
Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans et est renouvelable d’un commun accord entre les
parties pour une période supplémentaire de cinq ans à la fin de la période initiale de cinq ans. L’une ou l’autre partie
peut, moyennant un préavis de trois mois notifié par écrit à l’autre partie, dénoncer le présent accord.
Le présent accord est rédigé en deux exemplaires en langues tchèque, danoise, néerlandaise, anglaise, estonienne,
finnoise, française, allemande, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, portugaise,
slovaque, slovène, espagnole, suédoise et ukrainienne, tous les textes faisant également foi.
Fait à Kiev, le premier décembre deux mille cinq.
Loi du 22 décembre 2006 portant approbation de l'Accord de coopération entre le Gouvernement du
Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique dans les domaines
de l'éducation, de la culture, de la jeunesse et des sports, signé à Mexico, le 16 février 2006.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 décembre 2006 et celle du Conseil d’Etat du 22 décembre 2006
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
1.
Le fonctionnement de la Conférence est assuré par le Conseil sur les affaires générales et la politique (ci-
après: le Conseil), composé de tous les Membres. Les réunions du Conseil se tiennent en principe tous
les ans.
Les modifications sont indiquées en gras.
La traduction en anglais du Statut de la Conférence de La Haye est tirée de United Nations Treaty Series, 1955, No 2997,
p. 123, avec des modifications linguistiques mineures.
2.
Le Conseil assure ce fonctionnement par l’intermédiaire d’un Bureau Permanent dont il dirige les activités.
3.
Le Conseil examine toutes les propositions destinées à être mises à l’ordre du jour de la Conférence. Il est libre
d’apprécier la suite à donner à ces propositions.
4.
La Commission d’Etat néerlandaise, instituée par Décret Royal du 20 février 1897 en vue de
promouvoir la codification du droit international privé, fixe, après consultation des Membres de la Conférence,
la date des Sessions diplomatiques.
5.
La Commission d’Etat s’adresse au Gouvernement des Pays-Bas pour la convocation des Membres. Le
Président de la Commission d’Etat préside les Sessions de la Conférence.
6.
Les Sessions ordinaires de la Conférence auront lieu, en principe, tous les quatre ans.
7.
En cas de besoin, le Conseil peut, après consultation de la Commission d’Etat, prier le Gouvernement des
Pays-Bas de réunir la Conférence en Session extraordinaire.
8.
Le Conseil peut consulter la Commission d’Etat sur toute autre question intéressant la Conférence.
Est approuvé l’Accord de coopération entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique dans les domaines de l’éducation, de la culture, de la jeunesse et des
sports, signé à Mexico, le 16 février 2006.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires étrangères
Crans-Montana, le 22 décembre 2006.
et de l’Immigration,
Henri
Jean Asselborn
La Ministre de la Famille
et de l’Intégration,
Marie-Josée Jacobs
La Ministre de l’Éducation nationale
et de la Formation professionnelle,
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre des Sports,
Jeannot Krecké
La Secrétaire d’Etat à la Culture,
à l’Enseignement supérieur et
à la Recherche,
Octavie Modert
Doc. parl. 5604; sess. ord. 2005-2006 et 2006-2007
ACCORD DE COOPERATION
entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique dans les domaines de l’éducation,
de la culture, de la jeunesse et des sport
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
et
le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique,
ci-après dénommés «les Parties»,
Animés par le désir d’établir et de développer leurs relations dans les domaines de l’éducation, de la culture, de la
jeunesse et des sports,
Convaincus que ladite coopération contribuera à renforcer la compréhension entre les deux peuples,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT
Article I
Le présent Accord a pour objectif d’accroître et de stimuler la coopération entre les organisations gouvernementales
et non gouvernementales des deux Parties dans les domaines de l’éducation, de la culture, de l’art, de la jeunesse et des
sports, à travers la réalisation d’activités qui contribueront à l’approfondissement de la connaissance entre les deux
pays, conformément aux conventions internationales auxquelles elles sont parties, en respectant les droits et obligations
établis par d’autres accords internationaux ainsi que par la législation nationale des deux pays.
Article II
Les Parties favoriseront la coopération entre leurs systèmes d’éducation à travers l’échange et la formation de
spécialistes ainsi que l’échange de publications et d’autres matériaux, en vue de l’établissement de projets conjoints de
collaboration.
Article III
Les Parties favoriseront la collaboration dans le domaine de l’éducation supérieure; elles échangeront des
informations dans ce domaine et encourageront l’établissement et le maintien des relations directes entre leurs
universités et autres institutions d’éducation supérieure culturelles et de recherche, afin de permettre la réalisation
d’accords entre les institutions, de programmes de coopération, de participations à des projets académiques conjoints
ainsi que d’échanges d’experts.
Article IV
Dans la mesure de leurs possibilités, les Parties favoriseront l’établissement d’un programme d’octroi réciproque de
bourses, pour la réalisation d’études supérieures, spécialisées ou de recherche, dans les institutions publiques
d’éducation supérieure de l’autre pays. Les conditions, les quotes-parts et les dispositions financières seront prévues
dans des accords entre les institutions et des programmes séparés.
Article V
Les Parties s’efforceront d’améliorer et d’augmenter le niveau de la connaissance réciproque et l’enseignement de la
langue, de la littérature et de la culture en général de chacun des deux pays, dans le territoire de l’autre Partie.
Article VI
Les Parties s’accordent à contribuer, sur la base de la réciprocité, à la fondation de centres culturels dans leurs
capitales respectives. A cet effet, les Parties concluront un accord spécial pour déterminer le statut légal et les
conditions de fonctionnement de ces centres.
Article VII
Les Parties favoriseront, dans le territoire de l’autre Partie, la diffusion de leurs manifestations artistiques respectives
à travers l’échange de groupes artistiques et la participation, dans les activités culturelles et dans les festivals
internationaux, de personnalités du domaine des arts plastiques et scéniques, de la chorégraphie et de la musique.
Article VIII
Les Parties, connaissant l’importance du patrimoine historique et culturel, encourageront l’établissement de liens de
coopération en matière de restauration, protection et conservation dudit patrimoine entre leurs institutions
respectives.
Article IX
Les Parties collaboreront pour l’établissement, sur leur territoire, de mesures pour empêcher l’importation,
l’exportation et le transfert illicites des biens faisant partie de leurs patrimoines historiques et culturels respectifs,
conformément à leurs législations nationales et en application des conventions internationales en la matière dont elles
sont parties prenantes.
Article X
Les Parties renforceront les liens de coopération entre leurs institutions chargées des archives nationales,
bibliothèques et musées et favoriseront l’échange d’expériences dans le domaine de la diffusion et de la conservation
du patrimoine culturel ainsi que l’accès à la documentation et à l’information, conformément à leurs législations
nationales respectives.
Article XI
Les Parties appuieront la réalisation d’activités destinées à diffuser leur production littéraire, à travers l’échange
d’écrivains, la participation dans les foires du livre, les rencontres et la réalisation de projets de traduction et de
coédition. De même, les Parties encourageront les liens entre leurs maisons d’édition respectives en vue d’enrichir leur
production littéraire.
Article XII
Les Parties favoriseront la collaboration entre leurs institutions compétentes respectives dans les domaines de la
radio, de la télévision et des nouvelles technologies de l’information afin de faire connaître leurs plus récentes
productions et d’appuyer la diffusion de la culture des deux pays.
Article XIII
Les Parties faciliteront la coopération dans le domaine de la cinématographie, à travers l’échange de films et à travers
l’organisation de rencontres entre cinéastes, spécialistes et techniciens en la matière ainsi que la participation
réciproque aux festivals de cinéma organisés dans les deux pays.
Article XIV
Les Parties favoriseront la collaboration en matière d’activités concernant le troisième âge, la protection de la
jeunesse, la culture physique et les sports.
Article XV
Les Parties échangeront des informations en matière de droits d’auteurs et droits connexes en vue de faire connaître
leurs systèmes nationaux respectifs en cette matière.
Les Parties assureront la protection nécessaire et fourniront les moyens requis pour le strict respect des droits
d’auteur et droits connexes, conformément à leurs législations nationales et aux conventions internationales en la
matière dont elles sont parties prenantes.
Article XVI
Pour atteindre les objectifs du présent Accord, les Parties élaboreront conjointement des programmes biennaux ou
triennaux conformément aux priorités respectives des deux pays, dans le cadre de leurs plans et stratégies de
développement éducatif, culturel et social.
Chaque programme devra spécifier les objectifs, les modalités de coopération, les ressources financières et
techniques ainsi que l’itinéraire de travail et les domaines dans lesquels seront exécutés les projets. Il devra également
spécifier les obligations, y compris financières, de chacune des deux Parties.
Chaque programme sera périodiquement évalué, à la demande des autorités coordinatrices citées dans l’Article
XVIII.
Article XVII
Pour atteindre les objectifs du présent Accord, la coopération éducative et culturelle entre les deux Parties pourra
prendre les formes suivantes
a) la réalisation conjointe et coordonnée des programmes de recherche;
b) l’élaboration d’accords de coopération directe entre des institutions d’enseignement à tous les niveaux;
c) l’organisation de cours de formation et de qualification des ressources humaines;
d) l’organisation de congrès, séminaires, conférences et autres activités académiques auxquelles participent les
spécialistes des deux pays;
e) la création de chaires ou de postes de lecteur dans les écoles, universités et institutions publiques éducatives et
culturelles dans chacun des deux pays;
f)
l’échange d’experts, professeurs, chercheurs et lecteurs;
g) l’octroi dans la mesure du possible pour chaque Partie, et conformément à leur législation nationale respective,
de bourses et quotes-parts pour permettre aux ressortissants de l’autre pays de poursuivre des études
universitaires supérieures spécialisées, ou dans le domaine de la recherche, dans leurs institutions publiques
d’enseignement supérieur et dans des domaines à définir d’un commun accord;
h) l’envoi ou l’accueil d’étudiants pour des études supérieures spécialisées ou pour la recherche;
i)
l’envoi ou l’accueil d’écrivains, de créateurs, d’artistes, de solistes et de groupes artistiques ainsi que de
spécialistes en art et culture, en vue d’un échange d’expériences en éducation artistique;
j) la participation aux activités culturelles et aux festivals internationaux, ainsi qu’aux foires du livre et aux rencontres
littéraires dans leurs pays respectifs;
k) l’organisation et la présentation à l’autre Partie d’expositions représentatives de l’art et de la culture de chaque
pays;
l) la traduction et la coédition de productions littéraires de chaque pays;
m) l’envoi ou la réception du matériel éducatif nécessaire à l’exécution de projets spécifiques;
n) l’envoi ou la réception de matériels audiovisuels ainsi que de programmes de radio et télévision à des fins
éducatives et culturelles;
o) l’envoi ou la réception de films et de matériel homogène pour la participation aux festivals de cinéma organisés
dans chaque pays;
p) l’envoi ou la réception de matériel sportif à des fins éducatives;
q) l’envoi ou la réception de matériel d’information bibliographique et documentaire dans les domaines éducatif,
artistique, culturel et sportif;
r) le développement d’activités conjointes de coopération éducative et culturelle dans des pays tiers;
s) toute autre modalité arrêtée par les deux Parties.
Article XVIII
Pour assurer la suite et la coordination des actions de coopération prévues par le présent Accord, une Commission
Mixte de coopération en éducation, culture, jeunesse et sports sera créée et coordonnée par les deux Ministères
respectifs des Affaires Etrangères et à laquelle participeront des représentants des deux pays. Elle se réunira
alternativement au Mexique et au Luxembourg, à la date que les Parties fixeront par la voie diplomatique. La
Commission Mixte de coopération assumera les fonctions suivantes
a) évaluer et définir les domaines prioritaires dans lesquels il serait possible de réaliser des projets spécifiques de
coopération dans les domaines de l’éducation, des arts, de la culture, de la jeunesse et des sports ainsi que les
ressources nécessaires pour leur réalisation;
b) analyser, réviser, approuver, suivre et évaluer les programmes de coopération dans les domaines de l’éducation,
de la culture, de la jeunesse et des sports;
c) superviser le bon fonctionnement du présent Accord ainsi que l’exécution des projets arrêtés, en mettant en
oeuvre les moyens susceptibles de garantir leur achèvement dans les délais prévus, et
d) formuler à l’attention des Parties les recommandations qu’elle considère pertinentes.
Sans préjudice à ce qui est prévu au premier paragraphe de cet article, chacune des Parties pourra soumettre à
l’autre, à tout moment, des projets spécifiques de coopération éducative, culturelle, artistique, de la jeunesse ou
sportive, pour examen et pour approbation ultérieure, dans le cadre de la Commission Mixte.
Article XIX
Les Parties pourront, chaque fois que cela s’avérera nécessaire, solliciter un appui financier de la part de sources
externes, telles qu’organismes internationaux et pays tiers, pour l’exécution des programmes et projets élaborés
conformément à cet Accord.
Article XX
Chaque Partie accordera toutes les facilités nécessaires pour l’entrée, le séjour et la sortie des participants qui
interviennent officiellement dans les projets de coopération dérivés du présent Accord. Ces participants seront soumis
aux dispositions en vigueur dans le pays d’accueil relatives à l’émigration, à la fiscalité, aux douanes, à la santé et à la
sécurité nationales et ne pourront exercer aucune activité en dehors de leurs fonctions sans l’autorisation préalable des
autorités compétentes. Les participants partiront du pays récepteur, conformément aux lois et règlements du pays
d’accueil.
Article XXI
Les Parties accorderont toutes les facilités administratives, fiscales et douanières à l’entrée et à la sortie, de leur
territoire, à titre provisoire, de l’équipement et du matériel qui sera utilisé dans la réalisation des projets,
conformément à leur législation nationale.
Article XXII
Les différends qui peuvent surgir de l’application du présent Accord seront résolus d’un commun accord entre les
Parties, par la voie diplomatique.
Article XXIII
Le présent Accord entrera en vigueur trente (30) jours après la date de réception de la dernière notification par
laquelle les Parties s’informent, par la voie diplomatique, de l’accomplissement de leurs formalités internes requises à
cet effet.
Le présent Accord sera valable pour une durée de cinq (5) années, renouvelable automatiquement pour de mêmes
périodes, sauf si l’une des Parties communique à l’autre, par la voie diplomatique, sa décision d’y mettre fin, et ce avec
un préavis de six (6) mois.
Le présent Accord pourra être modifié par consentement mutuel des Parties, par écrit. Ces modifications entreront
en vigueur conformément à la procédure établie dans le premier paragraphe du présent article.
L’annulation du présent Accord n’affectera pas la réalisation des programmes et projets élaborés lors de sa validité,
sauf accord contraire des Parties, qui fourniront les moyens et ressources nécessaires pour le bon aboutissement des
programmes et projets qui seront en cours d’exécution au moment de l’annulation de l’Accord.
Signé à Mexico, le 16 février 2006, en deux exemplaires originaux, en langues française et espagnole, les deux textes
faisant également foi.
Pour le Gouvernement
Pour le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg
des Etats-Unis du Mexique
(suivent les signatures)
Loi du 22 décembre 2006 portant approbation des amendements au Statut de la Conférence de La
Haye de droit international privé, arrêtés par la Vingtième session de la Conférence, le 30 juin 2005.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 décembre 2006 et celle du Conseil d’Etat du 22 décembre 2006
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
1.
Le Bureau Permanent a son siège à La Haye. Il est composé d’un Secrétaire général et de quatre Secrétaires qui
sont nommés par le Gouvernement des Pays-Bas sur présentation de la Commission d’Etat.
2.
Le Secrétaire général et les Secrétaires devront posséder des connaissances juridiques et une expérience pratique
appropriées. La diversité de la représentation géographique et de l’expertise juridique seront également
prises en compte dans leur nomination.
3.
Le nombre des Secrétaires peut être augmenté après consultation du Conseil et conformément à l’article 9.
La Conférence vote à main levée ou, si le Président l’ordonne ou si une délégation en fait la requête, par appel
nominal. L’appel sera fait dans l’ordre alphabétique des noms français des Etats ou Organisations membres
participant à la Conférence, en commençant par la délégation désignée par le Président. Dans le vote par appel
nominal, on appelle chaque délégation et un de ses membres répond par «pour» ou «contre» ou «abstention», ou dit
son choix lorsque deux propositions sont opposées l’une à l’autre.
Décide que ces amendements entreront en vigueur à la date d’entrée en vigueur des amendements du Statut.
Prend acte, avec satisfaction, de l’assurance donnée par la Communauté européenne qu’elle déposera, à l’occasion
de son acceptation du Statut, une déclaration écrite à l’effet suivant
a) La Communauté européenne s’efforce d’examiner s’il est dans son intérêt d’adhérer aux Conventions de La Haye
existantes qui relèvent de la compétence de la Communauté. Lorsque cet intérêt existe, la Communauté
européenne, en coopération avec la Conférence de La Haye, produira tous les efforts nécessaires pour
surmonter les difficultés résultant de l’absence de clause permettant l’adhésion d’une Organisation régionale
d’intégration économique à ces conventions.
b) La Communauté européenne s’efforce de rendre possible la participation de représentants du Bureau Permanent
de la Conférence aux réunions d’experts organisées par la Commission européenne lorsque les sujets discutés
intéressent la Conférence.
Décide qu’une réunion sur les affaires générales et la politique devant décider de l’admission de la Communauté
européenne conformément au Statut amendé sera convoquée dans les plus brefs délais après l’entrée en vigueur des
amendements et que la prochaine réunion de la Commission spéciale sur les affaires générales et la politique du
printemps 2006 évaluera les progrès réalisés dans l’avancement de la procédure susmentionnée.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sont approuvés les amendements au Statut de la Conférence de droit international privé, arrêtés
par la Vingtième session de la Conférence, le 30 juin 2005.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires étrangères
Crans-Montana, le 22 décembre 2006.
et de l’Immigration,
Henri
Jean Asselborn
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Doc. parl. 5535; sess. ord. 2005-2006 et 2006-2007
AMENDEMENTS
au Statut de la Conférence de La Haye
de droit international privé arrêtés par la Vingtième
session de la Conférence
(30.6.2005)
LA VINGTIEME SESSION,
Ayant examiné la volonté exprimée par la Communauté européenne de devenir Membre de la Conférence;
Considérant qu’il est souhaitable que le Statut de la Conférence soit modifié, en application de son article 12, afin de
rendre possible l’admission à la Conférence de La Haye, tant de la Communauté européenne que de toute autre
Organisation régionale d’intégration économique à laquelle ses Etats membres ont transféré compétence en matière de
droit international privé;
Considérant qu’il est en outre souhaitable de saisir l’opportunité d’apporter quelques modifications au texte du Statut
afin de le rendre conforme aux pratiques développées depuis son entrée en vigueur le 15 juillet 1955, et d’en établir
une version anglaise authentique, à l’instar du texte français;
Considérant que l’article 12 du Statut permet la modification de celui-ci si elle est approuvée par les deux tiers des
Membres, lors d’une Session ou d’une consultation écrite;
Considérant que l’admission d’une Organisation régionale d’intégration économique à la Conférence entraîne la
nécessité de modifier le «Règlement intérieur des Sessions plénières» et qu’il est également souhaitable d’étendre son
champ d’application;
Adopte les amendements suivants au Statut dans le but de les soumettre aux Etats membres pour approbation en
application de l’article 121,2
Article 2, paragraphe 2
2.
Peuvent devenir Membres tous autres Etats dont la participation présente un intérêt de nature juridique pour les
travaux de la Conférence. L’admission de nouveaux Etats membres est décidée par les Gouvernements des Etats
participants, sur proposition de l’un ou de plusieurs d’entre eux, à la majorité des voix émises, dans un délai de six mois
à dater du jour où les Gouvernements ont été saisis de cette proposition.
A la suite de l’article 2, insérer l’article 2A suivant
1.
Les Etats membres de la Conférence peuvent, lors d’une réunion relative aux affaires générales et
à la politique rassemblant la majorité d’entre eux, à la majorité des voix émises, décider d’admettre
également comme Membre toute Organisation régionale d’intégration économique qui a soumis une
demande d’admission au Secrétaire général. Toute référence faite dans le présent Statut aux Membres
comprend ces Organisations membres, sauf dispositions contraires. L’admission ne devient définitive
qu’après l’acceptation du Statut par l’Organisation régionale d’intégration économique concernée.
2.
Pour pouvoir demander son admission à la Conférence en qualité de Membre, une Organisation
régionale d’intégration économique doit être composée uniquement d’Etats souverains, et doit
posséder des compétences transférées par ses Etats membres pour un éventail de questions qui sont du
ressort de la Conférence, y compris le pouvoir de prendre des décisions sur ces questions engageant ses
Etats membres.
3.
Chaque Organisation régionale d’intégration économique qui dépose une demande d’admission
présente, en même temps que sa demande, une déclaration de compétence précisant les questions pour
lesquelles ses Etats membres lui ont transféré compétence.
4.
Une Organisation membre et ses Etats membres doivent s’assurer que toute modification relative
à la compétence ou à la composition d’une Organisation membre est notifiée au Secrétaire général,
lequel diffuse cette information aux autres Membres de la Conférence.
5.
Les Etats membres d’une Organisation membre sont réputés conserver leurs compétences sur
toute question pour laquelle des transferts de compétence n’ont pas été spécifiquement déclarés ou
notifiés.
6.
Tout Membre de la Conférence peut demander à l’Organisation membre et ses Etats membres de
fournir des informations quant à la compétence de l’Organisation membre à l’égard de toute question
spécifique dont la Conférence est saisie. L’Organisation membre et ses Etats membres doivent s’assurer
que ces informations sont fournies en réponse à une telle demande.
7.
L’Organisation membre exerce les droits liés à sa qualité de Membre en alternance avec ses Etats
membres qui sont Membres de la Conférence, dans leurs domaines de compétence respectifs.
8.
L’Organisation membre peut disposer, pour les questions relevant de sa compétence, dans toute
réunion de la Conférence à laquelle elle est habilitée à participer, d’un nombre de voix égal au nombre
de ses Etats membres qui lui ont transféré compétence sur la matière en question, et qui sont habilités
à voter lors de cette réunion et se sont enregistrés pour celle-ci. Lorsque l’Organisation membre exerce
son droit de vote, ses Etats membres n’exercent pas le leur, et inversement.
9.
«Organisation régionale d’intégration économique» signifie une organisation internationale
composée uniquement d’Etats souverains et qui possède des compétences transférées par ses Etats
membres pour un éventail de questions, y compris le pouvoir de prendre des décisions engageant ses
Etats membres sur ces questions.
Sous la direction du Conseil, le Bureau Permanent est chargé
a) de la préparation et de l’organisation des Sessions de la Conférence de La Haye, ainsi que des réunions du
Conseil et des Commissions spéciales;
b) des travaux du Secrétariat des Sessions et des réunions ci-dessus prévues;
c) de toutes les tâches qui rentrent dans l’activité d’un secrétariat.
1.
En vue de faciliter les communications entre les Membres de la Conférence et le Bureau Permanent, le
Gouvernement de chacun des Etats membres doit désigner un organe national, et chaque Organisation membre
un organe de liaison.
2.
Le Bureau Permanent peut correspondre avec tous les organes ainsi désignés, et avec les organisations
internationales compétentes.
1.
Les Sessions, et dans l’intervalle des Sessions, le Conseil, peuvent instituer des Commissions spéciales, en vue
d’élaborer des projets de Convention ou d’étudier toutes questions de droit international privé rentrant dans le but de
la Conférence.
2.
Les Sessions, le Conseil et les Commissions spéciales fonctionnent, dans toute la mesure du possible,
sur la base du consensus.
1.
Les coûts prévus au budget annuel de la Conférence sont répartis entre les Etats membres de la
Conférence.
2.
Une Organisation membre n’est pas tenue de contribuer au budget annuel de la Conférence, en plus
de ses Etats membres, mais verse une somme, déterminée par la Conférence en concertation avec
l’Organisation membre, afin de couvrir les dépenses administratives additionnelles découlant de son
statut de Membre.
3.
Dans tous les cas, les indemnités de déplacement et de séjour des Délégués au Conseil et aux
Commissions spéciales sont à la charge des Membres représentés.
1.
Le budget de la Conférence est soumis, chaque année, à l’approbation du Conseil des Représentants
diplomatiques des Etats membres à La Haye.
2.
Ces Représentants fixent également la répartition, entre les Etats membres, des dépenses mises par ce budget à
la charge de ces derniers.
3.
Les Représentants diplomatiques se réunissent, à ces fins, sous la Présidence du Ministre des Affaires Etrangères
du Royaume des Pays-Bas.
1.
Les dépenses, résultant des Sessions ordinaires et extraordinaires de la Conférence, sont prises en charge par
le Gouvernement des Pays-Bas.
2.
En tout cas, les indemnités de déplacement et de séjour des Délégués sont à la charge des Membres respectifs.
Les usages de la Conférence continuent à être en vigueur pour tout ce qui n’est pas contraire au présent Statut ou
aux Règlements.
1.
Les modifications au présent Statut doivent être adoptées par consensus des Etats membres
présents lors d’une réunion sur les affaires générales et la politique.
2.
Ces modifications doivent entrer en vigueur, pour tous les Membres, trois mois après leur
approbation, conformément à leurs procédures internes respectives, par les deux tiers des Etats
membres, mais pas avant un délai de neuf mois suivant la date de leur adoption.
3.
La réunion mentionnée au paragraphe premier peut, par consensus, modifier les délais mentionnés
au paragraphe 2.
Les dispositions du présent Statut seront complétées par des Règlements, en vue d’en assurer l’exécution. Ces
Règlements seront établis par le Bureau Permanent et soumis à l’approbation d’une Session diplomatique, du
Conseil des Représentants diplomatiques ou du Conseil sur les affaires générales et la politique.
Article 14, paragraphe 3
3.
Le Gouvernement néerlandais notifie, en cas d’admission d’un nouveau Membre, la déclaration
d’acceptation de ce nouveau Membre à tous les Membres.
Article 15, paragraphe 2
2.
La dénonciation devra être notifiée au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas, au moins six
mois avant l’expiration de l’année budgétaire de la Conférence, et produira son effet à l’expiration de ladite année, mais
uniquement à l’égard du Membre qui l’aura notifiée.
A la suite de l’article 15, ajouter
Les textes français et anglais du Statut, tel qu’amendé le ... 200., font également foi.
Laisse au Secrétaire général le soin de renuméroter les articles amendés.
Adopte la version anglaise du Statut figurant dans l’Annexe, authentique à l’instar du texte français original, et
Décide qu’elle prend effet à partir de la date d’entrée en vigueur des amendements du Statut.
Adopte la procédure suivante pour que les amendements susmentionnés puissent entrer en vigueur
Le Secrétaire général invitera les Etats membres à voter sur les amendements par écrit, et à notifier leur vote au
Bureau Permanent, conformément à l’article 12 du Statut, si possible dans un délai de neuf mois suivant la Session.
Lorsque les votes nécessaires à la constitution d’une majorité des deux tiers auront été recueillis, le Secrétaire
général établira un procès-verbal, au plus tôt le 31 mars 2006, précisant les Etats membres dont le vote a été recueilli
et déclarant les amendements approuvés.
La date d’entrée en vigueur des amendements sera le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de trois
mois à compter de la date du procès-verbal.
Adopte les amendements suivants au «Règlement intérieur des Sessions plénières» qui s’appliqueront aux Sessions
diplomatiques de la Conférence ainsi qu’aux réunions du Conseil auquel il est fait référence à l’article 3 du Statut (tel
que modifié) et des Commissions spéciales
Titre
Règlement intérieur
Le quorum des Séances plénières, ainsi que des commissions, est constitué par les délégations de la majorité des
Etats participant à la Session diplomatique. Cette disposition s’applique mutatis mutandis aux réunions du
Conseil sur les affaires générales et la politique et des Commissions spéciales.
A la suite de l’article premier, ajouter l’article lA suivant
Dans toute la mesure du possible, les décisions sont adoptées par consensus. Exceptionnellement, à
défaut de consensus, les décisions sont mises aux voix, conformément aux règles suivantes.
Article 2, paragraphe 2
Une Organisation membre peut disposer, pour les questions relevant de sa compétence, dans toute
réunion à laquelle elle est habilitée à participer, d’un nombre de voix égal au nombre de ses Etats
membres qui lui ont transféré compétence sur la matière en question, qui sont habilités à voter lors de
cette réunion et se sont enregistrés pour celle-ci. Lorsqu’une Organisation membre exerce son droit de
vote, ses Etats membres n’exercent pas le leur, et inversement.
Le Code des assurances sociales est modifié comme suit
1° A l’article 61, alinéa 2, les points 5) et 6) prennent la teneur suivante
«5) pour les établissements de cures thérapeutiques et les centres de convalescence;
6) pour les services prestés dans le domaine de la psychiatrie extrahospitalière;»
2° L’article 65, alinéa 6 prend la teneur suivante
«Les nomenclatures des actes, services professionnels et prothèses sont déterminées par des règlements grand-
ducaux sur base d’une recommandation circonstanciée de la commission de nomenclature, le collège médical et
le conseil supérieur des professions de la santé saisis pour avis.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Santé
Crans-Montana, le 22 décembre 2006.
et de la Sécurité sociale,
Henri
Mars Di Bartolomeo
Doc. parl. 5574, sess. ord. 2005-2006 et 2006-2007
Loi du 22 décembre 2006 portant approbation de l’Accord de coopération concernant un système
mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil entre la Communauté européenne ainsi
que ses Etats membres, et l’Ukraine, signé à Kiev, le 1er décembre 2005.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 décembre 2006 et celle du Conseil d’Etat du 22 décembre 2006
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons