Règlement grand-ducal du 16 juillet 1970 concernant l´application du règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Economiques Européennes à la campagne céréalière 1970/1971.
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
Règlement grand-ducal du 16 juillet 1970 concernant l´application du règlement n° 120/67/CEE
du Conseil des Communautés Economiques Européennes à la campagne
céréalière
1970/1971.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique
Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957,
et à Bruxelles, le 17 avril 1957;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 relatif à l´exécution des règlements, décisions, directives,
avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne touchant la matière agricole;
Vu le règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 13 juin 1967 portant
organisation commune des marchés dans le secteur des céréales;
Vu l´arrêté ministériel du 31 juillet 1969 portant désignation de l´organisme d´intervention du Grand-
Duché de Luxembourg dans le secteur des céréales;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, de Notre Ministre de l´Economie
Nationale, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
I. Dispositions concernant la commercialisation à l´intérieur
de la Communauté Economique Européenne
Sont admis à la commercialisation les céréales produites dans la Communauté Economique
Européenne, ainsi que les céréales importées en provenance des pays tiers ayant satisfait aux dispositions
concernant les prélèvements applicables à l´importation.
Les prescriptions de l´article 76 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, sont remplacées par les prescriptions sui-
vantes en ce qui concerne la catégorie E
« Catégorie E: 1) Remorques ou semi-remorques dont le poids total maximum autorisé est
compris entre 750 et 1.750 kg;
2) Remorques ou semi-remorques dont le poids total maximum autorisé est su-
périeur à 1.750 kg. »
Die Vorschriften des abgeänderten Artikels 76 des grossherzoglichen Beschlusses vom 23.
November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen werden, was die Klasse E
betrifft, durch folgende Bestimmungen ersetzt
« Klasse E: 1) Anhänger oder Sattelanhänger, deren höchstzulässiges Gesamtgewicht zwischen
750 und 1.750 kg liegt;
2) Anhänger oder Sattelanhänger, deren höchstzulässiges Gesamtgewicht 1.750 kg
übersteigt. »
Les marchandises assujetties à un droit d´accise ............... sont taxées d´après les taux
indiqués dans le tableau annexé au présent arrêté, lorsqu´elles sont importées soit par petits envois
adressés à des particuliers, soit dans les bagages personnels des voyageurs et que leur importation
est dépourvue de tout caractère commercial.
Le régime de taxation prévu par le présent arrêté ne préjudicie pas aux franchises du droit d´accise
prévues par d´autres dispositions.
Le règlement grand-ducal du 3 mars 1966 fixant les prix maxima pour les courses en taxi
est abrogé.
La campagne de commercialisation 1970/1971 s´étend du 1er août 1970 au 31 juillet 1971.
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre des
Travaux Publics, Notre Ministre de la Justice, de l´Intérieur et de la Force Publique et Notre Ministre
des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 17 juillet 1970.
Jean
Le Ministre des Transports,
Marcel Mart
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Gaston Thorn
Le Ministre des Travaux Publics,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de la Justice,
de l´Intérieur et de la Force Publique,
Eugène Schaus
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Grossherzogliches
Reglement vom 17. Juli 1970, welches den grossherzoglichen Beschluss
vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen
abändert und ergänzt.
Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, usw., usw., usw.;
Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffent-
lichen Strassen, abgeändert und ergänzt durch dasjenige vom 2. März 1963, sowie durch Artikel 4 des
Gesetzes vom 17. April 1970, welches die Beamten der Zollverwaltung ermächtigt, an den Grenzen
bestimmte Polizeibefugnisse auszuüben;
Gesehen den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs
auf allen öffentlichen Strassen, abgeändert durch die grossherzoglichen Beschlüsse vom 23. Dezember
1955, 29. Juni 1956, 31. Dezember 1956,25. Juni 1957, 27. Dezember 1957, 5. März 1958, 25. September
1959, 30. April 1960, 28. Juli 1960 und 24. November 1960 sowie durch die grossherzoglichen Regle-
mente vom 24. April 1962, 7. Mai 1963, 23. Juli 1963, 11. April 1964, 26. März 1965, 25. Juni 1965, 7.
September 1965, 22. Dezember 1965, 13. Mai 1966, 23. August 1966, 12. Oktober 1966, 23. Dezember
1966, 18 September 1967, 14. März 1968, 25. Mai 1968, 22. Juni 1968, 28. August 1968 und 14. März 1970;
Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom 8. Februar 1961 über die Organisation des Staatsrates
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unseres Verkehrsministers, Unseres Ministers der Oeffentlichen Arbeiten, Unseres
Aussenministers, Unseres Justizministers, Unseres Innenministers, Unseres Ministers der Oeffentlichen
Macht und Unseres Finanzministers und nach Beratung des Regierungsrates;
Beschliessen
Unser Verkehrsminister, Unser Aussenminister, Unser Minister der Oeffentlichen Arbeiten,
Unser Justizminister, Unser Innenminister, Unser Minister der Oeffentlichen Macht und Unser Finanz-
minister sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung des gegenwärtigen Reglementes betraut,
welches im Memorial veröffentlicht wird.
Château de Berg, den 17. Juli 1970.
Jean
Der Verkehrsminister,
Marcel Mart
Der Aussenminister,
Gaston Thorn
Der Minister der Oeffentlichen Arbeiten,
Jean-Pierre Buchler
Der Minister der Justiz, des Innern
und der Oeffentlichen Macht,
Eugène Schaus
Der Finanzminister,
Pierre Werner
Règlement ministériel du 21 juillet 1970 concernant les douanes et accises.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et
les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet
1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958;
Vu les articles 2, 5, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière des droits d´entrée et d´accise;
Vu l´arrêté ministériel belge du 24 juin 1970 concernant les douanes et accises;
Arrête
Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations, qui, à la
fois
a) présentent un caractère occasionnel;
b) portent exclusivement sur des marchandises réservées à l´usage personnel ou familial des desti-
nataires ou des voyageurs ou destinées à être offertes en cadeau, ces marchandises ne devant traduire,
par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d´ordre commercial;
c) sont constituées de marchandises dont la valeur globale ne dépasse pas 3.000 francs pour celles
qui font l´objet de petits envois adressés à des particuliers, ou 4.250 francs, par personne, pour celles
qui sont contenues dans les bagages personnels des voyageurs.
Les prix des courses en taxi ainsi que les tarifs de location pour voitures automobiles ne
peuvent pas dépasser les maxima ci-après
1) tarif ordinaire
a) voyage avec retour au point de départ
1 à 5 personnes transportées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
6 à 8 personnes transportées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
prix minimum par course . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
b) voyage aller simple à partir du point de prise en charge
1 à 5 personnes transportées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
6 à 8 personnes transportées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
prix minimum par course . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
c) taxe de prise en charge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
d) périodes d´attente par minute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
2) courses entre minuit et 6 heures du matin et courses à l´étranger: majoration de 10%
3) prix par forfait et par heure
a) noces: par forfait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550
b) baptêmes et enterrements: par heure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
c) prix minimum d´une course commandée par téléphone entre 22 heures et 6 heures
dans les localités sans service de taxis de nuit fonctionnant sur base de stationne-
ments réglementés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
4) colis transportés
à partir du 2e colis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Ne sont pas considérés comme colis donnant droit à la taxe les sacs de voyage, les cartons,
les parapluies, les cannes et généralement tous les objets que le voyageur peut porter à
la main et déposer à l´intérieur du véhicule sans le détériorer.
Les prix d´intervention des céréales sont fixés pour une marchandise rendue magasin non dé-
chargée dans le centre de commercialisation pour lequel ces prix ont été fixés.
Ils comprennent les frais normaux d´enlèvement des céréales à la ferme et la marge normale du com-
merce de blé.
Le centre de commercialisation auquel s´appliquent les prix d´intervention indiqués à l´article 4 est
fixé à Mersch.
Les taux forfaitaires visés à l´article 1er ne sont pas applicables lorsque le destinataire ou le
voyageur a, préalablement à l´imposition, demandé que les marchandises soient soumises aux droits
d´accise ............. qui leur sont propres. Dans ce cas, toutes les marchandises constituant l´impor-
tation sont assujetties aux droits d´accise ............... qui leur sont propres, à l´exclusion de celles qui
bénéficient de la franchise de ces impôts, et l´importation est subordonnée à l´accomplissement des
formalités réglementaires, pendant les heures d´ouverture des bureaux et des succursales des douanes
ou des offices de perception, pour le trafic des marchandises.
Notre Ministre de l´Economie Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement
grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 27 juillet 1970
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Jean
Marcel Mart
Réglementation
du tarif des droits d´entrée.
Avis de l´Administration belge des douanes et accises publié au Moniteur belge du 5 mars 1970 en exécution
de la loi du 20 février 1970.
Modifications au Tarif des droits d´entrée applicables à partir du 1er juillet 1970, en application des
règlements (C.E.E.) nos 1230/70, 1237/70 et 1239/70 du Conseil des Communautés européennes, du
29 juin 1970 (Journaux officiels des Communautés européennes des 29 juin 1970, n° L 141 et 30 juin 1970,
n° L 142) portant modification du règlement (C.E.E.) n° 950/68 relatif au tarif douanier commun.
1° La position tarifaire 17.04 D II est modifiée comme suit
Nos
Désignation des marchandises
Tarif
17.04
D II. non dénommées
a. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose
(y compris le sucre interverti calculé en saccharose) . . . . . . . . . . . . . . .
16%*
b. d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti
calculé en saccharose)
1. égale ou supérieure à 5% et inférieure à 30% . . . . . . . . . . . . . . . .
16%*
2. égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50%
16%*
3. égale ou supérieure à 50% et inférieure à 70%
16%*
4. égale ou supérieure à 70% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16%*
* Pour le droit mobile éventuellement dû: voir annexe VIII.
2° La Note complémentaire 5 n du chapitre 27 est, jusqu´au 31 décembre 1971, modifiée comme suit
n) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les produits relevant de la sous-
position 27.10 C II, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de
30% à 300° C d´après la méthode ASTM D 86. Si ces produits distillent en volume, y compris les pertes,
30% ou plus à 300° C d´après la méthode ASTM D 86, les quantités de produits éventuellement obtenus
au cours de la distillation atmosphérique et relevant de sous-positions 27.10 A ou 27.10 B, sont passibles
des droits de douane prévus pour la sous-position 27.10 C II c selon l´espèce et la valeur des produits
mis en oeuvre et sur la base du poids net des produits obtenus. Cette disposition ne s´applique pas à
ceux des produits obtenus qui sont destinés à subir ultérieurement un traitement défini ou une trans-
formation chimique par un traitement autre que ceux définis, dans un délai maximum de six mois
et aux autres conditions à déterminer par les autorités compétentes.
3° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4° Le renvoi (1) affectant le droit d´entrée sur le polyéthylène sous l´une des formes visées à la Note
3 a et b du chapitre 39, de la sous-position 39.02 C I a est modifié comme suit
« (1) Pour les marchandises originaires des Etats-Unis d´Amérique: 32% ».
5° Le renvoi (3) affectant le droit d´entrée sur les tissus de fibres textiles artificielles, de la sous-posi-
tion 51.04 B est modifié comme suit
« (3) Pour les marchandises originaires des Etats-Unis d´Amérique: 30% ».
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Les prix d´intervention sont fixés comme suit
fr/100 kg
Mois
Froment tendre
Seigle
Orge
1970 août
479,80
441,00
426,70
septembre
484,55
425,25
426,70
octobre
489,30
449,50
430,45
novembre
494,05
453,75
434,20
décembre
498,80
458,00
437,95
1971 janvier
503,55
462,25
441,70
février
508,30
466,50
445,45
mars
513,05
470,75
449,20
avril
517,80
475,00
452,95
mai
522,55
479,25
456,70
juin
(1)
(1)
(1)
juillet
(1)
(1)
(1)
(1) Les prix d´intervention valables en juin et juillet 1971 sont ceux valables au 1er août 1971. Ces
derniers prix feront l´objet d´un règlement à prendre ultérieurement par le Conseil des Communautés
Européennes.
L´arrêté ministériel du 27 mai 1966 relatif à la perception de droits d´entrée d´après des taux
forfaitaires, est abrogé.
Les prix d´intervention sont fixés pour une qualité type définie ci-après
1) froment
a) froment tendre sain, loyal et marchand, exempt de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur
propre à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne du froment récolté
dans la Communauté dans des conditions normales;
b) taux d´humidité: 16%;
c) pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable
5% dont
pourcentage des grains brisés: 2%;
pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 1,5% (par impuretés constituées par
des grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres céréales, les grains attaqués par
les prédateurs et les grains présentant des colorations du germe);
pourcentage des grains germés: 1%;
pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 0,5% (les impuretés diverses sont consti-
tuées par les graines de mauvaises herbes, les grains avariés, les impuretés proprement dites,
les balles, l´ergot, les grains cariés, les insectes morts et les fragments d´insectes);
d) poids spécifique: 75 kg par hectolitre.
2) seigle
a) seigle sain, loyal et marchand, exempt de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur propre à
cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne du seigle récolté dans la
Communauté dans des conditions normales;
b) taux d´humidité: 16%;
c) pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable
5%. dont
pourcentage des grains brisés: 2%;
pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 1,5% (par impuretés constituées par
des grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres céréales et les grains attaqués
par les prédateurs);
pourcentage des grains germés: 1%;
pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 0,5% (les impuretés diverses sont consti-
tuées par des grains de mauvaises herbes, les grains avariés, les impuretés proprement dites,
les balles, l´ergot, les insectes morts et les fragments d´insectes);
d) poids spécifique: 71 kg par hectolitre.
3) orge
a) orge saine, loyale et marchande, exempte de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur propre
à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne de l´orge récoltée dans la
Communauté dans des conditions normales;
b) taux d´humidité: 16%;
c) pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable
4%, dont
pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 2% (par impuretés constituées par des
grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres céréales et les grains attaqués par les
prédateurs);
pourcentage des grains germés: 1%;
pourcentage d´impuretés diverses: 1% (les impuretés diverses sont constituées par des graines
de mauvaises herbes, les grains avariés, les impuretés proprement dites, les balles, les in-
sectes morts et les fragments d´insectes);
d) poids spécifique: 67 kg par hectolitre.
4) les éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable.
La méthode de référence pour la détermination des éléments qui ne sont pas des céréales de base
de qualité irréprochable, ainsi que la méthode de référence pour la détermination du taux d´humidité
sont définies aux annexes I, II et III du règlement (CEE) n° 768/69 du Conseil du 22 avril 1969 fixant les
qualités type du froment, du seigle, de l´orge, du maïs et du froment dur; (Journal Officiel des Com-
munautés Européennes n° L 100 du 28 avril 1969, page 11 et ss.)
Le présent arrêté entre en vigueur le 20 juillet 1970.
Bruxelles, le 24 juin 1970.
Baron SNOY et d´OPPUERS
ANNEXE
à l´arrêté ministériel du 24 juin 1970
Taux
Désignation des marchandises
Base
Droits d´accise
I. Marchandises d´autres pays
que le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas
a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Vins de raisins frais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
litre
F 6
c) Vermouths et autres vins similaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
litre
F 14
d) Vins mousseux et autres boissons fermentées mousseuses, à l´ex-
clusion des bières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
litre
F 21
e) Alcooi éthylique non dénaturé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
litre
F 81
f) Eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses
ne titrant pas plus de 22° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
litre
F 20
autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
litre
F 36
g) Tabacs fabriqués
cigarettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F 0,40
cigares
pièce
F 0,80
cigarillos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F 0,25
tabac à fumer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kilogramme
F 80
h) Médicaments pour usage interne contenant de l´alcool
litre
F 27
i) Parfumeries contenant de l´acool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
litre
F 43
j)
Taux
Désignation des marchandises
Base
Droits d´accise
II. Marchandises des Pays-Bas
Marchandises visées sous les lettres a et e à j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
comme au chiffre I
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 24 juin 1970.
Le Ministre des Finances,
Baron SNOY et d´OPPUERS
Règlement grand-ducal du 27 juillet 1970 fixant les prix maxima pour les courses en taxi.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet
1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières;
2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office
des Prix;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Ne sont admis à l´intervention que le froment tendre, le seigle et l´orge remplissant les con-
ditions quantitatives et qualitatives suivantes
1) Conditions quantitatives
Tout détenteur est habilité à présenter le froment tendre, le seigle et l´orge à l´organisme d´inter-
vention pour autant qu´il s´agisse de lots homogènes de 50 tonnes au moins et que la céréale ait été
récoltée dans la Communauté.
2) Conditions qualitatives
Pour être acceptées à l´intervention, les céréales doivent être saines, loyales et marchandes. Elles
sont considérées comme saines, loyales et marchandes, lorsqu´elles sont exemptes de flair, de pré-
dateurs vivants et lorsque
le pourcentage total des éléments qui sont des céréales de base de qualité irréprochable est pour
le froment tendre, le seigle et l´orge égal à 90% au minimum;
l´humidité ne dépase pas un pourcentage à fixer entre 14 et 24% par l´organisme d´intervention;
le poids spécifique atteint au moins 70 kg/hl pour le froment tendre, 66 kg/hl pour le seigle et
60 kg/hl pour l´orge; pour l´orge d´hiver, toutefois, le poids spécifique minimum peut être abaissé
jusqu´à 57 kg/hl par l´organisme d´intervention;
le pourcentage des grains germés ne dépasse pas 8% pour le froment tendre et le seigle, et 10%
pour l´orge;
les impuretés constituées par les grains ne dépassent pas 6% pour le froment tendre et le seigle;
le pourcentage total des grains d´autres céréales et de grains attaqués par les prédateurs ne dépasse
pas 6% pour l´orge;
le pourcentage total des impuretés diverses (Schwarzbesatz) ne dépasse pas 4%, dont au maximum
1% de grains chauffés ou échauffés spontanément ou non pour le froment tendre et au maximum
0,05% d´ergot et 0,10% de graines de mauvaises herbes nuisibles pour le froment tendre et le
seigle;
pourcentage des grains brisés ne dépasse pas 5% pour le froment tendre;
le pourcentage de grains échaudés d´orge ne dépasse pas 15%.
Lorsque les céréales s´égarent de la qualité type définie à l´article 5, le prix d´intervention est
augmenté ou diminué suivant les dispositions données ci-après. Les bonifications et réfactions sont cal-
culées par application des pourcentages donnés aux prix d´intervention de base début campagne fixés
par le règlement (CEE) n° 1208/70 du Conseil des Communautés Européennes du 29 juin 1970 fixant les
prix dans le secteur des céréales pour la campagne 1970/1971.
Prix d´intervention de base début campagne
froment tendre
493,75 fr/100 kg
seigle
455,00 fr/100 kg
orge
442,40 fr/100 kg
Bonifications et réfactions pour
le
1) Humidité et poids spécifique
a) lorsque le taux d´humidité du froment tendre, du seigle et de l´orge qui sont offerts à l´interven-
tion s´écarte du taux d´humidité retenu pour la qualité type, les bonifications et réfactions à
appliquer sont celles indiquées à l´Annexe I du présent règlement;
b) lorsque le poids spécifique du froment tendre, du seigle et de l´orge qui sont offerts à l´interven-
tion s´écarte du poids spécifique retenu pour la qualité type, les bonifications et réfactions à
appliquer sont celles indiquées à l´Annexe II du présent règlement;
c) lorsque l´application des paragraphes a) et b) ci-dessus conduit à appliquer simultanément deux
bonifications ou deux réfactions, seule la bonification ou la réfaction la plus élevée est appliquée.
2) Impuretés constituées par des grains et grains brisés
Lorsque, pour le froment tendre et le seigle, le pourcentage des impuretés constituées par des
grains et le pourcentage des grains brisés dépassent ensemble 4%, il est appliqué une réfaction de
0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%.
3) Impuretés diverses (Schwarzbesatz)
Lorsque le pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz) dépasse 0,5% pour le froment
tendre et le seigle et 1% pour l´orge, il est appliqué une réfaction de 0,1% pour chaque écart
supplémentaire de 0,1%.
4) Grains germés
Lorsque pour le froment tendre et le seigle le pourcentage des grains germés dépasse 2,5%, il est
appliqué une réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l´article 7, il est appliqué lors de l´inter-
vention une bonification spéciale de 65, fr/tonne pour le seigle panifiable dont la qualité particulière-
ment bonne répond aux conditions suivantes
le pourcentage des grains germés ne dépasse pas 2%;
le pourcentage des grains brisés et d´impuretés constituées par des grains ne dépassent pas en-
semble 4%;
le pourcentage des grains chauffés ne dépasse pas 1%;
les unités d´amylogrammes ne se situent pas au-dessous de 330 unités.
Outre la bonification spéciale visée ci-dessus le seigle panifiable de qualité particulièrement bonne
bénéficie des bonifications suivantes, lorsque son poids spécifique est supérieur à celui retenu pour la
qualité type visée à l´article 5. Ces bonifications sont calculées en pourcentage du prix d´intervention
de base début campagne visé à l´article 5.
kg/hl
en %
plus de 72,0 73,0
0,3
plus de 73,0 74,0
0,6
plus de 74,0 75,0
0,9
plus de 75,0
1,1
Les bonifications et réfactions visées à l´article 7 sont appliquées conjointement, sous réserve
des dispositions du paragraphe 1 sub c) de l´article 7 précité.
Toute offre de vente à l´intervention doit faire l´objet d´une demande écrite auprès du Ser-
vice d´économie rurale. L´acceptation de l´offre se fait dans les meilleurs délais. Les conditions de la prise
en charge feront l´objet d´un contrat à établir entre le Service d´économie rurale et le vendeur, confor-
mément aux dispositions prévues à ce sujet dans les règlements de la Communauté Economique Euro-
péenne.
Le prix à payer au vendeur est le prix établi conformément à l´article 2 du règlement n° 132/67/CEE
du Conseil du 13 juin 1967, fixant les règles générales de l´intervention dans le secteur des céréales,
pour une marchandise rendue, non déchargée magasin, valable pour le mois désigné lors de l´acceptation
de l´offre comme mois de livraison et compte tenu des bonifications et réfactions à déterminer conformé-
ment aux articles 7, 8 et 9 du présent règlement.
Le Service d´économie rurale est chargé de la surveillance de l´application de la réglementa-
tion de la Communauté Economique Européenne concernant l´organisation commune du marché des
céréales.
Le Service d´économie rurale est, notamment, chargé du contrôle des mouvements du froment et du
seigle. A cette fin, le Service d´économie rurale est habilité à exiger des négociants en grains et des
meuniers la production de toutes les pièces justificatives concernant les achats, les ventes et les stocks
de froment et de seigle et de leurs dérivés.
Toutes les ventes de froment et de seigle du producteur au commerce de blé doivent être appuyées
par des certificats d´origine à établir par l´acheteur. Est considéré comme certificat d´origine valable le
décompte délivré par l´acheteur au producteur de céréales pour autant que ce décompte renseigne les
quantités livrées, les bonifications et réfactions appliquées, ainsi que le prix net payé.
II. Régime des échanges avec les pays tiers
L´importation de céréales et des dérivés de céréales en provenance des pays tiers est soumise
à la perception d´un prélèvement. Les prix de seuil servant à la détermination du prélèvement sont fixés
comme suit
1) Prix de seuil des céréales (fr/100 kg)
froment
froment
sarrasin
sorgho
mois
tendre
dur
seigle
orge
maïs
avoine
millet
dari
alpiste
août
521,90
615,65
478,15
465,95
468,45
438,00
442,65
449,65
septembre
526,65
620,90
482,40
465,95
468,45
438,00
442,65
449,65
octobre
531,40
626,15
486,65
469,70
472,20
441,75
446,40
453,40
novembre
536,15
631,40
490,90
473,45
475,95
445,50
450,15
457,15
décembre
540,90
636,65
495,15
477,20
479,70
449,25
453,90
460,90
janvier
545,65
641,90
499,40
480,95
483,45
453,00
457,65
464,65
février
550,40
647,15
503,65
484,70
487,20
456,75
461,40
468,40
mars
555,15
652,40
507,90
488,45
490,95
460,50
465,15
472,15
avril
559,90
657,65
512,15
492,20
494,70
464,25
468,90
475,90
mai
564,65
662,90
516,40
495,95
498,45
468,00
472,65
479,65
juin
569,40
668,15
516,40
495,95
498,45
468,00
472,65
479,65
juillet
569,40
668,15
516,40
495,95
498,45
468,00
472,65
479,65
2) Prix de seuil des farines, gruaux et semoules (fr/100 kg)
farine de
farine de
gruaux et
gruaux et
Mois
froment et
seigle
semoules de
semoules de
de méteil
froment tendre
froment dur
août
799,75
747,75
863,75
981,50
septembre
806,50
753,75
870,50
989,75
octobre
813,00
759,75
877,00
997,75
novembre
819,75
765,75
883,75
1.006,00
décembre
826,25
771,75
890,25
1.014,00
janvier
833,00
777,75
897,00
1.022,25
février
839,50
783,75
903,50
1.030,25
mars
846,25
789,75
910,25
1.038,50
avril
852,75
795,75
916,75
1.046,50
mai
859,50
801,75
923,50
1.054,75
juin
866,25
807,75
930,25
1.063,00
juillet
866,25
807,75
930,25
1.063,00
Dans la mesure nécessaire pour permettre l´exportation, en l´état ou sous forme de mar-
chandises reprises à l´Annexe B au règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Européennes,
des produits visés à l´article 1er du règlement n° 120/67/CEE précité sur la base des cours ou des prix de
ces produits sur le marché mondial, la différence entre ces cours ou prix et les prix dans la Communauté
peut être couverte par une restitution à l´exportation. La restitution est fixée par la Commission des
Communautés Européennes. Elle est accordée sur demande de l´intéressé à adresser à l´Office des li-
cences. La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits ont été exportés hors
de la Communauté Economique Européenne et sont, en ce qui concerne les céréales, d´origine commu-
nautaire.
Pour les produits pour lesquels la réglementation de la Communauté Economique Euro-
péenne en a prévu la possibilité, le prélèvement applicable le jour du dépôt de la demande de certificat
d´importation, ainsi que la restitution applicable le jour du dépôt de la demande de certificat d´expor-
tation sont rendus applicables, sur demande de l´intéressé à présenter lors de la demande de certificat
à une importation respectivement à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat.
Dans ce cas, les prélèvements respectivement les restitutions sont ajustés conformément à la réglemen-
tation y afférente de la Communauté Economique Européenne.
III. Dispositions finales
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont constatées et punies conformé-
ment à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-
ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des prix, ainsi qu´en vertu de l´article 6 du règle-
ment grand-ducal du 17 août 1963 relatif à l´exécution des règlements, décisions, directives, avis et
recommandations de la Communauté Economique Européenne touchant la matière agricole.
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement.
Notre Ministre de l´Agricilture et de la Viticulture, Notre Ministre de l´Economie Nationale,
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Agriculture
Château de Berg, le 16 juillet 1970
et de la Viticulture,
Jean
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus
ANNEXE I
Bonifications et réfactions calculées en pourcentages du prix d´intervention de base début campagne,
pour des céréales dont le taux d´humidité s´écarte du taux d´humidité retenu pour la qualité type.
A) Réfactions (en %)
taux
froment
seigle
orge
taux
froment
seigle
orge
d´humidité
tendre
d´humidité
tendre
15,5 16,3
18,6
5,3
5,6
5,7
16,4
0,8
0,8
0,8
18,7
5,4
5,7
5,8
16,5
1,2
1,2
1,2
18,8
5,6
5,9
6,0
16,6
1,6
1,6
1,6
18,9
5,7
6,0
6,1
16,7
1,9
1,9
1,9
19,0
5,8
6,1
6,2
16,8
2,2
2,2
2,2
19,1
5,9
6,2
6,3
16,9
2,5
2,5
2,5
19,2
6,0
6,3
6,4
17,0
2,8
2,8
2,8
19,3
6,2
6,5
6,6
17,1
3,2
3,2
3,2
19,4
6,3
6,6
6,7
17,2
3,5
3,5
3,5
19,5
6,4
6,7
6,8
17,3
3,8
3,8
3,8
19,6
6,5
6,8
6,9
17,4
3,9
4,1
4,1
19,7
6,6
6,9
7,0
17,5
4,0
4,2
4,3
19,8
6,8
7,1
7,2
17,6
4,1
4,3
4,4
19,9
6,9
7,2
7,3
17,7
4,2
4,4
4,5
20,0
7,0
7,3
7,4
17,8
4,4
4,6
4,7
20,1
7,2
7,5
7,6
17,9
4,5
4,7
4,8
20,2
7,3
7,6
7,7
18,0
4,6
4,8
4,9
20,3
7,5
7,9
8,0
18,1
4,7
4,9
5,0
20,4
7,7
8,0
8,1
18,2
4,8
5,1
5,2
20,5
7,8
8,2
8,3
18,3
5,0
5,3
5,4
20,6
8,0
8,3
8,4
18,4
5,1
5,4
5,5
20,7
8,1
8,5
8,6
18,5
5,2
5,5
5,6
20,8
8,4
8,7
8,8
taux
froment
seigle
orge
d´humidité
tendre
20,9
8,5
8,9
9,0
21,0
8,7
9,0
9,1
21,1
8,8
9,2
9,3
21,2
8,9
9,3
9,4
21,3
9,2
9,6
9,7
21,4
9,3
9,7
9,8
21,5
9,5
9,9
10,0
21,6
9,6
10,0
10,1
21,7
9,8
10,2
10,3
21,8
10,0
10,4
10,5
21,9
10,2
10,6
10,7
22,0
10,3
10,7
10,8
22,1
10,4
10,9
11,0
22,2
10,6
11,0
11,1
22,3
10,8
11,3
11,4
22,4
11,0
11,4
11,5
taux
froment
seigle
orge
d´humidité
tendre
22,5
11,1
11,5
11,7
22,6
11,3
11,7
11,8
22,7
11,4
11,8
12,0
22,8
11,6
12,1
12,2
22,9
11,8
12,2
12,4
23,0
11,9
12,4
12,5
23,1
12,1
12,5
12,7
23,2
12,2
12,7
12,8
23,3
12,5
12,9
13,1
23,4
12,6
13,1
13,2
23,5
12,7
13,2
13,4
23,6
12,9
13,4
13,5
23,7
13,0
13,5
13,7
23,8
13,3
13,8
13,9
23,9
13,4
13,9
14,1
24,0
13,6
14,1
14,2
B) Bonifications (en %)
taux
froment
seigle
orge
d´humidité
tendre
15,4
0,1
0,1
0,1
15,3
0,2
0,2
0,2
15,2
0,3
0,3
0,3
15,1
0,4
0,4
0,4
15,0
0,5
0,5
0,5
14,9
0,6
0,6
0,6
14,8
0,7
0,7
0,7
14,7
0,8
0,8
0,8
14,6
0,9
0,9
0,9
14,5
1,0
1,0
1,0
14,4
1,1
1,1
1,1
14,3
1,2
1,2
1,2
14,2
1,3
1,3
1,3
14,1
1,4
1,4
1,4
14,0
1,5
1,5
1,5
13,9
1,6
1,5
1,5
taux
froment
seigle
orge
d´humidité
tendre
13,8
1,7
1,5
1,5
13,7
1,8
1,5
1,5
13,6
1,9
1,5
1,5
13,5
2,0
1,5
1,5
13,4
2,0
1,5
1,5
13,3
2,0
1,5
1,5
13,2
2,0
1,5
1,5
13,1
2,0
1,5
1,5
13,0
2,0
1,5
1,5
12,9
2,0
1,5
1,5
12,8
2,0
1,5
1,5
12,7
2,0
1,5
1,5
12,6
2,0
1,5
1,5
12,5
2,0
1,5
1,5
ou moins
ANNEXE II
Bonifications et réfactions calculées en pourcentage des prix d´intervention de base début campagne,
pour les céréales dont le poids spécifique s´écarte du poids spécifique retenu pour la qualité type.
a) Froment tendre
kg/hl
en %
Bonifications
plus de 76,0 77, 0
0, 3
plus de 77,0 78,0
0,6
plus de 78,079,0
0,9
plus de 79,0 80,0
1,1
plus de 80,0
1,3
Réfactions
moins de 74,073,0
0,75
moins de 73,072,0
1,25
moins de 72,071,0
2,00
moins de 71,070,0
3,00
b) Seigle
kg/hl
en %
Réfactions
moins de 70,069,0
0,75
moins de 69,068, 0
1,25
moins de 68,0- 67,0
2,00
moins de 67,066,0
3,00
c) Orge
kg/hl
en %
Réfactions
moins de 62,061,0
0,5
moins de 61,060,0
1,0
moins de 60,0 59,0
1,5
moins de 59,058,0
2,0
moins de 58,0 57,0
2,5
Règlement grand-ducal du 17 juillet 1970 modifiant
et complétant l´arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
modifiée et complétée par celle du 2 mars 1963, ainsi que par l´article 4 de la loi du 17 avril 1970 ayant
pour objet d´habiliter les agents de l´administration des douanes à exercer aux frontières certaines
attributions de la police générale;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre 1956,
25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et 24
novembre 1960, ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet 1963,
11 avril 1964, 26 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965, 13 mai 1966, 23 août
1966, 12 octobre 1966, 23 décembre 1966, 18 septembre 1967, 14 mars 1968, 25 mai 1968, 22 juin 1968,
28 août 1968 et 14 mars 1970;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Nos Ministres des Transports, des Travaux Publics, des Affaires Etrangères, de la
Justice, de l´Intérieur, de la Force Publique et des Finances et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
L´arrêté ministériel belge du 24 juin 1970 concernant les douanes et les accises sera
publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 21 juillet 1970
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Arrêté ministériel belge du 24 juin 1970 relatif à la perception à l´importation de droits d´accise d´après
des taux forfaitaires ou arrondis et sur une base spéciale d´imposition
Le Ministre des Finances,
Vu la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d´entrée, de sortie et de transit
et des accises, notamment l´article 316 modifié par la loi du 30 avril 1958;
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par la loi du 2 juillet 1969,
notamment l´article 1er, § 1er ;
Vu la Convention portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des
ouvrages en métaux précieux entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le
Royaume des Pays-Bas, signée à La Haye, le 18 février 1950 et approuvée par la loi du 29 mars 1951,
notamment les articles 19, § 1er, et 22;
Vu la loi du 11 décembre 1959 concernant la perception à l´importation de certains droits d´accise,
modifiée par les lois du 19 mars 1969 et du 2 juillet 1969, notamment les articles 2, 4 et 5;
Vu la loi du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises, notamment l´article 4;
Vu la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise, notamment l´ar-
ticle 6, § 2;
Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
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