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Arrêté grand-ducal du 16 octobre 2009 portant publication d’un nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle.

53 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (53)

Texte législatif (53 Articles)

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 2009 portant publication d’un nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle.

16 novembre 2009

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 2009 portant publication d’un nouveau règlement

pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 37 de la Constitution;

Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République

française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du

29 décembre 1956;

Vu la loi modifiée du 24 janvier 1990 portant création et organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle;

Vu l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 2002 portant publication du règlement pour le transport de matières

dangereuses sur la Moselle;

Vu la décision de la Commission de la Moselle du 5 juin 2009 concernant le nouveau règlement pour le transport

de matières dangereuses sur la Moselle;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 2009 portant publication d’un nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle.

La décision de la Commission de la Moselle du 5 juin 2009 est publiée au Mémorial pour sortir ses effets.

Cette décision est libellée comme suit

«La Commission de la Moselle,

se référant aux résolutions 2008-I-25 et 2008-II-17 de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin,

soucieuse de faciliter la navigation de la Moselle par une mise en concordance aussi large que possible entre les

prescriptions applicables sur la Moselle et celles applicables sur le Rhin,

sur proposition de son comité de police et de la navigation et du balisage du chenal,

adopte le nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle dont le texte figure en

annexe.

Elle invite les Gouvernements des Etats riverains

à abroger le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle adopté par la décision CM/2002-

I-4i, y compris ses amendements ultérieurs,

à mettre le nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle en vigueur à partir du

1er septembre 2009.»

Règlement grand-ducal du 22 octobre 2009 abrogeant le règlement grand-ducal du 5 août 1993 portant application de la directive 84/360/CEE du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles.

Le règlement grand-ducal du 5 août 1993 portant application de la directive 84/360/CEE du 28 juin 1984

relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles est abrogé.

Arrêté grand-ducal du 29 octobre 2009 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement.

Le point b) de l’article 1er de l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont

adjoints au Gouvernement est modifié comme suit

«b) les Premiers Conseillers de Gouvernement, au nombre de trente-quatre;».

Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 concernant les intersections à sens giratoire sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations.

Le présent règlement définit les règles auxquelles est soumise la circulation des véhicules, des animaux et

des piétons aux intersections à sens giratoire situées sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors

des agglomérations, telles qu’énumérées à l’article 2. Ces règles sont indiquées par les signaux routiers afférents de

l’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques.

Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N10 à Schengen à l’occasion de travaux de redressement au CR152.

La circulation sur la route N10 (P.K. 0,136 – 0,700) est réglementée comme suit

Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les

motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.

La vitesse maximale autorisée sur la route N10 est limitée à 50 km/heure dans les deux sens.

Sur la route N10 entre les P.K. 0,140 – 0,175 un arrêt d’autobus est mis en place des deux côtés de la route.

Sur la route N10 au P.K. 0,480 un passage pour piétons est mis en place.

Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,13aa et le signal C,14 portant l’inscription «50», E,11a et E,19. Le

signal A,11a est également mis en place.

Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 déterminant l’organisation de la formation préparant au «Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur».

Sont admissibles à la formation préparant au «Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur» appelée par la

suite «la formation»

les détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ou secondaires techniques ou d’un diplôme reconnu

équivalent pour autant qu’ils peuvent se prévaloir d’une maîtrise de la langue luxembourgeoise correspondant au

niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues établi par le Conseil de l’Europe ou à

l’accomplissement de sept années de scolarité au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de l’enseignement

public luxembourgeois ou de l’enseignement privé appliquant les programmes de l’enseignement public

luxembourgeois;

les personnes prouvant par des certificats qu’elles ont enseigné la langue luxembourgeoise pendant cinq années

antérieurement à la création du «Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur» appelé par la suite «le certificat».

Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 fixant l’organisation de l’administration des contributions directes.

L’administration des contributions directes est placée sous les ordres du directeur, assisté de deux

directeurs adjoints. Ceux-ci le remplacent en cas d’absence ou en cas de vacance de poste, d’après leur rang

d’ancienneté.

Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 concernant la participation du Luxembourg à la Force de l’OTAN au Kosovo (KFOR).

Le règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 concernant la participation du Luxembourg à la Force de

l’OTAN au Kosovo (KFOR) est modifié comme suit

1° L’article 1er est remplacé comme suit

«Art. 1er. Le Luxembourg participe à la Force de l’OTAN au Kosovo (KFOR) jusqu’au 15 novembre 2011 avec

un maximum de 26 membres de l’Armée luxembourgeoise.»

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 2009 portant publication d’un nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle.

Le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle visé à l’article précédent est libellé

comme suit

«Art. 1er.

1. Les transports de matières dangereuses sont intégralement soumis aux dispositions du Règlement pour le

transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR).

2. Toutefois, les dispositions de l’ADNR se rapportant à la construction et à l’équipement des bateaux peuvent être

remplacées par les règles en vigueur dans le pays riverain de la Moselle où le transport non frontalier a pris

naissance et se termine. Dans ce cas, l’autorité compétente établit un certificat attestant l’aptitude du bateau à

transporter la ou les matières dangereuses. Ce certificat doit se trouver à bord du bateau en remplacement du

certificat d’agrément prévu par l’ADNR.

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 2009 portant publication d’un nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle.

Pour l’application du présent Règlement, les références de l’ADNR au Rhin et au Règlement de police pour

la navigation du Rhin sont à remplacer par les références correspondantes à la Moselle et au Règlement de police

pour la navigation de la Moselle.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 2009 abrogeant le règlement grand-ducal du 5 août 1993 portant application de la directive 84/360/CEE du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Palais de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

et des Infrastructures,

Henri

Claude Wiseler

Arrêté grand-ducal du 29 octobre 2009 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974

relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 76 de la Constitution;

Vu l’article 2 de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement

grand-ducal;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’État, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 29 octobre 2009 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement.

Notre Premier Ministre, Ministre d’État est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Le Premier Ministre,

Palais de Luxembourg, le 29 octobre 2009.

Ministre d’État,

Henri

Jean-Claude Juncker

Arrêté grand-ducal du 29 octobre 2009 portant publication des décisions

prises par la Commission de la Moselle en date du 5 juin 2009 en matière de péages sur la Moselle.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 37 de la Constitution;

Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République

française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du

29 décembre 1956;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages;

Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 5 juin 2009 en matière de péages sur la Moselle;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article A. La décision de la Commission de la Moselle du 5 juin 2009 (CM-I-09-10-1-1-) modifie la page de titre du

Tarif des péages sur la Moselle entre Thionville (Diedenhofen) et Koblenz (Coblence) qui est annexée au présent arrêté

pour en faire partie intégrante.

Article B. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent

arrêté qui sera publié au Mémorial pour sortir ses effets.

Le Ministre du Développement durable

Palais de Luxembourg, le 29 octobre 2009.

et des Infrastructures,

Henri

Claude Wiseler

TARIF DES PEAGES

sur la Moselle

entre Thionville (Diedenhofen) et Koblenz (Coblence)

modifié en dernier lieu par

la décision de la Commission de la Moselle du 5 juin 2009

(CM-I-09-10-1-1)

Publié par la Direction du Service de la Navigation du Sud-Ouest, 55127 Mayence, Brucknerstrasse, 2, par

délégation du Ministère des Transports, de la Construction et du Développement de la Ville

Arrêté grand-ducal du 29 octobre 2009 portant publication de différentes modifications

apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 37 de la Constitution;

Vu les articles 32 et 40 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne

et la République française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et

approuvée par la loi du 29 décembre 1956;

Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques

et de la natation;

Vu l’arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle;

Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 5 juin 2009 modifiant le règlement de police pour la navigation

de la Moselle;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article A. A partir du 1er janvier 2010 les modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la

navigation de la Moselle

1. L’article 1.01 est modifié comme suit

a) La lettre t) est rédigée comme suit

«t)

“feu blanc”,

“feu rouge”,

“feu vert”,

“feu jaune” et

“feu bleu”

un feu dont la couleur est conforme aux exigences du tableau 2 de la norme européenne EN 14744 : 2006»

b) La lettre u) est rédigée comme suit

«u) “feu puissant”,

“feu clair” et

“feu ordinaire”

un feu dont l’intensité est conforme aux exigences du tableau 1 de la norme européenne EN 14744 : 2006».

c) La lettre v) est rédigée comme suit

«v) “feu scintillant”, «feu scintillant rapide» un feu dont le nombre de périodes de lumière est conforme en

tant que feu scintillant aux exigences de la ligne 1 et en tant que feu scintillant rapide aux exigences de

la ligne 2 ou de la ligne 3 du tableau 3 de la norme européenne EN 14744 : 2006».

2. L’article 1.08, chiffre 4 est rédigé comme suit

«4. Sans préjudice du chiffre 3, les moyens de sauvetage individuels inscrits au n° 44 du certificat de visite ou dans

le document en tenant lieu doivent être disponibles dans une répartition correspondant au nombre d’adultes

et d’enfants parmi les passagers, seuls des gilets de sauvetage en matière solide conformes aux normes

mentionnées à l’article 10.05, chiffre 2, du Règlement de visite des bateaux du Rhin étant admis pour les

enfants d’un poids corporel inférieur ou égal à 30 kg ou d’un âge inférieur à six ans.»

3. L’article 1.10 est modifié comme suit

a) La lettre i) est rédigée comme suit

«i)

l’attestation relative au montage et au fonctionnement de l’appareil radar et de l’indicateur de vitesse de

giration, nécessaire conformément à l’article 7.06, chiffre 1, du Règlement de visite des bateaux du Rhin

dans sa version en vigueur,»

b) La lettre z) est rajoutée et rédigée comme suit

«z)

l’attestation délivrée par une société de classification agréée concernant la flottabilité, la gîte, la stabilité

des parties du bâtiment après séparation et l’indication du degré de chargement à partir duquel la

flottabilité des deux parties n’est plus assurée, conformément aux exigences de l’article 22bis.05, chiffre

2, lettre b) du Règlement de visite des bateaux du Rhin, dans sa version en vigueur, pour des bâtiments

d’une longueur de plus de 110,00 m, à l’exception des bateaux à passagers,»

c) La lettre aa) est rajoutée après la lettre z) et rédigée comme suit

«aa) les autorisations spéciales délivrées par les autorités compétentes sur leurs sections de fleuve et celles

valables à compter du 31 décembre 2009 pour les bâtiments d’une longueur de plus de 110,00 m jusqu’à

135,00 m, qui ne remplissent pas les conditions visées à l’article 8.07, chiffres 2 ou 3 du Règlement de

police pour la navigation de la Moselle, ainsi que les autorisations spéciales selon l’article 8.01, chiffre 5

du Règlement de police pour la navigation de la Moselle.»

4. L’article 3.02, chiffre 2 est modifié comme suit

a) La lettre a) est rédigée comme suit

«a)

dont les corps et les accessoires portent la marque d’agrément exigée par la directive 96/98/CE du

Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins modifiée par la directive 2008/67/CE de

la Commission du 30 juin 2008 et,»

b) La lettre b) est rédigée comme suit

«b) dont les feux répondent aux prescriptions susmentionnées quant à la diffusion horizontale, à la couleur

et à l’intensité.

Les fanaux de signalisation dont les corps, accessoires et sources lumineuses sont conformes aux

exigences du Règlement de police pour la navigation du Rhin dans la teneur en vigueur au 30 novembre

2009 ou de la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006

établissant les prescriptions techniques pour les bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la

directive 82/714/CEE du Conseil, peuvent continuer à être utilisés.»

5. L’article 4.06, chiffre 1, lettre a) est rédigé comme suit

«a) qu’ils sont équipés d’un appareil de radar et d’un dispositif indiquant la vitesse de giration du bâtiment

conformément à l’article 7.06, chiffre 1 du Règlement de visite des bateaux du Rhin;»

6. L’article 6.08, chiffre 1 est rédigé comme suit

«1. Sur les secteurs délimités par le panneau A.4 (annexe 7) le croisement et le dépassement sont interdits.

L’interdiction visée à la phrase 1 ci-avant peut être limitée à des bâtiments et convois à partir d’une certaine

longueur ou largeur; dans ce cas, la longueur ou la largeur est indiquée sur une cartouche blanche fixée sous

le panneau A4. En outre, les dispositions de l’article 6.07, chiffre 1, lettres a) à d) s’appliquent par analogie.»

7. L’article 8.01 est rédigé comme suit

«Article 8.01

Dimensions maxima des bâtiments et des convois

1. Sans préjudice des dispositions de l’article 9.04, les bâtiments et les convois ne peuvent dépasser les

dimensions suivantes

2. Les bâtiments, à l’exception des bateaux à passagers, d’une longueur supérieure à 110,00 m jusqu’à 135,00 m

ne peuvent naviguer sur la Moselle que s’ils correspondent à la version actuelle des exigences prescrites au

chapitre 22bis, en particulier à l’article 22bis.05, chiffres 1 et 2 du Règlement de visite des bateaux du Rhin

dans la construction, le gréement et la propulsion.

Ils doivent justifier au point 52 du certificat de visite d’une mention attestant leur conformité aux exigences

spécifiques fixées à l’article 22bis.05, chiffre 2, aux lettres a) à d) du Règlement de visite des bateaux du Rhin.

3. Les bateaux à passagers d’une longueur supérieure à 110,00 m jusqu’à 135,00 m ne pourront naviguer sur la

Moselle que s’ils correspondent à la version actuelle des exigences prescrites au chapitre 15 en relation avec

le chapitre 22bis, en particulier à l’article 22bis.05, chiffres 1 et 3 du Règlement de visite des bateaux du Rhin

dans la construction, le gréement et la propulsion.

Ils doivent justifier au point 52 du certificat de visite d’une mention attestant leur conformité aux exigences

spécifiques fixées à l’article 22bis.05, chiffre 3, aux lettres a) à d) du Règlement de visite des bateaux du Rhin.

4. Les autorisations spéciales délivrées par les autorités compétentes sur leurs sections du fleuve, et valables à

compter du 31 décembre 2009, pour les bâtiments d’une longueur de plus de 110,00 m jusqu’à 135,00 m qui

ne remplissent pas les conditions visées par le chiffre 2 ou 3 du présent règlement, restent valables à condition

que ces bâtiments respectent les obligations de sécurité qui leur sont imposées sur les sections du fleuve

concernées.

5. L’autorité compétente pourra, dans le cas des chiffres 1a), d) et e), constituer une exception concernant la

largeur et délivrer une autorisation spéciale de voyage.

6. Les autorisations spéciales délivrées doivent se trouver à bord et pouvoir être présentées à toute réquisition

des polices fluviales et agents des autorités compétentes.

Section de la voie navigable

Type de bâtiment

Longueur

m

Largeur

m

a

Confluent de la Moselle jusqu’à Metz

Bâtiment, à l’exception

des bateaux à passagers

135,00

11,45

b

Confluent de la Moselle jusqu’à Metz

Convoi poussé

172,10

11,45

c

Confluent de la Moselle jusqu’à Metz

Convoi remorqué

250,00

11,45

d

Confluent de la Moselle jusqu’à Metz

Bateau à passagers

110,00

11,45

e

Confluent de la Moselle jusqu’au PK 200,100

Bateau à passagers

135,00

11,45

7. Pour la planification du voyage il faudra prendre en considération que sur certains secteurs, en particulier

entre le PK 205,68 et le PK 242,20 (secteur germano-luxembourgeois) il n’y a pas de possibilité de

retournement pour les bâtiments d’une longueur de 110,00 m jusqu’à 135,00 m.

8. Tous les bâtiments d’une longueur de plus de 110,00 m jusqu’à 135,00 m devront observer une certaine

précaution quant à l’utilisation des installations de navigation et tenir compte du caractère extensif du soin

nautique. La motorisation et le bouteur actif ne doivent pas être utilisés plus que nautiquement nécessaire.»

8. L’article 8.07 est applicable dans la teneur ci-après

«Article 8.07

Liaison phonique à bord des convois et des bâtiments dont la longueur dépasse 110,00 m

1. (sans objet)

2. Les convois poussés et les bâtiments dont la longueur dépasse 110,00 m doivent entrer en liaison par

radiotéléphonie avec l’écluse sur les voies du réseau informations nautiques qui sont communiquées par les

autorités compétentes en arrivant dans les secteurs suivants de la Moselle

du PK 16,00

au

PK 25,00

(Lehmen)

du PK 31,30

au

PK 40,20

(Müden)

du PK 52,50

au

PK 63,40

(Fankel)

du PK 69,20

au

PK 81,60

(St. Aldegund)

du PK 98,50

au

PK 106,60

(Enkirch)

du PK 120,00

au

PK 126,50

(Zeltingen)

du PK 137,00

au

PK 143,80

(Wintrich)

du PK 158,20

au

PK 171,00

(Detzem)

du PK 191,00

au

PK 200,00

(Trèves)

du PK 206,00

au

PK 219,00

(Grevenmacher-Wellen)

du PK 223,00

au

PK 234,00

(Stadtbredimus-Palzem)

du PK 237,00

au

PK 245,50

(Apach)

du PK 253,00

au

PK 263,00

(Koenigsmacker)

du PK 264,00

au

PK 275,00

(Thionville)

du PK 272,00

au

PK 282,00

(Orne)

du PK 280,50

au

PK 288,50

(Talange)

du PK 292,00

au

PK 301,50

(Metz)

et rester sur réception jusqu’à l’arrivée à l’écluse.

En outre, les convois poussés montants doivent rappeler par radiotéléphonie l’écluse de Stadtbredimus-

Palzem en arrivant au PK 226,00.

3. Dans tous les cas où la longueur d’un convoi poussé dépasse 110,00 m, il doit y avoir une liaison phonique

dans les deux sens entre la timonerie du pousseur et l’avant du convoi.

4. Lorsqu’un bâtiment dépasse une longueur de 110,00 m il doit y avoir une liaison phonique entre la timonerie

et la proue.

5. Dans le cas de formations à couple composées de bâtiments motorisés, une liaison phonique doit être

réalisée dans les deux sens entre les postes de gouverne des deux bâtiments.

6. Dans le cas de convois remorqués, une liaison phonique doit être réalisée dans les deux sens entre les postes

de gouverne de tous les bâtiments.

7. Le réseau bateau-bateau ne doit pas être utilisé pour réaliser la liaison phonique.»

Article B. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Palais de Luxembourg, le 29 octobre 2009.

et des Infrastructures,

Henri

Claude Wiseler

Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 concernant les intersections à sens giratoire

sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant

qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 concernant les intersections à sens giratoire sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations.

Les endroits suivants de la voie publique faisant partie de la voirie de l’Etat sont considérés comme

intersections à sens giratoire

Giratoire

Voie publique

PR

Echangeur Hamm

A1

Rond-point «Gluck»

A3

Rond-point de Merl

A4

Rond-point «Hellange»

A13

Findel

N1

Sandweiler-Ouest

N2

Sandweiler-Est

N2

Bous

N2

Cloche d’Or

N4

Leudelange

N4

Grevelsbarrière

N5

Biff

N5

Tossenberg

N6

Windhof

N6

Echangeur Lorentzweiler

N7

Erpeldange

N7

Echangeur Ingeldorf

N7

Friedhaff

N7

Schinker

N7

Hosingen Sud

N7

Wemperhardt

N7

Remerschen

N10

Echternach St. Croix

N10

Bridel

N12

Quatre-Vents

N12

Rippweiler-Barrière

N12

Wiltz-Roullgen

N12

Antoniushof

N12

Reckange

N13

Hellange

N13

Heiderscheid

N15

Pommerloch

N15

Pommerloch

N15

Echangeur Altwies

N16

Bleesbruck

N17

Wolser-Schéleck

N31

Niederkorn

N31

Pétange Eglise

N31

Porte de Lamadelaine

N31

PED

N31

ZI um Woeller

N32

Rocade de Differdange

N32

Ehlerange

N37

Syren-Est

CR132

Echangeur Wasserbillig

CR141B

Dalheim

CR153

Bivange

CR158

Foetz-CEGEDEL

CR164

Bertrange

CR181

Echangeur Bridel Giratoire Sud

CR181

Echangeur Bridel Giratoire Nord

CR181

Biirgerkraiz

CR181

Contern

CR226

Z.A. Bourmicht

CR230

Howald

CR231

Hesperange ZA

CR231

Carelshof

CR305

Entrée Parc de Hosingen

CR322

Lentzweiler

CR332B

Les règles en question sont indiquées par les signaux routiers afférents de l’article 107 modifié de l’arrêté grand-

ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N10 à Schengen à l’occasion de travaux de redressement au CR152.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 déterminant l’organisation de la formation préparant au «Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur».

Au cas où le nombre de candidatures dépasse le nombre de places disponibles à l’Institut national des langues

ou à l’Université du Luxembourg, le directeur de l’Institut national des langues et le directeur d’études de la formation

correspondante à l’Université opèrent une sélection sur dossier.

Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 fixant l’organisation de l’administration des contributions directes.

La direction de l’administration des contributions directes comprend les divisions suivantes: 1. juridique,

2. économique, 3. législation, 4. contentieux, 5. gracieux, 6. relations internationales, 7. révisions, 8. retenue d’impôt sur

les rémunérations, 9. évaluations immobilières, 10. inspection et organisation du service d’imposition, 11. inspection et

organisation du service de recette, 12. affaires générales, 13. informatique, 14. retenue d’impôt sur les intérêts et

15. échange de renseignements.

Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 concernant la participation du Luxembourg à la Force de l’OTAN au Kosovo (KFOR).

Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires étrangères,

Château de Berg, le 6 novembre 2009.

Jean Asselborn

Henri

Le Ministre de la Défense,

Jean-Marie Halsdorf

Doc. parl. 6070; sess. ord. 2009-2010.

Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants, signé à Kiev, le 21 mai 20031. – Entrée

en vigueur; ratification de la Hongrie, de la République tchèque, de la Roumanie, de l’Espagne et

du Portugal; adhésion du Royaume-Uni.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 2 décembre

2005 (Mémorial 2005, A, no 207, pp. 3280 et ss.) ayant été remplies le 10 juillet 2009, ledit Protocole est entré en

vigueur le 8 octobre 2009 à l’égard des Parties Contractantes suivantes, conformément au paragraphe 1 de son article

27

Partie Contractante

Ratification

Acceptation

(A)

Approbation

(AA)

Adhésion

(a)

Albanie

16 juin 2009

(a)

Allemagne

28 août 2007

Belgique

12 mars 2009

Communauté européenne

21 février 2006 (AA)

Croatie

14 juillet 2008

Danemark2

13 octobre 2008

Estonie

15 août 2007

(AA)

Finlande

21 avril 2009

(A)

France

10 juillet 2009

(AA)

Lettonie

24 avril 2008

Lituanie

5 mars 2009

7 février 2006

Norvège

27 janvier 2008 (AA)

Pays-Bas

11 février 2008 (A)

Slovaquie

1er avril 2008

(a)

Suède

15 octobre 2008

Suisse

27 avril 2007

Déclarations

Belgique

Lors de la signature

«Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.»

Communauté européenne

Déclaration de la Communauté européenne conformément à l’article 26, paragraphe 4, du Protocole CEE-ONU sur

les registres des rejets et transferts de polluants.

«La Communauté européenne déclare que, conformément au traité instituant la Communauté européenne, et

notamment son article 175, paragraphe 1, elle est compétente pour conclure des accords internationaux et pour faire

respecter les obligations qui en découlent, qui contribuent à la poursuite des objectifs suivants

la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement,

la protection de la santé des personnes,

l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles,

la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires

de l’environnement.

Les registres des rejets et transferts de polluants sont des outils appropriés pour promouvoir l’amélioration des

performances environnementales et faciliter l’accès du public aux informations concernant les rejets de polluants, ainsi

que pour permettre aux autorités compétentes de déterminer les tendances, mettre en évidence les progrès en matière

de réduction de la pollution, s’assurer du respect des accords internationaux et évaluer les progrès accomplis, de

manière à contribuer à la réalisation des objectifs susmentionnés.

En outre, la Communauté européenne déclare avoir déjà adopté une législation contraignante pour ses États

membres, couvrant les domaines régis par le présent protocole et qu’elle soumettra et actualisera, le cas échéant, une

liste de ladite législation conformément à l’article 26, paragraphe 4, du protocole.

La Communauté européenne est responsable de l’exécution des obligations découlant du protocole qui sont régies

par la législation communautaire en vigueur.

L’exercice de la compétence communautaire est, de par nature, appelé à évoluer continuellement.»

France

«La France déclare que le Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants se rapportant à la

Convention de 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public à la prise de décision et l’accès à la justice dans

le domaine de l’environnement (ensemble quatre annexes), signé à Kiev le 21 mai 2003, s’applique pour ce qui concerne

la France là où s’applique la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel

et l’accès à la justice en matière d’environnement (ensemble deux annexes), faite à Aarhus le 25 juin 1998.»

D’autre part, il résulte de différentes notifications du Secrétaire Gésnéral qu’après l’entrée en vigueur du Protocole

les Etats suivants ont ratifié ledit Acte ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Partie Contractante

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion

(a)

Hongrie

13 juillet 2009

11 octobre 2009

Royaume-Uni

31 juillet 2009 (a)

29 octobre 2009

République tchèque

12 août 2009

10 novembre 2009

Roumanie

26 août 2009

24 novembre 2009

Espagne

24 septembre 2009

23 décembre 2009

Portugal

8 octobre 2009

06 janvier 2010

Notes

1.

Aux fins de l’entrée en vigueur du Protocole, tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion

déposé par une organisation d’intégration économique régionale ne doit pas être considéré en plus de ceux déposés par les

États membres de cette organisation.

2.

Le 13 octobre 2008, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement danois la communication suivante

«Jusqu’à nouvel ordre, le Protocole ne s’appliquera pas à l’égard des Îles Féroé et Groenland.»

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 2009 portant publication d’un nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle.

Les autorités compétentes pourront, après décision de la Commission de la Moselle, édicter des prescriptions

de caractère temporaire s’écartant de celles prévues par l’ADNR lorsqu’il paraîtra nécessaire de prendre des

mesures en attendant une modification du présent Règlement ou de l’ADNR. Ces prescriptions, qui seront publiées,

seront valables jusqu’à ce que la Commission de la Moselle en décide autrement.

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 2009 portant publication d’un nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle.

Le texte du nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin, en abrégé A.D.N.R.,

auquel il est fait référence dans la décision susvisée de la Commission de Moselle du 5 juin 2009 et qui fait partie

intégrante du présent arrêté, sera publié dans les meilleurs délais au recueil des annexes du Mémorial.

Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 concernant les intersections à sens giratoire sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations.

Aux intersections à sens giratoire énumérées à l’article 2, la circulation est réglementée comme suit

(1) Les conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent sur les chaussées aboutissant dans le giratoire doivent

céder le passage aux conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent sur la chaussée du giratoire.

Cette disposition est indiquée par le signal B,1.

(2) Les conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent sur les chaussées aboutissant dans le giratoire doivent

passer du côté droit de l’îlot médian situé à la hauteur de l’intersection.

Cette disposition est indiquée par le signal D,2.

(3) Les conducteurs de véhicules et d’animaux qui s’engagent dans le giratoire doivent suivre le sens indiqué par les

flèches du signal.

Cette disposition est indiquée par le signal D,3.

(4) Sur les chaussées aboutissant dans les giratoires énumérés ci-dessous, un passage pour piétons est aménagé à

l’intersection avec le giratoire

Giratoire

Voie publique

PR

Entrées/Sorties

Rond-point de Merl

A4

Dessertes «Est» de l’A4

Findel

N1

Voies d’accès N1

Bous

N2

Voie d’accès «Est» de la N2

Ancienne N2

Leudelange

N4

Voie d’accès «Est» de la N4

Dessertes de l’autoroute A13

Dessertes de la N31

Biff

N5

Voies d’accès de la N5

Voie d’accès «Ouest» de la N6

Tossenberg

N6

Voie d’accès du CR101

Voie d’accès «Est» de la N6

Voie d’accès de la N13

Windhof

N6

Voie d’accès du CR110

Voie d’accès «Nord» de la N7

Schinker

N7

Voie d’accès «Ouest» du CR322

Voies d’accès de la N12

Bridel

N12

Voie d’accès «Est» du CR181

Pommerloch

N15

Voie d’accès «Nord» de la N15

Pommerloch

N15

Voie d’accès «Sud» de la N15

Voie d’accès «Ouest» de la N17

Voie d’accès «Nord» de la N17

Bleesbruck

N17

Voie d’accès de la N19

Voie d’accès «Nord» du N31

Niederkorn

N31

Voie d’accès du CR175A

Pétange Eglise

N31

Voies d’accès de la N5B

Ehlerange

N37

Voie d’accès de la N37

Voies d’accès du CR169

Foetz-CEGEDEL

CR164

Voies d’accès du CR164

Voie d’accès de la N34

Voie d’accès de la N35

Bertrange

CR181

Voie d’accès du CR181

Echangeur Bridel Giratoire Sud

CR181

Voie d’accès «Sud» du CR181

Voie d’accès «Nord» du CR230

Voie d’accès «Est» du CR230

Z.A. Bourmicht

CR230

Voie d’accès «Ouest» de la N34

Howald

CR231

Voie d’accès «Est» du CR231

Hesperange Z.A.

CR231

Voies d’accès du CR231

Ces dispositions sont indiquées par le signal E,11a.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 concernant la réglementation de la circulation sur la route N10

à Schengen à l’occasion de travaux de redressement au CR152 est abrogé.

Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 déterminant l’organisation de la formation préparant au «Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur».

Les frais d’inscription à la formation s’élèvent à 100 € par semestre. Ils ne sont pas remboursés en cas

d’abandon. Le candidat qui se réinscrit pour refaire un ou plusieurs modules doit payer la totalité des frais.

Les contenus de la formation et l’évaluation

Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 fixant l’organisation de l’administration des contributions directes.

(1) Les divisions 1 à 15 énumérées à l’article 2 ci-dessus sont gérées par des fonctionnaires qui font partie

de droit de la direction et qui portent le titre de chef de division.

Ils peuvent être assistés, suivant les besoins du service, d’un ou plusieurs fonctionnaires qui portent le titre de chef

de division adjoint.

(2) En cas de vacance d’un poste de chef de division ou de chef de division adjoint, l’accès au poste vacant se fait

respectivement sur proposition ou par désignation du directeur, sur la base des connaissances spécifiques, de

l’expérience professionnelle, de l’assiduité au travail et de la valeur personnelle du futur titulaire.

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 2009 portant publication d’un nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle.

Les autorisations spéciales accordées sur la base de l’ADNR seront communiquées sans délai à la Commission

de la Moselle, sans l’être à la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin.

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 2009 portant publication d’un nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle.

Le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, tel qu’il avait été adopté par la

Commission de la Moselle en date du 12 juin 2002 et publié par arrêté grand-ducal du 8 novembre 2002, ainsi que les

modifications y apportées à la suite, sont abrogés.

Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 concernant les intersections à sens giratoire sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations.

Toutes les dispositions réglementaires relatives à des intersections à sens giratoire sur les voies publiques

sont abrogées pour autant qu’elles s’appliquent à la voirie de l’Etat située en dehors des agglomérations.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Château de Berg, le 6 novembre 2009.

et des Infrastructures,

Henri

Claude Wiseler

Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 déterminant l’organisation de la formation préparant

au «Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur».

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 22 mai 2009 portant création

a) d’un Institut national des langues

b) de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Admission des candidats

Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 déterminant l’organisation de la formation préparant au «Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur».

La formation comporte 120 heures d’enseignement réparties sur 3 modules

1. langue et littérature luxembourgeoise (30 heures);

2. didactique de la langue luxembourgeoise (60 heures);

3. linguistique luxembourgeoise (30 heures).

Elle comprend aussi au moins trois séances d’introduction progressive dans l’enseignement moyennant un système

de tutorat.

Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 fixant l’organisation de l’administration des contributions directes.

Le directeur peut déléguer celles de ses attributions, pour lesquelles une délégation n’est pas prévue par une

loi, aux fonctionnaires qui font partie de droit de la direction.

2. Service d’imposition

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 2009 portant publication d’un nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle.

Les dispositifs conformes à la réglementation relative aux équivalences au sens de l’ADNR qui n’auraient pas

fait l’objet d’un accord de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin ne peuvent être admis par l’autorité

compétente qu’après avis de la Commission de la Moselle.»

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 2009 portant publication d’un nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent arrêté

qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Château de Berg, le 16 octobre 2009.

et des Infrastructures,

Henri

Claude Wiseler

(Le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle sera publié dans les meilleurs délais au

recueil des annexes au Mémorial.)

Règlement grand-ducal du 22 octobre 2009 abrogeant le règlement grand-ducal du 5 août 1993 portant

application de la directive 84/360/CEE du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution

atmosphérique en provenance des installations industrielles.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 concernant les intersections à sens giratoire sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations.

Les infractions aux dispositions de l’article 2 du présent règlement sont punies conformément à l’article 7

de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 déterminant l’organisation de la formation préparant au «Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur».

Pour chaque module les compétences à atteindre sont déterminées par le programme de formation.

loi, aux fonctionnaires qui font partie de droit de la direction.

(1) La section des personnes physiques comprend vingt-sept bureaux d’imposition, dont dix sont établis à

Luxembourg (Luxembourg 1, Luxembourg 2, Luxembourg 3, Luxembourg 4, Luxembourg 5, Luxembourg 6,

Luxembourg 7, Luxembourg 8, Luxembourg 9 et Luxembourg Y), quatre à Esch-sur-Alzette (Esch 1, Esch 2, Esch 3 et

Luxembourg X) et un dans chacune des localités suivantes: Capellen, Clervaux, Diekirch, Differdange, Dudelange,

Echternach, Ettelbruck, Grevenmacher, Mersch, Pétange, Redange, Remich et Wiltz.

(2) L’imposition des contribuables exploitant des entreprises commerciales, industrielles, minières ou artisanales ou

exerçant une profession libérale tombant dans la compétence des bureaux d’imposition Luxembourg 1 à 9 de la section

des personnes physiques peut être centralisée par branches d’activités. Dans ce cas, l’imposition s’étend à l’ensemble

des revenus et de la fortune.

(3) La gestion des bureaux d’imposition de la section des personnes physiques est confiée à des inspecteurs

principaux premiers en rang, à des inspecteurs principaux ou à des inspecteurs.

(4) Les préposés des bureaux d’imposition de la section des personnes physiques peuvent être assistés pour la

gestion de leur bureau d’un ou de plusieurs préposés adjoints dont les attributions sont fixées par le directeur.

Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 concernant les intersections à sens giratoire sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent

règlement qui est publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Château de Berg, le 6 novembre 2009.

et des Infrastructures,

Henri

Claude Wiseler

Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 concernant la réglementation temporaire

de la circulation sur la route N10 à Schengen à l’occasion de travaux de redressement au CR152.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 déterminant l’organisation de la formation préparant au «Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur».

L’évaluation des modules se fait moyennant des productions présentées par les candidats ainsi que des

épreuves d’examen et des tests auxquels ils se soumettent.

La validation des modules se fait selon les règlements en vigueur dans les instituts de formation. La notation se fait

sur vingt points.

Le «Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur»

loi, aux fonctionnaires qui font partie de droit de la direction.

(1) La section des sociétés comprend huit bureaux d’imposition, dont six sont établis à Luxembourg

(Sociétés 1, Sociétés 2, Sociétés 3, Sociétés 4, Sociétés 5 et Sociétés 6) et un dans chacune des localités suivantes

Diekirch et Esch-sur-Alzette.

(2) La gestion des bureaux d’imposition de la section des sociétés est confiée à des inspecteurs principaux premiers

en rang, à des inspecteurs principaux ou à des inspecteurs.

(3) Les préposés des bureaux d’imposition de la section des sociétés peuvent être assistés pour la gestion de leur

bureau d’un ou de plusieurs préposés adjoints dont les attributions sont fixées par le directeur.

Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 déterminant l’organisation de la formation préparant au «Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur».

La réussite des trois modules donne droit au certificat.

loi, aux fonctionnaires qui font partie de droit de la direction.

(1) La section de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires comprend six bureaux d’imposition, dont

quatre sont établis à Luxembourg (RTS Luxembourg 1, RTS Luxembourg 2, RTS Luxembourg 3 et RTS Luxembourg

Non-résidents) et un dans chacune des localités suivantes: Esch-sur-Alzette et Ettelbruck.

(2) La gestion des bureaux d’imposition de la section de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires est confiée

à des inspecteurs principaux premiers en rang, à des inspecteurs principaux ou à des inspecteurs.

(3) Les préposés des bureaux d’imposition de la section de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires peuvent

être assistés pour la gestion de leur bureau d’un ou de plusieurs préposés adjoints dont les attributions sont fixées par

le directeur.

Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 déterminant l’organisation de la formation préparant au «Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur».

Les inscriptions suivantes figurent sur le certificat

l’intitulé du certificat;

le nom du candidat;

l’attestation que le détenteur est habilité à enseigner la langue luxembourgeoise pour autant que l’enseignement

n’est pas réglé par d’autres dispositions législatives;

la date de l’obtention du certificat;

le lieu d’émission du certificat.

Le modèle du diplôme est fixé par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions.

Au cas où la formation est dispensée conjointement dans les deux instituts de formation, le certificat porte les

signatures du directeur de l’Institut national des langues et du recteur de l’Université du Luxembourg. Il porte les sceaux

des deux instituts et est enregistré au ministère de l’Éducation nationale.

L’organisation de la formation

loi, aux fonctionnaires qui font partie de droit de la direction.

La section des évaluations immobilières est constituée par un bureau dont le siège est à Luxembourg. Ce

bureau est placé sous l’autorité immédiate du chef de la division des évaluations immobilières.

Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 déterminant l’organisation de la formation préparant au «Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur».

La formation est dispensée à l’Institut national des langues. Elle peut aussi être dispensée à l’Université du

Luxembourg.

loi, aux fonctionnaires qui font partie de droit de la direction.

La section de la retenue d’impôt sur les intérêts est constituée par un bureau dont le siège est à Luxembourg.

Ce bureau est placé sous l’autorité immédiate du chef de la division de la retenue d’impôt sur les intérêts.

3. Service de révision

Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 déterminant l’organisation de la formation préparant au «Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur».

La formation est dispensée soit sous forme de cours du soir, soit sous forme de cours du jour. Dans ce

dernier cas les cours à l’Institut national des langues et à l’Université du Luxembourg ne doivent pas avoir lieu pendant

les mêmes jours de la semaine.

Les enseignants

loi, aux fonctionnaires qui font partie de droit de la direction.

Le service de révision dont le siège est à Luxembourg, est composé de fonctionnaires de la carrière du

rédacteur des grades 8 à 13 au nombre total de douze.

4. Service de recette

Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 déterminant l’organisation de la formation préparant au «Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur».

Les enseignants autorisés à dispenser la formation sont

1. les chargés de cours en service au Centre de Langues au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2009

portant création d’un Institut national des langues;

2. les professeurs de lettres;

3. les enseignants-chercheurs, les enseignants chercheurs-associés, les membres du corps académique, les

professeurs invités de l’Université du Luxembourg désignés à cet effet par le doyen de la Faculté des Lettres, des

sciences humaines, des arts et des sciences éducatives.

Le comité de pilotage

loi, aux fonctionnaires qui font partie de droit de la direction.

(1) Le nombre des bureaux de recette est fixé à trois.

(2) Un bureau de recette est établi dans chacune des localités suivantes: Luxembourg, Esch-sur-Alzette et Ettelbruck.

(3) La gestion des bureaux de recette est confiée à des inspecteurs principaux premiers en rang, à des inspecteurs

principaux ou à des receveurs principaux.

(4) Les préposés des bureaux de recette peuvent être assistés pour la gestion de leur bureau d’un ou de plusieurs

préposés adjoints dont les attributions sont fixées par le directeur.

5. Dispositions finales

Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 déterminant l’organisation de la formation préparant au «Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur».

La détermination des compétences à atteindre dans les différents modules, l’élaboration du programme de

formations, la concertation sur les modalités d’évaluation, la coordination de l’organisation de la formation et de tutorat

sont assurés par un comité de pilotage qui se compose

du directeur de l’Institut national des Langues;

du doyen de la Faculté des Lettres, des sciences humaines, des arts et des sciences éducatives de l’Université du

Luxembourg;

du directeur d’études de la formation correspondante dans la même Faculté;

d’un représentant du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions.

Le comité de pilotage se réunit au moins 2 fois par an sur convocation du directeur de l’Institut national des langues.

Disposition transitoire

loi, aux fonctionnaires qui font partie de droit de la direction.

Le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 fixant l’organisation de l’administration des

contributions directes est abrogé.

Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 déterminant l’organisation de la formation préparant au «Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur».

Le certificat sera délivré aux personnes ayant obtenu le certificat délivré par l’Université du Luxembourg

dans le cadre de la formation continue «Lëtzebuergesch als Friemsprooch» avant l’entrée en vigueur du présent

règlement.

loi, aux fonctionnaires qui font partie de droit de la direction.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 6 novembre 2009.

Luc Frieden

Henri

Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 5 décembre

2007 concernant la participation du Luxembourg à la Force de l’OTAN au Kosovo (KFOR).

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour

le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales;

Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 25 septembre 2009 et après consultation le 14 septembre 2009 de

la Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la

Chambre des Députés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Ministre de la Défense et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 déterminant l’organisation de la formation préparant au «Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur».

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Éducation nationale

Château de Berg, le 6 novembre 2009.

et de la Formation professionnelle,

Henri

Mady Delvaux-Stehres

Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 fixant l’organisation de l’administration

des contributions directes.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes;

L’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics ayant été demandé;

Notre Conseil d’Etat entendu; vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du

Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence en ce qui concerne les articles 2 et 3 sous (1);

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

1. Direction

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