Arrêté grand-ducal du 16 octobre 2009 portant publication d’un nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle.
Table des dispositions (53)
Texte législatif (53 Articles)
16 novembre 2009
Arrêté grand-ducal du 16 octobre 2009 portant publication d’un nouveau règlement
pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République
française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du
29 décembre 1956;
Vu la loi modifiée du 24 janvier 1990 portant création et organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle;
Vu l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 2002 portant publication du règlement pour le transport de matières
dangereuses sur la Moselle;
Vu la décision de la Commission de la Moselle du 5 juin 2009 concernant le nouveau règlement pour le transport
de matières dangereuses sur la Moselle;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La décision de la Commission de la Moselle du 5 juin 2009 est publiée au Mémorial pour sortir ses effets.
Cette décision est libellée comme suit
«La Commission de la Moselle,
se référant aux résolutions 2008-I-25 et 2008-II-17 de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin,
soucieuse de faciliter la navigation de la Moselle par une mise en concordance aussi large que possible entre les
prescriptions applicables sur la Moselle et celles applicables sur le Rhin,
sur proposition de son comité de police et de la navigation et du balisage du chenal,
adopte le nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle dont le texte figure en
annexe.
Elle invite les Gouvernements des Etats riverains
à abroger le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle adopté par la décision CM/2002-
I-4i, y compris ses amendements ultérieurs,
à mettre le nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle en vigueur à partir du
1er septembre 2009.»
Le règlement grand-ducal du 5 août 1993 portant application de la directive 84/360/CEE du 28 juin 1984
relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles est abrogé.
Le point b) de l’article 1er de l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont
adjoints au Gouvernement est modifié comme suit
«b) les Premiers Conseillers de Gouvernement, au nombre de trente-quatre;».
Le présent règlement définit les règles auxquelles est soumise la circulation des véhicules, des animaux et
des piétons aux intersections à sens giratoire situées sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors
des agglomérations, telles qu’énumérées à l’article 2. Ces règles sont indiquées par les signaux routiers afférents de
l’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques.
La circulation sur la route N10 (P.K. 0,136 – 0,700) est réglementée comme suit
Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les
motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.
La vitesse maximale autorisée sur la route N10 est limitée à 50 km/heure dans les deux sens.
Sur la route N10 entre les P.K. 0,140 – 0,175 un arrêt d’autobus est mis en place des deux côtés de la route.
Sur la route N10 au P.K. 0,480 un passage pour piétons est mis en place.
Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,13aa et le signal C,14 portant l’inscription «50», E,11a et E,19. Le
signal A,11a est également mis en place.
Sont admissibles à la formation préparant au «Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur» appelée par la
suite «la formation»
les détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ou secondaires techniques ou d’un diplôme reconnu
équivalent pour autant qu’ils peuvent se prévaloir d’une maîtrise de la langue luxembourgeoise correspondant au
niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues établi par le Conseil de l’Europe ou à
l’accomplissement de sept années de scolarité au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de l’enseignement
public luxembourgeois ou de l’enseignement privé appliquant les programmes de l’enseignement public
luxembourgeois;
les personnes prouvant par des certificats qu’elles ont enseigné la langue luxembourgeoise pendant cinq années
antérieurement à la création du «Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur» appelé par la suite «le certificat».
L’administration des contributions directes est placée sous les ordres du directeur, assisté de deux
directeurs adjoints. Ceux-ci le remplacent en cas d’absence ou en cas de vacance de poste, d’après leur rang
d’ancienneté.
Le règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 concernant la participation du Luxembourg à la Force de
l’OTAN au Kosovo (KFOR) est modifié comme suit
1° L’article 1er est remplacé comme suit
«Art. 1er. Le Luxembourg participe à la Force de l’OTAN au Kosovo (KFOR) jusqu’au 15 novembre 2011 avec
un maximum de 26 membres de l’Armée luxembourgeoise.»
Le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle visé à l’article précédent est libellé
comme suit
«Art. 1er.
1. Les transports de matières dangereuses sont intégralement soumis aux dispositions du Règlement pour le
transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR).
2. Toutefois, les dispositions de l’ADNR se rapportant à la construction et à l’équipement des bateaux peuvent être
remplacées par les règles en vigueur dans le pays riverain de la Moselle où le transport non frontalier a pris
naissance et se termine. Dans ce cas, l’autorité compétente établit un certificat attestant l’aptitude du bateau à
transporter la ou les matières dangereuses. Ce certificat doit se trouver à bord du bateau en remplacement du
certificat d’agrément prévu par l’ADNR.
Pour l’application du présent Règlement, les références de l’ADNR au Rhin et au Règlement de police pour
la navigation du Rhin sont à remplacer par les références correspondantes à la Moselle et au Règlement de police
pour la navigation de la Moselle.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Palais de Luxembourg, le 22 octobre 2009.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Arrêté grand-ducal du 29 octobre 2009 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974
relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 76 de la Constitution;
Vu l’article 2 de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement
grand-ducal;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’État, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Premier Ministre, Ministre d’État est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Le Premier Ministre,
Palais de Luxembourg, le 29 octobre 2009.
Ministre d’État,
Henri
Jean-Claude Juncker
Arrêté grand-ducal du 29 octobre 2009 portant publication des décisions
prises par la Commission de la Moselle en date du 5 juin 2009 en matière de péages sur la Moselle.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République
française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du
29 décembre 1956;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages;
Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 5 juin 2009 en matière de péages sur la Moselle;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article A. La décision de la Commission de la Moselle du 5 juin 2009 (CM-I-09-10-1-1-) modifie la page de titre du
Tarif des péages sur la Moselle entre Thionville (Diedenhofen) et Koblenz (Coblence) qui est annexée au présent arrêté
pour en faire partie intégrante.
Article B. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Mémorial pour sortir ses effets.
Le Ministre du Développement durable
Palais de Luxembourg, le 29 octobre 2009.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
TARIF DES PEAGES
sur la Moselle
entre Thionville (Diedenhofen) et Koblenz (Coblence)
modifié en dernier lieu par
la décision de la Commission de la Moselle du 5 juin 2009
(CM-I-09-10-1-1)
Publié par la Direction du Service de la Navigation du Sud-Ouest, 55127 Mayence, Brucknerstrasse, 2, par
délégation du Ministère des Transports, de la Construction et du Développement de la Ville
Arrêté grand-ducal du 29 octobre 2009 portant publication de différentes modifications
apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu les articles 32 et 40 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne
et la République française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et
approuvée par la loi du 29 décembre 1956;
Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques
et de la natation;
Vu l’arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle;
Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 5 juin 2009 modifiant le règlement de police pour la navigation
de la Moselle;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article A. A partir du 1er janvier 2010 les modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la
navigation de la Moselle
1. L’article 1.01 est modifié comme suit
a) La lettre t) est rédigée comme suit
«t)
“feu blanc”,
“feu rouge”,
“feu vert”,
“feu jaune” et
“feu bleu”
un feu dont la couleur est conforme aux exigences du tableau 2 de la norme européenne EN 14744 : 2006»
b) La lettre u) est rédigée comme suit
«u) “feu puissant”,
“feu clair” et
“feu ordinaire”
un feu dont l’intensité est conforme aux exigences du tableau 1 de la norme européenne EN 14744 : 2006».
c) La lettre v) est rédigée comme suit
«v) “feu scintillant”, «feu scintillant rapide» un feu dont le nombre de périodes de lumière est conforme en
tant que feu scintillant aux exigences de la ligne 1 et en tant que feu scintillant rapide aux exigences de
la ligne 2 ou de la ligne 3 du tableau 3 de la norme européenne EN 14744 : 2006».
2. L’article 1.08, chiffre 4 est rédigé comme suit
«4. Sans préjudice du chiffre 3, les moyens de sauvetage individuels inscrits au n° 44 du certificat de visite ou dans
le document en tenant lieu doivent être disponibles dans une répartition correspondant au nombre d’adultes
et d’enfants parmi les passagers, seuls des gilets de sauvetage en matière solide conformes aux normes
mentionnées à l’article 10.05, chiffre 2, du Règlement de visite des bateaux du Rhin étant admis pour les
enfants d’un poids corporel inférieur ou égal à 30 kg ou d’un âge inférieur à six ans.»
3. L’article 1.10 est modifié comme suit
a) La lettre i) est rédigée comme suit
«i)
l’attestation relative au montage et au fonctionnement de l’appareil radar et de l’indicateur de vitesse de
giration, nécessaire conformément à l’article 7.06, chiffre 1, du Règlement de visite des bateaux du Rhin
dans sa version en vigueur,»
b) La lettre z) est rajoutée et rédigée comme suit
«z)
l’attestation délivrée par une société de classification agréée concernant la flottabilité, la gîte, la stabilité
des parties du bâtiment après séparation et l’indication du degré de chargement à partir duquel la
flottabilité des deux parties n’est plus assurée, conformément aux exigences de l’article 22bis.05, chiffre
2, lettre b) du Règlement de visite des bateaux du Rhin, dans sa version en vigueur, pour des bâtiments
d’une longueur de plus de 110,00 m, à l’exception des bateaux à passagers,»
c) La lettre aa) est rajoutée après la lettre z) et rédigée comme suit
«aa) les autorisations spéciales délivrées par les autorités compétentes sur leurs sections de fleuve et celles
valables à compter du 31 décembre 2009 pour les bâtiments d’une longueur de plus de 110,00 m jusqu’à
135,00 m, qui ne remplissent pas les conditions visées à l’article 8.07, chiffres 2 ou 3 du Règlement de
police pour la navigation de la Moselle, ainsi que les autorisations spéciales selon l’article 8.01, chiffre 5
du Règlement de police pour la navigation de la Moselle.»
4. L’article 3.02, chiffre 2 est modifié comme suit
a) La lettre a) est rédigée comme suit
«a)
dont les corps et les accessoires portent la marque d’agrément exigée par la directive 96/98/CE du
Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins modifiée par la directive 2008/67/CE de
la Commission du 30 juin 2008 et,»
b) La lettre b) est rédigée comme suit
«b) dont les feux répondent aux prescriptions susmentionnées quant à la diffusion horizontale, à la couleur
et à l’intensité.
Les fanaux de signalisation dont les corps, accessoires et sources lumineuses sont conformes aux
exigences du Règlement de police pour la navigation du Rhin dans la teneur en vigueur au 30 novembre
2009 ou de la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006
établissant les prescriptions techniques pour les bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la
directive 82/714/CEE du Conseil, peuvent continuer à être utilisés.»
5. L’article 4.06, chiffre 1, lettre a) est rédigé comme suit
«a) qu’ils sont équipés d’un appareil de radar et d’un dispositif indiquant la vitesse de giration du bâtiment
conformément à l’article 7.06, chiffre 1 du Règlement de visite des bateaux du Rhin;»
6. L’article 6.08, chiffre 1 est rédigé comme suit
«1. Sur les secteurs délimités par le panneau A.4 (annexe 7) le croisement et le dépassement sont interdits.
L’interdiction visée à la phrase 1 ci-avant peut être limitée à des bâtiments et convois à partir d’une certaine
longueur ou largeur; dans ce cas, la longueur ou la largeur est indiquée sur une cartouche blanche fixée sous
le panneau A4. En outre, les dispositions de l’article 6.07, chiffre 1, lettres a) à d) s’appliquent par analogie.»
7. L’article 8.01 est rédigé comme suit
«Article 8.01
Dimensions maxima des bâtiments et des convois
1. Sans préjudice des dispositions de l’article 9.04, les bâtiments et les convois ne peuvent dépasser les
dimensions suivantes
2. Les bâtiments, à l’exception des bateaux à passagers, d’une longueur supérieure à 110,00 m jusqu’à 135,00 m
ne peuvent naviguer sur la Moselle que s’ils correspondent à la version actuelle des exigences prescrites au
chapitre 22bis, en particulier à l’article 22bis.05, chiffres 1 et 2 du Règlement de visite des bateaux du Rhin
dans la construction, le gréement et la propulsion.
Ils doivent justifier au point 52 du certificat de visite d’une mention attestant leur conformité aux exigences
spécifiques fixées à l’article 22bis.05, chiffre 2, aux lettres a) à d) du Règlement de visite des bateaux du Rhin.
3. Les bateaux à passagers d’une longueur supérieure à 110,00 m jusqu’à 135,00 m ne pourront naviguer sur la
Moselle que s’ils correspondent à la version actuelle des exigences prescrites au chapitre 15 en relation avec
le chapitre 22bis, en particulier à l’article 22bis.05, chiffres 1 et 3 du Règlement de visite des bateaux du Rhin
dans la construction, le gréement et la propulsion.
Ils doivent justifier au point 52 du certificat de visite d’une mention attestant leur conformité aux exigences
spécifiques fixées à l’article 22bis.05, chiffre 3, aux lettres a) à d) du Règlement de visite des bateaux du Rhin.
4. Les autorisations spéciales délivrées par les autorités compétentes sur leurs sections du fleuve, et valables à
compter du 31 décembre 2009, pour les bâtiments d’une longueur de plus de 110,00 m jusqu’à 135,00 m qui
ne remplissent pas les conditions visées par le chiffre 2 ou 3 du présent règlement, restent valables à condition
que ces bâtiments respectent les obligations de sécurité qui leur sont imposées sur les sections du fleuve
concernées.
5. L’autorité compétente pourra, dans le cas des chiffres 1a), d) et e), constituer une exception concernant la
largeur et délivrer une autorisation spéciale de voyage.
6. Les autorisations spéciales délivrées doivent se trouver à bord et pouvoir être présentées à toute réquisition
des polices fluviales et agents des autorités compétentes.
Section de la voie navigable
Type de bâtiment
Longueur
m
Largeur
m
a
Confluent de la Moselle jusqu’à Metz
Bâtiment, à l’exception
des bateaux à passagers
135,00
11,45
b
Confluent de la Moselle jusqu’à Metz
Convoi poussé
172,10
11,45
c
Confluent de la Moselle jusqu’à Metz
Convoi remorqué
250,00
11,45
d
Confluent de la Moselle jusqu’à Metz
Bateau à passagers
110,00
11,45
e
Confluent de la Moselle jusqu’au PK 200,100
Bateau à passagers
135,00
11,45
7. Pour la planification du voyage il faudra prendre en considération que sur certains secteurs, en particulier
entre le PK 205,68 et le PK 242,20 (secteur germano-luxembourgeois) il n’y a pas de possibilité de
retournement pour les bâtiments d’une longueur de 110,00 m jusqu’à 135,00 m.
8. Tous les bâtiments d’une longueur de plus de 110,00 m jusqu’à 135,00 m devront observer une certaine
précaution quant à l’utilisation des installations de navigation et tenir compte du caractère extensif du soin
nautique. La motorisation et le bouteur actif ne doivent pas être utilisés plus que nautiquement nécessaire.»
8. L’article 8.07 est applicable dans la teneur ci-après
«Article 8.07
Liaison phonique à bord des convois et des bâtiments dont la longueur dépasse 110,00 m
1. (sans objet)
2. Les convois poussés et les bâtiments dont la longueur dépasse 110,00 m doivent entrer en liaison par
radiotéléphonie avec l’écluse sur les voies du réseau informations nautiques qui sont communiquées par les
autorités compétentes en arrivant dans les secteurs suivants de la Moselle
du PK 16,00
au
PK 25,00
(Lehmen)
du PK 31,30
au
PK 40,20
(Müden)
du PK 52,50
au
PK 63,40
(Fankel)
du PK 69,20
au
PK 81,60
(St. Aldegund)
du PK 98,50
au
PK 106,60
(Enkirch)
du PK 120,00
au
PK 126,50
(Zeltingen)
du PK 137,00
au
PK 143,80
(Wintrich)
du PK 158,20
au
PK 171,00
(Detzem)
du PK 191,00
au
PK 200,00
(Trèves)
du PK 206,00
au
PK 219,00
(Grevenmacher-Wellen)
du PK 223,00
au
PK 234,00
(Stadtbredimus-Palzem)
du PK 237,00
au
PK 245,50
(Apach)
du PK 253,00
au
PK 263,00
(Koenigsmacker)
du PK 264,00
au
PK 275,00
(Thionville)
du PK 272,00
au
PK 282,00
(Orne)
du PK 280,50
au
PK 288,50
(Talange)
du PK 292,00
au
PK 301,50
(Metz)
et rester sur réception jusqu’à l’arrivée à l’écluse.
En outre, les convois poussés montants doivent rappeler par radiotéléphonie l’écluse de Stadtbredimus-
Palzem en arrivant au PK 226,00.
3. Dans tous les cas où la longueur d’un convoi poussé dépasse 110,00 m, il doit y avoir une liaison phonique
dans les deux sens entre la timonerie du pousseur et l’avant du convoi.
4. Lorsqu’un bâtiment dépasse une longueur de 110,00 m il doit y avoir une liaison phonique entre la timonerie
et la proue.
5. Dans le cas de formations à couple composées de bâtiments motorisés, une liaison phonique doit être
réalisée dans les deux sens entre les postes de gouverne des deux bâtiments.
6. Dans le cas de convois remorqués, une liaison phonique doit être réalisée dans les deux sens entre les postes
de gouverne de tous les bâtiments.
7. Le réseau bateau-bateau ne doit pas être utilisé pour réaliser la liaison phonique.»
Article B. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Palais de Luxembourg, le 29 octobre 2009.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 concernant les intersections à sens giratoire
sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les endroits suivants de la voie publique faisant partie de la voirie de l’Etat sont considérés comme
intersections à sens giratoire
Giratoire
Voie publique
PR
Echangeur Hamm
A1
Rond-point «Gluck»
A3
Rond-point de Merl
A4
Rond-point «Hellange»
A13
Findel
N1
Sandweiler-Ouest
N2
Sandweiler-Est
N2
Bous
N2
Cloche d’Or
N4
Leudelange
N4
Grevelsbarrière
N5
Biff
N5
Tossenberg
N6
Windhof
N6
Echangeur Lorentzweiler
N7
Erpeldange
N7
Echangeur Ingeldorf
N7
Friedhaff
N7
Schinker
N7
Hosingen Sud
N7
Wemperhardt
N7
Remerschen
N10
Echternach St. Croix
N10
Bridel
N12
Quatre-Vents
N12
Rippweiler-Barrière
N12
Wiltz-Roullgen
N12
Antoniushof
N12
Reckange
N13
Hellange
N13
Heiderscheid
N15
Pommerloch
N15
Pommerloch
N15
Echangeur Altwies
N16
Bleesbruck
N17
Wolser-Schéleck
N31
Niederkorn
N31
Pétange Eglise
N31
Porte de Lamadelaine
N31
PED
N31
ZI um Woeller
N32
Rocade de Differdange
N32
Ehlerange
N37
Syren-Est
CR132
Echangeur Wasserbillig
CR141B
Dalheim
CR153
Bivange
CR158
Foetz-CEGEDEL
CR164
Bertrange
CR181
Echangeur Bridel Giratoire Sud
CR181
Echangeur Bridel Giratoire Nord
CR181
Biirgerkraiz
CR181
Contern
CR226
Z.A. Bourmicht
CR230
Howald
CR231
Hesperange ZA
CR231
Carelshof
CR305
Entrée Parc de Hosingen
CR322
Lentzweiler
CR332B
Les règles en question sont indiquées par les signaux routiers afférents de l’article 107 modifié de l’arrêté grand-
ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Au cas où le nombre de candidatures dépasse le nombre de places disponibles à l’Institut national des langues
ou à l’Université du Luxembourg, le directeur de l’Institut national des langues et le directeur d’études de la formation
correspondante à l’Université opèrent une sélection sur dossier.
La direction de l’administration des contributions directes comprend les divisions suivantes: 1. juridique,
2. économique, 3. législation, 4. contentieux, 5. gracieux, 6. relations internationales, 7. révisions, 8. retenue d’impôt sur
les rémunérations, 9. évaluations immobilières, 10. inspection et organisation du service d’imposition, 11. inspection et
organisation du service de recette, 12. affaires générales, 13. informatique, 14. retenue d’impôt sur les intérêts et
15. échange de renseignements.
Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires étrangères,
Château de Berg, le 6 novembre 2009.
Jean Asselborn
Henri
Le Ministre de la Défense,
Jean-Marie Halsdorf
Doc. parl. 6070; sess. ord. 2009-2010.
Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants, signé à Kiev, le 21 mai 20031. – Entrée
en vigueur; ratification de la Hongrie, de la République tchèque, de la Roumanie, de l’Espagne et
du Portugal; adhésion du Royaume-Uni.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 2 décembre
2005 (Mémorial 2005, A, no 207, pp. 3280 et ss.) ayant été remplies le 10 juillet 2009, ledit Protocole est entré en
vigueur le 8 octobre 2009 à l’égard des Parties Contractantes suivantes, conformément au paragraphe 1 de son article
27
Partie Contractante
Ratification
Acceptation
(A)
Approbation
(AA)
Adhésion
(a)
Albanie
16 juin 2009
(a)
Allemagne
28 août 2007
Belgique
12 mars 2009
Communauté européenne
21 février 2006 (AA)
Croatie
14 juillet 2008
Danemark2
13 octobre 2008
Estonie
15 août 2007
(AA)
Finlande
21 avril 2009
(A)
France
10 juillet 2009
(AA)
Lettonie
24 avril 2008
Lituanie
5 mars 2009
7 février 2006
Norvège
27 janvier 2008 (AA)
Pays-Bas
11 février 2008 (A)
Slovaquie
1er avril 2008
(a)
Suède
15 octobre 2008
Suisse
27 avril 2007
Déclarations
Belgique
Lors de la signature
«Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.»
Communauté européenne
Déclaration de la Communauté européenne conformément à l’article 26, paragraphe 4, du Protocole CEE-ONU sur
les registres des rejets et transferts de polluants.
«La Communauté européenne déclare que, conformément au traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 175, paragraphe 1, elle est compétente pour conclure des accords internationaux et pour faire
respecter les obligations qui en découlent, qui contribuent à la poursuite des objectifs suivants
la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement,
la protection de la santé des personnes,
l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles,
la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires
de l’environnement.
Les registres des rejets et transferts de polluants sont des outils appropriés pour promouvoir l’amélioration des
performances environnementales et faciliter l’accès du public aux informations concernant les rejets de polluants, ainsi
que pour permettre aux autorités compétentes de déterminer les tendances, mettre en évidence les progrès en matière
de réduction de la pollution, s’assurer du respect des accords internationaux et évaluer les progrès accomplis, de
manière à contribuer à la réalisation des objectifs susmentionnés.
En outre, la Communauté européenne déclare avoir déjà adopté une législation contraignante pour ses États
membres, couvrant les domaines régis par le présent protocole et qu’elle soumettra et actualisera, le cas échéant, une
liste de ladite législation conformément à l’article 26, paragraphe 4, du protocole.
La Communauté européenne est responsable de l’exécution des obligations découlant du protocole qui sont régies
par la législation communautaire en vigueur.
L’exercice de la compétence communautaire est, de par nature, appelé à évoluer continuellement.»
France
«La France déclare que le Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants se rapportant à la
Convention de 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public à la prise de décision et l’accès à la justice dans
le domaine de l’environnement (ensemble quatre annexes), signé à Kiev le 21 mai 2003, s’applique pour ce qui concerne
la France là où s’applique la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel
et l’accès à la justice en matière d’environnement (ensemble deux annexes), faite à Aarhus le 25 juin 1998.»
D’autre part, il résulte de différentes notifications du Secrétaire Gésnéral qu’après l’entrée en vigueur du Protocole
les Etats suivants ont ratifié ledit Acte ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Partie Contractante
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion
(a)
Hongrie
13 juillet 2009
11 octobre 2009
Royaume-Uni
31 juillet 2009 (a)
29 octobre 2009
République tchèque
12 août 2009
10 novembre 2009
Roumanie
26 août 2009
24 novembre 2009
Espagne
24 septembre 2009
23 décembre 2009
Portugal
8 octobre 2009
06 janvier 2010
Notes
1.
Aux fins de l’entrée en vigueur du Protocole, tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion
déposé par une organisation d’intégration économique régionale ne doit pas être considéré en plus de ceux déposés par les
États membres de cette organisation.
2.
Le 13 octobre 2008, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement danois la communication suivante
«Jusqu’à nouvel ordre, le Protocole ne s’appliquera pas à l’égard des Îles Féroé et Groenland.»
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Les autorités compétentes pourront, après décision de la Commission de la Moselle, édicter des prescriptions
de caractère temporaire s’écartant de celles prévues par l’ADNR lorsqu’il paraîtra nécessaire de prendre des
mesures en attendant une modification du présent Règlement ou de l’ADNR. Ces prescriptions, qui seront publiées,
seront valables jusqu’à ce que la Commission de la Moselle en décide autrement.
Le texte du nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin, en abrégé A.D.N.R.,
auquel il est fait référence dans la décision susvisée de la Commission de Moselle du 5 juin 2009 et qui fait partie
intégrante du présent arrêté, sera publié dans les meilleurs délais au recueil des annexes du Mémorial.
Aux intersections à sens giratoire énumérées à l’article 2, la circulation est réglementée comme suit
(1) Les conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent sur les chaussées aboutissant dans le giratoire doivent
céder le passage aux conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent sur la chaussée du giratoire.
Cette disposition est indiquée par le signal B,1.
(2) Les conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent sur les chaussées aboutissant dans le giratoire doivent
passer du côté droit de l’îlot médian situé à la hauteur de l’intersection.
Cette disposition est indiquée par le signal D,2.
(3) Les conducteurs de véhicules et d’animaux qui s’engagent dans le giratoire doivent suivre le sens indiqué par les
flèches du signal.
Cette disposition est indiquée par le signal D,3.
(4) Sur les chaussées aboutissant dans les giratoires énumérés ci-dessous, un passage pour piétons est aménagé à
l’intersection avec le giratoire
Giratoire
Voie publique
PR
Entrées/Sorties
Rond-point de Merl
A4
Dessertes «Est» de l’A4
Findel
N1
Voies d’accès N1
Bous
N2
Voie d’accès «Est» de la N2
Ancienne N2
Leudelange
N4
Voie d’accès «Est» de la N4
Dessertes de l’autoroute A13
Dessertes de la N31
Biff
N5
Voies d’accès de la N5
Voie d’accès «Ouest» de la N6
Tossenberg
N6
Voie d’accès du CR101
Voie d’accès «Est» de la N6
Voie d’accès de la N13
Windhof
N6
Voie d’accès du CR110
Voie d’accès «Nord» de la N7
Schinker
N7
Voie d’accès «Ouest» du CR322
Voies d’accès de la N12
Bridel
N12
Voie d’accès «Est» du CR181
Pommerloch
N15
Voie d’accès «Nord» de la N15
Pommerloch
N15
Voie d’accès «Sud» de la N15
Voie d’accès «Ouest» de la N17
Voie d’accès «Nord» de la N17
Bleesbruck
N17
Voie d’accès de la N19
Voie d’accès «Nord» du N31
Niederkorn
N31
Voie d’accès du CR175A
Pétange Eglise
N31
Voies d’accès de la N5B
Ehlerange
N37
Voie d’accès de la N37
Voies d’accès du CR169
Foetz-CEGEDEL
CR164
Voies d’accès du CR164
Voie d’accès de la N34
Voie d’accès de la N35
Bertrange
CR181
Voie d’accès du CR181
Echangeur Bridel Giratoire Sud
CR181
Voie d’accès «Sud» du CR181
Voie d’accès «Nord» du CR230
Voie d’accès «Est» du CR230
Z.A. Bourmicht
CR230
Voie d’accès «Ouest» de la N34
Howald
CR231
Voie d’accès «Est» du CR231
Hesperange Z.A.
CR231
Voies d’accès du CR231
Ces dispositions sont indiquées par le signal E,11a.
Le règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 concernant la réglementation de la circulation sur la route N10
à Schengen à l’occasion de travaux de redressement au CR152 est abrogé.
Les frais d’inscription à la formation s’élèvent à 100 € par semestre. Ils ne sont pas remboursés en cas
d’abandon. Le candidat qui se réinscrit pour refaire un ou plusieurs modules doit payer la totalité des frais.
Les contenus de la formation et l’évaluation
(1) Les divisions 1 à 15 énumérées à l’article 2 ci-dessus sont gérées par des fonctionnaires qui font partie
de droit de la direction et qui portent le titre de chef de division.
Ils peuvent être assistés, suivant les besoins du service, d’un ou plusieurs fonctionnaires qui portent le titre de chef
de division adjoint.
(2) En cas de vacance d’un poste de chef de division ou de chef de division adjoint, l’accès au poste vacant se fait
respectivement sur proposition ou par désignation du directeur, sur la base des connaissances spécifiques, de
l’expérience professionnelle, de l’assiduité au travail et de la valeur personnelle du futur titulaire.
Les autorisations spéciales accordées sur la base de l’ADNR seront communiquées sans délai à la Commission
de la Moselle, sans l’être à la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin.
Le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, tel qu’il avait été adopté par la
Commission de la Moselle en date du 12 juin 2002 et publié par arrêté grand-ducal du 8 novembre 2002, ainsi que les
modifications y apportées à la suite, sont abrogés.
Toutes les dispositions réglementaires relatives à des intersections à sens giratoire sur les voies publiques
sont abrogées pour autant qu’elles s’appliquent à la voirie de l’Etat située en dehors des agglomérations.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Château de Berg, le 6 novembre 2009.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 déterminant l’organisation de la formation préparant
au «Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur».
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 22 mai 2009 portant création
a) d’un Institut national des langues
b) de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Admission des candidats
La formation comporte 120 heures d’enseignement réparties sur 3 modules
1. langue et littérature luxembourgeoise (30 heures);
2. didactique de la langue luxembourgeoise (60 heures);
3. linguistique luxembourgeoise (30 heures).
Elle comprend aussi au moins trois séances d’introduction progressive dans l’enseignement moyennant un système
de tutorat.
Le directeur peut déléguer celles de ses attributions, pour lesquelles une délégation n’est pas prévue par une
loi, aux fonctionnaires qui font partie de droit de la direction.
2. Service d’imposition
Les dispositifs conformes à la réglementation relative aux équivalences au sens de l’ADNR qui n’auraient pas
fait l’objet d’un accord de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin ne peuvent être admis par l’autorité
compétente qu’après avis de la Commission de la Moselle.»
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Château de Berg, le 16 octobre 2009.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
(Le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle sera publié dans les meilleurs délais au
recueil des annexes au Mémorial.)
Règlement grand-ducal du 22 octobre 2009 abrogeant le règlement grand-ducal du 5 août 1993 portant
application de la directive 84/360/CEE du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution
atmosphérique en provenance des installations industrielles.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère;
Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les infractions aux dispositions de l’article 2 du présent règlement sont punies conformément à l’article 7
de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Pour chaque module les compétences à atteindre sont déterminées par le programme de formation.
(1) La section des personnes physiques comprend vingt-sept bureaux d’imposition, dont dix sont établis à
Luxembourg (Luxembourg 1, Luxembourg 2, Luxembourg 3, Luxembourg 4, Luxembourg 5, Luxembourg 6,
Luxembourg 7, Luxembourg 8, Luxembourg 9 et Luxembourg Y), quatre à Esch-sur-Alzette (Esch 1, Esch 2, Esch 3 et
Luxembourg X) et un dans chacune des localités suivantes: Capellen, Clervaux, Diekirch, Differdange, Dudelange,
Echternach, Ettelbruck, Grevenmacher, Mersch, Pétange, Redange, Remich et Wiltz.
(2) L’imposition des contribuables exploitant des entreprises commerciales, industrielles, minières ou artisanales ou
exerçant une profession libérale tombant dans la compétence des bureaux d’imposition Luxembourg 1 à 9 de la section
des personnes physiques peut être centralisée par branches d’activités. Dans ce cas, l’imposition s’étend à l’ensemble
des revenus et de la fortune.
(3) La gestion des bureaux d’imposition de la section des personnes physiques est confiée à des inspecteurs
principaux premiers en rang, à des inspecteurs principaux ou à des inspecteurs.
(4) Les préposés des bureaux d’imposition de la section des personnes physiques peuvent être assistés pour la
gestion de leur bureau d’un ou de plusieurs préposés adjoints dont les attributions sont fixées par le directeur.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui est publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Château de Berg, le 6 novembre 2009.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 concernant la réglementation temporaire
de la circulation sur la route N10 à Schengen à l’occasion de travaux de redressement au CR152.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’évaluation des modules se fait moyennant des productions présentées par les candidats ainsi que des
épreuves d’examen et des tests auxquels ils se soumettent.
La validation des modules se fait selon les règlements en vigueur dans les instituts de formation. La notation se fait
sur vingt points.
Le «Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur»
(1) La section des sociétés comprend huit bureaux d’imposition, dont six sont établis à Luxembourg
(Sociétés 1, Sociétés 2, Sociétés 3, Sociétés 4, Sociétés 5 et Sociétés 6) et un dans chacune des localités suivantes
Diekirch et Esch-sur-Alzette.
(2) La gestion des bureaux d’imposition de la section des sociétés est confiée à des inspecteurs principaux premiers
en rang, à des inspecteurs principaux ou à des inspecteurs.
(3) Les préposés des bureaux d’imposition de la section des sociétés peuvent être assistés pour la gestion de leur
bureau d’un ou de plusieurs préposés adjoints dont les attributions sont fixées par le directeur.
La réussite des trois modules donne droit au certificat.
(1) La section de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires comprend six bureaux d’imposition, dont
quatre sont établis à Luxembourg (RTS Luxembourg 1, RTS Luxembourg 2, RTS Luxembourg 3 et RTS Luxembourg
Non-résidents) et un dans chacune des localités suivantes: Esch-sur-Alzette et Ettelbruck.
(2) La gestion des bureaux d’imposition de la section de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires est confiée
à des inspecteurs principaux premiers en rang, à des inspecteurs principaux ou à des inspecteurs.
(3) Les préposés des bureaux d’imposition de la section de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires peuvent
être assistés pour la gestion de leur bureau d’un ou de plusieurs préposés adjoints dont les attributions sont fixées par
le directeur.
Les inscriptions suivantes figurent sur le certificat
l’intitulé du certificat;
le nom du candidat;
l’attestation que le détenteur est habilité à enseigner la langue luxembourgeoise pour autant que l’enseignement
n’est pas réglé par d’autres dispositions législatives;
la date de l’obtention du certificat;
le lieu d’émission du certificat.
Le modèle du diplôme est fixé par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions.
Au cas où la formation est dispensée conjointement dans les deux instituts de formation, le certificat porte les
signatures du directeur de l’Institut national des langues et du recteur de l’Université du Luxembourg. Il porte les sceaux
des deux instituts et est enregistré au ministère de l’Éducation nationale.
L’organisation de la formation
La section des évaluations immobilières est constituée par un bureau dont le siège est à Luxembourg. Ce
bureau est placé sous l’autorité immédiate du chef de la division des évaluations immobilières.
La formation est dispensée à l’Institut national des langues. Elle peut aussi être dispensée à l’Université du
Luxembourg.
La section de la retenue d’impôt sur les intérêts est constituée par un bureau dont le siège est à Luxembourg.
Ce bureau est placé sous l’autorité immédiate du chef de la division de la retenue d’impôt sur les intérêts.
3. Service de révision
La formation est dispensée soit sous forme de cours du soir, soit sous forme de cours du jour. Dans ce
dernier cas les cours à l’Institut national des langues et à l’Université du Luxembourg ne doivent pas avoir lieu pendant
les mêmes jours de la semaine.
Les enseignants
Le service de révision dont le siège est à Luxembourg, est composé de fonctionnaires de la carrière du
rédacteur des grades 8 à 13 au nombre total de douze.
4. Service de recette
Les enseignants autorisés à dispenser la formation sont
1. les chargés de cours en service au Centre de Langues au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2009
portant création d’un Institut national des langues;
2. les professeurs de lettres;
3. les enseignants-chercheurs, les enseignants chercheurs-associés, les membres du corps académique, les
professeurs invités de l’Université du Luxembourg désignés à cet effet par le doyen de la Faculté des Lettres, des
sciences humaines, des arts et des sciences éducatives.
Le comité de pilotage
(1) Le nombre des bureaux de recette est fixé à trois.
(2) Un bureau de recette est établi dans chacune des localités suivantes: Luxembourg, Esch-sur-Alzette et Ettelbruck.
(3) La gestion des bureaux de recette est confiée à des inspecteurs principaux premiers en rang, à des inspecteurs
principaux ou à des receveurs principaux.
(4) Les préposés des bureaux de recette peuvent être assistés pour la gestion de leur bureau d’un ou de plusieurs
préposés adjoints dont les attributions sont fixées par le directeur.
5. Dispositions finales
La détermination des compétences à atteindre dans les différents modules, l’élaboration du programme de
formations, la concertation sur les modalités d’évaluation, la coordination de l’organisation de la formation et de tutorat
sont assurés par un comité de pilotage qui se compose
du directeur de l’Institut national des Langues;
du doyen de la Faculté des Lettres, des sciences humaines, des arts et des sciences éducatives de l’Université du
Luxembourg;
du directeur d’études de la formation correspondante dans la même Faculté;
d’un représentant du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions.
Le comité de pilotage se réunit au moins 2 fois par an sur convocation du directeur de l’Institut national des langues.
Disposition transitoire
Le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 fixant l’organisation de l’administration des
contributions directes est abrogé.
Le certificat sera délivré aux personnes ayant obtenu le certificat délivré par l’Université du Luxembourg
dans le cadre de la formation continue «Lëtzebuergesch als Friemsprooch» avant l’entrée en vigueur du présent
règlement.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 6 novembre 2009.
Luc Frieden
Henri
Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 5 décembre
2007 concernant la participation du Luxembourg à la Force de l’OTAN au Kosovo (KFOR).
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour
le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales;
Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 25 septembre 2009 et après consultation le 14 septembre 2009 de
la Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la
Chambre des Députés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Ministre de la Défense et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l’Éducation nationale
Château de Berg, le 6 novembre 2009.
et de la Formation professionnelle,
Henri
Mady Delvaux-Stehres
Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 fixant l’organisation de l’administration
des contributions directes.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes;
L’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics ayant été demandé;
Notre Conseil d’Etat entendu; vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du
Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence en ce qui concerne les articles 2 et 3 sous (1);
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
1. Direction