Règlement grand-ducal du 23 octobre 1973 complétant les articles 1er et 5 du règlement grand-ducal du 10 octobre 1967 concernant l´établisse- ment de l´indice pondéré des prix à la consommation Echange de lettres entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
Règlement grand-ducal du 23 octobre 1973 complétant les articles 1er et 5
du règlement grand-ducal du 10 octobre 1967 concernant l´établisse-
ment de l´indice pondéré des prix à la consommation
Echange de lettres entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République
Fédérale d´Allemagne concernant l´installation de bureaux à contrôles
nationaux juxtaposés en territoire allemand à Echternacherbrück,
intervenu aux dates des 15 mars et 20 avril 1973
Règlement
grand-ducal du 18 octobre 1973 concernant les attributions, les conditions
d´admission au stage et les conditions de nomination du personnel affecté aux instituts
et services de l´éducation différenciée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée;
Vu la loi du 18 août 1973 ayant pour objet la formation et le classement du personnel de l´éducation
préscolaire;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de Notre Ministre de la Fonction
Publique, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
1. Le Directeur de l´Education Différenciée est le chef du personnel et l´administrateur
responsable des instituts et services créés en vertu de la loi portant création d´instituts et de services
d´éducation différenciée, texte qui, dans la suite du présent règlement, sera désigné par le terme de
« loi ».
2. Le Directeur de l´Education Différenciée doit
organiser et diriger les instituts et services prévus à l´article 2 de la loi. Il organisera de même le
transport d´élèves prévu à l´article 8 de la loi en collaboration avec le Ministre des Transports;
assumer l´organisation des devoirs de surveillance ainsi que l´administration des différents instituts
et services;
assurer la coordination entre les instituts créés par les articles 2 et 14 de la loi;
assurer la liaison entre le Ministre de l´Education Nationale et la commission médico-psycho-péda-
gogique nationale et veiller à l´exécution des recommandations de celle-ci, une fois que les décisions
du Ministre de l´Education Nationale et des parents les auront entérinées;
servir d´intermédiaire entre le Ministre de l´Education Nationale et les instituts et services créés
par la loi;
prévoir et faire mettre en place les infrastructures et équipements nécessaires;
promouvoir la formation du personnel appelé à travailler aux instituts et services de l´éducation
différenciée ainsi que la recherche dans le domaine de l´éducation différenciée;
coordonner au sein du Ministère de l´Education Nationale les mesures administratives se rapportant
à l´éducation différenciée, assurer la coordination de l´éducation différenciée avec les autres ordres
d´enseignement, et diriger les services de l´éducation différenciée;
conseiller de façon générale le Gouvernement en tout ce qui a trait aux problèmes des enfants handi-
capés d´âge scolaire;
veiller à ce que la coordination nécessaire soit établie entre les divers ministères intéressés au do-
maine de l´enfance handicapée.
Après la clôture de l´année scolaire, le directeur adresse un rapport sur le fonctionnement des insti-
tuts et services au Ministre de l´Education Nationale qui en donnera communication aux Ministres de la
Famille et de la Santé Publique.
3. Le Ministre de l´Education Nationale peut déléguer en tout ou en partie les attributions du Direc-
teur de l´Education Différenciée à des chefs d´institut ou à des chargés de direction.
L´art. 1er du règlement grand-ducal du 10 octobre 1967 concernant l´établissement de l´in-
dice pondéré des prix à la consommation est complété comme suit
La liste des biens et services de référence annexée au règlement grand-ducal du 10 octobre 1967
concernant l´établissement de l´indice pondéré des prix à la consommation est remplacée par la liste de
référence modifiée et annexée au présent règlement.
1. L´effectif du personnel s´établit en fonction du nombre des enfants, du degré de difficulté
que leur éducation présente, et du caractère spécifique de leur handicap, ainsi que des différenciations
que les tâches du personnel peuvent comporter.
2. Les attributions des membres du personnel seront déterminées par règlement ministériel.
L´article 5 du règlement grand-ducal du 10 octobre 1967 est complété par une disposition
finale dont la teneur est la suivante
Des raccords statistiques pourront également être opérés, suivant le même mécanisme, dans les cas
où une discontinuité dans la série des observations des prix résulte d´un changement de variété d´un
article de référence.
La commission de l´indice prévue à l´art. 6 sera consultée préalablement à la mise en oeuvre des opé-
ations prévues à l´alinéa précédent.
1. Sans préjudice de l´application des dispositions générales de la loi modifiée du 8 mai 1872
sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, les candidats aux fonctions désignés ci-après
doivent remplir les conditions d´études prévues par la loi. En outre, ils doivent être âgés de dix-huit
ans au moins et de trente ans au plus.
Sur proposition du Directeur de l´Education Différenciée et après consultation du Ministre de la
Fonction Publique, le Ministre de l´Education Nationale pourra faire une exception à cette dernière
disposition en cas qu´une fonction spécialisée ne puisse être remplie que par un candidat ayant plus de
trente ans d´âge.
2. Les candidats doivent produire les pièces suivantes
un extrait de l´acte de naissance,
un certificat de nationalité,
un certificat médical délivré, sur formule prescrite, par un médecin désigné par le Gouvernement,
un certificat de moralité établi par le bourgmestre de leur résidence,
un extrait récent du casier judiciaire.
Notre ministre de l´économie nationale et Notre ministre de la justice sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 23 octobre 1973
Le ministre de l´économie nationale,
Jean
Marcel Mart
Le ministre de la justice,
Eugène Schaus
LISTE DES BIENS ET SERVICES DE REFERENCE
Coefficients de
Groupes, sous-groupes et articles de référence
pondération
en °/°°
Groupe 1 ALIMENTATION
1 1 Produits céréaliers
1101 Pain de ménage de 3 livres, la pièce
1102 Pain de ménage de 2 livres, la pièce
1103 Pistolet au lait, la pièce
1104 Pistolet à l´eau, la pièce
1105 Pâtisserie ordinaire, la pièce
1106 Pâtisserie fine, la pièce
1107 Farine de froment, non vitaminée, en sachet de 1 kg
1108 Riz, grains entiers, en paquet (de consommation courante)
1109 Pâtes alimentaires, sans oeufs, indigènes, en paquet de 250 g
1110 Pâtes alimentaires, aux oeufs, indigènes, en paquet de 250 g
1 2 Viandes
1201 Bœuf Rôti, sans os, noix, nettoyé et délardé
» Filet, sans os, nettoyé et délardé
»
Rumsteck, sans os, nettoyé et délardé
»
Plate côte, maigre
»
Poitrine, milieu
1211 Veau Rôti, sans os, noix, nettoyé et délardé
»
Côtelettes, premières
» Poitrine, milieu (ragoût)
1221 Porc Rôti, sans os, épaule, nettoyé et délardé
»
Côtelettes, filet
»
Côtelettes, premières
»
Côtelettes, échine
1231 Haché, moitié boeuf, moitié porc
1232 Foie de veau
1 3 Charcuterie
et conserves de viande
1301 Saucisson fumé sec, 1re qualité
1302 Saucisson à cuire, ordinaire
1303 Saucisson de Lyon
Jambon cuit, de boucherie, en tranches
1305 Lard, maigre fumé, sans os, première qualité
1306 Pâté de foie, ordinaire, en boîte, produit indigène
1 4
Volaille,
lapin, œufs
1401 Poulet à rôtir, plumé et vidé
1402 Lapin domestique
1403 Oeufs frais, la douzaine
1 5 Poissons
1501 Cabillaud frais, pièce du milieu
1502 Eglefin, en entier, nettoyé
1503 Sardines à l´huile d´olives, avec arêtes, en boîte de 125 g
1 6 Lait
et produits laitiers
1601 Lait entier pasteurisé indigène, en emballage plastique, distribué de porte à porte,
le litre
1602 Crème de lait fraîche indigène, conditionnée, le 1/8 litre
1603 Beurre de laiterie indigène, première qualité, la livre
1604 Fromage, type « Edam »
1605 Fromage, type « Emmental »
1 7 Corps
gras
1701 Huile d´arachides, conditionnée, le litre
1702 Margarine, standard, en paquet de 250 g
1703 Margarine, supérieure, en paquet de 250 g
1704 Graisse végétale, en paquet de 500 g
1 8 Légumes
et fruits
1801 Pommes de terre, en sachet de 5 kg
1802 Légumes frais (panier variable )*
1803 Fruits frais (panier variable)*
1804 Conserve de légumes (Petits pois fins), grande boîte
1805 Conserve de fruits (Ananas), grande boîte
1 9 Autres produits alimentaires
1901 Sucre en morceaux, conditionné, le kg
1902 Sucre cristallisé, conditionné, le kg
1903 Chocolat au lait, bâton de 50 g
1904 Miel indigène, conditionné, 500 g
1905 Potage en sachet
1906 Sel de cuisine, en sachet de 1 kg
1907 Poivre moulu, en sachet de 20 g
Groupe 2 BOISSONS ET STIMULANTS
2 1 Boissons consommées à domicile
2101 Vin blanc, Riesling × Sylvaner, en bouteille de 1 litre
2102 Vin rouge, Beaujolais, en bouteille de 0.7 litre
2103 Bière blonde ordinaire, en bouteille de 0.60-0.62 litre
2104 Eau-de-vie de grains, 50°, 1 litre
2105 Limonade, en bouteille de 1 litre
2106 Jus d´orange, en boîte de 0.50 litre environ
2 2 Boissons consommées à l´extérieur, service non compris
2201 Vin, Elbling, 1 verre de 0.2 litre
2202 Bière, 1 demi (0.33 I jaugé à 2 cm du bord)
* La composition et la pondération interne des « paniers » sont données à la suite de cette liste.
2203 Eau minérale gazeuse, petite bouteille
2204 Boisson non alcoolique à base de caféine, petite bouteille
3 Café
2301 Café torréfié, en grains, en paquet de 250 g
2 4 Tabac
2401 Cigarettes, sans filtre, fabrication indigène, en paquet de 25
2402 Cigarettes, avec filtre, fabrication indigène, en paquet de 20 pièces
2403 Tabac, pour pipe et cigarettes, fabrication indigène, en paquet de 50 g
Groupe 3 HABITATION
3 1 Entretien et frais
Interrupteur électrique, encastré, simple
3102 Ampoule électrique simple, 75 W
3103 Peinture à l´huile, pour extérieurs, en boîte de ½ I
3104 Robinet en laiton, ½ pouce, (de cave)
3105 Clous, pointe ordinaire, en vrac, le kg
3106 Tarif d´installation d´un lustre à 3 lampes
3107 Révision d´un brûleur d´une installation de chauffage au mazout
3108 Taxe annuelle d´enlèvement des ordures
3109 Taxe annuelle de canalisation, taux par m3
3 2 Eau, gaz, électricité
3201 Eau, prix unitaire par m3
3202 Gaz naturel, prix par m3 pour une consommation mensuelle de 20 m3
3203 Gaz naturel, location d´un compteur courant, taxe mensuelle
3204 Gaz liquéfié, prix départ détaillant.
3205 Electricité, courant électrique, tarif ménager, prix par kWh pour une consom-
mation mensuelle de 100 kWh dans un logement de 5 pièces
3206 Electricité, location d´un compteur courant, taxe mensuelle
3 3 Chauffage
a) Combustibles solides, livrés à domicile, en vrac, sans encavement
3301 Coke, calibres destinés à l´usage domestique, la tonne
3302 Briquettes de lignite, la tonne
b) Combustibles liquides, livrés à domicile en camion-citerne
3303 Gasoil, par 1.000 I
3304 Fuel léger, par 1.000 l
3 4 Equipement
3401 Cuisinière au gaz, 4 brûleurs, four avec thermostat
3402 Machine à laver, entièrement automatique, capacité environ 5 kg de linge sec .
3403 Réfrigérateur, modèle armoire, contenance: 180-200 l
3404 Foyer au mazout, puissance calorifique: 5.000 kcal/h
3405 Fer à repasser électrique, modèle standard
3 5 Mobilier
et literie
3501 Elément de cuisine (élément balai)
3502 Table de cuisine montée sur tubes chromés
3503 Chaise de cuisine montée sur tubes chromés
3504 Revêtement de sol en matière plastique, qualité courante
3505 Matelas à ressorts, largeur 140 cm, exécution hiver/été
3506 Couverture de lit, pure laine, tissu uni, dimensions 1.70 m sur 2.20 m environ .
3507 Tissu synthétique pour rideaux, au mètre courant
pièces
3 6 Articles
de ménage
3601 Seau en plastique, contenance 10 I environ
3602 Marmite pour rôti, en acier émaillé, diamètre 24 cm environ
3603 Assiette à potage, en porcelaine
3604 Plat en verre réfractaire, transparent
Groupe 4 HABILLEMENT
4 1 Vêtements et tissus
4101 Hommes complet, confection, 2 pièces, tissu laine peignée
»
complet, confection, 2 pièces, tissu mixte
»
pardessus, confection, tissu laine cardée
»
pardessus imperméable, tissu mixte
4105 Dames
tailleur, confection, 2 pièces, tissu laine peignée
»
jupe, confection, tissu laine et tissu synthétique
»
manteau de ville, confection, tissu laine
4108 Enfants
costume garçonnet, confection, 2 pièces, tissu laine peignée
»
blue-jeans, pantalon en tissu toile de coton
»
veste de sport (anorak), tissu synthétique
»
pullover pour fillettes, en laine et en fibres synthétiques
4112 Tissu au mètre pour vêtements, coton imprimé
4 2 Chaussures
4201 Hommes chaussures basses, empeigne en boxcalf, semelles en cuir et en
caoutchouc
4202 Dames
chaussures (escarpins), empeigne en boxcalf, semelles en cuir et en
matière synthétique
4203 Enfants
chaussures basses, semelles en caoutchouc
4 3 Lingerie et bonneterie
4301 Hommes tricot de corps avec manches, coton à côtes
»
tricot de corps, sans manches (singlet), coton à côtes
»
chemise en coton, uni
»
chemise en tissu mixte, uni
Dames slip en tissu synthétique
»
culotte en coton à côtes, courtes jambes
»
chemise de nuit en coton
4308 Laine à tricoter, pour vêtements d´enfants
4309 Draps de lit en coton, la paire, dimensions: 1.60 m sur 2.75 m environ
4310 Essuie de cuisine, demi-fil, dimensions courantes
4 4 Réparation et entretien d´articles d´habillement
4401 Ressemelage complet de chaussures
4402 Réparation de chaussures pour dame, reconditionnement des talons
4403 Blanchissage à la pièce, blanchissage et repassage d´une chemise d´homme
4404 Nettoyage à sec, nettoyage complet d´un costume d´homme, 2 pièces
Groupe 5 HYGIENE ET SOINS
5 1 Produits d´entretien
5101 Poudre à laver, en paquet
5102 Cire liquide, pour meubles et parquets, en bidon de 1 I environ
5103 Cirage pour chaussures, en boîte de 50 g environ
5 2 Produits
de toilette
5201 Savon de toilette (savonnette)
5202 Eau de Cologne, en flacon
5203 Brosse à dents, poils et monture en matière synthétique
5 3 Services personnels
5301 Coiffeur coupe de cheveux pour hommes, coupe ordinaire
5302 Coiffeur coiffure pour dames, mise en plis et shampooing pour cheveux à
courte taille
5 4 Frais médicaux et pharmaceutiques
5401 Soins médicaux prix d´une visite d´un omnipraticien au domicile du malade .
5402 Soins dentaires prix d´une extraction simple d´une dent avec anesthésie locale
5403 Acide acétylsalicylique, en sachet de 20 comprimés environ
Groupe 6 AUTRES
BIENS ET SERVICES
6 1 Services de transports publics
6101 Chemin de fer abonnement ordinaire mensuel, 2e classe, trajet Luxembourg
Esch-sur-Alzette
6102 Chemin de fer abonnement ordinaire hebdomadaire, 2e classe, trajet Luxem-
bourgEsch-sur-Alzette
6103 Chemin de fer billet simple, 2e classe, trajet Luxembourg
Esch-sur-AIzette .
6104 Autobus urbain, prix unitaire pour un parcours simple
6105 Taxi urbain, voyage aller simple de 4 km
6 2 Services de transports individuels
6201 Entretien d´auto réparation d´une chambre à air, vulcanisation à froid
6202 Entretien d´auto réparation d´un pneu « tubeless », coût du matériel compris
6203 Assurance responsabilité civile (voiture à personnes)
6204 Taxe de circulation (voiture à personnes)
6 3 Accessoires d´auto et carburant
6301 Accessoires d´auto: Pneu conventionnel
6302 Essence, qualité super, prix aux pompes par I, essence de marque
6 4 Etudes et information
6401 Livre d´étude
a) Petit Larousse (dictionnaire encyclopédique); b) Der Grosse Duden (Recht-
schreibung);
c) Assimil (livre d´étude d´une langue étrangère)
6402 Cahier d´école, format standard
6403 Journal quotidien d´origine luxembourgeoise, abonnement trimestriel
6404 Journal quotidien d´origine étrangère, prix unitaire par numéro
6405 Journal périodique illustré, prix unitaire par numéro
6 5 Distractions
6501 Jouet, modèle réduit de voiture automobile et élément d´un système de construc-
tion
6502 Disque, microsillon
6503 Photographie, pellicule photographique, noir et blanc
6504 Photographie, développement et épreuves d´un film noir et blanc
6 6 Communications
et services récréatifs
6601 Lettre, port d´une lettre ordinaire à l´intérieur du pays
6602 Téléphone communication téléphonique, 1 unité de taxe
6603 Téléphone taxe d´abonnement annuel
6604 Contrôle pour véhicule automoteur prix d´un contrôle obligatoire périodique
pour un véhicule automoteur destiné au transport de personnes
6605 Cinéma, prix d´une place (première/fauteuil)
6606 Match de football, prix d´entrée
6607 Chambre d´hôtel, prix d´une nuitée avec petit déjeuner
COMPOSITION ET PONDERATION EN °/°° DES PANIERS DE LEGUMES ET FRUITS
Panier de légumes
J
F
M
M
J
J
S
O
N
D
Carottes
3.3
3.8
4.0
2.2
5.1
5.1
4.4
Witloof
9.9
8.8
7.7
4.4
5.1
6.6
Choux blancs
3.3
3.7
3.9
2.2
2.2
2.2
5.1
4.8
4.4
Choux-fleurs
5.5 6.6 6.6 4.4
3.3
Laitue
7.7
8.8
8.8
8.8
5.5
4.4
Salade de blé
3.3
3.5
4.2
4.8
4.8
4.4
Oignons
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
Tomates
6.6
8.8 11.0
4.8
Epinards
4.4
4.4
Total
Panier de fruits
J
F
M
M
J
J
S
O
N
D
Pommes
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
2.2
2.2
4.4
6.6
6.6
5.5
Oranges
12.1 12.1 12.1 11.0
9.9
7.7
7.7
5.5
2.2
3.3 11.0 13.2
Bananes
2.6
2.6
2.6
3.3
4.4
4.4
3.3
3.3
3.3
4.4
3.3
2.2
Citrons
1.8
1.8
1.8
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
1.1
1.1
1.1
1.1
Raisins
11.0
6.6
Pêches
6.6
8.8
Cerises
2.2
Total
Echange de lettres entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d´Alle-
magne concernant l´installation de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés en territoire
allemand
à Echternacherbrück intervenu aux dates des 15 mars et 20 avril 1973.
I. Lettre adressée par Monsieur Hans Hutter, Directeur au Ministère des Finances de la République
Fédérale d´Allemagne à Monsieur le Ministre des Finances du Grand-Duché de Luxembourg
53 Bonn, den 15. März 1973
An
Seine Exzellenz
den Minister der Finanzen
des Grossherzogtums Luxemburg
Betr.: Vereinbarung über die Zusammenlegung der Grenzabfertigung an der deutsch-luxemburgischen
Grenze in Echternacherbrück
Herr Minister!
Mit Bezug auf Artikel 1 Abs. 3 und 4 des Abkommens vom 16. Februar 1962 zwischen der Bundes-
republik Deutschland und dem Grossherzogtum Luxemburg über die Zusammenlegung der Grenz-
abfertigung und über die Errichtung von Gemeinschafts- oder Betriebswechselbahnhöfen an der
deutsch-luxemburgischen Grenze beehre ich mich, Ihnen auch im Namen des Herrn Bundesministers
des Innern folgende Vereinbarung vorzuschlagen
I.
I.
Auf Grund des Artikels 1 des Abkommens vom
En application de l´article 1er de l´Accord du
16. Februar 1962 zwischen der Bundesrepublik
16 février 1962 entre la République Fédérale
Deutschland und dem Grossherzogtum Luxem-
d´Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg,
burg werden an der Europastrasse 42 von Echter-
des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont
nach nach Irrel auf deutschem Gebiet nebenein-
installés sur l´Autorioute E 42, entre Echternach
anderliegende nationale Grenzabfertigungsstellen
et Irrel, en territoire allemand.
errichtet.
II.
II.
Die Zone im Sinne des Artikels 3 des vorge-
La zone visée à l´article 3 de l´Accord précité
nannten Abkommens umfasst
comprend
a) die den luxemburgischen Dienststellen zur
a) les locaux de service et leurs annexes qui
Durchführung der Grenzabfertigung überlassenen
sont mis à la disposition des services luxembour-
Diensträume und Anlagen und
geois pour l´exécution des contrôles;
b) einen Abschnitt der Europastrasse 42 von
b) une portion de l´autoroute E 42 entre Ech-
Echternach nach Irrel von der luxemburgischen
ternach et Irrel, allant de la frontière luxembour-
Grenze (deutsches Sauerufer) bis zu einer Entfer-
geoise (rive allemande de la Sûre) jusqu´à une dis-
nung von 350 Meter, gemessen in Richtung Irrel,
tance de 350 m mesurée, en direction de Irrel, à
vom Schnittpunkt der luxemburgischen Grenze
partir du point où la frontière luxembourgeoise
(deutsches Sauerufer) mit der Achse der Strasse.
(rive allemande de la Sûre) coupe l´axe de la route.
ich werde mich nach Erklärung Ihres Einverständnisses mit diesem Vereinbarungsvorschlag unver-
züglich mit dem Auswärtigen Amt in Verbindung setzen, damit die Vereinbarung durch Austausch
von Noten auf diplomatischem Wege bestätigt und in Kraft gesetzt werden kann.
Genehmigen Sie, Herr Minister, den Ausdruck meiner vorzüglichen Hochachtung.
Im Auftrag
HUTTER
II. Réponse de Monsieur le Ministre des Finances du Grand-Duché de Luxembourg
Luxembourg, le 20 avril 1973
A Son Excellence
Monsieur le Ministre des Finances
de la République Fédérale d´Allemagne
à Bonn 53
Rheindorferstrasse 108
Objet: Arrangement relatif à l´installation d´un contrôleur douanier juxtaposé germano-luxembour-
geois à Echternacherbrück.
Monsieur le Ministre,
J´ai l´honneur d´accuser réception de votre lettre du 15 mars 1973 III B/2 Z 1108 (Lux) 9/73
par laquelle vous proposez de conclure l´arrangement ci-après
I.
I.
Auf Grund des Artikels 1 des Abkommens vom
En application de l´article 1er de l´Accord du
16. Februar 1962 zwischen der Bundesrepublik
16 février 1962 entre la République Fédérale
Deutschland und dem Grossherzogtum Luxem-
d´Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg,
burg werden an der Europastrasse 42 von Echter-
des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont
nach nach Irrel auf deutschem Gebiet nebenein-
installés sur l´autoroute E 42, entre Echternach
anderliegende nationale Grenzabfertigungsstellen
et Irrel, en territoire allemand.
errichtet.
II.
II.
Die Zone im Sinne des Artikels 3 des vorgenann-
La zone visée à l´article 3 de l´Accord précité
ten Abkommens umfasst
comprend
a) die den luxemburgischen Dienststellen zur
a) les locaux de service et leurs annexes qui
Durchführung der Grenzabfertigung überlassenen
sont mis à la disposition des services luxembour-
Diensträume und Anlagen und
geois pour l´exécution des contrôles;
b) einen Abschnitt der Europastrasse E 42 von
b) une portion de l´autoroute E 42, entre Ech-
Echternach nach Irrel von der luxemburgischen
ternach et Irrel, allant de la frontière luxembour-
Grenze (deutsches Sauerufer) bis zu einer Entfer-
geoise (rive allemande de la Sûre) jusqu´à une dis-
nung von 350 Metern, gemessen in Richtung Irrel,
tance de 350 m mesurée, en direction de Irrel, à
vom Schnittpunkt der luxemburgischen Grenze
partir du point où la frontière luxembourgeoise
(deutsches Sauerufer) mit der Achse der Strasse.
(rive allemande de la Sûre) coupe l´axe de la route.
J´ai l´honneur de vous faire savoir que je me rallie à votre proposition.
Je vous prie, Monsieur le Ministre, de bien vouloir agréer l´assurance de ma haute considération.
Pour le Ministre, des Finances,
Le Ministre des Travaux Publics,
BUCHLER
En application de l´article 1er alinéa 4 de l´Accord du 16 février 1962 entre le Grand-Duché de Luxem-
bourg et la République Fédérale d´Allemagne relatif au contrôle frontalier en commun et à la création
de gares communes et d´échange à la frontière germano-luxembourgeoise, le présent arrangement
a été mis en vigueur par échange de notes diplomatiques le 19 juin 1973.
Vu pour être publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Etrangères
Luxembourg, le 16 octobre 1973.
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg
I. Conditions générales d´admission et de nomination du personnel
1. Sauf concordance avec l´exception prévue à l´alinéa 2 de l´article 3 en ce qui concerne la limite
d´âge pour l´admission au stage, nul ne peut obtenir une nomination définitive
a) s´il est âgé de plus de trente-cinq ans,
b) s´il n´a pas accompli une période de stage de trois ans,
c) s´il n´a pas une conduite irréprochable,
d) s´il n´a pas passé avec succès l´examen d´admission définitive pour sa fonction.
2. Ces dispositions sub a), b) et d) ci-dessus ne s´appliquent pas aux fonctions
de directeur, s´il est professeur de l´enseignement secondaire et supérieur;
d´instituteur d´enseignement spécial;
d´instituteur d´enseignement primaire;
d´instituteur de l´éducation préscolaire;
de maîtresse de jardin d´enfants.
II. Carrière du directeur
1. Conditions d´admission au stage
Le candidat doit, pour être admis au stage, remplir les conditions fixées à l´article 19 de la loi sub II, 1.
Il peut être fait exception à la condition d´âge fixée plus haut.
Le candidat qui est psychologue diplômé universitaire ou détenteur d´un diplôme universitaire en
sciences pédagogiques spécialisées dans le domaine de l´enfance handicapée, est tenu d´accomplir un
stage dont la durée est de trois ans et qui peut être accompli partiellement dans un service public à
un autre titre que celui de directeur de l´éducation différenciée.
Sur proposition du Ministre de l´Education Nationale, après avis du Ministre de la Fonction Publique,
la durée du stage peut être abrégée par décision du Ministre d´Etat,
a) jusqu´à la durée d´un an
(1) pour les candidats qui en plus des certificats et diplômes déterminés à l´article 19 de la loi
sub II, 1, ont acquis un diplôme universitaire plus particulièrement en rapport avec les pro-
blèmes de l´enfance mentalement, sensoriellement ou caractériellement handicapée;
(2) pour les candidats qui ont déjà acquis une formation pratique dans le domaine de l´enfance
handicapée, correspondant à leur formation universitaire, exercée à plein temps pendant trois
ans;
b) jusqu´à une durée de trois mois pour les candidats ayant acquis une formation pratique dans le
domaine de l´enfance handicapée par une activité professionnelle correspondant à leur formation
universitaire, exercée à plein temps pendant les dix années précédant leur admission au service
public.
2. Conditions de nomination
Pour pouvoir être nommé à la fonction de directeur de l´éducation différenciée, et sous le bénéfice
de l´alinéa 2 de l´article 4 ci-dessus, le candidat doit passer avec succès l´examen prévu à l´article 5.
III. Carrière du psychologue
1. Conditions d´admission au stage
Pour être admis au stage, le candidat doit remplir les conditions fixées à l´article 19 de la loi sub II, 2.
Il peut être fait exception à la condition d´âge fixée plus haut.
Les psychologues sont tenus d´accomplir un stage dont la durée est de trois ans et qui peut être ac-
compli partiellement dans un service public à un autre titre que celui de psychologue.
Sur proposition du Ministre de l´Education Nationale, après avis du Ministre de la Fonction Publique,
la durée du stage peut être abrégée par décision du Ministre d´Etat,
a) jusqu´à la durée d´un an
(1) pour les candidats qui en plus des certificats et diplômes déterminés à l´article 19 de la loi
sub II, 2, ont acquis un diplôme universitaire plus particulièrement en rapport avec les pro-
blèmes de l´enfance mentalement, sensoriellement ou caractériellement handicapés;
(2) pour les candidats qui ont déjà acquis une formation pratique dans le domaine de l´enfance
handicapée, correspondant à leur formation universitaire, exercée à plein temps pendant trois
ans;
b) jusqu´à une durée de trois mois pour les candidats ayant acquis une formation pratique dans le
domaine de l´enfance handicapée par une activité professionnelle correspondant à leur formation
universitaire, exercée à plein temps pendant les dix années précédant leur admission au service
public.
2. Conditions de nomination
Pour pouvoir être nommé à la fonction de psychologue, le candidat doit avoir passé avec succès
l´examen prévu à l´article 5.
IV. Carrière du chef d´institut
1. Conditions d´admission au stage
Le candidat doit, pour être admis au stage, remplir les conditions fixées à l´article 19 de la loi sub II, 3.
Il peut être fait exception à la condition d´âge fixée plus haut.
Les chefs d´instituts sont tenus d´accomplir un stage dont la durée est fixée à deux ans et qui peut
être accompli partiellement dans un service public à un titre autre que celui de chef d´institut.
Sur proposition du Ministre de l´Education Nationale, après avis du Ministre de la Fonction Publique,
la durée du stage peut être abrégée par décision du Ministre d´Etat jusqu´à la durée d´un an pour les
candidats qui sont psychologues diplômés universitaires remplissant les conditions de l´article 19 de la
loi sub II, 2, ou qui sont détenteurs d´un diplôme universitaire en sciences pédagogiques spécialisées,
remplissant les conditions de l´article 19 de la loi sub II, 1, ou encore qui sont détenteurs du certificat
d´aptitude aux fonctions d´inspecteur de l´enseignement primaire.
2. Conditions de nomination
Pour pouvoir être nommé à la fonction de chef d´institut, le candidat doit avoir passé avec succès
l´examen prévu à l´article 5.
V. Carrière de l´éducateur
1. Conditions d´admission au stage
Pour être admis au stage d´éducateur, le candidat doit remplir les conditions fixées à l´article 19 de la
loi sub II, 6.
Il doit avoir subi un examen d´admission au stage portant sur des notions élémentaires du droit
public, administratif et scolaire ainsi que sur un texte présenté soit en français soit en allemand et ayant
trait à l´expérience professionnelle du candidat. Il peut être fait exception à la condition d´âge fixée
plus haut. La durée du stage est fixée à trois ans. Le candidat qui peut se prévaloir d´une pratique pro-
fessionnelle soit dans le secteur public soit dans le secteur privé, pourra obtenir une réduction de stage
par le Ministre de l´Education Nationale sur proposition du Directeur de l´Education Différenciée et
sur avis du Ministre de la Fonction Publique sans que, toutefois, la durée du stage puisse être inférieure
à un an.
2. Conditions de nomination
Pour pouvoir être nommé à la fonction d´éducateur, le candidat doit avoir passé avec succès l´examen
prévu à l´article 5.
VI. Carrières de l´instituteur d´enseignement spécial, de l´instituteur primaire,
de l´instituteur de l´éducation préscolaire et de la maîtresse de jardin d´enfants
Les candidats doivent remplir les conditions fixées respectivement à l´article 19 de la loi sub II 4
ou 5, ou 8, ou à l´article 2 de la loi du 18 août 1973 ayant pour objet la formation et le classement du
personnel de l´éducation préscolaire.
Le brevet de spécialisation prévu pour la maîtresse de jardin d´enfants à l´article 20 sub I, 3 de la loi
ainsi qu´à l´article 9 de la loi du 18 août 1973 ayant pour objet la formation et le classement du personnel
de l´éducation préscolaire est obtenu à la suite
a) d´une expérience professionnelle de trois ans au moins acquise dans un des centres ou services
prévus à l´article 2 de la loi;
b) d´un examen postérieur à cette expérience professionnelle et portant sur les matières suivantes
psychologie de l´enfant mentalement, sensoriellement ou caractériellement handicapé,
pédagogie curative,
techniques d´expression,
pratique professionnelle.
VII. Carrière de l´éducateur-instructeur
1. Conditions d´admission au stage
Pour être admis au stage d´éducateur-instructeur, le candidat doit remplir les conditions fixées à
l´article 20 de la loi sub I, 1 et II, 1.
Il doit avoir subi un examen d´admission au stage portant sur des notions élémentaires du droit
public, administratif et scolaire ainsi que sur un texte présenté soit en français soit en allemand et ayant
trait à l´expérience professionnelle du candidat. Il peut être fait exception à la condition d´âge fixée
plus haut. La durée du stage est fixée à trois ans. Le candidat qui peut se prévaloir d´une pratique pro-
fessionnelle soit dans le secteur public soit dans le secteur privé, pourra obtenir une réduction de stage
par le Ministère de l´Education Nationale sur proposition du directeur de l´Education Différenciée et
sur avis du Ministre de la Fonction Publique sans que, toutefois, la durée du stage puisse être inférieure
à un an.
2. Conditions de nomination
Pour pouvoir être nommé à la fonction d´éducateur-instructeur, le candidat doit avoir passé avec
succès l´examen prévu à l´article 5.
VIII. Carrière de l´assistant d´hygiène sociale ou de l´assistant social
1. Conditions d´admission au stage
Pour être admis au stage, le candidat doit remplir les conditions fixées à l´article 19 de la loi sub II, 7.
Il doit avoir subi un examen d´admission au stage portant sur des notions élémentaires du droit public,
administratif et scolaire, ainsi que sur la législation sociale et sanitaire en vigueur au Grand-Duché de
Luxembourg, comme aussi sur un texte présenté soit en français soit en allemand ayant trait à l´ex-
périence professionnelle du candidat.
Il peut être fait exception à la condition d´âge fixée plus haut. La durée du stage est fixée à trois ans.
2. Conditions de nomination
Pour pouvoir être nommé à la fonction d´assistant d´hygiène sociale ou d´assistant social, le candidat
doit avoir passé avec succès l´examen prévu à l´article 5.
IX. Carrière de l´infirmier
1. Conditions d´admission au stage
Pour être admis au stage d´infirmier, le candidat doit remplir les conditions fixées à l´article 19 de la
loi sub II, 10.
Il doit avoir subi un examen d´admission au stage portant sur des notions élémentaires du droit public,
administratif et scolaire ainsi que sur un texte présenté soit en français soit en allemand et ayant trait
à l´expérience professionnelle du candidat.
La durée du stage est fixée à trois ans.
2. Conditions de nomination
Pour pouvoir être nommé à la fonction d´infirmier, le candidat doit avoir passé avec succès l´examen
prévu à l´article 5.
3. Examen de promotion
Il est prévu un examen de promotion auquel sont admissibles les candidats ayant trois ans de grade,
et qui portera sur les matières suivantes
puériculture et psychologie de l´enfant mentalement, sensoriellement ou caractériellement handicapé
diététique spéciale
pratique professionnelle
X. Carrière du moniteur d´éducation différenciée
1. Conditions d´admission au stage
Les candidats doivent remplir les conditions fixées à l´article 19 de la loi sub II, 9.
La durée du stage est fixée à trois ans.
2. Conditions de nomination
Pour pouvoir être nommé à la fonction de moniteur d´éducation différenciée le candidat doit avoir
passé avec succès l´examen prévu à l´article 5.
3. Examen de promotion
Il est prévu un examen de promotion qui portera sur les matières suivantes
psychologie de l´enfant mentalement, sensoriellement ou caractériellement handicapé
pédagogie curative
techniques d´expression
diététique spéciale
pratique professionnelle.
XI. Carrière du secrétaire
Conditions d´admission et de nomination
Le secrétaire doit être porteur du certificat de fin d´études secondaires et il doit pouvoir justifier
d´un stage pratique professionnel d´au moins trois ans soit dans une entreprise commerciale ou in-
dustrielle, soit dans un établissement public.
1. Le programme de l´examen d´admission définitive, examen qui a lieu une fois par an en cas
qu´un ou plusieurs candidats se présentent, porte, pour tous les candidats, sur les matières suivantes
a) notions générale de la législation scolaire et des textes réglementaires qui y sont relatifs,
b) notions générales sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat,
c) techniques professionnelles.
2. Par ailleurs, chaque candidat est examiné sur un sujet de son choix, qui doit être en rapport étroit
avec la fonction qu´il est appelé à exercer en cas d´admission, et d´être agréé au préalable par le Ministre
de l´Education Nationale.
Toutes les branches des examens prévus aux articles 4 et 5 sont cotées de 0 à 60 points.
1. Les examens prévus aux article 4 et 5 du présent règlement auront lieu devant une com-
mission de cinq membres nommés par le Ministre de l´Education Nationale. L´arrêté de nomination
désigne le président de la commission.
Pour l´examen prévu à l´article 5, le chef d´institut, le chargé de direction ou tel autre représentant
de l´institut ou du centre impliqué fera partie de la commission.
Nul ne peut être membre de la commission pour une examen auquel participe un parent ou allié
jusqu´au quatrième degré inclusivement.
La commission statue sur l´admissibilité des candidats.
2. Le président réunit la commission au préalable pour régler en détail l´organisation des examens.
A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur présente au choix du président, sous
pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet ou une série de questions pour l´épreuve qu´il
est appelé à apprécier.
Le secret relatif aux questions ou sujets présentés doit être observé.
3. Les sujets ou questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets ou questions qui
lui ont été soumis; ces sujets ou questions sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve.
Les plis ne sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment même où les sujets ou questions
sont communiqués aux candidats.
Les réponses des candidats aux épreuves écrites doivent être rédigées sur des feuilles estampillées,
paraphées par le président ou un membre de la commission.
4. Durant les épreuves les candidats sont constamment surveillés.
Les candidats ne peuvent, sous peine d´exclusion, avoir aucune communication ni entre eux ni avec
le dehors. Il leur est interdit d´apporter aucun cahier, aucune note, aucun livre autre que ceux dont
l´usage a été préalablement autorisé.
En cas de contravention, le président décide du renvoi du candidat. Dès l´ouverture de l´examen,
les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.
5. Le président de la commission remet les copies à apprécier aux examinateurs.
L´appréciation des copies et des travaux pratiques se traduit par des notes conformément aux échelles
fixées par l´article 6 ci-dessus.
Les notes sont communiquées au président de la commission. La commission d´examen classe les
candidats dans l´ordre de leurs résultats aux épreuves. Elle décide de l´ajournement ou de l´élimination
des candidats suivant les dispositions de l´article 8 ci-dessous.
Les décisions de la commission sont sans recours.
6. Le procès-verbal que la commission transmet au ministre renseigne, outre le classement des candi-
dats, les résultats que chacun d´eux a obtenu aux différentes épreuves. Le ministre informe chaque
candidat de ses classement et résultats obtenus à l´examen.
1. Les examens d´admission au stage auront le caractère d´un examen-concours et la commis-
sion d´examen classe les candidats dans l´ordre de leurs résultats aux épreuves. L´examen-concours est
éliminatoire pour les candidats qui, de par leur classement, ne rentrent plus dans le contingent fixé au
préalable par le Ministre de l´Education Nationale. L´examen-concours est en outre éliminatoire pour
tous les candidats qui n´ont pas obtenu les trois cinquièmes de l´ensemble des points et la moitié des
points dans chaque branche.
2. Les examens d´admission définitive et les examens de promotion sont éliminatoires pour les can-
didats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du maximum total des points.
Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la
moitié du maximum des points dans l´une ou l´autre branche, subissent un examen oral ou par écrit
supplémentaire dans cette branche, lequel décide de leur admission, sans que le classement soit modifié.
3. a) En cas d´insuccès aux examens d´admission définitive, la durée du stage peut être prolongée
d´une année à l´expiration de laquelle le candidat devra se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un
nouvel échec entraîne l´élimination définitive du candidat.
b) En cas d´insuccès à l´examen de promotion, le candidat pourra se présenter une deuxième fois à
cet examen après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraînera l´élimination définitive
du candidat, de cet examen.
Notre Ministre de l´Education Nationale et Notre Ministre de la Fonction Publique sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 18 octobre 1973
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean
Jean Dupong
Le Ministre de la Fonction Publique,
Gaston Thorn
Règlement
grand-ducal du 23 octobre 1973 complétant les articles 1er et 5 du règlement
grand-ducal du 10 octobre 1967 concernant l´établissement de l´indice pondéré des prix
à la consommation.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´art. 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de
l´Etat;
Vu le règlement grand-ducal du 10 octobre 1967 concernant l´établissement de l´indice pondéré des
prix à la consommation;
Vu les avis des chambres de commerce, des métiers, des employés privés, du travail, des fonctionnaires
et employés publics;
Vu l´avis de la commission de l´indice instituée par l´art. 6 du règlement grand-ducal précité;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de l´économie nationale et de Notre ministre de la justice et après
délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons