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Règlement grand-ducal du 23 octobre 1973 complétant les articles 1er et 5 du règlement grand-ducal du 10 octobre 1967 concernant l´établisse- ment de l´indice pondéré des prix à la consommation Echange de lettres entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République

13 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

Règlement grand-ducal du 23 octobre 1973 complétant les articles 1er et 5 du règlement grand-ducal du 10 octobre 1967 concernant l´établisse- ment de l´indice pondéré des prix à la consommation Echange de lettres entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République

Règlement grand-ducal du 23 octobre 1973 complétant les articles 1er et 5

du règlement grand-ducal du 10 octobre 1967 concernant l´établisse-

ment de l´indice pondéré des prix à la consommation

Echange de lettres entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République

Fédérale d´Allemagne concernant l´installation de bureaux à contrôles

nationaux juxtaposés en territoire allemand à Echternacherbrück,

intervenu aux dates des 15 mars et 20 avril 1973

Règlement

grand-ducal du 18 octobre 1973 concernant les attributions, les conditions

d´admission au stage et les conditions de nomination du personnel affecté aux instituts

et services de l´éducation différenciée.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée;

Vu la loi du 18 août 1973 ayant pour objet la formation et le classement du personnel de l´éducation

préscolaire;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de Notre Ministre de la Fonction

Publique, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 octobre 1973 complétant les articles 1er et 5 du règlement grand-ducal du 10 octobre 1967 concernant l´établisse- ment de l´indice pondéré des prix à la consommation Echange de lettres entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République

1. Le Directeur de l´Education Différenciée est le chef du personnel et l´administrateur

responsable des instituts et services créés en vertu de la loi portant création d´instituts et de services

d´éducation différenciée, texte qui, dans la suite du présent règlement, sera désigné par le terme de

« loi ».

2. Le Directeur de l´Education Différenciée doit

 organiser et diriger les instituts et services prévus à l´article 2 de la loi. Il organisera de même le

transport d´élèves prévu à l´article 8 de la loi en collaboration avec le Ministre des Transports;

 assumer l´organisation des devoirs de surveillance ainsi que l´administration des différents instituts

et services;

 assurer la coordination entre les instituts créés par les articles 2 et 14 de la loi;

 assurer la liaison entre le Ministre de l´Education Nationale et la commission médico-psycho-péda-

gogique nationale et veiller à l´exécution des recommandations de celle-ci, une fois que les décisions

du Ministre de l´Education Nationale et des parents les auront entérinées;

 servir d´intermédiaire entre le Ministre de l´Education Nationale et les instituts et services créés

par la loi;

 prévoir et faire mettre en place les infrastructures et équipements nécessaires;

 promouvoir la formation du personnel appelé à travailler aux instituts et services de l´éducation

différenciée ainsi que la recherche dans le domaine de l´éducation différenciée;

 coordonner au sein du Ministère de l´Education Nationale les mesures administratives se rapportant

à l´éducation différenciée, assurer la coordination de l´éducation différenciée avec les autres ordres

d´enseignement, et diriger les services de l´éducation différenciée;

 conseiller de façon générale le Gouvernement en tout ce qui a trait aux problèmes des enfants handi-

capés d´âge scolaire;

 veiller à ce que la coordination nécessaire soit établie entre les divers ministères intéressés au do-

maine de l´enfance handicapée.

Après la clôture de l´année scolaire, le directeur adresse un rapport sur le fonctionnement des insti-

tuts et services au Ministre de l´Education Nationale qui en donnera communication aux Ministres de la

Famille et de la Santé Publique.

3. Le Ministre de l´Education Nationale peut déléguer en tout ou en partie les attributions du Direc-

teur de l´Education Différenciée à des chefs d´institut ou à des chargés de direction.

loi sub II, 2, ou qui sont détenteurs d´un diplôme universitaire en sciences pédagogiques spécialisées, remplissant les conditions de l´article 19 de la loi sub II, 1, ou encore qui sont détenteurs du certificat d´aptitude aux fonctions d´inspecteur de l´enseignement primaire.

L´art. 1er du règlement grand-ducal du 10 octobre 1967 concernant l´établissement de l´in-

dice pondéré des prix à la consommation est complété comme suit

La liste des biens et services de référence annexée au règlement grand-ducal du 10 octobre 1967

concernant l´établissement de l´indice pondéré des prix à la consommation est remplacée par la liste de

référence modifiée et annexée au présent règlement.

Règlement grand-ducal du 23 octobre 1973 complétant les articles 1er et 5 du règlement grand-ducal du 10 octobre 1967 concernant l´établisse- ment de l´indice pondéré des prix à la consommation Echange de lettres entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République

1. L´effectif du personnel s´établit en fonction du nombre des enfants, du degré de difficulté

que leur éducation présente, et du caractère spécifique de leur handicap, ainsi que des différenciations

que les tâches du personnel peuvent comporter.

2. Les attributions des membres du personnel seront déterminées par règlement ministériel.

loi sub II, 2, ou qui sont détenteurs d´un diplôme universitaire en sciences pédagogiques spécialisées, remplissant les conditions de l´article 19 de la loi sub II, 1, ou encore qui sont détenteurs du certificat d´aptitude aux fonctions d´inspecteur de l´enseignement primaire.

L´article 5 du règlement grand-ducal du 10 octobre 1967 est complété par une disposition

finale dont la teneur est la suivante

Des raccords statistiques pourront également être opérés, suivant le même mécanisme, dans les cas

où une discontinuité dans la série des observations des prix résulte d´un changement de variété d´un

article de référence.

La commission de l´indice prévue à l´art. 6 sera consultée préalablement à la mise en oeuvre des opé-

ations prévues à l´alinéa précédent.

Règlement grand-ducal du 23 octobre 1973 complétant les articles 1er et 5 du règlement grand-ducal du 10 octobre 1967 concernant l´établisse- ment de l´indice pondéré des prix à la consommation Echange de lettres entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République

1. Sans préjudice de l´application des dispositions générales de la loi modifiée du 8 mai 1872

sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, les candidats aux fonctions désignés ci-après

doivent remplir les conditions d´études prévues par la loi. En outre, ils doivent être âgés de dix-huit

ans au moins et de trente ans au plus.

Sur proposition du Directeur de l´Education Différenciée et après consultation du Ministre de la

Fonction Publique, le Ministre de l´Education Nationale pourra faire une exception à cette dernière

disposition en cas qu´une fonction spécialisée ne puisse être remplie que par un candidat ayant plus de

trente ans d´âge.

2. Les candidats doivent produire les pièces suivantes

 un extrait de l´acte de naissance,

 un certificat de nationalité,

 un certificat médical délivré, sur formule prescrite, par un médecin désigné par le Gouvernement,

 un certificat de moralité établi par le bourgmestre de leur résidence,

 un extrait récent du casier judiciaire.

loi sub II, 2, ou qui sont détenteurs d´un diplôme universitaire en sciences pédagogiques spécialisées, remplissant les conditions de l´article 19 de la loi sub II, 1, ou encore qui sont détenteurs du certificat d´aptitude aux fonctions d´inspecteur de l´enseignement primaire.

Notre ministre de l´économie nationale et Notre ministre de la justice sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 23 octobre 1973

Le ministre de l´économie nationale,

Jean

Marcel Mart

Le ministre de la justice,

Eugène Schaus

LISTE DES BIENS ET SERVICES DE REFERENCE

Coefficients de

Groupes, sous-groupes et articles de référence

pondération

en °/°°

Groupe 1  ALIMENTATION

1  1 Produits céréaliers

1101 Pain de ménage de 3 livres, la pièce

1102 Pain de ménage de 2 livres, la pièce

1103 Pistolet au lait, la pièce

1104 Pistolet à l´eau, la pièce

1105 Pâtisserie ordinaire, la pièce

1106 Pâtisserie fine, la pièce

1107 Farine de froment, non vitaminée, en sachet de 1 kg

1108 Riz, grains entiers, en paquet (de consommation courante)

1109 Pâtes alimentaires, sans oeufs, indigènes, en paquet de 250 g

1110 Pâtes alimentaires, aux oeufs, indigènes, en paquet de 250 g

1  2 Viandes

1201 Bœuf  Rôti, sans os, noix, nettoyé et délardé

»  Filet, sans os, nettoyé et délardé

»

 Rumsteck, sans os, nettoyé et délardé

»

 Plate côte, maigre

»

 Poitrine, milieu

1211 Veau  Rôti, sans os, noix, nettoyé et délardé

»

 Côtelettes, premières

»  Poitrine, milieu (ragoût)

1221 Porc  Rôti, sans os, épaule, nettoyé et délardé

»

 Côtelettes, filet

»

 Côtelettes, premières

»

Côtelettes, échine

1231 Haché, moitié boeuf, moitié porc

1232 Foie de veau

1  3 Charcuterie

et conserves de viande

1301 Saucisson fumé sec, 1re qualité

1302 Saucisson à cuire, ordinaire

1303 Saucisson de Lyon

Jambon cuit, de boucherie, en tranches

1305 Lard, maigre fumé, sans os, première qualité

1306 Pâté de foie, ordinaire, en boîte, produit indigène

1  4

Volaille,

lapin, œufs

1401 Poulet à rôtir, plumé et vidé

1402 Lapin domestique

1403 Oeufs frais, la douzaine

1  5 Poissons

1501 Cabillaud frais, pièce du milieu

1502 Eglefin, en entier, nettoyé

1503 Sardines à l´huile d´olives, avec arêtes, en boîte de 125 g

1  6 Lait

et produits laitiers

1601 Lait entier pasteurisé indigène, en emballage plastique, distribué de porte à porte,

le litre

1602 Crème de lait fraîche indigène, conditionnée, le 1/8 litre

1603 Beurre de laiterie indigène, première qualité, la livre

1604 Fromage, type « Edam »

1605 Fromage, type « Emmental »

1  7 Corps

gras

1701 Huile d´arachides, conditionnée, le litre

1702 Margarine, standard, en paquet de 250 g

1703 Margarine, supérieure, en paquet de 250 g

1704 Graisse végétale, en paquet de 500 g

1  8 Légumes

et fruits

1801 Pommes de terre, en sachet de 5 kg

1802 Légumes frais (panier variable )*

1803 Fruits frais (panier variable)*

1804 Conserve de légumes (Petits pois fins), grande boîte

1805 Conserve de fruits (Ananas), grande boîte

1  9 Autres produits alimentaires

1901 Sucre en morceaux, conditionné, le kg

1902 Sucre cristallisé, conditionné, le kg

1903 Chocolat au lait, bâton de 50 g

1904 Miel indigène, conditionné, 500 g

1905 Potage en sachet

1906 Sel de cuisine, en sachet de 1 kg

1907 Poivre moulu, en sachet de 20 g

Groupe 2  BOISSONS ET STIMULANTS

2  1 Boissons consommées à domicile

2101 Vin blanc, Riesling × Sylvaner, en bouteille de 1 litre

2102 Vin rouge, Beaujolais, en bouteille de 0.7 litre

2103 Bière blonde ordinaire, en bouteille de 0.60-0.62 litre

2104 Eau-de-vie de grains, 50°, 1 litre

2105 Limonade, en bouteille de 1 litre

2106 Jus d´orange, en boîte de 0.50 litre environ

2  2 Boissons consommées à l´extérieur, service non compris

2201 Vin, Elbling, 1 verre de 0.2 litre

2202 Bière, 1 demi (0.33 I jaugé à 2 cm du bord)

* La composition et la pondération interne des « paniers » sont données à la suite de cette liste.

2203 Eau minérale gazeuse, petite bouteille

2204 Boisson non alcoolique à base de caféine, petite bouteille

3 Café

2301 Café torréfié, en grains, en paquet de 250 g

2  4 Tabac

2401 Cigarettes, sans filtre, fabrication indigène, en paquet de 25

2402 Cigarettes, avec filtre, fabrication indigène, en paquet de 20 pièces

2403 Tabac, pour pipe et cigarettes, fabrication indigène, en paquet de 50 g

Groupe 3  HABITATION

3  1 Entretien et frais

Interrupteur électrique, encastré, simple

3102 Ampoule électrique simple, 75 W

3103 Peinture à l´huile, pour extérieurs, en boîte de ½ I

3104 Robinet en laiton, ½ pouce, (de cave)

3105 Clous, pointe ordinaire, en vrac, le kg

3106 Tarif d´installation d´un lustre à 3 lampes

3107 Révision d´un brûleur d´une installation de chauffage au mazout

3108 Taxe annuelle d´enlèvement des ordures

3109 Taxe annuelle de canalisation, taux par m3

3  2 Eau, gaz, électricité

3201 Eau, prix unitaire par m3

3202 Gaz naturel, prix par m3 pour une consommation mensuelle de 20 m3

3203 Gaz naturel, location d´un compteur courant, taxe mensuelle

3204 Gaz liquéfié, prix départ détaillant.

3205 Electricité, courant électrique, tarif ménager, prix par kWh pour une consom-

mation mensuelle de 100 kWh dans un logement de 5 pièces

3206 Electricité, location d´un compteur courant, taxe mensuelle

3  3 Chauffage

a) Combustibles solides, livrés à domicile, en vrac, sans encavement

3301 Coke, calibres destinés à l´usage domestique, la tonne

3302 Briquettes de lignite, la tonne

b) Combustibles liquides, livrés à domicile en camion-citerne

3303 Gasoil, par 1.000 I

3304 Fuel léger, par 1.000 l

3  4 Equipement

3401 Cuisinière au gaz, 4 brûleurs, four avec thermostat

3402 Machine à laver, entièrement automatique, capacité environ 5 kg de linge sec .

3403 Réfrigérateur, modèle armoire, contenance: 180-200 l

3404 Foyer au mazout, puissance calorifique: 5.000 kcal/h

3405 Fer à repasser électrique, modèle standard

3  5 Mobilier

et literie

3501 Elément de cuisine (élément balai)

3502 Table de cuisine montée sur tubes chromés

3503 Chaise de cuisine montée sur tubes chromés

3504 Revêtement de sol en matière plastique, qualité courante

3505 Matelas à ressorts, largeur 140 cm, exécution hiver/été

3506 Couverture de lit, pure laine, tissu uni, dimensions 1.70 m sur 2.20 m environ .

3507 Tissu synthétique pour rideaux, au mètre courant

pièces

3  6 Articles

de ménage

3601 Seau en plastique, contenance 10 I environ

3602 Marmite pour rôti, en acier émaillé, diamètre 24 cm environ

3603 Assiette à potage, en porcelaine

3604 Plat en verre réfractaire, transparent

Groupe 4  HABILLEMENT

4  1 Vêtements et tissus

4101 Hommes  complet, confection, 2 pièces, tissu laine peignée

»

 complet, confection, 2 pièces, tissu mixte

»

 pardessus, confection, tissu laine cardée

»

 pardessus imperméable, tissu mixte

4105 Dames

 tailleur, confection, 2 pièces, tissu laine peignée

»

 jupe, confection, tissu laine et tissu synthétique

»

 manteau de ville, confection, tissu laine

4108 Enfants

 costume garçonnet, confection, 2 pièces, tissu laine peignée

»

 blue-jeans, pantalon en tissu toile de coton

»

 veste de sport (anorak), tissu synthétique

»

 pullover pour fillettes, en laine et en fibres synthétiques

4112 Tissu au mètre pour vêtements, coton imprimé

4  2 Chaussures

4201 Hommes  chaussures basses, empeigne en boxcalf, semelles en cuir et en

caoutchouc

4202 Dames

 chaussures (escarpins), empeigne en boxcalf, semelles en cuir et en

matière synthétique

4203 Enfants

 chaussures basses, semelles en caoutchouc

4  3 Lingerie et bonneterie

4301 Hommes  tricot de corps avec manches, coton à côtes

»

 tricot de corps, sans manches (singlet), coton à côtes

»

 chemise en coton, uni

»

 chemise en tissu mixte, uni

Dames  slip en tissu synthétique

»

 culotte en coton à côtes, courtes jambes

»

 chemise de nuit en coton

4308 Laine à tricoter, pour vêtements d´enfants

4309 Draps de lit en coton, la paire, dimensions: 1.60 m sur 2.75 m environ

4310 Essuie de cuisine, demi-fil, dimensions courantes

4  4 Réparation et entretien d´articles d´habillement

4401 Ressemelage complet de chaussures

4402 Réparation de chaussures pour dame, reconditionnement des talons

4403 Blanchissage à la pièce, blanchissage et repassage d´une chemise d´homme

4404 Nettoyage à sec, nettoyage complet d´un costume d´homme, 2 pièces

Groupe 5  HYGIENE ET SOINS

5  1 Produits d´entretien

5101 Poudre à laver, en paquet

5102 Cire liquide, pour meubles et parquets, en bidon de 1 I environ

5103 Cirage pour chaussures, en boîte de 50 g environ

5  2 Produits

de toilette

5201 Savon de toilette (savonnette)

5202 Eau de Cologne, en flacon

5203 Brosse à dents, poils et monture en matière synthétique

5  3 Services personnels

5301 Coiffeur  coupe de cheveux pour hommes, coupe ordinaire

5302 Coiffeur  coiffure pour dames, mise en plis et shampooing pour cheveux à

courte taille

5  4 Frais médicaux et pharmaceutiques

5401 Soins médicaux  prix d´une visite d´un omnipraticien au domicile du malade .

5402 Soins dentaires  prix d´une extraction simple d´une dent avec anesthésie locale

5403 Acide acétylsalicylique, en sachet de 20 comprimés environ

Groupe 6  AUTRES

BIENS ET SERVICES

6  1 Services de transports publics

6101 Chemin de fer  abonnement ordinaire mensuel, 2e classe, trajet Luxembourg 

Esch-sur-Alzette

6102 Chemin de fer  abonnement ordinaire hebdomadaire, 2e classe, trajet Luxem-

bourgEsch-sur-Alzette

6103 Chemin de fer  billet simple, 2e classe, trajet Luxembourg

Esch-sur-AIzette .

6104 Autobus urbain, prix unitaire pour un parcours simple

6105 Taxi urbain, voyage aller simple de 4 km

6  2 Services de transports individuels

6201 Entretien d´auto  réparation d´une chambre à air, vulcanisation à froid

6202 Entretien d´auto  réparation d´un pneu « tubeless », coût du matériel compris

6203 Assurance  responsabilité civile (voiture à personnes)

6204 Taxe de circulation (voiture à personnes)

6  3 Accessoires d´auto et carburant

6301 Accessoires d´auto: Pneu conventionnel

6302 Essence, qualité super, prix aux pompes par I, essence de marque

6  4 Etudes et information

6401 Livre d´étude

a) Petit Larousse (dictionnaire encyclopédique); b) Der Grosse Duden (Recht-

schreibung);

c) Assimil (livre d´étude d´une langue étrangère)

6402 Cahier d´école, format standard

6403 Journal quotidien d´origine luxembourgeoise, abonnement trimestriel

6404 Journal quotidien d´origine étrangère, prix unitaire par numéro

6405 Journal périodique illustré, prix unitaire par numéro

6  5 Distractions

6501 Jouet, modèle réduit de voiture automobile et élément d´un système de construc-

tion

6502 Disque, microsillon

6503 Photographie, pellicule photographique, noir et blanc

6504 Photographie, développement et épreuves d´un film noir et blanc

6  6 Communications

et services récréatifs

6601 Lettre, port d´une lettre ordinaire à l´intérieur du pays

6602 Téléphone  communication téléphonique, 1 unité de taxe

6603 Téléphone  taxe d´abonnement annuel

6604 Contrôle pour véhicule automoteur  prix d´un contrôle obligatoire périodique

pour un véhicule automoteur destiné au transport de personnes

6605 Cinéma, prix d´une place (première/fauteuil)

6606 Match de football, prix d´entrée

6607 Chambre d´hôtel, prix d´une nuitée avec petit déjeuner

COMPOSITION ET PONDERATION EN °/°° DES PANIERS DE LEGUMES ET FRUITS

Panier de légumes

J

F

M

M

J

J

S

O

N

D

Carottes

3.3

3.8

4.0

2.2

5.1

5.1

4.4

Witloof

9.9

8.8

7.7

4.4

5.1

6.6

Choux blancs

3.3

3.7

3.9

2.2

2.2

2.2

5.1

4.8

4.4

Choux-fleurs

5.5 6.6 6.6 4.4

3.3

Laitue

7.7

8.8

8.8

8.8

5.5

4.4

Salade de blé

3.3

3.5

4.2

4.8

4.8

4.4

Oignons

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

Tomates

6.6

8.8 11.0

4.8

Epinards

4.4

4.4

Total

Panier de fruits

J

F

M

M

J

J

S

O

N

D

Pommes

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

2.2

2.2

4.4

6.6

6.6

5.5

Oranges

12.1 12.1 12.1 11.0

9.9

7.7

7.7

5.5

2.2

3.3 11.0 13.2

Bananes

2.6

2.6

2.6

3.3

4.4

4.4

3.3

3.3

3.3

4.4

3.3

2.2

Citrons

1.8

1.8

1.8

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

1.1

1.1

1.1

1.1

Raisins

11.0

6.6

Pêches

6.6

8.8

Cerises

2.2

Total

Echange de lettres entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d´Alle-

magne concernant l´installation de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés en territoire

allemand

à Echternacherbrück intervenu aux dates des 15 mars et 20 avril 1973.

I. Lettre adressée par Monsieur Hans Hutter, Directeur au Ministère des Finances de la République

Fédérale d´Allemagne à Monsieur le Ministre des Finances du Grand-Duché de Luxembourg

53 Bonn, den 15. März 1973

An

Seine Exzellenz

den Minister der Finanzen

des Grossherzogtums Luxemburg

Betr.: Vereinbarung über die Zusammenlegung der Grenzabfertigung an der deutsch-luxemburgischen

Grenze in Echternacherbrück

Herr Minister!

Mit Bezug auf Artikel 1 Abs. 3 und 4 des Abkommens vom 16. Februar 1962 zwischen der Bundes-

republik Deutschland und dem Grossherzogtum Luxemburg über die Zusammenlegung der Grenz-

abfertigung und über die Errichtung von Gemeinschafts- oder Betriebswechselbahnhöfen an der

deutsch-luxemburgischen Grenze beehre ich mich, Ihnen  auch im Namen des Herrn Bundesministers

des Innern  folgende Vereinbarung vorzuschlagen

I.

I.

Auf Grund des Artikels 1 des Abkommens vom

En application de l´article 1er de l´Accord du

16. Februar 1962 zwischen der Bundesrepublik

16 février 1962 entre la République Fédérale

Deutschland und dem Grossherzogtum Luxem-

d´Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg,

burg werden an der Europastrasse 42 von Echter-

des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont

nach nach Irrel auf deutschem Gebiet nebenein-

installés sur l´Autorioute E 42, entre Echternach

anderliegende nationale Grenzabfertigungsstellen

et Irrel, en territoire allemand.

errichtet.

II.

II.

Die Zone im Sinne des Artikels 3 des vorge-

La zone visée à l´article 3 de l´Accord précité

nannten Abkommens umfasst

comprend

a) die den luxemburgischen Dienststellen zur

a) les locaux de service et leurs annexes qui

Durchführung der Grenzabfertigung überlassenen

sont mis à la disposition des services luxembour-

Diensträume und Anlagen und

geois pour l´exécution des contrôles;

b) einen Abschnitt der Europastrasse 42 von

b) une portion de l´autoroute E 42 entre Ech-

Echternach nach Irrel von der luxemburgischen

ternach et Irrel, allant de la frontière luxembour-

Grenze (deutsches Sauerufer) bis zu einer Entfer-

geoise (rive allemande de la Sûre) jusqu´à une dis-

nung von 350 Meter, gemessen in Richtung Irrel,

tance de 350 m mesurée, en direction de Irrel, à

vom Schnittpunkt der luxemburgischen Grenze

partir du point où la frontière luxembourgeoise

(deutsches Sauerufer) mit der Achse der Strasse.

(rive allemande de la Sûre) coupe l´axe de la route.

ich werde mich nach Erklärung Ihres Einverständnisses mit diesem Vereinbarungsvorschlag unver-

züglich mit dem Auswärtigen Amt in Verbindung setzen, damit die Vereinbarung durch Austausch

von Noten auf diplomatischem Wege bestätigt und in Kraft gesetzt werden kann.

Genehmigen Sie, Herr Minister, den Ausdruck meiner vorzüglichen Hochachtung.

Im Auftrag

HUTTER

II. Réponse de Monsieur le Ministre des Finances du Grand-Duché de Luxembourg

Luxembourg, le 20 avril 1973

A Son Excellence

Monsieur le Ministre des Finances

de la République Fédérale d´Allemagne

à Bonn 53

Rheindorferstrasse 108

Objet: Arrangement relatif à l´installation d´un contrôleur douanier juxtaposé germano-luxembour-

geois à Echternacherbrück.

Monsieur le Ministre,

J´ai l´honneur d´accuser réception de votre lettre du 15 mars 1973  III B/2  Z 1108 (Lux)  9/73 

par laquelle vous proposez de conclure l´arrangement ci-après

I.

I.

Auf Grund des Artikels 1 des Abkommens vom

En application de l´article 1er de l´Accord du

16. Februar 1962 zwischen der Bundesrepublik

16 février 1962 entre la République Fédérale

Deutschland und dem Grossherzogtum Luxem-

d´Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg,

burg werden an der Europastrasse 42 von Echter-

des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont

nach nach Irrel auf deutschem Gebiet nebenein-

installés sur l´autoroute E 42, entre Echternach

anderliegende nationale Grenzabfertigungsstellen

et Irrel, en territoire allemand.

errichtet.

II.

II.

Die Zone im Sinne des Artikels 3 des vorgenann-

La zone visée à l´article 3 de l´Accord précité

ten Abkommens umfasst

comprend

a) die den luxemburgischen Dienststellen zur

a) les locaux de service et leurs annexes qui

Durchführung der Grenzabfertigung überlassenen

sont mis à la disposition des services luxembour-

Diensträume und Anlagen und

geois pour l´exécution des contrôles;

b) einen Abschnitt der Europastrasse E 42 von

b) une portion de l´autoroute E 42, entre Ech-

Echternach nach Irrel von der luxemburgischen

ternach et Irrel, allant de la frontière luxembour-

Grenze (deutsches Sauerufer) bis zu einer Entfer-

geoise (rive allemande de la Sûre) jusqu´à une dis-

nung von 350 Metern, gemessen in Richtung Irrel,

tance de 350 m mesurée, en direction de Irrel, à

vom Schnittpunkt der luxemburgischen Grenze

partir du point où la frontière luxembourgeoise

(deutsches Sauerufer) mit der Achse der Strasse.

(rive allemande de la Sûre) coupe l´axe de la route.

J´ai l´honneur de vous faire savoir que je me rallie à votre proposition.

Je vous prie, Monsieur le Ministre, de bien vouloir agréer l´assurance de ma haute considération.

Pour le Ministre, des Finances,

Le Ministre des Travaux Publics,

BUCHLER

En application de l´article 1er alinéa 4 de l´Accord du 16 février 1962 entre le Grand-Duché de Luxem-

bourg et la République Fédérale d´Allemagne relatif au contrôle frontalier en commun et à la création

de gares communes et d´échange à la frontière germano-luxembourgeoise, le présent arrangement

a été mis en vigueur par échange de notes diplomatiques le 19 juin 1973.

Vu pour être publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères

Luxembourg, le 16 octobre 1973.

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 23 octobre 1973 complétant les articles 1er et 5 du règlement grand-ducal du 10 octobre 1967 concernant l´établisse- ment de l´indice pondéré des prix à la consommation Echange de lettres entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République

I. Conditions générales d´admission et de nomination du personnel

1. Sauf concordance avec l´exception prévue à l´alinéa 2 de l´article 3 en ce qui concerne la limite

d´âge pour l´admission au stage, nul ne peut obtenir une nomination définitive

a) s´il est âgé de plus de trente-cinq ans,

b) s´il n´a pas accompli une période de stage de trois ans,

c) s´il n´a pas une conduite irréprochable,

d) s´il n´a pas passé avec succès l´examen d´admission définitive pour sa fonction.

2. Ces dispositions sub a), b) et d) ci-dessus ne s´appliquent pas aux fonctions

 de directeur, s´il est professeur de l´enseignement secondaire et supérieur;

 d´instituteur d´enseignement spécial;

 d´instituteur d´enseignement primaire;

 d´instituteur de l´éducation préscolaire;

 de maîtresse de jardin d´enfants.

II. Carrière du directeur

1. Conditions d´admission au stage

Le candidat doit, pour être admis au stage, remplir les conditions fixées à l´article 19 de la loi sub II, 1.

Il peut être fait exception à la condition d´âge fixée plus haut.

Le candidat qui est psychologue diplômé universitaire ou détenteur d´un diplôme universitaire en

sciences pédagogiques spécialisées dans le domaine de l´enfance handicapée, est tenu d´accomplir un

stage dont la durée est de trois ans et qui peut être accompli partiellement dans un service public à

un autre titre que celui de directeur de l´éducation différenciée.

Sur proposition du Ministre de l´Education Nationale, après avis du Ministre de la Fonction Publique,

la durée du stage peut être abrégée par décision du Ministre d´Etat,

a) jusqu´à la durée d´un an

(1) pour les candidats qui en plus des certificats et diplômes déterminés à l´article 19 de la loi

sub II, 1, ont acquis un diplôme universitaire plus particulièrement en rapport avec les pro-

blèmes de l´enfance mentalement, sensoriellement ou caractériellement handicapée;

(2) pour les candidats qui ont déjà acquis une formation pratique dans le domaine de l´enfance

handicapée, correspondant à leur formation universitaire, exercée à plein temps pendant trois

ans;

b) jusqu´à une durée de trois mois pour les candidats ayant acquis une formation pratique dans le

domaine de l´enfance handicapée par une activité professionnelle correspondant à leur formation

universitaire, exercée à plein temps pendant les dix années précédant leur admission au service

public.

2. Conditions de nomination

Pour pouvoir être nommé à la fonction de directeur de l´éducation différenciée, et sous le bénéfice

de l´alinéa 2 de l´article 4 ci-dessus, le candidat doit passer avec succès l´examen prévu à l´article 5.

III. Carrière du psychologue

1. Conditions d´admission au stage

Pour être admis au stage, le candidat doit remplir les conditions fixées à l´article 19 de la loi sub II, 2.

Il peut être fait exception à la condition d´âge fixée plus haut.

Les psychologues sont tenus d´accomplir un stage dont la durée est de trois ans et qui peut être ac-

compli partiellement dans un service public à un autre titre que celui de psychologue.

Sur proposition du Ministre de l´Education Nationale, après avis du Ministre de la Fonction Publique,

la durée du stage peut être abrégée par décision du Ministre d´Etat,

a) jusqu´à la durée d´un an

(1) pour les candidats qui en plus des certificats et diplômes déterminés à l´article 19 de la loi

sub II, 2, ont acquis un diplôme universitaire plus particulièrement en rapport avec les pro-

blèmes de l´enfance mentalement, sensoriellement ou caractériellement handicapés;

(2) pour les candidats qui ont déjà acquis une formation pratique dans le domaine de l´enfance

handicapée, correspondant à leur formation universitaire, exercée à plein temps pendant trois

ans;

b) jusqu´à une durée de trois mois pour les candidats ayant acquis une formation pratique dans le

domaine de l´enfance handicapée par une activité professionnelle correspondant à leur formation

universitaire, exercée à plein temps pendant les dix années précédant leur admission au service

public.

2. Conditions de nomination

Pour pouvoir être nommé à la fonction de psychologue, le candidat doit avoir passé avec succès

l´examen prévu à l´article 5.

IV. Carrière du chef d´institut

1. Conditions d´admission au stage

Le candidat doit, pour être admis au stage, remplir les conditions fixées à l´article 19 de la loi sub II, 3.

Il peut être fait exception à la condition d´âge fixée plus haut.

Les chefs d´instituts sont tenus d´accomplir un stage dont la durée est fixée à deux ans et qui peut

être accompli partiellement dans un service public à un titre autre que celui de chef d´institut.

Sur proposition du Ministre de l´Education Nationale, après avis du Ministre de la Fonction Publique,

la durée du stage peut être abrégée par décision du Ministre d´Etat jusqu´à la durée d´un an pour les

candidats qui sont psychologues diplômés universitaires remplissant les conditions de l´article 19 de la

loi sub II, 2, ou qui sont détenteurs d´un diplôme universitaire en sciences pédagogiques spécialisées,

remplissant les conditions de l´article 19 de la loi sub II, 1, ou encore qui sont détenteurs du certificat

d´aptitude aux fonctions d´inspecteur de l´enseignement primaire.

2. Conditions de nomination

Pour pouvoir être nommé à la fonction de chef d´institut, le candidat doit avoir passé avec succès

l´examen prévu à l´article 5.

V. Carrière de l´éducateur

1. Conditions d´admission au stage

Pour être admis au stage d´éducateur, le candidat doit remplir les conditions fixées à l´article 19 de la

loi sub II, 6.

Il doit avoir subi un examen d´admission au stage portant sur des notions élémentaires du droit

public, administratif et scolaire ainsi que sur un texte présenté soit en français soit en allemand et ayant

trait à l´expérience professionnelle du candidat. Il peut être fait exception à la condition d´âge fixée

plus haut. La durée du stage est fixée à trois ans. Le candidat qui peut se prévaloir d´une pratique pro-

fessionnelle soit dans le secteur public soit dans le secteur privé, pourra obtenir une réduction de stage

par le Ministre de l´Education Nationale sur proposition du Directeur de l´Education Différenciée et

sur avis du Ministre de la Fonction Publique sans que, toutefois, la durée du stage puisse être inférieure

à un an.

2. Conditions de nomination

Pour pouvoir être nommé à la fonction d´éducateur, le candidat doit avoir passé avec succès l´examen

prévu à l´article 5.

VI. Carrières de l´instituteur d´enseignement spécial, de l´instituteur primaire,

de l´instituteur de l´éducation préscolaire et de la maîtresse de jardin d´enfants

Les candidats doivent remplir les conditions fixées respectivement à l´article 19 de la loi sub II 4

ou 5, ou 8, ou à l´article 2 de la loi du 18 août 1973 ayant pour objet la formation et le classement du

personnel de l´éducation préscolaire.

Le brevet de spécialisation prévu pour la maîtresse de jardin d´enfants à l´article 20 sub I, 3 de la loi

ainsi qu´à l´article 9 de la loi du 18 août 1973 ayant pour objet la formation et le classement du personnel

de l´éducation préscolaire est obtenu à la suite

a) d´une expérience professionnelle de trois ans au moins acquise dans un des centres ou services

prévus à l´article 2 de la loi;

b) d´un examen postérieur à cette expérience professionnelle et portant sur les matières suivantes

 psychologie de l´enfant mentalement, sensoriellement ou caractériellement handicapé,

 pédagogie curative,

 techniques d´expression,

 pratique professionnelle.

VII. Carrière de l´éducateur-instructeur

1. Conditions d´admission au stage

Pour être admis au stage d´éducateur-instructeur, le candidat doit remplir les conditions fixées à

l´article 20 de la loi sub I, 1 et II, 1.

Il doit avoir subi un examen d´admission au stage portant sur des notions élémentaires du droit

public, administratif et scolaire ainsi que sur un texte présenté soit en français soit en allemand et ayant

trait à l´expérience professionnelle du candidat. Il peut être fait exception à la condition d´âge fixée

plus haut. La durée du stage est fixée à trois ans. Le candidat qui peut se prévaloir d´une pratique pro-

fessionnelle soit dans le secteur public soit dans le secteur privé, pourra obtenir une réduction de stage

par le Ministère de l´Education Nationale sur proposition du directeur de l´Education Différenciée et

sur avis du Ministre de la Fonction Publique sans que, toutefois, la durée du stage puisse être inférieure

à un an.

2. Conditions de nomination

Pour pouvoir être nommé à la fonction d´éducateur-instructeur, le candidat doit avoir passé avec

succès l´examen prévu à l´article 5.

VIII. Carrière de l´assistant d´hygiène sociale ou de l´assistant social

1. Conditions d´admission au stage

Pour être admis au stage, le candidat doit remplir les conditions fixées à l´article 19 de la loi sub II, 7.

Il doit avoir subi un examen d´admission au stage portant sur des notions élémentaires du droit public,

administratif et scolaire, ainsi que sur la législation sociale et sanitaire en vigueur au Grand-Duché de

Luxembourg, comme aussi sur un texte présenté soit en français soit en allemand ayant trait à l´ex-

périence professionnelle du candidat.

Il peut être fait exception à la condition d´âge fixée plus haut. La durée du stage est fixée à trois ans.

2. Conditions de nomination

Pour pouvoir être nommé à la fonction d´assistant d´hygiène sociale ou d´assistant social, le candidat

doit avoir passé avec succès l´examen prévu à l´article 5.

IX. Carrière de l´infirmier

1. Conditions d´admission au stage

Pour être admis au stage d´infirmier, le candidat doit remplir les conditions fixées à l´article 19 de la

loi sub II, 10.

Il doit avoir subi un examen d´admission au stage portant sur des notions élémentaires du droit public,

administratif et scolaire ainsi que sur un texte présenté soit en français soit en allemand et ayant trait

à l´expérience professionnelle du candidat.

La durée du stage est fixée à trois ans.

2. Conditions de nomination

Pour pouvoir être nommé à la fonction d´infirmier, le candidat doit avoir passé avec succès l´examen

prévu à l´article 5.

3. Examen de promotion

Il est prévu un examen de promotion auquel sont admissibles les candidats ayant trois ans de grade,

et qui portera sur les matières suivantes

 puériculture et psychologie de l´enfant mentalement, sensoriellement ou caractériellement handicapé

 diététique spéciale

 pratique professionnelle

X. Carrière du moniteur d´éducation différenciée

1. Conditions d´admission au stage

Les candidats doivent remplir les conditions fixées à l´article 19 de la loi sub II, 9.

La durée du stage est fixée à trois ans.

2. Conditions de nomination

Pour pouvoir être nommé à la fonction de moniteur d´éducation différenciée le candidat doit avoir

passé avec succès l´examen prévu à l´article 5.

3. Examen de promotion

Il est prévu un examen de promotion qui portera sur les matières suivantes

 psychologie de l´enfant mentalement, sensoriellement ou caractériellement handicapé

 pédagogie curative

 techniques d´expression

 diététique spéciale

 pratique professionnelle.

XI. Carrière du secrétaire

Conditions d´admission et de nomination

Le secrétaire doit être porteur du certificat de fin d´études secondaires et il doit pouvoir justifier

d´un stage pratique professionnel d´au moins trois ans soit dans une entreprise commerciale ou in-

dustrielle, soit dans un établissement public.

loi sub II, 2, ou qui sont détenteurs d´un diplôme universitaire en sciences pédagogiques spécialisées, remplissant les conditions de l´article 19 de la loi sub II, 1, ou encore qui sont détenteurs du certificat d´aptitude aux fonctions d´inspecteur de l´enseignement primaire.

1. Le programme de l´examen d´admission définitive, examen qui a lieu une fois par an en cas

qu´un ou plusieurs candidats se présentent, porte, pour tous les candidats, sur les matières suivantes

a) notions générale de la législation scolaire et des textes réglementaires qui y sont relatifs,

b) notions générales sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat,

c) techniques professionnelles.

2. Par ailleurs, chaque candidat est examiné sur un sujet de son choix, qui doit être en rapport étroit

avec la fonction qu´il est appelé à exercer en cas d´admission, et d´être agréé au préalable par le Ministre

de l´Education Nationale.

loi sub II, 2, ou qui sont détenteurs d´un diplôme universitaire en sciences pédagogiques spécialisées, remplissant les conditions de l´article 19 de la loi sub II, 1, ou encore qui sont détenteurs du certificat d´aptitude aux fonctions d´inspecteur de l´enseignement primaire.

Toutes les branches des examens prévus aux articles 4 et 5 sont cotées de 0 à 60 points.

loi sub II, 2, ou qui sont détenteurs d´un diplôme universitaire en sciences pédagogiques spécialisées, remplissant les conditions de l´article 19 de la loi sub II, 1, ou encore qui sont détenteurs du certificat d´aptitude aux fonctions d´inspecteur de l´enseignement primaire.

1. Les examens prévus aux article 4 et 5 du présent règlement auront lieu devant une com-

mission de cinq membres nommés par le Ministre de l´Education Nationale. L´arrêté de nomination

désigne le président de la commission.

Pour l´examen prévu à l´article 5, le chef d´institut, le chargé de direction ou tel autre représentant

de l´institut ou du centre impliqué fera partie de la commission.

Nul ne peut être membre de la commission pour une examen auquel participe un parent ou allié

jusqu´au quatrième degré inclusivement.

La commission statue sur l´admissibilité des candidats.

2. Le président réunit la commission au préalable pour régler en détail l´organisation des examens.

A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur présente au choix du président, sous

pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet ou une série de questions pour l´épreuve qu´il

est appelé à apprécier.

Le secret relatif aux questions ou sujets présentés doit être observé.

3. Les sujets ou questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets ou questions qui

lui ont été soumis; ces sujets ou questions sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve.

Les plis ne sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment même où les sujets ou questions

sont communiqués aux candidats.

Les réponses des candidats aux épreuves écrites doivent être rédigées sur des feuilles estampillées,

paraphées par le président ou un membre de la commission.

4. Durant les épreuves les candidats sont constamment surveillés.

Les candidats ne peuvent, sous peine d´exclusion, avoir aucune communication ni entre eux ni avec

le dehors. Il leur est interdit d´apporter aucun cahier, aucune note, aucun livre autre que ceux dont

l´usage a été préalablement autorisé.

En cas de contravention, le président décide du renvoi du candidat. Dès l´ouverture de l´examen,

les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.

5. Le président de la commission remet les copies à apprécier aux examinateurs.

L´appréciation des copies et des travaux pratiques se traduit par des notes conformément aux échelles

fixées par l´article 6 ci-dessus.

Les notes sont communiquées au président de la commission. La commission d´examen classe les

candidats dans l´ordre de leurs résultats aux épreuves. Elle décide de l´ajournement ou de l´élimination

des candidats suivant les dispositions de l´article 8 ci-dessous.

Les décisions de la commission sont sans recours.

6. Le procès-verbal que la commission transmet au ministre renseigne, outre le classement des candi-

dats, les résultats que chacun d´eux a obtenu aux différentes épreuves. Le ministre informe chaque

candidat de ses classement et résultats obtenus à l´examen.

loi sub II, 2, ou qui sont détenteurs d´un diplôme universitaire en sciences pédagogiques spécialisées, remplissant les conditions de l´article 19 de la loi sub II, 1, ou encore qui sont détenteurs du certificat d´aptitude aux fonctions d´inspecteur de l´enseignement primaire.

1. Les examens d´admission au stage auront le caractère d´un examen-concours et la commis-

sion d´examen classe les candidats dans l´ordre de leurs résultats aux épreuves. L´examen-concours est

éliminatoire pour les candidats qui, de par leur classement, ne rentrent plus dans le contingent fixé au

préalable par le Ministre de l´Education Nationale. L´examen-concours est en outre éliminatoire pour

tous les candidats qui n´ont pas obtenu les trois cinquièmes de l´ensemble des points et la moitié des

points dans chaque branche.

2. Les examens d´admission définitive et les examens de promotion sont éliminatoires pour les can-

didats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du maximum total des points.

Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la

moitié du maximum des points dans l´une ou l´autre branche, subissent un examen oral ou par écrit

supplémentaire dans cette branche, lequel décide de leur admission, sans que le classement soit modifié.

3. a) En cas d´insuccès aux examens d´admission définitive, la durée du stage peut être prolongée

d´une année à l´expiration de laquelle le candidat devra se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un

nouvel échec entraîne l´élimination définitive du candidat.

b) En cas d´insuccès à l´examen de promotion, le candidat pourra se présenter une deuxième fois à

cet examen après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraînera l´élimination définitive

du candidat, de cet examen.

loi sub II, 2, ou qui sont détenteurs d´un diplôme universitaire en sciences pédagogiques spécialisées, remplissant les conditions de l´article 19 de la loi sub II, 1, ou encore qui sont détenteurs du certificat d´aptitude aux fonctions d´inspecteur de l´enseignement primaire.

Notre Ministre de l´Education Nationale et Notre Ministre de la Fonction Publique sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 18 octobre 1973

Le Ministre de l´Education Nationale,

Jean

Jean Dupong

Le Ministre de la Fonction Publique,

Gaston Thorn

Règlement

grand-ducal du 23 octobre 1973 complétant les articles 1er et 5 du règlement

grand-ducal du 10 octobre 1967 concernant l´établissement de l´indice pondéré des prix

à la consommation.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´art. 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l´Etat;

Vu le règlement grand-ducal du 10 octobre 1967 concernant l´établissement de l´indice pondéré des

prix à la consommation;

Vu les avis des chambres de commerce, des métiers, des employés privés, du travail, des fonctionnaires

et employés publics;

Vu l´avis de la commission de l´indice instituée par l´art. 6 du règlement grand-ducal précité;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de l´économie nationale et de Notre ministre de la justice et après

délibération du gouvernement en conseil;

Arrêtons

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