Règlement grand-ducal du 3 novembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 5 février 1993 relatif aux dispositifs médicaux implantables actifs.
Table des dispositions (56)
Texte législatif (56 Articles)
Règlement grand-ducal du 3 novembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 5 février 1993 relatif aux
dispositifs médicaux implantables actifs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 16 janvier 1990 relative aux appareils médicaux;
Vu la directive 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 modifiant entre autres la directive 90/385/CEE du 20 juin 1990
concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs;
Vu l’avis du collège médical;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Art.A: Les modifications suivantes sont apportées au règlement grand-ducal du 5 février 1993 relatif aux dispositifs
médicaux implantables actifs
1) Dans tout le texte l’expression «marque CE» est remplacée par «marquage CE».
2) A l’article 4 le paragraphe 1. est remplacé par le texte suivant
«1. Sont autorisées la mise sur le marché et la mise en service de dispositifs conformes aux dispositions du présent
règlement et portant le marquage CE prévu à l’article 12, qui indique qu’ils ont fait l’objet d’une évaluation de leur
conformité conformément à l’article 9.»
3) A l’article 4 il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit
«5. a) Lorsque des dispositifs font l’objet d’autres directives que la directive 90/385/CEE du 20 juin 1990 concer-
nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs, qui
portent sur d’autres aspects et qui prévoient l’apposition du marquage CE, celui-ci indique que les dispositifs sont
également présumés conformes aux dispositions de ces autres directives.
b) Toutefois, lorsqu’une ou plusieurs de ces directives laissent le choix au fabricant, pendant une période transi-
toire, du régime à appliquer, le marquage «CE» indique la conformité aux dispositions des seules directives appli-
quées par le fabricant. Dans ce cas, les références des directives appliquées, telles que publiées au Journal officiel
des Communautés européennes, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par ces
directives et accompagnant ces dispositifs; ces documents, notices ou instructions doivent être accessibles sans
que l’on doive détruire l’emballage assurant la stérilité du dispositif.»
4) A l’article 11 le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant
«1. Le ministre de la Santé notifie à la Commission et aux autres Etats membres les organismes qu’il a désignés
pour effectuer les procédures visées à l’article 9, ainsi que les tâches spécifiques pour lesquelles ces organismes ont
été désignés et les numéros d’identification qui leur ont été attribués préalablement par la Commission.»
5) A l’article 12 paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant
«Il doit être suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié responsable de la mise en oeuvre des procé-
dures visées aux annexes II, IV etV.»
6) A l’article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant
«3. Il est interdit d’apposer des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du
marquage CE.Tout autre marquage peut être apposé sur l’emballage ou sur la notice d’instructions accompagnant
le dispositif, à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage CE.»
7) L’article 13 est remplacé par le texte suivant
«Article 13
Sans préjudice de l’article 7
a) tout constat par le ministre de la Santé de l’apposition indue du marquage «CE» entraîne pour le fabricant ou
son mandataire établi dans la Communauté l’obligation de faire cesser l’infraction dans les conditions fixées par le
ministre;
b) si la non-conformité persiste, le ministre de la Santé restreint ou interdit la mise sur le marché du produit en
cause ou le fait retirer du marché selon les procédures prévues à l’article 7.»
8) L’annexe II est modifiée comme suit
a) au point 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant
«Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage «CE» conformément à l’article 12
et établit une déclaration écrite de conformité.
Cette déclaration couvre un ou plusieurs exemplaires identifiés du produit et est conservée par le fabricant ou son
mandataire établi dans la Communauté.
Le marquage «CE» est accompagné du numéro d’identification de l’organisme notifié responsable.
b) le point 6 est remplacé par le texte suivant
«6. Dispositions administratives
6.1. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales, pendant une durée d’au moins cinq ans à compter de
la dernière date de fabrication du produit
- la déclaration de conformité,
- la documentation visée au point 3.1 deuxième tiret,
- les modifications visées au point 3.4.,
- la documentation visée au point 4.2,
- les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux point 3.3., 4.3, 5.3 et 5.4.
6.2. L’organisme notifié met à la disposition des autres organismes notifiés et de l’autorité compétente, sur
demande, toutes les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité délivrées, refu-
sées et retirées.
6.3. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, l’obligation de tenir à disposi-
tion des autorités la documentation technique visée à l’article 4.2 incombe à la personne responsable de la mise sur
le marché communautaire du dispositif.»
9) A l’annexe III, les points 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant
«7. Dispositions administratives
7.1. Chaque organisme notifié met à la disposition des autres organismes notifiés et de l’autorité compétente, sur
demande, toutes les informations pertinentes concernant les certificats d’examen «CE de type» et les addenda
délivrés, refusés et retirés.
7.2. Les autres organismes notifiés peuvent obtenir une copie des certificats d’examen «CE de type» et/ou de leurs
addenda. Les annexes des certificats sont tenues à la disposition des autres organismes notifiés, sur demande
motivée, après information du fabricant.
7.3. Le fabricant ou son mandataire conserve avec la documentation technique une copie des attestations
d’examen «CE de type» et de leurs compléments pendant une durée d’au moins cinq ans après la fabrication du
dernier dispositif.
7.4. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, l’obligation de tenir la docu-
mentation technique à la disposition des autorités incombe à la personne responsable de la mise sur le marché
communautaire du dispositif concerné.
10) L’annexe IV est remplacée par le texte suivant
«ANNEXE IV
Vérification CE
1. La vérification CE est la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté assure
et déclare que les produits qui ont été soumis aux dispositions du point 3 sont conformes au type décrit dans le
certificat d’examen «CE de type» et remplissent les exigences applicables de la présente directive.
2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des
produits au type décrit dans le certificat «CE de type» et aux exigences applicables de la présente directive. Le
fabricant ou son mandataire établi dans la Communautés appose le marquage «CE» sur chaque produit et établit
une déclaration écrite de conformité.
3. Le fabricant doit établir, avant le début de la fabrication, une documentation définissant les procédés de fabrica-
tion, en particulier en matière de stérilisation, ainsi que l’ensemble des dispositions préétablies et systématiques qui
seront mises en oeuvre pour assurer l’homogénéité de la production et la conformité des produits au type décrit
dans le certificat d’examen «CE de type» ainsi qu’aux exigences applicables de la présente directive.
4. Le fabricant s’engage à mettre en place et à tenir à jour un système de surveillance après-vente. L’engagement
comprend l’obligation du fabricant d’informer, dès qu’il en a connaissance, les autorités compétentes des incidents
suivants
i) toute altération des caractéristiques et des performances ainsi que toute inadéquation d’une notice d’instruc-
tions d’un dispositif susceptible d’entraîner ou d’avoir entraîné la mort ou la dégradation de l’état de santé d’un
patient.
ii) toute raison d’ordre technique ou médical ayant entraîné le retrait d’un dispositif du marché par le fabricant.
5. L’organisme notifié effectue les examens et essais appropriés afin de vérifier la conformité du produit aux
exigences de la présente directive, par contrôle et essai des produits sur une base statistique comme spécifié au
point 6. Le fabricant doit autoriser l’organisme notifié à évaluer l’efficacité des mesures prises en application du
pont 3, le cas échéant par audit.
6.Vérification statistique
6.1. Le fabricant présente les produits fabriqués sous la forme de lots homogènes et prend toutes les mesures
nécessaires pour que le procédé de fabrication assure l’homogénéité de chaque lot produit.
6.2. Un échantillon est prélevé, au hasard, sur chaque lot. Les produits constituant un échantillon sont examinés
individuellement et des essais appropriés, définis dans la norme ou les normes applicables visées à l’article 5, ou des
essais équivalents sont effectués en vue de la vérification de leur conformité au type décrit dans le certificat
d’examen «CE de type» aux fins de l’acceptation ou du rejet du lot.
1) dans la carrière moyenne de l’administration
a) les services sub a) à e) de l’article 4 ci-dessus
— deux ingénieurs techniciens inspecteurs principaux premiers en rang;
— trois ingénieurs techniciens inspecteurs principaux;
— des ingénieurs techniciens inspecteurs;
— des ingénieurs techniciens principaux;
— des ingénieurs techniciens;
— six inspecteurs techniques principaux premiers en rang;
— neuf inspecteurs techniques principaux;
— huit inspecteurs techniques;
— des chefs de bureau techniques;
— des chefs de bureau techniques adjoints;
— des techniciens principaux;
— des techniciens diplômés.
Au sens du présent règlement on entend par
a) le Ministre: le Ministre ayant dans ses attributions l’agriculture;
b) animal de race: tout animal d’élevage couvert par l’annexe II du traité C. E. à l’exception des équidés, des bovins,
des porcins, des ovins et caprins, et qui est soit inscrit, soit enregistré dans un registre ou dans un livre généalo-
gique tenu par une organisation ou association d’éleveurs reconnue.
Au Service National de la Jeunesse est désigné comme comportant des responsabilités particulières l’emploi
ci-après
carrière de l’assistant social
service«informationsjuridiquesetsociales»etcoordinationdescentresderencontresetd’animationpourjeunes.
La disposition inscrite à l’article 15 de la loi modifiée du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à
prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de
l’emploi est renouvelée pour la durée d’une année à partir du 1er janvier 1994.
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 à 9, franchise totale de la taxe sur la valeur ajoutée à
l’importation est accordée pour les biens contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu’il s’agisse
d’importations dépourvues de tout caractère commercial et que la valeur globale de ces biens ne dépasse pas, par
personne, sept mille trois cents francs.
Dans les limites et sous les conditions prévues à l’article 2 et sous réserve des dispositions prévues aux arti-
cles 3 et 4, franchise totale de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation est accordée pour les biens faisant l’objet de
petits envois sans caractère commercial qui sont expédiés d’un territoire ou pays tiers par un particulier à destination
d’un autre particulier se trouvant au Grand-Duché de Luxembourg.
A l’article 6 du règlement grand-ducal du 17 août 1994 portant nouvelles mesures d’allocation d’une indem-
nité aux producteurs s’engageant à abandonner définitivement la production laitière le montant total de 60 millions de
francs est remplacé par celui de 65 millions de francs.
1. Le présent règlement établit les conditions, autres que de police sanitaire, auxquelles doivent répondre
les aliments médicamenteux pour animaux en vue de leur préparation, de leur mise sur le marché et de leur utilisation.
2. Le présent règlement s’applique sans préjudice
a) de la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des
animaux,
b) du règlement grand-ducal du 29 avril 1983 portant exécution de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de
la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués,
c) de la loi du 18 décembre 1985 relative aux médicaments vétérinaires, et notamment de son article 10,
d) du règlement grand-ducal du 27 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 18 mars 1987 concernant
l’emploi et le contrôle des additifs dans l’alimentation des animaux,
e) du règlement grand-ducal du 15 janvier 1993 concernant la mise sur le marché des médicaments vétérinaires.
Toutes les dispositions légales et réglementaires contraires au présent règlement grand-ducal sont abrogées.
Sans préjudice des règles de police sanitaire, la commercialisation d’animaux de race et de leurs spermes,
ovules ou embryons n’est soumise à aucune restriction pour des raisons zootechniques ou généalogiques.
Le présent règlement entrera en vigueur trois jours après sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 10 novembre 1994.
Le Ministre de la Jeunesse,
Alex Bodry
Règlement grand-ducal du 15 novembre 1994 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux
extraordinaires d’intérêt général au cours de l’année 1994.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements
pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi, et notamment son article 15, alinéa 2;
Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des
indemnités de chômage complet, et notamment son article 2, paragraphe (1) sous 3;
Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1975 déterminant les conditions et les modalités de contrats d’exécution des
travaux extraordinaires d’intérêt général;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des employés privés et de la Chambre des fonctionnaires et
employés publics;
Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des métiers et à la Chambre de travail;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre duTravail, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l’Economie et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Travail, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Economie sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au Mémorial et sortira ses
effets à partir du 1er janvier 1994.
Château de Berg, le 15 novembre 1994.
Jean
Le Ministre duTravail,
Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de l’Economie,
Robert Goebbels
Doc. par. 3949; sess. extraord. 1994 et sess. ord. 1994-1995.
Règlement grand-ducal du 16 novembre 1994 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée
accordées dans le trafic international de voyageurs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi
du 30 novembre 1957;
Vu la directive 69/169/CEE du Conseil des Communautés Européennes, du 28 mai 1969, concernant l’harmonisation
des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d’affaires et
des accises perçcues à l’importation dans le trafic international de voyageurs, telle qu’elle a été modifiée et complétée par
des directives ultérieures et notamment par la directive 91/680/CEE du Conseil du 16 décembre 1991;
Vu la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 (77/388/CEE) en matière d’harmonisation des législations des États
membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme,
telle qu’elle a été modifiée par la suite et notamment par les directives 91/680/CEE du 16 décembre 1991 et 94/4/CE du
14 février 1994;
Vu la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, et notamment ses articles 43 et 47;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’ État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre 1. - Importations dans le cadre du trafic international de voyageurs
Pour les voyageurs âgés de moins de quinze ans le montant limite de sept mille trois cents francs, prévu à
l’article 1er, est réduit à trois mille huit cents francs.
Pour le personnel des moyens de transport utilisés dans le trafic entre les pays tiers et la Communauté, le montant
limite de sept mille trois cents francs, prévu à l’article 1er, est réduit à trois mille huit cents francs, sauf si ces voyageurs
apportent la preuve qu’ils ne se déplacent pas dans le cadre de leur activité professionnelle.
Les biens expédiés d’un pays ou territoire tiers sont considérés comme faisant l’objet de petits envois sans
caractère commecrcial, lorsqu’ils répondent à la fois aux conditions suivantes
a) ils doivent être adressés à titre occasionnel au destinataire;
b) ils doivent être réservés à l’usage personnel ou familial du destinataire et ils ne doivent pas traduire, par leur nature
ou leur quantité, une préoccupation d’ordre commercial;
c) ils ne doivent pas être adressés contre paiement d’aucune sorte par le destinataire;
d) leur valeur globale, y compris celle des biens visés à l’article 3, ne doit pas être supérieure à deux mille francs par
envoi.
Lorsque les biens ont une valeur globale supérieure à deux mille francs par envoi, ils sont exclus en totalité du bénéfice
de la franchise.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 16 novembre 1994.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture
et du Développement rural,
Marie-Josée Jacobs
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 21 novembre 1994 établissant les conditions de préparation, de mise sur le
marché et d’utilisation des aliments médicamenteux pour animaux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 18 décembre 1985 relative aux médicaments vétérinaires;
Vu le règlement grand-ducal du 15 janvier 1993 relatif à la mise sur le marché des médicaments vétérinaires;
Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux;
Vu la directive 90/167/CEE du Conseil du 26 mars 1990 établissant les conditions de préparation, de mise sur le
marché et d’utilisation des aliments médicamenteux pour animaux dans la Communauté;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis du Collège vétérinaire;
Vu la demande d’avis adressée au Collège médical;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de la
Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Arrêtons
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 1er points 8 et 9 de la loi du 18 décembre
1985 relative aux médicaments vétérinaires s’appliquent pour autant que de besoin.
En outre, on entend par
a) prémélange médicamenteux autorisé: tout prémélange pour la fabrication d’aliments médicamenteux, tel que
défini à l’article 1er point 8 de la loi du 18 décembre 1985 relative aux médicaments vétérinaires, qui est autorisé
conformément à la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des
spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués, tel qu’elle a été modifiée;
b) mise sur le marché: la détention en vue de la vente ou d’autres formes de cession à des tiers, à titre gratuit ou
onéreux, ainsi que la vente et les formes de cession elles-mêmes.
La Ministre des Transports et le Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 10 novembre 1994.
Jean
La Ministre desTransports,
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre de la Fonction Publique,
Fernand Boden
Règlementgrand-ducaldu10novembre1994concernantl’organisationdel’élevagedesanimauxderace.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à
cornes et des porcs;
Vu la directive no 91/174/CEE du Conseil du 25 mars 1991 relative aux conditions zootechniques et généalogiques
régissant la commercialisation d’animaux de race et modifiant les directives no 77/504/CEE et 90/425/CEE.
Vu la directive no 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applica-
bles dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation
du marché intérieur ;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de
la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) Un règlement ministériel peut fixer des critères d’agrément et de reconnaissance des organisations ou
associations d’éleveurs.
(2) Dans le respect des principes établis par l’organisation ou l’association qui détient le registre ou le livre généalo-
gique d’origine de la race, un règlement ministériel peut fixer les critères d’inscription ou d’enregistrement dans les regis-
tres et les livres généalogiques, de même que les critères d’admission à la reproduction d’animaux de race, à l’utilisation
de leurs spermes, ovules ou embryons, ainsi que le certificat à exiger lors de leur commercialisation.
1. Pour la détermination des montants limites fixés aux articles 1er et 2, ne sont pas prises en considération
a) la valeur des effets personnels qui sont réimportés à la suite de leur exportation;
b) la valeur des biens soumis à des limites quantitatives en vertu de l’article 5.
2. Pour l’application des dispositions prévues aux articles 1 à 2, les impôts, droits, prélèvements et autres taxes, qui
sont dus à l’étranger, font partie de la valeur des biens.
En ce qui concerne les petits envois sans caractère commercial, qui sont expédiés d’un territoire ou pays
tiers, la franchise pour les biens ci-après mentionnés est limitée aux quantités suivantes
a) produits de tabac: 50 cigarettes ou 25 cigarillos (cigares d’un poids maximal de 3 grammes par pièce) ou 10 cigares
ou 50 grammes de tabac à fumer ;
b) alcools et boissons alcooliques
boissons distillées et boissons spiritueuses ayant un titre alcoométrique de plus de 22% vol; alcool éthylique
non dénaturé de 80% vol et plus: 1 bouteille standard (jusqu’à 1 litre) ou
boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d’alcool, tafia, saké ou boissons similaires,
ayant un titre alcoométrique de 22% vol au moins; vins mousseux, vins de liqueur : 1 bouteille standard (jusqu’à
1 litre) ou
vins tranquilles: 2 litres;
c) 50 grammes de parfums ou 0,25 litre d’eaux de toilette;
d) 500 grammes de café ou 200 grammes d’extraits et essences de café;
e) 100 grammes de thé ou 40 grammes d’extraits et essences de thé.
Lorsque, dans les cas visés à l’alinéa qui précède, les biens y mentionnés sont contenus dans un petit envoi sans carac-
tère commercial en quantités excédant les limites y fixées, ils sont exclus en totalité du bénéfice de la franchise.
1. Un aliment médicamenteux pour animaux ne peut être fabriqué, pour ce qui est de la composante médica-
menteuse, qu’à partir d’un prémélange médicamenteux autorisé.
2. Les produits autorisés en application du paragraphe 1 sont soumis aux exigences du règlement grand-ducal du 15
janvier 1993 concernant la mise sur le marché des médicaments vétérinaires.
Les dispositions du présent règlement sont applicables aux importations, en provenance de pays tiers, d’ani-
maux de race et de leurs spermes, ovules et embryons.
Les franchises prévues aux articles 1er et 2 constituent des franchises individuelles.
Lorsque la valeur d’un bien importé dépasse les montants limites fixés par les articles 1er et 2, ce bien ne bénéficie
d’aucune franchise quel que soit le nombre des personnes accompagnant le voyageur importateur.
Lorsque la valeur globale de plusieurs biens importés par un même voyageur dépasse les montants limites fixés par les
articles 1er et 2, la franchise est accordée, jusqu’à concurrence de ces montants respectifs, pour ceux des biens qui,
importés séparément, auraient pu bénéficier de la franchise, étant entendu que la valeur d’un bien ne peut être frac-
tionnée.
En vue de vérifier si les conditions d’octroi de la franchise, prévues aux articles 1er à 3 sont remplies, l’adminis-
tration est en droit de demander au destinataire des biens les éléments justificatifs nécessaires.
Les aliments médicamenteux doivent être produits uniquement dans les conditions suivantes
a) le producteur doit disposer de locaux d’exploitation, préalablement approuvés par le Ministre de la Santé, d’un
équipement technique et de possibilités de stockage et de contrôle appropriées et suffisantes;
b) l’unité de fabrication d’aliments médicamenteux doit comporter un personnel possédant des connaissances et une
qualification suffisantes en matière de technique des mélanges;
c) le producteur doit, sous sa responsabilité, veiller à ce que
soient seuls utilisés des aliments, ou des combinaisons de ceux-ci, satisfaisant aux dispositions communautaires
concernant les aliments pour animaux,
l’aliment utilisé donne, avec le prémélange médicamenteux autorisé, un mélange homogène et stable,
le prémélange médicamenteux autorisé soit utilisé dans la fabrication conformément aux conditions édictées
lors de l’autorisation de mise sur le marché et, notamment
i) toute interaction indésirable des médicaments vétérinaires, des additifs et des aliments pour animaux soit
exclue;
ii) l’aliment médicamenteux puisse se conserver pendant la période prescrite;
iii) l’aliment à utiliser pour la production de l’aliment médicamenteux ne contienne pas le même antibiotique
ou le même coccidiostatique que ceux utilisés comme substance active dans le prémélange médicamenteux;
la dose journalière de substances médicamenteuses soit contenue dans une quantité d’aliments correspondant
au moins à la moitié de la ration alimentaire journalière des animaux traités et, dans le cas de ruminants, corres-
pondant au moins à la moitié des besoins journaliers en aliments complémentaires non minéraux;
d) les locaux, le personnel et les machines utilisés pour le processus global de fabrication doivent être soumis aux
règles et principes d’hygiène de production en vigueur ; la fabrication elle-même devant satisfaire aux règles de
bonnes pratiques de fabrication;
e) les aliments médicamenteux produits sont soumis à un contrôle régulier - y compris par des tests appropriés en
laboratoire sur l’homogénéité - à effectuer par les établissements de production, sous la supervision et le contrôle
périodique des fonctionnaires de la Division de la Pharmacie et des Médicaments du Ministère de la Santé, de
l’Administration des services vétérinaires et de l’Administration des services techniques de l’agriculture, division du
Laboratoire de contrôle et d’essais afin de s’assurer que l’aliment médicamenteux réponde aux exigences du
présent règlement, et notamment quant à son homogénéité, sa stabilité et sa conservabilité;
f) le producteur est tenu d’enregistrer journellement dans ses livres la nature et la quantité des prémélanges médica-
menteux autorisés et des aliments utilisés ainsi que des aliments médicamenteux fabriqués, détenus ou cédés, de
même que le nom et l’adresse des éleveurs ou détenteurs d’animaux et, dans le cas prévu à l’article 9 paragraphe 1,
le nom et l’adresse du distributeur agréé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du vétérinaire qui a établi la pres-
cription. Ces informations, qui doivent satisfaire aux exigences de l’article 2 du règlement grand-ducal du 15
décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments et de l’article 5 du règlement grand-ducal du 15
janvier 1993 précité, doivent être conservées pendant au moins trois ans à compter de la date de la dernière
inscription et mises à tout moment à la disposition des autorités compétentes en cas de contrôle;
g) les prémélanges et les aliments médicamenteux pour animaux doivent être stockés dans des locaux fermés à clé ou
dans des récipients hermétiques séparés par catégorie et spécialement conçcus pour la conservation de ces
produits.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois
mois et d’une amende de deux mille cinq cent un à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement.
Les dispositions du livre 1er du Code pénal ainsi que la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution au cours et
tribunaux de l’appréciation de circonstances atténuantes sont applicables.
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 6 à 9, franchise totale de la taxe sur la valeur ajoutée à
l’importation est accordée, pour les biens ci-après, contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu’il
s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial et que la quantité de ces biens ne dépasse pas, par
personne, les limites suivantes
1o produits de tabac
cigarettes
200 pièces
oucigarillos(cigaresd’unpoidsmaximumde3grammesparpièce)
100 pièces
oucigares
50 pièces
outabacàfumer
250 grammes
2o alcools et boissons alcooliques
boissons distillées ou spiritueuses, d’un degré alcoolique supérieur à 22% vol; alcool
éthyliquenondénaturéde80%voletplus
au total 1 litre
ou boissons distillées, spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d’alcool, tafia, saké ou
boissons similaires, d’un degré alcoolique égal ou inférieur à 22% vol; vins mousseux,
vinsdeliqueur
au total 2 litres
etvinstranquilles
au total 2 litres
3o parfums
50 grammes
eteauxdetoilette
0,25 litre
4o café
500 grammes
ouextraitsetessencesdecafé
200 grammes
200 grammes
5o thé
100 grammes
ouextraitsetessencesdethé
40 grammes
L’administration des douanes et des accises est compétente pour l’exécution des dispositions prévues par le
présent règlement.
1. Les aliments médicamenteux ne peuvent être mis sur le marché que dans des emballages ou récipients
fermés, de telle manière que la fermeture ou le plombage soient détériorés lors de l’ouverture et qu’ils ne puissent être
réutilisés après ouverture.
2. Lorsque des véhicules-citernes ou d’autres récipients analogues sont utilisés pour la mise sur le marché des aliments
médicamenteux pour animaux, leur nettoyage avant toute réutilisation est obligatoire afin de prévenir toute interaction
ou contamination indésirable subséquente.
A l’article 1er du règlement grand-ducal du 12 juillet 1990 concernant l’organisation de l’élevage bovin et
porcin le point b) est remplacé comme suit
«b) reproducteur de race pure: tout animal, y compris les buffles, dont les parents et grands-parents sont inscrits ou
enregistrés dans un livre généalogique de la même race et qui est lui-même soit inscrit, soit enregistré et suscep-
tible d’y être inscrit.»
A l’égard des produits de tabac importés par les personnes ayant leur résidence hors d’Europe, les limites
prévues à l’article 5 sont portées aux quantités suivantes
cigarettes
400 pièces
oucigarillos(cigaresd’unpoidsmaximumde3grammesparpièce)
200 pièces
oucigares
100 pièces
outabacàfumer
500 grammes
Le règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée applica-
bles à l’importation de biens faisant l’objet de petits envois sans caractère commercial est abrogé.
1. Les aliments médicamenteux mis sur le marché doivent être pourvus d’un étiquetage conforme aux dispo-
sitions de l’article 6 du règlement grand-ducal du 15 janvier 1993 précité.
En outre, les emballages ou récipients visés à l’article 5 paragraphe 1 doivent porter de manière bien visible la mention
«Aliments médicamenteux».
2. Lorsque les aliments médicamenteux sont mis sur le marché en citernes ou en récipients analogues, il suffit que les
indications visées au paragraphe 1 soient portées sur les documents d’accompagnement.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice
sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 10 novembre 1994.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
Marie-Josée Jacobs
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Dir. 91/174 et 90/425.
Règlement ministériel du 10 novembre 1994 déterminant un emploi à responsabilité particulière au Service
National de la Jeunesse.
Le Ministre de la Jeunesse,
Vu l’article 22 section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de
l’Etat;
Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut
accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22, sectionVII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Arrête
1. Pour le personnel des moyens de transport utilisés dans le trafic entre les pays tiers et la Communauté les
limites prévues aux articles 5 et 6 sont réduites aux quantités suivantes, sauf si ces voyageurs apportent la preuve qu’ils
ne se déplacent pas dans le cadre de leur activité professionnelle
1o produits de tabac
cigarettes
100 pièces
oucigarillos(cigaresd’unpoidsmaximumde3grammesparpièce)
50 pièces
oucigares
25 pièces
outabacàfumer
125 grammes
2o alcools et boissons alcooliques
boissons distillées et boissons spiritueuses, d’un degré alcoolique supérieur à 22%
vol;alcooléthyliquenondénaturéde80%voletplus
0,25 litre
ou boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d’alcool, tafia,
saké ou boissons similaires, d’un degré alcoolique égal ou inférieur à 22%; vins mous-
seux,vinsdeliqueur
0,50 litre
etvinstranquilles
1 litre
3o parfums
7,5 grammes
eteauxdetoilette
0,125 litre
4o café
500 grammes
ouextraitsetessencesdecafé
200 grammes
5o thé
100 grammes
ouextraitsetessencesdethé
40 grammes
2. Les voyageurs âgés de moins de quinze ans ne bénéficient d’aucune franchise pour les produits de tabac et les bois-
sons alcooliques ainsi que pour le café et les extraits et essences de café, visés à l’article 5 sous 1o, 2o et 4o.
Les voyageurs âgés de quinze ans mais de moins de dix-sept ans ne bénéficient d’aucune franchise pour les produits de
tabac et les boissons alcooliques visés à l’article 5 sous 1o et 2o.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 16 novembre 1994.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 16 novembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 17 août 1994 portant
nouvelles mesures d’allocation d’une indemnité aux producteurs s’engageant à abandonner définitive-
ment la production laitière.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) modifié no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémen-
taire dans le secteur du lait et des produits laitiers et notamment son article 8;
Vu le règlement (CEE) modifié no 1637/91 du Conseil du 13 juin 1991 fixant une indemnité relative à la réduction des
quantités de référence visées à l’article 5quater du règlement (CEE) no 804/68 et une indemnité à l’abandon définitif de la
production laitière;
Vu le règlement (CEE) no 777/94 du Conseil du 29 mars 1994 dérogeant au règlement (CEE) no 1637/91 en ce qui
concerne le paiement aux producteurs de lait d’une indemnité pour la réduction des quantités de référence;
Vu le règlement (CEE) no 2491/93 de la Commission du 9 septembre 1993 portant modalités d’application du règle-
ment (CEE) no 3950/92 du Conseil en ce qui concerne le financement communautaire du programme de restructuration
de la production laitière;
Vu le règlement grand-ducal du 30 mars 1993 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime
de prélèvement supplémentaire sur le lait;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1994 portant nouvelles mesures d’allocation d’une indemnité aux producteurs
s’engageant à abandonner définitivement la production laitière;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Un aliment médicamenteux ne peut être détenu, mis sur le marché ou utilisé que s’il a été fabriqué conformé-
ment au présent règlement.
Les limites quantitatives prévues aux articles 5, 6 et 7 constituent des limites individuelles.
1. Les aliments médicamenteux ne peuvent être délivrés aux éleveurs ou détenteurs d’animaux que sur
présentation d’une ordonnance établie par un médecin-vétérinaire autorisé à exercer sa profession, aux conditions
suivantes
a) l’ordonnance du vétérinaire doit être établie sur un formulaire comportant les mentions prévues dans le modèle de
l’annexe A, l’original du formulaire étant destiné au fabricant ou, le cas échéant, à un distributeur agréé par l’auto-
rité compétente de l’Etat membre de destination de l’aliment médicamenteux;
b) le nombre de copies du formulaire, les destinataires de chacune de ces copies ainsi que la période pendant laquelle
l’original et les copies doivent être conservés sont fixés par règlement ministériel;
c) une même ordonnance ne peut donner lieu qu’à un seul traitement par des aliments médicamenteux prescrits. La
prescription vétérinaire n’est valable que pour une durée d’un mois;
d) la prescription du vétérinaire ne peut servir qu’aux animaux qu’il traite lui-même. Le vétérinaire doit au préalable
s’être assuré que
i) l’emploi de cette médication est justifié pour les espèces concernées selon les règles de l’art vétérinaire;
ii) l’administration du médicament n’est pas incompatible avec un traitement ou une utilisation antérieurs et qu’il
n’existe ni contre-indication ni interaction en cas d’utilisation de plusieurs prémélanges;
e) le vétérinaire doit
i) prescrire des aliments médicamenteux uniquement dans la quantité qui, dans les limites maximales fixées par
l’autorisation de mise sur le marché des prémélanges médicamenteux, est nécessaire pour atteindre l’objectif du
traitement;
ii) s’assurer que l’aliment médicamenteux et les aliments couramment utilisés pour nourrir les animaux traités ne
contiennent pas comme substances actives le même antibiotique ou le même coccidiostatique que ceux utilisés
comme substance active dans un prémélange médicamenteux autorisé.
2. Lorsque les aliments médicamenteux sont administrés à des animaux dont les viandes, la chair, les abats ou les
produits sont destinés à l’alimentation humaine, l’éleveur ou le détenteur des animaux concernés doit veiller à ce que
l’animal traité ne soit pas abattu pour être mis à la consommation avant l’expiration du temps d’attente fixé et que les
produits provenant avant l’expiration de ce temps d’attente d’un animal traité ne soient pas cédés en vue de la mise à la
consommation humaine.
1. Par bagages personnels on entend l’ensemble des bagages que le voyageur est en mesure de présenter à
l’administration des douanes et des accises lors de son arrivée au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que les bagages
qu’il y présente ultérieurement, sous réserve de justifier que ces derniers ont été enregistrés comme bagages accompa-
gnés, au moment de son départ, auprès de la compagnie qui a effectué son transport.
Ne constituent pas des bagages personnels les réservoirs portatifs contenant du carburant. Toutefois, pour chaque
moyen de transport à moteur, est admis en franchise le carburant contenu dans de tels réservoirs portatifs pour une
quantité ne dépassant pas dix litres.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère
occasionnel et qui portent exclusivement sur des biens réservés à l’usage personnel ou familial des voyageurs ou destinés
à être offerts en cadeau, ces biens ne devant traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d’ordre
commercial.
Chapitre 2. - Livraisons à l’exportation dans le cadre du trafic international de voyageurs
Les aliments médicamenteux pour animaux ne peuvent être délivrés à l’éleveur ou au détenteur des animaux
que directement par le fabricant ou un distributeur agréé par le Ministre de la Santé.
En outre, les aliments médicamenteux pour le traitement d’animaux dont les viandes, la chair, les abats ou les produits
sont destinés à la consommation humaine ne peuvent être délivrés que
s’ils ne dépassent pas les quantités prescrites pour le traitement, conformément à l’ordonnance vétérinaire,
s’ils ne sont pas délivrés en quantités supérieures à un mois de besoins, établis conformément aux prescriptions du
premier tiret.
1. Ne sont pas considérées comme des livraisons à l’exportation et ne bénéficient pas de l’exonération
prévue à l’article 43, paragraphe 1 sous b) de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée
a) les livraisons de biens réalisées dans le cadre du trafic international de voyageurs par la remise matérielle des biens
faite au voyageur à l’intérieur du pays, lorsque ce voyageur n’est pas établi à l’étranger ;
b) les livraisons de biens réalisées dans le cadre du trafic international de voyageurs par la remise matérielle des biens
faite au voyageur à l’intérieur du pays, lorsque ce voyageur est établi à l’étranger mais que le prix, par objet livré et
taxe comprise, ne dépasse pas trois mille francs.
Par objet on entend un bien ou un groupe de biens constituant normalement un ensemble.
2. Lorsque, pour les livraisons de biens effectuées dans le cadre du trafic international de voyageurs, la remise maté-
rielle du bien au voyageur établi à l’étranger a lieu à l’intérieur du pays et que le prix, par objet livré et taxe comprise,
dépasse le montant limite de trois mille francs fixé au paragraphe 1 sous b), l’exonération prévue à l’article 43, para-
graphe 1 sous b) de ladite loi du 12 février 1979 n’est accordée que si
a) l’exportation du bien livré est justifiée par le fournisseur par la présentation d’un exemplaire de la facture ou d’une
pièce justificative en tenant lieu, revêtu du visa du bureau de douane de sortie de la Communauté;
b) l’accomplissement des conditions requises pour l’exonération se dégage clairement de la comptabilité du fournis-
seur, tenue conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière.
Chapitre 3. -
Livraisons par des comptoirs de vente situés dans l’enceinte d’un aéroport de biens à emporter dans les
bagages personnels d’un voyageur qui se rend,par voie aérienne,dans un autre État membre de la Commu-
nauté,etlivraisonseffectuéesàbordd’unavionaucoursd’untransportintracommunautairedevoyageurs.
1. Sans préjudice des règles de la police sanitaire, sont autorisés, les échanges intracommunautaires
des aliments médicamenteux qui ont été fabriqués conformément aux exigences du présent règlement, et notam-
ment de son article 4, avec des prémélanges autorisés ayant les mêmes substances actives que les prémélanges
autorisés par l’Etat membre de destination conformément aux critères de la directive 81/852/CEE, et ayant une
composition quantitative et qualitative similaire à celle de ces derniers;
des animaux auxquels ont été administrés des aliments médicamenteux, sous réserve des dispositions spécifiques
de la directive 86/496/CEE du Conseil du 16 septembre 1986 concernant la recherche de résidus dans les animaux
et dans les viandes fraîches et de la directive 88/299/CEE du Conseil du 17 mai 1988 relative aux échanges des
animaux traités à certaines substances à effet hormonal et de leurs viandes, visés à l’article 7 de la directive 88/146/
CEE des animaux auxquels ont été administrés ces aliments médicamenteux - à l’exception de ceux produits en
application de l’article 3, deuxième alinéa - et de leurs viandes, leur chair, leurs abats ou leurs produits.
2.Tout envoi d’un aliment médicamenteux en provenance d’un autre Etat membre doit être accompagné du certificat
d’accompagnement visé à l’annexe B du présent règlement.
Les livraisons de biens visées à l’article 43, paragraphe 1 sous c) de la loi modifiée du 12 février 1979 concer-
nant la taxe sur la valeur ajoutée bénéficient de l’exonération dans les limites et sous les conditions déterminées aux arti-
cles 12 à 15 ci-après.
1. Les mesures de sauvegarde prévues par le règlement grand-ducal du 16 octobre 1992 relatif aux contrôles
vétérinaires dans les échanges intracommunautaires de produits d’origine animale sont applicables aux échanges de
prémélanges médicamenteux autorisés ou d’aliments médicamenteux pour animaux.
2. Les règles prévues en matière de contrôle vétérinaire et, en particulier, les exigences prévues à l’article 5 para-
graphe 2 et à l’article 20 du règlement grand-ducal du 16 octobre 1992 précité sont applicables aux échanges de prémé-
langes autorisés ou d’aliments médicamenteux pour animaux, dans la mesure où ces derniers sont soumis à un contrôle
vétérinaire.
Au sens de l’article 43, paragraphe 1 sous c) de ladite loi du 12 février 1979, on entend par
1o «comptoir de vente situé dans l’enceinte d’un aéroport»: tout établissement situé dans l’enceinte de l’aéroport de
Luxembourg et agréé par le Ministre des Finances;
2o «voyageur qui se rend, par voie aérienne, dans un autre État membre de la Communauté»: tout passager en
possession d’un titre de transport par voie aérienne, mentionnant comme destination immédiate un aéroport situé
dans un autre État membre de la Communauté;
3o «transport intracommunautaire de voyageurs»: tout transport par voie aérienne commen§ant au Grand-Duché de
Luxembourg et dont le lieu d’arrivée est situé à l’intérieur d’un autre État membre de la Communauté.
Les annexes publiées à la suite du présent règlement en font partie intégrante et peuvent être complétées et
modifiées par règlement ministériel.
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 14 et 15, l’exonération prévue à l’article 43, paragraphe 1
sous c) de ladite loi du 12 février 1979 n’est applicable qu’aux livraisons de biens dont la valeur globale hors taxe ne
dépasse pas, par personne et par voyage, trois mille huit cents francs. Ce montant limite constitue une limite individuelle.
Lorsque la valeur d’un bien dépasse ledit montant limite, ce bien ne bénéficie d’aucune exonération. Lorsque la valeur
globale de plusieurs biens dépasse, par personne et par voyage, ledit montant, l’exonération est accordée, jusqu’à
concurrence de ce montant, pour ceux des biens qui, livrés séparément, auraient pu bénéficier de l’exonération, étant
entendu que la valeur d’un bien ne peut être fractionnée.
Pour la détermination dudit montant limite, la valeur des biens soumis à des limites quantitatives en vertu de l’article
14 n’est pas prise en considération.
Les fonctionnaires désignés à l’article 4, sous e) s’assurent
i) par des contrôles par sondage à tous les stades de la production et de la commercialisation des produits visés par le
présent règlement, que les dispositions de celui-ci sont respectées;
ii) notamment par l’exécution de contrôles par sondage dans les élevages et dans les abattoirs que les aliments médi-
camenteux sont utilisés en conformité avec les conditions d’utilisation, et que les délais d’attente ont été
respectés.
Sous réserve des dispositions prévues à l’article 15, l’exonération prévue à l’article 43, paragraphe 1 sous c)
de ladite loi du 12 février 1979 est accordée, pour les biens ci-après, pour autant que la quantité de ces biens ne dépasse
pas, par personne, les limites suivantes
1o produits de tabac
cigarettes
200 pièces
oucigarillos(cigaresd’unpoidsmaximumde3grammesparpièce)
100 pièces
oucigares
50 pièces
outabacàfumer
250 grammes
2o alcools et boissons alcooliques
boissons distillées ou spiritueuses, d’un degré alcoolique supérieur à 22% vol; alcool
éthyliquenondénaturéde80%voletplus
au total 1 litre
ou boissons distillées, spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d’alcool, tafia, saké ou
boissons similaires, d’un degré alcoolique égal ou inférieur à 22% vol; vins mousseux,
vinsdeliqueur
au total 2 litres
etvinstranquilles
au total 2 litres
3o parfums
50 grammes
eteauxdetoilette
0,25 litre
4o café
500 grammes
ouextraitsetessencesdecafé
200 grammes
5o thé
100 grammes
ouextraitsetessencesdethé
40 grammes
Ces limites quantitatives constituent des limites individuelles.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six
mois et d’une amende de deux mille cinq cent un à trois cent mille francs, ou d’une de ces peines seulement. Les disposi-
tions du code pénal, livre premier, ainsi que celles de la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et
tribunaux de l’appréciation de circonstances atténuantes sont applicables.
Les tribunaux peuvent prononcer la confiscation des produits non conformes aux dispositions du présent règlement.
Les voyageurs âgés de moins de quinze ans ne bénéficient d’aucune exonération pour les produits de tabac
et les boissons alcooliques ainsi que pour le café et les extraits et essences de café, visés sous 1o, 2o et 4o.
Les voyageurs âgés de quinze ans mais de moins de dix-sept ans ne bénéficient d’aucune exonération pour les produits
de tabac et les boissons alcooliques visés sous 1o et 2o.
Chapitre 4. - Dispositions finales
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de la Santé et
Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 21 novembre 1994.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
Marie-Josée Jacobs
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Dir. 90/167.
ANNEXE A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Copie destinée au fabricant ou distributeur agréé) (1)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (à conserver pendant .....................) (2)
Nom, prénom et adresse du
vétérinaire prescripteur
PRESCRIPTION D’ALIMENT MEDICAMENTEUX POUR ANIMAUX
Cette ordonnance ne peut être utilisée qu’une fois.
Nom ou raison sociale et adresse du fabricant ou fournisseur de l’aliment médicamenteux
Nom et adresse de l’éleveur ou du détenteur des animaux
Identification des animaux et nombre d’animaux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Affectionàtraiter(3): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dénomination des prémélanges médicamenteux autorisés: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quantité d’aliments médicamenteux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg
Recommandations particulières pour l’éleveur
Proportion d’aliment médicamenteux dans la ration journalière, fréquence et durée du traitement: . . . . . . . . . . . . . . .
Délai d’attente avant l’abattage ou la mise sur le marché de produits provenant d’animaux traités
(Signature manuscrite du vétérinaire)
A remplir par le fabricant ou le distributeur agréé
Date de délivrance: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Délai de conservation: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Signature du fabricant ou
du distributeur agréé)
(1) A remplir conformément à l’article 8 paragraphe 1 point b).
(2) A préciser par les autorités nationales compétentes.
(3) A préciser uniquement sur l’exemplaire destiné au vétérinaire.
ANNEXE B
CERTIFICAT D’ACCOMPAGNEMENT D’ALIMENTS MEDICAMENTEUX
POUR ANIMAUX DESTINES AUX ECHANGES
Nom ou raison sociale et adresse du fabricant ou distributeur agréé: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dénomination de l’aliment médicamenteux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Type d’animal auquel l’aliment médicamenteux est destiné: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Dénomination et composition du prémélange médicamenteux autorisé: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Dosage de prémélange médicamenteux autorisé dans l’aliment médicamenteux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quantité d’aliments médicamenteux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom et adresse du destinataire: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il est certifié par la présente que l’aliment médicamenteux pour animaux décrit ci-dessus a été fabriqué par une personne
autorisée, conformément à la directive 90/167/CEE.
Lieu et date
(signature)
Nom et fonction
Cachet de l’autorité
vétérinaire ou de toute
autre autorité compétente
— Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements univer-
sitaires, signée à Paris, le 11 décembre 1953.
— Protocole à la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établis-
sements universitaires, signé à Strasbourg, le 3 juin 1964.
— Ratification de la Pologne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 10 octobre 1994 la Pologne a
ratifié les Actes désignés ci-dessus.
La Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 octobre 1994 et le Protocole a pris effet le 11
novembre 1994.
Convention européenne sur l’équivalence des périodes d’études universitaires, signée à Paris, le 15
décembre 1956. — Ratification de la Pologne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 10 octobre 1994 la Pologne a
ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 10 octobre
1994.
Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de
l’enregistrement des marques du 15 juin 1957,tel que révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Genève le 13
mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979. — Adhésion de la Lettonie.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 29 septembre 1994 la Lettonie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus.
L’Arrangement de Nice, ainsi révisé et modifié, entrera en vigueur à l’égard de la Lettonie le 1er janvier 1995.
Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril 1959. —
Ratification du Portugal.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 27 septembre 1994 le Portugal
a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 décembre 1994.
Convention relative à l’élaboration d’une Pharmacopée européenne,ouverte à la signature,à Strasbourg,le
22 juillet 1964. — Adhésion de la Croatie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 14 septembre 1994 la Croatie
a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 décembre 1994.
Règlement grand-ducal du 19 octobre 1994 concernant les problèmes d’ordre hygiénique et sanitaire relatifs
à la production et à la mise sur le marché des ovoproduits.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A — No 94 du 31 octobre 1994, il y a lieu de lire
à la page 1803, sous 1): «pour être ultérieurement traités dans un établissement agréé» (au lieu de: dans établisse-
ment agréé);
à la page 1805, au Chapitre X — TRANSPORT, sous 1., 2e ligne: «puissent être maintenues de façcon continue»
(au lieu de: de façcon);
à la page 1806, au Chapitre XI — MARQUAGE DES OVOPRODUITS, sous 1.i): «dans la partie inférieure, l’un
des sigles suivants
CEE — EEC — EEG — EOK — EWG — EOF»
(au lieu de: CEE — EEC — EEG — EOIC CE EWG CE EOF).
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
L’administration de l’enregistrement et des domaines et l’administration des douanes et des accises sont
compétentes, chacune en ce qui la concerne, pour l’exécution des dispositions prévues par le présent règlement.
Le règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur
ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs est abrogé avec effet au 1er avril 1994.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 16 novembre 1994.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 16 novembre 1994 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée appli-
cables à l’importation de biens faisant l’objet de petits envois sans caractère commercial.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi
du 30 novembre 1957;
Vu la directive 78/1035/CEE du Conseil des Communautés Européennes, du 19 décembre 1978, relative aux fran-
chises fiscales applicables à l’importation des marchandises faisant l’objet de petits envois sans caractère commercial en
provenance de pays tiers, telle qu’elle a été modifiée et complétée par des directives ultérieures;
Vu la directive 91/680/CEE du Conseil des Communautés Européennes, du 16 décembre 1991, complétant le système
commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de l’abolition des frontières fiscales, la directive 77/388/
CEE;
Vu la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle a été modifiée par la suite, et
notamment son article 47;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons