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Règlement ministériel du 9 mars 1976 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation page Règlement

72 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (72)

Texte législatif (72 Articles)

Règlement ministériel du 9 mars 1976 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation page Règlement

Règlement ministériel du 9 mars 1976 réglant, en matière de perfectionnement

actif, la franchise des droits à l´importation

page

Règlement

ministériel du 25 mai 1976 relatif au régime fiscal

des tabacs

fabriqués

Règlement ministériel du 25 mai 1976 modifiant le régime d´accises du tabac

Règlement ministériel du 9 mars 1976 réglant, en matière de perfectionnement actif, la

franchise des droits à l´importation.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales

et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu l´arrêté royal belge du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise

des droits à l´importation;

Arrête

Règlement ministériel du 9 mars 1976 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation.

L´arrêté royal belge du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif,

la franchise des droits à l´importation est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché

de Luxembourg.

Luxembourg, le 9 mars 1976

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Arrêté royal belge du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des

droits à l´importation.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier, signé à Paris le 18 avril

1951 et approuvé par la loi du 25 juin 1952;

Vu le Traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique, signé à Rome, le 25 mars

1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957;

Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et

approuvé par la loi du 2 décembre 1957;

Vu le Traité instituant l´Union économique Benelux, signé à La Haye le 3 février 1958 et approuvé par

la loi du 20 juin 1960;

Vu le Protocole pour l´établissement d´un Tarif Benelux des droits d´entrée, et notamment le titre

Ier, chapitre III, article 14 de son annexe, signé à Bruxelles le 15 juin 1970 et approuvé par la loi du 26

mars 1973;

Vu le règlement (C.E.E.) n° 1496/68 du Conseil des Communautés européennes, en date du 27 sep-

tembre 1963, concernant la définition du territoire douanier de la Communauté économique europé-

enne, notamment son article premier tel qu´il résulte du point 4 de l´annexe I de l´Acte du 22 janvier

1972 joint au Traité  dénommé ci-après Acte d´adhésion  relatif à l´adhésion à la Communauté

économique européenne et à la Communauté européenne de l´énergie atomique, du Royaume de

Danemark, de l´Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord;

Vu le Règlement (C.E.E.) n° 1023/70 du Conseil des Communautés européennes, en date du 25 mai

1970, portant établissement d´une procédure commune de gestion des contingents quantitatifs;

Vu le Règlement (C.E.E.) n° 192/75 de la Commission des Communautés européennes, en date du

17 janvier 1975, portant modalités d´application des restitutions à l´exportation pour les produits

agricoles, et notamment son article 3;

Vu la Directive n° 69/73/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes, en date du 4 mars 1969,

concernant l´harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives

au régime du perfectionnement actif, ci-après dénommée directive de base, modifiée en dernier lieu

par l´Acte d´adhésion, et notamment son article 34;

Vu la Directive n° 69/354/C.E.E. de la Commission des Communautés européennes, en date du 30

septembre 1969, relative à la fixation du délai de transformation de certains produits agricoles admis au

régime du perfectionnement actif, et notamment son article 3;

Vu la Directive n° 71/261/C.E.E. de la Commission des Communautés européennes, en date du 30

juin 1971, relative à l´application de l´article 2, § 3, alinéa d, et § 4 de la directive de base, et notamment

son article 4;

Vu la Directive n° 72/108/C.E.E. de la Commission des Communautés européennes, en date du 1er

février 1972, relative à la fixation de taux forfaitaires de rendement pour certaines opérations de per-

festionnement actif, et notamment son article 3;

Vu la Directive n° 73/82/C.â.E. du Conseil des Communautés européennes, en date du 26 mars 1973,

portant sur l´application de l´article 18 de la directive de base, et notamment son article 2;

Vu la Directive n° 73/95/C.E.E. de la Commission des Communautés européennes, en date du 26

mars 1973, relative à l´application des articles 13 et 14 de la directive de base, modifiée en dernier lieu

par la Directive n° 75/681/C.E.E. de la Commission des Communautés européennes, en date du 23 sep-

tembre 1975, et notamment son article 7;

Vu la Directive n° 74/147/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes, en date du 4 mars 1974,

relative à l´application de l´article 5 de la directive de base, et notamment son article 2;

Vu la Directive n° 75/349/C.E.E. de la Commission des Communautés européennes, en date du 26

mai 1975, relative aux modalités de la compensation à l´équivalent et de l´exportation anticipée dans

le cadre du régime de perfectionnement actif, et notamment son article 12;

Vu les dispositions relatives au régime du perfectionnement actif contenues dans les règlements du

Conseil des Communautés européennes portant organisation commune des marchés dans les différents

secteurs relevant de la politique agricole commune ou des régimes spécifiques applicables, au titre de

l´article 235 du Traité instituant la Communauté économique européenne, à certaines marchandises

résultant de la transformation de produits agricoles, et notamment celles

 de l´article 19 du Règlement (C.E.E.) n° 805/68 portant organisation commune des marchés dans

le secteur de la viande bovine, en date du 27 juin 1968;

 de l´article 20 du Règlement (C.E.E.) n° 3330/74 portant organisation commune des marchés

dans le secteur du sucre, en date du 19 décembre 1974;

 de l´article 17 du Règlement (C.E.E.) n° 2727/75 portant organisation commune des marchés

dans le secteur des céréales, en date du 29 octobre 1975;

 de l´article 16 du Règlement (C.E.E.) n° 2759/75 portant organisation commune des marchés

dans le secteur de la viande de porc, en date du 29 octobre 1975;

 de l´article 10 du Règlement (C.E.E.) n° 2771/75 portant organisation commune des marchés dans

le secteur des oeufs, en date du 29 octobre 1975;

 de l´article 7 du Règlement (C.E.E.) n° 2783/75 concernant le régime commun d´échanges pour

l´ovoalbumine et la lactoalbumine, en date du 29 octobre 1975;

Vu la loi du 11 septembre 1962 relative à l´importation, à l´exportation et au transit des marchandises,

modifiée par la loi du 19 juillet 1968;

Vu la loi du 7 juin 1967 concernant les douanes et accises et notamment son article 5, § 12, ajouté

par l´article 19 de la loi du 16 février 1970 concernant les douanes et accises;

Vu la loi du 20 février 1970 concernant les douanes et accises, et notamment son article 2, § 1er, 3°;

Vu l´arrêté royal du 21 octobre 1971 relatif à l´exécution du Règlement 170/67 du Conseil de la Com-

munauté économique européenne et des Règlements (C.E.E.) n° 459/68 et (C.E.E.) b° 1059/69 du Conseil

des Communautés européennes;

Vu l´arrêté royal du 25 octobre 1971 relatif à l´exécution des actes émanant des institutions compé-

tentes des Communautés européennes touchant la matière agricole, et notamment son article 5;

Vu l´arrêté royal du 6 décembre 1971 relatif à la perception et à l´octroi des montants compensatoires

prévus par le Règlement C.E.E. n° 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971;

Considérant qu´il y a lieu d´appliquer aux marchandises soumises à des impositions à l´importation }

autres que les prélèvements  prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui

des régimes spécifiques applicables, au titre de l´article 235 du Traité instituant la Communauté éco-

nomique européenne, à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles,

un régime de perfectionnement actif similaire à celui qui est applicable aux marchandises soumises

uniquement à des prélèvements;

Considérant qu´il y a lieu d´appliquer aux marchandises relevant du Traité instituant la Communauté

européenne du charbon et de l´acier ainsi qu´aux marchandises relevant du Traité instituant la Com-

munauté européenne de l´énergie atomique, un régime de perfectionnement actif similaire à celui qui

est arrêté par les directives du Conseil et de la Commission des Communautés européennes en ce qui

concerne les marchandises relevant du Traité instituant la Communauté économique européenne;

Considérant qu´il y a lieu de définir ce qu´il faut entendre par pays tiers pour l´application du régime

de perfectionnement actif, étant donné que cette notion diffère selon que les produits obtenus au béné-

fice de ce régime relèvent de l´un ou de l´autre des trois Traités instituant les Communautés europé-

ennes;

Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale prévue par le Traité du 3 février 1958 insti-

tuant l´Union économique Benelux;

Vu l´avis de la Commission administrative mixte belgo-luxembourgeoise,

Vu l´avis de la Commission économique interministérielle,

Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise,

Vu l´avis du Conseil d´Etat,

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l´Agriculture et de Notre

Ministre des Affaires économiques et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Chapitre Ier.  Dispositions générales

Chapitre Ier.  Dispositions générales

Pour l´application du présent arrêté, on entend par

1° Droits à l´importation: tant les droits d´entrée et taxes d´effet équivalent que les prélèvements

agricoles et autres impositions à l´importation prévues dans le cadre de la politique agricole commune

ou dans celui des régimes spécifiques applicables, au titre de l´article 235 du Traité instituant la Commu-

nauté économique européenne, à certaines marchandises résultant de la transformation de produits

agricoles;

2° Libre pratique C.E.: la situation, au regard des droits à l´importation, des marchandises qui se

trouvent dans des conditions identiques, à celles que le Traité instituant la Communauté économique

européenne énonce en ses articles 9 et 10 à l´égard des marchandises relevant de ce Traité;

3° Franchise: la suspension du paiement des droits à l´importation, telle qu´elle peut être accordée

en application du régime du perfectionnement actif défini au 15°;

4° Directeur général: le directeur général des douanes et accises ou les fonctionnaires délégués par

lui;

5° Marchandises à perfectionner;

a) les marchandises admises en franchise en vue de subir une ou plusieurs des opérations suivantes

 leur ouvraison, y compris leur montage, leur assemblage, leur adaptation à d´autres marchandises;

 leur transformation;

 leur réparation, y compris leur remise en état, leur mise au point;

b) les marchandises admises en franchise, des espèces de celles  généralement dénommées aides

à la production  qui sont destinées à faciliter l´obtention de produits, qui disparaissent totalement

ou partiellement au cours de leur utilisation et qui ne se retrouvent pas dans ces produits, notamment

les marchandises destinées aux utilisations prévues à l´annexe 1 du présent arrêté, mais à l´exclusion

des sources d´énergie, des lubrifiants, des matériels et des outillages;

6° Produits compensateurs

a) les produits qui résultent de la mise en oeuvre d´une ou plusieurs marchandises à perfectionner

lorsque celles-ci ont subi l´intégralité du traitement pour lequel la franchise a été accordée;

b) par assimilation, les produits élaborés comme ceux visés sub a mais qui, dans les conditions de

l´article 25 ou du chapitre III du présent arrêté, résultent de la mise en oeuvre de marchandises de

substitution ou de marchandises utilisées, définies sub 12° et 13°;

7° Produits intermédiaires: les produits qui résultent de la mise en oeuvre d´une ou plusieurs mar-

chandises à perfectionner lorsque celles-ci n´ont subi qu´un traitement incomplet par rapport à celui

pour lequel la franchise a été accordée.

8° Caution: le cautionnement destiné à garantir le recouvrement des droits à l´importation dans la

mesure où ceux-ci deviennent exigibles;

9° Pays tiers

a) au regard des droits à l´importation applicables aux marchandises à perfectionner dont procèdent

les produits compensateurs relevant du Traité instituant la Communauté économique européenne

les territoires situés en dehors du territoire douanier de la communauté économique européenne tel

que celui-ci est défini à l´article 1er du Règlement (C.E.E. n° 1496/68 du Conseil des Communautéseuro-

péennes en date du 27 septembre 1968;

b) au regard des droits à l´importation applicables aux marchandises à perfectionner dont procèdent

les produits compensateurs relevant du Traité instituant la Communauté européenne du charbon et

de l´acier: les territoires situés en dehors de la partie européenne du territoire douanier de la Commu-

nauté économique européenne;

c) au regard des droits à l´importation applicables aux marchandises à perfectionner dont procèdent

les produits compensateurs relevant du Traité instituant la Communauté européenne de l´énergie

atomique: tous les territoires situés en dehors du territoire douanier de la Communauté économique

européenne sauf les pays et territoires d´outre-mer non européens auxquels s´applique ledit traité;

10° Exportation: dans les limites et aux conditions des actes des institutions des Communautés

européennes

a) l´expédition vers pays tiers;

b) par assimilation, la cession à un destinataire qui, en cas d´importation de pays tiers, est habilité

à bénéficier d´une exonération des droits à l´importation accordée en raison de sa qualité ou fondée

sur la destination qu´il donnera aux marchandises;

11° Régime de transit communautaire (procédure externe)

a) le régime de transit communautaire prévu pour les marchandises visées à l´article 1er, § 2 du

Règlement (C.E.E.), n° 542/69 du Conseil des Communautés européennes, en date du 18 mars 1969;

b) par assimilation, les régimes de transit international prévus à l´article 7 du Règlement (C.E.E.)

n° 542/69, mais pour autant que n´ait pas été délivré et ne puisse l´être un document de transit commu-

nautaire interne destiné à justifier le caractère communautaire des marchandises placées sous ces

régimes;

12° Marchandises de substitution: les marchandises qui, dans les conditions de l´article 25 du présent

arrêté, sont mises en oeuvre en lieu et place des marchandises à perfectionner et prendront la situation

douanière de celles-ci du fait de l´exportation des produits compensateurs;

13° Marchandises utilisées: les marchandises qui, dans les conditions du chapitre III du présent

arrêté, ont été mises en oeuvre en l´absence de marchandises à perfectionner et prendront la situation

douanière des marchandises à importer en compensation après que les produits obtenus auront été

exportés comme produits compensateurs;

14° Marchandises compensatoires: les marchandises qui, dans les conditions du chapitre III du pré-

sent arrêté, seront importées en remplacement des marchandises utilisées, définies au 13°, et prendront

la situation douanière de ces dernières après que les produits obtenus par la mise en oeuvre de celles-

ci auront été exportés et considérés comme produits compensateurs;

15° Régime du perfectionnement actif: le régime douanier qui

a) dans les conditions du chapitre II du présent arrêté, mais à l´exclusion de son article 25, permet

de mettre en oeuvre des marchandises à perfectionner, totalement ou partiellement destinées à l´ex-

portation sous la forme de produits compensateurs;

b) dans les conditions de l´article 25 du présent arrêté, permet de mettre en oeuvre des marchandises

de substitution;

c) dans les conditions du chapitre III du présent arrêté, permet de mettre en oeuvre des marchandises

qui ne sont pas des marchandises à perfectionner et de leur substituer ultérieurement des marchandises

compensatoires;

16° Régime du perfectionnement passif: le régime douanier qui permet d´expédier dans un pays

tiers des marchandises destinées à y être mises en oeuvre et d´importer les produits obtenus sans que

ceux-ci aient à supporter les droits à l´importation qui seraient applicables, en cas d´importation de ce

pays, aux marchandises exportées dont procèdent ces produits.

Arrêté ministériel belge du 7 mai 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Dans le § 2 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception

du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 31 mars

1976, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes

« Outre le droit d´accise (partie ad valorem et partie spécifique) applicable aux cigarettes en vertu

des deux premiers alinéas du présent paragraphe, les cigarettes sont passibles en Belgique d´un droit

d´accise spécial fixé comme suit

1° 3,35 p.c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le Ministre des Finances;

2° en outre, 0,009 franc la pièce.

Le montant cumulé du droit d´accise et du droit d´accise spécial ne peut être inférieur à 0,60 franc

la pièce. »

Arrêté ministériel belge du 7 mai 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

L´arrêté royal belge du 5 mai 1976 modifiant le régime d´accise du tabac est à publier

au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Arrêté royal belge du 5 mai 1976 modifiant le régime d´accise du tabac.

Par dérogation à l´article 1er de l´arrêté royal du 28 juin 1973 modifiant le régime d´accise

du tabac, le droit d´accise applicable aux cigarettes est provisoirement perçu aux taux suivants, sans

que ce droit puisse toutefois être inférieur à 0,38 F la pièce;

1° 56 p.c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le Ministre des Finances;

2° en outre, 0,030 F la pièce.

Les cigarettes sont provisoirement passibles, en outre, d´un droit d´accise spécial fixé comme suit

1° 3,35 p.c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le Ministre des Finances;

2° en outre, 0,009 F la pièce.

Le montant cumulé du droit d´accise et du droit d´accise spécial ne peut être inférieur à 0,60 F la

pièce.

arrêté, ont été mises en oeuvre en l´absence de marchandises à perfectionner et prendront la situation douanière des marchandises à importer en compensation après que les produits obtenus auront été exportés comme produits compensateurs;

La franchise est appliquée conformément aux dispositions ci-après, lesquelles distinguent

a) les cas d´admission en franchise antérieurement à l´exportation des produits compensateurs;

b) les cas d´admission en franchise postérieurement à l´exportation des produits compensateurs.

Chapitre II.  Admission en franchise antérieurement à l´exportation des produits compensateurs

Arrêté ministériel belge du 7 mai 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement et modifié en

dernier lieu par l´arrêté ministériel du 31 mars 1976, sont apportées les modifications suivantes

1° le barème « C. Cigarettes » est remplacé par le barème annexé au présent arrêté;

2° dans le barème « E. Echantillons gratuits », les indications relatives au « Cigarettes » sont rem-

placées par les suivantes

Espèces

Droit

Produits

de

d´accise

bandelettes

(F)

Cigarettes

2 cigarettes

1,118

3 cigarettes

1,674

4 cigarettes

2,236

Arrêté ministériel belge du 7 mai 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Les dispositions relatives au droit d´accise spécial ne sont applicables qu´en Belgique.

Luxembourg, le 25 mai 1976

Le Ministre des Finances

Raymond Vouel

Arrêté royal belge du 5 mai 1976 modifiant le régime d´accise du tabac.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, § 1er, modifié

en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973;

Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment les articles 39 et 51;

Vu l´arrêté royal du 28 juin 1973 modifiant le régime d´accise du tabac;

Vu l´arrêté ministériel du 27 mars 1951 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi du 19

mars 1951 concernant les accises;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973 notamment l´article

3, alinéa 1er;

Vu l´urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en

Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal belge du 5 mai 1976 modifiant le régime d´accise du tabac.

§ 1er. En ce qui concerne les bandelettes fiscales pour cigarettes acquises avant le 9 mai 1976

et pour lesquelles le montant du droit d´accise spécial acquitté ou porté en compte au moment de la

commande est inférieur au montant du droit d´accise spécial calculé selon les taux fixés par l´article 1er,

il est perçu dans le chef de l´acquéreur des bandelettes un complément de droit d´accise spécial égal

à la différence entre ces deux montants si, à la date du 9 mai 1976, lesdites bandelettes

1° n´ont pas encore été utilisées, ou

2° ont été apposées sur des produits dont le prix de vente au détail avant le 9 mai 1976 était inférieur

à celui qui figure sur les bandelettes utilisées, sans distinguer si lesdits produits ont ou non déjà fait

l´objet d´une transaction commerciale.

Les modalités de perception du droit d´accise spécial complémentaire sont arrêtées par le Ministre

des Finances.

§ 2. Les dispositions du § 1er ne sont pas applicables aux bandelettes fiscales qui sont supprimées à

partir du 9 mai 1976.

Chapitre II.  Admission en franchise antérieurement à l´exportation des produits compensateurs

§ 1er. En ce qui concerne les marchandises à perfectionner qui sont importées antérieurement

à l´exportation des produits compensateurs, la franchise est subordonnée à l´octroi d´une autorisation

délivrée par le directeur général aux conditions des chapitres II et IV du présent arrêté.

Le directeur général peut fixer des conditions complémentaires relatives aux formalités ou aux

contrôles.

§ 2. L´autorisation n´est accordée qu´aux personnes, physiques ou morales, établies dans la Commu-

nauté économique européenne.

Elle doit être obtenue avant l´importation des marchandises à perfectionner.

Arrêté ministériel belge du 7 mai 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

En vue de la perception du complément de droit d´accise spécial visé à l´article 2, § 1er, de

l´arrêté royal du 5 mai 1976, les fabricants et les importateurs qui, le 9 mai 1976 à 0 heure, détiennent

des bandelettes fiscales passibles de ce complément, ou ont vendu des produits munis de bandelettes

fiscales pour lesquelles ce complément est dû, doivent en faire la déclaration au receveur des accises

de leur ressort, ou, s´il est fait application de l´article 4, aux différents receveurs concernés.

Les déclarations doivent parvenir aux receveurs le 13 mai 1976 au plus tard et être accompagnées

d´un inventaire, daté et signé, indiquant, par catégorie de bandelettes et séparément

1° le nombre de bandelettes non utilisées;

2° Le nombre de bandelettes apposées sur des produits qui se trouvent toujours dans l´établisse-

ment;

3° le nombre de bandelettes apposées sur des produits qui ne se trouvent plus dans l´établissement.

Arrêté royal belge du 5 mai 1976 modifiant le régime d´accise du tabac.

L´arrêté royal du 30 mars 1976 modifiant le régime d´accise du tabac est abrogé.

Chapitre II.  Admission en franchise antérieurement à l´exportation des produits compensateurs à l´exportation des produits compensateurs, la franchise est subordonnée à l´octroi d´une autorisation délivrée par le directeur général aux conditions des chapitres II et IV du présent arrêté.

La demande d´autorisation est adressée au directeur général. Elle doit contenir les informations

requises par l´administration. Le cas échéant ,le demandeur est invité à fournir dans un délai déterminé

les informations qui feraient défaut.

La demande est à introduire par la personne, physique ou morale, étabie dans la Communauté éco-

nomique européenne, qui

 ou bien procédera aux opérations de perfectionnement actif;

 ou bien fera procéder pour son compte auxdites opérations;

 ou bien agit en qualité de mandataire d´une personne qui procédera ou qui fera procéder pour

son compte auxdites opérations.

Arrêté ministériel belge du 7 mai 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Les fabricants et importateurs doivent établir une déclaration et un inventaire distincts pour

chacun des endroits où ils détiennent ou ont détenu des bandelettes passibles du complément de droit

d´accise spécial visé à l´article 2, § 1er, de l´arrêté royal du 5 mai 1976.

Arrêté royal belge du 5 mai 1976 modifiant le régime d´accise du tabac.

Le présent arrêté entre en vigueur le 9 mai 1976.

Chapitre II.  Admission en franchise antérieurement à l´exportation des produits compensateurs à l´exportation des produits compensateurs, la franchise est subordonnée à l´octroi d´une autorisation délivrée par le directeur général aux conditions des chapitres II et IV du présent arrêté.

§ 1er. Le bénéfice du régime de perfectionnement actif est octroyé

1° par voie d´autorisations particulières accordées pour un ensemble d´opérations ou pour une

opération définie et qui énoncent les modalités d´application du régime;

2° par voie d´autorisations accordées de droit, lorsqu´elles concernent des marchandises à perfec-

tionner auxquelles s´applique l´article 7, § 1er, alinéa 2, 5°, et qui seront traitées conformément aux

modalités d´application communes; ces modalités sont formulées par le directeur général et peuvent

être consultées dans tous les bureaux des douanes.

§ 2. Les autorisations mentionnent notamment

1° selon les modalités prévues à l´article 11, le délai pendant lequel les marchandises à perfectionner

peuvent être importées;

2° selon les modalités prévues à l´article 12, le délai pendant lequel les marchandises à perfectionner

doivent avoir reçu une ou plusieurs des destinations autorisées en application des articles 15, 16 et 21

3° les mesures à prendre et les contrôles à effectuer en vue de reconnaître les marchandises à per-

fectionner ou les marchandises de substitution mises en oeuvre pour obtenir les produits compensateurs ;

4° selon le cas

 le taux de rendement dont il est question à l´article 13, § 1er, sinon le mode de fixation de ce taux ;

 les taux forfaitaires de rendement dont il est question à l´article 13, § 2.

§ 3. En cas d´application du § 1er, 2°, les modalités qui doivent être observées, sont indiquées sur le

document dont il est question à l´article 14, § 1er, par une référence aux modalités d´application com-

munes.

§ 4. Toute autorisation délivrée est suspendue de plein droit à l´égard des importations qui seraient

effectuées pendant le temps où une telle autorisation serait refusée parce qu´elle ne rentrerait pas dans

les prévisions de l´article 7 ou de l´article 8.

Arrêté ministériel belge du 7 mai 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Dans chacun des endroits visés à l´article 4, un deuxième exemplaire de l´inventaire doit être

tenu à la disposition des agents des accises.

Les fabricants et les importateurs y ajoutent la liste des bandelettes fiscales pour cigarettes qui leur

ont été expédiées par le receveur des accises à Bruxelles (tabac) avant le 9 mai 1976, mais qui leur sont

parvenues après l´introduction de leur déclaration.

Arrêté royal belge du 5 mai 1976 modifiant le régime d´accise du tabac.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mai 1976

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Chapitre II.  Admission en franchise antérieurement à l´exportation des produits compensateurs à l´exportation des produits compensateurs, la franchise est subordonnée à l´octroi d´une autorisation délivrée par le directeur général aux conditions des chapitres II et IV du présent arrêté.

§ 1er. La franchise n´est pas accordée lorsqu´il apparaît impossible d´identifier les marchandises

à perfectionner mises en oeuvre pour obtenir les produits compensateurs ou, en cas d´application de

l´article 25, lorsqu´il apparaît impossible de vérifier si les conditions requises par cet article sont remplies.

§ 2. Le recours au régime du perfectionnement actif est exclu dans les cas énumérés à l´annexe 2

du présent arrêté.

Arrêté ministériel belge du 7 mai 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Exception faite pour les bandelettes apposées sur des produits qui ont déjà fait l´objet d´une

transaction commerciale, les bandelettes reprises aux déclarations introduites en application de l´article

3 doivent être tenues à la disposition des agents des accises pendant un délai de trois jours ouvrables à

compter de la date de la déclaration.

Chapitre II.  Admission en franchise antérieurement à l´exportation des produits compensateurs à l´exportation des produits compensateurs, la franchise est subordonnée à l´octroi d´une autorisation délivrée par le directeur général aux conditions des chapitres II et IV du présent arrêté.

§ 1er. Sans préjudice de l´article 6, le directeur général peut accorder des autorisations dans

tous les cas où le régime du perfectionnement actif pourra contribuer à la réunion des conditions les

plus favorables à l´exportation des produits compensateurs résultant de ce perfectionnement sans qu´il

soit porté atteinte aux intérêts essentiels des producteurs, établis dans la Communauté économique

européenne.

Sont réputées telles, les opérations à effectuer sous le régime du perfectionnement actif qui portent,

selon le cas, sur

1° les marchandises destinées à l´exécution d´un contrat de travail à façon passé avec une personne

établie en dehors de la Communauté économique européenne.;

2° les marchandises qui ne sont pas disponibles dans la Communauté économique européenne, soit

parce qu´elles n´y sont pas produites, soit parce qu´elles y sont produites en quantité insuffisante, soit

parce que les fournisseurs desdites marchandises ne sont pas en mesure de les mettre à la disposition

de l´utilisateur dans des délais convenables;

3° les marchandises dont l´utilisation est rendue nécessaire en vue d´assurer le respect des disposi-

tions relatives à la protection de la propriété industrielle et commerciale;

4° les marchandises dont l´utilisation est rendue nécessaire du fait que celles disponibles dans la

Communauté économique européenne ne peuvent être utilisées parce qu´elles ne présentent pas les

qualités requises compte tenu, notamment, des exigences formulées par les acheteurs de produits

compensateurs;

5° les marchandises dont il est question à l´annexe 3 du présent arrêté.

§ 2. Sans préjudice de l´article 6, le directeur général peut aussi accorder des autorisations lorsqu´il

constate que les marchandises de qualité égale, disponibles dans la Communauté économique europé-

enne, ne peuvent être utilisées par ce que leur coût est tel qu´il rend économiquement impossible

l´opération commerciale envisagée.

Arrêté ministériel belge du 7 mai 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Les sommes dues au titre de complément de droit d´accise spécial doivent être acquittées au

bureau des accises du ressort le 15 juillet 1976 au plus tard.

Chapitre II.  Admission en franchise antérieurement à l´exportation des produits compensateurs à l´exportation des produits compensateurs, la franchise est subordonnée à l´octroi d´une autorisation délivrée par le directeur général aux conditions des chapitres II et IV du présent arrêté.

Le directeur général peut en outre, compte tenu des éléments de fait en sa possession, ac-

corder des autorisations dans des cas autres que ceux prévus à l´article 7, § 1er, alinéa 2, et § 2, pour

autant que ceux-ci rentrent dans les prévisions de l´article 7, § 1er, alinéa 1er.

En l´occurence, le directeur général se conforme à l´article 11, § 2, quant au délai pendant lequel des

marchandises à perfectionner peuvent être importées.

Arrêté ministériel belge du 7 mai 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le présent arrêté entre en vigueur le 9 mai 1976.

Bruxelles, le 7 mai 1976

W. DE CLERCQ

ANNEXE

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

de 20 cigarettes

15, 

21, 

22, 

23, 

24, 

25, 

26, 

27, 

28, 

29, 

30, 

31, 

32, 

33, 

34, 

35, 

36, 

41, 

45, 

46, 

50, 

60, 

80, 

illimité

Par emballage

de 25 cigarettes

17, 

22, 

23, 

24, 

25, 

26, 

27, 

28, 

Droit

d´accise (F)

9, 

12,360

12,920

13,480

14,040

14,600

15,160

15,720

16,280

16,840

17,400

17,960

18,520

19,080

19,640

20,200

20,760

23,560

25,800

26,360

28,600

34,200

45,400

62,200

10,270

13,070

13,630

14,190

14,750

15,310

15,870

16,430

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

Prix de vente

au détail (F)

29, 

30, 

31, 

32, 

33, 

34, 

35, 

36, 

41, 

46, 

50, 

60, 

80, 

100, 

illimité

Par emballage

de 50 cigarettes

36, 

38, 

40, 

42, 

44, 

45, 

46, 

47, 

48, 

50, 

52, 

54, 

56, 

60, 

100, 

125, 

150, 

200, 

illimité

Droit

d´accise (F)

16,990

17,550

18,110

18,670

19,230

19,790

20,350

20,910

23,710

26,510

28,750

34,350

45,550

56,750

77,750

21,660

22,780

23,900

25,020

26,140

26,700

27,260

27,820

28,380

29,500

30,620

31,740

32,860

35,100

57,500

71,500

85,500

113,500

155,500

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

Prix de vente

Droit

au détail (F)

d´accise (F)

Par emballage

de 100 cigarettes

68, 

72, 

76, 

80, 

84, 

88, 

90, 

92, 

95, 

96, 

99, 

100, 

104, 

108, 

112, 

120, 

200, 

250, 

300, 

400, 

illimité

41,080

43,320

45,560

47,800

50,040

52,280

53,400

54,520

56,200

56,760

58,480

59, 

61,240

63,480

65,720

70,200

115, 

143, 

171, 

227, 

311, 

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 7 mai 1976.

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Règlement

ministériel du 25 mai 1976 modifiant le régime d´accises du tabac.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-

bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions lé-

gales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu l´arrêté royal belge du 5 mai 1976 modifiant le régime d´accise du tabac;

Arrête

Chapitre II.  Admission en franchise antérieurement à l´exportation des produits compensateurs à l´exportation des produits compensateurs, la franchise est subordonnée à l´octroi d´une autorisation délivrée par le directeur général aux conditions des chapitres II et IV du présent arrêté.

Le directeur général peut imposer que la demande précise auquel des cas énumérés à l´article

7 ou à l´article 8 correspond chacune des espèces de marchandises dont l´admission en franchise est

sollicitée, et que soient fournis tous les éléments justificatifs disponibles.

Chapitre II.  Admission en franchise antérieurement à l´exportation des produits compensateurs à l´exportation des produits compensateurs, la franchise est subordonnée à l´octroi d´une autorisation délivrée par le directeur général aux conditions des chapitres II et IV du présent arrêté.

Sans préjudice des articles 6 à 8, la franchise s´applique aux marchandises de toute espèce et

de toute origine.

Chapitre II.  Admission en franchise antérieurement à l´exportation des produits compensateurs à l´exportation des produits compensateurs, la franchise est subordonnée à l´octroi d´une autorisation délivrée par le directeur général aux conditions des chapitres II et IV du présent arrêté.

§ 1er. Le délai prévu à l´article 5, § 2, 1°, pendant lequel des marchandises à perfectionner

peuvent être importées, est fixé à deux ans. L´autorisation peut cependant fixer un délai plus court

ou plus long lorsque les circonstances le justifient ou si des actes des institutions des Communautés

européennes le prévoient.

Sans préjudice des actes des institutions des Communautés européennes, le délai initial peut être

prolongé sur demande ou d´office. La demande de prorogation doit être motivée et être adressée par

le bénéficiaire de l´autorisation au directeur général. Elle doit contenir les informations requises par

l´administration. Le cas échéant, le bénéficiaire est invité à fournir dans un délai déterminé les informa-

tions qui feraient défaut.

§ 2. Si l´autorisation est accordée en vertu de l´article 8, son délai de validité ne peut excéder neuf

mois.

Ce délai peut être prolongé sur demande du bénéficiaire de l´autorisation à moins que, dans les sept

mois de l´octroi de cette autorisation, le Conseil des Communautés européennes ait arrêté des dis-

positions qui soient applicables aux opérations visées par l´autorisation.

Chapitre II.  Admission en franchise antérieurement à l´exportation des produits compensateurs à l´exportation des produits compensateurs, la franchise est subordonnée à l´octroi d´une autorisation délivrée par le directeur général aux conditions des chapitres II et IV du présent arrêté.

Le délai prévu à l´article 5, § 2, 2°, dans lequel les marchandises à perfectionner doivent

avoir reçu une ou plusieurs des destinations autorisées en application des articles 15, 16 et 21, est fixé

à deux ans. L´autorisation peut cependant fixer un délai plus court ou plus long lorsque les circonstances

le justifient ou si des actes des institutions des Communautés européennes le prévoient; les prévisions

de ces actes font l´objet de l´annexe 4 du présent arrêté.

Sans préjudice des actes des institutions des Communautés européennes, le délai initial peut être

prolongé d´office ou sur demande, soit par prorogation, soit par remplacement des documents d´admis-

sion en franchise temporaire validés en application de l´article 14. La demande de prorogation doit être

motivée et être adressée au directeur général avant la péremption des documents. Elle doit contenir

les informations requises par l´administration. Le cas échéant, le demandeur est invité à fournir dans

un délai déterminé les informations qui feraient défaut.

Chapitre II.  Admission en franchise antérieurement à l´exportation des produits compensateurs à l´exportation des produits compensateurs, la franchise est subordonnée à l´octroi d´une autorisation délivrée par le directeur général aux conditions des chapitres II et IV du présent arrêté.

§ 1er. Le directeur général détermine le taux de rendement des marchandises à perfection-

ner en se basant sur les conditions réelles dans lesquelles s´effectuent les opérations de perfectionne-

ment actif.

Le taux de rendement des marchandises à perfectionner est exprimé par référence à une quantité-

type de chaque qualité des divers produits compensateurs.

§ 2. Le directeur général est toutefois tenu d´appliquer les taux forfaitaires de rendement figurant

à l´annexe 5, colonne 3, du présent arrêté, à l´égard des opérations de perfectionnement actif qui portent

sur des marchandises énumérées à la colonne 1 de cette annexe et qui aboutissent pour chacune d´elles,

à l´obtention des produits compensateurs figurant à la colonne 2 de l´annexe.

Chapitre II.  Admission en franchise antérieurement à l´exportation des produits compensateurs à l´exportation des produits compensateurs, la franchise est subordonnée à l´octroi d´une autorisation délivrée par le directeur général aux conditions des chapitres II et IV du présent arrêté.

§ 1er. Le placement sous le régime du perfectionnement actif résulte de l´acceptation par

la douane d´un document d´admission en franchise temporaire relatif aux marchandises à perfectionner.

La douane valide ce doument et, le cas échéant, prend les mesures d´identification à l´importation

que prévoit l´autorisation en conformité à l´article 5, § 2, 3°.

§ 2. Le directeur général peut permettre que le placement sous le régime du perfectionnement actif

résulte de la remise, à la douane, d´un document provisoire établi dans une forme convenue et qui en-

gage la responsabilité du bénéficiaire du régime comme elle le serait, en cas d´acceptation immédiate

du document visé au § 1er.

En pareil cas, le document d´admission en franchise temporaire est validé avec effet rétroactif au

jour de la remise du document provisoire.

§ 3. La validation du document l´admission en franchise temporaire ou l´acceptation du documents

provisoire est subordonnée, soit à la constitution d´une caution, soit à la remise d´un document dont

la délivrance est consécutive à la constitution d´une caution.

Chapitre II.  Admission en franchise antérieurement à l´exportation des produits compensateurs à l´exportation des produits compensateurs, la franchise est subordonnée à l´octroi d´une autorisation délivrée par le directeur général aux conditions des chapitres II et IV du présent arrêté.

Le régime du perfectionnement actif est considéré comme terminé dans la mesure où, dans

les conditions prévues par l´autorisation, les produits compensateurs ont reçu l´une ou l´autre des

destinations douanières ci-après

1° l´exportation;

2° le placement en entrepôt douanier, en zone franche ou sous le régime de transit communautaire

(procédure externe), en vue de leur exportation ultérieure.

Chapitre II.  Admission en franchise antérieurement à l´exportation des produits compensateurs à l´exportation des produits compensateurs, la franchise est subordonnée à l´octroi d´une autorisation délivrée par le directeur général aux conditions des chapitres II et IV du présent arrêté.

Lorsque les circonstances le justifient, le directeur général peut permettre que le bénéficiaire

d´une autorisation renonce au régime du perfectionnement actif afin

1° que des marchandises à perfectionner, des produits intermédiaires ou des produits compensa-

teures soient

a) mis en libre pratique C.E.;

b) ou détruits sous surveillance douanière;

2° que des marchandises à perfectionner ou des produits intermédiaires reçoivent une des desti-

nations énumérées à l´article 15.

Chapitre II.  Admission en franchise antérieurement à l´exportation des produits compensateurs à l´exportation des produits compensateurs, la franchise est subordonnée à l´octroi d´une autorisation délivrée par le directeur général aux conditions des chapitres II et IV du présent arrêté.

Lorsque des produits compensateurs, des produits intermédiaires ou des marchandises à

perfectionner sont placés en entrepôt douanier, en zone franche ou sous le régime de transit commu-

nautaire (procédure externe) en vue de leur exportation ultérieure, le document que postule l´un ou

l´autre des régimes susvisés doit être revêtu de la mention « Marchandises P.A. », « A.V.-goederen »

ou « A.V.-Waren », selon le cas.

Chapitre II.  Admission en franchise antérieurement à l´exportation des produits compensateurs à l´exportation des produits compensateurs, la franchise est subordonnée à l´octroi d´une autorisation délivrée par le directeur général aux conditions des chapitres II et IV du présent arrêté.

§ 1er. Lorsque la mise en libre pratique C.E. est autorisée, les droits à l´importation à per-

cevoir sont ceux dont les marchandises à perfectionner eussent été passibles si elles avaient été mises

en libre pratique C.E. le jour de l´acceptation par la douane du document d´admission sous le régime du

perfectionnement actif.

§ 2. Lorsqu´une seule espèce de produits compensateurs ou de produits intermédiaires résulte des

opérations de perfectionnement, les droits à l´importation sont calculés en fonction de la quantité des

produits mis en libre pratique C.E., par rapport à la quantité totale des produits obtenus.

§ 3. Lorsque plusieurs espèces de produits compensateurs ou de produits intermédiaires résultent

des opérations de perfectionnement et qu´il est possible de déterminer la quantité des marchandises à

perfectionner entrée dans chacun des divers produits obtenus, les droits à l´importation sont calculés

en fonction de cette quantité par rapport à la quantité totale des marchandises à perfectionner.

§ 4. Lorsque plusieurs espèces de produits compensateurs ou de produits intermédiaires résultent

des opérations de perfectionnement et qu´il n´est pas possible de déterminer la quantité des marchan-

dises à perfectionner entrée dans chacun des divers produits obtenus, les droits à l´importation sont

calculés en fonction de la valeur de chacun des divers produits mis en libre pratique C.E. par rapport

à la valeur totale, déterminée à la même date, de tous les produits obtenus.

Chapitre II.  Admission en franchise antérieurement à l´exportation des produits compensateurs à l´exportation des produits compensateurs, la franchise est subordonnée à l´octroi d´une autorisation délivrée par le directeur général aux conditions des chapitres II et IV du présent arrêté.

§ 1er . Par dérogation à l´article 18, les produits compensateurs et les produits intermédiaires

énumérés à l´annexe 6 du présent arrêté sont, en cas de mise en libre pratique C.E., imposés aux droits

à l´importation qui leur sont propres et non aux droits applicables aux marchandises à perfectionner.

§ 2. Sauf disposition contraire prévue à l´annexe 6

1° la taxation dont il est question au § 1er se fait

a) au maximum, pour la partie desdits produits qui correspond, proportionnellement,

à la partie

exportée des autres produits compensateurs;

b) sur la base des tarifs applicables le jour de la mise en libre pratique C.E. desdits produits;

2° le titulaire de l´autorisation de perfectionnement actif peut, par dérogation au § 1er, solliciter la

taxation desdits produits conformément à l´article 18.

§ 3. La valeur des produits dont il est question au § 1er est considérée comme nulle pour l´application

de l´article 18, § 4, dans la mesure où ces produits sont mis en libre pratique C.E. en exemption des

droits à l´importation.

Chapitre II.  Admission en franchise antérieurement à l´exportation des produits compensateurs à l´exportation des produits compensateurs, la franchise est subordonnée à l´octroi d´une autorisation délivrée par le directeur général aux conditions des chapitres II et IV du présent arrêté.

§ 1er. Lorsque les circonstances le justifient, le directeur général peut permettre que des

produits compensateurs, des produits intermédiaires ou des marchandises à perfectionner, placés en

entrepôt douanier, en zone franche ou sous le régime de transit communautaire (procédure externe)

en vue de leur exportation ultérieure, soient mis en libre pratique C.E. moyennant paiement des droits

à l´importation calculés en application de l´article 18 ou de l´artile 19, mais dans la mesure où il a été

demandé, au moment du placement sous un des régimes susindiqués

 ou bien que les droits à l´importation soient chiffrés et que la douane vise une formule dénommée

bulletin d´information, sur laquelle figure le montant de ces droits,

 ou bien que la douane prenne les dispositions nécessaires pour pouvoir chiffrer les droits à l´im-

portation et viser un bulletin d´informations au moins pendant trois ans à compter de la date d´accep-

tation du document ayant couvert l´admission sous le régime du perfectionnement actif.

§ 2. Le directeur général peut aussi permettre que des produits compensateurs, des produits inter-

médiaires ou des marchandises à perfectionner, placés en entrepôt douanier, en zone franche ou sous le

régime de transit communautaire (procédure externe) en vue de leur exportation ultérieure, soient

mis en libre pratique C.E. moyennant, à titre exceptionnel, paiement des droits à l´importation appli-

cables auxdits produits ou auxdites marchandises à la date de leur mise en libre pratique C.E., mais sous

réserve que leur montant soit au moins égal à celui qui aurait été perçu en application du § 1er.

§ 3. Les dispositions à observer font l´objet de l´annexe 7 du présent arrêté.

Chapitre II.  Admission en franchise antérieurement à l´exportation des produits compensateurs à l´exportation des produits compensateurs, la franchise est subordonnée à l´octroi d´une autorisation délivrée par le directeur général aux conditions des chapitres II et IV du présent arrêté.

Le directeur général peut permettre que des produits compensateurs, des produits inter-

médiaires ou des marchandises à perfectionner soient cédés à un tiers pour autant que, aux conditions

de l´autorisation qu´il invoque, ce tiers reprenne les obligations du cédant, notamment en ce qui con-

cerne les droits à l´importation qui seraient exigibles en cas de mise en libre pratique C.E. par le cédant.

Les dispositions à absorver font l´objet de l´annexe 7 du présent arrêté.

Chapitre II.  Admission en franchise antérieurement à l´exportation des produits compensateurs à l´exportation des produits compensateurs, la franchise est subordonnée à l´octroi d´une autorisation délivrée par le directeur général aux conditions des chapitres II et IV du présent arrêté.

§ 1er. Il n´est procédé à aucune perception de droits à l´importation sur les produits compen-

sateurs, les produits intermédiaires ou les marchandises à perfectionner qui sont détruits sous surveil-

lance douanière en application de l´article 16 mais

1° si la destruction a laissé des résidus ayant une valeur, ceux-ci doivent être, soit exportés, soit mis

en libre pratique C.E. moyennant paiement des droits à l´importation qui leur sont applicables en

vertu de l´article 18 ou de l´article 19, soit être placés sous le régime du perfectionnement actif sous le

couvert d´un document couvrant la franchise de ces droits;

2° si la destruction a laissé des résidus sans valeur, ceux-ci peuvent, soit être mis en libre pratique

C.E. mais sans aucune perception de droits à l´importation, soit être exportés.

§ 2. Sont assimilées à des destructions sous surveillance douanière, les destructions qui sont dues à

des cas fortuits ou de force majeure reconnus par le directeur général.

Chapitre II.  Admission en franchise antérieurement à l´exportation des produits compensateurs à l´exportation des produits compensateurs, la franchise est subordonnée à l´octroi d´une autorisation délivrée par le directeur général aux conditions des chapitres II et IV du présent arrêté.

Le document validé en application de l´article 14, § 1er, est apuré lorsque la totalité des mar-

chandises reprises à ce document ont reçu une ou plusieurs des destinations autorisées en application

des articles 15, 16 et 21 et que les droits à l´importation, éventuellement exigibles, ont été acquittés.

Chapitre II.  Admission en franchise antérieurement à l´exportation des produits compensateurs à l´exportation des produits compensateurs, la franchise est subordonnée à l´octroi d´une autorisation délivrée par le directeur général aux conditions des chapitres II et IV du présent arrêté.

§ 1er. Le directeur général peut permettre que des produits compensateurs, des produits

intermédiaires ou des marchandises à perfectionner soient exportés pour subir, en pays tiers, des opé-

rations de perfectionnement complémentaires puis soient réimportés en vue de recevoir une ou plu-

sieurs des destinations prévues à l´égard des marchandises bénéficiant du régime de perfectionnement

passif.

§ 2. La mise en libre pratique C.E. en suite d´une réimportation rend exigibles

1° les droits à l´importation dus en application de l´article 18 ou de l´article 19, sur la partie des pro-

duits ou marchandises visés au § 1er, qui sont réimportés après avoir ou sans avoir été perfectionnés en

pays tiers;

2° les droits à l´importation dus en application des dispositions relatives au régime du perfectionne-

ment passif.

§ 3. En cas de remise sous le régime du perfectionnement actif en suite d´une réimportation, le

nouveau document d´importation couvre la franchise des droits à l´importation déterminés confor-

mément au § 2.

Chapitre II.  Admission en franchise antérieurement à l´exportation des produits compensateurs à l´exportation des produits compensateurs, la franchise est subordonnée à l´octroi d´une autorisation délivrée par le directeur général aux conditions des chapitres II et IV du présent arrêté.

§ 1er. Le directeur général peut considérer comme produits compensateurs, des produits

obtenus à partir de marchandises de substitution.

§ 2. Le titulaire d´une autorisation délivrée conformément à l´article 5, peut recourir au système

de la substitution dans la mesure

1° où l´autorisation n´en dispose pas autrement, soit expressément, soit implicitement, en raison du

caractère particulier des mesures à prendre ou des contrôles à effectuer;

2° où le système de la substitution ne lui procurera pas un avantage non justifié sur le plan de l´exoné-

ration des droits à l´importation.

§ 3. Les marchandises de substitution doivent relever de la même sous-position tarifaire, être de la

même espèce et de la même qualité commerciale que les marchandises à perfectionner et posséder les

mêmes caractéristiques techniques que ces dernières. Toutefois, le directeur général peut admettre

comme marchandises de sibstitution des marchandises qui, par rapport aux marchandises à perfection-

ner, se trouvent au niveau des produits intermédiaires définis à l´article 1er, 7°, mais pour autant que

ces marchandises de substitution subissent dans l´entreprise du titulaire de l´autorisation, la partie

essentielle des opérations pour lesquelles le régime du perfectionnement actif a été accordé.

Les marchandises de substitution doivent en outre

 soit être en libre pratique C.E. dans le pays,

 soit se trouver placées sous le régime du perfectionnement actif octroyé par la même autorisation

que celle relative aux marchandises à perfectionner, mais sous le couvert d´un autre document d´admis-

sion en franchise temporaire.

 soit se trouver placées sous le régime du perfectionnement actif octroyé par les autorités compé-

tentes d´un Etat membre des Communautés européennes, mais en application d´une autorisation

différente de celle relative aux marchandises à perfectionner.

§ 4. Dans la mesure où la douane accepte que le document douanier relatif aux produits compensa-

teurs soit pris en considération en vue de l´apurement de document d´admission au bénéfice du régime

de perfectionnement actif, les marchandises de substitution prennent la situation douanière des mar-

chandises à perfectionner tandis que ces dernières prennent la situation douanière précédente des

marchandises de substitution, avec effet le jour de l´acceptation par la douane du document d´exportation

relatif aux produits compensateurs.

Chapitre II.  Admission en franchise antérieurement à l´exportation des produits compensateurs à l´exportation des produits compensateurs, la franchise est subordonnée à l´octroi d´une autorisation délivrée par le directeur général aux conditions des chapitres II et IV du présent arrêté.

Le bénéficiaire d´une autorisation accordée en vertu du présent chapitre II est tenu de re-

présenter à toute réquisition les marchandises à perfectionner qu´il doit encore détenir. Ces mar-

chandises peuvent se trouver, soit dans l´état où elles ont été admises au bénéfice du régime de perfec-

tionnement actif, soit sous la forme de produits compensateurs, soit sous la forme de produits inter-

médiaires.

En cas de manquants, les droits à l´importation sont perçus conformément à l´article 18, sans préju-

dice des intérêts de retard et des amendes encourues.

Chapitre II.  Admission en franchise antérieurement à l´exportation des produits compensateurs à l´exportation des produits compensateurs, la franchise est subordonnée à l´octroi d´une autorisation délivrée par le directeur général aux conditions des chapitres II et IV du présent arrêté.

Lorsque le délai accordé en application de l´article 12 est expiré et que sa prorogation est

refusée, l´article 18 est applicable aux marchandises à perfectionner ou aux éléments de celles-ci, dont

le bénéficiaire de la franchise reste comptable. Le directeur général peut toutefois exiger ou permettre

l´exportation de ces marchandises dans quelque état qu´elles se trouvent. Il peut aussi, dans certains cas,

permettre leur destruction sous surveillance douanière.

Chapitre III.  Admission en franchise postérieurement à l´exportation des produits compensateurs

Chapitre III.  Admission en franchise postérieurement à l´exportation des produits compensateurs

§ 1er. En ce qui concerne les marchandises qui sont importées postérieurement à l´exportation

de produits considérés comme produits compensateurs, la franchise est accordée dans la mesure où

ces marchandises peuvent dans les conditions du présent chapitre, prendre la situation douanière de

celles qui ont été utilisés pour l´obtention desdits produits compensateurs, et inversément.

§ 2. Les marchandises compensatoires doivent relever de la même sous-position tarifaire, être de la

même espèce et de la même qualité commerciale que les marchandises utilisées et posséder les mêmes

caractéristiques techniques que ces dernières. Toutefois, le directeur général peut admettre comme

marchandises compensatoires, des marchandises qui se trouvent à un stade de fabrication moins évolué

que les marchandises utilisées, pour autant que le titulaire de l´autorisation ait fait subir à ces dernières

la partie essentielle des opérations pour lesquelles le régime du perfectionnement actif a été accordé.

Chapitre III.  Admission en franchise postérieurement à l´exportation des produits compensateurs de produits considérés comme produits compensateurs, la franchise est accordée dans la mesure où ces marchandises peuvent dans les conditions du présent chapitre, prendre la situation douanière de celle

§ 1er. La franchise est subordonnée à l´octroi d´une autorisation délivrée par le directeur

général aux conditions des chapitres III et IV du présent arrêté, conjointement ou complémentairement

à une autorisation accordée en vertu du chapitre II.

Le directeur général peut fixer les conditions complémentaires relatives aux formalités ou aux

contrôles.

§ 2. L´autorisation doit être obtenue avant l´exportation des produits compensateurs et avoir été

demandée dans un délai permettant de recueillir les éléments d´information nécessaires.

Chapitre III.  Admission en franchise postérieurement à l´exportation des produits compensateurs de produits considérés comme produits compensateurs, la franchise est accordée dans la mesure où ces marchandises peuvent dans les conditions du présent chapitre, prendre la situation douanière de celle

§ 1er. La demande d´autorisation est adressée au directeur général. Elle doit contenir les

informations requises par l´administration. Le cas échéant, le demandeur est invité à fournir dans un

délai déterminé les informations qui feraient défaut.

§ 2. La demande doit préciser notamment

1° le lien entre l´opération d´exportation anticipée et l´opération d´importation compensatoire;

2° la nature, la quantité et la valeur des produits compensateurs dont l´exportation anticipée est

demandée;

3° la sous-position tarifaire, la nature, la qualité commerciale et la quantité des marchandises com-

pensatoires à importer ultérieurement.

Chapitre III.  Admission en franchise postérieurement à l´exportation des produits compensateurs de produits considérés comme produits compensateurs, la franchise est accordée dans la mesure où ces marchandises peuvent dans les conditions du présent chapitre, prendre la situation douanière de celle

§ 1er. L´autorisation n´est accordée que dans la mesure où l´autorisation accordée en vertu du

chapitre II ne comporte pas interdiction de recourir au système de la substitution.

§ 2. Le directeur général refuse le bénéfice du système de l´exportation anticipée lorsque le recours

à ce système aurait pour effet d´entraîner, pour le titulaire, un avantage non justifié sur le plan de l´exoné-

ration des droits à l´importation.

§ 3. Toute autorisation délivrée est suspendue de plein droit

1° dans la mesure où les marchandises à importer comme marchandises compensatoires ne rentre-

raient pas dans les prévisions de l´article 7 ou de l´article 8 si elles étaient importées le jour de l´exporta-

tion des produits déclarés comme produits compensateurs;

2° dans la mesure où le recours au système de l´exportation anticipée procurerait au titulaire de

l´autorisation un avantage non justifié sur le plan de l´exonération des droits à l´importation.

chapitre II ne comporte pas interdiction de recourir au système de la substitution.

Le recours au système de l´exportation anticipée est subordonné à la condition que les

marchandises utilisées

 ou bien se trouvent en libre pratique C.E. dans le pays;

 ou bien se trouvent placées sous le régime du perfectionnement actif octroyé par les autorités

compétentes d´un Etat membre des Communautés européennes, mais en application d´une autorisation

différente de celle visée à l´article 29.

chapitre II ne comporte pas interdiction de recourir au système de la substitution.

Sous réserve de l´article 31, § 3 et de l´article 32, le directeur général peut accorder le béné-

fice du système de l´exportation anticipée lorsque les circonstances le justifient, notamment

1° si les conditions de livraison stipulées risquent de ne pouvoir être respectées en raison des délais

nécessaires pour l´importation des marchandises à perfectionner;

2° si des mesures restrictives à l´égard des produits compensateurs sont envisagées par le pays de

destination.

3° si des grèves ou d´autres événements risquent de poser des problèmes de transport;

4° si les marchandises compensatoires sont destinées à une entreprise ayant un volume réduit

d´exportation par rapport à sa production totale;

5° si, pour des raisons saisonnières, l´approvisionnement en marchandises à perfectionner ne peut

se faire que pendant certaines périodes.

chapitre II ne comporte pas interdiction de recourir au système de la substitution.

Les autorisations énoncent les modalités d´application du système de l´exportation anticipée

octroyé et mentionnent notamment

1° selon les modalités prévues à l´article 35, le délai pendant lequel les produits compensateurs

peuvent être exportés;

2° selon les modalités prévues à l´article 36, le délai pendant lequel les marchandises compensatoires

doivent être importées;

3° les mesures à prendre et les contrôles à effectuer en vue de s´assurer que les marchandises uti-

lisées pourront se substituer aux marchandises déclarées comme marchandises compensatiores;

4° les quantités maxima des marchandises qui peuvent être admises comme marchandises compen-

satoires; ces quantités maxima sont exprimées par référence à une quantité-type de chaque qualité

des divers produits compensateurs, et sont déterminées en fonction, selon le cas

 du taux de rendement dont il est question à l´article 13, § 1er, sinon du mode de fixation de ce taux ;

 des taux forfaitaires de rendement dont il est question à l´article 13, § 2.

chapitre II ne comporte pas interdiction de recourir au système de la substitution.

Le délai pendant lequel des produits compensateurs peuvent être exportés avec réserve

d´importation en franchise de marchandises compensatoires, est limité au délai de validité des autori-

sations visées à l´article 29.

chapitre II ne comporte pas interdiction de recourir au système de la substitution.

Le délai pendant lequel les marchandises compensatiores peuvent être importées en franchise

est fixé cas par cas en fonction des besoins spécifiques; il est calculé à partir de la date d´acceptation

par la douane du document d´exportation prévu à l´article 37.

Ce délai ne peut jamais excéder trois mois, prorogation éventuelle comprise, en ce qui concerne les

marchandises compensatiores des espèces qui relèvent d´un système régulateur de prix en vertu des

dispositions prises dans le cadre de la politique agricole commune.

Dans les autres cas, le délai initial ne peut excéder six mois mais, sur demande justifiée, il peut être

prolongé sans que, toutefois, la durée totale excède douze mois. Cette limitation n´est pas applicable

aux marchandises compensatoires dont l´approvisionnement ne peut se faire que pendant certaines

périodes pour des raisons saisonnières.

chapitre II ne comporte pas interdiction de recourir au système de la substitution.

Lors de l´exportation anticipée des produits compensateurs, la douane vise un document

d´exportation et prend les mesures éventuellement fixées par l´autorisation en conformité à l´article

34, 3°.

chapitre II ne comporte pas interdiction de recourir au système de la substitution.

Dans le cas où l´exportation d´un produit est soumise à un prélèvement agricole ou à d´autres

impositions à l´exportation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des

régimes spécifiques applicables, au titre de l´article 235 du Traité instituant la Communauté économique

européenne, à certaines marchandises résultant de la transformation des produits agricoles et si ce

prélèvement ou ces autres impositions à l´exportation ne sont pas perçus, ou ne le sont que partielle-

ment, du fait que ce produit est exporté comme produit compensateur résultant d´opérations de per-

fectionnement effectuées sous le système de l´exportation anticipée, le directeur général prend les

mesures conservatoires nécessaires pour garantir le recouvrement de ce qui n´a pas été perçu à l´ex-

portation mais deviendrait exigible dans l´éventualité ou les marchandises qui ont été prises en consi-

dération pour l´octroi de la suspension accordée ne seraient pas importées dans le délai imparti et ne

seraient pas admises en totalité comme marchandises compensatoires.

chapitre II ne comporte pas interdiction de recourir au système de la substitution.

Les marchandises présentées comme marchandises compensatoires font l´objet d´un document

d´admission en franchise temporaire auquel s´applique l´article 14.

chapitre II ne comporte pas interdiction de recourir au système de la substitution.

§ 1er Le document d´admission en franchise temporaire est apuré par référence au document

d´exportation dont il est question à l´article 37, dans la mesure où

1° l´importation des marchandises déclarées comme marchandises compensatoires a été réalisée

par le titulaire de l´autoriation ou pour son compte;

2° le document d´admission en franchise temporaire a été accepté par la douane dans le délai imparti

en application de l´article 34, 2°;

3° les marchandises déclarées satisfont aux conditions de l´article 28, § 2;

4° le jour où les produits compensateurs ont été déclarés à l´exportation

 le recours au système de l´exportation anticipée était justifié au sens de l´article 33, et

 les effets de l´autorisation n´étaient pas suspendus en application de l´article 31, § 3;

5° les quantités déclarées rentrent dans les prévisions de l´article 34, 4°;

6° les mesures de contrôle qui ont été prises ont permis de s´assurer que les marchandises utilisées

auraient pu se substituer physiquement aux marchandises délcarées;

7° les marchandises utilisées répondaient aux conditions de l´article 32;

8° il est fait application, soit des articles 18, 19 ou 22, soit de l´article 14, à l´égard des produits cor-

repondant à ceux qui auraient été obtenus conjointement aux produits compensateurs si, pour l´obten-

tion de ceux-ci, avaient été mises en oeuvre les marchandises admises comme marchandises compen-

satoires.

§ 2. Dans la mesure où il a pu être fait application du § 1er

1° les marchandises reprises au document d´admission en franchise temporaire sont reconnues être

des marchandises compensatoires;

2° la situation douanière des marchandises utilisées est attribuée aux marchandises compensatoires,

et inversement avec effet le jour de l´acceptation par la douane du document d´exportation mentionné

à l´article 37.

chapitre II ne comporte pas interdiction de recourir au système de la substitution.

§ 1er. Dans la mesure où il n´a pu être fait application de l´article 40, § 1er, le document

validé conformément à l´article 39 continue à sortir ses effets si l´autorisation qui a été invoquée per-

mettait encore, à la date d´acceptation de ce document par la douane, l´admission des marchandises

comme marchandises à perfectionner.

§ 2. Si l´autorisation ne permettait plus l´admission des-marchandises comme marchandises à per-

fectionner, les quantités qui n´ont pu être apurées en application de l´article 40 doivent recevoir une

ou plusieurs des destinations ci-après.

1° être placées sous le régime du perfectionnement actif octroyé en vertu d´une autre autorisation ;

2° être déclarées au bénéfice d´un autre régime d´admission en franchise temporaire;

3° être mises en libre pratique C.E.;

4° être exportées en l´état;

5° être déclarées pour une autre destination douanière;

6° être détruites sous surveillance douanière.

§ 3. Lorsqu´il est fait application du § 2, 1° ou 2°, le nouveau document d´admission en franchise

temporaire est validé avec effet rétroactif au jour de l´acceptation par la douane du document dont il est

question à l´article 39.

Lorsqu´il est fait application du § 2, 3°, les droits à l´importation à percevoir sont ceux dont les mar-

chandises eussent été passibles si elles avaient été mises en libre pratique C.E. le jour de l´acceptation

par la douane du document dont il est question à l´article 39.

En cas d´application du § 2, 4°, 5° ou 6°, il est fait usage du document que postule la nouvelle destina-

tion à donner aux marchandises.

Le document dont il est question à l´article 39 est apuré par référence aux documents de remplacement

Chapitre IV.  Dispositions finales

Chapitre IV.  Dispositions finales

§ 1er. Le directeur général peut permettre la mise en libre pratique C.E. de produits com-

pensateurs, de produits intermédiaires ou de marchandises à perfectionner sortis du régime de perfec-

tionnement actif octroyé par les autorités compétentes d´un autre Etat membre des Communautés

européennes et transportés sous le couvert d´un document utilisé en régime de transit communautaire

(procédure externe) et qui, lors de l´expédition desdits produits ou marchandises, a été revêtu d´une

des mentions suivantes

« Marchandises P.A. »;

« A.F. varer »;

« A.V.-Waren »;

« P.I. goods »;

« Merci P.A. »;

« A.V.-goederen ».

§ 2. La renonciation au régime de transit communautaire en vue de la mise en libre pratique C.E.,

dont il est question au § 1er, peut être autorisée lorsque les circonstances le justifient et moyennant

paiement des droits à l´importation qui ont été ou seront chiffrés si les autorités compétentes de l´Etat

membre où la dernière opération de perfectionnement a été effectuée, ont été amenées à faire appli-

cation de leurs dispositions nationales correspondant à celles de l´article 20, § 1er.

§ 3. La renonciation au régime de transit communautaire en vue de la mise en libre pratique C.E.,

dont il est question au § 1er, peut aussi être autorisée moyennant, à titre exceptionnel, paiement des

droits à l´importation applicables, à la date d´acceptation du document de mise en libre pratique C.E.,

aux produits compensateurs, aux produits intermédiaires ou aux marchandises à perfectionner consi-

dérés en tant que tels, si le montant de ces droits est au moins égal au montant que les autorités compé-

tentes de l´Etat membre où la dernière opération de perfectionnement a été effectuée peuvent encore

communiquer bien que ces autorités n´aient pas fait application de leurs dispositions nationales corres-

pondant à celles de l´article 20, § 1er.

§ 4. Les dispositions à observer font l´objet de l´annexe 8 du présent arrêté.

Chapitre IV.  Dispositions finales pensateurs, de produits intermédiaires ou de marchandises à perfectionner sortis du régime de perfec- tionnement actif octroyé par les autorités compétentes d´un autre Etat membre des Communautés européennes et transportés sous le couvert d´un document utilisé en

§ 1er. Le directeur général peut permettre que des produits compensateurs, des produits

intermédiaires ou des marchandises à perfectionner sortis du régime de perfectionnement actif octroyé

par les autorités compétentes d´un autre Etat membre des Communautés européennes, soient placés

dans le pays sous le régime du perfectionnement actif, pour autant que celui qui introduit ou fait

introduire ces produits ou ces marchandises dans le pays reprenne les obligations du cédant, notamment

en ce qui concerne les droits à l´importation qui auraient été exigibles en cas de mise en libre pratique

C.E. par le cédant.

§ 2. Le directeur général peut également permettre, aux conditions qu´il détermine, que les pro-

duits ou marchandises visés au § 1er, soient placés sous un régime suspensif des droits à l´importation

autre que le régime du perfectionnement actif.

§ 3. Les dispositions à observer font l´objet de l´annexe 8 du présent arrêté.

Chapitre IV.  Dispositions finales pensateurs, de produits intermédiaires ou de marchandises à perfectionner sortis du régime de perfec- tionnement actif octroyé par les autorités compétentes d´un autre Etat membre des Communautés européennes et transportés sous le couvert d´un document utilisé en

Si des produits compensateurs, des produits intermédiaires ou des marchandises à perfec-

tionner sortis du régime de perfectionnement actif octroyé dans le pays, se trouvent sur le territoire

d´un autre Etat membre des Communautés européennes et si les autorités compétentes de cet Etat

demandent que soit déterminé le montant des droits à l´importation qui, en cas de mise en libre pratique

C.E., eussent été dus en application des actes des institutions des Communautés européennes dont les

dispositions sont traduites dans les articles 18 et 19 du présent arrêté, le directeur général fournit

l´information pour autant

1° que celle-ci soit demandée selon la procédure prévue à l´annexe 9 du présent arrêté;

2° que soient disponibles les données nécessaires au calcul des droits à l´importation.

Chapitre IV.  Dispositions finales pensateurs, de produits intermédiaires ou de marchandises à perfectionner sortis du régime de perfec- tionnement actif octroyé par les autorités compétentes d´un autre Etat membre des Communautés européennes et transportés sous le couvert d´un document utilisé en

La double mutation de situation douanière prévue à l´article 25, § 4 et à l´article 40, § 2, 2°,

n´affecte en rien les autres éléments consitutifs du statut juridique des marchandises utilisées et, soit

des marchandises à perfectionner, soit des marchandises compensatoires.

Chapitre IV.  Dispositions finales pensateurs, de produits intermédiaires ou de marchandises à perfectionner sortis du régime de perfec- tionnement actif octroyé par les autorités compétentes d´un autre Etat membre des Communautés européennes et transportés sous le couvert d´un document utilisé en

§ 1er. Il est défendu

1° de fournir des indications qui sont de nature à obtenir indûment une autorisation ou à obtenir

indûment une autorisation qui soit plus favorable;

2° de donner aux marchandises une destination que ne permettent ni le présent arrêté ni l´autorisation

délivrée;

3° de considérer qu´en cas de substitution autorisée, celle-ci a d´autre effet que celui de conférer aux

marchandises à perfectionner ou aux marchandises compensatoires la situation douanière des mar-

chandises qui ont été mises en oeuvre, et inversement.

§ 2. Le bénéficiaire d´une autorisation en matière de perfectionnement actif est tenu de se prêter

à toutes les mesures de surveillance et de contrôle jugées nécessaires et d´imposer contractuellement

les mêmes obligations aux personnes qui procéderaient pour son compte à des opérations de perfec-

tipnnement.

Chapitre IV.  Dispositions finales pensateurs, de produits intermédiaires ou de marchandises à perfectionner sortis du régime de perfec- tionnement actif octroyé par les autorités compétentes d´un autre Etat membre des Communautés européennes et transportés sous le couvert d´un document utilisé en

§ 1er. Une autorisation peut être retirée en cas de manoeuvres interdites ou abusives.

Constituent notamment de pareilles manoeuvres;

1° tout acte interdit par le présent arrêté;

2° toute entrave apportée aux mesures de surveillance ou de contrôle;

3° la non-observation des conditions et prescriptions fixées par le présent arrêté ou en vertu de celui-ci

4° la renonciation systématique à la franchise accordée dans le cadre du chapitre II ou le recours

systématique à la possibilité offerte à l´article 41, § 2, 3°;

5° l´abstention répétée d´importer des marchandises compensatoires dans les cas dont il est question à

l´article 38 ainsi que l´abstention systématique d´importer des marchandises compensatoires dans les

autres acts prévus au chapitre III.

§ 2. Lors du retrait d´une autorisation accordée en vertu du chapitre II. les droits à l´importation

sont perçus sur les marchandises à perfectionner ou sur les éléments de celles-ci qui n´ont pas reçu

régulièrement une des destinations énumérées aux articles 15, 16 et 21. Le directeur général peut

toutefois exiger ou permettre l´exportation de ces marchandises dans quelque état qu´elles se trouvent.

Il peut aussi, dans certains cas, permettre leur destruction sous surveillance douanière.

§ 3. Lors du retrait d´une autorisation accordée en vertu du chapitre III, les marchandises dont l´ad-

mission comme marchandises compensatoires est refusée en raison des abus commis

1° sont soumises aux droits à l´importation;

2° entraînent le recouvrement du prélèvement agricole ou autres impositions exigibles à l´exporta-

tion, dont il est question à l´article 38, mais qui n´ont pas été perçus lors de l´exportation.

Chapitre IV.  Dispositions finales pensateurs, de produits intermédiaires ou de marchandises à perfectionner sortis du régime de perfec- tionnement actif octroyé par les autorités compétentes d´un autre Etat membre des Communautés européennes et transportés sous le couvert d´un document utilisé en

§ 1er. Une autorisation accordée peut être supprimée ou modifiée, sans préavis ni indemnité,

dans la mesure où

1° une des conditions qui ont déterminé l´octroi de l´autorisation n´est plus remplie;

2° un acte des institutions des Communautés européennes interdit le recours au régime du perfec-

tionnement actif ou le subordonne à des conditions qui ne devaient pas être remplies lors de l´octroi

de l´autorisation.

§ 2. Sauf disposition contraire édictée par les autorités compétentes des Communautés européennes,

la suppression ou la modification d´une autorisation ne concerne pas les opérations consécutives

 aux importations antérieures à cette mesure, en cas d´application du chapitre II;

 aux exportations antérieures à cette mesure, en cas d´application du chapitre III.

Chapitre IV.  Dispositions finales pensateurs, de produits intermédiaires ou de marchandises à perfectionner sortis du régime de perfec- tionnement actif octroyé par les autorités compétentes d´un autre Etat membre des Communautés européennes et transportés sous le couvert d´un document utilisé en

Les autorisations délivrées ne portent pas préjudice à l´application des dispositions, législa-

tives et réglementaires, étrangères au régime du perfectionnement actif.

Chapitre IV.  Dispositions finales pensateurs, de produits intermédiaires ou de marchandises à perfectionner sortis du régime de perfec- tionnement actif octroyé par les autorités compétentes d´un autre Etat membre des Communautés européennes et transportés sous le couvert d´un document utilisé en

Les déclarations dont il est question dans le présent arrêté doivent être faites sur des for-

mules conformes aux modèles déposés aux bureaux des douanes.

Chapitre IV.  Dispositions finales pensateurs, de produits intermédiaires ou de marchandises à perfectionner sortis du régime de perfec- tionnement actif octroyé par les autorités compétentes d´un autre Etat membre des Communautés européennes et transportés sous le couvert d´un document utilisé en

Le Ministre des Finances, le Ministre de l´Agriculture et le Ministre des Affaires économiques,

agissant conjointement, peuvent modifier par voie d´arrêtés ministériels les annexes au présent arrêté

dans la mesure nécessaire pour assurer l´exécution des actes du Conseil ou de la Commission des Com-

munautés européennes, qui sont directement applicables dans tous leurs éléments ou pour maintenir

la conformité du présent arrêté avec les autres actes du Conseil ou de la Commission des Communautés

européennes, dont l´application est juridiquement obligatoire sur le territoire national.

Chapitre IV.  Dispositions finales pensateurs, de produits intermédiaires ou de marchandises à perfectionner sortis du régime de perfec- tionnement actif octroyé par les autorités compétentes d´un autre Etat membre des Communautés européennes et transportés sous le couvert d´un document utilisé en

Les articles 14, 15 et 16 de l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en

matière de droits d´entrée, modifiés en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 26 septembre 1969,

sont abrogés.

Chapitre IV.  Dispositions finales pensateurs, de produits intermédiaires ou de marchandises à perfectionner sortis du régime de perfec- tionnement actif octroyé par les autorités compétentes d´un autre Etat membre des Communautés européennes et transportés sous le couvert d´un document utilisé en

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1976.

Toutefois, en tant qu´elles concernent le placement sous le régime de transit communautaire (procé-

dure externe), les dispositions de l´article 17 ne deviendront obligatoires à l´égard des autres Etats

membres des Communautés européennes qu´à partir du 1er juillet 1977.

Chapitre IV.  Dispositions finales pensateurs, de produits intermédiaires ou de marchandises à perfectionner sortis du régime de perfec- tionnement actif octroyé par les autorités compétentes d´un autre Etat membre des Communautés européennes et transportés sous le couvert d´un document utilisé en

Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l´Agriculture et Notre Ministre des Affaires

économiques sont chargés de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 décembre 1975.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Le Ministre de l´Agriculture,

A. LAVENS

Le Ministre des Affaires économiques,

F. HERMAN

ANNEXE I

Aides à la production

Espèces de marchandises à perfectionner visées à l´article 1er, 5°, lettre b, qui disparaissent totalement

ou partiellement lorsqu´elles sont notamment utilisées aux fins prévues quant à chacune d´elles.

a) Masses filtrantes, argiles activées et autres substances, destinées à filtrer des produits ou mar-

chandises tels que produits chimiques et pétroléochimiques, bières, vins, huiles, additifs;

b) Marchandises nécessaires à la protection des produits ou marchandises, telles que: huiles spéciales,

préparations antirouille, pellicules plastiques et autres revêtements similaires;

c) Marchandises nécessaires pour créer un milieu physique ou chimique indispensable à la réalisation

de certaines opérations de perfectionnement, telles que: inhibiteurs, stabilisants, produits ou prépara-

tions antimousse; préparations moussogènes; produits ou préparations trempantes; préparations anti-

oxydantes; hélium, argon et anhydride carbonique; préparations pour la captation, par effets électro-

statiques, des poussières et autres particules; paraffine et autres substances servant à lier les mélanges

non agglomérés de carbures métalliques au cours de l´opération de frittage de ces carbures; préparations

pour le formage des pièces par étirage, matriçage, estampage, extrusion et techniques similaires;

d) Préparations destinées à traiter en surface des produits ou marchandises, telles que: produits

d´ensimage; huiles, gaz et préparations spéciales pour la trempe ou le durcissement superficiel de pièces

en acier ou en autre matière; poudres, pâtes, émulsions et autres préparations abrasives ou à polir,

décapants, détachants, détergents et similaires;

e) Préparations ou substances destinées à faciliter la mise en place des produits et marchandises à

assembler, telles que: glycérine, savon, talc;

f) Carburants destinés, soit à l´essai de moteurs construits sous le régime du perfectionnement actif,

soit à la détection des défauts de moteurs à réparer sous ce régime, soit à l´essai de moteurs réparés

sous ce régime.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 décembre 1975.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Le Ministre de l´Agriculture,

A. LAVENS

Le Ministre des Affaires économiques,

F. HERMAN

ANNEXE II

Exclusions du régime de perfectionnement actif

Cas visés à l´article 6, § 2, pour lesquels le recours au régime du perfectionnement actif est exclu

en vertu de Directives du Conseil des Communautés européennes.

Néant

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 décembre 1975.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Le Ministre de l´Agriculture

A. LAVENS

Le Ministre des Affaires économiques,

F. HERMAN

ANNEXE III

Non-application des critères d´ordre économique

Liste des marchandises visées à l´article 7, § 1er, alinéa 2, 5°

A. Marchandises qui ne doivent pas subir d´autres opérations que celles énumérées ci-dessous, les-

quelles sont des manipulations usuelles au sens de l´article 1er, § 1er, de la Directive n° 71/235/C.E.E.

du Conseil des Communautés européennes, en date du 21 juin 1971

1. Examen, inventaire et échantillonnage;

2. Réparation à la suite d´avaries survenues au cours du transport ou du stockage, pour autant

qu´il s´agisse d´opérations élémentaires;

3. Nettoyage;

4. Elimination de parties avariées;

5. Triage, tamisage, vannage, clarification mécanique, filtrage, dépotage, soutirage ou tout autre

traitement simple similaire;

6. Apposition sur les marchandises elle-mêmes ou sur leurs emballages de marques, de cachets,

d´étiquettes ou d´autres signes distinctifs similaires, à condition que cette apposition ne soit

pas susceptible de conférer aux marchandises une origine apparente différente de leur origine

réelle;

7. Modification des marques et numéros des colis, à condition que cette modification ne soit pas

susceptible de conférer aux marchandises une origine apparente différente de leur origine

réelle;

8. Emballage, déballage, changement d´emballage, répartition d´emballage, transvasement ou

reconditionnement simple dans d´autres récipients;

9. Fixation des marchandises sur support pour leur conditionnement ou pour leur présentation ;

10. Opérations simples d´assortiment et de classement;

11. Examen, essai et mise en état de marche de machines, appareils et véhicules, pour autant qu´il

s´agisse d´opérations simples;

13. Mélange de liqueurs entre elles;

14. Mélange d´eaux-de-vie entre elles;

15. Coupage de vins et autres pratiques oenologiques courantes;

16. Dilution des spiritueux avec de l´eau en vue d´une réduction de leur titre alcoométrique;

17. Dessalage, nettoyage et crouponnage de peaux;

18. Cassage de légumes secs;

19. Division des marchandises, pour autant qu´il s´agisse d´opérations simples;

20. Toutes manipulations destinées à assurer la conservation en l´état des marchandises pendant leur

stockage, telles que aération, séchage, même au moyen de chaleur artificielle, réfrigération et

et congélation, addition de moyens de conservation, fumigation et soufrage (traitement anti-

parasitaire), graissage, peinture antiroulle, application d´une couche protectrice pour le trans-

port.

Les opérations visées ci-dessus ne peuvent être réalisées que dans le cadre de la réglementation com-

munautaire ou de la réglementation nationale qui les régit éventuellement.

B. Marchandises qui ne doivent subir qu´une ou plusieurs des opérations énumérées ci-dessous

Réparation, remise en état ou mise au point.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 décembre 1975.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Le Ministre de l´Agriculture,

A. LAVENS

Le Ministre des Affaires économiques,

F. HERMAN

ANNEXE IV

Limitation du délai de validité de documents d´admission en franchise

Le délai visé à l´article 12 est fixé à 6 mois au maximum, lorsque les opérations de perfectionnement

actif sont effectuées sur des marchandises à perfectionner de même espèce que celles visées à l´article 1er

du Règlement (C.E.E.) n° 441/69 du Conseil des Communautés européennes, en date du 4 mars 1969, et

que les produits compensateurs à obtenir figurent sur la liste reprise à l´annexe I du règlement précité.

Le directeur général peut toutefois prolonger ce délai pour des raisons tenant au déroulement des

opérations de perfectionnement actif.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 décembre 1975.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Le Ministre de l´Agriculture,

A. LAVENS

Le Ministre des Affaires économiques,

F. HERMAN

ANNEXE V

Taux forfaitaires de rendement visés à l´article 12, § 2

Produits compensateurs

Dénomination et quantités

de marchandises à perfectionner

Qualités admises

Espèces

en compensation

04.05 A I b

Oeufs en

04.05 B f a 2 1. Oeufs dépourvus de leurs

kg

coquilles

coquilles, liquides ou con-

(100 kg)

gelés

ou

04.05 B f b 1 2. a) Jaunes d´oeufs, liquides

kg

et 2

ou congelés

ex 35.02 A II a 2

b) Ovoalbumine,

liquide

kg

ou congelés

ou

04.05 B I a 1 3. Oeufs dépourvus de leurs

21,8

kg

coquilles, séchés

ou

04.05 B I b 3 4. a) Jaunes d´oeufs, séchés

15,2

kg

ex 35.02 A ff a 1

b) Ovoalbumine,

séchée

7,4

kg

(en cristaux)

ou

ex 35.02 A If a 1

Ovoalbumine,

séchée

(sous une autre forme-

6,5 kg

par exemple feuilles,

écailles, poudres, etc.)

04.05 B f a 2 Oeufs

dépour-

04.05 B f a 1 Oeufs dépourvus de leurs

25,4

kg

vus de leurs co-

coquilles, séchés

quilles, liquides

ou congelés

(100 kg)

04.05 B f b 1 Jaunes d´oeufs,

04.05 B f b 3 Jaunes d´oeufs, séchés

46,2

kg

et 2 liquides ou con-

gelés (100 kg)

10.01 B

Froment (blé)

19.03 B I

Pâtes alimentaires autres, ne

dur (100 kg)

contenant pas de farine ou

de semoule de blé tendre,

d´une teneur en cendres sur

matières sèches.

Produits compensateurs

Dénomination et quantités

de marchandises à perfectionner

Qualités admises

Espèces

en compensation

inférieure , 0,95%

a) Pâtes alimentaires

kg

d) Farine grossière

kg

c) Son ou repasse

kg

égale ou supérieure , 0,95%

et inférieure , 1,30%

a) Pâtes alimentaires

66,6

kg

d) Farine grossière

kg

c) Son ou repasse

kg

égale ou supérieure , 1,30%

a) Pâtes alimentaires

kg

d) Son ou repasse

kg

10.04 B

Maïs autre

29.04 C III a 1 Sorbitol en solution aqueuse

(100 kg)

ou a 2

Sorbitol N.C. 70%

65,9

kg (1)

Drèches

kg

ou drèches

19,5 kg

gluten

4,5 kg

Huile de germe

2,9 kg

Tourteaux de germe

3,2

kg

29.04 C fil a 1 Sorbitol en solution aqueuse

ou a 2

Sorbitol C. 70%

57,9

kg (2)

Drèches

kg

ou drèches

19,5 kg

gluten

4,5 kg

Huile de germe

2,9

kg

Tourteaux de germe

3,2 kg

ou

29.04 C IfI b 1 Sorbitol autre

ou b 2

Sorbitol en poudre

40,7

kg

Drèches

kg

ou drèches

19,5 kg

gluten

4,5 kg

Huile de germe

2,9 kg

Tourteaux de germe

3,2

kg

10.06 A II b

Riz décortiqué ex 21.07 A If

Riz précuit (3)

57,47 kg

à grains longs

(100 kg)

Produits compensateurs

Dénomination et quantités

de marchandises à perfectionner

Qualités admises

Espèces

en compensation

10.06 B II a

Riz blanchi à

ex 19.05 B

« Puffed Rice »

60,6

kg

grains ronds

(100 kg)

10.06 B II b

Riz blanchi à

ex 21.07 A II

Riz précuit (3)

kg

grains longs

(100 kg)

11.08 A IV

Fécule de

29.04 C III a 1 Sorbitol en solution aqueuse

pommes

ou a 2

Sorbitol N.C. 70%

98,72 kg (4)

de terre

ou

tion aqueuse

(100 kg)

ou a 2

Sorbitol C. 70%

86,73 kg(5)

ou

29.04 C III b 1 Sorbitol autre

ou b 2

Sorbitol en poudre

60,97 kg

ex 11.08 A V

Fécule de sagou

29.04 C III a 1 Sorbitol en solution aqueuse

(100 kg)

ou a 2

Sorbitol N.C. 70%

95,53 kg (6)

ou

29.04 C IIf a 1 Sorbitol en solution aqueuse

ou a 2

Sorbitol C. 70%

83,94 kg (7)

ou

29.04 C III b 1 Sorbitol autre

ou b 2

Sorbitol en poudre

kg

ex 11.08 A V

Fécule de

29.04 C III a 1 Sorbitol en solution aqueuse

manioc

ou a 2

Sorbitol N.C. 70%

106,12 kg (8)

ou

29.04 C III a 1 Sorbitol en solition aqueuse

ou a 2

Sorbitol C. 70%

93,24 kg (9)

ou

29.04 C III b 1 Sorbitol autre

ou b 2

Sorbitol en poudre

65,54 kg

ex 17.01

Sucre blanc

Mannitol et Sorbitol

(100 kg)

29.04 C II

Mannitol

kg

29.04 C III a 2

Sorbitol C. 70%

111,4

kg (10)

ou

29.04 C II

Mannitol

kg

29.04 C III b 2

Sorbitol en poudre

kg

Produits compensateurs

Dénomination et quantités

de marchandises à perfectionner

Qualités admises

Espèces

en compensation

17.03

Mélasses, même

21.06 A II a Levures de panification

23,5

kg (11)

décolorées

séchées

(100 kg)

21.06 A II b Levures de panification

kg (12)

autres

(1) Pour le sorbitol N.C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de

46,1 kg de sorbitol anhydre par 100 kg de maïs.

(2) Pour le sorbitol C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de

40,5 kg de sorbitol anhydre pour 100 kg de maïs.

(3) Le riz précuit est constitué par du riz blanchi en grains ayant subi une précuisson et une déshydra-

tation partielle destinée à en faciliter la cuisson définitive.

(4) Pour le sorbitol N.C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de

69,1 kg de sorbitol anhydre par 100 kg de fécule de pommes de terre.

(5) Pour le sorbitol C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de

60,7 kg de sorbitol anhydre par 100 kg de fécule de pommes de terre.

(6) Pour le sorbitol N.C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de

66,9 kg de sorbitol anhydre par 100 kg de fécule de sagon.

(7) Pour le sorbitol C. d´une concentration différente de 70 kg, la quantité à représenter est de

58,8 kg de sorbitol anhydre par 100 kg de fécule de sagou.

(8) Pour le sorbitol N.C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de

74,3 kg de sorbitol anhydre par 100 kg de fécule de manioc.

(9) Pour le sorbitol C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de

65,3 kg de sorbitol anhydre par 100 kg de fécule de manioc.

(10) Pour le sorbitol C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de

78 kg de sorbitol anhydre par 100 kg de sucre blanc.

(11) Rendement fixé pour une levure de panification d´une teneur en matières sèches de 95% obtenues

à partir de mélasses de betteraves ramenées à 48% de sucres totaux ou de mélasses de canne

ramenées à 52% de sucres totaux. Pour les levures de panification d´une teneur en matières

sèches différente, la quantité à représenter est de 22,4 kg de levure anhydre par 100 kg de mélasses

de betteraves ramenées à 48% de sucres totaux ou de mélasses de canne ramenées à 52% de

sucres totaux.

(12) Rendement fixé pour une levure de panification d´une teneur en matières sèches de 28% obtenues

à partir de mélasses de betteraves ramenées à 48% de sucres totaux ou de mélasses de canne

ramenées à 52% de sucres totaux. Pour les levures de panification d´une teneur en matières

sèches différente, la quantité à représenter est de 22,4 kg de levure anhydre par 100 kg de mélasses

de betteraves ramenées à 48% de suctes totaux ou de mélasses de canne ramenées à 52% de sucres

totaux.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 décembre 1975.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Le Ministre de l´Agriculture,

A. LAVENS

Le Ministre des Affaires économiques,

F. HERMAN

ANNEXE VI

Taxation au tarif applicable aux produits obtenus

Produits compensateurs et produits intermédiaires visés à l´article 19, § 1er

1. Chutes provenant de traitements effectués sous le régime du perfectionnement actif.

2. Rebuts provenant de traitements effectués sous le régime du perfectionnement actif.

Vu pour être annexé à Notre Arrêté du 29 décembre 1975.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Le Ministre de l´Agriculture,

A. LAVENS

Le Ministre des Affaires économiques,

F. HERMAN

ANNEXE VII

Régime du perfectionnement actif octroyé dans le pays

Mesures d´application dans les cas visés aux articles 20 et 21

a) Mise en libre pratique C.E. dans le pays postérieurement à la sortie du régime (article 20);

b) Cession dans le pays à la sortie du régime (article 21)

Ont lieu conformément aux dispositions administratives arrêtées par le directeur général

a) la mise en libre partique C.E. dans le pays de produits compensateurs, de produits intermédiaires

ou de marchandises à perfectionner qui, du fait de leur placement en entrepôt douanier, en zone

franche ou sous le régime de transit communautaire (procédure externe), sont déjà sortis du régime

du perfectionnement actif octroyé dans le pays;

b) la cession dans le pays de produits compensateurs, de produits intermédiaires ou de marchandises

à perfectionner sortant du régime de perfectionnement actif octroyé dans le pays.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 décembre 1975.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Le Ministre de l´Agriculture,

A. LAVENS

Le Ministre des Affaires économiques,

F. HERMAN

ANNEXE VIII

Informations à recevoir d´un autre Etat membre sur une opération de perfectionnement actif

Mesures d´application dans les cas visés aux articles 42 et 43

1. La demande d´informations est adressée aux autorités compétentes d´un autre Etat membre des

Communautés européennes, conformément aux dispositions administratives arrêtées par le directeur

général.

2. Les informations que fournirait l´autre Etat membre sont traitées conformément aux dispositions

administratives arrêtées par le directeur général.

3. Le directeur général peut convenir avec les autorités compétentes des autres Etats membres, de

la manière dont les informations seront fournies par ces autorités.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 décembre 1975.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Le Ministre de l´Agriculture,

A. LAVENS

Le Ministre des Affaires économiques,

F. HERMAN

ANNEXE IX

Informations à fournir à un autre Etat membres sur une opération de perfectionnement actif

Mesures d´application dans les cas visés à l´article 44

1. La demande d´informations adressée par les autorités compétentes d´un autre Etat membre des

Communautés européennes, est traitée conformément aux dispositions administratives arrêtées par

le directeur général.

2. Les informations destinées aux autorités compétentes d´un autre Etat membre leur sont fournies

conformément aux dispositions administratives arrêtées par le directeur général.

3. Le directeur général peut convenir avec les autorités compétentes des autres Etats membres,

de la manière dont les informations seront fournies à ces acutorités.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 décembre 1975.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Le Ministre de l´Agriculture,

A. LAVENS

Le Ministre des Affaires économiques,

F. HERMAN

Règlement

ministériel du 25 mai 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales

et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l´arrêté ministériel belge du 7 mai 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;

Arrête

Chapitre IV.  Dispositions finales pensateurs, de produits intermédiaires ou de marchandises à perfectionner sortis du régime de perfec- tionnement actif octroyé par les autorités compétentes d´un autre Etat membre des Communautés européennes et transportés sous le couvert d´un document utilisé en

L´arrêté ministériel belge du 7 mai 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués

est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 25 mai 1976

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Arrêté ministériel belge du 7 mai 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac. notamment l´article 1er, modifié

en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;

Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970, relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur

la valeur ajoutée;

Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant

la répartition des biens et des services selon ces taux;

Vu les arrêtés royaux des 28 juin 1973 et 5 mai 1976 modifiant le régime d´accise du tabac;

Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise

sur les tabacs fabriqués, notamment le § 2, et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé

audit règlement, modifiés en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 31 mars 1976;

Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article

3, alinéa 1er;

Vu l´urgence,

Arrête

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