Règlement ministériel du 9 mars 1976 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation page Règlement
Table des dispositions (72)
Texte législatif (72 Articles)
Règlement ministériel du 9 mars 1976 réglant, en matière de perfectionnement
actif, la franchise des droits à l´importation
page
Règlement
ministériel du 25 mai 1976 relatif au régime fiscal
des tabacs
fabriqués
Règlement ministériel du 25 mai 1976 modifiant le régime d´accises du tabac
Règlement ministériel du 9 mars 1976 réglant, en matière de perfectionnement actif, la
franchise des droits à l´importation.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales
et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté royal belge du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise
des droits à l´importation;
Arrête
L´arrêté royal belge du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif,
la franchise des droits à l´importation est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché
de Luxembourg.
Luxembourg, le 9 mars 1976
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Arrêté royal belge du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des
droits à l´importation.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier, signé à Paris le 18 avril
1951 et approuvé par la loi du 25 juin 1952;
Vu le Traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique, signé à Rome, le 25 mars
1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957;
Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et
approuvé par la loi du 2 décembre 1957;
Vu le Traité instituant l´Union économique Benelux, signé à La Haye le 3 février 1958 et approuvé par
la loi du 20 juin 1960;
Vu le Protocole pour l´établissement d´un Tarif Benelux des droits d´entrée, et notamment le titre
Ier, chapitre III, article 14 de son annexe, signé à Bruxelles le 15 juin 1970 et approuvé par la loi du 26
mars 1973;
Vu le règlement (C.E.E.) n° 1496/68 du Conseil des Communautés européennes, en date du 27 sep-
tembre 1963, concernant la définition du territoire douanier de la Communauté économique europé-
enne, notamment son article premier tel qu´il résulte du point 4 de l´annexe I de l´Acte du 22 janvier
1972 joint au Traité dénommé ci-après Acte d´adhésion relatif à l´adhésion à la Communauté
économique européenne et à la Communauté européenne de l´énergie atomique, du Royaume de
Danemark, de l´Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord;
Vu le Règlement (C.E.E.) n° 1023/70 du Conseil des Communautés européennes, en date du 25 mai
1970, portant établissement d´une procédure commune de gestion des contingents quantitatifs;
Vu le Règlement (C.E.E.) n° 192/75 de la Commission des Communautés européennes, en date du
17 janvier 1975, portant modalités d´application des restitutions à l´exportation pour les produits
agricoles, et notamment son article 3;
Vu la Directive n° 69/73/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes, en date du 4 mars 1969,
concernant l´harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives
au régime du perfectionnement actif, ci-après dénommée directive de base, modifiée en dernier lieu
par l´Acte d´adhésion, et notamment son article 34;
Vu la Directive n° 69/354/C.E.E. de la Commission des Communautés européennes, en date du 30
septembre 1969, relative à la fixation du délai de transformation de certains produits agricoles admis au
régime du perfectionnement actif, et notamment son article 3;
Vu la Directive n° 71/261/C.E.E. de la Commission des Communautés européennes, en date du 30
juin 1971, relative à l´application de l´article 2, § 3, alinéa d, et § 4 de la directive de base, et notamment
son article 4;
Vu la Directive n° 72/108/C.E.E. de la Commission des Communautés européennes, en date du 1er
février 1972, relative à la fixation de taux forfaitaires de rendement pour certaines opérations de per-
festionnement actif, et notamment son article 3;
Vu la Directive n° 73/82/C.â.E. du Conseil des Communautés européennes, en date du 26 mars 1973,
portant sur l´application de l´article 18 de la directive de base, et notamment son article 2;
Vu la Directive n° 73/95/C.E.E. de la Commission des Communautés européennes, en date du 26
mars 1973, relative à l´application des articles 13 et 14 de la directive de base, modifiée en dernier lieu
par la Directive n° 75/681/C.E.E. de la Commission des Communautés européennes, en date du 23 sep-
tembre 1975, et notamment son article 7;
Vu la Directive n° 74/147/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes, en date du 4 mars 1974,
relative à l´application de l´article 5 de la directive de base, et notamment son article 2;
Vu la Directive n° 75/349/C.E.E. de la Commission des Communautés européennes, en date du 26
mai 1975, relative aux modalités de la compensation à l´équivalent et de l´exportation anticipée dans
le cadre du régime de perfectionnement actif, et notamment son article 12;
Vu les dispositions relatives au régime du perfectionnement actif contenues dans les règlements du
Conseil des Communautés européennes portant organisation commune des marchés dans les différents
secteurs relevant de la politique agricole commune ou des régimes spécifiques applicables, au titre de
l´article 235 du Traité instituant la Communauté économique européenne, à certaines marchandises
résultant de la transformation de produits agricoles, et notamment celles
de l´article 19 du Règlement (C.E.E.) n° 805/68 portant organisation commune des marchés dans
le secteur de la viande bovine, en date du 27 juin 1968;
de l´article 20 du Règlement (C.E.E.) n° 3330/74 portant organisation commune des marchés
dans le secteur du sucre, en date du 19 décembre 1974;
de l´article 17 du Règlement (C.E.E.) n° 2727/75 portant organisation commune des marchés
dans le secteur des céréales, en date du 29 octobre 1975;
de l´article 16 du Règlement (C.E.E.) n° 2759/75 portant organisation commune des marchés
dans le secteur de la viande de porc, en date du 29 octobre 1975;
de l´article 10 du Règlement (C.E.E.) n° 2771/75 portant organisation commune des marchés dans
le secteur des oeufs, en date du 29 octobre 1975;
de l´article 7 du Règlement (C.E.E.) n° 2783/75 concernant le régime commun d´échanges pour
l´ovoalbumine et la lactoalbumine, en date du 29 octobre 1975;
Vu la loi du 11 septembre 1962 relative à l´importation, à l´exportation et au transit des marchandises,
modifiée par la loi du 19 juillet 1968;
Vu la loi du 7 juin 1967 concernant les douanes et accises et notamment son article 5, § 12, ajouté
par l´article 19 de la loi du 16 février 1970 concernant les douanes et accises;
Vu la loi du 20 février 1970 concernant les douanes et accises, et notamment son article 2, § 1er, 3°;
Vu l´arrêté royal du 21 octobre 1971 relatif à l´exécution du Règlement 170/67 du Conseil de la Com-
munauté économique européenne et des Règlements (C.E.E.) n° 459/68 et (C.E.E.) b° 1059/69 du Conseil
des Communautés européennes;
Vu l´arrêté royal du 25 octobre 1971 relatif à l´exécution des actes émanant des institutions compé-
tentes des Communautés européennes touchant la matière agricole, et notamment son article 5;
Vu l´arrêté royal du 6 décembre 1971 relatif à la perception et à l´octroi des montants compensatoires
prévus par le Règlement C.E.E. n° 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971;
Considérant qu´il y a lieu d´appliquer aux marchandises soumises à des impositions à l´importation }
autres que les prélèvements prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui
des régimes spécifiques applicables, au titre de l´article 235 du Traité instituant la Communauté éco-
nomique européenne, à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles,
un régime de perfectionnement actif similaire à celui qui est applicable aux marchandises soumises
uniquement à des prélèvements;
Considérant qu´il y a lieu d´appliquer aux marchandises relevant du Traité instituant la Communauté
européenne du charbon et de l´acier ainsi qu´aux marchandises relevant du Traité instituant la Com-
munauté européenne de l´énergie atomique, un régime de perfectionnement actif similaire à celui qui
est arrêté par les directives du Conseil et de la Commission des Communautés européennes en ce qui
concerne les marchandises relevant du Traité instituant la Communauté économique européenne;
Considérant qu´il y a lieu de définir ce qu´il faut entendre par pays tiers pour l´application du régime
de perfectionnement actif, étant donné que cette notion diffère selon que les produits obtenus au béné-
fice de ce régime relèvent de l´un ou de l´autre des trois Traités instituant les Communautés europé-
ennes;
Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale prévue par le Traité du 3 février 1958 insti-
tuant l´Union économique Benelux;
Vu l´avis de la Commission administrative mixte belgo-luxembourgeoise,
Vu l´avis de la Commission économique interministérielle,
Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise,
Vu l´avis du Conseil d´Etat,
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l´Agriculture et de Notre
Ministre des Affaires économiques et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Chapitre Ier. Dispositions générales
Pour l´application du présent arrêté, on entend par
1° Droits à l´importation: tant les droits d´entrée et taxes d´effet équivalent que les prélèvements
agricoles et autres impositions à l´importation prévues dans le cadre de la politique agricole commune
ou dans celui des régimes spécifiques applicables, au titre de l´article 235 du Traité instituant la Commu-
nauté économique européenne, à certaines marchandises résultant de la transformation de produits
agricoles;
2° Libre pratique C.E.: la situation, au regard des droits à l´importation, des marchandises qui se
trouvent dans des conditions identiques, à celles que le Traité instituant la Communauté économique
européenne énonce en ses articles 9 et 10 à l´égard des marchandises relevant de ce Traité;
3° Franchise: la suspension du paiement des droits à l´importation, telle qu´elle peut être accordée
en application du régime du perfectionnement actif défini au 15°;
4° Directeur général: le directeur général des douanes et accises ou les fonctionnaires délégués par
lui;
5° Marchandises à perfectionner;
a) les marchandises admises en franchise en vue de subir une ou plusieurs des opérations suivantes
leur ouvraison, y compris leur montage, leur assemblage, leur adaptation à d´autres marchandises;
leur transformation;
leur réparation, y compris leur remise en état, leur mise au point;
b) les marchandises admises en franchise, des espèces de celles généralement dénommées aides
à la production qui sont destinées à faciliter l´obtention de produits, qui disparaissent totalement
ou partiellement au cours de leur utilisation et qui ne se retrouvent pas dans ces produits, notamment
les marchandises destinées aux utilisations prévues à l´annexe 1 du présent arrêté, mais à l´exclusion
des sources d´énergie, des lubrifiants, des matériels et des outillages;
6° Produits compensateurs
a) les produits qui résultent de la mise en oeuvre d´une ou plusieurs marchandises à perfectionner
lorsque celles-ci ont subi l´intégralité du traitement pour lequel la franchise a été accordée;
b) par assimilation, les produits élaborés comme ceux visés sub a mais qui, dans les conditions de
l´article 25 ou du chapitre III du présent arrêté, résultent de la mise en oeuvre de marchandises de
substitution ou de marchandises utilisées, définies sub 12° et 13°;
7° Produits intermédiaires: les produits qui résultent de la mise en oeuvre d´une ou plusieurs mar-
chandises à perfectionner lorsque celles-ci n´ont subi qu´un traitement incomplet par rapport à celui
pour lequel la franchise a été accordée.
8° Caution: le cautionnement destiné à garantir le recouvrement des droits à l´importation dans la
mesure où ceux-ci deviennent exigibles;
9° Pays tiers
a) au regard des droits à l´importation applicables aux marchandises à perfectionner dont procèdent
les produits compensateurs relevant du Traité instituant la Communauté économique européenne
les territoires situés en dehors du territoire douanier de la communauté économique européenne tel
que celui-ci est défini à l´article 1er du Règlement (C.E.E. n° 1496/68 du Conseil des Communautéseuro-
péennes en date du 27 septembre 1968;
b) au regard des droits à l´importation applicables aux marchandises à perfectionner dont procèdent
les produits compensateurs relevant du Traité instituant la Communauté européenne du charbon et
de l´acier: les territoires situés en dehors de la partie européenne du territoire douanier de la Commu-
nauté économique européenne;
c) au regard des droits à l´importation applicables aux marchandises à perfectionner dont procèdent
les produits compensateurs relevant du Traité instituant la Communauté européenne de l´énergie
atomique: tous les territoires situés en dehors du territoire douanier de la Communauté économique
européenne sauf les pays et territoires d´outre-mer non européens auxquels s´applique ledit traité;
10° Exportation: dans les limites et aux conditions des actes des institutions des Communautés
européennes
a) l´expédition vers pays tiers;
b) par assimilation, la cession à un destinataire qui, en cas d´importation de pays tiers, est habilité
à bénéficier d´une exonération des droits à l´importation accordée en raison de sa qualité ou fondée
sur la destination qu´il donnera aux marchandises;
11° Régime de transit communautaire (procédure externe)
a) le régime de transit communautaire prévu pour les marchandises visées à l´article 1er, § 2 du
Règlement (C.E.E.), n° 542/69 du Conseil des Communautés européennes, en date du 18 mars 1969;
b) par assimilation, les régimes de transit international prévus à l´article 7 du Règlement (C.E.E.)
n° 542/69, mais pour autant que n´ait pas été délivré et ne puisse l´être un document de transit commu-
nautaire interne destiné à justifier le caractère communautaire des marchandises placées sous ces
régimes;
12° Marchandises de substitution: les marchandises qui, dans les conditions de l´article 25 du présent
arrêté, sont mises en oeuvre en lieu et place des marchandises à perfectionner et prendront la situation
douanière de celles-ci du fait de l´exportation des produits compensateurs;
13° Marchandises utilisées: les marchandises qui, dans les conditions du chapitre III du présent
arrêté, ont été mises en oeuvre en l´absence de marchandises à perfectionner et prendront la situation
douanière des marchandises à importer en compensation après que les produits obtenus auront été
exportés comme produits compensateurs;
14° Marchandises compensatoires: les marchandises qui, dans les conditions du chapitre III du pré-
sent arrêté, seront importées en remplacement des marchandises utilisées, définies au 13°, et prendront
la situation douanière de ces dernières après que les produits obtenus par la mise en oeuvre de celles-
ci auront été exportés et considérés comme produits compensateurs;
15° Régime du perfectionnement actif: le régime douanier qui
a) dans les conditions du chapitre II du présent arrêté, mais à l´exclusion de son article 25, permet
de mettre en oeuvre des marchandises à perfectionner, totalement ou partiellement destinées à l´ex-
portation sous la forme de produits compensateurs;
b) dans les conditions de l´article 25 du présent arrêté, permet de mettre en oeuvre des marchandises
de substitution;
c) dans les conditions du chapitre III du présent arrêté, permet de mettre en oeuvre des marchandises
qui ne sont pas des marchandises à perfectionner et de leur substituer ultérieurement des marchandises
compensatoires;
16° Régime du perfectionnement passif: le régime douanier qui permet d´expédier dans un pays
tiers des marchandises destinées à y être mises en oeuvre et d´importer les produits obtenus sans que
ceux-ci aient à supporter les droits à l´importation qui seraient applicables, en cas d´importation de ce
pays, aux marchandises exportées dont procèdent ces produits.
Dans le § 2 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception
du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 31 mars
1976, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes
« Outre le droit d´accise (partie ad valorem et partie spécifique) applicable aux cigarettes en vertu
des deux premiers alinéas du présent paragraphe, les cigarettes sont passibles en Belgique d´un droit
d´accise spécial fixé comme suit
1° 3,35 p.c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le Ministre des Finances;
2° en outre, 0,009 franc la pièce.
Le montant cumulé du droit d´accise et du droit d´accise spécial ne peut être inférieur à 0,60 franc
la pièce. »
L´arrêté royal belge du 5 mai 1976 modifiant le régime d´accise du tabac est à publier
au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Par dérogation à l´article 1er de l´arrêté royal du 28 juin 1973 modifiant le régime d´accise
du tabac, le droit d´accise applicable aux cigarettes est provisoirement perçu aux taux suivants, sans
que ce droit puisse toutefois être inférieur à 0,38 F la pièce;
1° 56 p.c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le Ministre des Finances;
2° en outre, 0,030 F la pièce.
Les cigarettes sont provisoirement passibles, en outre, d´un droit d´accise spécial fixé comme suit
1° 3,35 p.c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le Ministre des Finances;
2° en outre, 0,009 F la pièce.
Le montant cumulé du droit d´accise et du droit d´accise spécial ne peut être inférieur à 0,60 F la
pièce.
La franchise est appliquée conformément aux dispositions ci-après, lesquelles distinguent
a) les cas d´admission en franchise antérieurement à l´exportation des produits compensateurs;
b) les cas d´admission en franchise postérieurement à l´exportation des produits compensateurs.
Chapitre II. Admission en franchise antérieurement à l´exportation des produits compensateurs
Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement et modifié en
dernier lieu par l´arrêté ministériel du 31 mars 1976, sont apportées les modifications suivantes
1° le barème « C. Cigarettes » est remplacé par le barème annexé au présent arrêté;
2° dans le barème « E. Echantillons gratuits », les indications relatives au « Cigarettes » sont rem-
placées par les suivantes
Espèces
Droit
Produits
de
d´accise
bandelettes
(F)
Cigarettes
2 cigarettes
1,118
3 cigarettes
1,674
4 cigarettes
2,236
Les dispositions relatives au droit d´accise spécial ne sont applicables qu´en Belgique.
Luxembourg, le 25 mai 1976
Le Ministre des Finances
Raymond Vouel
Arrêté royal belge du 5 mai 1976 modifiant le régime d´accise du tabac.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, § 1er, modifié
en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973;
Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment les articles 39 et 51;
Vu l´arrêté royal du 28 juin 1973 modifiant le régime d´accise du tabac;
Vu l´arrêté ministériel du 27 mars 1951 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi du 19
mars 1951 concernant les accises;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973 notamment l´article
3, alinéa 1er;
Vu l´urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en
Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
§ 1er. En ce qui concerne les bandelettes fiscales pour cigarettes acquises avant le 9 mai 1976
et pour lesquelles le montant du droit d´accise spécial acquitté ou porté en compte au moment de la
commande est inférieur au montant du droit d´accise spécial calculé selon les taux fixés par l´article 1er,
il est perçu dans le chef de l´acquéreur des bandelettes un complément de droit d´accise spécial égal
à la différence entre ces deux montants si, à la date du 9 mai 1976, lesdites bandelettes
1° n´ont pas encore été utilisées, ou
2° ont été apposées sur des produits dont le prix de vente au détail avant le 9 mai 1976 était inférieur
à celui qui figure sur les bandelettes utilisées, sans distinguer si lesdits produits ont ou non déjà fait
l´objet d´une transaction commerciale.
Les modalités de perception du droit d´accise spécial complémentaire sont arrêtées par le Ministre
des Finances.
§ 2. Les dispositions du § 1er ne sont pas applicables aux bandelettes fiscales qui sont supprimées à
partir du 9 mai 1976.
§ 1er. En ce qui concerne les marchandises à perfectionner qui sont importées antérieurement
à l´exportation des produits compensateurs, la franchise est subordonnée à l´octroi d´une autorisation
délivrée par le directeur général aux conditions des chapitres II et IV du présent arrêté.
Le directeur général peut fixer des conditions complémentaires relatives aux formalités ou aux
contrôles.
§ 2. L´autorisation n´est accordée qu´aux personnes, physiques ou morales, établies dans la Commu-
nauté économique européenne.
Elle doit être obtenue avant l´importation des marchandises à perfectionner.
En vue de la perception du complément de droit d´accise spécial visé à l´article 2, § 1er, de
l´arrêté royal du 5 mai 1976, les fabricants et les importateurs qui, le 9 mai 1976 à 0 heure, détiennent
des bandelettes fiscales passibles de ce complément, ou ont vendu des produits munis de bandelettes
fiscales pour lesquelles ce complément est dû, doivent en faire la déclaration au receveur des accises
de leur ressort, ou, s´il est fait application de l´article 4, aux différents receveurs concernés.
Les déclarations doivent parvenir aux receveurs le 13 mai 1976 au plus tard et être accompagnées
d´un inventaire, daté et signé, indiquant, par catégorie de bandelettes et séparément
1° le nombre de bandelettes non utilisées;
2° Le nombre de bandelettes apposées sur des produits qui se trouvent toujours dans l´établisse-
ment;
3° le nombre de bandelettes apposées sur des produits qui ne se trouvent plus dans l´établissement.
L´arrêté royal du 30 mars 1976 modifiant le régime d´accise du tabac est abrogé.
La demande d´autorisation est adressée au directeur général. Elle doit contenir les informations
requises par l´administration. Le cas échéant ,le demandeur est invité à fournir dans un délai déterminé
les informations qui feraient défaut.
La demande est à introduire par la personne, physique ou morale, étabie dans la Communauté éco-
nomique européenne, qui
ou bien procédera aux opérations de perfectionnement actif;
ou bien fera procéder pour son compte auxdites opérations;
ou bien agit en qualité de mandataire d´une personne qui procédera ou qui fera procéder pour
son compte auxdites opérations.
Les fabricants et importateurs doivent établir une déclaration et un inventaire distincts pour
chacun des endroits où ils détiennent ou ont détenu des bandelettes passibles du complément de droit
d´accise spécial visé à l´article 2, § 1er, de l´arrêté royal du 5 mai 1976.
Le présent arrêté entre en vigueur le 9 mai 1976.
§ 1er. Le bénéfice du régime de perfectionnement actif est octroyé
1° par voie d´autorisations particulières accordées pour un ensemble d´opérations ou pour une
opération définie et qui énoncent les modalités d´application du régime;
2° par voie d´autorisations accordées de droit, lorsqu´elles concernent des marchandises à perfec-
tionner auxquelles s´applique l´article 7, § 1er, alinéa 2, 5°, et qui seront traitées conformément aux
modalités d´application communes; ces modalités sont formulées par le directeur général et peuvent
être consultées dans tous les bureaux des douanes.
§ 2. Les autorisations mentionnent notamment
1° selon les modalités prévues à l´article 11, le délai pendant lequel les marchandises à perfectionner
peuvent être importées;
2° selon les modalités prévues à l´article 12, le délai pendant lequel les marchandises à perfectionner
doivent avoir reçu une ou plusieurs des destinations autorisées en application des articles 15, 16 et 21
3° les mesures à prendre et les contrôles à effectuer en vue de reconnaître les marchandises à per-
fectionner ou les marchandises de substitution mises en oeuvre pour obtenir les produits compensateurs ;
4° selon le cas
le taux de rendement dont il est question à l´article 13, § 1er, sinon le mode de fixation de ce taux ;
les taux forfaitaires de rendement dont il est question à l´article 13, § 2.
§ 3. En cas d´application du § 1er, 2°, les modalités qui doivent être observées, sont indiquées sur le
document dont il est question à l´article 14, § 1er, par une référence aux modalités d´application com-
munes.
§ 4. Toute autorisation délivrée est suspendue de plein droit à l´égard des importations qui seraient
effectuées pendant le temps où une telle autorisation serait refusée parce qu´elle ne rentrerait pas dans
les prévisions de l´article 7 ou de l´article 8.
Dans chacun des endroits visés à l´article 4, un deuxième exemplaire de l´inventaire doit être
tenu à la disposition des agents des accises.
Les fabricants et les importateurs y ajoutent la liste des bandelettes fiscales pour cigarettes qui leur
ont été expédiées par le receveur des accises à Bruxelles (tabac) avant le 9 mai 1976, mais qui leur sont
parvenues après l´introduction de leur déclaration.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mai 1976
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
§ 1er. La franchise n´est pas accordée lorsqu´il apparaît impossible d´identifier les marchandises
à perfectionner mises en oeuvre pour obtenir les produits compensateurs ou, en cas d´application de
l´article 25, lorsqu´il apparaît impossible de vérifier si les conditions requises par cet article sont remplies.
§ 2. Le recours au régime du perfectionnement actif est exclu dans les cas énumérés à l´annexe 2
du présent arrêté.
Exception faite pour les bandelettes apposées sur des produits qui ont déjà fait l´objet d´une
transaction commerciale, les bandelettes reprises aux déclarations introduites en application de l´article
3 doivent être tenues à la disposition des agents des accises pendant un délai de trois jours ouvrables à
compter de la date de la déclaration.
§ 1er. Sans préjudice de l´article 6, le directeur général peut accorder des autorisations dans
tous les cas où le régime du perfectionnement actif pourra contribuer à la réunion des conditions les
plus favorables à l´exportation des produits compensateurs résultant de ce perfectionnement sans qu´il
soit porté atteinte aux intérêts essentiels des producteurs, établis dans la Communauté économique
européenne.
Sont réputées telles, les opérations à effectuer sous le régime du perfectionnement actif qui portent,
selon le cas, sur
1° les marchandises destinées à l´exécution d´un contrat de travail à façon passé avec une personne
établie en dehors de la Communauté économique européenne.;
2° les marchandises qui ne sont pas disponibles dans la Communauté économique européenne, soit
parce qu´elles n´y sont pas produites, soit parce qu´elles y sont produites en quantité insuffisante, soit
parce que les fournisseurs desdites marchandises ne sont pas en mesure de les mettre à la disposition
de l´utilisateur dans des délais convenables;
3° les marchandises dont l´utilisation est rendue nécessaire en vue d´assurer le respect des disposi-
tions relatives à la protection de la propriété industrielle et commerciale;
4° les marchandises dont l´utilisation est rendue nécessaire du fait que celles disponibles dans la
Communauté économique européenne ne peuvent être utilisées parce qu´elles ne présentent pas les
qualités requises compte tenu, notamment, des exigences formulées par les acheteurs de produits
compensateurs;
5° les marchandises dont il est question à l´annexe 3 du présent arrêté.
§ 2. Sans préjudice de l´article 6, le directeur général peut aussi accorder des autorisations lorsqu´il
constate que les marchandises de qualité égale, disponibles dans la Communauté économique europé-
enne, ne peuvent être utilisées par ce que leur coût est tel qu´il rend économiquement impossible
l´opération commerciale envisagée.
Les sommes dues au titre de complément de droit d´accise spécial doivent être acquittées au
bureau des accises du ressort le 15 juillet 1976 au plus tard.
Le directeur général peut en outre, compte tenu des éléments de fait en sa possession, ac-
corder des autorisations dans des cas autres que ceux prévus à l´article 7, § 1er, alinéa 2, et § 2, pour
autant que ceux-ci rentrent dans les prévisions de l´article 7, § 1er, alinéa 1er.
En l´occurence, le directeur général se conforme à l´article 11, § 2, quant au délai pendant lequel des
marchandises à perfectionner peuvent être importées.
Le présent arrêté entre en vigueur le 9 mai 1976.
Bruxelles, le 7 mai 1976
W. DE CLERCQ
ANNEXE
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
de 20 cigarettes
15,
21,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28,
29,
30,
31,
32,
33,
34,
35,
36,
41,
45,
46,
50,
60,
80,
illimité
Par emballage
de 25 cigarettes
17,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28,
Droit
d´accise (F)
9,
12,360
12,920
13,480
14,040
14,600
15,160
15,720
16,280
16,840
17,400
17,960
18,520
19,080
19,640
20,200
20,760
23,560
25,800
26,360
28,600
34,200
45,400
62,200
10,270
13,070
13,630
14,190
14,750
15,310
15,870
16,430
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
Prix de vente
au détail (F)
29,
30,
31,
32,
33,
34,
35,
36,
41,
46,
50,
60,
80,
100,
illimité
Par emballage
de 50 cigarettes
36,
38,
40,
42,
44,
45,
46,
47,
48,
50,
52,
54,
56,
60,
100,
125,
150,
200,
illimité
Droit
d´accise (F)
16,990
17,550
18,110
18,670
19,230
19,790
20,350
20,910
23,710
26,510
28,750
34,350
45,550
56,750
77,750
21,660
22,780
23,900
25,020
26,140
26,700
27,260
27,820
28,380
29,500
30,620
31,740
32,860
35,100
57,500
71,500
85,500
113,500
155,500
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
Prix de vente
Droit
au détail (F)
d´accise (F)
Par emballage
de 100 cigarettes
68,
72,
76,
80,
84,
88,
90,
92,
95,
96,
99,
100,
104,
108,
112,
120,
200,
250,
300,
400,
illimité
41,080
43,320
45,560
47,800
50,040
52,280
53,400
54,520
56,200
56,760
58,480
59,
61,240
63,480
65,720
70,200
115,
143,
171,
227,
311,
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 7 mai 1976.
Le Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
Règlement
ministériel du 25 mai 1976 modifiant le régime d´accises du tabac.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-
bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions lé-
gales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté royal belge du 5 mai 1976 modifiant le régime d´accise du tabac;
Arrête
Le directeur général peut imposer que la demande précise auquel des cas énumérés à l´article
7 ou à l´article 8 correspond chacune des espèces de marchandises dont l´admission en franchise est
sollicitée, et que soient fournis tous les éléments justificatifs disponibles.
Sans préjudice des articles 6 à 8, la franchise s´applique aux marchandises de toute espèce et
de toute origine.
§ 1er. Le délai prévu à l´article 5, § 2, 1°, pendant lequel des marchandises à perfectionner
peuvent être importées, est fixé à deux ans. L´autorisation peut cependant fixer un délai plus court
ou plus long lorsque les circonstances le justifient ou si des actes des institutions des Communautés
européennes le prévoient.
Sans préjudice des actes des institutions des Communautés européennes, le délai initial peut être
prolongé sur demande ou d´office. La demande de prorogation doit être motivée et être adressée par
le bénéficiaire de l´autorisation au directeur général. Elle doit contenir les informations requises par
l´administration. Le cas échéant, le bénéficiaire est invité à fournir dans un délai déterminé les informa-
tions qui feraient défaut.
§ 2. Si l´autorisation est accordée en vertu de l´article 8, son délai de validité ne peut excéder neuf
mois.
Ce délai peut être prolongé sur demande du bénéficiaire de l´autorisation à moins que, dans les sept
mois de l´octroi de cette autorisation, le Conseil des Communautés européennes ait arrêté des dis-
positions qui soient applicables aux opérations visées par l´autorisation.
Le délai prévu à l´article 5, § 2, 2°, dans lequel les marchandises à perfectionner doivent
avoir reçu une ou plusieurs des destinations autorisées en application des articles 15, 16 et 21, est fixé
à deux ans. L´autorisation peut cependant fixer un délai plus court ou plus long lorsque les circonstances
le justifient ou si des actes des institutions des Communautés européennes le prévoient; les prévisions
de ces actes font l´objet de l´annexe 4 du présent arrêté.
Sans préjudice des actes des institutions des Communautés européennes, le délai initial peut être
prolongé d´office ou sur demande, soit par prorogation, soit par remplacement des documents d´admis-
sion en franchise temporaire validés en application de l´article 14. La demande de prorogation doit être
motivée et être adressée au directeur général avant la péremption des documents. Elle doit contenir
les informations requises par l´administration. Le cas échéant, le demandeur est invité à fournir dans
un délai déterminé les informations qui feraient défaut.
§ 1er. Le directeur général détermine le taux de rendement des marchandises à perfection-
ner en se basant sur les conditions réelles dans lesquelles s´effectuent les opérations de perfectionne-
ment actif.
Le taux de rendement des marchandises à perfectionner est exprimé par référence à une quantité-
type de chaque qualité des divers produits compensateurs.
§ 2. Le directeur général est toutefois tenu d´appliquer les taux forfaitaires de rendement figurant
à l´annexe 5, colonne 3, du présent arrêté, à l´égard des opérations de perfectionnement actif qui portent
sur des marchandises énumérées à la colonne 1 de cette annexe et qui aboutissent pour chacune d´elles,
à l´obtention des produits compensateurs figurant à la colonne 2 de l´annexe.
§ 1er. Le placement sous le régime du perfectionnement actif résulte de l´acceptation par
la douane d´un document d´admission en franchise temporaire relatif aux marchandises à perfectionner.
La douane valide ce doument et, le cas échéant, prend les mesures d´identification à l´importation
que prévoit l´autorisation en conformité à l´article 5, § 2, 3°.
§ 2. Le directeur général peut permettre que le placement sous le régime du perfectionnement actif
résulte de la remise, à la douane, d´un document provisoire établi dans une forme convenue et qui en-
gage la responsabilité du bénéficiaire du régime comme elle le serait, en cas d´acceptation immédiate
du document visé au § 1er.
En pareil cas, le document d´admission en franchise temporaire est validé avec effet rétroactif au
jour de la remise du document provisoire.
§ 3. La validation du document l´admission en franchise temporaire ou l´acceptation du documents
provisoire est subordonnée, soit à la constitution d´une caution, soit à la remise d´un document dont
la délivrance est consécutive à la constitution d´une caution.
Le régime du perfectionnement actif est considéré comme terminé dans la mesure où, dans
les conditions prévues par l´autorisation, les produits compensateurs ont reçu l´une ou l´autre des
destinations douanières ci-après
1° l´exportation;
2° le placement en entrepôt douanier, en zone franche ou sous le régime de transit communautaire
(procédure externe), en vue de leur exportation ultérieure.
Lorsque les circonstances le justifient, le directeur général peut permettre que le bénéficiaire
d´une autorisation renonce au régime du perfectionnement actif afin
1° que des marchandises à perfectionner, des produits intermédiaires ou des produits compensa-
teures soient
a) mis en libre pratique C.E.;
b) ou détruits sous surveillance douanière;
2° que des marchandises à perfectionner ou des produits intermédiaires reçoivent une des desti-
nations énumérées à l´article 15.
Lorsque des produits compensateurs, des produits intermédiaires ou des marchandises à
perfectionner sont placés en entrepôt douanier, en zone franche ou sous le régime de transit commu-
nautaire (procédure externe) en vue de leur exportation ultérieure, le document que postule l´un ou
l´autre des régimes susvisés doit être revêtu de la mention « Marchandises P.A. », « A.V.-goederen »
ou « A.V.-Waren », selon le cas.
§ 1er. Lorsque la mise en libre pratique C.E. est autorisée, les droits à l´importation à per-
cevoir sont ceux dont les marchandises à perfectionner eussent été passibles si elles avaient été mises
en libre pratique C.E. le jour de l´acceptation par la douane du document d´admission sous le régime du
perfectionnement actif.
§ 2. Lorsqu´une seule espèce de produits compensateurs ou de produits intermédiaires résulte des
opérations de perfectionnement, les droits à l´importation sont calculés en fonction de la quantité des
produits mis en libre pratique C.E., par rapport à la quantité totale des produits obtenus.
§ 3. Lorsque plusieurs espèces de produits compensateurs ou de produits intermédiaires résultent
des opérations de perfectionnement et qu´il est possible de déterminer la quantité des marchandises à
perfectionner entrée dans chacun des divers produits obtenus, les droits à l´importation sont calculés
en fonction de cette quantité par rapport à la quantité totale des marchandises à perfectionner.
§ 4. Lorsque plusieurs espèces de produits compensateurs ou de produits intermédiaires résultent
des opérations de perfectionnement et qu´il n´est pas possible de déterminer la quantité des marchan-
dises à perfectionner entrée dans chacun des divers produits obtenus, les droits à l´importation sont
calculés en fonction de la valeur de chacun des divers produits mis en libre pratique C.E. par rapport
à la valeur totale, déterminée à la même date, de tous les produits obtenus.
§ 1er . Par dérogation à l´article 18, les produits compensateurs et les produits intermédiaires
énumérés à l´annexe 6 du présent arrêté sont, en cas de mise en libre pratique C.E., imposés aux droits
à l´importation qui leur sont propres et non aux droits applicables aux marchandises à perfectionner.
§ 2. Sauf disposition contraire prévue à l´annexe 6
1° la taxation dont il est question au § 1er se fait
a) au maximum, pour la partie desdits produits qui correspond, proportionnellement,
à la partie
exportée des autres produits compensateurs;
b) sur la base des tarifs applicables le jour de la mise en libre pratique C.E. desdits produits;
2° le titulaire de l´autorisation de perfectionnement actif peut, par dérogation au § 1er, solliciter la
taxation desdits produits conformément à l´article 18.
§ 3. La valeur des produits dont il est question au § 1er est considérée comme nulle pour l´application
de l´article 18, § 4, dans la mesure où ces produits sont mis en libre pratique C.E. en exemption des
droits à l´importation.
§ 1er. Lorsque les circonstances le justifient, le directeur général peut permettre que des
produits compensateurs, des produits intermédiaires ou des marchandises à perfectionner, placés en
entrepôt douanier, en zone franche ou sous le régime de transit communautaire (procédure externe)
en vue de leur exportation ultérieure, soient mis en libre pratique C.E. moyennant paiement des droits
à l´importation calculés en application de l´article 18 ou de l´artile 19, mais dans la mesure où il a été
demandé, au moment du placement sous un des régimes susindiqués
ou bien que les droits à l´importation soient chiffrés et que la douane vise une formule dénommée
bulletin d´information, sur laquelle figure le montant de ces droits,
ou bien que la douane prenne les dispositions nécessaires pour pouvoir chiffrer les droits à l´im-
portation et viser un bulletin d´informations au moins pendant trois ans à compter de la date d´accep-
tation du document ayant couvert l´admission sous le régime du perfectionnement actif.
§ 2. Le directeur général peut aussi permettre que des produits compensateurs, des produits inter-
médiaires ou des marchandises à perfectionner, placés en entrepôt douanier, en zone franche ou sous le
régime de transit communautaire (procédure externe) en vue de leur exportation ultérieure, soient
mis en libre pratique C.E. moyennant, à titre exceptionnel, paiement des droits à l´importation appli-
cables auxdits produits ou auxdites marchandises à la date de leur mise en libre pratique C.E., mais sous
réserve que leur montant soit au moins égal à celui qui aurait été perçu en application du § 1er.
§ 3. Les dispositions à observer font l´objet de l´annexe 7 du présent arrêté.
Le directeur général peut permettre que des produits compensateurs, des produits inter-
médiaires ou des marchandises à perfectionner soient cédés à un tiers pour autant que, aux conditions
de l´autorisation qu´il invoque, ce tiers reprenne les obligations du cédant, notamment en ce qui con-
cerne les droits à l´importation qui seraient exigibles en cas de mise en libre pratique C.E. par le cédant.
Les dispositions à absorver font l´objet de l´annexe 7 du présent arrêté.
§ 1er. Il n´est procédé à aucune perception de droits à l´importation sur les produits compen-
sateurs, les produits intermédiaires ou les marchandises à perfectionner qui sont détruits sous surveil-
lance douanière en application de l´article 16 mais
1° si la destruction a laissé des résidus ayant une valeur, ceux-ci doivent être, soit exportés, soit mis
en libre pratique C.E. moyennant paiement des droits à l´importation qui leur sont applicables en
vertu de l´article 18 ou de l´article 19, soit être placés sous le régime du perfectionnement actif sous le
couvert d´un document couvrant la franchise de ces droits;
2° si la destruction a laissé des résidus sans valeur, ceux-ci peuvent, soit être mis en libre pratique
C.E. mais sans aucune perception de droits à l´importation, soit être exportés.
§ 2. Sont assimilées à des destructions sous surveillance douanière, les destructions qui sont dues à
des cas fortuits ou de force majeure reconnus par le directeur général.
Le document validé en application de l´article 14, § 1er, est apuré lorsque la totalité des mar-
chandises reprises à ce document ont reçu une ou plusieurs des destinations autorisées en application
des articles 15, 16 et 21 et que les droits à l´importation, éventuellement exigibles, ont été acquittés.
§ 1er. Le directeur général peut permettre que des produits compensateurs, des produits
intermédiaires ou des marchandises à perfectionner soient exportés pour subir, en pays tiers, des opé-
rations de perfectionnement complémentaires puis soient réimportés en vue de recevoir une ou plu-
sieurs des destinations prévues à l´égard des marchandises bénéficiant du régime de perfectionnement
passif.
§ 2. La mise en libre pratique C.E. en suite d´une réimportation rend exigibles
1° les droits à l´importation dus en application de l´article 18 ou de l´article 19, sur la partie des pro-
duits ou marchandises visés au § 1er, qui sont réimportés après avoir ou sans avoir été perfectionnés en
pays tiers;
2° les droits à l´importation dus en application des dispositions relatives au régime du perfectionne-
ment passif.
§ 3. En cas de remise sous le régime du perfectionnement actif en suite d´une réimportation, le
nouveau document d´importation couvre la franchise des droits à l´importation déterminés confor-
mément au § 2.
§ 1er. Le directeur général peut considérer comme produits compensateurs, des produits
obtenus à partir de marchandises de substitution.
§ 2. Le titulaire d´une autorisation délivrée conformément à l´article 5, peut recourir au système
de la substitution dans la mesure
1° où l´autorisation n´en dispose pas autrement, soit expressément, soit implicitement, en raison du
caractère particulier des mesures à prendre ou des contrôles à effectuer;
2° où le système de la substitution ne lui procurera pas un avantage non justifié sur le plan de l´exoné-
ration des droits à l´importation.
§ 3. Les marchandises de substitution doivent relever de la même sous-position tarifaire, être de la
même espèce et de la même qualité commerciale que les marchandises à perfectionner et posséder les
mêmes caractéristiques techniques que ces dernières. Toutefois, le directeur général peut admettre
comme marchandises de sibstitution des marchandises qui, par rapport aux marchandises à perfection-
ner, se trouvent au niveau des produits intermédiaires définis à l´article 1er, 7°, mais pour autant que
ces marchandises de substitution subissent dans l´entreprise du titulaire de l´autorisation, la partie
essentielle des opérations pour lesquelles le régime du perfectionnement actif a été accordé.
Les marchandises de substitution doivent en outre
soit être en libre pratique C.E. dans le pays,
soit se trouver placées sous le régime du perfectionnement actif octroyé par la même autorisation
que celle relative aux marchandises à perfectionner, mais sous le couvert d´un autre document d´admis-
sion en franchise temporaire.
soit se trouver placées sous le régime du perfectionnement actif octroyé par les autorités compé-
tentes d´un Etat membre des Communautés européennes, mais en application d´une autorisation
différente de celle relative aux marchandises à perfectionner.
§ 4. Dans la mesure où la douane accepte que le document douanier relatif aux produits compensa-
teurs soit pris en considération en vue de l´apurement de document d´admission au bénéfice du régime
de perfectionnement actif, les marchandises de substitution prennent la situation douanière des mar-
chandises à perfectionner tandis que ces dernières prennent la situation douanière précédente des
marchandises de substitution, avec effet le jour de l´acceptation par la douane du document d´exportation
relatif aux produits compensateurs.
Le bénéficiaire d´une autorisation accordée en vertu du présent chapitre II est tenu de re-
présenter à toute réquisition les marchandises à perfectionner qu´il doit encore détenir. Ces mar-
chandises peuvent se trouver, soit dans l´état où elles ont été admises au bénéfice du régime de perfec-
tionnement actif, soit sous la forme de produits compensateurs, soit sous la forme de produits inter-
médiaires.
En cas de manquants, les droits à l´importation sont perçus conformément à l´article 18, sans préju-
dice des intérêts de retard et des amendes encourues.
Lorsque le délai accordé en application de l´article 12 est expiré et que sa prorogation est
refusée, l´article 18 est applicable aux marchandises à perfectionner ou aux éléments de celles-ci, dont
le bénéficiaire de la franchise reste comptable. Le directeur général peut toutefois exiger ou permettre
l´exportation de ces marchandises dans quelque état qu´elles se trouvent. Il peut aussi, dans certains cas,
permettre leur destruction sous surveillance douanière.
Chapitre III. Admission en franchise postérieurement à l´exportation des produits compensateurs
§ 1er. En ce qui concerne les marchandises qui sont importées postérieurement à l´exportation
de produits considérés comme produits compensateurs, la franchise est accordée dans la mesure où
ces marchandises peuvent dans les conditions du présent chapitre, prendre la situation douanière de
celles qui ont été utilisés pour l´obtention desdits produits compensateurs, et inversément.
§ 2. Les marchandises compensatoires doivent relever de la même sous-position tarifaire, être de la
même espèce et de la même qualité commerciale que les marchandises utilisées et posséder les mêmes
caractéristiques techniques que ces dernières. Toutefois, le directeur général peut admettre comme
marchandises compensatoires, des marchandises qui se trouvent à un stade de fabrication moins évolué
que les marchandises utilisées, pour autant que le titulaire de l´autorisation ait fait subir à ces dernières
la partie essentielle des opérations pour lesquelles le régime du perfectionnement actif a été accordé.
§ 1er. La franchise est subordonnée à l´octroi d´une autorisation délivrée par le directeur
général aux conditions des chapitres III et IV du présent arrêté, conjointement ou complémentairement
à une autorisation accordée en vertu du chapitre II.
Le directeur général peut fixer les conditions complémentaires relatives aux formalités ou aux
contrôles.
§ 2. L´autorisation doit être obtenue avant l´exportation des produits compensateurs et avoir été
demandée dans un délai permettant de recueillir les éléments d´information nécessaires.
§ 1er. La demande d´autorisation est adressée au directeur général. Elle doit contenir les
informations requises par l´administration. Le cas échéant, le demandeur est invité à fournir dans un
délai déterminé les informations qui feraient défaut.
§ 2. La demande doit préciser notamment
1° le lien entre l´opération d´exportation anticipée et l´opération d´importation compensatoire;
2° la nature, la quantité et la valeur des produits compensateurs dont l´exportation anticipée est
demandée;
3° la sous-position tarifaire, la nature, la qualité commerciale et la quantité des marchandises com-
pensatoires à importer ultérieurement.
§ 1er. L´autorisation n´est accordée que dans la mesure où l´autorisation accordée en vertu du
chapitre II ne comporte pas interdiction de recourir au système de la substitution.
§ 2. Le directeur général refuse le bénéfice du système de l´exportation anticipée lorsque le recours
à ce système aurait pour effet d´entraîner, pour le titulaire, un avantage non justifié sur le plan de l´exoné-
ration des droits à l´importation.
§ 3. Toute autorisation délivrée est suspendue de plein droit
1° dans la mesure où les marchandises à importer comme marchandises compensatoires ne rentre-
raient pas dans les prévisions de l´article 7 ou de l´article 8 si elles étaient importées le jour de l´exporta-
tion des produits déclarés comme produits compensateurs;
2° dans la mesure où le recours au système de l´exportation anticipée procurerait au titulaire de
l´autorisation un avantage non justifié sur le plan de l´exonération des droits à l´importation.
Le recours au système de l´exportation anticipée est subordonné à la condition que les
marchandises utilisées
ou bien se trouvent en libre pratique C.E. dans le pays;
ou bien se trouvent placées sous le régime du perfectionnement actif octroyé par les autorités
compétentes d´un Etat membre des Communautés européennes, mais en application d´une autorisation
différente de celle visée à l´article 29.
Sous réserve de l´article 31, § 3 et de l´article 32, le directeur général peut accorder le béné-
fice du système de l´exportation anticipée lorsque les circonstances le justifient, notamment
1° si les conditions de livraison stipulées risquent de ne pouvoir être respectées en raison des délais
nécessaires pour l´importation des marchandises à perfectionner;
2° si des mesures restrictives à l´égard des produits compensateurs sont envisagées par le pays de
destination.
3° si des grèves ou d´autres événements risquent de poser des problèmes de transport;
4° si les marchandises compensatoires sont destinées à une entreprise ayant un volume réduit
d´exportation par rapport à sa production totale;
5° si, pour des raisons saisonnières, l´approvisionnement en marchandises à perfectionner ne peut
se faire que pendant certaines périodes.
Les autorisations énoncent les modalités d´application du système de l´exportation anticipée
octroyé et mentionnent notamment
1° selon les modalités prévues à l´article 35, le délai pendant lequel les produits compensateurs
peuvent être exportés;
2° selon les modalités prévues à l´article 36, le délai pendant lequel les marchandises compensatoires
doivent être importées;
3° les mesures à prendre et les contrôles à effectuer en vue de s´assurer que les marchandises uti-
lisées pourront se substituer aux marchandises déclarées comme marchandises compensatiores;
4° les quantités maxima des marchandises qui peuvent être admises comme marchandises compen-
satoires; ces quantités maxima sont exprimées par référence à une quantité-type de chaque qualité
des divers produits compensateurs, et sont déterminées en fonction, selon le cas
du taux de rendement dont il est question à l´article 13, § 1er, sinon du mode de fixation de ce taux ;
des taux forfaitaires de rendement dont il est question à l´article 13, § 2.
Le délai pendant lequel des produits compensateurs peuvent être exportés avec réserve
d´importation en franchise de marchandises compensatoires, est limité au délai de validité des autori-
sations visées à l´article 29.
Le délai pendant lequel les marchandises compensatiores peuvent être importées en franchise
est fixé cas par cas en fonction des besoins spécifiques; il est calculé à partir de la date d´acceptation
par la douane du document d´exportation prévu à l´article 37.
Ce délai ne peut jamais excéder trois mois, prorogation éventuelle comprise, en ce qui concerne les
marchandises compensatiores des espèces qui relèvent d´un système régulateur de prix en vertu des
dispositions prises dans le cadre de la politique agricole commune.
Dans les autres cas, le délai initial ne peut excéder six mois mais, sur demande justifiée, il peut être
prolongé sans que, toutefois, la durée totale excède douze mois. Cette limitation n´est pas applicable
aux marchandises compensatoires dont l´approvisionnement ne peut se faire que pendant certaines
périodes pour des raisons saisonnières.
Lors de l´exportation anticipée des produits compensateurs, la douane vise un document
d´exportation et prend les mesures éventuellement fixées par l´autorisation en conformité à l´article
34, 3°.
Dans le cas où l´exportation d´un produit est soumise à un prélèvement agricole ou à d´autres
impositions à l´exportation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des
régimes spécifiques applicables, au titre de l´article 235 du Traité instituant la Communauté économique
européenne, à certaines marchandises résultant de la transformation des produits agricoles et si ce
prélèvement ou ces autres impositions à l´exportation ne sont pas perçus, ou ne le sont que partielle-
ment, du fait que ce produit est exporté comme produit compensateur résultant d´opérations de per-
fectionnement effectuées sous le système de l´exportation anticipée, le directeur général prend les
mesures conservatoires nécessaires pour garantir le recouvrement de ce qui n´a pas été perçu à l´ex-
portation mais deviendrait exigible dans l´éventualité ou les marchandises qui ont été prises en consi-
dération pour l´octroi de la suspension accordée ne seraient pas importées dans le délai imparti et ne
seraient pas admises en totalité comme marchandises compensatoires.
Les marchandises présentées comme marchandises compensatoires font l´objet d´un document
d´admission en franchise temporaire auquel s´applique l´article 14.
§ 1er Le document d´admission en franchise temporaire est apuré par référence au document
d´exportation dont il est question à l´article 37, dans la mesure où
1° l´importation des marchandises déclarées comme marchandises compensatoires a été réalisée
par le titulaire de l´autoriation ou pour son compte;
2° le document d´admission en franchise temporaire a été accepté par la douane dans le délai imparti
en application de l´article 34, 2°;
3° les marchandises déclarées satisfont aux conditions de l´article 28, § 2;
4° le jour où les produits compensateurs ont été déclarés à l´exportation
le recours au système de l´exportation anticipée était justifié au sens de l´article 33, et
les effets de l´autorisation n´étaient pas suspendus en application de l´article 31, § 3;
5° les quantités déclarées rentrent dans les prévisions de l´article 34, 4°;
6° les mesures de contrôle qui ont été prises ont permis de s´assurer que les marchandises utilisées
auraient pu se substituer physiquement aux marchandises délcarées;
7° les marchandises utilisées répondaient aux conditions de l´article 32;
8° il est fait application, soit des articles 18, 19 ou 22, soit de l´article 14, à l´égard des produits cor-
repondant à ceux qui auraient été obtenus conjointement aux produits compensateurs si, pour l´obten-
tion de ceux-ci, avaient été mises en oeuvre les marchandises admises comme marchandises compen-
satoires.
§ 2. Dans la mesure où il a pu être fait application du § 1er
1° les marchandises reprises au document d´admission en franchise temporaire sont reconnues être
des marchandises compensatoires;
2° la situation douanière des marchandises utilisées est attribuée aux marchandises compensatoires,
et inversement avec effet le jour de l´acceptation par la douane du document d´exportation mentionné
à l´article 37.
§ 1er. Dans la mesure où il n´a pu être fait application de l´article 40, § 1er, le document
validé conformément à l´article 39 continue à sortir ses effets si l´autorisation qui a été invoquée per-
mettait encore, à la date d´acceptation de ce document par la douane, l´admission des marchandises
comme marchandises à perfectionner.
§ 2. Si l´autorisation ne permettait plus l´admission des-marchandises comme marchandises à per-
fectionner, les quantités qui n´ont pu être apurées en application de l´article 40 doivent recevoir une
ou plusieurs des destinations ci-après.
1° être placées sous le régime du perfectionnement actif octroyé en vertu d´une autre autorisation ;
2° être déclarées au bénéfice d´un autre régime d´admission en franchise temporaire;
3° être mises en libre pratique C.E.;
4° être exportées en l´état;
5° être déclarées pour une autre destination douanière;
6° être détruites sous surveillance douanière.
§ 3. Lorsqu´il est fait application du § 2, 1° ou 2°, le nouveau document d´admission en franchise
temporaire est validé avec effet rétroactif au jour de l´acceptation par la douane du document dont il est
question à l´article 39.
Lorsqu´il est fait application du § 2, 3°, les droits à l´importation à percevoir sont ceux dont les mar-
chandises eussent été passibles si elles avaient été mises en libre pratique C.E. le jour de l´acceptation
par la douane du document dont il est question à l´article 39.
En cas d´application du § 2, 4°, 5° ou 6°, il est fait usage du document que postule la nouvelle destina-
tion à donner aux marchandises.
Le document dont il est question à l´article 39 est apuré par référence aux documents de remplacement
Chapitre IV. Dispositions finales
§ 1er. Le directeur général peut permettre la mise en libre pratique C.E. de produits com-
pensateurs, de produits intermédiaires ou de marchandises à perfectionner sortis du régime de perfec-
tionnement actif octroyé par les autorités compétentes d´un autre Etat membre des Communautés
européennes et transportés sous le couvert d´un document utilisé en régime de transit communautaire
(procédure externe) et qui, lors de l´expédition desdits produits ou marchandises, a été revêtu d´une
des mentions suivantes
« Marchandises P.A. »;
« A.F. varer »;
« A.V.-Waren »;
« P.I. goods »;
« Merci P.A. »;
« A.V.-goederen ».
§ 2. La renonciation au régime de transit communautaire en vue de la mise en libre pratique C.E.,
dont il est question au § 1er, peut être autorisée lorsque les circonstances le justifient et moyennant
paiement des droits à l´importation qui ont été ou seront chiffrés si les autorités compétentes de l´Etat
membre où la dernière opération de perfectionnement a été effectuée, ont été amenées à faire appli-
cation de leurs dispositions nationales correspondant à celles de l´article 20, § 1er.
§ 3. La renonciation au régime de transit communautaire en vue de la mise en libre pratique C.E.,
dont il est question au § 1er, peut aussi être autorisée moyennant, à titre exceptionnel, paiement des
droits à l´importation applicables, à la date d´acceptation du document de mise en libre pratique C.E.,
aux produits compensateurs, aux produits intermédiaires ou aux marchandises à perfectionner consi-
dérés en tant que tels, si le montant de ces droits est au moins égal au montant que les autorités compé-
tentes de l´Etat membre où la dernière opération de perfectionnement a été effectuée peuvent encore
communiquer bien que ces autorités n´aient pas fait application de leurs dispositions nationales corres-
pondant à celles de l´article 20, § 1er.
§ 4. Les dispositions à observer font l´objet de l´annexe 8 du présent arrêté.
§ 1er. Le directeur général peut permettre que des produits compensateurs, des produits
intermédiaires ou des marchandises à perfectionner sortis du régime de perfectionnement actif octroyé
par les autorités compétentes d´un autre Etat membre des Communautés européennes, soient placés
dans le pays sous le régime du perfectionnement actif, pour autant que celui qui introduit ou fait
introduire ces produits ou ces marchandises dans le pays reprenne les obligations du cédant, notamment
en ce qui concerne les droits à l´importation qui auraient été exigibles en cas de mise en libre pratique
C.E. par le cédant.
§ 2. Le directeur général peut également permettre, aux conditions qu´il détermine, que les pro-
duits ou marchandises visés au § 1er, soient placés sous un régime suspensif des droits à l´importation
autre que le régime du perfectionnement actif.
§ 3. Les dispositions à observer font l´objet de l´annexe 8 du présent arrêté.
Si des produits compensateurs, des produits intermédiaires ou des marchandises à perfec-
tionner sortis du régime de perfectionnement actif octroyé dans le pays, se trouvent sur le territoire
d´un autre Etat membre des Communautés européennes et si les autorités compétentes de cet Etat
demandent que soit déterminé le montant des droits à l´importation qui, en cas de mise en libre pratique
C.E., eussent été dus en application des actes des institutions des Communautés européennes dont les
dispositions sont traduites dans les articles 18 et 19 du présent arrêté, le directeur général fournit
l´information pour autant
1° que celle-ci soit demandée selon la procédure prévue à l´annexe 9 du présent arrêté;
2° que soient disponibles les données nécessaires au calcul des droits à l´importation.
La double mutation de situation douanière prévue à l´article 25, § 4 et à l´article 40, § 2, 2°,
n´affecte en rien les autres éléments consitutifs du statut juridique des marchandises utilisées et, soit
des marchandises à perfectionner, soit des marchandises compensatoires.
§ 1er. Il est défendu
1° de fournir des indications qui sont de nature à obtenir indûment une autorisation ou à obtenir
indûment une autorisation qui soit plus favorable;
2° de donner aux marchandises une destination que ne permettent ni le présent arrêté ni l´autorisation
délivrée;
3° de considérer qu´en cas de substitution autorisée, celle-ci a d´autre effet que celui de conférer aux
marchandises à perfectionner ou aux marchandises compensatoires la situation douanière des mar-
chandises qui ont été mises en oeuvre, et inversement.
§ 2. Le bénéficiaire d´une autorisation en matière de perfectionnement actif est tenu de se prêter
à toutes les mesures de surveillance et de contrôle jugées nécessaires et d´imposer contractuellement
les mêmes obligations aux personnes qui procéderaient pour son compte à des opérations de perfec-
tipnnement.
§ 1er. Une autorisation peut être retirée en cas de manoeuvres interdites ou abusives.
Constituent notamment de pareilles manoeuvres;
1° tout acte interdit par le présent arrêté;
2° toute entrave apportée aux mesures de surveillance ou de contrôle;
3° la non-observation des conditions et prescriptions fixées par le présent arrêté ou en vertu de celui-ci
4° la renonciation systématique à la franchise accordée dans le cadre du chapitre II ou le recours
systématique à la possibilité offerte à l´article 41, § 2, 3°;
5° l´abstention répétée d´importer des marchandises compensatoires dans les cas dont il est question à
l´article 38 ainsi que l´abstention systématique d´importer des marchandises compensatoires dans les
autres acts prévus au chapitre III.
§ 2. Lors du retrait d´une autorisation accordée en vertu du chapitre II. les droits à l´importation
sont perçus sur les marchandises à perfectionner ou sur les éléments de celles-ci qui n´ont pas reçu
régulièrement une des destinations énumérées aux articles 15, 16 et 21. Le directeur général peut
toutefois exiger ou permettre l´exportation de ces marchandises dans quelque état qu´elles se trouvent.
Il peut aussi, dans certains cas, permettre leur destruction sous surveillance douanière.
§ 3. Lors du retrait d´une autorisation accordée en vertu du chapitre III, les marchandises dont l´ad-
mission comme marchandises compensatoires est refusée en raison des abus commis
1° sont soumises aux droits à l´importation;
2° entraînent le recouvrement du prélèvement agricole ou autres impositions exigibles à l´exporta-
tion, dont il est question à l´article 38, mais qui n´ont pas été perçus lors de l´exportation.
§ 1er. Une autorisation accordée peut être supprimée ou modifiée, sans préavis ni indemnité,
dans la mesure où
1° une des conditions qui ont déterminé l´octroi de l´autorisation n´est plus remplie;
2° un acte des institutions des Communautés européennes interdit le recours au régime du perfec-
tionnement actif ou le subordonne à des conditions qui ne devaient pas être remplies lors de l´octroi
de l´autorisation.
§ 2. Sauf disposition contraire édictée par les autorités compétentes des Communautés européennes,
la suppression ou la modification d´une autorisation ne concerne pas les opérations consécutives
aux importations antérieures à cette mesure, en cas d´application du chapitre II;
aux exportations antérieures à cette mesure, en cas d´application du chapitre III.
Les autorisations délivrées ne portent pas préjudice à l´application des dispositions, législa-
tives et réglementaires, étrangères au régime du perfectionnement actif.
Les déclarations dont il est question dans le présent arrêté doivent être faites sur des for-
mules conformes aux modèles déposés aux bureaux des douanes.
Le Ministre des Finances, le Ministre de l´Agriculture et le Ministre des Affaires économiques,
agissant conjointement, peuvent modifier par voie d´arrêtés ministériels les annexes au présent arrêté
dans la mesure nécessaire pour assurer l´exécution des actes du Conseil ou de la Commission des Com-
munautés européennes, qui sont directement applicables dans tous leurs éléments ou pour maintenir
la conformité du présent arrêté avec les autres actes du Conseil ou de la Commission des Communautés
européennes, dont l´application est juridiquement obligatoire sur le territoire national.
Les articles 14, 15 et 16 de l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en
matière de droits d´entrée, modifiés en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 26 septembre 1969,
sont abrogés.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1976.
Toutefois, en tant qu´elles concernent le placement sous le régime de transit communautaire (procé-
dure externe), les dispositions de l´article 17 ne deviendront obligatoires à l´égard des autres Etats
membres des Communautés européennes qu´à partir du 1er juillet 1977.
Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l´Agriculture et Notre Ministre des Affaires
économiques sont chargés de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 décembre 1975.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
Le Ministre de l´Agriculture,
A. LAVENS
Le Ministre des Affaires économiques,
F. HERMAN
ANNEXE I
Aides à la production
Espèces de marchandises à perfectionner visées à l´article 1er, 5°, lettre b, qui disparaissent totalement
ou partiellement lorsqu´elles sont notamment utilisées aux fins prévues quant à chacune d´elles.
a) Masses filtrantes, argiles activées et autres substances, destinées à filtrer des produits ou mar-
chandises tels que produits chimiques et pétroléochimiques, bières, vins, huiles, additifs;
b) Marchandises nécessaires à la protection des produits ou marchandises, telles que: huiles spéciales,
préparations antirouille, pellicules plastiques et autres revêtements similaires;
c) Marchandises nécessaires pour créer un milieu physique ou chimique indispensable à la réalisation
de certaines opérations de perfectionnement, telles que: inhibiteurs, stabilisants, produits ou prépara-
tions antimousse; préparations moussogènes; produits ou préparations trempantes; préparations anti-
oxydantes; hélium, argon et anhydride carbonique; préparations pour la captation, par effets électro-
statiques, des poussières et autres particules; paraffine et autres substances servant à lier les mélanges
non agglomérés de carbures métalliques au cours de l´opération de frittage de ces carbures; préparations
pour le formage des pièces par étirage, matriçage, estampage, extrusion et techniques similaires;
d) Préparations destinées à traiter en surface des produits ou marchandises, telles que: produits
d´ensimage; huiles, gaz et préparations spéciales pour la trempe ou le durcissement superficiel de pièces
en acier ou en autre matière; poudres, pâtes, émulsions et autres préparations abrasives ou à polir,
décapants, détachants, détergents et similaires;
e) Préparations ou substances destinées à faciliter la mise en place des produits et marchandises à
assembler, telles que: glycérine, savon, talc;
f) Carburants destinés, soit à l´essai de moteurs construits sous le régime du perfectionnement actif,
soit à la détection des défauts de moteurs à réparer sous ce régime, soit à l´essai de moteurs réparés
sous ce régime.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 décembre 1975.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
Le Ministre de l´Agriculture,
A. LAVENS
Le Ministre des Affaires économiques,
F. HERMAN
ANNEXE II
Exclusions du régime de perfectionnement actif
Cas visés à l´article 6, § 2, pour lesquels le recours au régime du perfectionnement actif est exclu
en vertu de Directives du Conseil des Communautés européennes.
Néant
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 décembre 1975.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
Le Ministre de l´Agriculture
A. LAVENS
Le Ministre des Affaires économiques,
F. HERMAN
ANNEXE III
Non-application des critères d´ordre économique
Liste des marchandises visées à l´article 7, § 1er, alinéa 2, 5°
A. Marchandises qui ne doivent pas subir d´autres opérations que celles énumérées ci-dessous, les-
quelles sont des manipulations usuelles au sens de l´article 1er, § 1er, de la Directive n° 71/235/C.E.E.
du Conseil des Communautés européennes, en date du 21 juin 1971
1. Examen, inventaire et échantillonnage;
2. Réparation à la suite d´avaries survenues au cours du transport ou du stockage, pour autant
qu´il s´agisse d´opérations élémentaires;
3. Nettoyage;
4. Elimination de parties avariées;
5. Triage, tamisage, vannage, clarification mécanique, filtrage, dépotage, soutirage ou tout autre
traitement simple similaire;
6. Apposition sur les marchandises elle-mêmes ou sur leurs emballages de marques, de cachets,
d´étiquettes ou d´autres signes distinctifs similaires, à condition que cette apposition ne soit
pas susceptible de conférer aux marchandises une origine apparente différente de leur origine
réelle;
7. Modification des marques et numéros des colis, à condition que cette modification ne soit pas
susceptible de conférer aux marchandises une origine apparente différente de leur origine
réelle;
8. Emballage, déballage, changement d´emballage, répartition d´emballage, transvasement ou
reconditionnement simple dans d´autres récipients;
9. Fixation des marchandises sur support pour leur conditionnement ou pour leur présentation ;
10. Opérations simples d´assortiment et de classement;
11. Examen, essai et mise en état de marche de machines, appareils et véhicules, pour autant qu´il
s´agisse d´opérations simples;
13. Mélange de liqueurs entre elles;
14. Mélange d´eaux-de-vie entre elles;
15. Coupage de vins et autres pratiques oenologiques courantes;
16. Dilution des spiritueux avec de l´eau en vue d´une réduction de leur titre alcoométrique;
17. Dessalage, nettoyage et crouponnage de peaux;
18. Cassage de légumes secs;
19. Division des marchandises, pour autant qu´il s´agisse d´opérations simples;
20. Toutes manipulations destinées à assurer la conservation en l´état des marchandises pendant leur
stockage, telles que aération, séchage, même au moyen de chaleur artificielle, réfrigération et
et congélation, addition de moyens de conservation, fumigation et soufrage (traitement anti-
parasitaire), graissage, peinture antiroulle, application d´une couche protectrice pour le trans-
port.
Les opérations visées ci-dessus ne peuvent être réalisées que dans le cadre de la réglementation com-
munautaire ou de la réglementation nationale qui les régit éventuellement.
B. Marchandises qui ne doivent subir qu´une ou plusieurs des opérations énumérées ci-dessous
Réparation, remise en état ou mise au point.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 décembre 1975.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
Le Ministre de l´Agriculture,
A. LAVENS
Le Ministre des Affaires économiques,
F. HERMAN
ANNEXE IV
Limitation du délai de validité de documents d´admission en franchise
Le délai visé à l´article 12 est fixé à 6 mois au maximum, lorsque les opérations de perfectionnement
actif sont effectuées sur des marchandises à perfectionner de même espèce que celles visées à l´article 1er
du Règlement (C.E.E.) n° 441/69 du Conseil des Communautés européennes, en date du 4 mars 1969, et
que les produits compensateurs à obtenir figurent sur la liste reprise à l´annexe I du règlement précité.
Le directeur général peut toutefois prolonger ce délai pour des raisons tenant au déroulement des
opérations de perfectionnement actif.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 décembre 1975.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
Le Ministre de l´Agriculture,
A. LAVENS
Le Ministre des Affaires économiques,
F. HERMAN
ANNEXE V
Taux forfaitaires de rendement visés à l´article 12, § 2
Produits compensateurs
Dénomination et quantités
de marchandises à perfectionner
Qualités admises
Espèces
en compensation
04.05 A I b
Oeufs en
04.05 B f a 2 1. Oeufs dépourvus de leurs
kg
coquilles
coquilles, liquides ou con-
(100 kg)
gelés
ou
04.05 B f b 1 2. a) Jaunes d´oeufs, liquides
kg
et 2
ou congelés
ex 35.02 A II a 2
b) Ovoalbumine,
liquide
kg
ou congelés
ou
04.05 B I a 1 3. Oeufs dépourvus de leurs
21,8
kg
coquilles, séchés
ou
04.05 B I b 3 4. a) Jaunes d´oeufs, séchés
15,2
kg
ex 35.02 A ff a 1
b) Ovoalbumine,
séchée
7,4
kg
(en cristaux)
ou
ex 35.02 A If a 1
Ovoalbumine,
séchée
(sous une autre forme-
6,5 kg
par exemple feuilles,
écailles, poudres, etc.)
04.05 B f a 2 Oeufs
dépour-
04.05 B f a 1 Oeufs dépourvus de leurs
25,4
kg
vus de leurs co-
coquilles, séchés
quilles, liquides
ou congelés
(100 kg)
04.05 B f b 1 Jaunes d´oeufs,
04.05 B f b 3 Jaunes d´oeufs, séchés
46,2
kg
et 2 liquides ou con-
gelés (100 kg)
10.01 B
Froment (blé)
19.03 B I
Pâtes alimentaires autres, ne
dur (100 kg)
contenant pas de farine ou
de semoule de blé tendre,
d´une teneur en cendres sur
matières sèches.
Produits compensateurs
Dénomination et quantités
de marchandises à perfectionner
Qualités admises
Espèces
en compensation
inférieure , 0,95%
a) Pâtes alimentaires
kg
d) Farine grossière
kg
c) Son ou repasse
kg
égale ou supérieure , 0,95%
et inférieure , 1,30%
a) Pâtes alimentaires
66,6
kg
d) Farine grossière
kg
c) Son ou repasse
kg
égale ou supérieure , 1,30%
a) Pâtes alimentaires
kg
d) Son ou repasse
kg
10.04 B
Maïs autre
29.04 C III a 1 Sorbitol en solution aqueuse
(100 kg)
ou a 2
Sorbitol N.C. 70%
65,9
kg (1)
Drèches
kg
ou drèches
19,5 kg
gluten
4,5 kg
Huile de germe
2,9 kg
Tourteaux de germe
3,2
kg
29.04 C fil a 1 Sorbitol en solution aqueuse
ou a 2
Sorbitol C. 70%
57,9
kg (2)
Drèches
kg
ou drèches
19,5 kg
gluten
4,5 kg
Huile de germe
2,9
kg
Tourteaux de germe
3,2 kg
ou
29.04 C IfI b 1 Sorbitol autre
ou b 2
Sorbitol en poudre
40,7
kg
Drèches
kg
ou drèches
19,5 kg
gluten
4,5 kg
Huile de germe
2,9 kg
Tourteaux de germe
3,2
kg
10.06 A II b
Riz décortiqué ex 21.07 A If
Riz précuit (3)
57,47 kg
à grains longs
(100 kg)
Produits compensateurs
Dénomination et quantités
de marchandises à perfectionner
Qualités admises
Espèces
en compensation
10.06 B II a
Riz blanchi à
ex 19.05 B
« Puffed Rice »
60,6
kg
grains ronds
(100 kg)
10.06 B II b
Riz blanchi à
ex 21.07 A II
Riz précuit (3)
kg
grains longs
(100 kg)
11.08 A IV
Fécule de
29.04 C III a 1 Sorbitol en solution aqueuse
pommes
ou a 2
Sorbitol N.C. 70%
98,72 kg (4)
de terre
ou
tion aqueuse
(100 kg)
ou a 2
Sorbitol C. 70%
86,73 kg(5)
ou
29.04 C III b 1 Sorbitol autre
ou b 2
Sorbitol en poudre
60,97 kg
ex 11.08 A V
Fécule de sagou
29.04 C III a 1 Sorbitol en solution aqueuse
(100 kg)
ou a 2
Sorbitol N.C. 70%
95,53 kg (6)
ou
29.04 C IIf a 1 Sorbitol en solution aqueuse
ou a 2
Sorbitol C. 70%
83,94 kg (7)
ou
29.04 C III b 1 Sorbitol autre
ou b 2
Sorbitol en poudre
kg
ex 11.08 A V
Fécule de
29.04 C III a 1 Sorbitol en solution aqueuse
manioc
ou a 2
Sorbitol N.C. 70%
106,12 kg (8)
ou
29.04 C III a 1 Sorbitol en solition aqueuse
ou a 2
Sorbitol C. 70%
93,24 kg (9)
ou
29.04 C III b 1 Sorbitol autre
ou b 2
Sorbitol en poudre
65,54 kg
ex 17.01
Sucre blanc
Mannitol et Sorbitol
(100 kg)
29.04 C II
Mannitol
kg
29.04 C III a 2
Sorbitol C. 70%
111,4
kg (10)
ou
29.04 C II
Mannitol
kg
29.04 C III b 2
Sorbitol en poudre
kg
Produits compensateurs
Dénomination et quantités
de marchandises à perfectionner
Qualités admises
Espèces
en compensation
17.03
Mélasses, même
21.06 A II a Levures de panification
23,5
kg (11)
décolorées
séchées
(100 kg)
21.06 A II b Levures de panification
kg (12)
autres
(1) Pour le sorbitol N.C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de
46,1 kg de sorbitol anhydre par 100 kg de maïs.
(2) Pour le sorbitol C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de
40,5 kg de sorbitol anhydre pour 100 kg de maïs.
(3) Le riz précuit est constitué par du riz blanchi en grains ayant subi une précuisson et une déshydra-
tation partielle destinée à en faciliter la cuisson définitive.
(4) Pour le sorbitol N.C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de
69,1 kg de sorbitol anhydre par 100 kg de fécule de pommes de terre.
(5) Pour le sorbitol C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de
60,7 kg de sorbitol anhydre par 100 kg de fécule de pommes de terre.
(6) Pour le sorbitol N.C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de
66,9 kg de sorbitol anhydre par 100 kg de fécule de sagon.
(7) Pour le sorbitol C. d´une concentration différente de 70 kg, la quantité à représenter est de
58,8 kg de sorbitol anhydre par 100 kg de fécule de sagou.
(8) Pour le sorbitol N.C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de
74,3 kg de sorbitol anhydre par 100 kg de fécule de manioc.
(9) Pour le sorbitol C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de
65,3 kg de sorbitol anhydre par 100 kg de fécule de manioc.
(10) Pour le sorbitol C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de
78 kg de sorbitol anhydre par 100 kg de sucre blanc.
(11) Rendement fixé pour une levure de panification d´une teneur en matières sèches de 95% obtenues
à partir de mélasses de betteraves ramenées à 48% de sucres totaux ou de mélasses de canne
ramenées à 52% de sucres totaux. Pour les levures de panification d´une teneur en matières
sèches différente, la quantité à représenter est de 22,4 kg de levure anhydre par 100 kg de mélasses
de betteraves ramenées à 48% de sucres totaux ou de mélasses de canne ramenées à 52% de
sucres totaux.
(12) Rendement fixé pour une levure de panification d´une teneur en matières sèches de 28% obtenues
à partir de mélasses de betteraves ramenées à 48% de sucres totaux ou de mélasses de canne
ramenées à 52% de sucres totaux. Pour les levures de panification d´une teneur en matières
sèches différente, la quantité à représenter est de 22,4 kg de levure anhydre par 100 kg de mélasses
de betteraves ramenées à 48% de suctes totaux ou de mélasses de canne ramenées à 52% de sucres
totaux.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 décembre 1975.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
Le Ministre de l´Agriculture,
A. LAVENS
Le Ministre des Affaires économiques,
F. HERMAN
ANNEXE VI
Taxation au tarif applicable aux produits obtenus
Produits compensateurs et produits intermédiaires visés à l´article 19, § 1er
1. Chutes provenant de traitements effectués sous le régime du perfectionnement actif.
2. Rebuts provenant de traitements effectués sous le régime du perfectionnement actif.
Vu pour être annexé à Notre Arrêté du 29 décembre 1975.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
Le Ministre de l´Agriculture,
A. LAVENS
Le Ministre des Affaires économiques,
F. HERMAN
ANNEXE VII
Régime du perfectionnement actif octroyé dans le pays
Mesures d´application dans les cas visés aux articles 20 et 21
a) Mise en libre pratique C.E. dans le pays postérieurement à la sortie du régime (article 20);
b) Cession dans le pays à la sortie du régime (article 21)
Ont lieu conformément aux dispositions administratives arrêtées par le directeur général
a) la mise en libre partique C.E. dans le pays de produits compensateurs, de produits intermédiaires
ou de marchandises à perfectionner qui, du fait de leur placement en entrepôt douanier, en zone
franche ou sous le régime de transit communautaire (procédure externe), sont déjà sortis du régime
du perfectionnement actif octroyé dans le pays;
b) la cession dans le pays de produits compensateurs, de produits intermédiaires ou de marchandises
à perfectionner sortant du régime de perfectionnement actif octroyé dans le pays.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 décembre 1975.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
Le Ministre de l´Agriculture,
A. LAVENS
Le Ministre des Affaires économiques,
F. HERMAN
ANNEXE VIII
Informations à recevoir d´un autre Etat membre sur une opération de perfectionnement actif
Mesures d´application dans les cas visés aux articles 42 et 43
1. La demande d´informations est adressée aux autorités compétentes d´un autre Etat membre des
Communautés européennes, conformément aux dispositions administratives arrêtées par le directeur
général.
2. Les informations que fournirait l´autre Etat membre sont traitées conformément aux dispositions
administratives arrêtées par le directeur général.
3. Le directeur général peut convenir avec les autorités compétentes des autres Etats membres, de
la manière dont les informations seront fournies par ces autorités.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 décembre 1975.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
Le Ministre de l´Agriculture,
A. LAVENS
Le Ministre des Affaires économiques,
F. HERMAN
ANNEXE IX
Informations à fournir à un autre Etat membres sur une opération de perfectionnement actif
Mesures d´application dans les cas visés à l´article 44
1. La demande d´informations adressée par les autorités compétentes d´un autre Etat membre des
Communautés européennes, est traitée conformément aux dispositions administratives arrêtées par
le directeur général.
2. Les informations destinées aux autorités compétentes d´un autre Etat membre leur sont fournies
conformément aux dispositions administratives arrêtées par le directeur général.
3. Le directeur général peut convenir avec les autorités compétentes des autres Etats membres,
de la manière dont les informations seront fournies à ces acutorités.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 décembre 1975.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
Le Ministre de l´Agriculture,
A. LAVENS
Le Ministre des Affaires économiques,
F. HERMAN
Règlement
ministériel du 25 mai 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales
et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l´arrêté ministériel belge du 7 mai 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;
Arrête
L´arrêté ministériel belge du 7 mai 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués
est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 25 mai 1976
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Arrêté ministériel belge du 7 mai 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac. notamment l´article 1er, modifié
en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;
Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970, relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur
la valeur ajoutée;
Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant
la répartition des biens et des services selon ces taux;
Vu les arrêtés royaux des 28 juin 1973 et 5 mai 1976 modifiant le régime d´accise du tabac;
Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise
sur les tabacs fabriqués, notamment le § 2, et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé
audit règlement, modifiés en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 31 mars 1976;
Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article
3, alinéa 1er;
Vu l´urgence,
Arrête