Arrêté grand-ducal du 20 avril 1925, portant publication de la Convention internationale de l'opium, signée à La Haye le 23 janvier 1912.
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Vendredi, le 1er mai 1925.
N° 20.
Freitag, den 1. Mai 1925.
Arrêté grand-ducal du 20 avril 1925, portant
publication de la Convention internationale de
l'opium, signée à La Haye le 23 janvier 1912.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la Convention internationale de l'opium,
signée à La Haye, le 23 janvier 1912;
Vu l'art. 37 de la Constitution;
Vu la loi du 6 août 1921, concernant la ratifi-
cation par le Grand-Duché de Luxembourg de
la prédite Convention;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Pré-
sident du Gouvernement, et de Notre Directeur
général de la prévoyance sociale et du travail,
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La Convention prévisée sera publiée
au Mémorial, pour être exécutée et observée
dans le Grand-Duché.
Das vorerwähnte internationale
Opiumabkommen wird im „Memorial" ver-
öffentlicht, um im Großherzogtum ausgeführt
und befolgt zu werden.
— Les Puissances Contractantes édicteront des lois ou des règlements efficaces pour le
contrôle de la production et de, la distribution de l'opium brut, à moins que des lois ou des règlements
existants n'aient déjà réglé la matière.
Noire Ministre d'Etat, Président du
Gouvernement, et Notre Directeur général de
la prévoyance sociale et du travail sont chargés
de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 20 avril 1925.
CHARLOTTE.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. PRUM.
Le Directeur général
de la 'prévoyance sociale et du travail,
0. DECKER.
Großh. Beschluß vom 20. April 1925, be-
treffend die Veröffentlichung des am
23. Januar 1912 im Haag unterzeichneten
internationalen Opiumabkommens.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
usw., usw., usw.;
Nach Einsicht des am 23. Januar 1912 im
Haag abgeschlossenen internationalen Opium-
abkommens;
Nach Einsicht des Artikels 37 der Verfassung;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. August
1921, betreffend die Ratifizierung dieses Abkom-
mens durch das Großherzogtum Luxemburg.
Auf den Bericht Unseres Staatsministers,
Präsidenten der Regierung, und Unseres Gene-
raldirektors für soziale Fürsorge und Arbeit
und nach Beratung der Regierung im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser Staatsminister, Präsident der
Regierung, und Unser Generaldirektor für
soziale Fürsorge und Arbeit sind mit der Aus-
führung dieses Beschlusses beaustragt.
Luxemburg, den 20. April 1925.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
P. P r ü m .
Der Generaldirektor
für soziale Fürsorge und Arbeit,
O. Decker.
CONVENTION INTERNATIONALE DE L'OPIUM.
Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Puisse, au nom de l'Empire allemand; le Président des
Etats-Unis d'Amérique: Sa Majesté l'Empereur de Chine; le Président de la République Française; Sa
Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Territoires Britanniques au delà
des Mers, Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi d'Italie; Sa Majesté l'Empereur du Japon ; Sa Majesté
la Reine des Pays-Bas. Sa Majesté Impériale le Schah de Perse; le Président de la République Portu-
gaise; Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, Sa Majesté le Roi de Siam,
désirant marquer un pus de plus dans la voie ouverte par la Commission Internationale de Shanghai
de 1909);
résolus à poursuivie la suppression progressive de l'abus de l'opium, de la morphine, de la cocaïne
ainsi que des drogues préparées ou dérivées de ces substances donnant lieu, ou pouvant donner lieu,
à des abus analogues;
considérant la nécessité et le profit mutuel d'une entente internationale sur ce point;
convaincus qu'ils rencontreront dans cet effort humanitaire l'adhésion unanime de tous les Etats
intéressés,
ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires,
à savoir
Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse
Son Excellence M. Felix de Müller, Son conseiller intime actuel, Son envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire à La Haye;
M. Delbrück, Son conseiller supérieur intime de Régence;
M. le Dr. Grunenwald, Son conseiller actuel de légation;
M. le Dr. Kerp, Son conseiller intime de Régence, directeur à l'Office Impérial de santé;
M. le Dr. Rössler, consul Impérial à Canton.
Le Président des Etats-Unis d'Amérique
M. l'Evêque Charles H. Brent;
M. Hamilton Wright;
M. H. J. Finger.
Sa Majesté l'Empereur de Chine
Son Excellence M. Liang Ch'eng, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Berlin.
Le Président de la République Française
M. Henri Bremer, inspecteur-conseil des services agricoles et commerciaux de, l'Indo-Chine;
M. Pierre Guesde, administrateur des services civils de l'Indo-Chine.
Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Territoires
Britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes
The Right-Honourable Sir Cecil Clementi Smith, G. C. M. G., membre du conseil privé;
Sir William Stevenson Meyer, K. C. I . E., secrétaire en chef du Gouvernement de Madras;
M. William Grenfell Max Müller, C. B. M. V. O., Son conseiller d'ambassade;
Sir William Job Collins, M. D., deputy-lieutenant du Comité de Londres.
Sa Majesté le Roi d'Italie
Son Excellence M. le Comte .T. Sallier de la Tour, Duc de Calvello, Son envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire à La Haye.
Sa Majesté l'Empereur du Japon
Son Excellence M. Aimaro Sato, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye
M. le Dr. Tomoe Takagi, ingénieur du Gouvernement-général de Formose;
M. le Dr. Kotaro Nishizaki, spécialiste technique, attaché au laboratoire des services hygiéniques.
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas
M. -F. T. Creme]', Son ancien ministre des colonies, président de la compagnie néerlandaise de
commerce;
M. C. Th. van Deventer, membre de la première chambre des Etats-Généraux;
M. A. A. de Jongh, ancien inspecteur-général, chef du service de la régie de l'opium aux Indes
néerlandaises ;
M. J. G. Scheurer, membre de la seconde chambre des Etats-Généraux;
M. W. G. van Wettum, inspecteur de la régie de l'opium aux Indes néerlandaises.
Sa Majesté Impériale le Schah de Perse
Mirza Mahmoud Khan, secrétaire de la légation de Perse à La Haye.
Le Président de la République Portugaise
Son Excellence M. Antonio Maria Bartholomeu Ferreira, envoyé extraordinaire et ministre pléni-
potentiaire à La Haye.
Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies
Son Excellence M. Alexandre Savinski, Son maître de cérémonies, Son conseiller d'Etat actuel,
Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Stockholm.
Sa Majesté le Roi de Siam
Son Excellence Phya Akharaj Varadhara, Son envoyé extraordinaire, et ministre plénipotentiaire
à Londres, La Haye, et Bruxelles;
M. Win. J. Archer, C. M. C., Son conseiller de légation,
Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus
de ce qui suit
Chapitre I . — Opium brut.
Définition. Par opium brut on entend
le suc, coagulé spontanément, obtenu des capsules du pavot somnifère (Papayer somniferum),
et n'ayant subi que les manipulations nécessaires à son empaquetage et à son transport.
— Les Puissances Contractantes limiteront, en tenant compte des différences de leurs
conditions commerciales, le nombre des villes, ports ou autres localités par lesquels l'exportation ou
l'importation de l'opium brut sera permise.
— Les Puissances Contractantes prendront des mesures
a) pour empêcher l'exportation de l'opium brut vers les pays qui en auront prohibé l'entrée, et
b) pour contrôler l'exportation de l'opium brut vers les pays qui en limitent l'importation, à
moins que, des mesures existantes n'aient déjà réglé la matière.
— Les Puissances Contractantes édicteront des règlements prévoyant que chaque colis
contenant de l'opium brut destiné à l'exportation sera marqué de manière à indiquer son contenu,
pourvu que l'envoi excède 5 kilogrammes.
— Les Puissances Contractantes ne permettront l'importation et l'exportation de l'opium
brut que par des personnes dûment autorisées.
Chapitre II. — Opium préparé.
Définition.
Par opium préparé on entend
Le produit de l'opium brut, obtenu par une série d'opérations spéciales, et en particulier par la
dissolution, l'ébullition, le grillage et la fermentation, et ayant pour but de le transformer en extrait
propre à la consommation.
L'opium préparé comprend le dross et tous autres résidus de l'opium fumé.
— Les Puissances Contractantes prendront des mesures pour la suppression graduelle et
efficace de la fabrication, du commerce intérieur et de l'usage de l'opium préparé, dans la limite des
conditions différentes propres à chaque pays, à moins que des mesures existantes n'aient déjà réglé
la matière.
— Les Puissances Contractantes prohiberont l'importation et l'exportation de l'opium
préparé; toutefois, celles qui ne sont pas encore prêtes à prohiber immédiatement l'exportation de
l'opium préparé, la prohiberons aussitôt que possible.
— Les Puissances Contractantes qui ne sont pas encore prêtes à prohiber immédiatement
l'exportation de l'opium préparé
a) restreindront le nombre des villes, ports ou autres localités par lesquels l'opium préparé pourra
être exporté;
b) prohiberont l'exportation de l'opium préparé vers les pays qui en interdisent actuellement,
ou pourront en interdire plus tard, l'importation
c) défendront, en attendant, qu'aucun opium préparé soit envoyé à un pays qui désire en res-
treindre l'entrée, à moins que l'exportateur ne se conforme aux règlements du pays importateur;
d) prendront des mesures pour que chaque colis exporté, contenant de l'opium préparé, porte
une marque spéciale indiquant la nature de son contenu ;
e) ne permettront l'exportation de l'opium préparé que par des personnes spécialement autorisées.
Chapitre III. — Opium médicinal, morphine, cocaïne, etc.
Définitions. Par opium médicinal on entend
l'opium brut qui a été chauffé à 60° centigrades et ne contient pas moins de 10 pour cent de mor-
phine, qu'il soit ou non en poudre ou granulé, ou mélangé avec des matières neutres.
Par morphine on entend
le principal alcaloïde de l'opium, ayant la formule chimique C17 H19 NO3.
Par cocaïne on entend
le principal alcaloïde des feuilles de l'Erythroxylon Coca, ayant la formule C17 H2l NO4.
Par héroïne on entend
la diacetyl-morphine, ayant la formule C2l H23 NO5.
— Les Puissances Contractantes édicteront des lois ou dos règlements sur la pharmacie
de façon à limiter la fabrication, la vente et l'emploi de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels res-
pectifs aux seuls usages médicaux et légitimes, à moins que des lois ou des règlements existants n'aient
déjà réglé la matière. Elles coopéreront entr'elles afin d'empêcher l'usage de ces drogues pour tout
autre objet.
— Les Puissances Contractantes s'efforceront de contrôler, ou de faire contrôler, tous ceux
qui fabriquent, importent, vendent, distribuent et exportent la morphine, la cocaïne et leurs sels
respectifs, ainsi que les bâtiments où ces personnes exercent cette industrie, ou ce commerce.
A cet effet, les Puissances Contractantes s'efforceront d'adopter, ou de faire adopter, Les mesures
suivantes, à moins que des mesures existantes n'aient déjà réglé la matière
a) limiter aux seuls établissements et locaux qui auront été autorisés à cet effet la fabrication de
la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs, ou se renseigner sur les établissements et locaux
où ces drogues sont fabriquées, et en tenir un régistre.
b) exiger que tous ceux qui fabriquent, importent, vendent, distribuent et exportent la mor-
phine, la cocaïne et leurs sels respectifs soient munis d'une autorisation ou d'un permis pour se livrer
à ces opérations, ou en fassent une déclaration officielle aux autorités compétentes.
c) exiger de ces personnes la consignation sur leurs livres des quantités fabriquées, des importa-
tions, des ventes, de toute autre cession et des exportations de la morphine, de la cocaïne et de leurs
sels respectifs. Cette règle ne s'appliquera pas forcément aux prescriptions médicales et aux ventes
faites par des pharmaciens dûment autorisés.
— Les Puissances Contractantes prendront des mesures pour prohiber dans leur commerce
intérieur toute cession de morphine, de cocaïne et de leurs sels respectifs à toutes personnes non auto-
risées, à moins que des mesures existantes n'aient déjà réglé la matière.
— Les Puissances Contractantes, en tenant compte des différences de leurs conditions,
s'efforceront de restreindre aux personnes autorisées l'importation de la morphine, de la cocaïne et
de leurs sels respectifs.
— Les Puissances Contractantes s'efforceront d'adopter, ou de faire adopter, des mesures
pour que l'exportation de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs de leurs pays, possessions,
colonies et territoires à bail vers les pays, possessions, colonies, et territoires à bail des autres Puis-
sances Contractantes n'ait lieu qu'à la destination de personnes ayant reçu les autorisations ou permis
prévus par les lois ou règlements du pays importateur.
A cet effet tout Gouvernement pourra communiquer, de temps en temps, aux Gouvernements
des pays exportateurs des listes des personnes auxquelles des autorisations ou permis d'importation
de morphine, de cocaïne et de leurs sels respectifs auront été accordés.
— Les Puissances Contractantes appliqueront les lois et règlements de fabrication, d'im-
portation, de vente ou d'exportation de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs
a) à l'opium médicinal;
b) à toutes les préparations, (officinales et non-officinales, y compris les remèdes dits anti-opium),
contenant plus de 0,2% de morphine ou plus de 0,1% de cocaïne;
c) à l'héroïne, ses sels et préparations contenant plus de 0,1% d'héroïne;
d) à tout nouveau dérivé de la morphine, de la cocaïne ou de leurs sels respectifs, ou à tout autre
alcaloïde de l'opium, qui pourrait à la suite de recherches scientifiques, généralement reconnues, donner
lieu à des abus analogues et avoir pour résultat les mêmes effets nuisibles.
Chapitre IV.
— Les Puissances Contractantes ayant des traités avec la Chine (Treaty Powers) prendront,
de concert avec le Gouvernement chinois, les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée en contre-
bande, tant sur le territoire chinois que dans leurs colonies d'Extrême Orient et sur les territoires à
bail qu'ils occupent en Chine, de l'opium brut et préparé, de la morphine, de la cocaïne et de leurs
sels respectifs, ainsi que des substances visées à l'article 14 de la présente Convention. De son côté
le Gouvernement chinois prendra des mesures analogues pour la suppression de la contrebande de
l'opium et des autres substances visées ci-dessus, de la Chine vers les colonies étrangères et les terri-
toires à bail.
— Le Gouvernement chinois promulguera des lois pharmaceutiques pour ses sujets,
réglementant la vente et la distribution de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs et des
substances visées à l'article 14 de la présente Convention, et communiquera ces lois aux Gouverne-
ments ayant des traités avec la Chine, par l'intermédiaire de leurs représentants diplomatiques à
Pékin. Les Puissances Contractantes ayant des traités avec la Chine examineront ces lois, et, si elles
les trouvent acceptables, prendront les mesures nécessaires pour qu'elles soient appliquées à leurs
nationaux résidant en Chine.
— Les Puissances Contractantes ayant des traités avec la Chine entreprendront d'adopter
les mesures nécessaires pour restreindre et pour contrôler l'habitude de fumer l'opium dans leurs terri-
toires à bail, „settlements" et concessions en Chine, de supprimer pari passu avec le Gouvernement
chinois les fumeries d'opium ou établissements semblables qui pourront y exister encore, et de prohiber
l'usage de l'opium dans les maisons d'amusement et les maisons publiques.
— Les Puissances Contractantes ayant des traités avec la Chine prendront des mesures
effectives pour la réduction graduelle, pari passu avec les mesures effectives que le Gouvernement
chinois prendra dans ce même but, du nombre des boutiques, destinées à la vente de l'opium brut et
préparé, qui pourront encore exister dans leurs territoires à bail, ,,settlements" et concessions en
Chine. Elles adopteront des mesures efficaces pour la restriction et le contrôle du commerce de détail
de l'opium dans les territoires à bail, „settlements" et concessions, à moins que des mesures exis-
tantes n'aient déjà réglé la matière.
— Les Puissances Contractantes qui possèdent des bureaux de poste en Chine adopteront
des mesures efficaces pour interdire l'importation illégale en Chine, sous l'orme de colis postal, tout
aussi bien que la transmission illégale d'une localité de la Chine à une autre localité par l'intermédiaire
de ces bureaux de l'opium, soit brut, soit préparé, de la morphine et de la cocaïne et de leurs sels res-
pectifs et des autres substances visées à l'article 14 de la présente Convention.
Chapitre V.
— Les Puissances Contractantes examineront la possibilité d'édicter des lois ou des règle-
ments rendant passible de peines la possession illégale de l'opium brut, de l'opium préparé, de la mor-
phine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs, à moins que des lois ou des règlements existants n'aient
déjà réglé la matière.
— Les Puissances Contractantes se communiqueront, par l'intermédiaire du Ministère
des Affaires Etrangères des Pays-Bas
a) les textes des lois et des règlements administratifs existants, concernant les matières visées
par la présente Convention, ou édictés en vertu de ses clauses;
b) des renseignements statistiques en ce qui concerne le commerce de l'opium brut, de l'opium
préparé, de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs, ainsi que des autres drogues, ou leurs
sels, ou préparations, visés par la présente Convention.
Ces statistiques seront fournies avec autant de détails et dans un délai aussi bref que l'on consi-
dérera comme passibles.
Chapitre VI. — Dispositions finales.
— Les Puissances non représentées à la Conférence seront admises à signer la présente
Convention.
Dans ce but, le Gouvernement des Pays-Bas invitera, immédiatement après la signature de la
Convention par les Plénipotentiaires des Puissances qui ont pris part à la Conférence, toutes les Puis-
sances de l'Europe et de l'Amérique non représentées à la Conférence, à savoir
La République Argentine; l'Autriche-Hongrie; la Belgique; la Bolivie; le Brésil; la Bulgarie;
le Chili; la Colombie; le Costa-Rica; la République de Cuba; le Danemark; la République Dominicaine;
la République de l'Equateur; l'Espagne; la Grèce; le Guatémala; la République d'Haïti; le Honduras;
le Luxembourg; le Mexique; le Monténégro; le Nicaragua; la Norvège; le Panama; le Paraguay;
le Pérou; la Roumanie; le Salvador; la Serbie; la Suède; la Suisse; la Turquie; l'Uruguay; les États-
Unis du Vénézuéla
à désigner un Délégué muni des pleins pouvoirs nécessaires pour signer, à La Haye, la Convention.
La Convention sera munie de ces signatures au moyen d'un „Protocole de signature de Puissances
non représentées à la Conférence", à ajouter après les signatures des Puissances représentées et men-
tionnant la date de chaque signature.
Le Gouvernement des Pays-Bas donnera tous les mois à toutes les Puissances signataires avis de
chaque signature supplémentaire.
— Après que toutes les Puissances, tant pour elles-mêmes que pour leurs possessions,
colonies, protectorats et territoires à bail, auront signé la Convention ou le Protocole supplémentaire
visé ci-dessus, le Gouvernement des Pays-Bas invitera toutes les Puissances à ratifier la Convention
avec ce Protocole.
Dans le cas où la signature de toutes les Puissances invitées n'aurait pas été obtenue à la date du
31 décembre 1912, le Gouvernement des Pays-Bas invitera immédiatement les Puissances signataires
à cette date, à désigner des Délégués pour procéder, à La Haye, à l'examen de la possibilité de déposer
néanmoins leurs ratifications.
La ratification sera faite dans un délai aussi court que possible et déposée à La Haye au Ministère
des Affaires Etrangères.
Le Gouvernement des Pays-Bas donnera tous les mois avis aux Puissances signataires des ratifi-
cations qu'il aura reçues dans l'intervalle.
Aussitôt que les ratifications de toutes les Puissances signataires, tant pour elles-mêmes que pour
leurs colonies, possessions, protectorats et territoires à bail, auront été reçues par le Gouvernement
des Pays-Bas, celui-ci notifiera à toutes les Puissances qui auront ratifié la Convention la date à la-
quelle il aura reçu le dernier de ces actes de ratification.
— La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date mentionnée dans
la notification du Gouvernement des Pays-Bas, visée au dernier alinéa de l'article précédent.
A l'égard des lois, règlements et autres mesures, prévus par la présente Convention, il est convenu
que les projets requis à col effet seront rédigés au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la
Convention. En ce qui concerne les lois, elles seront aussi proposées par les Gouvernements à leurs
Parlements ou Corps Législatifs dans ce même délai de six mois, et en tout cas à la première session
qui suivra l'expiration de ce délai.
La date à partir de laquelle ces lois, règlements ou mesures entreront en vigueur fera l'objet d'un
accord entre les Puissances Contractantes sur la proposition du Gouvernement des Pays -Bas.
Dans le cas où des questions surgiraient relatives à la ratification de la présente Convention, ou
à la mise en vigueur, soit de la Convention, soit des loin, règlements et mesures qu'elle comporte, le
Gouvernement des Pays-Bas, ,si ces questions ne peuvent pas être résolues par d'autres moyens, in-
vitera toutes les Puissances Contractantes à désigner des Délégués qui se réuniront à La Haye, pour
arriver à un accord immédiat sur ces questions.
— S'il arrivait qu'une des Puissances Contractantes voulût dénoncer la présente Con-
vention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera
immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres Puissances, en leur fai-
sant savoir la date à laquelle il l'a reçue.
La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée et un an
après que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays Bas.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont revêtu la présente Convention de leurs signatures.
Fait à La Haye, le 23 janvier mil neuf cent douze, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans
les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont les copies, certifiée- conformes, seront remises
par la voie diplomatique à toutes les Puissances représentées à la Conférence.
Pour l'Allemagne: F. de Müller, Delbrück, Grunenwald.
Pour les Etats-Unis d'Amérique: Charles H. Brent, Hamilton Wright, Henry J. Finger.
Pour la Chine: Liang Cheng.
Pour la France : H. Bremer.
Sous réserve d'une ratification, ou d'une dénonciation, éventuellement séparée et spéciale en ce
qui concerne les Protectorats français.
Pour la Grande-Bretagne: W. S. Meyer, W. G. Max Müller, William Job Collins.
Bous réserve de la déclaration suivante
Les articles de la présente Convention, si elle est ratifiée par le Gouvernement de Sa Majesté Bri-
tannique, s'appliqueront à l'Empire des Indes Britanniques, à Ceylan, aux Etablissements des
Détroits, à Hong Kong et à Wei-hai-wer, sous tous les rapports, de la même façon qu'ils s'ap-
pliqueront au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande; mais le Gouvernement de Sa
Majesté Britannique se réserve le droit de signer ou de dénoncer séparément ladite Convention
au nom de tout Dominion, Colonie, Dépendance ou Protectorat de Sa Majesté autre que ceux
qui ont été spécifiés.
Pour l'Italie: G. de la Tour Calvello.
Pour le Japon: Aimaro Sato, Tomoe Takagi, Kotaro Nishizaki.
Pour les Pays-Bas: J. T. Cremer, C. Th. van Deventer, A. A. de Jongh, J. G. Scheurer.
Pour la Perse: Mirza Mahmoud Khan.
Sous réserve des articles 15, 16, 17, 18 et 19 (la Perse n'ayant pas de traité avec la Chine) et du
paragraphe a de l'article 3.
Pour le Portugal: Antonio Maria Bartholomeu Ferreira.
Pour la Russie: A. Savinsky.
Pour le Siam: Akharaj Varadhara, Wm. J. Archer.
Sous réserve des articles 15, 16, 17, 18 et 19, le Siam n'ayant pas de traité avec la Chine.
Pour la Grande-Bretagne
En vertu de la réserve mentionnée en marge de la signature des plénipotentiaires de la Grande-
Bretagne, le soussigné envoyé extra-ordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté Bri-
tannique à La Haye, déclare qu'il signe la présente Convention pour les Dominions, Colonies,
Dépendances et Protectorats suivants
Canada, Terre-Neuve, Nouvelle Zéelande, Brunei, Chypre, Protectorat de l'Afrique Orien-
tale, Iles Falkland, Protectorats malais, Gambie, Gibraltar, Côte d'Or, Jamaïque, Johore,
Kedah, Kelantan, Perlis, Trengganu, Malte, Nigeria du Nord, Borneo septentrionale, Nyasa-
land, Ste. Hélène, Serawak, Seychelles, Somaliland, Nigéria du Sud, Trinidad, Uganda.
Alan Johnstone — 17 décembre 1912,
ainsi que pour la Colonie de Fiji
Alan Johnstone -— 27 février 1913,
et pour la colonie de Sierra Leone, le Protectorat des Iles Gilbert et Ellis et le Protectorat des Iles
Salomon
Alan Johnstone — 22 avril 1913,
et pour le Gouvernement du Commonwealth d'Australie
Alan Johnstone — 25 juin 1913,
et pour les îles Bahamas et pour les trois colonies des îles Windward, savoir Grenade. St. Lucie
et St. Vincent
Alan Johnstone — 14 novembre 1913,
et pour les îles Leeward
Alan Johnstone — 30 janvier 1914,
et pour la Guiane Britannique ainsi que pour le Honduras Britannique
Alan Johnstone— 11 février 1914,
et pour le Gouvernement de l'Union de l'Afrique du Sud
Alan Johnstone — 11 mars 1914,
et pour Zanzibar, la Rhodésie du Sud et du Nord, Basutoland, le protectorat de Bechuanaland
et. Swariland
Alan Johnstone — 28 mars 1914,
et pour la Colonie de Barbados
Alan Johnstone — 4 avril 1914,
et pour l'Isle de France (Mauritius et ses dépendances)
Alan Johnstone — 8 avril 1914,
et pour les îles Bermudes
Alan Johnstone — 11 juin 1914.
Pour le Costa-Rica
Pour le Mexique
Pour le Guatémala
Pour la Belgique
Manuel M. de Peralta.
F. Gamboa.
José M. Lardizabal.
Alb. Fallon.
25 avril
15 mai
17 juin
18 juin
1912.
1912.
1912.
1912.
Sous réserve d'adhésion ou de dénonciation en ce qui concerne le Congo Belge.
Pour le
Luxembourg
Pour le Panama
Pour l'Equateur
Pour le Honduras
Pour le Salvador
Pour
l'Haïti
Pour le Vénézuéla
Pour le Brésil
Pour l'Argentine
Pour l'Espagne
Pour la République Dominicaine
Pour le Paraguay
Pour le Danemark
Alb. Fallon.
J. A. Jimenez.
Victor M. Rendon.
Jalhay.
Arturo R. Avila.
Dr. A. Riboul de Pescay.
Santos A. Dominici
Graça Aranha.
Alljandro Guesalaga.
José de la Rica y Calvo.
Eliseo Grullon.
Enrique Oostendorp.
J. G. de Grevenkop
18 juin
19 juin
2 juillet
5 juillet
30 juillet
21 août
10 septembre
16 octobre
17 octobre
23 octobre
12 novembre
14 décembre
17 décembre
1912.
1912.
1912.
1912.
1912.
1912.
1912.
1912.
1912.
1912.
1912.
1912.
1912.
PROTOCOLE DE SIGNATURE
des Puissances non représentées à la Conférence.
Castenskjold
pour le Danemark, l'Islande et les Antilles danoises.
Pour la Colombie
Ignacio Gutierrez-Ponce.
15 janvier
1913.
Sous réserve de l'approbation du corps législatif de la Colombie.
Pour la République de Cuba
Pour la Bolivie
Pour le Chili
Pour le Nicaragua
Pour le Pérou
Pour la Suède
Arturo Padro.
Macario Pinilla.
Jorge Huneeus.
Simon Planas Suarez.
Manuel Alvarez Calderon.
F. de Klercker.
8 mai
1913.
4 juin
1913.
2 juillet
1913.
18 juillet
1913.
24 juillet
27 août
1913.
Avis. — Justice. — Par arrêté g.-d. du 20 avril 1925, M. Henri Weyer, huissier à Wiltz a été nommé
greffier-adjoint au tribunal d'arrondissement de Luxembourg. — 21 avril 1925.
Foires et Marchés. — Par arrêté du directeur généra] de la justice, des travaux publics, du com-
merce et de l'industrie, en date du 24 avril 1925, la foire à tenir à Mersch le lundi 4 mai prochain, a
été transférée au lundi, 29 juin prochain. — 24 avril 1925.
Sous réserve de la déclaration suivante: l'opium n'étant pas fabriqué en Suède, le Gouverne-
ment Suédois se contentera pour le moment de prohiber l'importation de l'opium préparé,
mais se déclare en même temps prêt à prendre les mesures visées dans l'article 8 de la Con-
vention si l'expérience en démontre l'opportunité.
Pour la Norvège
G. F. Hagerup.
2 septembre 1913.
Pour le Monténégro
H. Mondes da Costa.
22 décembre 1913.
Sous la réserve de la déclaration suivante: l'Opium n'étant pas fabrique ni produit au Monté-
négro, le Gouvernement Royal de Monténégro se contentera pour le moment de prohiber
l'importation de l'Opium préparé, mais se déclare en même temps tout disposé à prendre
les mesures que vise l'article 8 de la Convention, si l'expérience en démontre l'opportunité.
Pour la Roumanie
C. M. Mitilineu.
27 décembre 1913.
Pour la Suisse,
En signant le présent Protocole, sous réserve de ratification, le soussigné déclare qu'il ne sera
pas possible à son Gouvernement de promulguer les dispositions légales nécessaires dans
le délai fixé par la Convention. — Carlin.
Pour la Bulgarie
Pour l'Uruguay
Pour la Ville libre de Dantzig
Stancioff.
Alberto Guani.
Joseph Wierusz-Kowalski
29 décembre 1913.
2 mars
1914.
9 mars
1914.
8 novembre 1921.
Les Etats suivants ont ratifié la convention
Albanie, Allemagne, Etats-Unis d'Amérique, Autriche, Belgique, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Chine,
Chili, Colombie, Costa-Rica, Cuba, Danemark, Dantzig (Ville libre), Dominicaine (République). Equa-
teur, Espagne, Esthonie, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Guatémala, Haïti, Honduras,
Hongrie, Italie, Japon, Lettonie, Libéria, Monaco, Nicaragua, Norvège, Panama, Pays-Bas, Pérou,
Pologne, Portugal, Roumanie, Salvador, Etat Serbe-Croate-Slovène, Siam, Suède, Suisse, Tchéco-
slovaquie, Uruguay, et Vénézuéla.
Les ratifications par le Grand-Duché de Luxembourg ont été déposées à La Haye, le 21 août 1922.
Relevé des foires et marches à tenir dans le Grand-Duché de Luxembourg pendant l'année 1926.
Verzeichnis der im Grossherzogtum Luxemburg im Jahre 1926 stattfindenden Jahrmärkte und Messen.
Abréviations. — Abkürzungen.
F — Foire — Krammarkt.
mB — Marché aux bestiaux — Viehmarkt.
FmB — Foire et marché aux bestiaux — Kram- und Viehmarkt.
mGFmB — Marché aux grains, Foire et marchés aux bestiaux—Getreide-, Kram- u. Vichmarkt.
mCh — marché aux chevaux — Pferdemarkt.
mP — Marché aux porcs — Schweinemarkt
Bascharage (Niederkerschen) 1er mars (FmB); 18 mai (FmB), 4 octobre (FmB).
Bettborn
Bissen
Bous
Clemency (Küntzig)
Clervaux (Clerf)
Derenbach
Diekirch
Differdange
Dudelange
Echternach
Esch-s.-Alz.
Esch-s.-Sûre
Ettelbruck
Grevenmacher
1er février (FmB); 5 avril (FmB); 10 mai (FmB); 19 juillet (FmB);
14 septembre (FmB); 18 octobre (FmB).
31 mai (FmB).
28 juin (F).
5 avril (FmB); 25 mai (FmB); 20 septembre (FmB).
7 janvier (FmB), 4 février (FmB) ; 18 février (mBmCh), 4 mars (FmB)-
1er avril (FmB), 6 mai (FmB); 3 juin (FmB); 1er juillet (FmB),
5 août (FmB); 2 septembre (FmB) ; 7 octobre (FmB); 21 octobre
(mBmCh) ; 4 novembre (FmB); 2 décembre (FmB), 27 décembre
(FmB).
11 février (FmB); 9 septembre (FmB).
12 janvier (FmB), 16 février (FmB) ; 16 mars (FmB) ; 20 avril (FmB) ;
18 mai (FmB) ; 15 juin (FmB) ; 20 juillet (FmB) ; 17 août (FmB) ;
28 septembre (FmB), 19 octobre (FmB); 16 novembre (FmB);
21 décembre (FmB).
3 février (FmB); 4 mai (FmB); 1er septembre (FmB).
28 juin (FmB).
13 janvier (mB); 10 février (mB) ; 10 mars (mB); 14 avril (mB); 12 mai
(mB), 24, 25, 26, 27 mai (F), 9 juin (mB), 14 juillet (mB), 11
août (mB); 8 septembre (mB); 13 octobre (mB); 10 novembre
(mB) ; 8 décembre (mB)
26 janvier (FmB); 23 février (FmB); 23 mars (FmB); 27 avril (FmB);
25 mai (FmB) ; 22 juin (FmB) ; 27 juillet (FmB) ; 24 août (FmB) ;
28 septembre (FmB); 26 octobre (FmB); 23 novembre (FmB);
28 décembre (FmB).
11 mars (FmB); 10 juin (FmB); 12 août (FmB); 11 novembre (FmB).
5 janvier (mGFmB); 19 janvier (mCh); 2 février (mGFmB); 2 mars
(mGFmB) ; 6 avril (mGFmB) ; 4 mai (mGFmB) ; 1er juin (mGFmB)
6 juillet (mGFmB); 3 août (mGFmB), 7 septembre (mGFmB);
5 octobre (mGFmB) ; 9 novembre (mGFmB) ; 7 décembre mGFmB).
4 janvier (mB); 1er février (mB), 1er mars (mB); 5 avril (mB); 10 mai
(mB); 7 juin (mB) ; 5 juillet (mB); 2 août (mB); 6 septembre
(mB); 4 octobre (mB); 2 novembre (mB); 6 décembre (mB).
Hautbellain (Oberbesslingen) 29 septembre (FmB).
Heiderscheid
Heinerscheid
Hosingen
Junglinster
Kehlen
Larochette (Fels)
Lintgen
Marxberg-lez-Fouhren
Mersch
Mondorf-les-Bains
Munshausen
Niederwampach
Perlé
Pétange
Rambrouch
Redange
Remich
Roodt (Betzdorf)
Saeul
Soleuvre (Zolver)
Troisvierges (Ulflingen)
2 août (FmB).
8 mars (FmB); 28 juin (FmB), 30 août (FmB); 8 novembre (FmB).
1er mars (FmB); 12 avril (FmB); 24 mai (FmB);
9 août (FmB);
1 octobre (FmB); 6 décembre (FmB).
27 septembre (FmB).
15 avril (FmB).
11 février (FmB); 5 avril (FmB); 5 août (FmB); 30 septembre (FmB),
28 octobre (FmB).
15 mars (FmB); 19 avril (FmB).
11 janvier (mB); 17 février (mB); 8 mars (mB); 12 avril (mB); 10 mai
(mB); 14 juin (mB) ; 12 juillet (mB); 9 août (mB); 24 août (mG
FmB) 14 jours „Schobermesse"; 30 août (mGFmB); 11 octobre
(mB); 8 novembre (mB); 13 décembre (mB).
26 avril (F).
25 janvier (FmB); 22 février (FmB); 22 mars (FmB); 26 avril (FmB);
3 mai (FmB); 24 mai (FmB); 28 juin (FmB); 26 juillet (FmB);
23 août (FmB); 27 septembre (FmB); 25 octobre (FmB); 22
novembre (FmB); 27 décembre (FmB),
5 avril (FmB); 24 mai (FmB); 27 septembre (FmB); 27 décembre
(FmB).
3 novembre (FmB).
8 avril (FmB) ; 10 juin (FmB) ; 14 octobre (FmB).
19 janvier (mB), 16 mars (mB); 15 juin (mB); 21 septembre (mB);
16 novembre (mB),
22 mars (FmB); 22 juin (FmB); 18 octobre (FmB),
4 janvier (FmB); 1er février (FmB); 1er mars (FmB); 19 avril (FmB);
17 mai (FmB); 7 juin (FmB); 6 juillet (FmB), 2 août (FmB);
6 septembre (FmB);
4 octobre (FmB),
2 novembre (FmB);
6 décembre (FmB).
27 janvier (FmB); 24 février (FmB); 31 mars (FmB); 28 avril (FmB);
26 mai (FmB); 30 juin (FmB); 28 juillet (FmB); 25 août (FmB);
29 septembre (FmB); 27 octobre (FmB); 24 novembre (FmB);
27 décembre (FmB).
18 janvier (FmB); 15 février (FmB); 15 mars (FmB); 13 avril (FmB);
3 mai (FmB); 28 juin (FmB); 20 juillet (FmB); 10 août (FmB);
20 septembre (FmB); 19 octobre (FmB); 11 novembre (FmB);
20 décembre (FmB).
15 mars (FmB); 13 septembre (FmB).
21 avril (FmB); 22 septembre (FmB).
1er mars (FmB); 4 octobre (FmB).
18 janvier (FmB); 15 février (FmB); 1er mars (FmB); 15 mars (FmB);
19 avril (FmB); 17 mai (FmB); 21 juin (FmB); 19 juillet (FmB);
2 août (FmB); 16 août (FmB); 20 septembre (FmB); 4 octobre
(FmB) ; 18 octobre ( FmB) ; 15 novembre (FmB) ; 20 décembre(FmB).
Useldange
Vianden
Wasserbillig
Weiswampach
Wellenstein
Wiltz
Wilwerwiltz
Windhof (Koerich)
Wormeldange
15 avril (FmB); 15 juillet (FmB); 21 octobre (FmB).
11 mars (FmB); 8 avril (FmB), 9 septembre (FmB); 11 novembre
(FmB).
13 septembre (FmB).
10 mars (FmB); 2 juin (FmB); 18 août (FmB) ; 20 octobre (FmB).
2 août (F.)
26 janvier (FmB), 23 février (FmB); 9 mars (mP); 30 mars (FmB);
27 avril (FmB), 11 mai (mP) ; 25 mai (FmB); 29 juin (FmB);
13 juillet (FmB); 27 juillet (FmB); 31 août (FmB); 28 septembre
(FmB), 26 octobre (FmB); 9 novembre (FmB); 30 novembre
(FmB), 27 décembre (FmB)
11 mars (FmB), 8 juillet (FmB); 14 octobre (FmB).
5 avril (mB), 25 juin (FmB); 26 août (mB).
19 avril (mB).
Janvier. — 4 Grevenmacher, Rambrouch; 5 Ettelbruck; 7 Clervaux; 11 Luxembourg; 12 Diekirch;
13 Echternach, 18 Remich, Troisvierges; 19 Ettelbruck, Perlé; 25 Mersch, 26 Esch-s.-Alz., Wiltz;
27 Redange.
Février. — 1 Bettborn, Grevenmacher, Rambrouch; 2 Ettelbruck; 3 Differdange, 4 Clervaux; 10
Echternach; 11 Derenbach, Larochette; 15 Remich, Troisvierges, 16 Diekirch; 17 Luxembourg;
18 Clervaux; 22 Mersch; 23 Esch-s. -Alz., Wiltz; 24 Redange.
Mars. — 1 Bascharage, Grevenmacher, Hosingen, Rambrouch, Soleuvre, Troisvierges; 2 Ettelbruck;
4 Clervaux, 8 Heinerscheid, Luxembourg; 9 Wiltz; 10 Echternach, Weiswampach; 11 Esch-s.-S.,
Vianden, Wilwerwiltz, 15 Lintgen, Remich, Roodt, Troisvierges; 16 Diekirch, Perlé; 22 Mersch,
Petange; 23 Esch-s.-Alz , 30 Wiltz, 31 Redange.
Avril. — 1 Clervaux, 5 Bettborn, Clemency, Grevenmacher, Larochette, Mondorf, Windhof; 6 Ettel-
bruck; 8 Niederwampach, Vianden, 12 Hosingen, Luxembourg, 13 Remich; 14 Echternach;
15 Kehlen, Useldange. 19 Lintgen, Rambrouch, Troisvierges, Wormeldange; 20 Diekirch; 21
Saeul; 26. Marxberg, Mersch; 27 Esch-s.-Alz., Wiltz; 28 Redange.
Mai. — 3 Mersch, Remich; 4 Differdange, Ettelbruck; 6 Clervaux; 10 Bettborn, Grevenmacher,
Luxembourg; 11 Wiltz; 12 Echternach; 17 Rambrouch, Troisvierges; 18 Bascharage, Diekirch;
24, 25, 26, 27 Echternach; 24 Hosingen, Mersch, Mondorf; 25 Clemency, Esch-s.-Alz, Wiltz;
26 Redange; 31 Bissen.
Juin. — 1 Ettelbruck; 2 Weiswampach; 3 Clervaux; 7 Grevenmacher, Rambrouch; 9 Echternach;
10 Esch-s.-Sûre, Niederwampach; 14 Luxembourg; 15 Diekirch, Perlé; 21 Troisvierges; 22 Esch-
s.-Alz., Petange; 25 Windhof; 28 Bous, Dudelange, Heinerscheid, Mersch, Remich; 29 Wiltz;
30 Redange.
Juillet.— 1 Clervaux; 5 Grevenmacher, Rambrouch; 6 Ettelbruck; 8 Wilwerwiltz; 12 Luxembourg;
13 Wiltz; 14 Echternach; 15 Useldange; 19 Bettborn, Troisvierges; 20 Diekirch, Remich; 26
Mersch; 27 Esch-s.-Alz., Wiltz; 28 Redange.
Août. — 2 Grevenmacher, Heiderscheid, Rambrouch, Troisvierges, Wollenstein; 3 Ettelbruck; 5
Clervaux, Larochette; 9 Hosingen, Luxembourg; 11 Echternach; 12 Esch-s.-Sûre; 16 Remich,
Troisvierges; 17 Diekirch; 18 Weiswampach; 23 Mersch; 24 Esch-s.-Alz., Luxembourg (14 jours
,,Schobermesse"); 25 Redange; 26 Windhof; 30 Heinerscheid, Luxembourg; 31 Wiltz.
Septembre. — 1 Differdange; 2 Clervaux; 6 Grevenmacher, Rambrouch; 7 Ettelbruck; 8 Echternach;
9 Derenbach, Vianden; 13 Roodt, Wasserbillig, 14 Bettborn, 20 Clemeney, Remich, Trois vierges;
21 Perlé; 22 Saeul; 27 Junglinster, Mersch, Mondorf, 28 Diekirch, Esch-s -Alz, Wiltz, 29 Haut-
bellain, Redange, 30 Larochette.
Octobre. — 4 Bascharage, Grevenmacher, Hosingen, Rambrouch, Soleuvre, Troisvierges; 5 Ettel-
bruck; 7 Clervaux; 11 Luxembourg; 13 Echternach; 14 Niederwampach, Wilwerwiltz; 18. Bett-
born, Petange, Troisvierges; 19 Diekirch, Remich, 20 Weiswampach; 21 Clervaux, Useldange;
25 Mersch; 26 Esch-s.-Alz , Wiltz; 27 Redange, 28 Larochelte.
Novembre. — 2 Grevenmacher, Rambrouch; 3 Munshausen; 4 Clervaux; 8 Heinerscheid, Luxem-
bourg; 9 Ettelbruck, Wiltz; 10 Echternach; 11 Esch-s.-Sûre, Remich, Vianden, 15 Troisvierges;
16 Diekirch, Perlé; 22 Mersch; 23 Esch-s.-Alz., 24 Redange; 30 Wiltz.
Décembre. — 2 Clervaux, 6 Grevenmacher, Hosingen, Rambrouch; 7 Ettelbruck; 8 Echternach;
13 Luxembourg; 20 Remich, Troisvierges; 21 Diekirch; 27 Clervaux, Mersch, Mondorf, Redange,
Wiltz; 28 Esch-s.-Alz.
Avis. — Associations syndicales. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il
sera ouvert du 14 mai au 28 mai 1925 dans la commune de Oberwampach une enquête sur le projet
et les statuts d'une association à créer pour la construction de 2 chemins d'exploitation ,,Im Lach",
„auf Spalbich" à Brachtenbach.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires inté-
ressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Ober-
wampach à partir du 14 mai prochain.
Monsieur Nicolas Krack, membre de la commission d'agriculture à Heiderscheid est nommé com-
missaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 28 mai
prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée,
dans la salle de laiterie à Brachtenbach. — 20 avril 1925.
— Par arrêté de M. le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, en date du 23 avril 1925,
N° 5a/1, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation „auf dem Kockelspoull"
à Biwels, dans la commune de Putscheid, a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secré-
tariat communal de Putscheid. — 23 avril 1925.
— Par arrêté de M. le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, en date du 23 avril 1925,
N° 5a/22, l'association syndicale pour la construction de 2 chemins d'exploitation „In Kesselingesch-
graecht" etc à Burmerange, dans la commune de Burmerange, a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secré-
tariat communal de Burmerange. — 23 avril 1925.
AVIS. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 27 avril 1925, démission honorable de ses fonctions
a été accordée, sur sa demande et pour cause de limite d'âge, à M. Victor Rischard, Procureur général
d'Etat. — M. Victor Rischard a été nommé Procureur général d'Etat honoraire.
Par arrêtés grand-ducaux du 27 avril 1925, ont été nommés: M. Jacques Delahaye, Vice-président
de la Cour supérieure de justice, aux fonctions de Président de la même Cour, en remplacement de
M. Charles Larue, M. Ernest Leclère, Conseiller à la Cour supérieure de justice, aux fonctions de Pro-
cureur général d'Etat, et M. Georges Faber, Conseiller à la Cour supérieure de justice, aux fonctions
de Vice-président de la même Cour, en remplacement de M. Jacques Delahaye. — 30 avril 1925.
Caisse d'Epargne et Crédit Foncier du Grand-Duché de Luxembourg.
SITUATION AU 1er AVRIL 1925.
Avoir des déposants
Caisse d'épargne.
Versements pendant le 1er trimestre 1925
Remboursements pendant le N° trimestre 1925
Nombre des livrets en cours
Nombre
Montant
Nombre
Montant
Avances en compte courant aux communes et aux syndicats intercommunaux
Avances au service des habitations à bon marché
Avances à des caisses de crédit agricole et professionnel
Avances sur titres
Nombre des prêts
Montant en
capital des
fr. 188.311.532 60
24.058
18.995.125 77
14.023
11.271.176 06
134.358
6.063.042 17
16.743.161 69
40.414 90
343.277 86
Crédit foncier.
Prêts hypothécaires aux particuliers
Prêts aux établissements publics
Prêts aux associations syndicales
Prêts aux communes et aux syndicats inter-
communaux
Versements restant à faire sur prêts
Amortissements
Remboursements anticipés
Solde en capital des prêts en cours
fr. 46.845.100 —
769.000 —
281.650 —
35.654.115 —
Obligations foncières en circulation (dont Fr. 12.145.900 déposées contre certificats
nominatifs)
Nombre des prêts
fr.
,,
,,
4.809
83.549.865 —
300.000 —
18.113.821 37
21.509.215 70
43.926.827 93
39.195.300 —
Service des habitations à bon marché.
avec assurance-vie
sans assurance-vie
Montant en capital des prêts
avec assurance-vie
sans assurance-vie
Versements restant à faire sur prêts
Amortissement
Remboursements anticipes
Solde en capital des prêts en cours
Primes versées à la compagnie d'assurances
fr.
,,
. . . 2181
19.677.020 —
5.415.590 —
fr.
,,
,,
"
25.092.610 —
156.200 —
4.306.585 52
3.817.396 24
16.968.628 24
1.297.900 80
Avis. — Règlement communal. — En séance du 9 mars 1925, le conseil communal d'Echternach
a édicté un règlement sur les jeux et amusements publics à organiser dans cette ville. — Le dit règle-
ment a été dûment approuvé et publié. — 23 avril 1925.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Communes et
sections
intéressées.
Wellenstein-
(Schwebsange)
Kehlen (Nospelt)
Steinfort
(Steinfort et Hagen)
Steinfort (Klein-
bettingen)
Wiltz
Grevenmacher
id.
Désignation
de
l'emprunt.
150.000 frs.
6½ %
15.000 fr.
12.000 fr.
16.000 fr.
141.000 fr.
425.000 fr.
2.100.000 fr.
3½% de 1892
id.
Date
de
l'échéance.
1er mai 1925
1er juin 1925
id.
1er juillet 1925
id.
id.
id.
1er janv. 1926
Numéros sortis au tirage.
1.3.57
52, 74
112,119
136,157
297,693
750,900
932,
1026.
18,80, 102,
109, 162.
31,34, 143,
215,244, 252.
74,210,292.
5, 145, 254,
388,557,1115
1535,1770
1816, 1836,
1914, 1980,
1986, 2092,
2203, 2207,
2269, 2280.
56,215,271,
288, 294, 314,
548, 691,1056
1135, 1348,
1686, 1804,
1932,1981,
1984, 2190,
2225, 2262,
2398.
40,81,97,
14,187,
381,470
105,275,
309,347.
Caisse chargée
du
remboursement.
Banque Générale
du Luxembourg
Caisse communale
id.
id.
id.
id.
Société luxbg. de
crédit et de dépôts
id.
Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livrets.— Aux dates des 22 respt. 23 avril 1925, les livrets
Nos 244226, 256873 et 286998 ont été déclarés perclus.
Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit
au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'Epargne et à faire valoir
leurs droits.
Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés
et remplacés par des nouveaux. — 24 avril 1925.
Imprimerie M. Huss, Luxemburg.
Luxembourg, le 25 avril 1925.