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Arrêté grand-ducal du 20 avril 1925, portant publication de la Convention internationale de l'opium, signée à La Haye le 23 janvier 1912.

30 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (30)

Texte législatif (30 Articles)

Arrêté grand-ducal du 20 avril 1925, portant publication de la Convention internationale de l'opium, signée à La Haye le 23 janvier 1912.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Vendredi, le 1er mai 1925.

N° 20.

Freitag, den 1. Mai 1925.

Arrêté grand-ducal du 20 avril 1925, portant

publication de la Convention internationale de

l'opium, signée à La Haye le 23 janvier 1912.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la Convention internationale de l'opium,

signée à La Haye, le 23 janvier 1912;

Vu l'art. 37 de la Constitution;

Vu la loi du 6 août 1921, concernant la ratifi-

cation par le Grand-Duché de Luxembourg de

la prédite Convention;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Pré-

sident du Gouvernement, et de Notre Directeur

général de la prévoyance sociale et du travail,

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

publication de la Convention internationale de l'opium, signée à La Haye le 23 janvier 1912.

La Convention prévisée sera publiée

au Mémorial, pour être exécutée et observée

dans le Grand-Duché.

publication de la Convention internationale de l'opium, signée à La Haye le 23 janvier 1912.

Das vorerwähnte internationale

Opiumabkommen wird im „Memorial" ver-

öffentlicht, um im Großherzogtum ausgeführt

und befolgt zu werden.

Chapitre I . — Opium brut.

— Les Puissances Contractantes édicteront des lois ou des règlements efficaces pour le

contrôle de la production et de, la distribution de l'opium brut, à moins que des lois ou des règlements

existants n'aient déjà réglé la matière.

publication de la Convention internationale de l'opium, signée à La Haye le 23 janvier 1912.

Noire Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement, et Notre Directeur général de

la prévoyance sociale et du travail sont chargés

de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 20 avril 1925.

CHARLOTTE.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. PRUM.

Le Directeur général

de la 'prévoyance sociale et du travail,

0. DECKER.

Großh. Beschluß vom 20. April 1925, be-

treffend die Veröffentlichung des am

23. Januar 1912 im Haag unterzeichneten

internationalen Opiumabkommens.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

usw., usw., usw.;

Nach Einsicht des am 23. Januar 1912 im

Haag abgeschlossenen internationalen Opium-

abkommens;

Nach Einsicht des Artikels 37 der Verfassung;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. August

1921, betreffend die Ratifizierung dieses Abkom-

mens durch das Großherzogtum Luxemburg.

Auf den Bericht Unseres Staatsministers,

Präsidenten der Regierung, und Unseres Gene-

raldirektors für soziale Fürsorge und Arbeit

und nach Beratung der Regierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

publication de la Convention internationale de l'opium, signée à La Haye le 23 janvier 1912.

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, und Unser Generaldirektor für

soziale Fürsorge und Arbeit sind mit der Aus-

führung dieses Beschlusses beaustragt.

Luxemburg, den 20. April 1925.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

P. P r ü m .

Der Generaldirektor

für soziale Fürsorge und Arbeit,

O. Decker.

CONVENTION INTERNATIONALE DE L'OPIUM.

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Puisse, au nom de l'Empire allemand; le Président des

Etats-Unis d'Amérique: Sa Majesté l'Empereur de Chine; le Président de la République Française; Sa

Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Territoires Britanniques au delà

des Mers, Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi d'Italie; Sa Majesté l'Empereur du Japon ; Sa Majesté

la Reine des Pays-Bas. Sa Majesté Impériale le Schah de Perse; le Président de la République Portu-

gaise; Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, Sa Majesté le Roi de Siam,

désirant marquer un pus de plus dans la voie ouverte par la Commission Internationale de Shanghai

de 1909);

résolus à poursuivie la suppression progressive de l'abus de l'opium, de la morphine, de la cocaïne

ainsi que des drogues préparées ou dérivées de ces substances donnant lieu, ou pouvant donner lieu,

à des abus analogues;

considérant la nécessité et le profit mutuel d'une entente internationale sur ce point;

convaincus qu'ils rencontreront dans cet effort humanitaire l'adhésion unanime de tous les Etats

intéressés,

ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires,

à savoir

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse

Son Excellence M. Felix de Müller, Son conseiller intime actuel, Son envoyé extraordinaire et

ministre plénipotentiaire à La Haye;

M. Delbrück, Son conseiller supérieur intime de Régence;

M. le Dr. Grunenwald, Son conseiller actuel de légation;

M. le Dr. Kerp, Son conseiller intime de Régence, directeur à l'Office Impérial de santé;

M. le Dr. Rössler, consul Impérial à Canton.

Le Président des Etats-Unis d'Amérique

M. l'Evêque Charles H. Brent;

M. Hamilton Wright;

M. H. J. Finger.

Sa Majesté l'Empereur de Chine

Son Excellence M. Liang Ch'eng, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Berlin.

Le Président de la République Française

M. Henri Bremer, inspecteur-conseil des services agricoles et commerciaux de, l'Indo-Chine;

M. Pierre Guesde, administrateur des services civils de l'Indo-Chine.

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Territoires

Britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes

The Right-Honourable Sir Cecil Clementi Smith, G. C. M. G., membre du conseil privé;

Sir William Stevenson Meyer, K. C. I . E., secrétaire en chef du Gouvernement de Madras;

M. William Grenfell Max Müller, C. B. M. V. O., Son conseiller d'ambassade;

Sir William Job Collins, M. D., deputy-lieutenant du Comité de Londres.

Sa Majesté le Roi d'Italie

Son Excellence M. le Comte .T. Sallier de la Tour, Duc de Calvello, Son envoyé extraordinaire et

ministre plénipotentiaire à La Haye.

Sa Majesté l'Empereur du Japon

Son Excellence M. Aimaro Sato, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye

M. le Dr. Tomoe Takagi, ingénieur du Gouvernement-général de Formose;

M. le Dr. Kotaro Nishizaki, spécialiste technique, attaché au laboratoire des services hygiéniques.

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas

M. -F. T. Creme]', Son ancien ministre des colonies, président de la compagnie néerlandaise de

commerce;

M. C. Th. van Deventer, membre de la première chambre des Etats-Généraux;

M. A. A. de Jongh, ancien inspecteur-général, chef du service de la régie de l'opium aux Indes

néerlandaises ;

M. J. G. Scheurer, membre de la seconde chambre des Etats-Généraux;

M. W. G. van Wettum, inspecteur de la régie de l'opium aux Indes néerlandaises.

Sa Majesté Impériale le Schah de Perse

Mirza Mahmoud Khan, secrétaire de la légation de Perse à La Haye.

Le Président de la République Portugaise

Son Excellence M. Antonio Maria Bartholomeu Ferreira, envoyé extraordinaire et ministre pléni-

potentiaire à La Haye.

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies

Son Excellence M. Alexandre Savinski, Son maître de cérémonies, Son conseiller d'Etat actuel,

Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Stockholm.

Sa Majesté le Roi de Siam

Son Excellence Phya Akharaj Varadhara, Son envoyé extraordinaire, et ministre plénipotentiaire

à Londres, La Haye, et Bruxelles;

M. Win. J. Archer, C. M. C., Son conseiller de légation,

Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus

de ce qui suit

Chapitre I . — Opium brut.

Définition. Par opium brut on entend

le suc, coagulé spontanément, obtenu des capsules du pavot somnifère (Papayer somniferum),

et n'ayant subi que les manipulations nécessaires à son empaquetage et à son transport.

Chapitre I . — Opium brut.

— Les Puissances Contractantes limiteront, en tenant compte des différences de leurs

conditions commerciales, le nombre des villes, ports ou autres localités par lesquels l'exportation ou

l'importation de l'opium brut sera permise.

Chapitre I . — Opium brut.

— Les Puissances Contractantes prendront des mesures

a) pour empêcher l'exportation de l'opium brut vers les pays qui en auront prohibé l'entrée, et

b) pour contrôler l'exportation de l'opium brut vers les pays qui en limitent l'importation, à

moins que, des mesures existantes n'aient déjà réglé la matière.

Chapitre I . — Opium brut.

— Les Puissances Contractantes édicteront des règlements prévoyant que chaque colis

contenant de l'opium brut destiné à l'exportation sera marqué de manière à indiquer son contenu,

pourvu que l'envoi excède 5 kilogrammes.

Chapitre I . — Opium brut.

— Les Puissances Contractantes ne permettront l'importation et l'exportation de l'opium

brut que par des personnes dûment autorisées.

Chapitre II. — Opium préparé.

Définition.

Par opium préparé on entend

Le produit de l'opium brut, obtenu par une série d'opérations spéciales, et en particulier par la

dissolution, l'ébullition, le grillage et la fermentation, et ayant pour but de le transformer en extrait

propre à la consommation.

L'opium préparé comprend le dross et tous autres résidus de l'opium fumé.

Chapitre II. — Opium préparé.

— Les Puissances Contractantes prendront des mesures pour la suppression graduelle et

efficace de la fabrication, du commerce intérieur et de l'usage de l'opium préparé, dans la limite des

conditions différentes propres à chaque pays, à moins que des mesures existantes n'aient déjà réglé

la matière.

Chapitre II. — Opium préparé.

— Les Puissances Contractantes prohiberont l'importation et l'exportation de l'opium

préparé; toutefois, celles qui ne sont pas encore prêtes à prohiber immédiatement l'exportation de

l'opium préparé, la prohiberons aussitôt que possible.

Chapitre II. — Opium préparé.

— Les Puissances Contractantes qui ne sont pas encore prêtes à prohiber immédiatement

l'exportation de l'opium préparé

a) restreindront le nombre des villes, ports ou autres localités par lesquels l'opium préparé pourra

être exporté;

b) prohiberont l'exportation de l'opium préparé vers les pays qui en interdisent actuellement,

ou pourront en interdire plus tard, l'importation

c) défendront, en attendant, qu'aucun opium préparé soit envoyé à un pays qui désire en res-

treindre l'entrée, à moins que l'exportateur ne se conforme aux règlements du pays importateur;

d) prendront des mesures pour que chaque colis exporté, contenant de l'opium préparé, porte

une marque spéciale indiquant la nature de son contenu ;

e) ne permettront l'exportation de l'opium préparé que par des personnes spécialement autorisées.

Chapitre III. — Opium médicinal, morphine, cocaïne, etc.

Définitions. Par opium médicinal on entend

l'opium brut qui a été chauffé à 60° centigrades et ne contient pas moins de 10 pour cent de mor-

phine, qu'il soit ou non en poudre ou granulé, ou mélangé avec des matières neutres.

Par morphine on entend

le principal alcaloïde de l'opium, ayant la formule chimique C17 H19 NO3.

Par cocaïne on entend

le principal alcaloïde des feuilles de l'Erythroxylon Coca, ayant la formule C17 H2l NO4.

Par héroïne on entend

la diacetyl-morphine, ayant la formule C2l H23 NO5.

Chapitre III. — Opium médicinal, morphine, cocaïne, etc.

— Les Puissances Contractantes édicteront des lois ou dos règlements sur la pharmacie

de façon à limiter la fabrication, la vente et l'emploi de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels res-

pectifs aux seuls usages médicaux et légitimes, à moins que des lois ou des règlements existants n'aient

déjà réglé la matière. Elles coopéreront entr'elles afin d'empêcher l'usage de ces drogues pour tout

autre objet.

Chapitre III. — Opium médicinal, morphine, cocaïne, etc.

— Les Puissances Contractantes s'efforceront de contrôler, ou de faire contrôler, tous ceux

qui fabriquent, importent, vendent, distribuent et exportent la morphine, la cocaïne et leurs sels

respectifs, ainsi que les bâtiments où ces personnes exercent cette industrie, ou ce commerce.

A cet effet, les Puissances Contractantes s'efforceront d'adopter, ou de faire adopter, Les mesures

suivantes, à moins que des mesures existantes n'aient déjà réglé la matière

a) limiter aux seuls établissements et locaux qui auront été autorisés à cet effet la fabrication de

la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs, ou se renseigner sur les établissements et locaux

où ces drogues sont fabriquées, et en tenir un régistre.

b) exiger que tous ceux qui fabriquent, importent, vendent, distribuent et exportent la mor-

phine, la cocaïne et leurs sels respectifs soient munis d'une autorisation ou d'un permis pour se livrer

à ces opérations, ou en fassent une déclaration officielle aux autorités compétentes.

c) exiger de ces personnes la consignation sur leurs livres des quantités fabriquées, des importa-

tions, des ventes, de toute autre cession et des exportations de la morphine, de la cocaïne et de leurs

sels respectifs. Cette règle ne s'appliquera pas forcément aux prescriptions médicales et aux ventes

faites par des pharmaciens dûment autorisés.

Chapitre III. — Opium médicinal, morphine, cocaïne, etc.

— Les Puissances Contractantes prendront des mesures pour prohiber dans leur commerce

intérieur toute cession de morphine, de cocaïne et de leurs sels respectifs à toutes personnes non auto-

risées, à moins que des mesures existantes n'aient déjà réglé la matière.

Chapitre III. — Opium médicinal, morphine, cocaïne, etc.

— Les Puissances Contractantes, en tenant compte des différences de leurs conditions,

s'efforceront de restreindre aux personnes autorisées l'importation de la morphine, de la cocaïne et

de leurs sels respectifs.

Chapitre III. — Opium médicinal, morphine, cocaïne, etc.

— Les Puissances Contractantes s'efforceront d'adopter, ou de faire adopter, des mesures

pour que l'exportation de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs de leurs pays, possessions,

colonies et territoires à bail vers les pays, possessions, colonies, et territoires à bail des autres Puis-

sances Contractantes n'ait lieu qu'à la destination de personnes ayant reçu les autorisations ou permis

prévus par les lois ou règlements du pays importateur.

A cet effet tout Gouvernement pourra communiquer, de temps en temps, aux Gouvernements

des pays exportateurs des listes des personnes auxquelles des autorisations ou permis d'importation

de morphine, de cocaïne et de leurs sels respectifs auront été accordés.

Chapitre III. — Opium médicinal, morphine, cocaïne, etc.

— Les Puissances Contractantes appliqueront les lois et règlements de fabrication, d'im-

portation, de vente ou d'exportation de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs

a) à l'opium médicinal;

b) à toutes les préparations, (officinales et non-officinales, y compris les remèdes dits anti-opium),

contenant plus de 0,2% de morphine ou plus de 0,1% de cocaïne;

c) à l'héroïne, ses sels et préparations contenant plus de 0,1% d'héroïne;

d) à tout nouveau dérivé de la morphine, de la cocaïne ou de leurs sels respectifs, ou à tout autre

alcaloïde de l'opium, qui pourrait à la suite de recherches scientifiques, généralement reconnues, donner

lieu à des abus analogues et avoir pour résultat les mêmes effets nuisibles.

Chapitre IV.

Chapitre III. — Opium médicinal, morphine, cocaïne, etc.

— Les Puissances Contractantes ayant des traités avec la Chine (Treaty Powers) prendront,

de concert avec le Gouvernement chinois, les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée en contre-

bande, tant sur le territoire chinois que dans leurs colonies d'Extrême Orient et sur les territoires à

bail qu'ils occupent en Chine, de l'opium brut et préparé, de la morphine, de la cocaïne et de leurs

sels respectifs, ainsi que des substances visées à l'article 14 de la présente Convention. De son côté

le Gouvernement chinois prendra des mesures analogues pour la suppression de la contrebande de

l'opium et des autres substances visées ci-dessus, de la Chine vers les colonies étrangères et les terri-

toires à bail.

Chapitre III. — Opium médicinal, morphine, cocaïne, etc.

— Le Gouvernement chinois promulguera des lois pharmaceutiques pour ses sujets,

réglementant la vente et la distribution de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs et des

substances visées à l'article 14 de la présente Convention, et communiquera ces lois aux Gouverne-

ments ayant des traités avec la Chine, par l'intermédiaire de leurs représentants diplomatiques à

Pékin. Les Puissances Contractantes ayant des traités avec la Chine examineront ces lois, et, si elles

les trouvent acceptables, prendront les mesures nécessaires pour qu'elles soient appliquées à leurs

nationaux résidant en Chine.

Chapitre III. — Opium médicinal, morphine, cocaïne, etc.

— Les Puissances Contractantes ayant des traités avec la Chine entreprendront d'adopter

les mesures nécessaires pour restreindre et pour contrôler l'habitude de fumer l'opium dans leurs terri-

toires à bail, „settlements" et concessions en Chine, de supprimer pari passu avec le Gouvernement

chinois les fumeries d'opium ou établissements semblables qui pourront y exister encore, et de prohiber

l'usage de l'opium dans les maisons d'amusement et les maisons publiques.

Chapitre III. — Opium médicinal, morphine, cocaïne, etc.

— Les Puissances Contractantes ayant des traités avec la Chine prendront des mesures

effectives pour la réduction graduelle, pari passu avec les mesures effectives que le Gouvernement

chinois prendra dans ce même but, du nombre des boutiques, destinées à la vente de l'opium brut et

préparé, qui pourront encore exister dans leurs territoires à bail, ,,settlements" et concessions en

Chine. Elles adopteront des mesures efficaces pour la restriction et le contrôle du commerce de détail

de l'opium dans les territoires à bail, „settlements" et concessions, à moins que des mesures exis-

tantes n'aient déjà réglé la matière.

Chapitre III. — Opium médicinal, morphine, cocaïne, etc.

— Les Puissances Contractantes qui possèdent des bureaux de poste en Chine adopteront

des mesures efficaces pour interdire l'importation illégale en Chine, sous l'orme de colis postal, tout

aussi bien que la transmission illégale d'une localité de la Chine à une autre localité par l'intermédiaire

de ces bureaux de l'opium, soit brut, soit préparé, de la morphine et de la cocaïne et de leurs sels res-

pectifs et des autres substances visées à l'article 14 de la présente Convention.

Chapitre V.

Chapitre III. — Opium médicinal, morphine, cocaïne, etc.

— Les Puissances Contractantes examineront la possibilité d'édicter des lois ou des règle-

ments rendant passible de peines la possession illégale de l'opium brut, de l'opium préparé, de la mor-

phine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs, à moins que des lois ou des règlements existants n'aient

déjà réglé la matière.

Chapitre III. — Opium médicinal, morphine, cocaïne, etc.

— Les Puissances Contractantes se communiqueront, par l'intermédiaire du Ministère

des Affaires Etrangères des Pays-Bas

a) les textes des lois et des règlements administratifs existants, concernant les matières visées

par la présente Convention, ou édictés en vertu de ses clauses;

b) des renseignements statistiques en ce qui concerne le commerce de l'opium brut, de l'opium

préparé, de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs, ainsi que des autres drogues, ou leurs

sels, ou préparations, visés par la présente Convention.

Ces statistiques seront fournies avec autant de détails et dans un délai aussi bref que l'on consi-

dérera comme passibles.

Chapitre VI. — Dispositions finales.

Chapitre VI. — Dispositions finales.

— Les Puissances non représentées à la Conférence seront admises à signer la présente

Convention.

Dans ce but, le Gouvernement des Pays-Bas invitera, immédiatement après la signature de la

Convention par les Plénipotentiaires des Puissances qui ont pris part à la Conférence, toutes les Puis-

sances de l'Europe et de l'Amérique non représentées à la Conférence, à savoir

La République Argentine; l'Autriche-Hongrie; la Belgique; la Bolivie; le Brésil; la Bulgarie;

le Chili; la Colombie; le Costa-Rica; la République de Cuba; le Danemark; la République Dominicaine;

la République de l'Equateur; l'Espagne; la Grèce; le Guatémala; la République d'Haïti; le Honduras;

le Luxembourg; le Mexique; le Monténégro; le Nicaragua; la Norvège; le Panama; le Paraguay;

le Pérou; la Roumanie; le Salvador; la Serbie; la Suède; la Suisse; la Turquie; l'Uruguay; les États-

Unis du Vénézuéla

à désigner un Délégué muni des pleins pouvoirs nécessaires pour signer, à La Haye, la Convention.

La Convention sera munie de ces signatures au moyen d'un „Protocole de signature de Puissances

non représentées à la Conférence", à ajouter après les signatures des Puissances représentées et men-

tionnant la date de chaque signature.

Le Gouvernement des Pays-Bas donnera tous les mois à toutes les Puissances signataires avis de

chaque signature supplémentaire.

Convention par les Plénipotentiaires des Puissances qui ont pris part à la Conférence, toutes les Puis- sances de l'Europe et de l'Amérique non représentées à la Conférence, à savoir

— Après que toutes les Puissances, tant pour elles-mêmes que pour leurs possessions,

colonies, protectorats et territoires à bail, auront signé la Convention ou le Protocole supplémentaire

visé ci-dessus, le Gouvernement des Pays-Bas invitera toutes les Puissances à ratifier la Convention

avec ce Protocole.

Dans le cas où la signature de toutes les Puissances invitées n'aurait pas été obtenue à la date du

31 décembre 1912, le Gouvernement des Pays-Bas invitera immédiatement les Puissances signataires

à cette date, à désigner des Délégués pour procéder, à La Haye, à l'examen de la possibilité de déposer

néanmoins leurs ratifications.

La ratification sera faite dans un délai aussi court que possible et déposée à La Haye au Ministère

des Affaires Etrangères.

Le Gouvernement des Pays-Bas donnera tous les mois avis aux Puissances signataires des ratifi-

cations qu'il aura reçues dans l'intervalle.

Aussitôt que les ratifications de toutes les Puissances signataires, tant pour elles-mêmes que pour

leurs colonies, possessions, protectorats et territoires à bail, auront été reçues par le Gouvernement

des Pays-Bas, celui-ci notifiera à toutes les Puissances qui auront ratifié la Convention la date à la-

quelle il aura reçu le dernier de ces actes de ratification.

Convention par les Plénipotentiaires des Puissances qui ont pris part à la Conférence, toutes les Puis- sances de l'Europe et de l'Amérique non représentées à la Conférence, à savoir

— La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date mentionnée dans

la notification du Gouvernement des Pays-Bas, visée au dernier alinéa de l'article précédent.

A l'égard des lois, règlements et autres mesures, prévus par la présente Convention, il est convenu

que les projets requis à col effet seront rédigés au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la

Convention. En ce qui concerne les lois, elles seront aussi proposées par les Gouvernements à leurs

Parlements ou Corps Législatifs dans ce même délai de six mois, et en tout cas à la première session

qui suivra l'expiration de ce délai.

La date à partir de laquelle ces lois, règlements ou mesures entreront en vigueur fera l'objet d'un

accord entre les Puissances Contractantes sur la proposition du Gouvernement des Pays -Bas.

Dans le cas où des questions surgiraient relatives à la ratification de la présente Convention, ou

à la mise en vigueur, soit de la Convention, soit des loin, règlements et mesures qu'elle comporte, le

Gouvernement des Pays-Bas, ,si ces questions ne peuvent pas être résolues par d'autres moyens, in-

vitera toutes les Puissances Contractantes à désigner des Délégués qui se réuniront à La Haye, pour

arriver à un accord immédiat sur ces questions.

accord entre les Puissances Contractantes sur la proposition du Gouvernement des Pays -Bas.

— S'il arrivait qu'une des Puissances Contractantes voulût dénoncer la présente Con-

vention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera

immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres Puissances, en leur fai-

sant savoir la date à laquelle il l'a reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée et un an

après que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays Bas.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont revêtu la présente Convention de leurs signatures.

Fait à La Haye, le 23 janvier mil neuf cent douze, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans

les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont les copies, certifiée- conformes, seront remises

par la voie diplomatique à toutes les Puissances représentées à la Conférence.

Pour l'Allemagne: F. de Müller, Delbrück, Grunenwald.

Pour les Etats-Unis d'Amérique: Charles H. Brent, Hamilton Wright, Henry J. Finger.

Pour la Chine: Liang Cheng.

Pour la France : H. Bremer.

Sous réserve d'une ratification, ou d'une dénonciation, éventuellement séparée et spéciale en ce

qui concerne les Protectorats français.

Pour la Grande-Bretagne: W. S. Meyer, W. G. Max Müller, William Job Collins.

Bous réserve de la déclaration suivante

Les articles de la présente Convention, si elle est ratifiée par le Gouvernement de Sa Majesté Bri-

tannique, s'appliqueront à l'Empire des Indes Britanniques, à Ceylan, aux Etablissements des

Détroits, à Hong Kong et à Wei-hai-wer, sous tous les rapports, de la même façon qu'ils s'ap-

pliqueront au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande; mais le Gouvernement de Sa

Majesté Britannique se réserve le droit de signer ou de dénoncer séparément ladite Convention

au nom de tout Dominion, Colonie, Dépendance ou Protectorat de Sa Majesté autre que ceux

qui ont été spécifiés.

Pour l'Italie: G. de la Tour Calvello.

Pour le Japon: Aimaro Sato, Tomoe Takagi, Kotaro Nishizaki.

Pour les Pays-Bas: J. T. Cremer, C. Th. van Deventer, A. A. de Jongh, J. G. Scheurer.

Pour la Perse: Mirza Mahmoud Khan.

Sous réserve des articles 15, 16, 17, 18 et 19 (la Perse n'ayant pas de traité avec la Chine) et du

paragraphe a de l'article 3.

Pour le Portugal: Antonio Maria Bartholomeu Ferreira.

Pour la Russie: A. Savinsky.

Pour le Siam: Akharaj Varadhara, Wm. J. Archer.

Sous réserve des articles 15, 16, 17, 18 et 19, le Siam n'ayant pas de traité avec la Chine.

Pour la Grande-Bretagne

En vertu de la réserve mentionnée en marge de la signature des plénipotentiaires de la Grande-

Bretagne, le soussigné envoyé extra-ordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté Bri-

tannique à La Haye, déclare qu'il signe la présente Convention pour les Dominions, Colonies,

Dépendances et Protectorats suivants

Canada, Terre-Neuve, Nouvelle Zéelande, Brunei, Chypre, Protectorat de l'Afrique Orien-

tale, Iles Falkland, Protectorats malais, Gambie, Gibraltar, Côte d'Or, Jamaïque, Johore,

Kedah, Kelantan, Perlis, Trengganu, Malte, Nigeria du Nord, Borneo septentrionale, Nyasa-

land, Ste. Hélène, Serawak, Seychelles, Somaliland, Nigéria du Sud, Trinidad, Uganda.

Alan Johnstone — 17 décembre 1912,

ainsi que pour la Colonie de Fiji

Alan Johnstone -— 27 février 1913,

et pour la colonie de Sierra Leone, le Protectorat des Iles Gilbert et Ellis et le Protectorat des Iles

Salomon

Alan Johnstone — 22 avril 1913,

et pour le Gouvernement du Commonwealth d'Australie

Alan Johnstone — 25 juin 1913,

et pour les îles Bahamas et pour les trois colonies des îles Windward, savoir Grenade. St. Lucie

et St. Vincent

Alan Johnstone — 14 novembre 1913,

et pour les îles Leeward

Alan Johnstone — 30 janvier 1914,

et pour la Guiane Britannique ainsi que pour le Honduras Britannique

Alan Johnstone— 11 février 1914,

et pour le Gouvernement de l'Union de l'Afrique du Sud

Alan Johnstone — 11 mars 1914,

et pour Zanzibar, la Rhodésie du Sud et du Nord, Basutoland, le protectorat de Bechuanaland

et. Swariland

Alan Johnstone — 28 mars 1914,

et pour la Colonie de Barbados

Alan Johnstone — 4 avril 1914,

et pour l'Isle de France (Mauritius et ses dépendances)

Alan Johnstone — 8 avril 1914,

et pour les îles Bermudes

Alan Johnstone — 11 juin 1914.

Pour le Costa-Rica

Pour le Mexique

Pour le Guatémala

Pour la Belgique

Manuel M. de Peralta.

F. Gamboa.

José M. Lardizabal.

Alb. Fallon.

25 avril

15 mai

17 juin

18 juin

1912.

1912.

1912.

1912.

Sous réserve d'adhésion ou de dénonciation en ce qui concerne le Congo Belge.

Pour le

Luxembourg

Pour le Panama

Pour l'Equateur

Pour le Honduras

Pour le Salvador

Pour

l'Haïti

Pour le Vénézuéla

Pour le Brésil

Pour l'Argentine

Pour l'Espagne

Pour la République Dominicaine

Pour le Paraguay

Pour le Danemark

Alb. Fallon.

J. A. Jimenez.

Victor M. Rendon.

Jalhay.

Arturo R. Avila.

Dr. A. Riboul de Pescay.

Santos A. Dominici

Graça Aranha.

Alljandro Guesalaga.

José de la Rica y Calvo.

Eliseo Grullon.

Enrique Oostendorp.

J. G. de Grevenkop

18 juin

19 juin

2 juillet

5 juillet

30 juillet

21 août

10 septembre

16 octobre

17 octobre

23 octobre

12 novembre

14 décembre

17 décembre

1912.

1912.

1912.

1912.

1912.

1912.

1912.

1912.

1912.

1912.

1912.

1912.

1912.

PROTOCOLE DE SIGNATURE

des Puissances non représentées à la Conférence.

Castenskjold

pour le Danemark, l'Islande et les Antilles danoises.

Pour la Colombie

Ignacio Gutierrez-Ponce.

15 janvier

1913.

Sous réserve de l'approbation du corps législatif de la Colombie.

Pour la République de Cuba

Pour la Bolivie

Pour le Chili

Pour le Nicaragua

Pour le Pérou

Pour la Suède

Arturo Padro.

Macario Pinilla.

Jorge Huneeus.

Simon Planas Suarez.

Manuel Alvarez Calderon.

F. de Klercker.

8 mai

1913.

4 juin

1913.

2 juillet

1913.

18 juillet

1913.

24 juillet

27 août

1913.

Avis. — Justice. — Par arrêté g.-d. du 20 avril 1925, M. Henri Weyer, huissier à Wiltz a été nommé

greffier-adjoint au tribunal d'arrondissement de Luxembourg. — 21 avril 1925.

Foires et Marchés. — Par arrêté du directeur généra] de la justice, des travaux publics, du com-

merce et de l'industrie, en date du 24 avril 1925, la foire à tenir à Mersch le lundi 4 mai prochain, a

été transférée au lundi, 29 juin prochain. — 24 avril 1925.

Sous réserve de la déclaration suivante: l'opium n'étant pas fabriqué en Suède, le Gouverne-

ment Suédois se contentera pour le moment de prohiber l'importation de l'opium préparé,

mais se déclare en même temps prêt à prendre les mesures visées dans l'article 8 de la Con-

vention si l'expérience en démontre l'opportunité.

Pour la Norvège

G. F. Hagerup.

2 septembre 1913.

Pour le Monténégro

H. Mondes da Costa.

22 décembre 1913.

Sous la réserve de la déclaration suivante: l'Opium n'étant pas fabrique ni produit au Monté-

négro, le Gouvernement Royal de Monténégro se contentera pour le moment de prohiber

l'importation de l'Opium préparé, mais se déclare en même temps tout disposé à prendre

les mesures que vise l'article 8 de la Convention, si l'expérience en démontre l'opportunité.

Pour la Roumanie

C. M. Mitilineu.

27 décembre 1913.

Pour la Suisse,

En signant le présent Protocole, sous réserve de ratification, le soussigné déclare qu'il ne sera

pas possible à son Gouvernement de promulguer les dispositions légales nécessaires dans

le délai fixé par la Convention. — Carlin.

Pour la Bulgarie

Pour l'Uruguay

Pour la Ville libre de Dantzig

Stancioff.

Alberto Guani.

Joseph Wierusz-Kowalski

29 décembre 1913.

2 mars

1914.

9 mars

1914.

8 novembre 1921.

Les Etats suivants ont ratifié la convention

Albanie, Allemagne, Etats-Unis d'Amérique, Autriche, Belgique, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Chine,

Chili, Colombie, Costa-Rica, Cuba, Danemark, Dantzig (Ville libre), Dominicaine (République). Equa-

teur, Espagne, Esthonie, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Guatémala, Haïti, Honduras,

Hongrie, Italie, Japon, Lettonie, Libéria, Monaco, Nicaragua, Norvège, Panama, Pays-Bas, Pérou,

Pologne, Portugal, Roumanie, Salvador, Etat Serbe-Croate-Slovène, Siam, Suède, Suisse, Tchéco-

slovaquie, Uruguay, et Vénézuéla.

Les ratifications par le Grand-Duché de Luxembourg ont été déposées à La Haye, le 21 août 1922.

Relevé des foires et marches à tenir dans le Grand-Duché de Luxembourg pendant l'année 1926.

Verzeichnis der im Grossherzogtum Luxemburg im Jahre 1926 stattfindenden Jahrmärkte und Messen.

Abréviations. — Abkürzungen.

F — Foire — Krammarkt.

mB — Marché aux bestiaux — Viehmarkt.

FmB — Foire et marché aux bestiaux — Kram- und Viehmarkt.

mGFmB — Marché aux grains, Foire et marchés aux bestiaux—Getreide-, Kram- u. Vichmarkt.

mCh — marché aux chevaux — Pferdemarkt.

mP — Marché aux porcs — Schweinemarkt

Bascharage (Niederkerschen) 1er mars (FmB); 18 mai (FmB), 4 octobre (FmB).

Bettborn

Bissen

Bous

Clemency (Küntzig)

Clervaux (Clerf)

Derenbach

Diekirch

Differdange

Dudelange

Echternach

Esch-s.-Alz.

Esch-s.-Sûre

Ettelbruck

Grevenmacher

1er février (FmB); 5 avril (FmB); 10 mai (FmB); 19 juillet (FmB);

14 septembre (FmB); 18 octobre (FmB).

31 mai (FmB).

28 juin (F).

5 avril (FmB); 25 mai (FmB); 20 septembre (FmB).

7 janvier (FmB), 4 février (FmB) ; 18 février (mBmCh), 4 mars (FmB)-

1er avril (FmB), 6 mai (FmB); 3 juin (FmB); 1er juillet (FmB),

5 août (FmB); 2 septembre (FmB) ; 7 octobre (FmB); 21 octobre

(mBmCh) ; 4 novembre (FmB); 2 décembre (FmB), 27 décembre

(FmB).

11 février (FmB); 9 septembre (FmB).

12 janvier (FmB), 16 février (FmB) ; 16 mars (FmB) ; 20 avril (FmB) ;

18 mai (FmB) ; 15 juin (FmB) ; 20 juillet (FmB) ; 17 août (FmB) ;

28 septembre (FmB), 19 octobre (FmB); 16 novembre (FmB);

21 décembre (FmB).

3 février (FmB); 4 mai (FmB); 1er septembre (FmB).

28 juin (FmB).

13 janvier (mB); 10 février (mB) ; 10 mars (mB); 14 avril (mB); 12 mai

(mB), 24, 25, 26, 27 mai (F), 9 juin (mB), 14 juillet (mB), 11

août (mB); 8 septembre (mB); 13 octobre (mB); 10 novembre

(mB) ; 8 décembre (mB)

26 janvier (FmB); 23 février (FmB); 23 mars (FmB); 27 avril (FmB);

25 mai (FmB) ; 22 juin (FmB) ; 27 juillet (FmB) ; 24 août (FmB) ;

28 septembre (FmB); 26 octobre (FmB); 23 novembre (FmB);

28 décembre (FmB).

11 mars (FmB); 10 juin (FmB); 12 août (FmB); 11 novembre (FmB).

5 janvier (mGFmB); 19 janvier (mCh); 2 février (mGFmB); 2 mars

(mGFmB) ; 6 avril (mGFmB) ; 4 mai (mGFmB) ; 1er juin (mGFmB)

6 juillet (mGFmB); 3 août (mGFmB), 7 septembre (mGFmB);

5 octobre (mGFmB) ; 9 novembre (mGFmB) ; 7 décembre mGFmB).

4 janvier (mB); 1er février (mB), 1er mars (mB); 5 avril (mB); 10 mai

(mB); 7 juin (mB) ; 5 juillet (mB); 2 août (mB); 6 septembre

(mB); 4 octobre (mB); 2 novembre (mB); 6 décembre (mB).

Hautbellain (Oberbesslingen) 29 septembre (FmB).

Heiderscheid

Heinerscheid

Hosingen

Junglinster

Kehlen

Larochette (Fels)

Lintgen

Marxberg-lez-Fouhren

Mersch

Mondorf-les-Bains

Munshausen

Niederwampach

Perlé

Pétange

Rambrouch

Redange

Remich

Roodt (Betzdorf)

Saeul

Soleuvre (Zolver)

Troisvierges (Ulflingen)

2 août (FmB).

8 mars (FmB); 28 juin (FmB), 30 août (FmB); 8 novembre (FmB).

1er mars (FmB); 12 avril (FmB); 24 mai (FmB);

9 août (FmB);

1 octobre (FmB); 6 décembre (FmB).

27 septembre (FmB).

15 avril (FmB).

11 février (FmB); 5 avril (FmB); 5 août (FmB); 30 septembre (FmB),

28 octobre (FmB).

15 mars (FmB); 19 avril (FmB).

11 janvier (mB); 17 février (mB); 8 mars (mB); 12 avril (mB); 10 mai

(mB); 14 juin (mB) ; 12 juillet (mB); 9 août (mB); 24 août (mG

FmB) 14 jours „Schobermesse"; 30 août (mGFmB); 11 octobre

(mB); 8 novembre (mB); 13 décembre (mB).

26 avril (F).

25 janvier (FmB); 22 février (FmB); 22 mars (FmB); 26 avril (FmB);

3 mai (FmB); 24 mai (FmB); 28 juin (FmB); 26 juillet (FmB);

23 août (FmB); 27 septembre (FmB); 25 octobre (FmB); 22

novembre (FmB); 27 décembre (FmB),

5 avril (FmB); 24 mai (FmB); 27 septembre (FmB); 27 décembre

(FmB).

3 novembre (FmB).

8 avril (FmB) ; 10 juin (FmB) ; 14 octobre (FmB).

19 janvier (mB), 16 mars (mB); 15 juin (mB); 21 septembre (mB);

16 novembre (mB),

22 mars (FmB); 22 juin (FmB); 18 octobre (FmB),

4 janvier (FmB); 1er février (FmB); 1er mars (FmB); 19 avril (FmB);

17 mai (FmB); 7 juin (FmB); 6 juillet (FmB), 2 août (FmB);

6 septembre (FmB);

4 octobre (FmB),

2 novembre (FmB);

6 décembre (FmB).

27 janvier (FmB); 24 février (FmB); 31 mars (FmB); 28 avril (FmB);

26 mai (FmB); 30 juin (FmB); 28 juillet (FmB); 25 août (FmB);

29 septembre (FmB); 27 octobre (FmB); 24 novembre (FmB);

27 décembre (FmB).

18 janvier (FmB); 15 février (FmB); 15 mars (FmB); 13 avril (FmB);

3 mai (FmB); 28 juin (FmB); 20 juillet (FmB); 10 août (FmB);

20 septembre (FmB); 19 octobre (FmB); 11 novembre (FmB);

20 décembre (FmB).

15 mars (FmB); 13 septembre (FmB).

21 avril (FmB); 22 septembre (FmB).

1er mars (FmB); 4 octobre (FmB).

18 janvier (FmB); 15 février (FmB); 1er mars (FmB); 15 mars (FmB);

19 avril (FmB); 17 mai (FmB); 21 juin (FmB); 19 juillet (FmB);

2 août (FmB); 16 août (FmB); 20 septembre (FmB); 4 octobre

(FmB) ; 18 octobre ( FmB) ; 15 novembre (FmB) ; 20 décembre(FmB).

Useldange

Vianden

Wasserbillig

Weiswampach

Wellenstein

Wiltz

Wilwerwiltz

Windhof (Koerich)

Wormeldange

15 avril (FmB); 15 juillet (FmB); 21 octobre (FmB).

11 mars (FmB); 8 avril (FmB), 9 septembre (FmB); 11 novembre

(FmB).

13 septembre (FmB).

10 mars (FmB); 2 juin (FmB); 18 août (FmB) ; 20 octobre (FmB).

2 août (F.)

26 janvier (FmB), 23 février (FmB); 9 mars (mP); 30 mars (FmB);

27 avril (FmB), 11 mai (mP) ; 25 mai (FmB); 29 juin (FmB);

13 juillet (FmB); 27 juillet (FmB); 31 août (FmB); 28 septembre

(FmB), 26 octobre (FmB); 9 novembre (FmB); 30 novembre

(FmB), 27 décembre (FmB)

11 mars (FmB), 8 juillet (FmB); 14 octobre (FmB).

5 avril (mB), 25 juin (FmB); 26 août (mB).

19 avril (mB).

Janvier. — 4 Grevenmacher, Rambrouch; 5 Ettelbruck; 7 Clervaux; 11 Luxembourg; 12 Diekirch;

13 Echternach, 18 Remich, Troisvierges; 19 Ettelbruck, Perlé; 25 Mersch, 26 Esch-s.-Alz., Wiltz;

27 Redange.

Février. — 1 Bettborn, Grevenmacher, Rambrouch; 2 Ettelbruck; 3 Differdange, 4 Clervaux; 10

Echternach; 11 Derenbach, Larochette; 15 Remich, Troisvierges, 16 Diekirch; 17 Luxembourg;

18 Clervaux; 22 Mersch; 23 Esch-s. -Alz., Wiltz; 24 Redange.

Mars. — 1 Bascharage, Grevenmacher, Hosingen, Rambrouch, Soleuvre, Troisvierges; 2 Ettelbruck;

4 Clervaux, 8 Heinerscheid, Luxembourg; 9 Wiltz; 10 Echternach, Weiswampach; 11 Esch-s.-S.,

Vianden, Wilwerwiltz, 15 Lintgen, Remich, Roodt, Troisvierges; 16 Diekirch, Perlé; 22 Mersch,

Petange; 23 Esch-s.-Alz , 30 Wiltz, 31 Redange.

Avril. — 1 Clervaux, 5 Bettborn, Clemency, Grevenmacher, Larochette, Mondorf, Windhof; 6 Ettel-

bruck; 8 Niederwampach, Vianden, 12 Hosingen, Luxembourg, 13 Remich; 14 Echternach;

15 Kehlen, Useldange. 19 Lintgen, Rambrouch, Troisvierges, Wormeldange; 20 Diekirch; 21

Saeul; 26. Marxberg, Mersch; 27 Esch-s.-Alz., Wiltz; 28 Redange.

Mai. — 3 Mersch, Remich; 4 Differdange, Ettelbruck; 6 Clervaux; 10 Bettborn, Grevenmacher,

Luxembourg; 11 Wiltz; 12 Echternach; 17 Rambrouch, Troisvierges; 18 Bascharage, Diekirch;

24, 25, 26, 27 Echternach; 24 Hosingen, Mersch, Mondorf; 25 Clemency, Esch-s.-Alz, Wiltz;

26 Redange; 31 Bissen.

Juin. — 1 Ettelbruck; 2 Weiswampach; 3 Clervaux; 7 Grevenmacher, Rambrouch; 9 Echternach;

10 Esch-s.-Sûre, Niederwampach; 14 Luxembourg; 15 Diekirch, Perlé; 21 Troisvierges; 22 Esch-

s.-Alz., Petange; 25 Windhof; 28 Bous, Dudelange, Heinerscheid, Mersch, Remich; 29 Wiltz;

30 Redange.

Juillet.— 1 Clervaux; 5 Grevenmacher, Rambrouch; 6 Ettelbruck; 8 Wilwerwiltz; 12 Luxembourg;

13 Wiltz; 14 Echternach; 15 Useldange; 19 Bettborn, Troisvierges; 20 Diekirch, Remich; 26

Mersch; 27 Esch-s.-Alz., Wiltz; 28 Redange.

Août. — 2 Grevenmacher, Heiderscheid, Rambrouch, Troisvierges, Wollenstein; 3 Ettelbruck; 5

Clervaux, Larochette; 9 Hosingen, Luxembourg; 11 Echternach; 12 Esch-s.-Sûre; 16 Remich,

Troisvierges; 17 Diekirch; 18 Weiswampach; 23 Mersch; 24 Esch-s.-Alz., Luxembourg (14 jours

,,Schobermesse"); 25 Redange; 26 Windhof; 30 Heinerscheid, Luxembourg; 31 Wiltz.

Septembre. — 1 Differdange; 2 Clervaux; 6 Grevenmacher, Rambrouch; 7 Ettelbruck; 8 Echternach;

9 Derenbach, Vianden; 13 Roodt, Wasserbillig, 14 Bettborn, 20 Clemeney, Remich, Trois vierges;

21 Perlé; 22 Saeul; 27 Junglinster, Mersch, Mondorf, 28 Diekirch, Esch-s -Alz, Wiltz, 29 Haut-

bellain, Redange, 30 Larochette.

Octobre. — 4 Bascharage, Grevenmacher, Hosingen, Rambrouch, Soleuvre, Troisvierges; 5 Ettel-

bruck; 7 Clervaux; 11 Luxembourg; 13 Echternach; 14 Niederwampach, Wilwerwiltz; 18. Bett-

born, Petange, Troisvierges; 19 Diekirch, Remich, 20 Weiswampach; 21 Clervaux, Useldange;

25 Mersch; 26 Esch-s.-Alz , Wiltz; 27 Redange, 28 Larochelte.

Novembre. — 2 Grevenmacher, Rambrouch; 3 Munshausen; 4 Clervaux; 8 Heinerscheid, Luxem-

bourg; 9 Ettelbruck, Wiltz; 10 Echternach; 11 Esch-s.-Sûre, Remich, Vianden, 15 Troisvierges;

16 Diekirch, Perlé; 22 Mersch; 23 Esch-s.-Alz., 24 Redange; 30 Wiltz.

Décembre. — 2 Clervaux, 6 Grevenmacher, Hosingen, Rambrouch; 7 Ettelbruck; 8 Echternach;

13 Luxembourg; 20 Remich, Troisvierges; 21 Diekirch; 27 Clervaux, Mersch, Mondorf, Redange,

Wiltz; 28 Esch-s.-Alz.

Avis. — Associations syndicales. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il

sera ouvert du 14 mai au 28 mai 1925 dans la commune de Oberwampach une enquête sur le projet

et les statuts d'une association à créer pour la construction de 2 chemins d'exploitation ,,Im Lach",

„auf Spalbich" à Brachtenbach.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires inté-

ressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Ober-

wampach à partir du 14 mai prochain.

Monsieur Nicolas Krack, membre de la commission d'agriculture à Heiderscheid est nommé com-

missaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 28 mai

prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée,

dans la salle de laiterie à Brachtenbach. — 20 avril 1925.

— Par arrêté de M. le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, en date du 23 avril 1925,

N° 5a/1, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation „auf dem Kockelspoull"

à Biwels, dans la commune de Putscheid, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secré-

tariat communal de Putscheid. — 23 avril 1925.

— Par arrêté de M. le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, en date du 23 avril 1925,

N° 5a/22, l'association syndicale pour la construction de 2 chemins d'exploitation „In Kesselingesch-

graecht" etc à Burmerange, dans la commune de Burmerange, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secré-

tariat communal de Burmerange. — 23 avril 1925.

AVIS. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 27 avril 1925, démission honorable de ses fonctions

a été accordée, sur sa demande et pour cause de limite d'âge, à M. Victor Rischard, Procureur général

d'Etat. — M. Victor Rischard a été nommé Procureur général d'Etat honoraire.

Par arrêtés grand-ducaux du 27 avril 1925, ont été nommés: M. Jacques Delahaye, Vice-président

de la Cour supérieure de justice, aux fonctions de Président de la même Cour, en remplacement de

M. Charles Larue, M. Ernest Leclère, Conseiller à la Cour supérieure de justice, aux fonctions de Pro-

cureur général d'Etat, et M. Georges Faber, Conseiller à la Cour supérieure de justice, aux fonctions

de Vice-président de la même Cour, en remplacement de M. Jacques Delahaye. — 30 avril 1925.

Caisse d'Epargne et Crédit Foncier du Grand-Duché de Luxembourg.

SITUATION AU 1er AVRIL 1925.

Avoir des déposants

Caisse d'épargne.

Versements pendant le 1er trimestre 1925

Remboursements pendant le N° trimestre 1925

Nombre des livrets en cours

Nombre

Montant

Nombre

Montant

Avances en compte courant aux communes et aux syndicats intercommunaux

Avances au service des habitations à bon marché

Avances à des caisses de crédit agricole et professionnel

Avances sur titres

Nombre des prêts

Montant en

capital des

fr. 188.311.532 60

24.058

18.995.125 77

14.023

11.271.176 06

134.358

6.063.042 17

16.743.161 69

40.414 90

343.277 86

Crédit foncier.

Prêts hypothécaires aux particuliers

Prêts aux établissements publics

Prêts aux associations syndicales

Prêts aux communes et aux syndicats inter-

communaux

Versements restant à faire sur prêts

Amortissements

Remboursements anticipés

Solde en capital des prêts en cours

fr. 46.845.100 —

769.000 —

281.650 —

35.654.115 —

Obligations foncières en circulation (dont Fr. 12.145.900 déposées contre certificats

nominatifs)

Nombre des prêts

fr.

,,

,,

4.809

83.549.865 —

300.000 —

18.113.821 37

21.509.215 70

43.926.827 93

39.195.300 —

Service des habitations à bon marché.

avec assurance-vie

sans assurance-vie

Montant en capital des prêts

avec assurance-vie

sans assurance-vie

Versements restant à faire sur prêts

Amortissement

Remboursements anticipes

Solde en capital des prêts en cours

Primes versées à la compagnie d'assurances

fr.

,,

. . . 2181

19.677.020 —

5.415.590 —

fr.

,,

,,

"

25.092.610 —

156.200 —

4.306.585 52

3.817.396 24

16.968.628 24

1.297.900 80

Avis. — Règlement communal. — En séance du 9 mars 1925, le conseil communal d'Echternach

a édicté un règlement sur les jeux et amusements publics à organiser dans cette ville. — Le dit règle-

ment a été dûment approuvé et publié. — 23 avril 1925.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Communes et

sections

intéressées.

Wellenstein-

(Schwebsange)

Kehlen (Nospelt)

Steinfort

(Steinfort et Hagen)

Steinfort (Klein-

bettingen)

Wiltz

Grevenmacher

id.

Désignation

de

l'emprunt.

150.000 frs.

6½ %

15.000 fr.

12.000 fr.

16.000 fr.

141.000 fr.

425.000 fr.

2.100.000 fr.

3½% de 1892

id.

Date

de

l'échéance.

1er mai 1925

1er juin 1925

id.

1er juillet 1925

id.

id.

id.

1er janv. 1926

Numéros sortis au tirage.

1.3.57

52, 74

112,119

136,157

297,693

750,900

932,

1026.

18,80, 102,

109, 162.

31,34, 143,

215,244, 252.

74,210,292.

5, 145, 254,

388,557,1115

1535,1770

1816, 1836,

1914, 1980,

1986, 2092,

2203, 2207,

2269, 2280.

56,215,271,

288, 294, 314,

548, 691,1056

1135, 1348,

1686, 1804,

1932,1981,

1984, 2190,

2225, 2262,

2398.

40,81,97,

14,187,

381,470

105,275,

309,347.

Caisse chargée

du

remboursement.

Banque Générale

du Luxembourg

Caisse communale

id.

id.

id.

id.

Société luxbg. de

crédit et de dépôts

id.

Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livrets.— Aux dates des 22 respt. 23 avril 1925, les livrets

Nos 244226, 256873 et 286998 ont été déclarés perclus.

Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit

au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'Epargne et à faire valoir

leurs droits.

Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés

et remplacés par des nouveaux. — 24 avril 1925.

Imprimerie M. Huss, Luxemburg.

Luxembourg, le 25 avril 1925.

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