Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique réglant l´exécution de l´Accord signé à Varsovie le 14 novembre 1963, entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxem- bourg et le Gouvernement de la Belgique d´une part, et le Gouvernement de la République Populaire de Pologne d´autre part, concernant l´indemnisation de certains intérêts belges
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique réglant l´exécution de l´Accord
signé à Varsovie le 14 novembre 1963, entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxem-
bourg et le Gouvernement de la Belgique d´une part, et le Gouvernement de la République
Populaire de Pologne d´autre part, concernant l´indemnisation de certains intérêts belges
et luxembourgeois en Pologne, signé à Luxembourg, le 14 janvier 1965, approuvé par la
loi du 16 août 1966. Ratification et entrée en vigueur
Règlements de l´Institut belgo-luxembourgeois du change Modification
Règlement ministériel du 25 janvier 1967 déterminant
les groupes de métiers auxquels
sera dévolu, lors des prochaines élections, un siège dans la Chambre des Métiers.
Le Ministre des Classes Moyennes,
Vu l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1960 modifiant et complétant l´article 10 de
l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la Chambre des Artisans.
Arrête
Ont droit à un siège, dans la Chambre des Métiers à élire, les groupes de métiers ci-après
énumérés
Groupe 1. Bouchers-charcutiers, Abatteurs de bestiaux, Tripiers
Groupe 2. Boulangers-pâtissiers, Meuniers
Groupe 3. Carrossiers, Charrons, Charpentiers, Tonneliers, Tôliers-débosseleurs, Fabricants de
caisses, Fabricants de manches
Groupe 4. Coiffeurs (ses) pour hommes, Coiffeurs (ses) pour dames, Esthéticiens (nes)
Groupe 5. Cordonniers-réparateurs, Cordonniers-bottiers, Cordonniers-orthopédistes
Groupe 6. Couturiers (ères), Corsetiers (ères), Brodeurs (ses), Fabricants d´ornement d´église,
Lingers (ères)
Groupe 7. Couvreurs, Fumistes-ramoneurs, Ramoneurs
Groupe 8. Electro-installateurs, Electro-mécaniciens-bobineurs, Electriciens d´autos, Electriciens de
radio et de télévision, Electriciens en basse tension, Fabricants et installateurs d´en-
seignes lumineuses, Constructeurs d´antennes
Groupe 9. Ferblantiers, Installateurs sanitaires, Installateurs de chauffage, Galvaniseurs, Frigoristes,
Calorifugeurs, Goudronneurs de toiture
Groupe 10. Forgerons, Forgerons-mécaniciens de tracteurs agricoles, Couteliers
Groupe 11. Horlogers, Bijoutiers-orfèvres, Opticiens
Groupe 12. Imprimeurs, Relieurs-cartonniers, Héliographes-photocopistes
Groupe 13. Instructeurs de conducteurs de véhicules automoteurs
Groupe 14. Maçons, Paveurs, Constructeurs de cheminées industrielles, Constructeurs de fours,
Puisatiers-fontainiers, Poeliers, Potiers, Entrepreneurs de voirie et d´excavation de ter-
rains, Entrepreneurs d´échafaudage, Ferrailleurs pour béton armé
Groupe 15. Mécaniciens d´autos, Mécaniciens de machines agricoles, Mécaniciens de précision, Fabri-
cants et réparateurs de radiateurs d´autos, Vulcanisateurs
Groupe 16. Mécaniciens de vélos et de motos, Mécaniciens de machines à coudre, Mécaniciens de
machines de bureau, Fabricants d´instruments de musique
Groupe 17. Menuisiers-ébénistes, Menuisiers en bâtiment, Parqueteurs, Menuisiers-modeleurs, Fa-
bricants de volets, Sculpteurs sur bois, Tourneurs sur bois, Constructeurs de moulins,
Constructeurs de canots et de bâteaux, Vanniers, Nettoyeurs de parquets-vernisseurs de
parquets, Fabricants de jouets et d´objets de souvenirs
Groupe 18. Modistes, Chapeliers et Casquettiers
Groupe 19. Pâtissiers-confiseurs-glaciers, Traiteurs, Confiseurs
Groupe 20. Peintres-décorateurs, Peintres de véhicules, Emailleurs, Vitriers, Vitriers d´art, Polisseurs
de verre, Graveurs de verre, Nettoyeurs de vitres
Groupe 21. Photographes, Encadreurs-doreurs, Reporters-photographes, Mécaniciens-orthopédistes,
Bandagistes, Mécaniciens-dentistes
Groupe 22. Plafonneurs-façadiers, Carreleurs, Marbriers, Tailleurs de pierres et scuplteurs sur pierre,
Fabricants de terrazzo
Groupe 23. Serruriers, Mécaniciens-ajusteurs, Outilleurs, Tourneurs sur fer, Armuriers, Chaudron-
niers, Repousseurs sur métaux, Graveurs-ciseleurs
Groupe 24. Tailleurs pour messieurs, Fourreurs, Teinturiers-dégraisseurs, Blanchisseurs-repasseurs
mécaniques, Ourleurs (ses), Faiseurs (ses) de boutonnières, Couturiers (ères) de fourrure,
Teinturiers (ères) de fourrures, Mégissiers
Groupe 25. Tapissiers-décorateurs, Selliers, Tapissiers, Garnisseurs d´autos, Maroquiniers, Courte-
pointiers (ères), Matelassiers (ères), Confectionneurs de rideaux, Poseurs de revêtements
pour planchers, plafonds et murs, Décorateurs-étalagistes
Groupe 26. Loueurs de taxis
Groupe 27. Exploitants d´une station de service.
Le Gouvernement est autorisé à contracter pour le compte de l´Etat et selon les besoins,
un ou plusieurs emprunts pour un montant global de sept cents millions de trancs.
La perception des postes de deuxième classe à Hosingen est supprimée à partir du 1er
février 1967.
Une agence des postes est établie à Hosingen à partir du 1er février 1967.
La loi du 1er décembre 1936 sur l´impôt foncier est modifiée et complétée comme suit
1° le § 21 est remplacé par les dispositions suivantes
« (1) L´impôt foncier est fixé pour l´année civile. La cote annuelle de l´impôt est calculée d´après
un pourcentage de la base d´assiette (§ 11) ou de la part de la base d´assiette se rapportant à la
commune (§§ 17 à 19) (taux communal). Le taux communal est fixé par le conseil communal,
sous réserve d´approbation grand-ducale. Le taux communal est à fixer à un nombre entier mul-
tiple de cinq.
(2) Le taux communal doit être uniforme pour toutes les propriétés agricoles et forestières
situées dans la commune (§ 3, 1°); il en est de même du taux communal pour les immeubles bâtis
et non bâtis (§ 3, 2°). Cependant, le taux communal frappant les propriétés agricoles et forestières
peut différer du taux communal frappant les immeubles bâtis et non bâtis; un règlement d´admi-
nistration publique peut déterminer dans quel rapport ces taux communaux doivent se trouver
entre eux.
(3) En cas de fixation de deux taux, l´impôt qui correspond aux propriétés agricoles et fo-
restières est appelé impôt foncier A et celui qui correspond aux immeubles bâtis et non bâtis
impôt foncier B. »
2° II est ajouté un § 21bis conçu comme suit
« (1) Les communes sont autorisées à restreindre aux seules constructions commerciales l´ap-
plication du taux prévu par le paragraphe précédent pour les immeubles bâtis et non bâtis.
(2) Dans l´hypothèse de l´alinéa qui précède, les communes fixent pour les immeubles autres
que les constructions commerciales
a) soit un taux réduit unique applicable à tous les immeubles autres que les constructions
commerciales;
b) soit deux taux réduits dont le moins élevé est applicable aux maisons unifamiliales, aux
maisons de rapport et aux constructions à autre usage et dont le plus élevé est applicable aux
constructions à usage mixte et aux immeubles non bâtis.
(3) En cas de fixation de plusieurs taux, ceux-ci doivent être uniformes pour tous les immeubles
de la commune auxquels ces taux sont applicables conformément aux prescriptions de l´alinéa (2)
du présent paragraphe.
(4) Si les communes font usage d´une des possibilités des alinéas (1) et (2), l´impôt correspondant
aux constructions commerciales est appelé impôt foncier B 1. L´impôt correspondant aux autres
immeubles est appelé comme suit
a) impôt foncier B 2 lorsque le taux réduit unique prévu par l´alinéa (2) a) est applicable;
b) impôt foncier B 3 ou B 4 suivant que le taux réduit plus élevé ou le taux réduit moins élevé
prévu par l´alinéa (2) b) est applicable.
(5) Pour l´application des dispositions des alinéas (1) et (2) on entend
a) par immeubles ou immeubles bâtis et non bâtis ceux qui sont visés au § 3, 2° de la présente loi;
b) par maisons de rapport, constructions commerciales, constructions à usage mixte, maisons
unifamiliales et constructions à autre usage les constructions définies sub 1° à 5° de l´alinéa (1)
du § 32 de l´ordonnance d´exécution de la loi sur l´évaluation des biens et valeurs du 2 février 1935;
c) par immeubles non bâtis ceux qui sont visés sub a) ci-dessus pour autant qu´il ne s´agit pas
d´une des constructions énumérées sub b). »
3° II est ajouté un § 21ter conçu comme suit
« Les communes fixant un ou deux taux réduits sont tenues de respecter les relations spécifiées
ci-après
a) Les taux de l´impôt foncier B 2 et de l´impôt foncier B 4 sont à fixer au tiers du taux de l´im-
pôt foncier B 1, une divergence de dix pour cent étant tolérée;
b) Le taux de l´impôt foncier B 3 est à fixer de telle sorte qu´il ne s´écarte pas plus de dix pour
cent de la moyenne arithmétique des taux de l´impôt foncier B 1 et de l´impôt foncier B 4. »
4° II est ajouté un § 21quater conçu comme suit
« Si les communes font usage des facultés inscrites au § 21 qui précède, elles peuvent en outre
introduire en faveur des maisons unifamiliales et des maisons de rapport un abattement d´impôt
foncier à déterminer comme suit
a) pour les maisons dont la base d´assiette ne dépasse pas 1.000, fr., l´abattement corrrespond
aux produit du taux d´abattement par l´impôt fixé conformément aux paragraphes qui précèdent;
b) pour les maisons dont la base d´assiette dépasse 1.000, fr., l´abattement est égal à celui
résultant de l´application des dispositions sub a) à une maison dont la base d´assiette est de 1.000,
fr.
L´abattement s´applique indistinctement à toutes les maisons des deux catégories.
Le taux d´abattement est fixé pour l´année civile. Il ne peut être supérieur à 50%. »
Le présent réglement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 25 janvier 1967
Le Ministre des Classes Moyennes,
Jean-Pierre Buchler
Loi du 30 janvier 1967 autorisant le Gouvernement à émettre selon les besoins, un ou plusieurs
emprunts pour un montant global de sept cents millions de francs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 18 janvier 1967 et celle du Conseil d´Etat du 24 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les modalités de l´emprunt, sa durée, les montants des tranches et leur date d´émission,
les conditions de remboursement, le taux d´intérêt, la forme et la coupure des obligations à émettre,
l´époque et le mode de souscription et du paiement des coupons, ainsi que toutes les autres conditions
de l´emprunt feront l´objet d´un règlement ministériel.
Ce règlement pourra prévoir que les intérêts de l´emprunt seront exempts, en tout ou en partie, des
impôts présents et futurs.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 30 janvier 1967
Jean
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Le Ministre du Budget,
Antoine Wehenkel
Doc. parl. N° 1208, Sess. ord. 1966-1967
Règlement grand-ducal du 30 janvier 1967 portant suppression de la perception des postes
à Hosingen.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des postes, télégraphes et télé-
phones;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Transports, des Postes et Télécommunications et Notre Ministre de la
Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 30 janvier 1967
Jean
Le Ministre des Transports,
des Postes et des Télécommunications,
Albert Bousser
Le Ministre de la Fonction Publique,
Pierre Werner
Règlement ministériel du 31 janvier 1967 portant création d´une agence des postes à Hosingen.
Le Ministre des Transports,
des Postes et des Télécommunications,
Vu l´article 4, alinéa 7 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des postes,
télégraphes et téléphones;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur de l´administration des postes et télécommunications;
Arrête
L´agence des postes, qui est rattachée à la perception de Clervaux, sera gérée par un commis
principal.
Le ressort de l´agence sera le même que celui de la perception de Hosingen qui a été suppri-
mée par le règlement grand-ducal du 30 janvier 1967.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 31 janvier 1967
Le Ministre des Transports,
des Postes et des Télécommunications,
Albert Bousser
Loi du 1er février 1967 modifiant
les dispositions de la loi sur l´impôt foncier relatives aux
taux communaux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 18 janvier 1967 et celle du Conseil d´Etat du 24 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de l´année 1966.
Toutefois, les taux déjà fixés pour l´année 1966 avant la publication de la présente loi peuvent être
maintenues pour l´année 1966 ou être adaptés à la présente loi.
Sont validés les taux communaux de l´impôt foncier fixés depuis la libération jusqu´à l´entrée
en vigueur de la présente loi par les conseils communaux et approuvés par l´autorité supérieure.
Cette validation reste sans effet par rapport à toutes les cotes individuelles qui ont fait l´objet d´un
recours contentieux valable devant les instances compétentes avant la date du 10 février 1966.
Les communes qui n´auraient pas encore fixé de taux pour des exercices antérieurs à 1966
peuvent les fixer soit en conformité de la présente loi soit en maintenant les taux fixés en dernier lieu.
Les revisions de taux communaux effectuées en vertu des dispositions de la présente loi ne
sont pas à considérer comme changement de taux au sens du paragraphe 2, alinéa (2) de la loi d´intro-
duction aux lois sur les impôts réels.
En faveur des constructions commerciales auxquelles fut appliqué, avant l´entrée en vigueur
de la présente loi, un taux moins élevé que celui prévu pour cette catégorie d´immeubles, les communes
peuvent continuer à y appliquer pour les exercices 1966 et 1967 soit le taux réduit unique, soit le taux
réduit B 3.
Sont abrogés les textes suivants
a) les ordonnances relatives aux impôts réels communaux des 11 avril 1941, 5 juin 1941, 1er août
1941, 7 août 1943, 25 août 1943 et 16 septembre 1943;
b) la quatrième ordonnance d´exécution du 7 juillet 1939;
c) l´ordonnance d´économie de guerre du 4 septembre 1939.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 1er février 1967
Jean
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Le Ministre de l´Intérieur,
Henry Cravatte
Doc. parl. N° 991, Sess. ord. 1966-1967
Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique réglant l´exécution de l´Accord
signé à Varsovie le 14 novembre 1963, entre le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxem-
bourg et le Gouvernement de la Belgique d´une part, et le Gouvernement de la Répu-
blique Populaire de Pologne d´autre part, concernant l´indemnisation de certains intérêts
belges et luxembourgeois en Pologne, signé à Luxembourg, le 14 janvier 1965, approuvé
par la loi du 16 août 1966. (Mémorial 1966, Recueil de Législation n° 52, pp. 964 et 965).
Ratification et entrée en vigueur.
L´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 16 août 1966 (Mémorial 1966, Recueil de Législation
n° 52, pp. 964 et 965), a été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Bruxelles le 23
janvier 1967.
Conformément aux dispositions de son article 11, l´Accord entrera en vigueur le 24 mars 1967.
Luxembourg, le 31 janvier 1967
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Grégoire
REGLEMENTS DE L´INSTITUT BELGO LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE.
Liste des banques agréées
(annexe au règlement « A »)
1. La mention « Banque Centrade, S. A., Bruxelles » est remplacée par « Banque Belgo-Centrade,
S. A., Bruxelles ».
2. La mention « Financiële Vennootschap der Kempen, « Fivek », S. A., Turnhout » est supprimée.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg