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Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique réglant l´exécution de l´Accord signé à Varsovie le 14 novembre 1963, entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxem- bourg et le Gouvernement de la Belgique d´une part, et le Gouvernement de la République Populaire de Pologne d´autre part, concernant l´indemnisation de certains intérêts belges

18 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique réglant l´exécution de l´Accord signé à Varsovie le 14 novembre 1963, entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxem- bourg et le Gouvernement de la Belgique d´une part, et le Gouvernement de la République Populaire de Pologne d´autre part, concernant l´indemnisation de certains intérêts belges

Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique réglant l´exécution de l´Accord

signé à Varsovie le 14 novembre 1963, entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxem-

bourg et le Gouvernement de la Belgique d´une part, et le Gouvernement de la République

Populaire de Pologne d´autre part, concernant l´indemnisation de certains intérêts belges

et luxembourgeois en Pologne, signé à Luxembourg, le 14 janvier 1965, approuvé par la

loi du 16 août 1966.  Ratification et entrée en vigueur

Règlements de l´Institut belgo-luxembourgeois du change  Modification

Règlement ministériel du 25 janvier 1967 déterminant

les groupes de métiers auxquels

sera dévolu, lors des prochaines élections, un siège dans la Chambre des Métiers.

Le Ministre des Classes Moyennes,

Vu l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1960 modifiant et complétant l´article 10 de

l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la Chambre des Artisans.

Arrête

Règlement ministériel du 25 janvier 1967 déterminant les groupes de métiers auxquels sera dévolu, lors des prochaines élections, un siège dans la Chambre des Métiers.

Ont droit à un siège, dans la Chambre des Métiers à élire, les groupes de métiers ci-après

énumérés

Groupe 1. Bouchers-charcutiers, Abatteurs de bestiaux, Tripiers

Groupe 2. Boulangers-pâtissiers, Meuniers

Groupe 3. Carrossiers, Charrons, Charpentiers, Tonneliers, Tôliers-débosseleurs, Fabricants de

caisses, Fabricants de manches

Groupe 4. Coiffeurs (ses) pour hommes, Coiffeurs (ses) pour dames, Esthéticiens (nes)

Groupe 5. Cordonniers-réparateurs, Cordonniers-bottiers, Cordonniers-orthopédistes

Groupe 6. Couturiers (ères), Corsetiers (ères), Brodeurs (ses), Fabricants d´ornement d´église,

Lingers (ères)

Groupe 7. Couvreurs, Fumistes-ramoneurs, Ramoneurs

Groupe 8. Electro-installateurs, Electro-mécaniciens-bobineurs, Electriciens d´autos, Electriciens de

radio et de télévision, Electriciens en basse tension, Fabricants et installateurs d´en-

seignes lumineuses, Constructeurs d´antennes

Groupe 9. Ferblantiers, Installateurs sanitaires, Installateurs de chauffage, Galvaniseurs, Frigoristes,

Calorifugeurs, Goudronneurs de toiture

Groupe 10. Forgerons, Forgerons-mécaniciens de tracteurs agricoles, Couteliers

Groupe 11. Horlogers, Bijoutiers-orfèvres, Opticiens

Groupe 12. Imprimeurs, Relieurs-cartonniers, Héliographes-photocopistes

Groupe 13. Instructeurs de conducteurs de véhicules automoteurs

Groupe 14. Maçons, Paveurs, Constructeurs de cheminées industrielles, Constructeurs de fours,

Puisatiers-fontainiers, Poeliers, Potiers, Entrepreneurs de voirie et d´excavation de ter-

rains, Entrepreneurs d´échafaudage, Ferrailleurs pour béton armé

Groupe 15. Mécaniciens d´autos, Mécaniciens de machines agricoles, Mécaniciens de précision, Fabri-

cants et réparateurs de radiateurs d´autos, Vulcanisateurs

Groupe 16. Mécaniciens de vélos et de motos, Mécaniciens de machines à coudre, Mécaniciens de

machines de bureau, Fabricants d´instruments de musique

Groupe 17. Menuisiers-ébénistes, Menuisiers en bâtiment, Parqueteurs, Menuisiers-modeleurs, Fa-

bricants de volets, Sculpteurs sur bois, Tourneurs sur bois, Constructeurs de moulins,

Constructeurs de canots et de bâteaux, Vanniers, Nettoyeurs de parquets-vernisseurs de

parquets, Fabricants de jouets et d´objets de souvenirs

Groupe 18. Modistes, Chapeliers et Casquettiers

Groupe 19. Pâtissiers-confiseurs-glaciers, Traiteurs, Confiseurs

Groupe 20. Peintres-décorateurs, Peintres de véhicules, Emailleurs, Vitriers, Vitriers d´art, Polisseurs

de verre, Graveurs de verre, Nettoyeurs de vitres

Groupe 21. Photographes, Encadreurs-doreurs, Reporters-photographes, Mécaniciens-orthopédistes,

Bandagistes, Mécaniciens-dentistes

Groupe 22. Plafonneurs-façadiers, Carreleurs, Marbriers, Tailleurs de pierres et scuplteurs sur pierre,

Fabricants de terrazzo

Groupe 23. Serruriers, Mécaniciens-ajusteurs, Outilleurs, Tourneurs sur fer, Armuriers, Chaudron-

niers, Repousseurs sur métaux, Graveurs-ciseleurs

Groupe 24. Tailleurs pour messieurs, Fourreurs, Teinturiers-dégraisseurs, Blanchisseurs-repasseurs

mécaniques, Ourleurs (ses), Faiseurs (ses) de boutonnières, Couturiers (ères) de fourrure,

Teinturiers (ères) de fourrures, Mégissiers

Groupe 25. Tapissiers-décorateurs, Selliers, Tapissiers, Garnisseurs d´autos, Maroquiniers, Courte-

pointiers (ères), Matelassiers (ères), Confectionneurs de rideaux, Poseurs de revêtements

pour planchers, plafonds et murs, Décorateurs-étalagistes

Groupe 26. Loueurs de taxis

Groupe 27. Exploitants d´une station de service.

Loi du 30 janvier 1967 autorisant le Gouvernement à émettre selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de sept cents millions de francs.

Le Gouvernement est autorisé à contracter pour le compte de l´Etat et selon les besoins,

un ou plusieurs emprunts pour un montant global de sept cents millions de trancs.

Règlement grand-ducal du 30 janvier 1967 portant suppression de la perception des postes à Hosingen.

La perception des postes de deuxième classe à Hosingen est supprimée à partir du 1er

février 1967.

Règlement ministériel du 31 janvier 1967 portant création d´une agence des postes à Hosingen.

Une agence des postes est établie à Hosingen à partir du 1er février 1967.

Loi du 1er février 1967 modifiant les dispositions de la loi sur l´impôt foncier relatives aux taux communaux.

La loi du 1er décembre 1936 sur l´impôt foncier est modifiée et complétée comme suit

1° le § 21 est remplacé par les dispositions suivantes

« (1) L´impôt foncier est fixé pour l´année civile. La cote annuelle de l´impôt est calculée d´après

un pourcentage de la base d´assiette (§ 11) ou de la part de la base d´assiette se rapportant à la

commune (§§ 17 à 19) (taux communal). Le taux communal est fixé par le conseil communal,

sous réserve d´approbation grand-ducale. Le taux communal est à fixer à un nombre entier mul-

tiple de cinq.

(2) Le taux communal doit être uniforme pour toutes les propriétés agricoles et forestières

situées dans la commune (§ 3, 1°); il en est de même du taux communal pour les immeubles bâtis

et non bâtis (§ 3, 2°). Cependant, le taux communal frappant les propriétés agricoles et forestières

peut différer du taux communal frappant les immeubles bâtis et non bâtis; un règlement d´admi-

nistration publique peut déterminer dans quel rapport ces taux communaux doivent se trouver

entre eux.

(3) En cas de fixation de deux taux, l´impôt qui correspond aux propriétés agricoles et fo-

restières est appelé impôt foncier A et celui qui correspond aux immeubles bâtis et non bâtis

impôt foncier B. »

2° II est ajouté un § 21bis conçu comme suit

« (1) Les communes sont autorisées à restreindre aux seules constructions commerciales l´ap-

plication du taux prévu par le paragraphe précédent pour les immeubles bâtis et non bâtis.

(2) Dans l´hypothèse de l´alinéa qui précède, les communes fixent pour les immeubles autres

que les constructions commerciales

a) soit un taux réduit unique applicable à tous les immeubles autres que les constructions

commerciales;

b) soit deux taux réduits dont le moins élevé est applicable aux maisons unifamiliales, aux

maisons de rapport et aux constructions à autre usage et dont le plus élevé est applicable aux

constructions à usage mixte et aux immeubles non bâtis.

(3) En cas de fixation de plusieurs taux, ceux-ci doivent être uniformes pour tous les immeubles

de la commune auxquels ces taux sont applicables conformément aux prescriptions de l´alinéa (2)

du présent paragraphe.

(4) Si les communes font usage d´une des possibilités des alinéas (1) et (2), l´impôt correspondant

aux constructions commerciales est appelé impôt foncier B 1. L´impôt correspondant aux autres

immeubles est appelé comme suit

a) impôt foncier B 2 lorsque le taux réduit unique prévu par l´alinéa (2) a) est applicable;

b) impôt foncier B 3 ou B 4 suivant que le taux réduit plus élevé ou le taux réduit moins élevé

prévu par l´alinéa (2) b) est applicable.

(5) Pour l´application des dispositions des alinéas (1) et (2) on entend

a) par immeubles ou immeubles bâtis et non bâtis ceux qui sont visés au § 3, 2° de la présente loi;

b) par maisons de rapport, constructions commerciales, constructions à usage mixte, maisons

unifamiliales et constructions à autre usage les constructions définies sub 1° à 5° de l´alinéa (1)

du § 32 de l´ordonnance d´exécution de la loi sur l´évaluation des biens et valeurs du 2 février 1935;

c) par immeubles non bâtis ceux qui sont visés sub a) ci-dessus pour autant qu´il ne s´agit pas

d´une des constructions énumérées sub b). »

3° II est ajouté un § 21ter conçu comme suit

« Les communes fixant un ou deux taux réduits sont tenues de respecter les relations spécifiées

ci-après

a) Les taux de l´impôt foncier B 2 et de l´impôt foncier B 4 sont à fixer au tiers du taux de l´im-

pôt foncier B 1, une divergence de dix pour cent étant tolérée;

b) Le taux de l´impôt foncier B 3 est à fixer de telle sorte qu´il ne s´écarte pas plus de dix pour

cent de la moyenne arithmétique des taux de l´impôt foncier B 1 et de l´impôt foncier B 4. »

4° II est ajouté un § 21quater conçu comme suit

« Si les communes font usage des facultés inscrites au § 21 qui précède, elles peuvent en outre

introduire en faveur des maisons unifamiliales et des maisons de rapport un abattement d´impôt

foncier à déterminer comme suit

a) pour les maisons dont la base d´assiette ne dépasse pas 1.000, fr., l´abattement corrrespond

aux produit du taux d´abattement par l´impôt fixé conformément aux paragraphes qui précèdent;

b) pour les maisons dont la base d´assiette dépasse 1.000,  fr., l´abattement est égal à celui

résultant de l´application des dispositions sub a) à une maison dont la base d´assiette est de 1.000, 

fr.

L´abattement s´applique indistinctement à toutes les maisons des deux catégories.

Le taux d´abattement est fixé pour l´année civile. Il ne peut être supérieur à 50%. »

Règlement ministériel du 25 janvier 1967 déterminant les groupes de métiers auxquels sera dévolu, lors des prochaines élections, un siège dans la Chambre des Métiers.

Le présent réglement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 25 janvier 1967

Le Ministre des Classes Moyennes,

Jean-Pierre Buchler

Loi du 30 janvier 1967 autorisant le Gouvernement à émettre selon les besoins, un ou plusieurs

emprunts pour un montant global de sept cents millions de francs.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 18 janvier 1967 et celle du Conseil d´Etat du 24 du même

mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 30 janvier 1967 autorisant le Gouvernement à émettre selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de sept cents millions de francs.

Les modalités de l´emprunt, sa durée, les montants des tranches et leur date d´émission,

les conditions de remboursement, le taux d´intérêt, la forme et la coupure des obligations à émettre,

l´époque et le mode de souscription et du paiement des coupons, ainsi que toutes les autres conditions

de l´emprunt feront l´objet d´un règlement ministériel.

Ce règlement pourra prévoir que les intérêts de l´emprunt seront exempts, en tout ou en partie, des

impôts présents et futurs.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 30 janvier 1967

Jean

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Le Ministre du Budget,

Antoine Wehenkel

Doc. parl. N° 1208, Sess. ord. 1966-1967

Règlement grand-ducal du 30 janvier 1967 portant suppression de la perception des postes

à Hosingen.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des postes, télégraphes et télé-

phones;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y

a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 janvier 1967 portant suppression de la perception des postes à Hosingen.

Notre Ministre des Transports, des Postes et Télécommunications et Notre Ministre de la

Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 30 janvier 1967

Jean

Le Ministre des Transports,

des Postes et des Télécommunications,

Albert Bousser

Le Ministre de la Fonction Publique,

Pierre Werner

Règlement ministériel du 31 janvier 1967 portant création d´une agence des postes à Hosingen.

Le Ministre des Transports,

des Postes et des Télécommunications,

Vu l´article 4, alinéa 7 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des postes,

télégraphes et téléphones;

Sur la proposition de Monsieur le Directeur de l´administration des postes et télécommunications;

Arrête

Règlement ministériel du 31 janvier 1967 portant création d´une agence des postes à Hosingen.

L´agence des postes, qui est rattachée à la perception de Clervaux, sera gérée par un commis

principal.

Règlement ministériel du 31 janvier 1967 portant création d´une agence des postes à Hosingen.

Le ressort de l´agence sera le même que celui de la perception de Hosingen qui a été suppri-

mée par le règlement grand-ducal du 30 janvier 1967.

Règlement ministériel du 31 janvier 1967 portant création d´une agence des postes à Hosingen.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 31 janvier 1967

Le Ministre des Transports,

des Postes et des Télécommunications,

Albert Bousser

Loi du 1er février 1967 modifiant

les dispositions de la loi sur l´impôt foncier relatives aux

taux communaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 18 janvier 1967 et celle du Conseil d´Etat du 24 du même

mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 1er février 1967 modifiant les dispositions de la loi sur l´impôt foncier relatives aux taux communaux.

Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de l´année 1966.

Toutefois, les taux déjà fixés pour l´année 1966 avant la publication de la présente loi peuvent être

maintenues pour l´année 1966 ou être adaptés à la présente loi.

Loi du 1er février 1967 modifiant les dispositions de la loi sur l´impôt foncier relatives aux taux communaux.

Sont validés les taux communaux de l´impôt foncier fixés depuis la libération jusqu´à l´entrée

en vigueur de la présente loi par les conseils communaux et approuvés par l´autorité supérieure.

Cette validation reste sans effet par rapport à toutes les cotes individuelles qui ont fait l´objet d´un

recours contentieux valable devant les instances compétentes avant la date du 10 février 1966.

Loi du 1er février 1967 modifiant les dispositions de la loi sur l´impôt foncier relatives aux taux communaux.

Les communes qui n´auraient pas encore fixé de taux pour des exercices antérieurs à 1966

peuvent les fixer soit en conformité de la présente loi soit en maintenant les taux fixés en dernier lieu.

Loi du 1er février 1967 modifiant les dispositions de la loi sur l´impôt foncier relatives aux taux communaux.

Les revisions de taux communaux effectuées en vertu des dispositions de la présente loi ne

sont pas à considérer comme changement de taux au sens du paragraphe 2, alinéa (2) de la loi d´intro-

duction aux lois sur les impôts réels.

Loi du 1er février 1967 modifiant les dispositions de la loi sur l´impôt foncier relatives aux taux communaux.

En faveur des constructions commerciales auxquelles fut appliqué, avant l´entrée en vigueur

de la présente loi, un taux moins élevé que celui prévu pour cette catégorie d´immeubles, les communes

peuvent continuer à y appliquer pour les exercices 1966 et 1967 soit le taux réduit unique, soit le taux

réduit B 3.

Loi du 1er février 1967 modifiant les dispositions de la loi sur l´impôt foncier relatives aux taux communaux.

Sont abrogés les textes suivants

a) les ordonnances relatives aux impôts réels communaux des 11 avril 1941, 5 juin 1941, 1er août

1941, 7 août 1943, 25 août 1943 et 16 septembre 1943;

b) la quatrième ordonnance d´exécution du 7 juillet 1939;

c) l´ordonnance d´économie de guerre du 4 septembre 1939.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 1er février 1967

Jean

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Le Ministre de l´Intérieur,

Henry Cravatte

Doc. parl. N° 991, Sess. ord. 1966-1967

Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique réglant l´exécution de l´Accord

signé à Varsovie le 14 novembre 1963, entre le Gouvernement

du Grand-Duché de Luxem-

bourg et le Gouvernement de la Belgique d´une part, et le Gouvernement de la Répu-

blique Populaire de Pologne d´autre part, concernant l´indemnisation de certains intérêts

belges et luxembourgeois en Pologne, signé à Luxembourg, le 14 janvier 1965, approuvé

par la loi du 16 août 1966. (Mémorial 1966, Recueil de Législation n° 52, pp. 964 et 965). 

Ratification et entrée en vigueur.

L´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 16 août 1966 (Mémorial 1966, Recueil de Législation

n° 52, pp. 964 et 965), a été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Bruxelles le 23

janvier 1967.

Conformément aux dispositions de son article 11, l´Accord entrera en vigueur le 24 mars 1967.

Luxembourg, le 31 janvier 1967

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pierre Grégoire

REGLEMENTS DE L´INSTITUT BELGO LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE.

Liste des banques agréées

(annexe au règlement « A »)

1. La mention « Banque Centrade, S. A., Bruxelles » est remplacée par « Banque Belgo-Centrade,

S. A., Bruxelles ».

2. La mention « Financiële Vennootschap der Kempen, « Fivek », S. A., Turnhout » est supprimée.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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