Arrêté grand-ducal du 12 mai 1961 modifiant l’arrêté grand-ducal du 11 juin 1925 portant compo- sition de la Commission de grâce page Arrêté grand-ducal du 19 mai 1961 ayant pour objet la fixation des attributions des chefs-brigadiers
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
A N° 21
12 juin 1961
SOMMAIRE
Arrêté grand-ducal du 12 mai 1961 modifiant l’arrêté grand-ducal du 11 juin 1925 portant compo-
sition de la Commission de grâce
page
Arrêté grand-ducal du 19 mai 1961 ayant pour objet la fixation des attributions des chefs-brigadiers
forestiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre
Règlement grand-ducal du 27 mai 1961 modifiant l’article 5 de l’arrêté grand-ducal du 13 octobre 1958
portant règlement sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement reve-
nant aux officiers, sous-officiers et autres membres de l’Armée
Arrêté grand-ducal du 7 juin 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits
agricoles et alimentaires
Arrêté grand-ducal du 10 mai 1961 complétant l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 15 octobre
1956 concernant les conditions d’avancement au grade de commis-aux-écritures à l’Administra-
tion des contributions. Erratum
Arrêté grand-ducal
du 12 mai 1961, modifiant l’arrêté grand-ducal
du 11 juin 1925, portant composition
de la Commission de grâce.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’article 38 de la Constitution ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 11 juin 1925, portant composition de la Commission de grâce ;
Avons arrêté et arrêtons
Les articles 1 et 2 de l’arrêté grand-ducal du 11 juin 1925, portant composition de la Commission
de grâce sont abrogés et remplacés comme suit
La Commission de grâce sera composée de 7 membres, savoir
4 magistrats de l’ordre judiciaire,
1 membre du barreau,
2 membres des chambres professionnelles.
Le chef-brigadier surveille, sous l’autorité du chef de cantonnement, le service et la conduite
des brigadiers et des gardes forestiers placés sous ses ordres et en fait rapport au chef de cantonnement.
Une zone de protection sanitaire est établie autour du barrage d’Esch-sur-Sûre, créé conformé-
ment à la loi du 24 juin 1953 autorisant le Gouvernement à réaliser l’aménagement hydro-électrique de
la Haute-Sûre en amont d’Esch-sur-Sûre.
L’article 5 de Notre arrêté du 13 octobre 1958 portant règlement sur les frais de route et de
séjour et les indemnités de déménagement revenant aux officiers, sous-officiers et autres membres de l’Armée,
est modifié et complété par les dispositions suivantes
Le taux du droit spécial des produits ou groupes de produits suivants, mentionnés aux listes I
et II de l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961, établissant un droit spécial à l’importation
de certains produits agricoles et alimentaires, tel qu’il a été complété par l’arrêté grand-ducal du 6 février
1961, est modifié comme suit
N° du tarif des
droits d’entrée
éventuellement
complété par
PRODUITS
Taux
la subdivision
statistique
fr.
LISTE I
10.03
Orge, les 100 kg
195.
10.04
Avoine, les 100 kg
195.
ex 10.05
Maïs, à l’exclusion de maïs destiné à être travaillé en amidonnerie, glucoserie
et maïserie, les 100 kg
180.
10.07 B
Millet, alpiste, graines de sorgho et dari, autres céréales, les 100 kg
180.
11.01 C II
Farines d’orge ou d’avoine, les 100 kg
324.
11.01 E I
Farines de maïs, les 100 kg
300.
11.01 E II
Farines de céréales autre que : farines de froment, d’épeautre, de méteil, de
seigle, d’orge, d’avoine, de riz et de maïs, les 100 kg
300.
Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris les
flocons)
11.02 A II
de seigle, les 100 kg
260.
ex 11.02 A III
d’orge, les 100 kg
324.
ex 11.02 A III
d’avoine, les 100 kg
374
ex 11.02 A III
de céréales autres que forment, seigle, orge, avoine et riz, les 100 kg
300.
11.07
Malt, même torréfié, les 100 kg
257.
ex 12.08 D
Noyaux de fruits et produits végétaux servant principalement à l’alimenta-
tion humaine, non dénommés ni compris ailleurs (à l’exception de : caroubes,
noyaux d’abricots, de pêches ou de prunes et d’amandes de ces noyaux), conte-
nant des céréales et/ou des dérivés de céréales autres que le riz, les 100 kg
98.
N° du tarif des
droits d’entrée
éventuellement
complété par
PRODUITS
Taux
la subdivision
statistique
fr.
19.08 C
Pain d’épices et similaires, les 100 kg
137.
ex 23.02 A II
Résidu du criblage de céréales,
ex 23.02 B II
autres que le riz, les 100 kg
195.
ex 23.06 B II
Produits végétaux de la nature de ceux utilisés pour la nourriture des animaux,
non dénommés ni compris ailleurs, contenant des céréales et/ou des dérivés
de céréales autres que le riz, les 100 kg
195.
ex 23.07 B
Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres aliments préparés
pour les animaux, autres préparations utilisées dans l’alimentation des
animaux (adjuvants, etc.) contenant des céréales et/ou des dérivés de céré-
ales autres que le riz, les 100 kg
234.
LISTE II.
ex 10.01
Epeautre et méteil, les 100 kg
195.
10.02
Seigle, les 100 kg
195.
11.01 A 1 b
Farines de froment non fermentantes, les 100 kg
234.
11.01 A II
Farine d’épeautre, les 100 kg
234.
11.01 B
Farine de méteil, les 100 kg
234.
ex 11.01 C I
Farines fourragères de seigle destinées à l’alimentation du bétail, les 100 kg : 234.
ex 11.01 C I
Autres farines de seigle, les 100 kg
324.
En cas d’empêchement les membres effectifs seront remplacés par des membres suppléants.
Les membres suppléants seront au nombre de 5 dont trois appartiendront à la magistrature judiciaire,
le quatrième au barreau et le cinquième à l’une des chambres professionnelles.
Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et Notre Ministre de la Justice sont chargés
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre d’Etat,
Palais de Luxembourg, le 12 mai 1961.
Président du Gouvernement,
Pour la Grande-Duchesse
Pierre Werner.
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre de la Justice,
Jean
Paul Elvinger.
Grand-Duc héritier.
Arrêté grand-ducal
du 19 mai 1961 ayant pour objet la fixation des attributions des
chefs-brigadiers forestiers.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 7 avril 1909 concernant la réorganisation de l’Administration forestière ;
Vu la loi du 26 juillet 1954 portant revision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et
employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des
communes et syndicats de communes, notamment l’article 21 ;
Revu Notre arrêté du 22 août 1958, concernant les emplois de garde, de brigadier et de chef-brigadier
forestiers ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le chef-brigadier est chargé de la vérification des coupes faites dans les triages placés sous la
surveillance d’un brigadier. Celles de son propre triage sont vérifiées par le chef de cantonnement.
Cette zone de protection sanitaire qui comprend deux parties est délimitée sur la carte géogra-
phique annexée comme suit
la partie numéro I, par une ligne qui relie les bornes 1, 2, 3, 4, 5 et 1 ;
la partie numéro II, par une ligne qui relie les bornes, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1 et 5.
Un tableau figurant sur la même carte indique la valeur des points de délimitation par rapport aux
coordonnées de Gauss-Krieger.
Nos Ministres de la Force Armée et des Finances sont chargés de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 27 mai 1961.
Le Ministre de la Force Armée,
Pour la Grande-Duchesse
Eugène Schaus.
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre des Finances,
Jean
Pierre Werner.
Grand-Duc
héritier.
Arrêté grand-ducal du 7 juin 1961, établissant un droit spécial à l’importation de certains
produits agricoles et alimentaires.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 6 juin 1923 autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l’importation, l’exportation et le
transit de certains objets, denrées et marchandises ;
Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un
régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi
du 15 juillet 1935 approuvant ladite Convention;
Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des mar-
chandises ;
Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union Economique Benelux, de la
Convention Transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3
février 1958 ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains pro-
duits agricoles et alimentaires ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 6 février 1961 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 11 janvier
1961, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 19 mai 1961 modifiant l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961, établissant
un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ;
Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre
des Finances, de Notre Ministre de l’Agriculture, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des
Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Nos Ministres des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, des Finances, de l’Agriculture,
de la Justice et des Affaires Economiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
Sous l’autorité du chef de cantonnement et dans les cas déterminés par celui-ci, le chef-brigadier
surveillera l’exécution technique des travaux d’exploitation, de plantation et de voirie.
Sont interdits dans la partie numéro I de la zone de protection sanitaire
a) la construction de maisons d’habitation, de maisons de weekend, de garages, d’étables, de granges,
de silos, d’ateliers, d’établissements industriels et commerciaux ;
b) l’aménagement de forages, de fosses, de carrières ;
c) le déversement et le traitement d’eaux résiduaires et le dépôt d’ordures ;
d) la pêche, la natation, les sports nautiques, l’emploi d’embarcations de toute espèce ;
e) le campement ;
f) toute installation ou activité généralement quelconque de nature à souiller ou à perturber les eaux
du lac.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux activités des administrations compétentes nécessaires à la sur-
veillance et à l’exploitation du lac du barrage.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Pour le Ministre des Affaires
Palais de Luxembourg, le 7 juin 1961.
Etrangères et du Commerce Extérieur,
Pour la Grande-Duchesse
Le Ministre d’Etat, Président du Gouvernement,
Son Lieutenant-Représentant
Pierre Werner.
Jean
Le Ministre des Finances,
Grand-Duc héritier.
Pierre Werner.
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus.
Pour le Ministre de la Justice
et des Affaires Economiques,
Le Ministre des Travaux Publics,
Robert Schaffner.
Arrêté grand-ducal du 10 mai 1961 complétant l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 15 octobre 1956 con-
cernant les conditions d’avancement au grade de commis-aux-écritures à l’Administration des contributions.
E R R A T U M
A l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 10 mai 1961 précité, Mémorial du 19 mai 1961, A N° 17, page
258, il y a lieu de lire
« L’article 1er de Notre arrêté du 15 octobre 1956», au lieu de : « L’article 1er de Notre arrêté du 15 octobre
1954». 26 mai 1961.
Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 19 mai 1961..
Le Ministre de l’Intérieur,
Pour la Grande-Duchesse
Pierre Grégoire.
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier.
Loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 avril 1961 et celle du Conseil d’Etat du 2 mai 1961 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Pour le restant de la zone dite zone II un règlement d’administration publique déterminera les
installations, travaux et activités qui y sont interdits ou qui, sans préjudice des formalités requises par
d’autres dispositions légales et réglementaires, sont soumis à autorisation préalable du Ministre de la Santé
Publique, ainsi que les modalités d’application de cette disposition.
Les décisions prises en vertu de l’alinéa qui précède peuvent être déférées au Conseil d’Etat, comité
du contentieux, statuant en dernière instance et comme juge du fond.
Les infractions aux dispositions de la présente loi seront punies d’un emprisonnement de huit
jours à un an et d’une amende de cinq cent un à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement. Les
tribunaux ordonneront d’office et aux frais du délinquant la démolition des constructions faites en con-
travention desdites dispositions.
Les indemnités de séjour pour mission à l’étranger sont fixées aux taux forfaitaires ci-après,
destinés à couvrir les frais occasionnés normalement par le séjour, à l’inclusion des frais courants de repré-
sentation
Pays
Catégories
B
C
D
E
Allemagne
740
690
630
580
530
Belgique
700
650
600
350
500
Canada
1.350
1.100
1.000
850
700
Etat-Unis d’Amérique
1.350
1.100
1.000
850
700
France
850
800
750
700
650
Grande-Bretagne
800
750
700
650
600
Italie
850
800
750
700
650
Mexique
1.350
1.100
1.000
850
700
Pays-Bas
690
630
580
530
480
Suisse
700
650
600
550
500
pour les autres pays
650
600
550
500
450
Dans le cas où les indemnités « pour autres pays » se trouvent être insuffisantes, le mémoire justificatif
de l’excédent indique pour combien les dépenses excédentaires sont dues à la cherté moyenne de la vie dans
les pays en question. Il est suffisant pour la preuve, en ce qui concerne cette portion de l’excédent, si le
mémoire fournît les exemples, les détails et les explications qui font apparaître les dépenses comme modérées
et justifiées. Cette justification est accompagnée, pour autant que possible, de pièces à l’appui.
Les infractions aux dispositions des règlements d’administration publique pris en exécution
de la présente loi seront punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende
de cinq cent un à vingt-cinq mille francs, ou d’une de ces peines seulement.
En cas d’infraction à l’interdiction de bâtir, les tribunaux ordonneront d’office et aux frais du délinquant
la démolition des constructions. Cette démolition pourra être également ordonnée en cas d’inobservation
des conditions auxquelles est subordonnée l’autorisation accordée en vertu de l’article 4 de la présente loi.
Si les infractions aux dispositions de la présente loi ou des règlements d’administration publique
pris en son exécution ont entraîné la pollution de l’eau destinée à l’alimentation publique et qu’elles aient
causé l’altération de la santé d’une personne, elles seront punies d’un emprisonnement d’un mois à deux
ans et d’une amende de dix mille à deux cent mille francs ou’d’une de ces peines seulement.
Si les infractions ont entraîné la mort d’une personne ou une maladie paraissant incurable, ou une inca-
pacité permanente de travail, ou la perte de l’usage absolu d’un organe, elles seront punies d’une peine
d’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de deux cent mille à cinq cent mille francs ou d’une
de ces peines seulement.
Les dispositions du livre Ier du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 portant attri-
bution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par la loi du 16
mai 1904, seront applicables aux infractions prévues par la présente loi et par les règlements d’administra-
tion publique à intervenir.
Les dispositions pénales de la présente loi ne préjudicient en rien à l’application des pénalités plus fortes
prévues par le code pénal ou par d’autres lois spéciales.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 27 mai 1961.
Le Ministre de la Santé Publique,
Pour la Grande-Duchesse
Emile Colling.
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre de l’Intérieur,
Jean
Pierre Grégoire.
Grand-Duc
héritier.
Le Ministre de la Justice,
Paul Elvinger.
Doc. parl. N° 782 Sess. ord. 1960 61.
Règlement grand-ducal du 27 mai 1961 modifiant l’article 5 de l’arrêté grand-ducal du 13 octobre 1958
portant règlement sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement revenant aux
officiers,
sous-officiers et autres membres de l’Armée.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’article 25 de la loi du 21 mai 1948, modifiée par les lois des 16 janvier 1951 et 24 avril 1954, portant
revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pension
aux retraités de l’Etat ;
Revu Notre arrêté du 13 octobre 1958 portant règlement sur les frais de route et de séjour et les indemnités
de déménagement revenant aux officiers, sous-officiers et autres membres de l’Armée ;
Vu Notre arrêté du 27 avril 1961 portant modification des arrêtés grand-ducaux des 9 décembre 1949,
21 mai 1951, 18 novembre 1953, 2 juin 1956, 29 octobre 1957 et 27 décembre 1957, sur les frais de route et
de séjour et les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat ;
Considérant qu’il y a lieu d’étendre aux officiers, sous-officiers et autres membres de l’Armée le bénéfice
des nouveaux taux forfaitaires de séjour applicables à l’égard des fonctionnaires et employés de l’Etat ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Armée et des Finances et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons