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Arrêté grand-ducal du 12 mai 1961 modifiant l’arrêté grand-ducal du 11 juin 1925 portant compo- sition de la Commission de grâce page Arrêté grand-ducal du 19 mai 1961 ayant pour objet la fixation des attributions des chefs-brigadiers

23 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

Arrêté grand-ducal du 12 mai 1961 modifiant l’arrêté grand-ducal du 11 juin 1925 portant compo- sition de la Commission de grâce page Arrêté grand-ducal du 19 mai 1961 ayant pour objet la fixation des attributions des chefs-brigadiers

A  N° 21

12 juin 1961

SOMMAIRE

Arrêté grand-ducal du 12 mai 1961 modifiant l’arrêté grand-ducal du 11 juin 1925 portant compo-

sition de la Commission de grâce

page

Arrêté grand-ducal du 19 mai 1961 ayant pour objet la fixation des attributions des chefs-brigadiers

forestiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre

Règlement grand-ducal du 27 mai 1961 modifiant l’article 5 de l’arrêté grand-ducal du 13 octobre 1958

portant règlement sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement reve-

nant aux officiers, sous-officiers et autres membres de l’Armée

Arrêté grand-ducal du 7 juin 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits

agricoles et alimentaires

Arrêté grand-ducal du 10 mai 1961 complétant l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 15 octobre

1956 concernant les conditions d’avancement au grade de commis-aux-écritures à l’Administra-

tion des contributions.  Erratum

Arrêté grand-ducal

du 12 mai 1961, modifiant l’arrêté grand-ducal

du 11 juin 1925, portant composition

de la Commission de grâce.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l’article 38 de la Constitution ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 11 juin 1925, portant composition de la Commission de grâce ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 10 mai 1961 complétant l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 15 octobre 1956 concernant les conditions d’avancement au grade de commis-aux-écritures à l’Administra- tion des contributions.  Erratum Arrêté grand-ducal

Les articles 1 et 2 de l’arrêté grand-ducal du 11 juin 1925, portant composition de la Commission

de grâce sont abrogés et remplacés comme suit

Arrêté grand-ducal du 10 mai 1961 complétant l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 15 octobre 1956 concernant les conditions d’avancement au grade de commis-aux-écritures à l’Administra- tion des contributions.  Erratum Arrêté grand-ducal

 La Commission de grâce sera composée de 7 membres, savoir

4 magistrats de l’ordre judiciaire,

1 membre du barreau,

2 membres des chambres professionnelles.

Arrêté grand-ducal du 10 mai 1961 complétant l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 15 octobre 1956 concernant les conditions d’avancement au grade de commis-aux-écritures à l’Administra- tion des contributions.  Erratum Arrêté grand-ducal

Le chef-brigadier surveille, sous l’autorité du chef de cantonnement, le service et la conduite

des brigadiers et des gardes forestiers placés sous ses ordres et en fait rapport au chef de cantonnement.

Loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre.

Une zone de protection sanitaire est établie autour du barrage d’Esch-sur-Sûre, créé conformé-

ment à la loi du 24 juin 1953 autorisant le Gouvernement à réaliser l’aménagement hydro-électrique de

la Haute-Sûre en amont d’Esch-sur-Sûre.

Règlement grand-ducal du 27 mai 1961 modifiant l’article 5 de l’arrêté grand-ducal du 13 octobre 1958 portant règlement sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement revenant aux officiers, sous-officiers et autres membres de l’Armée.

L’article 5 de Notre arrêté du 13 octobre 1958 portant règlement sur les frais de route et de

séjour et les indemnités de déménagement revenant aux officiers, sous-officiers et autres membres de l’Armée,

est modifié et complété par les dispositions suivantes

Convention Transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

Le taux du droit spécial des produits ou groupes de produits suivants, mentionnés aux listes I

et II de l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961, établissant un droit spécial à l’importation

de certains produits agricoles et alimentaires, tel qu’il a été complété par l’arrêté grand-ducal du 6 février

1961, est modifié comme suit

N° du tarif des

droits d’entrée

éventuellement

complété par

PRODUITS

Taux

la subdivision

statistique

fr.

LISTE I

10.03

Orge, les 100 kg

195.

10.04

Avoine, les 100 kg

195.

ex 10.05

Maïs, à l’exclusion de maïs destiné à être travaillé en amidonnerie, glucoserie

et maïserie, les 100 kg

180.

10.07 B

Millet, alpiste, graines de sorgho et dari, autres céréales, les 100 kg

180.

11.01 C II

Farines d’orge ou d’avoine, les 100 kg

324.

11.01 E I

Farines de maïs, les 100 kg

300.

11.01 E II

Farines de céréales autre que : farines de froment, d’épeautre, de méteil, de

seigle, d’orge, d’avoine, de riz et de maïs, les 100 kg

300.

Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris les

flocons)

11.02 A II

de seigle, les 100 kg

260.

ex 11.02 A III

d’orge, les 100 kg

324.

ex 11.02 A III

d’avoine, les 100 kg

374 

ex 11.02 A III

de céréales autres que forment, seigle, orge, avoine et riz, les 100 kg

300.

11.07

Malt, même torréfié, les 100 kg

257.

ex 12.08 D

Noyaux de fruits et produits végétaux servant principalement à l’alimenta-

tion humaine, non dénommés ni compris ailleurs (à l’exception de : caroubes,

noyaux d’abricots, de pêches ou de prunes et d’amandes de ces noyaux), conte-

nant des céréales et/ou des dérivés de céréales autres que le riz, les 100 kg

98.

N° du tarif des

droits d’entrée

éventuellement

complété par

PRODUITS

Taux

la subdivision

statistique

fr.

19.08 C

Pain d’épices et similaires, les 100 kg

137.

ex 23.02 A II

Résidu du criblage de céréales,

ex 23.02 B II

autres que le riz, les 100 kg

195.

ex 23.06 B II

Produits végétaux de la nature de ceux utilisés pour la nourriture des animaux,

non dénommés ni compris ailleurs, contenant des céréales et/ou des dérivés

de céréales autres que le riz, les 100 kg

195.

ex 23.07 B

Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres aliments préparés

pour les animaux, autres préparations utilisées dans l’alimentation des

animaux (adjuvants, etc.) contenant des céréales et/ou des dérivés de céré-

ales autres que le riz, les 100 kg

234.

LISTE II.

ex 10.01

Epeautre et méteil, les 100 kg

195.

10.02

Seigle, les 100 kg

195.

11.01 A 1 b

Farines de froment non fermentantes, les 100 kg

234.

11.01 A II

Farine d’épeautre, les 100 kg

234.

11.01 B

Farine de méteil, les 100 kg

234.

ex 11.01 C I

Farines fourragères de seigle destinées à l’alimentation du bétail, les 100 kg : 234.

ex 11.01 C I

Autres farines de seigle, les 100 kg

324.

Arrêté grand-ducal du 10 mai 1961 complétant l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 15 octobre 1956 concernant les conditions d’avancement au grade de commis-aux-écritures à l’Administra- tion des contributions.  Erratum Arrêté grand-ducal

 En cas d’empêchement les membres effectifs seront remplacés par des membres suppléants.

Les membres suppléants seront au nombre de 5 dont trois appartiendront à la magistrature judiciaire,

le quatrième au barreau et le cinquième à l’une des chambres professionnelles.

Arrêté grand-ducal du 10 mai 1961 complétant l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 15 octobre 1956 concernant les conditions d’avancement au grade de commis-aux-écritures à l’Administra- tion des contributions.  Erratum Arrêté grand-ducal

Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et Notre Ministre de la Justice sont chargés

de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre d’Etat,

Palais de Luxembourg, le 12 mai 1961.

Président du Gouvernement,

Pour la Grande-Duchesse

Pierre Werner.

Son Lieutenant-Représentant

Le Ministre de la Justice,

Jean

Paul Elvinger.

Grand-Duc héritier.

Arrêté grand-ducal

du 19 mai 1961 ayant pour objet la fixation des attributions des

chefs-brigadiers forestiers.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 7 avril 1909 concernant la réorganisation de l’Administration forestière ;

Vu la loi du 26 juillet 1954 portant revision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et

employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des

communes et syndicats de communes, notamment l’article 21 ;

Revu Notre arrêté du 22 août 1958, concernant les emplois de garde, de brigadier et de chef-brigadier

forestiers ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 10 mai 1961 complétant l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 15 octobre 1956 concernant les conditions d’avancement au grade de commis-aux-écritures à l’Administra- tion des contributions.  Erratum Arrêté grand-ducal

Le chef-brigadier est chargé de la vérification des coupes faites dans les triages placés sous la

surveillance d’un brigadier. Celles de son propre triage sont vérifiées par le chef de cantonnement.

Loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre.

Cette zone de protection sanitaire qui comprend deux parties est délimitée sur la carte géogra-

phique annexée comme suit

la partie numéro I, par une ligne qui relie les bornes 1, 2, 3, 4, 5 et 1 ;

la partie numéro II, par une ligne qui relie les bornes, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1 et 5.

Un tableau figurant sur la même carte indique la valeur des points de délimitation par rapport aux

coordonnées de Gauss-Krieger.

Règlement grand-ducal du 27 mai 1961 modifiant l’article 5 de l’arrêté grand-ducal du 13 octobre 1958 portant règlement sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement revenant aux officiers, sous-officiers et autres membres de l’Armée.

Nos Ministres de la Force Armée et des Finances sont chargés de l’exécution du présent arrêté

qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 27 mai 1961.

Le Ministre de la Force Armée,

Pour la Grande-Duchesse

Eugène Schaus.

Son Lieutenant-Représentant

Le Ministre des Finances,

Jean

Pierre Werner.

Grand-Duc

héritier.

Arrêté grand-ducal du 7 juin 1961, établissant un droit spécial à l’importation de certains

produits agricoles et alimentaires.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 6 juin 1923 autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l’importation, l’exportation et le

transit de certains objets, denrées et marchandises ;

Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un

régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi

du 15 juillet 1935 approuvant ladite Convention;

Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des mar-

chandises ;

Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union Economique Benelux, de la

Convention Transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3

février 1958 ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains pro-

duits agricoles et alimentaires ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 6 février 1961 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 11 janvier

1961, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 19 mai 1961 modifiant l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961, établissant

un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ;

Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre

des Finances, de Notre Ministre de l’Agriculture, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des

Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Convention Transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

Nos Ministres des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, des Finances, de l’Agriculture,

de la Justice et des Affaires Economiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du

présent arrêté.

Arrêté grand-ducal du 10 mai 1961 complétant l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 15 octobre 1956 concernant les conditions d’avancement au grade de commis-aux-écritures à l’Administra- tion des contributions.  Erratum Arrêté grand-ducal

Sous l’autorité du chef de cantonnement et dans les cas déterminés par celui-ci, le chef-brigadier

surveillera l’exécution technique des travaux d’exploitation, de plantation et de voirie.

Loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre.

Sont interdits dans la partie numéro I de la zone de protection sanitaire

a) la construction de maisons d’habitation, de maisons de weekend, de garages, d’étables, de granges,

de silos, d’ateliers, d’établissements industriels et commerciaux ;

b) l’aménagement de forages, de fosses, de carrières ;

c) le déversement et le traitement d’eaux résiduaires et le dépôt d’ordures ;

d) la pêche, la natation, les sports nautiques, l’emploi d’embarcations de toute espèce ;

e) le campement ;

f) toute installation ou activité généralement quelconque de nature à souiller ou à perturber les eaux

du lac.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux activités des administrations compétentes nécessaires à la sur-

veillance et à l’exploitation du lac du barrage.

Convention Transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Pour le Ministre des Affaires

Palais de Luxembourg, le 7 juin 1961.

Etrangères et du Commerce Extérieur,

Pour la Grande-Duchesse

Le Ministre d’Etat, Président du Gouvernement,

Son Lieutenant-Représentant

Pierre Werner.

Jean

Le Ministre des Finances,

Grand-Duc héritier.

Pierre Werner.

Le Ministre de l’Agriculture,

Emile Schaus.

Pour le Ministre de la Justice

et des Affaires Economiques,

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Schaffner.

Arrêté grand-ducal du 10 mai 1961 complétant l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 15 octobre 1956 con-

cernant les conditions d’avancement au grade de commis-aux-écritures à l’Administration des contributions.

E R R A T U M

A l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 10 mai 1961 précité, Mémorial du 19 mai 1961, A  N° 17, page

258, il y a lieu de lire

« L’article 1er de Notre arrêté du 15 octobre 1956», au lieu de : « L’article 1er de Notre arrêté du 15 octobre

1954».  26 mai 1961.

Arrêté grand-ducal du 10 mai 1961 complétant l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 15 octobre 1956 concernant les conditions d’avancement au grade de commis-aux-écritures à l’Administra- tion des contributions.  Erratum Arrêté grand-ducal

Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 19 mai 1961..

Le Ministre de l’Intérieur,

Pour la Grande-Duchesse

Pierre Grégoire.

Son Lieutenant-Représentant

Jean

Grand-Duc héritier.

Loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 avril 1961 et celle du Conseil d’Etat du 2 mai 1961 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre.

Pour le restant de la zone dite zone II un règlement d’administration publique déterminera les

installations, travaux et activités qui y sont interdits ou qui, sans préjudice des formalités requises par

d’autres dispositions légales et réglementaires, sont soumis à autorisation préalable du Ministre de la Santé

Publique, ainsi que les modalités d’application de cette disposition.

Les décisions prises en vertu de l’alinéa qui précède peuvent être déférées au Conseil d’Etat, comité

du contentieux, statuant en dernière instance et comme juge du fond.

Loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre.

Les infractions aux dispositions de la présente loi seront punies d’un emprisonnement de huit

jours à un an et d’une amende de cinq cent un à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement. Les

tribunaux ordonneront d’office et aux frais du délinquant la démolition des constructions faites en con-

travention desdites dispositions.

Règlement grand-ducal du 27 mai 1961 modifiant l’article 5 de l’arrêté grand-ducal du 13 octobre 1958 portant règlement sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement revenant aux officiers, sous-officiers et autres membres de l’Armée.

Les indemnités de séjour pour mission à l’étranger sont fixées aux taux forfaitaires ci-après,

destinés à couvrir les frais occasionnés normalement par le séjour, à l’inclusion des frais courants de repré-

sentation

Pays

Catégories

B

C

D

E

Allemagne

740 

690 

630 

580 

530 

Belgique

700 

650 

600 

350 

500 

Canada

1.350 

1.100 

1.000 

850 

700 

Etat-Unis d’Amérique

1.350 

1.100 

1.000 

850 

700 

France

850 

800 

750 

700 

650 

Grande-Bretagne

800 

750 

700 

650 

600 

Italie

850 

800 

750 

700 

650 

Mexique

1.350 

1.100 

1.000 

850 

700 

Pays-Bas

690 

630 

580 

530 

480 

Suisse

700 

650 

600 

550 

500 

pour les autres pays

650 

600 

550 

500 

450 

Dans le cas où les indemnités « pour autres pays » se trouvent être insuffisantes, le mémoire justificatif

de l’excédent indique pour combien les dépenses excédentaires sont dues à la cherté moyenne de la vie dans

les pays en question. Il est suffisant pour la preuve, en ce qui concerne cette portion de l’excédent, si le

mémoire fournît les exemples, les détails et les explications qui font apparaître les dépenses comme modérées

et justifiées. Cette justification est accompagnée, pour autant que possible, de pièces à l’appui.

Loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre.

Les infractions aux dispositions des règlements d’administration publique pris en exécution

de la présente loi seront punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende

de cinq cent un à vingt-cinq mille francs, ou d’une de ces peines seulement.

En cas d’infraction à l’interdiction de bâtir, les tribunaux ordonneront d’office et aux frais du délinquant

la démolition des constructions. Cette démolition pourra être également ordonnée en cas d’inobservation

des conditions auxquelles est subordonnée l’autorisation accordée en vertu de l’article 4 de la présente loi.

Loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre.

Si les infractions aux dispositions de la présente loi ou des règlements d’administration publique

pris en son exécution ont entraîné la pollution de l’eau destinée à l’alimentation publique et qu’elles aient

causé l’altération de la santé d’une personne, elles seront punies d’un emprisonnement d’un mois à deux

ans et d’une amende de dix mille à deux cent mille francs ou’d’une de ces peines seulement.

Si les infractions ont entraîné la mort d’une personne ou une maladie paraissant incurable, ou une inca-

pacité permanente de travail, ou la perte de l’usage absolu d’un organe, elles seront punies d’une peine

d’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de deux cent mille à cinq cent mille francs ou d’une

de ces peines seulement.

Loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre.

Les dispositions du livre Ier du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 portant attri-

bution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par la loi du 16

mai 1904, seront applicables aux infractions prévues par la présente loi et par les règlements d’administra-

tion publique à intervenir.

Les dispositions pénales de la présente loi ne préjudicient en rien à l’application des pénalités plus fortes

prévues par le code pénal ou par d’autres lois spéciales.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 27 mai 1961.

Le Ministre de la Santé Publique,

Pour la Grande-Duchesse

Emile Colling.

Son Lieutenant-Représentant

Le Ministre de l’Intérieur,

Jean

Pierre Grégoire.

Grand-Duc

héritier.

Le Ministre de la Justice,

Paul Elvinger.

Doc. parl. N° 782 Sess. ord. 1960 61.

Règlement grand-ducal du 27 mai 1961 modifiant l’article 5 de l’arrêté grand-ducal du 13 octobre 1958

portant règlement sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement revenant aux

officiers,

sous-officiers et autres membres de l’Armée.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l’article 25 de la loi du 21 mai 1948, modifiée par les lois des 16 janvier 1951 et 24 avril 1954, portant

revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pension

aux retraités de l’Etat ;

Revu Notre arrêté du 13 octobre 1958 portant règlement sur les frais de route et de séjour et les indemnités

de déménagement revenant aux officiers, sous-officiers et autres membres de l’Armée ;

Vu Notre arrêté du 27 avril 1961 portant modification des arrêtés grand-ducaux des 9 décembre 1949,

21 mai 1951, 18 novembre 1953, 2 juin 1956, 29 octobre 1957 et 27 décembre 1957, sur les frais de route et

de séjour et les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat ;

Considérant qu’il y a lieu d’étendre aux officiers, sous-officiers et autres membres de l’Armée le bénéfice

des nouveaux taux forfaitaires de séjour applicables à l’égard des fonctionnaires et employés de l’Etat ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence ;

Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Armée et des Finances et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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