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Règlement ministériel du 29 août 1962 concernant la distribution des primes pour l’amélioration de la race chevaline en 1962.

12 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

Règlement ministériel du 29 août 1962 concernant la distribution des primes pour l’amélioration de la race chevaline en 1962.

Règlement ministériel du 29 août 1962 concernant la distribution des primes pour l’amélioration

de la race chevaline en 1962.

Le Ministre de l’Agriculture,

Vu l’arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935 concernant l’amélioration de la race chevaline ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 31 juillet 1939 portant complément à celui du 15 octobre 1935 ;

Sur l’avis de la Commission d’expertise des étalons et du Comité du Stud-Book ;

Arrête

Règlement ministériel du 29 août 1962 concernant la distribution des primes pour l’amélioration de la race chevaline en 1962.

La Commission d’expertise des étalons désignée par arrêté du 11 novembre 1960 se réunira

à Diekirch, le 23 septembre 1962, à 8.30 heures, pour décerner les primes ci-après

I.  Primes de concours

a) Etalons admis avec quatre dents d’adulte et

moins

deux primes

une prime de

4.000 fr. ;

une prime de

3.500 fr.

b) Etalons admis avec huit dents d’adulte

trois primes

une prime de

4.000 fr. ;

une prime de

3.500 fr. ;

une prime de

3.000 fr.

c) Etalons admis avec plus de huit dents d’adulte

dix primes

une prime de

4.500 fr. ;

deux primes de

4.000 fr. ;

deux primes de 3.500 fr. ;

cinq primes de

3.000 fr.

II.  Primes de raceur

trois primes

une prime de

3.500 fr. ;

une prime de

4.500 fr. ;

une prime de

3.000 fr.

III.  Etalons admis, nés et élevés dans le pays

deux primes

une prime de

2.000 fr. ;

une prime de

1.500 fr.

IV.  Juments suitées

a) Juments suitées, ayant quatre ans

six primes de

2.500 fr. ;

huit primes

six primes de

2.000 fr. ;

une prime de

4.000 fr. ;

quatre primes de 1.600 fr. ;

deux primes de

3.500 fr. ;

quatre primes de 1.500 fr.

deux primes de

3.000 fr. ;

c) Juments suitées ou non de la race ardennaise

trois primes de

2.500 fr.

dix-neuf primes

b) Juments suitées, ayant plus de quatre ans

une prime de

3.500 fr. ;

trente-trois primes

deux primes de

3.000 fr. ;

une prime de

4.500 fr. ;

trois primes de

2.500 fr. ;

deux primes de

4.000 fr. ;

quatre primes de 2.000 fr. ;

quatre primes de 3.500 fr. ;

deux primes de

1.500 fr. ;

six primes de

3.000 fr. ;

sept primes de

1.200 fr.

V.  Juments non suitées, ayant quatre ans et plus

vingt-sept primes

cinq primes de

2.000 fr. ;

cinq primes de

1.800 fr.

une prime de

3.000 fr. ;

six primes de

1.500 fr. ;

trois primes de

2.500 fr. ;

sept primes de

1.200 fr. ;

VI.  Pouliches

a) de trois ans

b) de dix-huit à trente mois

dix-neuf primes

douze primes

une prime de

2.000 fr. ;

une prime de

2.500 fr. ;

une prime de

1.800 fr. ;

deux primes de 2.000 fr. ;

deux primes de

1.600 fr. ;

trois primes de

1.800 fr. ;

cinq primes de

1.500 fr. ;

trois primes de

1.500 fr. ;

cinq primes de

1.200 fr. ;

trois primes de

1.200 fr.

cinq primes de

1.000 fr.

VII.  Lots de trois juments ou pouliches appartenant au même propriétaire

huit primes

une prime de

3.500 fr. ;

deux primes de

2.500 fr. ;

deux primes de 3.000 fr. ;

trois primes de

2.000 fr.

VIII.  Juments raceuses suivies de trois produits au moins

huit primes

une prime de

3.500 fr. ;

une prime de

2.500 fr. ;

deux primes de

3.000 fr. ;

quatre primes de 2.000 fr.

Arrêté ministériel belge du 18 septembre 1962 modifiant l’arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d’entrée.

L’article 54 de l’arrêté ministériel du 17 février 1960 précité, est remplacé par la disposition

suivante

« Art. 54. § 1er. Franchise totale ou partielle est accordée, conformément aux indications du tableau

ci-après, pour les marchandises reprises au dit tableau, qui sont originaires de la République du Congo

(Léopoldville), du Rwanda, du Burundi, de la Nouvelle-Guinée néerlandaise, du Surinam ou des Antilles

néerlandaises.

« La franchise partielle se calcule

« a) pour les marchandises originaires de la République du Congo (Léopoldville), du Rwanda, du Burundi,

de la Nouvelle-Guinée néerlandaise et du Surinam : sur les droits repris à la colonne Tarif C.E. du Tarif

des droits d’entrée ;

« b) pour les marchandises originaires des Antilles néerlandaises : sur les droits repris à la colonne Tarif

général du Tarif des droits d’entrée.

Position

Désignation

Régime

du tarif

des marchandises

préférentiel

08.01B

Bananes.

Exemption

08.01C

Ananas.

Exemption.

ex 08.01 D II

Noix de coco, fraîches, séchées et/ou

Réduction du droit à 50 p.c. du taux

râpées.

fixé par le Tarif.

08.02 A I b

Oranges.

Exemption pendant la période du 1er août

et A II b

au 14 octobre inclusivement.

Réduction du droit à 50 p.c. du taux

fixé par le Tarif, pendant la période du

15 octobre au 15 avril inclusivement.

08.02 B

Mandarines et clémentines.

Exemption pendant la période du 1er août

au 14 octobre inclusivement.

Réduction du droit à 50 p.c. du taux fixé

par le Tarif, pendant la période du 15

octobre au 15 avril inclusivement.

(1) Mémorial 1960 p. 1565.

(2) Mémorial 1962 p. 919.

(3) Mémorial 1960 p. 321.

(4) Mémorial 1962 p. 215.

Position

Désignation

Régime

du tarif

des marchandises

préférentiel

08.02C

Citrons.

Exemption

08.02D

Pamplemousses (y compris les

Réduction du droit à 50 p.c. du taux

pomelos).

fixé par le Tarif, pendant la période

du 15 octobre au 15 avril inclusivement.

ex 08.02E

Cédrats frais.

Exemption.

ex 08.02E

Autres agrumes.

Réduction du droit à 50 p.c, du taux

fixé par le Tarif, pendant la période du

15 octobre au 15 avril inclusivement.

ex 15.07 B II b2

Huile de palme, blanchie.

Réduction du droit à 50 p.c. du taux

fixé par le Tarif, pour un contingent

annuel de 3000 tonnes de la République

du Congo (Léopoldville) ou du Rwanda

ou du Burundi.

17.01 CI et CII

Sucres de betteraves et de canne, à

Exemption pour un contingent annuel de

l’état solide bruts ou cristallisés.

de 8000 tonnes de sucres de la Répu-

blique du Congo (Léopoldville) ou du

Rwanda ou du Burundi.

33.01AI,

Huiles essentielles, liquides ou con-

Réduction du droit à 50 p.c. du taux fixé

All a, B et C

crêtes, non déterpénées. d’agrumes,

par le Tarif.

de géranium, de girofle, de niaouli

et de ylang-ylang ; huiles essentielles,

liquides ou concrètes, déterpénées et

résinoïdes.

44.07

Traverses en bois pour voies ferrées.

Exemption.

44.14

Feuilles de placage en bois, sciées,

Réduction du droit à 50 p.c. du taux

tranchées ou déroulées, d’une épais-

fixé par le Tarif.

seur égale ou inférieure à 5 mm, même

renforcées sur une face de papier ou

de tissu.

44.15 A II et BII

Bois plaqués ou contreplaqués, même Réduction du droit à 30 p.c. du taux

avec adjonction d’autres matières (y

fixé par le Tarif.

compris les bois marquetés ou in-

crustés), autres que ceux visés dans

les sous-positions AI et BI.

ex 44.18

Plaques et panneaux en copeaux et

Exemption.

autres déchets de bois agglomérés au

moyen d’un liant.

§ 2. La franchise visée au § 1er est subordonnée à la production

1° d’un certificat d’origine ;

2° de pièces établissant que les marchandises ont été expédiées des territoires énumérés au § 1er à desti-

nation de l’U.E.B.L. ou des Pays-Bas.

§ 3. Lorsque la franchise est limitée à un contingent déterminé, elle est exclusivement applicable en cas

de déclaration en consommation à l’un des bureaux des douanes d’Anvers.

§ 4. Le déclarant qui revendique la franchise visée au § 1er, doit apposer la mention «Marchandises

originaires de la République du Congo (Léopoldville), ou du Rwanda, ou du Burundi, ou de la Nouvelle-

Guinée néerlandaise, ou du Surinam, ou des Antilles néerlandaises», sur la déclaration en détail visée par

les articles 118 et 120 de la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d’entrée, de

sortie et de transit et des accises. »

Arrêté grand-ducal du 25 août 1962 approuvant la modification du 26 juillet 1962 concernant l’article 28 des statuts de l’Association d’assurance contre les accidents, section agricole et forestière, du 7 juillet 1926.

La modification de l’article 28 des statuts de l’Association d’assurance contre les accidents,

section agricole et forestière, adoptée dans la séance du 26 juillet 1962 par les délégués composant l’Assemblée

générale, est approuvée et publiée avec la présente au Mémorial.

Règlement ministériel du 29 août 1962 concernant la distribution des primes pour l’amélioration de la race chevaline en 1962.

Les primes prévues à l’art. 1er et les subsides de station à allouer en vertu de l’art. 2 de l’arrêté

grand-ducal du 15 octobre 1935 ne seront décernés que pour autant qu’il résulte des carnets de saillie que

les étalons ont été tenus constamment au lieu de dépôt pendant le temps de la monte, c.-à-d. du 1er janvier

au 30 juin 1962. A ces fins, le carnet de saillie, dûment certifié par les détenteurs des juments saillies et

visé par le bourgmestrt de la commune du domicile de l’étalonnier, doit être adressé, par envoi recommandé,

au secrétaire de la commission d’expertise des étalons quinze jours avant la date des concours.

Une prime d’encouragement peut être accordée aux éleveurs présentant des étalons nés et élevés au

pays. Les étalons ainsi primés ne jouiront pas de ce fait d’un subside de station égal à la prime d’encoura-

gement.

Arrêté ministériel belge du 18 septembre 1962 modifiant l’arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d’entrée.

Le présent arrêté sort ses effets le 1er septembre 1962.

Bruxelles, le 18 septembre 1962.

Pour le Ministre des Finances absent,

Le Ministre adjoint des Finances,

THYELEMANS.

Statuts réglementaires de l’Association d’assurance contre les accidents, section agricole et forestière,

du 7 juillet 1926.

Modification statutaire du 26 juillet 1962 concernant l’article 28 approuvée par arrêté grand-ducal

du 25 août 1962.

A.

Texte de l’article 28 nouveau

« Art. 28. Les délégués-ouvriers reçoivent, en tant qu’ils y ont droit d’après la loi ou les règlements

I. comme indemnité de frais de voyage lorsque la distance parcourue dépasse trois kilomètres

a) pour les voyages qui peuvent être effectués en chemin de fer, remboursement du billet de 2me classe ;

b) pour les voyages qui ne peuvent être effectués en chemin de fer, 1.50, francs par kilomètre parcouru

sur la voie praticable la plus courte.

II. comme indemnité forfaitaire pour perte de salaire éventuelle la somme de 175,  francs. »

B.

Texte de l’arrêté grand-ducal d’approbation du 25 août 1962

Arrêté grand-ducal du 25 août 1962 approuvant la modification du 26 juillet 1962 concernant l’article 28

des statuts de l’Association d’assurance contre les accidents, section agricole et forestière, du 7 juillet 1926.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 4 avril 1927, portant approbation des statuts de l’Association d’assurance

contre les accidents, section agricole et forestière ;

Vu la résolution des délégués composant l’Assemblée générale de l’Association d’assurance contre les

accidents, section agricole et forestière, réunis à Luxembourg, le 26 juillet 1962, et modifiant l’article 28

des statuts de l’Association d’assurance contre les accidents, section agricole et forestière ;

Vu l’article 126 du Code des assurances sociales ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

section agricole et forestière, adoptée dans la séance du 26 juillet 1962 par les délégués composant l’Assemblée générale, est approuvée et publiée avec la présente au Mémorial.

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Crans, le 25 août 1962.

Le Ministre du Travail

Pour la Grande-Duchesse

et de la Sécurité sociale,

Son Lieutenant-Représentant

Emile Colling

Jean

Grand-Duc Héritier

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

E c h t e r n a c h . 

Délibération du Conseil communal complétant l’art. 7 de son règlement de cir-

cultation du 7 mars 1958.

En séance du 29 juin 1962, le conseil communal d’Echternach a pris une délibération ayant pour objet

de compléter l’article 7 de son règlement de circulation du 7 mars 1958.

Ladite délibération a été approuvée par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Inté-

rieur en date des 25 juillet et 17 août 1962 et publiée en due forme.  29 août 1962.

E t t e l b r u c k . 

Délibération du 29 juin 1962 ayant pour objet de modifier et de compléter le règle-

ment communal de circulation du 30 juin 1959.

En séance du 29 juin 1962, le conseil communal d’Ettelbruck a pris une délibération ayant pour objet

de modifier et de compléter sont règlement de circulation du 30 juin 1959.

Ladite délibération a été approuvée par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur

en date des 31 juillet et 17 août 1962 et publiée en due forme.  17 août 1962.

F o u h r e n . 

Règlement communal concernant l’enlèvement des ordures ménagères,

En séance du 16 mai 1962, le conseil communal de Fouhren a édicté un règlement concernant l’enlève-

ment des ordures ménagères.

Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 28 juillet 1962 et publié en due forme.

 17 août 1962.

H e i n e r s c h e i d . 

Règlement communal conernant la perception de taxes du chef de la délivrance

de certificats.

En séance du 30 mai 1962 le conseil communal de Heinerscheid a édicté un règlement concernant la

perception de taxes du chef de la délivrance de certificats.

Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 28 juillet 1962 et publié en due forme.

 17 août 1962.

J u n g l i n s t e r . 

Règlement communal du 17 juillet 1962 concernant les canalisations.

En séance du 17 juillet 1962, le conseil communal de Junglinster a édicté un règlement concernant les

canalisations.

Ledit règlement a été publié en due forme.  29 août 1962.

K o p s t a l . 

Délibération du conseil communal portant nouvelle fixation des taxes à percevoir

du chef de la délibrance de certificats et d’attestations.

En séance du 30 juin 1962, le conseil communal de Kopstal a pris une délibération portant nouvelle

fixation des taxes à percevoir du chef de la délivrance de certificats et d’attestations.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 juillet 1962 et publiée en due forme.

 20 août 1962.

L u x e m b o u r g . 

Règlementation provisoire de circulation pour la durée des travaux de construc-

tion du nouveau pont sur la vallée de Pfaffenthal.

En séance du 15 juin 1962 le conseil communal de la ville de Luxembourg a édicté certaines mesures tem-

poraires de circulation pour la durée des travaux de contruction du nouveau pont sur la vallée de Pfaffen-

thal.

La délibération afférente a été approuvée par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de

l’Intérieur en date des 24 et 31 juillet 1962 et publiée en due forme.  6 août 1962.

L u x e m b o u r g . 

Nouveau règlement concernant la circulation sur le territoire de la ville de

Luxembourg.

En séance du 25 juin 1962, le conseil communal de la ville de Luxembourg a édicté un nouveau règle-

ment concernant la circulation sur le territoire de cette ville.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur

en date des 24 et 31 juillet 1962 et publié en due forme.  22 août 1962.

N i e d e r a n v e n . 

Deux délibérations du conseil communal portant nouvelle fixation des taxes

à percevoir

a) du chef du transport des morts ;

b) du chef ce la confection des fosses aux cimetières.

En séance du 28 février 1962, le conseil communal de Niederanven a pris deux délibérations portant

nouvelle fixation

a) des taxes à percevoir du chef du transport des morts ;

b) des taxes à percevoir du chef de la confection des fosses aux cimetières.

Lesdites délibérations ont été approuvées par arrêtés grand-ducaux du 10 avril 1962 et publiées en due

forme.  30 août 1962.

R e c k a n g e / M e s s . 

Délibération du conseil communal portant fixation des taxes à percevoir

du chef de la confection des fosses aux cimetières de cette commune.

En séance du 30 novembre 1962, le conseil communal de Reckange/Mess a pris une délibération portant

fixation des taxes à percevoir du chef ce la confection des fosses aux cimetières de cette commune.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 avril 1962 et publiée en due forme.

 28 août 1962.

R e m i c h.  Délibération du 5 juin 1962 ayant pour objet de compléter le règlement de circulation

du 22 décembre 1955.

En séance du 5 juin 1962, le conseil communal de Remich a pris une délibération ayant pour objet de

compléter l’article 3 de son règlement de circulation du 22 décembre 1955.

Ladite délibération a été approuvée par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur

en date des 31 juillet et 17 août 1962 et publiée en due forme.  17 août 1962.

W i l t z.  Règlement communal du 12 juillet 1962 concernant la conduite d’eau.

En séance du 12 juillet 1962, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement concernant la conduite

d’eau.

Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 28 août 1962 et publié en due forme.

 28 août 1962.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

Règlement ministériel du 29 août 1962 concernant la distribution des primes pour l’amélioration de la race chevaline en 1962.

Ne sont admis à concourir pour les primes de raceur que les étalons qui ont été admis trois fois

dans le pays et que les propriétaires s’obligent à conserver encore une année entière pour servir à la monte

publique. Les candidats à ces primes devront être accompagnés de quatre produits au moins et de six

produits au plus.

Règlement ministériel du 29 août 1962 concernant la distribution des primes pour l’amélioration de la race chevaline en 1962.

Conformément aux dispositions de l’art. 25 de l’arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, les primes

de concours et les subsides accordés en vertu de l’art. 2 du même règlement seront payés aux intéressés

par chèque ou mandat de poste dans la quinzaine suivant le concours. Le paiement des primes de raceur

se fera de la même façon après la réunion annuelle qui suit celle où elles ont été décernées.

Règlement ministériel du 29 août 1962 concernant la distribution des primes pour l’amélioration de la race chevaline en 1962.

Les détenteurs d’étalons qui désirent participer au concours doivent se faire inscrire par lettre

recommandée au secrétaire de la commission d’expertise quinze jours avant la date des concours. Les

cahiers de saillie exigés par le règlement doivent être annexés à la déclaration de participation aux concours.

Ils indiqueront en même temps la catégorie de concours à laquelle ils voudront prendre part.

Règlement ministériel du 29 août 1962 concernant la distribution des primes pour l’amélioration de la race chevaline en 1962.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 29 août 1962.

Le Ministre de l’Agriculture,

Emile Schaus

Règlement ministériel du 19 septembre 1962 réglant les franchises en matière de droits d’entrée.

Le Ministre des Finances,

Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-

Duché et la Belgique (1) et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 (2) y relatif ;

Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et

les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du Pro-

tocole additionnel, signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958 (3) ;

Vu l’arrêté ministériel belge du 18 septembre 1962 modifiant les franchises en matière de droits

d’entrée.

Arrête

Règlement ministériel du 19 septembre 1962 réglant les franchises en matière de droits d’entrée.

L’arrêté ministériel belge du 18 septembre 1962, modifiant les franchises en matière

de droits d’entrée, est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er septembre 1962.

Luxembourg, le 19 septembre 1962.

Pour le Ministre des Finances,

Le Ministre de l’Intérieur,

Pierre Grégoire

(1) Mémorial 1922, page 220.

(2) Mémorial 1922, page 385.

(3) Mémorial 1959, page 1317.

Arrêté ministériel belge du 18 septembre 1962 modifiant l’arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les

franchises

en matière de droits d’entrée.

Le Ministre des Finances,

Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960(1) relatif au Tarif des droits d’entrée, modifié en dernier lieu par

l’arrêté royal du 7 août 1962 (2) notamment les §§ 20 à 34 des Dispositions préliminaires dudit Tarif ;

Vu l’arrêté ministériel du 17 février 1960 (3) réglant les franchises en matière de droits d’entrée, notamment

l’article 54, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 28 mars 1962 ; (4)

Vu l’urgence,

Arrête

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