Arrêté grand-ducal du 27 mai 1963 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg le 6 mai 1963 par le Secrétaire général du Conseil de l’Europe, attestant l’approbation d’un amendement apporté à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe page
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
A N° 33
13 juin 1963
SOMMAIRE
Arrêté grand-ducal du 27 mai 1963 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg le 6 mai
1963 par le Secrétaire général du Conseil de l’Europe, attestant l’approbation d’un amendement
apporté à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe
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Règlement ministériel du 27 mai 1963 relatif au tarif des droits d’entrée
Règlement ministériel du 31 mai 1963 complétant l’arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation
de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue par l’article
308bis du Code des assurances sociales
Règlement ministériel du 1er juin 1963 relatif à l’épargne-construction
Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des employés privés. Modifications des articles
4 et 14
Statut du Conseil de l’Europe Adhésion de la Suisse
Accord N° 2 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France conclu en application de l’article 51
du règlement N° 3 de la Communauté Economique Européenne concernant la sécurité sociale
des travailleurs migrants, signé à Luxembourg, le 24 février 1962. Entrée en vigueur
Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants, signée à La Haye, le
24 octobre 1956 Ratifications
Règlements communaux concernant la fusion des sections de comptabilité
Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arrêté grand-ducal du 27 mai 1963 portant publication
du procès-verbal, établi à Strasbourg le 6 mai 1963
par le Secrétaire général du Conseil de l’Europe, attestant l’approbation d’un amendement apporté à l’article
26 du Statut du Conseil de l’Europe.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 22 juillet 1949 portant approbation du Statut du Conseil de l’Europe et de l’Arrangement
relatif à la création de la Commission préparatoire du Conseil de l’Europe, signés à Londres, le 5 mai 1949 ;
Vu l’article 41 du Statut du Conseil de l’Europe ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y
a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le procès-verbal établi à Strasbourg le 6 mai 1963 par le Secrétaire général du Conseil de
l’Europe et attestant l’approbation d’un amendement apporté à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe
sera publié au Mémorial pour sortir ses effets.
Le tableau des contingents tarifaires annexé au règlement ministériel du 7 mars 1963 relatif
au tarif des droits d’entrée, est complété et modifié conformément au tableau annexé.
Le tableau annexé à l’arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature
générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue par l’article 308bis du Code des assurances
sociales, est complété par un chapitre XX Neurochirurgie.
Le montant de la prime de construction additionnelle, qui sera accordée à ceux qui remplissent
les conditions indiquées aux deux premiers alinéas de l’article cinq du prédit règlement ministériel du 2
janvier 1963, est fixé, d’après les règles suivantes, en fonction du supplément d’intérêts visé sub b) du premier
alinéa de ce même article cinq.
Le supplément d’intérêts octroyé chaque année de calendrier sera multiplié par un coefficient inférieur
d’une unité au nombre d’années se situant entre le début de l’année de calendrier en question et la fin de
l’année de calendrier précédant le commencement des travaux de construction. La prime de construction
additionnelle sera égale à la somme des montants ainsi obtenus, sans toutefois pouvoir dépasser 20.000
francs par construction.
Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Palais de Luxembourg, le 27 mai 1963
Le Ministre des Affaires Etrangères a. i.,
Pour la Grande-Duchesse
Pierre Werner
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
PROCÈS-VERBAL DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU CONSEIL DE L’EUROPE
(Article
41 paragraphe (d) du Statut).
CONSIDÉRANT que le paragraphe (d) de l’article 41 du Statut du Conseil de l’Europe énonce que les
amendements aux articles 24 à 35, 38 et 39, qui auront été approuvés par le Comité et l’Assemblée, entreront
en vigueur à la date du procès-verbal ad hoc établi par le Secrétaire Général, communiqué aux gouverne-
ments des Membres et attestant l’approbation donnée auxdits amendements.
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL certifie, par les présentes, ce qui suit
1. Le Comité des Ministres a approuvé, par la Résolution (63) 5 adoptée le 6 mai 1963, l’amendement à
l’article 26 du Statut et a libellé le texte dudit article dans la forme reproduite ci-dessous ;
2. La Commission Permanente au nom de l’Assemblée Consultative a approuvé ledit amendement à la
même date (Doc. 1585);
3. Cet amendement ainsi approuvé par les deux organes du Conseil de l’Europe, entre en vigueur le 6 mai
1963, date du présent Procès-Verbal, communiqué le même jour aux gouvernements des Membres.
Le texte amendé dudit Article 26 est libellé comme suit
« Les membres ont droit au nombre de sièges suivants
Autriche
Belgique
Chypre
Danemark
France
République Fédérale d’Allemagne
Grèce
Islande
Irlande
Italie
Pays-Bas
Norvège
Suède
Suisse
Turquie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord . . 18 »
FAIT à Strasbonrg, le 6 mai 1963.
(s) Lodovico Benvenuti,
Secrétaire Général.
Règlement
ministériel du 27 mai 1963 relatif au tarif des droits d’entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les
Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée signé à Bruxelles le 25 juillet 1958,
ainsi que du Protocole additionenel, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958 ;
Vu le paragraphe 39 des dispositions préliminaires du tarif des droits d’entrée annexé au Protocole précité
du 25 juillet 1958 ;
Vu l’arrêté ministériel du 17 décembre 1960 relatif au tarif des droits d’entrée ;
Vu le règlement ministériel du 7 mars 1963 relatif au tarif des droits d’entrée ;
Sur proposition de la Commission douanière et fiscale prévue par l’article 28 du Traité instituant l’Union
Economique Benelux, signé à La Haye le 3 février 1958, approuvé par la loi du 5 août 1960 ;
Arrête
Le Directeur des Douanes est chargé de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur,
avec effet rétroactif, au 20 mai 1963.
Luxembourg, le 27 mai 1963.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Tableau des contingents tarifaires.
N° du tarif
Désignation
Droit
Volume
Période
Conditions
des marchandises
réduit T = 1000kg
07.01 A IIIb
Pommes de terre, autres,
non dénommées
5% (b)
illimité
20.5.63 au 31.5.63
07.05
Légumes à cosses secs,
écossés, même décorti-
qués ou cassés
2% (b)
illimité
20.5.63 au 30.6.63 Admission d’office
par tous les
ex 15.07 B IIa
Huile d’olive, vierge
2% (b)
illimité
20.5.63 au 30.9.63
bureaux
des douanes
ex 15.07 B IIa
Huile d’olive autre que
vierge
5% (b)
illimité
20.5.63 au 30.9.63
luxembourgeois.
ex 29.42 C VIIIb
Sels, éthers, esters et
autres dérivés des alca-
loïdes naturels de l’er- exemp-
got de seigle
tion (a)
illimité
20.5.63 au 31.12.63
(a) En tarif général ;
(b) En tarif général et en tarif C.E., sauf en ce qui concerne la sous-rubrique 15.07 B II a 2 bb 11 où le
contingent n’est valable qu’en tarif général.
Vu pour être annexé au règlement ministériel du 27 mai 1963.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement ministériel du 31 mai 1963 complétant l’arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation
de
la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue par l’article 308bis du
Code des assurances sociales.
Le Ministre du Travail,
de la Sécurité sociale
et de la Santé Publique,
Vu le Code des assurances sociales en son article 308bis ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures
et services médicaux, prévue par l’article 308bis du Code des assurances sociales ;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 31 mai 1963.
Le Ministre du Travail,
de la Sécurité sociale
et de la Santé Publique,
Emile Colling
XX. NEUROCHIRURGIE
Crâne et Encéphale
NC 1
Trous de trépan explorateurs, quel qu’en soit le nombre
NC 2
Trépanation pour traumatisme récent, sans ouverture de la dure-mère
NC 3
Même acte avec intervention sur l’encéphale
NC 4
Même acte avec section de la tente du cervelet
NC 5
Trépanation décompressive (grand volet)
NC 6
Intervention réparatrice pour perte de substance crânienne (prothèse exogène ou autoplastie)
NC 7
Plastie pour brèche accompagnée d’un écoulement de L.C.R.
NC 8
Interventions secondaires nécessitées par des complications : curetage ou ablation du volet,
réouverture devant un état postopératoire faisant craindre une hémorragie secondaire
NC 9
Extraction d’un corps étranger intracérébral
NC 10
Trépanation exploratrice suivie d’une intervention palliative pour lésion inflammatoire, arachno-
ïdite, hématome sous-dural chronique ou tumeur inextirpable de la convexité des hémisphères
NC 11
Intervention sur la région hypophysaire pour arachnoïdite optochiasmatique
NC 12
Intervention intracrânienne sur les nerfs optiques avec trépanation des canaux optiques
NC 13
Même acte avec ablation d’une tumeur de l’orbite
NC 14
Trépanation exploratrice suivie d’une intervention palliative de la région hypophysaire
NC 15
Trépanation exploratrice suivie d’une intervention palliative de la fosse cérébrale postérieure
NC 16
Trépanation et ablation d’une tumeur de la voûte du crâne
NC 17
Trépanation et ablation d’une tumeur ou abcès de la région hypophysaire (méningiome excepté)
NC 18
Trépanation et ablation d’une tumeur, d’un hématome ou d’un abcès des hémispères cérébraux
(méningiome excepté)
NC 19
Trépanation et ablation d’un méningiome
NC 20
Trépanation et ablation d’une tumeur ou abcès de la fosse cérébrale postérieure
NC 21
Trépanation et ablation d’une tumeur profonde para- ou intraventriculaire ou de pinéalome
NC 22
Trépanation et ponction d’un abcès cérébral
NC 23
Trépanation et évacuation d’un abcès extradural
NC 24
Traitement opératoire d’une malformation vasculaire intracrânienne par abord direct
NC 25
Même acte avec volet bifrontal
NC 26
Même acte avec dénudation des carotides
NC 27
Traitement opératoire d’une malformation vasculaire de la fosse cérébrale postérieure
NC 28
Excision d’une cicatrice cérébrale
NC 29
Excision d’une zone épileptogène avec stimulation électrique
NC 30
Drainage permanent des ventricules pour hydrocéphalie
NC 31
Drainage temporaire par trépanoponction pour hydrocéphalie
NC 32
Drainage lombaire temporaire pour hypertension intracrânienne
NC 33
Topectomie, lobotomie, tractotomie
NC 34
Interventions stéréotaxiques (temps opératoire et radiologique)
NC 34a Réintervention homolatérale
NC 35
Section isolée de la tente du cervelet
NC 36
Hémisphérectomie cérébrale ou cérébelleuse
NC 37
Traitement chirurgical de la méningoencéphalocèle de la voûte du crâne
NC 38
Traitement chirurgical de la méningoencéphalocèle de la base du crâne
NC 39
Excision d’un anévrysme cirsoide du cuir chevelu
NC 40
Enervation du glomus carotidien
NC 41
Résection de l’artère temporale superficielle
NC 42
Trépanoponction ventriculaire
NC 43
Ponction latérofontanellaire
Rachis
NC 44
Réduction et contention d’une fracture ou luxation cervicale par traction transosseuse (étrier
de Crutchfield)
NC 45
Ostéosynthèse occipito-cervicale
NC 46
Traitement chirurgical du spina bifida avec tumeur
NC 47
Laminectomie simple, sans ouverture de la dure-mère
NC 48
Laminectomie avec abcès, arachnoïdite, pachyméningite
NC 49
Laminectomie avec section des ligaments dentelés
NC 50
Laminectomie avec ablation d’une tumeur sous-durale, extramédullaire
NC 51
Laminectomie avec ponction d’une tumeur intra-médullaire
NC 52
Laminectomie avec ablation d’une tumeur intra-médullaire
NC 53
Laminectomie avec ablation d’une tumeur géante de la queue de cheval
NC 54
Ablation d’un disque intervertébral
NC 55
Ablation d’un disque intervertébral avec radicotomie
NC 56
Extraction d’un corps étranger intrarachidien
NC 57
Cordotomie isolée
NC 58
Cordotomie combinées multiples
NC 59
Myélotomie commissurale
NC 60
Radicotomies multiples (intradurales)
NC 61
Même acte avec ouverture de la fosse cérébrale postérieure
Nerfs crâniens et périphériques
NC 62
Neurotomie rétrogassérienne (voie temporale)
NC 63
Même acte par voie postérieure
NC 64
Gangliolyse (Taarnhöj)
NC 65
Section intracrânienne de l’acoustique ou du glossophryngien
NC 66
Neurotomie sélective du facial périphérique
NC 67
Anastomose hypoglossofaciale (exocrânienne) ou phrénicofaciale
NC 68
Neurotomie sacrée sans trépanation du sacrum
NC 69
Ablation d’une tumeur nerveuse avec suture
NC 70
Transposition d’un tronc nerveux
NC 71
Exploration du plexus brachial
Neuroradiologie
NC 72
Artériographie carotidienne
NC 73
Artériographie vertébrale
NC 74
Même acte avec cathétérisme
NC 75
Sinusographie
NC 76
Encéphalographie gazeuse
NC 77
Pneumoencéphalographie fractionnée
NC 78
Ventriculographie
NC 79
Myélographie
NC 80
Même acte avec transit lipiodolé complet sous scopie.
Remarque : Les positions 72 à 80 comprennent seulement l’acte neurochirurgical. Pour l’acte radiologique
se référer au chapitre XVIII de la nomenclature.
Règlement ministériel du 1er juin 1963 relatif à l’épargne-construction
Le Ministre des Finances,
Vu le règlement ministériel du 2 janvier 1963, modifiant et complétant l’arrêté ministériel du I 5 juin
1959 modifiant et codifiant la réglementation relative aux primes accordées dans l’intérêt de l’habitat ;
Arrête
La demande en obtention de la prime de construction additionnelle sera présentée à la Caisse
d’Epargne de l’Etat, Service des primes de construction. Cette demande devra être accompagnée d’un
certificat par lequel l’établissement financier, auprès duquel l’intéressé a déposé des avoirs en compte d’éparg-
ne, atteste qu’il allouera un supplément d’intérêts pour autant que l’intéressé remplira les autres conditions
visées aux deux premiers alinéas de l’article cinq du prédit règlement ministériel du 2 janvier 1963. Le
certificat en question spécifiera les comptes d’épargne bénéficiaires du supplément d’intérêts par l’indication
du numéro, du solde au 31 décembre de l’année précédant l’année du début de la construction et du taux
d’intérêts alloué, y non compris la prime de fidélité et le supplément d’intérêts. L’intéressé devra en outre
fournir tous pièces et renseignements nécessaires à la détermination de la part des susdits avoirs qui a été
employée au financement de la construction.
Sans préjudice de ce qui est dit à l’article suivant, la prime de construction additionnelle sera
octroyée pour son intégralité et à titre définitif après que l’intéressé aura été crédité du supplément d’in-
térêts.
En cas de déclaration inexacte ou incomplète faite sciemment en vue de bénéficier du présent
règlement, la prime de construction additionnelle sera refusée et, si elle est déjà liquidée, le rembourse-
ment en sera demandé sur la base de l’article dix du susdit arrêté ministériel du 15 juin 1959.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 1er juin 1963.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des employés pirvés.
Modifications
des articles 4 et 14 approuvées par décision ministérielle du 27 mai 1963.
Par décision du 27 mai 1963 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications
suivantes, apportées le 21 mai 1963 aux statuts de la caisse de maladie des employés privés à Luxembourg
par la délégation de cette caisse, ont été approuvées.
Texte des modifications
1° L’article 4 est complété par l’alinéa suivant
« L’assuré est tenu de déclarer endéans les 8 jours tout changement qui exerce ou qui pourrait exercer
une influence sur les modalités de l’assurance des personnes visées au présent article. »
2° L’article 14 est modifié comme suit
« La cotisation est fixée à 3,9% de la rémunération ou pension brute effective. Elle est perçue sur la base
d’un minimum de 48.000, fr. par année civile, soit 4.000, fr. en moyenne par mois et d’un maximum
de 96.000, fr. par année civile, soit 8.000, fr. en moyenne par mois. Ces montants de référence corres-
pondent au nombre indice 100 du coût officiel de la vie et seront adaptés au nombre-indice du coût de la vie
suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat.
Lorsqu’un assuré est au service d’un employeur déterminé pendant une partie seulement d’un mois ou
d’une année, le maximum respectivement minimum cotisable de la rémunération est réduit proportionnelle-
ment.
Il ne sera pas appliqué de minimum pour l’assurance
a) des affiliés de moins de 21 ans ;
b) des femmes ;
c) des bénéficiaires de pensions et
d) des assurés pour lesquels il y a dispense du salaire minimum légal.
Le cas échéant l’alinéa 3 de l’article 11 de la loi sera applicable ; sont applicables de même les alinéas
4 et 5 du même article 11 et l’alinéa 4 de l’article 13.
En cas de continuation volontaire de l’assurance, la cotisation due de ce chef sera calculée sur la base de
la dernière rémunération de référence appliquée à l’assurance obligatoire, respectivement sur le revenu
global de l’assuré.
Pour les femmes mariées, dont le mari n’est pas assuré, l’assiette de la cotisation est constituée par le
revenu global du ménage.
Toutefois, dans tous les cas concernant l’assurance continuée la cotisation ne peut être inférieure à celle
basée sur le minimum visé à l’alinéa premier. »
Ces modifications entreront en vigueur le 1er juin 1963.
Statut du Conseil de l’Europe. Adhésion de la Suisse.
(Mémorial 1949, p. 853 et ss.)
Il résulte d’une notification du Secrétaire général du Conseil de l’Europe que la Suisse a déposé le 6 mai
1963 son instrument d’adhésion au Statut du Conseil de l’Europe.
Conformément à l’article 4 du Statut, cette adhésion a pris effet à la date du dépôt dudit instrument.
Luxembourg, le 20 mai 1963.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus
Accord N° 2 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France conclu en application de l’article 51 du règle-
ment N° 3 de la Communauté Economique Européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants,
signé à Luxembourg, le 24 février 1962.
Entrée en vigueur.
L’accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 2 mars 1963 (Mémorial, Recueil de Législation, p.
175 et ss.), est entré en vigueur le 1er mai 1963, conformément aux dispositions de son article 8.
Luxembourg, le 14 mai 1963.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus
Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires
envers les enfants, signée à La Haye, le 24
octobre 1956. Ratifications.
(Mémorial 1958, p. 1118
Mémorial 1961, A, p. 950)
Suivant une notification de l’Ambassade des Pays-Bas à Luxembourg la Convention ci-dessus a été ratifiée
par les Pays-Bas et la France. Elle a pris effet pour les Pays-Bas le 14 décembre 1962 ; pour la France elle
entrera en vigueur le 1er juillet 1963.
A cette date la Convention sera en vigueur entre les pays suivants : République Fédérale d’Allemagne,
Autriche, France, Italie, Luxembourg et Pays-Bas.
Luxembourg, le 24 mai 1963.
Le Ministre des Affaires Etrangères a. i.,
Pierre Werner
Règlements
communaux concernant la fusion des sections de comptabilité.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois).
Par délibération du 3 mai 1963, le Conseil communal de Bettendorf a décidé la fusion des sections de
comptabilité en application de l’article 1er, alinéa final, de la loi du 23 mai 1932 concernant la simplifi-
cation des services communaux.
Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l’Intérieur en date du 13 mai 1963.
13 mai 1963.
Règlements communaux.
Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois).
M o n d o r f - l e s - B a i n s .
Taxe sur les chiens.
Par délibération du 27 mars 1963, le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a décidé de fixer la taxe
sur les chiens à 200 fr., à partir du 1 er janvier 1963.
Ladite taxe a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 mai 1963 et ladite délibération a été publiée
en due forme. 30 mai 1963.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg