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Arrêté grand-ducal du 27 mai 1963 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg le 6 mai 1963 par le Secrétaire général du Conseil de l’Europe, attestant l’approbation d’un amendement apporté à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe page

12 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

Arrêté grand-ducal du 27 mai 1963 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg le 6 mai 1963 par le Secrétaire général du Conseil de l’Europe, attestant l’approbation d’un amendement apporté à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe page

A  N° 33

13 juin 1963

SOMMAIRE

Arrêté grand-ducal du 27 mai 1963 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg le 6 mai

1963 par le Secrétaire général du Conseil de l’Europe, attestant l’approbation d’un amendement

apporté à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe

page

Règlement ministériel du 27 mai 1963 relatif au tarif des droits d’entrée

Règlement ministériel du 31 mai 1963 complétant l’arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation

de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue par l’article

308bis du Code des assurances sociales

Règlement ministériel du 1er juin 1963 relatif à l’épargne-construction

Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des employés privés.  Modifications des articles

4 et 14

Statut du Conseil de l’Europe  Adhésion de la Suisse

Accord N° 2 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France conclu en application de l’article 51

du règlement N° 3 de la Communauté Economique Européenne concernant la sécurité sociale

des travailleurs migrants, signé à Luxembourg, le 24 février 1962.  Entrée en vigueur

Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants, signée à La Haye, le

24 octobre 1956  Ratifications

Règlements communaux concernant la fusion des sections de comptabilité

Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arrêté grand-ducal du 27 mai 1963 portant publication

du procès-verbal, établi à Strasbourg le 6 mai 1963

par le Secrétaire général du Conseil de l’Europe, attestant l’approbation d’un amendement apporté à l’article

26 du Statut du Conseil de l’Europe.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 22 juillet 1949 portant approbation du Statut du Conseil de l’Europe et de l’Arrangement

relatif à la création de la Commission préparatoire du Conseil de l’Europe, signés à Londres, le 5 mai 1949 ;

Vu l’article 41 du Statut du Conseil de l’Europe ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y

a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 27 mai 1963 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg le 6 mai 1963 par le Secrétaire général du Conseil de l’Europe, attestant l’approbation d’un amendement apporté à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe.

Le procès-verbal établi à Strasbourg le 6 mai 1963 par le Secrétaire général du Conseil de

l’Europe et attestant l’approbation d’un amendement apporté à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe

sera publié au Mémorial pour sortir ses effets.

Arrêté grand-ducal du 27 mai 1963 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg le 6 mai 1963 par le Secrétaire général du Conseil de l’Europe, attestant l’approbation d’un amendement apporté à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe.

Le tableau des contingents tarifaires annexé au règlement ministériel du 7 mars 1963 relatif

au tarif des droits d’entrée, est complété et modifié conformément au tableau annexé.

Code des assurances sociales.

Le tableau annexé à l’arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature

générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue par l’article 308bis du Code des assurances

sociales, est complété par un chapitre XX  Neurochirurgie.

Règlement ministériel du 1er juin 1963 relatif à l’épargne-construction Le Ministre des Finances, Vu le règlement ministériel du 2 janvier 1963, modifiant et complétant l’arrêté ministériel du I 5 juin 1959 modifiant et codifiant la réglementation relative aux primes accordées dans l’intérêt de l’ha

Le montant de la prime de construction additionnelle, qui sera accordée à ceux qui remplissent

les conditions indiquées aux deux premiers alinéas de l’article cinq du prédit règlement ministériel du 2

janvier 1963, est fixé, d’après les règles suivantes, en fonction du supplément d’intérêts visé sub b) du premier

alinéa de ce même article cinq.

Le supplément d’intérêts octroyé chaque année de calendrier sera multiplié par un coefficient inférieur

d’une unité au nombre d’années se situant entre le début de l’année de calendrier en question et la fin de

l’année de calendrier précédant le commencement des travaux de construction. La prime de construction

additionnelle sera égale à la somme des montants ainsi obtenus, sans toutefois pouvoir dépasser 20.000 

francs par construction.

Arrêté grand-ducal du 27 mai 1963 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg le 6 mai 1963 par le Secrétaire général du Conseil de l’Europe, attestant l’approbation d’un amendement apporté à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe.

Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Palais de Luxembourg, le 27 mai 1963

Le Ministre des Affaires Etrangères a. i.,

Pour la Grande-Duchesse

Pierre Werner

Son Lieutenant-Représentant

Jean

Grand-Duc héritier

PROCÈS-VERBAL DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU CONSEIL DE L’EUROPE

(Article

41 paragraphe (d) du Statut).

CONSIDÉRANT que le paragraphe (d) de l’article 41 du Statut du Conseil de l’Europe énonce que les

amendements aux articles 24 à 35, 38 et 39, qui auront été approuvés par le Comité et l’Assemblée, entreront

en vigueur à la date du procès-verbal ad hoc établi par le Secrétaire Général, communiqué aux gouverne-

ments des Membres et attestant l’approbation donnée auxdits amendements.

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL certifie, par les présentes, ce qui suit

1. Le Comité des Ministres a approuvé, par la Résolution (63) 5 adoptée le 6 mai 1963, l’amendement à

l’article 26 du Statut et a libellé le texte dudit article dans la forme reproduite ci-dessous ;

2. La Commission Permanente au nom de l’Assemblée Consultative a approuvé ledit amendement à la

même date (Doc. 1585);

3. Cet amendement ainsi approuvé par les deux organes du Conseil de l’Europe, entre en vigueur le 6 mai

1963, date du présent Procès-Verbal, communiqué le même jour aux gouvernements des Membres.

Le texte amendé dudit Article 26 est libellé comme suit

« Les membres ont droit au nombre de sièges suivants

Autriche

Belgique

Chypre

Danemark

France

République Fédérale d’Allemagne

Grèce

Islande

Irlande

Italie

Pays-Bas

Norvège

Suède

Suisse

Turquie

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord . . 18 »

FAIT à Strasbonrg, le 6 mai 1963.

(s) Lodovico Benvenuti,

Secrétaire Général.

Règlement

ministériel du 27 mai 1963 relatif au tarif des droits d’entrée.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les

Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée signé à Bruxelles le 25 juillet 1958,

ainsi que du Protocole additionenel, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958 ;

Vu le paragraphe 39 des dispositions préliminaires du tarif des droits d’entrée annexé au Protocole précité

du 25 juillet 1958 ;

Vu l’arrêté ministériel du 17 décembre 1960 relatif au tarif des droits d’entrée ;

Vu le règlement ministériel du 7 mars 1963 relatif au tarif des droits d’entrée ;

Sur proposition de la Commission douanière et fiscale prévue par l’article 28 du Traité instituant l’Union

Economique Benelux, signé à La Haye le 3 février 1958, approuvé par la loi du 5 août 1960 ;

Arrête

Arrêté grand-ducal du 27 mai 1963 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg le 6 mai 1963 par le Secrétaire général du Conseil de l’Europe, attestant l’approbation d’un amendement apporté à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe.

Le Directeur des Douanes est chargé de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur,

avec effet rétroactif, au 20 mai 1963.

Luxembourg, le 27 mai 1963.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Tableau des contingents tarifaires.

N° du tarif

Désignation

Droit

Volume

Période

Conditions

des marchandises

réduit T = 1000kg

07.01 A IIIb

Pommes de terre, autres,

non dénommées

5% (b)

illimité

20.5.63 au 31.5.63

07.05

Légumes à cosses secs,

écossés, même décorti-

qués ou cassés

2% (b)

illimité

20.5.63 au 30.6.63 Admission d’office

par tous les

ex 15.07 B IIa

Huile d’olive, vierge

2% (b)

illimité

20.5.63 au 30.9.63

bureaux

des douanes

ex 15.07 B IIa

Huile d’olive autre que

vierge

5% (b)

illimité

20.5.63 au 30.9.63

luxembourgeois.

ex 29.42 C VIIIb

Sels, éthers, esters et

autres dérivés des alca-

loïdes naturels de l’er- exemp-

got de seigle

tion (a)

illimité

20.5.63 au 31.12.63

(a) En tarif général ;

(b) En tarif général et en tarif C.E., sauf en ce qui concerne la sous-rubrique 15.07 B II a 2 bb 11 où le

contingent n’est valable qu’en tarif général.

Vu pour être annexé au règlement ministériel du 27 mai 1963.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Règlement ministériel du 31 mai 1963 complétant l’arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation

de

la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue par l’article 308bis du

Code des assurances sociales.

Le Ministre du Travail,

de la Sécurité sociale

et de la Santé Publique,

Vu le Code des assurances sociales en son article 308bis ;

Vu l’arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures

et services médicaux, prévue par l’article 308bis du Code des assurances sociales ;

Arrête

Code des assurances sociales.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 31 mai 1963.

Le Ministre du Travail,

de la Sécurité sociale

et de la Santé Publique,

Emile Colling

XX.  NEUROCHIRURGIE

Crâne et Encéphale

NC 1

Trous de trépan explorateurs, quel qu’en soit le nombre

NC 2

Trépanation pour traumatisme récent, sans ouverture de la dure-mère

NC 3

Même acte avec intervention sur l’encéphale

NC 4

Même acte avec section de la tente du cervelet

NC 5

Trépanation décompressive (grand volet)

NC 6

Intervention réparatrice pour perte de substance crânienne (prothèse exogène ou autoplastie)

NC 7

Plastie pour brèche accompagnée d’un écoulement de L.C.R.

NC 8

Interventions secondaires nécessitées par des complications : curetage ou ablation du volet,

réouverture devant un état postopératoire faisant craindre une hémorragie secondaire

NC 9

Extraction d’un corps étranger intracérébral

NC 10

Trépanation exploratrice suivie d’une intervention palliative pour lésion inflammatoire, arachno-

ïdite, hématome sous-dural chronique ou tumeur inextirpable de la convexité des hémisphères

NC 11

Intervention sur la région hypophysaire pour arachnoïdite optochiasmatique

NC 12

Intervention intracrânienne sur les nerfs optiques avec trépanation des canaux optiques

NC 13

Même acte avec ablation d’une tumeur de l’orbite

NC 14

Trépanation exploratrice suivie d’une intervention palliative de la région hypophysaire

NC 15

Trépanation exploratrice suivie d’une intervention palliative de la fosse cérébrale postérieure

NC 16

Trépanation et ablation d’une tumeur de la voûte du crâne

NC 17

Trépanation et ablation d’une tumeur ou abcès de la région hypophysaire (méningiome excepté)

NC 18

Trépanation et ablation d’une tumeur, d’un hématome ou d’un abcès des hémispères cérébraux

(méningiome excepté)

NC 19

Trépanation et ablation d’un méningiome

NC 20

Trépanation et ablation d’une tumeur ou abcès de la fosse cérébrale postérieure

NC 21

Trépanation et ablation d’une tumeur profonde para- ou intraventriculaire ou de pinéalome

NC 22

Trépanation et ponction d’un abcès cérébral

NC 23

Trépanation et évacuation d’un abcès extradural

NC 24

Traitement opératoire d’une malformation vasculaire intracrânienne par abord direct

NC 25

Même acte avec volet bifrontal

NC 26

Même acte avec dénudation des carotides

NC 27

Traitement opératoire d’une malformation vasculaire de la fosse cérébrale postérieure

NC 28

Excision d’une cicatrice cérébrale

NC 29

Excision d’une zone épileptogène avec stimulation électrique

NC 30

Drainage permanent des ventricules pour hydrocéphalie

NC 31

Drainage temporaire par trépanoponction pour hydrocéphalie

NC 32

Drainage lombaire temporaire pour hypertension intracrânienne

NC 33

Topectomie, lobotomie, tractotomie

NC 34

Interventions stéréotaxiques (temps opératoire et radiologique)

NC 34a Réintervention homolatérale

NC 35

Section isolée de la tente du cervelet

NC 36

Hémisphérectomie cérébrale ou cérébelleuse

NC 37

Traitement chirurgical de la méningoencéphalocèle de la voûte du crâne

NC 38

Traitement chirurgical de la méningoencéphalocèle de la base du crâne

NC 39

Excision d’un anévrysme cirsoide du cuir chevelu

NC 40

Enervation du glomus carotidien

NC 41

Résection de l’artère temporale superficielle

NC 42

Trépanoponction ventriculaire

NC 43

Ponction latérofontanellaire

Rachis

NC 44

Réduction et contention d’une fracture ou luxation cervicale par traction transosseuse (étrier

de Crutchfield)

NC 45

Ostéosynthèse occipito-cervicale

NC 46

Traitement chirurgical du spina bifida avec tumeur

NC 47

Laminectomie simple, sans ouverture de la dure-mère

NC 48

Laminectomie avec abcès, arachnoïdite, pachyméningite

NC 49

Laminectomie avec section des ligaments dentelés

NC 50

Laminectomie avec ablation d’une tumeur sous-durale, extramédullaire

NC 51

Laminectomie avec ponction d’une tumeur intra-médullaire

NC 52

Laminectomie avec ablation d’une tumeur intra-médullaire

NC 53

Laminectomie avec ablation d’une tumeur géante de la queue de cheval

NC 54

Ablation d’un disque intervertébral

NC 55

Ablation d’un disque intervertébral avec radicotomie

NC 56

Extraction d’un corps étranger intrarachidien

NC 57

Cordotomie isolée

NC 58

Cordotomie combinées multiples

NC 59

Myélotomie commissurale

NC 60

Radicotomies multiples (intradurales)

NC 61

Même acte avec ouverture de la fosse cérébrale postérieure

Nerfs crâniens et périphériques

NC 62

Neurotomie rétrogassérienne (voie temporale)

NC 63

Même acte par voie postérieure

NC 64

Gangliolyse (Taarnhöj)

NC 65

Section intracrânienne de l’acoustique ou du glossophryngien

NC 66

Neurotomie sélective du facial périphérique

NC 67

Anastomose hypoglossofaciale (exocrânienne) ou phrénicofaciale

NC 68

Neurotomie sacrée sans trépanation du sacrum

NC 69

Ablation d’une tumeur nerveuse avec suture

NC 70

Transposition d’un tronc nerveux

NC 71

Exploration du plexus brachial

Neuroradiologie

NC 72

Artériographie carotidienne

NC 73

Artériographie vertébrale

NC 74

Même acte avec cathétérisme

NC 75

Sinusographie

NC 76

Encéphalographie gazeuse

NC 77

Pneumoencéphalographie fractionnée

NC 78

Ventriculographie

NC 79

Myélographie

NC 80

Même acte avec transit lipiodolé complet sous scopie.

Remarque : Les positions 72 à 80 comprennent seulement l’acte neurochirurgical. Pour l’acte radiologique

se référer au chapitre XVIII de la nomenclature.

Règlement ministériel du 1er juin 1963 relatif à l’épargne-construction

Le Ministre des Finances,

Vu le règlement ministériel du 2 janvier 1963, modifiant et complétant l’arrêté ministériel du I 5 juin

1959 modifiant et codifiant la réglementation relative aux primes accordées dans l’intérêt de l’habitat ;

Arrête

Règlement ministériel du 1er juin 1963 relatif à l’épargne-construction Le Ministre des Finances, Vu le règlement ministériel du 2 janvier 1963, modifiant et complétant l’arrêté ministériel du I 5 juin 1959 modifiant et codifiant la réglementation relative aux primes accordées dans l’intérêt de l’ha

La demande en obtention de la prime de construction additionnelle sera présentée à la Caisse

d’Epargne de l’Etat, Service des primes de construction. Cette demande devra être accompagnée d’un

certificat par lequel l’établissement financier, auprès duquel l’intéressé a déposé des avoirs en compte d’éparg-

ne, atteste qu’il allouera un supplément d’intérêts pour autant que l’intéressé remplira les autres conditions

visées aux deux premiers alinéas de l’article cinq du prédit règlement ministériel du 2 janvier 1963. Le

certificat en question spécifiera les comptes d’épargne bénéficiaires du supplément d’intérêts par l’indication

du numéro, du solde au 31 décembre de l’année précédant l’année du début de la construction et du taux

d’intérêts alloué, y non compris la prime de fidélité et le supplément d’intérêts. L’intéressé devra en outre

fournir tous pièces et renseignements nécessaires à la détermination de la part des susdits avoirs qui a été

employée au financement de la construction.

Règlement ministériel du 1er juin 1963 relatif à l’épargne-construction Le Ministre des Finances, Vu le règlement ministériel du 2 janvier 1963, modifiant et complétant l’arrêté ministériel du I 5 juin 1959 modifiant et codifiant la réglementation relative aux primes accordées dans l’intérêt de l’ha

Sans préjudice de ce qui est dit à l’article suivant, la prime de construction additionnelle sera

octroyée pour son intégralité et à titre définitif après que l’intéressé aura été crédité du supplément d’in-

térêts.

Règlement ministériel du 1er juin 1963 relatif à l’épargne-construction Le Ministre des Finances, Vu le règlement ministériel du 2 janvier 1963, modifiant et complétant l’arrêté ministériel du I 5 juin 1959 modifiant et codifiant la réglementation relative aux primes accordées dans l’intérêt de l’ha

En cas de déclaration inexacte ou incomplète faite sciemment en vue de bénéficier du présent

règlement, la prime de construction additionnelle sera refusée et, si elle est déjà liquidée, le rembourse-

ment en sera demandé sur la base de l’article dix du susdit arrêté ministériel du 15 juin 1959.

règlement, la prime de construction additionnelle sera refusée et, si elle est déjà liquidée, le rembourse- ment en sera demandé sur la base de l’article dix du susdit arrêté ministériel du 15 juin 1959.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 1er juin 1963.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des employés pirvés.

Modifications

des articles 4 et 14 approuvées par décision ministérielle du 27 mai 1963.

Par décision du 27 mai 1963 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications

suivantes, apportées le 21 mai 1963 aux statuts de la caisse de maladie des employés privés à Luxembourg

par la délégation de cette caisse, ont été approuvées.

Texte des modifications

1° L’article 4 est complété par l’alinéa suivant

« L’assuré est tenu de déclarer endéans les 8 jours tout changement qui exerce ou qui pourrait exercer

une influence sur les modalités de l’assurance des personnes visées au présent article. »

2° L’article 14 est modifié comme suit

« La cotisation est fixée à 3,9% de la rémunération ou pension brute effective. Elle est perçue sur la base

d’un minimum de 48.000, fr. par année civile, soit 4.000, fr. en moyenne par mois et d’un maximum

de 96.000, fr. par année civile, soit 8.000, fr. en moyenne par mois. Ces montants de référence corres-

pondent au nombre indice 100 du coût officiel de la vie et seront adaptés au nombre-indice du coût de la vie

suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat.

Lorsqu’un assuré est au service d’un employeur déterminé pendant une partie seulement d’un mois ou

d’une année, le maximum respectivement minimum cotisable de la rémunération est réduit proportionnelle-

ment.

Il ne sera pas appliqué de minimum pour l’assurance

a) des affiliés de moins de 21 ans ;

b) des femmes ;

c) des bénéficiaires de pensions et

d) des assurés pour lesquels il y a dispense du salaire minimum légal.

Le cas échéant l’alinéa 3 de l’article 11 de la loi sera applicable ; sont applicables de même les alinéas

4 et 5 du même article 11 et l’alinéa 4 de l’article 13.

En cas de continuation volontaire de l’assurance, la cotisation due de ce chef sera calculée sur la base de

la dernière rémunération de référence appliquée à l’assurance obligatoire, respectivement sur le revenu

global de l’assuré.

Pour les femmes mariées, dont le mari n’est pas assuré, l’assiette de la cotisation est constituée par le

revenu global du ménage.

Toutefois, dans tous les cas concernant l’assurance continuée la cotisation ne peut être inférieure à celle

basée sur le minimum visé à l’alinéa premier. »

Ces modifications entreront en vigueur le 1er juin 1963.

Statut du Conseil de l’Europe.  Adhésion de la Suisse.

(Mémorial 1949, p. 853 et ss.)

Il résulte d’une notification du Secrétaire général du Conseil de l’Europe que la Suisse a déposé le 6 mai

1963 son instrument d’adhésion au Statut du Conseil de l’Europe.

Conformément à l’article 4 du Statut, cette adhésion a pris effet à la date du dépôt dudit instrument.

Luxembourg, le 20 mai 1963.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Eugène Schaus

Accord N° 2 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France conclu en application de l’article 51 du règle-

ment N° 3 de la Communauté Economique Européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants,

signé à Luxembourg, le 24 février 1962. 

Entrée en vigueur.

L’accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 2 mars 1963 (Mémorial, Recueil de Législation, p.

175 et ss.), est entré en vigueur le 1er mai 1963, conformément aux dispositions de son article 8.

Luxembourg, le 14 mai 1963.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Eugène Schaus

Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires

envers les enfants, signée à La Haye, le 24

octobre 1956.  Ratifications.

(Mémorial 1958, p. 1118

Mémorial 1961, A, p. 950)

Suivant une notification de l’Ambassade des Pays-Bas à Luxembourg la Convention ci-dessus a été ratifiée

par les Pays-Bas et la France. Elle a pris effet pour les Pays-Bas le 14 décembre 1962 ; pour la France elle

entrera en vigueur le 1er juillet 1963.

A cette date la Convention sera en vigueur entre les pays suivants : République Fédérale d’Allemagne,

Autriche, France, Italie, Luxembourg et Pays-Bas.

Luxembourg, le 24 mai 1963.

Le Ministre des Affaires Etrangères a. i.,

Pierre Werner

Règlements

communaux concernant la fusion des sections de comptabilité.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois).

Par délibération du 3 mai 1963, le Conseil communal de Bettendorf a décidé la fusion des sections de

comptabilité en application de l’article 1er, alinéa final, de la loi du 23 mai 1932 concernant la simplifi-

cation des services communaux.

Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l’Intérieur en date du 13 mai 1963.

13 mai 1963.

Règlements communaux.

Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois).

M o n d o r f - l e s - B a i n s . 

Taxe sur les chiens.

Par délibération du 27 mars 1963, le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a décidé de fixer la taxe

sur les chiens à 200 fr., à partir du 1 er janvier 1963.

Ladite taxe a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 mai 1963 et ladite délibération a été publiée

en due forme.  30 mai 1963.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

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