Arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement Règlement grand-ducal du 16 janvier 1974 fixant certaines modalités d’exécution du règlement (CEE) N° 1769/72 de la Commission du 26 juillet 1972, établis-
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
Règlement
grand-ducal du 3 janvier 1974 remplaçant l’article 1er du règement
grand-ducal
du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération
des volon-
taires de l’armée, tel qu’il a été complété et modifié par les règlements grand-
ducaux des 24 mars 1969, 14 mai 1971, 26 novembre 1971, 24 juillet 1972 et
25 avril 1973
page
Arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints
au Gouvernement
Règlement grand-ducal du 16 janvier 1974 fixant certaines modalités d’exécution
du règlement (CEE) N° 1769/72 de la Commission du 26 juillet 1972, établis-
sant les documents d’accompagnement et relatif aux obligations des produc-
teurs et des commerçants autres que les détaillants dans le secteur viti-vinicole
Règlements communaux
Impôt foncier Impôt commercial Impôt sur le
tatal des salaires
Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux
Règlement grand-ducal du 3 janvier 1974 remplaçant l’article 1er du règlement grand-ducal
du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires
de l’armée, tel
qu’il a été complété et modifié par les règlements grand-ducaux des 24 mars 1969, 14
mai 1971, 26 novembre 1971, 24 juillet 1972 et 25 avril 1973.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l’article 11 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle qu’elle a été modi-
fiée par les lois des 29 juin 1967 et 15 novembre 1972;
Vu l’article 23,2 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu le règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires
de l’armée, tel qu’il a été complété et modifié par les règlements grand-ducaux des 24 mars 1969,
14 mai 1971, 26 novembre 1971, 24 juillet 1972 et 25 avril 1973;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre des Finances et après
délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’article 1er du règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération
des volontaires de l’armée, tel qu’il a été complété et modifié par les règlements grand-ducaux des 24
mars 1969, 14 mai 1971, 26 novembre 1971, 24 juillet 1972 et 25 avril 1973, est remplacé par les dispo-
sitions suivantes
« Art. 1er. La solde journalière des volontaires hommes de troupe est fixée comme suit
soldat
cent neuf francs
soldat de 1re classe: cent vingt-deux francs
caporal
cent quarante et un francs cinquante centimes
caporal-chef
cent soixante-sept francs
La solde des soldats de 1re classe. des caporaux ainsi que des caporaux-chefs sera augmentée par année
de service dans le grade détenu de sept francs par jour.
Les volontaires qui ont réussi à l’examen d’admission au cadre des sous-officiers de carrière de
l’armée ou aux cadres subalternes de la gendarmerie ou de la police, bénéficient d’un supplément de
solde de treize francs cinquante centimes par jour.
A défaut de vacance dans le grade de lieutenant volontaire, les aspirants-officiers
qui ont fréquenté
avec succès, pendant trois ans au moins, une école militaire préparant à la formation d’officier subalterne,
bénéficient d’un supplément de solde de cent quarante et un francs cinquante centimes par jour.
Les indemnités mensuelles de logement et de ménage pour les volontaires hommes de troupe mariés
sont de resp. cinq cents francs et six cent quarante-deux francs cinquante centimes.
Les journées complètes d’absence illicite ainsi que la durée des peines privatives de liberté résultant
de l’exécution d’une décision judiciaire ne donnent pas droit à la solde journalière. »
Les conseillers prévus par l’article 2 modifié de l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857
portant organisation du Gouvernement grand-ducal se répartissent en trois catégories
a) Les Premiers Conseillers de Gouvernement, au nombre de sept;
b) les Conseillers de Gouvernement, au nombre de dix-neuf;
c) les Conseillers de Gouvernement adjoints, au nombre de huit.
Les produits visés à l’article 1er du règlement (CEE) n° 816/70, à l’exception du tartre brut,
circulant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, doivent être couverts par un document
d’accompagnement
viti-vinicole,
ci-après désigné document d’accompagnement,
répondant aux exi-
gences prévues aux articles 1 et 2 du règlement (CEE) n° 1769/72 de la Commission.
Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication
au Mémorial.
Château de Berg, le 3 janvier 1974
Le Ministre de la Force Publique,
Jean
Eugène Schaus
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Arrêté
grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers
qui sont adjoints au Gouvernement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l’article 76, alinéa 1er de la Constitution;
Vu l’article 2 de l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement
grand-ducal, tel que ledit article a été modifié par l’arrêté grand-ducal du 14 mars 1963;
Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gou-
vernement en conseil;
Arrêtons
A titre transitoire le nombre des Premiers Conseillers de Gouvernement et des Conseillers
de Gouvernement est fixé à respectivement neuf et dix-sept. Ces nombres seront portés successivement
à ceux prévus à l’art. 1er à la suite des deux prochaines vacances d’emploi dans le cadre des Premiers
Conseillers de Gouvernement.
Lorsque les produits visés par l’article 1er sont originaires d’un des Etats membres de la
Communauté Economique Européenne, ils peuvent, exception faite des vins vinés, circuler sur
le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, couverts du document d’accompagnement
V.A 5.
dont question à l’article 1er du règlement CEE n° 1769/72 de la Commission. Les vins de qualité
produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.)
doivent faire l’objet d’une mention
particulière
sur le document d’accompagnement V.A 5.
Le traitement attaché à la nouvelle fonction de Premier Conseiller de Gouvernement est fixé
conformément aux dispositions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l’Etat, qui est complétée comme suit
1° A l’annexe A Classification des fonctions Rubrique I « Administration générale », est ajoutée
au grade 17 la mention: « Administration gouvernementale
Premier Conseiller de Gouver-
nement ».
2° A l’annexe D Détermination Rubrique I « Administration générale » dans la carrière supé-
rieure de l’administration est ajoutée au grade 17 (avec computation au grade 12) la mention
« Premier Conseiller de Gouvernement ».
Par dérogation aux dispositions du règlement grand-ducal du 17 février 1971, instituant le
document de contrôle Benelux-5 pour les échanges intra-Benelux
pour certains produits agricoles et
alimentaires, ce document ne s’applique plus aux produits viti-vinicoles.
Sont abrogés les arrêtés grand-ducaux des 13 mars 1902, 16 mars 1917, 16 mars 1920, 26 mars
1920, 24 novembre 1933, 27 juillet 1936, 23 novembre 1944, 29 août 1946, 12 mars 1956, 9 décembre
1957, 23 juillet 1958 et 27 mars 1961 concernant l’organisation du Gouvernement, ainsi que les arrêtés
grand-ducaux des 14 mars 1963, 25 novembre 1964, 8 avril
et 27 janvier 1971
relatifs aux Conseillers
de Gouvernement.
Des documents d’accopagnement ne sont pas requis
pour le transport de quantités de vin ne dépassant pas 15 litres par envoi et non destinées à la vente;
pour le transport de jus de raisins, de vin ou de vinaigre conditionnés en récipients d’un contenu
non supérieur à 5 litres, étiquetés et munis d’un dispositif assurant la fermeture, agréé par la Station
viticole de l’Etat, présentant un caractère non récupérable et sur lequel figure le nom et l’adresse
ou un numéro de code du responsable du conditionnement;
pour les vins de table ainsi que pour les vins importés répondant aux dispositions de l’article 28
du règlement CEE n° 816/70 conditionnés et commercialisés sur le territoire du Grand-Duché,
même si le dispositif de fermeture des récipients d’un contenu non supérieur à 5 litres qui les con-
tiennent ne présente pas le caractère non récupérable;
pour le transport de raisin foulé ou non ou de moût quand le transport a lieu de chez le producteur
jusqu’à son installation de vinification dans le cas d’un producteur isolé ou jusqu’à celle dont il est
adhérent dans le cas d’un producteur groupé.;
pour les transports ayant lieu entre deux ou plusieurs installations d’une même entreprise situées
dans une même localité;
pour les produits conditionnés avant le 1er avril 1973 selon les règles existantes.
Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 14 janvier 1974
Jean
Le Ministre d’Etat,
Président du Gouvernement ,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 16 janvier 1974 fixant certaines modalités d’exécution du règle-
ment (CEE) n° 1769/72 de la Commission du 26 juillet 1972, établissant les documents
d’accompagnement
et relatif aux obligations des producteurs et des commerçants
autres que les détaillants dans le secteur viti-vinicole.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu le règlement (CEE) n° 1769/72 de la Commission, du 26 juillet 1972, établissant les documents
d’accompagnement
et relatif aux obligations des producteurs et des commerçants autres que les détail-
lants dans le secteur viti-vinicole;
Vu la loi du 9 décembre 1963, ayant pour objet la réorganisation de la Station viticole de l’Etat;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la viticulture et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Les pourcentages maxima de pertes résultant de l’évaporation, de l’entreposage et des di-
verses manipulations sont fixés comme suit
1% pour les bouteilles;
6% pour les récipients en bois;
4% pour les autres récipients.
La Station viticole de l’Etat est désignée comme organisme compétent pour surveiller l’appli-
cation des dispositions du règlement CEE N° 1769/72 de la Commission et du présent règlement.
Notre Ministre de la viticulture est chargé de l’exécution du présent règlement qui entrera
en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 16 janvier 1974.
Le Ministre de la viticulture,
Jean
Jean-Pierre Buchler
Règlements communaux.
Impôt foncier
Les taux d’imposition fixés pour l’année 1974 par les conseils communaux en matière d’impôt foncier
suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 19 décembre 1973
Communes
Date de la délibération
Taux d’imposition
B
Asselborn
23.10.1973
400%
400%
Bastendorf
16.10.1973
210%
210%
Bettendorf
20.11.1973
200%
200%
Bourscheid
8.11.1973
350%
350%
Esch-sur-Sûre
15.10.1973
250%
250%
Folschette
26. 9.1973
400%
400%
Fouhren
12.11.1973
230%
230%
Hachiville
23.11.1973
500%
500%
Heinerscheid
24.10.1973
475%
475%
Hoscheid
20.7.1973
320%
320%
Hosingen
8.11.1973
370%
370%
Kautenbach
22.11.1973
340%
340%
Mecher
24.11.1973
350%
350%
Mertzig
24.11.1973
300%
300%
Neunhausen
22. 9.1973
400%
400%
Perlé
2.10.1973
350%
350%
Troisvierges
18. 9.1973
340%
340%
Wahl
22. 9.1973
350%
350%
Weiler-la-Tour
15.11.1973
230%
230%
Communes
Date de la délibération
Taux d’imposition
B1
B3
B4
Beckerich
16.11.1973
250%
335%
250%
120%
Bertrange
13.11.1973
245%
375%
245%
115%
Clemency
12.10.1973
220%
330%
220%
120%
Dippach
23.11.1973
220%
350%
220%
110%
Ermsdorf
21.11.1973
250%
335%
250%
120%
Esch-sur-Alzette
29.10.1973
200%
320%
200%
100%
Ettelbruck
30.11.1973
200%
275%
200%
90%
Fischbach
24.11.1973
290%
390%
290%
140%
Frisange
6.11.1973
250%
345%
250%
125%
Garnich
19.10.1973
250%
340%
250%
120%
Harlange
31.10.1973
360%
550%
360%
200%
Heiderscheid
19.10.1973
265%
360%
265%
130%
Hesperange
22.11.1973
210%
300%
210%
90%
Hobscheid
20. 9.1973
265%
390%
265%
135%
Lintgen
14.11.1973
235%
330%
235%
100%
Mamer
27.11.1973
300%
450%
300%
150%
Medernach
26.10.1973
220%
295%
220%
105%
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Mersch
23.11.1973
230%
310%
230%
110%
Nommern
12.10.1973
250%
350%
250%
125%
Oberwampach
19.10.1973
350%
520%
350%
180%
Reckange-sur-Mess
9.11.1973
220%
330%
220%
120%
Rumelange
30.10.1973
150%
250%
150%
80%
Saeul
12.11.1973
250%
335%
250%
120%
Sanem
26.10.1973
180%
300%
180%
90%
Schieren
9.11.1973
230%
370%
230%
135%
Schuttrange
22.10.1973
250%
350%
250%
115%
Steinfort
29. 9.1973
250%
350%
250%
105%
Strassen
3.12.1973
260%
350%
260%
125%
Tuntange
31.10.1973
295%
410%
295%
150%
Communes
Date de la délibération
Taux d’imposition
Taux
B1
B3
B4
d’abattement
Bascharage
16.11.1973
200%
300%
200%
100%
25%
Mondercange
30.10.1973
260%
350%
260%
125%
20%
Sandweiler
1.10.1973
180% 300%
180% 100%
25%
Schifflange
26.11.1973
190%
320%
190%
100%
30%
Taux d’imposition
Taux
B 1
B 2
d’abattement
Pétange
24.10.1973
100%
320%
100%
25%
Impôt commercial
Les taux d’imposition fixés pour l’année 1974 par les conseils communaux en matière d’impôt com-
mercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal du 19 décembre 1973
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Asselborn
23.10.1973
200%
Bascharage
16.11.1973
250%
Bastendorf
16.10.1973
210%
Beckerich
16.11.1973
220%
Bertrange
13.11.1973
250%
Bettendorf
20.11.1973
200%
Bourscheid
8.11.1973
240%
Clemency
12.10.1973
300%
Dippach
23.11.1973
250%
Ermsdorf
21.11.1973
250%
Esch-sur-Alzette
29.10.1973
250%
Esch-sur-Sûre
15.10.1973
150%
Ettelbruck
30.11.1973
230%
Fischbach
24.11.1973
200%
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Folschette
26. 9.1973
300%
Fouhren
12.11.1973
240%
Frisange
6.11.1973
250%
Garnich
19.10.1973
250%
Hachiville
23.11.1973
250%
Harlange
31.10.1973
250%
Heiderscheid
19.10.1973
200%
Heinerscheid
24.10.1973
250%
Hesperange
22.11.1973
220%
Hobscheid
20. 9.1973
250%
Hoscheid
20. 7.1973
250%
Hosingen
8.11.1973
200%
Kautenbach
22.11.1973
250%
Lintgen
14.11.1973
250%
Mamer
27.11.1973
250%
Mecher
24.11.1973
240%
Medernach
26.10.1973
180%
Mersch
23.11.1973
230%
Mertzig
24.11.1973
200%
Mondercange
30.10.1973
250%
Neunhausen
22. 9.1973
250%
Nommern
12.10.1973
240%
Oberwampach
19.10.1973
250%
Perlé
2.10.1973
275%
Pétange
24.10.1973
250%
Reckange-sur-Mess
9.11.1973
275%
Rumelange
30.10.1973
250%
Saeul
12.11.1973
140%
Sanem
26.10.1973
250%
Sandweiler
1.10.1973
250%
Schieren
9.11.1973
250%
Schifflange
26.11.1973
250%
Schuttrange
22.10.1973
240%
Steinfort
29.09.1973
250%
Troisvierges
18. 9.1973
230%
Tuntange
31.10.1973
250%
Wahl
22. 9.1973
300%
Weiler-la-Tour
15.11.1973
250%
Impôt
sur le total des salaires
Les taux d’imposition fixés pour l’année 1974 par les conseils communaux en matière d’impôt sur le
total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal du 19 décembre
1973
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Bascharage
16.11.1973
600%
Bertrange
13.11.1973
600%
Esch-sur-Alzette
29.10.1973
600%
Esch-sur-Sûre
15.10.1973
500%
Hesperange
22.11.1973
600%
Lintgen
14.11.1973
500%
Mersch
23.11.1973
600%
Mondercange
30.10.1973
600%
Pétange
24.10.1973
600%
Rumelange
30.10.1973
600%
Sandweiler
1.10.1973
600%
Sanem
26.10.1973
600%
Schifflange
26.11.1973
600%
Steinfort
29. 9.1973
600%
Réglementation des Tarifs Ferroviaires
Nationaux et Internationaux.
Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux
ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des
chemins de fer luxembourgeois par application de l’art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale
des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l’approbation de la convention belgo-franco-
luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des
conventions annexes.
1er supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 1530 pour le transport de produits de base sidé-
rurgiques. 1.12.1973.
Rectificatif N° 7 au fascicule I du tarif voyageurs intérieur (Conditions réglementaires générales).
1.12.1973.
Rectificatif N° 25 au fascicule II du tarif voyageurs intérieur (Dispositions tarifaires et conditions
d’application.) 1.12.1973.
Rectificatif N° 1 au fascicule III du tarif voyageurs intérieur (Tableaux des distances). 1.12.1973.
21e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 5101 pour le transport de produits sidérurgiques
1.12.1973.
2e supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 9563 pour le transport de chaux Belgique Luxem-
bourg. 1.12.1973
2e supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 7102 pour le transport de produits sidérurgiques.
1.12.1973.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg