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Arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement Règlement grand-ducal du 16 janvier 1974 fixant certaines modalités d’exécution du règlement (CEE) N° 1769/72 de la Commission du 26 juillet 1972, établis-

15 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

Arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement Règlement grand-ducal du 16 janvier 1974 fixant certaines modalités d’exécution du règlement (CEE) N° 1769/72 de la Commission du 26 juillet 1972, établis-

Règlement

grand-ducal du 3 janvier 1974 remplaçant l’article 1er du règement

grand-ducal

du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération

des volon-

taires de l’armée, tel qu’il a été complété et modifié par les règlements grand-

ducaux des 24 mars 1969, 14 mai 1971, 26 novembre 1971, 24 juillet 1972 et

25 avril 1973

page

Arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints

au Gouvernement

Règlement grand-ducal du 16 janvier 1974 fixant certaines modalités d’exécution

du règlement (CEE) N° 1769/72 de la Commission du 26 juillet 1972, établis-

sant les documents d’accompagnement et relatif aux obligations des produc-

teurs et des commerçants autres que les détaillants dans le secteur viti-vinicole

Règlements communaux 

Impôt foncier  Impôt commercial  Impôt sur le

tatal des salaires

Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux

Règlement grand-ducal du 3 janvier 1974 remplaçant l’article 1er du règlement grand-ducal

du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires

de l’armée, tel

qu’il a été complété et modifié par les règlements grand-ducaux des 24 mars 1969, 14

mai 1971, 26 novembre 1971, 24 juillet 1972 et 25 avril 1973.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l’article 11 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle qu’elle a été modi-

fiée par les lois des 29 juin 1967 et 15 novembre 1972;

Vu l’article 23,2 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Vu le règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires

de l’armée, tel qu’il a été complété et modifié par les règlements grand-ducaux des 24 mars 1969,

14 mai 1971, 26 novembre 1971, 24 juillet 1972 et 25 avril 1973;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre des Finances et après

délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 3 janvier 1974 remplaçant l’article 1er du règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’armée, tel qu’il a été complété et modifié par les règlements grand-ducaux des 24 mars 1969, 14

L’article 1er du règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération

des volontaires de l’armée, tel qu’il a été complété et modifié par les règlements grand-ducaux des 24

mars 1969, 14 mai 1971, 26 novembre 1971, 24 juillet 1972 et 25 avril 1973, est remplacé par les dispo-

sitions suivantes

« Art. 1er. La solde journalière des volontaires hommes de troupe est fixée comme suit

soldat

cent neuf francs

soldat de 1re classe: cent vingt-deux francs

caporal

cent quarante et un francs cinquante centimes

caporal-chef

cent soixante-sept francs

La solde des soldats de 1re classe. des caporaux ainsi que des caporaux-chefs sera augmentée par année

de service dans le grade détenu de sept francs par jour.

Les volontaires qui ont réussi à l’examen d’admission au cadre des sous-officiers de carrière de

l’armée ou aux cadres subalternes de la gendarmerie ou de la police, bénéficient d’un supplément de

solde de treize francs cinquante centimes par jour.

A défaut de vacance dans le grade de lieutenant volontaire, les aspirants-officiers

qui ont fréquenté

avec succès, pendant trois ans au moins, une école militaire préparant à la formation d’officier subalterne,

bénéficient d’un supplément de solde de cent quarante et un francs cinquante centimes par jour.

Les indemnités mensuelles de logement et de ménage pour les volontaires hommes de troupe mariés

sont de resp. cinq cents francs et six cent quarante-deux francs cinquante centimes.

Les journées complètes d’absence illicite ainsi que la durée des peines privatives de liberté résultant

de l’exécution d’une décision judiciaire ne donnent pas droit à la solde journalière. »

Règlement grand-ducal du 3 janvier 1974 remplaçant l’article 1er du règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’armée, tel qu’il a été complété et modifié par les règlements grand-ducaux des 24 mars 1969, 14

Les conseillers prévus par l’article 2 modifié de l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857

portant organisation du Gouvernement grand-ducal se répartissent en trois catégories

a) Les Premiers Conseillers de Gouvernement, au nombre de sept;

b) les Conseillers de Gouvernement, au nombre de dix-neuf;

c) les Conseillers de Gouvernement adjoints, au nombre de huit.

Règlement grand-ducal du 16 janvier 1974 fixant certaines modalités d’exécution du règle- ment (CEE) n° 1769/72 de la Commission du 26 juillet 1972, établissant les documents d’accompagnement et relatif aux obligations des producteurs et des commerçants

Les produits visés à l’article 1er du règlement (CEE) n° 816/70, à l’exception du tartre brut,

circulant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, doivent être couverts par un document

d’accompagnement

viti-vinicole,

ci-après désigné document d’accompagnement,

répondant aux exi-

gences prévues aux articles 1 et 2 du règlement (CEE) n° 1769/72 de la Commission.

Règlement grand-ducal du 3 janvier 1974 remplaçant l’article 1er du règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’armée, tel qu’il a été complété et modifié par les règlements grand-ducaux des 24 mars 1969, 14

Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication

au Mémorial.

Château de Berg, le 3 janvier 1974

Le Ministre de la Force Publique,

Jean

Eugène Schaus

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Arrêté

grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers

qui sont adjoints au Gouvernement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l’article 76, alinéa 1er de la Constitution;

Vu l’article 2 de l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement

grand-ducal, tel que ledit article a été modifié par l’arrêté grand-ducal du 14 mars 1963;

Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gou-

vernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 3 janvier 1974 remplaçant l’article 1er du règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’armée, tel qu’il a été complété et modifié par les règlements grand-ducaux des 24 mars 1969, 14

A titre transitoire le nombre des Premiers Conseillers de Gouvernement et des Conseillers

de Gouvernement est fixé à respectivement neuf et dix-sept. Ces nombres seront portés successivement

à ceux prévus à l’art. 1er à la suite des deux prochaines vacances d’emploi dans le cadre des Premiers

Conseillers de Gouvernement.

Règlement grand-ducal du 16 janvier 1974 fixant certaines modalités d’exécution du règle- ment (CEE) n° 1769/72 de la Commission du 26 juillet 1972, établissant les documents d’accompagnement et relatif aux obligations des producteurs et des commerçants

Lorsque les produits visés par l’article 1er sont originaires d’un des Etats membres de la

Communauté Economique Européenne, ils peuvent, exception faite des vins vinés, circuler sur

le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, couverts du document d’accompagnement

V.A 5.

dont question à l’article 1er du règlement CEE n° 1769/72 de la Commission. Les vins de qualité

produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.)

doivent faire l’objet d’une mention

particulière

sur le document d’accompagnement V.A 5.

Règlement grand-ducal du 3 janvier 1974 remplaçant l’article 1er du règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’armée, tel qu’il a été complété et modifié par les règlements grand-ducaux des 24 mars 1969, 14

Le traitement attaché à la nouvelle fonction de Premier Conseiller de Gouvernement est fixé

conformément aux dispositions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des

fonctionnaires de l’Etat, qui est complétée comme suit

1° A l’annexe A  Classification des fonctions  Rubrique I « Administration générale », est ajoutée

au grade 17 la mention: « Administration gouvernementale

 Premier Conseiller de Gouver-

nement ».

2° A l’annexe D  Détermination  Rubrique I « Administration générale » dans la carrière supé-

rieure de l’administration est ajoutée au grade 17 (avec computation au grade 12) la mention

« Premier Conseiller de Gouvernement ».

Règlement grand-ducal du 16 janvier 1974 fixant certaines modalités d’exécution du règle- ment (CEE) n° 1769/72 de la Commission du 26 juillet 1972, établissant les documents d’accompagnement et relatif aux obligations des producteurs et des commerçants

Par dérogation aux dispositions du règlement grand-ducal du 17 février 1971, instituant le

document de contrôle Benelux-5 pour les échanges intra-Benelux

pour certains produits agricoles et

alimentaires, ce document ne s’applique plus aux produits viti-vinicoles.

Règlement grand-ducal du 3 janvier 1974 remplaçant l’article 1er du règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’armée, tel qu’il a été complété et modifié par les règlements grand-ducaux des 24 mars 1969, 14

Sont abrogés les arrêtés grand-ducaux des 13 mars 1902, 16 mars 1917, 16 mars 1920, 26 mars

1920, 24 novembre 1933, 27 juillet 1936, 23 novembre 1944, 29 août 1946, 12 mars 1956, 9 décembre

1957, 23 juillet 1958 et 27 mars 1961 concernant l’organisation du Gouvernement, ainsi que les arrêtés

grand-ducaux des 14 mars 1963, 25 novembre 1964, 8 avril

et 27 janvier 1971

relatifs aux Conseillers

de Gouvernement.

Règlement grand-ducal du 16 janvier 1974 fixant certaines modalités d’exécution du règle- ment (CEE) n° 1769/72 de la Commission du 26 juillet 1972, établissant les documents d’accompagnement et relatif aux obligations des producteurs et des commerçants

Des documents d’accopagnement ne sont pas requis

 pour le transport de quantités de vin ne dépassant pas 15 litres par envoi et non destinées à la vente;

 pour le transport de jus de raisins, de vin ou de vinaigre conditionnés en récipients d’un contenu

non supérieur à 5 litres, étiquetés et munis d’un dispositif assurant la fermeture, agréé par la Station

viticole de l’Etat, présentant un caractère non récupérable et sur lequel figure le nom et l’adresse

ou un numéro de code du responsable du conditionnement;

 pour les vins de table ainsi que pour les vins importés répondant aux dispositions de l’article 28

du règlement CEE n° 816/70 conditionnés et commercialisés sur le territoire du Grand-Duché,

même si le dispositif de fermeture des récipients d’un contenu non supérieur à 5 litres qui les con-

tiennent ne présente pas le caractère non récupérable;

 pour le transport de raisin foulé ou non ou de moût quand le transport a lieu de chez le producteur

jusqu’à son installation de vinification dans le cas d’un producteur isolé ou jusqu’à celle dont il est

adhérent dans le cas d’un producteur groupé.;

 pour les transports ayant lieu entre deux ou plusieurs installations d’une même entreprise situées

dans une même localité;

 pour les produits conditionnés avant le 1er avril 1973 selon les règles existantes.

Règlement grand-ducal du 3 janvier 1974 remplaçant l’article 1er du règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’armée, tel qu’il a été complété et modifié par les règlements grand-ducaux des 24 mars 1969, 14

Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l’exécution du présent

arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 14 janvier 1974

Jean

Le Ministre d’Etat,

Président du Gouvernement ,

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 16 janvier 1974 fixant certaines modalités d’exécution du règle-

ment (CEE) n° 1769/72 de la Commission du 26 juillet 1972, établissant les documents

d’accompagnement

et relatif aux obligations des producteurs et des commerçants

autres que les détaillants dans le secteur viti-vinicole.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu le règlement (CEE) n° 1769/72 de la Commission, du 26 juillet 1972, établissant les documents

d’accompagnement

et relatif aux obligations des producteurs et des commerçants autres que les détail-

lants dans le secteur viti-vinicole;

Vu la loi du 9 décembre 1963, ayant pour objet la réorganisation de la Station viticole de l’Etat;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la viticulture et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 16 janvier 1974 fixant certaines modalités d’exécution du règle- ment (CEE) n° 1769/72 de la Commission du 26 juillet 1972, établissant les documents d’accompagnement et relatif aux obligations des producteurs et des commerçants

Les pourcentages maxima de pertes résultant de l’évaporation, de l’entreposage et des di-

verses manipulations sont fixés comme suit

 1% pour les bouteilles;

 6% pour les récipients en bois;

 4% pour les autres récipients.

Règlement grand-ducal du 16 janvier 1974 fixant certaines modalités d’exécution du règle- ment (CEE) n° 1769/72 de la Commission du 26 juillet 1972, établissant les documents d’accompagnement et relatif aux obligations des producteurs et des commerçants

La Station viticole de l’Etat est désignée comme organisme compétent pour surveiller l’appli-

cation des dispositions du règlement CEE N° 1769/72 de la Commission et du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 16 janvier 1974 fixant certaines modalités d’exécution du règle- ment (CEE) n° 1769/72 de la Commission du 26 juillet 1972, établissant les documents d’accompagnement et relatif aux obligations des producteurs et des commerçants

Notre Ministre de la viticulture est chargé de l’exécution du présent règlement qui entrera

en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 16 janvier 1974.

Le Ministre de la viticulture,

Jean

Jean-Pierre Buchler

Règlements communaux.

Impôt foncier

Les taux d’imposition fixés pour l’année 1974 par les conseils communaux en matière d’impôt foncier

suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 19 décembre 1973

Communes

Date de la délibération

Taux d’imposition

B

Asselborn

23.10.1973

400%

400%

Bastendorf

16.10.1973

210%

210%

Bettendorf

20.11.1973

200%

200%

Bourscheid

8.11.1973

350%

350%

Esch-sur-Sûre

15.10.1973

250%

250%

Folschette

26. 9.1973

400%

400%

Fouhren

12.11.1973

230%

230%

Hachiville

23.11.1973

500%

500%

Heinerscheid

24.10.1973

475%

475%

Hoscheid

20.7.1973

320%

320%

Hosingen

8.11.1973

370%

370%

Kautenbach

22.11.1973

340%

340%

Mecher

24.11.1973

350%

350%

Mertzig

24.11.1973

300%

300%

Neunhausen

22. 9.1973

400%

400%

Perlé

2.10.1973

350%

350%

Troisvierges

18. 9.1973

340%

340%

Wahl

22. 9.1973

350%

350%

Weiler-la-Tour

15.11.1973

230%

230%

Communes

Date de la délibération

Taux d’imposition

B1

B3

B4

Beckerich

16.11.1973

250%

335%

250%

120%

Bertrange

13.11.1973

245%

375%

245%

115%

Clemency

12.10.1973

220%

330%

220%

120%

Dippach

23.11.1973

220%

350%

220%

110%

Ermsdorf

21.11.1973

250%

335%

250%

120%

Esch-sur-Alzette

29.10.1973

200%

320%

200%

100%

Ettelbruck

30.11.1973

200%

275%

200%

90%

Fischbach

24.11.1973

290%

390%

290%

140%

Frisange

6.11.1973

250%

345%

250%

125%

Garnich

19.10.1973

250%

340%

250%

120%

Harlange

31.10.1973

360%

550%

360%

200%

Heiderscheid

19.10.1973

265%

360%

265%

130%

Hesperange

22.11.1973

210%

300%

210%

90%

Hobscheid

20. 9.1973

265%

390%

265%

135%

Lintgen

14.11.1973

235%

330%

235%

100%

Mamer

27.11.1973

300%

450%

300%

150%

Medernach

26.10.1973

220%

295%

220%

105%

Communes

Date de la délibération

Taux multiplicateur

Mersch

23.11.1973

230%

310%

230%

110%

Nommern

12.10.1973

250%

350%

250%

125%

Oberwampach

19.10.1973

350%

520%

350%

180%

Reckange-sur-Mess

9.11.1973

220%

330%

220%

120%

Rumelange

30.10.1973

150%

250%

150%

80%

Saeul

12.11.1973

250%

335%

250%

120%

Sanem

26.10.1973

180%

300%

180%

90%

Schieren

9.11.1973

230%

370%

230%

135%

Schuttrange

22.10.1973

250%

350%

250%

115%

Steinfort

29. 9.1973

250%

350%

250%

105%

Strassen

3.12.1973

260%

350%

260%

125%

Tuntange

31.10.1973

295%

410%

295%

150%

Communes

Date de la délibération

Taux d’imposition

Taux

B1

B3

B4

d’abattement

Bascharage

16.11.1973

200%

300%

200%

100%

25%

Mondercange

30.10.1973

260%

350%

260%

125%

20%

Sandweiler

1.10.1973

180% 300%

180% 100%

25%

Schifflange

26.11.1973

190%

320%

190%

100%

30%

Taux d’imposition

Taux

B 1

B 2

d’abattement

Pétange

24.10.1973

100%

320%

100%

25%

Impôt commercial

Les taux d’imposition fixés pour l’année 1974 par les conseils communaux en matière d’impôt com-

mercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal du 19 décembre 1973

Communes

Date de la délibération

Taux multiplicateur

Asselborn

23.10.1973

200%

Bascharage

16.11.1973

250%

Bastendorf

16.10.1973

210%

Beckerich

16.11.1973

220%

Bertrange

13.11.1973

250%

Bettendorf

20.11.1973

200%

Bourscheid

8.11.1973

240%

Clemency

12.10.1973

300%

Dippach

23.11.1973

250%

Ermsdorf

21.11.1973

250%

Esch-sur-Alzette

29.10.1973

250%

Esch-sur-Sûre

15.10.1973

150%

Ettelbruck

30.11.1973

230%

Fischbach

24.11.1973

200%

Communes

Date de la délibération

Taux multiplicateur

Folschette

26. 9.1973

300%

Fouhren

12.11.1973

240%

Frisange

6.11.1973

250%

Garnich

19.10.1973

250%

Hachiville

23.11.1973

250%

Harlange

31.10.1973

250%

Heiderscheid

19.10.1973

200%

Heinerscheid

24.10.1973

250%

Hesperange

22.11.1973

220%

Hobscheid

20. 9.1973

250%

Hoscheid

20. 7.1973

250%

Hosingen

8.11.1973

200%

Kautenbach

22.11.1973

250%

Lintgen

14.11.1973

250%

Mamer

27.11.1973

250%

Mecher

24.11.1973

240%

Medernach

26.10.1973

180%

Mersch

23.11.1973

230%

Mertzig

24.11.1973

200%

Mondercange

30.10.1973

250%

Neunhausen

22. 9.1973

250%

Nommern

12.10.1973

240%

Oberwampach

19.10.1973

250%

Perlé

2.10.1973

275%

Pétange

24.10.1973

250%

Reckange-sur-Mess

9.11.1973

275%

Rumelange

30.10.1973

250%

Saeul

12.11.1973

140%

Sanem

26.10.1973

250%

Sandweiler

1.10.1973

250%

Schieren

9.11.1973

250%

Schifflange

26.11.1973

250%

Schuttrange

22.10.1973

240%

Steinfort

29.09.1973

250%

Troisvierges

18. 9.1973

230%

Tuntange

31.10.1973

250%

Wahl

22. 9.1973

300%

Weiler-la-Tour

15.11.1973

250%

Impôt

sur le total des salaires

Les taux d’imposition fixés pour l’année 1974 par les conseils communaux en matière d’impôt sur le

total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal du 19 décembre

1973

Communes

Date de la délibération

Taux multiplicateur

Bascharage

16.11.1973

600%

Bertrange

13.11.1973

600%

Esch-sur-Alzette

29.10.1973

600%

Esch-sur-Sûre

15.10.1973

500%

Hesperange

22.11.1973

600%

Lintgen

14.11.1973

500%

Mersch

23.11.1973

600%

Mondercange

30.10.1973

600%

Pétange

24.10.1973

600%

Rumelange

30.10.1973

600%

Sandweiler

1.10.1973

600%

Sanem

26.10.1973

600%

Schifflange

26.11.1973

600%

Steinfort

29. 9.1973

600%

Réglementation des Tarifs Ferroviaires

Nationaux et Internationaux.

Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux

ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des

chemins de fer luxembourgeois par application de l’art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale

des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l’approbation de la convention belgo-franco-

luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des

conventions annexes.

1er supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 1530 pour le transport de produits de base sidé-

rurgiques.  1.12.1973.

Rectificatif N° 7 au fascicule I du tarif voyageurs intérieur (Conditions réglementaires générales). 

1.12.1973.

Rectificatif N° 25 au fascicule II du tarif voyageurs intérieur (Dispositions tarifaires et conditions

d’application.)  1.12.1973.

Rectificatif N° 1 au fascicule III du tarif voyageurs intérieur (Tableaux des distances).  1.12.1973.

21e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 5101 pour le transport de produits sidérurgiques

 1.12.1973.

2e supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 9563 pour le transport de chaux Belgique Luxem-

bourg.  1.12.1973

2e supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 7102 pour le transport de produits sidérurgiques. 

1.12.1973.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

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