Règlement grand-ducal du 16 décembre 2003 fixant les coefficients d'ajustement prévus à l'article 220 du Code des assurances sociales.
Table des dispositions (39)
Texte législatif (39 Articles)
31 décembre 2003
Règlement grand-ducal du 16 décembre 2003 fixant les coefficients d'ajustement
prévus à l'article 220 du Code des assurances sociales.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 220 du Code des assurances sociales;
Vu les avis de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés et de la Chambre de commerce; la
Chambre d'agriculture et la Chambre des métiers demandées en leurs avis;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Les coefficients d'ajustement définitifs applicables aux salaires, traitements ou revenus cotisables en vue de
leur ajustement au niveau de vie de l'année de base servant de référence pour le calcul des pensions sont fixés comme
suit
Année
Coefficients
0,990
0,968
0,958
0,946
0,919
0,907
0,886
0,877
0,859
0,845
0,832
0,826
0,821
0,811
0,797
0,783
0,770
0,760
- Le ministre ayant le Budget dans ses attributions est autorisé à émettre au cours de l’exercice 2004, selon
les besoins, en une ou plusieurs tranches, un emprunt pour un montant global de cent vingt millions d’euros. Les
conditions et les modalités de l’émission de cet emprunt seront fixées conformément au règlement grand-ducal du
19 décembre 2002 fixant les conditions et les modalités d’émission d’emprunts par l’Etat.
Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à la mise en place d’un système de gestion du trafic,
dénommé «centre de contrôle du trafic», qui recueille toutes les informations nécessaires tant sur la situation du trafic
que sur l’état des infrastructures routières et de leurs équipements afin de les transmettre respectivement aux
instances publiques compétentes et aux usagers des routes.
Il est créé un établissement public dénommé «Centre national de rééducation fonctionnelle et de
réadaptation», désigné ci-après par «le Centre».
Le Centre est doté de la personnalité juridique et jouit de l’autonomie financière et administrative. Il est placé sous
la tutelle du ministre ayant la Santé dans ses attributions. Il est géré dans les formes et selon les méthodes du droit
privé.
Le Centre a son siège à Luxembourg.
L'article I de la loi modifiée du 12 février 1999 concernant la mise en œuvre du plan d'action national en
faveur de l'emploi 1998 est modifié comme suit
1. Le paragraphe (2) de l'article 5 de la loi du 12 février 1999 portant diverses mesures en faveur de l'emploi des
jeunes prend la teneur suivante
«(2) Le fonds pour l'emploi rembourse, mensuellement au cas où l'entreprise le demande par écrit, à l'employeur
du secteur privé une quote-part correspondant à cinquante pour cent de l'indemnité versée en application des
alinéas qui précèdent.
Le remboursement de cette quote-part est fixé à soixante-cinq pour cent en cas d'occupation de personnes du
sexe sous-représenté.»
2. Le paragraphe (2) de l'article 14 de la loi du 12 février 1999 portant diverses mesures en faveur de l'emploi des
jeunes prend la teneur suivante
«(2) La moitié de l'indemnité de base est à charge du fonds pour l'emploi. L'autre moitié de l'indemnité de base
et la prime de mérite facultative sont à charge de l'entreprise.
Le fonds pour l'emploi prend en charge soixante-cinq pour cent de l'indemnité de base en cas d'occupation de
personnes du sexe sous-représenté.
Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la Conférence des Présidents de
la Chambre des Députés peut modifier les taux visés à l'alinéa qui précède, sans que ces taux ne puissent devenir
ni inférieurs à vingt-cinq pour cent ni supérieurs à quatre-vingt-dix pour cent.»
3. L'article 23 de la loi du 12 février 1999 portant diverses mesures en faveur de l'emploi des jeunes prend la teneur
suivante
«Le ministre ayant l'emploi dans ses attributions peut, à charge du fonds pour l'emploi, attribuer des aides
financières de promotion de l'apprentissage dont les conditions et modalités sont déterminées par règlement
grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la Conférence des Présidents de la
Chambre des Députés.
L'Administration de l'emploi est chargée de l'application des dispositions du présent article.»
Le fonds d’équipement militaire créé par l’article 2 de la loi du 16 décembre 1997 concernant la
programmation financière militaire peut servir au paiement de dépenses occasionnées par les investissements dans les
capacités et moyens militaires à définir par une ou plusieurs lois spéciales.
Le fonds est placé sous l’autorité du ministre ayant dans ses attributions la défense.
- Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux
rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l’exercice 2004 comme suit
Groupe I
55,7
Groupe II
55,7
Groupe III
55,7
Les valeurs monétaires prévues à l’article 395 du Code des assurances sociales sont fixées pour
l'exercice 2004 à 35,82
(trente cinq euros et quatre vingt deux cents) par heure pour les établissements au sens de
l’article 389 du Code des assurances sociales et à 48,00
(quarante huit euros) par heure pour les réseaux d’aides et
de soins au sens de l’article 390 du même code.
Le présent règlement remplace le règlement grand-ducal du 19 décembre 2002 fixant les coefficients
d'ajustement prévus à l'article 220 du Code des assurances sociales.
- Le produit de l’emprunt visé à l’article 1er sera réparti comme suit
- un montant de soixante-dix millions d’euros est porté directement en recette au fonds des routes conformément
à l’article 16 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et
d’un fonds des routes;
- un montant de cinquante millions d’euros est porté directement en recette au fonds du rail conformément à
l’article 11 de la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire.
Mandons et ordonnons que la présente soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2003.
Luc Frieden
Henri
Doc. parl. 5255, sess. ord. 2003-2004
Loi du 19 décembre 2003 ayant pour objet la mise en place d’un Centre de Contrôle du Trafic.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 novembre 2003 et celle du Conseil d’Etat du 9 décembre 2003
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent pas dépasser la somme de 55.800.000,- euros
compte tenu d’un investissement global de 85.800.000,- euros dont 30.000.000,- euros ont déjà été liquidés. Ce
montant correspond à la valeur 563,36 de l’indice semestriel des prix à la construction au 1er avril 2002. Déduction
faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de
la variation de l’indice précité.
Le Centre a pour mission la création et la gestion d’un établissement hospitalier spécialisé chargé de prester
des soins stationnaires et ambulatoires dans le traitement, la rééducation fonctionnelle et la réadaptation des personnes
accidentées de la vie.
Il peut initier et poursuivre des programmes scientifiques de recherche clinique en matière de rééducation
fonctionnelle et de réadaptation.
Il constitue un lieu d’enseignement en matière de rééducation fonctionnelle et de réadaptation.
L'article II de la loi modifiée du 12 février 1999 concernant la mise en œuvre du plan d'action national en
faveur de l'emploi 1998 est modifié comme suit
1. L'article 2, paragraphe (1) de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d'un fonds pour l'emploi; 2.
réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet est modifié et complété comme suit
a. Le point 10. de l'article 2, paragraphe (1) prend la teneur suivante
«10. de la prise en charge des frais relatifs à l'établissement, par des organismes tiers, sur demande de
l’Administration de l’emploi, de bilans d’insertion professionnelle et de bilans de compétences pour
chômeurs, indemnisés ou non indemnisés, inscrits à l’Administration de l’emploi.»
b. L'article 2, paragraphe (1) est complété par les points 38 et 39 suivants
«38. de la prise en charge, totale ou partielle, des dépenses des mesures d’insertion ou de réinsertion organisées
à l’intention des chômeurs, indemnisés ou non, inscrits à l’Administration de l’emploi et assignées par le
service placement de l’Administration de l’emploi.
Les conditions et modalités d'attribution de l'aide sont régies par une convention à conclure avec le ministre
ayant l'emploi dans ses attributions.»
«39. de la prise en charge, totale ou partielle, des dépenses de mesures de qualification individuelles, à l’intérieur
du pays ou à l’étranger, pour chômeurs, indemnisés ou non, inscrits à l’Administration de l’emploi, en vue
d’augmenter leur employabilité, assignées par le service placement de l’Administration de l’emploi.
Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et modalités de l’attribution de l’aide.»
c. L'article 2, paragraphe (2), point 5. prend la teneur suivante
«5. la prise en charge, totale ou partielle, des dépenses de préparation, de fonctionnement et de gestion des
cours organisés, après avis du ministre ayant dans ses attributions la formation professionnelle, sur la base
de l’article 8, paragraphe (2) de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre
les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi. Le concours du
fonds pour l’emploi peut couvrir tout ou partie des pertes de rémunération subies par les salariés du fait
de leur participation à ces cours.»
2. L'article 33, paragraphe (1) de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d'un fonds pour l'emploi; 2.
réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet prend la teneur suivante
«Art. 33. 1. Conformément aux orientations prioritaires de gestion et dans les limites des moyens financiers de
la section spéciale visée au paragraphe 2. de l'article 2 de la présente loi, le ministre ayant dans ses attributions
la formation professionnelle organise dans le Centre national de formation professionnelle continue à l’intention
des chômeurs, indemnisés ou non, inscrits à l’Administration de l’emploi des cours d’initiation et d’orientation
à la vie professionnelle, des cours de préformation et de formation professionnelle, des cours de formation
professionnelle complémentaire ainsi que des cours d’adaptation, de reconversion ou de perfectionnement
professionnels ainsi que des actions locales à l’attention des jeunes en transition vers la vie active.
Le concours de la section spéciale au sens de l'article 2, paragraphe (2) de la présente loi est également attribué
aux institutions publiques et privées qui organisent des cours de préformation, d’initiation et de formation
professionnelle à l’intention de chômeurs, indemnisés ou non, inscrits à l’Administration de l’emploi dans les
limites et sous les conditions prévues dans une convention conclue entre l’institution formatrice et les ministres
ayant dans leurs attributions l’emploi et la formation professionnelle.
Une indemnité de formation respectivement un complément d’indemnité de formation peut être attribué aux
demandeurs d’emploi qui participent à une mesure de formation visée par les alinéas qui précèdent. Les
modalités de l’attribution ainsi que le montant de l’indemnité seront déterminés par règlement grand-ducal.
Les cours, stages ou autres mesures de préparation, d'initiation et d'orientation à la vie professionnelle visés au
présent paragraphe peuvent comporter l'affectation temporaire du demandeur d'emploi à une expérience de
travail utile auprès de l'Etat, des communes, des établissements publics ou d'autres organismes, institutions ou
groupements de personnes poursuivant un but non lucratif. Dans ce cas, sont applicables les dispositions des
alinéas 2, 3 et 4 du paragraphe (2) du présent article.»
3. L'article 37 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d'un fonds pour l'emploi; 2. réglementation de
l'octroi des indemnités de chômage complet prend la teneur suivante
«Art. 37. Une quote-part correspondant à cinquante pour cent du salaire social minimum pour travailleurs non
qualifiés est versée par l’entreprise au fonds pour l’emploi. En cas d'occupation de demandeurs d'emploi du sexe
sous-représenté, la participation de l'entreprise est ramenée, à trente-cinq pour cent de l'indemnité touchée par
les stagiaires.
Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la Conférence des Présidents de
la Chambre des députés peut modifier les taux prévus à l'alinéa qui précède sans que ces taux ne puissent devenir
ni inférieurs à vingt-cinq pour cent ni supérieurs à soixante-quinze pour cent.»
4. Les paragraphes (2) et (3) de l'article 44 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d'un fonds pour
l'emploi; 2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet prennent la teneur suivante
«(2) Au cas où cette embauche se fait moyennant contrat à durée indéterminée, le montant de la prime visée à
l’alinéa qui précède correspondra à l’intégralité des cotisations sociales dues pour le salarié passé du travail à
plein temps vers le travail à temps partiel.
Il en est de même au cas où l’engagement du demandeur d’emploi se fait à plein temps ou si elle concerne un
demandeur d’emploi du sexe sous-représenté.
(3) Le fonds pour l’emploi versera à l’employeur, pendant sept ans au plus, une prime correspondant au montant
de la part patronale des cotisations sociales dues pour le demandeur d’emploi embauché conformément aux
modalités fixées au paragraphe (1) du présent article.
Au cas où le demandeur d’emploi embauché est du sexe sous-représenté et au cas où l’embauche se fait
moyennant contrat à durée indéterminée ou à plein temps, le montant de la prime visée à l’alinéa qui précède
correspondra à l’intégralité des cotisations sociales dues pour le demandeur d’emploi embauché.»
Le fonds est alimenté par
a) des dotations budgétaires annuelles;
b) des emprunts.
L’avoir au 31 décembre 2001 pourra servir à la liquidation des dépenses prévues à l’article 1er de la présente loi ainsi
qu’au paiement des dépenses engagées avant le 31 décembre 2001 en application de l’article 1er de la loi du 16
décembre 1997 concernant la programmation financière militaire.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Défense,
Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2003.
Charles Goerens
Henri
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Doc. parl. 5094, sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004
Règlement grand-ducal du 19 décembre 2003 portant fixation des coefficients adaptant le salaire,
traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des
indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 48B et 49A de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre;
Vu l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49A de la loi du 25 février
1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du
traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels et fixant les
coefficients d’adaptation du traitement, salaire ou revenu;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre des Finances et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé
Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2003.
et de la Sécurité Sociale,
Henri
Carlo Wagner
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Protocole d’Accord signé en exécution de l’article 395 du Code des assurances sociales, conclu
suite à la négociation menée entre
l’Union des caisses de maladie agissant en sa qualité d’organisme gestionnaire de l’assurance
dépendance, d’une part
et la Confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans les domaines de
prévention, d’aide et de soins aux personnes dépendantes, agissant en sa qualité de groupement
professionnel des établissements et des prestataires d’aides et de soins au sens des articles 389 et
390 du Code des assurances sociales, d’autre part.
Vu les articles 353, 359 et 395 du Code des assurances sociales,
Les parties soussignées représentées respectivement par
- M. Robert Kieffer, président de l’Union des caisses de maladie
et
- Madame le Dr Carine FEDERSPIEL, présidente, et Monsieur Paul SCHMIT, membre du bureau exécutif de la
Confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans les domaines de prévention, d’aide et de soins aux
personnes dépendantes, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 395, alinéa premier du Code des
assurances sociales,
ont convenu ce qui suit
Le présent accord est publié au Mémorial et prend effet à partir du 1er janvier 2004.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole
d’accord.
Fait à Luxembourg, le 9 décembre 2003 en deux exemplaires.
Pour l’union des caisses
Pour la Confédération luxembourgeoise
de maladie
des prestataires et ententes
dans les domaines de prévention, d’aide
et de soins aux personnes dépendantes
Le président
La présidente
Le secrétaire
R. Kieffer
Dr C. Federspiel
P. Schmit
– Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Paris, le 2 septembre
1949.
– Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé
à Strasbourg, le 6 novembre 1952.
– Adhésion de la Bosnie-Herzégovine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 3 octobre 2003 la Bosnie-
Herzégovine a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date,
soit le 3 octobre 2003.
Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à
New York, le 10 juin 1958. – Adhésion du Nicaragua.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 septembre
2003 le Nicaragua a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le
23 décembre 2003.
Amendement au paragraphe 2 de l’article 43 de la Convention relative aux droits de l’enfant,
adopté à la Conférence des Etats Parties, le 12 décembre 1995. – Acceptation du Bélarus.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du
23 septembre 2003 la Bélarus a accepté l’Acte désigné ci-dessus.
L’amendement est entré en vigueur le 18 novembre 2002 à l’égard de toutes les parties liées à la Convention.
Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne
des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Déclaration du Royaume-Uni.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’avec effet au 1er décembre 2003 le
Royaume-Uni a étendu l’application de l’Accord désigné ci-dessus à l’Ile de Man, pour laquelle il assure les relations
internationales.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui est
publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Le Ministre de la Santé
Palais de Luxembourg, le 16 décembre 2003.
et de la Sécurité sociale,
Henri
Carlo Wagner
Loi du 17 décembre 2003 portant approbation de l’Avenant, signé à Bruxelles, le 11 décembre 2002, à
la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique en vue d’éviter
les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d’impôts sur le revenu
et sur la fortune et le Protocole final y relatif, signés à Luxembourg, le 17 septembre 1970.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 novembre 2003 et celle du Conseil d’Etat du 9 décembre 2003
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les dépenses sont imputables au Fonds des routes.
Les propriétés domaniales inscrites au cadastre de la commune de Luxembourg figurant au relevé joint en
annexe à la présente loi dont il fait partie intégrante sont mises par l’Etat à disposition du Centre dans l’intérêt de la
réalisation de sa mission.
La loi modifiée du 12 février 1999 concernant la mise en œuvre du plan d'action national en faveur de
l'emploi 1998 est complétée par un article IIbis nouveau qui prend la teneur suivante
«Article IIbis: Mise en œuvre des dispositions concernant le sexe sous-représenté»
1. Définition
Pour l'application des dispositions des articles 5, paragraphe (2) et 14, paragraphe (2) de la loi modifiée du 12 février
1999 portant diverses mesures en faveur de l'emploi des jeunes ainsi que des articles 37 et 44, paragraphe (3), de la loi
modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d'un fonds pour l'emploi; 2. réglementation de l'octroi des indemnités de
chômage complet, est considéré comme sexe sous-représenté dans une profession ou un métier déterminés celui dont
la représentation est égale ou inférieure à quarante pour cent de l'ensemble des travailleurs exerçant cette profession
ou ce métier sur le territoire national».
2. Procédure administrative
(1) L'employeur qui désire engager une personne du sexe sous-représenté et obtenir à ce titre le remboursement
d'une quote-part à charge du fonds pour l’emploi sollicite l'avis du / de la délégué-e à l'égalité.
(2) Il adresse une demande écrite au ministre ayant dans ses attributions la promotion de l’égalité entre les femmes
et les hommes.
(3) La demande doit contenir
1. Le descriptif de l’effectif du personnel arrêté au dernier jour du mois précédant l’introduction de la demande
du personnel de l’entreprise avec spécification du sexe, de la profession, du métier, du degré de hiérarchie,
des fonctions de l'ensemble des salarié-e-s;
2. Le descriptif du poste vacant, notamment du point de vue hiérarchie, fonction et profil requis;
3. L’avis du/de la délégué-e à l’égalité.
(4) Le ministre ayant la promotion de l'égalité entre femmes et hommes dans ses attributions transmet en cas de
sous-représentation justifiée la demande d’obtention de quote-part au ministre ayant le travail et l’emploi dans ses
attributions qui procède à la prise en charge de la quote-part à charge du fonds pour l’emploi.
3. Dérogations à la loi du 8 décembre 1981 relative à l'égalité de traitement
(1) Afin de permettre l’application desdites mesures, l’employeur est autorisé, par dérogation à l’article 3 de la loi
du 8 décembre 1981 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi,
la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, à diffuser ou à publier des offres d’emploi
ou des annonces relatives à l’emploi et privilégiant les travailleurs du sexe sous-représenté.
(2) Par ailleurs, afin d'assurer une pleine égalité entre salariés masculins et féminins, l'employeur peut prévoir des
avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le ou les travailleurs du sexe sous-
représenté qu'il a engagé(s) ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle de ce(s)
travailleur(s).
(3) Pour pouvoir se prévaloir des dérogations prévues aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, l'employeur se
munira préalablement d'une attestation écrite du ministre de la Promotion féminine certifiant l'état de sous-
représentation des travailleurs du sexe qu'il s'agit de privilégier.»
Le deuxième alinéa de l’article 16 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une
grande voirie de communication et d’un fonds des routes est remplacé par les dispositions suivantes
«Les dépenses occasionnées par la réalisation du programme général d’établissement d’une grande voirie de
communication, prévu à l’article 6, alinéa 1er ainsi que celles relatives à la remise en état de cette même voirie et les
frais de maintenance et d’entretien du centre de contrôle du trafic sont imputables au Fonds des routes. Le Ministre
des travaux publics ordonnance les montants versés au Fonds des routes.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
La Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2003.
Erna Hennicot-Schoepges
Henri
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Doc. parl. 5109, sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004
Loi du 19 décembre 2003 portant création de l'établissement public
«Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation».
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 2003 et celle du Conseil d’Etat du 19 décembre 2003
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
(1) Les fonctions d'organisme gestionnaire sont assurées par un conseil d’administration composé de treize
membres effectifs et de treize membres suppléants, nommés et révoqués par le Grand-Duc, sur proposition du
ministre ayant la Santé dans ses attributions, dont
cinq membres proposés par le Conseil de Gouvernement, dont deux pour représenter plus particulièrement les
intérêts des usagers;
six membres représentant chacun un des hôpitaux généraux proposés par l’organisme gestionnaire de l’hôpital
respectif;
un membre proposé par le conseil médical de l’établissement;
un membre représentant le personnel non-médecin, proposé par les délégations du personnel.
(2) Ne peuvent devenir membres du conseil d’administration le ou les fonctionnaires qui, en vertu de leurs
fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler le Centre ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent
des actes administratifs ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce administrative entraînant une
dépense de l’Etat en faveur du Centre.
(3) Le président et le vice-président du conseil d’administration sont nommés par le Grand-Duc.
(4) Le conseil d’administration peut choisir un secrétaire administratif hors de son sein.
(5) Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable à son terme.
(6) Le conseil d’administration peut à tout moment être révoqué par le Grand-Duc. Par ailleurs, le Grand-Duc peut
révoquer un membre avant l’expiration de son mandat sur proposition du ministre de tutelle, le conseil
d’administration entendu en son avis.
(7) En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat d’un administrateur, il est pourvu à son
remplacement par la nomination d’un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu’il remplace.
(8) Le conseil d’administration a la faculté de recourir à l’avis d’experts s’il le juge nécessaire. Les experts peuvent
assister avec voix consultative aux réunions du conseil d’administration, si celui-ci le leur demande.
(9) Les indemnités des membres du conseil d’administration sont fixées par règlement grand-ducal et sont à charge
du Centre.
La loi modifiée du 12 février 1999 concernant la mise en œuvre du plan d'action national en faveur de
l'emploi 1998 est complétée par un article IIter nouveau qui prend la teneur suivante
«Article IIter. Emploi de bénéficiaires de pension de vieillesse
L'article 14 de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à
stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi est abrogé.»
Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que les intérêts du
Centre l’exigent. Il doit être convoqué à la demande de deux de ses membres et au moins une fois tous les trois mois.
Le délai de convocation est de cinq jours, sauf le cas d’urgence à apprécier par le président. La convocation indique
l’ordre du jour.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente et il décide
à la majorité simple des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, le vote de celui qui assure la présidence
est prépondérant.
L'article XV de la loi modifiée du 12 février 1999 concernant la mise en œuvre du plan d'action national en
faveur de l'emploi 1998 est modifié comme suit
L'article 26 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de
la formation professionnelle continue est complété par un cinquième alinéa qui prend la teneur suivante
«Les aides à la promotion de l'apprentissage prévues à l'article 23 de la loi du 12 février 1999 portant diverses
mesures en faveur de l'emploi des jeunes sont applicables aux personnes visées au présent article.»
Le conseil d’administration représente et gère le Centre dans toutes les affaires qui n’ont pas été déférées
à d'autres organes par la loi ou les règlements et notamment par la loi du 28 août 1998 sur les établissements
hospitaliers.
Sont toutefois soumises à l’approbation du ministre ayant la Santé dans ses attributions, les décisions relatives
à l’engagement et au licenciement du directeur et du personnel dirigeant;
à l’acceptation et au refus de dons et de legs;
aux budgets d’investissement et d’exploitation ainsi qu'aux comptes de fin d’exercice;
aux acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles et à leur affectation, aux travaux de construction, de
démolition et de grosses réparations ainsi qu'aux conditions de baux à contracter;
aux emprunts à contracter;
à la grille des emplois et à leur classification ainsi qu’au niveau de rémunération du personnel;
aux créations, transformations et suppressions de services;
au règlement général tel que prévu à l’article 22 de la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers.
Le président du conseil d’administration représente le Centre judiciairement et extrajudiciairement.
L'article XVI de la loi modifiée du 12 février 1999 concernant la mise en œuvre du plan d'action national en
faveur de l'emploi 1998 est modifié comme suit
Il est ajouté à l'article VII, paragraphe (1) de la loi du 31 juillet 1995 relative à l'emploi et à la formation
professionnelle un troisième alinéa qui prend la teneur suivante
«Ces mêmes personnes pourront être chargées d’assister le directeur du Centre de Technologie de l’Education
(CTE) dans le cadre des missions relatives aux technologies de l’information et de la communication définies à
l’article 11 de la loi du 7 octobre 1993 portant création du CTE.»
Le conseil d’administration est assisté par du personnel qui est lié au Centre par un contrat de louage de
services de droit privé. Le conseil d’administration définit les attributions administratives et financières du directeur.
Le directeur assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative.
L'article XXIV de la loi modifiée du 12 février 1999 concernant la mise en œuvre du plan d'action national
de l'emploi 1998 est modifié comme suit
La loi modifiée du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un congé pour raisons familiales est
modifiée et complétée comme suit
1. L'article 14 est complété par un troisième alinéa qui prend la teneur suivante
«La limite d'âge de 15 ans accomplis ne s'applique pas aux enfants qui bénéficient de l'allocation spéciale
supplémentaire au sens de l'article 4, alinéa 5 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations
familiales et portant création de la Caisse nationale des prestations familiales.»
2. L'article 15 est complété par un quatrième alinéa qui prend la teneur suivante
«Pour les enfants visés au troisième alinéa de l'article 14, la durée du congé pour raisons familiales est portée à
quatre jours par an.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Les membres du Gouvernement,
Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2003.
Henri
Jean-Claude Juncker
Lydie Polfer
Fernand Boden
Marie-Josée Jacobs
Erna Hennicot-Schoepges
Michel Wolter
Luc Frieden
Anne Brasseur
Henri Grethen
Charles Goerens
Carlo Wagner
François Biltgen
Joseph Schaack
Eugène Berger
Doc. parl. 5143A; sess. ord. 2002-2003, 2003-2004
Loi du 19 décembre 2003 portant réactivation du fonds d’équipement militaire.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 2003 et celle du Conseil d’Etat du 19 décembre 2003
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Il sera institué un conseil scientifique interhospitalier, pouvant s’adjoindre des experts, qui, sur demande du
conseil d’administration, donne un avis sur toutes les questions relatives à l’orientation médicale de l’établissement.
La composition et le fonctionnement du conseil scientifique sont fixés au règlement général.
Les ressources du Centre sont constituées notamment par
les recettes pour prestations et services fournis,
les donations et les legs,
les emprunts,
les participations financières de l’Etat.
Les comptes du Centre sont tenus conformément aux dispositions des articles 34 et 35 de la loi du 28 août 1998
sur les établissements hospitaliers.
Le Centre est affranchi de tous impôts et taxes au profit de l’Etat et des communes à l’exception des taxes
rémunératoires. L’application de l’article 150 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est
étendue au Centre. Les actes passés au nom et en faveur du Centre sont exempts des droits de timbre,
d’enregistrement, d’hypothèque et de succession.
Les dons en espèces faits au Centre sont déductibles comme dépenses spéciales conformément à l’article 109 de la
loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. A cet effet, l’article 112 alinéa 1er, numéro 1 de la loi précitée
est complété par l’ajout des termes «au Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation».
Dispositions transitoires
Les employés et ouvriers en service auprès des Hospices Civils de la Ville de Luxembourg et affectés au
service de rééducation fonctionnelle et de réadaptation à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent opter
dans un délai de trois mois à partir de cette entrée en vigueur, pour leur statut actuel ou le nouveau régime applicable
en vertu de l’article 7 de la présente loi.
S’ils n’ont pas fait connaître leur option endéans ledit délai par lettre recommandée au président du conseil
d’administration, ils sont censés avoir opté pour leur statut actuel. Ils conservent les emplois et fonctions ainsi que les
modalités fixés dans leur contrat originaire.
L’établissement public rembourse aux Hospices Civils de la Ville de Luxembourg les traitements, indemnités, salaires
et charges sociales patronales des agents publics communaux ayant opté pour leur statut actuel.
Dispositions finales
Le Centre est autorisé à reprendre, s’il y a lieu, l’actif et le passif que l’association sans but lucratif
«Rehazenter» voudra lui transmettre, pour autant que, s’agissant du passif, celui-ci résulte d’engagements contractés
par l’association dans l’intérêt de la réalisation du Centre et qui profitent à ce dernier.
(1) Le solde des dettes contractées par l’a.s.b.l. Rehazenter en vue de la réalisation d’un centre de
rééducation fonctionnelle et de réadaptation à Dudelange de 520.829,03 euros (cinq cent vingt mille huit cent vingt-
neuf euros et trois cents) tel qu’il a été arrêté au 30 juin 2003 augmenté des intérêts courant jusqu’à la date de clôture
du compte, sera pris en charge par le fonds spécial des investissements hospitaliers.
(2) Une dotation initiale de 4.636.821 euros (quatre millions six cent trente-six mille huit cent vingt et un euros) à
charge du fonds spécial des investissements hospitaliers est accordée à l’établissement public.
La présente loi entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Santé
Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2003.
et de la Sécurité Sociale,
Henri
Carlo Wagner
Le Ministre du Trésor
et du Budget,
Luc Frieden
Doc. parl. 5222, sess. ord. 2003-2004
ANNEXE
Relevé des propriétés domaniales mises à disposition
du Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation
Commune de Luxembourg
Section – ED – de Neudorf
Lieux-dits «Auf Breieschhoecht»
«Im langen Grund»
«Kirchberg»
Lot
Nature de culture
Contenance
Partie Numéro
ha
a
ca
place
435/4495
place
290/3572, 296/1227 et 323
Loi du 19 décembre 2003 portant modification de la loi du 12 février 1999 concernant la mise en
œuvre du plan d'action national en faveur de l'emploi 1998.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 2003 et celle du Conseil d’Etat du 19 décembre 2003
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le deuxième et le troisième alinéas du paragraphe 3. de l'article 10 modifié de la loi du 10 mai 1995
relative à la gestion de l'infrastructure ferroviaire sont modifiés et complétés comme suit
1. Le deuxième alinéa du paragraphe 3. est complété par le chiffre 21° nouveau, libellé comme suit
"21° Raccordement ferroviaire de Kirchberg et de Findel, d'une part, à la ligne de chemin
de fer Luxembourg - Gouvy, dite Ligne du Nord, et, d'autre part, à la ligne de chemin
de fer Luxembourg - Wasserbillig …………………………………………………………………………………………………
389.680.000
2. Le troisième alinéa du paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant
"Ces montants s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Les montants repris sous 1a°, 3°, 9°, 10°, 11°,
12° et 14° correspondent à la valeur 524,53 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er avril 2000.
Ceux repris sous 1b°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19° et 20° correspondent à la valeur 554,26 de
cet indice au 1er octobre 2001. Le montant repris sous 21° correspond à la valeur 563,36 de cet indice au 1er
avril 2002. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté
semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité."
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Transports,
Palais de Luxembourg, le 18 décembre 2003.
Henri Grethen
Henri
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Doc. parl. 5098, sess. ord. 2002-2003, 2003-2004
Loi du 19 décembre 2003 autorisant le Gouvernement à émettre en 2004 un ou
plusieurs emprunts.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 2003 et celle du Conseil d’Etat du 19 décembre 2003
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
- Est approuvé l’Avenant, signé à Bruxelles, le 11 décembre 2002, à la Convention entre le Grand-
Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique en vue d’éviter les doubles impositions et de régler certaines autres
questions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et le Protocole final y relatif, signés à Luxembourg, le 17
septembre 1970.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères
Palais de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
et du Commerce Extérieur,
Henri
Lydie Polfer
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. 5169, sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004
AVENANT
à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le
Royaume de Belgique en vue d’éviter les doubles impositions
et de régler certaines autres questions en matière d’impôts
sur le revenu et sur la fortune, et le protocole final y relatif,
signés à Luxembourg, le 17 septembre 1970
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
et
Le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Désireux de modifier la Convention entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en vue d’éviter
les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et
le Protocole final y relatif, signés à Luxembourg, le 17 septembre 1970 (ci-après dénommés respectivement „la
Convention“ et „le Protocole final“),
Sont convenus des dispositions suivantes
Article 1
Le paragraphe 3 de l’article 2 de la Convention est remplacé par le paragraphe suivant
„§3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention, sont
1° En ce qui concerne la Belgique
a) l’impôt des personnes physiques;
b) l’impôt des sociétés;
c) l’impôt des personnes morales;
d) l’impôt des non-résidents;
y compris les précomptes, les centimes additionnels auxdits impôts et précomptes ainsi que les taxes
additionnelles à l’impôt des personnes physiques,
(ci-après dénommés „impôt belge“)
2° En ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg
a) l’impôt sur le revenu des personnes physiques;
b) l’impôt sur le revenu des collectivités;
c) l’impôt sur la fortune;
d) l’impôt commercial communal;
e) l’impôt foncier,
(ci-après dénommés „impôt luxembourgeois“).“
Le paragraphe 4 de l’article 2 de la Convention est supprimé.
Le paragraphe 5 de l’article 2 de la Convention devient le paragraphe 4.
Article 2
Le paragraphe 2 de l’article 15 de la Convention est remplacé par le paragraphe suivant
„§2. Nonobstant les dispositions du §1er, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un
emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183
jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année civile considérée,
et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un
résident de l’autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que
l’employeur a dans l’autre Etat.“
Le paragraphe 3 de l’article 15 de la Convention est remplacé par le paragraphe suivant
„§3. Par dérogation aux §§1er et 2 et sous la réserve mentionnée au §1er, les rémunérations au titre d’un emploi
salarié exercé à bord d’un navire, d’un aéronef ou d’un véhicule ferroviaire ou routier exploité en trafic international,
ou à bord d’un bateau servant à la navigation intérieure en trafic international, sont considérées comme se
rapportant à une activité exercée dans l’Etat contractant où est situé le siège de la direction effective de l’entreprise
et sont imposables dans cet Etat.“
Article 3
L’article 16 de la Convention est remplacé par l’article suivant
„Dirigeants de sociétés
§1er. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit
en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue d’une société qui
est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
La disposition qui précède s’applique aussi aux rétributions reçues en raison de l’exercice de fonctions qui, en vertu
de la législation de l’Etat contractant dont la société est un résident, sont traitées comme des fonctions d’une nature
similaire à celles exercées par une personne visée à ladite disposition.
§2. Les rémunérations qu’une personne visée au §1er reçoit d’une société qui est un résident d’un Etat contractant
en raison de l’exercice d’une activité journalière de direction ou de caractère technique, commercial ou financier
sont imposables conformément aux dispositions de l’article 15, comme s’il s’agissait de rémunérations qu’un
employé tire d’un emploi salarié et comme si l’employeur était la société. La présente disposition est également
applicable aux rémunérations qu’un résident du Luxembourg tire de son activité journalière en tant qu’associé dans
une société, autre qu’une société par actions, qui est un résident de la Belgique.“
Article 4
L’article 17 de la Convention est remplacé par l’article suivant
„§1er. Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de
ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de
théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans
cet autre Etat.
§2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette
qualité, sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même, mais à une autre personne, ces revenus sont
imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste
ou du sportif sont exercées.“
Article 5
Il est inséré un paragraphe 3 à l’article 18 de la Convention ainsi rédigé
„§3. Nonobstant les dispositions du §1er, les pensions et autres rémunérations similaires provenant du Luxembourg
et payées à un résident de la Belgique, ne sont pas imposables en Belgique si ces paiements découlent des cotisations,
allocations ou primes d’assurance versées à un régime complémentaire de pension par le bénéficiaire ou pour son
compte, ou des dotations faites par l’employeur à un régime interne, et si ces cotisations, allocations, primes
d’assurance ou dotations ont été effectivement soumises à l’impôt au Luxembourg.“
Il est inséré un paragraphe 4 à l’article 18 de la Convention ainsi rédigé
„§4. Nonobstant les dispositions du §1er, les capitaux et valeurs de rachat tenant lieu de pensions payées au titre
d’un emploi antérieur à un résident du Luxembourg qui proviennent de la Belgique sont imposables en Belgique.“
Article 6
Le paragraphe 4 de l’article 24 de la Convention devient le paragraphe 4a.
Il est inséré un paragraphe 4b à l’article 24 de la Convention ainsi rédigé
„§4b. Les personnes physiques qui sont des résidents du Luxembourg et qui, conformément aux dispositions du
chapitre III (Imposition des revenus), sont imposables en Belgique ne sont soumises en Belgique à aucune imposition
ou obligation relative à ces revenus qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les
personnes physiques qui sont des résidents de la Belgique qui se trouvent, par ailleurs, dans la même situation. Les
déductions personnelles, abattements et réductions d’impôts en fonction de la situation ou des charges de famille
que la Belgique accorde à ses propres résidents sont accordés aux résidents du Luxembourg au prorata des revenus
provenant de la Belgique par rapport au total des revenus, d’où qu’ils proviennent, dont ces personnes sont les
bénéficiaires.“
Le paragraphe 5 de l’article 24 de la Convention devient le paragraphe 5a.
Il est inséré un paragraphe 5b à l’article 24 de la Convention ainsi rédigé
„§5b. L’imposition d’une exploitation agricole ou forestière qu’un résident d’un Etat contractant a dans l’autre Etat
contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des résidents de cet
autre Etat qui exercent la même activité.“
Article 7
Le paragraphe 2 de l’article 25 de la Convention est complété par une deuxième phrase ainsi rédigée
„L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.“
Article 8
Le paragraphe 1er de l’article 27 de la Convention est supprimé. Les paragraphes restants deviennent les paragraphes
1er, 2, 3, 4 et 5.
Article 9
Le Protocole final est modifié de la façon suivante
Les paragraphes 3, 8 et 9 sont supprimés. Les paragraphes 4, 5, 6, 7 et 10 deviennent les paragraphes 3, 4, 5, 6
et 7.
Il est inséré un paragraphe 8 ainsi rédigé
„§8. Professions dépendantes
Ad article 15 §§1er et 2
Au sens de l’article 15, §§1er et 2, il est entendu qu’un emploi salarié est exercé dans l’autre Etat contractant
lorsque l’activité en raison de laquelle les salaires, traitements et autres rémunérations sont payés est
effectivement exercée dans cet autre Etat, c’est-à-dire lorsque le salarié est physiquement présent dans cet
autre Etat pour y exercer cette activité.“
Il est inséré un paragraphe 9 ainsi rédigé
„§9. Dirigeants de sociétés
Ad article 16
Il est entendu que le terme société ne vise pas les sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple
et sociétés civiles de droit luxembourgeois.“
Article 10
§1er. Chacun des Etats contractants notifiera à l’autre, par écrit par la voie diplomatique, l’accomplissement des
procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent Avenant à la Convention. L’Avenant à la
Convention entrera en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications.
§2. L’Avenant à la Convention sera applicable
(i) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année
civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle l’Avenant à la Convention entrera en vigueur;
(ii)en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute
période imposable commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au
cours de laquelle l’Avenant à la Convention entrera en vigueur.
L’avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant.
FAIT à Bruxelles, le 11 décembre 2002 en double exemplaire en langues française et néerlandaise.
Pour le Gouvernement
Pour le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg,
du Royaume de Belgique,
(signature)
(signature)
Loi du 18 décembre 2003 modifiant la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de
l'infrastructure ferroviaire.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 novembre 2003 et celle du Conseil d’Etat du 9 décembre 2003
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote.
Avons ordonné et ordonnons