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Loi du 12 juin 1937, concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes.

142 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (142)

Texte législatif (142 Articles)

Loi du 12 juin 1937, concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 7 août 1937.

№ 57

Samstag, 7. August 1937.

Loi du 12 juin 1937, concernant l'aménagement

des villes et autres agglomérations importantes.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 13

avril 1937, et celle du Conseil d'Etat du 16 avril 1937,

portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Titre Ier. — Des projets d'aménagement.

Chapitre Ier. — Collectivités auxquelles les projets

sont imposés. — Objet des projets. — Délai dans

lequel ils doivent être établis. — Leur révision.

Art. 1 e r. Toute localité de 10.000 habitants et

au-dessus est tenue d'avoir un projet d'aménage-

ment.

La même obligation incombe

a) aux localités en voie d'accroissement, aux sta-

tions balnéaires et aux agglomérations présentant

un caractère pittoresque, artistique ou historique,

les unes et les autres ayant été désignées par le

Ministre du service, sur l'avis de la commission

instituée en vertu de l'art. 6 ci-après, les conseils

communaux entendus ;

b) aux communes qui auront demandé leur assu-

jettissement à la présente loi ;

Gesetz vom 12. Juni 1937, betreffend die Bauplanung

der Städte und größeren Ortschaften.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 13. April 1937 und derjenigen des

Staatsrates vom 16. April 1937, wonach eine zweite

Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Titel I. — Bebauungspläne.

1.Kapitel. — Gemeinschaften, die zur Auf-

stellung von Bebauungsplänenverpflich-

tet sind. — Gegenstand der Bebauungs-

pläne. — Aufstellungsfrist. — Revision.

Chapitre Ier. — Collectivités auxquelles les projets sont imposés. — Objet des projets. — Délai dans lequel ils doivent être établis. — Leur révision.

Jede Ortschaft mit 10.000 und mehr Ein-

wohnern ist gehalten, einen Bebauungsplan aufzu-

stellen.

Dieselbe Verpflichtung obliegt

a) den in der Entwicklung begriffenen Ortschaften,

den Badeorten und Orten mit vornehmlich landschaft-

lichem, künstlerischem oder historischem Gepräge, wenn

diese hierzu vom zuständigen Minister, mit Begut-

achtung durch die nach Art. 6 dieses Gesetzes eingesetzte

Kommission und nach Anhören der Gemeinderäte be-

zeichnet worden sind ;

b) denjenigen Gemeinden, die ihre Einbeziehung

in das Gesetz beantragt haben;

c) aux associations, sociétés ou particuliers qui

entreprennent de créer ou de développer des lotisse-

ments de terrains ou des groupes d'habitations.

On entend par groupe d'habitations deux maisons

ou plus occupant un terrain qui, en raison de son

étendue, de sa situation et de la condition du pro-

priétaire, est destiné à être soumis à un lotissement.

Arrêté grand-ducal du 31 mars 1937, statuant sur un recours présenté au Conseil d'Etat, comité du contentieux, de la part du sieur Laurent Rink, contre-maître à Belvaux.

Le recours introduit par le sieur Laurent

Rink contre les décisions de Notre Directeur général

de la Justice et de l'Intérieur des 15 janvier et

10 février 1936 est déclaré recevable mais non fondé.

Arrêté grand-ducal du 29 juillet 1937, approuvant la Déclaration signée à Paris le 30 juin 1937 entre le Gouvernement Luxembourgeois et le Gouvernement de la République

La déclaration prémentionnée, signée

à Paris, le 30 juin 1937 est approuvée. Elle sera

insérée au Mémorial afin d'exécution.

Arrêté grand-ducal du 31 juillet 1937 relatif aux modalités d'application de l'art. 7 de la Con- vention pour favoriser les échanges commer- ciaux entre l'Union économique belgo-Iuxem-

En vertu d'un échange de lettres effectué

à Bruxelles, le 10 mai 1937, les versements corres-

pondant aux 30% de la valeur des importations

de nitrates dans l'Union économique belgo-luxem-

bourgeoise dont il est question à l'art. 7 de la Con-

vention précitée, ne seront plus affectés au crédit

du compte commun B, mais seront crédités en un

« compte spécial 30%, compensation

marchan-

dises», ouvert près la Banque Nationale de Belgique

à la « Corporacion de Ventas de Salitre y Yodo de

Chile» à Santiago. Ces fonds pourront être utilisés,

sur commun accord de l'Office de Compensation

Belgo-Luxembourgeois et de la Banque Centrale du

Arrêté du 4 août 1937, concernant la nomination

d'une commission de surveillance phylloxérique.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu son arrêté du 17 décembre 1936, concernant

l'invasion et la propagation du phylloxéra ;

Arrête

Arrêté du 4 août 1937, concernant la nomination d'une commission de surveillance phylloxérique.

Sont nommés membres de la Commission

de surveillance prévue par l'art. 2 du susdit arrêté

MM. Nicolas Kieffer, directeur de la station viti-

cole, à Remich, J.-P. Kieffer, vigneron, à Wellen-

stein, Ferd. Meyers, vigneron à Wasserbillig, J.-P.

Thekes, chef-ouvrier de la station viticole à Gre-

venmacher.

M. Nicolas Kieffer assumera les fonctions de

Président et M. Ferd. Meyers celles de secrétaire.

Arrêté du 4 août 1937, concernant la nomination d'une commission de surveillance phylloxérique.

Als Mitglieder der durch Art. 2 des vor-

erwähnten Beschlusses vorgesehenen Überwachungs-

kommission werden ernannt

Die HH.: Kieffer Nikolaus, Direktor der Wein-

baustation,

zu

Remich,

J.-P.

Kieffer,

Winzer

zu Wellenstein, Ferd. Meyers, Winzer zu Wasser-

billig, J. P. Thekes, Vorarbeiter der Weinbau-

station zu Grevenmacher.

Das Amt des Präsidenten wird von Hrn. Kief-

fer Nikolaus, dasjenige des Schriftführers von

Hrn. Ferdinand Meyers versehen.

Chapitre Ier. — Collectivités auxquelles les projets sont imposés. — Objet des projets. — Délai dans lequel ils doivent être établis. — Leur révision.

Les projets comprennent

a) un plan d'alignement qui fixe la direction, la

largeur et le niveau des voies à créer ou à modifier

Ce plan détermine l'alignement à bord de rue,

l'alignement en recul et éventuellement l'aligne-

ment des arrières façades;

b) un plan de lotissement qui réserve les terrains

destinés aux voies, places, édifices et jardins pu-

blics, aux terrains de jeux et aux espaces libres

divers ;

c) un plan avec un programme d'extension, déter-

minant les servitudes hygiéniques, archéologiques

et esthétiques que comportent les différents quar-

tiers. Les plan et programme fixent l'écartement

des constructions entre elles, de même que leur

hauteur, et prévoient les distributions d'eau potable,

d'éclairage, ainsi que les canalisations pour l'éva-

cuation des eaux pluviales et résiduaires.

Les mesures nécessaires pour assurer l'exécution

et l'application du plan-programme sont arrêtées

par le conseil communal, sous l'approbation du

Ministre du service.

Arrêté du 29 juillet 1937, portant répartition des subsides aux sociétés de secours mutuels pour l'année 1936.

Les subsides prévus à l'article qui précède, tableaux A et B, sont fixés, pour une part, d'après le

nombre des membres affiliés aux différentes sociétés, pour une autre, d'après les cotisations versées par

les affiliés, pour une troisième, d'après les prestations des sociétés.

Les subsides au tableau C sont fixés pour une tranche en proportion du nombre des membres affiliés,

le solde en proportion de leurs versements.

Chapitre Ier. — Collectivités auxquelles les projets sont imposés. — Objet des projets. — Délai dans lequel ils doivent être établis. — Leur révision.

Die Bebauungspläne umfassen

a) einen Fluchtlinienplan, der die Richtung, die

Breite und die Höhenlage der neuzuschaffenden oder zu

verlegenden Verkehrswege bestimmt. Dieser Flucht-

linienplan bezeichnet die Fluchtlinie am Straßenrande,

die zurückliegende und gegebenenfalls die rückseitige

Fluchtlinie ;

b) einen Einteilungsplan, in dem die für Verkehrs-

wege, Plätze, öffentliche Gebäude und Gärten, Spiel-

plätze und sonstige Freiflächen bestimmten Grund-

stücke vorbehalten werden;

c) einen Plan mit einem Programm der Weiter-

entwicklung, der die hygienischen, archäologischen und

ästhetischen Lasten bestimmt, die den verschiedenen

Vierteln aufzuerlegen sind. Plan und

Programm

legen die Abstände der Bauwerke fest, desgleichen

deren Höhe ; sie sehen Leitungen für Trinkwasser und

Beleuchtung, sowie Kanalanlagen für Regen- und

Schmutzwasser vor.

Die Bestimmungen zur Sicherung der Durchführung

und der Anwendung des Bebauungsplanes erläßt

der Gemeinderat mit Genehmigung des zuständigen

Ministers.

Arrêté grand-ducal du 31 mars 1937, statuant sur un recours présenté au Conseil d'Etat, comité du contentieux, de la part du sieur Laurent Rink, contre-maître à Belvaux.

Les frais de la présente instance sont mis à

charge du demandeur.

Arrêté grand-ducal du 19 juillet 1937 mettant en vigueur la Convention conclue à Rome, le 30 juin 1937, en vue de faciliter le règlement des paiements afférents aux échanges commer-

Pour bénéficier

des

dispositions de

l'accord dont question à l'art. 1 e r, deux copies

des factures se rapportant aux expéditions de

marchandises belges et luxembourgeoises vers

l'Italie, devront être visées préalablement à l'expor-

tation par l'Office de Compensation belgo-luxem-

bourgeois : l'un des exemplaires est destiné à la

douane italienne, l'autre est à présenter à l'Istituto

Nazionale per i Cambi con l'Estero au moment du

paiement.

Convention des paiements entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Italie.

Les belgas, versés à dater du 1 e r juillet 1937

à la Banque Nationale de Belgique en paiement de

marchandises italiennes importées dans l'Union,

seront portés à concurrence de 15% au crédit d'un

compte dénommé « créances anciennes » pour être

utilisés en règlement des importations belgo-

luxembourgeoises en Italie antérieures au 1 e r sep-

tembre 1936, et à concurrence de 85% au crédit

d'un compte dénommé «créances nouvelles» pour

être utilisés pour le règlement des importations

belgo-luxembourgeoises en Italie effectuée à partir

du 1 e r septembre 1936 dans les limites des con-

tingents autorisés.

L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero

utilisera les belgas versés au crédit du compte

«créances anciennes» et ceux versés au crédit du

compte « créances nouvelles» exclusivement à la

vente de change aux débiteurs en Italie pour le

règlement, conformément aux dispositions de la

présente Convention, de leurs dettes commerciales

afférentes à des importations belgo-luxembourgeoises

en Italie effectuées respectivement avant et à

partir du 1 e r septembre 1936.

Arrêté grand-ducal du 29 juillet 1937, approuvant la Déclaration signée à Paris le 30 juin 1937 entre le Gouvernement Luxembourgeois et le Gouvernement de la République

L'arrêté royal grand-ducal du 24 juin

1875 qui approuve la déclaration échangée entre

le Grand-Duché et la France le 14 juin 1875, au

sujet de la communication réciproque des actes de

l'état civil est abrogé.

Arrêté du 4 août 1937, concernant la nomination d'une commission de surveillance phylloxérique.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Un extrait sera transmis aux intéressés pour leur

servir de titre.

Luxembourg, le 4 août 1937.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Chili, au règlement de créances nouvelles nées

d'exportations au Chili de marchandises belges et

luxembourgeoises.

Arrêté du 4 août 1937, concernant la nomination d'une commission de surveillance phylloxérique.

Les stipulations de l'art. 1 e r ci-dessus

ne préjudicieront pas aux créances belges et luxem-

bourgeoises sur le Chili dont l'acceptation au titre

de «créances anciennes» n'a pas encore pu être

réglée.

Arrêté du 4 août 1937, concernant la nomination d'une commission de surveillance phylloxérique.

Gegenwärtiger Beschluß wird im „Memo-

rial" veröffentlicht. Ein Auszug desselben wird den

Interessenten überreicht, um ihnen als Ausweis zu

dienen.

Luxemburg, den 4. August 1937.

Der Staatsminister

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Arrêté du 29 juillet 1937, portant répartition des subsides aux sociétés de secours mutuels pour l'année 1936.

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,

Vu l'art. 293 du Budget des dépenses de l'exercice 1936 ;

Vu les propositions de la Commission supérieure d'encouragement des sociétés de secours mutuels ;

Arrête

Art. 1 e r. Une somme de 35.000 fr. est répartie, à titre de subsides inaliénables, d'après le tableau A

ci-après, entre les sociétés de secours mutuels qui allouent à leurs membres des indemnités de décès.

Une somme de 13.000 fr. est répartie, à titre de subsides inaliénables, d'après le tableau B ci-après,

entre les sociétés de secours mutuels qui allouent à leurs membres des indemnités en cas de maladie.

Une somme de 2.000 fr. est répartie, à titre de subsides inaliénables, d'après le tableau C ci-après, entre

les sociétés de secours mutuels d'épargne.

Chapitre Ier. — Collectivités auxquelles les projets sont imposés. — Objet des projets. — Délai dans lequel ils doivent être établis. — Leur révision.

Les projets requis dans les conditions de

l'art. 1er, alinéa 1er, sont à établir et à soumettre

au Gouvernement dans un délai maximum de trois

ans à partir de la mise en vigueur de la présente loi.

Les projets à fournir par les communes visées

sub a et b du même article, sont à produire au plus

tard dans les trois ans à partir de la décision affé-

rente du Gouvernement ou du conseil communal.

Faute par une commune de présenter les projets

dans le délai prescrit, le Ministre du service, après

une mise en demeure restée sans effet, les fera

dresser d'office et à charge de la caisse communale.

Les projets imposés aux associations, sociétés et

particuliers doivent être revêtus de l'approbation

gouvernementale avant que l'autorisation de bâtir

puisse être accordée.

c) den Verbänden,

Gesellschaften oder Privat«

Personen, welche die Erschließung oder die Erweiterung

von Baugelände oder von Häusergruppen betreiben.

Unter Häusergruppe sind zu verstehen zwei oder

mehr Käufer auf einem Baugrund, der nach Größe,

Lage und geschäftlicher Einstellung des Eigentümers

für eine Einteilung in Baulose bestimmt ist.

Chapitre Ier. — Collectivités auxquelles les projets sont imposés. — Objet des projets. — Délai dans lequel ils doivent être établis. — Leur révision.

Die gemäß Art. 1, Abs. 1 vorgeschriebenen

Bebauungspläne müssen in einer

Höchstfrist

von

3 Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes aufge-

stellt und der Regierung unterbreitet werden.

Die unter a und b desselben Artikels bezeichneten

Gemeinden haben dieselben spätestens innerhalb drei

Jahren nach der diesbezüglichen Entscheidung der

Regierung oder des Gemeinderates vorzulegen.

Wenn eine Gemeinde es unterläßt, den Bebauungs-

plan in der vorgeschriebenen Frist vorzulegen, wird

der zuständige Minister nach erfolgter, ergebnisloser

Aufforderung denselben von amtswegen und auf Kosten

der Gemeindekasse herstellen lassen. Die den Verbän-

den, Gesellschaften und Privatpersonen

auferlegte

Planung muß mit der Genehmigung der Regierung

versehen sein, bevor eine Bauerlaubnis erteilt werden

kann.

Arrêté grand-ducal du 31 mars 1937, statuant sur un recours présenté au Conseil d'Etat, comité du contentieux, de la part du sieur Laurent Rink, contre-maître à Belvaux.

Notre Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent

arrêté qui sera inséré au Mémorial.

Château de Berg, le 31 mars 1937.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Arrêté grand-ducal du 19 juillet 1937 mettant en

vigueur la Convention conclue à Rome, le

30 juin 1937, en vue de faciliter le règlement

des paiements afférents aux échanges commer-

ciaux entre l'Union économique belgo-luxem-

bourgeoise et l'Italie.

Nous CHARLOTTE par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921,

approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant

une Union économique

entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu la loi du 6 juin 1923 autorisant le pouvoir

exécutif à réglementer l'importation, l'exportation

et le transit de certains objets, denrées ou marchan-

dises ;

Vu la loi du 16 juillet 1935 approuvant la Con-

vention conclue le 23 mai 1935 et instituant entre

le Grand-Duché et la Belgique un régime commun

en matière de réglementation des importations,

des exportations et du transit ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 con-

cernant l'Office de compensation belgo-luxembour-

gesois et l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937

concernant les paiements à effectuer vers des pays

avec lesquels l'Union économique belgo-luxem-

bourgeoise a conclu ou conclura des accords de

compensation ou de paiements ;

Revu les arrêtés grand-ducaux des 16 décembre

1935, 8 janvier 1936, 8 juin 1936, 3 août 1936,

13 novembre 1936 et 22 janvier 1937 concernant

le trafic et le paiement de marchandises entre

l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Ita-

lie ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant

organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il

y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération de Notre

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Art. 1 e r. La convention des paiements entre

l'Union

économique

belgo-luxembourgeoise et

l'Italie conclue à Rome, le 30 juin 1937, sortira

son plein et entier effet.

Arrêté grand-ducal du 19 juillet 1937 mettant en vigueur la Convention conclue à Rome, le 30 juin 1937, en vue de faciliter le règlement des paiements afférents aux échanges commer-

Les dispositions des arrêtés grand-ducaux

des 16 décembre 1935, 8 janvier 1936, 8 juin

1936, 3 août 1936, 13 novembre 1936 et 22 janvier

1937, qui ne sont pas en opposition avec les. dispo-

sitions du présent arrêté, resteront en vigueur.

règlement, conformément aux dispositions de la présente Convention, de leurs dettes commerciales afférentes à des importations belgo-luxembourgeoises en Italie effectuées respectivement avant et à

Le paiement en belgas des factures relatives à

des ventes de marchandises italiennes dans l'Union

libellées en lires se fera sur la base du cours officiel

de la Bourse de Rome communiqué chaque jour

par l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero

à la Banque Nationale de Belgique et affiché à cet

effet à la Bourse de Bruxelles.

Si le cours est communiqué avant une heure de

l'après-midi (heure belge), il servira pour la con-

version du lendemain, si non du surlendemain.

Le paiement en belgas des factures relatives à

des ventes de marchandises italiennes dans l'Union,

libellées en une devise autre que le belga et la lire,

se fera sur la base du cours coté pour la devise en

cause à la séance de la Bourse de Bruxelles précédant

le jour du versement.

Arrêté grand-ducal du 29 juillet 1937, approuvant la Déclaration signée à Paris le 30 juin 1937 entre le Gouvernement Luxembourgeois et le Gouvernement de la République

Notre Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement et Notre Ministre de la Justice sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu-

tion du présent arrêté.

Château de Berg, le 29 juillet 1937.

Charlotte.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Le Ministre de la Justice,

Et. Schmit.

(Suit le texte de la déclaration.)

DÉCLARATION.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxem-

bourg et le Gouvernement de la République Fran-

çaise, désirant assurer la délivrance réciproque des

expéditions d'actes de l'état civil réclamées dans

un intérêt administratif et au profit de personnes

indigentes, sont convenus de ce qui suit

« Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxem-

« bourg, pour les Français nés, reconnus, légitimés,

« adoptés, mariés, séparés légalement, divorcés ou

« décédés au Luxembourg, et le Gouvernement

« français, pour les sujets luxembourgeois nés,

« reconnus, légitimés, adoptés, mariés, séparés léga-

« lement, divorcés ou décédés en France, s'engagent

« à délivrer sans frais à l'autre partie contractante

« des expéditions littérales des actes de l'état civil

« dressés sur leur territoire respectif, lorsque la

« demande en sera faite dans un intérêt administratif.

« Les Gouvernements grand-ducal et

français

« s'engagent aussi à délivrer sans frais pour le même

« objet les expéditions des actes de l'état civil

« concernant des étrangers de nationalités autres

« que la nationalité luxembourgeoise ou française.

« Les Gouvernements grand-ducal et français se

« délivrent gratuitement les expéditions d'actes de

«l'état civil demandées pour leurs ressortissants

« respectifs indigents.

« La demande sera faite à l'autorité locale de

« chaque pays par la mission diplomatique ou par

« les Consuls de l'autre pays ; la demande spéci-

« fiera sommairement le motif, par exemple: « intérêt

« administratif » ou « indigence du Luxembourgeois »

«(ou du Français) requérant».

« Le fait de la délivrance d'une expédition d'un

« acte de l'état civil ne préjugera en rien de la

« question de la nationalité de l'intéressé au regard

« des deux Gouvernements. »

La présente déclaration entrera en vigueur le

1 e r juillet 1937. Elle remplacera la précédente

déclaration concernant

la communication réci-

proque des actes de l'état civil, signée à Paris, le

14 juin 1875 ; ce dernier arrangement a été dénoncé

et a cessé d'être en vigueur le 31 décembre 1936.

En foi de quoi, les soussignés, M. Antoine Funck,

Chargé d'Affaires du Luxembourg près le Gouver-

nement Français, et M. Yvon Delbos, Ministre des

Affaires Etrangères de la République

Française,

dûment autorisés par leurs Gouvernements respec-

tifs, ont signé la présente déclaration et y ont

apposé leurs cachets respectifs.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 30 juin 1937.

ss. Ant. FUNCK,

Yvon DELBOS.

Arrêté grand-ducal du 31 juillet 1937 relatif aux

modalités d'application de l'art. 7 de la Con-

vention pour favoriser les échanges commer-

ciaux entre l'Union économique belgo-Iuxem-

bourgeoise et la République du Chili, signée

à Bruxelles, le 26 mai 1933.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse

de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 5 de la convention du 25 juillet 1921,

approuvée par la loi du 5 mars 1922 établissant

une Union économique entre le Grand-Duché et la

Belgique ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 concer-

nant l'Office de compensation belgo-luxembour-

geois ;

Revu l'arrêté grand-ducal du 6 septembre 1933,

rendant applicable dans le Grand-Duché la con-

vention pour favoriser les règlements et les échanges

commerciaux entre

l'Union économique belgo-

luxembourgeoise et la République du Chili;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant

Organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Gouvernement et après

délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté du 4 août 1937, concernant la nomination d'une commission de surveillance phylloxérique.

Les Membres du Gouvernement, chacun

en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution

du présent arrêté.

Luxembourg, le 31 juillet 1937.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech.

P. Dupong.

Et. Schmit.

N. Braunshausen.

Beschluß vom 4.August 1937, betreffend die Ernen-

nung einer Reblaus-Überwachungskommission.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Nach Einsicht des Beschlusses vom 17. Dezember

1936, betreffend die Einschleppung und die Verbrei-

tung der Reblaus;

Beschließt

Arrêté du 29 juillet 1937, portant répartition des subsides aux sociétés de secours mutuels pour l'année 1936.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 29 juillet 1937.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

P. Dupong.

Tableau A

Sociétés de secours de décès.

Subsides

p.1936

Luxemburger Lehrer-Unterstützungsverein, ès-mains de M. Frahné,

Rollingergrund....

Allgemeine Fürsorgekasse des Großherzogtums Luxemburg, ès-mains de M. Holzmacher,

Unterstützungsverein der Straßenwärter, ès-mains de M. Jacques Clement, Luxembourg

Sterbekassenverein der Zollbeamten des Großherzogtums, ès-mains de M. Albert Ziegler

de Ziegleck, Luxembourg

Unterstützungs- und Sterbekassenverein der Post- und Telegraphenbeamten, ès-mains de

M. J. Majeres, Luxembourg

Association des voyageurs et employés du Commerce, Luxembourg, ès-mains de Mme Reiter,

Mühlenbach

Sterbekassenverein des Großh. Gendarmen- und Freiwilligenkorps, ès-mains de M. Léon

Klein, Luxembourg

Sterbekassenverein der Beamten und Bediensteten der Wilhelm-Luxemburg-Eisenbahnen,

ès-mains de M. J. Antun, Luxembourg

Sterbekasse für den Luxemburger Landesfeuerwehrverband, Esch a. d. Alz., ès-mains de

M. J.-B. Staudt, Eich

Luxemburger Unterstützungsverein für die Hinterbliebenen der Beamten und Arbeiter der

Eisenbahnen in Elsaß-Lothringen und Luxemburg, ès-mains de M. N. Flies, Luxembourg

1.250

3.495

2.420

7.070

1.620

2.300

2.420

2.150

Sterbekassenverein für Pensionierte und Pensionsanwärter, Luxembourg, ès-mains de

M. J.-B. Staudt, Eich

Rangierpersonalverein der Wilhelm-Luxemburg-Bahn, ès-mains de M. Mich. Feltges, Luxbg.

Fahrpersonal-Unterstützungsverein, Luxemburg, ès-mains de M. Mich. Lentz, Luxembourg

Caisse de décès des fonctionnaires et employés de la Ville de Luxembourg, ès-mains de M. J.

Nimax, Clausen

Caisse de décès des mécaniciens et chauffeurs des chemins de fer Prince Henri, Pétange,

ès-mains de M. Jean Weiler, Pétange

Sterbekassenverein Esch-s.-Alz., ès-mains de M. Langers, Esch-s.-Alz

Sterbekasse der Beamten der Steuerverwaltung, des Katasters und der Sozialen Versicher-

ungsanstalten, Luxembourg, ès-mains de M. J.-B. Eiffes, Luxembourg

Sterbekasse der Briefträger des Großh. Luxemburg, ès-mains de M. P. Hellenbrand, Luxbg.

Sterbekasse der Mittelstandsverbände, Luxemburg, ès-mains de M. Ruckert, Luxembourg

Sterbekasse der Wirte und Wirtinnen, Luxembourg, ès-mains de M. Mich, Jonas, Pfaffenthal

Sterbekassenverein Pétange, ès-mains de M. Schimberg, Pétange

Amicale des Volontaires de la Grande Guerre 1914—18.. Luxembourg, ès-mains de M. N. Koos,

Unabhängige Trambahnvereinigung mit Sterbe- und Unterstützungskasse, Luxembourg, ès-

mains de M. Manderscheid, Limpertsberg

Allgemeiner Luxemburger Dachdeckermeisterverband, Luxembourg, ès-mains de M. Zoller,

Junglinster

Sterbekasse des Luxemburger Bankbeamtenvereins, Luxembourg, ès-mains de M. J.-P.

Bruch, rue Wilson 4, Luxembourg

Luxemburger Ex-Militärverband, Luxemburg, ès-mains de M. Léon Klein, Luxembourg

Mutualité de l'association des fonctionnaires des P.T.T. du Grand-Duché, Luxembourg,

ès-mains de M. E. Blondelot, Luxembourg

Luxemburger Telefon-Mechaniker-Verband der Post- und Telegraphen-Verwaltung, Luxem-

burg, ès-mains de M. Derneden, Luxembourg

Total

1.435

1.120

1.500

2.750

35.000

Tableau B

Société de secours mutuels en cas de maladie

Subsides

p.1936

Unterstützungsverein « Freie Hilfskasse», ès-mains de M. J.-P. Eilenbecker, Differdange

Luxemburger Lehrerinnenunterstützungsverein, ès-mains de Mlle J. Kolbach, Luxbg

Luxemburg-Bonneweg Handschuharbeiter-Unterstützungsverein Luxemburg, ès-mains de

M. Aug. Duhr, Bonnevoie

,

Rodinger Arbeiter-Unterstützungsverein, Rodange, ès-mains de M. Fournelle, Rodange .

Arbeiter-Unterstützungsverein, Esch-s.-Alz., ès-mains de M. N. Langers, Esch-s.-Alz

Bergmanns-Unterstützungsverein, Esch-s.-Alz., ès-mains de M. P. Scharry, Esch-s.-AlZ

Unterstützungsverein Niedercorn, ès-mains de M. P. Thirion, Niedercorn

Felser Handwerker Unterstützungs- und Fortbildungsverein, ès-mains de M. P. Reding,

Larochette

Handwerkerverein Echternach, ès-mains de M. P. Houth, Echternach

Allgemeiner Handwerkerverein Ettelbrück, ès-mains de M. J.-P. Krier, Ettelbrück

Rodinger Handwerkerunterstützungsverein, Rodange, ès-mains de M. J.-P. Dax, Rodange

Luxemburger Arbeiter-Unterstützungsverein, Luxembourg, ès-mains de M. J. Nimax,

Luxembourg-Clausen

Luxemburger Schreinerbund-Krankenkasse,

Luxembourg, ès-mains de M. J. Schintgen,

Rümelinger Handwerker-Unterstützungs- und Fortbildungsverein, ès-mains de M. J. Kneip,

Rumelange

Eischener Arbeiter-Unterstützungsverein, Eischen, ès-mains de M. Thill-Ravaillot, Eischen

Arbeiter Unterstützungsverein, Tétange, ès-mains de M. Borgmeier, Tétange

Unterstützungsverein «Terres Rouges», Esch-s.-Alz., ès-mains de M. P. Majerus, Esch-s.-Alz.

Av. de la Gare, 34

Bergmanns-Unterstützungsverein

«Glück auf», Differdange, ès-mains de M. Victor

Schwickert, Differdange

Arbeiter-Unterstützungsverein, Schifflange, ès-mains de M. Fr. Jacoby, Schifflange

« Ganymed», Société de secours mutuels des garçons de café, ès-mains de M. Victor Theis,

12, rue Joseph Junck, Luxembourg

Arbeiter-Unterstützungsverein « Unité» Obercorn, ès-mains de M. M. Huber, Obercorn .

Association professionnelle et de secours mutuels des chauffeurs d'autos, Luxembourg,

ès-mains de M. P. Diederich, Luxembourg

Vorarbeiter- und Obermaschinistenvereinigung,

Esch-s.-Alz., ès-mains de M. L. Faha,

Esch-s.-Alz

Arbeiter-Unterstützungsverein, Dudelange, ès-mains de M. Léon Bemtgen,

Dudelange..

Vorarbeiter- und Obermaschinistenvereinigung,

Dudelange, ès-mains de M. N. Besch,

Dudelange

Intercommunale Trambahnervereinigung, Esch a. d. Alz., ès-mains de M. Bastian, Esch-s.-Alz.

Arbeiter-Unterstützungsverein Gilsdorf, ès-mains de M. N. Ries, Gilsdorf

Total

1.150

1 . 800

13.000

Tableau C

Associations d'Epargne.

Subsides

p. 1936

Sparverein « Biene» Larochette, ès-mains de M. Nic. Ludovicy, Larochette

Sparverein Weicherdange, ès-mains de M. P. Dengler, Weicherdange

Sparverein « Biene» der Gemeinde Steinsel, ès-mains de M. P. Thill, Steinsel

Sparverein « Biene» Dudelange, ès-mains de M. P. Faßbinder, Dudelange

Sparverein der Stadt Ettelbrück, ès-mains de M. N. Wolter, Ettelbruck

Sparverein l'Avenir de Beaufort, Beaufort, ès-mains de M. H. Parries, Beaufort

Sparverein Consdorf, ès-mains de M. J. Reuland, Consdorf

Sparverein der Gemeinde Diekirch, ès-mains de M. Gœrgen, Diekirch

Total

2.000

30 juillet 1937.

Avis. — Bourses d'études.

Les bourses d'études

ci-après spécifiées sont

vacantes à partir du 1er octobre 1937. savoir

Bekanntmachung. — Studienbörsen.

Folgende Studienbörsen sind vom 1. Oktober 1937

ab fällig

Fondations.

Appert.

Augustin.

Baldauff-

Rothermel

Barnig.

Berens.

Bies.

Bingen.

Clomes.

Conzemius.

Dubois et

Fontaine.

Collateurs.

Le Ministre du service afférent

sur les propositions des directeurs

des trois gymnases du pays.

a) pour les parents

L'Evêque, le président du tri-

bunal, le bourgmestre de la ville de

Luxembourg.

b) pour les étudiants non pa-

rents

La conférence des professeurs

de l'Athénée.

Le Ministre des travaux publics

et l'Evêque de Luxembourg.

Le directeur du Convict, le di-

recteur et l'aumônier de l'Athénée.

L'Evêque de Luxembourg.

Le curé de Berdorf.

Les trois plus anciens profes-

seurs des langues anciennes à

l'Athénée.

Les trois plus anciens profes-

seurs des langues anciennes à

l'Athénée.

Le curé d'Erpeldange-lez- Die-

kirch.

Le

bureau

administratif

du

Séminaire archiépiscopal de Ma-

lines, sur les propositions du Gou-

vernement et de l'Evêque de

Luxembourg.

Études à faire.

Langues anciennes à un

de nos Gymnases et éven-

tuellement, études théolo-

giques au Séminaire de

Luxembourg.

1° Etudes à l'école nor-

male ou à tout autre établis-

sement d'instruction du pays

ou de l'étranger.

2° Etudes universitaires.

Etudes

d'ingénieur ou

d'architecte.

Etudes en général.

Etudes à l'école normale.

Etudes aux gymnases ;

au Séminaire ; aux écoles

normales ; à un établisse-

ment d'enseignement quel-

conque.

Etudes en général.

Etudes au gymnase ou à

l'école industrielle de Lux-

embourg.

Etudes en général dans le

pays et à l'étranger.

Etudes en philosophie et

en théologie.

Ayants droit.

a) Les parents

b) Les jeunes gens du pays et du

comté de Chiny et de préférence

les étudiants en théologie.

Les parents.

a) Les parents

b) Les jeunes Luxembourgeois.

Les jeunes Luxembourgeois

a) Les parents

b) Les étudiants des paroisses de

Nospelt, Larochette, Wormeldange

et Grevenmacher.

Une élève indigente de l'école

normale et future religieuse de la

doctrine chrétienne.

Les parents.

Les descendants directs des trois

sœurs du professeur Clomes.

id.

Les parents.

Les étudiants du Grand-Duché

de Luxembourg.

Nombre des bourses

vacantes.

Montant

de chaque

bourse.

1.640

8.000

fr.b.

6 1 0

Forschler.

Gaderius.

Graas.

Hansen.

Huguenin.

Klein.

Lamormenil.

Leclerc.

Malget.

Mersch Et.

Milius.

Poncin.

Reiff.

Reisen.

Ruyther et

Damen.

Servais.

M. Raymond de Waha.

Le Ministre afférent sur les

proposition des directeurs des trois

gymnases.

Le bourgmestre de Luxembourg

le curé de Notre-Dame, M. Ernest

Wilhelmy.

Le Ministre de l'enseignement

primaire.

L e

d i r e c t e u r

et

l ' a u m ô n i e r

de

l ' A t h é n é e .

L'Evêque de Luxembourg.

Le membre le plus âgé de la

famille.

Le Ministre de l'instruction

publique.

L'Evêque de Luxembourg, le

curé

de

Bœvange

(Clervaux).

L'Evêque de Luxembourg.

La Commission provinciale des

bourses d'études du Brabant à

Bruxelles, sur présentation du

Gouvernement du Grand-Duché

de Luxembourg.

Les directeurs des gymnases de

Luxembourg et de Diekirch et

l'administrateur des bourses d'é-

tudes.

Le Ministre de l'instruction

publique.

L'Evêque de Luxembourg.

Le Bureau administratif du

Séminaire

archiépiscopal

de

Ma-

tines,

sur

les

propositions

du

Gou-

vernement du Grand-Duché de

Luxembourg.

L'Evêque de Luxembourg.

Etudes à l'école normale

des institutrices.

Langues anciennes à nos

gymnases.

Etudes moyennes et supé-

rieures dans le Grand

Duché.

Etudes aux écoles nor-

males.

Etudes à

l ' A t h é n é e .

Etudes à l'Athénée, au

séminaire, à l'université.

Langues anciennes à nos

gymnases ; séminaire.

Apprentissage à l'étranger

dans la ferronnerie artistique

ou la sculpture sur bois.

Etudes en général dans

le pays et à l'étranger.

Etudes en général.

Etudes en philosophie, en

théologie ou en droit.

Etudes moyennes et supé-

rieures en vue d'une carrière

libérale.

Etudes en général.

Etudes en général.

Humanités, philosophie

et théologie.

Etudes

en

général.

Les parents ; les jeunes filles

d'Echternach ; celles du pays.

Les parents : les paroissiens de

Kœrich et de Sterpenich ; les

jeunes Luxembourgeois.

Les parents ; les étudiants de

Luxembourg voulant se faire

prêtre.

Les descendants des frères et

sœurs du fondateur ; à leur défaut,

d'autres élèves des écoles normales.

Les parents ; les descendants de

Jacques Friederich et de Philippe

Clemen de Luxembourg.

Les parents.

Les parents.

Les anciens élèves de l'école

d'artisans de l'Etat.

Les parents ; les étudiants des

paroisses

de

Bœvange,

Pintsch,

Marnach.

Les parents ; un étudiant de

Bourscheid.

Les parents du fondateur et les

étudiants du Grand-Duché de

Luxembourg.

Les parents.

Les parents.

id.

Jeune homme de la ville de Lux-

embourg.

Les parents.

fr.b

fr.b

Stif.

Tassier.

Wester Daisy.

Wolff.

Le collège échevinal de la ville

de Luxembourg et le directeur de

l'école d'artisans.

Le

Ministre

de

l'instruction

publique sur les propositions des

directeurs du gymnases, de l'école

industrielle et du lycée de jeunes

filles de Luxembourg.

Le bourgmestre de la ville de

Luxembourg et le directeur du

lycée de jeunes filles de Luxem-

bourg.

Les deux plus anciens membres

du chapitre.

Etudes techniques à l'é-

tranger.

Etudes aux établissements

d'enseignement moyen et à

l'école d'artisans.

Etudes au lycée de Lux-

embourg.

Etudes théologiques, phi-

losophiques, philologiques,

sciences naturelles, mathé-

matiques.

L'élève qui, sorti de l'école

d'artisans avec les meilleurs chiffres

dans la construction de machines,

continue ses études à l'étranger.

a) Les parents de Mme José-

phine Majerus-Gebhard et de M .

Nicolas Majerus-Krähwinkel ;

b) Les jeunes gens du pays.

Jeune fille méritante et peu for-

tunée du canton d'Esch.

a) Les parents ;

b) les étudiants méritants et peu

fortunés.

Les prétendants à la jouissance de ces bourses

sont invités à faire parvenir leur demande au dépar-

tement de l'instruction publique pour le 15 sep-

tembre prochain au plus tard.

Les demandes indiqueront : 1° le fondateur ;

2° les nom, prénoms et domicile des postulants ;

3° la qualité en laquelle ils sollicitent ; 4° les études

qu'ils comptent faire et l'établissement d'instruc-

tion qu'ils fréquentent ou qu'ils se proposent de

fréquenter ; 5° le bulletin d'études de l'établisse-

ment qu'ils ont fréquenté en dernier lieu.

Les requêtes seront accompagnées de toutes les

pièces propres à établir, soit la parenté des pétition-

naires avec l'auteur de la fondation, soit les autres

titres donnant droit à la jouissance des bourses.

Les postulants à titre de parenté sont tenus de

joindre aux pièces prouvant leur filiation un arbre

généalogique de leur famille. — 2 août 1937.

Die Bewerber um den Genuß dieser Börsen sind

gebeten, ihre Gesuche vor dem 15. September künftig

an das Departement des öffentlichen Unterrichts-

einzusenden.

Die Gesuche müssen Angaben enthalten: 1. über

den Namen des Stifters; 2. über Namen, Vornamen

und Wohnsitz der Bewerber; 3. über die Eigenschaft

in welcher sie auftreten; 4. über die Studien, denen

sie sich widmen, sowie über die Unterrichtsanstalt,

welche sie besuchen oder zu besuchen beabsichtigen;

5. ein Studienzeugnis der Anstalt, die sie an letzter

Stelle besucht haben.

Den Gesuchen müssen alle Belege beigefügt werden,

die entweder die Verwandtschaft der Bewerber mit

dem Stifter dartun, oder irgendwelchen Anspruch

auf den Genuß der Börsen begründen.

Die auf

Grund ihrer Verwandtschaft auftretenden Bewerber

sollen den Belegstücken ihren Stammbaum beifügen.

— 2. August 1937.

Avis. — Office de patronage des victimes d'un accident du travail. — Par arrêté en date du 31 juillet

1937, MM. Alphonse Benoit, ouvrier d'usine à Dudelange, et Bœs Nicolas, raboteur à Hespérange, ont été

nommés membres de l'Office de patronage des victimes d'un accident du travail, en remplacement de

MM. Charles Peffer et Pierre Steffen. — 5 août 1937.

Avis. — Parquets. — Par arrêté grand-ducal du 29 juillet 1937, démission honorable a été accordée, sur

sa demande et pour cause de limite d'âge, à M. Joseph Mergen, de ses fonctions de secrétaire-adjoint du

parquet général à Luxembourg.

Le titre de secrétaire-adjoint honoraire du parquet général a été conféré à M. Mergen.

— Par arrêté du même jour, M. Edouard Neumann, secrétaire-adjoint du parquet de Diekirch, a été

nommé secrétaire-adjoint du parquet général de Luxembourg.

— Par le même arrêté, M. Victor Imdahl, commis du parquet de Luxembourg, a été nommé secrétaire-

adjoint du parquet de Diekirch. — 3 août 1937.

Avis. — Examen pour le brevet d'aptitude pédagogique. — Les candidats pour le brevet d'aptitude péda-

gogique qui ont déjà subi avec succès la partie théorique de l'examen et qui désirent se soumettre dans le

courant de l'année scolaire 1937—1938 aux épreuves pratiques, sont invités à présenter leur demande

d'admission avant le 1 e r novembre prochain.

Cette demande est à adresser au Gouvernement, Département de l'Instruction publique. Elle doit être

accompagnée du diplôme de l'examen théorique et renseigner éventuellement les noms des membres du

personnel enseignant qui ne pourront pas faire partie du jury, soit parce qu'ils sont parents ou alliés de

l'aspirant jusque et y compris le 4e degré, soit parce qu'ils sont les patrons de stage ou qu'ils ont dirigé

ses études par des leçons particulières. Les candidats joindront en outre à leur demande le plan d'heures

hebdomadaire de leur classe, de même qu'un rapport sommaire sur leurs premières expériences métho-

diques en classe, les difficultés rencontrées et les solutions adoptées, ainsi que sur leur lecture pédagogique

(la langue à employer est à leur choix).

Les candidats ajournés en automne à l'examen théorique sont néanmoins autorisés à présenter leur

demande d'admission à l'examen pratique, auquel ils ne pourront cependant prendre part, éventuelle-

ment, qu'après délivrance du diplôme de l'examen théorique en suite de l'épreuve d'ajournement. —

2 août 1937.

Avis. — Ecole agricole. — Par arrêté grand-ducal du 31 juillet 1937, M. J.-P. Lanners, répétiteur près

l'école agricole d'Ettelbruck, a été nommé professeur ; par arrêté ministériel du même jour, M. J. Meyers,

stagiaire, a été nommé répétiteur près le même établissement. — 4 août 1937.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 10 décembre 1936, le conseil communal de Berdorf a

modifié le règlement sur la conduite d'eau de Bollendorferbruck. — Cette modification a été dûment

approuvée et publiée. — 29 juillet 1937.

Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livrets. — A la date des 30 et 31 juillet 1937, les livrets

nos 152746 et 311017 ont été déclarés perdus.

Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine,à partir de ce jour, soit au

bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits.

Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et

remplacés par des nouveaux, — 3 août 1937.

Avis. — En exécution de la loi du 17 août 1935, concernant l'assainissement de certaines créances

privilégiées et hypothécaires et des arrêtés grand-ducaux du 31 octobre 1935 et 31 décembre 1936 portant

règlement d'exécution de cette loi, un arrêté ministériel du 6 août 1937 désigne comme membre effectif

de la commission spéciale

M. Charles Heuertz, Conseiller de direction à l'Office des Assurances sociales,

et comme membre suppléant

M. Pierre-François Heirend, principal clerc de notaire, Luxembourg. — 6 août 1937.

Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch,

pendant le mois de juillet 1937.

N° d'ordre

Nom du failli

Date

du

jugement

Juge-

commissaire

Curateur

Date de la

déclaration

de

créance

Date de ]a

vérifi-

cation

des

créances

A. — Luxembourg.

Molitor Edouard, cafetier et

loueur d'autos, Remich.

Leineweber Julie, fabricante de

tabliers. Sanem.

2.7.37.

5.7.37.

M. Schommer.

M. Hammes.

M

e Weis.

M

e Geblen.

15.7.37.

15.7.37.

26.7.37.

21.7.37.

B. — Diekirch.

Windmann Alexandre, carrossier,

Ettelbruck.

août 1937.

5.7.37.

M. Treinen.

M

e Em. Reiles.

20.7.37. 31.7.37.

Imprimerie Victor Buck, Société à responsabilité limitée, Luxembourg.

Chapitre Ier. — Collectivités auxquelles les projets sont imposés. — Objet des projets. — Délai dans lequel ils doivent être établis. — Leur révision.

Lorsqu'une agglomération, même si elle

ne tombe pas sous l'application de l'art. 1er, a été

totalement ou partiellement détruite par un incendie

ou tout autre cataclysme, l'autorité communale

est tenue de faire établir, dans le délai de trois

mois du sinistre, le plan d'alignement des parties à

reconstruire. Tant que ce plan n'aura pas été ap-

prouvé par le Gouvernement, aucune construction,

sauf d'abris provisoires, ne pourra être exécutée,

sans une autorisation accordée par le collège des

bourgmestre et échevins, avec le consentement du

Ministre du service.

Chapitre III. — Procédure.

Wenn eine Ortschaft, selbst im Falle, wo

auf sie der Art. 1 keine Anwendung findet, ganz oder

teilweise durch Feuersbrunft

oder jedes andere

Unglück zerstört worden ist, muß die Gemeinde-

behörde, innerhalb 3 Monaten nach dem Ereig-

nis, einen Fluchtlinienplan für

die wiederaufzu-

bauenden Teile aufstellen lassen. Soweit dieser Plan

noch nicht von der Regierung genehmigt worden ist,

kann kein anderer Bau außer vorläufigen Unterkunfts-

räumen ausgeführt werden, ohne eine vom Schöffenrat

mit ministerieller Zustimmung erteilte Erlaubnis.

Arrêté grand-ducal du 19 juillet 1937 mettant en vigueur la Convention conclue à Rome, le 30 juin 1937, en vue de faciliter le règlement des paiements afférents aux échanges commer-

Nos Ministres, chacun en ce qui le con-

cerne, sont chargés de l'exécution du présent

arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publi-

cation au Mémorial.

Château de Berg, le 19 juillet 1937.

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech.

P. Dupong.

Et. Schmit.

N. Braunshausen.

(Suit le texte de la Convention.)

Convention des paiements entre l'Union économique

belgo-luxembourgeoise et l'Italie.

Le Gouvernement Belge, d'une part, agissant tant

en son nom qu'au nom du Gouvernement Luxem-

bourgeois, en vertu d'accords existants, et le

Gouvernement Italien,

d'autre part, désireux de

Charlotte.

faciliter le règlement des paiements afférents aux

échanges commerciaux entre leurs Pays, sont

convenus des dispositions suivantes

Article 1 e r.

Le paiement des sommes dues pour achats de

marchandises italiennes importées dans le territoire

douanier de l'Union Economique Belgo-Luxem-

bourgeoise s'effectuera en belgas à la Banque

Nationale de Belgique, pour être porté au crédit

de comptes ouverts à l'Istituto Nazionale per i

Cambi con l'Estero à charge pour celui-ci de payer

les créanciers en Italie.

règlement, conformément aux dispositions de la présente Convention, de leurs dettes commerciales afférentes à des importations belgo-luxembourgeoises en Italie effectuées respectivement avant et à

Les versements en lires des débiteurs en Italie

en

règlement

d'importations belgo-luxembour-

geoises antérieures au 1 e r septembre 1936, seront

effectués, lorsque la dette est stipulée en une devise

autre que la lire italienne, sur la base du cours

officiel en vigueur pour la devise en cause à la

Bourse de Rome le jour du dépôt.

Les transferts des dépôts en lires relatifs aux

importations belgo-luxembourgeoises préindiquées

s'effectueront

exclusivement en belgas, d'après

l'ordre chronologique des échéances de facture,

dans la limite des disponibilités du compte « cré-

ances anciennes» visé à l'article 2 et sur la base

du change en vigueur pour le belga à la Bourse de

Rome le jour du transfert.

Il est entendu que le créancier dans l'Union a

le droit de recevoir en belgas de son débiteur en

Italie le montant de sa créance sur la base du cours

officiel en vigueur pour la devise en laquelle est

libellé le contrat à la Bourse de Rome, le jour du

transfert : toute différence de change entre le jour

du dépôt et celui du transfert étant à charge ou en

faveur du débiteur en Italie.

Chapitre Ier. — Collectivités auxquelles les projets sont imposés. — Objet des projets. — Délai dans lequel ils doivent être établis. — Leur révision.

Les projets d'aménagement peuvent être

révisés et modifiés. La procédure prescrite pour le

premier établissement des plans est applicable aux

révisions et modifications.

Chapitre II. — Commission d'aménagement.

Chapitre III. — Procédure.

Die Bebauungspläne können nachgeprüft

und umgeändert werden. Das bei der Erstaufstellung

vorgeschriebene Verfahren ist für

Revision

und

Abänderung anwendbar.

Kapitel II. — Planungskommission.

règlement, conformément aux dispositions de la présente Convention, de leurs dettes commerciales afférentes à des importations belgo-luxembourgeoises en Italie effectuées respectivement avant et à

Les montants en lires, versés à dater du 1er juillet

1937 par les débiteurs en Italie en règlement d'im-

portations

belgo-luxembourgeoises

effectuées

à

partir du 1 e r septembre 1936, seront convertis en

belgas et portés au crédit d'un compte ouvert près

l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero à la

Banque Nationale de Belgique.

Lorsque la somme due par le débiteur en Italie

sera libellée en lires, elle sera convertie en belgas

au cours officiel du belga en vigueur à la Bourse de

Rome le jour précédent le versement.

Lorsque la somme due sera libellée en une devise

autre que le belga et la lire, elle sera convertie en

belgas en prenant pour base le cours officiel de la

devise en cause et du belga à la Bourse de Rome

le jour précédant le versement.

L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero

transmettra chaque jour à la Banque Nationale

de Belgique les avis de crédit relatifs aux verse-

ments effectués par les débiteurs en Italie. Ces avis

de crédit tiendront lieu d'ordres de paiement et

seront exécutés par la Banque Nationale de Bel-

gique dans la limite des disponibilités du compte

«créances nouvelles» de l'Istituto Nazionale per i

Cambi con l'Estero auprès de la Banque Nationale

de Belgique.

Chapitre II. — Commission d'aménagement.

Il est institué une commission, dite Com-

mission d'aménagement, composée de cinq membres

et comprenant

un délégué du Gouvernement, qui présidera la

commission ;

un ingénieur de l'administration des travaux

publics ;

un architecte de l'Etat ou d'une commune ;

un géomètre du cadastre ;

enfin une autre personne particulièrement qua-

lifiée en raison de ses fonctions ou de sa compé-

tence.

Chapitre III. — Procédure.

Eine Kommission, von fünf Mitgliedern,

Planungskommission benannt, wird eingesetzt, und

besteht aus

einem Beauftragten

der Regierung, der den

Vorsitz führt;

einem Ingenieur der Verwaltung der öffentlichen

Arbeiten;

einem Staats- oder Gemeindearchitekten;

einem Geometer des Katasters;

einem sonstigen durch Amt oder Sachkenntnis be-

sonders berufenen Mitglied.

Banque Nationale de Belgique.

Si le mouvement des échanges commerciaux

entre l'Union et l'Italie fait apparaître à la date du

31 décembre 1937, et, au cas où la présente Con-

vention viendrait à être prorogée, successivement

en fin de semestre, un solde actif en faveur de

l'Italie, sa contre-valeur en belgas sera affectée

par l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero,

d'accord avec l'Office de Compensation Belgo-

Luxembourgeois, au remboursement des créances

belgo-luxembourgeoises afférentes à des importa-

tions en Italie effectuées antérieurement au 1er sep-

tembre 1936.

Le solde résultant au 31 décembre 1937 des

échanges entre l'Italie et l'Union, sera déterminé

endéans les soixante jours qui suivront cette date ;

il en sera de même pour chaque semestre successif

au cas où la présente Convention viendrait à être

prorogée.

Pour l'établissement du solde, il sera tenu compte

des disponibilités effectives du compte « cré-

ances nouvelles» prévu à l'article 2 de la présente

Convention ;

des sommes restant dues par les importateurs

de chacune des Parties contractantes pour mar-

chandises importées dans le territoire de l'autre

Partie pendant la période considérée.

Le montant disponible du compte « créances

nouvelles» — dans les limites du solde établi d'après

les modalités précédentes — sera utilisé comme

prévu ci-dessus ; les sommes restant dues seront

utilisées au fur et à mesure que s'effectueront les

versements y relatifs.

Chapitre II. — Commission d'aménagement.

La Commission sera nommée par le

Ministre du service. Elle a pour mission de guider les

communes et les particuliers dans l'application de la

loi, d'adresser de son initiative des propositions au

Gouvernement, et de donner son avis sur toutes

les questions et tous les projets que le Gouverne-

ment jugera utile de lui soumettre.

Chapitre III. — Procédure.

Die Kommission wird vom zuständigen Mi-

nister ernannt. Sie ist beauftragt, die Gemeinden und

Privatpersonen bei der Ausführung des Gesetzes zu

leiten, aus eigener Initiative der Regierung Vor-

schläge zu unterbreiten und ihr Gutachten zu erteilen

über alle Fragen und Entwürfe, welche die Regierung

ihr vorzulegen für nützlich erachtet.

Partie pendant la période considérée.

Dans le but de permettre au Gouvernement belge

de garantir la bonne fin des promesses souscrites

par des exportateurs belges pour mobiliser leurs

créances sur l'Italie, l'Istituto Nazionale per i

Cambi con l'Estero, sur demande conjointe de

l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois

et du bénéficiaire, autorisera l'inscription de la

créance au nom de la Banque Nationale de Belgique.

loi, d'adresser de son initiative des propositions au Gouvernement, et de donner son avis sur toutes les questions et tous les projets que le Gouverne- ment jugera utile de lui soumettre.

L'organisation et le mode de fonctionne-

ment de la Commission, de même que les jetons de

présence et les frais de voyage de ses membres seront

réglés par arrêté ministériel.

Chapitre III. — Procédure.

Chapitre III. — Procédure.

Die Einrichtung und Arbeitsordnung der

Kommission sowie die Präsenzgelder und Reisekosten

der Kommissionsmitglieder werden durch Ministerial-

beschluß geregelt.

Kapitel III. — Verfahren.

Partie pendant la période considérée.

Les dispositions qui précèdent s'appliqueront aux

créances commerciales se référant à des échanges

de marchandises d'origine et de provenance ita-

lienne, belge ou luxembourgeoise entre l'Italie

d'une part et l'Union Economique Belgo-Luxem-

bourgeoise d'autre part.

Toutefois, en ce qui concerne les échanges italo-

belgo-luxembourgeois effectués antérieurement au

16 octobre 1936, les dispositions qui précèdent

s'étendront au paiement des marchandises importées

d'Italie, des Possessions et Colonies italiennes dans le

territoire de l'Union Economique Belgo-Luxem-

bourgeoise, le Congo Belge et les Territoires sous

mandat belge, et réciproquement.

Chapitre III. — Procédure.

Sans préjudice de la disposition inscrite à

l'art. 3, alinéa 3, les projets sont établis par les soins

du collège des bourgmestre et échevins, ou par les

associations, sociétés et particuliers intéressés. Ils

Chapitre III. — Procédure.

Unbeschadet der Bestimmungen des Art. 3,

Abs. 3, werden die Planungsentwürfe durch das

Schöffenkollegium oder durch die beteiligten Berbände,

Gesellschaften oder Privatpersonen hergestellt. Sie

sont soumis d'abord à la Commission et ensuite au

conseil communal, avec l'avis de la Commission.

Après leur approbation provisoire par le conseil

communal, les plans sont déposés pendant 30 jours

à la maison communale, où le public pourra en

prendre connaissance. Le dépôt sera publié par voie

d'affiches apposées dans la commune de la manière

usuelle et portant invitation de prendre connais-

sance des pièces.

Endéans le délai visé à l'alinéa qui précède, les

objections contre les plans doivent être présentées

par écrit au collège des bourgmestre et échevins, à

peine de forclusion. Après l'expiration du délai,

le collège entendra les opposants en vue de l'apla-

nissement des difficultés.

Le résultat de cette mesure, avec toutes les pièces

et, éventuellement, avec les plans modifiés, est sou-

mis au conseil communal qui y décide, sous l'appro-

bation du Ministre du service. La décision du conseil

communal est affichée dans la commune pendant

huit jours, de la façon usuelle et notifiée aux inté-

ressés par lettres recommandées avec avis de

réception.

Les réclamations doivent être adressées au Gou-

vernement dans les quinze jours de cette notifica-

tion, à peine de forclusion. Le Ministre statue, le

conseil communal et la Commission entendus.

Partie pendant la période considérée.

Chaque Gouvernement prendra, en ce qui le

concerne, les mesures nécessaires pour assurer le

fonctionnement régulier du système de règlement

des créances tel que prévu par les dispositions

précédentes.

Chapitre III. — Procédure.

Au cas où les projets sont établis d'office

par le Gouvernement, il est procédé suivant les

règles tracées à l'art. 9, sauf les dérogations sui-

vantes.

Si le collège des bourgmestre et échevins refuse

de remplir les devoirs lui imposés, il sera remplacé

à ces fins par un ou plusieurs membres de la Com-

mission désignés par celle-ci.

Le conseil communal est tenu de se prononcer

sur les projets et sur le résultat de l'enquête contra-

dictoire dans le délai de 30 jours à partir du jour où

il aura été saisi des pièces. S'il reste en défaut, il y

sera statué par le Ministre du service. La décision

sera affichée dans la commune de la manière usuelle

et notifiée aux intéressés par lettres recommandées

avec avis de réception. Dans les huit jours de cette

notification, les intéressés pourront former un

recours au Conseil d'Etat, qui statuera avec juri-

diction directe.

werden zuerst der Kommission, dann dem Gemeinderat

mit dem Gutachten der Kommission unterbreitet.

Nach provisorischer Genehmigung durch den Ge-

meinderat werden die Entwürfe während eines Zeit-

raumes von 30 Tagen im Gemeindehause zur öffent-

lichen Einsichtnahme aufgelegt. Die Auslegung wird

durch öffentlichen Anschlag nach ortsüblicher Art be-

kannt gegeben mit der Aufforderung, in die Schrift-

stücke Einsicht zu nehmen.

In der im vorstehenden Absatz anberaumten Frist,

deren Versäumnis das Erlöschen des Einspruchs-

rechtes bedingt, müssen alle Einwendungen zu den

Entwürfen bei dem Schöffenkollegium vorgebracht

werden. Nach Ablauf der Frist wird das Schöffen-

kollegium die Opponenten vernehmen, zwecks Be-

hebung der Schwierigkeiten.

Das Ergebnis des Verfahrens mitsamt allen Belegen

und gegebenenfalls den abgeänderten Entwürfen wird

dem Gemeinderat unterbreitet, dessen Entscheidung

der

ministeriellen

Genehmigung

unterliegt.

Die

Entscheidung des Gemeinderates wird durch Anschlag

in der Gemeinde bekannt gemacht und den Interessenten

durch Einschreibebreif gegen Empfangsbescheinigung

zugestellt.

Die Einsprüche gegen die Entscheidung des Gemein-

derates müssen innerhalb 15 Tagen bei der Regierung

eingereicht weiden; bei Fristversäumnis erlischt das

Einspruchsrecht. Der Minister entscheidet nach An-

hören des Gemeinderates und der Kommission.

Chapitre III. — Procédure.

Im Falle,

wo die Planungsentwürfe von

amtswegen durch die Regierung aufgestellt worden

sind, wird in Gemäßheit des Art. 9 verfahren, vorbe-

haltlich nachstehender Sonderbestimmungen

Verweigert das Schöffenkollegium die ihm auf-

erlegte Mitwirkung, so treten an seine Stelle ein oder

mehrere Mitglieder der Kommission, die von dieser

hierzu bezeichnet werden.

Der Gemeinderat ist gehalten, über die Entwürfe

und das Ergebnis der kontradiktorischen Untersuchung

innerhalb 30 Tagen, nachdem er mit den Schriftstücken

befaßt worden ist, zu befinden. Wenn der Gemeinde-

rat dies unterläßt, wird der zuständige Minister

entscheiden. Die Entscheidung wird in der Gemeinde

in ortsüblicher Weise durch öffentlichen Anschlag be-

kannt gemacht und den beteiligten Parteien durch

Einschreibebrief gegen Empfangsbescheinigung zuge-

stellt. Innerhalb acht Tagen nach der Zustellung steht

den Interessenten Berufungsrecht beim Staatsrat zu,

der mit direkter Rechtsprechung entscheidet.

Partie pendant la période considérée.

Les difficultés qui pourraient surgir à l'occasion

de l'application des dispositions précédentes seront

réglées de commun accord entre l'lstituto Nazionale

per i Cambi con l'Estero et l'Office de Compensation

Belgo-Luxembourgeois.

Chapitre III. — Procédure.

En l'absence d'un accord entre tous les

intéressés, les travaux à exécuter pour l'application

des plans et les servitudes non aedificandi à établir

dans les conditions de l'art. 13 b de la présente loi,

sont déclarés d'utilité publique par arrêté grand-

ducal, le Conseil d'Etat entendu. Les dispositions

du titre III de la loi du 17 décembre 1859 sont appli-

cables à la présente matière.

Chapitre IV. — Effets des plans.

Chapitre IV. — Effets des plans.

Mangels eines gütlichen Vergleichs aller

Beteiligten, werden die in Anwendung des Stadt-

bauplanes auszuführenden Arbeiten und die in Ge-

mäßheit des Art. 13b des Gesetzes aufzuerlegenden

Lasten des Nichtbebauens durch Großherzoglichen

Beschluß, nach Anhören des Staatsrates, zum Gegen-

stand öffentlichen Nutzens erklärt. Die

Bestimm-

ungen des Titels III des Gesetzes vom 17. Dezember

1859 sind bei diesem Verfahren anwendbar.

Kapitel IV.

Wirkung

der

Entwürfe.

Partie pendant la période considérée.

La présente Convention prendra effet à la date

du 1 e r juillet 1937 et restera en vigueur jusqu'au

31 décembre 1937 ; si elle n'est pas dénoncée deux

mois avant son échéance, elle sera prorogée par

voie. de tacite reconduction pour une période de

six mois, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'une des

deux Parties contractantes aura signifié son désir

d'y mettre fin dans le délai précité.

Fait à Rome en double exemplaire, le 30 juin 1937.

Pour la Belgique

(S.) Du Chastel.

Pour l'Italie

(S.) Ciano.

Arrêté grand-ducal du 29 juillet 1937, approuvant

la Déclaration signée à Paris le 30 juin 1937

entre le Gouvernement Luxembourgeois et le

Gouvernement de la République

Française,

pour assurer la délivrance réciproque des expé-

ditions d'actes de l'état civil réclamées dans un

intérêt administratif.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'arrêté royal grand-ducal du 24 juin 1875

qui approuve la déclaration échangée le 14 juin

1875 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la

France au sujet de la communication réciproque

des actes de l'état civil ;

Vu la déclaration signée à Paris le 30 juin 1937,

entre le Gouvernement Grand-Ducal et le Gou-

vernement de la République Française, pour assurer

la délivrance réciproque des expéditions d'actes de

l'état civil réclamées dans un intérêt administratif ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Prési-

dent du Gouvernement, et de Notre Ministre de la

Justice, et après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Chapitre IV. — Effets des plans.

A partir du jour où le projet d'aménage-

ment est déposé à la maison communale, tout mor-

cellement des terrains, toutes construction ou répa-

ration confortative, ainsi que tous travaux géné-

ralement quelconques, en tant que ces morcelle-

ments, constructions, réparations ou travaux se-

raient contraires aux dispositions du plan, sont

interdits. Cette servitude frappe les propriétés sans

conférer le droit à indemnité.

En cas de contestation de la part des intéressés, il

y est statué par le Ministre du service. Dans les huit

jours de la notification de la décision, les intéressés

pourront former un recours au Conseil d'Etat, qui

statuera avec juridiction directe.

Chapitre IV. — Effets des plans.

Von dem Tage an, wo der Bebauungs-

plan im Gemeindehaus aufgelegt worden ist, ist

jede Aufteilung von Grundstücken, jeder Bau oder

jede den Bestand verlängernde Ausbesserung, sowie

im allgemeinen jede Arbeit verboten, soweit die

Aufteilung, der Bau, die Ausbesserung oder die Arbeit

den Bestimmungen des Entwurfes zuwider sind.

Diese Dienstbarkeit trifft das Eigentum, ohne ein

Recht auf Entschädigung zu verleihen.

In strittigen Fallen wird der zuständige Minister

befinden. Innerhalb 8 Tagen nach der Zustellung

der Entscheidung steht den Beteiligten Berufungsrecht

beim Staatsrat zu, der mit direkter Jurisdiktion

entscheidet.

Chapitre IV. — Effets des plans.

L'arrêté de déclaration d'utilité publique

prévu à l'art. 11, autorisera la commune à requérir

l'expropriation

a) des terrains qui ont été réservés à des usages

publics suivant le projet d'aménagement;

b) des réserves boisées ou des surfaces frappées

de la servitude non aedificandi, en tant que la me-

sure est nécessaire pour assurer la vue libre d'un

site ;

c) des terrains donnant sur une voie ou place pu-

blique dont l'alignement est arrêté, si l'utilisation

de ce terrain comme place à bâtir serait de nature

à nuire au caractère général et à l'aspect du quartier ;

d) des terrains nécessaires aux besoins de la popu-

lation en maisons et jardins ouvriers ;

e) des restants de terrains touchant aux surfaces

qui sont destinées à des usages publics, lorsque, en

raison de leur forme ou de leur exiguïté, ils ne se

prêtent pas à la construction de bâtiments confor-

mément aux règlements y relatifs.

Chapitre IV. — Effets des plans.

Durch den im Art. 11 vorgesehenen Be-

schluß, das ein Objekt zum Gegenstand öffentlichen

Nutzens erklärt, wird die Gemeinde ermächtigt, die

Zwangsenteignung zu betreiben

a) derjenigen Grundstücke, die im Bebauungsplan

für öffentliche Zwecke vorbehalten worden sind ;

b) der bewaldeten Reservatflächen oder der von der

Dienstbarkeit des Bebauungsverbots betroffenen Flä-

chen, insofern die Maßnahme durch die Notwendigkeit

der freien Aussicht auf eine Landschaft bedingt ist ;

c) der an einen öffentlichen Weg oder Platz an-

stoßenden Grundstücke, wenn die Fluchtlinie des Weges

oder Platzes festgelegt ist, und wenn die Bebauung

des Grundstückes den allgemeinen Charakter und das

Ortsbild des Stadtviertels verunstalten könnte.

d) derjenigen Grundstücke, die für die Bedürfnisse

der Einwohnerschaft zur Anlegung von Arbeiter-

wohnungen und Arbeitergärten notwendig sind ;

e) der Reste von Grundstücken, welche an die

für öffentliche Zwecke bezeichneten Flächen grenzen,

wenn sie wegen ihrer Gestaltung oder geringen Aus-

dehnung sich für die vorschriftsmäßige Bebauung

nicht eignen.

Les restants seront attribués, au prix de leur

valeur, aux propriétaires des parcelles riveraines

pour former avec celles-ci des places à bâtir nor-

males.

Si un riverain refuse d'accepter la parcelle qui

lui est assignée, la commune peut engager contre

lui la procédure d'expropriation en vue de la for-

mation de places à bâtir.

Chapitre IV. — Effets des plans.

L'exécution des travaux de voirie a lieu

par les services de l'administration communale,

même dans les cas où le projet de voirie émane de

l'initiative privée.

Chapitre IV. — Effets des plans.

Die Ausführung der Wegebauarbeiten

geschieht durch die Dienststellen der Gemeindever-

waltung, auch dann, wenn der Wegebauplan

der

Privatinitiative entspringt.

Chapitre IV. — Effets des plans.

Les dépenses de construction des voies

et places publiques sont récupérées sur les riverains,

mais pour autant seulement que la largeur des voies

et places ne dépasse pas vingt mètres.

Les dépenses comprennent le prix du terrain et

les frais d'établissement des terrassements, de la

chaussée, des trottoirs, conduites d'eau, égouts,

installations d'éclairage et des plantations.

Les frais sont calculés pour chaque participant

en fonction de la longueur de la maison d'habitation

et de ses dépendances directes, bâties ou non bâties,

donnant sur la voie. Les installations occupées par

des exploitations industrielles sont assimilées aux

habitations, sauf les exploitations agricoles et

maraîchères qui restent indemnes.

La somme due est payable à raison de 25% par an

pour le terrain bâti et pour les exploitations indus-

trielles. Le solde éventuel viendra à échéance avec

l'octroi de l'autorisation de bâtir.

Chapitre IV. — Effets des plans.

Die Anlagekosten von öffentlichen Ver-

kehrswegen und Plätzen werden von den Anstößern

erhoben, jedoch nur soweit die Breite der Wege und

Plätze zwanzig Meter nicht übersteigt.

Die Kosten begreifen den Grundwert, die Kosten

für Erdarbeiten, Fahrdamm, Bürgersteige, Wasser-

leitung, Abflüsse, Beleuchtungsanlagen und Pflan-

zungen.

Die Kosten weiden für jeden Teilhaber berechnet

nach der Länge des Wohnhauses und seiner direkten,

bebauten oder unbebauten Dependenzien, die an die

Straße stoßen. Anlagen

für

industrielle

Betriebe

werden den Wohnhäusern gleichgestellt, mit Aus-

nahme der dem Acker- oder Gartenbau dienenden

Betriebe, die beitragsfrei bleiben.

Der Beitrag ist mit 25% jährlich zahlbar für die

bebauten

Grundstücke

und die

Industriebetriebe.

Etwaige Restzahlungen erfallen bei der Erteilung der

Bauerlaubnis.

Chapitre IV. — Effets des plans.

Lorsqu'il s'agit de voies ou places ser-

vant déjà à la circulation publique, les riverains ne

sont astreints de contribuer aux frais de construc-

tion qu'en cas d'un redressement qui porte la lar-

geur des voies et places au moins au double de

leur ancienne largeur moyenne. Dans ce cas, les

riverains ne sont redevables que des frais de redresse-

ment correspondant à la surlargeur. Dans la com-

putation des frais, qui se fera conformément à

l'art. 15, la valeur des canalisations et autres

installations quelconques qui desservaient l'an-

cienne voie, n'entrera pas en ligne de compte.

Chapitre IV. — Effets des plans.

Bei Wegen und Plätzen, die bereits dem

öffentlichen Verkehr dienen, sind die Anstößer nur in

dem Falle beitragspflichtig, wenn durch eine Um-

änderung die bestehende Mittelbreite der Wege und

Plätze mindestens verdoppelt wird. Dabei schulden die

Anstößer nur die Umbaukosten, die der Mehrflüche

entsprechen. Bei der Berechnung der Kosten gemäß

Art. 15 kommt der Wert der Kanal- oder sonstigen

Anlagen des früheren Weges nicht in Betracht.

Chapitre IV. — Effets des plans.

Si la construction d'une voie est réclamée

par des particuliers, l'exécution et les délais d'achè-

vement des travaux, la participation aux frais et

Die Reste werden zum Marktpreis den Eigentümern

der angrenzenden Geländeflächen zugeteilt, um mit

letzteren regelrechte Bauplätze zu bilden.

Wenn ein Anstößer die ihm zugeteilte Parzelle

ablehnt, kann die Gemeinde gegen denselben nach

dem Verfahren der Zwangsenteignung vorgehen,

zwecks Schaffung von Bauplätzen.

Chapitre IV. — Effets des plans.

Wird eine Wegeanlage von Privatpersonen

verlangt, so werden Fertigstellungstermine, Kosten-

beteiligung und Zahlungstermine durch Sonderüber-

les termes de paiement seront réglés par une con-

vention spéciale sur la base des principes établis

par la présente loi.

Chapitre IV. — Effets des plans.

Tant que les voies publiques ne sont pas

au moins partiellement établies, il est défendu

d'élever le long de ces voies des constructions, sans

l'autorisation du collège des bourgmestres et éche-

vins. Pareille autorisation n'est accordée que sous

réserve des garanties nécessaires pour assurer

l'accomplissement des conditions techniques et

financières déterminées par la présente loi.

Chapitre V. — Projets d'aménagement dressés par

les associations, sociétés ou particuliers.

Chapitre V. — Projets d'aménagement dressés par les associations, sociétés ou particuliers.

Solange die öffentlichen Verkehrswege

nicht wenigstens zum Teil hergestellt sind, ist es ver-

boten, längs dieser Wege, ohne Erlaubnis des Schöffen-

kollegiums, Bauwerke zu errichten. Eine solche Erlaub-

nis wird nur erteilt unter dem Vorbehalt, daß die

Erfüllung der technischen und finanziellen Bestimm-

ungen dieses Gesetzes gewährleistet ist.

Kapitel V. —

Über

die

von

V e r b ä n d e n ,

Gesellschaften

oder

Privatpersonen

auf-

gestellten Bebauungspläne.

Chapitre V. — Projets d'aménagement dressés par les associations, sociétés ou particuliers.

Les terrains compris dans des projets

d'aménagement dressés par des associations, sociétés

ou particuliers et qui ont été réservés pour des

édifices ou des services publics, sont cédés à la com-

mune contre paiement d'une indemnité.

Il en est de même des terrains destinés aux

espaces libres, aux voies et aux autres usages pu-

blics, mais pour autant seulement que leur ensemble

dépasse le quart de la surface totale du lotissement.

Dans ce cas, le propriétaire ne sera indemnisé que

pour la surface qui dépasse ce quart.

La valeur des surfaces cédées est fixée d'après

les prix du jour du dépôt des plans. Dans la fixation

de cette valeur, il n'est pas tenu compte de la plus-

value présumée résultant de l'aménagement.

Si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur les

prix des terrains, elles désigneront chacune un

expert; si les experts sont partagés, elles commet-

tront un arbitre. En cas de désaccord sur la désigna-

tion de l'arbitre, celui-ci sera nommé par le président

du tribunal d'arrondissement. La décision des ex-

perts et arbitre est sans recours.

L'acte de désignation des experts et arbitre

réglera le mode de répartition des frais de la procé-

dure, lesquels seront fixés d'après les tarifs appli-

cables en matière civile.

Chapitre V. — Projets d'aménagement dressés par les associations, sociétés ou particuliers.

In den von Verbänden, Gesellschaften oder

Privatpersonen aufgestellten Bebauungsplänen werden

die für öffentliche Gebäude oder Dienste bestimmten

Grundstücke der Gemeinde gegen Zahlung einer Ent-

schädigung abgetreten.

Das Gleiche gilt für die zu Freiflächen, Verkehrs-

wegen und anderen Gemeinzwecken bestimmten Grund-

stücke, aber nur insofern dieselben insgesamt ein Viertel

der Gesamtfläche des Bebauungsgebietes überschreiten.

In letzterem Falle wird der Eigentümer für die dieses

Viertel übersteigende Fläche entschädigt.

Der Wert der abgetretenen Fläche wird bestimmt

zu dem am Tage der Hinterlegung der Pläne gelten-

den Preis. Bei dieser Schätzung kommt der aus der

Planung zu erwartende Wertzuwachs nicht in Betracht.

Wird zwischen den Parteien über die Preise eine

Einigung nicht erzielt, so wird von einer jeden Partei

ein Sachverständiger bezeichnet; kommt zwischen den

Sachverständigen eine Einigung nicht zustande, so

bezeichnen die Parteien einen Schiedsrichter. Kön-

nen sie für die Bestellung des Schiedsrichters sich

nicht einigen, so wird dieser durch den Präsidenten

des Bezirksgerichts ernannt.

Gegen die Bestellung

der Sachverständigen und des Schiedsrichters besteht

kein Berufungsrecht.

In der

Bestellungsurkunde

der Sachverständigen

und des Schiedsrichters werden die Kosten des Ver-

fahrens geregelt nach der in Zivilsachen gültigen

Tarifordnung.

Chapitre V. — Projets d'aménagement dressés par les associations, sociétés ou particuliers.

Les constructions ne pourront être exé-

cutées qu'après que les plans en auront été approuvés

par le collège échevinal et qu'après que les travaux

de voirie avec leurs canalisations auront été réa-

lisés. Toutefois il est loisible au collège échevinal

einkommen geregelt, nach den durch dieses Gesetz fest-

gelegten Grundsätzen.

Chapitre V. — Projets d'aménagement dressés par les associations, sociétés ou particuliers.

Bauwerke dürfen erst ausgeführt werden,

nachdem deren Pläne vom Schöffenkollegium geneh-

migt und die Wegebauarbeiten mitsamt den Ver-

sorgungsleitungen fertiggestellt sind. Es steht dem

Schöffenkollegium jedoch frei, die Bauten vor Fertig-

d'autoriser les constructions avant l'achèvement

de ces travaux, lorsque leur exécution est assurée

par des garanties suffisantes. Elles pourront être

autorisées aussi par sections.

Chapitre V. — Projets d'aménagement dressés par les associations, sociétés ou particuliers.

Le projet comprend un plan d'aménage-

ment, un programme et un cahier des charges des

ventes ou locations.

Le projet dûment approuvé sera déposé pendant

quinze jours à la maison communale, où le public,

informé du dépôt par voie d'affiches, apposées dans

la commune de la manière usuelle, pourra en prendre

connaissance.

Tous actes et promesses de vente ou de location

feront mention de l'accomplissement de ces forma-

lités, ainsi que de la date de l'approbation. Les

affiches, annonces et tous autres moyens de publi-

cation, relatifs à la vente ou à la location de ces

terrains, mentionneront le dépôt effectué du projet

à la maison communale. Ils ne porteront d'autre

part aucune indication qui soit contraire au cahier

des charges ou qui soit de nature à induire les acqué-

reurs en erreur, sous peine d'une amende de 1.000

à 10.000 fr. à prononcer par le tribunal correctionnel.

Seront passibles des mêmes peines toute publica-

tion entreprise avant l'approbation du projet, de

même que l'omission de tout ou partie des formalités

prescrites par le présent article. Un certificat con-

statant l'accomplissement de ces formalités sera

délivré au vendeur ou locataire et mention en sera

faite dans l'acte.

En cas d'inobservation des dispositions qui pré-

cèdent, la nullité de l'acte de vente ou de location

pourra être poursuivie à la requête de l'acquéreur

ou du locataire, ou, à leur défaut, de la commune,

aux frais et dommages du vendeur ou bailleur, et

ce sans préjudice des réparations civiles, s'il y a

lieu.

Titre II. — Du remembrement.

Chapitre VI. — Objet et organisation.

Chapitre VI. — Objet et organisation.

Der Entwurf begreift einen Bebauungs-

plan, ein Bauprogramm und ein Bedingungsheft für

die Verkäufe oder Vermietungen.

Die ordnungsmäßig

genehmigte Planung

wird

während eines Zeitraumes von fünfzehn Tagen

im Gemeindehaus zur öffentlichen Einsichtnahme auf-

gelegt, nach ortsüblicher Bekanntmachung durch An-

schlag in der Gemeinde.

Urkunden über

Verkauf oder Vermietung, über

Verkaufs- oder Vermietungsversprechen müssen die

Erfüllung obiger Bestimmungen und das Genehmig-

ungsdatum erwähnen. Die Anschlagzettel, die An-

zeigen und alle Veröffentlichungen betreffend den

Verkauf oder die Vermietung dieser Grundstücke,

müssen die Hinterlegung des Planungsentwurfes im

Gemeindehaus anzeigen. Es darf in ihnen keine

Angabe enthalten sein, die dem Bedingungsheft zu-

wider ist oder die Ankäufer in Irrtum führen könnte.

Zuwiderhandlungen weiden mit einer vom Straf-

richter zu verhängenden Geldstrafe von 1000 bis

10.000 Frk. bestraft.

Mit denselben Strafen wird derjenige belegt, der

die Anzeige veröffentlicht vor der Genehmigung des

Projektes, desgleichen, wer eine oder mehrere der in

diesem Artikel enthaltenen gesetzlichen Vorschriften

unterläßt. Dem Käufer oder Mieter wird eine Be-

scheinigung ausgehändigt, durch welche die Erfüllung

dieser Vorschriften bescheinigt wird; diese Bescheinigung

wird in der Urkunde erwähnt.

Bei Nichtbeobachtung vorstehender Bestimmungen

kann auf Nichtigkeit des Verkaufs- oder Mietvertrags

geklagt werden, auf Betreiben des Käufers oder

Mieters, oder, wenn diese es unterlassen, auf Betreiben

der Gemeinde, zu Lasten des Verkäufers oder Ver-

mieters, unbeschadet etwaiger privatrechtlicher Ersatz-

pflichten.

Titel II. — Von der Grundgüterumlegung.

Kapitel VI. — Gegenstand und Einrichtung.

Chapitre VI. — Objet et organisation.

Si les limites des terrains à bâtir sont

obliques par rapport à l'alignement ou si la configu-

ration des terrains rend ceux-ci impropres à. un

lotissement conforme aux règlements sur les con-

structions, les parcelles sont réunies toutes en une

stellung dieser Arbeiten zu gestatten, wenn deren Aus-

führung genügend gesichert ist. Die Ausführung kann

auch in einzelnen Abschnitten gestattet werden.

Chapitre VI. — Objet et organisation.

Wenn die Grenzlinien von Bauplätzen

schräg zur Fluchtlinie verlaufen, oder wenn die Ge-

staltung der Grundstücke derart ist, daß sie sich zu einer

den Baureglementen entsprechenden Einteilung nicht

eignen, werden sämtliche Parzellen zu einer einzigen

seule masse, pour être recomposées avec des con-

tours réguliers, des limites perpendiculaires

à

l'alignement et, autant que possible, sans change-

ment de situation.

Le remembrement peut porter également sur des

réserves boisées et sur des terrains qui sont frappés

d'une servitude de vue par application de l'art. 2.

Chapitre VI. — Objet et organisation.

Le remembrement est ordonné par le

Ministre du service, sur l'initiative soit du collège

échevinal, soit des propriétaires s'ils représentent

la majorité des intéressés et en même temps plus de

la moitié de la surface des terrains à comprendre

dans le remembrement.

Il pourra être décrété

d'office sur les propositions de la Commission d'amé-

nagement.

Chapitre VII. — Règles d'exécution.

Die Umlegung wird vom zuständigen

Minister

verordnet,

auf

Antrag

des

Schöffen-

kollegiums oder der Eigentümer, wenn letztere mehr

als die Hälfte der Beteiligten und zugleich mehr als

die Hälfte der umzulegenden Bodenfläche vertreten.

Sie kann auch von amtswegen auf Vorschlag der

Planungskommission verfügt werden.

Chapitre VI. — Objet et organisation.

Le remembrement ordonné à la demande

des propriétaires pourra être suspendu par le Gou-

vernement, si le désir en est exprimé par les deux

tiers des intéressés, représentant au moins les deux

tiers de la surface des terrains. Il en est de même

si la suspension est demandée par le collège éche-

vinal ou par la Commission d'aménagement.

Chapitre VII. — Règles d'exécution.

Die auf Begehr der Eigentümer verordnete

Umlegung kann durch die Negierung ausgesetzt wer-

den, wenn zwei Drittel der Eigentümer, die wenigstens

zwei Drittel der umzulegenden Grundstücke besitzen,

dies verlangen.

Dasselbe gilt, wenn die Aussetzung

vom Schöffenkollegium oder von der Planungskom-

mission verlangt wird.

Chapitre VI. — Objet et organisation.

La décision ministérielle ordonnant le

remembrement fixe également l'étendue des sur-

faces sur lesquelles il portera ; sur l'avis de la com-

mission instituée par l'art. 6, le Ministre du service

pourra élargir ou rétrécir le champ des opérations.

Les propriétés bâties ne peuvent être com-

prises dans le remembrement que si le propriétaire y

consent, ou si les immeubles sont l'objet d'une

action en expropriation.

Chapitre VII. — Règles d'exécution.

Die ministerielle Verfügung, durch welche

die Umlegung verordnet wird, bestimmt auch die Größe

der von ihr betroffenen Flächen. Auf das Gutachten

der gemäß Art. 6 eingesetzten Kommission kann der

zuständige Minister das Umlegungsgebiet erweitern

oder einschränken.

Bebautes Eigentum kann nur in die Umlegung

einbezogen werden, wenn der Eigentümer einver-

standen ist, oder, wenn die Liegenschaften Gegenstand

einer Zwangsenteignung sind.

Chapitre VI. — Objet et organisation.

La confection des plans et l'exécution des

opérations du remembrement ont lieu par les soins

de la commission d'aménagement prévue à l'art. 6.

Chapitre VII. — Règles d'exécution.

Chapitre VII. — Règles d'exécution.

Die Herstellung der Pläne und die Ausführ-

ung der Umlegung werden von der in Art. 6 vorge-

sehenen Planungskommission besorgt.

Kapitel VII. — Ausführungsregeln.

Chapitre VII. — Règles d'exécution.

Sur la masse formée en vertu de l'art. 22

sont prélevés les terrains, qui, suivant le plan

d'aménagement, sont destinés à des usages publics.

La partie restante est distribuée aux propriétaires

comme places à bâtir.

Chapitre VII. — Règles d'exécution.

Von der kraft Art. 22 gebildeten Masse

werden diejenigen Grundflächen vorweggenommen,

die zu öffentlichen Zwecken bestimmt sind. Der ver-

bleibende Teil wird unter die Eigentümer für Bau-

plätze verteilt.

Chapitre VII. — Règles d'exécution.

Les dispositions de l'art. 19 de la pré-

sente loi seront applicables à la procédure de remem-

brement.

L'indemnité à payer par la commune pour l'excé-

Masse zusammengelegt, um mit regelmäßigen, recht-

winklich zur Fluchtlinie verlaufenden Grenzen, unter

möglichster Wahrung der örtlichen Lage, wieder zusam-

mengestellt zu werden.

Die Umlegung kann auch auf die reservierten Holz-

bestandenen Flächen, sowie auf die mit einer Dienst-

barkeit nach Art. 2 behafteten Grundstücke angewandt

werden.

Chapitre VII. — Règles d'exécution.

Die Bestimmungen des Art. 19 dieses

Gesetzes sind auf das Umlegungsverfahren anwendbar.

Die durch die Gemeinde für den Bruchteil der

dent des terrains cédés qui dépasse le quart de la

surface totale, sera répartie, au prorata de leurs

apports, entre les propriétaires qui ont participé à

la formation de la masse. Les sommes leur attri-

buées seront affectées jusqu'à due concurrence a

l'extinction des privilèges et hypothèques qui pour-

ront grever les immeubles cédés.

Chapitre VII. — Règles d'exécution.

La distribution des parts revenant aux

propriétaires a lieu conformément aux principes

établis par l'art. 22, et dans la proportion de la

valeur des terrains apportés à la masse.

La commune qui a fourni des terrains est traitée

dans le partage comme les propriétaires privés.

Cependant il lui est loisible de renoncer à sa part,

aux fins d'assurer aux autres intéressés les surfaces

qui leur reviennent.

Chapitre VII. — Règles d'exécution.

Die Verteilung der Anteile an die Eigen-

tümer geschieht in Gemäßheit der durch den Art. 22

festgesetzten Grundsätze nach Maßgabe des Wertes der

in die Masse eingebrachten Grundstücke.

Die Gemeinde wird bei dieser Verteilung für die

von ihr eingebrachten Grundstücke wie die Privat-

eigentümer behandelt. Es steht der Gemeinde jedoch

frei, auf ihren Anteil zu verzichten, um damit den

Beteiligten die ihnen zufallenden Flächen zu sichern.

Chapitre VII. — Règles d'exécution.

Au cas où l'apport d'un propriétaire

était d'une surface si exiguë que la parcelle lui reve-

nant dans le partage n'est pas utilisable comme

place à bâtir, celle-ci doit être cédée, au prix du

jour, pour être ajoutée au même prix à un ou plu-

sieurs lots.

Chapitre VII. — Règles d'exécution.

Ist der Flächeninhalt eines eingebrachten

Grundstückes so gering, daß die bei der Verteilung

anfallende

Parzelle nicht

bebaubar

ist,

so muß

letztere zum Tagespreise abgetreten und zum selben

Preis einem oder mehreren Losen zugeteilt werden.

Chapitre VII. — Règles d'exécution.

Si les parcelles distribuées ont une valeur

inférieure aux apports, la différence sera compensée

en numéraire à verser par la masse. Cette somme

sera affectée jusqu'à due concurrence à l'extinction

des privilèges ou des hypothèques pouvant grever

les immeubles afférents.

Si, au contraire, la valeur des mêmes parcelles

dépasse celle des apports, les propriétaires payeront

la différence à la masse.

Chapitre VII. — Règles d'exécution.

Wenn die zur Verteilung gelangenden

Parzellen den Wert der eingebrachten Grundstücke

nicht erreichen, so wird der Fehlbetrag in Geldwert

ausgeglichen und von der Masse entrichtet. Diese

Summe wird bis zum nötigen Betrag für die Tilgung

der die betreffenden Immobilien belastenden Vorzugs-

rechte oder Hypotheken verwandt.

Wenn dagegen der Wert derselben Parzellen den

Wert der Beiträge übersteigt, so müssen die Eigentümer

den Mehrwert an die Masse entrichten.

Chapitre VII. — Règles d'exécution.

La valeur des surfaces apportées est

fixée d'après le prix du jour à l'époque du dépôt

de la décision de la commission et de ses annexes

à la maison communale, celle des surfaces distri-

buées est fixée d'après les prix du jour au moment

où la distribution des lots a été réalisée.

Dans la fixation de la valeur des apports, il n'est

pas tenu compte de la plus-value présumée résul-

tant du remembrement. Quant aux parcelles attri-

buées, elles sont taxées à la valeur acquise en vertu

du remembrement.

Chapitre VII. — Règles d'exécution.

Die eingebrachten Grundflächen werden

nach dem Wert geschätzt, den sie zu der

Zeit

haben, wo die Entscheidung der Kommission mit den

Anlagen im Gemeindehaus niedergelegt wurde; die

zugewiesenen Flächen werden nach dem Wert ge-

schätzt, den sie zu dem Zeitpunkt haben, wo die

Zuteilung der Lose verwirklicht wurde.

Eine Werterhöhung, die das eingebrachte Grund-

stück mit Rücksicht auf die Umlegung erfahren dürfte,

bleibt dabei außer Betracht. Dagegen werden die

zugewiesenen Grundstücke nach dem Werte geschätzt,

den sie infolge der Umlegung erlangen.

Chapitre VII. — Règles d'exécution.

Si par le fait du remembrement, un pro-

priétaire est réduit à l'impossibilité de continuer la

abgetretenen Gesamtfläche von mehr als einem Viertel

zu entrichtende Entschädigung wird unter die Eigen-

tümer, die zur Bildung der Geländemasse beigetragen

haben, im Verhältnis zu ihren Beiträgen verteilt.

Die

ihnen

zugewiesenen

Geldbeträge

werden,

soweit als nötig, zur Tilgung der die abgetretenen

Liegenschaften belastenden Vorzugsrechte oder Hypo-

theken verwandt.

Chapitre VII. — Règles d'exécution.

Wird infolge der Umlegung einem Eigen-

tümer die weitere Benutzung seines Besitzes unmög-

jouissance de sa propriété, il sera indemnisé en

numéraire ou en terrain.

Chapitre VII. — Règles d'exécution.

Les terrains distribués reviennent aux

ayants droit, libres de toutes charges, sauf les

créances hypothécaires ou privilégiées qui passent

de l'ancienne à. la nouvelle propriété.

Chapitre VII. — Règles d'exécution.

Die zugewiesenen Grundstücke werden

den Berechtigten frei von allen Lasten übertrugen, mit

Ausnahme der Vorzugs- und Hypothekarforderungen,

die von dem vorigen auf das neue Besitztum übertragen

werden.

Chapitre VII. — Règles d'exécution.

S'il reste des excédents de terrains qui,

dans l'opération du remembrement, n'ont pas

trouvé d'affectation, ils seront repris par la com-

mune au prix a fixer par la Commission.

Chapitre VII. — Règles d'exécution.

Etwaige Flächenüberschüsse, die bei der

Umlegung keine Verwendung finden, werden von der

Gemeinde zum Preise, wie sie von der Kommission

geschätzt werden, übernommen.

Chapitre VII. — Règles d'exécution.

Les frais du remembrement, à l'excep-

tion des indemnités prévues à l'art. 37, sont moitié

à charge de la commune, moitié à charge des pro-

priétaires. La part de ces derniers sera répartie au

prorata de leurs apports ; la commune en fera

l'avance sauf récupération sur les intéressés suivant

les règles applicables en matière de contributions

directes.

Chapitre VII. — Règles d'exécution.

Die Kosten der Umlegung, mit Ausnahme

der unter Art. 37 vorgesehenen Entschädigungen wer-

den zur Hälfte von der Gemeinde und zur Hälfte von

den Eigentümern getragen.

Letzere wird im Ver-

hältnis der von den Eigentümern eingebrachten Grund-

stücke verteilt. Die Gemeinde wird die Beträge vor-

schießen und von den Beteiligten, gemäß den bei der

Erhebung der direkten Steuern

anwendbaren Re-

geln, beitreiben.

Chapitre VII. — Règles d'exécution.

Les indemnités acquittées pour le rachat

de terrains ou de servitudes, comme moins-value,

fermage ou usufruit, ou à un autre titre quelconque,

sont imputées à la masse et réparties sur les diffé-

rentes propriétés au prorata de la valeur qu'elles

représentent dans la masse.

Chapitre

VIII.

— Procédure.

Chapitre VII. — Règles d'exécution.

Die für Rückkauf von Grundstücken oder

Grunddienstbarkeiten, wie Wertverlust, Pacht oder

Nutznießung oder unter irgend einem andern Titel

ausbezahlten Entschädigungen werden der Masse auf-

erlegt und auf die verschiedenen Parzellen im Verhält-

nis des Wertes, den sie in der Masse darstellen, verteilt.

Kapitel VIII. — Das Umlegungsverfahren.

Chapitre VII. — Règles d'exécution.

La décision de la Commission d'aménage-

ment est déposée pendant 30 jours à la maison com-

munale, avec le plan cadastral originaire, la liste

des propriétaires, ainsi que les plans et relevé des

terrains avant et après le remembrement. Les

pièces déposées indiqueront les emplacements des-

tinés à des usages publics ainsi que les délais dans

lesquels la commune ou les particuliers auront à

établir le réseau de la voirie.

Le dépôt est annoncé aux propriétaires par voie

d'affiches dans la commune de la manière usuelle,

et par des lettres recommandées avec avis de récep-

tion, portant invitation de prendre connaissance

des pièces.

Chapitre VII. — Règles d'exécution.

Die Entscheidung der Planungskommission

wird während eines Zeitraumes von 30 Tagen im

Gemeindehaus aufgelegt

mit

dem

ursprünglichen

Katasterplan, der Eigentümerliste, sowie den Planen

und dem Verzeichnis der Grundstücke vor und nach

der Umlegung. Die hinterlegten Schriftstücke ent-

halten die erforderlichen Angaben über die für

öffentliche

Zwecke

bestimmten Flächen sowie die

Fristen, innerhalb welcher die Gemeinde oder die

Privatpersonen zur Herstellung des Wegenetzes ver-

pflichtet sind.

Die Hinterlegung wird den Eigentümern durch

öffentlichen Anschlag in ortsüblicher Weise in der

Gemeinde und durch eingeschriebene Briefe gegen

Empfangsbescheinigung mitgeteilt, mit dem Ersuchen

an die Beteiligten, von den hinterlegten Aktenstücken

Kenntnis zu nehmen.

Chapitre VII. — Règles d'exécution.

Les réclamations éventuelles sont à

soumettre par écrit, à la Commission avant l'expi-

ration du délai de 30 jours fixé par l'art. 38, à peine

de forclusion.

lich gemacht, so erhält er eine Entschädigung in Geld

oder in Landzuweisung.

Chapitre VII. — Règles d'exécution.

Etwaige Einsprüche müssen schriftlich bei

der Kommission, bei Strafe des Verlustes des Ein-

spruchsrechtes innerhalb der Frist von 30 Tagen

eingereicht werden.

Chapitre VII. — Règles d'exécution.

Après l'examen des griefs formulés, la

Commission convoquera les réclamants à une réu-

nion en vue de trouver un arrangement. Si l'accord

est fait, la Commission le constate par une délibé-

ration spéciale, qui conférera aux opérations un

caractère définitif et formera le point de départ de

leur mise en vigueur. Si le désaccord persiste avec

un ou plusieurs propriétaires, il est statué sur l'en-

semble par le Ministre du service, la Commission

entendue, et sauf recours au Conseil d'Etat qui

statuera avec juridiction directe.

L'affichage de la décision, sa notification aux

intéressés et les recours au Conseil d'Etat seront faits

et jugés de la façon et dans le délai prescrit par

l'art. 10.

Chapitre VII. — Règles d'exécution.

Nach Prüfung der vorgebrachten Beschwer-

den wird die Kommission die Beschwerdeführer zu

einer Zusammenkunft einberufen, um einen Vergleich

zu erzielen. Kommt ein Vergleich zustande, so wird die

Kommission

das

in

einer

besonderen Beschluß-

fassung feststellen, die

den

Verhandlungen

eine

abschließende Gültigkeit verleiht und den Ausgangs-

punkt ihrer Inkraftsetzung bildet. Im Falle, wo eine

Einigung mit einem oder mehreren Eigentümern nicht

erzielt wird, wird der zuständige Minister über das

Ganze befinden, nach Anhören der Kommission, vor-

behaltlich des Berufungsrechtes beim Staatsrat, der

mit direkter Jurisdiktion befindet.

Die Bekanntmachung des Beschlusses durch Anschlag,

die Zustellung an die Beteiligten und die Berufungen

beim Staatsrat erfolgen und werden entschieden in

der in Art. 10 vorgeschriebenen Weise und Frist.

Chapitre VII. — Règles d'exécution.

La procédure prescrite par les art. 39

et 40 sera appliquée également aux revendications

que les locataires, usufruitiers et ayants droit quel-

conques pourront faire valoir.

Chapitre VII. — Règles d'exécution.

Die in den Art. 39 und 40 vorgeschriebene

Prozeßordnung findet desgleichen Anwendung auf die

Ansprüche, welche die Mieter, Nutznießer und sonstige

Berechtigte geltend machen können.

Chapitre VII. — Règles d'exécution.

Les actes documentant les mutations

de propriété à intervenir après la décision défini-

tive, de même que les inscriptions à faire en exécu-

tion de l'art. 34, seront dressés à l'intervention du

collège des bourgmestre et échevins, du proprié-

taire et d'un membre de la commission, délégué à

ces fins.

Chapitre VII. — Règles d'exécution.

Die Urkunden, über die Eigentumsübertra-

gungen erfolgen nach der endgültigen Entscheidung,

desgleichen über die in Ausführung des Art. 34 vor-

zunehmenden Eintragungen werden durch Vermitt-

lung des Schöffenkollegiums, des Eigentümers und

eines hierzu delegierten Kommissionsmitgliedes auf-

gestellt.

Chapitre VII. — Règles d'exécution.

Si, dans les quartiers soumis au remem-

brement, l'alignement se trouve fixé, il sera main-

tenu tel quel pendant la durée des opérations, sauf

que la Commission peut demander des changements

en vue de faciliter ses travaux. Si l'alignement

n'est pas encore fixé, il incombera au conseil com-

munal de l'arrêter avant la clôture définitive des

opérations.

En toutes hypothèses, les autorisations de bâtir

ne peuvent être délivrées au cours des opérations

que du consentement de la Commission.

Chapitre VII. — Règles d'exécution.

Wenn in den zum Umlegungsgebiet ge-

hörenden Vierteln die Baufluchtlinie bereits besteht,

wird sie während der Dauer der Umlegung beibe-

halten, jedoch kann die Kommission zwecks Erleich-

terung ihrer Arbeit Veränderungen beantragen. Wenn

die Baufluchtlinie noch nicht besteht, so liegt es dem

Gemeinderate ob, sie vor dem endgültigen Abschluß

des Verfahrens festzusetzen.

Allenfalls

können

Bauerlaubnisse

während

der

Dauer der Umlegung nur im Einverständnis mit der

Kommission erteilt werden.

Chapitre VII. — Règles d'exécution.

Si les délais fixés conformément aux dis-

positions de l'art. 38 pour l'exécution du réseau

de la voirie ne sont pas observés, il n'appartient pas

au collège des bourgmestre et échevins de refuser,

pour ce motif, l'autorisation de bâtir.

Chapitre VII. — Règles d'exécution.

Werden die gemäß den Vorschriften des

Art. 38 festgesetzten Fristen für die Ausführung des

Wegebaunetzes nicht eingehalten, so steht es dem

Schöffenkollegium nicht zu, aus diesem Grunde die

Bauerlaubnis zu verweigern.

Chapitre IX. — Rectification de limites entre riverains

Chapitre IX. — Rectification de limites entre riverains

Au cas où une parcelle, à raison de sa

forme, ne permet pas une utilisation rationnelle

comme place à bâtir, le propriétaire peut demander

le redressement de ses limites par voie d'échange.

Si la parcelle, par suite de cette opération, est

rétrécie au point de devenir impropre aux mêmes

fins, le complément nécessaire peut-être emprunté,

au prix de sa valeur, au terrain voisin, à condition

que celui-ci comporte une cession sans devenir

lui-même inutilisable.

Chapitre IX. — Rectification de limites entre riverains forme, ne permet pas une utilisation rationnelle comme place à bâtir, le propriétaire peut demander le redressement de ses limites par voie d'échange.

Si une parcelle, située en bordure de la

voie, présente une largeur ou une profondeur insuf-

fisante pour une construction normale, le complé-

ment nécessaire peut être réclamé, aux conditions

susindiquées, au propriétaire des terrains latéraux

ou du fond.

Chapitre IX. — Rectification de limites entre riverains forme, ne permet pas une utilisation rationnelle comme place à bâtir, le propriétaire peut demander le redressement de ses limites par voie d'échange.

Wenn eine am Straßenrand gelegene

Parzelle eine zu einem regelrechten Bau unzuläng-

liche Breite oder Tiefe aufweist, so kann die erfor-

derliche Ergänzungsfläche von dem Eigentümer der

seitlich oder rückwärts gelegenen Grundstücke, unter

den gleichen Bedingungen wie vorstehend, verlangt

werden.

Chapitre IX. — Rectification de limites entre riverains forme, ne permet pas une utilisation rationnelle comme place à bâtir, le propriétaire peut demander le redressement de ses limites par voie d'échange.

Si des parcelles, situées l'une derrière

l'autre, sont susceptibles d'être transformées, par

voie d'échange, en places à bâtir donnant sur une

voie publique et que le terrain du fond ne présente

pas la profondeur nécessaire pour une construction

normale, le propriétaire de ce terrain peut réclamer

l'échange, aux mêmes conditions susvisées.

Chapitre IX. — Rectification de limites entre riverains forme, ne permet pas une utilisation rationnelle comme place à bâtir, le propriétaire peut demander le redressement de ses limites par voie d'échange.

Wenn hintereinander gelegene Parzellen

durch Austausch eine Umgestaltung in Bauplätze zu-

lassen, die an den Verkehrsweg stoßen, und das im

Hintergrund gelegene Grundstück nicht die für einen

regelrechten Bau benötigte Tiefe aufweist, kann der

Eigentümer dieses Grundstückes den Austausch, unter

den gleichen Bedingungen wie vorstehend, verlangen.

Chapitre IX. — Rectification de limites entre riverains forme, ne permet pas une utilisation rationnelle comme place à bâtir, le propriétaire peut demander le redressement de ses limites par voie d'échange.

Si la surface d'une parcelle, qui donne

sur la voie publique, est insuffisante pour servir

de place à bâtir, le manquant peut être réclamé au

terrain voisin, dont le propriétaire a toutefois la

faculté de se libérer de son obligation par l'achat

de la parcelle jugée insuffisante.

Chapitre IX. — Rectification de limites entre riverains forme, ne permet pas une utilisation rationnelle comme place à bâtir, le propriétaire peut demander le redressement de ses limites par voie d'échange.

Wenn der Flächeninhalt einer Parzelle,

die an den öffentlichen Verkehrsweg stößt, ungenügend

ist, um als Bauplatz zu dienen, kann das fehlende

Stück vom Nachbarsgrundstück verlangt werden, unbe-

schadet jedoch der Befugnis für den Eigentümer, sich

von der Abtretungsverpflichtung durch Ankauf der als

ungenügend befundenen Parzelle zu entbinden.

Chapitre IX. — Rectification de limites entre riverains forme, ne permet pas une utilisation rationnelle comme place à bâtir, le propriétaire peut demander le redressement de ses limites par voie d'échange.

Si dans les cas visés aux art. 45 à 48,

les terrains adjacents présentent une surface insuf-

fisante pour des constructions normales, leurs pro-

priétaires sont toujours obligés de les céder au prix

de leur valeur.

Dans tous les cas de rectification de limites entre

riverains, les sommes à payer à titre d'indemnité

sont affectées jusqu'à due concurrence à l'extinc-

tion des privilèges et hypothèques qui pourront

grever les parcelles cédées.

Chapitre IX. — Rectification de limites entre riverains forme, ne permet pas une utilisation rationnelle comme place à bâtir, le propriétaire peut demander le redressement de ses limites par voie d'échange.

Wenn in den durch die Art. 45 und 48 be-

zeichneten Fällen die anstoßenden Grundstücke einen

für eine regelrechte Bebauung ungenügenden Flächen-

inhalt aufweisen, sind deren Eigentümer immer ver-

pflichtet, dieselben zum Preise ihres Wertes abzutreten.

In allen Fällen von Grenzberichtigungen zwischen

Anstößern, werden die als Entschädigung zu zahlenden

Summen, bis zum erforderlichen Betrag, für die Til-

ung der Vorzugs- und Hypothekarforderungen ver-

wandt.

Chapitre IX. — Rectification de limites entre riverains forme, ne permet pas une utilisation rationnelle comme place à bâtir, le propriétaire peut demander le redressement de ses limites par voie d'échange.

Lorsqu'un voisin refuse de coopérer à

un redressement de limites, ou que les intéressés

n'arrivent pas à s'entendre, chaque partie peut

réclamer l'intervention du collège des bourgmestre

Kapitel IX. — Grenzberichtigungen

zwischen

Anstößern.

Art.

45.

Im

Falle, wo eine Parzelle durch ihre

Gestaltung eine fachgerechte Verwendung als Bau-

platz nicht gestartet, kann der Eigentümer eine Grenz-

berichtigung durch Austausch beantragen. Wenn die

Parzelle durch den Austausch derart beschränkt wird,

daß sie zur Bebauung ungeeignet wird, kann die not-

wendige Ergänzung zum Preise ihres Wertes vom be-

nachbarten Grundstück entlehnt werden, unter der

Bedingung, daß letzteres eine Abtretung verträgt,

ohne selbst dadurch unbrauchbar zu werden.

Chapitre IX. — Rectification de limites entre riverains forme, ne permet pas une utilisation rationnelle comme place à bâtir, le propriétaire peut demander le redressement de ses limites par voie d'échange.

Wenn ein Anstößer sich weigert, an einer

Grenzberichtigung teilzunehmen, oder wenn die Be-

teiligten eine Einigung nicht zustandebringen können,

kann eine jede der Parteien die Vermittlung des

et échevins, qui, s'il trouve la demande justifiée,

établira d'office un projet de redressement. En cas

de contestation, le Ministre y statuera. Sa décision

sera notifiée aux intéressés par lettres recomman-

dées avec avis de réception. Dans les huit jours de

cette notification, les intéressés peuvent former un

recours au Conseil d'Etat, qui statuera avec juri-

diction directe.

Chapitre IX. — Rectification de limites entre riverains forme, ne permet pas une utilisation rationnelle comme place à bâtir, le propriétaire peut demander le redressement de ses limites par voie d'échange.

Une rectification de limites peut encore

être exécutée d'office dans les formes déterminées

par l'art. 50, s'il devient nécessaire lors de la con-

struction ou du redressement d'une voie publique

ou à l'occasion de l'octroi d'une autorisation de

bâtir.

Titre III. — Règlement sur les bâtisses, les voies

publiques et les sites.

Chapitre X. — Disposition générale.

règlement dans les deux ans de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à le publier d'office.

Eine Grenzberichtigung kann auch noch

von amtswegen, in der durch Art. 50 bestimmten

Weise ausgeführt werden, wenn ihre Notwendigkeit

sich bei der Herstellung oder Umänderung eines öffent-

lichen Verkehrsweges oder bei der Erteilung einer

Bauerlaubnis ergibt.

Titel III. — Reglement betreffend Bauten, öffent-

liche Verkehrswege und Landschaften.

Kapitel X. — Allgemeine Bestimmung.

Arft. 52. Alle Ortschaften, denen dieses Gesetz

die Pflicht des Bebauungsplanes auferlegt, müssen

ebenso, im Rahmen nachstehender Bestimmungen ein

Reglement über die Bauten, öffentlichen Verkehrs-

wege und Landschaften erlassen.

Das Reglement behandelt die Festigkeit, die Sicher-

heit und die gesundheitliche Beschaffenheit der ver-

schiedenen Bauten und die Bebauung im allgemeinen.

In dem Reglement werden Regeln aufgestellt für die

Anlage der öffentlichen Verkehrswege und die Bauart

der Gebäude und Wohnungen; auch werden Schutz-

maßnahmen vorgesehen für die Erhaltung der Land-

schaften und Denkmäler in ästhetischer Beziehung.

Das Reglement unterliegt der Genehmigung des

zuständigen Ministers.

Unterläßt

es

eine

Gemeinde, das Reglement

innerhalb 2 Jahren nach der Veröffentlichung dieses

Gesetzes zu erlassen, so ist die Regierung ermächtigt,

es von amtswegen zu veröffentlichen.

Kapitel XI. — Öffentliche Verkehrswege.

Chapitre X. — Disposition générale.

Toutes les localités auxquelles la pré-

sente loi impose l'obligation d'établir un projet

d'aménagement, sont également tenues d'édicter,

dans le cadre des dispositions ci-après, un règlement

sur les bâtisses, les voies publiques et les sites.

Le règlement portera sur la solidité, la sécurité et

la salubrité des différentes constructions et sur

l'aménagement de l'agglomération dans son en-

semble. Il établira les règles à suivre pour la con-

struction des voies publiques, fixera le caractère des

édifices et des logements et prévoira les mesures de

protection des sites ou monuments au point de vue

esthétique.

Le règlement sera soumis à l'approbation du

Ministre du service.

Lorsqu'une commune reste en défaut d'édicter le

règlement dans les deux ans de la publication de la

présente loi, le Gouvernement est autorisé à le

publier d'office.

Chapitre

XI.— Voies publiques.

règlement dans les deux ans de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à le publier d'office.

Le règlement déterminera les conditions

que doit remplir une voie par rapport au tracé, à

l'emplacement, aux canalisations, à l'éclairage et

aux plantations, pour pouvoir être considérée

comme achevée.

En cas d'achèvement partiel d'une voie, il ne

peut être bâti qu'avec le consentement formel du

collège des bourgmestre et échevins.

Schöffenkollegiums anrufen, das, wenn es die For-

derung begründet findet, von amtswegen einen Grenz-

berichtigungsentwurf aufstellt. Wird Widerspruch erho-

ben, so wird der zuständige Minister darüber befinden.

Die ministerielle Entscheidung wird den Beteiligten

durch Einschreibebrief gegen Empfangsbescheinigung

zugestellt. Innerhalb 8 Tagen nach der Zustellung

können die Beteiligten Berufung beim

Staatsrat

einlegen, der mit direkter Jurisdiktion entscheidet.

Reglement über die Bauten, öffentlichen Verkehrs- wege und Landschaften erlassen.

Das Reglement wird die Bedingungen

festlegen, die ein Verkehrsweg in Bezug auf Richtung,

Lage, Kanalisierung, Beleuchtung und Bepflanzung

erfüllen muß, um als fertiggestellt zu gelten.

Bei teilweiser Fertigstellung einer Straße darf nur

mit ausdrücklichem Einvernehmen des Schöffenkolle-

giums gebaut werden.

Le règlement déterminera les conditions auxquelles

doivent répondre les voies à construire parles parti-

culiers, en tenant compte du caractère et de l'impor-

tance de ces voies.

Chapitre XII. — Densité du lotissement. — Caractère

des constructions et des logements.

Chapitre XII. — Densité du lotissement. — Caractère des constructions et des logements.

Le règlement fixera, suivant la nature

des quartiers et l'importance des voies

a) l'alignement des bâtiments et des clôtures

ainsi que leur mode de construction ;

b) le nombre des étages entre le rez-de-chaussée

et la toiture ;

c) la hauteur des constructions entre le niveau de

la voie et la corniche ou le faîte ;

d) la profondeur des constructions, à partir de

l'alignement, et la dimension des cours ;

e) l'espace libre attribué à chaque maison.

En outre, le règlement spécifiera si les construc-

tions sont à exécuter en rangées serrées, par groupes

ou par maisons isolées et si des établissements indus-

triels peuvent être admis dans tel ou tel quartier.

Chapitre

XIII.

— Esthétique des sites et des voies

publiques.

Chapitre XII. — Densité du lotissement. — Caractère des constructions et des logements.

Das Reglement bestimmt, je nach der Be-

schaffenheit der Viertel und der Bedeutung der

Straßen

a) die Fluchtlinie der Gebäude und der Einfriedig-

ungen, sowie deren Bauweise;

b) die Zahl der Stockwerke zwischen dem Erdgeschoß

und dem Dachwerk;

c) die Höhe der Bauten zwischen der Straßenfläche

und dem Dachgesims oder Dachfirst;

d) die Tiefe der Gebäude hinter der Fluchtlinie und

die Größenmaße der Höfe.

e) den jedem Hause zuerteilten freien Lichtraum.

Des weiteren wird das Reglement darüber bestim-

men, ob die Gebäude in geschlossenen Reihen, grup-

penweise oder freistehend ausgeführt weiden sollen,

und ob gewerbliche Anlagen in einem bestimmten

Viertel zugelassen werden können.

Kapitel XIII.

— Ästhetik der Landschaften und

öffentlichen Verkehrswege.

Chapitre XII. — Densité du lotissement. — Caractère des constructions et des logements.

Le règlement désignera les monuments

d'une valeur artistique, historique ou archéolo-

gique et les endroits auxquels les projets d'aménage-

ment ont réservé un caractère spécial au point de

vue du paysage, au voisinage desquels les construc-

tions nouvelles, les agrandissements, les affiches et

autres installations de réclame ne seront autorisés

que pour autant qu'ils ne porteront pas préjudice

à la beauté du site.

Chapitre XII. — Densité du lotissement. — Caractère des constructions et des logements.

Das Reglement wird die Denkmäler bezeich-

nen, die einen künstlerischen, historischen oder archäo-

logischen Wert besitzen und die Örtlichkeiten, denen

der Bebauungsplan ein bevorzugtes Gepräge in

landschaftlicher Beziehung anerkannt hat; in deren

Bereich können Neubauten, Vergrößerungen, Reklame-

schilder und sonstige Reklamevorrichtungen nur dann

gestattet werden, wenn sie das Landschaftsbild nicht

beeinträchtigen.

Chapitre XII. — Densité du lotissement. — Caractère des constructions et des logements.

Il ne sera permis d'ériger des construc-

tions en retrait sur l'alignement qu'à la condition

que cette disposition ne nuise pas à l'aspect du

quartier. Le règlement portera les prescriptions

nécessaires à ces fins.

Dans tous les cas, l'arrière-alignement, s'il en

existe un, devra être respecté.

Chapitre XII. — Densité du lotissement. — Caractère des constructions et des logements.

Es wird nur dann gestattet sein, Bauwerke

gegen die Fluchtlinie zurückzusetzen, falls diese An-

ordnung das Gesamtbild des Viertels nicht stört. Das

Reglement wird

die hierzu notwendigen

Vor-

schriften enthalten.

Auf jeden Fall müssen Hintere Fluchtlinien, wenn

solche festgelegt sind, eingehalten werden.

Chapitre XII. — Densité du lotissement. — Caractère des constructions et des logements.

Le règlement communal pourra désigner

des voies ou places où les constructions nouvelles

et les reconstructions doivent, par rapport au style,

à la hauteur, au gabarit, à la couleur et à l'emploi

Das Reglement wird die Bedingungen festlegen,

denen die von Privatpersonen herzustellenden Ver-

kehrswege genügen müssen, unter Berücksichtigung

der Eigenart und der Bedeutung dieser Wege.

Kapitel XII. — Bebauungsdichte. —

Bauart

der Gebäude und Wohnhäuser.

Chapitre XII. — Densité du lotissement. — Caractère des constructions et des logements.

Das Gemeindereglement kann diejenigen

Straßen oder Plätze bezeichnen, wo Neubauten und

Umbauten, in Bezug auf Stil, Höhe, Umriß, Farbe,

Baustoff bestimmten Bedingungen zu entsprechen

des matériaux, répondre à des conditions déter-

minées en concordance avec l'aspect de l'ensemble

du quartier.

Il pourra déterminer également des voies et

places sur lesquelles ne seront autorisés que des

édifices présentant un ensemble harmonieux. A

ces fins, le collège des bourgmestre et échevins

pourra édicter des conditions spéciales et faire

établir des façaces types, servant de modèle aux

constructions privées. Avant d'arrêter ces mesures,

le collège prendra l'avis d'une commission d'hommes

de l'art, nommée par le conseil communal. Les inté-

ressés pourront réclamer contre les décisions du

collège auprès du Ministre du service, qui statuera

en dernier ressort, le conseil communal entendu.

Titre IV. — Dispositions pénales.

Titre IV. — Dispositions pénales.

Sous réserve des pénalités édictées par

l'art. 21 ou par d'autres dispositions pénales plus

sévères, les infractions aux prescriptions de la pré-

sente loi ou aux règlements prévus par les art. 52

et suivants, seront punis d'un emprisonnement de

un à sept jours et d'une amende de 25 à 50 fr., ou

d'une de ces peines seulement.

Le juge pourra ordonner la suppression des tra-

vaux exécutés ainsi que le rétablissement des lieux

dans leur état primitif, aux frais des contrevenants.

La commune ou, à son défaut, l'Etat pourront se

porter partie civile.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 12 juin 1937.

Charlotte.

Le Ministre de l'Intérieur,

Nic. Braunshausen.

haben, die im Einklang mit dem Gesamtbild des Vier-

tels stehen.

Durch das Reglement können desgleichen Straßen

und Plätze bezeichnet werden, in denen nur solche

Gebäude gestattet sind, die zusammen ein harmonisch

abgestimmtes Gepräge tragen. Zu diesem Zwecke kann

das Schöffenkollegium besondere Bedingungen erlassen

und

Musterfassaden entwerfen, die den

Privat-

bauten als Vorbild dienen. Um diese Maßnahmen zu

treffen, muß das Kollegium zuvor das Gutachten einer

vom Gemeinderat ernannten Sachverständigenkom-

mission einholen. Die Beteiligten können gegen die

Entscheidung des Schöffenkollegiums Einspruch ein-

legen beim zuständigen Minister, der nach Anhören

des Gemeinderates, in letzter Instanz, entscheidet.

Titel I V. — Strafbestimmungen.

Titre IV. — Dispositions pénales.

Unbeschadet der durch Art. 21 oder andere

schärfere Strafbestimmungen angedrohten

Strafen

werden die Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften

dieses Gesetzes und der durch Art. 52 und die folgenden

vorgesehenen Reglemente mit einer Gefängnisstrafe

von 1 bis 7 Tagen und einer Geldbuße von 25 bis

50 Frk. oder blos mit einer dieser Strafen belegt.

Der Richter kann den Abbruch der ausgeführten

Arbeiten und die Wiederherstellung der Örtlichkeit

in ihren früheren Zustand, auf Kosten der Zuwider-

handelnden, verordnen.

Die Gemeinde oder in deren Ermangelung der

Staat können Zivilpartei ergreifen.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht wird, um von allen, die es

betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Schloß Berg, den 12. Juni 1937.

Charlotte.

Der Minister des Innern,

N. Braunshausen.

Avis. — Bourses d'études. — Un mandat de collateur de la fondation Palen est actuellement vacant.

Le droit de collation de cette bourse appartient aux deux plus proches parents du fondateur. Les

personnes qui désirent exercer ce droit sont invitées à faire parvenir au Département de l'Instruction

publique leur demande, accompagnée des pièces justificatives de leurs droits, pour le 1er septembre 1937

au plus tard. — 2 août 1937.

Arrêté grand-ducal du 31 mars 1937, statuant sur

un recours présenté au Conseil d'Etat, comité

du contentieux, de la part du sieur Laurent

Rink, contre-maître à Belvaux.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les pièces du dossier, notamment

l'arrêté grand-ducal du 15 novembre 1935 qui

accorde au sieur Laurent Rink, contre-maître à

Belvaux, l'autorisation d'opter pour la nationalité

luxembourgeoise ;

l'arrêté du Directeur général de la Justice du

16 novembre suivant qui fixe à 800 fr. le droit

d'enregistrement auquel est assujettie la déclara-

tion d'option ;

l'avis du receveur de l'enregistrement d'Esch-

s.-Alz. du 20 novembre 1935, invitant l'intéressé à

se présenter dans la quinzaine à son bureau, muni

de l'expédition de l'arrêté ministériel, laquelle lui

parviendra de la part de l'administration commu-

nale de Sanem ou lui sera remise au secrétariat de

cette commune, pour payer les droits de timbre et

d'enregistrement au montant de 6,50 fr. et resp.

783,50 fr. redus sur les arrêtés susvisés ;

la lettre adressée le 12 décembre 1935 par Me

Alfred Loesch, avocat à Luxembourg, au Directeur

général de la Justice, par laquelle il l'informe, au

nom de Rink, que son client s'est présenté itéra-

tivement, mais en vain au secrétariat de la com-

mune pour entrer en possession de l'expédition dont

s'agit, et le prie de bien vouloir intervenir à ces

fins auprès de l'administration communale ;

la réponse du Directeur général de la Justice du

15 janvier 1936 à Me Loesch, portant qu'il ne peut

réserver un accueil favorable à sa demande, l'art. 10

de la loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat n'autori-

sant l'option que sur avis conforme du Conseil

d'Etat et du Conseil communal de la résidence et

l'avis de la commune de Sanem ayant été défavo-

rable en. l'espèce ;

la nouvelle lettre de Me Loesch du 28 janvier 1936

invitant derechef le Directeur général à enjoindre à

l'administration communale de Sanem de s'exécuter

envers son mandant, qui aurait bénéficié du droit

d'option suivant l'avis lui transmis par le receveur

de l'enregistrement ;

la réponse du Directeur général de la Justice du

10 février suivant qui confirme celle du 15 janvier

et dans laquelle le Directeur général déclare, en

outre, que Rinck n'a un droit acquis à l'arrêté

autorisant l'option qu'à partir de la date de sa

notification qui jusqu'ici n'aurait pas encore eu

lieu ;

Vu le recours en annulation des décisions précitées

du Directeur général de la Justice en date du

15 janvier et 10 février 1936, présenté par Me Loesch

au secrétariat du Conseil d'Etat le 14 mars 1936

et signifié à l'administration communale de Sanem

le 11 mars précédent ;

Vu le mémoire en réponse du Gouvernement,

déposé le 2 juillet 1936;

Sur le rapport de M. le Conseiller-rapporteur fait

à l'audience publique du 9 décembre 1936 et sur

les observations orales présentées à ladite audience

par Me Alfred Loesch pour le demandeur et par

M. le délégué du Gouvernement ;

Considérant que le demandeur soutient que

l'arrêté grand-ducal du 15 novembre 1935 quoique

irrégulier pour avoir été pris en dehors des condi-

tions prévues par la loi, lui aurait définitivement

conféré le droit d'opter pour la nationalité luxem-

bourgeoise, alors qu'il aurait été porté à sa con-

naissance par le receveur de l'enregistrement et

n'aurait pas fait l'objet d'un recours dans le délai de

la loi ; que le refus du Directeur général de la

Justice de l'exécution constituerait dès lors la

violation d'un droit acquis donnant ouverture au

recours prévu par l'art. 36 de la loi du 16 janvier

1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat;

Considérant que le mémoire en réponse du Gou-

vernement, tout en admettant la théorie du deman-

deur sur la validité des décisions administratives,

même entachées d'une illégalité qui confèrent des

droits au profit des bénéficiaires et qui ne sont pas

attaquées dans le délai de la loi, conteste cependant

que dans le cas présent l'intéressé ait pu acquérir un

droit à l'exécution de l'arrêté grand-ducal du

15 novembre 1935, pour le motif que jusqu'à présent

cet arrêté ne lui aurait pas encore été notifié ; que

l'avis du receveur de l'enregistrement ne pourrait

remplacer la notification prévue par la loi, alors qu'il

serait complètement muet sur la teneur et les termes

de la décision souveraine et que le receveur n'aurait

pas eu qualité de faire la notification ;

Considérant que la loi n'a pas déterminé la forme

de la notification des arrêtés grand-ducaux portant

autorisation d'opter pour la nationalité luxem-

bourgeoise ; que cette forme a donc pu être valable-

ment déterminée par le Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de la procédure établie

à ces fins que le Gouvernement entendait faire

notifier l'arrêté d'autorisation exclusivement par

l'entremise du Commissaire de district et de l'admi-

nistration communale, le receveur de l'enregistre-

ment étant uniquement chargé de la perception du

droit ; qu'il en résulte que la communication dont

fut touché le requérant de la part dudit receveur

ne pouvait avoir ni le caractère ni la portée d'une

notification, ce dernier n'ayant eu ni le pouvoir ni

l'intention de notifier l'arrêté grand-ducal d'auto-

risation ; que la communication du receveur, en

apprenant à l'impétrant l'existence de cet arrêté,

ne saurait aucunément remplacer la notification

expressément prévue, la jurisprudence formelle et

constante du Conseil d'Etat refusant à la connais-

sance acquise l'effet de la notification ;

Considérant qu'entretemps l'arrêté grand-ducal

du 15 novembre 1935 a été régulièrement annulé,

de sorte que sa notification ne serait plus d'aucun

intérêt pour le demandeur; qu'il en découle que

les conclusions du demandeur dirigées contre les

décisions ministérielles des 15 janvier et 10 février

1936 sont devenues sans objet ;

Vu l'art. 23 de la loi du 16 janvier 1866 portant

organisation du Conseil d'Etat et les art. 28 et

29 du règlement de procédure du 21 août suivant ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Prési-

dent du Gouvernement, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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