Loi du 12 juin 1937, concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes.
Table des dispositions (142)
Texte législatif (142 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 7 août 1937.
№ 57
Samstag, 7. August 1937.
Loi du 12 juin 1937, concernant l'aménagement
des villes et autres agglomérations importantes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 13
avril 1937, et celle du Conseil d'Etat du 16 avril 1937,
portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Titre Ier. — Des projets d'aménagement.
Chapitre Ier. — Collectivités auxquelles les projets
sont imposés. — Objet des projets. — Délai dans
lequel ils doivent être établis. — Leur révision.
Art. 1 e r. Toute localité de 10.000 habitants et
au-dessus est tenue d'avoir un projet d'aménage-
ment.
La même obligation incombe
a) aux localités en voie d'accroissement, aux sta-
tions balnéaires et aux agglomérations présentant
un caractère pittoresque, artistique ou historique,
les unes et les autres ayant été désignées par le
Ministre du service, sur l'avis de la commission
instituée en vertu de l'art. 6 ci-après, les conseils
communaux entendus ;
b) aux communes qui auront demandé leur assu-
jettissement à la présente loi ;
Gesetz vom 12. Juni 1937, betreffend die Bauplanung
der Städte und größeren Ortschaften.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 13. April 1937 und derjenigen des
Staatsrates vom 16. April 1937, wonach eine zweite
Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Titel I. — Bebauungspläne.
1.Kapitel. — Gemeinschaften, die zur Auf-
stellung von Bebauungsplänenverpflich-
tet sind. — Gegenstand der Bebauungs-
pläne. — Aufstellungsfrist. — Revision.
Jede Ortschaft mit 10.000 und mehr Ein-
wohnern ist gehalten, einen Bebauungsplan aufzu-
stellen.
Dieselbe Verpflichtung obliegt
a) den in der Entwicklung begriffenen Ortschaften,
den Badeorten und Orten mit vornehmlich landschaft-
lichem, künstlerischem oder historischem Gepräge, wenn
diese hierzu vom zuständigen Minister, mit Begut-
achtung durch die nach Art. 6 dieses Gesetzes eingesetzte
Kommission und nach Anhören der Gemeinderäte be-
zeichnet worden sind ;
b) denjenigen Gemeinden, die ihre Einbeziehung
in das Gesetz beantragt haben;
c) aux associations, sociétés ou particuliers qui
entreprennent de créer ou de développer des lotisse-
ments de terrains ou des groupes d'habitations.
On entend par groupe d'habitations deux maisons
ou plus occupant un terrain qui, en raison de son
étendue, de sa situation et de la condition du pro-
priétaire, est destiné à être soumis à un lotissement.
Le recours introduit par le sieur Laurent
Rink contre les décisions de Notre Directeur général
de la Justice et de l'Intérieur des 15 janvier et
10 février 1936 est déclaré recevable mais non fondé.
La déclaration prémentionnée, signée
à Paris, le 30 juin 1937 est approuvée. Elle sera
insérée au Mémorial afin d'exécution.
En vertu d'un échange de lettres effectué
à Bruxelles, le 10 mai 1937, les versements corres-
pondant aux 30% de la valeur des importations
de nitrates dans l'Union économique belgo-luxem-
bourgeoise dont il est question à l'art. 7 de la Con-
vention précitée, ne seront plus affectés au crédit
du compte commun B, mais seront crédités en un
« compte spécial 30%, compensation
marchan-
dises», ouvert près la Banque Nationale de Belgique
à la « Corporacion de Ventas de Salitre y Yodo de
Chile» à Santiago. Ces fonds pourront être utilisés,
sur commun accord de l'Office de Compensation
Belgo-Luxembourgeois et de la Banque Centrale du
Arrêté du 4 août 1937, concernant la nomination
d'une commission de surveillance phylloxérique.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Vu son arrêté du 17 décembre 1936, concernant
l'invasion et la propagation du phylloxéra ;
Arrête
Sont nommés membres de la Commission
de surveillance prévue par l'art. 2 du susdit arrêté
MM. Nicolas Kieffer, directeur de la station viti-
cole, à Remich, J.-P. Kieffer, vigneron, à Wellen-
stein, Ferd. Meyers, vigneron à Wasserbillig, J.-P.
Thekes, chef-ouvrier de la station viticole à Gre-
venmacher.
M. Nicolas Kieffer assumera les fonctions de
Président et M. Ferd. Meyers celles de secrétaire.
Als Mitglieder der durch Art. 2 des vor-
erwähnten Beschlusses vorgesehenen Überwachungs-
kommission werden ernannt
Die HH.: Kieffer Nikolaus, Direktor der Wein-
baustation,
zu
Remich,
J.-P.
Kieffer,
Winzer
zu Wellenstein, Ferd. Meyers, Winzer zu Wasser-
billig, J. P. Thekes, Vorarbeiter der Weinbau-
station zu Grevenmacher.
Das Amt des Präsidenten wird von Hrn. Kief-
fer Nikolaus, dasjenige des Schriftführers von
Hrn. Ferdinand Meyers versehen.
Les projets comprennent
a) un plan d'alignement qui fixe la direction, la
largeur et le niveau des voies à créer ou à modifier
Ce plan détermine l'alignement à bord de rue,
l'alignement en recul et éventuellement l'aligne-
ment des arrières façades;
b) un plan de lotissement qui réserve les terrains
destinés aux voies, places, édifices et jardins pu-
blics, aux terrains de jeux et aux espaces libres
divers ;
c) un plan avec un programme d'extension, déter-
minant les servitudes hygiéniques, archéologiques
et esthétiques que comportent les différents quar-
tiers. Les plan et programme fixent l'écartement
des constructions entre elles, de même que leur
hauteur, et prévoient les distributions d'eau potable,
d'éclairage, ainsi que les canalisations pour l'éva-
cuation des eaux pluviales et résiduaires.
Les mesures nécessaires pour assurer l'exécution
et l'application du plan-programme sont arrêtées
par le conseil communal, sous l'approbation du
Ministre du service.
Les subsides prévus à l'article qui précède, tableaux A et B, sont fixés, pour une part, d'après le
nombre des membres affiliés aux différentes sociétés, pour une autre, d'après les cotisations versées par
les affiliés, pour une troisième, d'après les prestations des sociétés.
Les subsides au tableau C sont fixés pour une tranche en proportion du nombre des membres affiliés,
le solde en proportion de leurs versements.
Die Bebauungspläne umfassen
a) einen Fluchtlinienplan, der die Richtung, die
Breite und die Höhenlage der neuzuschaffenden oder zu
verlegenden Verkehrswege bestimmt. Dieser Flucht-
linienplan bezeichnet die Fluchtlinie am Straßenrande,
die zurückliegende und gegebenenfalls die rückseitige
Fluchtlinie ;
b) einen Einteilungsplan, in dem die für Verkehrs-
wege, Plätze, öffentliche Gebäude und Gärten, Spiel-
plätze und sonstige Freiflächen bestimmten Grund-
stücke vorbehalten werden;
c) einen Plan mit einem Programm der Weiter-
entwicklung, der die hygienischen, archäologischen und
ästhetischen Lasten bestimmt, die den verschiedenen
Vierteln aufzuerlegen sind. Plan und
Programm
legen die Abstände der Bauwerke fest, desgleichen
deren Höhe ; sie sehen Leitungen für Trinkwasser und
Beleuchtung, sowie Kanalanlagen für Regen- und
Schmutzwasser vor.
Die Bestimmungen zur Sicherung der Durchführung
und der Anwendung des Bebauungsplanes erläßt
der Gemeinderat mit Genehmigung des zuständigen
Ministers.
Les frais de la présente instance sont mis à
charge du demandeur.
Pour bénéficier
des
dispositions de
l'accord dont question à l'art. 1 e r, deux copies
des factures se rapportant aux expéditions de
marchandises belges et luxembourgeoises vers
l'Italie, devront être visées préalablement à l'expor-
tation par l'Office de Compensation belgo-luxem-
bourgeois : l'un des exemplaires est destiné à la
douane italienne, l'autre est à présenter à l'Istituto
Nazionale per i Cambi con l'Estero au moment du
paiement.
Les belgas, versés à dater du 1 e r juillet 1937
à la Banque Nationale de Belgique en paiement de
marchandises italiennes importées dans l'Union,
seront portés à concurrence de 15% au crédit d'un
compte dénommé « créances anciennes » pour être
utilisés en règlement des importations belgo-
luxembourgeoises en Italie antérieures au 1 e r sep-
tembre 1936, et à concurrence de 85% au crédit
d'un compte dénommé «créances nouvelles» pour
être utilisés pour le règlement des importations
belgo-luxembourgeoises en Italie effectuée à partir
du 1 e r septembre 1936 dans les limites des con-
tingents autorisés.
L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero
utilisera les belgas versés au crédit du compte
«créances anciennes» et ceux versés au crédit du
compte « créances nouvelles» exclusivement à la
vente de change aux débiteurs en Italie pour le
règlement, conformément aux dispositions de la
présente Convention, de leurs dettes commerciales
afférentes à des importations belgo-luxembourgeoises
en Italie effectuées respectivement avant et à
partir du 1 e r septembre 1936.
L'arrêté royal grand-ducal du 24 juin
1875 qui approuve la déclaration échangée entre
le Grand-Duché et la France le 14 juin 1875, au
sujet de la communication réciproque des actes de
l'état civil est abrogé.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Un extrait sera transmis aux intéressés pour leur
servir de titre.
Luxembourg, le 4 août 1937.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Chili, au règlement de créances nouvelles nées
d'exportations au Chili de marchandises belges et
luxembourgeoises.
Les stipulations de l'art. 1 e r ci-dessus
ne préjudicieront pas aux créances belges et luxem-
bourgeoises sur le Chili dont l'acceptation au titre
de «créances anciennes» n'a pas encore pu être
réglée.
Gegenwärtiger Beschluß wird im „Memo-
rial" veröffentlicht. Ein Auszug desselben wird den
Interessenten überreicht, um ihnen als Ausweis zu
dienen.
Luxemburg, den 4. August 1937.
Der Staatsminister
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Arrêté du 29 juillet 1937, portant répartition des subsides aux sociétés de secours mutuels pour l'année 1936.
Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,
Vu l'art. 293 du Budget des dépenses de l'exercice 1936 ;
Vu les propositions de la Commission supérieure d'encouragement des sociétés de secours mutuels ;
Arrête
Art. 1 e r. Une somme de 35.000 fr. est répartie, à titre de subsides inaliénables, d'après le tableau A
ci-après, entre les sociétés de secours mutuels qui allouent à leurs membres des indemnités de décès.
Une somme de 13.000 fr. est répartie, à titre de subsides inaliénables, d'après le tableau B ci-après,
entre les sociétés de secours mutuels qui allouent à leurs membres des indemnités en cas de maladie.
Une somme de 2.000 fr. est répartie, à titre de subsides inaliénables, d'après le tableau C ci-après, entre
les sociétés de secours mutuels d'épargne.
Les projets requis dans les conditions de
l'art. 1er, alinéa 1er, sont à établir et à soumettre
au Gouvernement dans un délai maximum de trois
ans à partir de la mise en vigueur de la présente loi.
Les projets à fournir par les communes visées
sub a et b du même article, sont à produire au plus
tard dans les trois ans à partir de la décision affé-
rente du Gouvernement ou du conseil communal.
Faute par une commune de présenter les projets
dans le délai prescrit, le Ministre du service, après
une mise en demeure restée sans effet, les fera
dresser d'office et à charge de la caisse communale.
Les projets imposés aux associations, sociétés et
particuliers doivent être revêtus de l'approbation
gouvernementale avant que l'autorisation de bâtir
puisse être accordée.
c) den Verbänden,
Gesellschaften oder Privat«
Personen, welche die Erschließung oder die Erweiterung
von Baugelände oder von Häusergruppen betreiben.
Unter Häusergruppe sind zu verstehen zwei oder
mehr Käufer auf einem Baugrund, der nach Größe,
Lage und geschäftlicher Einstellung des Eigentümers
für eine Einteilung in Baulose bestimmt ist.
Die gemäß Art. 1, Abs. 1 vorgeschriebenen
Bebauungspläne müssen in einer
Höchstfrist
von
3 Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes aufge-
stellt und der Regierung unterbreitet werden.
Die unter a und b desselben Artikels bezeichneten
Gemeinden haben dieselben spätestens innerhalb drei
Jahren nach der diesbezüglichen Entscheidung der
Regierung oder des Gemeinderates vorzulegen.
Wenn eine Gemeinde es unterläßt, den Bebauungs-
plan in der vorgeschriebenen Frist vorzulegen, wird
der zuständige Minister nach erfolgter, ergebnisloser
Aufforderung denselben von amtswegen und auf Kosten
der Gemeindekasse herstellen lassen. Die den Verbän-
den, Gesellschaften und Privatpersonen
auferlegte
Planung muß mit der Genehmigung der Regierung
versehen sein, bevor eine Bauerlaubnis erteilt werden
kann.
Notre Ministre d'Etat, Président du
Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera inséré au Mémorial.
Château de Berg, le 31 mars 1937.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Arrêté grand-ducal du 19 juillet 1937 mettant en
vigueur la Convention conclue à Rome, le
30 juin 1937, en vue de faciliter le règlement
des paiements afférents aux échanges commer-
ciaux entre l'Union économique belgo-luxem-
bourgeoise et l'Italie.
Nous CHARLOTTE par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921,
approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant
une Union économique
entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu la loi du 6 juin 1923 autorisant le pouvoir
exécutif à réglementer l'importation, l'exportation
et le transit de certains objets, denrées ou marchan-
dises ;
Vu la loi du 16 juillet 1935 approuvant la Con-
vention conclue le 23 mai 1935 et instituant entre
le Grand-Duché et la Belgique un régime commun
en matière de réglementation des importations,
des exportations et du transit ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 con-
cernant l'Office de compensation belgo-luxembour-
gesois et l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937
concernant les paiements à effectuer vers des pays
avec lesquels l'Union économique belgo-luxem-
bourgeoise a conclu ou conclura des accords de
compensation ou de paiements ;
Revu les arrêtés grand-ducaux des 16 décembre
1935, 8 janvier 1936, 8 juin 1936, 3 août 1936,
13 novembre 1936 et 22 janvier 1937 concernant
le trafic et le paiement de marchandises entre
l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Ita-
lie ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant
organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il
y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération de Notre
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Art. 1 e r. La convention des paiements entre
l'Union
économique
belgo-luxembourgeoise et
l'Italie conclue à Rome, le 30 juin 1937, sortira
son plein et entier effet.
Les dispositions des arrêtés grand-ducaux
des 16 décembre 1935, 8 janvier 1936, 8 juin
1936, 3 août 1936, 13 novembre 1936 et 22 janvier
1937, qui ne sont pas en opposition avec les. dispo-
sitions du présent arrêté, resteront en vigueur.
Le paiement en belgas des factures relatives à
des ventes de marchandises italiennes dans l'Union
libellées en lires se fera sur la base du cours officiel
de la Bourse de Rome communiqué chaque jour
par l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero
à la Banque Nationale de Belgique et affiché à cet
effet à la Bourse de Bruxelles.
Si le cours est communiqué avant une heure de
l'après-midi (heure belge), il servira pour la con-
version du lendemain, si non du surlendemain.
Le paiement en belgas des factures relatives à
des ventes de marchandises italiennes dans l'Union,
libellées en une devise autre que le belga et la lire,
se fera sur la base du cours coté pour la devise en
cause à la séance de la Bourse de Bruxelles précédant
le jour du versement.
Notre Ministre d'Etat, Président du
Gouvernement et Notre Ministre de la Justice sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu-
tion du présent arrêté.
Château de Berg, le 29 juillet 1937.
Charlotte.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Le Ministre de la Justice,
Et. Schmit.
(Suit le texte de la déclaration.)
DÉCLARATION.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxem-
bourg et le Gouvernement de la République Fran-
çaise, désirant assurer la délivrance réciproque des
expéditions d'actes de l'état civil réclamées dans
un intérêt administratif et au profit de personnes
indigentes, sont convenus de ce qui suit
« Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxem-
« bourg, pour les Français nés, reconnus, légitimés,
« adoptés, mariés, séparés légalement, divorcés ou
« décédés au Luxembourg, et le Gouvernement
« français, pour les sujets luxembourgeois nés,
« reconnus, légitimés, adoptés, mariés, séparés léga-
« lement, divorcés ou décédés en France, s'engagent
« à délivrer sans frais à l'autre partie contractante
« des expéditions littérales des actes de l'état civil
« dressés sur leur territoire respectif, lorsque la
« demande en sera faite dans un intérêt administratif.
« Les Gouvernements grand-ducal et
français
« s'engagent aussi à délivrer sans frais pour le même
« objet les expéditions des actes de l'état civil
« concernant des étrangers de nationalités autres
« que la nationalité luxembourgeoise ou française.
« Les Gouvernements grand-ducal et français se
« délivrent gratuitement les expéditions d'actes de
«l'état civil demandées pour leurs ressortissants
« respectifs indigents.
« La demande sera faite à l'autorité locale de
« chaque pays par la mission diplomatique ou par
« les Consuls de l'autre pays ; la demande spéci-
« fiera sommairement le motif, par exemple: « intérêt
« administratif » ou « indigence du Luxembourgeois »
«(ou du Français) requérant».
« Le fait de la délivrance d'une expédition d'un
« acte de l'état civil ne préjugera en rien de la
« question de la nationalité de l'intéressé au regard
« des deux Gouvernements. »
La présente déclaration entrera en vigueur le
1 e r juillet 1937. Elle remplacera la précédente
déclaration concernant
la communication réci-
proque des actes de l'état civil, signée à Paris, le
14 juin 1875 ; ce dernier arrangement a été dénoncé
et a cessé d'être en vigueur le 31 décembre 1936.
En foi de quoi, les soussignés, M. Antoine Funck,
Chargé d'Affaires du Luxembourg près le Gouver-
nement Français, et M. Yvon Delbos, Ministre des
Affaires Etrangères de la République
Française,
dûment autorisés par leurs Gouvernements respec-
tifs, ont signé la présente déclaration et y ont
apposé leurs cachets respectifs.
Fait à Paris, en double exemplaire, le 30 juin 1937.
ss. Ant. FUNCK,
Yvon DELBOS.
Arrêté grand-ducal du 31 juillet 1937 relatif aux
modalités d'application de l'art. 7 de la Con-
vention pour favoriser les échanges commer-
ciaux entre l'Union économique belgo-Iuxem-
bourgeoise et la République du Chili, signée
à Bruxelles, le 26 mai 1933.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse
de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 5 de la convention du 25 juillet 1921,
approuvée par la loi du 5 mars 1922 établissant
une Union économique entre le Grand-Duché et la
Belgique ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 concer-
nant l'Office de compensation belgo-luxembour-
geois ;
Revu l'arrêté grand-ducal du 6 septembre 1933,
rendant applicable dans le Grand-Duché la con-
vention pour favoriser les règlements et les échanges
commerciaux entre
l'Union économique belgo-
luxembourgeoise et la République du Chili;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant
Organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Gouvernement et après
délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les Membres du Gouvernement, chacun
en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution
du présent arrêté.
Luxembourg, le 31 juillet 1937.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Jos. Bech.
P. Dupong.
Et. Schmit.
N. Braunshausen.
Beschluß vom 4.August 1937, betreffend die Ernen-
nung einer Reblaus-Überwachungskommission.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Nach Einsicht des Beschlusses vom 17. Dezember
1936, betreffend die Einschleppung und die Verbrei-
tung der Reblaus;
Beschließt
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 29 juillet 1937.
Le Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale,
P. Dupong.
Tableau A
Sociétés de secours de décès.
Subsides
p.1936
Luxemburger Lehrer-Unterstützungsverein, ès-mains de M. Frahné,
Rollingergrund....
Allgemeine Fürsorgekasse des Großherzogtums Luxemburg, ès-mains de M. Holzmacher,
Unterstützungsverein der Straßenwärter, ès-mains de M. Jacques Clement, Luxembourg
Sterbekassenverein der Zollbeamten des Großherzogtums, ès-mains de M. Albert Ziegler
de Ziegleck, Luxembourg
Unterstützungs- und Sterbekassenverein der Post- und Telegraphenbeamten, ès-mains de
M. J. Majeres, Luxembourg
Association des voyageurs et employés du Commerce, Luxembourg, ès-mains de Mme Reiter,
Mühlenbach
Sterbekassenverein des Großh. Gendarmen- und Freiwilligenkorps, ès-mains de M. Léon
Klein, Luxembourg
Sterbekassenverein der Beamten und Bediensteten der Wilhelm-Luxemburg-Eisenbahnen,
ès-mains de M. J. Antun, Luxembourg
Sterbekasse für den Luxemburger Landesfeuerwehrverband, Esch a. d. Alz., ès-mains de
M. J.-B. Staudt, Eich
Luxemburger Unterstützungsverein für die Hinterbliebenen der Beamten und Arbeiter der
Eisenbahnen in Elsaß-Lothringen und Luxemburg, ès-mains de M. N. Flies, Luxembourg
1.250
3.495
2.420
7.070
1.620
2.300
2.420
2.150
Sterbekassenverein für Pensionierte und Pensionsanwärter, Luxembourg, ès-mains de
M. J.-B. Staudt, Eich
Rangierpersonalverein der Wilhelm-Luxemburg-Bahn, ès-mains de M. Mich. Feltges, Luxbg.
Fahrpersonal-Unterstützungsverein, Luxemburg, ès-mains de M. Mich. Lentz, Luxembourg
Caisse de décès des fonctionnaires et employés de la Ville de Luxembourg, ès-mains de M. J.
Nimax, Clausen
Caisse de décès des mécaniciens et chauffeurs des chemins de fer Prince Henri, Pétange,
ès-mains de M. Jean Weiler, Pétange
Sterbekassenverein Esch-s.-Alz., ès-mains de M. Langers, Esch-s.-Alz
Sterbekasse der Beamten der Steuerverwaltung, des Katasters und der Sozialen Versicher-
ungsanstalten, Luxembourg, ès-mains de M. J.-B. Eiffes, Luxembourg
Sterbekasse der Briefträger des Großh. Luxemburg, ès-mains de M. P. Hellenbrand, Luxbg.
Sterbekasse der Mittelstandsverbände, Luxemburg, ès-mains de M. Ruckert, Luxembourg
Sterbekasse der Wirte und Wirtinnen, Luxembourg, ès-mains de M. Mich, Jonas, Pfaffenthal
Sterbekassenverein Pétange, ès-mains de M. Schimberg, Pétange
Amicale des Volontaires de la Grande Guerre 1914—18.. Luxembourg, ès-mains de M. N. Koos,
Unabhängige Trambahnvereinigung mit Sterbe- und Unterstützungskasse, Luxembourg, ès-
mains de M. Manderscheid, Limpertsberg
Allgemeiner Luxemburger Dachdeckermeisterverband, Luxembourg, ès-mains de M. Zoller,
Junglinster
Sterbekasse des Luxemburger Bankbeamtenvereins, Luxembourg, ès-mains de M. J.-P.
Bruch, rue Wilson 4, Luxembourg
Luxemburger Ex-Militärverband, Luxemburg, ès-mains de M. Léon Klein, Luxembourg
Mutualité de l'association des fonctionnaires des P.T.T. du Grand-Duché, Luxembourg,
ès-mains de M. E. Blondelot, Luxembourg
Luxemburger Telefon-Mechaniker-Verband der Post- und Telegraphen-Verwaltung, Luxem-
burg, ès-mains de M. Derneden, Luxembourg
Total
1.435
1.120
1.500
2.750
35.000
Tableau B
Société de secours mutuels en cas de maladie
Subsides
p.1936
Unterstützungsverein « Freie Hilfskasse», ès-mains de M. J.-P. Eilenbecker, Differdange
Luxemburger Lehrerinnenunterstützungsverein, ès-mains de Mlle J. Kolbach, Luxbg
Luxemburg-Bonneweg Handschuharbeiter-Unterstützungsverein Luxemburg, ès-mains de
M. Aug. Duhr, Bonnevoie
,
Rodinger Arbeiter-Unterstützungsverein, Rodange, ès-mains de M. Fournelle, Rodange .
Arbeiter-Unterstützungsverein, Esch-s.-Alz., ès-mains de M. N. Langers, Esch-s.-Alz
Bergmanns-Unterstützungsverein, Esch-s.-Alz., ès-mains de M. P. Scharry, Esch-s.-AlZ
Unterstützungsverein Niedercorn, ès-mains de M. P. Thirion, Niedercorn
Felser Handwerker Unterstützungs- und Fortbildungsverein, ès-mains de M. P. Reding,
Larochette
Handwerkerverein Echternach, ès-mains de M. P. Houth, Echternach
Allgemeiner Handwerkerverein Ettelbrück, ès-mains de M. J.-P. Krier, Ettelbrück
Rodinger Handwerkerunterstützungsverein, Rodange, ès-mains de M. J.-P. Dax, Rodange
Luxemburger Arbeiter-Unterstützungsverein, Luxembourg, ès-mains de M. J. Nimax,
Luxembourg-Clausen
Luxemburger Schreinerbund-Krankenkasse,
Luxembourg, ès-mains de M. J. Schintgen,
Rümelinger Handwerker-Unterstützungs- und Fortbildungsverein, ès-mains de M. J. Kneip,
Rumelange
Eischener Arbeiter-Unterstützungsverein, Eischen, ès-mains de M. Thill-Ravaillot, Eischen
Arbeiter Unterstützungsverein, Tétange, ès-mains de M. Borgmeier, Tétange
Unterstützungsverein «Terres Rouges», Esch-s.-Alz., ès-mains de M. P. Majerus, Esch-s.-Alz.
Av. de la Gare, 34
Bergmanns-Unterstützungsverein
«Glück auf», Differdange, ès-mains de M. Victor
Schwickert, Differdange
Arbeiter-Unterstützungsverein, Schifflange, ès-mains de M. Fr. Jacoby, Schifflange
« Ganymed», Société de secours mutuels des garçons de café, ès-mains de M. Victor Theis,
12, rue Joseph Junck, Luxembourg
Arbeiter-Unterstützungsverein « Unité» Obercorn, ès-mains de M. M. Huber, Obercorn .
Association professionnelle et de secours mutuels des chauffeurs d'autos, Luxembourg,
ès-mains de M. P. Diederich, Luxembourg
Vorarbeiter- und Obermaschinistenvereinigung,
Esch-s.-Alz., ès-mains de M. L. Faha,
Esch-s.-Alz
Arbeiter-Unterstützungsverein, Dudelange, ès-mains de M. Léon Bemtgen,
Dudelange..
Vorarbeiter- und Obermaschinistenvereinigung,
Dudelange, ès-mains de M. N. Besch,
Dudelange
Intercommunale Trambahnervereinigung, Esch a. d. Alz., ès-mains de M. Bastian, Esch-s.-Alz.
Arbeiter-Unterstützungsverein Gilsdorf, ès-mains de M. N. Ries, Gilsdorf
Total
1.150
1 . 800
13.000
Tableau C
Associations d'Epargne.
Subsides
p. 1936
Sparverein « Biene» Larochette, ès-mains de M. Nic. Ludovicy, Larochette
Sparverein Weicherdange, ès-mains de M. P. Dengler, Weicherdange
Sparverein « Biene» der Gemeinde Steinsel, ès-mains de M. P. Thill, Steinsel
Sparverein « Biene» Dudelange, ès-mains de M. P. Faßbinder, Dudelange
Sparverein der Stadt Ettelbrück, ès-mains de M. N. Wolter, Ettelbruck
Sparverein l'Avenir de Beaufort, Beaufort, ès-mains de M. H. Parries, Beaufort
Sparverein Consdorf, ès-mains de M. J. Reuland, Consdorf
Sparverein der Gemeinde Diekirch, ès-mains de M. Gœrgen, Diekirch
Total
2.000
30 juillet 1937.
Avis. — Bourses d'études.
Les bourses d'études
ci-après spécifiées sont
vacantes à partir du 1er octobre 1937. savoir
Bekanntmachung. — Studienbörsen.
Folgende Studienbörsen sind vom 1. Oktober 1937
ab fällig
Fondations.
Appert.
Augustin.
Baldauff-
Rothermel
Barnig.
Berens.
Bies.
Bingen.
Clomes.
Conzemius.
Dubois et
Fontaine.
Collateurs.
Le Ministre du service afférent
sur les propositions des directeurs
des trois gymnases du pays.
a) pour les parents
L'Evêque, le président du tri-
bunal, le bourgmestre de la ville de
Luxembourg.
b) pour les étudiants non pa-
rents
La conférence des professeurs
de l'Athénée.
Le Ministre des travaux publics
et l'Evêque de Luxembourg.
Le directeur du Convict, le di-
recteur et l'aumônier de l'Athénée.
L'Evêque de Luxembourg.
Le curé de Berdorf.
Les trois plus anciens profes-
seurs des langues anciennes à
l'Athénée.
Les trois plus anciens profes-
seurs des langues anciennes à
l'Athénée.
Le curé d'Erpeldange-lez- Die-
kirch.
Le
bureau
administratif
du
Séminaire archiépiscopal de Ma-
lines, sur les propositions du Gou-
vernement et de l'Evêque de
Luxembourg.
Études à faire.
Langues anciennes à un
de nos Gymnases et éven-
tuellement, études théolo-
giques au Séminaire de
Luxembourg.
1° Etudes à l'école nor-
male ou à tout autre établis-
sement d'instruction du pays
ou de l'étranger.
2° Etudes universitaires.
Etudes
d'ingénieur ou
d'architecte.
Etudes en général.
Etudes à l'école normale.
Etudes aux gymnases ;
au Séminaire ; aux écoles
normales ; à un établisse-
ment d'enseignement quel-
conque.
Etudes en général.
Etudes au gymnase ou à
l'école industrielle de Lux-
embourg.
Etudes en général dans le
pays et à l'étranger.
Etudes en philosophie et
en théologie.
Ayants droit.
a) Les parents
b) Les jeunes gens du pays et du
comté de Chiny et de préférence
les étudiants en théologie.
Les parents.
a) Les parents
b) Les jeunes Luxembourgeois.
Les jeunes Luxembourgeois
a) Les parents
b) Les étudiants des paroisses de
Nospelt, Larochette, Wormeldange
et Grevenmacher.
Une élève indigente de l'école
normale et future religieuse de la
doctrine chrétienne.
Les parents.
Les descendants directs des trois
sœurs du professeur Clomes.
id.
Les parents.
Les étudiants du Grand-Duché
de Luxembourg.
Nombre des bourses
vacantes.
Montant
de chaque
bourse.
1.640
8.000
fr.b.
6 1 0
Forschler.
Gaderius.
Graas.
Hansen.
Huguenin.
Klein.
Lamormenil.
Leclerc.
Malget.
Mersch Et.
Milius.
Poncin.
Reiff.
Reisen.
Ruyther et
Damen.
Servais.
M. Raymond de Waha.
Le Ministre afférent sur les
proposition des directeurs des trois
gymnases.
Le bourgmestre de Luxembourg
le curé de Notre-Dame, M. Ernest
Wilhelmy.
Le Ministre de l'enseignement
primaire.
L e
d i r e c t e u r
et
l ' a u m ô n i e r
de
l ' A t h é n é e .
L'Evêque de Luxembourg.
Le membre le plus âgé de la
famille.
Le Ministre de l'instruction
publique.
L'Evêque de Luxembourg, le
curé
de
Bœvange
(Clervaux).
L'Evêque de Luxembourg.
La Commission provinciale des
bourses d'études du Brabant à
Bruxelles, sur présentation du
Gouvernement du Grand-Duché
de Luxembourg.
Les directeurs des gymnases de
Luxembourg et de Diekirch et
l'administrateur des bourses d'é-
tudes.
Le Ministre de l'instruction
publique.
L'Evêque de Luxembourg.
Le Bureau administratif du
Séminaire
archiépiscopal
de
Ma-
tines,
sur
les
propositions
du
Gou-
vernement du Grand-Duché de
Luxembourg.
L'Evêque de Luxembourg.
Etudes à l'école normale
des institutrices.
Langues anciennes à nos
gymnases.
Etudes moyennes et supé-
rieures dans le Grand
Duché.
Etudes aux écoles nor-
males.
Etudes à
l ' A t h é n é e .
Etudes à l'Athénée, au
séminaire, à l'université.
Langues anciennes à nos
gymnases ; séminaire.
Apprentissage à l'étranger
dans la ferronnerie artistique
ou la sculpture sur bois.
Etudes en général dans
le pays et à l'étranger.
Etudes en général.
Etudes en philosophie, en
théologie ou en droit.
Etudes moyennes et supé-
rieures en vue d'une carrière
libérale.
Etudes en général.
Etudes en général.
Humanités, philosophie
et théologie.
Etudes
en
général.
Les parents ; les jeunes filles
d'Echternach ; celles du pays.
Les parents : les paroissiens de
Kœrich et de Sterpenich ; les
jeunes Luxembourgeois.
Les parents ; les étudiants de
Luxembourg voulant se faire
prêtre.
Les descendants des frères et
sœurs du fondateur ; à leur défaut,
d'autres élèves des écoles normales.
Les parents ; les descendants de
Jacques Friederich et de Philippe
Clemen de Luxembourg.
Les parents.
Les parents.
Les anciens élèves de l'école
d'artisans de l'Etat.
Les parents ; les étudiants des
paroisses
de
Bœvange,
Pintsch,
Marnach.
Les parents ; un étudiant de
Bourscheid.
Les parents du fondateur et les
étudiants du Grand-Duché de
Luxembourg.
Les parents.
Les parents.
id.
Jeune homme de la ville de Lux-
embourg.
Les parents.
fr.b
fr.b
Stif.
Tassier.
Wester Daisy.
Wolff.
Le collège échevinal de la ville
de Luxembourg et le directeur de
l'école d'artisans.
Le
Ministre
de
l'instruction
publique sur les propositions des
directeurs du gymnases, de l'école
industrielle et du lycée de jeunes
filles de Luxembourg.
Le bourgmestre de la ville de
Luxembourg et le directeur du
lycée de jeunes filles de Luxem-
bourg.
Les deux plus anciens membres
du chapitre.
Etudes techniques à l'é-
tranger.
Etudes aux établissements
d'enseignement moyen et à
l'école d'artisans.
Etudes au lycée de Lux-
embourg.
Etudes théologiques, phi-
losophiques, philologiques,
sciences naturelles, mathé-
matiques.
L'élève qui, sorti de l'école
d'artisans avec les meilleurs chiffres
dans la construction de machines,
continue ses études à l'étranger.
a) Les parents de Mme José-
phine Majerus-Gebhard et de M .
Nicolas Majerus-Krähwinkel ;
b) Les jeunes gens du pays.
Jeune fille méritante et peu for-
tunée du canton d'Esch.
a) Les parents ;
b) les étudiants méritants et peu
fortunés.
Les prétendants à la jouissance de ces bourses
sont invités à faire parvenir leur demande au dépar-
tement de l'instruction publique pour le 15 sep-
tembre prochain au plus tard.
Les demandes indiqueront : 1° le fondateur ;
2° les nom, prénoms et domicile des postulants ;
3° la qualité en laquelle ils sollicitent ; 4° les études
qu'ils comptent faire et l'établissement d'instruc-
tion qu'ils fréquentent ou qu'ils se proposent de
fréquenter ; 5° le bulletin d'études de l'établisse-
ment qu'ils ont fréquenté en dernier lieu.
Les requêtes seront accompagnées de toutes les
pièces propres à établir, soit la parenté des pétition-
naires avec l'auteur de la fondation, soit les autres
titres donnant droit à la jouissance des bourses.
Les postulants à titre de parenté sont tenus de
joindre aux pièces prouvant leur filiation un arbre
généalogique de leur famille. — 2 août 1937.
Die Bewerber um den Genuß dieser Börsen sind
gebeten, ihre Gesuche vor dem 15. September künftig
an das Departement des öffentlichen Unterrichts-
einzusenden.
Die Gesuche müssen Angaben enthalten: 1. über
den Namen des Stifters; 2. über Namen, Vornamen
und Wohnsitz der Bewerber; 3. über die Eigenschaft
in welcher sie auftreten; 4. über die Studien, denen
sie sich widmen, sowie über die Unterrichtsanstalt,
welche sie besuchen oder zu besuchen beabsichtigen;
5. ein Studienzeugnis der Anstalt, die sie an letzter
Stelle besucht haben.
Den Gesuchen müssen alle Belege beigefügt werden,
die entweder die Verwandtschaft der Bewerber mit
dem Stifter dartun, oder irgendwelchen Anspruch
auf den Genuß der Börsen begründen.
Die auf
Grund ihrer Verwandtschaft auftretenden Bewerber
sollen den Belegstücken ihren Stammbaum beifügen.
— 2. August 1937.
Avis. — Office de patronage des victimes d'un accident du travail. — Par arrêté en date du 31 juillet
1937, MM. Alphonse Benoit, ouvrier d'usine à Dudelange, et Bœs Nicolas, raboteur à Hespérange, ont été
nommés membres de l'Office de patronage des victimes d'un accident du travail, en remplacement de
MM. Charles Peffer et Pierre Steffen. — 5 août 1937.
Avis. — Parquets. — Par arrêté grand-ducal du 29 juillet 1937, démission honorable a été accordée, sur
sa demande et pour cause de limite d'âge, à M. Joseph Mergen, de ses fonctions de secrétaire-adjoint du
parquet général à Luxembourg.
Le titre de secrétaire-adjoint honoraire du parquet général a été conféré à M. Mergen.
— Par arrêté du même jour, M. Edouard Neumann, secrétaire-adjoint du parquet de Diekirch, a été
nommé secrétaire-adjoint du parquet général de Luxembourg.
— Par le même arrêté, M. Victor Imdahl, commis du parquet de Luxembourg, a été nommé secrétaire-
adjoint du parquet de Diekirch. — 3 août 1937.
Avis. — Examen pour le brevet d'aptitude pédagogique. — Les candidats pour le brevet d'aptitude péda-
gogique qui ont déjà subi avec succès la partie théorique de l'examen et qui désirent se soumettre dans le
courant de l'année scolaire 1937—1938 aux épreuves pratiques, sont invités à présenter leur demande
d'admission avant le 1 e r novembre prochain.
Cette demande est à adresser au Gouvernement, Département de l'Instruction publique. Elle doit être
accompagnée du diplôme de l'examen théorique et renseigner éventuellement les noms des membres du
personnel enseignant qui ne pourront pas faire partie du jury, soit parce qu'ils sont parents ou alliés de
l'aspirant jusque et y compris le 4e degré, soit parce qu'ils sont les patrons de stage ou qu'ils ont dirigé
ses études par des leçons particulières. Les candidats joindront en outre à leur demande le plan d'heures
hebdomadaire de leur classe, de même qu'un rapport sommaire sur leurs premières expériences métho-
diques en classe, les difficultés rencontrées et les solutions adoptées, ainsi que sur leur lecture pédagogique
(la langue à employer est à leur choix).
Les candidats ajournés en automne à l'examen théorique sont néanmoins autorisés à présenter leur
demande d'admission à l'examen pratique, auquel ils ne pourront cependant prendre part, éventuelle-
ment, qu'après délivrance du diplôme de l'examen théorique en suite de l'épreuve d'ajournement. —
2 août 1937.
Avis. — Ecole agricole. — Par arrêté grand-ducal du 31 juillet 1937, M. J.-P. Lanners, répétiteur près
l'école agricole d'Ettelbruck, a été nommé professeur ; par arrêté ministériel du même jour, M. J. Meyers,
stagiaire, a été nommé répétiteur près le même établissement. — 4 août 1937.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 10 décembre 1936, le conseil communal de Berdorf a
modifié le règlement sur la conduite d'eau de Bollendorferbruck. — Cette modification a été dûment
approuvée et publiée. — 29 juillet 1937.
Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livrets. — A la date des 30 et 31 juillet 1937, les livrets
nos 152746 et 311017 ont été déclarés perdus.
Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine,à partir de ce jour, soit au
bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits.
Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et
remplacés par des nouveaux, — 3 août 1937.
Avis. — En exécution de la loi du 17 août 1935, concernant l'assainissement de certaines créances
privilégiées et hypothécaires et des arrêtés grand-ducaux du 31 octobre 1935 et 31 décembre 1936 portant
règlement d'exécution de cette loi, un arrêté ministériel du 6 août 1937 désigne comme membre effectif
de la commission spéciale
M. Charles Heuertz, Conseiller de direction à l'Office des Assurances sociales,
et comme membre suppléant
M. Pierre-François Heirend, principal clerc de notaire, Luxembourg. — 6 août 1937.
Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch,
pendant le mois de juillet 1937.
N° d'ordre
Nom du failli
Date
du
jugement
Juge-
commissaire
Curateur
Date de la
déclaration
de
créance
Date de ]a
vérifi-
cation
des
créances
A. — Luxembourg.
Molitor Edouard, cafetier et
loueur d'autos, Remich.
Leineweber Julie, fabricante de
tabliers. Sanem.
2.7.37.
5.7.37.
M. Schommer.
M. Hammes.
M
e Weis.
M
e Geblen.
15.7.37.
15.7.37.
26.7.37.
21.7.37.
B. — Diekirch.
Windmann Alexandre, carrossier,
Ettelbruck.
août 1937.
5.7.37.
M. Treinen.
M
e Em. Reiles.
20.7.37. 31.7.37.
Imprimerie Victor Buck, Société à responsabilité limitée, Luxembourg.
Lorsqu'une agglomération, même si elle
ne tombe pas sous l'application de l'art. 1er, a été
totalement ou partiellement détruite par un incendie
ou tout autre cataclysme, l'autorité communale
est tenue de faire établir, dans le délai de trois
mois du sinistre, le plan d'alignement des parties à
reconstruire. Tant que ce plan n'aura pas été ap-
prouvé par le Gouvernement, aucune construction,
sauf d'abris provisoires, ne pourra être exécutée,
sans une autorisation accordée par le collège des
bourgmestre et échevins, avec le consentement du
Ministre du service.
Wenn eine Ortschaft, selbst im Falle, wo
auf sie der Art. 1 keine Anwendung findet, ganz oder
teilweise durch Feuersbrunft
oder jedes andere
Unglück zerstört worden ist, muß die Gemeinde-
behörde, innerhalb 3 Monaten nach dem Ereig-
nis, einen Fluchtlinienplan für
die wiederaufzu-
bauenden Teile aufstellen lassen. Soweit dieser Plan
noch nicht von der Regierung genehmigt worden ist,
kann kein anderer Bau außer vorläufigen Unterkunfts-
räumen ausgeführt werden, ohne eine vom Schöffenrat
mit ministerieller Zustimmung erteilte Erlaubnis.
Nos Ministres, chacun en ce qui le con-
cerne, sont chargés de l'exécution du présent
arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publi-
cation au Mémorial.
Château de Berg, le 19 juillet 1937.
Les Membres du Gouvernement,
Jos. Bech.
P. Dupong.
Et. Schmit.
N. Braunshausen.
(Suit le texte de la Convention.)
Convention des paiements entre l'Union économique
belgo-luxembourgeoise et l'Italie.
Le Gouvernement Belge, d'une part, agissant tant
en son nom qu'au nom du Gouvernement Luxem-
bourgeois, en vertu d'accords existants, et le
Gouvernement Italien,
d'autre part, désireux de
Charlotte.
faciliter le règlement des paiements afférents aux
échanges commerciaux entre leurs Pays, sont
convenus des dispositions suivantes
Article 1 e r.
Le paiement des sommes dues pour achats de
marchandises italiennes importées dans le territoire
douanier de l'Union Economique Belgo-Luxem-
bourgeoise s'effectuera en belgas à la Banque
Nationale de Belgique, pour être porté au crédit
de comptes ouverts à l'Istituto Nazionale per i
Cambi con l'Estero à charge pour celui-ci de payer
les créanciers en Italie.
Les versements en lires des débiteurs en Italie
en
règlement
d'importations belgo-luxembour-
geoises antérieures au 1 e r septembre 1936, seront
effectués, lorsque la dette est stipulée en une devise
autre que la lire italienne, sur la base du cours
officiel en vigueur pour la devise en cause à la
Bourse de Rome le jour du dépôt.
Les transferts des dépôts en lires relatifs aux
importations belgo-luxembourgeoises préindiquées
s'effectueront
exclusivement en belgas, d'après
l'ordre chronologique des échéances de facture,
dans la limite des disponibilités du compte « cré-
ances anciennes» visé à l'article 2 et sur la base
du change en vigueur pour le belga à la Bourse de
Rome le jour du transfert.
Il est entendu que le créancier dans l'Union a
le droit de recevoir en belgas de son débiteur en
Italie le montant de sa créance sur la base du cours
officiel en vigueur pour la devise en laquelle est
libellé le contrat à la Bourse de Rome, le jour du
transfert : toute différence de change entre le jour
du dépôt et celui du transfert étant à charge ou en
faveur du débiteur en Italie.
Les projets d'aménagement peuvent être
révisés et modifiés. La procédure prescrite pour le
premier établissement des plans est applicable aux
révisions et modifications.
Chapitre II. — Commission d'aménagement.
Die Bebauungspläne können nachgeprüft
und umgeändert werden. Das bei der Erstaufstellung
vorgeschriebene Verfahren ist für
Revision
und
Abänderung anwendbar.
Kapitel II. — Planungskommission.
Les montants en lires, versés à dater du 1er juillet
1937 par les débiteurs en Italie en règlement d'im-
portations
belgo-luxembourgeoises
effectuées
à
partir du 1 e r septembre 1936, seront convertis en
belgas et portés au crédit d'un compte ouvert près
l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero à la
Banque Nationale de Belgique.
Lorsque la somme due par le débiteur en Italie
sera libellée en lires, elle sera convertie en belgas
au cours officiel du belga en vigueur à la Bourse de
Rome le jour précédent le versement.
Lorsque la somme due sera libellée en une devise
autre que le belga et la lire, elle sera convertie en
belgas en prenant pour base le cours officiel de la
devise en cause et du belga à la Bourse de Rome
le jour précédant le versement.
L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero
transmettra chaque jour à la Banque Nationale
de Belgique les avis de crédit relatifs aux verse-
ments effectués par les débiteurs en Italie. Ces avis
de crédit tiendront lieu d'ordres de paiement et
seront exécutés par la Banque Nationale de Bel-
gique dans la limite des disponibilités du compte
«créances nouvelles» de l'Istituto Nazionale per i
Cambi con l'Estero auprès de la Banque Nationale
de Belgique.
Il est institué une commission, dite Com-
mission d'aménagement, composée de cinq membres
et comprenant
un délégué du Gouvernement, qui présidera la
commission ;
un ingénieur de l'administration des travaux
publics ;
un architecte de l'Etat ou d'une commune ;
un géomètre du cadastre ;
enfin une autre personne particulièrement qua-
lifiée en raison de ses fonctions ou de sa compé-
tence.
Eine Kommission, von fünf Mitgliedern,
Planungskommission benannt, wird eingesetzt, und
besteht aus
einem Beauftragten
der Regierung, der den
Vorsitz führt;
einem Ingenieur der Verwaltung der öffentlichen
Arbeiten;
einem Staats- oder Gemeindearchitekten;
einem Geometer des Katasters;
einem sonstigen durch Amt oder Sachkenntnis be-
sonders berufenen Mitglied.
Si le mouvement des échanges commerciaux
entre l'Union et l'Italie fait apparaître à la date du
31 décembre 1937, et, au cas où la présente Con-
vention viendrait à être prorogée, successivement
en fin de semestre, un solde actif en faveur de
l'Italie, sa contre-valeur en belgas sera affectée
par l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero,
d'accord avec l'Office de Compensation Belgo-
Luxembourgeois, au remboursement des créances
belgo-luxembourgeoises afférentes à des importa-
tions en Italie effectuées antérieurement au 1er sep-
tembre 1936.
Le solde résultant au 31 décembre 1937 des
échanges entre l'Italie et l'Union, sera déterminé
endéans les soixante jours qui suivront cette date ;
il en sera de même pour chaque semestre successif
au cas où la présente Convention viendrait à être
prorogée.
Pour l'établissement du solde, il sera tenu compte
des disponibilités effectives du compte « cré-
ances nouvelles» prévu à l'article 2 de la présente
Convention ;
des sommes restant dues par les importateurs
de chacune des Parties contractantes pour mar-
chandises importées dans le territoire de l'autre
Partie pendant la période considérée.
Le montant disponible du compte « créances
nouvelles» — dans les limites du solde établi d'après
les modalités précédentes — sera utilisé comme
prévu ci-dessus ; les sommes restant dues seront
utilisées au fur et à mesure que s'effectueront les
versements y relatifs.
La Commission sera nommée par le
Ministre du service. Elle a pour mission de guider les
communes et les particuliers dans l'application de la
loi, d'adresser de son initiative des propositions au
Gouvernement, et de donner son avis sur toutes
les questions et tous les projets que le Gouverne-
ment jugera utile de lui soumettre.
Die Kommission wird vom zuständigen Mi-
nister ernannt. Sie ist beauftragt, die Gemeinden und
Privatpersonen bei der Ausführung des Gesetzes zu
leiten, aus eigener Initiative der Regierung Vor-
schläge zu unterbreiten und ihr Gutachten zu erteilen
über alle Fragen und Entwürfe, welche die Regierung
ihr vorzulegen für nützlich erachtet.
Dans le but de permettre au Gouvernement belge
de garantir la bonne fin des promesses souscrites
par des exportateurs belges pour mobiliser leurs
créances sur l'Italie, l'Istituto Nazionale per i
Cambi con l'Estero, sur demande conjointe de
l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois
et du bénéficiaire, autorisera l'inscription de la
créance au nom de la Banque Nationale de Belgique.
L'organisation et le mode de fonctionne-
ment de la Commission, de même que les jetons de
présence et les frais de voyage de ses membres seront
réglés par arrêté ministériel.
Chapitre III. — Procédure.
Die Einrichtung und Arbeitsordnung der
Kommission sowie die Präsenzgelder und Reisekosten
der Kommissionsmitglieder werden durch Ministerial-
beschluß geregelt.
Kapitel III. — Verfahren.
Les dispositions qui précèdent s'appliqueront aux
créances commerciales se référant à des échanges
de marchandises d'origine et de provenance ita-
lienne, belge ou luxembourgeoise entre l'Italie
d'une part et l'Union Economique Belgo-Luxem-
bourgeoise d'autre part.
Toutefois, en ce qui concerne les échanges italo-
belgo-luxembourgeois effectués antérieurement au
16 octobre 1936, les dispositions qui précèdent
s'étendront au paiement des marchandises importées
d'Italie, des Possessions et Colonies italiennes dans le
territoire de l'Union Economique Belgo-Luxem-
bourgeoise, le Congo Belge et les Territoires sous
mandat belge, et réciproquement.
Sans préjudice de la disposition inscrite à
l'art. 3, alinéa 3, les projets sont établis par les soins
du collège des bourgmestre et échevins, ou par les
associations, sociétés et particuliers intéressés. Ils
Unbeschadet der Bestimmungen des Art. 3,
Abs. 3, werden die Planungsentwürfe durch das
Schöffenkollegium oder durch die beteiligten Berbände,
Gesellschaften oder Privatpersonen hergestellt. Sie
sont soumis d'abord à la Commission et ensuite au
conseil communal, avec l'avis de la Commission.
Après leur approbation provisoire par le conseil
communal, les plans sont déposés pendant 30 jours
à la maison communale, où le public pourra en
prendre connaissance. Le dépôt sera publié par voie
d'affiches apposées dans la commune de la manière
usuelle et portant invitation de prendre connais-
sance des pièces.
Endéans le délai visé à l'alinéa qui précède, les
objections contre les plans doivent être présentées
par écrit au collège des bourgmestre et échevins, à
peine de forclusion. Après l'expiration du délai,
le collège entendra les opposants en vue de l'apla-
nissement des difficultés.
Le résultat de cette mesure, avec toutes les pièces
et, éventuellement, avec les plans modifiés, est sou-
mis au conseil communal qui y décide, sous l'appro-
bation du Ministre du service. La décision du conseil
communal est affichée dans la commune pendant
huit jours, de la façon usuelle et notifiée aux inté-
ressés par lettres recommandées avec avis de
réception.
Les réclamations doivent être adressées au Gou-
vernement dans les quinze jours de cette notifica-
tion, à peine de forclusion. Le Ministre statue, le
conseil communal et la Commission entendus.
Chaque Gouvernement prendra, en ce qui le
concerne, les mesures nécessaires pour assurer le
fonctionnement régulier du système de règlement
des créances tel que prévu par les dispositions
précédentes.
Au cas où les projets sont établis d'office
par le Gouvernement, il est procédé suivant les
règles tracées à l'art. 9, sauf les dérogations sui-
vantes.
Si le collège des bourgmestre et échevins refuse
de remplir les devoirs lui imposés, il sera remplacé
à ces fins par un ou plusieurs membres de la Com-
mission désignés par celle-ci.
Le conseil communal est tenu de se prononcer
sur les projets et sur le résultat de l'enquête contra-
dictoire dans le délai de 30 jours à partir du jour où
il aura été saisi des pièces. S'il reste en défaut, il y
sera statué par le Ministre du service. La décision
sera affichée dans la commune de la manière usuelle
et notifiée aux intéressés par lettres recommandées
avec avis de réception. Dans les huit jours de cette
notification, les intéressés pourront former un
recours au Conseil d'Etat, qui statuera avec juri-
diction directe.
werden zuerst der Kommission, dann dem Gemeinderat
mit dem Gutachten der Kommission unterbreitet.
Nach provisorischer Genehmigung durch den Ge-
meinderat werden die Entwürfe während eines Zeit-
raumes von 30 Tagen im Gemeindehause zur öffent-
lichen Einsichtnahme aufgelegt. Die Auslegung wird
durch öffentlichen Anschlag nach ortsüblicher Art be-
kannt gegeben mit der Aufforderung, in die Schrift-
stücke Einsicht zu nehmen.
In der im vorstehenden Absatz anberaumten Frist,
deren Versäumnis das Erlöschen des Einspruchs-
rechtes bedingt, müssen alle Einwendungen zu den
Entwürfen bei dem Schöffenkollegium vorgebracht
werden. Nach Ablauf der Frist wird das Schöffen-
kollegium die Opponenten vernehmen, zwecks Be-
hebung der Schwierigkeiten.
Das Ergebnis des Verfahrens mitsamt allen Belegen
und gegebenenfalls den abgeänderten Entwürfen wird
dem Gemeinderat unterbreitet, dessen Entscheidung
der
ministeriellen
Genehmigung
unterliegt.
Die
Entscheidung des Gemeinderates wird durch Anschlag
in der Gemeinde bekannt gemacht und den Interessenten
durch Einschreibebreif gegen Empfangsbescheinigung
zugestellt.
Die Einsprüche gegen die Entscheidung des Gemein-
derates müssen innerhalb 15 Tagen bei der Regierung
eingereicht weiden; bei Fristversäumnis erlischt das
Einspruchsrecht. Der Minister entscheidet nach An-
hören des Gemeinderates und der Kommission.
Im Falle,
wo die Planungsentwürfe von
amtswegen durch die Regierung aufgestellt worden
sind, wird in Gemäßheit des Art. 9 verfahren, vorbe-
haltlich nachstehender Sonderbestimmungen
Verweigert das Schöffenkollegium die ihm auf-
erlegte Mitwirkung, so treten an seine Stelle ein oder
mehrere Mitglieder der Kommission, die von dieser
hierzu bezeichnet werden.
Der Gemeinderat ist gehalten, über die Entwürfe
und das Ergebnis der kontradiktorischen Untersuchung
innerhalb 30 Tagen, nachdem er mit den Schriftstücken
befaßt worden ist, zu befinden. Wenn der Gemeinde-
rat dies unterläßt, wird der zuständige Minister
entscheiden. Die Entscheidung wird in der Gemeinde
in ortsüblicher Weise durch öffentlichen Anschlag be-
kannt gemacht und den beteiligten Parteien durch
Einschreibebrief gegen Empfangsbescheinigung zuge-
stellt. Innerhalb acht Tagen nach der Zustellung steht
den Interessenten Berufungsrecht beim Staatsrat zu,
der mit direkter Rechtsprechung entscheidet.
Les difficultés qui pourraient surgir à l'occasion
de l'application des dispositions précédentes seront
réglées de commun accord entre l'lstituto Nazionale
per i Cambi con l'Estero et l'Office de Compensation
Belgo-Luxembourgeois.
En l'absence d'un accord entre tous les
intéressés, les travaux à exécuter pour l'application
des plans et les servitudes non aedificandi à établir
dans les conditions de l'art. 13 b de la présente loi,
sont déclarés d'utilité publique par arrêté grand-
ducal, le Conseil d'Etat entendu. Les dispositions
du titre III de la loi du 17 décembre 1859 sont appli-
cables à la présente matière.
Chapitre IV. — Effets des plans.
Mangels eines gütlichen Vergleichs aller
Beteiligten, werden die in Anwendung des Stadt-
bauplanes auszuführenden Arbeiten und die in Ge-
mäßheit des Art. 13b des Gesetzes aufzuerlegenden
Lasten des Nichtbebauens durch Großherzoglichen
Beschluß, nach Anhören des Staatsrates, zum Gegen-
stand öffentlichen Nutzens erklärt. Die
Bestimm-
ungen des Titels III des Gesetzes vom 17. Dezember
1859 sind bei diesem Verfahren anwendbar.
Kapitel IV.
Wirkung
der
Entwürfe.
La présente Convention prendra effet à la date
du 1 e r juillet 1937 et restera en vigueur jusqu'au
31 décembre 1937 ; si elle n'est pas dénoncée deux
mois avant son échéance, elle sera prorogée par
voie. de tacite reconduction pour une période de
six mois, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'une des
deux Parties contractantes aura signifié son désir
d'y mettre fin dans le délai précité.
Fait à Rome en double exemplaire, le 30 juin 1937.
Pour la Belgique
(S.) Du Chastel.
Pour l'Italie
(S.) Ciano.
Arrêté grand-ducal du 29 juillet 1937, approuvant
la Déclaration signée à Paris le 30 juin 1937
entre le Gouvernement Luxembourgeois et le
Gouvernement de la République
Française,
pour assurer la délivrance réciproque des expé-
ditions d'actes de l'état civil réclamées dans un
intérêt administratif.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'arrêté royal grand-ducal du 24 juin 1875
qui approuve la déclaration échangée le 14 juin
1875 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la
France au sujet de la communication réciproque
des actes de l'état civil ;
Vu la déclaration signée à Paris le 30 juin 1937,
entre le Gouvernement Grand-Ducal et le Gou-
vernement de la République Française, pour assurer
la délivrance réciproque des expéditions d'actes de
l'état civil réclamées dans un intérêt administratif ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Prési-
dent du Gouvernement, et de Notre Ministre de la
Justice, et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
A partir du jour où le projet d'aménage-
ment est déposé à la maison communale, tout mor-
cellement des terrains, toutes construction ou répa-
ration confortative, ainsi que tous travaux géné-
ralement quelconques, en tant que ces morcelle-
ments, constructions, réparations ou travaux se-
raient contraires aux dispositions du plan, sont
interdits. Cette servitude frappe les propriétés sans
conférer le droit à indemnité.
En cas de contestation de la part des intéressés, il
y est statué par le Ministre du service. Dans les huit
jours de la notification de la décision, les intéressés
pourront former un recours au Conseil d'Etat, qui
statuera avec juridiction directe.
Von dem Tage an, wo der Bebauungs-
plan im Gemeindehaus aufgelegt worden ist, ist
jede Aufteilung von Grundstücken, jeder Bau oder
jede den Bestand verlängernde Ausbesserung, sowie
im allgemeinen jede Arbeit verboten, soweit die
Aufteilung, der Bau, die Ausbesserung oder die Arbeit
den Bestimmungen des Entwurfes zuwider sind.
Diese Dienstbarkeit trifft das Eigentum, ohne ein
Recht auf Entschädigung zu verleihen.
In strittigen Fallen wird der zuständige Minister
befinden. Innerhalb 8 Tagen nach der Zustellung
der Entscheidung steht den Beteiligten Berufungsrecht
beim Staatsrat zu, der mit direkter Jurisdiktion
entscheidet.
L'arrêté de déclaration d'utilité publique
prévu à l'art. 11, autorisera la commune à requérir
l'expropriation
a) des terrains qui ont été réservés à des usages
publics suivant le projet d'aménagement;
b) des réserves boisées ou des surfaces frappées
de la servitude non aedificandi, en tant que la me-
sure est nécessaire pour assurer la vue libre d'un
site ;
c) des terrains donnant sur une voie ou place pu-
blique dont l'alignement est arrêté, si l'utilisation
de ce terrain comme place à bâtir serait de nature
à nuire au caractère général et à l'aspect du quartier ;
d) des terrains nécessaires aux besoins de la popu-
lation en maisons et jardins ouvriers ;
e) des restants de terrains touchant aux surfaces
qui sont destinées à des usages publics, lorsque, en
raison de leur forme ou de leur exiguïté, ils ne se
prêtent pas à la construction de bâtiments confor-
mément aux règlements y relatifs.
Durch den im Art. 11 vorgesehenen Be-
schluß, das ein Objekt zum Gegenstand öffentlichen
Nutzens erklärt, wird die Gemeinde ermächtigt, die
Zwangsenteignung zu betreiben
a) derjenigen Grundstücke, die im Bebauungsplan
für öffentliche Zwecke vorbehalten worden sind ;
b) der bewaldeten Reservatflächen oder der von der
Dienstbarkeit des Bebauungsverbots betroffenen Flä-
chen, insofern die Maßnahme durch die Notwendigkeit
der freien Aussicht auf eine Landschaft bedingt ist ;
c) der an einen öffentlichen Weg oder Platz an-
stoßenden Grundstücke, wenn die Fluchtlinie des Weges
oder Platzes festgelegt ist, und wenn die Bebauung
des Grundstückes den allgemeinen Charakter und das
Ortsbild des Stadtviertels verunstalten könnte.
d) derjenigen Grundstücke, die für die Bedürfnisse
der Einwohnerschaft zur Anlegung von Arbeiter-
wohnungen und Arbeitergärten notwendig sind ;
e) der Reste von Grundstücken, welche an die
für öffentliche Zwecke bezeichneten Flächen grenzen,
wenn sie wegen ihrer Gestaltung oder geringen Aus-
dehnung sich für die vorschriftsmäßige Bebauung
nicht eignen.
Les restants seront attribués, au prix de leur
valeur, aux propriétaires des parcelles riveraines
pour former avec celles-ci des places à bâtir nor-
males.
Si un riverain refuse d'accepter la parcelle qui
lui est assignée, la commune peut engager contre
lui la procédure d'expropriation en vue de la for-
mation de places à bâtir.
L'exécution des travaux de voirie a lieu
par les services de l'administration communale,
même dans les cas où le projet de voirie émane de
l'initiative privée.
Die Ausführung der Wegebauarbeiten
geschieht durch die Dienststellen der Gemeindever-
waltung, auch dann, wenn der Wegebauplan
der
Privatinitiative entspringt.
Les dépenses de construction des voies
et places publiques sont récupérées sur les riverains,
mais pour autant seulement que la largeur des voies
et places ne dépasse pas vingt mètres.
Les dépenses comprennent le prix du terrain et
les frais d'établissement des terrassements, de la
chaussée, des trottoirs, conduites d'eau, égouts,
installations d'éclairage et des plantations.
Les frais sont calculés pour chaque participant
en fonction de la longueur de la maison d'habitation
et de ses dépendances directes, bâties ou non bâties,
donnant sur la voie. Les installations occupées par
des exploitations industrielles sont assimilées aux
habitations, sauf les exploitations agricoles et
maraîchères qui restent indemnes.
La somme due est payable à raison de 25% par an
pour le terrain bâti et pour les exploitations indus-
trielles. Le solde éventuel viendra à échéance avec
l'octroi de l'autorisation de bâtir.
Die Anlagekosten von öffentlichen Ver-
kehrswegen und Plätzen werden von den Anstößern
erhoben, jedoch nur soweit die Breite der Wege und
Plätze zwanzig Meter nicht übersteigt.
Die Kosten begreifen den Grundwert, die Kosten
für Erdarbeiten, Fahrdamm, Bürgersteige, Wasser-
leitung, Abflüsse, Beleuchtungsanlagen und Pflan-
zungen.
Die Kosten weiden für jeden Teilhaber berechnet
nach der Länge des Wohnhauses und seiner direkten,
bebauten oder unbebauten Dependenzien, die an die
Straße stoßen. Anlagen
für
industrielle
Betriebe
werden den Wohnhäusern gleichgestellt, mit Aus-
nahme der dem Acker- oder Gartenbau dienenden
Betriebe, die beitragsfrei bleiben.
Der Beitrag ist mit 25% jährlich zahlbar für die
bebauten
Grundstücke
und die
Industriebetriebe.
Etwaige Restzahlungen erfallen bei der Erteilung der
Bauerlaubnis.
Lorsqu'il s'agit de voies ou places ser-
vant déjà à la circulation publique, les riverains ne
sont astreints de contribuer aux frais de construc-
tion qu'en cas d'un redressement qui porte la lar-
geur des voies et places au moins au double de
leur ancienne largeur moyenne. Dans ce cas, les
riverains ne sont redevables que des frais de redresse-
ment correspondant à la surlargeur. Dans la com-
putation des frais, qui se fera conformément à
l'art. 15, la valeur des canalisations et autres
installations quelconques qui desservaient l'an-
cienne voie, n'entrera pas en ligne de compte.
Bei Wegen und Plätzen, die bereits dem
öffentlichen Verkehr dienen, sind die Anstößer nur in
dem Falle beitragspflichtig, wenn durch eine Um-
änderung die bestehende Mittelbreite der Wege und
Plätze mindestens verdoppelt wird. Dabei schulden die
Anstößer nur die Umbaukosten, die der Mehrflüche
entsprechen. Bei der Berechnung der Kosten gemäß
Art. 15 kommt der Wert der Kanal- oder sonstigen
Anlagen des früheren Weges nicht in Betracht.
Si la construction d'une voie est réclamée
par des particuliers, l'exécution et les délais d'achè-
vement des travaux, la participation aux frais et
Die Reste werden zum Marktpreis den Eigentümern
der angrenzenden Geländeflächen zugeteilt, um mit
letzteren regelrechte Bauplätze zu bilden.
Wenn ein Anstößer die ihm zugeteilte Parzelle
ablehnt, kann die Gemeinde gegen denselben nach
dem Verfahren der Zwangsenteignung vorgehen,
zwecks Schaffung von Bauplätzen.
Wird eine Wegeanlage von Privatpersonen
verlangt, so werden Fertigstellungstermine, Kosten-
beteiligung und Zahlungstermine durch Sonderüber-
les termes de paiement seront réglés par une con-
vention spéciale sur la base des principes établis
par la présente loi.
Tant que les voies publiques ne sont pas
au moins partiellement établies, il est défendu
d'élever le long de ces voies des constructions, sans
l'autorisation du collège des bourgmestres et éche-
vins. Pareille autorisation n'est accordée que sous
réserve des garanties nécessaires pour assurer
l'accomplissement des conditions techniques et
financières déterminées par la présente loi.
Chapitre V. — Projets d'aménagement dressés par
les associations, sociétés ou particuliers.
Solange die öffentlichen Verkehrswege
nicht wenigstens zum Teil hergestellt sind, ist es ver-
boten, längs dieser Wege, ohne Erlaubnis des Schöffen-
kollegiums, Bauwerke zu errichten. Eine solche Erlaub-
nis wird nur erteilt unter dem Vorbehalt, daß die
Erfüllung der technischen und finanziellen Bestimm-
ungen dieses Gesetzes gewährleistet ist.
Kapitel V. —
Über
die
von
V e r b ä n d e n ,
Gesellschaften
oder
Privatpersonen
auf-
gestellten Bebauungspläne.
Les terrains compris dans des projets
d'aménagement dressés par des associations, sociétés
ou particuliers et qui ont été réservés pour des
édifices ou des services publics, sont cédés à la com-
mune contre paiement d'une indemnité.
Il en est de même des terrains destinés aux
espaces libres, aux voies et aux autres usages pu-
blics, mais pour autant seulement que leur ensemble
dépasse le quart de la surface totale du lotissement.
Dans ce cas, le propriétaire ne sera indemnisé que
pour la surface qui dépasse ce quart.
La valeur des surfaces cédées est fixée d'après
les prix du jour du dépôt des plans. Dans la fixation
de cette valeur, il n'est pas tenu compte de la plus-
value présumée résultant de l'aménagement.
Si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur les
prix des terrains, elles désigneront chacune un
expert; si les experts sont partagés, elles commet-
tront un arbitre. En cas de désaccord sur la désigna-
tion de l'arbitre, celui-ci sera nommé par le président
du tribunal d'arrondissement. La décision des ex-
perts et arbitre est sans recours.
L'acte de désignation des experts et arbitre
réglera le mode de répartition des frais de la procé-
dure, lesquels seront fixés d'après les tarifs appli-
cables en matière civile.
In den von Verbänden, Gesellschaften oder
Privatpersonen aufgestellten Bebauungsplänen werden
die für öffentliche Gebäude oder Dienste bestimmten
Grundstücke der Gemeinde gegen Zahlung einer Ent-
schädigung abgetreten.
Das Gleiche gilt für die zu Freiflächen, Verkehrs-
wegen und anderen Gemeinzwecken bestimmten Grund-
stücke, aber nur insofern dieselben insgesamt ein Viertel
der Gesamtfläche des Bebauungsgebietes überschreiten.
In letzterem Falle wird der Eigentümer für die dieses
Viertel übersteigende Fläche entschädigt.
Der Wert der abgetretenen Fläche wird bestimmt
zu dem am Tage der Hinterlegung der Pläne gelten-
den Preis. Bei dieser Schätzung kommt der aus der
Planung zu erwartende Wertzuwachs nicht in Betracht.
Wird zwischen den Parteien über die Preise eine
Einigung nicht erzielt, so wird von einer jeden Partei
ein Sachverständiger bezeichnet; kommt zwischen den
Sachverständigen eine Einigung nicht zustande, so
bezeichnen die Parteien einen Schiedsrichter. Kön-
nen sie für die Bestellung des Schiedsrichters sich
nicht einigen, so wird dieser durch den Präsidenten
des Bezirksgerichts ernannt.
Gegen die Bestellung
der Sachverständigen und des Schiedsrichters besteht
kein Berufungsrecht.
In der
Bestellungsurkunde
der Sachverständigen
und des Schiedsrichters werden die Kosten des Ver-
fahrens geregelt nach der in Zivilsachen gültigen
Tarifordnung.
Les constructions ne pourront être exé-
cutées qu'après que les plans en auront été approuvés
par le collège échevinal et qu'après que les travaux
de voirie avec leurs canalisations auront été réa-
lisés. Toutefois il est loisible au collège échevinal
einkommen geregelt, nach den durch dieses Gesetz fest-
gelegten Grundsätzen.
Bauwerke dürfen erst ausgeführt werden,
nachdem deren Pläne vom Schöffenkollegium geneh-
migt und die Wegebauarbeiten mitsamt den Ver-
sorgungsleitungen fertiggestellt sind. Es steht dem
Schöffenkollegium jedoch frei, die Bauten vor Fertig-
d'autoriser les constructions avant l'achèvement
de ces travaux, lorsque leur exécution est assurée
par des garanties suffisantes. Elles pourront être
autorisées aussi par sections.
Le projet comprend un plan d'aménage-
ment, un programme et un cahier des charges des
ventes ou locations.
Le projet dûment approuvé sera déposé pendant
quinze jours à la maison communale, où le public,
informé du dépôt par voie d'affiches, apposées dans
la commune de la manière usuelle, pourra en prendre
connaissance.
Tous actes et promesses de vente ou de location
feront mention de l'accomplissement de ces forma-
lités, ainsi que de la date de l'approbation. Les
affiches, annonces et tous autres moyens de publi-
cation, relatifs à la vente ou à la location de ces
terrains, mentionneront le dépôt effectué du projet
à la maison communale. Ils ne porteront d'autre
part aucune indication qui soit contraire au cahier
des charges ou qui soit de nature à induire les acqué-
reurs en erreur, sous peine d'une amende de 1.000
à 10.000 fr. à prononcer par le tribunal correctionnel.
Seront passibles des mêmes peines toute publica-
tion entreprise avant l'approbation du projet, de
même que l'omission de tout ou partie des formalités
prescrites par le présent article. Un certificat con-
statant l'accomplissement de ces formalités sera
délivré au vendeur ou locataire et mention en sera
faite dans l'acte.
En cas d'inobservation des dispositions qui pré-
cèdent, la nullité de l'acte de vente ou de location
pourra être poursuivie à la requête de l'acquéreur
ou du locataire, ou, à leur défaut, de la commune,
aux frais et dommages du vendeur ou bailleur, et
ce sans préjudice des réparations civiles, s'il y a
lieu.
Titre II. — Du remembrement.
Chapitre VI. — Objet et organisation.
Der Entwurf begreift einen Bebauungs-
plan, ein Bauprogramm und ein Bedingungsheft für
die Verkäufe oder Vermietungen.
Die ordnungsmäßig
genehmigte Planung
wird
während eines Zeitraumes von fünfzehn Tagen
im Gemeindehaus zur öffentlichen Einsichtnahme auf-
gelegt, nach ortsüblicher Bekanntmachung durch An-
schlag in der Gemeinde.
Urkunden über
Verkauf oder Vermietung, über
Verkaufs- oder Vermietungsversprechen müssen die
Erfüllung obiger Bestimmungen und das Genehmig-
ungsdatum erwähnen. Die Anschlagzettel, die An-
zeigen und alle Veröffentlichungen betreffend den
Verkauf oder die Vermietung dieser Grundstücke,
müssen die Hinterlegung des Planungsentwurfes im
Gemeindehaus anzeigen. Es darf in ihnen keine
Angabe enthalten sein, die dem Bedingungsheft zu-
wider ist oder die Ankäufer in Irrtum führen könnte.
Zuwiderhandlungen weiden mit einer vom Straf-
richter zu verhängenden Geldstrafe von 1000 bis
10.000 Frk. bestraft.
Mit denselben Strafen wird derjenige belegt, der
die Anzeige veröffentlicht vor der Genehmigung des
Projektes, desgleichen, wer eine oder mehrere der in
diesem Artikel enthaltenen gesetzlichen Vorschriften
unterläßt. Dem Käufer oder Mieter wird eine Be-
scheinigung ausgehändigt, durch welche die Erfüllung
dieser Vorschriften bescheinigt wird; diese Bescheinigung
wird in der Urkunde erwähnt.
Bei Nichtbeobachtung vorstehender Bestimmungen
kann auf Nichtigkeit des Verkaufs- oder Mietvertrags
geklagt werden, auf Betreiben des Käufers oder
Mieters, oder, wenn diese es unterlassen, auf Betreiben
der Gemeinde, zu Lasten des Verkäufers oder Ver-
mieters, unbeschadet etwaiger privatrechtlicher Ersatz-
pflichten.
Titel II. — Von der Grundgüterumlegung.
Kapitel VI. — Gegenstand und Einrichtung.
Si les limites des terrains à bâtir sont
obliques par rapport à l'alignement ou si la configu-
ration des terrains rend ceux-ci impropres à. un
lotissement conforme aux règlements sur les con-
structions, les parcelles sont réunies toutes en une
stellung dieser Arbeiten zu gestatten, wenn deren Aus-
führung genügend gesichert ist. Die Ausführung kann
auch in einzelnen Abschnitten gestattet werden.
Wenn die Grenzlinien von Bauplätzen
schräg zur Fluchtlinie verlaufen, oder wenn die Ge-
staltung der Grundstücke derart ist, daß sie sich zu einer
den Baureglementen entsprechenden Einteilung nicht
eignen, werden sämtliche Parzellen zu einer einzigen
seule masse, pour être recomposées avec des con-
tours réguliers, des limites perpendiculaires
à
l'alignement et, autant que possible, sans change-
ment de situation.
Le remembrement peut porter également sur des
réserves boisées et sur des terrains qui sont frappés
d'une servitude de vue par application de l'art. 2.
Le remembrement est ordonné par le
Ministre du service, sur l'initiative soit du collège
échevinal, soit des propriétaires s'ils représentent
la majorité des intéressés et en même temps plus de
la moitié de la surface des terrains à comprendre
dans le remembrement.
Il pourra être décrété
d'office sur les propositions de la Commission d'amé-
nagement.
Die Umlegung wird vom zuständigen
Minister
verordnet,
auf
Antrag
des
Schöffen-
kollegiums oder der Eigentümer, wenn letztere mehr
als die Hälfte der Beteiligten und zugleich mehr als
die Hälfte der umzulegenden Bodenfläche vertreten.
Sie kann auch von amtswegen auf Vorschlag der
Planungskommission verfügt werden.
Le remembrement ordonné à la demande
des propriétaires pourra être suspendu par le Gou-
vernement, si le désir en est exprimé par les deux
tiers des intéressés, représentant au moins les deux
tiers de la surface des terrains. Il en est de même
si la suspension est demandée par le collège éche-
vinal ou par la Commission d'aménagement.
Die auf Begehr der Eigentümer verordnete
Umlegung kann durch die Negierung ausgesetzt wer-
den, wenn zwei Drittel der Eigentümer, die wenigstens
zwei Drittel der umzulegenden Grundstücke besitzen,
dies verlangen.
Dasselbe gilt, wenn die Aussetzung
vom Schöffenkollegium oder von der Planungskom-
mission verlangt wird.
La décision ministérielle ordonnant le
remembrement fixe également l'étendue des sur-
faces sur lesquelles il portera ; sur l'avis de la com-
mission instituée par l'art. 6, le Ministre du service
pourra élargir ou rétrécir le champ des opérations.
Les propriétés bâties ne peuvent être com-
prises dans le remembrement que si le propriétaire y
consent, ou si les immeubles sont l'objet d'une
action en expropriation.
Die ministerielle Verfügung, durch welche
die Umlegung verordnet wird, bestimmt auch die Größe
der von ihr betroffenen Flächen. Auf das Gutachten
der gemäß Art. 6 eingesetzten Kommission kann der
zuständige Minister das Umlegungsgebiet erweitern
oder einschränken.
Bebautes Eigentum kann nur in die Umlegung
einbezogen werden, wenn der Eigentümer einver-
standen ist, oder, wenn die Liegenschaften Gegenstand
einer Zwangsenteignung sind.
La confection des plans et l'exécution des
opérations du remembrement ont lieu par les soins
de la commission d'aménagement prévue à l'art. 6.
Chapitre VII. — Règles d'exécution.
Die Herstellung der Pläne und die Ausführ-
ung der Umlegung werden von der in Art. 6 vorge-
sehenen Planungskommission besorgt.
Kapitel VII. — Ausführungsregeln.
Sur la masse formée en vertu de l'art. 22
sont prélevés les terrains, qui, suivant le plan
d'aménagement, sont destinés à des usages publics.
La partie restante est distribuée aux propriétaires
comme places à bâtir.
Von der kraft Art. 22 gebildeten Masse
werden diejenigen Grundflächen vorweggenommen,
die zu öffentlichen Zwecken bestimmt sind. Der ver-
bleibende Teil wird unter die Eigentümer für Bau-
plätze verteilt.
Les dispositions de l'art. 19 de la pré-
sente loi seront applicables à la procédure de remem-
brement.
L'indemnité à payer par la commune pour l'excé-
Masse zusammengelegt, um mit regelmäßigen, recht-
winklich zur Fluchtlinie verlaufenden Grenzen, unter
möglichster Wahrung der örtlichen Lage, wieder zusam-
mengestellt zu werden.
Die Umlegung kann auch auf die reservierten Holz-
bestandenen Flächen, sowie auf die mit einer Dienst-
barkeit nach Art. 2 behafteten Grundstücke angewandt
werden.
Die Bestimmungen des Art. 19 dieses
Gesetzes sind auf das Umlegungsverfahren anwendbar.
Die durch die Gemeinde für den Bruchteil der
dent des terrains cédés qui dépasse le quart de la
surface totale, sera répartie, au prorata de leurs
apports, entre les propriétaires qui ont participé à
la formation de la masse. Les sommes leur attri-
buées seront affectées jusqu'à due concurrence a
l'extinction des privilèges et hypothèques qui pour-
ront grever les immeubles cédés.
La distribution des parts revenant aux
propriétaires a lieu conformément aux principes
établis par l'art. 22, et dans la proportion de la
valeur des terrains apportés à la masse.
La commune qui a fourni des terrains est traitée
dans le partage comme les propriétaires privés.
Cependant il lui est loisible de renoncer à sa part,
aux fins d'assurer aux autres intéressés les surfaces
qui leur reviennent.
Die Verteilung der Anteile an die Eigen-
tümer geschieht in Gemäßheit der durch den Art. 22
festgesetzten Grundsätze nach Maßgabe des Wertes der
in die Masse eingebrachten Grundstücke.
Die Gemeinde wird bei dieser Verteilung für die
von ihr eingebrachten Grundstücke wie die Privat-
eigentümer behandelt. Es steht der Gemeinde jedoch
frei, auf ihren Anteil zu verzichten, um damit den
Beteiligten die ihnen zufallenden Flächen zu sichern.
Au cas où l'apport d'un propriétaire
était d'une surface si exiguë que la parcelle lui reve-
nant dans le partage n'est pas utilisable comme
place à bâtir, celle-ci doit être cédée, au prix du
jour, pour être ajoutée au même prix à un ou plu-
sieurs lots.
Ist der Flächeninhalt eines eingebrachten
Grundstückes so gering, daß die bei der Verteilung
anfallende
Parzelle nicht
bebaubar
ist,
so muß
letztere zum Tagespreise abgetreten und zum selben
Preis einem oder mehreren Losen zugeteilt werden.
Si les parcelles distribuées ont une valeur
inférieure aux apports, la différence sera compensée
en numéraire à verser par la masse. Cette somme
sera affectée jusqu'à due concurrence à l'extinction
des privilèges ou des hypothèques pouvant grever
les immeubles afférents.
Si, au contraire, la valeur des mêmes parcelles
dépasse celle des apports, les propriétaires payeront
la différence à la masse.
Wenn die zur Verteilung gelangenden
Parzellen den Wert der eingebrachten Grundstücke
nicht erreichen, so wird der Fehlbetrag in Geldwert
ausgeglichen und von der Masse entrichtet. Diese
Summe wird bis zum nötigen Betrag für die Tilgung
der die betreffenden Immobilien belastenden Vorzugs-
rechte oder Hypotheken verwandt.
Wenn dagegen der Wert derselben Parzellen den
Wert der Beiträge übersteigt, so müssen die Eigentümer
den Mehrwert an die Masse entrichten.
La valeur des surfaces apportées est
fixée d'après le prix du jour à l'époque du dépôt
de la décision de la commission et de ses annexes
à la maison communale, celle des surfaces distri-
buées est fixée d'après les prix du jour au moment
où la distribution des lots a été réalisée.
Dans la fixation de la valeur des apports, il n'est
pas tenu compte de la plus-value présumée résul-
tant du remembrement. Quant aux parcelles attri-
buées, elles sont taxées à la valeur acquise en vertu
du remembrement.
Die eingebrachten Grundflächen werden
nach dem Wert geschätzt, den sie zu der
Zeit
haben, wo die Entscheidung der Kommission mit den
Anlagen im Gemeindehaus niedergelegt wurde; die
zugewiesenen Flächen werden nach dem Wert ge-
schätzt, den sie zu dem Zeitpunkt haben, wo die
Zuteilung der Lose verwirklicht wurde.
Eine Werterhöhung, die das eingebrachte Grund-
stück mit Rücksicht auf die Umlegung erfahren dürfte,
bleibt dabei außer Betracht. Dagegen werden die
zugewiesenen Grundstücke nach dem Werte geschätzt,
den sie infolge der Umlegung erlangen.
Si par le fait du remembrement, un pro-
priétaire est réduit à l'impossibilité de continuer la
abgetretenen Gesamtfläche von mehr als einem Viertel
zu entrichtende Entschädigung wird unter die Eigen-
tümer, die zur Bildung der Geländemasse beigetragen
haben, im Verhältnis zu ihren Beiträgen verteilt.
Die
ihnen
zugewiesenen
Geldbeträge
werden,
soweit als nötig, zur Tilgung der die abgetretenen
Liegenschaften belastenden Vorzugsrechte oder Hypo-
theken verwandt.
Wird infolge der Umlegung einem Eigen-
tümer die weitere Benutzung seines Besitzes unmög-
jouissance de sa propriété, il sera indemnisé en
numéraire ou en terrain.
Les terrains distribués reviennent aux
ayants droit, libres de toutes charges, sauf les
créances hypothécaires ou privilégiées qui passent
de l'ancienne à. la nouvelle propriété.
Die zugewiesenen Grundstücke werden
den Berechtigten frei von allen Lasten übertrugen, mit
Ausnahme der Vorzugs- und Hypothekarforderungen,
die von dem vorigen auf das neue Besitztum übertragen
werden.
S'il reste des excédents de terrains qui,
dans l'opération du remembrement, n'ont pas
trouvé d'affectation, ils seront repris par la com-
mune au prix a fixer par la Commission.
Etwaige Flächenüberschüsse, die bei der
Umlegung keine Verwendung finden, werden von der
Gemeinde zum Preise, wie sie von der Kommission
geschätzt werden, übernommen.
Les frais du remembrement, à l'excep-
tion des indemnités prévues à l'art. 37, sont moitié
à charge de la commune, moitié à charge des pro-
priétaires. La part de ces derniers sera répartie au
prorata de leurs apports ; la commune en fera
l'avance sauf récupération sur les intéressés suivant
les règles applicables en matière de contributions
directes.
Die Kosten der Umlegung, mit Ausnahme
der unter Art. 37 vorgesehenen Entschädigungen wer-
den zur Hälfte von der Gemeinde und zur Hälfte von
den Eigentümern getragen.
Letzere wird im Ver-
hältnis der von den Eigentümern eingebrachten Grund-
stücke verteilt. Die Gemeinde wird die Beträge vor-
schießen und von den Beteiligten, gemäß den bei der
Erhebung der direkten Steuern
anwendbaren Re-
geln, beitreiben.
Les indemnités acquittées pour le rachat
de terrains ou de servitudes, comme moins-value,
fermage ou usufruit, ou à un autre titre quelconque,
sont imputées à la masse et réparties sur les diffé-
rentes propriétés au prorata de la valeur qu'elles
représentent dans la masse.
Chapitre
VIII.
— Procédure.
Die für Rückkauf von Grundstücken oder
Grunddienstbarkeiten, wie Wertverlust, Pacht oder
Nutznießung oder unter irgend einem andern Titel
ausbezahlten Entschädigungen werden der Masse auf-
erlegt und auf die verschiedenen Parzellen im Verhält-
nis des Wertes, den sie in der Masse darstellen, verteilt.
Kapitel VIII. — Das Umlegungsverfahren.
La décision de la Commission d'aménage-
ment est déposée pendant 30 jours à la maison com-
munale, avec le plan cadastral originaire, la liste
des propriétaires, ainsi que les plans et relevé des
terrains avant et après le remembrement. Les
pièces déposées indiqueront les emplacements des-
tinés à des usages publics ainsi que les délais dans
lesquels la commune ou les particuliers auront à
établir le réseau de la voirie.
Le dépôt est annoncé aux propriétaires par voie
d'affiches dans la commune de la manière usuelle,
et par des lettres recommandées avec avis de récep-
tion, portant invitation de prendre connaissance
des pièces.
Die Entscheidung der Planungskommission
wird während eines Zeitraumes von 30 Tagen im
Gemeindehaus aufgelegt
mit
dem
ursprünglichen
Katasterplan, der Eigentümerliste, sowie den Planen
und dem Verzeichnis der Grundstücke vor und nach
der Umlegung. Die hinterlegten Schriftstücke ent-
halten die erforderlichen Angaben über die für
öffentliche
Zwecke
bestimmten Flächen sowie die
Fristen, innerhalb welcher die Gemeinde oder die
Privatpersonen zur Herstellung des Wegenetzes ver-
pflichtet sind.
Die Hinterlegung wird den Eigentümern durch
öffentlichen Anschlag in ortsüblicher Weise in der
Gemeinde und durch eingeschriebene Briefe gegen
Empfangsbescheinigung mitgeteilt, mit dem Ersuchen
an die Beteiligten, von den hinterlegten Aktenstücken
Kenntnis zu nehmen.
Les réclamations éventuelles sont à
soumettre par écrit, à la Commission avant l'expi-
ration du délai de 30 jours fixé par l'art. 38, à peine
de forclusion.
lich gemacht, so erhält er eine Entschädigung in Geld
oder in Landzuweisung.
Etwaige Einsprüche müssen schriftlich bei
der Kommission, bei Strafe des Verlustes des Ein-
spruchsrechtes innerhalb der Frist von 30 Tagen
eingereicht werden.
Après l'examen des griefs formulés, la
Commission convoquera les réclamants à une réu-
nion en vue de trouver un arrangement. Si l'accord
est fait, la Commission le constate par une délibé-
ration spéciale, qui conférera aux opérations un
caractère définitif et formera le point de départ de
leur mise en vigueur. Si le désaccord persiste avec
un ou plusieurs propriétaires, il est statué sur l'en-
semble par le Ministre du service, la Commission
entendue, et sauf recours au Conseil d'Etat qui
statuera avec juridiction directe.
L'affichage de la décision, sa notification aux
intéressés et les recours au Conseil d'Etat seront faits
et jugés de la façon et dans le délai prescrit par
l'art. 10.
Nach Prüfung der vorgebrachten Beschwer-
den wird die Kommission die Beschwerdeführer zu
einer Zusammenkunft einberufen, um einen Vergleich
zu erzielen. Kommt ein Vergleich zustande, so wird die
Kommission
das
in
einer
besonderen Beschluß-
fassung feststellen, die
den
Verhandlungen
eine
abschließende Gültigkeit verleiht und den Ausgangs-
punkt ihrer Inkraftsetzung bildet. Im Falle, wo eine
Einigung mit einem oder mehreren Eigentümern nicht
erzielt wird, wird der zuständige Minister über das
Ganze befinden, nach Anhören der Kommission, vor-
behaltlich des Berufungsrechtes beim Staatsrat, der
mit direkter Jurisdiktion befindet.
Die Bekanntmachung des Beschlusses durch Anschlag,
die Zustellung an die Beteiligten und die Berufungen
beim Staatsrat erfolgen und werden entschieden in
der in Art. 10 vorgeschriebenen Weise und Frist.
La procédure prescrite par les art. 39
et 40 sera appliquée également aux revendications
que les locataires, usufruitiers et ayants droit quel-
conques pourront faire valoir.
Die in den Art. 39 und 40 vorgeschriebene
Prozeßordnung findet desgleichen Anwendung auf die
Ansprüche, welche die Mieter, Nutznießer und sonstige
Berechtigte geltend machen können.
Les actes documentant les mutations
de propriété à intervenir après la décision défini-
tive, de même que les inscriptions à faire en exécu-
tion de l'art. 34, seront dressés à l'intervention du
collège des bourgmestre et échevins, du proprié-
taire et d'un membre de la commission, délégué à
ces fins.
Die Urkunden, über die Eigentumsübertra-
gungen erfolgen nach der endgültigen Entscheidung,
desgleichen über die in Ausführung des Art. 34 vor-
zunehmenden Eintragungen werden durch Vermitt-
lung des Schöffenkollegiums, des Eigentümers und
eines hierzu delegierten Kommissionsmitgliedes auf-
gestellt.
Si, dans les quartiers soumis au remem-
brement, l'alignement se trouve fixé, il sera main-
tenu tel quel pendant la durée des opérations, sauf
que la Commission peut demander des changements
en vue de faciliter ses travaux. Si l'alignement
n'est pas encore fixé, il incombera au conseil com-
munal de l'arrêter avant la clôture définitive des
opérations.
En toutes hypothèses, les autorisations de bâtir
ne peuvent être délivrées au cours des opérations
que du consentement de la Commission.
Wenn in den zum Umlegungsgebiet ge-
hörenden Vierteln die Baufluchtlinie bereits besteht,
wird sie während der Dauer der Umlegung beibe-
halten, jedoch kann die Kommission zwecks Erleich-
terung ihrer Arbeit Veränderungen beantragen. Wenn
die Baufluchtlinie noch nicht besteht, so liegt es dem
Gemeinderate ob, sie vor dem endgültigen Abschluß
des Verfahrens festzusetzen.
Allenfalls
können
Bauerlaubnisse
während
der
Dauer der Umlegung nur im Einverständnis mit der
Kommission erteilt werden.
Si les délais fixés conformément aux dis-
positions de l'art. 38 pour l'exécution du réseau
de la voirie ne sont pas observés, il n'appartient pas
au collège des bourgmestre et échevins de refuser,
pour ce motif, l'autorisation de bâtir.
Werden die gemäß den Vorschriften des
Art. 38 festgesetzten Fristen für die Ausführung des
Wegebaunetzes nicht eingehalten, so steht es dem
Schöffenkollegium nicht zu, aus diesem Grunde die
Bauerlaubnis zu verweigern.
Chapitre IX. — Rectification de limites entre riverains
Au cas où une parcelle, à raison de sa
forme, ne permet pas une utilisation rationnelle
comme place à bâtir, le propriétaire peut demander
le redressement de ses limites par voie d'échange.
Si la parcelle, par suite de cette opération, est
rétrécie au point de devenir impropre aux mêmes
fins, le complément nécessaire peut-être emprunté,
au prix de sa valeur, au terrain voisin, à condition
que celui-ci comporte une cession sans devenir
lui-même inutilisable.
Si une parcelle, située en bordure de la
voie, présente une largeur ou une profondeur insuf-
fisante pour une construction normale, le complé-
ment nécessaire peut être réclamé, aux conditions
susindiquées, au propriétaire des terrains latéraux
ou du fond.
Wenn eine am Straßenrand gelegene
Parzelle eine zu einem regelrechten Bau unzuläng-
liche Breite oder Tiefe aufweist, so kann die erfor-
derliche Ergänzungsfläche von dem Eigentümer der
seitlich oder rückwärts gelegenen Grundstücke, unter
den gleichen Bedingungen wie vorstehend, verlangt
werden.
Si des parcelles, situées l'une derrière
l'autre, sont susceptibles d'être transformées, par
voie d'échange, en places à bâtir donnant sur une
voie publique et que le terrain du fond ne présente
pas la profondeur nécessaire pour une construction
normale, le propriétaire de ce terrain peut réclamer
l'échange, aux mêmes conditions susvisées.
Wenn hintereinander gelegene Parzellen
durch Austausch eine Umgestaltung in Bauplätze zu-
lassen, die an den Verkehrsweg stoßen, und das im
Hintergrund gelegene Grundstück nicht die für einen
regelrechten Bau benötigte Tiefe aufweist, kann der
Eigentümer dieses Grundstückes den Austausch, unter
den gleichen Bedingungen wie vorstehend, verlangen.
Si la surface d'une parcelle, qui donne
sur la voie publique, est insuffisante pour servir
de place à bâtir, le manquant peut être réclamé au
terrain voisin, dont le propriétaire a toutefois la
faculté de se libérer de son obligation par l'achat
de la parcelle jugée insuffisante.
Wenn der Flächeninhalt einer Parzelle,
die an den öffentlichen Verkehrsweg stößt, ungenügend
ist, um als Bauplatz zu dienen, kann das fehlende
Stück vom Nachbarsgrundstück verlangt werden, unbe-
schadet jedoch der Befugnis für den Eigentümer, sich
von der Abtretungsverpflichtung durch Ankauf der als
ungenügend befundenen Parzelle zu entbinden.
Si dans les cas visés aux art. 45 à 48,
les terrains adjacents présentent une surface insuf-
fisante pour des constructions normales, leurs pro-
priétaires sont toujours obligés de les céder au prix
de leur valeur.
Dans tous les cas de rectification de limites entre
riverains, les sommes à payer à titre d'indemnité
sont affectées jusqu'à due concurrence à l'extinc-
tion des privilèges et hypothèques qui pourront
grever les parcelles cédées.
Wenn in den durch die Art. 45 und 48 be-
zeichneten Fällen die anstoßenden Grundstücke einen
für eine regelrechte Bebauung ungenügenden Flächen-
inhalt aufweisen, sind deren Eigentümer immer ver-
pflichtet, dieselben zum Preise ihres Wertes abzutreten.
In allen Fällen von Grenzberichtigungen zwischen
Anstößern, werden die als Entschädigung zu zahlenden
Summen, bis zum erforderlichen Betrag, für die Til-
ung der Vorzugs- und Hypothekarforderungen ver-
wandt.
Lorsqu'un voisin refuse de coopérer à
un redressement de limites, ou que les intéressés
n'arrivent pas à s'entendre, chaque partie peut
réclamer l'intervention du collège des bourgmestre
Kapitel IX. — Grenzberichtigungen
zwischen
Anstößern.
Art.
45.
Im
Falle, wo eine Parzelle durch ihre
Gestaltung eine fachgerechte Verwendung als Bau-
platz nicht gestartet, kann der Eigentümer eine Grenz-
berichtigung durch Austausch beantragen. Wenn die
Parzelle durch den Austausch derart beschränkt wird,
daß sie zur Bebauung ungeeignet wird, kann die not-
wendige Ergänzung zum Preise ihres Wertes vom be-
nachbarten Grundstück entlehnt werden, unter der
Bedingung, daß letzteres eine Abtretung verträgt,
ohne selbst dadurch unbrauchbar zu werden.
Wenn ein Anstößer sich weigert, an einer
Grenzberichtigung teilzunehmen, oder wenn die Be-
teiligten eine Einigung nicht zustandebringen können,
kann eine jede der Parteien die Vermittlung des
et échevins, qui, s'il trouve la demande justifiée,
établira d'office un projet de redressement. En cas
de contestation, le Ministre y statuera. Sa décision
sera notifiée aux intéressés par lettres recomman-
dées avec avis de réception. Dans les huit jours de
cette notification, les intéressés peuvent former un
recours au Conseil d'Etat, qui statuera avec juri-
diction directe.
Une rectification de limites peut encore
être exécutée d'office dans les formes déterminées
par l'art. 50, s'il devient nécessaire lors de la con-
struction ou du redressement d'une voie publique
ou à l'occasion de l'octroi d'une autorisation de
bâtir.
Titre III. — Règlement sur les bâtisses, les voies
publiques et les sites.
Chapitre X. — Disposition générale.
Eine Grenzberichtigung kann auch noch
von amtswegen, in der durch Art. 50 bestimmten
Weise ausgeführt werden, wenn ihre Notwendigkeit
sich bei der Herstellung oder Umänderung eines öffent-
lichen Verkehrsweges oder bei der Erteilung einer
Bauerlaubnis ergibt.
Titel III. — Reglement betreffend Bauten, öffent-
liche Verkehrswege und Landschaften.
Kapitel X. — Allgemeine Bestimmung.
Arft. 52. Alle Ortschaften, denen dieses Gesetz
die Pflicht des Bebauungsplanes auferlegt, müssen
ebenso, im Rahmen nachstehender Bestimmungen ein
Reglement über die Bauten, öffentlichen Verkehrs-
wege und Landschaften erlassen.
Das Reglement behandelt die Festigkeit, die Sicher-
heit und die gesundheitliche Beschaffenheit der ver-
schiedenen Bauten und die Bebauung im allgemeinen.
In dem Reglement werden Regeln aufgestellt für die
Anlage der öffentlichen Verkehrswege und die Bauart
der Gebäude und Wohnungen; auch werden Schutz-
maßnahmen vorgesehen für die Erhaltung der Land-
schaften und Denkmäler in ästhetischer Beziehung.
Das Reglement unterliegt der Genehmigung des
zuständigen Ministers.
Unterläßt
es
eine
Gemeinde, das Reglement
innerhalb 2 Jahren nach der Veröffentlichung dieses
Gesetzes zu erlassen, so ist die Regierung ermächtigt,
es von amtswegen zu veröffentlichen.
Kapitel XI. — Öffentliche Verkehrswege.
Toutes les localités auxquelles la pré-
sente loi impose l'obligation d'établir un projet
d'aménagement, sont également tenues d'édicter,
dans le cadre des dispositions ci-après, un règlement
sur les bâtisses, les voies publiques et les sites.
Le règlement portera sur la solidité, la sécurité et
la salubrité des différentes constructions et sur
l'aménagement de l'agglomération dans son en-
semble. Il établira les règles à suivre pour la con-
struction des voies publiques, fixera le caractère des
édifices et des logements et prévoira les mesures de
protection des sites ou monuments au point de vue
esthétique.
Le règlement sera soumis à l'approbation du
Ministre du service.
Lorsqu'une commune reste en défaut d'édicter le
règlement dans les deux ans de la publication de la
présente loi, le Gouvernement est autorisé à le
publier d'office.
Chapitre
XI.— Voies publiques.
Le règlement déterminera les conditions
que doit remplir une voie par rapport au tracé, à
l'emplacement, aux canalisations, à l'éclairage et
aux plantations, pour pouvoir être considérée
comme achevée.
En cas d'achèvement partiel d'une voie, il ne
peut être bâti qu'avec le consentement formel du
collège des bourgmestre et échevins.
Schöffenkollegiums anrufen, das, wenn es die For-
derung begründet findet, von amtswegen einen Grenz-
berichtigungsentwurf aufstellt. Wird Widerspruch erho-
ben, so wird der zuständige Minister darüber befinden.
Die ministerielle Entscheidung wird den Beteiligten
durch Einschreibebrief gegen Empfangsbescheinigung
zugestellt. Innerhalb 8 Tagen nach der Zustellung
können die Beteiligten Berufung beim
Staatsrat
einlegen, der mit direkter Jurisdiktion entscheidet.
Das Reglement wird die Bedingungen
festlegen, die ein Verkehrsweg in Bezug auf Richtung,
Lage, Kanalisierung, Beleuchtung und Bepflanzung
erfüllen muß, um als fertiggestellt zu gelten.
Bei teilweiser Fertigstellung einer Straße darf nur
mit ausdrücklichem Einvernehmen des Schöffenkolle-
giums gebaut werden.
Le règlement déterminera les conditions auxquelles
doivent répondre les voies à construire parles parti-
culiers, en tenant compte du caractère et de l'impor-
tance de ces voies.
Chapitre XII. — Densité du lotissement. — Caractère
des constructions et des logements.
Le règlement fixera, suivant la nature
des quartiers et l'importance des voies
a) l'alignement des bâtiments et des clôtures
ainsi que leur mode de construction ;
b) le nombre des étages entre le rez-de-chaussée
et la toiture ;
c) la hauteur des constructions entre le niveau de
la voie et la corniche ou le faîte ;
d) la profondeur des constructions, à partir de
l'alignement, et la dimension des cours ;
e) l'espace libre attribué à chaque maison.
En outre, le règlement spécifiera si les construc-
tions sont à exécuter en rangées serrées, par groupes
ou par maisons isolées et si des établissements indus-
triels peuvent être admis dans tel ou tel quartier.
Chapitre
XIII.
— Esthétique des sites et des voies
publiques.
Das Reglement bestimmt, je nach der Be-
schaffenheit der Viertel und der Bedeutung der
Straßen
a) die Fluchtlinie der Gebäude und der Einfriedig-
ungen, sowie deren Bauweise;
b) die Zahl der Stockwerke zwischen dem Erdgeschoß
und dem Dachwerk;
c) die Höhe der Bauten zwischen der Straßenfläche
und dem Dachgesims oder Dachfirst;
d) die Tiefe der Gebäude hinter der Fluchtlinie und
die Größenmaße der Höfe.
e) den jedem Hause zuerteilten freien Lichtraum.
Des weiteren wird das Reglement darüber bestim-
men, ob die Gebäude in geschlossenen Reihen, grup-
penweise oder freistehend ausgeführt weiden sollen,
und ob gewerbliche Anlagen in einem bestimmten
Viertel zugelassen werden können.
Kapitel XIII.
— Ästhetik der Landschaften und
öffentlichen Verkehrswege.
Le règlement désignera les monuments
d'une valeur artistique, historique ou archéolo-
gique et les endroits auxquels les projets d'aménage-
ment ont réservé un caractère spécial au point de
vue du paysage, au voisinage desquels les construc-
tions nouvelles, les agrandissements, les affiches et
autres installations de réclame ne seront autorisés
que pour autant qu'ils ne porteront pas préjudice
à la beauté du site.
Das Reglement wird die Denkmäler bezeich-
nen, die einen künstlerischen, historischen oder archäo-
logischen Wert besitzen und die Örtlichkeiten, denen
der Bebauungsplan ein bevorzugtes Gepräge in
landschaftlicher Beziehung anerkannt hat; in deren
Bereich können Neubauten, Vergrößerungen, Reklame-
schilder und sonstige Reklamevorrichtungen nur dann
gestattet werden, wenn sie das Landschaftsbild nicht
beeinträchtigen.
Il ne sera permis d'ériger des construc-
tions en retrait sur l'alignement qu'à la condition
que cette disposition ne nuise pas à l'aspect du
quartier. Le règlement portera les prescriptions
nécessaires à ces fins.
Dans tous les cas, l'arrière-alignement, s'il en
existe un, devra être respecté.
Es wird nur dann gestattet sein, Bauwerke
gegen die Fluchtlinie zurückzusetzen, falls diese An-
ordnung das Gesamtbild des Viertels nicht stört. Das
Reglement wird
die hierzu notwendigen
Vor-
schriften enthalten.
Auf jeden Fall müssen Hintere Fluchtlinien, wenn
solche festgelegt sind, eingehalten werden.
Le règlement communal pourra désigner
des voies ou places où les constructions nouvelles
et les reconstructions doivent, par rapport au style,
à la hauteur, au gabarit, à la couleur et à l'emploi
Das Reglement wird die Bedingungen festlegen,
denen die von Privatpersonen herzustellenden Ver-
kehrswege genügen müssen, unter Berücksichtigung
der Eigenart und der Bedeutung dieser Wege.
Kapitel XII. — Bebauungsdichte. —
Bauart
der Gebäude und Wohnhäuser.
Das Gemeindereglement kann diejenigen
Straßen oder Plätze bezeichnen, wo Neubauten und
Umbauten, in Bezug auf Stil, Höhe, Umriß, Farbe,
Baustoff bestimmten Bedingungen zu entsprechen
des matériaux, répondre à des conditions déter-
minées en concordance avec l'aspect de l'ensemble
du quartier.
Il pourra déterminer également des voies et
places sur lesquelles ne seront autorisés que des
édifices présentant un ensemble harmonieux. A
ces fins, le collège des bourgmestre et échevins
pourra édicter des conditions spéciales et faire
établir des façaces types, servant de modèle aux
constructions privées. Avant d'arrêter ces mesures,
le collège prendra l'avis d'une commission d'hommes
de l'art, nommée par le conseil communal. Les inté-
ressés pourront réclamer contre les décisions du
collège auprès du Ministre du service, qui statuera
en dernier ressort, le conseil communal entendu.
Titre IV. — Dispositions pénales.
Sous réserve des pénalités édictées par
l'art. 21 ou par d'autres dispositions pénales plus
sévères, les infractions aux prescriptions de la pré-
sente loi ou aux règlements prévus par les art. 52
et suivants, seront punis d'un emprisonnement de
un à sept jours et d'une amende de 25 à 50 fr., ou
d'une de ces peines seulement.
Le juge pourra ordonner la suppression des tra-
vaux exécutés ainsi que le rétablissement des lieux
dans leur état primitif, aux frais des contrevenants.
La commune ou, à son défaut, l'Etat pourront se
porter partie civile.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 12 juin 1937.
Charlotte.
Le Ministre de l'Intérieur,
Nic. Braunshausen.
haben, die im Einklang mit dem Gesamtbild des Vier-
tels stehen.
Durch das Reglement können desgleichen Straßen
und Plätze bezeichnet werden, in denen nur solche
Gebäude gestattet sind, die zusammen ein harmonisch
abgestimmtes Gepräge tragen. Zu diesem Zwecke kann
das Schöffenkollegium besondere Bedingungen erlassen
und
Musterfassaden entwerfen, die den
Privat-
bauten als Vorbild dienen. Um diese Maßnahmen zu
treffen, muß das Kollegium zuvor das Gutachten einer
vom Gemeinderat ernannten Sachverständigenkom-
mission einholen. Die Beteiligten können gegen die
Entscheidung des Schöffenkollegiums Einspruch ein-
legen beim zuständigen Minister, der nach Anhören
des Gemeinderates, in letzter Instanz, entscheidet.
Titel I V. — Strafbestimmungen.
Unbeschadet der durch Art. 21 oder andere
schärfere Strafbestimmungen angedrohten
Strafen
werden die Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften
dieses Gesetzes und der durch Art. 52 und die folgenden
vorgesehenen Reglemente mit einer Gefängnisstrafe
von 1 bis 7 Tagen und einer Geldbuße von 25 bis
50 Frk. oder blos mit einer dieser Strafen belegt.
Der Richter kann den Abbruch der ausgeführten
Arbeiten und die Wiederherstellung der Örtlichkeit
in ihren früheren Zustand, auf Kosten der Zuwider-
handelnden, verordnen.
Die Gemeinde oder in deren Ermangelung der
Staat können Zivilpartei ergreifen.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht wird, um von allen, die es
betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Schloß Berg, den 12. Juni 1937.
Charlotte.
Der Minister des Innern,
N. Braunshausen.
Avis. — Bourses d'études. — Un mandat de collateur de la fondation Palen est actuellement vacant.
Le droit de collation de cette bourse appartient aux deux plus proches parents du fondateur. Les
personnes qui désirent exercer ce droit sont invitées à faire parvenir au Département de l'Instruction
publique leur demande, accompagnée des pièces justificatives de leurs droits, pour le 1er septembre 1937
au plus tard. — 2 août 1937.
Arrêté grand-ducal du 31 mars 1937, statuant sur
un recours présenté au Conseil d'Etat, comité
du contentieux, de la part du sieur Laurent
Rink, contre-maître à Belvaux.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les pièces du dossier, notamment
l'arrêté grand-ducal du 15 novembre 1935 qui
accorde au sieur Laurent Rink, contre-maître à
Belvaux, l'autorisation d'opter pour la nationalité
luxembourgeoise ;
l'arrêté du Directeur général de la Justice du
16 novembre suivant qui fixe à 800 fr. le droit
d'enregistrement auquel est assujettie la déclara-
tion d'option ;
l'avis du receveur de l'enregistrement d'Esch-
s.-Alz. du 20 novembre 1935, invitant l'intéressé à
se présenter dans la quinzaine à son bureau, muni
de l'expédition de l'arrêté ministériel, laquelle lui
parviendra de la part de l'administration commu-
nale de Sanem ou lui sera remise au secrétariat de
cette commune, pour payer les droits de timbre et
d'enregistrement au montant de 6,50 fr. et resp.
783,50 fr. redus sur les arrêtés susvisés ;
la lettre adressée le 12 décembre 1935 par Me
Alfred Loesch, avocat à Luxembourg, au Directeur
général de la Justice, par laquelle il l'informe, au
nom de Rink, que son client s'est présenté itéra-
tivement, mais en vain au secrétariat de la com-
mune pour entrer en possession de l'expédition dont
s'agit, et le prie de bien vouloir intervenir à ces
fins auprès de l'administration communale ;
la réponse du Directeur général de la Justice du
15 janvier 1936 à Me Loesch, portant qu'il ne peut
réserver un accueil favorable à sa demande, l'art. 10
de la loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat n'autori-
sant l'option que sur avis conforme du Conseil
d'Etat et du Conseil communal de la résidence et
l'avis de la commune de Sanem ayant été défavo-
rable en. l'espèce ;
la nouvelle lettre de Me Loesch du 28 janvier 1936
invitant derechef le Directeur général à enjoindre à
l'administration communale de Sanem de s'exécuter
envers son mandant, qui aurait bénéficié du droit
d'option suivant l'avis lui transmis par le receveur
de l'enregistrement ;
la réponse du Directeur général de la Justice du
10 février suivant qui confirme celle du 15 janvier
et dans laquelle le Directeur général déclare, en
outre, que Rinck n'a un droit acquis à l'arrêté
autorisant l'option qu'à partir de la date de sa
notification qui jusqu'ici n'aurait pas encore eu
lieu ;
Vu le recours en annulation des décisions précitées
du Directeur général de la Justice en date du
15 janvier et 10 février 1936, présenté par Me Loesch
au secrétariat du Conseil d'Etat le 14 mars 1936
et signifié à l'administration communale de Sanem
le 11 mars précédent ;
Vu le mémoire en réponse du Gouvernement,
déposé le 2 juillet 1936;
Sur le rapport de M. le Conseiller-rapporteur fait
à l'audience publique du 9 décembre 1936 et sur
les observations orales présentées à ladite audience
par Me Alfred Loesch pour le demandeur et par
M. le délégué du Gouvernement ;
Considérant que le demandeur soutient que
l'arrêté grand-ducal du 15 novembre 1935 quoique
irrégulier pour avoir été pris en dehors des condi-
tions prévues par la loi, lui aurait définitivement
conféré le droit d'opter pour la nationalité luxem-
bourgeoise, alors qu'il aurait été porté à sa con-
naissance par le receveur de l'enregistrement et
n'aurait pas fait l'objet d'un recours dans le délai de
la loi ; que le refus du Directeur général de la
Justice de l'exécution constituerait dès lors la
violation d'un droit acquis donnant ouverture au
recours prévu par l'art. 36 de la loi du 16 janvier
1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat;
Considérant que le mémoire en réponse du Gou-
vernement, tout en admettant la théorie du deman-
deur sur la validité des décisions administratives,
même entachées d'une illégalité qui confèrent des
droits au profit des bénéficiaires et qui ne sont pas
attaquées dans le délai de la loi, conteste cependant
que dans le cas présent l'intéressé ait pu acquérir un
droit à l'exécution de l'arrêté grand-ducal du
15 novembre 1935, pour le motif que jusqu'à présent
cet arrêté ne lui aurait pas encore été notifié ; que
l'avis du receveur de l'enregistrement ne pourrait
remplacer la notification prévue par la loi, alors qu'il
serait complètement muet sur la teneur et les termes
de la décision souveraine et que le receveur n'aurait
pas eu qualité de faire la notification ;
Considérant que la loi n'a pas déterminé la forme
de la notification des arrêtés grand-ducaux portant
autorisation d'opter pour la nationalité luxem-
bourgeoise ; que cette forme a donc pu être valable-
ment déterminée par le Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de la procédure établie
à ces fins que le Gouvernement entendait faire
notifier l'arrêté d'autorisation exclusivement par
l'entremise du Commissaire de district et de l'admi-
nistration communale, le receveur de l'enregistre-
ment étant uniquement chargé de la perception du
droit ; qu'il en résulte que la communication dont
fut touché le requérant de la part dudit receveur
ne pouvait avoir ni le caractère ni la portée d'une
notification, ce dernier n'ayant eu ni le pouvoir ni
l'intention de notifier l'arrêté grand-ducal d'auto-
risation ; que la communication du receveur, en
apprenant à l'impétrant l'existence de cet arrêté,
ne saurait aucunément remplacer la notification
expressément prévue, la jurisprudence formelle et
constante du Conseil d'Etat refusant à la connais-
sance acquise l'effet de la notification ;
Considérant qu'entretemps l'arrêté grand-ducal
du 15 novembre 1935 a été régulièrement annulé,
de sorte que sa notification ne serait plus d'aucun
intérêt pour le demandeur; qu'il en découle que
les conclusions du demandeur dirigées contre les
décisions ministérielles des 15 janvier et 10 février
1936 sont devenues sans objet ;
Vu l'art. 23 de la loi du 16 janvier 1866 portant
organisation du Conseil d'Etat et les art. 28 et
29 du règlement de procédure du 21 août suivant ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Prési-
dent du Gouvernement, et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons