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Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 portant exécution des articles 19 et 20 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques Règlement grand-ducal du 26 avril 1984 portant fixation de la date et de l´heure du

23 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 portant exécution des articles 19 et 20 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques Règlement grand-ducal du 26 avril 1984 portant fixation de la date et de l´heure du

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Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 portant exécution des articles 19 et 20 de la

loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les

traitements informatiques

Règlement grand-ducal du 26 avril 1984 portant fixation de la date et de l´heure du

commencement des opérations de dépouillement des bulletins de vote relatifs à

l´élection directe des représentants luxembourgeois au Parlement Européen

Lois du 26 avril 1984 conférant la naturalisation

Loi du 27 avril 1984 visant à favoriser les investissements productifs des entreprises et

la création d´emplois au moyen de la promotion de l´épargne mobilière

Règlement grand-ducal du 27 avril 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 14

décembre

1976 portant réorganisation du casier judiciaire

Accord

concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la

reconnaissance

réciproque de l´homologation des équipements et pièces de

véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958

Règlements nos 11, 16, 25, 28,

39, 40, 41, 42, 44, 49 et 51

Entrée en vigueur pour le Luxembourg

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et

politiques, signé à New York, le 19 décembre 1966

Adhésion de la France 615

Convention

créant une Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et

la culture, signée à Londres, le 16 novembre 1945

Signature et acceptation par

Saint-Vincent-et-Grenadines,

Fidji et Saint-Christophe-et-Nevis

Réglementation

au tarif des droits d´entrée

Règlements communaux

Règlement grand-ducal du 28 mars 1984 portant exécution des alinéas 3 et 4 de

l´article 83 de la loi électorale

Rectificatif

Règlement

grand-ducal du 13 avril 1984 autorisant la création et l´exploitation d´une

banque de données du personnel de l´Etat

Rectificatif

Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant les pièces contenues dans le

dossier personnel des fonctionnaires de l´Etat

Rectificatif

Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 autorisant la création et l´exploitation de banques

de données nominatives pour le compte de l´Administration des Postes et Télé-

communications.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les

traitements informatiques;

Vu la loi du 30 novembre 1852 portant institution de timbres-poste pour l´affranchissement de lettres;

Vu la loi du 2 décembre 1858 concernant les timbres-poste;

Vu la loi du 3 avril 1911, concernant la création d´un service des chèques et virements postaux;

Vu le règlement grand-ducal du 18 mars 1976 concernant le service téléphonique;

Vu le règlement grand-ducal du 31 octobre 1979 régissant les conditions d´établissement et d´utilisation des

stations radioélectriques non-publiques;

Vu le règlement grand-ducal du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes;

Vu l´avis de la commission

consultative instituée par la loi du 31 mars 1979;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 autorisant la création et l´exploitation de banques de données nominatives pour le compte de l´Administration des Postes et Télé- communications.

Autorisation.

Sont autorisées la création et l´exploitation des banques de données suivantes pour le compte

de

l´Administration des Postes et Télécommunications

1) Banque de données des titulaires des comptes courants postaux.

2) Banque de données des collectionneurs des timbres-poste luxembourgeois.

3) Banque de données des abonnés aux services de télécommunications.

4) Banque de données relatives à l´annuaire téléphonique.

5) Banque de données des détenteurs de stations émettrices à faible puissance.

6) Banque de données du Personnel de l´Administration des Postes et Télécommunications.

7) Banque de données relatives aux bénéficiaires du forfait postal pour l´affranchissement des

correspondances de service.

8) Banque de données relatives aux débits officiels de timbres.

9) Banque de données nécessaires à l´exploitation des équipements de télécommunications.

Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 portant exécution des articles 19 et 20 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques.

La taxe de bureau pour une copie intégrale ou partielle des informations concernant une banque

de données déterminée enregistrée au répertoire national des banques de données est fixée à trente francs.

Règlement grand-ducal du 26 avril 1984 portant fixation de la date et de l´heure du commencement des opérations de dépouillement des bulletins de vote relatifs à l´élection directe des représentants luxembourgeois au Parlement Européen.

Les opérations de dépouillement des bulletins de vote relatifs à l´élection directe des

représentants luxembourgeois au Parlement européen commenceront le dimanche, 17 juin 1984 à 22 heures.

Loi du 27 avril 1984 visant à favoriser les investissements productifs des entreprises et la création d´emplois au moyen de la promotion de l´épargne mobilière.

Objet.

Dans les conditions et limites spécifiées ci-dessous, les contribuables personnes physiques résidents qui

acquièrent pendant les années d´imposition 1984 à 1988 des actions ou parts sociales représentatives

d´apports en numéraire dans les sociétés de capitaux résidentes pleinement imposables définies à l´alinéa 1er de

l´article 2 ci-après bénéficient des avantages fiscaux prévus aux articles 3 à 5 qui suivent.

Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 autorisant la création et l´exploitation de banques de données nominatives pour le compte de l´Administration des Postes et Télé- communications.

Inscription.

Les banques de données énumérées à l´article premier sont inscrites au répertoire national des banques de

données prévu à l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans

les traitements informatiques.

Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 portant exécution des articles 19 et 20 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques.

La redevance pour la communication

définie à l´article 20 de la loi du 31 mars 1979 à faire par les

propriétaires ou utilisateurs de banques de données est fixée à quatre cents francs.

Règlement grand-ducal du 26 avril 1984 portant fixation de la date et de l´heure du commencement des opérations de dépouillement des bulletins de vote relatifs à l´élection directe des représentants luxembourgeois au Parlement Européen.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat est chargé de l´exécution du présent règlement.

Château de Berg, le 26 avril 1984.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Pierre Werner

Lois du 26 avril 1984 conférant la naturalisation.

Par lois du 26 avril 1984 la naturalisation est conférée aux personnes désignées ci-après

Alberti Sergio, électricien, né le 28 mai 1955 à Sassoferrato/Italie, demeurant à Differdange.

Albonetti Adèle, épouse Funck Paul Joseph, sans état, née le 19 mai 1952 à Dudelange, demeurant à

Noertzange.

Almes Anneliese, veuve Zygmunt Tadeusz, sans état, née le 18 juin 1927 à Ohrsleben/R.D.A., demeurant à

Luxembourg.

Baijot Emile Jean Ghislain, employé privé, né le 20 octobre 1938 à Louette St Denis/Belgique, demeurant à

Lamadelaine.

Caratti Josée Joséphine, vendeuse, née le 18 avril 1957 à Esch-sur-Alzette et y demeurant.

Christoph Anita Margot, employée privée, née le 16 juin 1956 à Düren/R.F.A., demeurant à Luxembourg.

Czibula Peter Bêla, directeur de banque, né le 16 avril 1939 à Pestzenterzsebet/Hongrie, demeurant à

Echternach.

De Kempeneer Patricia Carle Thérèse Agnès, épouse Czibula Peter Bela, professeur, née le 9 août 1941 à

Bruxelles/Belgique,

demeurant à Echternach.

De Cecco Renato, entrepreneur, né le 18 novembre 1938 à Forgaria del Friuli/Italie, demeurant à Diekirch.

Delgado Antonio Manuel, ouvrier, né le 7 novembre 1947 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert),

demeurant à Ettelbruck.

de Martines Gabriel Frederik Martinus, fermier, né le 22 mai 1931 à Deurne/Pays-Bas, demeurant à

Huldange-Forge.

Groenestege Anna Maria Apollonia, épouse de Martines Gabriel Frederik Martinus, sans état, née le 29 juillet

1931 à Blankenham/Pays-Bas, demeurant à Huldange-Forge.

Desjardins Marie Françoise Michelle, épouse Belche Aloyse Jean, employée privée, née le 24 mai 1937 à

Curepipe/Ile Maurice, demeurant à Bereldange.

Dorsch Paula Edeltraud, épouse Baumann Frédéric Guillaume Gérard, sans état, née le 2 août 1932 à

Crailsheim/R.F.A., demeurant à Luxembourg.

dos Reis Manuel de Jesus, ouvrier, né le 8 octobre 1954 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert),

demeurant à Luxembourg.

Lopes Antonia Teodora, épouse dos Reis Manuel de Jesus, femme de ménage, née le 6 octobre 1956 à

Nossa Senhora do Rosario/Ribeira Grande (Cap/Vert), demeurant à Luxembourg.

Freitag Martin Heinz, employé technique, né le 7 avril 1921 à Wolkenstein/R.D.A., demeurant à

Weidingen.

Radecker Elsa Anna, épouse Freitag Martin Heinz, ouvrière d´usine, née le 18 mars 1940 à Greene

(Kreiensen)/R.F.A., demeurant à Weidingen.

Giovannetti Jean Claude Robert, employé privé, né le 17 novembre 1953 à Villerupt/France, demeurant à

Esch-sur-Alzette.

Hevessy Marika Julia, épouse Giovannetti Jean Claude Robert, ouvrière, née le 11 juin 1951 à Thil/France,

demeurant à Esch-sur-Alzette.

Gombos Etienne, commerçant en retraite, né le 17 septembre 1917 à Szegedin/Hongrie, demeurant à

Luxembourg.

Kiefer René Nicolas Jean, électro-mécanicien, né le 22 avril 1950 à Sarreguemines/France, demeurant à

Mertert.

Dampfhoeffer Brigitte Anne, épouse Kiefer René Nicolas Jean, sans état, née le 15 juin 1951 à

Forbach/France, demeurant à Mertert.

Kutzner Anne Marie, épouse Irthum Pierre Jean, sans état, née le 21 février 1929 à Saeul, demeurant à

Esch-sur-Alzette.

Ligbado Géba Géba, employé privé, né le 29 octobre 1935 à Mombindo/Zaïre, demeurant à Luxembourg.

Lugari Luciano, ouvrier, né le 25 mai 1947 à Castellarano/Italie, demeurant à Mamer.

Zito Santina, épouse Lugari Luciano, sans état, née le 31 octobre 1945 à Monserrato/Cagliari (Italie),

demeurant

à Mamer.

Mozek Aline, épouse Hoven Hendrikus Hubertus Gerardus, catéchète, née le 7 janvier 1947 à Luxembourg,

demeurant à Crauthem.

Perka Andrzej Mieczyslaw, vendeur, né le 16 février 1941 à Varsovie/Pologne, demeurant à Dudelange.

Lukasiak Elzbieta Stanislawa, épouse Perka Andrzej Mieczyslaw, sans état, née le 27 janvier 1941 à

Varsovie/Pologne,

demeurant à Dudelange.

Reihl Helmuth Joseph, électro-monteur, né le 24 septembre 1944 à Jarben/Gnesen (Pologne), demeurant à

Colmarberg.

Rodrigues da Silva José, vendeur, né le 5 mars 1956 à Montalegre/Portugal, demeurant à Kayl.

Schreurs Johannes Gerardus Hubertus, chauffeur, né le 22 décembre 1939 à Wittem/Pays-Bas, demeurant à

Bastendorf.

Schweitzer Eliane Nicole, épouse divorcée Baillié Roland, ouvrière de l´Etat, née le 8 octobre 1948 à

Longeville-lès-Metz, demeurant à Luxembourg.

Silva Joao Vicente, ouvrier, né le 29 janvier 1931 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à

Luxembourg.

Guiomar Delgado Ricarda, épouse Silva Joao Vicente, femme de ménage, née le 12 décembre 1943 à Sao

Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à Luxembourg.

Slezakova Jaro Lujsa Judita Esther Ingeborg, veuve Kolar Jan Maria Jozef Frantisek Emil, sans état, née le 7 mai

1924 à Prague /CSSR, demeurant à Rambrouch.

Tangeten Daniel Jean Bernard, ouvrier, né le 21 mars 1947 à Châlons-sur-Marne/France, demeurant à

Brandenbourg.

Tarpani Annita, veuve Tonhofer Richard Heinz, sans état, née le 10 janvier 1921 à Spello/Italie, demeurant à

Rodange.

Turk Victorine Joséphine, épouse divorcée Deutsch Henri Jean, commerçante, née le 10 février 1954 à

Luxembourg,

demeurant à Ettelbruck.

Vandevelde Aimable Alfred Ferdinand, employé privé, né le 10 juin 1936 à Tertre/Belgique, demeurant à

Burden.

Swora Julia Maria, épouse Vandevelde Aimable Alfred Ferdinand, employée privée, née le 13 novembre

1935 à Eisden/Belgique, demeurant à Burden.

Wagner Yvon Jean Laure Ghislain, ouvrier, né le 20 décembre 1950 à Bastogne/Belgique, demeurant à

Bissen.

Weber Willibord Hubert, monteur, né le 1er août 1945 à Sinsheim/R.F.A., demeurant à Bissen.

Wilhelm Albert Alois, ingénieur-technicien, né le 6 juin 1938 à Offenbach am Main/R.F.A., demeurant à

Mersch.

Ahmad Nazir, cuisinier, né le 2 juillet 1946 à Lyallpur/Pakistan, demeurant à Luxembourg.

Sultana Razia, épouse Ahmad Nazir, sans état, née le 13 décembre 1947 à Lahore/Pakistan, demeurant à

Luxembourg.

Parlanti Lanfranco, commerçant, né le 7 mars 1929 à Homécourt/France, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que trois jours francs après

la publication au Mémorial B de l´avis indiquant la date de l´acte d´acceptation.

Loi du 27 avril 1984 visant à favoriser les investissements productifs des entreprises et la

création d´emplois au moyen de la promotion de l´épargne mobilière.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 avril 1984 et celle du Conseil d´Etat du 17 avril 1984

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 27 avril 1984 visant à favoriser les investissements productifs des entreprises et la création d´emplois au moyen de la promotion de l´épargne mobilière.

Définitions.

(1) N´entrent en ligne de compte comme sociétés émettrices de titres au sens de la présente loi que les

sociétés anonymes dont le capital social libéré s´élève au montant minimum prévu par les dispositions légales

en la matière et les sociétés à responsabilité limitée dont le capital social atteint le même prédit montant.

(2) Sont considérées comme acquisition de titres représentatifs d´apports en numéraire les opérations

suivantes

a) la souscription à la constitution ou à l´augmentation d´un capital social par apports nouveaux pour autant

que les actions et parts soient libérées en numéraire;

b) les achats de droits de souscription ou d´attribution;

c) les achats de parts dans les organismes de placement collectif agréés, lorsque le règlement de l´organisme

prévoit que plus de 75 pour cent du portefeuille doivent être employés en valeurs et droits dans des

sociétés de capitaux résidentes pleinement imposables telles qu´elles sont définies à l´alinéa qui précède;

d) la conversion

en actions ou en parts de capital d´obligations convertibles.

Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 autorisant la création et l´exploitation de banques de données nominatives pour le compte de l´Administration des Postes et Télé- communications.

Communication.

Sur sa demande, un département ministériel ou une administration de l´Etat peut être autorisé, dans le cadre

de ses relations normales avec les titulaires des comptes courants postaux et à des fins administratives

purement internes, à prendre connaissance des numéros, noms, prénoms et adresses exactes des titulaires des

comptes courants postaux.

Ces données pourront être communiquées à l´imprimeur chargé de la composition de la liste des titulaires

de comptes courants postaux. Cette liste est éditée conformément à l´article 7 de la loi du 3 avril 1911

concernant la création d´un service de chèques et virements postaux.

Les firmes chargées de la confection des cartes de garantie POSTCHEQUE peuvent obtenir communication

des informations de la banque de données des titulaires des comptes courants postaux.

Les données relatives aux mouvements de fonds pourront être communiquées à l´institut financier

concerné.

Les inscriptions à l´annuaire officiel des abonnés au téléphone seront communiquées à l´imprimeur chargé

de la composition de l´annuaire. Cet annuaire est édité conformément à l´article 76 du règlement grand-ducal

du 18 mars 1976 sur le service téléphonique.

Les données relatives aux abonnés au service Sémaphone seront communiquées à l´Administration des

P.T.T. des Pays-Bas gestionnaire de cette banque de données.

Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 portant exécution des articles 19 et 20 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques.

La taxe de bureau et la redevance pour communications faites à partir des banques de données

exploitées pour compte de l´Etat seront acquittées au moyen de timbres mobiles « Droit de Chancellerie »

fournis par l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines.

Loi du 27 avril 1984 visant à favoriser les investissements productifs des entreprises et la création d´emplois au moyen de la promotion de l´épargne mobilière.

Abattement de revenu.

(1) Sur demande, les contribuables visés à l´article 1er ci-dessus obtiennent un abattement de revenu

imposable qualifié d´abattement à l´investissement mobilier qui est à faire valoir dans le cadre de l´imposition

par voie d´assiette nonobstant les dispositions de l´article 153 de la loi du 4 décembre 1967 concernant

l´impôt sur le revenu.

(2) L´abattement n´est accordé que jusqu´à concurrence d´un montant de 27.000 francs par an pour

l´ensemble des acquisitions annuelles de titres détenus par le contribuable à la fin de l´année d´imposition. Le

plafond est majoré de

27.000 francs pour le conjoint,

16.200 francs pour le premier enfant,

21.600 francs pour le deuxième enfant,

27.000 francs pour le troisième enfant,

32.400 francs pour le quatrième enfant,

37.800 francs pour le cinquième enfant,

43.200 francs pour le sixième enfant,

48.600 francs pour chaque enfant en sus du sixième.

La majoration pour le conjoint n´est accordée que si le mariage a existé soit au début de l´année

d´imposition, soit pendant quatre mois au moins de l´année et que si les conjoints sont imposables

collectivement au titre de cette même année d´imposition. Pour les conjoints dont le mariage a existé au début

de l´année d´imposition il suffit qu´ils ne vivent pas séparés de fait.

La majoration pour les enfants est octroyée pour les enfants qui, en vertu de la loi du 4 décembre 1967

concernant l´impôt sur le revenu, entrent en ligne de compte pour la détermination de la cote d´impôt du

contribuable.

L´abattement est porté en déduction du revenu imposable diminué le cas échéant de l´abattement du fait de

charges extraordinaires prévu à l´article 127 de la susdite loi.

Les montants de l´abattement sont automatiquement mis en concordance avec ceux prévus à l´article 111,

alinéa 5 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 autorisant la création et l´exploitation de banques de données nominatives pour le compte de l´Administration des Postes et Télé- communications.

Durée.

L´autorisation pour la création et l´exploitation des banques de données énumérées à l´article 1er expirera le

30 juin 1993.

Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 portant exécution des articles 19 et 20 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques.

Pour les copies prévues à l´article 1er du présent règlement grand-ducal, les timbres sont apposés

sur les copies délivrées par le service ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données.

Pour les communications prévues à l´article 2 du présent règlement grand-ducal, les timbres seront apposés

sur la demande écrite adressée au propriétaire de la banque de données concernée.

L´oblitération se fera par apposition d´un cachet à l´encre grasse. Elle sera faite de telle manière que

l´empreinte figure en partie sur le document concerné et en partie sur le timbre mobile.

Loi du 27 avril 1984 visant à favoriser les investissements productifs des entreprises et la création d´emplois au moyen de la promotion de l´épargne mobilière.

Exemption des revenus de capitaux.

(1) Les dividendes et parts de bénéfice alloués en raison des titres représentatifs d´apports en numéraire

sont exempts de l´impôt sur le revenu, lorsque les titres sont détenus par le contribuable à la fin de l´année de

leur acquisition. Toutefois, s´ils continuent à être détenus à la fin d´une ou de plusieurs années subséquentes,

l´exemption se prolonge pendant cinq années d´imposition.

(2) Par dérogation à la première phrase de l´article 154, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant

l´impôt sur le revenu, la retenue sur les revenus de capitaux dûment opérée sur les revenus visés à l´alinéa qui

précède est à restituer sur demande dans les conditions et suivant les modalités à fixer par règlement

d´administration publique.

Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 autorisant la création et l´exploitation de banques de données nominatives pour le compte de l´Administration des Postes et Télé- communications.

Exécution.

Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique est chargé de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 13 avril 1984.

Jean

Le Ministre des Transports,

des Communications et de l´Informatique,

Josy Barthel

Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 portant exécution des articles 19 et 20 de la loi du 31

mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements

informatiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 12 février 1867 sur le timbre mobile;

Vu la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements

informatiques et notamment ses articles 19 et 20;

Vu l´avis de la commission consultative instituée par la loi du 31 mars 1979;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et de Notre

Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 portant exécution des articles 19 et 20 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques.

Pour les banques de données ne relevant pas de l´Etat la redevance fixée à l´article 2 est perçue par

le propriétaire ou l´utilisateur de la banque de données.

Loi du 27 avril 1984 visant à favoriser les investissements productifs des entreprises et la création d´emplois au moyen de la promotion de l´épargne mobilière.

Exemption de l´impôt sur la fortune.

Les capitaux à risque investis au sens de la présente loi sont exemptés de l´impôt sur la fortune pendant les

années d´imposition 1984 à 1988.

Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 portant exécution des articles 19 et 20 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques.

Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et Notre Ministre des

Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 13 avril 1984.

Jean

Le Ministre des Transports,

des Communications et de l´Informatique,

Josy Barthel

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 26 avril 1984 portant fixation de la date et de l´heure du

commencement

des opérations de dépouillement des bulletins de vote relatifs à l´élection

directe des représentants luxembourgeois au Parlement Européen.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 25 février 1979 relative à l´élection directe des représentants luxembourgeois au

Parlement européen et notamment l´article 105;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport

de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 27 avril 1984 visant à favoriser les investissements productifs des entreprises et la création d´emplois au moyen de la promotion de l´épargne mobilière.

Conditions d´octroi des avantages fiscaux.

Pour pouvoir bénéficier des avantages fiscaux prévus aux articles 3 à 5, les conditions suivantes doivent être

remplies

a) l´acquisition des titres au sens de l´alinéa 2 de l´article 2 ci-dessus doit se faire soit lors de la constitution,

soit à l´occasion d´une augmentation de capital par apports nouveaux d´une société de capitaux résidente

pleinement imposable telle qu´elle est définie à l´alinéa 1er de l´article 2 ci-dessus;

b) les titres doivent faire partie du patrimoine privé du contribuable;

c) les contribuables sont tenus de produire les pièces justificatives de l´acquisition et de la détention des

titres ainsi que de l´encaissement des dividendes ou parts de bénéfices. Les pièces justificatives doivent

être libellées au nom du détenteur des titres; elles doivent permettre à l´administration des contributions

d´identifier la propriété des titres. Un règlement d´administration publique peut déterminer les

obligations déclaratives incombant au contribuable.

Loi du 27 avril 1984 visant à favoriser les investissements productifs des entreprises et la création d´emplois au moyen de la promotion de l´épargne mobilière.

Mise en vigueur.

La présente loi prend effet à partir de l´année d´imposition 1984.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 27 avril 1984.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. n° 2568, sess. ord. 1981-1982, 1982-1983 et 1983-1984.

Règlement grand-ducal du 27 avril 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 14 décembre

1976 portant réorganisation du casier judiciaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 75 de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 avril 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 14 décembre 1976 portant réorganisation du casier judiciaire.

1. Les numéros 4) à 8) de l´article 1er du règlement grand-ducal du 14 décembre 1976 portant

réorganisation du casier judiciaire sont abrogés.

2. L´article 2 du même règlement grand-ducal est remplacé par la disposition suivante

« Art. 2. Les arrêtés grand-ducaux portant grâce et les arrêts de révision sont annotés sur les fiches du casier

judiciaire en marge des décisions auxquelles ils se rapportent.»

3. A l´article 8 du même règlement le numéro 3) est abrogé.

Règlement grand-ducal du 27 avril 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 14 décembre 1976 portant réorganisation du casier judiciaire.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur

le premier jour du troisième mois qui suivra celui de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 27 avril 1984.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance

réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève,

le 20 mars 1958.

Règlement n° 11: Prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules en ce qui

concerne la résistance des serrures et charnières de portes;

Règlement n° 16: Prescriptions uniformes relatives à l´homologation des ceintures de sécurité et

systèmes de retenue pour les occupants adultes des véhicules à moteur;

Règlement n° 25: Prescriptions uniformes relatives à l´homologation des appuis-tête incorporés ou

non dans les sièges des véhicules;

Règlement n° 28: Prescriptions uniformes relatives à l´homologation des avertisseurs sonores et des

automobiles en ce qui concerne leur signalisation sonore;

Règlement n° 39: Prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules en ce qui

concerne l´appareil indicateur de vitesse, y compris son installation;

Règlement n° 40: Prescriptions uniformes relatives à l´homologation des motocycles équipés de

moteurs à allumage commandé en ce qui concerne les émissions de gaz polluants par le moteur;

Règlement n° 41: Prescriptions uniformes relatives à l´homologation des motocycles en ce qui

concerne le bruit;

Règlement n° 42: Prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules en ce qui

concerne leurs dispositifs de protection (pare-chocs, etc.) à l´avant et à l´arrière de ces véhicules;

Règlement n° 44: Prescriptions uniformes relatives à l´homologation des dispositifs de retenue pour

enfants à bord des véhicules à moteur;

Règlement n° 49: Prescriptions uniformes relatives à l´homologation des moteurs diesel en ce qui

concerne l´émission des gaz polluants;

Règlement n° 51: Prescriptions uniformes relatives à l´homologation des automobiles ayant au moins

quatre roues, en ce qui concerne le bruit.

Entrée en vigueur pour le Luxembourg.

(Mémorial 1971, A, pp. 1501 et ss., 2035 et ss.

Mémorial 1977, A, pp. 274 et ss., 1793, 2104

Mémorial 1978, A, pp. 547 et 548, 1209 et 1210, 2014

Mémorial 1979, A, p. 1424

Mémorial 1980, A, pp. 8, 402

Mémorial 1981, A, p. 1003

Mémorial 1983, A, pp. 90 et ss., 670, 690 et 691, 739 et 740, 1110,

1460, 1562, 1548, 1885 et 1886, 1952, 2076, 2114 et

ss., 2207, 2280, 2317

Mémorial 1984, A, pp. 81 et 82, 152 et ss., 155, 240, 405)

Par une communication déposée le 2 mars 1984 le Gouvernement

luxembourgeois a notifié au Secrétaire

Général de l´Organisation des Nations Unies qu´il entend appliquer les Règlements susmentionnés annexés à

l´Accord en question.

Conformément aux dispositions du paragraphe 8 de l´article 1 dudit Accord, ces Règlements sont entrés en

vigueur à l´égard du Luxembourg le 1er mai 1984.

Parties contractantes appliquant le

Règlement n° 11: R.F.A., Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Italie, Luxembourg,

Pays-Bas*, R.D.A., Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Tchécoslovaquie, Yougoslavie

Règlement n° 16: R.F.A., Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Italie, Luxembourg,

Pays-Bas, R.D.A., Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Yougoslavie

Règlement n° 25: R.F.A., Belgique, Danemark, Finlande, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, R.D.A.,

Roumanie, Royaume-Uni, Tchécoslovaquie, Yougoslavie

Règlement n° 28: R.F.A., Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Hongrie, Italie, Luxembourg,

R.D.A., Roumanie, Royaume-Uni, Suède

Règlement n° 39: R.F.A., Belgique, Danemark, France, Hongrie, Italie, Luxembourg, R.D.A., Roumanie,

Royaume-Uni, Suède, Tchécoslovaquie

Règlement n° 40: R.F.A., Belgique, France, Hongrie, Italie, Luxembourg, R.D.A., Roumanie, Suisse,

Tchécoslovaquie

Règlement n° 41: Belgique, Espagne, Hongrie, Italie, Luxembourg, R.D.A., Tchécoslovaquie

Règlement n° 42: R.F.A., Belgique, Danemark, Espagne, Italie, Luxembourg, R.D.A., Suède, Tchécoslovaquie

Règlement n° 44: R.F.A., Belgique, Danemark, Luxembourg, Pay-Bas, Roumanie, Royaume-Uni, Suède,

Tchécoslovaquie

Règlement n° 49: Belgique, France, Hongrie, Luxembourg, Pays-Bas, R.D.A., Roumanie, Tchécoslovaquie

Règlement n° 51: Belgique, Espagne, Hongrie, Italie, Luxembourg, R.D.A., Roumanie, Tchécoslovaquie

* (pour son territoire en Europe)

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

signé à New York, le 19 décembre 1966.

Adhésion de la France.

(Mémorial 1983, A, pp. 956 et ss., 2056 et ss., 2278 et 2279

Mémorial 1984, A, p. 188)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 17 février 1984, la

France a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.

L´instrument d´adhésion français contient les déclarations et réserves suivantes

Déclarations

« La France interprète l´article 1er du Protocole comme donnant compétence au Comité pour recevoir et

examiner des communications émanant de particuliers relevant de la juridiction de la République française qui

prétendent être victimes d´une violation, par la République,

de l´un quelconque des droits énoncés dans le

Pacte, résultant soit d´actes, omissions, faits ou événements postérieurs, à la date d´entrée en vigueur à son

égard du présent Protocole, soit d´une décision portant sur les actes, omissions, faits ou événements

postérieurs de cette même date. »

En ce qui concerne l´article 7, l´adhésion de la France au Protocole facultatif ne peut être interprétée comme

impliquant une modification de sa position à l´égard de la résolution visée dans cette disposition.

Réserve

« La France fait une réserve à l´alinéa a) du paragraphe 2 de l´article 5 en précisant que le Comité des droits

de l´homme ne sera pas compétent pour examiner une communication émanant d´un particulier si la même

question est en cours d´examen ou a déjà été examinée par une autre instance internationale d´enquête ou de

règlement »

Conformément au paragraphe 2 de son article 9, le Protocole entrera en vigueur à l´égard de la France le 17

mai 1984.

Convention

créant une Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et

la culture, signée à Londres, le 16 novembre 1945.

Signature et acceptation par

Saint-Vincent -et-Grenadines, Fidji et Saint -Christophe -et -Nevis.

(Mémorial 1947,

pp. 735 et ss.

Mémorial 1972, A, pp. 1069 et ss.

Mémorial 1973, A, pp. 408, 1356

Mémorial 1975, A, p. 516

Mémorial 1976, A, p.

Mémorial 1977, A, pp. 993 et 994

Mémorial 1979, A, p. 762

Mémorial 1980, A, pp. 349, 2079

Mémorial 1981, A, p. 2122

Mémorial 1982, A, p. 2014)

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Grande-Bretagne que les Etats suivants ont signé et accepté la

Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées

Dépôt de

Entrée en

Etat

Signature

l´instrument

vigueur

d´acceptation

Saint-Vincent-et-Grenadines

14. 1.1983

15. 2.1983

15. 2.1983

Fidji

14. 7.1983

14. 7.1983

14. 7.1983

Saint-Christophe-et-Nevis

26.10.1983

26.10.1983

26.10.1983

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée

au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions

générales relatives aux douanes et accises.)

Conformément aux dispositions du Règlement du Conseil des Communautés européennes n° 601/84 du 5

mars 1984, un contingent tarifaire à droit réduit est ouvert, à partir du 1er avril et jusqu´au 15 mai 1984, à

l´importation de carottes originaires de Chypre, rangées sous la sous-position

tarifaire ex 07.01 G II.

Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux

d´Anvers (1er et 2e bureaux), Bruxelles (1er et 2e bureaux) et Zaventem.

I. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1984 dans le cadre des préférences tarifaires

accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en mars

1984 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en

regard de chacun d´eux

A. PRODUITS TEXTILES

Numéro du code

Pays ou territoires d´origine

Mexique

Sri Lanka

Inde

Chine

Inde

Inde

Inde

Roumanie

Chine

Inde

Chine

Hong-Kong

Uruguay

Chine

Corée du Sud

Inde

Macao

Inde

B. AUTRES PRODUITS

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

Pays ou territoire d´origine

42.03 A, B II, B III, C

Vêtements et accessoires du vêtement en

Chine

cuir, etc.

44.15

Bois plaqués ou contre-plaqués, etc.

Malaysia

71.16

Bijouterie de fantaisie

Hong-Kong

73.15 (CECA)

Aciers alliés et aciers fins ou carbone

Brésil

II. Le contingent tarifaire à droit nul ouvert pour l´année 1984 pour le ferrosilicium (sous-position tarifaire

73.02 C), est épuisé.

En vertu du Règlement (C.E.E.) n° 558/84 de la Commission des Communautés européennes du 29 février

1984, un droit antidumping provisoire est institué à partir du 3 mars 1984, sur les importations de panneaux

durs relevant de la sous-position tarifaire 44.11 A (Codes nos 44.11 100 00 V et 44.11 200 00 C), originaires

d´Union soviétique.

Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.

La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant le

montant du droit antidumping provisoire.

Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les

bureaux de douanes.

En vertu du Règlement (C.E.E.) n° 744/84 de la Commission des Communautés européennes du 19 mars

1984, un droit antidumping provisoire est institué à partir du 23 mars 1984, sur les importations de

roulements transversaux rainurés à simple rangée de billes dont le plus grand diamètre extérieur n´excède pas

30 millimètres relevant de la sous-position tarifaire ex 8462 A I a (code 8462 010 10 H), originaires du Japon

et de Singapour.

Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.

La mise à la consommation des produits susvisées est subordonnée au dépôt d´une caution représentant le

montant du droit antidumping provisoire.

Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les

bureaux de douanes.

En vertu du Règlement (C.E.E.) n° 757/84 de la Commission des Communautés européennes du 22 mars

1984, un droit antidumping provisoire est institué à partir du 24 mars 1984, sur les importations de certaines

balances électroniques, relevant de la sous-position tarifaire ex 8420 G II B 1 (code n° 8420 810 10 D),

originaires du Japon.

Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.

La mise à la consommation des produits susvisées est subordonnée au dépôt d´une caution représentant le

montant du droit antidumping provisoire.

Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les

bureaux de douanes.

En vertu du Règlement (C.E.E.) n° 591/84 du Conseil des Communautés européennes du 7 mars 1984, une

taxe compensatoire est perçue à partir du 9 mars 1984 à l´importation de pommes (Code 0806 150 00 U),

originaires de Turquie, et l´application du droit préférentiel est suspendue.

En vertu du règlement (C.E.E.) n° 636/84 de la Commission des Communautés européennes du 12 mars

1984, la perception des droits d´entrée est rétablie pour les produits suivants

Pays

Date du

Code

Désignation des marchandises

d´origine

rétablissement

2923 110 00 N

Ethanolamine, diéthanolamine, triéthanolamine

Brésil

16.3.1984

à

et leurs sels.

2923 160 00 S

La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1984 conformément aux dispositions

du règlement (C.E.E.) n° 3569/83 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1983.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

Burmerange.

Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.

En séance du 17 janvier 1984 le conseil communal de Burmerange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1984, la taxe annuelle d´utilisation de la

canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 février 1984 et publiée en due forme.

Dippach.

Fixation d´une taxe par année scolaire à percevoir sur les élèves domiciliées hors de la

commune et fréquentant les classes préscolaires et primaires de la commune.

En séance du 2 décembre 1983 le conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé une taxe par année scolaire à percevoir sur les élèves domiciliées hors de la commune

et fréquentant les classes préscolaires et primaires de la commune.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 janvier 1984 et publiée en due forme.

Dudelange.

Règlement-taxes général: Chapitre XXII

vente d´imprimés communaux.

En séance du 28 février 1984 le conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a modifié le chapitre XXII

vente d´imprimés communaux

de son règlement-taxes

général.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 mars 1984 et par

décision ministérielle du 6 avril 1984.

Dudelange.

Règlement-taxes général: Chapitre III

Antenne collective de télédistribution.

En séance du 28 février 1984 le conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a modifié l´article 2 du chapitre III

Antenne collective de télédistribution

de son

règlement-taxes général.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 mars 1984.

Heinerscheid.

Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics.

En séance du 16 février 1984 le conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur les jeux et amusements publics.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 mars 1984 et publiée en due forme.

Koerich.

Nouvelle fixation du prix de l´eau.

En séance du 24 janvier 1984 le conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 mars 1984 et publiée en due forme.

Kopstal.

Prix de l´eau.

En séance du 7 novembre 1983 le conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 mars 1984 et publiée en due forme.

Lintgen.

Prix de l´eau.

En séance du 21 mars 1984 le conseil communal de Lintgen a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé à 15, francs le prix du m3 d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 12 avril 1984.

Remerschen.

Règlement-taxe sur les résidences secondaires.

En séance du 28 janvier 1984 le conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur les résidences secondaires.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 février 1984 et publiée en due forme.

Rumelange.

Nouvelle fixation de diverses taxes communales.

En séance du 10 février 1984 le conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes communales.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 mars 1984 et publiée en due forme.

Strassen.

Dispositions spéciales en cas de fuite d´eau dûment constatée.

En séance du 21 mars 1984 le conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a introduit des dispositions spéciales en cas de fuite d´eau dûment constatée.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 mars 1984 et publiée en due forme.

Vichten.

Nouvelle fixation du prix de l´eau et de la taxe de location des compteurs d´eau.

En séance du 19 décembre 1983 le conseil communal de Vichten a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau et la taxe de location des compteurs d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 mars 1984 et par décision ministérielle du

12 mars 1984 et publiée en due forme.

Ville de Luxembourg.

Règlement sur les bâtisses.

En séance du 7 novembre 1983 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a modifié l´article 6 bis 22,1 du règlement sur les bâtisses du 16 juin 1967 et a

inscrit dans ce règlement un article nouveau 7quater (« constructions dans l´emprise des lignes à haute

tension »).

Ladite modification a été publiée en due forme et approuvée par Monsieur le Ministre de l´Intérieur à la date

du 27 mars 1984.

Règlement grand-ducal du 28 mars 1984 portant exécution des alinéas 3 et 4 de l´article 83 de

la loi électorale.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A n° 30 du 12 avril 1984, page 392, premières lignes, le préambule du règlement

susmentionné

est à lire comme suit

« Vu le règlement grand-ducal du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes, tel qu´il a été modifié par

la suite;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´informatique et après

délibération du Gouvernement en Conseil; »

Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 autorisant la création et l´exploitation d´une banque

de données du personnel de l´Etat

RECTIFICATIF

Au Mémorial A N° 35 du 26 avril 1984, à la page 482, il y a lieu de compléter le préambule du règlement

sous rubrique par l´ajout suivant: « Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics. »

Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant les pièces contenues dans le dossier

personnel des fonctionnaires de l´Etat.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A N° 35 du 26 avril 1984, à la page 496, il y a lieu de compléter le préambule du règlement

sous rubrique par l´ajout suivant: « Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics. »

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l.,

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