Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 portant exécution des articles 19 et 20 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques Règlement grand-ducal du 26 avril 1984 portant fixation de la date et de l´heure du
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
page 606
Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 portant exécution des articles 19 et 20 de la
loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les
traitements informatiques
Règlement grand-ducal du 26 avril 1984 portant fixation de la date et de l´heure du
commencement des opérations de dépouillement des bulletins de vote relatifs à
l´élection directe des représentants luxembourgeois au Parlement Européen
Lois du 26 avril 1984 conférant la naturalisation
Loi du 27 avril 1984 visant à favoriser les investissements productifs des entreprises et
la création d´emplois au moyen de la promotion de l´épargne mobilière
Règlement grand-ducal du 27 avril 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 14
décembre
1976 portant réorganisation du casier judiciaire
Accord
concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la
reconnaissance
réciproque de l´homologation des équipements et pièces de
véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958
Règlements nos 11, 16, 25, 28,
39, 40, 41, 42, 44, 49 et 51
Entrée en vigueur pour le Luxembourg
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, signé à New York, le 19 décembre 1966
Adhésion de la France 615
Convention
créant une Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et
la culture, signée à Londres, le 16 novembre 1945
Signature et acceptation par
Saint-Vincent-et-Grenadines,
Fidji et Saint-Christophe-et-Nevis
Réglementation
au tarif des droits d´entrée
Règlements communaux
Règlement grand-ducal du 28 mars 1984 portant exécution des alinéas 3 et 4 de
l´article 83 de la loi électorale
Rectificatif
Règlement
grand-ducal du 13 avril 1984 autorisant la création et l´exploitation d´une
banque de données du personnel de l´Etat
Rectificatif
Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant les pièces contenues dans le
dossier personnel des fonctionnaires de l´Etat
Rectificatif
Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 autorisant la création et l´exploitation de banques
de données nominatives pour le compte de l´Administration des Postes et Télé-
communications.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les
traitements informatiques;
Vu la loi du 30 novembre 1852 portant institution de timbres-poste pour l´affranchissement de lettres;
Vu la loi du 2 décembre 1858 concernant les timbres-poste;
Vu la loi du 3 avril 1911, concernant la création d´un service des chèques et virements postaux;
Vu le règlement grand-ducal du 18 mars 1976 concernant le service téléphonique;
Vu le règlement grand-ducal du 31 octobre 1979 régissant les conditions d´établissement et d´utilisation des
stations radioélectriques non-publiques;
Vu le règlement grand-ducal du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes;
Vu l´avis de la commission
consultative instituée par la loi du 31 mars 1979;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Autorisation.
Sont autorisées la création et l´exploitation des banques de données suivantes pour le compte
de
l´Administration des Postes et Télécommunications
1) Banque de données des titulaires des comptes courants postaux.
2) Banque de données des collectionneurs des timbres-poste luxembourgeois.
3) Banque de données des abonnés aux services de télécommunications.
4) Banque de données relatives à l´annuaire téléphonique.
5) Banque de données des détenteurs de stations émettrices à faible puissance.
6) Banque de données du Personnel de l´Administration des Postes et Télécommunications.
7) Banque de données relatives aux bénéficiaires du forfait postal pour l´affranchissement des
correspondances de service.
8) Banque de données relatives aux débits officiels de timbres.
9) Banque de données nécessaires à l´exploitation des équipements de télécommunications.
La taxe de bureau pour une copie intégrale ou partielle des informations concernant une banque
de données déterminée enregistrée au répertoire national des banques de données est fixée à trente francs.
Les opérations de dépouillement des bulletins de vote relatifs à l´élection directe des
représentants luxembourgeois au Parlement européen commenceront le dimanche, 17 juin 1984 à 22 heures.
Objet.
Dans les conditions et limites spécifiées ci-dessous, les contribuables personnes physiques résidents qui
acquièrent pendant les années d´imposition 1984 à 1988 des actions ou parts sociales représentatives
d´apports en numéraire dans les sociétés de capitaux résidentes pleinement imposables définies à l´alinéa 1er de
l´article 2 ci-après bénéficient des avantages fiscaux prévus aux articles 3 à 5 qui suivent.
Inscription.
Les banques de données énumérées à l´article premier sont inscrites au répertoire national des banques de
données prévu à l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans
les traitements informatiques.
La redevance pour la communication
définie à l´article 20 de la loi du 31 mars 1979 à faire par les
propriétaires ou utilisateurs de banques de données est fixée à quatre cents francs.
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat est chargé de l´exécution du présent règlement.
Château de Berg, le 26 avril 1984.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Pierre Werner
Lois du 26 avril 1984 conférant la naturalisation.
Par lois du 26 avril 1984 la naturalisation est conférée aux personnes désignées ci-après
Alberti Sergio, électricien, né le 28 mai 1955 à Sassoferrato/Italie, demeurant à Differdange.
Albonetti Adèle, épouse Funck Paul Joseph, sans état, née le 19 mai 1952 à Dudelange, demeurant à
Noertzange.
Almes Anneliese, veuve Zygmunt Tadeusz, sans état, née le 18 juin 1927 à Ohrsleben/R.D.A., demeurant à
Luxembourg.
Baijot Emile Jean Ghislain, employé privé, né le 20 octobre 1938 à Louette St Denis/Belgique, demeurant à
Lamadelaine.
Caratti Josée Joséphine, vendeuse, née le 18 avril 1957 à Esch-sur-Alzette et y demeurant.
Christoph Anita Margot, employée privée, née le 16 juin 1956 à Düren/R.F.A., demeurant à Luxembourg.
Czibula Peter Bêla, directeur de banque, né le 16 avril 1939 à Pestzenterzsebet/Hongrie, demeurant à
Echternach.
De Kempeneer Patricia Carle Thérèse Agnès, épouse Czibula Peter Bela, professeur, née le 9 août 1941 à
Bruxelles/Belgique,
demeurant à Echternach.
De Cecco Renato, entrepreneur, né le 18 novembre 1938 à Forgaria del Friuli/Italie, demeurant à Diekirch.
Delgado Antonio Manuel, ouvrier, né le 7 novembre 1947 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert),
demeurant à Ettelbruck.
de Martines Gabriel Frederik Martinus, fermier, né le 22 mai 1931 à Deurne/Pays-Bas, demeurant à
Huldange-Forge.
Groenestege Anna Maria Apollonia, épouse de Martines Gabriel Frederik Martinus, sans état, née le 29 juillet
1931 à Blankenham/Pays-Bas, demeurant à Huldange-Forge.
Desjardins Marie Françoise Michelle, épouse Belche Aloyse Jean, employée privée, née le 24 mai 1937 à
Curepipe/Ile Maurice, demeurant à Bereldange.
Dorsch Paula Edeltraud, épouse Baumann Frédéric Guillaume Gérard, sans état, née le 2 août 1932 à
Crailsheim/R.F.A., demeurant à Luxembourg.
dos Reis Manuel de Jesus, ouvrier, né le 8 octobre 1954 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert),
demeurant à Luxembourg.
Lopes Antonia Teodora, épouse dos Reis Manuel de Jesus, femme de ménage, née le 6 octobre 1956 à
Nossa Senhora do Rosario/Ribeira Grande (Cap/Vert), demeurant à Luxembourg.
Freitag Martin Heinz, employé technique, né le 7 avril 1921 à Wolkenstein/R.D.A., demeurant à
Weidingen.
Radecker Elsa Anna, épouse Freitag Martin Heinz, ouvrière d´usine, née le 18 mars 1940 à Greene
(Kreiensen)/R.F.A., demeurant à Weidingen.
Giovannetti Jean Claude Robert, employé privé, né le 17 novembre 1953 à Villerupt/France, demeurant à
Esch-sur-Alzette.
Hevessy Marika Julia, épouse Giovannetti Jean Claude Robert, ouvrière, née le 11 juin 1951 à Thil/France,
demeurant à Esch-sur-Alzette.
Gombos Etienne, commerçant en retraite, né le 17 septembre 1917 à Szegedin/Hongrie, demeurant à
Luxembourg.
Kiefer René Nicolas Jean, électro-mécanicien, né le 22 avril 1950 à Sarreguemines/France, demeurant à
Mertert.
Dampfhoeffer Brigitte Anne, épouse Kiefer René Nicolas Jean, sans état, née le 15 juin 1951 à
Forbach/France, demeurant à Mertert.
Kutzner Anne Marie, épouse Irthum Pierre Jean, sans état, née le 21 février 1929 à Saeul, demeurant à
Esch-sur-Alzette.
Ligbado Géba Géba, employé privé, né le 29 octobre 1935 à Mombindo/Zaïre, demeurant à Luxembourg.
Lugari Luciano, ouvrier, né le 25 mai 1947 à Castellarano/Italie, demeurant à Mamer.
Zito Santina, épouse Lugari Luciano, sans état, née le 31 octobre 1945 à Monserrato/Cagliari (Italie),
demeurant
à Mamer.
Mozek Aline, épouse Hoven Hendrikus Hubertus Gerardus, catéchète, née le 7 janvier 1947 à Luxembourg,
demeurant à Crauthem.
Perka Andrzej Mieczyslaw, vendeur, né le 16 février 1941 à Varsovie/Pologne, demeurant à Dudelange.
Lukasiak Elzbieta Stanislawa, épouse Perka Andrzej Mieczyslaw, sans état, née le 27 janvier 1941 à
Varsovie/Pologne,
demeurant à Dudelange.
Reihl Helmuth Joseph, électro-monteur, né le 24 septembre 1944 à Jarben/Gnesen (Pologne), demeurant à
Colmarberg.
Rodrigues da Silva José, vendeur, né le 5 mars 1956 à Montalegre/Portugal, demeurant à Kayl.
Schreurs Johannes Gerardus Hubertus, chauffeur, né le 22 décembre 1939 à Wittem/Pays-Bas, demeurant à
Bastendorf.
Schweitzer Eliane Nicole, épouse divorcée Baillié Roland, ouvrière de l´Etat, née le 8 octobre 1948 à
Longeville-lès-Metz, demeurant à Luxembourg.
Silva Joao Vicente, ouvrier, né le 29 janvier 1931 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à
Luxembourg.
Guiomar Delgado Ricarda, épouse Silva Joao Vicente, femme de ménage, née le 12 décembre 1943 à Sao
Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à Luxembourg.
Slezakova Jaro Lujsa Judita Esther Ingeborg, veuve Kolar Jan Maria Jozef Frantisek Emil, sans état, née le 7 mai
1924 à Prague /CSSR, demeurant à Rambrouch.
Tangeten Daniel Jean Bernard, ouvrier, né le 21 mars 1947 à Châlons-sur-Marne/France, demeurant à
Brandenbourg.
Tarpani Annita, veuve Tonhofer Richard Heinz, sans état, née le 10 janvier 1921 à Spello/Italie, demeurant à
Rodange.
Turk Victorine Joséphine, épouse divorcée Deutsch Henri Jean, commerçante, née le 10 février 1954 à
Luxembourg,
demeurant à Ettelbruck.
Vandevelde Aimable Alfred Ferdinand, employé privé, né le 10 juin 1936 à Tertre/Belgique, demeurant à
Burden.
Swora Julia Maria, épouse Vandevelde Aimable Alfred Ferdinand, employée privée, née le 13 novembre
1935 à Eisden/Belgique, demeurant à Burden.
Wagner Yvon Jean Laure Ghislain, ouvrier, né le 20 décembre 1950 à Bastogne/Belgique, demeurant à
Bissen.
Weber Willibord Hubert, monteur, né le 1er août 1945 à Sinsheim/R.F.A., demeurant à Bissen.
Wilhelm Albert Alois, ingénieur-technicien, né le 6 juin 1938 à Offenbach am Main/R.F.A., demeurant à
Mersch.
Ahmad Nazir, cuisinier, né le 2 juillet 1946 à Lyallpur/Pakistan, demeurant à Luxembourg.
Sultana Razia, épouse Ahmad Nazir, sans état, née le 13 décembre 1947 à Lahore/Pakistan, demeurant à
Luxembourg.
Parlanti Lanfranco, commerçant, né le 7 mars 1929 à Homécourt/France, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que trois jours francs après
la publication au Mémorial B de l´avis indiquant la date de l´acte d´acceptation.
Loi du 27 avril 1984 visant à favoriser les investissements productifs des entreprises et la
création d´emplois au moyen de la promotion de l´épargne mobilière.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 avril 1984 et celle du Conseil d´Etat du 17 avril 1984
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Définitions.
(1) N´entrent en ligne de compte comme sociétés émettrices de titres au sens de la présente loi que les
sociétés anonymes dont le capital social libéré s´élève au montant minimum prévu par les dispositions légales
en la matière et les sociétés à responsabilité limitée dont le capital social atteint le même prédit montant.
(2) Sont considérées comme acquisition de titres représentatifs d´apports en numéraire les opérations
suivantes
a) la souscription à la constitution ou à l´augmentation d´un capital social par apports nouveaux pour autant
que les actions et parts soient libérées en numéraire;
b) les achats de droits de souscription ou d´attribution;
c) les achats de parts dans les organismes de placement collectif agréés, lorsque le règlement de l´organisme
prévoit que plus de 75 pour cent du portefeuille doivent être employés en valeurs et droits dans des
sociétés de capitaux résidentes pleinement imposables telles qu´elles sont définies à l´alinéa qui précède;
d) la conversion
en actions ou en parts de capital d´obligations convertibles.
Communication.
Sur sa demande, un département ministériel ou une administration de l´Etat peut être autorisé, dans le cadre
de ses relations normales avec les titulaires des comptes courants postaux et à des fins administratives
purement internes, à prendre connaissance des numéros, noms, prénoms et adresses exactes des titulaires des
comptes courants postaux.
Ces données pourront être communiquées à l´imprimeur chargé de la composition de la liste des titulaires
de comptes courants postaux. Cette liste est éditée conformément à l´article 7 de la loi du 3 avril 1911
concernant la création d´un service de chèques et virements postaux.
Les firmes chargées de la confection des cartes de garantie POSTCHEQUE peuvent obtenir communication
des informations de la banque de données des titulaires des comptes courants postaux.
Les données relatives aux mouvements de fonds pourront être communiquées à l´institut financier
concerné.
Les inscriptions à l´annuaire officiel des abonnés au téléphone seront communiquées à l´imprimeur chargé
de la composition de l´annuaire. Cet annuaire est édité conformément à l´article 76 du règlement grand-ducal
du 18 mars 1976 sur le service téléphonique.
Les données relatives aux abonnés au service Sémaphone seront communiquées à l´Administration des
P.T.T. des Pays-Bas gestionnaire de cette banque de données.
La taxe de bureau et la redevance pour communications faites à partir des banques de données
exploitées pour compte de l´Etat seront acquittées au moyen de timbres mobiles « Droit de Chancellerie »
fournis par l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines.
Abattement de revenu.
(1) Sur demande, les contribuables visés à l´article 1er ci-dessus obtiennent un abattement de revenu
imposable qualifié d´abattement à l´investissement mobilier qui est à faire valoir dans le cadre de l´imposition
par voie d´assiette nonobstant les dispositions de l´article 153 de la loi du 4 décembre 1967 concernant
l´impôt sur le revenu.
(2) L´abattement n´est accordé que jusqu´à concurrence d´un montant de 27.000 francs par an pour
l´ensemble des acquisitions annuelles de titres détenus par le contribuable à la fin de l´année d´imposition. Le
plafond est majoré de
27.000 francs pour le conjoint,
16.200 francs pour le premier enfant,
21.600 francs pour le deuxième enfant,
27.000 francs pour le troisième enfant,
32.400 francs pour le quatrième enfant,
37.800 francs pour le cinquième enfant,
43.200 francs pour le sixième enfant,
48.600 francs pour chaque enfant en sus du sixième.
La majoration pour le conjoint n´est accordée que si le mariage a existé soit au début de l´année
d´imposition, soit pendant quatre mois au moins de l´année et que si les conjoints sont imposables
collectivement au titre de cette même année d´imposition. Pour les conjoints dont le mariage a existé au début
de l´année d´imposition il suffit qu´ils ne vivent pas séparés de fait.
La majoration pour les enfants est octroyée pour les enfants qui, en vertu de la loi du 4 décembre 1967
concernant l´impôt sur le revenu, entrent en ligne de compte pour la détermination de la cote d´impôt du
contribuable.
L´abattement est porté en déduction du revenu imposable diminué le cas échéant de l´abattement du fait de
charges extraordinaires prévu à l´article 127 de la susdite loi.
Les montants de l´abattement sont automatiquement mis en concordance avec ceux prévus à l´article 111,
alinéa 5 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.
Durée.
L´autorisation pour la création et l´exploitation des banques de données énumérées à l´article 1er expirera le
30 juin 1993.
Pour les copies prévues à l´article 1er du présent règlement grand-ducal, les timbres sont apposés
sur les copies délivrées par le service ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données.
Pour les communications prévues à l´article 2 du présent règlement grand-ducal, les timbres seront apposés
sur la demande écrite adressée au propriétaire de la banque de données concernée.
L´oblitération se fera par apposition d´un cachet à l´encre grasse. Elle sera faite de telle manière que
l´empreinte figure en partie sur le document concerné et en partie sur le timbre mobile.
Exemption des revenus de capitaux.
(1) Les dividendes et parts de bénéfice alloués en raison des titres représentatifs d´apports en numéraire
sont exempts de l´impôt sur le revenu, lorsque les titres sont détenus par le contribuable à la fin de l´année de
leur acquisition. Toutefois, s´ils continuent à être détenus à la fin d´une ou de plusieurs années subséquentes,
l´exemption se prolonge pendant cinq années d´imposition.
(2) Par dérogation à la première phrase de l´article 154, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant
l´impôt sur le revenu, la retenue sur les revenus de capitaux dûment opérée sur les revenus visés à l´alinéa qui
précède est à restituer sur demande dans les conditions et suivant les modalités à fixer par règlement
d´administration publique.
Exécution.
Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique est chargé de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 13 avril 1984.
Jean
Le Ministre des Transports,
des Communications et de l´Informatique,
Josy Barthel
Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 portant exécution des articles 19 et 20 de la loi du 31
mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements
informatiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 12 février 1867 sur le timbre mobile;
Vu la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements
informatiques et notamment ses articles 19 et 20;
Vu l´avis de la commission consultative instituée par la loi du 31 mars 1979;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et de Notre
Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Pour les banques de données ne relevant pas de l´Etat la redevance fixée à l´article 2 est perçue par
le propriétaire ou l´utilisateur de la banque de données.
Exemption de l´impôt sur la fortune.
Les capitaux à risque investis au sens de la présente loi sont exemptés de l´impôt sur la fortune pendant les
années d´imposition 1984 à 1988.
Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et Notre Ministre des
Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 13 avril 1984.
Jean
Le Ministre des Transports,
des Communications et de l´Informatique,
Josy Barthel
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 26 avril 1984 portant fixation de la date et de l´heure du
commencement
des opérations de dépouillement des bulletins de vote relatifs à l´élection
directe des représentants luxembourgeois au Parlement Européen.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 25 février 1979 relative à l´élection directe des représentants luxembourgeois au
Parlement européen et notamment l´article 105;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport
de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Conditions d´octroi des avantages fiscaux.
Pour pouvoir bénéficier des avantages fiscaux prévus aux articles 3 à 5, les conditions suivantes doivent être
remplies
a) l´acquisition des titres au sens de l´alinéa 2 de l´article 2 ci-dessus doit se faire soit lors de la constitution,
soit à l´occasion d´une augmentation de capital par apports nouveaux d´une société de capitaux résidente
pleinement imposable telle qu´elle est définie à l´alinéa 1er de l´article 2 ci-dessus;
b) les titres doivent faire partie du patrimoine privé du contribuable;
c) les contribuables sont tenus de produire les pièces justificatives de l´acquisition et de la détention des
titres ainsi que de l´encaissement des dividendes ou parts de bénéfices. Les pièces justificatives doivent
être libellées au nom du détenteur des titres; elles doivent permettre à l´administration des contributions
d´identifier la propriété des titres. Un règlement d´administration publique peut déterminer les
obligations déclaratives incombant au contribuable.
Mise en vigueur.
La présente loi prend effet à partir de l´année d´imposition 1984.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 27 avril 1984.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. parl. n° 2568, sess. ord. 1981-1982, 1982-1983 et 1983-1984.
Règlement grand-ducal du 27 avril 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 14 décembre
1976 portant réorganisation du casier judiciaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 75 de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
1. Les numéros 4) à 8) de l´article 1er du règlement grand-ducal du 14 décembre 1976 portant
réorganisation du casier judiciaire sont abrogés.
2. L´article 2 du même règlement grand-ducal est remplacé par la disposition suivante
« Art. 2. Les arrêtés grand-ducaux portant grâce et les arrêts de révision sont annotés sur les fiches du casier
judiciaire en marge des décisions auxquelles ils se rapportent.»
3. A l´article 8 du même règlement le numéro 3) est abrogé.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur
le premier jour du troisième mois qui suivra celui de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 27 avril 1984.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Colette Flesch
Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance
réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève,
le 20 mars 1958.
Règlement n° 11: Prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules en ce qui
concerne la résistance des serrures et charnières de portes;
Règlement n° 16: Prescriptions uniformes relatives à l´homologation des ceintures de sécurité et
systèmes de retenue pour les occupants adultes des véhicules à moteur;
Règlement n° 25: Prescriptions uniformes relatives à l´homologation des appuis-tête incorporés ou
non dans les sièges des véhicules;
Règlement n° 28: Prescriptions uniformes relatives à l´homologation des avertisseurs sonores et des
automobiles en ce qui concerne leur signalisation sonore;
Règlement n° 39: Prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules en ce qui
concerne l´appareil indicateur de vitesse, y compris son installation;
Règlement n° 40: Prescriptions uniformes relatives à l´homologation des motocycles équipés de
moteurs à allumage commandé en ce qui concerne les émissions de gaz polluants par le moteur;
Règlement n° 41: Prescriptions uniformes relatives à l´homologation des motocycles en ce qui
concerne le bruit;
Règlement n° 42: Prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules en ce qui
concerne leurs dispositifs de protection (pare-chocs, etc.) à l´avant et à l´arrière de ces véhicules;
Règlement n° 44: Prescriptions uniformes relatives à l´homologation des dispositifs de retenue pour
enfants à bord des véhicules à moteur;
Règlement n° 49: Prescriptions uniformes relatives à l´homologation des moteurs diesel en ce qui
concerne l´émission des gaz polluants;
Règlement n° 51: Prescriptions uniformes relatives à l´homologation des automobiles ayant au moins
quatre roues, en ce qui concerne le bruit.
Entrée en vigueur pour le Luxembourg.
(Mémorial 1971, A, pp. 1501 et ss., 2035 et ss.
Mémorial 1977, A, pp. 274 et ss., 1793, 2104
Mémorial 1978, A, pp. 547 et 548, 1209 et 1210, 2014
Mémorial 1979, A, p. 1424
Mémorial 1980, A, pp. 8, 402
Mémorial 1981, A, p. 1003
Mémorial 1983, A, pp. 90 et ss., 670, 690 et 691, 739 et 740, 1110,
1460, 1562, 1548, 1885 et 1886, 1952, 2076, 2114 et
ss., 2207, 2280, 2317
Mémorial 1984, A, pp. 81 et 82, 152 et ss., 155, 240, 405)
Par une communication déposée le 2 mars 1984 le Gouvernement
luxembourgeois a notifié au Secrétaire
Général de l´Organisation des Nations Unies qu´il entend appliquer les Règlements susmentionnés annexés à
l´Accord en question.
Conformément aux dispositions du paragraphe 8 de l´article 1 dudit Accord, ces Règlements sont entrés en
vigueur à l´égard du Luxembourg le 1er mai 1984.
Parties contractantes appliquant le
Règlement n° 11: R.F.A., Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Italie, Luxembourg,
Pays-Bas*, R.D.A., Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Tchécoslovaquie, Yougoslavie
Règlement n° 16: R.F.A., Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Italie, Luxembourg,
Pays-Bas, R.D.A., Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Yougoslavie
Règlement n° 25: R.F.A., Belgique, Danemark, Finlande, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, R.D.A.,
Roumanie, Royaume-Uni, Tchécoslovaquie, Yougoslavie
Règlement n° 28: R.F.A., Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Hongrie, Italie, Luxembourg,
R.D.A., Roumanie, Royaume-Uni, Suède
Règlement n° 39: R.F.A., Belgique, Danemark, France, Hongrie, Italie, Luxembourg, R.D.A., Roumanie,
Royaume-Uni, Suède, Tchécoslovaquie
Règlement n° 40: R.F.A., Belgique, France, Hongrie, Italie, Luxembourg, R.D.A., Roumanie, Suisse,
Tchécoslovaquie
Règlement n° 41: Belgique, Espagne, Hongrie, Italie, Luxembourg, R.D.A., Tchécoslovaquie
Règlement n° 42: R.F.A., Belgique, Danemark, Espagne, Italie, Luxembourg, R.D.A., Suède, Tchécoslovaquie
Règlement n° 44: R.F.A., Belgique, Danemark, Luxembourg, Pay-Bas, Roumanie, Royaume-Uni, Suède,
Tchécoslovaquie
Règlement n° 49: Belgique, France, Hongrie, Luxembourg, Pays-Bas, R.D.A., Roumanie, Tchécoslovaquie
Règlement n° 51: Belgique, Espagne, Hongrie, Italie, Luxembourg, R.D.A., Roumanie, Tchécoslovaquie
* (pour son territoire en Europe)
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
signé à New York, le 19 décembre 1966.
Adhésion de la France.
(Mémorial 1983, A, pp. 956 et ss., 2056 et ss., 2278 et 2279
Mémorial 1984, A, p. 188)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 17 février 1984, la
France a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.
L´instrument d´adhésion français contient les déclarations et réserves suivantes
Déclarations
« La France interprète l´article 1er du Protocole comme donnant compétence au Comité pour recevoir et
examiner des communications émanant de particuliers relevant de la juridiction de la République française qui
prétendent être victimes d´une violation, par la République,
de l´un quelconque des droits énoncés dans le
Pacte, résultant soit d´actes, omissions, faits ou événements postérieurs, à la date d´entrée en vigueur à son
égard du présent Protocole, soit d´une décision portant sur les actes, omissions, faits ou événements
postérieurs de cette même date. »
En ce qui concerne l´article 7, l´adhésion de la France au Protocole facultatif ne peut être interprétée comme
impliquant une modification de sa position à l´égard de la résolution visée dans cette disposition.
Réserve
« La France fait une réserve à l´alinéa a) du paragraphe 2 de l´article 5 en précisant que le Comité des droits
de l´homme ne sera pas compétent pour examiner une communication émanant d´un particulier si la même
question est en cours d´examen ou a déjà été examinée par une autre instance internationale d´enquête ou de
règlement »
Conformément au paragraphe 2 de son article 9, le Protocole entrera en vigueur à l´égard de la France le 17
mai 1984.
Convention
créant une Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et
la culture, signée à Londres, le 16 novembre 1945.
Signature et acceptation par
Saint-Vincent -et-Grenadines, Fidji et Saint -Christophe -et -Nevis.
(Mémorial 1947,
pp. 735 et ss.
Mémorial 1972, A, pp. 1069 et ss.
Mémorial 1973, A, pp. 408, 1356
Mémorial 1975, A, p. 516
Mémorial 1976, A, p.
Mémorial 1977, A, pp. 993 et 994
Mémorial 1979, A, p. 762
Mémorial 1980, A, pp. 349, 2079
Mémorial 1981, A, p. 2122
Mémorial 1982, A, p. 2014)
Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Grande-Bretagne que les Etats suivants ont signé et accepté la
Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées
Dépôt de
Entrée en
Etat
Signature
l´instrument
vigueur
d´acceptation
Saint-Vincent-et-Grenadines
14. 1.1983
15. 2.1983
15. 2.1983
Fidji
14. 7.1983
14. 7.1983
14. 7.1983
Saint-Christophe-et-Nevis
26.10.1983
26.10.1983
26.10.1983
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée
au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions
générales relatives aux douanes et accises.)
Conformément aux dispositions du Règlement du Conseil des Communautés européennes n° 601/84 du 5
mars 1984, un contingent tarifaire à droit réduit est ouvert, à partir du 1er avril et jusqu´au 15 mai 1984, à
l´importation de carottes originaires de Chypre, rangées sous la sous-position
tarifaire ex 07.01 G II.
Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux
d´Anvers (1er et 2e bureaux), Bruxelles (1er et 2e bureaux) et Zaventem.
I. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1984 dans le cadre des préférences tarifaires
accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en mars
1984 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en
regard de chacun d´eux
A. PRODUITS TEXTILES
Numéro du code
Pays ou territoires d´origine
Mexique
Sri Lanka
Inde
Chine
Inde
Inde
Inde
Roumanie
Chine
Inde
Chine
Hong-Kong
Uruguay
Chine
Corée du Sud
Inde
Macao
Inde
B. AUTRES PRODUITS
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
Pays ou territoire d´origine
42.03 A, B II, B III, C
Vêtements et accessoires du vêtement en
Chine
cuir, etc.
44.15
Bois plaqués ou contre-plaqués, etc.
Malaysia
71.16
Bijouterie de fantaisie
Hong-Kong
73.15 (CECA)
Aciers alliés et aciers fins ou carbone
Brésil
II. Le contingent tarifaire à droit nul ouvert pour l´année 1984 pour le ferrosilicium (sous-position tarifaire
73.02 C), est épuisé.
En vertu du Règlement (C.E.E.) n° 558/84 de la Commission des Communautés européennes du 29 février
1984, un droit antidumping provisoire est institué à partir du 3 mars 1984, sur les importations de panneaux
durs relevant de la sous-position tarifaire 44.11 A (Codes nos 44.11 100 00 V et 44.11 200 00 C), originaires
d´Union soviétique.
Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.
La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant le
montant du droit antidumping provisoire.
Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les
bureaux de douanes.
En vertu du Règlement (C.E.E.) n° 744/84 de la Commission des Communautés européennes du 19 mars
1984, un droit antidumping provisoire est institué à partir du 23 mars 1984, sur les importations de
roulements transversaux rainurés à simple rangée de billes dont le plus grand diamètre extérieur n´excède pas
30 millimètres relevant de la sous-position tarifaire ex 8462 A I a (code 8462 010 10 H), originaires du Japon
et de Singapour.
Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.
La mise à la consommation des produits susvisées est subordonnée au dépôt d´une caution représentant le
montant du droit antidumping provisoire.
Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les
bureaux de douanes.
En vertu du Règlement (C.E.E.) n° 757/84 de la Commission des Communautés européennes du 22 mars
1984, un droit antidumping provisoire est institué à partir du 24 mars 1984, sur les importations de certaines
balances électroniques, relevant de la sous-position tarifaire ex 8420 G II B 1 (code n° 8420 810 10 D),
originaires du Japon.
Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.
La mise à la consommation des produits susvisées est subordonnée au dépôt d´une caution représentant le
montant du droit antidumping provisoire.
Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les
bureaux de douanes.
En vertu du Règlement (C.E.E.) n° 591/84 du Conseil des Communautés européennes du 7 mars 1984, une
taxe compensatoire est perçue à partir du 9 mars 1984 à l´importation de pommes (Code 0806 150 00 U),
originaires de Turquie, et l´application du droit préférentiel est suspendue.
En vertu du règlement (C.E.E.) n° 636/84 de la Commission des Communautés européennes du 12 mars
1984, la perception des droits d´entrée est rétablie pour les produits suivants
Pays
Date du
Code
Désignation des marchandises
d´origine
rétablissement
2923 110 00 N
Ethanolamine, diéthanolamine, triéthanolamine
Brésil
16.3.1984
à
et leurs sels.
2923 160 00 S
La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1984 conformément aux dispositions
du règlement (C.E.E.) n° 3569/83 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1983.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Burmerange.
Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.
En séance du 17 janvier 1984 le conseil communal de Burmerange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1984, la taxe annuelle d´utilisation de la
canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 février 1984 et publiée en due forme.
Dippach.
Fixation d´une taxe par année scolaire à percevoir sur les élèves domiciliées hors de la
commune et fréquentant les classes préscolaires et primaires de la commune.
En séance du 2 décembre 1983 le conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé une taxe par année scolaire à percevoir sur les élèves domiciliées hors de la commune
et fréquentant les classes préscolaires et primaires de la commune.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 janvier 1984 et publiée en due forme.
Dudelange.
Règlement-taxes général: Chapitre XXII
vente d´imprimés communaux.
En séance du 28 février 1984 le conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a modifié le chapitre XXII
vente d´imprimés communaux
de son règlement-taxes
général.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 mars 1984 et par
décision ministérielle du 6 avril 1984.
Dudelange.
Règlement-taxes général: Chapitre III
Antenne collective de télédistribution.
En séance du 28 février 1984 le conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a modifié l´article 2 du chapitre III
Antenne collective de télédistribution
de son
règlement-taxes général.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 mars 1984.
Heinerscheid.
Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics.
En séance du 16 février 1984 le conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur les jeux et amusements publics.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 mars 1984 et publiée en due forme.
Koerich.
Nouvelle fixation du prix de l´eau.
En séance du 24 janvier 1984 le conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 mars 1984 et publiée en due forme.
Kopstal.
Prix de l´eau.
En séance du 7 novembre 1983 le conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 mars 1984 et publiée en due forme.
Lintgen.
Prix de l´eau.
En séance du 21 mars 1984 le conseil communal de Lintgen a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé à 15, francs le prix du m3 d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 12 avril 1984.
Remerschen.
Règlement-taxe sur les résidences secondaires.
En séance du 28 janvier 1984 le conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur les résidences secondaires.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 février 1984 et publiée en due forme.
Rumelange.
Nouvelle fixation de diverses taxes communales.
En séance du 10 février 1984 le conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes communales.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 mars 1984 et publiée en due forme.
Strassen.
Dispositions spéciales en cas de fuite d´eau dûment constatée.
En séance du 21 mars 1984 le conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a introduit des dispositions spéciales en cas de fuite d´eau dûment constatée.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 mars 1984 et publiée en due forme.
Vichten.
Nouvelle fixation du prix de l´eau et de la taxe de location des compteurs d´eau.
En séance du 19 décembre 1983 le conseil communal de Vichten a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau et la taxe de location des compteurs d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 mars 1984 et par décision ministérielle du
12 mars 1984 et publiée en due forme.
Ville de Luxembourg.
Règlement sur les bâtisses.
En séance du 7 novembre 1983 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a modifié l´article 6 bis 22,1 du règlement sur les bâtisses du 16 juin 1967 et a
inscrit dans ce règlement un article nouveau 7quater (« constructions dans l´emprise des lignes à haute
tension »).
Ladite modification a été publiée en due forme et approuvée par Monsieur le Ministre de l´Intérieur à la date
du 27 mars 1984.
Règlement grand-ducal du 28 mars 1984 portant exécution des alinéas 3 et 4 de l´article 83 de
la loi électorale.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A n° 30 du 12 avril 1984, page 392, premières lignes, le préambule du règlement
susmentionné
est à lire comme suit
« Vu le règlement grand-ducal du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes, tel qu´il a été modifié par
la suite;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´informatique et après
délibération du Gouvernement en Conseil; »
Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 autorisant la création et l´exploitation d´une banque
de données du personnel de l´Etat
RECTIFICATIF
Au Mémorial A N° 35 du 26 avril 1984, à la page 482, il y a lieu de compléter le préambule du règlement
sous rubrique par l´ajout suivant: « Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics. »
Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant les pièces contenues dans le dossier
personnel des fonctionnaires de l´Etat.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A N° 35 du 26 avril 1984, à la page 496, il y a lieu de compléter le préambule du règlement
sous rubrique par l´ajout suivant: « Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics. »
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l.,